CA Paris, 4e ch. A, 17 octobre 2007, n° 06-18790
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Parisac (SARL)
Défendeur :
Louis Vuitton Malletier (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Carré-Pierrat
Conseillers :
Mmes Rosenthal-Rolland, Chokron
Avoués :
SCP Oudinot-Flauraud, SCP Ménard-Scelle-Millet
Avocats :
Mes Landon, de Cande Patrice
Vu l'appel interjeté, le 27 octobre 2006, par la société Parisac d'un jugement rendu le 28 septembre 2006 par le Tribunal de grande instance de Paris qui :
* a dit qu'en important des sacs à main reprenant les éléments caractéristiques des marques n° 1 540 177 et n° 1 493 338 dont la société Louis Vuitton Malletier est titulaire, elle a commis des actes de contrefaçon par imitation de ces marques,
* a interdit à la société Parisac la poursuite de ces agissements sous astreinte de 150 euro par infraction constatée passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
* l'a condamnée à payer à la société Louis Vuitton Malletier la somme de 45 000 euro en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon et la somme de 25 000 euro en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale,
* a ordonné la confiscation au profit de la société Louis Vuitton Malletier de l'ensemble des produits ayant fait l'objet de la saisie douanière en vue de leur destruction aux frais de l'appelante sous contrôle d'huissier,
* a autorisé la société Louis Vuitton Malletier à faire publier le dispositif du jugement dans trois revues, journaux ou périodiques de son choix et aux frais de l'appelante sans que le coût total de ces insertions n'excède la somme de 10 500 euro,
* a rejeté le surplus des demandes,
* l'a condamnée à payer à la société Louis Vuitton Malletier la somme de 4 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 juin 2007, aux termes desquelles la société Parisac, demande à la cour de :
* prononcer la nullité du jugement déféré pour défaut de motif en raison de la contrariété des motifs, par ailleurs aggravée par l'atteinte au droit au procès équitable et par la déformation de la mention C & F Le Havre figurant sur la facture considérée par le tribunal pour lui imputer la responsabilité de la livraison non pas au Havre, après mesures de dédouanement mais en Chine, à l'embarquement des produits avant d'être intégrés dans un conteneur scellé,
* et statuant à nouveau, à titre principal,
- juger qu'elle n'était pas destinataire des produits argués de contrefaçon et de débouter, en conséquence, la société Louis Vuitton Malletier,
- juger que les faits de reproduction en nombre, en commercialisation, d'offre à la vente et d'importation sur le marché français, donc européen, ne sont ni démontrés, ni justifiés et établis à son encontre et de débouter, en conséquence, la société Louis Vuitton Malletier,
- juger qu'en la mettant en cause bien qu'ayant reçu toutes les pièces justificatives propres à constater qu'elle n'était pas concernée par les marchandises arguées de contrefaçon, la société Louis Vuitton Malletier a agi en justice de manière abusive et donc la condamner à verser une amende civile de 1 500 euro et un euro symbolique à son profit en réparation du préjudice subi,
* à titre subsidiaire,
- juger que la société Louis Vuitton Malletier ne démontre pas et ne justifie pas l'existence et la consistance d'un risque de confusion susceptible d'être qualifié de contrefaçon de marque, et en conséquence, débouter la société Louis Vuitton Malletier,
- juger que la société Louis Vuitton Malletier ne démontre et ne justifie aucun acte indépendant de ceux argués de contrefaçon de marques susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale sur le marché qu'elle aurait commis, et, en conséquence, débouter la société Louis Vuitton Malletier,
- juger que la société Louis Vuitton Malletier ne démontre et ne justifie aucun préjudice certain, direct et personnel en l'absence de toute divulgation et toute commercialisation en l'offre en vente des produits argués de contrefaçon sur le territoire français et donc la débouter de son action civile,
- juger que la société Louis Vuitton Malletier ne communique aucun élément objectif destiné à administrer la preuve du comportement qui lui est imputé en connaissance de cause et du caractère adapté des indemnités et publications judiciaires au préjudice réellement subi et en raison de l'absence de toute diffusion sur le marché français des produits saisis en douane, en conséquence, débouter cette société de ses demandes indemnitaires et de publications judiciaires,
- si le tribunal retenait une responsabilité quelconque qui lui soit imputable, juger que la société Louis Vuitton Malletier ne démontre ni ne justifie aucun préjudice tel qu'elle l'expose et ordonner, comme sanction maximum, la confiscation des produits à l'exclusion de toute autre mesure, notamment de publications judiciaires,
- en tout état de cause, juger que des mesures de destruction sont demandées sans fondement juridique donc irrecevable donc débouter la société Louis Vuitton Malletier,
*condamner la société Louis Vuitton Malletier à lui verser une indemnité de 12 000 euro pour les frais qu'elle a dû exposer pour sa défense non compris dans les dépens, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 3 septembre 2007, par lesquelles la société Louis Vuitton Malletier, poursuivant la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour d'y ajouter la condamnation de la société Parisac à lui verser la somme de 10 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Sur ce, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
* la société Louis Vuitton Malletier qui exerce principalement son activité dans le domaine de la création, la fabrication et la commercialisation de bagages et de sacs à main est notamment titulaire :
- de la marque n° 1 540 177, ci dessous reproduite :
<image>
déposée auprès de l'INPI, le 7 juillet 1989, renouvelée le 1er avril 1999, pour désigner des produits en classes 18, 24 et 25, notamment les produits suivants : Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, notamment coffres, sacs et trousses de voyage.., sacs à main, sacs à provisions, sacs de plage,
- de la marque n° 1 498 338, ci dessous reproduite :
<image>
déposée auprès de l'INPI, le 15 novembre 1988 et renouvelée le 29 septembre 1998, pour désigner des produits en classes 3, 6, 8, 9, 13, 14, 16,18, 20, 21, 24, 25, 28 et 34, notamment les produits suivants : Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes,
* en septembre 2004, le service des douanes du Havre, a, dans le cadre des pouvoirs spécifiques qui leur sont conférés par l'article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle, procédé à la retenue de 474 articles argués de contrefaçon au regard des marques précitées,
* le 30 septembre 2004, ce service a indiqué à la société Louis Vuitton Malletier que le destinataire des articles ainsi retenus se trouvait être la société Parisac,
* c'est dans ces circonstances que la société Louis Vuitton Malletier a engagé la présente procédure à l'encontre de la société Parisac en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ;
* sur la nullité du jugement déféré :
Considérant que la société Parisac poursuit la nullité du jugement déféré en invoquant une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motif qui, toujours selon elle, serait aggravée par une dénaturation d'une facture du 24 août 2004 et par une méconnaissance du principe d'équité devant gouverner toute procédure judiciaire ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 458 du nouveau Code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 541, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 doit être observé à peine de nullité ;
Et, considérant qu'il n'existe pas de nullité sans texte ;
Or considérant que la dénaturation et la méconnaissance du principe d'équité invoquées ne figurent pas au nombre des causes de nullité énumérées au texte précité ;
Considérant, en outre, force est de constater que le jugement déféré est parfaitement motivé et exempt de toute contradiction dès lors que celle alléguée par la société appelante est purement artificielle comme étant formulée pour les besoins de la cause ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen tiré de la nullité du jugement n'étant pas fondé, sera rejeté ;
* sur la contrefaçon :
Considérant que la société Parisac critique le jugement déféré en ce que le tribunal aurait traité les faits argués de contrefaçon comme ayant été nécessairement commis sur le marché français, en s'abstenant de prendre en compte les conditions douanières dans lesquelles les produits ont été mis en cause ; que, selon elle, les premiers juges se seraient mépris sur l'application, d'une part, du règlement CE 1383-2003 du Conseil du 22 juillet 2003, d'autre part, de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises et, enfin, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, de sorte que, si ces textes avaient été correctement appliqués, les marchandises litigieuses devraient être regardées comme n'étant pas entrées sur le territoire national ; que, enfin, elle fait valoir qu'elle n'aurait pas commandé les produits ayant fait l'objet de la retenue douanière du 24 septembre 2004 ;
Mais considérant que, en premier lieu, la Convention de Rome du 19 juin 1980 est, par référence à son préambule et à son article 28, un texte de droit communautaire qui ne peut donc être invoqué que par des ressortissants des Etats-membres de la Communauté, de sorte qu'il ne saurait trouver application en l'espèce, la société cocontractante de la société Parisac étant une société de droit chinois, la société Hua Il ;
Considérant que, en second lieu, si la Convention de Vienne du 11 avril 1980 est susceptible de trouver application, la France et la Chine ayant toutes deux ratifié cette convention, il y a lieu de tirer toutes les conséquences de droit de la circonstance selon laquelle il résulte de la facture versée aux débats par la société Parisac que les parties contractantes ont manifesté la volonté de se référer aux Incoterms de sorte que, par application des dispositions de l'article 9 de la Convention, les usages du commerce international codifiés, au nombre desquels figurent les Incoterms, l'emportent sur les dispositions de la Convention ;
Qu'en effet, il se déduit de la mention C & F apposée sur la facture du 24 août 2004, par la société Hua Il et adressée à la société Parisac, qui est un usage du commerce selon lequel les parties entendent, quant à la question du transfert des risques et de la détermination de la répartition des frais dans le cadre du transport de marchandises dans les échanges internationaux, se référer à l'lncoterme intitulé Coût et Fret d'après lequel l'acheteur supporte le risque du transport de sorte que le transfert des risques et la livraison s'effectuent au moment où la marchandise pénètre dans le moyen de transport convenu ; qu'il appartenait donc à la société appelante de prendre toutes dispositions utiles pour vérifier, au moment du chargement de la marchandise, la nature des produits ;
Considérant que, de manière tout aussi inopérante, la société Parisac soutient que la marchandise expédiée ne serait pas conforme à celle qu'elle aurait commandée dès lors que, d'une part; il lui appartenait, ainsi que précédemment retenu, de vérifier la conformité de la marchandise litigieuse au moment de l'embarquement et que, d'autre part, elle ne justifie pas de la nature de la commande passée, la pièce n° 1, à supposer même que la date mentionnée soit exacte, n'apportant pas la preuve que les croquis de sacs qui y sont reproduits concerneraient les sacs litigieux ; que, en outre, les lettres émanant d'une société chinoise ne sauraient être, comme le prétend la société appelante, qualifiées d'attestations, en raison de leur forme ; qu'il convient, par ailleurs, de relever que la première, n'est pas datée (pièce n° 1), et quant à la seconde, son émetteur n'est pas identifiable, puisque figure une seule dénomination, non traduite, en chinois ;
Que les premiers juges ont donc, contrairement au moyen soulevé par la société appelante quant à la dénaturation de la mention C & F, tiré les justes conséquences de la référence faite par les parties à l'Incoterme dont elles sont convenues, de sorte que le jugement déféré sera, sur ce point, confirmé ;
Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
Considérant, en l'espèce, que si l'identité des produits en cause ne peut être contestée, en revanche, les signes opposés n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe, au sens du texte précité, entre eux un risque de confusion qui doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants ;
Considérant que les marques n° 1 540 177 et n° 1 493 338, dont la société Louis Vuitton Malletier est titulaire, se caractérisent par une combinaison de motifs répartis en quinconce selon une séquence régulière autour d'un monogramme enchevêtrant les lettres L et Y, les motifs étant décrits de la manière suivante :
* un rond foncé évidé en forme de fleur à quatre pétales avec un centre de couleur foncée,
* un rhombe foncé évidé en forme de fleur à quatre pétales pointus avec un centre de couleur foncée,
* une fleur foncée à quatre pétales pointus évidée en son centre ;
Considérant qu'il convient de relever, à titre liminaire, que la société intimée n'entend pas, contrairement aux allégations de la société appelante, s'approprier le genre de semis associé des lettres de l'alphabet à des dessins, mais faire respecter les droits qu'elle détient sur ces marques ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des sacs argués de contrefaçon qu'ils ont été réalisés en toile imprimée représentant une alternance de deux motifs dont une fleur de forme arrondie à cinq pétales évidés avec un centre foncé et une fleur à quatre pétales évidés et pointus répartis en quinconce selon une fréquence régulière autour d'un monogramme composé de deux lettres entrelacées D et D ;
Que, contrairement aux assertions de la société Parisac, la substitution des initiales DD aux initiales LV n'est pas de nature à exclure tout risque de confusion pour tout consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui résulte d'une même impression visuelle d'ensemble entre les signes opposés en raison de la même alternance de figures géométriques comportant des pétales de fleurs et des lettres certes non identiques, mais qui n'altère nullement l'impression visuelle produite, dans la mesure où elles sont représentées de même manière, c'est à dire partiellement entrelacées ; qu'il convient, en outre, de relever, à l'instar des premiers juges, que ce risque de confusion est accentué par la renommée des marques dont la société Louis Vuitton Malletier est titulaire, dans le domaine de la maroquinerie ;
Considérant, enfin, que la bonne foi alléguée par la société appelante est, en la matière, inopérante ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a jugé que la société Parisac avait commis des actes de contrefaçon par imitation des marques n° 1 540 177 et n° 1 493 338 au préjudice de la société Louis Vuitton Malletier ;
* sur la concurrence déloyale :
Considérant que, pour critiquer le jugement déféré en ce qu'il a retenu à son encontre des actes de concurrence déloyale, la société Parisac soutient que le tribunal aurait commis une confusion entre les faits argués de contrefaçon et de concurrence déloyale et la modalité de réparation et de préjudice subi consécutif à ces faits ;
Mais considérant que le tribunal a, à bon droit, pour caractériser des actes de concurrence déloyale imputables à la société appelante, retenu des faits distincts de ceux de la contrefaçon ;
Qu'en effet, les actes de concurrence déloyale sont parfaitement caractérisés en ce que les sacs litigieux reprennent les principales caractéristiques des produits commercialisés par la société Louis Vuitton Malletier ; qu'il en est ainsi de la reprise d'une combinaison de couleurs identiques à celle des produits de la société intimée, du même aspect de grain de la toile évoquant le grainage d'un cuir, de l'utilisation de fil de couleur jaune et d'une couleur plus foncée des parties latérales donnant le même aspect de brunissage, de la couleur en cuir clair des bandoulières, dragonnes, renforts latéraux et supports de fermoirs ; que le risque de confusion ainsi engendré est en outre renforcé par le recours à la couleur rouge-brun des tranches apparentes du cuir ;
Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a justement imputé à la société Parisac des actes de concurrence déloyale ;
* sur les mesures réparatrices :
Considérant que la société Parisac soutient que la société intimée n'aurait subi aucun préjudice dès lors que les produits litigieux n'auraient jamais été présentés au public, que son fournisseur aurait commis une erreur et lui aurait livré une marchandise qu'elle n'avait pas commandée et que la preuve ne serait pas rapportée qu'elle aurait eu la volonté de contrefaire ;
Mais considérant qu'il résulte de la motivation du présent arrêt que la société intimée est effectivement responsable d'actes de contrefaçon et qu'elle ne saurait faire valoir le manquement contractuel par elle alléguée, au demeurant, non justifié ainsi qu'il l'a été précédemment retenu ;
Considérant que les premiers juges ont, par une motivation précise et pertinente que la cour adopte, justement apprécié le préjudice subi par la société Louis Vuitton Malletier à la somme de 45 000 euro, au titre de la contrefaçon, et à celle de 25 000 euro, au titre de la concurrence déloyale ;
Qu'il convient en outre, pour mettre fin aux actes illicites de confirmer les mesures d'interdiction, de confiscation et de publication ordonnée par le tribunal, sauf en ce qui concerne cette dernière mesure de faire mention du présent arrêt ;
Considérant qu'il y a lieu de relever, que, contrairement à l'argumentation développée par la société appelante, chacune des condamnations prononcées correspond à la réparation d'un préjudice distinct ;
* sur les autres demandes :
Considérant que la société Parisac n'est pas recevable à solliciter la condamnation de la société intimée à une amende civile et qu'il résulte du sens de l'arrêt qu'elle ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de le condamner, sur ce même fondement, à verser à la société Louis Vuitton Malletier une indemnité complémentaire de 10 000 euro ;
Par ces motifs, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf, en ce qui concerne la mesure de publication, à faire mention du présent arrêt, Et y ajoutant, Condamne la société Parisac à verser à la société Louis Vuitton Malletier une indemnité complémentaire de 10 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit la société Parisac irrecevable en sa demande tendant au paiement d'une amende civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Parisac aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.