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Décisions

CA Versailles, 6e ch., 12 juin 2007, n° 06-03636

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Création Veranda Aluminium (Sté)

Défendeur :

Gouelle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ballouhey

Conseillers :

M. Liffran, Mme Burkel

Avocats :

Mes Prefaci, Auger

Cons. prud'h. Versailles, sect. com., du…

14 septembre 2006

Faits et procédure,

Attendu que le Conseil de prud'hommes de Versailles a, par décision contradictoire en date du 14 septembre 2006 ;

Dit que le licenciement de Monsieur Gouelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Condamné la société Création Véranda Aluminium à payer à Monsieur Gouelle :

9 976,63 euro à titre d'indemnité de préavis,

997,63 euro à titre de congés payés y afférents,

24 697,88 euro à titre d'indemnité spéciale de rupture,

1 250 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux éventuels dépens ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie sur appel de la société Création Véranda Aluminium ;

Attendu que Monsieur Gouelle a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 mai 1993 en qualité de technicien conseil, statut VRP par la société VFA Scintelle ; que cette société a été rachetée par la société Création Véranda Aluminium avec transfert des contrats de travail ;

Attendu que le 14 juin 2000, les parties ont signé un avenant au contrat de travail modifiant la clause des quotas ; que l'objectif annuel de chiffre d'affaires est ainsi fixé à 762 245,08 euro sur 11 mois ;

Attendu que le 3 juin 2002, l'employeur a averti son salarié de la faiblesse de ses résultats commerciaux ;

Attendu que Monsieur Gouelle a été convoqué, par lettre en date du 6 janvier 2005, à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 janvier 2005 et licencié le 17 janvier 2005 pour insuffisance de résultats persistante malgré le rappel à l'ordre de 2002, le chiffre d'affaires réalisé en 2004 s'étant élevé à 667 573,96 euro ;

Attendu que le revenu mensuel brut des trois derniers mois de Monsieur Gouelle s'est élevé selon le salarié à 4 050,73 euro et à 3 964,23 euro selon l'employeur ;

Attendu que la convention collective applicable à l'activité de la société est celle des industries métallurgiques ; que les relations entre les parties sont également régies par les dispositions de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu que l'entreprise emploie moins de 11 salariés ;

Attendu que la société Création Vérandas Aluminium (CVA) demande à la cour, par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa des articles L. 122-14-5, L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil, de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité spéciale de rupture

En tout état de cause et subsidiairement, si la cour devait estimer que cette indemnité est due, la fixer à 23 210,07 euro

Y ajoutant

Confirmer pour le reste le jugement

Dire et juger que le licenciement intervenu le 17 janvier 2005 est pourvu d'une cause réelle et sérieuse

Constater que Monsieur Gouelle ne justifie d'aucun élément lui ouvrant le droit à une indemnité de clientèle

Prendre acte de ce que les commissions sollicitées ne sont pour l'heure pas exigibles,

Débouter Monsieur Gouelle de toutes ses demandes,

Reconventionnellement, condamner ce dernier à lui payer 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ;

Attendu que Monsieur Gouelle demande à la cour, par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa des articles L. 112- 14 et suivants, L. 122-14 et suivants du Code du travail et de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a estimé le licenciement fondé

Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui allouer 53 820 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

Condamner la société Création Véranda Aluminium à lui payer 78 613,06 euro au titre de l'indemnité de clientèle

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué 24 697,88 euro à titre de rappel d'indemnité spéciale de rupture

Condamner la société Création Véranda Aluminium à lui payer 2 446,45 euro au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

En tout état de cause, Confirmer le jugement en ses dispositions relatives au complément de l'indemnité de préavis (9 976,63 euro) outre les congés payés y afférents à hauteur de 997,66 euro,

Condamner la société Création Véranda Aluminium à lui payer 2 305,30 euro au titre des rappels de commission,

Constater que la moyenne des trois des derniers mois de salaires est de 4 050,73 euro,

Dire que l'ensemble des sommes allouées seront productrices d'intérêts de droit depuis le prononcé du jugement du conseil de prud'hommes et ce en application des articles 1146 et 1153 du Code civil,

Ordonner à la société Création Véranda Aluminium, sous astreinte définitive journalière de 100 euro passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, la juridiction se réservant le pouvoir de liquidation, de délivrer une attestation Assedic rectifiée, un bulletin de salaire afférent à l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés et de régulariser les charges et cotisations sociales inhérentes au préavis et congés payés,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision,

Condamner la société Création Véranda Aluminium à lui payer 3 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

Motifs de la décision

1) Sur le licenciement

Attendu qu'aux termes de l'avenant au contrat de travail en date du 14 juin 2000, il est fixé au salarié un "objectif minimum" de "455 000 F hors taxes sur 11 mois soit un objectif annuel de 5 000 000 F hors taxes" ; Que parallèlement, le taux des commissions était augmenté ;

Attendu que par lettre en date du 3 juin 2002, l'employeur a dénoncé à Monsieur Gouelle la teneur de ses résultats commerciaux (9 608 euro en avril et 0 euro en mai) tout en reconnaissant un chiffre d'affaires "correct" sur les cinq premiers mois de l'année et "exigé" que son salarié se ressaisisse et qu'il réalise 150 000 euro de ventes en juin ;

Attendu que par lettre en date du 21 septembre 2004, la société CVA a dénoncé à son salarié le caractère "extrêmement bas" du montant des ventes (366 185 euro au lieu de 458 051 correspondant au 7/11e de l'objectif de ventes)

Attendu que Monsieur Gouelle a exercé cette activité pendant 12 ans ; Que son revenu mensuel brut moyen des trois derniers mois s'est élevé à la somme de 4 050,73 euro ;

Qu'il a été licencié par lettre en date du 17 janvier 2005, qui fixe les limites du litige, "en raison de l'insuffisance de résultats", dont il a fait preuve au cours de l'exercice 2004, qualifiée d' "importante et persistante" et ce malgré des mises en garde ;

Que l'employeur a rappelé à son salarié que ses objectifs contractuels n'avaient pas été revus à la hausse depuis 2000 et que les autres commerciaux, soumis aux mêmes objectifs, les ont pleinement réalisés et dépassés ;

Attendu que pour 2002, il est constant que Monsieur Gouelle a réalisé un chiffre d'affaires de 761 485,44 euro alors que l'objectif à atteindre était fixé à 762 245,09 euro ;

Attendu que pour 2003, le chiffre d'affaires réalisé s'est élevé à 812 894,46euro ;

Attendu que pour 2004, ce même chiffre d'affaire s'est élevé à 667 573,96 euro ;

Attendu que Monsieur Gouelle ne conteste pas ne pas avoir atteint les objectifs fixés par l'employeur pour les années 2002 et 2004 soit respectivement une perte de 0,099 % et 12,42 % ; Qu'il en impute la responsabilité à la politique de "favoritisme" inégalitaire interne menée au sein de l'entreprise ;

Attendu qu'aucun élément n'est produit permettant d'objectiviser la réalité d'un traitement différent offert à chaque VRP ; que cette affirmation est en outre infirmée par le résultat excédentaire obtenu par l'intimé en 2003, démontrant par lui même que le salarié disposait effectivement de moyens réels mis à sa dispositions lui permettant d'atteindre et de dépasser l'objectif contractuellement fixé ; Qu'il n'est en outre nullement établi que les conditions de travail de Monsieur Gouelle aient connu une quelconque modification ou évolution entre 2003 et 2004 ;

Attendu que le tableau récapitulatif du chiffre d'affaires des ventes au sein de la société appelante, de 1996 à 2006, régulièrement produit aux débats, fait apparaître une progression constante de ce chiffre de 1996 à 2004 ; Que 2005, est la seule année où le chiffre d'affaire est inférieur à celui de l'année précédente (- 402 915,12 euro)

Qu'en 2006, la progression reprend dépassant tous les chiffres d'affaires précédemment réalisés ; Qu'en 10 ans, le chiffre d'affaires est passé de 1 179 667,87 euro à 4 996 429,01 euro ;

Attendu que parallèlement, il résulte des fiches d'objectifs de ventes établis par l'employeur en début de chaque année :

- que les objectifs fixés par la société CVA pour 2003 n'ont pas été atteints même si les résultats ont connu une progression de 12,3 % par rapport à 2002,

- que l'année 2004 est qualifiée de " bonne année " même si l'objectif prévu n'a pas été atteint du fait notamment du " manque de réussite de T. Gouelle " ;

Attendu que l'employeur verse aux débats deux attestations de collègues de travail de Monsieur Gouelle, régulières en la forme au sens de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, qui témoignent du manque de dynamisme, de motivation, du pessimisme de celui-ci pouvant expliquer ses résultats, sans toutefois fournir des exemples précis au soutien de leur jugement de valeur ; qu'ils estiment l'un et l'autre que les objectifs demandés étaient "largement atteignables ou réalisables" ;

Attendu que seul un tableau comparatif entre les quatre commerciaux travaillant au sein de la société CVA, portant sur l'année 2003 est produit ; que si les objectifs de vente sont connus, les objectifs contractuellement imposés à chaque salarié restent ignorés ;

Que Monsieur Gouelle, pour cette année 2003, apparaît comme étant le deuxième commercial en terme de résultats ; Que ces mêmes éléments ne sont toutefois pas fournis notamment pour l'année 2004 ;

Attendu que d'une part, Monsieur Gouelle soutient de façon fondée que l'insuffisance de résultats au titre de l'année 2002 n'est pas réellement significative ; Que seule l'insuffisance de résultats au titre de l'année 2004 est avérée et apparaît isolée dans la carrière du salarié ;

Attendu que d'autre part, l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'il ne peut être contesté que les objectifs fussent réalistes au regard des résultats obtenus par la société CVA dans son ensemble et de l'absence de modification des objectifs fixés au salarié depuis l'année 2000 ; Que les deux collègues de travail de Monsieur Gouelle en ont d'ailleurs attesté ;

Que par contre, aucun travail réel de comparaison entre les commerciaux ne peut être réalisé en l'absence de production des données contractuelles spécifiques à chaque salarié et des résultats personnels obtenus pour la même année de référence ;

Qu'il n'est nullement établi que la progression des résultats demandée à Monsieur Gouelle ait été atteinte par d'autres commerciaux ;

Attendu enfin, que des seuls bons résultats commerciaux obtenus en 2005 par la société CVA, non étayés par des éléments objectifs sur la politique commerciale menée par l'entreprise, ne peut être déduite la matérialité d'une insuffisance de Monsieur Gouelle pour l'année 2004, alors même que le salarié chargé de lui succéder n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires pour cette année de référence de 493 796,60 euro ;

Attendu que l'insuffisance des résultats ne procédant ni d'une insuffisance professionnelle ni d'une carence fautive du salarié, le licenciement dont Monsieur Gouelle a été l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié est fondé à obtenir, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que Monsieur Gouelle a travaillé 12 ans au sein de la même entreprise et après l'exécution de son préavis a pu retrouver un travail dès avril 2005 en qualité de technico-commercial dans le même secteur d'activités ; qu'il a néanmoins subi une perte de revenus substantielle ; Que son revenu annuel déclaré en 2004 a été de 53 820 euro alors qu'en 2005, il ne s'est élevé qu'à la somme de 19 104 euro ;

Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants pour allouer au salarié la somme de 40 000 euro à titre de dommages et intérêts, somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Que le jugement sera infirmé de ce chef ;

2) Sur l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents

Attendu que la juridiction du 1er degré a justement déterminé le montant des sommes revenant à ce titre à Monsieur Gouelle ; Que ces dispositions ne sont aucunement contestées en cause d'appel ; Que le jugement sera confirmé de ces deux chefs ; Qu'il sera seulement précisé que les sommes allouées seront productrices d'intérêts au taux légal à compter de leur première demande en justice soit le 7 mars 2005 ;

3) Sur les commissions restant dues

Attendu que contractuellement, les parties sont liées par une "clause de vente menée à bonne fin" aux termes de laquelle les commandes confirmées mensuelles sont :

"Les commandes vendues au comptant, dont la société a perçu au moins 20 % du montant TTC de la commande.

Les commandes vendues à crédit dont le dossier de crédit a été accepté par l'établissement financier, dont le permis de construire a été accepté et en tout état de cause, pour l'un ou l'autre cas, lorsque le délai légal d'acceptation de vente est écoulé (respect de la loi Scrivener et Neittertz (sic) "

Attendu que Monsieur Gouelle demande à ce titre un rappel de commissions pour les dossiers Gelabert et Mousset d'un montant globalisé de 2 305,30 euro ;

Attendu que la société CVA soutient que ces deux clients n'ont pas obtenu les permis de construire ;

Attendu que sont versées aux débats les pièces suivantes :

- une lettre du maire de Bougival transmettant un arrêté d'opposition à édification d'une véranda en date du 1er juin 2004 au nom de Monsieur Mousset,

- une lettre du 10 novembre 2005 émanant de Monsieur Mousset annulant sa commande de véranda du 6 mars 2004 et réclamant remboursement de l'acompte versé ;

Attendu que d'une part, concernant le dossier Gelabert, l'employeur ne conteste pas devoir une commission pour ce chantier mais en subordonne le paiement à l'obtention du permis de construire correspondant ;

Qu'il ne produit toutefois, malgré les demandes de son contradicteur, aucun élément (notamment un document émanant de l'autorité administrative ou du maître de l'ouvrage) permettant d'appréhender les raisons objectives pouvant indéfiniment retarder la réalisation de ce projet, plus de trois ans après la signature de la commande ; Qu'il sera fait droit à la demande de rappel de commission à hauteur de la somme de 1 086,65 euro ; Que cette demande portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Attendu que d'autre part, concernant le dossier Mousset, il résulte des pièces versées que le maître de l'ouvrage a abandonné ce projet ; Que Monsieur Gouelle ne peut prétendre à quelque rappel que ce soit de commissions, le projet d'édification n'ayant pas été accepté par l'autorité administrative et ayant été abandonné ;

Attendu que la décision sera infirmée de ce chef ;

4) Sur l'indemnité de clientèle

Attendu que dans la lettre de licenciement, l'employeur a délié son salarié de la clause de non-concurrence ;

Attendu que Monsieur Gouelle réclame en application de l'article L. 751-9 du Code du travail une indemnité de 78 613,06 euro ;

Attendu que la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur entraîne pour le représentant l'attribution d'une indemnité de clientèle ayant pour objet de réparer le préjudice que subit le représentant en perdant pour l'avenir le bénéfice de la clientèle qu'il a crée, apportée ou développée ;

Attendu que la charge de la preuve incombe au salarié ;

Attendu que Monsieur Gouelle est totalement défaillant dans l'administration de la preuve ;

Qu'il ne peut être déduit du seul développement de la société l'employant entre 1993 et 2004 et de l'augmentation de ses revenus et commissions qu'il ait créé, apporté ou développé une quelconque clientèle au profit de son employeur ;

Que le fonctionnement de la société CVA s'organisait sur un mode particulier attesté par les collègues de travail de Monsieur Gouelle et les mentions, non contestées, apportées par l'employeur sur les lettres d'avertissement ; Que l'employeur lui fournissait une série de contacts, acquis grâce à une politique publicitaire dynamique, qu'il devait prospecter ;

Que les deux attestations de clients (Monsieur Lucas et les époux Quintin), entièrement dactylographiées, ne sont pas régulières en la forme au sens de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; que même à leur reconnaître valeur probante, elles ne témoignent que du professionnalisme, sérieux et compétence de Monsieur Gouelle dans la gestion des chantiers mais ne caractérisent pas la matérialité d'un apport personnel de clientèle ;

Qu'enfin cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité légale de licenciement ;

Attendu que cette demande sera rejetée ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

5) Sur l'indemnité spéciale de rupture

Attendu que Monsieur Gouelle réclame, à titre subsidiaire, l'octroi d'une indemnité spéciale de rupture chiffrée à 24 697,88 euro, sur le fondement de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu que cette indemnité est due "sauf opposition de l'employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture... à la condition (pour le représentant) d'avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L. 751-9" du Code du travail ;

Attendu que Monsieur Gouelle n'a pas renoncé à l'indemnité de clientèle prévue à l'article L. 751-9 du Code du travail et a continué à en formuler la demande même en cause d'appel ; qu'il ne peut dès lors en revendiquer le bénéfice ;

Attendu que le jugement sera infirmé de ce chef ;

6) Sur le trop perçu au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

Attendu que la société CVA soutient avoir versé à son salarié, à ce titre, une somme de 12 371,72 euro alors même qu'elle n'aurait dû verser que la somme de 5 384,46 euro ;

Attendu que le salarié réclame paiement d'une indemnité conventionnelle chiffrée à hauteur de 2 446,45 euro tout en ne contestant pas avoir été indemnisé à hauteur de 12 371,72 euro ;

Attendu que le montant de l'indemnité conventionnelle doit être calculée sur la base des principes édictés par l'article 13 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Que cet article stipule expressément que cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité légale de licenciement ;

Attendu que le bénéfice de cette disposition n'étant toutefois pas revendiqué par l'employeur qui se reconnaît débiteur, à ce titre de la somme de 5 384, 46 euro ;

Que la cour consacre la reconnaissance faite par la société CVA et constate qu'il y a lieu à remboursement de ce trop versé à hauteur de 5 384,46 euro ;

Attendu que Monsieur Gouelle sera débouté de sa demande de paiement à ce titre ; Que le jugement sera également infirmé à ce titre ;

7) Sur la délivrance de documents sous astreinte

Attendu qu'il sera ordonné à la société CVA de remettre à Monsieur Gouelle une attestation Assedic et un bulletin de salaires rectifiés et de procéder à la régularisation des charges et cotisations sociales inhérentes au préavis et congés payés y afférents, sans que le recours au prononcé d'une astreinte ne se justifie ;

Attendu que les condamnations prononcées le sont en deniers et quittances ;

Attendu que le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ;

Attendu que les dépens d'appel restent à la charge exclusive de l'employeur qui succombe sur le principal de ses demandes ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à Monsieur Gouelle une indemnité supplémentaire de 1 500 euro au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CVA à payer à Monsieur Gouelle la somme de : 9 976,73 euro (neuf mille neuf cent soixante seize euro et soixante treize centimes) à titre d'indemnité de préavis et 997,66 euro (neuf cent quatre vingt dix sept euro et soixante six centimes) au titre des congés payés y afférents, en ses dispositions relatives à l'indemnité de clientèle, à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens. L'infirme en toutes ses autres dispositions. Statuant à nouveau, Dit que le licenciement dont Monsieur Gouelle a été l'objet n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Condamne la société CVA à payer à Monsieur Gouelle à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif la somme de : 40 000 euro (quarante mille euro) avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Déboute Monsieur Gouelle de ses demandes au titre de l'indemnité spéciale de rupture. Condamne la société CVA à payer à Monsieur Gouelle la somme de : 1 086,65 euro (mille quatre vingt six euro et soixante cinq centimes) à titre de rappel sur commissions avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Dit que les condamnations prononcées le sont en deniers et quittances. Donne acte à la société CVA de ce qu'elle reconnaît avoir versé la somme de 12 331,72 euro (douze mille trois cent trente et un euro et soixante douze centimes) au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et qu'elle revendique un trop perçu de 5 384,46 euro (cinq mille trois cent quatre vingt quatre euro et quarante six centimes), Déboute Monsieur Gouelle de sa demande en paiement à ce titre, Dit que la société CVA devra être remboursée de la somme de 5 384,46 euro (cinq mille trois cent quatre vingt quatre euro et quarante six centimes). Ordonne à la société CVA de remettre à Monsieur Gouelle une attestation Assedic et un bulletin de salaires rectifiés et de procéder à la régularisation des charges et cotisations sociales inhérentes au préavis et congés payés y afférents ; Rejette toutes autres demandes. Y ajoutant, Condamne la société CVA à payer à Monsieur Gouelle les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2005 sur les sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents. Condamne la société CVA à payer à Monsieur Gouelle la somme de 1 500 euro (mille cinq cents euro) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la société CVA aux entiers dépens d'appel.