CA Paris, 5e ch. A, 13 juin 2007, n° 05-19581
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Prodim (SAS), Logidis (SAS)
Défendeur :
Decroix (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cabat
Conseillers :
MM. Roche, Byk
Avoués :
Me Pamart, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay
Avocats :
Mes Bednarski-Charlet, Tack
Vu l'appel interjeté par la SAS Prodim, par la SAS Logidis et par la société Copadis dans les droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Prodim, d'un jugement prononcé le 15 juin 1995 par le Tribunal de commerce de Lille qui a dit entaché de dol le contrat de franchise du 27 juin 1992 et en conséquence en a prononcé la nullité, qui a condamné les époux Decroix-Barbieux à payer à la SAS Prodim la somme de 15 650,50 F majorée des intérêts au taux légal courus à compter du jugement, qui a ordonné aux époux Decroix-Barbieux la mainlevée de la saisie conservatoire du 15 juillet 1993, qui a ordonné à la SAS Prodim de faire enlever dans les quinze jours du jugement, le stock d'articles publicitaires qu'ils détenaient encore et ce, sous astreinte provisoire de 200 F par jour de retard, astreinte dont le tribunal s'est réservé la liquidation, en condamnant la SAS Prodim au paiement au profit des époux Decroix-Barbieux, d'une indemnité de 15 000 F à titre de dommages-intérêts, en ordonnant la compensation entre les sommes réciproquement dues et en partageant par moitié entre les deux parties, la charge des dépens de première instance ;
Vu l'arrêt prononcé le 30 janvier 1997 par la Cour d'appel de Douai qui a confirmé le jugement entrepris ;
Vu l'arrêt prononcé le 19 octobre 1999 par la Cour de cassation, rectifié sur requête en rectification d'erreur matérielle par arrêt du 11 mars 2003, sur le pourvoi formé par la SAS Prodim, par la SAS Logidis et par la société Logidis, décision qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé en remettant la cause et les parties dans l'état antérieur au prononcé de l'arrêt cassé et en les renvoyant devant la Cour d'appel d'Amiens aux motifs ci-dessous reproduits :
"Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, ensemble l'article 1116 du Code civil...
"...pour annuler le contrat de franchisage, la cour d'appel se borne à énoncer qu'aucun des documents prévus par la loi du 31 décembre 1989 et son décret d'application n'a été fourni par la SAS Prodim aux époux Decroix vingt jours avant la signature du contrat,
"... en se déterminant ainsi, sans rechercher si le défaut d'information dans le délai prévu par la loi du 31 décembre 1989 avait eu pour effet de vicier le consentement des franchisés la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision."
Vu l'arrêt prononcé le 19 janvier 2004 par la Cour d'appel d'Amiens qui a confirmé "le jugement en ses dispositions non contraires à celles de l'arrêt" et qui en l'infirmant pour le surplus, a condamné les époux Decroix-Barbieux à verser avec intérêts au taux de base bancaire de la Société Générale majoré de deux points, ce à compter du 12 août 1992 :
- à la SAS Prodim la somme de 3 543,81 euro
- à la société Copadis, celle de 795,40 euro et
- à la SAS Logidis celle de 1 587,94 euro, qui a condamné la SAS Prodim à verser aux époux Decroix-Barbieux la somme de 4 920,24 euro avec, en tant que de besoin à titre de supplément de dommage, les intérêts au taux légal courus à compter du 18 mai 1993, les appelantes étant condamnées aux dépens postérieurs au jugement ;
Vu l'arrêt prononcé le 14 juin 2005 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt, prononcé le 19 janvier 2004 par la Cour d'appel d'Amiens, qui a remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et qui les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris en retenant le motif principal suivant :
"Attendu qu'en se déterminant par ces motifs exclusivement pris de manquements à l'obligation d'information incombant au franchiseur, qui sont impropres à caractériser en eux-mêmes l'existence de manœuvres telles qu'il est évident que, sans elles, les franchisés n'auraient pas contracté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;"
Vu la déclaration de saisine après renvoi devant la Cour d'appel de Paris, remise le 30 septembre 2005 à la requête de la SAS Prodim et de la SAS Logidis à l'encontre des époux Decroix-Barbieux ;
Vu les conclusions déposées le 19 juillet 2006 par la SAS Prodim et par la SAS Logidis, appelantes et demanderesses à la saisine ;
Vu les écritures déposées le 20 juin 2006 par les époux Decroix-Barbieux, intimés ;
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction intervenue le 4 avril 2007 ;
Sur ce, LA COUR :
1) Sur l'existence d'un dol :
Considérant qu'au vu des motifs de cassation retenus par l'arrêt du 14 juin 2005, il est nécessaire de rechercher si les époux Decroix-Barbieux rapportent la preuve, au delà du manquement de la SAS Prodim à son obligation d'information préalable de plus de vingt jours à la signature du contrat de franchise, de manœuvres telles qu'il est évident que sans elles, les franchisés n'auraient pas contracté ;
Considérant qu'à ces fins, les époux Decroix-Barbieux font valoir :
* que l'information minimale qui comportait 11 documents au moins et qui était prévue par la loi du 31 décembre 1989 et par son décret d'application du 4 avril 1991, textes applicables à l'espèce du fait que la signature du contrat leur est postérieure, ne leur a jamais été communiquée,
* qu'ils ont ainsi contracté en méconnaissance de la réalité du marché, de la concurrence, de la structure du réseau intégré et de l'aide escomptée du franchiseur alors que ce dernier :
- a profité de leur inexpérience dans le domaine commercial,
- leur a fait signer le même jour, dans la plus grande précipitation, un contrat de 17 pages doublé d'un cahier des charges de 12 pages, un contrat d'approvisionnement de 8 pages, une lettre attributive de compétence et trois lettres manuscrites à recopier, ces documents définissant les conditions réelles dans lesquelles la relation contractuelle était destinée à s'établir, ces documents étant déterminants de leur consentement,
- leur a caché le montant exorbitant de la cotisation mensuelle à régler et que ledit montant s'il avait été connu d'eux, les auraient conduits à refuser la franchise,
- leur a caché la consistance du réseau et que s'ils avaient su que celui-ci connaissait un turn-over d'environ 30 %, ce qui démontre l'instabilité des points de vente, ils auraient pu se convaincre du caractère aléatoire de leur franchise,
- les a trompés sur les perspectives prévisionnelles, leur volume de vente qui était important, ne leur ayant pas même permis de vivre tant étaient importants les prélèvements du franchiseur liés à la publicité et à la cotisation, le résultat du prévisionnel avant impôt ayant été de 68 492 F au lieu des 99 641 F,
- les a privés d'une étude de marché, la tromperie ayant été déterminante de leur consentement,
- ne démontre pas leur avoir fourni la pièce n° 24 qu'il reconnaît lui-même comme déterminante de leur consentement ;
Considérant qu'il est constant et non contesté par les parties qu'à aucun moment, les informations précontractuelles prévues par la loi dite Doubin et par son décret d'application qui concernent le cas d'espèce, la signature du contrat de franchise étant postérieure de plusieurs mois à l'entrée en vigueur de ces textes, n'ont été fournies aux candidats à la franchise ;
Considérant qu'aux fins de preuves de ce que les époux Decroix-Barbieux avaient une parfaite connaissance de l'identité, de l'historique et de la solvabilité du franchiseur ainsi que du réseau des franchisés, les appelantes ne peuvent utilement faire état de ce que des membres de la famille de l'époux tenaient des établissements à l'enseigne "8 à Huit" dans le Nord-Pas de Calais ;
Considérant que rien ne permet en effet de savoir ce qui leur a été dit ou montré par ces membres de la famille auxquels n'incombe d'ailleurs aucune obligation d'information des candidats à l'entrée dans le réseau, ce même si en novembre 2001 les époux Decroix-Barbieux avaient effectué un stage de trois semaines chez Monsieur Marcel Decroix, frère de Monsieur Decroix ;
Considérant qu'à l'appui de leurs assertions relatives à la communication qu'elles auraient faite aux époux Decroix-Barbieux du document figurant en n° 24 de leur bulletin de communication annexé à leurs écritures d'appel, qui concernait l'état de la concurrence, des investissements que devraient engager les époux Decroix-Barbieux, les résultats précédemment réalisés par le point de vente et la rentabilité prévisionnelle de ce dernier, les appelantes ne versent aucune justification ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent ces mêmes appelantes, l'avant-dernier paragraphe de la page 13 des conclusions prises par les époux Decroix-Barbieux devant la Cour d'appel de Douai ne constitue pas un aveu judiciaire, au sens de l'article 1356 du Code civil, de ce que ces derniers auraient eu, avant de signer l'ensemble des documents contractuels, connaissance des résultats prévisionnels calculés par le franchiseur ;
Considérant qu'en effet, dans ce paragraphe consacré avec les précédents à "la réticence dolosive "... "sur les éléments déterminants du consentement des époux Decroix", il est exactement indiqué : "Si les candidats à la franchise avaient eu connaissance des termes du contrat"... "ils auraient appris le montant exorbitant de la cotisation de franchise qu'ils allaient être contraints de régler chaque mois au franchiseur, et auraient pris conscience du caractère irréaliste de l'entreprise. Par courrier du 5 août 1992 (pièce 10) les franchisés démontrent que s'ils avaient eu connaissance du montant des cotisations de franchise, ils n'auraient pas contracté." Considérant qu'il s'ensuit que ces développements constituent au contraire une dénégation de toute information sur la rentabilité de l'entreprise donnée avant les signatures, la connaissance du montant des cotisations étant postérieure à celles-ci ;
Considérant que la lettre du 5 août 1992 écrite par les franchisés au franchiseur apporte la preuve incontestable de ce que s'ils avaient connu par avance le montant de cette cotisation mensuelle laquelle en l'espèce était de l'ordre de 6 300 F en 1992, soit 3,2 % du chiffre d'affaires, s'ajoutait aux frais de remboursement du prêt de 250 000 F sur le montant lesquels ils avaient été informés par leur établissement bancaire en novembre 1991 ainsi qu'au montant du loyer commercial de l'ordre de 5 300 F, ils n'auraient pas contracté ;
Considérant d'ailleurs qu'eu égard au fait que les deux époux abandonnaient leurs activités professionnelles respectives qui ne les avaient pas amenés à connaître les bases élémentaires du fonctionnement comptable d'une entreprise commerciale et que ces mêmes époux devaient pouvoir vivre à deux du bénéfice dégagé par ce magasin d'alimentation générale de 120 m2 situé dans une ville peu importante du Pas de Calais, il est évident, au sens de l'article 1116 du Code civil que s'ils avaient su que le fruit de leur travail à deux serait ponctionné chaque mois d'une cotisation aussi importante qui s'ajoutait aux frais de remboursement du prêt et au loyer commercial, la dernière de ces charges n'ayant pas été assumée par leurs prédécesseurs du fait que ces derniers étaient propriétaires des murs, ils n'auraient pas contracté ;
Considérant que le franchiseur connaissait depuis plusieurs mois l'obligation légale à laquelle il était tenu quant aux informations précontractuelles parmi lesquelles la connaissance pour les candidats à la franchise, du tarif de cotisation est un élément fondamental ;
Considérant que dès lors qu'il en fixait le taux et qu'il avait établi un prévisionnel qui permettait le calcul de cette cotisation, le franchiseur connaissait par avance le montant de cette cotisation ;
Considérant qu'en s'abstenant volontairement de donner au moins cette dernière information aux époux Decroix-Barbieux qu'elle savait ignorants à la fois des habitudes commerciales et des obligations légales précontractuelles à la charge des franchiseurs, la SAS Prodim a commis une réticence dolosive constitutive des manœuvres prévues par l'article 1116 du Code civil sans laquelle les époux Decroix-Barbieux n'auraient pas signé le contrat de franchise ainsi que l'ensemble des documents annexes ;
Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de franchise ;
2) Sur les autres demandes :
Considérant que les parties doivent être remises en leur état antérieur à la souscription du contrat de franchise, les marchandises livrées aux époux Decroix-Barbieux devant être toutefois réglées comme concernant l'exécution du contrat d'approvisionnement ;
Considérant que les cotisations de franchise déjà payées doivent donc être restituées et la SAS Prodim, être déboutée de ses demandes en paiement des cotisations non versées ;
Considérant que l'ensemble des demandes formées pour la première fois par la SAS Prodim, à l'exception de celle qui tend à voir résilier le contrat d'approvisionnement aux torts des époux Decroix-Barbieux, demandes que les époux Decroix-Barbieux disent irrecevables comme nouvelles, tendent au paiement de diverses sommes et indemnités ;
Considérant que leur recevabilité découle du fait qu'elles visent à la compensation des montants qui sont réclamés, avec ceux demandés par les époux Decroix-Barbieux, à l'encontre des appelantes, ce qui correspond à l'un des cas prévus par l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que pour ce qui concerne la demande en résiliation susvisée, elle ne constitue en réalité que l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande en annulation du contrat de franchise, au sens de l'article 566 du même Code, ce qui la rend recevable ;
Considérant que les appelantes critiquent à bon droit, hors conséquence tirée de l'éventuelle annulation susvisée, le principe et le quantum des restitutions demandées au titre des frais de publicité ;
Considérant qu'en effet, les publicités qui ont été faites au profit des franchisés ne peuvent matériellement être annulées même si les sommes versées qui y correspondent l'ont été en exécution du contrat annulé ;
Considérant qu'au motif que l'une des publicités a été réalisée avant l'ouverture de leur magasin, les époux Decroix-Barbieux ne peuvent utilement en solliciter le remboursement dès lors que cette publicité a été faite dans leur seul intérêt en vue de l'ouverture prochaine de leur point de vente ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent ces mêmes franchisés, les deux avoirs des 31 juillet et 10 août 1992 ont été déduits de leurs factures ;
Considérant que les époux Decroix-Barbieux soutiennent à bon droit qu'il appartient à la SAS Prodim, demanderesse en paiement, de démontrer qu'ils ont commandé et reçu les réglettes facturées pour 36,56 euro ; que ce montant est donc déductible de leur dette envers la SAS Prodim ;
Considérant que dès lors que la SAS Prodim justifie de la réalité d'une commande de cadeaux publicitaires correspondant à l'opération de promotion intitulée "Wallace" et que les époux Decroix-Barbieux ne contestent pas les avoir reçus, ces derniers sont mal fondés en leur demande en restitution des sommes versées à ce titre, cette opération publicitaire aurait-elle été "un fiasco" ;
Considérant que pour ce qui concerne la demande en paiement d'une "enveloppe d'ouverture de magasin" de 10 000 F prétendument promise, l'attestation du propriétaire des murs du magasin est dépourvue de force probante comme étant tapée à la machine, étant observé au surplus que cette promesse verbale, à supposer qu'elle ait été faite par les employés de la société Prodim, n'a pas été reprise dans le contrat de franchise et que l'annulation de celui-ci met à néant les obligations qui y sont liées ;
Considérant qu'il y a donc lieu de dire que seules les cotisations de franchise versées pour un total de 2 592,19 euro doivent être restituées aux époux Decroix-Barbieux par les appelantes et de débouter les intimés de leur demande en déduction de diverses sommes (sauf pour les 36,56 euro susvisés) sur les créances des appelantes au titre des marchandises livrées et demeurées impayées, soit 7 007,80 euro pour la SAS Prodim (6 248,96 euro au titre de ce qui est dû à la SAS Prodim elle-même moins 36,56 euro plus 795,40 euro au profit de la société Copadis aux droits de laquelle vient la SAS Prodim) et 1 587,94 euro au profit de la société Logidis ;
Considérant que ces montants porteront intérêts au taux conventionnel, l'annulation de la convention d'approvisionnement qui prévoit la majoration de deux points n'ayant été demandée par aucune des parties, les dits intérêts devant être décomptés à partir du 18 septembre 1992, date de la mise en demeure ;
Considérant que les conséquences de la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée en exécution du jugement déféré, relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution étant d'ailleurs observé que le présent arrêt constate, après compensation, la persistance d'une dette des époux Decroix-Barbieux ;
Considérant qu'il n'y a donc pas lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Considérant que du fait du prononcé de la nullité du contrat de franchise, la demande en résiliation du même contrat formée dans le dispositif des écritures de la SAS Prodim et de la société Logidis devient sans objet, la demande en dommages-intérêts qui y correspond devant être rejetée ;
Considérant que pour ce qui concerne la demande en résiliation du contrat d'approvisionnement aux torts des époux Decroix-Barbieux, son rejet résulte de l'annulation du contrat de franchise, la SAS Prodim ayant commis un dol dont les conséquences ne peuvent être imputées qu'à elle-même, la demande en dommages-intérêts qui s'y attache étant également rejetée ;
Considérant que les époux Decroix-Barbieux se sont abstenus d'expliquer en quoi consistait le préjudice moral et matériel de 10 000 euro qu'ils réclament en sus des 1 500 euro sollicités au titre d'une saisie conservatoire abusive ;
Considérant qu'ils seront en conséquence déboutés de cette demande ;
Considérant qu'aux fins d'obtenir l'annulation du contrat de franchise, les époux Decroix-Barbieux ont dû exposer de très importants frais irrépétibles devant les divers degrés de juridiction ;
Considérant que l'équité commande en conséquence de condamner solidairement la SAS Prodim et la société Logidis à leur régler l'indemnité de 20 000 euro réclamée ;
Considérant que la SAS Prodim et la société Logidis qui succombent en la majeure partie de leurs demandes et qui seront solidairement condamnées aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à ceux afférents à l'arrêt cassé, ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du 15 juin 1995 prononcé par le Tribunal de commerce de Lille en ce qu'il a dit entaché de dol le contrat de franchise en date du 27 juin 1992 et en a en conséquence prononcé la nullité ; Statuant de nouveau pour le surplus : Rejette la fin de non-recevoir tirée par les époux Decroix-Barbieux de la nouveauté de certaines des demandes de la SAS Prodim et de la société Logidis ; Déclare sans objet la demande en résiliation du contrat de franchise ; Condamne solidairement les époux Decroix-Barbieux à régler à la SAS Prodim la somme de 7 007,80 euro avec intérêts au taux de base de l'établissement bancaire "la Société Générale" majorés de deux points, à compter du 12 août 1992 ; Condamne la SAS Prodim à régler aux époux Decroix-Barbieux la somme de 2 592,19 euro ; Ordonne comme de droit, la compensation entre les sommes réciproquement dues ; Condamne en outre solidairement les époux Decroix-Barbieux à régler à la société Logidis la somme de 1 587,94 euro avec intérêts au taux de base de l'établissement bancaire "la Société Générale" majorés de deux points, à compter du 12 août 1992 ; Dit que les conséquences devant être tirées du présent arrêt au regard de l'exécution du jugement déféré ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-conservatoire, relèvent de la compétence du juge de l'exécution ; Renvoie en conséquence à ces fins les parties devant ce dernier ; Déboute les parties de leurs demandes incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ; Condamne solidairement la SAS Prodim et la société Logidis à régler aux époux Decroix-Barbieux une indemnité de 20 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne solidairement la SAS Prodim et la société Logidis aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux afférents aux arrêts cassés et admet la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, titulaire d'un office d'avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.