CA Angers, ch. soc., 5 juin 2007, n° 06-01647
ANGERS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Périmètre (SA)
Défendeur :
Peyron
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bothorel
Conseillers :
M. Jegouic, Mme André
Avocats :
Mes Nguyen, Papin
Exposé des faits procédure objet du recours
Le 19 juillet 2006, la société " Périmètre " a formé appel d'un jugement rendu sept jours plus tôt par le Conseil de prud'hommes d'Angers, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs l'ont notamment condamnée à verser à son ancien salarié, Jean-Bernard Peyron, la somme globale de 7 322,45 euro à titre de rappel de salaires et de commissions.
Elle entend en effet obtenir l'infirmation de ce jugement de ces seuls chefs.
Jean-Bernard Peyron a au contraire formé appel incident dans les termes contenus dans le dispositif de ses écritures d'appel.
Moyens proposés par les parties
Considérant qu'à l'appui de son recours, la société Périmètre fait essentiellement grief aux premiers juges d'avoir estimé, pour des motifs dont elle conteste la pertinence (cf à cet égard les pages 14 et suivantes de ses écritures d'appel), que le principe du " décommissionnement " de son ancien salarié (VRP) dans l'hypothèse où les commandes reçues par celui-ci ne lui seraient pas payées, pour quelque motif que ce soit, dans un délai de trente jours pendant lequel il appartenait à ce VRP de " régulariser la situation " ne pouvait être admis, en ce sens que ce principe " aboutissait à priver (le même) VRP d'une partie des fruits de son travail et ne (pouvait donc) être justifié ";
Considérant que Jean-Bernard Peyron adopte au contraire, là aussi pour l'essentiel, les motifs de la décision déférée;
Motifs de l'arrêt.
Considérant que les moyens invoqués par l'appelante au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant en effet que si une clause contractuelle dite " de bonne fin " n'est pas en elle-même illicite dans les rapports entre un employeur et l'un ou l'autre de ses VRP, il n'en est pas de même lorsque, comme en l'espèce, le " décommissionnement " de ce VRP est automatique passé un délai de trente jours, et ce quel que soit le motif du défaut de paiement du client concerné, alors surtout qu'aux termes de l'article 8 du contrat qui fait en l'espèce la loi des parties, il avait été stipulé " (qu'après décommission), l'impayé (serait) transmis à un cabinet de recouvrement dont les honoraires (équivaudraient par principe) au montant de la commission perçue par le représentant, celui-ci ne pouvant (dès lors) prétendre (à un) recomissionnement, dans l'éventualité du règlement par le client ";
Qu'abstraction faite de moyens de fait qui restent à l'état de simples allégations, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, étant seulement ajouté:
- d'abord que la correspondance produite aux débats démontre que Jean-Bernard Peyron était parfaitement au fait de procédure dite de " retenues sur offre " dont il conteste actuellement le caractère contractuel;
- et ensuite, que la pièce n° 95 de la société Périmètre démontre cette fois-ci à elle seule que les " démarches " de la société Périmètre auprès de " l'IRREP " ont bien été effectuées;
Considérant enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Jean-Bernard Peyron les nouvelles sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens;
Qu'il lui sera donc alloué à ce titre celle de 1 000 euro;
Décision
Par ces motifs, et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges, qu'elle adopte, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Condamne la société Périmètre à verser à Jean-Bernard Peyron la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la société Périmètre aux dépens d'appel.