CA Paris, 5e ch. A, 13 juin 2007, n° 05-19607
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Prodim (SAS)
Défendeur :
Decroix (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cabat
Conseillers :
MM. Roche, Byk
Avoués :
Me Pamart, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay
Avocats :
Mes Bednarski-Charlet, Tack
Vu l'appel interjeté par la SAS Prodim, d'un jugement prononcé le 20 avril 1995 par le Tribunal de commerce de Lille qui, après avoir dit que le contrat de franchise au profit du développement de l'enseigne "8 à Huit" remis à la signature des époux Decroix-Bart le 10 juillet 1991 n'était pas conforme aux dispositions de la loi Doubin et que ce contrat était en conséquence entaché de nullité absolue, l'a déboutée de ses demandes en paiement de diverses sommes réclamées en exécution du même contrat, qui a condamné la SAS Prodim à régler aux époux Decroix-Bart la somme de 76 652,24 F majorée des intérêts au taux légal courus à compter du 18 mai 1993, qui a condamné la SAS Prodim à régler aux époux Decroix-Bart une indemnité pour frais hors dépens de 7 500 F en laissant à la SAS Prodim la charge des dépens de première instance ;
Vu l'arrêt prononcé le 30 janvier 1997 par la Cour d'appel de Douai qui a confirmé le jugement entrepris ;
Vu l'arrêt prononcé le 19 octobre 1999 par la Cour de cassation, rectifié sur requête en erreur matérielle par arrêt du 11 mars 2003 ,sur le pourvoi formé par la SAS Prodim, décision qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé en remettant la cause et les parties dans l'état antérieur au prononcé de l'arrêt cassé et en les renvoyant devant la Cour d'appel d'Amiens aux motifs ci-dessous reproduits :
"Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989,
"... pour annuler le contrat de franchisage, la cour d'appel se borne à énoncer que les franchisés n'ont obtenu communication de certains documents préalables à la signature du contrat que quatorze jours avant la date de celle-ci;
"... en se déterminant ainsi, sans rechercher si le défaut d'information dans le délai prévu par la loi du 31 décembre 1989 avait eu pour effet de vicier le consentement des franchisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé".
Vu l'arrêt prononcé le 19 janvier 2004 par la Cour d'appel d'Amiens qui a confirmé le jugement et qui a condamné la SAS Prodim à verser aux époux Decroix-Bart la somme de 754,79 euro avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 1993, qui a condamné la SAS Prodim à verser aux époux Decroix-Bart la somme de 3 048,98 euro pour leurs frais hors dépens en laissant à la SAS Prodim la charge des dépens postérieurs au jugement ;
Vu l'arrêt prononcé le 14 juin 2005 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt prononcé le 19 janvier 2004 par la Cour d'appel d'Amiens et qui a remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et qui les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris en retenant le motif principal suivant :
"Attendu qu'en se déterminant par ces motifs exclusivement pris de manquements à l'obligation d'information incombant au franchiseur, qui sont impropres à caractériser en eux-mêmes l'existence de manœuvres telles qu'il est évident que, sans elles, les franchisés n'auraient pas contracté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;"
Vu la déclaration de saisine après renvoi devant la Cour d'appel de Paris, remise le 30 septembre 2005 à la requête de la SAS Prodim à l'encontre des époux Decroix-Bart ;
Vu les conclusions déposées le 19 juillet 2006 par la SAS Prodim, appelante et demanderesse à la saisine ;
Vu les écritures déposées le 30 mai 2006 par les époux Decroix-Bart, intimés ;
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction intervenue le 4 avril 2007 ;
Sur ce, LA COUR :
1) Sur l'existence d'un dol :
Considérant que le 27 juin 1991, les époux Decroix-Bart ont signé une demande de prêt concernant la reprise du magasin à l'enseigne "8 à Huit" situé au Touquet ;
Considérant que
* la première page concernait l'état civil des emprunteurs et leurs activités professionnelles récentes,
* que la deuxième page donnait des indications sur la situation du magasin telles que la date de sa création, la surface de vente, la date d'expiration du bail commercial, le montant du loyer et les résultats d'exploitation réalisés durant les trois derniers exercices par les prédécesseurs des époux Decroix-Bart, le dernier chiffre d'affaires réalisé sur douze mois étant de 3,2 MF Hors Taxes donnant un résultat net de 432 865 F ainsi que sur le chiffre d'affaire prévisionnel, soit 3,1 MF TTC la première année avec une progression de 5 % la deuxième année et de 2 % la troisième année, montant calculé en fonction des précédents résultats et de la situation du magasin en centre ville dans une zone sans concurrence directe,
* que la troisième page concernait l'investissement et le financement de celui-ci, 350 000 F étant empruntés, ce qui représentait 74 % de l'investissement,
* que la quatrième page concernait la nature des garanties consenties et portait la conclusion suivante : "Bon emplacement réalisant d'excellents chiffres d'affaires pendant la saison estivale. Couple d'investisseurs sérieux et motivé pour la reprise de ce point de vente. Il faut noter que Monsieur Decroix Frédéric est le fils de Monsieur Decroix exploitant un magasin 8 à Huit à Loos. Sa sœur Madame Roussel exploite également un magasin 8 à Huit à Roncq. Les époux Decroix vont bénéficier d'un lien d'appui et de soutien de la part de Monsieur Decroix père.
Considérant qu'au bas de cette quatrième page, le candidat à l'emprunt a apposé la date et sa signature sous laquelle figurait l'énumération des cinq des pièces jointes à la demande, à savoir le dernier bilan, un plan de situation du magasin, un compromis de vente en cas de reprise, un RIB et un compte d'exploitation prévisionnel ;
Considérant qu'ainsi, en l'absence de preuves de ce qu'ils n'ont pas eu connaissance de ces pièces annexes, les époux Decroix-Bart sont réputés les avoir eues en mains au moment de la signature le 27 juin 1991 de leur demande de prêt ;
Considérant que ces informations, pour différentes de celles prévues par l'article 330-3 du Code de commerce, n'ont été communiquées aux époux Decroix-Bart que 14 jours seulement avant la signature du contrat, ce délai étant inférieur au délai minimum de 20 jours prévu par le texte susvisé, le premier jour à prendre en compte pour la vérification du respect du délai de vingt jours susvisé étant le jour où l'information précontractuelle a été donnée aux candidats à la franchise et le dernier jour étant le jour de la signature du contrat et non, comme l'affirme à tort l'appelante, le jour de la prise d'effet du même contrat ;
Considérant que comme le fait valoir justement la société Prodim, les époux Decroix-Bart s'abstiennent d'exposer en quoi le raccourcissement du délai légal de vingt jours a pu les induire en erreur sur la portée de leurs engagements et en quoi cette erreur a pu être déterminante de leur consentement, erreur sans laquelle ils n'auraient pas contracté ;
Considérant qu'en effet, la communication du document susvisé leur a permis de savoir par avance qu'ils paieraient un cotisation égale à 2,85 % du chiffre d'affaires, ce qui leur fournissait les éléments de calcul de son montant ;
Considérant que pour la première fois devant la cour, les époux Decroix-Bart excipent aux fins de démontrer qu'ils ont été les victimes d'un dol, de leur inexpérience en matière commerciale face à un cocontractant ayant commis une réticence volontaire des informations prévues par l'article L. 330-3 du Code de commerce, des conditions de précipitation dans lesquelles ils ont été conduits à signer le contrat de franchise dont le projet ne leur avait pas été antérieurement communiqué et qui comportait pourtant des clauses aliénant leur liberté d'exercice de leur activité, de la communication tardive de l'ensemble des livres comptables, ce qui les aurait empêchés de se convaincre "du caractère aléatoire de l'entreprise menée par un partenaire peu scrupuleux" et de la fausseté des prévisions de la société Prodim à la fois au niveau du chiffre d'affaire et du résultat net ;
Considérant que le dol suppose que sans des manœuvres préalables à la signature du contrat, les époux Decroix-Bart n'auraient pas accepté la franchise, ce qui implique qu'ils aient été induits volontairement en erreur par la société Prodim ;
Or considérant que cette erreur n'existe pas en l'espèce ;
Considérant qu'en effet, pour ce qui concerne la fausseté des informations communiquées, outre que le fait pour la société Prodim d'avoir prédit aux nouveaux franchisés un chiffre d'affaires pour la première année d'exercice, légèrement inférieur à celui de leurs prédécesseurs, était parfaitement logique et raisonnable, la comparaison entre les résultats obtenus par les époux Decroix-Bart entre juillet 1991 et la fin juin 1992 (1 197 822 F + 1 436 828 F = 2 634 650 F et ceux annoncés (3,1 MF TTC soit 2,5 MF HT) montre que les prévisions étaient légèrement en deçà de la réalisation, une comparaison utile devant porter au moins sur une année d'exercice et non comme le proposent les époux Decroix-Bart, sur les trois premiers mois étant en outre observé que la fausseté des résultats invoquée pour la première année n'est pas établie (objectifs : 187 832 F et réalisation : 180 077 F) ;
Considérant que pour ce qui est des clauses aliénant la liberté de commercer des époux Decroix-Bart, ces derniers, en recopiant à la main les autorisations données à la société Prodim d'effectuer les paiements de leurs factures et du salaire de leur personnel et en lui fournissant une délégation de signature sur leur compte bancaire, ont explicitement accepté cette aliénation non prévue dans le contrat de franchise, ce qui exclut toute erreur de leur part sur la portée de cet engagement ;
Considérant enfin que les époux Decroix-Bart ne soutiennent pas avoir commis une erreur en rapport avec le non-respect par la société Prodim des dispositions de la loi du 31 décembre 1991 et de son décret d'application exigeant la communication préalable d'un certain nombre de documents, étant observé que la réticence dolosive du franchiseur n'est susceptible d'entraîner le prononcé de la nullité du contrat de franchise qu'à la condition que les candidats à la franchise aient faussement cru à un engagement contraire à la réalité, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce ;
Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris du chef de la nullité y prononcée, les époux Decroix-Bart étant déboutés de cette demande ;
2) Sur la demande en résiliation du contrat aux torts des époux Decroix-Bart, formée par la société Prodim, sur l'exception d'inexécution soulevée par les époux Decroix-Bart et la demande de ces derniers tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Prodim :
Considérant que dans ses conclusions, la société Prodim fait elle-même état de la possibilité donnée par le contrat aux franchisés, de résilier leur engagement moyennant le respect de l'article 6 qui prévoit en ce cas, le paiement d'une indemnité forfaitaire Hors Taxes égale à 2,5 % du chiffre d'affaires TTC réalisé par le franchisé au cours des douze mois précédents ;
Considérant que la même société rappelle en outre que par l'envoi le 27 juillet 2002 d'une lettre recommandée avec accusé de réception, les époux Decroix-Bart avaient usé de cette possibilité, ce que dénient ces derniers en soutenant que par l'effet de l'exception d'inexécution, ils pouvaient résilier le contrat de manière anticipée comme ils l'ont fait en raison du non-respect par la société Prodim de l'ensemble de ses obligations, la société Prodim s'étant privée du droit au paiement de ses cotisations que celles-ci aient été ou non échues et payées et la résolution judiciaire du contrat devant être prononcée aux torts de la société Prodim avec condamnation au remboursement des cotisations et des frais de publicité prélevés ;
Considérant qu'aux fins d'analyse des conditions exactes de la rupture, il est nécessaire d'analyser la portée des courriers échangés ;
Considérant qu'avant l'envoi du courrier du 27 juillet 1992, les époux Decroix-Bart avaient adressé à la société Prodim le 23 juin 1992 une lettre dans les termes suivants : "Par ce courrier, nous vous demandons si vous seriez d'accord pour que nous quittions le groupe Promodes, avant la fin de notre accord de franchise. En effet, nous ne pouvons continuer de subir l'enseigne 8 à huit à un coût aussi élevé (cotisation de franchise). Dans quelles conditions seriez-vous d'accord pour cette rupture... ".
Considérant que la société Prodim leur rappelait le 29 juin 1992 qu'il leur était toujours possible de résilier et que dans ce cas, il serait fait application de l'article 6 de l'accord de franchise qui prévoit le paiement d'une indemnité forfaitaire égale à 2,5 % du chiffre d'affaires TTC réalisé au cours des douze derniers mois ;
Considérant qu'en réponse, les époux Decroix-Bart indiquaient le 27 juillet 1992 : "Suite à votre courrier du 29 juin 1992 concernant l'application de l'article 6 du contrat de franchise pour la résiliation du suivant contrat, je dénonce ce dit accord de franchise" ;
Considérant en outre que dans le même courrier, ils demandaient à la société Prodim de rapporter la preuve de ce qu'elle avait respecté les dispositions de la loi Doubin ;
Considérant qu'il s'ensuit que les époux Decroix-Bart ont, en connaissance de cause, usé de leur possibilité de résilier unilatéralement le contrat, par application de l'article 6 de celui-ci ;
Considérant qu'ainsi, ils n'ont plus la possibilité, dans le cadre de la présente procédure, de demander la résolution ou la résiliation judiciaire du même contrat, la dite demande n'étant pas irrecevable comme le soutient à tort la société Prodim mais étant devenue sans objet, le contrat ayant déjà été résilié ;
Considérant que de même, il ne leur est plus possible d'exciper d'une exception d'inexécution fondée sur le non-respect par la société Prodim de ses obligations contractuelles dès lors que celui-ci, à le supposer établi, n'a pas été la cause de la résiliation unilatérale et qu'ils n'ont jamais mis en demeure le franchiseur de respecter les dites obligations ;
Considérant qu'il s'ensuit qu'on se trouve dans un cas de résiliation contractuellement prévu, ce qui exclut également toute possibilité de prononcer la résiliation aux torts des franchisés, ce même si, par une approximation de langage "faute au lieu de volonté", la clause susvisée évoquait en cas de rupture de l'accord, la dette d'indemnité de rupture comme suit : "2, 5 % du chiffre d'affaires TTC réalisé par le franchisé au cours des douze derniers mois précédents si la rupture de l'accord résultait d'une faute de ce dernier, ceci se justifiant notamment par l'acquis du savoir-faire résultant de la franchise, laquelle n'avait pas donné lieu à droit d'entrée", cette approximation se déduisant du fait que l'article 7 suivant était consacré aux cas de résiliation pour manquements aux obligations contractuelles, l'article 6 traitant seulement le cas de la rupture unilatérale ;
Considérant qu'il suffit en conséquence d'appliquer les sanctions contractuellement prévues au titre de cette résiliation prématurée et unilatérale ;
Considérant que jusqu'à la date susvisée, les époux Decroix-Bart étaient donc redevables des cotisations, ce qui exclut la possibilité pour eux de réclamer le remboursement des cotisations versées depuis le début du contrat ;
Considérant qu'au titre des cotisations non versées des mois de mai, juin et juillet 1992, la somme de 4 402,69 euro réclamée par la société Prodim est contestée dans son calcul par les ex-franchisés lesquels soutiennent que la révision annuelle n'était pas applicable au 1er janvier 1992 mais à la date anniversaire du début du contrat, soit le 30 juillet 1992 ;
Mais considérant que la clause de révision a prévu une révision "chaque année" et non "chaque année à la date anniversaire du contrat", la société Prodim étant en conséquence bien fondée en sa demande d'application de son taux révisé de 3,1 % qui n'est pas autrement contesté ;
Considérant que la somme susvisée est ainsi due avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 1992, date de la mise en demeure d'avoir à la payer ;
Considérant qu'à la date de la demande de capitalisation du 19 juillet 2006, les intérêts ayant couru sur la somme principale étaient dus depuis plus d'un an ;
Qu'il échet en conséquence d'accueillir cette demande, les conditions d'application de l'article 1154 du Code civil étant en l'espèce remplies ;
Considérant que le remboursement des sommes versées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel cassé, est de droit et n'a donc pas à être ordonné ; que les sommes qui y correspondent viendront seulement en compensation de ce qui est dû par les époux Decroix-Bart ;
Considérant qu'en visant expressément les dispositions de l'article 1149 du Code civil qui permettent la réparation intégrale du préjudice subi par le créancier de l'obligation inexécutée pour demander à la cour de condamner les époux Decroix-Bart au paiement d'une indemnité de 86 848,56 euro qui correspond à l'intégralité des cotisations qu'ils lui auraient versées si le contrat de franchise s'était poursuivi jusqu'à son terme normal, la société Prodim admet implicitement que cette somme correspond à son préjudice né de la rupture ;
Mais considérant en l'espèce que la clause n° 6 du même contrat a déterminé par avance le préjudice en le fixant à 2,5 % du chiffre d'affaires TTC réalisé par les franchisés durant les douze derniers mois ayant précédé la rupture, soit 15 206,54 euro ;
Considérant qu'en application de l'article 1152 du Code civil, la présente juridiction peut augmenter la peine qui a été convenue si elle est manifestement dérisoire ;
Considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce, la société Prodim ne démontrant pas le caractère manifestement dérisoire de cette peine, étant au surplus observé que comme elle le fait elle-même valoir, les cotisations dues jusqu'à l'issue normale du contrat de franchise ayant une contrepartie, son préjudice né de la rupture ne peut être égal au montant de ces cotisations ;
Considérant que l'indemnité de rupture réclamée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 1992 portera intérêts au taux légal à compter de cette date, comme le demande à bon droit la société Prodim ;
Considérant que pour ce qui concerne la demande de la société Prodim en paiement de dommages intérêts au titre de la violation de la clause de non-affiliation prévue par l'article 8 du contrat, les époux Decroix-Bart contestent à bon droit la force probante de l'unique pièce versée au débat par la société Prodim tendant à établir qu'ils n'auraient pas respecté la clause de non-concurrence prévue par la clause susvisée, en apposant l'enseigne Coccinelle sur leur magasin, dès octobre 1992 ;
Considérant qu'en effet, la note interne adressée entre personnes travaillant pour Prodim ne présente pas les garanties suffisantes d'objectivité pour être considérée comme une preuve des faits qu'elle rapporte ;
Considérant qu'il y a donc lieu de débouter la société Prodim de cette demande en dommages intérêts complémentaires ;
Considérant qu'étant donné le sort de l'appel, il n'est pas équitable de faire application de l'article de l'article 700 du nouveau Code de Procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;
Considérant que les époux Decroix-Bart qui succombent en la majeure partie de leurs demandes seront condamnés au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt prononcé le 14 juin 2005 par la Cour de cassation, Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 avril 1995 par le Tribunal de commerce de Lille ; Statuant de nouveau, Déboute les époux Decroix-Bart de leur demande en annulation du contrat de franchise ; Constate que les époux Decroix-Bart ont usé de leur droit de résiliation unilatérale et anticipée du contrat de franchise ; Déclare en conséquence sans objet les demandes en résolution et en résiliation judiciaire du même contrat aux torts de la société Prodim, formées par les époux Decroix-Bart ; Déclare également sans objet la demande en résiliation judiciaire du même contrat aux torts des époux Decroix-Bart, formée par la société Prodim ; Condamne les époux Decroix-Bart à régler à la société Prodim la somme de 4 402,69 euro au titre des cotisations demeurées impayées jusqu'à la rupture du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 1992 ; Dit que les intérêts au taux légal courus sur la somme susvisée et arrêtés au 19 juillet 2006 porteront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter de cette dernière date ; Condamne en outre les époux Decroix-Bart à régler à la société Prodim l'indemnité de 15 206,54 euro avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 1992 ; Ordonne comme de droit, la compensation entre les sommes réciproquement dues, celles-ci comprenant les sommes versées en exécution des arrêts cassés, à les supposer non encore restituées ; Déboute les parties de leurs demandes incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue, en ce comprises celles formées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne solidairement les époux Decroix-Bart aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux afférents aux arrêts cassés et admet Maître Rémi Pamart, titulaire d'un office d'avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.