CA Paris, 25e ch. A, 1 octobre 2008, n° 06-13895
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
MGS Informatique (SARL)
Défendeur :
AFNOR
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Giroud
Conseillers :
Mmes Blum, Guilguet-Pauthe
Avoués :
SCP Verdun Seveno, SCP Gerigny-Freneaux
Avocats :
Mes Latscha, Caron
Vu le jugement rendu le 6 juillet 2006 par le Tribunal de grande instance de Bobigny qui a:
- débouté la société MGS Informatique de ses demandes;
- débouté l'Association Française de Normalisation, dite AFNOR, de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
- condamné la société MGS Informatique au paiement des dépens ainsi qu'au paiement à l'Association Française de Normalisation, dite AFNOR, d'une somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu l'appel relevé par la SARL MGS Informatique qui, par ses conclusions du 27 novembre 2006, demande à la cour d'infirmer le jugement et au visa des articles 1134, 1142, 1147 du Code civil et L. 442-6 du Code de commerce, de :
- dire qu'il existait un accord entre l'AFNOR et MGS pour terminer le contrat le 31 août 2006 et que la résiliation donnée le 29 mars pour le 1er avril 2006 était abusive ; subsidiairement, dire que l'AFNOR devait respecter un préavis suffisant et d'au moins 5 mois de telle sorte que la résiliation donnée le 13 décembre 2005 pour le 1er avril 2006 est abusive;
- condamner l'AFNOR à lui payer une somme de 297 583 euro au titre de la rupture brutale et abusive de relations commerciales établies;
- condamner l'AFNOR à lui payer une somme de 7 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions du 7 avril 2008 par lesquelles l'Association Française de Normalisation AFNOR, ci-après AFNOR, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du Code civil, L. 442-6 I, 5 du Code de commerce et 32-1 du Code de procédure civile, de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MGS Informatique de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens ainsi que d'une somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive;
- condamner la société MGS Informatique à lui payer une somme de 10 000 euro pour procédure abusive et malicieuse;
- condamner la société MGS Informatique à lui payer une somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur ce, LA COUR
Considérant que le 29 mars 2002, les parties ont conclu entre elles un contrat de maintenance informatique d'une durée de douze mois, l'article 12 stipulant qu'il " sera renouvelé par tacite reconduction et pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception moyennant le respect d'un préavis de deux mois " ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2005, l'AFNOR a informé la société MGS Informatique de ce qu'elle résiliait le contrat pour l'échéance du 2 avril 2006 ; qu'après avoir lancé un appel d'offre pour la conclusion d'un nouveau contrat auquel la société MGS Informatique a répondu, l'AFNOR, confirmant les termes de son courriel du 14 mars 2006, a transmis à la société MGS Informatique, par lettre du 20 mars 2006, un accord de prolongation de contrat jusqu'au 31 août 2006 ; qu'elle lui a demandé de lui en renvoyer un exemplaire signé, ce que la société MGS Informatique n'a pas fait ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2006, l'AFNOR a notifié à la société MGS Informatique sa décision de retirer son offre de prorogation ; qu'invoquant une rupture brutale des relations, la société MGS Informatique a alors assigné l'AFNOR en paiement de dommages et intérêts;
Considérant que pour conclure à l'infirmation du jugement déféré qui l'a déboutée de ses demandes, la société MGS Informatique fait valoir, en premier lieu, que le contrat a été dénoncé unilatéralement et abusivement par l'AFNOR le 29 mars 2006 pour le 1er avril 2006, soit avec un préavis de 3 jours et qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de reclasser trois de ses salariés détachés auprès de l'AFNOR pour l'exécution du contrat; qu'elle se prévaut des règles de preuve des articles 1341 et suivants du Code civil pour soutenir qu'elle démontre l'existence d'un accord des volontés sur l'expiration du contrat au 31 août 2006 et invoque le caractère abusif de la résiliation
Mais considérant que l'AFNOR a fait connaître à la société MGS Informatique sa décision de dénoncer le contrat pour le 1er avril 2006 par sa lettre du 13 décembre 2005 ; que si dans le cadre du préavis ainsi donné, des pourparlers ont eu lieu et si l'AFNOR a proposé la prorogation du contrat jusqu'au 31 août 2006, la société MGS Informatique ne prouve pas avoir accepté cette proposition avant que l'AFNOR ne la retire; que la société MGS Informatique invoque vainement les articles 1341 et 1347 du Code civil qui ne trouvent pas application en l'espèce ; que l'AFNOR était en droit de retirer sa proposition de prorogation tant qu'elle n'avait pas été acceptée;
Considérant qu'aucun autre accord n'étant intervenu entre les parties, l'AFNOR a valablement dénoncé le contrat signé entre les parties le 29 mars 2002, dans les formes et délais contractuels, fournissant ainsi un préavis de plus de trois mois au lieu des deux mois convenus;
Considérant que la société MGS Informatique invoque, à titre subsidiaire, l'absence d'un préavis suffisant qui aurait dû être de cinq mois en application de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce et, à défaut d'application de ce texte, le caractère abusif de la résiliation au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais considérant qu'outre le fait que l'AFNOR qui est une association ne relève d'aucune des catégories visées par l'article L. 442-6 I 5 du Code de commerce, la société MGS informatique ne fournit aucun élément de nature à justifier la nécessité du respect d'un préavis de cinq mois au lieu du préavis de deux mois prévu par le contrat, ni ne démontre l'existence d'usages fixant, eu égard à la durée des relations entre les parties, un préavis d'une durée supérieure à celle dont elle a effectivement bénéficié; que la proposition de prorogation du contrat faite par l'AFNOR dans le cadre des pourparlers postérieurs à la régulière dénonciation du contrat à son échéance n'a pas fait naître à la charge de celle-ci l'obligation au respect d'un préavis de cinq mois ; que la demande de la société MGS Informatique ne trouve son fondement ni dans l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce ni dans l'article 1134 du Code civil, le contrat ayant été régulièrement dénoncé dans les formes et délais prévus au contrat;
Considérant que l'AFNOR ne démontre pas que la société MGS Informatique a abusé de son droit d'agir en justice et de faire appel de la décision la déboutant ; que sa demande de dommages et intérêts n'est pas fondée;
Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions;
Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer à l'AFNOR la somme supplémentaire de 1 500 euro pour ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré; Déboute la société MGS Informatique de toutes ses demandes; Condamne la société MGS Informatique à payer à l'Association Française de Normalisation AFNOR, la somme supplémentaire de 1 500 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile; La condamne en outre aux dépens d'appel qui pourra être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.