Cass. com., 3 mars 2009, n° 08-10.923
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Editions Dipa Burda (Sté)
Défendeur :
Absolute Editions Etc (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Potocki
Avocat général :
M. Raysseguier
Avocats :
Me Bertrand, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez
LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : - Vu les articles 1382 et 1615 du Code civil, ensemble l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2007), qu'à la demande de la société Box productions qui éditait une publication intitulée "Cuisine créative", il a été fait interdiction, sous astreinte, par arrêt du 9 juin 2006, à la société Editions Dipa Burda (la société Dipa) de poursuivre des actes de concurrence déloyale consistant à distribuer et exploiter un magazine intitulé "Burda cuisine créative" ; que la société Absolute Editions Etc (la société Absolute), venant aux droits de la société Box productions par l'effet d'un acte de cession du 10 octobre 2006 souscrit avec la société Planète couleurs, qui tenait elle-même ses droits de la société Box productions, a fait valoir la parution de la revue "Burda cuisine créative" le 24 octobre 2006 pour assigner la société Dipa en liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 9 juin 2006, en soutenant que le chef de condamnation assorti de cette astreinte était un accessoire indispensable à l'exploitation du titre cédé ;
Attendu que pour dire recevable la demande de liquidation d'astreinte présentée par la société Absolute contre la société Dipa, l'arrêt retient que, devenue propriétaire du titre "Cuisine Créative", elle avait qualité pour bénéficier de la protection de celui-ci que constituait l'interdiction faite à la société Dipa de poursuivre ses actes de concurrence déloyale par rapport à l'exploitation de ce titre,
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte avait été prononcée pour faire cesser un comportement constitutif de concurrence déloyale au détriment du cédant, ce dont il résultait qu'elle n'était pas l'accessoire du droit cédé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi : Casse et annule, sauf en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 15 novembre 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.