Livv
Décisions

CA Rennes, 2e ch. com., 10 mars 2009, n° 06-06855

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Dejoue (Epoux), Massart (ès qual.), Celta Ouest (Sté)

Défendeur :

Renault (Sté), Renault Retail Group (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Guillanton

Conseillers :

Mme Cocchiello, M. Christien

Avoués :

SCP Gauvain & Demidoff, SCP Castres, Colleu, Perot & Le Couls-Bouvet

Avocats :

Mes Le Goc, Bricogne (Selas Vogel & Vogel)

T. com. Rennes, du 22 juin 2006

22 juin 2006

Exposé du litige

La société Celta Ouest, animée par les époux Dejoue, était depuis 1992, vendeur agréé de véhicules Renault à Rennes, 145 route de Lorient, selon contrat du 24 décembre 1992, signé avec la société Renault et le concessionnaire Renault de Rennes, devenu depuis la société Reagroup.

A la suite de difficultés financières de Celta Ouest, les sociétés Renault et Reagroup lui ont notifié, le 17 février 2000, la résiliation du contrat de vendeur agréé, avec un délai de préavis de 24 mois.

Après ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 22 juin 2001, Celta Ouest a été placée en liquidation judiciaire le 9 janvier 2002.

Estimant que cette situation était imputable au comportement fautif des sociétés Renault et Reagroup dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, les époux Dejoue et Maître Massart, ès qualité de liquidateur de Celta Ouest, les ont assignées devant le Tribunal de commerce de Rennes, auquel ils demandaient de les condamner à régler l'intégralité du passif de Celta Ouest, ainsi que les préjudices moraux et financiers subis par les époux Dejoue, actionnés en leur qualité de caution.

Par jugement du 22 juin 2006, le tribunal a:

• mis hors de cause la société Renault,

• condamné Reagroup à payer à Maître Massart la somme de 14 930,54 euro au titre de factures impayées,

• débouté les époux Dejoue de toutes leurs demandes,

• condamné Reagroup à payer à Maître Massart la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Maître Massart, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Celta Ouest et les époux Dejoue en ont relevé appel le 18 octobre 2006.

Maître Olivier Massart, ès qualité de liquidateur de la société Celta Ouest et les époux Dejoue demandent à la cour de:

"Vu les articles 1134, 1382, 1383 du Code civil

Vu l'article L. 442-6 du Code de commerce

Vu le contrat de vendeur agréé du 24/12/92

Vu l'appel

Vu le jugement en date du 22 juin 2006

- dire et juger recevable l'appel interjeté par Maître Massart ès qualité et les époux Dejoue à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes en date du 22 juin 2006,

- dire et juger que Maître Massart ès qualité et les époux Dejoue rapportent la preuve des manquements par la succursale RFA et le constructeur à leurs obligations contractuelles et aux pratiques discriminatoires exercées à l'encontre de la société Celta Ouest,

Si par impossible, la cour estimait ne pas être suffisamment éclairée par les éléments de preuve produits par les appelants, qui sont pourtant très lisibles et compréhensibles, si l'on se donne la peine de s'y arrêter, ou encore devoir les écarter des débats, celle-ci ne pourra alors faire autrement que d'enjoindre à la société Renault et RFA de produire toutes pièces utiles et les bilans complets pour les exercices 1998, 1999, 2000 et 2001 inclus, années où ces dernières ont arrêté de fixer les objectifs sur les VN, ce qui lui permettra de vérifier le niveau des marges commerciales sur les véhicules neufs des deux entreprises ainsi que les montants des remises consenties sur les véhicules neufs spécifiquement à la clientèle sociétés du parc Rennes Ouest,

- dire et juger que la succursale REA et le constructeur ont manqué à leurs obligations contractuelles à l'égard de la SA Celta Ouest, actuellement en liquidation judiciaire représentée par Maître Massart,

- dire et juger que ces manquements contractuels sont constitutifs de fautes en application de l'article 1134 du Code civil et contraires à l'article L. 442-6 du Code de commerce,

- dire et juger que les agissements fautifs de la succursale RFA et du constructeur à l'égard de la SA Celta Ouest, contraires à l'article L. 442-6 du Code de commerce, ont eu pour conséquence de placer cette dernière dans un état de dépendance économique,

- dire et juger que les pratiques discriminatoires constitutives de fautes commises par la succursale RFA et le constructeur ont eu pour conséquence directe la déconfiture de la SA Celta Ouest et la poursuite par les créanciers de cette dernière des époux Dejoue en leur qualité de cautions,

- condamner en conséquence la succursale RFA et le constructeur, solidairement ou l'une défaut de l'autre dans les proportions qu'il plaira à la cour, à verser à Maître Massart ès qualité les sommes principales suivantes, outre les intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir :

* 941 134,53 euro au titre du passif social

* 127 485 euro au titre de la perte du capital social et des réserves

* 647 000 euro au titre de la perte de la valeur du fonds de commerce

* 823 221 euro au titre du préjudice d'exploitation de Celta Ouest du 30/09/99 au 31/12/08 à défaut la somme de 228 000 euro sera allouée à ce titre

* 40 642,87 euro au titre des frais de procédure exposés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire

* 10 000 euro au titre des frais d'avocat y afférents

* 40 285 euro au titre des primes d'objectifs dues pour les VN

* 56 338,30 euro au titre des primes d'objectifs dues pour les pièces détachées

* mémoire au titre des frais de la liquidation judiciaire

- condamner les mêmes et dans les mêmes conditions à verser aux époux Dejoue les sommes principales suivantes, outre les intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir :

En qualité de cautions :

* 68 602,06 euro au titre des sommes versées à la SA Picoty, outre les intérêts de droit qui ont couru à compter du 9 janvier 2002

* 114 368,01 euro au titre des sommes versées à la BNP, outre les intérêts de droit qui ont couru depuis le paiement par les époux Dejoue, soit depuis le 13/12/04

* 97 191 euro avec intérêts au taux légal de 6 % l'an à compter du 12 février 2002, au titre des sommes versées au CMB

* 45 247,32 euro au titre des sommes versées à la BPO, outre les intérêts de droit depuis le paiement par les époux Dejoue

* 47 495,66 euro au titre des sommes versées à la Banque de Bretagne, outre les intérêts de droit depuis le paiement par les époux Dejoue

* 85 662,26 euro au titre des sommes versées au CIO, outre les intérêts de droit qui ont couru depuis le 28/08/2004

A titre personnel :

* 150 000 euro au titre du préjudice moral subi

* 441 952 euro, sauf à parfaire, au titre de la perte de rémunération de M. Dejoue

* 69 000 euro, sauf à parfaire, au titre de la perte sur le montant de la retraite perçue par M. Dejoue

* 125 572,84 euro au titre de la perte sur le prix de vente de la résidence les Sables d'Or

* 44 367 euro au titre de la perte des loyers suite à la vente de deux appartements

- condamner les mêmes et dans les mêmes conditions à payer à Maître Massart ès qualité la somme de 14 930,54 euro au titre des factures impayées correspondant aux prestations effectuées par Celta Ouest,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans un quotidien économique national, dans le Journal de l'Automobile et dans le quotidien Ouest France toutes éditions Bretagne, dont les frais seront mis à la charge de la société Renault et sa succursale,

- condamner les mêmes et dans les mêmes conditions à verser à Maître Massart ès qualité et aux époux Dejoue la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC,"

La société Renault et la société Renault Retail Group (anciennement Reagroup) concluent ainsi :

"Vu notamment les articles 9, 15, 16 et 954 du Code de procédure civile, Vu notamment l'article 122 du Code de procédure civile, Vu notamment les articles 1165, 1134, 1147, 1150 et 1151 du Code civil,

Il est demandé à la cour :

- constater qu'aucun des documents visés par les appelants comme constituant leur pièce 40 et les dossiers de préjudice y afférent ne pourra être invoqué par ceux-ci à l'appui de leurs prétentions, faute d'avoir fait l'objet d'une communication régulière,

- donner acte à la société Renault Retail Group de ce qu'elle vient aux droits de la société Reagroup Bretagne (anciennement dénommée RFA Bretagne),

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Renault,

- Constater que les appelants ne prouvent ni les fautes, ni les préjudices qu'ils invoquent,

- rejeter la demande des appelants tendant à ce qu'il soit enjoint aux sociétés Renault et Renault Retail Group de communiquer leurs bilans pour les années 1998 à 2001,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par Me Massart ès qualité,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par Monsieur et Madame Dejoue,

- dire et juger que Monsieur et Madame Dejoue n'ont pas qualité pour agir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile, et en conséquence de dire que leur action est irrecevable,

- dire et juger que les préjudices invoqués sont sans lien de causalité avec les griefs formulés, ne sont pas justifiés, et sont à tout le moins surévalués,

- débouter Maître Massart, ès qualité, et Monsieur et Madame Dejoue de l'intégralité de leurs demandes,

- subsidiairement, si par extraordinaire la cour considérait que la société Renault ou la société Renault Retail Group a commis une faute à l'égard des appelants, il lui est demandé de dire les montants invoqués par les appelants surévalués et de limiter le montant de la condamnation éventuelle aux préjudices directs et pour les seuls montants justifiés,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Renault Retail Group à payer 14 930,54 euro à Me Massart avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2003,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Renault Retail Group à payer 2 000 euro à Me Massart sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- condamner Me Massart ès qualité et Monsieur et Madame Dejoue solidairement à régler aux intimées la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du CPC,

- condamner Me Massart ès qualité et Monsieur et Madame Dejoue solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC."

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu'aux écritures des appelants en date du 21 janvier 2009 et des intimées en date du 20 janvier 2009.

Motifs de la décision

Considérant que par conclusions du 22 janvier 2009, les sociétés Renault et Renault Retail Group demandent de voir rejeter des débats les dernières conclusions et pièces signifiées par les appelants ;

Que cette demande sera rejetée ;

Qu'en effet, les sociétés Renault et Renault Retail Group ont elles-mêmes conclu le 20 janvier 2009 et communiqué des pièces, soit deux jours avant l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2009 ;

Que les dernières écritures et pièces des appelants apportent une réponse à ces conclusions tardives des sociétés Renault sans ajouter des argumentaires de fond dont les intimées n'auraient pas eu connaissance ou le temps de débattre précédemment ;

Qu'il appartenait, le cas échéant, aux sociétés Renault et Renault Retail Group - et suivant la jurisprudence de la Cour de cassation - de solliciter au préalable un report de l'ordonnance de clôture si elles estimaient devoir répondre aux dernières écritures et pièces des époux Dejoue et de Me Massart ès qualité ;

I - Sur le rejet des documents constituant prétendument la pièce n° 40 des appelants

Considérant qu'en novembre 2007, alors que les parties avaient exposé leurs prétentions respectives devant la cour et que l'affaire avait été fixée pour plaider, les appelants ont fait le choix d'un nouveau conseil et sollicité l'annulation des fixations ;

Qu'ils ont augmenté leurs demandes et communiqué à ce titre en décembre 2002 une pièce 40 présentée comme étant les "dossiers intitulés préjudices numérotés 1 à 31 (le dossier préjudice 31 comportant 143 pages) ;

Que la communication de documents non référencés, non identifiés, non numérotés, sans indication d'origine, à laquelle il a été procédé, ne respectait pas les exigences du Code de procédure civile et ne permettait pas de voir respecté le principe de la contradiction ;

Que dans ces conditions, les intimées ont demandé au conseiller de la mise en état de bien vouloir faire injonction aux appelants d'établir un bordereau détaillé des pièces visés aux dossiers communiqués sous le numéro 40 ; qu'injonction leur a été faite le 9 janvier 2008.

Que les appelants ont communiqué un document qui ne satisfaisait pas à l'injonction qui leur avait été faite.

Que les intimés ont donc été contraints de saisir le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces.

Que dans son ordonnance du 25 juin 2008, celui-ci a : " fait injonction à Maître Massart et aux époux Dejoue de communiquer régulièrement les pièces visées par le bordereau explicitant la pièce 40 intitulée préjudice en faisant apposer sur chacune, communiquée dans son intégralité, le cachet de leur représentant, en limitant ledit bordereau à une énumération, à l'exclusion de toute observation ou reprise des demandes des appelants, des pièces visées permettant leur identification, et en faisant strictement correspondre les pièces effectivement communiquées à cette énumération " ;

Que l'ordonnance précise : " il pourra être tiré toutes conséquences de l'absence de communication régulière des pièces contestées " ;

Que les appelants ont procédé à une nouvelle communication de pièces le 15 septembre 2008.

Que toutefois, cette nouvelle communication présente les mêmes lacunes et insuffisances que celle à laquelle ils avaient précédemment procédé.

Qu'en reprenant dans l'ordre les préjudices invoqués par les appelants (étant précisé que les appelants ont supprimé de leur bordereau les préjudices 9 à 17 et 19), l'on constate que :

- s'agissant du préjudice n° 1, document B : le document communiqué n'est pas une attestation, comme l'indique le bordereau, mais un article de presse ;

- s'agissant du préjudice n° 3 les deux documents communiqués ne sont pas des pièces mais des documents dactylographiés, correspondant à des observations et reprise du demandes des appelants ; en outre, ils font référence à des documents (RLT 74, RLT 75, RLT 76, RLT 56, etc) qui n'ont pas été communiqués et ne figurent pas sur le bordereau de communication de pièces des appelants ;

- s'agissant du préjudice n° 7 : il est invoqué, mais aucune pièce n'est communiquée ;

- s'agissant du préjudice n° 8/2 il est invoqué, mais aucune pièce n'est communiquée ;

- s'agissant du préjudice n° 18, document C : le bordereau indique sans plus de précision "feuille de salaire de M. Dejoue" ; à la lecture du bordereau, il est impossible de savoir quelle feuille de salaire a été versée aux débats et la période correspondant à cette feuille de salaire ;

- s'agissant du préjudice n° 26 la pièce D1 n'est pas communiquée ; la pièce D2 communiquée est tronquée (une page sur deux d'un acte de sommation) de sorte qu'il est impossible de savoir sur quoi porte précisément la sommation qui a été faite et les motifs qui l'ont justifiée ;

- s'agissant des préjudices 28 à 31 chacun de ces préjudices vise deux types de document (document A et document B) ; pour aucun de ces préjudices, le document B n'a été produit bien que visé par le bordereau.

Que les insuffisances de la communication à laquelle les appelants avaient initialement procédé au titre de leur " pièce 40 " étaient décrites dans les conclusions d'incident des sociétés Renault et Renault Retail Group et ont été exactement analysées dans l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;

Que la nouvelle communication à laquelle ils ont procédé souffre des mêmes carences ;

Que compte tenu de ces insuffisances contraires aux dispositions des articles 15, 16, 122 et 954 du Code de procédure civile, aucun des documents visés par les appelants comme constituant leur pièce 40 et les dossiers de préjudice y afférent, ne pourra être invoqué par ceux-ci à l'appui de leurs prétentions, faute d'avoir fait l'objet d'une communication régulière, permettant aux intimées d'être clairement informées des demandes et des justificatifs, afin d'être en mesure d'y répondre dans le cadre d'un débat contradictoire et loyal ;

II - Sur les demandes de Me Massart et de M. et Mme Dejoue :

A) Sur la mise hors de cause de la société Renault.

Considérant que les demandeurs avaient assigné ensemble les sociétés Renault et Renault Retail Group ; que la déclaration d'appel vise à la fois les sociétés Renault et Renault Retail Group ;

Que le tribunal a prononcé la mise hors de cause de la société Renault ;

Que les appelants maintiennent leurs demandes tendant à la condamnation de la société Renault ;

Que sa mise hors de cause doit être confirmée ; que d'une part, la société Renault n'était pas le dernier contractant de la société Celta Ouest et n'avait pas de lien juridique direct avec elle ; que d'autre part, les griefs formulés par les appelants ne la concernent pas ;

Considérant que la société Renault n'était pas le dernier contractant de la société Celta Ouest ;

Que le contrat de vendeur agréé a certes été initialement signé entre la société Celta Ouest et une succursale Renault ;

Que cependant, à la suite d'importantes restructurations juridiques la société RFA, puis les sociétés RFA Bretagne, Reagroup Bretagne et enfin Reagroup devenue Renault Retail Group ont successivement été subrogées de plein droit dans les droits et obligations de la succursale Renault à Rennes ;

Qu'à ce titre, le contrat de vendeur agréé conclu initialement entre la succursale de Renault et la société Celta Ouest s'est poursuivi entre cette dernière et la société RFA aujourd'hui devenue Renault Retail Group ;

Que les appelants indiquent que ce qu'ils présentent comme des "restructurations internes" au groupe Renault n'auraient aucune incidence en l'espèce ;

Que cependant, les opérations de restructurations invoquées par la société Renault ne sont pas des opérations "internes" ; qu'il s'agit d'opérations de scissions et de fusions successives dont les effets dévolutifs sont fixés par la loi et sont parfaitement opposables aux tiers (article L. 236-4 et suivants du Code de commerce)

Que si le contrat initial de vendeur agréé a été signé par la société Renault, il a été en 1997 - alors qu'il était toujours en cours - transféré à la société RFA, société nouvellement créée, puis en 2000 - alors qu'il était toujours en cours - à la société RFA Bretagne dans le cadre d'opérations successives de scission emportant transmission universelle d'actif et de passif ;

Que par la suite, le passif et l'actif de RFA Bretagne ont été transmis à la société Reagroup, devenue Renault Retail Group, dans le cadre d'une opération de fusion-absorption, impliquant une transmission universelle de patrimoine pleinement opposable aux tiers ;

Que l'objet du litige est de savoir quelle société doit répondre des manquements contractuels invoqués par les appelants ;

Que la réponse est claire : il s'agit de l'entité juridique dans le patrimoine de laquelle se trouve le contrat ;

Que seule la société Renault Retail Group est donc en cause, peu important qu'initialement elle n'ait pas été signataire du contrat ;

Considérant que la société Celta Ouest n'a aucun lien juridique direct avec la société Renault ;

Que la société Renault, qui n'est plus partie au contrat de vendeur agréé en cause, n'a aucune raison d'être condamnée sur le fondement de fautes qui auraient été (prétendument) commises dans le cadre de l'exécution de ce contrat ;

Que ceci résulte du principe général de l'effet relatif des contrats, selon lequel " les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes " (article 1165 du Code civil), et a déjà été jugé précisément dans le cadre d'un litige concernant le contrat de vendeur agréé Renault (Tribunal de commerce de Melun, 6 avril 1998, Garage Le Santeny/Sté Jean Redele-Brie, Renault)

Que pour justifier leurs demandes à l'encontre de la société Renault, les appelants indiquent que le contrat de vendeur agréé prévoit l'intervention du constructeur pour agrément et l'obligation pour l'agent de respecter certaines règles fixées par lui ;

Que l'objet du contrat de vendeur agréé est précisément la vente et le service après-vente des véhicules de marque Renault ; qu'il est donc normal que l'agent, qui souhaite devenir membre du réseau Renault, s'engage à respecter les normes fixées par le constructeur pour assurer l'homogénéité de la qualité du service dans son réseau ; qu'il est tout aussi normal que le constructeur intervienne au contrat, mais dans l'unique but de donner son agrément, ce que le contrat précise, afin de s'assurer du respect des normes du réseau ;

Que toutefois ceci ne fait pas du constructeur une partie au contrat ; que comme l'a déjà souligné la jurisprudence pour mettre hors de cause un constructeur dans un litige entre agent et concessionnaire, "la signature (d'un concédant) pour agrément [à un contrat d'agent] ne constitue qu'une simple appréciation technique visant à attester que l'agent remplit bien l'ensemble des critères requis pour représenter la marque" (TC Bordeaux, 8 août 1995) ;

Que de même l'indication figurant dans le contrat selon laquelle le constructeur peut effectuer des ventes directes à client final ne fait pas de lui une partie au contrat ;

Que le contrat le précisait bien les deux seules parties au contrat étaient d'une part le vendeur agréé, d'autre part le concessionnaire ;

Que le dernier contractant de la société Celta Ouest était bien la société Renault Retail Group ;

Qu'il n'y a aucune raison de mettre en cause la société Renault qui n'est pas le contractant direct de la société Celta Ouest ;

Considérant qu'en outre, la société Renault est totalement étrangère aux griefs formulés par les appelants ;

Que ceux-ci ont pour fondement les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Qu'ils concernent de prétendus manquements contractuels qui auraient été commis durant les dernières années d'exécution du contrat de vendeur agréé, et les préjudices dont il est réclamé indemnisation (cf. seconde partie des conclusions 2.2) sont présentés comme liés à "l'exécution de mauvaise foi du contrat de vendeur agréé" (cf. première partie des conclusions 2.1) ;

Que les griefs qui sont formulés dans les conclusions d'appel concernent uniquement le dernier cocontractant de la société Celta Ouest, à savoir la société Renault Retail Group, et non la société Renault ;

Que la société Renault n'est absolument pas concernée par ces griefs ;

Que les appelants soulignent dans leurs dernières écritures que le constructeur définit la politique commerciale du réseau national (concessionnaires) et secondaire (agents, vendeurs agréés) ;

Que ceci est inexact ;

Que le réseau primaire (composé de concessionnaires) et le réseau secondaire (les agents et vendeurs agréés) sont, conformément aux principes du droit de la concurrence, libres de définir leur politique tarifaire ;

Que s'il propose à ses réseaux de participer à des campagnes promotionnelles, ceux-ci demeurent libres d'y participer ou non ;

Que surtout, ce point est indifférent ;

Que pour mettre en cause la responsabilité de la société Renault, les appelants devraient établir qu'elle a personnellement commis une faute et non se borner à invoquer sa qualité de constructeur des véhicules de la marque ;

Que la société Renault n'intervient pas dans les relations entre les concessionnaires et leur réseau secondaire ;

Qu'au cas présent, le litige ne fait apparaitre aucune intervention de la société Renault dans les relations entre la société Celta Ouest et la société Renault Retail Group ;

Que les appelants n'émettent aucun grief propre contre la société Renault ;

Qu'il est donc faux de prétendre que la société Renault définirait la politique du réseau national ou secondaire ;

Qu'en outre, cet élément, à le supposer établi, ne serait pas de nature à justifier la mise en cause de la société Renault ;

Que les appelants feignent dans leurs dernières écritures de s'insurger de ce que la société Renault a indiqué dans le cadre de ses écritures qu'elle n'intervient pas dans les relations entre réseau primaire et secondaire ;

Que pourtant ils n'émettent toujours aucun grief propre à la société Renault qui pourrait justifier sa mise en cause ;

Qu'il doit être précisé par ailleurs que les appelants ne peuvent pas s'autoriser à mettre en jeu indifféremment la responsabilité des deux sociétés Renault et Renault Retail Group du seul fait que ces deux sociétés appartiendraient économiquement au même groupe ;

Que compte tenu de l'indépendance des personnes morales, une jurisprudence unanime estime en effet qu'une société ne peut être assignée en raison de manquements invoqués à l'encontre d'une autre société, du seul fait que ces deux sociétés appartiendraient au même groupe (Cass. com. 26 avril 1994, n° 92-15 577 ; Cass. com, 18 octobre 1994, n° 92-21199) ;

Considérant qu'au vu de ces éléments la cour confirmera le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Renault ;

B) Sur les fautes de la société Renault Retail Group :

Considérant que les appelants souhaiteraient que la société Renault Retail Group assume la responsabilité de la faillite de la société Celta Ouest, et de toutes les conséquences qui seraient liées, de près ou de loin, à cette faillite ;

Que pour ce faire, ils reprochent à l'intimée d'avoir mené une politique commerciale préjudiciable, qui aurait été à l'origine des difficultés financières de cette dernière ;

Que cependant, aucun des manquements dont il est fait état, qu'ils soient intervenus avant (1) ou après (2) la résiliation du contrat, n'est établi ou ne pourrait avoir conduit le vendeur agréé à la faillite ; que la société Renault Retail Group n'a commis aucune faute à l'égard de la société Celta Ouest (3) ;

1. Sur l'exécution du contrat de vendeur agréé pendant la période ayant précédé la résiliation.

Considérant qu'aucun des griefs formés contre la société Renault Retail Group n'est fondé ;

a. Sur le caractère justifié du passage au paiement comptant pour les véhicules neufs.

Considérant que les appelants reprochent à la société Renault Retail Group d'avoir demandé, à partir de 1998, que les produits contractuels (véhicules neufs et pièces de rechange) lui soient réglés au comptant, ou à l'aide de chèques de banque ;

Qu'en procédant ainsi, la société Renault Retail Group n'a pourtant commis aucune faute ;

Que premièrement, le paiement comptant était contractuellement prévu.

Que l'article XVI du contrat de vendeur agréé prévoyait en effet :

" Les véhicules neufs vendus par le concessionnaire au vendeur agréé sont payables comptant dès la livraison " ;

Qu'il ne peut pas être reproché à la société Renault Retail Group d'avoir demandé à la société Celta Ouest de respecter les modalités de règlement prévues par le contrat (l'attribution de délais de paiement n'intervenant nécessairement qu'à tire dérogatoire par rapport au principe contractuel du règlement comptant) ;

Qu'il a été jugé à de multiples reprises que, dans des relations entre fournisseurs et distributeurs, l'exigence d'un retour au paiement comptant n'est pas condamnable si elle intervient dans les conditions prévues contractuellement ;

Que deuxièmement, le retour au principe contractuel du paiement comptant était pleinement justifié par les impayés de la société Celta Ouest ; que le maintien de cette exigence était justifié au regard des impayés fiscaux ;

Que les appelants ne peuvent feindre d'ignorer que le retour au paiement comptant était pleinement justifié ;

Que dès le 22 octobre 1998, Renault Retail Group écrivait à la société Celta Ouest ;

"En revanche, nous relevons à la lecture de votre courrier que vous faites vous-mêmes état de difficultés de trésorerie, qui sont totalement extérieures. Nous vous rappelons, à toutes fins utiles, que notre demande de règlement comptant pour les produits que nous livrons a été causée par des lettres de change et chèques émis par vous qui nous sont revenus impayés pour un total de 358 159,88 F. En outre, l'administration fiscale nous a notifié le 14 septembre un avis à tiers détenteur pour un montant de 202 632 F.

Dans ces conditions, le risque de non-paiement de nos factures étant réel, nous entendons continuer à obtenir un règlement comptant des véhicules et pièces de rechange que vous nous achetez.

Toutefois, si vous préfériez nous remettre une caution bancaire pour garantir vos engagements, nous sommes disposés à examiner une telle possibilité en lieu et place d'un tel paiement comptant.

(Courrier de Renault Retail Group à Celta Ouest, 22 octobre 1998)

Qu'en janvier et février 1998, la société Celta Ouest n'a pas honoré des demandes de règlement émanant de la société Renault Retail Group, des lettres de change et chèques étant revenus impayés ; qu'en septembre 1998, la société Renault Retail Group a reçu un avis à tiers détenteur concernant la société Celta Ouest ; qu'en septembre 2000, elle a reçu un nouvel avis à tiers détenteur concernant cette entreprise ;

Que l'ampleur des impayés constatés à l'égard de la société Renault Retail Group - antérieurs à l'avis à tiers détenteur - justifiait pleinement que la société Renault Retail Group ait souhaité revenir au principe de règlement comptant, que ce soit pour les véhicules neufs pour lesquels le règlement comptant était un principe contractuel, ou pour les pièces de rechange pour lesquelles ce principe était une précaution tout à fait légitime ;

Que les appelants passent sous silence ces impayés, alors que la faute contractuelle de la société Celta Ouest justifiait pleinement l'application du principe du paiement comptant ;

Que le maintien des difficultés de trésorerie de la société Celta Ouest - attesté par les avis à tiers détenteurs reçus par la suite par la société Renault Retail Group en septembre 1998 et septembre 2000 - justifiait quant à lui le maintien de cette précaution, ces difficultés n'ayant pas été contrairement aux prétentions des appelants " ponctuelles " ou immédiatement réglées en février 1998 ;

Que la société Renault Retail Group justifie pleinement de l'ampleur des impayés constatés en février 1998 (pièce n° 10) et communique également les avis à tiers détenteurs reçus de l'administration fiscale en septembre 1998 et septembre 2000 (pièce n° 11) ;

Qu'en outre, au regard des règles de droit bancaire qui prévoient un délai de contre-passation de tout chèque bancaire pendant plus de 15 jours, seul le paiement par chèque de banque constitue un vrai paiement comptant, c'est-à-dire immédiat et irréversible (les chèques impayés de la société Celta Ouest pour 358 159 F le prouvent) ;

Que troisièmement, la société Renault Retail Group, compte tenu des impayés ci-dessus visés et constatés en 1998, aurait été en droit à ce moment-là de résilier le contrat de vendeur agréé, ce qu'elle n'a pas fait ;

Qu'en effet, le contrat de vendeur agréé prévoyait :

"Le contrat pourra être résilié de plein droit sans préavis par l'une ou l'autre des parties quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec AR ou sommation visant la clause résolutoire restée sans effet, en cas de non-paiement à l'échéance des sommes qui lui seraient dues par l'autre partie (Article 14.3 du contrat de vendeur agrée)

Qu'alors qu'elle aurait pu résilier purement et simplement le contrat sans préavis, compte tenu des impayés, la société Renault Retail Group a maintenu les relations contractuelles ;

Que partant de là, l'on ne peut pas lui reprocher d'avoir pris les précautions légitimes qui s'imposaient, notamment concernant le retour au principe contractuel du paiement comptant, en vue de limiter les risques d'impayés (et, du même coup, l'aggravation du passif de la société Celta Ouest) ;

Qu'au surplus, et alors qu'elle n'y était pas tenue, la société Renault Retail Group a proposé à la société Celta Ouest de lui maintenir des délais de paiement contre la fourniture d'une caution bancaire ;

Que manifestement, la société Celta Ouest n'était en mesure ni de régler les chèques déjà émis au profit de Renault Retail Group, ni de payer les sommes dues au Trésor public, ni de fournir une caution bancaire ; que le retour au paiement comptant prévu par le contrat était pleinement justifié ;

Que quatrièmement, il ne peut pas sérieusement être reproché à la société Renault Retail Group, en demandant le paiement comptant, d'avoir provoqué des difficultés de trésorerie qui, selon les propres dires de la société Celta Ouest, préexistaient et s'expliquaient pour des raisons extérieures ;

Que la société Celta Ouest, qui exploitait également une station-service, a elle-même fait état d'un grave contentieux portant sur la rupture de ses relations avec son "principal fournisseur", la société Elf Antar France ;

Que les appelants soutiennent aujourd'hui que ce contentieux n'aurait débuté que courant 1999 ;

Que pourtant dès septembre 1998, M. Dejoue faisait état de ce contentieux avec le pétrolier dans ses échanges avec la société Renault Retail Group en soulignant qu'il expliquait les difficultés financières de l'entreprise (cf. : courrier de la société Celta Ouest du 14 septembre 1998, indiquant "depuis le début de l'année un certain nombre d'éléments que vous connaissez parfaitement nous ont posé des problèmes de trésorerie") ;

Que Monsieur Dejoue, dans le cadre d'une procédure par ailleurs diligentée à son encontre (en qualité de caution) devant le Tribunal de commerce de Rennes, a d'ailleurs confirmé que :

"Attendu que Monsieur Dejoue, présent à l'audience à titre personnel et en qualité de gérant de la SCI Loen expose que la situation que connaît la société Celta Ouest résulte d'un litige l'opposant à l'ancien pétrolier Elf Antar dont elle exploitait l'enseigne." (Tribunal de commerce de Rennes, 19 mars 2002, pièce adverse n° 15)

Que Monsieur Dejoue et Maître Massart ne peuvent pas aujourd'hui prétendre sérieusement que finalement la situation de la société Celta Ouest résulterait d'une autre cause, à savoir les prétendus manquements contractuels de la société Renault Retail Group et plus particulièrement l'exigence d'un paiement comptant pour les véhicules d'occasion, qu'ils invoquent pour la première fois dans le cadre de leurs écritures d'appel ;

Que cinquièmement, la société Renault Retail Group indique avec raison ne pas comprendre pas ce que la société Celta Ouest lui reproche au sujet des ventes de véhicules d'occasion ;

Qu'elle indique dans le même temps qu'elle aurait allongé les délais de paiement des véhicules d'occasion en 1997 et qu'elle refusait de lui en vendre, ce qui est contradictoire et au demeurant non établi ;

Que sixièmement, la réduction alléguée des délais des paiements n'était pas de nature à conduire la société Celta Ouest à la liquidation ;

Que dans ses conclusions de décembre 2007, Maître Massart précisait qu'auparavant la société Celta Ouest aurait payé les sommes dues au titre des véhicules neufs par chèque et ce dans les 72 heures de l'émission de sa facture par la société Renault Retail Group ;

Qu'en termes de trésorerie, les délais de règlement et de provisionnement du compte sont similaires.

Que dans les deux cas, le compte devrait être provisionné au moment de l'émission du chèque ;

Que même si l'on devait admettre que la société Celta Ouest a dû acquitter 10 euro de frais bancaires par véhicule vendu et par chèque, ceci représente sur la base moyenne de 20 véhicules vendus par elle entre 1998 et 2001 (cf. pièce 8) moins de 200 euro de frais par an ;

Que cette somme est infime par rapport au chiffre d'affaires réalisé par la société Celta Ouest (plus de 3,35 millions d'euro en 1999 et 2000) ;

Qu'en tout état de cause, la société Celta Ouest ne justifie pas qu'elle aurait effectivement dû supporter des frais au titre des chèques de banque que ce soit pour ses achats de pièces de rechange ou ses achats de véhicules neufs ;

Que septièmement, les allégations développées par les appelants pour la première fois dans le cadre d'ultimes conclusions d'appel sont sans fondement et totalement démenties par leurs déclarations précédentes ;

Que les appelants indiquent que la demande de paiement comptant de la société Renault Retail Group, faisant suite au non-paiement d'une traite de 126 738,74 F aurait été injustifiée car cette dernière aurait été dans le même temps redevable envers la société Celta Ouest de la somme de 186 376 F ;

Qu'ils précisent que ce n'est que suite à cette décision qu'Elf Antar aurait "à son tour" décidé "d'asphyxier" la société Celta Ouest en exigeant elle aussi un paiement comptant ;

Que leurs affirmations sont inopérantes ;

Qu'elles sont totalement nouvelles, alors que la procédure est en cours depuis plus de quatre ans ;

Qu'elles sont totalement démenties par les précédentes déclarations de la société Celta Ouest ;

Que jamais auparavant, la société Celta Ouest n'avait imputé à la société Renault Retail Group ses difficultés financières de 1998 ;

Que jamais auparavant, la société Celta Ouest n'avait prétendu qu'elle aurait été créancière de la société Renault Retail Group en 1998 de sorte que la demande de paiement comptant de la société Renault Retail Group suite à un impayé s'étant produit à cette même date aurait été injustifiée ;

Que si tel avait été le cas, la société Celta Ouest n'aurait pas manqué de l'indiquer dans le courrier qu'elle a adressé à la société Renault Retail Group en septembre 1998 ;

Que cependant, à aucun moment dans ce courrier, elle n'a pas imputé à la société Renault Retail Group ou à une faute de la société Renault Retail Group ses difficultés financières ;

Qu'elle a toujours imputé la responsabilité de ses difficultés à son fournisseur de carburants, la société Elf (cf. supra)

Que les appelants mentionnent d'ailleurs dans leurs conclusions que la société Celta Ouest était au début de l'année 1998 à la recherche d'un financement pour ses achats de produits Elf à hauteur de 1 200 000 F, qui lui a été refusé par la filiale du fabricant de lubrifiants ;

Que les appelants tentent in extremis de réécrire totalement l'historique des faits, et ce de manière plus que contestable ;

Que le seul document sur lequel ils se fondent est un document totalement nouveau (pièce adverse 85 communiquée en janvier 2009), retrouvé après quatre ans de procédure et présenté comme émanant de la société Renault Retail Group ;

Que la société Renault Retail Group conteste formellement être l'auteur de ce document, qu'elle pense être de la main de Monsieur Dejoue ;

Qu'il est sujet à caution, notamment quand on le compare à l'original en possession de la société Renault Retail Group, que Monsieur Dejoue lui a remis à l'occasion d'entretiens sur la situation de l'entreprise ;

Que la pièce adverse 85 se présente principalement comme page 44 comportant des mentions manuscrites dont on ne sait qui est l'auteur ;

Que des mentions dactylographiées y ont été portées par un procédé de collage dans des circonstances inconnues mais après coup puisqu'elles ne figurent pas sur l'original du document en possession de la société Renault Retail Group, telles que " pièces détachées, primes d'objectif " et même "document édité par Renault" ;

Qu'en bas à droite, figure de même un tampon mentionnant : Renault. Succursale, route de fougère" dont tout laisse à penser qu'il a été ajouté a posteriori et dans des conditions suspectes, puisqu'elles ne figurent pas sur l'original du document en possession de la société Renault Retail Group ;

Qu'en outre, le document est postérieur à 1998 (puisqu'il vise "Une traite impayée au 15/01/1998") ;

Que toutefois, à compter du milieu de l'année 1997, la succursale Renault de Fougère n'a plus existé elle a pris le nom de "Renault France Automobile" ;

Que les documents édités à compter du milieu de l'année 1997 ne portaient plus le tampon "Renault Succursale" mais visaient Renault France Automobile ;

Que ceci ressort des autres pièces versées aux débats par les appelants (cf. notamment, pièce adverse 51.10 facture émise par " Renault succursale de Rennes" le 2 juin 1997 ; puis, pièce adverse 51.11 facture émise par "Renault France Automobile" le 15 juillet 2007, pièces adverses 58, 60 et 61, factures en date de septembre, décembre 1997 et mars 1998 portant le tampon "Renault France Automobile" et non le tampon "Renault Succursale") ;

Que ceci ne fait que confirmer que le tampon "Renault Succursale de Rennes" ne pouvait figurer sur un document datant de 1998 ;

Que les appelants ne justifient pas de la somme de 186 376 F dont la société Celta Ouest aurait été créancière ;

Qu'en tout état de cause, les impayés de la société Celta Ouest au début de l'année 1998 portaient sur une somme qui ne se limitait pas à 126 138 F, mais portait sur une somme totale de 358 159,88 F, nettement supérieure à la créance de 186 376 F invoquée par les appelants (cf. Pièce n° 10 : 19/01/1998 LCR impayée pour 126 137,74 F ; 28/01/1998 chèque impayé pour 60 207,50 F ; 17/02/1998 LCR impayée pour 94 093,30 F ; 18/02/1998 LCR impayée de 77 720,34 F) ;

Que de plus, le montant total des sommes dues par la société Celta Ouest à la société Renault Retail Group était de 574 307 F au 23 janvier 1998, montant non contesté par les appelants car issu d'une pièce communiquée par les intimées (10-6) et re-communiquée par les appelants à l'appui de leur pièce 85 ("Réf. 9 Courrier adressé par Renault Rennes sous la signature de M. Cotte à l'expert comptable de Celta Ouest") et montant largement supérieur aux montants de créance de 186 376 F invoqué par les appelants dans leurs conclusions ou de 438 000 F mentionné dans leur pièce 85, que la société Renault Retail Group conteste.

Qu'en janvier 1998, la société Renault Retail Group n'était donc pas débitrice de la société Celta Ouest;

Que la société Renault Retail Group n'a commis aucune faute en demandant un paiement comptant et n'est pas à l'origine des difficultés de la société Celta Ouest ;

Qu'elle a agi en toute bonne foi, en maintenant les relations contractuelles alors qu'elle aurait pu résilier le contrat et en proposant à la société Celta Ouest le maintien d'un crédit-fournisseur, dès lors qu'une caution pourrait lui être proposée à titre de garantie, et de lui racheter une partie de son stock pour lui permettre de renflouer sa trésorerie (cf. pièce 10.6) proposition qui a été refusée ;

Qu'au vu de ces éléments, aucune faute ne saurait être imputée à la société Renault Retail Group du fait des modifications des conditions de règlement des produits contractuels, qui sont intervenues conformément aux termes du contrat ;

b) Sur l'absence d'allongement des délais de paiement pour les véhicules d'occasion.

Considérant que les appelants reprochent à la société Renault Retail Group d'avoir, à compter du début de l'année 1997, fautivement modifié les conditions de paiement pour les véhicules d'occasion ;

Que dans leurs dernières écritures en date de janvier 2009, et pour la première fois, ils prétendent que cette modification des conditions de paiement aurait déstabilisé l'entreprise dès lors qu'elle bénéficiait d'un "encours permanent de paiement depuis 1986 de plus de 1,2 MF ou 182 938 euro seulement pour l'activité VO" (cf page 18 des conclusions des appelants) ;

Que leurs accusations ne sont pas fondées ;

Que l'activité principale de la société Celta Ouest était d'une part la vente de carburant (contrat Elf) et d'autre part la vente de véhicules neufs Renault et le service après-vente de la marque Renault (cf. article 1.1 du contrat de vendeur agréé définissant l'objet du contrat) ;

Que dans l'historique des faits rédigé par M. Dejoue (pièce adverse n° 59), on peut lire : "notre encours financier de paiement était en permanence de l'ordre de 1,5 à 2 MF ou 230 000 euro à 304 898 euro. Réf 5" et dans l'intitulé de la Réf. 5 : "Encours financier accordé par Renault à Celta Ouest suivant le grand livre. Les encours financiers à Celta Ouest : Pièces détachées, Achats VN, Achat VO sont en permanence supérieurs à 1 MF pour parfois atteindre 2 MF et ce au même titre que les autres agents de la marque" (sans d'ailleurs qu'il ne soit justifié, pièce à l'appui du montant de cet encours global) ;

Que l'encours invoqué par les appelants - mais sans en justifier - serait donc selon M. Dejoue lui-même un encours global couvrant aussi bien les achats de véhicules neufs, que de pièces de rechange ou de véhicules d'occasion ;

Que les appelants ne justifient pas du montant des encours dont ils auraient bénéficié pour les véhicules d'occasion ni même de l'encours global qui aurait été selon M. Dejoue consenti par la société Renault Retail Group ;

Que l'activité véhicules d'occasion ne pouvait être qu'accessoire et le montant d'encours inexistant ou, s'il était établi, très limité au regard du montant d'encours global invoqué par M. Dejoue (1,5 MF) pour l'ensemble des achats auprès du concessionnaire pour l'activité Renault et a fortiori au regard des achats de marchandise de la société Celta Ouest (16 MF pour l'année 1997 selon les comptes de l'entreprise)

Que prétendre dans ces conditions que la suppression d'encours pour les achats de véhicules d'occasion, à la supposer établie, aurait pu déstabiliser et conduire à la faillite l'entreprise n'est pas fondé ;

Que la société Celta Ouest n'a d'ailleurs adressé qu'un courrier à la société Renault Retail Group à ce sujet en 1997, et plus précisément le 24 mars 1997 ;

Que ce courrier indique que la société Celta Ouest a bénéficié de délais de paiement pour les achats de véhicules d'occasion visés par ce courrier et qu'aucun paiement comptant global n'a été exigé ;

Que passé ce courrier, la société Celta Ouest n'a plus jamais écrit à la société Renault Retail Group sur la question du règlement des véhicules d'occasion - pourtant présentée plus de dix ans après et dans le cadre d'ultimes écritures d'appel, comme vitale ;

Que le seul courrier qu'elle lui a adressé à ce sujet date de plus d'un an et demi après, et encore a-t-il pour principal objet les véhicules neufs ;

Que dans sa réponse, en date d'octobre 2008, la société Renault Retail Group lui indiquait très clairement : "là encore, vous avez la faculté d'acquérir des véhicules d'occasion auprès de nous, sous réserve bien entendu de nous en régler le prix. A toutes fins utiles, nous vous rappelons que le prix de ces véhicules nous est réglé comptant par les membres de notre réseau secondaire" ;

Que dans ces conditions, la réduction alléguée des délais des paiements pour les véhicules d'occasion à la supposer avérée n'était pas de nature à déstabiliser l'entreprise et encore moins à conduire la société Celta Ouest à la liquidation ;

Que la société Renault Retail Group a proposé dans ce même courrier à la société Celta Ouest, en contrepartie de la fourniture d'une caution bancaire, précaution légitime compte tenu des impayés intervenus entre temps et des avis à tiers détenteur reçus, de réexaminer la question du paiement comptant ;

c) Sur l'absence d'allongement des délais de paiement des factures relatives aux prestations d'assistance.

Considérant que les appelants soutiennent que la société Renault Retail Group aurait procédé à un allongement des délais de paiement concernant les sommes dues à la société Celta Ouest ;

Qu'il n'en est rien ;

Que la société Renault Retail Group a toujours réglé les sommes dues à la société Celta Ouest dans les conditions et dans les délais prévus au sein du réseau Renault et notamment de la Charte vendeur agréé Renault, comme elle le lui rappelait dans son courrier du 22 octobre 1999 ;

Que les appelants n'expliquent ni ne justifient en quoi la société Renault Retail Group n'aurait pas respecté les conditions de règlement prévues par la charte vendeur agréé Renault ;

Que surtout, les appelants ne justifient pas plus du fait que les délais de règlement des factures auraient connu un allongement ;

Que leurs griefs ne concernent que deux factures isolées et non significatives (pièces adverses n° 80 à 82) ;

Que ces factures donnent des indications sur la date de facturation, mais pas sur la date de paiement ;

Qu'il n'est donc pas établi que le paiement de ces factures aurait été effectué avec retard, ni a fortiori, avec des délais de paiements supérieurs à ceux qui étaient précédemment appliqués entre les parties ;

Qu'il n'est pas non plus établi, ni même allégué, que les délais de paiement aient été anormaux ;

Que quant à la date d'émission des factures, elle n'a rien d'anormal ; que, comme c'est l'usage dans l'automobile, les prestations d'assistance ne sont pas payées à chaque fois qu'un dépannage est réalisé que des factures récapitulatives portant sur plusieurs mois sont émises ;

Qu'ainsi :

- la pièce n° 80 versée aux débats par les appelants porte sur des prestations effectuées par la société Celta Ouest du 16 octobre 1997 au 24 décembre 1997 (et ne s'arrêtant pas comme le soutiennent les appelants en novembre) ; la facture a été émise dès le 31 décembre ; la facture indique qu'elle a été payée dès le 13 janvier 1998 ;

- la pièce n° 81 versée aux débats par les appelants porte sur des prestations effectuées par la société Celta Ouest de septembre 1997 au 24 décembre 1997 ; la facture a été émise dès le 31 décembre ; le bordereau des appelants indiquent qu'elles ont été payées en janvier 1998.

Que les appelants reconnaissent eux-mêmes que ces factures ont été réglées dans le mois ayant suivi leur émission, ce que les indications qu'elles comportent confirment ;

Que leur grief à l'égard de la société Renault Retail Group est ainsi d'autant plus mal fondé qu'à la même époque, et notamment en 2001, les délais effectifs de paiement moyen en France des factures commerciales étaient de 68 jours ;

Qu'il ne peut pas être reproché à la société Renault Retail Group d'avoir soi-disant allongé les délais de paiement des sommes dues à la société Celta Ouest alors que cela n'est pas établi ;

Que quand bien même un tel allongement serait prouvé, ce qui n'est pas le cas, les montants limités sur lesquels portent les contestations des appelants et l'ancienneté des factures concernées par ces contestations par rapport à la date du redressement, font que ces prétendus allongements de délais de paiements ne pourraient pas être la cause de la cessation des paiements ;

d) Sur l'absence d'allongement des délais de paiement des factures relatives aux primes.

Considérant que la même façon, les appelants soutiennent que la société Renault Retail Group aurait procédé à un allongement des délais de paiement concernant les primes dues à la société Celta Ouest ;

Qu'il n'en est rien ;

Que la société Renault Retail Group a toujours réglé les sommes dues à la société Celta Ouest dans les conditions et dans les délais prévus au sein du réseau Renault et notamment de la Charte vendeur agréé Renault, comme elle le lui rappelait dans son courrier du 22 octobre 1999 ;

Que les appelants n'expliquent ni ne justifient pas en quoi la société Renault Retail Group n'aurait pas respecté les conditions de règlement prévues par la charte vendeur agréé Renault ;

Que surtout, ils ne justifient pas plus du fait que les délais de règlement des factures auraient connu un allongement ;

Qu'ils se bornent à ce sujet à invoquer des courriers adressés à la société Renault Retail Group les 12 octobre 1999, 17 novembre 1999, 24 novembre 1999, et 4 octobre 2001 ;

Que pourtant, aucun de ces courriers ne précise quelles auraient été les opérations commerciales et prestations d'assistance concernées par la demande de paiement, ni les factures correspondant à ces prestations, ni les montants en cause ;

Que bien plus et surtout, dans aucun de ces courriers, la société Celta Ouest ne dénonce un allongement des délais de paiement de la part de la société Renault Retail Group ; qu'au contraire, dans ses courriers, celle-ci demande une réduction des délais de règlement par rapport à ceux qui étaient en vigueur entre les parties et étaient applicables au titre de la charte vendeur agréé Renault ;

Que les appelants se prévalent encore de différentes factures relatives au paiement d'actions commerciales ;

Que ces factures donnent des indications sur la date de facturation, mais pas sur la date de paiement ;

Qu'il n'est pas établi que le paiement de ces factures aurait été effectué avec retard, ni a fortiori, avec des délais de paiements supérieurs à ceux qui étaient précédemment appliqués entre les parties ;

Qu'en outre, ces factures sont peu nombreuses, représentent des montants extrêmement limités par rapport au chiffre d'affaires total de la société Celta Ouest et qu'il existe des raisons objectives à un décalage éventuel entre la date de facturation et la date de vente du véhicule concerné ;

Que pour s'en convaincre, il convient de se reporter aux tableaux suivants, qui listent les pièces versées aux débats par les appelants correspondant selon eux à des paiements faits avec retard (mais qui en réalité ne témoignent que d'un décalage entre date de facturation et de vente) ;

Qu'en grisé, apparaissent les sommes pour lesquelles aucun justificatif quant à la date de facturation ou de paiement n'est apporté ;

Que d'autres pièces sont versées aux débats, mais que s'agissant de listings informatiques (pièces adverses n° 59, 69), il est impossible de connaitre tant la date de facturation, que la période pour laquelle le paiement aurait été dû, que la date du règlement ;

Qu'en moyenne, les sommes concernées représentent 16 547 euro HT par an, ce qui est dérisoire par rapport au chiffre annuel de la société Celta Ouest (plus de deux millions d'euro par an) ;

Que les factures en cause peuvent présenter un décalage entre leur date d'émission et la date de la vente du véhicule concerné, ce décalage s'expliquant par des raisons objectives ;

Qu'il convient à cet égard d'effectuer des distinctions ;

Que les factures apparaissant en grisé dans le tableau (la majorité d'entre elles) correspondent au paiement des primes à la casse instituées par deux premiers ministres successifs, Messieurs Balladur et Juppé, primes plus connues sous le nom de Balladurette et Juppette ;

Que les documents versés aux débats par les appelants font expressément référence au versement de primes d'Etat ;

Que ces primes étaient payables par l'Etat ; qu'elles étaient dues aux clients acquérant des véhicules neufs sous réserve qu'ils envoient à la casse leur précédent véhicule, plus ancien ;

Qu'en pratique, ces primes étaient immédiatement déduites de la facture d'achat du client par le vendeur ;

Que l'Etat a mis plusieurs mois à rembourser aux réseaux le montant de la prime que les réseaux avançaient ;

Que la presse professionnelle s'en est largement fait l'écho, dénonçant le rôle de bailleur de fonds de l'Etat que les concessionnaires et sous-concessionnaires étaient amenés à jouer ;

Que la société Renault avait, à titre exceptionnel, accepté de pallier les défaillances de l'Etat et d'avancer l'aide aux membres de son réseau ;

Que néanmoins, la société Renault demandait à ceux-ci de lui adresser les justificatifs prouvant que les conditions d'exigibilité de la prime étaient réunies, et notamment de lui envoyer le récépissé de déclaration de destruction du véhicule repris ;

Qu'en cas de vente par un sous-concessionnaire, une fois vérifié que les conditions d'exigibilité étaient réunies, l'aide était versée par la société Renault au concessionnaire qui la reversait à son sous-concessionnaire ;

Qu'aucun grief ne peut être fait à la société Renault ou à la société Renault Retail Group du fait de prétendus retards de paiement :

- la prime était due par l'Etat ;

- en toute bonne foi vis-à-vis de son réseau, la société Renault a accepté d'en faire l'avance alors qu'elle n'était pas obligée de le faire ;

- des délais de paiement étaient inhérents au versement de la prime car il ne pouvait être effectué qu'une fois la destruction de l'ancien véhicule effectuée et le certificat de destruction communiqué par le sous-concessionnaire ;

- les appelants ne fournissent aucun élément prouvant que la prime aurait versée avec des délais inacceptables, par rapport à la date à laquelle la société Celta Ouest transmettait les justificatifs à la société Renault.

Que rien ne permet d'établir que des prétendus retards de paiement soient imputables à la société Renault ou à la société Renault Retail Group ;

Que la majorité des primes visées par les appelants comme ayant été payées tardivement, celles représentant les montants les plus importants, correspondent aux primes à la casse ;

Que d'autres primes sont soumises à condition ;

Qu'à cet égard, il est prévu par avenant au contrat de vendeur agréé :

"Article X - Contrôle des animations commerciales

Les vendeurs agréés pourront bénéficier d'une contribution au titre des animations commerciales qui seraient prévues.

Par conséquent, ils devront apporter, dans les vingt quatre mois suivant la fin de ces opérations, tous les justificatifs nécessaires à leur concessionnaire qui en demeure responsable auprès du constructeur",

Que le décalage entre la réalisation des opérations, la facturation et le paiement s'explique notamment, par la nécessité pour l'agent d'envoyer, puis pour le concessionnaire de recevoir et de vérifier, les justificatifs de la réalisation des opérations commerciales sur toute la période considérée ;

Que ceci est tout à fait normal et a été parfaitement expliqué par la société Renault Retail Group dans le cadre de ses précédentes écritures, contrairement à ce que prétendent aujourd'hui les appelants ;

Que d'autres primes sont des primes semestrielles ou annuelles (primes qualité) : il est normal qu'elles ne soient versées qu'à la fin du semestre ou de l'année ;

Qu'il ne peut pas être reproché à la société Renault Retail Group d'avoir soi-disant allongé les délais de paiement des sommes dues à la société Celta Ouest alors que cela n'est même pas établi ;

Que quand bien même un tel allongement serait prouvé, ce qui n'est pas le cas, les montants extrêmement limités sur lesquels portent les contestations des appelants et l'ancienneté des factures concernées par ces contestations par rapport à la date du redressement, font que ces prétendus allongements de délais de paiement ne pourraient pas être la cause de la cessation des paiements ;

e) Sur l'absence de faute quant aux livraisons de véhicules d'exposition.

Considérant que les appelants prétendent encore qu'à compter d'octobre 1998, la société Renault Retail Group aurait refusé de livrer à la société Celta Ouest des véhicules d'exposition, véhicules destinés à être exposés dans le show-room, la privant de la possibilité de présenter à ses clients de nouveaux modèles ;

Qu'ils se fondent pour ce faire sur un courrier adressé le 14 septembre 1998 à la société Renault Retail Group ;

Que la société Renault Retail Group, en temps voulu, a apporté une réponse claire à ce sujet : elle indiquait dans le courrier qu'elle a adressé à la société Celta Ouest le 22 octobre 1998 :

Nous réfutons également votre affirmation selon laquelle nous aurions refusé de vous livrer la Clio 2 lors du lancement de ce nouveau modèle. Au même titre que tous les autres membres de notre réseau secondaire, vous aviez la possibilité d'acquérir ce nouveau modèle aux fins de démonstration. Il relève de votre seule décision de ne pas avoir usé de cette faculté.

(...)

Vous nous reprochez également de ne pas satisfaire à votre demande de vous voir confiés en dépôt 3 ou 4 véhicules pour exposer dans votre hall. Nous tenons à vous rappeler que nous n'avons aucune obligation en ce qui concerne de tels dépôts de véhicules, qui, en tout état de cause, ne peuvent revêtir qu'un caractère exceptionnel, eu égard au nombre tout à fait limité de véhicules dont nous disposons à cet effet (une dizaine de véhicules pour 61 affaires) ;"

(Courrier de Renault Retail Group à Celta Ouest, 22 octobre 1998)

Que si le contrat fait obligation au vendeur agréé (ici la société Celta Ouest) de disposer de véhicules d'exposition (cf. article VIII du contrat invoqué mais à tort par les appelants), la société Renault Retail Group n'avait aucune obligation contractuelle de confier à titre gratuit des véhicules d'exposition à la société Celta Ouest ;

Que rien n'empêchait cependant la société Celta Ouest, dans le cadre de son activité menée à titre indépendant, de commander des véhicules pour les exposer dans son show-room, sous réserve d'en payer le prix ;

Que si elle ne l'a pas fait, elle doit seule assumer les conséquences de son choix ;

Que la société Renault Retail Group n'a jamais refusé de livrer à la société Celta Ouest des véhicules, et notamment le véhicule Clio, la société Celta Ouest n'ayant pas même cherché à passer commande pour ce véhicule comme elle le lui a immédiatement rappelé ;

Que les appelants ne justifient d'ailleurs d'aucune demande qui n'aurait pas été honorée par les sociétés Renault Retail Group ;

Que dans ces conditions, il ne peut être fait grief à la société Renault Retail Group de ne pas avoir confié à titre gratuit de véhicules d'exposition à la société Celta Ouest, dès lors qu'elle n'y était pas tenue et que la société Celta Ouest pouvait, comme tous les agents revendeurs Renault commander moyennant paiement des véhicules pour présenter à ses clients tous les modèles Renault ;

Que la société Celta Ouest ne démontre d'ailleurs pas qu'elle aurait précédemment bénéficié de telles livraisons gratuites ; qu'elle ne démontre pas plus que d'autres vendeurs agréés en auraient bénéficié, la société Renault Retail Group ne pouvant quant à elle produire de factures précisant que les véhicules vendus sont destinés à l'exposition en véhicule, le vendeur agréé décidant seul de l'usage auquel il destine les véhicules qu'il acquiert ;

Qu'il est en tout état de cause fantaisiste de prétendre qu'un refus de livrer des véhicules d'exposition aurait pu conduire à la société Celta Ouest vers la faillite ;

Qu'en tout état de cause, en 1998, la société Celta Ouest avait fait l'objet d'incidents de paiements graves si bien que la société Renault Retail Group avait été contrainte de revenir au principe du paiement comptant ;

Que le manquement imputé par les appelants à la société Renault Retail Group n'est pas établi ;

f) Sur l'absence de faute quant à l'assistance vendeur.

Considérant que les appelants font encore, dans le cadre de leurs dernières écritures, griefs à la société Renault Retail Group de ne pas avoir été assistée par ses vendeurs ;

Que la société Renault Retail Group rejette à bon droit le grief qui lui est fait, à nouveau, pour les besoins de la cause et in extremis ;

Que si cette aide était contractuellement envisagée, le contrat indiquait une rémunération par le vendeur agréé (ici la société Celta Ouest) au concessionnaire (cf. article V du contrat) ;

Qu'elle devait donc naturellement être sollicitée par le vendeur agréé ; que ce n'a jamais été le cas ;

Que la société Renault Retail Group affirme en outre justement que le vendeur agréé est un commerçant indépendant, exploitant son entreprise à ses risques et périls (cf. article 1.3 du contrat) ; que c'est bien à titre principal sur le vendeur agréé que pèse la responsabilité de son exploitation et des moyens à mettre en œuvre pour cette exploitation ;

Que le manquement imputé par les appelants à la société Renault Retail Group, totalement accessoire et nouveau, n'est pas établi et n'est bien évidemment pas susceptible d'avoir conduit la société Celta Ouest à la faillite ;

g) Sur l'absence de faute quant à l'absence de définition d'objectifs à compter de 1998 :

Considérant que les appelants reprochent à la société Renault Retail Group de ne plus avoir proposé à la société Celta Ouest pour signature, à compter de 1998, d'avenant annuel comportant notamment des objectifs de vente en matière de véhicules neufs et de pièces de rechange ;

Qu'ils prétendent que ceci aurait induit une perte de rémunération importante pour la société Celta Ouest, la signature des avenants annuels pouvant générer deux primes, une prime sur objectifs de vente véhicules neufs en cas de réalisation des objectifs, et une commission annuelle de 5 % du chiffre d'affaires ;

Que leurs griefs sont sans fondement ;

Que le contrat de vendeur agréé prévoyait que les objectifs de vente de véhicules neufs soient fixés d'un commun accord entre les parties ;

Qu'il n'y a pas lieu d'imputer à la seule société Renault Retail Group, on ne sait pour quelles raisons, le fait que les parties (Renault Retail Group d'une part, et la société Celta Ouest d'autre part), ne soient pas parvenues ensemble à un accord sur le niveau des objectifs ;

Qu'en l'absence de transmission par la société Renault Retail Group à la société Celta Ouest d'une proposition d'avenant annuel, absence de proposition au demeurant non démontrée, la société Celta Ouest aurait pu de son côté lui adresser des propositions ;

Que Maître Massart prétend aujourd'hui que la société Celta Ouest n'aurait pas été en mesure de faire une proposition d'objectifs ;

Qu'il liste une série de critères qui devraient être pris en compte pour la fixation des objectifs annuels, puis d'objectifs quadrimestriels, qui seraient fixés dans la charte vendeur ;

Que le litige ne porte pas sur la prévision d'objectifs quadrimestriels, que le contrat ne prévoit pas ;

Que s'agissant des critères qui présideraient, selon Maître Massart, à l'établissement des objectifs annuels, ce sont les suivants : réalisations du vendeur, évolution du marché local, évolution de la concurrence locale et objectif de Renault sur les trois années passées, ainsi que les prévisions de marché sur l'année en cours ;

Que la société Celta Ouest était un professionnel de l'automobile ;

Qu'elle connaissait bien évidemment ses propres résultats ;

Qu'elle était parfaitement à même de connaître les conditions locales de concurrence (implantation des concurrents et même ventes effectivement réalisées par ceux-ci grâce à l'accès au fichier central automobile qui recense toutes les immatriculations en préfecture et dont les données sont précisément vendues aux membres des réseaux des différentes marques pour qu'ils puissent apprécier l'état de la concurrence locale et les tendances du marché) ;

Qu'en tant que professionnel, elle se devait de s'intéresser, de connaître et d'anticiper les résultats et aussi les évolutions du marché, ne serait-ce que par la lecture de la presse spécialisée ;

Que quant aux objectifs passés de la marque, ceux-ci sont connus du réseau et font l'objet de campagnes de presse ;

Qu'en tant que professionnel de l'automobile, la société Celta Ouest disposait de tous les éléments d'information lui permettant d'établir une proposition d'objectifs, selon les critères mentionnés dans les conclusions de Maître Massart ;

Qu'il n'est pas neutre de constater que la société Celta Ouest n'a jamais réclamé ses objectifs à la société Renault Retail Group et ne lui a jamais fait grief de ne pas lui avoir transmis ses propositions, si ce n'est dans le cadre de la présente procédure ;

Que cette circonstance s'explique très bien : la société Celta Ouest ne remplissait pas ses objectifs de ventes de véhicules neufs contractuellement prévues par les annexes annuelles jusqu'en 1998 et ce depuis au moins 1993 ;

Que ceci résulte de la pièce n° 8 versée aux débats par la société Renault Retail Group ;

Que les appelants ne peuvent se plaindre du défaut de signature d'annexes annuelles relatives aux objectifs à partir de 1998, qui aurait soi-disant provoqué pour la société Celta Ouest des pertes de rémunération, alors que cette dernière ne s'est jamais donnée la peine de réaliser ses objectifs par le passé, ce qui explique aussi qu'elle n'ait jamais elle-même contesté l'absence de proposition d'objectifs annuels ;

Que les appelants affirment pourtant que la société Celta Ouest aurait été l'un des meilleurs agents Renault de la région bretonne pendant les années 95 à 97 et aurait toujours rempli ses objectifs de vente ;

Que pour en justifier, ils se limitent à produire aux débats un document concernant la seule année 1996 et relatif à des prestations de dépannage, sans rapport avec l'objet principal du contrat et la question des objectifs de vente ;

Qu'en réalité, à aucun moment ils ne prouvent que la société Celta Ouest ait non seulement rempli ses objectifs de vente de véhicules neufs et de pièces de rechange mais aurait aussi perçu des primes correspondantes ;

Qu'au contraire, la société Renault Retail Group verse aux débats des courriers adressés dès 1993 à la société Celta Ouest où ses mauvais résultats commerciaux étaient dénoncés et des documents prouvant que ses objectifs de vente n'étaient pas atteints (cf. notamment pièces 7 et 8) ;

Que les appelants ont reconnu eux-mêmes dans leurs écritures que "dès l'année 1990, il était reproché [à la société Celta Ouest] de ne pas remplir ses objectifs ;

Que cette insuffisance de résultats était d'autant plus notable que, contrairement à ce qu'indiquent les appelants sans preuve et en étant au contraire démentis par les pièces versées aux débats (pièces 7 et 8 ; pièce adverse 37), les objectifs de la société Celta Ouest avaient été diminués (étant passés de 90 en 1995 à 80 en 1997) ;

Que ceci explique parfaitement pourquoi la société Celta Ouest n'a jamais contesté l'absence de signature d'objectifs contractuels avant la présente procédure et n'ait jamais pris l'initiative d'en proposer ;

Qu'il doit être précisé au surplus que le principe de l'octroi de primes pour la réalisation des objectifs de vente de véhicules neufs ne figure ni dans le contrat de vendeur agréé, ni dans les annexes annuelles convenues entre les parties ;

Qu'il ne peut être davantage question, comme le prétendent les appelants, d'une soi-disant perte de "commissions" à partir de 1998 ; qu'en vertu du contrat de vendeur agréé conclu avec la société Celta Ouest, cette dernière achetait les véhicules neufs à Renault Retail Group pour les revendre, et à ce titre ne percevait aucune "commission" (à la différence des agents commerciaux qui ne sont pas des revendeurs mais interviennent comme mandataires) ;

Que les griefs des appelants au sujet de l'absence de fixation des objectifs annuels sont sans fondement ;

h) Sur l'absence de faute dans la fixation des prix de vente à la société Celta Ouest :

Considérant que les appelants prétendent que la société Renault Retail Group aurait "capté" la clientèle de la société Celta Ouest en pratiquant des prix anormaux, ce qui l'aurait empêchée de développer ses ventes ;

Que plus précisément, ils reprochent à la société Renault Retail Group d'avoir appliqué à ses clients professionnels une remise moyenne de 11,5 % par rapport aux prix catalogue, que la société Celta Ouest, achetant elle-même les véhicules avec une remise d'environ 9 % par rapport au prix catalogue ne pouvait concurrencer ;

Que ceci n'est que pures affirmations, ne reposant sur aucun élément concret, fiable et a fortiori concordant ;

Que les appelants prétendent que les véhicules leur étaient cédés avec une remise de 9 % par rapport aux prix clients, ce qui aurait empêché la société Celta Ouest de faire concurrence à la société Renault Retail Group ;

Que les pièces qu'ils communiquent aux débats montrent au contraire que la société Celta Ouest aurait réalisé des bénéfices sur la vente des véhicules ;

Que le fait que la société Celta Ouest ait réalisé des bénéfices sur la vente de véhicules neufs montre qu'elle pouvait tout à fait concurrencer la société Renault Retail Group ; qu'elle ne vendait pas à perte ;

Que si la société Celta Ouest avait vraiment acheté les véhicules avec une remise de 9 % par rapport au tarif client, elle n'aurait pas pu revendre ces véhicules en réalisant un gain : pour parvenir à réaliser un gain en achetant les véhicules avec - selon elle - une remise de 9 % par rapport au tarif conseillé - cela signifierait que lors des ventes à ses clients, non seulement elle n'aurait pas eu à leur appliquer le traditionnel rabais commercial par rapport au tarif client, mais qu'elle aurait réussi à vendre à ceux-ci plus chers que le prix catalogue du constructeur ;

Qu'à la réduction de prix figurant sur la facture de la société Renault Retail Group à la société Celta Ouest s'ajoutent pour le sous-concessionnaire des primes venant en déduction et versées ultérieurement, lorsque les conditions afférentes à ces primes sont satisfaisantes ; qu'il ne suffit pas de se référer, pour évaluer le montant de remise concédé par la société Renault Retail Group à la société Celta Ouest de se référer au prix figurant sur facture ;

Que les appelants prétendent que la société Renault Retail Group aurait vendu les véhicules aux sociétés avec une remise moyenne de 11,05 % ;

Que pour cela, les demandeurs se contentent de communiquer un document (pièce adverse n° 38), qui consiste en un tableau peu explicite, et même incompréhensible, faisant état de "coûts de négociation" sur les premiers mois de l'année 1993 ;

Que les intimées contestent avec la plus extrême fermeté la provenance de ce document qui n'est pas, comme le prétendent les appelants, un document qui leur aurait été remis par erreur par Renault Retail Group et dont elles ignorent la source ;

Qu'en outre, ce tableau incompréhensible ne concerne que quelque mois de l'année 1993 et ne démontre pas :

- quelles ont été les marges réelles réalisées par la société Celta Ouest, et par Renault Retail Group (s'agissant des ventes aux professionnels) tant en 1993 que pour toutes les autres années d'exécution du contrat, soit jusqu'en 2002 ;

- quelle a été l'importance des ventes aux professionnels qu'aurait réalisées Renault Retail Group ; rien n'est versé aux débats à ce propos ;

- que la clientèle de la société Celta Ouest était soi-disant, comme le prétendent les appelants, essentiellement une clientèle professionnelle qui aurait été détournée au profit de Renault Retail Group ; aucune preuve n'est apportée à ce sujet ;

- les appelants ne prouvent pas davantage que les tarifs convenus avec la société Celta Ouest auraient été imposés par Renault Retail Group, et se seraient révélés défavorables, notamment par rapport aux tarifs convenus avec les autres vendeurs agréés ;

Qu'il serait totalement injustifié de retenir les griefs formés par les appelants, sur la base de simples affirmations et en l'absence de justificatifs, si ce n'est un tableau particulièrement ancien dont ni la provenance, ni la signification, ni la fiabilité, ne sont avérés et dont le contenu n'est corroboré par aucun élément ;

Que les appelants voudraient pourtant que la cour retienne le caractère probant de ce document, à défaut pour la société Renault Retail Group de justifier du niveau de ses marges ;

Qu'il ne lui appartient pas de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve ; que c'est aux appelants qu'il revient d'établir le niveau des marges des deux entreprises, s'ils prétendent que la différence entre ces niveaux de marge aurait été préjudiciable à la société Celta Ouest et souhaitent demander indemnisation de ce fait ;

Que la cour ne saurait retenir le raisonnement des appelants qui aboutit à un renversement total de la charge de la preuve d'autant plus choquant qu'il se fonderait sur un document ancien, partiel et dont l'origine est inconnue et formellement contestée par la société Renault Retail Group ;

Que face à leur carence dans l'administration de la preuve, les appelants ont fait sommation à la société Renault Retail Group de communiquer le montant des remises qu'elle octroie à sa clientèle ;

Que ces données sont très anciennes et difficiles à rassembler ;

Qu'il n'y a aucune raison que la société Renault Retail Group les leur communique ;

Que le conseiller de la mise en état a d'ailleurs refusé de le lui enjoindre dans le cadre de l'incident dont il était saisi ;

Que pour établir ses griefs, la société Celta Ouest se prévaut de deux documents, relatifs à la société SFTA ;

Que la société Renault Retail Group ne comprend pas quelles conséquences les appelants entendent tirer de la production de ces documents ;

Que le seul point à noter est que les appelants indiquent dans leurs conclusions de décembre 2007 que "malgré cette situation, certaines entreprises clientes de la SA Celta Ouest ont continué à passer commande" ;

Que même si ponctuellement la société Renault Retail Group a pu vendre un véhicule à cette société, comme il ressort des documents produits par les appelants, cela n'a pas empêché par la suite la société Celta Ouest de continuer à lui vendre ;

Que ceci montre bien que la société Celta Ouest pouvait concurrencer la société Renault Retail Group et avait des clients ;

Que pour le reste, la société Renault Retail Group ne comprend pas non plus le grief des appelants selon lequel la société Celta Ouest ne percevait pas le fruit de son travail au motif que la société Renault Retail Group aurait facturé et encaissé le prix des véhicules vendus par elle ;

Que ceci était vrai jusqu'à la fin de l'année 1992 et était tout à fait normal puisque jusqu'à la signature en décembre 1992 du contrat de vendeur agréé, la société Celta Ouest était agent, c'est-à-dire mandataire de la société Renault Retail Group ;

Que ceci, en revanche, est faux - et non démontré - après la signature du contrat d'agent ;

Que dans leurs ultimes écritures d'appel, les appelants tentent - à nouveau - d'inverser la charge de la preuve ;

Qu'usant de procédés injustifiés, fondés sur des insinuations inexactes, ils remettent en cause la décision rendue par le conseiller de la mise en état ayant refusé de faire droit à leur demande de sommation de communiquer et en forment une nouvelle ;

Que la société Renault Retail Group rappelle simplement à juste titre que la charge de la preuve pèse sur les appelants :

- le raisonnement des appelants, qui voudraient que la cour tienne pour acquises toutes les contrevérités qu'ils assènent dès lors que la société Renault Retail Group n'apporterait pas la preuve contraire, n'est pas admissible ;

- il l'est d'autant moins quand les propres pièces versées aux débats par les appelants et invoqués par eux pour justifier de leur préjudice indiquent que la société Celta Ouest aurait réalisé des bénéfices lors de la vente de véhicules neufs ;

Que les appelants ne peuvent remettre en cause devant la cour l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état seul compétent pour juger de la nécessité de procéder à des mesures d'instruction (cf. article 771 du CPC auquel renvoie l'article 910 du CPC) ; qu'en application de l'article 914 du CPC, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt au fond ; que les ordonnances statuant sur des mesures d'instruction ne font pas parties de celles qui font exception à cette règle, limitativement énumérées par l'article 914 du CPC et qui au demeurant ne peuvent être déférées à la cour que par voie de requête dans un délai de 15 jours non respecté au cas présent ;

Qu'elle rappelle aussi, s'agissant de la nouvelle demande de communication des appelants, que les bilans et comptes sociaux sont des données publiques et publiées ;

Que ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne la société Renault, qui est une société cotée ;

Qu'il n'y a aucune raison de faire droit à la demande de communication des appelants ;

Que celle-ci a manifestement été faite dans le seul but de donner à penser que les sociétés Renault et Renault Retail Group tenteraient de cacher les éléments à la cour, ce qui n'est pas le cas ;

Que les sociétés Renault et Renault Retail Group estiment simplement qu'elles n'ont pas à effectuer toutes sortes de recherches de documentation aux lieux et places des appelants, dans le cadre d'un procès qui lui a été intenté et qui est déjà source de coûts importants pour elles ;

Que ceux-ci n'ont eu aucun mal à verser aux débats les comptes détaillés d'un tiers, la SA Hubert (cf. pièce adverse 83), et on ne voit pas pourquoi elles voudraient voir la cour ordonner aux sociétés Renault et Renault Retail Group la communication de documents qu'elles peuvent facilement obtenir ;

Que les sociétés Renault et Renault Retail Group demandent donc légitimement à la cour de faire application des principes directeurs du procès et de l'article 9 du CPC et de rejeter la demande injonction des comptes 1998 à 2001 formée par les appelants ;

Que la société Renault Retail Group n'a commis aucun détournement de clientèle, étant rappelé que le contrat de vendeur agréé avait été conclu par elle l'était en sa qualité de "concessionnaire", c'est-à-dire de vendeur de véhicules à des clients finaux, ce qui impliquait par essence une concurrence entre les deux entreprises ; qu'à aucun moment, la société Renault Retail Group concessionnaire ayant précisément pour activité la vente de véhicules à client final ne s'était engagée à ne pas concurrencer la société Celta Ouest, sur un territoire ou pour une clientèle donnée ;

Que la société Renault Retail Group est totalement étrangère aux mauvaises performances commerciales de la société Celta Ouest ;

Que celles-ci étaient bien antérieures à l'année 1993 - date à compter de laquelle à en croire les appelants, la société Renault Retail Group l'aurait fautivement privée de la possibilité de développer son chiffre d'affaires, avec la signature du contrat de vendeur agréé pourtant pleinement accepté par la société Celta Ouest ;

Que dès 1990, la société Renault Retail Group soulignait leur insuffisance ;

Qu'en 1993, elle écrivait à la société Celta Ouest pour le lui rappeler soulignant que lesdites performances étaient très en deçà de celles des autres membres de son réseau secondaire - preuve que les conditions consenties aux membres du réseau secondaire leur permettaient de vendre un nombre suffisant de véhicules pour remplir leurs objectifs et développer leur activité ;

Que des pièces versées aux débats par les appelants (et notamment de leur pièce 89, " Explications par M. Noël Dejoue ", il ressort que la société Celta Ouest n'a pas procédé aux investissements qui lui auraient permis de développer son activité dans le cadre d'un nouveau statut, celui de vendeur agréé, qu'elle a pleinement accepté ;

Que d'aspect extérieur, les locaux de l'entreprise ressemblent à une simple station-service et ne portent que les emblèmes du pétrolier ; que ce n'est qu'en 1997 qu'une demande de permis de construire est déposée pour que soit construit un hall d'exposition pour les véhicules neufs Renault avec - selon l'historique établi par M. Dejoue lui-même - comme but de "présenter un plus grand nombre de véhicules neufs à nos clients" et "présenter une image forte de marque". Que ce projet n'a cependant jamais été réalisé ;

Que les appelants ne peuvent donc imputer à des pratiques non établies de la société Renault Retail Group leurs faibles performances commerciales ;

2. Sur l'exécution du préavis de résiliation.

Considérant que les appelants soutiennent que la société Renault Retail Group n'aurait pas exécuté le préavis contractuel normalement et plus précisément l'aurait exclu de la liste des membres du réseau Renault figurant dans certaines campagnes parues dans la presse locale ;

Que la société Renault Retail Group n'a commis aucune faute ;

Que tous les membres du réseau Renault ne figurent pas automatiquement dans les publicités que publie la presse locale ; qu'il est faux de prétendre que cette participation serait automatique ;

Que l'article X du contrat de vendeur agréé prévoyait :

"10.2 - Le vendeur agréé pourra effectuer la promotion des produits et services des marques du constructeur sur la zone d'activité du concessionnaire. Le vendeur agréé s'engage à prévoir un budget publicitaire proportionnel à son chiffre d'affaires et correspondant aux normes fixées pour les Vendeurs agréés par le constructeur. Dans la mesure où celte condition est remplie, le concessionnaire bénéficiera de l'aide éventuelle prévue par le constructeur pour l'ensemble de son réseau commercial.

Le Vendeur agréé s'engage, en particulier, à participer financièrement pendant la durée du présent contrat au "budget groupe" prévu dans le cadre de la publicité régionale, sans discrimination, pour la promotion des produits et des services Renault."

Que les appelants ne fournissent aucun justificatif attestant du fait que la société Renault Retail Group aurait refusé, pendant la durée de préavis de résiliation du contrat de vendeur agréé, d'inclure la société Celta Ouest dans le cadre d'opérations de publicité auxquelles elle aurait pourtant participé financièrement ;

Que la cour ne retiendra pas les affirmations des appelants selon lesquelles la société Renault Retail Group n'aurait précisé les conditions prévues à l'article X du contrat pour la participation des vendeurs agréés à des publicités locales qu'en cause d'appel ;

Que ces explications figuraient dans ses premières écritures de première instance (cf. conclusions du 8 mars 2006) ;

Que le préavis de résiliation - que la société Renault Retail Group avait en toute bonne foi choisi de doubler - a été exécuté de manière tout à fait normale et qu'il est au demeurant fantaisiste de prétendre que l'absence de mention de la société Celta Ouest comme membre du réseau Renault dans quelques publicités ponctuelles ait pu la conduire à la liquidation ;

3. Sur l'absence de faute de la société Renault Retail Group.

Considérant qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Renault Retail Group au titre de l'exécution du contrat de vendeur agréé ;

Que de même, aucune faute ne peut être reprochée au titre de la résiliation du contrat de vendeur agréé, qui est intervenue conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales ;

Que la société Renault Retail Group a parfaitement respecté les dispositions de l'article XIII du contrat de vendeur agréé relatif à la résiliation ordinaire du contrat ;

Que celui-ci prévoyait en effet :

" Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de l'application des stipulations de l'article 14, il pourra y être mis fin par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins 12 mois à l'avance" " ;

Que la société Renault Retail Group a fait usage de cette possibilité de résiliation ordinaire en notifiant à la société Celta Ouest son intention de mettre un terme au contrat, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2000 ;

" Conformément à l'article 14 alinéa 1 du contrat de VAR, nous vous signifions par la présente, la résiliation de votre contrat de vendeur agréé.

Le préavis de 24 mois commence à courir à la date de réception du présent courrier ".

Qu'en résiliant le contrat en la forme ordinaire, la société Renault Retail Group n'a fait qu'user d'un droit contractuel qui lui appartenait comme il appartenait à la société Celta Ouest ;

Que les termes du contrat sont particulièrement clairs et constituent la loi des parties conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Que de plus, une jurisprudence constante, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation unilatérale est toujours offerte à chacune des parties, moyennant le respect d'un préavis suffisant, et sans qu'il soit besoin de démontrer une quelconque faute de l'autre partie ;

(" Vu l'article 1134 alinéa 2 du Code civil :

Attendu qu'il résulte de cette disposition que, dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n'a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l'alinéa 3 du même texte, offerte aux deux parties ".

(Cass., com., 14 novembre 1989, Bull. civ., IV, n° 286 ; Cass., civ. 1re, 5 février 1985, Bull. civ., I, n° 54 ; Cass., com., 31 mai 1994, Bull. civ., IV, n° 194 ; Cass., com., 5 mars 1996, et 4 juin 1996, RTD civ. 1996, p. 904 ; com., 7 octobre 1997, Bull. civ., IV, n° 252)

Que cette possibilité offerte à chaque partie de mettre un terme à un contrat à durée indéterminée résulte tant de la lettre du contrat que de la prohibition en droit français des engagements perpétuels ;

Que le respect du préavis est la seule obligation contractuelle à respecter à l'occasion de la rupture du contrat de concession, la Cour de cassation ayant jugé, par un arrêt de principe du 6 mai 2002 ayant cassé la décision de la Cour d'appel de Paris invoquée par les intimées, que le concédant n'est pas tenu d'une obligation d'assistance à l'égard du concessionnaire ;

Que cet arrêt de principe énonce :

"Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société Fiat Auto, tenue d'exécuter loyalement les engagements contractuels qui lui faisaient obligation de ne pas diminuer les chances de reconversion du concessionnaire dont elle entendait se séparer dans le cadre d'une politique personnelle de restructuration, a engagé sa responsabilité envers la société Sofisud pour avoir attendu d'avoir négocié et conclu la reprise des succursales de Boulogne-sur-Seine et Issy-les-Moulineaux et l'extension de leur territoire exclusif avec un tiers pour procéder à la résiliation du contrat de concession, sachant qu'ainsi elle portait préjudice à la société Sofisud, mise en situation d'infériorité dans la négociation de son fonds de commerce avec un repreneur déjà assuré, du fait de cette résiliation, de disposer du territoire convoité ; - Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Fiat Auto avait respecté le préavis contractuel, propre à permettre au concessionnaire d'organiser sa reconversion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche : " - Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; - Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a également retenu que la société Fiat Auto France ne justifiait pas avoir tenté de réparer sa faute en aidant la société Sofisud dans ses pourparlers avortés avec le repreneur, seule voie d'indemnisation réellement ouverte dans le délai contractuel de préavis d'un an respecté par elle ; - Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le concédant n'est pas tenu d'une obligation d'assistance du concessionnaire au vue de sa reconversion la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, casse... "

(Com., 6 mai 2002, Fiat Auto France c/ Sofisud, D. 2002, 1754, Contrats, concurrence, consommation, octobre 2002, p. 13, JCP éd. E, 9 janvier 2003, p. 79 ; dans le même sens : Cass. com. 7 avril 2004, Fiat/Axautos ; TGI Paris, 6 novembre 2002, Me Herbaut c. Groupe Volkswagen France ; Com. 7 avril 2004, Fiat/Axauto ; TGI Paris, 5 avril 2005, Groupe Volkswagen France/Auriol).

Que de même, la société Renault Retail Group n'a pas violé les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

Que les appelants prétendent que la société Renault Retail Group aurait violé les dispositions des points 2° b et 7 de l'article L. 442-6 I selon lesquels engage la responsabilité de son auteur le fait :

2° b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées,

(...)

7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartant, au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6" ;

Qu'il n'en est rien ;

Qu'en ce qui concerne le point 2° b) de l'article L. 442-6 I du Code de commerce, les appelants ne démontrent pas qu'aurait existé une situation de dépendance économique de la société Celta Ouest à l'égard de la société Renault Retail Group, ni une situation de "puissance de vente" de cette dernière, ni un abus caractérisé de l'une ou l'autre de ces situations ;

Que selon une jurisprudence constante du Conseil de la concurrence, l'état de dépendance doit être apprécié cumulativement au regard de quatre critères, la notoriété de la marque, la part de marché du fournisseur, la part que représentent les produits du fournisseur dans le chiffre d'affaires du distributeur et l'absence d'équivalence des solutions (cf. notamment, décision n° 03-D-2003, BOCCRF du 17 décembre 2003), que la doctrine souligne que "Cette grille d'analyse appliquée de manière habituelle par le Conseil de la concurrence a été maintes fois approuvée par la Cour d'appel de Paris et la Cour de cassation en a admis la validité" (M.-Ch. Boutard-Labarde, G. Canivet, Droit français de la concurrence, LGDJ, p. 90) ;

Que les appelants n'établissent en aucune manière au regard de ces quatre critères en quoi un prétendu "état de dépendance" de la société Celta Ouest aurait pu être caractérisé ;

Qu'au demeurant, la jurisprudence estime de manière constante que les concessionnaires automobiles ne peuvent être considérés comme étant en état de dépendance à l'égard des constructeurs et importateurs, notamment parce qu'ils disposent de solutions équivalentes ;

Que l'analyse est parfaitement transposable à un vendeur agréé à l'égard d'un concessionnaire, le vendeur agréé disposant de solutions équivalentes auprès d'autres concessionnaires de la marque, de concessionnaires d'autres marques, ou pouvant lui-même devenir concessionnaire de n'importe quelle marque automobile ;

Que les appelants soulignent que la jurisprudence applique L. 442-6 I du Code de commerce dans les relations entre un fournisseur et un distributeur ;

Que ceci est exact, mais que cette application est réservée au cas où est caractérisé un véritable "état de dépendance", qui ne résulte pas de la simple existence de relations fournisseur/distributeur mais de la réunion des quatre critères précités ;

Qu'en l'espèce, il n'y a pas d'état de dépendance de la société Celta Ouest envers la société Renault Retail Group ;

Que la jurisprudence relative à l'absence d'état de dépendance des concessionnaires à l'égard des fabricants est parfaitement transposable aux relations entre concessionnaire et vendeur agréé ;

Que comme les concessionnaires, les vendeurs agréés peuvent passer du réseau d'une marque au réseau d'une autre marque, la marque Renault n'étant pas leader sur le marché puisqu'elle affronte des groupes français plus puissants comme le groupe PSA et est confrontée à la concurrence de nombreux importateurs, japonais, coréens, allemands, etc... ;

Que les vendeurs agréés sont mêmes placés dans une situation plus favorable vis-à-vis des concessionnaires que les concessionnaires vis-à-vis des constructeurs ; que les partenaires des concessionnaires sont des groupes multinationaux puissants ; qu'une vingtaine de marques et de constructeurs peuvent leur proposer un partenariat ; que les vendeurs agréés peuvent quant à eux traiter avec des partenaires potentiels nombreux, chaque réseau comportant au moins une centaine de concessionnaires pouvant avoir plusieurs agents, et ne disposant pas de la puissance des constructeurs ;

Que s'il n'y a pas de relation de dépendance entre un constructeur et un concessionnaire, a fortiori n'y a-t-il pas de relation de dépendance entre un concessionnaire et un vendeur agréé ;

Que les développements contenus dans les dernières conclusions des appelants ne permettent pas de caractériser un état de dépendance, au regard des critères retenus par le juge ;

Que si même l'emplacement des locaux de la société Celta Ouest devait être considéré comme stratégique, ceci ne ferait que renforcer l'idée qu'elle aurait pu très aisément changer de marque, les autres marques ne pouvant qu'être intéressées par son emplacement "stratégique" ;

Qu'au surplus, en l'espèce, force est de constater que la société Celta Ouest n'a pas été soumise à des conditions ou obligations injustifiées, au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

- le passage au paiement comptant était contractuel et pleinement justifié par l'ampleur des impayés constatés (alors que, compte tenu de ces impayés, Renault Retail Group aurait pu tout simplement résilier le contrat, comme vu précédemment, ce qu'elle n'a pas fait) ;

- aucun retard de règlement ou allongement des délais de règlement des factures dues par Renault Retail Group ou allongement des délais de paiement n'est établi, comme vu précédemment ; la société Renault Retail Group a réglé les sommes qu'elle devait conformément à la charte vendeur agréé Renault ;

- aucun refus de livraison de véhicule n'est davantage établi à l'encontre de Renault Retail Group.

Qu'en ce qui concerne le point 7) de l'article L. 442-6 I du Code de commerce, il est inapplicable au cas d'espèce, en l'absence de retard de règlement des factures dues par Renault Retail Group ou d'allongement des délais de paiement par celles-ci ; que les délais de paiement appliqués dans les deux cas invoqués par les appelants pour des opérations promotionnelles étaient justifiés et ne pouvaient être qualifiés d'anormaux, compte tenu notamment des dates des factures ;

Qu'en définitive, la société Renault Retail Group n'a commis aucune faute à l'égard de la société Celta Ouest ;

Qu'elle a parfaitement respecté les termes du contrat ;

Que comme cela le lui avait été indiqué, la société Celta Ouest n'a pas développé suffisamment son activité de ventes de véhicules neufs (objet du contrat de vendeur agréé conclu entre les parties) et n'a pas atteint les objectifs convenus au titre de cette activité ;

Que la société Celta Ouest a préféré en réalité concentrer tous ses efforts sur son activité de vente de station-service de garage toutes marques ; que cette décision relève de sa propre stratégie commerciale, la société Celta Ouest étant, selon les termes du contrat lui-même, "un commerçant indépendant exploitant son entreprise à ses risques et périls" (article 1.3) ;

Que les appelants, dans leurs dernières écritures, reprochent à la société Renault Retail Group d'avoir offert à la société Celta Ouest de doubler son préavis pour le porter à 24 mois, ce qui est aberrant ;

Que ce faisant, la société Renault Retail Group a agi en toute bonne foi puisque le préavis contractuel est précisément destiné à permettre à vendeur agréé de mettre en œuvre une solution de reconversion et que la société Renault Retail Group a pris en compte la situation difficile de la société Celta Ouest, situation qui ne lui était pas imputable mais était liée à la perte du contrat avec Elf Antar ;

Qu'il ne s'agissait pas pour la société Renault Retail Group, comme dans le scénario présenté par les appelants, de maintenir la société Celta Ouest pour qu'ensuite le groupe Renault vienne occuper ses anciens locaux pour les faire exploiter par une succursale ou une filiale du groupe ;

Que comme le soulignent d'ailleurs les appelants, c'est une société tierce au groupe Renault ni succursale, ni filiale intégrée, la SA Hubert, qui exploite désormais la zone ;

Que la société Celta Ouest était tout à fait libre de cesser la représentation de la marque Renault pour représenter une autre marque et notamment la marque Citroën ;

Qu'elle aurait même pu, et ce pendant l'exécution du préavis contractuel, demander à la société Renault Retail Group de la libérer de son obligation d'exclusivité, pour représenter une autre marque automobile, le contrat prévoyant expressément cette possibilité (article XIII, alinéa 3) ; qu'elle aurait pu tout aussi bien prendre l'initiative d'abréger le préavis contractuel, le fait que la société Renault Retail Group résilie avec préavis de deux ans n'interdisait pas à la société Celta Ouest de résilier avec préavis d'un an ;

Qu'elle ne l'a jamais fait ; qu'elle n'a même jamais, si ce n'est dans le cadre d'ultimes conclusions d'appel, contesté le doublement de la durée du préavis contractuel, ce qui se comprend très bien puisque la mesure lui était favorable ;

Que c'est donc à tort que les appelants voudraient aujourd'hui faire juger par la cour que le fait pour celui qui résilie le contrat d'allonger la durée du contrat serait fautif ;

Qu'il ne peut donc être reproché à la société Renault Retail Group d'avoir conduit cette dernière vers la faillite, alors que, notamment :

- compte tenu des impayés constatés en 1998, la société Renault Retail Group aurait pu dès ce moment résilier le contrat de vendeur agréé sans préavis, ce qu'elle n'a pas fait ;

- lorsqu'elle a résilié le contrat de façon ordinaire en février 2000, la société Renault Retail Group a accordé à la société Celta Ouest un préavis de résiliation de deux ans, soit le double du préavis contractuel de douze mois ;

- la société Renault Retail Group a payé ses factures en temps voulu, et n'a jamais refusé d'honorer des commandes de véhicules qui lui auraient été transmises par la société Celta Ouest ;

- la société Renault Retail Group n'a jamais refusé d'inclure la société Celta Ouest dans des opérations de promotion auxquelles elle aurait participé financièrement ;

Et alors que, au surplus, les difficultés de la société Celta Ouest s'expliquent, selon les propres dires de son dirigeant, par le contentieux portant sur la rupture de ses relations avec son " principal fournisseur ", la société Elf Antar France, dans le cadre de son activité de station-service ;

Que compte tenu de tout ceci, la cour constate, comme l'a fait le tribunal, que la société Renault Retail Group n'a commis aucune faute à l'égard de la société Celta Ouest ;

III - Sur la condamnation de la société Renault Retail Group à payer 14 903,54 euro :

Considérant que le tribunal a condamné la société Renault Retail Group à payer à Me Massart ès qualité la somme de 14 930,54 euro au titre de différentes factures qui resteraient dues à la société Celta Ouest ;

Que pour condamner la société Renault Retail Group, le jugement s'est limité à prendre en compte un courrier adressé par Me Massart ès qualité à la société Renault Retail Group le 19 août 2003, aux termes duquel celui-ci prétendait que cette dernière restait redevable de 14 930,54 euro à la société Celta Ouest ;

Que ce courrier est insuffisant pour justifier une condamnation à paiement de la société Renault Retail Group ;

Qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver" ;

Que la société Renault Retail Group ne saurait être condamnée à paiement que si Me Massart établit qu'elle a omis de payer des sommes dues à la société Celta Ouest ;

Que ceci suppose en particulier que Me Massart identifie et précise la liste des factures qu'il estime impayées afin que la société Renault Retail Group puisse vérifier si elles correspondent à des prestations effectivement réalisées et pour lesquelles un paiement est réclamé mais n'a pas été effectué ;

Que, Me Massart ès qualité s'est purement et simplement dispensé d'apporter quelque élément que ce soit à ce sujet :

* aucun décompte précis des sommes dues et factures prétendument impayées n'était joint à son courrier de mise en demeure du 19 août 2003 dans lequel Me Massart se contente d'affirmer, mais sans justification, que la somme de 14 930,54 euro resterait due à la société Celta Ouest ;

* aucun décompte n'a été produit dans le cadre de la présente procédure justifiant de ce montant, les demandeurs et appelant s'étant contentés de produire en vrac des factures représentant un montant total différent de celui réclamé et un extrait de compte client ne faisant pas apparaître la somme dont le paiement est réclamé.

Que compte tenu de ces éléments et de la défaillance de Me Massart dans l'administration de la preuve, il ne pouvait être fait droit à la demande de paiement qu'il avait présenté ;

Que bien que la charge de la preuve ne lui appartienne pas, la société Renault Retail Group souligne qu'il ressort de la copie de son compte client et du compte fournisseur de Celta Ouest que ces comptes sont soldés, aucune facture n'étant restée en suspens et que la comptabilité de Renault Retail Group fait foi ;

Que pour faire droit aux demandes de Me Massart ès qualité et écarter ce relevé, le tribunal a relevé que Me Massart n'avait jamais reçu de déclaration de créance, les compensations y figurant ne pouvant être admises ;

Que son raisonnement ne peut être admis ;

Que premièrement : si même le relevé produit par la société Renault Retail Group devait être écarté pour les raisons mentionnées par le jugement, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à Me Massart, ès qualité, de justifier ses demandes ; qu'il ne le fait pas ;

Que deuxièmement : la société Renault Retail Group exigeait de son contractant un paiement comptant ; que c'est la raison pour laquelle elle n'a pas eu à effectuer de déclaration de créance ; qu'il pouvait par contre tout à fait y avoir lieu à compensation les dettes et créances réciproques pour lesquelles une compensation a été effectuée dans les comptes de la société Renault Retail Group étant postérieures au jugement d'ouverture de sorte qu'elles n'avaient pas à être déclarées pour ce gui est des créances de la société Renault Retail Group et pouvaient être payées par voie de compensation ;

IV - Sur le surplus.

Considérant qu'il sera constaté qu'aucun des documents visés par les appelants comme constituant leur pièce n° 40 et les dossiers de préjudice y afférents ne peuvent être invoqués par ceux-ci à l'appui de leurs prétentions, faute d'avoir fait l'objet d'une communication régulière ;

Qu'il sera donné acte à la société Renault Retail Group de ce qu'elle vient aux droits de la société Real Group Bretagne (anciennement dénommée RFA Bretagne) ;

Considérant que le jugement sera seulement réformé en ce qu'il a condamné à la société Renault Retail Group à payer la somme de 14 930,54 euro à Me Massart, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2003 ainsi qu'une somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Qu'il sera confirmé pour le surplus, par adoption de motifs ;

Considérant que les appelants, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens et condamnés au paiement d'une somme de 5 000 euro en compensation des frais non répétibles de procédure qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées ;

Par ces motifs, Déboute les intimées de leur demande de rejet de pièces et conclusions, Donne acte à la société Renault Retail Group de ce qu'elle vient aux droits de la société Real Group Bretagne (anciennement dénommée RFA Bretagne) ; Constate qu'aucun des documents visés par les appelants comme constituant leur pièce n° 40 et les dossiers du préjudice y afférents ne peut être invoqué par ceux-ci à l'appui de leurs prétentions faute d'avoir fait l'objet d'une communication régulière ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Renault Retail Group à payer à Me Massart une somme de 14 930,54 euro avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2003 ainsi qu'une somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Confirme ledit jugement pour le surplus ; Condamne solidairement Maître Massart ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Celta Ouest et les époux Dejoue à payer aux intimées une somme globale de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui pour ceux d'appel, seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du même Code ; Rejette toutes prétentions autres ou contraires.