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Décisions

CA Poitiers, 2e ch. civ., 18 mars 2008, n° 06-02582

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Jolly

Défendeur :

Belmont

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roux

Conseillers :

Mmes Fèvre, Pignon

Avoués :

SCP Paille & Thibault & Clerc, SCP Musereau Mazaudon-Provost-Cuif

Avocats :

Mes Billaud, Jaquet

TI Sables d'Olonne, du 25 juill. 2006

25 juillet 2006

Vu le jugement rendu le 25 juillet 2006 par le Tribunal d'instance des Sables d'Olonne, dont la teneur est réputée connue, qui a :

- déclaré irrecevable les attestations produites par Monsieur Jolly datées des 4, 5 et 6 mai 2006.

- condamné Monsieur Jolly à payer à Madame Belmont la somme de 300 euro à titre de dommages-intérêts,

- débouté Monsieur Jolly de sa demande reconventionnelle,

- débouté les parties de toute autre demande,

- condamné Monsieur Jolly à payer à Madame Belmont la somme de 600 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Monsieur Jolly aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Louis Jolly en date du 4 août 2006 et les pièces régulièrement produites à la procédure.

Vu les dernières conclusions régulièrement signifiées par Monsieur Louis Jolly, appelant, tendant à voir réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, à voir débouter Madame Belmont de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à la voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euro à titre de dommages-intérêts, la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Vu les dernières conclusions en réponse régulièrement signifiées par Madame Véronique Belmont, intimée, tendant à voir confirmer le jugement déféré et débouter Monsieur Jolly de son appel et y ajoutant à voir condamner Monsieur Jolly à lui payer la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2007.

Motifs de la décision

Attendu qu'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats que Madame Véronique Belmont et Monsieur Louis Jolly sont voisins mitoyens, tous les deux ostréiculteurs à Noirmoutier-en-l'Ile en Vendée, et qu'ils exercent tous les deux une activité de vente directe de leur production sur les lieux de leur exploitation ;

Attendu que Monsieur Louis Jolly conteste le jugement déféré qui l'a condamné à tort sur le fondement d'un courriel adressé à Madame Hussenot qui n'a aucun caractère public et constitue un message personnel dont la diffusion éventuelle serait imputable à la personne qui l'a reçu, qui est une réaction aux provocations répétées et anciennes de Madame Belmont, sa voisine et concurrente, habitée d'un esprit de chicane et de malignité destiné à lui nuire de sorte que c'est lui la victime et qu'il doit être indemnisé du préjudice subi consécutif aux dénigrements de Madame Belmont à concurrence de la somme de 3 000 euro ;

Attendu que Madame Véronique Belmont conclut à la confirmation du jugement déféré qui a justement retenu l'existence d'une concurrence déloyale par dénigrement d'un concurrent et de ses produits constituée par le courriel adressé par Monsieur Jolly à l'une de ses amies critiquant clairement sa production d'huîtres et la qualité de ses produits et diffusé sur un blog lequel a vocation à être lu par tous ceux qui se rendent sur le blog ; que la mauvaise entente qui peut exister entre eux n'est pas de nature à exonérer Monsieur Jolly de sa responsabilité et que rien n'établit qu'elle ait commis des actes de dénigrement contre Monsieur Jolly ce qu'elle conteste ;

Attendu que la cour se référera par ailleurs pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties aux dispositions de la décision dont appel en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent arrêt ainsi qu'aux conclusions visées ci-dessus en référence et déposées au dossier de la procédure ;

Attendu que c'est par une analyse précise et pertinente, que la cour adopte, du courriel envoyé le 10 octobre 2005 par Monsieur Jolly à l'adresse " [email protected] " sur le blog de Madame Hussenot, qui est une artiste peintre sur porcelaine à Noirmoutier-en-l'Ile et amie de Madame Belmont, que le premier juge a caractérisé un dénigrement de nature à constituer un acte de concurrence déloyale de Monsieur Jolly à l'encontre de Madame Belmont ; que c'est à bon droit qu'il retenu la responsabilité de Monsieur Jolly sur le fondement de l'article 1382 du Code civil de ce chef et qu'il en a justement évalué le montant des dommages-intérêts eu égard aux circonstances de la cause ;

Attendu que Monsieur Jolly est mal fondé à prétendre avoir envoyé un message personnel dépourvu de toute publicité sur le blog de Madame Hussenot dès lors qu'un blog est un lieu de discussion accessible depuis partout et par tous à la manière d'une page web et que seul l'auteur de chaque commentaire est responsable de ce qu'il écrit et de la diffusion qui peut en résulter ;

Attendu que Monsieur Jolly prétend également être victime des dénigrements de Madame Belmont et produit à cette fin les extraits informatiques du registre du commerce et des sociétés de lui-même et Madame Belmont établissant leur immatriculation respective au registre du commerce et des sociétés, des photos sur l'entrée du chemin menant aux cabanes de chacun d'eux avec leurs pancartes respectives et sept attestations dont cinq émanent de personnes de sa famille ou qui ont des liens affectifs avec lui lesquelles relatent au plus leurs querelles de voisinage et leur mésentente chronique les conduisant à se chicaner pour un rien ;

Attendu que l'ensemble de ces pièces ne démontre pas l'existence d'un dénigrement visant à discréditer la qualité professionnelle de Monsieur Jolly ou la qualité de ses produits ; qu'il n'y a pas plus de preuve d'actes de concurrence déloyale de Madame Belmont à son encontre ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et d'allouer à Madame Belmont la somme de 1 200 euro en application de cet article ;

Attendu que la partie appelante qui succombe supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement du Tribunal d'instance de Poitiers en date du 25 juillet 2006, Y ajoutant, Condamne Monsieur Louis Jolly à payer à Madame Véronique Belmont la somme de 1 200 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur Louis Jolly aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.