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Décisions

CCE, 21 octobre 2008, n° 2009-179

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Relative à l'aide d'État C 9-07 (ex N 608/06) que le Royaume d'Espagne entend accorder à Industria de Turbo Propulsores

CCE n° 2009-179

21 octobre 2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les parties concernées à présenter leurs observations, conformément aux articles précités (1), vu ces observations, considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

(1) Par lettre du 11 septembre 2006, le Royaume d'Espagne a notifié à la Commission la mesure relative à une aide d'État qu'il entend accorder à Industria de Turbo Propulsores.

(2) Par lettre du 21 mars 2007, la Commission a notifié au Royaume d'Espagne sa décision d'engager la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de ladite mesure.

(3) La décision d'ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). La Commission a invité les parties concernées à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(4) Les autorités espagnoles ont transmis leurs observations le 4 juin 2007.

(5) Par lettre du 13 juin 2007, le bénéficiaire de l'aide, Industria de Turbo Propulsores (ci-après "ITP"), a présenté ses observations.

(6) Par lettre du 13 juin 2007, Rolls-Royce (ci-après "RR"), qui figurait comme bénéficiaire potentiel d'une aide indirecte dans la décision d'ouverture de la procédure, a fait valoir ses observations.

(7) Par lettre du 19 juin 2007, la Commission a transmis ces observations aux autorités espagnoles, qui ont présenté leurs commentaires le 12 juillet 2007.

(8) La Commission a demandé un complément d'information aux parties à la présente affaire par lettres du 19 décembre 2007 adressées respectivement à l'Espagne, à ITP et à RR.

(9) ITP a répondu par lettre du 25 février 2008.

(10) Les autorités espagnoles ont répondu par lettre du 29 février 2008.

(11) RR a répondu par lettre du 5 mars 2008.

(12) Le 12 mars 2008, la Commission a transmis aux autorités espagnoles les informations reçues d'ITP et de RR. Elles ont présenté leurs observations le 9 avril 2008.

(13) Par lettre du 26 juin 2008, la Commission a demandé un complément d'information aux autorités espagnoles.

(14) Les autorités espagnoles ont répondu par lettre du 17 juillet 2008. Par la suite, le 7 août 2008, les autorités espagnoles ont transmis une version révisée de cette lettre.

(15) Enfin, par lettre du 18 septembre 2008, les autorités espagnoles ont présenté le calcul définitif du montant de l'aide ainsi que les calendriers modifiés de paiement et de remboursement.

2. OBJECTIF DE LA MESURE

(16) Les autorités espagnoles souhaitent octroyer une aide à l'entreprise ITP pour sa participation à la mise au point du moteur Trent 1000 en tant que partenaire de RR pour le Boeing B 787. Le projet a débuté en 2005 et s'achèvera en 2009.

(17) Le bénéficiaire de l'aide est ITP, une entreprise sise en Espagne qui fabrique des moteurs aéronautiques. Son siège principal se trouve dans une zone assistée du Pays basque. Les autres installations que possède l'entreprise sont situées aux alentours de Madrid dans une autre zone assistée [article 87, paragraphe 3, point c), du traité].

(18) ITP est une grande entreprise, puisque son chiffre d'affaires total s'est élevé en 2006 à 439 millions EUR environ. Elle emploie avec ses filiales quelque 2 400 personnes et ses actionnaires sont Sener Aeronáutica (53,125 %) et Rolls-Royce (46,875 %).

(19) ITP est un fabricant de moteurs pour le secteur aérospatial. Ses activités sont centrées sur la conception, la recherche et le développement, la fabrication, le montage et la mise à l'essai de moteurs aéronautiques et de turbines à gaz. L'entreprise, créée en 1991, a participé à la mise au point d'autres moteurs pour le secteur militaire, comme l'EJ200 de l'Eurofighter Typhoon, et pour le secteur civil, comme le Trent 500 et le Trent 900. Elle a reçu des aides pour ces deux derniers programmes (3).

(20) La mesure notifiée implique une aide aux activités de recherche et de développement (ci-après "R&D") réalisées par ITP dans le cadre de la mise au point du moteur Trent 1000. Outre le moteur Trent 1000, le Boeing B 787 sera équipé d'un autre moteur, baptisé GenX, actuellement mis au point par General Electric avec d'autres partenaires.

(21) Le Trent 1000 est mis au point par RR et ses "partenaires de partage des risques et des recettes" (RRSP) qui, outre ITP, comprennent également les entreprises suivantes: Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, Goodrich, Hamilton Sundstrand et Carlton Forge. Le Trent 1000 a reçu son certificat de navigabilité le 7 août 2007. Néanmoins, sa mise en service a été reportée en raison des retards importants rencontrés par l'aéronef proprement dit par rapport au calendrier initialement prévu.

(22) ITP participe au projet Trent 1000 en qualité de RRSP à hauteur de 11 %. Le 28 septembre 2004, un protocole d'accord a été signé entre ITP et RR. Le contrat final de partage des risques (RRSA) a été signé par les deux entreprises le 15 juillet 2005.

(23) L'investissement total d'ITP au projet s'élève à [...] (*) EUR, répartis comme suit: [...] EUR pour les coûts de R&D; plus de [...] EUR destinés aux investissements industriels pour la fabrication de la turbine et [...] EUR pour d'autres frais (TI, certifications, transport, etc.).

(24) ITP est chargée de la mise au point de la turbine basse pression du nouveau moteur. RR a fixé des objectifs technologiques ambitieux pour la mise au point de la turbine basse pression, à savoir: la réduction du coût d'acquisition de [...] %; la réduction du temps de conception de [...] %; la réduction du poids de [...] % et la réduction du niveau sonore à [...] dB.

(25) Pour atteindre ces objectifs, les activités de R&D menées par ITP devront relever plusieurs défis:

- nouveaux matériaux et processus: de nouveaux matériaux seront utilisés pour la première fois pour certains composants, ce qui exigera de nouveaux processus,

- technologie mécanique: ITP mettra au point un nouveau système d'étanchéisation, optimisera l'encastrement et améliorera la structure,

- aérodynamique: nouvelle conception des profils,

- technologie et méthodes: le délai de conception de ce moteur est réduit d'une année par rapport aux moteurs précédents; pour que RR puisse remplir cette condition, ITP doit mettre en place les outils adéquats pour les calculs itératifs.

3. DOUTES ÉMIS DANS LA DÉCISION D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(26) La Commission a décidé d'engager la procédure, premièrement, parce qu'elle ne disposait d'informations suffisantes sur la décision d'aide (seule la deuxième tranche avait été notifiée par les autorités espagnoles). Même après deux demandes de renseignements, les informations factuelles (4) sur l'aide octroyée se sont révélées insuffisantes.

(27) Deuxièmement, la Commission émettait des doutes ou manquait d'informations, ou les deux, sur plusieurs points:

- il convenait de démontrer la défaillance du marché,

- l'effet d'incitation de l'aide n'était pas démontré,

- la Commission avait plusieurs doutes en ce qui concerne la classification des activités et les catégories de R&D ainsi que sur les coûts admissibles,

- il existait des doutes en ce qui concerne l'instrument d'aide et l'intensité de l'aide,

- il existait des doutes quant à l'application de la prime régionale,

- il existait des doutes quant à l'application de la prime au titre de la coopération internationale,

- il était possible qu'une aide indirecte soit octroyée à RR,

- il existait des doutes sur le marché de référence et les répercussions sur la concurrence.

(28) Étant donné les incertitudes factuelles et le nombre de questions en suspens, la décision définira, tout d'abord, son champ d'application, en particulier en ce qui concerne le processus décisionnel (et l'approche en deux phases adoptée par les autorités espagnoles). Ensuite, elle examinera l'existence de l'aide et précisera les règles appliquées aux fins de l'appréciation de la compatibilité de la mesure. La décision dissipera enfin tous les doutes soulevés dans la décision d'ouverture de la procédure.

(29) Afin d'éviter les redites et de faciliter la lecture, pour chacun des points ci-dessus, les éléments recueillis durant l'enquête seront présentés, avec les observations des autorités espagnoles et des parties.

4. UNE AIDE UNIQUE EN DEUX TRANCHES

(30) Premièrement, dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission doutait de la portée de la mesure notifiée et s'interrogeait notamment sur la question de savoir si l'aide en cause se limitait à l'aide notifiée ou si elle incluait également un prêt que le l'Espagne avait déjà accordé à ITP pour le même projet dans le cadre d'un régime d'aides existant.

(31) ITP a demandé l'aide en des termes généraux en juin 2004 par une première lettre adressée au ministère de l'industrie, du tourisme et du commerce (ci-après "le ministère"). Le 29 septembre 2004, ITP a présenté une demande formelle d'aide en vue de sa participation au programme Trent 1000, pour un montant estimé de 40 millions EUR.

(32) Les autorités espagnoles ont soutenu le projet en deux tranches, qui permettaient à l'organisme public CDTI d'accorder un prêt à ITP.

(33) La décision relative à la première tranche a été adoptée par le CDTI le 30 novembre 2005 et couvrait les coûts de cette année. La première tranche consistait en un prêt sans intérêts au titre d'un régime existant (5) pour un montant de 9 millions EUR.

(34) La décision relative à la seconde tranche a été adoptée par le CDTI le 26 juin 2006 et couvrait le solde des coûts. La seconde tranche était également un prêt sans intérêts, mais dont le remboursement semblait dépendre des ventes du moteur. Cette tranche correspond à l'aide notifiée à la Commission par les autorités espagnoles le 11 septembre 2006, pour un montant initialement fixé à 27 850 000 EUR.

(35) Les autorités espagnoles ont expliqué que cette approche en deux temps était due aux changements intervenus dans l'administration au cours de cette période, en ce qui concerne l'organisme chargé du traitement des aides substantielles à la R&D dans le secteur aéronautique. En effet, comme l'ont indiqué les autorités espagnoles en fournissant notamment les comptes rendus de diverses réunions, ces compétences sont passées du ministère au CDTI et ce transfert a duré assez longtemps.

(36) Les autorités espagnoles ont donc expliqué que, en 2005, le CDTI n'a pu accorder qu'un premier prêt d'un montant limité. Lorsque le transfert des compétences a pris fin, le CDTI a décidé d'octroyer la seconde tranche du prêt, qui a été notifiée par l'Espagne.

(37) Il n'existe pas de document interne du ministère ou du CDTI antérieur à la mesure notifiée, qui confirmerait de manière claire et précise l'intention du gouvernement de soutenir le projet. Par ailleurs, dans les documents fournis par les autorités espagnoles, on trouve de nombreuses références au projet et à son importance pour l'économie espagnole.

(38) En outre, il convient de souligner qu'il n'existe pas de lettre adressée à ITP par le gouvernement par laquelle ce dernier confirme l'intention d'accorder l'aide, mais simplement des références indirectes à un régime d'aide aux moteurs aéronautiques (6), dans lesquelles il est fait explicitement mention du B787. Ce régime aurait été fondé sur les cas autorisés par la Commission dans le passé (7). Selon les autorités espagnoles, il convient de considérer que la décision adoptée en 2005 par le CDTI est la confirmation pour ITP de l'intention de l'administration espagnole d'aider l'ensemble du projet.

(39) Enfin, les autorités espagnoles font valoir qu'ITP nourrissait une confiance légitime de recevoir l'aide, car, entretemps, le CDTI avait accordé une aide à ITP qui couvrait les coûts du projet de 2005. Cette aide n'a pas été notifiée à la Commission au motif qu'elle reposait sur un régime d'aides autorisé et se situait sous les seuils de notification individuelle.

(40) Sur la base des documents fournis et compte tenu, en particulier, des changements de compétences administratives, la Commission conclut qu'il convient de considérer que les deux prêts constituent deux tranches de la même aide.

(41) La Commission observe que les autorités espagnoles reconnaissent avoir commis une erreur en ne notifiant que le second prêt et que, dans ce cas, le montant cumulé des deux prêts devrait être évalué par la Commission.

(42) Les aides individuelles aux projets de R&D peuvent être accordées sur une base ad hoc ou au titre d'un régime d'aides autorisé. Les critères d'appréciation individuelle des affaires sont énoncés au chapitre 7 de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation.

(43) Conformément à ces critères, un État membre ne peut pas diviser artificiellement l'aide en plusieurs parties, puisque en agissant ainsi, les seuils de notification et les règles relatives à l'analyse détaillée des affaires complexes seraient aisément contournés. Accepter que les États membres découpent les projets équivaudrait à renoncer au principe selon lequel le contrôle de la Commission se concentre sur les affaires dont le potentiel de distorsion est le plus élevé.

(44) En tout état de cause, la Commission ne peut accepter qu'ITP ait eu une confiance légitime en ce qui concerne l'octroi de l'aide. Étant donné les compétences limitées du CDTI, on ne pouvait considérer que chaque aide accordée par cet organisme était une promesse de l'État d'octroyer un montant d'aide supérieur. Les négociations entre le CDTI et ITP, qui ont eu lieu avant la décision d'octroi définitive, indiquent que, même si les autorités espagnoles s'étaient montrées favorables à un soutien au projet, ITP ne nourrissait pas une confiance légitime de recevoir un montant d'aide précis. Enfin, ITP n'était pas autorisée à recevoir la totalité de l'aide avant l'adoption réelle de la décision relative à la seconde tranche.

(45) Compte tenu de la situation exceptionnelle créée par les changements intervenus dans l'administration espagnole durant la procédure d'octroi, la Commission peut conclure que les deux prêts sont des tranches d'une même aide et qu'ils auraient dû être notifiés en même temps par les autorités espagnoles. En conséquence, la décision porte sur le montant cumulé des deux prêts.

(46) La Commission fait également valoir que l'appréciation du processus d'octroi de l'aide aurait été facilitée si les autorités espagnoles avaient confirmé dès le départ à ITP leur intention d'accorder l'aide, sans nécessairement en préciser le montant et les conditions dans un premier temps. Cette lettre d'intention, assortie de la référence nécessaire à la clause suspensive liée à l'obligation de notifier l'aide à la Commission, aurait aidé à l'examen de l'affaire, notamment en ce qui concerne l'effet d'incitation de la mesure (8).

5. EXISTENCE DE L'AIDE

(47) Comme l'indique la décision d'ouverture de la procédure, la mesure faisant l'objet de l'examen relève du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Aucune des parties n'a contesté cette conclusion.

(48) Les autorités espagnoles ont notifié la mesure en tant qu'aide d'État. La mesure est constituée de fonds publics, gérés en l'espèce par un organisme public dans le cadre d'un régime d'aide. Comme l'indique son site internet (9), le CDTI est un organisme public espagnol dépendant du ministère de l'industrie, du tourisme et du commerce, dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration du niveau technologique des entreprises espagnoles. La mesure a pour bénéficiaire le groupe ITP, ce qui constitue pour lui un avantage. L'activité d'ITP est centrée sur un secteur faisant l'objet d'un commerce intense entre les États membres et le projet concerne un produit auquel participent plusieurs partenaires internationaux. En conséquence, l'incidence sur le commerce a été confirmée et la mesure doit être considérée comme une aide d'État en vertu des dispositions de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

6. COMPATIBILITÉ DE L'AIDE

(49) La Commission a apprécié la mesure en vertu des dispositions de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et en particulier des dispositions relatives aux aides de R&D qui, depuis le 1er janvier 2007, sont rassemblées dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (10) (ci-après "l'encadrement RDI").

(50) Comme le précise la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a apprécié l'aide au regard de l'encadrement RDI car son paragraphe 10.3 dispose clairement que "la Commission appliquera le présent encadrement à tous les projets d'aide notifiés sur lesquels elle est appelée à statuer après la publication dudit encadrement au Journal officiel, même si ces projets ont été notifiés avant cette publication".

(51) Dans le cadre de son examen de la notification, la Commission a adressé deux demandes de renseignements (11) qui soulevaient une série de questions. Dans ces lettres, la Commission indiquait clairement que la disposition relative à la consecutio legis de l'encadrement RDI (point 10.3 susvisé) précise que la Commission doit apprécier l'affaire sur la base des règles en vigueur lors de l'adoption de la décision.

(52) En outre, dans la seconde lettre du 28 novembre 2006, la Commission indiquait que l'affaire pourrait nécessiter l'ouverture de la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité.

(53) Les autorités espagnoles ont demandé à la Commission d'apprécier l'affaire conformément à l'encadrement R&D de 1996, qui était en vigueur au moment de la notification, puisque la mesure avait été notifiée le 11 septembre 2006 et qu'ITP avait demandé l'aide en 2004.

(54) Prenant appui sur l'arrêt Graphischer Maschinenbau (12), les autorités espagnoles font valoir que, si elles avaient accordé l'aide illégalement, l'encadrement R&D de 1996 s'appliquerait. Compte tenu du fait que, selon les autorités espagnoles, l'encadrement RDI, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, est plus restrictif que l'encadrement R&D de 1996, en appliquant les nouvelles règles, la Commission pénaliserait l'État membre qui a notifié l'aide.

(55) La Commission souligne que, selon elle, l'argument des autorités espagnoles n'est pas pertinent et que cette jurisprudence ne s'applique pas au cas d'espèce, parce que l'encadrement RDI indique clairement, en son point 10.3, les règles que la Commission doit appliquer aux fins de l'appréciation des affaires.

(56) Par ailleurs, la Commission est d'avis que l'argument des autorités espagnoles selon lequel l'encadrement RDI est plus restrictif, est erroné. En effet, les dispositions relatives à l'appréciation des cas individuels portant sur des montants d'aide élevés requièrent simplement un examen détaillé des divers aspects de l'aide, sans en oublier les effets positifs. On ne peut considérer que le fait que le niveau de détail soit supérieur rende l'encadrement plus restrictif. La Commission estime, en revanche, que les principaux aspects des règles n'ont pas changé ou n'ont été que très légèrement modifiés: définition des activités de R&D, admissibilité des coûts, intensité de l'aide, etc.

(57) Dans leurs observations, les autorités espagnoles affirment également que, puisque la Commission a déclaré dans sa lettre qu'elle avait peut-être des doutes, elle aurait dû immédiatement engager la procédure.

(58) La Commission fait toutefois valoir que l'adoption plus rapide d'une décision d'ouverture de la procédure n'aurait pas changé les règles applicables à la décision définitive, puisque, en tout état de cause, il se serait agi des règles en vigueur lors de l'adoption de la décision définitive.

(59) En tout état de cause, les autorités espagnoles ont fourni tous les renseignements nécessaires exigés au point 7 de l'encadrement RDI pour l'appréciation des grands projets individuels. Ces renseignements permettent à la Commission d'avoir une vision complète de l'affaire.

7. DÉFAILLANCE DU MARCHÉ

(60) Afin d'apprécier correctement l'aide à un grand projet de R&D, il convient d'examiner les objectifs poursuivis par la mesure et, en particulier, les défaillances du marché auxquelles il y a lieu de remédier.

(61) Premièrement, les autorités espagnoles ont indiqué dans la notification que la mesure tend à corriger une information imparfaite et asymétrique, en particulier en ce qui concerne les projets à long terme et l'absence de financement privé dans un secteur spécifique, caractérisé par des risques technologiques élevés et une rentabilité à très long terme. La Commission a reconnu l'existence de cette défaillance du marché concernant le financement de grands programmes dans le secteur aérospatial dans des décisions antérieures (13).

(62) Deuxièmement, les autorités espagnoles ont estimé que le fait que les activités de R&D soient menées dans des zones assistées devait être pris en compte dans l'appréciation de la défaillance du marché. Les activités de R&D dans des zones moins développées se caractériseraient, outre des facteurs externes plus positifs et la diffusion des connaissances, par une information imparfaite et asymétrique.

(63) Toutefois, le point 7.3.1 de l'encadrement RDI prévoit que la Commission doit prendre en considération: "i) les désavantages liés au caractère périphérique et à d'autres particularités régionales, ii) les données économiques locales spécifiques, ainsi que les raisons sociales et/ou historiques du faible niveau de RDI par rapport aux données moyennes pertinentes et/ou à la situation nationale et/ou communautaire, le cas échéant, ainsi que iii) tout autre indicateur pertinent montrant un degré accru de défaillance du marché". Sans une démonstration fondée sur ces éléments, la Commission n'était pas en mesure de confirmer l'existence de désavantages régionaux en l'espèce.

7.1. Asymétrie de l'information

(64) Les autorités espagnoles ont produit des arguments supplémentaires à l'appui de l'existence de défaillances du marché en rapport avec l'existence d'une asymétrie de l'information.

(65) Premièrement, l'Espagne a rappelé le modèle commercial spécifique au développement de moteurs aéronautiques. Elle a mis en évidence le fait que, puisque l'investissement préalable est très élevé et que les bénéfices ne sont récoltés qu'après un laps de temps très long (le flux de trésorerie du projet ne commence à être positif de façon stable qu'après [> 10] ans; de manière cumulée, il commence à être positif après [> 15] ans), les projets sont répartis entre plusieurs partenaires afin de réduire les risques généraux.

(66) Deuxièmement et de l'avis des autorités espagnoles, pour les entreprises du secteur, la source de financement est le flux de trésorerie provenant de projets antérieurs. Compte tenu du fait que les revenus d'un projet ne sont perçus qu'après une décennie et proviennent davantage de la vente de pièces de rechange que de la vente initiale du moteur, seules les entreprises disposant d'une longue série de programmes successifs peuvent financer de nouveaux investissements.

(67) D'après les autorités espagnoles, ITP est une entreprise relativement jeune, puisqu'elle a été créée en 1989. De ce fait, ITP ne peut pas encore bénéficier du flux de trésorerie positif généré par des investissements passés.

(68) Troisièmement, ITP a fourni des informations sur les difficultés rencontrées pour lever des fonds afin de financer son investissement dans le projet. ITP n'a pas produit de lettre émanant d'une banque lui refusant une demande de financement, mais elle a fourni un échange de courriers électroniques entre des intermédiaires financiers et des organisations sectorielles (14), qui révèlent l'absence de financement des banques pour ce type de projets.

(69) Comme mentionné au considérant 61 et dans la note 13 de bas de page, la Commission a reconnu à plusieurs reprises que le modèle commercial spécifique à la mise au point de moteurs aéronautiques se caractérise par l'asymétrie de l'information. Néanmoins, cette conclusion ne signifie pas que chaque projet du secteur se heurte à une défaillance du marché. Il est manifeste que, à diverses occasions, plusieurs entreprises du secteur ont été en mesure de financer de nouveaux projets, soit par leurs propres moyens, soit en recourant au marché financier. La Commission doit apprécier l'existence de la défaillance du marché dans le cas d'espèce.

(70) En l'espèce, comme l'a déjà fait valoir la décision d'ouverture de la procédure, les arguments avancés par les autorités espagnoles au sujet de l'existence d'une défaillance du marché sont jugés suffisants et la Commission n'a pas de doute spécifique.

(71) Compte tenu des nouveaux éléments, dont les informations fournies par ITP, la Commission est en mesure de conclure que le cas d'espèce se caractérise par une information asymétrique. La Commission relève que, dans le cas d'ITP, l'asymétrie est en partie due à la phase de développement de l'entreprise, qui s'approche néanmoins d'une phase où elle pourra financer de nouveaux projets avec les revenus provenant de projets antérieurs. En d'autres termes, ITP arrive à un point où le modèle commercial d'un fabricant de moteurs aéronautiques peut fonctionner normalement.

(72) En conséquence, la Commission peut conclure qu'il existe une défaillance du marché en l'espèce. Comme l'a indiqué la décision d'ouverture de la procédure, la Commission doit dès lors apprécier si l'existence d'un désavantage régional renforce l'importance de cette défaillance du marché.

7.2. Désavantage régional

(73) Dans ses courriers, l'Espagne a avancé une série d'arguments à l'appui de l'existence d'un désavantage régional entraînant un degré accru de défaillance du marché.

(74) Premièrement, les autorités espagnoles ont rappelé que la R&D contribue à la réalisation des objectifs de Lisbonne et que, dans le contexte de l'accord relatif aux perspectives financières 2007-2013 (15), l'Espagne a reçu une enveloppe supplémentaire de 2 milliards EUR des Fonds structurels afin d'augmenter les dépenses en RDI. De l'avis des autorités espagnoles, cette enveloppe spécifique montre clairement que le pays connaît un retard dans le domaine des activités de R&D.

(75) Deuxièmement, les autorités espagnoles rappellent que les activités de R&D du projet faisant l'objet de l'examen seront menées à bien dans des zones assistées couvertes par le champ d'application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité (16).

(76) L'Espagne a également souligné que le développement d'ITP au Pays basque contribuera au développement régional dans une région touchée par la restructuration industrielle (fermeture de l'industrie lourde).

(77) En outre, de l'avis des autorités espagnoles, le projet contribue au développement d'une infrastructure scientifique (organismes de recherche), technologique (centres d'essais) et éducative (école d'ingénieurs) dans la région.

(78) Enfin, les autorités espagnoles considèrent que le projet contribue au développement d'un réseau de sous-traitants capables de travailler dans un domaine très pointu. À l'heure actuelle, ITP ne peut trouver que [< 50] % de ses intrants en Espagne et cherche à accroître ce pourcentage de manière significative.

(79) En guise de conclusion, les autorités espagnoles font valoir que le désavantage régional et l'effet positif du projet à l'échelle régionale renforcent la défaillance du marché et qu'ils devraient être considérés comme tels par la Commission.

(80) L'Espagne ajoute encore que, si la Commission ne reconnaissait pas ce désavantage, elle serait en contradiction avec l'approche suivie dans l'encadrement R&D de 1996, qui envisage une prime automatique de 5 % pour les projets réalisés dans des zones assistées entrant dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité (la prime de 10 % étant destinée aux zones visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité).

(81) Il est certain qu'en termes de dépenses en R&D, les statistiques montrent que l'Espagne est à la traîne par rapport à la moyenne de l'Union européenne. Toutefois, la Commission souligne que ce n'est pas en soi un argument suffisant pour justifier une aide individuelle, mais bien un argument plaidant pour une approche plus horizontale en faveur de la promotion des activités de R&D (17).

(82) Deuxièmement, la Commission fait valoir que le projet de R&D se déroule dans des zones assistées. Elle souligne également qu'en n'incluant pas la prime de l'aide régionale dans l'encadrement RDI, elle a contribué à mieux orienter l'aide d'État vers les projets qui favorisent l'efficience économique. La Commission a reconnu que les aides d'État peuvent contribuer à atteindre des objectifs d'équité, comme le développement régional, ou d'efficience, comme la résolution de défaillances du marché (18). En conséquence, la Commission a révisé les différentes règles relatives aux aides d'État de façon cohérente et a harmonisé les conditions de compatibilité avec l'objectif des mesures adoptées par les États membres (19).

(83) Troisièmement, la Commission insiste sur l'argument avancé par l'Espagne au sujet de la nécessité de créer l'infrastructure nécessaire dans les domaines de la recherche, de la technologie et de l'éducation. En l'espèce, les autorités espagnoles n'ont toutefois pas prouvé que l'aide accordée à une entreprise spécifique, ITP, était nécessaire pour développer l'infrastructure de la connaissance. En outre, la Commission observe que la mesure examinée ici est une aide individuelle à un bénéficiaire unique. Son incidence sur l'infrastructure susvisée ne peut donc être que très indirecte.

(84) Enfin, la Commission fait remarquer que l'aide tend à contribuer au développement d'un réseau de sous-traitants. Même si, en termes de développement régional, ces objectifs sont sans doute pertinents, dans une perspective européenne plus large, il n'est pas sûr que les infrastructures soient multipliées ou qu'un réseau de sous-traitants soit créé autour de chaque grande entreprise, en particulier dans un secteur aussi intégré que celui de l'aéronautique. Dans un secteur aussi pointu et spécialisé sur le plan technologique, où les programmes regroupent de nombreux partenaires de toute l'Europe et du monde entier, même si les avantages de la création d'un réseau de sous-traitants dans des zones assistées ne sont pas évidents, il est également certain que le fait que [> 50] % des intrants doivent provenir de l'étranger est un signe de dépendance élevée vis-à-vis des partenaires internationaux et constitue, dès lors, un facteur de risque.

(85) La Commission considère dès lors que la situation spécifique de la zone assistée où se déroule le projet présente un degré très légèrement accru de défaillance du marché, en particulier en ce qui concerne l'existence de sous-traitants de technologies de pointe, susceptibles d'être des partenaires capables de partager les risques.

7.3. Conclusion sur la défaillance du marché

(86) Au vu de ces arguments, la Commission conclut qu'il existe une défaillance du marché en l'espèce.

8. EFFET D'INCITATION

(87) Compte tenu des éléments dont elle disposait à ce stade de l'enquête, la Commission a émis des doutes sur l'effet d'incitation de l'aide dans la décision d'ouverture de la procédure.

8.1. Nécessité de l'aide

(88) Conformément au chapitre 6 de l'encadrement RDI, la Commission doit tout d'abord vérifier si le bénéficiaire a introduit la demande d'aide avant le début du projet de R&D.

(89) Comme cela a déjà été indiqué aux considérants 31 et suivants, les autorités espagnoles ont déclaré que l'aide a été demandée par ITP avant le début du projet, ce qui est conforme aux dispositions du chapitre 6, deuxième paragraphe, de l'encadrement RDI.

(90) Comme cela a déjà été mentionné plus haut, la Commission avait des doutes sur le processus décisionnel et la notification tardive. Les informations fournies par l'Espagne permettent de conclure que la mesure notifiée porte sur une aide unique, octroyée en deux tranches. Par conséquent, l'évaluation de l'effet d'incitation doit porter sur l'ensemble de l'aide.

(91) En ce qui concerne le processus décisionnel, la Commission tient à souligner que les circonstances spécifiques du cas d'espèce (changement de compétences, approche en deux temps et passage aux nouvelles règles relatives aux aides d'État) rendent son appréciation particulière.

(92) La Commission fait tout d'abord observer qu'en règle générale, elle doutera de l'effet d'incitation d'une mesure lorsque plusieurs décisions d'octroi sont adoptées pour un seul projet. Elle doutera également de l'effet d'incitation lorsque la décision formelle d'octroi de l'aide est adoptée par l'État alors que le projet est déjà assez avancé. Dans le cas d'activités de R&D, il est essentiel que l'aide influence le comportement de l'entreprise, en induisant un investissement plus important ou plus rapide dans un projet. Sans cette conséquence, l'aide n'aurait pas d'effet d'incitation et ne serait pas nécessaire.

(93) Pour pouvoir influencer l'entreprise de la sorte, l'octroi de l'aide doit être décidé par l'État, que ce soit de manière formelle, même avec une clause suspensive dans l'attente de l'autorisation nécessaire de la Commission concernant la compatibilité de l'aide en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité, ou par une lettre d'intention (20), qui ne créerait pas une confiance légitime, mais serait suffisamment ferme pour indiquer la volonté de l'État de soutenir un projet.

(94) La Commission fait également valoir qu'une condition nécessaire de la compatibilité de l'aide à un projet de R&D est qu'il soit notifié au préalable conformément aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité. Si l'aide octroyée est notifiée lorsque le projet pour lequel elle est accordée touche à son terme, cela signifie que l'État n'est pas convaincu par l'aide qu'il envisage d'octroyer ou qu'il n'est pas en mesure d'offrir des garanties à son sujet. Si, face à cette incertitude, l'entreprise est en mesure d'entreprendre le projet, voire de le mener à bien, il est probable que l'aide n'est pas totalement nécessaire à l'entreprise en question.

8.2. Indicateurs de base

(95) Conformément au chapitre 6 de l'encadrement RDI, la Commission doit, dans le cas de mesures individuelles, examiner une série de critères qui établissent l'effet d'incitation de la mesure, tels que l'augmentation de la taille, de la portée ou du rythme du projet ou l'augmentation du montant total affecté à la RDI par le bénéficiaire.

(96) Dans leurs observations, les autorités espagnoles ont fourni une série d'éléments factuels en vue de démontrer que les critères de base précités étaient satisfaits.

(97) Premièrement, selon les autorités espagnoles, l'aide aurait été nécessaire pour qu'ITP fasse un investissement équivalant à 12 % du montant du projet, ce qui suppose une augmentation de la taille et de la portée du projet. À défaut de l'aide, ITP n'aurait pas pu effectuer un investissement aussi élevé (21).

(98) Deuxièmement, les autorités espagnoles estiment que l'aide aurait accéléré le rythme du projet. L'Espagne soutient que la mise au point du Trent 1000 nécessite beaucoup moins de temps que d'autres moteurs antérieurs.

(99) Troisièmement, l'Espagne souligne que les dépenses moyennes de la R&D en personnel d'ITP (24 %) sont supérieures à la moyenne du secteur (19 %). Par ailleurs, ces dernières années, ITP a beaucoup investi en R&D, puisque le coefficient de R&D par rapport au chiffre d'affaires s'est élevé à 16 % en 2005, à 26 % en 2006 et à 22 % en 2007. L'Espagne compare ces chiffres à une moyenne européenne de 11 % pour le secteur en 2005 et 2006. Les autorités espagnoles font valoir que, sans l'aide destinée au Trent 1000, les chiffres de R&D/chiffre d'affaires auraient baissé pour atteindre [...] % et [...] % en 2006 et 2007, respectivement.

(100) ITP a fourni des renseignements détaillés sur ses effectifs. Sur ce point, l'entreprise indique que, en partant de l'hypothèse qu'elle n'aurait pas pu mener le projet à bien sans l'aide, elle aurait des difficultés pour occuper les [...] salariés à temps plein qui ont collaboré au projet. ITP affirme qu'une petite partie pourrait être réaffectée dans des emplois de recherche et de technologie, mais qu'elle éprouverait des difficultés pour conserver les autres chercheurs. Selon ITP, le maintien du chiffre élevé des dépenses en R&D indiquerait déjà que l'aide a eu un effet d'incitation.

(101) La Commission relève que l'appréciation de ces indicateurs dépend de la situation qui se serait produite si l'aide n'avait pas été octroyée. Si l'aide a réellement permis à ITP de lancer un projet plus ambitieux, elle a eu un effet d'incitation sur la taille et la portée du projet.

(102) La Commission souligne, en revanche, l'ambiguïté des chiffres relatifs aux dépenses de R&D. S'il est vrai qu'ITP affiche des niveaux élevés de dépenses en R&D par rapport à ses concurrents du secteur, il est possible que cela soit essentiellement dû à l'absence de revenus provenant de programmes passés, comme cela a déjà été mentionné (22), plutôt qu'à l'intensité de ses activités de R&D. Par ailleurs, la Commission ne peut accepter que le fait de maintenir des niveaux constants de dépenses en R&D et en personnel démontre que l'aide a eu un effet d'incitation. Au contraire, dans des circonstances normales, l'impression est que, si l'aide n'a d'incidence ni sur les dépenses en R&D, ni sur les dépenses en personnel de R&D, cela signifierait que l'effet de l'aide consiste davantage à soutenir un projet qui remplace des projets précédents achevés que de soutenir de nouvelles initiatives du bénéficiaire.

(103) En tout état de cause, dans l'appréciation d'une mesure d'aide individuelle, la Commission doit procéder à un examen approfondi des informations fournies par l'État membre et par le bénéficiaire, en plus de celui des indicateurs de base précités.

8.3. Autres options

(104) Dans son examen approfondi de l'effet d'incitation, la Commission a pris appui sur le point 7.3.3 de l'encadrement RDI.

(105) ITP a transmis l'exposé présenté devant son conseil d'administration lorsque la décision d'investir dans le projet a été prise. Les documents mettent en évidence le fait que l'entreprise avait envisagé plusieurs alternatives avant de négocier avec RR, avec des plans d'exploitation pour chaque solution, avec et sans aide:

- [...] % du moteur (turbine basse pression complète),

- [...] % (turbine basse pression moins NGV, paliers guides de turbine),

- [...] % (turbine basse pression moins NGV et joints),

- [...] % (composant TBH et disque). Dans ce cas, ITP aurait été un simple sous-traitant.

(106) Pour rappel, le projet est le résultat final d'une négociation entre ITP et RR. Il est extrêmement difficile d'imaginer quel aurait été le résultat de cette négociation en l'absence d'aide.

(107) En effet, même si ITP avait des solutions de rechange, il ne s'agissait pas de projets réellement hypothétiques, en ce sens qu'ils dépendaient également de l'autre partie à la négociation. Par ailleurs, les arguments avancés par RR donnent l'impression que cette dernière n'était pas intéressée par une petite participation d'ITP (d'environ [...] %), ce qui aurait donc obligé RR à prendre plus de risques, à réaliser certaines activités elle-même ou à trouver d'autres partenaires.

(108) En outre, même si les calculs financiers du projet, avec et sans aide, ont été présentés au conseil d'administration d'ITP, il semble que la disponibilité de l'aide ait été prise en compte dans la décision d'ITP d'entreprendre le projet (23).

(109) Enfin, les analyses réalisées par ITP sur les diverses autres modalités de participation donnent l'impression que la décision a été essentiellement prise en fonction d'une série de facteurs qualitatifs (résumés dans plusieurs diagrammes FFOM) plutôt que sur des facteurs quantitatifs (comme, par exemple, le taux de rentabilité interne prévu, TRI) qui ont également été communiqués au conseil d'administration. Il convient de souligner que le TRI n'est pas du tout élevé par rapport au coût moyen d'investissement de [...] %. Il est probable que le TRI calculé sur 25 et 50 ans démontre que, sans aide, le projet ne serait pas suffisamment rentable pour que l'entreprise investisse dans celui-ci. Le faible niveau du TRI final, même en tenant compte de l'aide, confirme également qu'en acceptant d'investir avec un rendement prévu faible, l'objectif réel d'ITP était de renforcer sa position sur le marché.

(110) Par conséquent, la Commission est d'avis que l'octroi de l'aide a, sans nul doute, incité ITP à investir dans un projet de plus grande envergure et d'une portée plus ambitieuse.

(111) La Commission fait également valoir qu'il est malaisé d'élaborer un projet parfaitement contrefactuel, étant donné qu'il existait plusieurs alternatives qui, en tout état de cause, auraient dû être négociées ultérieurement avec le chef de file du projet, RR.

(112) La Commission souligne que le projet est rentable, comme c'est habituellement le cas des projets de fabrication de moteurs aéronautiques, étant donné qu'investir dans un projet à rentabilité négative serait contraire à toute logique commerciale. La Commission précise également que, dans ce type de projets, l'indicateur le plus pertinent utilisé par l'entreprise pour décider d'investir est le TRI, que l'aide influence positivement en lui permettant de dépasser le coût moyen d'investissement du secteur.

(113) La Commission affirme que, à l'instar d'autres projets concernant des moteurs aéronautiques, le montant de l'investissement initial est particulièrement important et que l'évolution des flux de trésorerie dans le temps se caractérise par un flux cumulé négatif; au cours des 19 premières années en l'espèce.

(114) Enfin, la Commission a évalué le niveau de risque existant du projet de recherche. ITP a dressé la liste des principaux risques du projet:

- les risques techniques pour atteindre les spécifications requises pour la première certification en un laps de temps réduit par rapport aux projets antérieurs,

- les risques techniques découlant de la nécessité de revoir la conception durant les premières phases de la production,

- les risques commerciaux découlant de la politique des prix (qui échappe au contrôle d'ITP),

- les risques découlant du taux de change (les ventes étant libellées en dollars), et

- les risques liés au coût unitaire de production, fixé par Boeing à un niveau inférieur à [...] % de celui des moteurs précédents. Ce coût est essentiellement affecté par la nouveauté de la conception et le coût des matières premières.

(115) ITP a procédé à des estimations sur la variation de la valeur actuelle nette (VAN) du projet en prenant pour base le changement de certains de ces paramètres. Ces estimations montrent que la valeur actuelle nette peut devenir nettement négative si les ventes ne sont pas à la hauteur des espérances, si le taux de change est moins favorable ou si le coût des matières premières augmente.

(116) La Commission insiste sur le fait que les risques liés au projet sont significatifs et que tous les risques mentionnés par ITP n'ont pas la même importance aux fins de leur évaluation, comme, par exemple, le risque de change. La Commission précise aussi qu'ITP a pu présenter des calculs détaillés des aspects financiers du projet, y compris sa sensibilité aux facteurs de risque. Ces calculs montrent, tout d'abord, que le projet est modérément rentable par rapport au coût moyen d'investissement de l'entreprise. Deuxièmement, ils mettent en évidence le fait que les risques techniques et commerciaux sont significatifs, en particulier si on les compare au montant de l'investissement et au flux de trésorerie prévu.

(117) Sur la base de ces éléments, la Commission peut admettre que l'aide ait un effet d'incitation, puisqu'elle permet à ITP de participer à un projet à une échelle qu'elle n'aurait pu atteindre sans l'aide.

9. PROPORTIONNALITÉ

(118) Pour apprécier la proportionnalité de la mesure, la Commission doit d'abord évaluer les coûts admissibles et, en particulier, déterminer si les doutes émis dans la décision d'ouverture de la procédure ont été levés. La Commission procédera ensuite à l'examen de la mesure d'aide et déterminera si les doutes ont été dissipés. Elle déterminera si les primes au titre du désavantage régional et de la coopération internationale peuvent s'appliquer et, enfin, elle définira l'intensité de l'aide et contrôlera qu'elle remplit les conditions énumérées dans l'encadrement RDI.

9.1. Coûts admissibles

(119) Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission émet des doutes sur quatre points concernant les coûts admissibles du projet faisant l'objet de l'aide:

a) la classification du projet en fonction des catégories de RDI s'est faite sur la base d'un modèle théorique et ne reflétait pas les coûts réels (ni même les coûts prévus) du bénéficiaire;

b) dans la répartition des dépenses, le niveau des études de préparation du développement expérimental était particulièrement élevé par rapport aux autres catégories de dépenses, compte tenu notamment d'autres projets de mise au point de moteurs;

c) il convenait de s'interroger sur plusieurs aspects spécifiques: le montant destiné à la gestion technique durant la première année du projet et les dépenses relatives aux équipements (en particulier si ces équipements ont été exclusivement utilisés pour le projet), et

d) l'inclusion de certains coûts exposés par ITP en 2008-2009, après la certification du moteur.

(120) La Commission a émis des doutes sur la classification des activités sur la base des définitions de la recherche industrielle et du développement expérimental, visées au point 2.2 f) et g), de l'encadrement RDI. Elle s'est également fondée sur sa propre expérience en matière de R&D (24).

(121) La Commission a émis un doute sur les coûts admissibles, en particulier au sujet des dépenses d'équipements, en se fondant sur le point 5.1.4 de l'encadrement RDI.

(122) En réponse à la décision d'ouverture de la procédure, les autorités espagnoles ont fourni une nouvelle répartition des coûts reflétant les activités réellement réalisées ou prévues, avec la classification correspondante en termes de catégories de R&D. Les nouvelles données fournies par l'Espagne ont permis à la Commission d'analyser en détail chaque activité et de vérifier que la classification des activités de R&D était correcte.

(123) Par ailleurs, les autorités espagnoles ont accepté que le délai maximal pour la prise en compte des coûts admissibles soit la certification de l'aéronef. Compte tenu du fait que les coûts exposés après cette certification étaient très réduits, cela n'affecte pas significativement le montant total de la répartition des coûts entre les catégories d'activités de R&D.

(124) L'Espagne a également accepté de considérer que le travail réalisé entre la certification du moteur et celle de l'aéronef est un développement expérimental et non une recherche industrielle, étant donné qu'il a lieu sur des prototypes du module de la turbine.

(125) Les autorités espagnoles ont également accepté d'inclure dans la catégorie du développement expérimental l'ensemble des travaux réalisés dans le domaine de la vérification des composants ([...] EUR]). Cette approche est cohérente avec la classification utilisée pour d'autres tâches et avec la définition proposée par ITP, selon laquelle il convient de considérer comme un développement expérimental les essais consacrés au nombre total d'heures de fonctionnement (les essais de fatigue font partie de cette catégorie).

(126) Dans ses observations, en plus de souscrire aux arguments avancés par les autorités espagnoles, ITP a également reconnu que son système interne de comptabilité ne lui permettait pas de ventiler les coûts de R&D en catégories distinctes. Cela explique pourquoi la classification avait été faite selon ce qui semblait être un modèle théorique. ITP a également affirmé qu'elle avait commencé à adapter son système comptable afin d'introduire la classification, puisque les normes internationales d'information financière (IFRS) l'exigent également (25).

(127) Les autorités espagnoles ont transmis une version corrigée et définitive des coûts admissibles, reprise dans le tableau ci-dessous. Les coûts totaux admissibles du projet pour la période 2005-2008 s'élèvent à 73 567 000 EUR. Parmi ceux-ci, les coûts liés aux activités de recherche industrielle se montent à 29 296 000 EUR (39,8 % des coûts admissibles totaux). Les coûts des activités de développement expérimental sont de 44 212 000 EUR (60,1 %). Le projet inclut également les études préparatoires, pour un montant de 59 000 EUR.

<emplacement tableau>

(128) Compte tenu des informations détaillées fournies par les autorités espagnoles, leur acceptation des observations relatives aux aspects spécifiques de la durée du projet et à la classification de certains types de dépenses, la Commission dispose désormais d'une vue d'ensemble des coûts admissibles et de leur classification.

(129) En conclusion, dans les coûts admissibles, seules figurent les activités qui peuvent être subventionnées au titre du point 5.1.4 de l'encadrement RDI, correctement imputées aux différentes catégories de la recherche industrielle et du développement expérimental, telles qu'elles sont définies au point 2.2 dudit encadrement.

9.2. Instrument d'aide

(130) Dans la notification initiale, les autorités espagnoles avaient l'intention d'utiliser un instrument réunissant les caractéristiques d'une avance récupérable - avec remboursement du principal en fonction du succès du projet - et d'un prêt bonifié, sans que le bénéficiaire doive payer d'intérêts. Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission a émis des doutes sur cet instrument hybride, qui donnerait un double avantage au bénéficiaire en combinant l'élément de risque partagé de l'avance avec la certitude de profiter de la remise d'intérêts. La combinaison de ces deux avantages aurait rendu l'aide trop généreuse pour le bénéficiaire.

(131) Au point 2.2 h) de l'encadrement RDI, une définition de l'avance récupérable est donnée. Les conditions de sa compatibilité sont énoncées au point 5.1.5 de l'encadrement RDI.

(132) Le prêt bonifié est un crédit à taux d'intérêt réduit (en l'espèce, un taux d'intérêt zéro). L'élément d'aide est le montant des intérêts qu'économise le bénéficiaire, calculé comme la différence entre le taux du marché applicable au crédit et l'intérêt réellement payé. En l'espèce, le taux du marché était le taux de référence, sans points de base supplémentaires, et l'intérêt versé était nul. Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a également émis des doutes sur le niveau du taux d'intérêt à utiliser dans le calcul de l'élément d'aide du prêt. Comme on le verra, cet aspect n'est plus pertinent.

(133) Dans leurs observations, les autorités espagnoles ont reconnu, tout d'abord, l'existence de ce double avantage et ont accepté de corriger l'instrument d'aide. Elles ont également indiqué qu'elles proposeraient d'octroyer l'aide en recourant à un prêt bonifié. Selon elles, la justification du recours à un prêt bonifié est tout simplement qu'elles ont estimé qu'il serait plus facile de le faire accepter par la Commission.

(134) ITP a adopté la même position dans ses observations. Néanmoins, l'entreprise a ajouté également qu'elle pourrait accepter que l'instrument d'aide soit une avance récupérable (26).

(135) Dans sa lettre du 19 décembre 2007, la Commission a indiqué qu'en l'espèce, une avance récupérable garantirait probablement une plus grande proportionnalité.

(136) La Commission a souligné que l'adaptation en 2007 de l'instrument d'aide dans le sens proposé par les autorités espagnoles pour en faire un prêt à taux zéro, aurait constitué un avantage pour le bénéficiaire, parce que, à ce moment-là, les risques commerciaux auraient été légèrement réduits puisque les ventes de moteurs augmentaient.

(137) En l'espèce, l'aide aurait joué le rôle de l'avance en garantissant à ITP qu'elle disposerait de liquidités suffisantes pour réaliser les investissements, tout en permettant à ce moment à ITP d'économiser les intérêts. ITP aurait non seulement remboursé exclusivement le principal, mais elle aurait aussi évité de payer un impôt supplémentaire en cas de succès. La Commission a jugé qu'il s'agissait d'un avantage excessif pour l'entreprise et a invité les autorités espagnoles à formuler des suggestions pour le réduire, soit en modifiant l'instrument, soit en introduisant des clauses et conditions établissant un lien entre l'instrument et le risque encouru.

(138) Par ailleurs, la Commission a indiqué que les avances récupérables sont un instrument à risque partagé qui, en cas de succès des projets, permettent un remboursement plus que proportionnel par le bénéficiaire; si les prévisions de vente se réalisent, l'aide est intégralement remboursée, intérêts compris. Si les ventes restent en deçà des prévisions, le remboursement est réduit en proportion (27). Si les ventes dépassent les prévisions, le remboursement excède le montant de l'avance reçue.

(139) Dans le cadre de l'examen de l'affaire, la Commission et les autorités espagnoles sont parvenues à la conclusion que l'instrument approprié pour ce type d'aide est une avance récupérable assortie des caractéristiques spécifiques susvisées.

(140) L'instrument d'aide s'articule autour du raisonnement avancé par les autorités espagnoles, selon lequel les deux décisions d'octroi adoptées en l'espèce sont deux tranches d'une même aide, avec une seule demande d'aide.

(141) Le calendrier modifié de l'aide repose sur les éléments exposés ci-dessous.

(142) Le décaissement de l'aide suit le calendrier prévu pour les deux tranches.

(143) Le remboursement est calculé par rapport à l'aide totale reçue par ITP, actualisé sur la base du taux de référence de 2005 (4,08 %).

(144) L'année [...] sera celle où, sur la base des prévisions antérieures, le remboursement total actualisé sera considéré comme terminé.

(145) Une prévision prudente des ventes avance le chiffre de [...] moteurs (pour [...] aéronefs) et n'inclut pas les remplacements. Ce chiffre est repris dans le plan d'exploitation interne d'ITP, soumis au conseil d'administration en vue de l'inciter à investir dans le projet.

(146) Les remboursements doivent être considérés comme des montants en euros par moteur vendu; le montant par moteur variera comme suit: jusqu'à [...] moteurs vendus (40 % de la dernière prévision), ITP payera [...] EUR par moteur; entre [...] et [...] moteurs (jusqu'à 85 % de la dernière prévision), ITP payera [...] EUR par moteur; entre [...] et [...] moteurs (la dernière prévision), ITP payera [...] EUR.

(147) Lors de la fixation de ces montants, les autorités espagnoles ont tenu compte du fait que les premiers moteurs se vendent avec une ristourne commerciale plus élevée. Elles ont également pris en compte le flux de trésorerie du projet, qui est déjà négatif durant les premières années, puisque l'investissement de départ est très élevé et que les ventes s'échelonnent sur au moins vingt ans.

(148) Une fois atteint l'objectif prévu de [...] moteurs, ITP acquittera un impôt supplémentaire au titre des objectifs atteints, équivalant à 1 % du chiffre d'affaires provenant de la vente de chaque moteur jusqu'en 2043 (28).

9.3. Prime régionale

(149) Les autorités espagnoles reconnaissent que, conformément à l'encadrement RDI en vigueur depuis le 1er janvier 2007, aucune prime régionale ne peut être octroyée à des projets mis en œuvre dans des zones assistées. Toutefois, elles ont indiqué qu'elles souhaiteraient accorder cette prime au moins aux coûts admissibles de 2006.

(150) Dans son examen, la Commission ne peut que se baser sur les dispositions qu'elle a élaborées et qui figurent dans l'encadrement RDI. De ce fait, les considérations relatives aux désavantages éventuels pour le projet qui découlerait du fait qu'il est mis en œuvre dans une zone assistée doivent être démontrées et prises en compte aux fins de l'appréciation de la défaillance du marché et de l'effet d'incitation.

(151) Comme cela a été dit plus haut, l'aide doit être évaluée dans son intégralité au regard des règles en vigueur, c'est-à-dire l'encadrement RDI. Ce dernier n'inclut plus la possibilité d'ajouter une prime pour augmenter l'intensité de l'aide aux projets mis en œuvre dans des zones assistées. La Commission ne peut dès lors pas accepter que l'intensité de l'aide inclue cette prime.

9.4. Prime au titre de la coopération

(152) Les autorités espagnoles ont déclaré que, selon elles, le projet notifié devrait pouvoir bénéficier d'une prime au titre de la coopération internationale. D'après leurs arguments, ITP prend part à un projet international destiné à mettre au point le moteur Trent 1000 (29).

(153) Le point 5.1.3 b) de l'encadrement RDI définit très précisément les conditions dans lesquelles un projet peut bénéficier de primes supplémentaires au titre de la coopération internationale: "le projet repose sur une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes l'une de l'autre et les conditions suivantes sont remplies: [...] le projet doit présenter un caractère transfrontalier, c'est-à-dire que les activités de recherche et de développement sont effectuées dans au moins deux États membres différents".

(154) Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a émis deux doutes: a) la Commission doutait que l'on puisse considérer ITP et RR comme des entreprises indépendantes, puisque la seconde est actionnaire de la première avec une participation de près de 47 % et b) les activités de R&D du projet notifié ne pouvaient pas se dérouler entièrement hors d'Espagne.

9.4.1. ITP et RR ne sont pas des entreprises indépendantes

(155) Les autorités espagnoles ont fait valoir plusieurs arguments pour démontrer l'indépendance des deux entreprises.

(156) Selon elles, ITP participe au projet en qualité de partenaire qui partage les risques dans des conditions similaires à celles d'autres partenaires. Le fait que les conditions contractuelles soient les mêmes que pour les autres partenaires RRSP voudrait dire qu'ITP se trouve sur un pied d'égalité avec les autres RRSP dans lesquels RR ne détient aucune participation.

(157) Deuxièmement, les autorités espagnoles sont d'avis que si ITP n'était pas indépendante, elle ne pourrait pas travailler pour des concurrents de RR, comme General Electric et Honeywell.

(158) Troisièmement, RR ne possède que 47 % des actions, ce qui ne représente pas une participation de contrôle, tandis que 53 % sont aux mains de l'autre actionnaire, Sener Aeronáutica. Les membres du conseil d'administration désignés par RR sont minoritaires (quatre sur neuf), les membres restants représentant l'actionnaire majoritaire.

(159) Enfin, de l'avis des autorités espagnoles, l'indépendance est démontrée par la durée des négociations entre ITP et RR à propos du projet, qui ont pris deux ans avant qu'un accord ne soit atteint.

(160) Ces arguments ont également été mis en avant par ITP dans ses observations. En outre, selon ITP, son indépendance vis-à-vis de RR est évidente, étant donné que les ventes de ITP à RR ne représenteraient que 25 % de son chiffre d'affaires en 2008, avec une tendance à la baisse.

(161) Dans sa lettre du 19 décembre 2007, la Commission a également demandé l'avis de RR pour savoir si ITP et RR pouvaient être considérées comme des entreprises indépendantes. Par ailleurs, de l'avis de RR, "ITP est une entreprise indépendante sur le plan juridique et financier et [...] elle n'est pas contrôlée par RR. [...] Toutefois, ITP est un collaborateur important de RR dans certains programmes civils, en particulier les moteurs Trent 500 et 900, et RR conserve sa participation dans ITP en partie pour protéger ses intérêts dans ces programmes de coopération et pour aider ITP à devenir un opérateur (partenaire) indépendant dans le secteur aéronautique".

(162) RR affirme également que "l'établissement de relations à long terme avec des partenaires stratégiques indépendants, susceptibles de partager les risques, d'offrir des capacités de conception et de mobiliser des ressources financières est une initiative logique et courante chez les OEM (fabricants d'équipements d'origine) intervenant dans la conception et la fabrication de turbines à gaz".

(163) La Commission a analysé en détail la relation qui unit ITP et RR. RR est un actionnaire important (47 %), qui dispose de plusieurs membres au conseil d'administration. Les membres nommés par RR s'abstiennent lorsque les débats portent sur des projets de cette entreprise, mais ils sont présents lorsque les stratégies sont décidées.

(164) Deuxièmement, la Commission relève qu'ITP a participé à d'autres projets de RR (le Trent 1000 est le troisième moteur d'importance dans lequel ITP intervient).

(165) La disposition relative aux entreprises "indépendantes", figurant dans l'encadrement RDI ne doit pas être interprétée comme signifiant "non contrôlées". En d'autres termes, il ne suffit pas qu'une entreprise ne soit pas contrôlée par une autre pour être considérée comme indépendante de cette dernière.

(166) Par analogie avec la définition de petites et moyennes entreprises (PME) (30), il y a lieu de considérer comme liées les entreprises qui ont des relations de capital entre elles (en l'espèce, une participation de 47 %). Elles pourraient même être considérées comme indépendantes aux fins du contrôle des opérations de concentration (31) ou du point de vue des règles comptables, puisque les résultats d'ITP ne sont pas consolidés dans la comptabilité de RR.

(167) En l'espèce, l'élément important est que deux entreprises liées du même secteur n'éprouvent pas de difficultés à coopérer. Cet élément se confirme lorsque l'on envisage la question sous un angle pratique, c'est-à-dire ITP et RR ont-elles des difficultés à coopérer dans des projets de R&D.

(168) L'investissement de RR dans ITP a précisément eu lieu pour établir une relation stable à long terme (32), ce qui est une caractéristique commune du secteur entre les OEM et leurs principaux partenaires. Ainsi, RR cite l'exemple de Snecma et de MTU, des partenaires de longue date de General Electric et de Pratt & Whitney, respectivement.

(169) En l'espèce, ITP et RR entretiennent une collaboration forte dans le domaine des moteurs aéronautiques. Le projet faisant l'objet de l'examen est le troisième moteur de grandes dimensions mis au point par RR dans lequel ITP joue un rôle significatif (toujours pour le même composant, la turbine à gaz basse pression). RR reconnaît que les participations aux projets passés facilitent et simplifient les coopérations futures.

(170) Dans son examen de l'aide octroyée à ITP au titre de sa participation à la mise au point du Trent 500 (33), la Commission a effectivement observé que la première participation significative de ITP à un moteur RR se caractérisait par une coopération internationale, mais ne prévoyait aucune prime particulière. Toutefois, comme le reconnaît RR, le fait d'avoir participé à des projets successifs permet une meilleure connaissance mutuelle, qui réduit progressivement les difficultés qui pourraient émailler la coopération.

(171) Deux entreprises liées, poursuivant une relation stable à long terme, n'éprouvent pas de difficultés à coopérer. Par conséquent, la Commission en conclut qu'ITP et RR ne peuvent pas être considérées comme indépendantes l'une de l'autre au sens exigé par la prime au titre de la coopération pour les projets de R&D.

9.4.2. Les activités de R&D pour le projet notifié seront intégralement effectuées en Espagne

(172) En tout état de cause, la deuxième condition relative au caractère transfrontalier du projet n'est pas non plus remplie.

(173) Les autorités espagnoles soutiennent que la Commission devrait apprécier le projet de moteur dans sa totalité et pas uniquement la partie qu'ITP va développer.

(174) Le point 5.1.3 b), deuxième tiret, de l'encadrement RDI exige que les activités de R&D soient menées par au moins deux États membres différents. En l'espèce, le projet faisant l'objet de l'examen est la turbine basse pression mise au point par ITP. Les activités de R&D couvertes par le projet sont effectuées, dans leur majeure partie, en Espagne, et ITP supporte des coûts admissibles dans ses centres de production.

(175) En conclusion, la Commission est d'avis qu'il n'est pas possible d'appliquer à la présente aide la prime au titre de la coopération internationale, étant donné qu'ITP et RR ne peuvent pas être considérées comme des entreprises indépendantes et que les activités de R&D sont, pour la plupart, réalisées en Espagne.

(176) Néanmoins, comme elle l'a fait précédemment pour la prime régionale (34), la Commission insiste sur le fait que la non-application de la prime au titre de la coopération internationale n'a pas de conséquences pratiques, étant donné que l'intensité de l'aide est toujours inférieure au niveau fixé dans l'encadrement RDI.

9.5. Intensité de l'aide

(177) Conformément au point 5.1.5 de l'encadrement RDI, les intensités applicables aux projets de R&D financés par des avances récupérables sont fixées à 60 % pour la recherche industrielle et à 40 % pour le développement expérimental. Comme cela a déjà été mentionné plus haut, aucune prime ne peut être ajoutée au projet faisant l'objet de l'appréciation.

(178) Comme indiqué plus haut, le projet se caractérise par 39,82 % d'activités de recherche industrielle et environ 60,18 % d'activités de développement expérimental. Par conséquent, l'intensité totale maximale de l'aide s'élève à 47,93 % (35).

(179) Compte tenu du fait que les coûts admissibles totaux s'élèvent à 73 567 000 EUR et que le montant de l'aide que les autorités espagnoles souhaitaient accorder initialement était de 36 850 000 EUR (somme des deux décisions d'octroi), l'intensité de l'aide résultante aurait été de 50 %, soit plus que le maximum autorisé.

(180) En conséquence, les autorités espagnoles ont reconnu que, du fait de la reclassification des coûts admissibles visée aux considérants 119 à 129, elles ont dû réduire le montant de l'aide pour se conformer à l'intensité maximale autorisée. Dans leur lettre du 18 septembre 2008, les autorités espagnoles ont indiqué que le montant définitif de l'aide s'élèverait à 35 262 400 EUR. L'Espagne a également communiqué un calendrier révisé de décaissement et de remboursement, conformément aux lignes directrices mentionnées aux considérants 141 à 148.

(181) L'aide se situe donc toujours en-deçà de l'intensité maximale fixée dans l'encadrement RDI.

9.6. Conclusion sur la proportionnalité

(182) La Commission peut conclure que la classification des coûts admissibles, l'instrument d'aide modifié et l'adaptation du montant de l'aide garantissent que celle-ci reste proportionnelle et ne dépasse pas le minimum indispensable. En outre, ces conditions, qui sont similaires à celles appliquées dans des affaires comparables (36), garantissent également que l'aide sera intégralement remboursée dans des conditions normales de marché, avec un intérêt, voire plus, si les ventes dépassent les prévisions.

10. RÉPERCUSSIONS SUR LA CONCURRENCE

(183) Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a proposé que le marché de référence en cause soit celui des moteurs aéronautiques, un marché mondial, et a demandé l'avis des parties intéressées.

(184) La Commission rappelle que le secteur des moteurs aéronautiques se caractérise par la présence de trois grands OEM (fabricants d'équipements d'origine), à savoir RR, General Electric (GE) et Pratt & Whitney (PW), qui sont à la tête des programmes de moteurs. Derrière, suivent une série de partenaires de premier plan (Snecma, MTU et Avio en Europe et MHI, IHI et KHI au Japon, etc.) qui entretiennent très souvent des relations de longue durée avec un seul OEM (comme Snecma et GE) ou qui travaille sur chaque projet avec différents OEM (comme Volvo). ITP est le plus petit de ces partenaires de premier plan.

(185) Les autorités espagnoles ont indiqué que, sur le marché mondial des composants de moteurs aéronautiques, ITP est un petit opérateur par rapport à ses concurrents (en Europe: Rolls-Royce, Snecma, Avio, Volvo, MTU, etc.). Par conséquent, l'aide devrait avoir une incidence plus faible en raison de la petite taille d'ITP, qui ne représente que [5-10] % du marché très limité des turbines à gaz, un petit segment à l'intérieur du marché des moteurs. Comme l'indiquait la décision d'ouverture de la procédure, les turbines basse pression sont un composant essentiel du moteur, mais on ne peut pas considérer qu'elles constituent un sous-marché distinct, notamment parce qu'elles peuvent être fabriquées aussi bien par les OEM que par les partenaires de premier plan.

(186) En dehors de RR, aucune partie intéressée n'est intervenue dans la procédure. Compte tenu de la publicité donnée à la décision d'ouverture de la procédure et du nombre réduit d'opérateurs dans le secteur et de leur taille (uniquement des grandes entreprises), la Commission déduit de cette absence d'observations qu'aucun concurrent ne s'inquiétait du fait que l'aide puisse fausser les incitations dynamiques, créer un pouvoir de marché ou maintenir des structures de marché inefficaces.

(187) La Commission peut donc conclure qu'en l'absence d'intervention de concurrents ou de tiers intéressés et compte tenu de la part de marché très réduite d'ITP, les effets sur la concurrence sont très limités.

11. AIDE INDIRECTE À RR

(188) Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a émis des doutes sur la possibilité que la mesure notifiée puisse apporter une aide indirecte au fabricant de moteurs RR. La Commission a relevé que RR pouvait être un bénéficiaire potentiel de l'aide, puisqu'il est le chef du projet Trent 1000 et l'actionnaire principal d'ITP. La Commission a également fait valoir que cette appréciation peut être affectée par les conditions spécifiques imposées à la coopération, lesquelles ont pu être influencées par l'aide.

(189) Dans leurs observations présentées lors de la phase de notification, les autorités espagnoles avaient déjà indiqué que, selon elles, il n'y avait pas d'aide indirecte, puisque l'argent versé à RR par ITP au titre de droits d'entrée (37) provenait de ses ressources propres et n'était pas lié aux coûts admissibles du projet.

(190) Répondant à la demande formulée par la Commission dans la décision d'ouverture de la procédure, les autorités espagnoles ont, en outre, fourni tous les documents pertinents relatifs à la coopération entre ITP et RR, en particulier le protocole d'accord de 2003 et le contrat final de partage des risques (RRSA).

(191) L'Espagne et ITP ont fait valoir que le contrat conclu entre le CDTI et ITP indique clairement que seuls sont admissibles les coûts liés à l'exécution du projet, ce qui écarterait le paiement de droits d'ITP à RR.

(192) Deuxièmement, les autorités espagnoles ont précisé que le CDTI suivra de près l'exécution du contrat et ne versera l'aide à ITP que lorsque la dépense sera démontrée.

(193) Enfin, les autorités espagnoles ont déclaré que les prix appliqués dans la relation commerciale entre RR et ITP sont identiques à ceux visés dans les accords RRSP.

(194) Dans ses observations, RR a d'abord décrit les processus de négociation entre les OEM et les RRSP potentiels, ce qui implique le maintien de négociations parallèles avec plusieurs partenaires, tant en Europe qu'en dehors de celle-ci. Ces négociations ne se font pas composant par composant, même si dans certains domaines technologiques, les OEM n'ont pas besoin de rechercher des partenaires, mais elles requièrent plusieurs niveaux de discussion et de participation possible pour les partenaires. RR a également indiqué que les contributions des partenaires aux programmes, qui peuvent inclure des fonds, des travaux d'ingénierie et la fourniture de services et de pièces pour la mise au point par le RRSP, sont négociées et déterminées au début du programme.

(195) RR a affirmé que les négociations n'ont pas donné lieu à un traitement de faveur et se sont déroulées dans des conditions parfaitement commerciales, de la même manière qu'avec d'autres RRSP. L'entreprise a décrit l'accord avec ITP, qui est conforme aux accords conclus avec d'autres RRSP pour le Trent 1000 (38). RR a prouvé que la contribution globale d'ITP ne lui confère aucun avantage financier.

(196) Enfin, RR a affirmé qu'elle ne bénéficiera pas de l'aide accordée à ITP par les autorités espagnoles, puisqu'elle ne sera utilisée qu'en Espagne et pour les activités d'ITP en rapport avec la turbine basse pression. Le seul avantage pour RR passera par les dividendes auxquels elle aura droit en sa qualité d'actionnaire de l'entreprise.

(197) La Commission relève, en passant, que ces arguments confirment aussi le fait que la prime au titre de la coopération ne peut s'appliquer (voir également les considérants 172 à 176). ITP étant l'unique bénéficiaire de l'aide, elle supporte la totalité des coûts admissibles. Le point 5.1.3 b) ii), premier tiret, de l'encadrement RDI dispose qu'aucune entreprise ne doit supporter seule plus de 70 % des coûts admissibles du projet de coopération, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

(198) Dans son appréciation de ces arguments, la Commission observe, premièrement, que les documents remis par les autorités espagnoles et les renseignements fournis par les parties indiquaient que l'accord RRSP entre ITP et RR avait été clairement négocié dans des conditions commerciales.

(199) Deuxièmement, la Commission souligne que le coût admissible n'est exposé qu'en Espagne et que le projet éligible à une aide ne couvre pas les coûts liés aux activités de RR ou réalisées dans ses installations.

(200) Troisièmement, la Commission reconnaît que la participation de RR dans le capital d'ITP ne la fait bénéficier d'aucun avantage par rapport à l'aide accordée à ITP, si ce n'est celui découlant de l'établissement d'une association à long terme.

(201) La Commission ajoute également que l'on peut affirmer que les OEM bénéficient d'un avantage si leurs RRSP bénéficient de l'aide, laquelle leur permet d'investir de manière significative dans de grands programmes de construction de moteurs et permet aux OEM eux-mêmes de partager les risques liés à ces programmes.

(202) Par ailleurs, la Commission observe toutefois que cet avantage est inévitablement limité comparé aux investissements totaux des OEM dans ces programmes. L'avantage serait encore plus limité si on le comparait à la taille totale du marché des moteurs et au chiffre d'affaires total des OEM.

(203) En tout état de cause, il est impossible de quantifier cet avantage, puisqu'il faudrait pour cela le comparer à d'autres hypothèses d'organisations de programmes, en raison de la complexité des négociations sur les RRSP.

(204) La Commission insiste sur le fait que cet avantage n'implique pas un transfert de fonds publics vers l'OEM, en particulier en l'espèce où tous les coûts admissibles sont générés en Espagne.

(205) En l'absence de transfert de ressources publiques et puisque l'avantage est limité et non quantifiable, la Commission peut dès lors conclure que RR ne bénéficie pas d'une aide indirecte grâce à l'aide accordée à ITP par les autorités espagnoles.

12. CRITÈRE DE MISE EN BALANCE

(206) Conformément au point 7.5 de l'encadrement RDI et compte tenu de tous ces éléments positifs et négatifs, la Commission met en balance les effets de la mesure et détermine si les distorsions qu'elle produit altèrent les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(207) En l'espèce, la Commission conclut que l'aide a des effets positifs dans la mesure où elle cherche à compenser une défaillance du marché, où elle a un effet d'incitation pour le bénéficiaire et où elle prend la forme d'un instrument adéquat garantissant sa proportionnalité.

(208) La Commission conclut également que les effets négatifs de la mesure sont limités, puisque la distorsion de concurrence générée par la mesure n'est pas significative, qu'elle ne fait pas fuir les investissements des concurrents, ne crée pas de pouvoir de marché et ne maintient pas une structure de marché inefficace.

(209) En mettant ces éléments en balance, la Commission souligne aussi que les autorités espagnoles ont accepté de réduire le montant des coûts admissibles, de revoir leur classification, d'adapter l'instrument d'aide et de réduire son montant total.

(210) Les autorités espagnoles présenteront un rapport annuel sur la mise à exécution de l'aide afin que la Commission puisse assurer le suivi de la mesure.

(211) En conclusion, la Commission est en mesure d'affirmer que la mise en balance de l'aide faisant l'objet de l'examen est positive.

13. CONCLUSIONS

(212) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut qu'il n'y a pas lieu de formuler d'objection à l'encontre de l'aide de 35 262 400 EUR que l'Espagne envisage d'octroyer à ITP pour la mise au point de la turbine basse pression du moteur Trent 1000, développé par RR pour le Boeing B 787.

(213) Enfin, la Commission considère que l'aide octroyée par l'Espagne n'implique pas une aide indirecte à RR,

A arrêté la présente décision:

Article premier

L'aide d'État que l'Espagne envisage d'octroyer à ITP, pour un montant de 35 262 400 EUR, est compatible avec le marché commun.

En conséquence, l'octroi de cette aide est autorisé.

Article 2

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Notes :

(1) JO C 108 du 12.5.2007, p. 18.

(2) Voir note 1 de bas de page.

(3) Affaires C 38-01 et N 165/03, respectivement.

(*) Secret d'affaires.

(4) Lettres de la Commission du 10 octobre 2006 et du 30 novembre 2006.

(5) Selon les autorités espagnoles, le régime géré par le CDTI était en vigueur avant l'adhésion de l'Espagne à la Communauté européenne en 1986.

(6) Il convient de signaler également qu'ITP est le seul fabricant espagnol dans ce secteur.

(7) C 38-01 et N 165/03.

(8) Une disposition similaire apparaît au point 38 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (JO C 54 du 4.3.2006, p. 13). Elle oblige les États membres à notifier au bénéficiaire son intention d'accorder l'aide par le biais d'une lettre d'intention.

(9) www.cdti.es

(10) JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.

(11) Voir le premier paragraphe de la décision d'ouverture de la procédure.

(12) Arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 2002 dans l'affaire T-126-1999, Graphischer Maschinenbau Gmbh/Commission, Rec. 2002, p. II-02427.

(13) Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 165/03 (Espagne, aide accordée à ITP pour le Trent 900), N 372/05 (France, aide à la Snecma pour le moteur SaM 146), N 120/01 (Royaume-Uni, aide à Rolls-Royce pour la mise au point des moteurs Trent 600 et Trent 900), et plus récemment dans les affaires N 195/07 (Allemagne, aide à Rolls-Royce Deutschland) et N 447/07 (France, aide à Turbomeca).

(14) En particulier, HEGAN, la plate-forme basque du secteur aéronautique.

(15) Point 54 bis du document n° 15931-05 du Conseil européen sur les perspectives financières 2007-2013.

(16) Voir la décision de la Commission dans l'affaire N 626/06, sur la carte régionale espagnole, adoptée le 20 décembre 2006.

(17) En 2007 et en 2008, la Commission a approuvé plusieurs régimes d'aide notifiés par les autorités espagnoles en faveur d'activités de R&D.

(18) Voir, par exemple, le "Plan d'action dans le domaine des aides d'État - Des aides d'État moins nombreuses et mieux ciblées: une feuille de route pour la réforme des aides d'État 2005-2009", COM(2005)107 final, adopté par la Commission le 7 juin 2005.

(19) De ce fait, la prime régionale n'est pas prévue dans le règlement (CE) n° 800-2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3).

(20) Voir aussi le considérant 31.

(21) Cet argument est discuté plus en détail au chapitre suivant [voir chapitre suivant de la décision, considérants 104 et suivants].

(22) Trent 500 et Trent 900, qui ont fait l'objet des affaires C 38-01 et N 165/03, respectivement.

(23) Il y a lieu de souligner également que, dans le même exposé, il est fait référence aux éventuelles difficultés des négociations avec la Commission, mais en évoquant, dans le pire des cas, quelques ajustements des montants et des conditions et sans mentionner le risque que l'aide soit totalement interdite. Toutefois, cette référence ne crée, de la part de l'entreprise, une confiance légitime dans l'octroi de l'aide en question. Elle reflète simplement l'expérience de l'entreprise dans deux affaires précédentes relatives à des aides d'État.

(24) Au sujet des projets financés par le programme-cadre de R&D en particulier, voir la décision n° 1982-2006-CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1) et sur l'expérience dans l'examen des affaires d'aide d'État dans le secteur des moteurs aéronautiques.

(25) Ces règles permettent un nouveau classement comptable des dépenses liées à la recherche industrielle, inscrites au passif, et des dépenses liées au développement expérimental, inscrites à l'actif.

(26) Dans sa lettre du 25 février 2008, ITP précise qu'elle avait demandé un "prêt remboursable en cas de succès du projet".

(27) La distorsion de concurrence est moindre puisque le produit n'a pas été un succès.

(28) L'encadrement RDI prévoit expressément que, dans l'hypothèse d'une réussite allant au-delà de l'issue favorable définie, l'État membre concerné doit pouvoir continuer d'exiger des versements au-delà du remboursement du montant de l'avance (voir point 5.1.5, sixième paragraphe).

(29) Les autorités espagnoles font également valoir que ce type de primes a déjà été autorisé dans des affaires antérieures concernant ITP.

(30) Recommandation 2003-361-CE de la Commission (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(31) Règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ("règlement CE sur les concentrations") (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(32) Selon les termes de RR: "RR a établi une relation de travail productive avec ITP et celle-ci a acquis une connaissance approfondie des pratiques, des procédures, des outils et des méthodes de RR".

(33) Affaire C 38-01 (JO L 61 du 27.2.2004, p. 87).

(34) Voir les considérants 149, 150 et 151.

(35) 60,1 × 40 % + 39,82 × 60 % = 47,93 %.

(36) Affaires Eurocopter N 186/06, Turbomeca N 447/07 ou Rolls- Royce Deutschland N 195/07.

(37) Il est d'usage dans le secteur que les RRSP versent un droit d'entrée à l'OEM.

(38) RR ne détient pas de participation dans ces entreprises.