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Décisions

Cass. soc., 16 décembre 2008, n° 05-40.876

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

UAP (Sté), Axa France vie-Axa France IARD (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

Mme Perony

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner

Colmar, du 15 déc. 2004

15 décembre 2004

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 2004), que M. X..., employé depuis le 1er novembre 1974 par la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France vie-Axa France IARD (la société) et exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent producteur, a été licencié pour faute grave le 6 février 1998 ;

Sur le premier moyen : - Attendu que M. X fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes de paiement du salaire de la mise à pied, des indemnités de préavis, de licenciement, de dommages-intérêts, indemnités de fin de fonction, alors, selon le moyen : 1°) que l'employeur ne peut invoquer, à titre de faute grave, des faits, même fautifs, qu'il a tolérés pendant plusieurs années ; qu'en l'espèce, il était acquis que la pratique constante du salarié de faire transiter les fonds reçus pour le compte de son employeur par son compte personnel, connue de la compagnie mandante, n'avait jamais donné lieu à la moindre observation lors des contrôles annuels pratiqués ; qu'en retenant cependant une telle "manœuvre", prohibée par diverses circulaires internes, comme constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 112-14-4 du Code du travail ; 2°) qu'en retenant à titre de faute grave l'existence même d'un déficit de caisse non justifié par le salarié, qui ne résultait que d'insuffisances de gestion, sans caractériser le moindre détournement ou l'existence de manœuvres destinées à soustraire des fonds perçus pour le compte de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 112-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, malgré les circulaires qui, depuis 1984, interdisaient aux agents de faire transiter les sommes qu'ils percevaient des clients par un compte personnel, M. X conservait les fonds sur son compte personnel avant de les reverser à Axa et qui a relevé que le rapport d'expertise avait établi que le déficit de caisse constaté en novembre 1997 résultait des manœuvres du salarié au mépris des consignes répétées de l'employeur, a caractérisé le comportement fautif de l'intéressé et a pu décider que, malgré l'absence de sanctions préalables, ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen de pur droit, relevé d'office après avis donné aux parties : - Vu l'article 6.1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ensemble l'article 75, alinéa 3, du Code du commerce local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Attendu que le premier de ces textes, directement applicable en droit interne, qui garantit le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, s'oppose à ce qu'un salarié tenu au respect d'une obligation de non-concurrence soit privé de toute contrepartie financière au motif qu'il a été licencié pour faute grave ;

Attendu que débouter M. X de sa demande relative à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par l'article 74 du Code du commerce local, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article 75, alinéa 3, de ce Code, en cas de faute grave, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de ce chef ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. X de sa demande d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz.