CA Paris, 5e ch. B, 24 janvier 2008, n° 06-02920
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Imprimerie Desseaux (SA), Blériot (ès qual.)
Défendeur :
Union Sociale pour l'Habitat
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pimoulle
Conseillers :
Mme Le Bail, M. Picque
Avoués :
SCP Naboudet-Vogel Hatet-Sauval, SCP Goirand
Avocats :
Mes Griset, Escure
LA COUR,
Vu l'appel déclaré par la SA Imprimerie Desseaux du jugement du Tribunal de commerce de Paris (15e chambre, n° de RG : 2003019670), prononcé le 3 février 2006 ;
Vu les dernières conclusions de l'appelante et de M. Philippe Blériot, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA Imprimerie Desseaux, intervenant volontaire et comme tel appelant (8 novembre 2007) ;
Vu les dernières conclusions (27 novembre 2007) de l'association Union Sociale pour l'Habitat (ci-après USH), intimée et incidemment appelante ;
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction prononcée le 29 novembre 2007 ;
Sur quoi,
Considérant que Imprimerie Desseaux a effectué chaque année régulièrement des travaux d'imprimerie pour le compte de l'Union Nationale des Fédérations d'Organismes d'HLM, devenue USH, depuis 1970 ; que, se plaignant d'une rupture totale et sans préavis de cette relation, Imprimerie Desseaux a assigné USH sur le fondement de l'article L. 442-6, 5, du Code de commerce ; que le tribunal, par le jugement dont appel, a condamné USH à lui payer, avec exécution provisoire, 30 000 euro de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure de 5 000 euro ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il est constant que USH n'a plus passé aucune commande à Imprimerie Desseaux à partir de l'automne 2002, rompant ainsi la relation commerciale qu'elle entretenait avec cette entreprise sans avoir annoncé sa décision par un préavis écrit ;
Que, pour échapper à la responsabilité mise à la charge de l'auteur d'une telle rupture par l'article L. 442-6, 5° du Code de commerce, USH soutient qu'elle avait pu croire que Imprimerie Desseaux avait versé une rémunération occulte à l'un de ses dirigeants, ce qui aurait pu constituer un juste motif de rupture immédiate, et que, en toute hypothèse, la rupture avait été notifiée verbalement au cours d'une réunion tenue le 9 avril 2002 où avait été évoqué le soupçon de corruption active pesant sur Imprimerie Desseaux ;
Mais considérant, à supposer que USH ait en effet averti Imprimerie Desseaux, lors de cette réunion, de la rupture prochaine de la relation commerciale, ce que conteste l'appelante, que de tels propos seraient impuissants à pallier l'absence du préavis écrit ;
Que, par ailleurs, l'information ouverte contre X du chef de détournement de fonds publics sur plainte avec constitution de partie civile d'USH, ayant abouti à une ordonnance de non-lieu, force est de constater que l'appelante ne rapporte pas la preuve des faits qui auraient pu constituer le motif grave justifiant la rupture immédiate ;
Considérant qu'il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé sur le principe de la responsabilité d'USH ;
Sur le préjudice :
Considérant que la durée du préavis dont Imprimerie Desseaux a été privée doit s'apprécier en tenant compte de celle de la relation rompue, laquelle a été en l'espèce de plus de trente ans, étant observé que les parties ne se réfèrent à aucun accord interprofessionnel ou arrêté du ministère de l'Economie ; qu'il n'est pas contesté que, pendant toute cette période, le chiffre d'affaires réalisé par Imprimerie Desseaux avec USH s'est accru jusqu'à représenter en dernier lieu près de 15 % de l'activité de Imprimerie Desseaux ; qu'il y a lieu d'avoir en outre égard, compte tenu de la nature de l'activité, au délai qui aurait été nécessaire à Imprimerie Desseaux pour adapter son effectif et son organisation aux nouvelles conditions de son exploitation et s'enquérir de nouveaux marchés ;
Considérant que l'indemnité se calcule aussi en fonction de la perte financière qui résulte de celle du courant d'affaires perdu ; que cette perte, à la différence de ce que soutient Imprimerie Desseaux, ne s'identifie pas à celle du chiffre d'affaires, lequel a atteint 16 500 euro par mois en 2002, la dernière année de la relation rompue, mais à la marge, sur laquelle l'intimée ne donne aucune indication de nature à remettre en cause le coefficient retenu par les premiers juges ;
Considérant que ces derniers ont retenu à juste titre que les investissements dont Imprimerie Desseaux requiert qu'ils soient pris en compte pour l'évaluation de son préjudice n'ont pas été décidés pour les seuls besoins de son activité au profit d'USH ;
Considérant, enfin, que les aléas de la procédure, spécialement le sursis ordonné dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par USH, sont sans lien de causalité avec le préjudice qu'il s'agit de réparer ;
Considérant, en synthèse, que le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice de Imprimerie Desseaux ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
Par ces motifs : Confirme le jugement entrepris, Condamne la SA Imprimerie Desseaux aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et à payer, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, 5 000 euro à l'association Union Sociale pour l'Habitat.