Livv
Décisions

Ministre de l’Économie, 28 octobre 2008, n° ECEC097632S

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseils des sociétés Macif et Axa Forêts

Ministre de l’Économie n° ECEC097632S

28 octobre 2008

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI

Maîtres,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 24 octobre 2008, vous avez notifié l'acquisition du contrôle conjoint des groupements forestiers France Forêts I et France Forêts II (ci-après collectivement " les Groupements France Forêts ") par MACIF et Axa Forêts. Cette opération a été formalisée par deux accords de co-investissement signés le 25 avril 2008.

1. LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L'OPERATION

France Forêts I et France Forêts II sont deux sociétés civiles particulières relevant de la catégorie des groupements forestiers régie, notamment, par les articles L. 241-1 à L. 241-6 et par les articles R. 241-1 à R. 241-3 du Code forestier. Ces sociétés ont pour objectif principal l'acquisition, la location ainsi que l'exploitation et la gestion de massifs forestiers. Les revenus des Groupements France Forêts proviennent de la vente de bois et de la location de terrains à usage cynégétique. En 2007, France Forêts I et France Forêts II ont réalisé des chiffres d'affaires respectifs de [...] millions euro et de [...] million euro, en France exclusivement.

MACIF est un groupe d'assurance qui offre une gamme de plus en plus complète de produits et de services, organisée en quatre pôles d'activité : le pôle Dommages rassemble les activités IARD à destination des particuliers, des professionnels ou des associations (assurance auto, deux-roues, habitation, navigation, loisirs, etc.) ; le pôle Santé et Prévoyance pôle rassemble les activités de prévoyance et de santé, individuelle et collective, d'épargne salariale et de retraite collective ; le pôle Épargne pôle rassemble les activités d'épargne et d'assurance-vie du groupe ; le pôle Autres activités regroupe principalement la gestion d'actifs, l'assistance, l'activité de crédit et les services à la personne. Plus accessoirement, le groupe MACIF détient des participations dans des sociétés ou des groupements qui détiennent des massifs forestiers. Au 31 décembre 2007, le chiffre d'affaires du groupe MACIF est de 5 018,8 millions d'euro. L'intégralité de ce chiffre d'affaires a été réalisée en France.

AXA Forêts est un groupement forestier qui détient [...] massifs forestiers en France situés dans différents départements et représentant une superficie de [...] hectares. AXA Forêts est une filiale du groupe international AXA, principalement actif dans les secteurs de l'assurance et de la gestion d'actifs. L'activité du groupe AXA est organisée en cinq secteurs : vie, épargne, retraites ; dommages ; assurance internationale; gestion d'actifs ; autres services financiers. En 2007, le groupe AXA a réalisé un chiffre d'affaires total mondial hors taxes de 93 633 millions d'euro, dont 23 505 millions d'euro en France.

La présente opération consiste en la prise de contrôle conjoint par MACIF et AXA Forêts des Groupements France Forêts. Compte tenu du chiffre d'affaires des entreprises concernées, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. LES MARCHES CONCERNES

2.1. Les marchés de produits et services

L'opération porte sur la vente de bois mais aussi sur la location de terrains à usage cynégétique.

En ce qui concerne la vente de bois, les Groupements France Forêts ainsi que les massifs forestiers dans lesquels MACIF ou AXA détiennent des participations financières procèdent, en principe, par appel d'offres. Les marchands de bois sélectionnés deviennent propriétaires des arbres composant un lot et sont autorisés à procéder à la découpe de ces arbres en forêt : la découpe du tronc d'arbre correspond au marché du bois rond. Après la découpe, il reste à même la terre la partie supérieure de l'arbre qui correspond à ses branchages, aux petits bois et à différents résidus ; celle-ci est vendue directement par le marchand de bois sélectionné aux termes de l'appel d'offres aux particuliers, comme bois de chauffage.

Les marchés concernés par l'opération sont le marché de la vente de bois rond, le marché du bois de chauffage, et le marché de la location de terrains à usage cynégétique.

2.1.1. La vente de bois rond

Dans sa décision en date du 1er octobre 2007 portant sur une concentration dans le secteur de la fabrication et de la vente de charpentes industrielles, le ministre (1) a rappelé que la Commission européenne avait, dans sa décision Finnforest/Moelven Industrier (2) segmenté le marché du bois en distinguant trois marchés distincts :

· Celui du bois rond (obtenu directement de la coupe d'arbres),

· Celui du bois de sciage (qui a subi une première découpe),

· Celui du bois lamellé-collé (qui a subi une seconde transformation industrielle consistant à assembler plusieurs pièces ensemble).

Les parties et la cible ne sont présentes que sur le marché du bois rond.

Dans sa décision Finnforest/Moelven Industrier, la Commission européenne a rappelé que dans sa décision Metsäliitto/Vapo (3), elle avait considéré, sans pour autant définir de façon exacte le marché du bois rond, que celui-ci représentait un seul et unique marché de produits, qu'il n'était pas nécessaire de segmenter selon l'usage final (bois de sciage ou bois à pâte), puisqu'il existe au sein d'une même zone forestière plusieurs types de bois différents.

En conséquence, les effets de l'opération seront analysés sur le marché du bois rond.

2.1.2. La vente de bois de chauffage

Comme indiqué précédemment, après la découpe en forêt du tronc et la vente de celui-ci, il reste à même le sol la partie supérieure de l'arbre correspondant à ses branchages, aux petits bois et aux différents résidus, utilisés en tant que bois de chauffage.

Il n'existe pas de décision du ministre portant sur ce marché.

En revanche, dans sa décision Metsäliitto/Vapo, la Commission européenne a considéré qu'il existait un marché du bois de chauffage correspondant à la sciure de bois, à l'écorce et aux déchets de bois utilisés pour le chauffage.

En principe, ce sont les marchands de bois ayant acheté le tronc de l'arbre qui se chargent de vendre les différents résidus résultant de sa découpe. Dans d'autres circonstances, les particuliers sont autorisés à venir ramasser directement ces branchages de façon gratuite.

En conséquence, les effets de l'opération seront analysés sur le marché du bois de chauffage, bien que les parties et la cible ne vendent du bois de chauffage que de façon très exceptionnelle, aux particuliers.

2.1.3. La location de terrains à usage cynégétique

Les parties à l'opération, ainsi que la cible, louent chaque année leurs massifs forestiers à différentes personnes physiques ou morales afin que ces dernières organisent des chasses. Cette location se réalise à travers des contrats particuliers appelés baux de chasse.

Il n'existe pas de décisions du ministre ou de la Commission européenne portant sur la location de terrains à usage cynégétique.

Cependant, les parties estiment qu'il est possible de définir un tel marché de produits, l'offre correspondant à la location de terrains et la demande émanant des sociétés de chasse, des associations de chasse et des chasseurs personnes physiques.

Les terrains utilisés afin d'organiser des chasses ne sont pas constitués uniquement de massifs forestiers : les chasses peuvent également être organisées dans des zones agricoles, dans des zones de plaines, dans des zones forestières ou dans des zones de montagne.

L'analyse concurrentielle portera sur un marché unique des terrains à usage cynégétique.

2.2. Les marchés géographiques

2.2.1. La vente de bois rond

Dans les décisions précitées, la Commission européenne n'a pas défini la dimension géographique du marché du bois rond car une telle définition n'était pas de nature à modifier son analyse concurrentielle.

Les parties estiment, dans le cadre de la présente opération, que le marché géographique relatif à la vente de bois rond correspond, au minimum, au territoire national, dès lors que la France importe et exporte du bois rond en quantité importante.

Ainsi, elles citent une étude publiée dans le magazine Bois International du 29 mars 2008, selon laquelle les importations de bois rond en France correspondaient à 313 millions d'euro tandis que les exportations françaises s'évaluaient à 272 millions d'euro en 2007. Elles indiquent également que les coûts relatifs au transport de bois rond sont relativement faibles et qu'il n'existe aucune entrave à la circulation du bois rond sur le territoire européen.

2.2.2. La vente de bois de chauffage

Il ressort de la décision de la Commission européenne Metsäliitto/Vapo, que les autorités finlandaises de la concurrence ont considéré, lors de cette affaire, que le marché du bois de chauffage était de dimension nationale. La Commission européenne, tout en renvoyant cette affaire devant l'autorité finlandaise de concurrence, n'a pas défini géographiquement ce marché mais a souligné qu'il existait des éléments conduisant à lui attribuer une dimension locale.

Les parties soulignent que les différents gérants de domaines forestiers, dans un même département ou dans une même région, ne procèdent pas tous en même temps à la découpe des arbres. Dès lors, les particuliers qui souhaitent se procurer du bois de chauffage s'informent du lieu où ils pourront acquérir ce produit et se rendent dans la forêt correspondante avec leur véhicule. Il est donc raisonnable d'attribuer au marché de la vente de bois de chauffage une dimension au moins départementale.

En tout état de cause, en l'absence de risque d'atteinte à la concurrence quelle que soit la segmentation retenue pour l'analyse, la définition exacte du marché géographique du bois de chauffage peut rester ouverte.

2.2.3. La location de terrains à usage cynégétique

En France, conformément à la législation applicable, les permis de chasse sont octroyés sur une base départementale.

Cependant, le titulaire d'un permis de chasse a la possibilité, moyennant le paiement d'une redevance, de chasser dans d'autres départements en respectant une simple procédure d'homologation appelée validation départementale. Il est, en outre, possible d'obtenir une validation nationale pour chasser sur l'ensemble du territoire français.

Dans le cadre de la présente opération, il n'est pas nécessaire de déterminer de façon précise le marché géographique de la location de terrains à usage cynégétique, puisque, quelle que soit la délimitation retenue, les parts de marché cumulées des parties et de la cible sont extrêmement faibles.

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE

3.1. Analyse des risques sur les marchés concernés par l'opération

3.1.1. La vente de bois rond

Les parties, partant de l'hypothèse que la forêt française représente approximativement 15,5 millions d'hectares, ont fourni une estimation de leurs parts de marché en volume sur le marché du bois rond pour l'année 2007. Ainsi, MACIF détenait [0-10]% des massifs forestiers, AXA [0-10]% et les Groupements forestiers [0-10]%. La part de marché cumulée des parties et de la cible sur le marché du bois rond restera donc très limitée à l'issue de l'opération [0-10]). L'addition de parts de marché résultant de l'opération est également limitée.

Enfin, la nouvelle entité restera soumise à la pression concurrentielle d'opérateurs importants sur ce marché, tels que l'ONF, la CNP, la Caisse des dépôts et consignations, Groupama ou le Crédit Agricole.

En conséquence, l'opération ne soulève aucun problème de concurrence sur le marché français du bois rond. La vente de bois de chauffage

Les parties ont estimé leur part de marché en volume sur le marché du bois de chauffage, au niveau départemental et au niveau national.

Ne connaissant pas la superficie de la forêt au niveau départemental, les parties en ont trouvé une approximation en se fondant sur le fait que la forêt représente environ [20-30]% du territoire national et en posant l'hypothèse qu'elle est répartie de façon homogène sur le territoire français.

Il ressort de l'instruction qu'au niveau national, la part de marché cumulée des parties est très limitée ([0-10]%) et qu'au niveau départemental, elle est de [0-10]% au maximum (dans le Jura).

Dès lors, l'opération ne soulève aucun problème de concurrence sur le marché de la vente de bois de chauffage.

3.1.2. La location de terrains à usage cynégétique

Les parties ont estimé leur part de marché en volume sur le marché de la location de terrains à usage cynégétique, au niveau départemental et au niveau national, en utilisant les chiffres publiés par la Fédération Nationale des Chasseurs.

Il ressort de l'instruction qu'au niveau national, la part de marché cumulée des parties est très limitée ([0-10]%) et qu'au niveau départemental, elle est de [0-10]% au maximum (en Franche-Comté).

En conséquence, l'opération ne soulève aucun problème de concurrence sur le marché de la location de terrains à usage cynégétique.

3.2. Analyse du risque de coordination entre les sociétés mères

Les autorités de concurrence écartent de façon récurrente toute possibilité de coordination entre des sociétés lorsqu'une telle coordination n'est pas vraisemblable. Ce critère s'apprécie le plus souvent à travers des motifs économiques, tels que l'importance du chiffre d'affaires et des parts de marché des activités de l'entreprise commune.

En l'espèce, et pour autant que l'une quelconque des activités d'une des parties puisse être considérée comme une activité située sur un marché amont, aval ou connexe de celui sur lequel est active la cible, les parts de marché de la cible sont très faibles et son chiffre d'affaires représente une part infime du chiffre d'affaires des sociétés mères.

Par ailleurs, l'opération ne constitue qu'un co-investissement isolé : les sociétés mères ne détiennent en commun le contrôle conjoint d'aucune entité économique, hormis la cible.

Tout risque de coordination entre les sociétés mères peut donc être écarté.

En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée.

Nota : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article R. 430-7 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

Notes

1 C 2007-125/ Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 1er octobre 2007, au conseil de la société PB&M, relative à une concentration dans le secteur de la fabrication et de la vente des charpentes industrielles.

2 Commission européenne, Finnforest/Moelven Industrier, Aff. n° COMP/M. 2473 du 18 juillet 2001.

3 Commission européenne, Metsäliitto/Vapo, Aff. n° COMP/M.2234 du 8 février 2001 (décision en langue finlandaise).