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Décisions

CCE, 11 mars 2008, n° 38.543

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Services de déménagements internationaux

CCE n° 38.543

11 mars 2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, vu le règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 23, paragraphe 2, vu la décision de la Commission du 18 octobre 2006 d'ouvrir la procédure dans la présente affaire, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 773-2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mise en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (2), après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003 et à l'article 12 du règlement (CE) n° 773-2004, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes (3), vu le rapport final du conseiller-auditeur dans la présente affaire (4), considérant ce qui suit:

A. INTRODUCTION

(1) Les destinataires de la présente décision ont participé à une entente dans le secteur des services de déménagements internationaux en Belgique, ou en sont tenus responsables. Les participants à l'entente ont fixé des prix, se sont répartis des clients et ont manipulé la soumission d'offres au moins de 1984 à 2003 (5). De ce fait, les destinataires ont commis une infraction unique et continue à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE.

B. LE SECTEUR DES SERVICES DE DEMENAGEMENTS INTERNATIONAUX

1. LES SERVICES DE DEMENAGEMENTS INTERNATIONAUX

(2) L'entente concerne la prestation de services de déménagements internationaux en Belgique. Ces services comprennent aussi bien le déménagement de biens de personnes physiques - qui sont des particuliers ou des employés (6) d'une entreprise ou d'une institution publique - que le déménagement de biens d'entreprises ou d'institutions publiques. Un tel déménagement international a lieu à partir de la Belgique vers d'autres pays ainsi qu'à partir d'autres pays vers la Belgique. Il se caractérise donc par le fait que la Belgique en constitue le point d'origine ou le point de destination.

(3) Les déménagements concernés sont de type " porte à porte ". Ceux-ci se composent normalement des trois prestations successives suivantes: emballage et chargement depuis l'ancien domicile ou siège, transport, et déchargement et déballage au nouveau domicile ou siège. Dans un premier temps, une équipe vient sur place pour emballer les biens à déménager et pour les charger dans un camion, si nécessaire, à l'aide d'un monte-charge. La deuxième phase est constituée par le transport proprement dit. En fonction du trajet et du budget, les biens sont acheminés par voie d'eau, par air, par la route ou par le rail. Selon les cas, il faut transporter les biens jusqu'à l'embarquement et les charger dans un conteneur. Enfin, les biens sont déchargés du moyen de transport et acheminés vers le nouveau domicile ou siège, où ils sont livrés et déballés. Lorsqu'il y a des jours de transition entre ces trois phases, les biens sont stockés. En outre, des contrats d'assurances sont conclus sur les biens et des formalités administratives doivent être réglées le cas échéant.

2. LES ENTREPRISES EN CAUSE

(4) Les entreprises en cause sont identifiées dans la présente section. Les noms d'autres sociétés de déménagements n'apparaissent que de façon ponctuelle dans les documents dont dispose la Commission dans le contexte des comportements en cause ou en relation avec des faits qui seraient prescrits pour elles (7).

2.1 Allied Arthur Pierre

(5) Allied Arthur Pierre NV (ci-après "Allied Arthur Pierre") est active dans le secteur des services de déménagements internationaux en Belgique sous ce nom depuis le 30 janvier 1997. Avant cette date, la société était dénommée " Arthur Pierre Belgium NV ", une société fondée en novembre 1974. Les activités de déménagements de Arthur Pierre en Belgique remontent jusqu'en 1898 (8).

2.1.1 Allied Arthur Pierre sous le contrôle d'Exel Investments Limited de 1992 à 1999

(6) Le 9 novembre 1992, la société NFC Plc a acheté Arthur Pierre Belgium NV (9). NFC Plc est une société britannique fondée en 1981 sous le nom de National Freight Consortium Public Limited Company qui a été rebaptisée le 1er janvier 1989 NFC Public Limited Company (10). Elle est active dans le secteur de la logistique, des services de déménagements et de relocations (11). Le 19 novembre 1999, NFC Plc a vendu Allied Arthur Pierre au groupe américain Sirva Inc. (voir section 2.1.2).

(7) La totalité des actions de Allied Arthur Pierre était détenue du 9 novembre 1992 au 19 novembre 1999 par la société NFC International Holdings (Belgium) NV. Du 9 novembre 1992 au 23 juillet 1996, la société [*] possédait 99,99% des actions de NFC International Holdings (Belgium) NV. Pendant cette même période, NFC International Holdings (Netherlands II) BV aux Pays-Bas était la société-mère à 100% de [*]. [*] a transféré le 24 juillet 1996 ses actions de NFC International Holdings (Belgium) NV à NFC International Holdings (Netherlands II) BV (12). Pendant la période du 9 novembre 1992 au 19 novembre 1999, la totalité des actions de NFC International Holdings (Netherlands II) BV était en possession de NFC International Holdings (Netherlands I) BV aux Pays-Bas dont la totalité des actions était détenue par Realcause Limited au Royaume-Uni (13), dont la totalité des actions était détenue par NFC International Holdings Limited au Royaume-Uni qui, à son tour, était la propriété à 100% de NFC Plc (14).

(8) NFC Plc a changé son nom en Exel Plc le 23 février 2000, en Exel Investments Plc le 26 juillet 2000 et en Exel Investments Limited le 16 novembre 2000 (15). Le groupe est actif dans le secteur de la logistique et des services de déménagements (16).

(9) La société NFC International Holdings Limited a changé son nom en Exel International Holdings Limited le 15 mars 2000 (17).

(10) La société NFC International Holdings (Netherlands I) BV a changé son nom en Exel International Holdings (Netherlands I) BV (18).

(11) La société NFC International Holdings (Netherlands II) BV a changé son nom en Exel International Holdings (Netherlands II) BV. Elle est active dans la gestion d'entreprise et dans l'entreposage (19).

(12) La société NFC International Holdings (Belgium) NV a changé son nom en Exel International Holdings (Belgium) NV (20).

2.1.1.1 Les personnes et sociétés détenant des fonctions dans plusieurs sociétés du groupe

(13) Pendant la période durant laquelle les sociétés du groupe NFC Plc, devenu Exel Investments Limited, étaient les sociétés-mères de Allied Arthur Pierre, donc du 9 novembre 1992 au 19 novembre 1999, les personnes et les sociétés suivantes exerçaient des fonctions aussi bien chez Allied Arthur Pierre que chez une ou plusieurs de ces sociétés-mères comme présenté dans la présente section.

(14) Du 1er janvier 1998 au 19 novembre 1999, NFC International Holdings (Belgium) NV, était membre du conseil d'administration d'Allied Arthur Pierre (21).

(15) Les personnes suivantes ont été membres du conseil d'administration d'Allied Arthur Pierre et ont exercé en même temps des fonctions dans NFC International Holdings (Belgium) NV, NFC International Holdings (Netherlands I) BV et/ou NFC International Holdings (Netherlands II) BV.

(16) [*] était " Director " (administrateur, membre du conseil d'administration) chez Allied Arthur Pierre du 18 mai 1993 au 4 février 1995. Il était " Director " (administrateur, membre du conseil d'administration) de NFC International Holdings (Belgium) NV de janvier 1984 au 7 février 1995 (22).

(17) [*] était " Director " (administrateur, membre du conseil d'administration) chez Allied Arthur Pierre du 18 mai 1993 au 13 septembre 1994. Il était " Director " (administrateur, membre du conseil d'administration) de NFC International Holdings (Belgium) NV de janvier 1984 au 14 septembre 1994. Du 15 décembre 1993 au 29 septembre 1995, il était également " Director " (administrateur, membre du conseil d'administration) de NFC International Holdings (Netherlands I) BV et de NFC International Holdings (Netherlands II) BV (23).

(18) [*] était " Director " (administrateur, membre du conseil d'administration) chez Allied Arthur Pierre du 18 mai 1993 au 11 avril 1995. Il était " Director " (administrateur, membre du conseil d'administration) de NFC International Holdings (Belgium) NV de janvier 1984 au 12 avril 1995 (24).

(19) [*] était " Director " (administrateur, membre du conseil d'administration) chez Allied Arthur Pierre du 18 février 1993 au 16 mars 1996. Il était " Director " (administrateur, membre du conseil d'administration) de NFC International Holdings (Belgium) NV du 19 février 1993 au 7 février 1995 (25).

(20) [*] était " Director " (administrateur, membre du conseil d'administration) chez Allied Arthur Pierre du 18 février 1993 au 4 février 1995. Il était " Director " (administrateur, membre du conseil d'administration) de NFC International Holdings (Belgium) NV du 19 février 1993 au 1er septembre 1995 (26).

(21) [*] était " Director " (administrateur, membre du conseil d'administration) chez Allied Arthur Pierre du 18 février 1993 au 16 mars 1996. Il était " Director " (administrateur, membre du conseil d'administration) de NFC International Holdings (Belgium) NV du 19 février 1993 au 19 mars 1996 (27).

(22) [*] était " Director " (administrateur, membre du conseil d'administration) chez Allied Arthur Pierre du 18 février 1993 au 4 février 1995. Il était " Director " (administrateur, membre du conseil d'administration) de NFC International Holdings (Belgium) NV du 19 février 1993 au 7 février 1995 (28).

(23) [*] était " Director " (administrateur, membre du conseil d'administration) chez Allied Arthur Pierre du 4 février 1995 au 22 avril 1997. Il était " Director " (administrateur, membre du conseil d'administration) de NFC International Holdings (Belgium) NV du 19 février 1993 au 22 avril 1997 (29).

(24) [*] était " Director " (administrateur, membre du conseil d'administration) chez Allied Arthur Pierre du 22 avril 1997 au 15 mai 1999. Il était " Director " (administrateur, membre du conseil d'administration) de NFC International Holdings (Belgium) NV du 21 mars 1996 au 15 mai 1999 (30).

(25) [*] était " Director " (administrateur, membre du conseil d'administration) d'Allied Arthur Pierre du 15 mai 1999 au 19 novembre 1999 (31). Il était également " Director " (administrateur, membre du conseil d'administration) de NFC International Holding(Belgium) NV du 15 mai 1999 au 19 novembre 1999 (32) et " Operations Director Continental Europe of the NFC/Allied European moving services business " (33).

(26) [*] était " Director " (administrateur, membre du conseil d'administration) chez Allied Arthur Pierre du 17 août 1999 au 19 novembre 1999. Du 17 août 1999 au 19 novembre 1999, il était " Director " (administrateur, membre du conseil d'administration) de NFC International Holdings (Belgium) NV (34).

2.1.1.2 Faire des rapports au sein du groupe

(27) Au moins du 1er janvier 1998 au 19 novembre 1999, des réunions visant à discuter des grands développements concernant les activités d'Allied Arthur Pierre avaient lieu de façon irrégulière entre le " General Manager " d'Allied Arthur Pierre ([*]) et le "Operations Director Continental Europe" ([*]). Les chiffres clés des résultats financiers étaient envoyés tous les mois à la direction pour l'Europe, située au Royaume-Uni. Plus récemment, ces indicateurs ont également été envoyés aux Etats-Unis (35).

(28) Plusieurs documents de 1998 [*] indiquent que des informations techniques sur la prestation de services de déménagements internationaux et sur la question de la participation à une conférence internationale en vue de nouer des contacts commerciaux avec certains acteurs sur le marché étaient établies par Allied Arthur Pierre et destinées à "NFC", à l'attention de [*] entre autres. Compte tenu des fonctions de [*] (en tant que destinataire de ces documents) dans le groupe Exel (voir considérant (24)), l'utilisation de "NFC" dans ces documents doit être comprise comme une abréviation de NFC International Holdings (Belgium) NV.

(29) Un premier document date du 14 août 1998 (36). Il est adressé à "NFC" (donc à NFC International Holdings (Belgium) NV) à l'attention de [*] entre autres. Le document informe les destinataires sur les chiffres concernant la réciprocité des relations commerciales entre Allied Arthur Pierre et plusieurs autres sociétés entre octobre 1996 et juin 1998. À la fin du document, Allied Arthur Pierre écrit que la réciprocité des relations commerciales dans la branche belge devrait être surveillée et que les agents devraient en être informés afin de renforcer la réciprocité.

(30) Un deuxième document date du 18 août 1998 (37). Il est adressé à "NFC" (donc à NFC International Holdings (Belgium) NV), à l'attention de [*] entre autres et présente les chiffres concernant la réciprocité des relations commerciales entre Allied Arthur Pierre et [*] en 1998. Allied Arthur Pierre précise que ces chiffres ont été obtenus de [*] à Naperville et que [*] avait pris des décisions concernant le "consignment of shipment" basées sur leur réciprocité et non sur celle d'Allied Arthur Pierre. Allied Arthur Pierre précise en outre qu'il y a un déséquilibre dans la relation avec [*], qu'Allied Arthur Pierre compte augmenter la réciprocité des relations commerciales, demande les commentaires de [*] et exige que ce document soit traité de façon confidentielle.

(31) Un autre document en date du 18 août 1998 (38) est adressé à "NFC" (donc à NFC International Holdings (Belgium) NV) à l'attention de, entre autres, [*] et lui demande son avis concernant la participation d'Allied Arthur Pierre à une conférence afin d'établir des contacts commerciaux avec des sociétés tierces.

(32) Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2006 Exel a réalisé un chiffre d'affaires mondial consolidé de 5 261 000 000 euro (39).

2.1.2 Allied Arthur Pierre sous le contrôle de Sirva Inc. de 1999 à ce jour

(33) Le 19 novembre 1999, NFC Plc a vendu Allied Arthur Pierre à NA Holding Corporation via la filiale à 100% de celle-ci North American Van Lines Inc. (40). NA Holding Corporation a changé son nom en Allied Worldwide Inc. le 7 décembre 1999 et en Sirva Inc. le 7 mars 2002 (41).

(34) Sirva Inc. détient 100% (42) des actions des sociétés filiales suivantes en ligne descendante: North American Van Lines Inc. et North American International Holding Corporation (43), qui détient à son tour 100 % des actions d'Allied Arthur Pierre. L'activité de North American Van Lines Inc. est la prestation de services de déménagements et de relocations (44). Le siège de Sirva Inc. se trouve à Wilmington, Delaware, aux Etats-Unis (45).

(35) L'activité commerciale et l'actif ("business and assets") d'Allied Arthur Pierre ont été vendus le 20 avril 2007 à la société [*], qui est une filiale à 100% de [*] (46). Allied Arthur Pierre existe toujours comme entité juridique.

2.1.2.1 Les personnes et sociétés détenant des fonctions dans plusieurs sociétés du groupe

(36) Du [*] au [*] (47), [*] a siégé au conseil d'administration d'Allied Arthur Pierre (48). [*] (49). [*] a également exercé les fonctions suivantes dans les sociétés-mères d'Allied Arthur Pierre :

- [*] (50).

- [*] (51).

- [*] (52), [*] (53).

2.1.2.2 Faire des rapports au sein du groupe

(37) Allied Arthur Pierre a informé que les chiffres clés des résultats financiers étaient envoyés aux Etats-Unis (54).

(38) Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2006, Sirva Inc. a réalisé un chiffre d'affaires mondial consolidé de 3 078 448 547 euro (55).

2.2 Compas

(39) Compas International Movers NV (ci-après " Compas ") a été fondée en 1994 par, entre autres, [*] et [*] (56).

(40) Au cours de l'exercice clos au 30 avril 2006, Compas a réalisé un chiffre d'affaires mondial consolidé de 1 348 715 euro (57).

2.3 Coppens

(41) Il y a environ 30 ans, une société composée d'un seul membre, [*], a commencé à prester des services de déménagements en Belgique (58). Cette société a été l'objet d'un apport en nature ("inbrenging in natura") au capital de la société Verhuizingen Coppens NV (ci-après "Coppens") lors de la constitution de celle-ci en mai 1998. Cet apport représente une valeur correspondant à 248 actions sur 250 au total (59). [*] prend toutes les décisions concernant la société; avant mai 1998 il le faisait en tant que propriétaire unique et depuis mai 1998 il le fait en tant qu'administrateur délégué (60).

(42) Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2006, Coppens a réalisé un chiffre d'affaires mondial consolidé de 1 046 318 euro (61).

2.4 Gosselin

(43) Gosselin Group NV (ci-après " Gosselin ") a été fondée en 1983 (62) et opère sous ce nom depuis le 20 décembre 2007 (63).

(44) 92 % des actions de Gosselin sont détenus depuis le 1er janvier 2002 (64) par " Stichting Administratiekantoor Portielje " (65) (ci-après " Stichting ") qui a son siège aux Pays-Bas (66). 8 % des actions de Gosselin sont détenus par Vivet en Gosselin NV (67). 99,87% de Vivet en Gosselin NV appartiennent à Stichting (68).

(45) Selon Gosselin (69) et Stichting (70), Stichting est une fondation créée le 12 juin 2001, qui n'exerce pas d'activité commerciale et réunit les actionnaires familiaux en vue d'assurer l'unité de la gestion.

(46) Les dirigeants de Gosselin et de Stichting sont les mêmes personnes. Ainsi, [*] est administrateur et président du directoire de Stichting ("Bestuurder A en voorzitter van het bestuur ") et administrateur délégué de Gosselin. [*] est administrateur de Stichting ("Bestuurder B") et administrateur de Gosselin. [*] est administrateur (" Bestuurder C ") de Stichting et administrateur délégué (" Gedelegeerd bestuurder ") de Gosselin (71).

(47) La Commission constate que l'objet de Stichting, selon ses statuts et ainsi qu'il est confirmé par Stichting dans sa réponse à la communication des griefs (72), est l'acquisition d'actions au porteur contre l'émission de certificats au porteur, la gestion de ces actions et l'exercice de tous les droits relatifs aux actions comme la perception de toutes les rémunérations éventuelles et l'exercice du droit de vote (73).

(48) Au cours de l'exercice clos au 30 juin 2006, Gosselin a réalisé un chiffre d'affaires mondial consolidé de 143 639 000 euro (74). Au cours de l'exercice clos au 2006, Stichting a réalisé un chiffre d'affaires mondial consolidé de 0 euro (75).

2.5 Interdean

(49) Interdean NV (ci-après "Interdean") est active sous ce nom en Belgique depuis 1970 (76).

2.5.1 Interdean de 1984 à 1999, notamment sous le contrôle d'International Investors Participation Company NV

(50) Les activités du groupe Interdean ont commencé en 1959 à l'initiative de [*], qui était le propriétaire du groupe jusqu'au 17 juin 1999 (77).

(51) La société-mère ultime d'Interdean était initialement [*], qui a transféré " au milieu des années 1980 " les activités " Interdean " à la société [*] (78). [*] a vendu le 2 novembre 1987 (79) tout le capital actions ("share capital") d'Interdean NV à Interdean Holding BV (Pays-Bas) (80) (81).

(52) Interdean Holding BV possédait du 2 novembre 1987 au 24 juin 1999 100% des actions d'Interdean (82).

(53) Le 17 juin 1999, [*] a vendu le groupe à [*], " a private equity company " (83).

2.5.2 Interdean sous le contrôle d'Interdean Group Limited de 1999 à 2003

(54) Suite à cette vente à [*], le groupe a été réorganisé. Du 17 juin 1999 et au-delà du 10 septembre 2003, la nouvelle société-mère ultime (en dessous de [*]) contrôlant Interdean était la société Interdean Group Limited (ci-après "IGL") établie au Royaume-Uni (84). IGL remplit depuis cette date toutes les fonctions de direction au nom des holdings du groupe (85).

(55) Du 17 juin 1999 et au-delà du 10 septembre 2003, IGL possédait 100% du capital des sociétés filiales suivantes en ordre descendant: Iriben Limited (86), Interdean International Limited (87), Amcrisp Limited (88)(toutes au Royaume-Uni), Rondspant Holding BV (89) et Interdean Holding BV aux Pays-Bas, Interdean SA en Suisse (90) et Interdean AG (91) en Allemagne (92).

(56) Interdean Holding BV a vendu le 24 juin 1999 toutes les actions qu'elle détenait dans Interdean NV sauf une, soit 17 199 actions, soit 99,99 %, à la société Rondspant Holding BV, qui les a transférées le jour même à une de ses filiales, Interdean AG en Allemagne. Interdean Holding BV détient toujours une action, soit 0,01% du capital d'Interdean NV (93).

2.5.3 Les personnes et sociétés détenant des fonctions dans plusieurs sociétés du groupe

(57) Interdean Holding BV était membre du conseil d'administration d'Interdean NV du 19 décembre 1995 au 5 juin 2000. Cette société était représentée par [*] lors de la réunion du conseil d'administration d'Interdean le 10 mai 1999 (94).

(58) Interdean AG en Allemagne était membre du conseil d'administration d'Interdean NV du 19 décembre 1995 au 10 septembre 2003 (95). Interdean AG était représentée lors des réunions du conseil d'administration d'Interdean NV par [*] les 10 mai 1999, 8 mai 2000 et 22 mai 2001, et par [*] les 27 mai 2002 et 26 mai 2003 (96).

(59) IGL était membre du conseil d'administration d'Interdean NV du 5 juin 2000 au 23 juin 2003 et était représentée, lors des réunions du conseil d'administration d'Interdean NV, par [*] le 22 mai 2002 et par [*] les 27 mai 2002 et 26 mai 2003 (97).

(60) [*] était le fondateur et le propriétaire du groupe "Interdean" avant le 17 juin 1999. Il était président d'IGL jusqu'au 1er février 2002 (98).

(61) [*] est directeur et membre du conseil d'administration d'Interdean NV depuis le 1er janvier 1998. [*] était, du 17 juin 1999 au 25 juillet 2003, directeur d'IGL. Il est en outre " acting President for Europe " depuis mai 2001 (99).

(62) [*] était "Chief Financial Officer of the Interdean Group" de 1984 au 10 septembre 2003 (100). Il était également "Director" d'IGL du 17 juin 1999 au 10 mars 2003 et du 25 juillet 2003 et au-delà du 10 septembre 2003 (101), ainsi que de Amcrisp Limited du 17 juin 1999 au 2 septembre 2002 et d'Interdean AG du 7 juin 1999 au 4 décembre 2001 (102).

(63) [*] est "Director" d'Interdean SA depuis le 3 janvier 1976 et il était "Director" d'Interdean AG du 7 novembre 2002 et au-delà du 10 septembre 2003 (103).

(64) [*] était "Group Financial Controler" de janvier 2000 au 1er septembre 2002. Il était également, du 30 août 2001 et au-delà du 10 septembre 2003, "Director" d'IGL. Du 2 septembre 2002 et au-delà du 10 septembre 2003, [*] était en outre "Director" des sociétés-mères suivantes d'Interdean NV: Iriben Limited, Amcrisp Limited et, à partir du 2 février 2003, également de Rondspant Holding BV. Du 1er mai 2003 et au-delà du 10 septembre 2003, [*] était aussi "Director" d'Interdean Holdings BV (104).

(65) [*] était "Chief financial officer of the Interdean Group" et "Director" des sociétés-mères suivantes d'Interdean NV de janvier 2002 et audelà du 10 septembre 2003: Interdean Group Limited, Iriben Limited, Amcrisp Limited, Rondspant Holding BV, Interdean Holdings BV, Interdean SA, Interdean AG (105).

2.5.4 Faire des rapports au sein du groupe

(66) Avant le changement de propriétaire le 17 juin 1999, la gestion de l'entreprise était informelle, reflétant la nature personnelle de l'actionnariat. M [*], fondateur et propriétaire du groupe "Interdean" jusqu'en juin 1999, était assisté par [*], Directeur Financier pour tout le groupe. Le contrôle du groupe était exercé par des visites de [*] ou de [*] dans les filiales ainsi que des réunions ad hoc et des communications téléphoniques (106). Les obligations de rapport consistaient en des rapports financiers mensuels adressés à [*] (107).

(67) Depuis l'acquisition d'Interdean par IGL, la gestion d'Interdean a été relativement autonome. La nature des relations de management entre IGL et ses filiales européennes s'est développée au fil du temps, puisque IGL a cherché différentes façons d'ajouter de la valeur aux activités des sociétés d'exploitation. Cependant, la gestion des filiales européennes est encore relativement décentralisée (108).

(68) Le " General Manager " d'Interdean et la direction d'Interdean sont responsables de la gestion quotidienne de la société. Leurs responsabilités comprennent par exemple les ventes, les achats, la gestion du cash-flow, les véhicules d'exploitation et les équipes de déménagement. La direction d'Interdean est également responsable des décisions de personnel (109).

(69) Les décisions relatives à la stratégie commerciale et les investissements sur le marché belge des déménagements internationaux sont prises par la direction d'Interdean et soumises au contrôle d'IGL. Les budgets d'Interdean sont approuvés par le conseil d'IGL après contrôle par son " Chief Financial Officer " et son " Chief Executive Officer " ainsi que par son " senior management committee " (110).

(70) Les obligations de rapport au sein d'IGL sont les suivantes : Interdean doit envoyer à Interdean International Limited les budgets annuels, les " monthly management accounts " ainsi que, depuis 2003, des " sales management information ", y compris " a summary of monthly sales activities of each salesman and a summary of current sales opportunities with prospective clients with a value in excess of € 250.000 " (111). Interdean International Limited est l'entité spécialement fondée, suite à l'acquisition d'Interdean en juin 1999, pour fournir une structure de contrôle financier au sein du groupe Interdean (112). Cette structure de contrôle financier permettait à L&GVML d'avoir une vue d'ensemble des affaires et des objectifs principaux du groupe Interdean, en grande partie en vue d'établir des perspectives financières (113). Interdean doit également faire des rapports à sa société-mère ultime IGL ou aux sociétés-mères intermédiaires et fournir des explications sur les variations entre ses résultats budgétés et réalisés ainsi que sur les variations entre les soldes de caisse prévus et atteints (114).

(71) Interdean International Limited est une société holding qui emploie 14 personnes et qui fournit des services de gestion aux sociétés du groupe. Ainsi, Interdean International Limited fournissait et fournit la structure de contrôle financier pour l'ensemble du groupe Interdean en ce qui concerne les contrôles financiers, les exigences de rapport financier et le conseil fiscal. Interdean International Limited fournissait et fournit également des services d'assistance dans la gestion du groupe dans les domaines de la vente, du marketing, des services de publicité, de la stratégie du groupe, de la promotion croisée, des questions opérationnelles comme la coordination des camions, de la trésorerie, des systèmes et de la politique en matière de technologies de l'information (IT), du monitoring des performances financières ("monitoring financial performance and financial reporting to shareholders") et du rapport financier aux actionnaires (115).

(72) Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2006, Interdean Group Limited a réalisé un chiffre d'affaires mondial consolidé de 106 198 598 euro (116).

2.6 Mozer

(73) Mozer Moving International SPRL (ci-après " Mozer ") existe sous ce nom depuis le 8 novembre 2002 (117). Mozer n'a plus d'activité propre depuis le 1er janvier 2006 (118).

(74) Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2006, Mozer a réalisé un chiffre d'affaires mondial consolidé de 15 331 euro (119).

2.7 Putters

(75) La société Putters International NV (ci-après " Putters ") existe sous la forme d'une société par actions depuis le 9 janvier 1997 (120).

(76) Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2006, Putters a réalisé un chiffre d'affaires mondial consolidé de 3 950 907 euro (121).

2.8 Team Relocations

(77) La société Team Relocations NV (ci-après " Team Relocations ") a été fondée sous le nom de Transeuro Worldwide Movers NV (Belgium) le 7 mai 1993 (122). Le nom en a été modifié le 5 septembre 2002 (123).

(78) Depuis janvier 1994, la société-mère à 100 % de Team Relocations est Team Relocations Limited au Royaume-Uni (124), une société active dans le secteur des services de déménagements et dont 100 % des actions sont détenus par la société Trans euro Limited (ci-après "Trans euro") (125).

(79) Depuis le 8 septembre 2000, 100 % des actions de Trans euro sont détenus par la société Amertranseuro International Holdings Limited au Royaume-Uni (ci-après "Amertranseuro" (126)). Amertranseuro a expliqué dans sa réponse à la communication des griefs qu'elle était devenue propriétaire du groupe Team Relocations à la suite d'une transaction plus large qui englobait l'acquisition des sociétés de déménagements du groupe Trans euro (127).

(80) Du 1er janvier 1994 au 7 septembre 2000, Team Relocations devait faire les rapports suivants à Team Relocations Limited: des rapports annuels sur le budget, ainsi que des " yearly management accounts and financial statements" (128). Depuis le 8 septembre 2000, Team Relocations doit faire les mêmes rapports à Amertranseuro (129).

(81) De 1994 au 5 septembre 2001, des réunions mensuelles avaient lieu entre Team Relocations et les représentants de Trans euro, à savoir le directeur en charge de l'Europe continentale responsable de la gestion opérationnelle et financière de la filiale belge (130), et le président du groupe assumant la responsabilité d'ensemble de la filiale belge (131).Trans euro a fourni des " management services " à Team Relocations du 1er janvier 1994 au 5 septembre 2001 (132).

(82) Des réunions informelles ont lieu depuis le 6 septembre 2001 entre Team Relocations et le représentant d'Amertranseuro, [*]. Amertranseuro fournit depuis le 6 septembre 2001 des " management services " à Team Relocations (133).

(83) Au cours de l'exercice clos au 30 septembre 2006, Amertranseuro a réalisé un chiffre d'affaires mondial consolidé de 44 352 733 euro (134).

2.9 Transworld

(84) Transworld International NV (ci-après " Transworld ") est depuis le 16 février 1990 le nom d'une société de déménagements dont les activités remontent à 1978 (135). Au début, la société portait le nom "Global International Forwarding N.V. " (136) et de 1989 à 1990, elle était dénommée "Transworld NV " (137). [*] (138). (85) Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2006, Transworld a réalisé un chiffre d'affaires mondial consolidé de 2 465 699 euro (139).

2.10 Ziegler

(86) La société Ziegler a été fondée en 1908 sous le nom de " Transports internationaux, Ziegler et Compagnie ". Depuis 1981, elle se nomme Ziegler et elle a adopté en 1983 la forme d'une société anonyme, Ziegler SA (ci-après " Ziegler ") (140). Jusqu'en décembre 2003, l'activité de déménagement était une division de Ziegler. Le 11 décembre 2003, la division déménagements de Ziegler a fait l'objet d'un apport de branche d'activité à la société [*], qui fait partie du groupe Ziegler et dont la dénomination a été modifiée en [*] (141).

(87) Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2006, Ziegler a réalisé un chiffre d'affaires mondial consolidé de [*] (142).

3. DESCRIPTION DU MARCHE

3.1 L'offre

(88) Les services concernés sont les services de déménagements internationaux en Belgique, donc des services de déménagements de " porte à porte " qui ont leur point d'origine ou leur point de destination en Belgique.

(89) Le chiffre d'affaires cumulé d'Allied Arthur Pierre, Compas, Coppens, Gosselin, Interdean, Mozer, Putters, Team Relocations, Transworld et Ziegler sur le marché des services des déménagements internationaux en Belgique pour l'année 2002 est estimé par la Commission, sur la base des informations fournies notamment par ces sociétés, à environ 41 000 000 euro et leur part de ce marché à environ 50% (143).

3.2 La demande

(90) La Belgique fait partie des centres géopolitiques importants et constitue également une plaque tournante commerciale.

(91) Plusieurs institutions européennes et internationales - comme le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne, le Parlement européen, la représentation de l'Association européenne de libre échange et de l'Espace économique européen, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, des organisations non gouvernementales et des entités liés à l'Organisation des Nations unies - ont leur siège ou des bureaux à Bruxelles. Ces institutions, ainsi que les ambassades, les représentations permanentes des États membres auprès de l'Union européenne, les représentants des intéressés et les ministères belges ayant des relations internationales, tels que le ministère des Affaires étrangères ou le ministère de la Défense, font appel aux sociétés de déménagements internationaux pour le déménagement de leurs biens ou des biens de leurs fonctionnaires, contractants et autres employés.

(92) De nombreuses entreprises multinationales ont une succursale ou un siège en Belgique. Pour pouvoir déménager leurs biens et ceux de leurs employés entre les différents sièges ou succursales, ces multinationales font appel à des sociétés de déménagements internationaux.

3.3 La portée géographique

(93) La nature même du service de déménagement international lui confère un caractère intrinsèquement international. En effet, un déménagement international implique nécessairement le passage de la frontière d'un pays vers un autre.

(94) Cependant, en tenant compte du fait que les sociétés de déménagements internationaux en cause sont toutes situées en Belgique, qu'il s'agit de déménagements qui ont leur point d'origine ou leur point de destination en Belgique et que l'activité de l'entente se déroule en Belgique, il est considéré que le centre géographique de la présente affaire est la Belgique, d'où partaient et arrivaient les déménagements faisant l'objet de l'infraction en cause.

C. LA PROCEDURE

4. LA VERIFICATION

(95) La Commission disposait d'informations indiquant que certaines sociétés belges actives dans le secteur des déménagements internationaux participaient à des accords susceptibles de tomber sous le coup de l'interdiction de l'article 81 du traité.

(96) Sur la base de décisions individuelles adoptées par la Commission le 23 août 2003, une vérification en application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (144) a été effectuée en Belgique auprès d'Allied Arthur Pierre les 16 et 17 septembre 2003, auprès d'Interdean les 16 et 17 septembre 2003, auprès de Transworld le 16 septembre 2003 et auprès de Ziegler les 16, 17 et 18 septembre 2003.

5. LA DEMANDE D'IMMUNITE OU DE REDUCTION DE L'AMENDE

(97) Le 26 septembre 2003, après la vérification, Allied Arthur Pierre, représentée par ses conseils, a présenté une demande d'immunité d'amendes ou, au cas où l'immunité ne serait pas possible, de réduction d'amende conformément à la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (ci-après la " communication sur la clémence ") (145). [*] (146). [*] (147).

(98) [*], la Commission a informé Allied Arthur Pierre que l'immunité n'était pas possible et qu'elle analyserait les éléments de preuves communiqués au titre de la demande de clémence en vue d'évaluer si ces preuves apportaient une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission. [*], la Commission a informé Allied Arthur Pierre de sa conclusion provisoire, selon laquelle les éléments de preuve communiqués par Allied Arthur Pierre apportaient une valeur ajoutée au sens de la communication sur la clémence et selon laquelle la Commission avait l'intention d'accorder une réduction de 30 à 50 % du montant de l'amende à Allied Arthur Pierre.

(99) [*] (148). [*] (149).

6. LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DE LA COMMISSION

(100) Le 1er février 2005, la Commission a envoyé des demandes de renseignements en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 1-2003. Ces demandes de renseignements concernaient la structure des entreprises, leur position sur le marché des services de déménagements internationaux en Belgique et les données relatives à ce marché.

(101) Outre les quatre entreprises qui ont fait l'objet de la vérification, Allied Arthur Pierre (150), Interdean (151), Transworld (152) et Ziegler (153), les six entreprises suivantes du secteur des déménagements internationaux ont également reçu une demande de renseignements, leur nom étant apparu à plusieurs reprises dans les documents [*] : Compas (154), Coppens (155), Gosselin (156), Mozer (157), Putters (158) et Team Relocations (159).

(102) Le 12 septembre 2005, la Commission a envoyé des demandes de renseignements en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 1-2003 aux six autres sociétés de déménagements internationaux qui ont été indiquées comme principaux concurrents par des sociétés en cause, en leur demandant leur position sur le marché des services de déménagements internationaux en Belgique et des données relatives à ce marché (160). Le 19 septembre 2005, la Commission a envoyé à la Chambre Belge des Déménageurs une demande de renseignements concernant la position des vingt premières sociétés sur le marché des services de déménagements internationaux en Belgique et les données relatives à ce marché (161).

(103) Le 19 septembre 2005, la Commission a envoyé à [*] une deuxième demande de renseignements concernant un document trouvé lors de la vérification [*] (162).

(104) La Commission a envoyé une deuxième demande de renseignements, concernant la structure des entreprises, à Allied Arthur Pierre (163), à Interdean (164), à Team Relocations (165) et à Gosselin (166).

(105) Le 6 juillet 2007, la Commission a envoyé des demandes de renseignements, concernant des éléments contenus dans leur réponse à la communication des griefs, à Sirva Inc. (167), Interdean NV, Interdean AG, Interdean SA, Interdean Holding BV, Rondspant Holding BV, Iriben Limited, Interdean International Limited, Interdean Group Limited (168), Exel International Holdings (Belgium) NV, Exel International Holdings (Netherlands II) BV, Exel International Holdings (Netherlands I) BV, Realcause Limited, Amcrisp Limited, Exel International Holdings Limited et Exel Investments Limited (169).

(106) Le 9 octobre 2007, la Commission a envoyé à toutes les parties des demandes de renseignements concernant les chiffres d'affaires et les changements éventuels dans la structure de l'entreprise et des coordonnées (170).

7. LA COMMUNICATION DES GRIEFS

(107) Le 18 octobre 2006, la Commission a ouvert la procédure et adopté une communication des griefs qui a été notifiée aux parties les 20 et 23 octobre 2006.

(108) Les parties ont reçu à leur demande une version électronique sur DVD des documents accessibles du dossier de la Commission, entre le 23 octobre 2006 et le 27 novembre 2006.

(109) Les représentants de toutes les parties, à l'exception d'Amertranseuro, Stichting, Team Relocations Limited et Trans euro, ont fait valoir leur droit d'accès aux documents du dossier de la Commission qui étaient uniquement accessibles dans les locaux de celle-ci. L'accès leur a été donné entre le 6 et le 29 novembre 2006.

(110) Toutes les parties ont fait connaître leur point de vue au sujet des griefs. Coppens, Interdean, Gosselin et Stichting ont demandé au conseiller-auditeur une prolongation du délai. Le conseiller-auditeur a accédé à leur demande et la date limite pour répondre était fixée au 22 janvier 2007. Toutes les autres parties ont fait connaître leur point de vue au sujet des griefs dans le délai qui leur était imposé initialement (171).

(111) Coppens a exprimé le 12 janvier 2007 sa volonté d'exercer son droit d'être entendue et l'audition s'est déroulée le 22 mars 2007.

(112) Ziegler a demandé le 10 août 2007 à avoir accès aux observations des autres parties sur la communication des griefs (172). Cette demande a été rejetée par la Commission en date du 17 août 2007 pour la raison que l'accès au dossier tel que prévu par les règles et pratiques avait été effectivement donné à Ziegler (173). Le 19 septembre 2007, Ziegler a demandé au conseiller-auditeur de donner suite à sa demande (174), ce que le conseiller-auditeur a refusé par lettre en date du 28 septembre 2007 (175). Le conseiller-auditeur a expliqué que l'enquête de la Commission se termine, en principe, avec la notification de la communication des griefs. Par conséquent, les informations reçues après la notification des griefs ne font plus partie du dossier d'enquête de la Commission et ne sont, en tant que telles, pas accessibles (176). A moins que la Commission n'utilise les réponses à la communication des griefs à charge des autres parties ou que les réponses ne contiennent des preuves à leur décharge, la Commission n'est pas tenue de les communiquer (177).

(113) La Commission constate que, dans leurs observations sur la communication des griefs, aucune des dix sociétés de déménagements en cause ne conteste avoir participé aux activités la concernant décrites dans la communication des griefs. La Commission constate également qu'aucune des sociétés-mères ne conteste qu'elle possède directement ou indirectement la totalité (ou la quasi-totalité) des actions d'un des dix participants à l'entente ainsi qu'il est qu'exposé dans la communication des griefs.

(114) La Commission constate par ailleurs que Compas a fait savoir qu'elle avait vérifié, dans la mesure du possible, les faits présentés dans la communication des griefs et confirmait leur exactitude ainsi que l'interprétation que la Commission en a donnée. Compas a admis sa culpabilité ("Schuldbekentenis") et regrette sa participation à l'entente (178).

8. EXPOSE DES FAITS

(115) Dans l'exposé des faits du 23 août 2007, la Commission a informé les parties des éléments de preuve [*] et de son intention de les utiliser à charge d'Allied Arthur Pierre, Interdean, et Ziegler. En annexe de l'exposé des faits, la Commission a envoyé copie de ces éléments de preuve à toutes les parties. Celles-ci ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.

(116) Compas (179), Coppens (180), Amcrisp Limited, Interdean NV, Interdean AG, Interdean SA, Interdean Holding BV, Rondspant Holding BV, Iriben Limited, Interdean International Limited, Interdean Group Limited (181), Exel International Holdings (Belgium) NV, Exel International Holdings (Netherlands I) BV, Exel International Holdings (Netherlands II) BV, Realcause Limited, Exel International Holdings Limited, Exel Investments Limited (182), Gosselin (183), Stichting (184), Transworld (185) et Ziegler (186) ont communiqué des observations.

(117) Interdean NV et ses sociétés-mères ainsi que Ziegler ne contestent pas les faits présentés dans l'exposé des faits du 23 août 2007 (187). Les autres parties ont considéré qu'elles n'étaient pas concernées par ces faits.

D. DESCRIPTION DES FAITS

9. LES PIECES EN POSSESSION DE LA COMMISSION

(118) [*] (188), [*] (189), [*] (190), [*] (191) [*] (192).

(119) Les références aux éléments de preuve utilisés dans la présente décision sont indiquées dans les notes de bas de page ainsi qu'aux annexes 1 et 2, qui présentent les éléments de preuve par société en cause et par comportement.

(120) Seule Gosselin considère dans sa réponse à la communication des griefs que certains de ces documents ne constitueraient pas une preuve suffisante de sa participation à certains arrangements portant sur les commissions et sur les devis de complaisance. La Commission rejette cet argument pour les raisons expliquées dans le contexte des arrangements portant sur les commissions (section 12.1) et dans le contexte des arrangements portant sur les devis de complaisance (section 12.2).

10. L'ENTENTE

(121) En l'espèce, l'entente, ayant pour objet et pour effet de restreindre la concurrence sur le marché des services de déménagements internationaux en Belgique, s'est étendue sur une période de plus de 19 années. L'entente visait notamment à établir et à maintenir des prix élevés et à se répartir le marché de manière concomitante ou successive sous plusieurs formes: accord sur les prix, accord sur la répartition du marché moyennant un système d'offre de couverture (appelé "devis de complaisance") (193) et accord sur un système de compensations financières (appelé "commissions") (194). Ces accords ont été appliqués de manière continue.

(122) La mise en œuvre de l'entente est décrite aux sections 11 à 13, en commençant par la présentation de l'accord sur les prix, suivie de l'explication de l'accord sur les commissions ainsi que de l'accord sur les devis de complaisance.

11. L'ACCORD SUR LES PRIX

(123) [*] (195).

(124) Les premiers éléments de preuve matériels en possession de la Commission, établissant l'existence d'une entente dans le secteur des services de déménagements internationaux en Belgique, remontent au milieu des années 1980 et concernent notamment l'accord sur les prix et le fonctionnement de l'entente. Lors de la vérification [*], les huit documents suivants (196) ont été trouvés dans le bureau de [*].

(125) Le premier document date de 1984 (197). Son texte d'une page est tapé à la machine et intitulé " Overseas Removals - Inbound".

(126) Ce titre est souligné par un seul trait noir. Le document contient une section A sur les services couverts (198), une section B indiquant les prix pour ces services en francs belges et en dollars par volume ou poids du déménagement (199). Une section C indique les prix pour des camions monte-charge en francs belges et en dollars, une section D indique les prix pour la réception et la distribution des biens et des containers aux entrepôts en francs belges et en dollars et une section E indique les prix en francs belges pour le stockage par volume ou poids. En-dessous du texte tapé apparaissent les signatures des représentants des sociétés suivantes : Arthur Pierre, Global (200), Interdean, [*] et Ziegler. En dessous des signatures figure la date du 4 octobre 1984 écrite à la main. En haut à droite du titre se trouvent les termes "Proposal Tariff 1985 " qui sont soulignés par plusieurs petits traits noirs. Un trait est apposé à la main en diagonale sur ce document. Les entreprises concernées n'ont pas remis en cause le fait que ce texte constituait à l'époque un accord.

(127) Un deuxième document (201) de sept pages est intitulé " Agreed Rate from on February 1 (202), 1985 ". Il a été signé par les mêmes représentants - à l'exception de celui de la société Allied Arthur Pierre (203) - des mêmes sociétés que le document de 1984. Chaque page de ce document porte autant de paraphes qu'il y a de signatures sur la dernière page (huit). Ce document contient les chapitres suivants: " I. Overseas Removals - Outbound, III. Intra-European Removals - Outbound (over 20 m3), IV. Important Remark ".

(128) Les chapitres I et III contiennent chacun plusieurs sections indiquant les prix (204) pour les services couverts (205), les camions monte-charge, la réception et la distribution des biens aux entrepôts, le stockage et l'assurance.

(129) A la fin du texte est indiqué qu'il est clair que les tarifs mentionnés sont des prix planchers visant à assurer un bénéfice minimal aux sociétés et que, évidemment, des prix plus élevés peuvent être fixés (206).

(130) Un troisième document intitulé " Agreed Rate from on July 1, 1987 " (207) est signé par les représentants (208) des sociétés A. Pierre Belgium, Arthur Pierre, Global, Interdean, [*] et Ziegler.

(131) Après le titre " Preliminary Remark ", on retrouve le même texte que celui qui constituait la remarque finale du document datant de février 1985 (voir considérant (129). Ce document de juillet 1987 contient, comme le texte de février 1985, les chapitres suivants: " I. Overseas Removals - Outbound, III. Intra-European Removals - Outbound (over 20 m3)". Le contenu de ces chapitres est identique à celui du document de février 1985, à l'exception des prix pour le stockage pour des déménagements européens, qui sont plus élevés (209).

(132) Outre ces chapitres, le document de juillet 1987 contient un chapitre " IV. Special Rates and Extra Charges " (210), un chapitre " V. Rules ", un chapitre " VI. States-Side Request " et un chapitre " VII. Very Important Remark ".

(133) Les règles suivantes du chapitre " V. Rules " sont à relever. Lors de chaque accord, les participants doivent déterminer le poids ou le volume pour chaque déménagement individuel. La clause relative aux sanctions stipule que, s'il est prouvé que l'un des participants s'écarte des prix convenus, une double commission devra être payée, et qu'en cas de litige, une décision finale sera prise par les autres participants lors de la réunion trimestrielle. Chaque membre est obligé de vérifier avec ses collègues chaque déménagement dont il a connaissance. Les participants doivent même s'informer quand ils veulent modifier un accord relatif à d'autres types de déménagements que ceux faisant l'objet de l'accord. En cas de manquement à cette obligation, les participants, qui sont les victimes de ce comportement, peuvent décider de ne plus négocier avec ce membre jusqu'à la prochaine révision trimestrielle (211).

(134) Le chapitre suivant est intitulé "VI. States-Side Request" et stipule que les participants doivent se consulter réciproquement afin de convenir de commissions avant de soumettre une offre aux agents d'outre-mer (212).

(135) La " remarque très importante " du septième chapitre du texte indique que le document n'est pas seulement un accord de prix, mais qu'il reflète aussi l'esprit de coopération entre les signataires (213).

(136) Sur la première page de ce document (214) apparaît, écrit à la main, une flèche suivie des lettres " [*] " (215), en dessous " Ontwerp " et " [*] ". Un trait diagonal fait à la main est apposé en travers de cette première page.

(137) Un quatrième document de 1987, [*], se présente sous la forme d'une lettre de couverture en date du 22 octobre 1987 (216), accompagnée d'un texte de huit pages intitulé " Agreed Rate From on November 1 1987 " (217).

(138) La lettre de couverture est adressée aux représentants des sociétés Arthur Pierre Belgium, [*], Ziegler, Interdean, Global et est signée par [*] de Arthur Pierre Belgium. Allied Arthur Pierre communique un tarif révisé suite à la réunion du 21 octobre 1987 et propose le 1er novembre comme date d'entrée en vigueur. Il est demandé aux destinataires de se manisfester d'urgence s'ils ne sont pas d'accord avec cette date ou tout autre élément du tarif (218).

(139) Le document concernant le tarif à partir de novembre 1987 contient les mêmes chapitres et sections ainsi que le même texte que le tarif de juillet 1987, à la seule différence que les prix sont plus élevés pour les volumes, le poids et les régions indiqués au chapitre " I. Overseas Removals - Outbound ", sections B à E ainsi qu'au chapitre " III. Intra-Euroepan Removals - Outbound (over 20 m3 ").

(140) Le cinquième document [*] est une note manuscrite sur papier à en-tête de Arthur Pierre en date du 21 octobre 1987 (219) et comprend des détails sur la fixation des commissions, indiquant notamment que 10% du chiffre d'affaires doit être partagé entre les participants et qu'il faut se parler avant d'appliquer le prix de la convention majoré des commissions (220).

(141) Un sixième document [*] se présente sous la forme d'une lettre de couverture en date du 7 mai 1990, signée par [*] de Arthur Pierre Belgium (221), et d'un texte de deux pages portant le titre " Minimum Rates " (222), ainsi que d'une deuxième lettre en date du 7 mai 1990 informant ses destinataires du résultat de la concertation.

(142) La lettre de couverture porte la référence 142, est adressée aux représentants de Ziegler, Transworld, [*], Interdean, [*], Arthur Pierre et [*] et leur demande de vérifier les deux pages suivantes. En cas d'accord, les deux pages doivent être retournées signées pour accord (223). [*] informe que l'accord doit débuter le 14 mai et que la prochaine réunion est prévue pour le 28 mai chez Arthur Pierre, Overijse. Cette lettre a été envoyée par fax le 8 mai 1990 (224).

(143) Les deux pages (225) auxquelles il est fait référence dans cette lettre de couverture ont également été envoyées par fax le 8 mai 1990. Le texte porte le titre " Minimum Rates ", encadré par un double rectangle noir. Le premier chapitre est intitulé " A. Overseas ". Ce titre est encadré par un rectangle noir ayant un effet d'ombre. Ce chapitre contient les prix en francs belges par volume et pour le stockage de containers ainsi qu'en dollars pour la livraison. Les services supplémentaires qui ne sont pas inclus dans ces prix sont mentionnés de façon non exhaustive (voiture, nettoyage, animaux domestiques, transport par avion). Le deuxième chapitre est intitulé " B. Europe ", et est également encadré par un rectangle noir à effet d'ombre. Les prix par mètre cube, par kilomètre et pour la main-d'œuvre supplémentaire pendant le transport y sont indiqués. Le chapitre " C. Insurance " contient les taux en pourcentage de l'assurance pour l'Europe et l'outre- mer et ce titre se présente sous la même forme graphique que les précédents.

(144) La deuxième lettre en date du 7 mai 1990 porte la référence 148, est adressée aux mêmes représentants ainsi qu'au représentant de Arthur Pierre Antwerpen et a été envoyée par fax le 14 mai 1990. [*] informe ces représentants que toutes les parties sont d'accord au sujet des " minimum rates ". [*] confirme que Arthur Pierre Antwerp est également considérée comme partie à l'accord (226).

(145) Le septième document (227) [*] est une note manuscrite sur papier à entête de Arthur Pierre en date du 23 novembre 1990, qui contient entre autres le texte suivant en néerlandais : " -initiatief komt meestal vanuit AP 250 consultaties = AP - list outsiders" (initiative vient le plus souvent de AP 250 consultations = AP - faire la liste des nonparticipants).

(146) Le huitième document (228) [*] est intitulé " Minimum Rates for European and Overseas Moves ", ce qui pourrait être traduit par " Prix planchers pour déménagements européens et outre-mer ". Le titre est encadré d'un rectangle noir à effet d'ombre. Toutes les pages de ce document sont marquées en haut à droite de la mention " ontwerp ter besprekking " (projet pour discussion). Ce document contient deux chapitres dont les titres sont également encadrés d'un rectangle noir à effet d'ombre. Le premier chapitre est intitulé " 1 - Basic Principles ", le deuxième " 2 - Rates ". Les principes de base sont les suivants : seule une personne dans chaque société est au courant du nouveau système. Un décompte entre sociétés est effectué tous les trois mois moyennant l'envoi d'une seule facture. Les participants sont d'accord pour indiquer tout frais supplémentaire séparément ou pour l'ajouter, en coût réel, au prix plancher. L'assurance devrait être calculée au niveau normal (229).

(147) Ce document indique dans le chapitre " 2 - Rates " les prix de déménagements internationaux en fonction de leur région et du volume, pour lesquels deux commissions sont dues ainsi que le montant de ces commissions (230).

(148) Pour les déménagements internationaux en Europe d'un volume compris entre 20 et 40 mètres cubes, le prix est fixé à 6 000 francs belges (BEF)/m3 et " this rates includes 2 x 15 000 BF commission ". En outre, il est stipulé : " If there are only 2 parties quoting, the booker keeps 1 commission (15 000 BF) " (231). Pour les déménagements internationaux d'un volume compris entre 40 et 60 mètres cubes, le prix est fixé à 5 500 BEF/m3 ainsi que " Commission : 2 x 25 000 BF (included) " (232). Pour des déménagements internationaux d'un volume supérieur à 60 mètres cubes, le prix est fixé à 5 000 BEF/m3 et les commissions sont fixées à " 2 x 35 000 FB " (233).

(149) Pour des déménagements " overseas-U.S.A ", les catégories de volume exprimées en livres sterling (GBP) sont : " between 3001 - 6500 lbs (1 x 20 f. (234)) " avec des prix fixés et " rate includes 2 x 15 000 BF commission " ainsi que " between 6 500 and 13 000 lbs (1 x 40 f') " avec deux commissions incluses de 30 000 GBP. Pour des déménagements " over 13 000 lbs ", renvoi est fait aux catégories précédentes.

(150) L'arrangement pour les autres régions est le même que pour les États- Unis (235).

(151) Sous le titre " 2.6 - General Conclusion ", il est indiqué que les participants se sont mis d'accord pour appliquer ces tarifs dans un esprit d'équité et de confiance mutuelle (236).

(152) En réponse à la demande de renseignements concernant ce document "Minimum Rates for European and Overseas Moves", [*] a répondu ne plus savoir où ni quand [*] est entrée en possession de ce document. Selon [*], ce document a au moins quinze ans (237). Selon [*], il est plus que probable que ce document ait été communiqué ou discuté lors d'une des réunions d'associations professionnelles. [*] déduit du texte de la conclusion générale à la fin du document que l'initiative avait peut-être été prise par Arthur Pierre qui est nommée dans le document (238).

(153) La Commission note que ce huitième document [*] a la même présentation graphique que le document concernant les prix de mai 1990 : les rectangles noirs avec effet d'ombre autour des titres semblent être faits à l'aide d'un ordinateur. Cette présentation se distingue de celles des accords d'octobre 1984, de février 1985, de juillet et de novembre 1987, dont les titres soulignés ainsi que le texte tapé semblent être faits à l'aide d'une machine à écrire. En outre, ce document présente une autre structure que tous les documents précédents : il édicte d'abord des règles de base et comporte ensuite un seul chapitre sur les prix. Le contenu de ce document semble présenter une évolution par rapport au document de mai 1990 en ce sens que son contenu et sa présentation sont plus succincts et simplifiés. La Commission estime donc que ce huitième document doit être situé après novembre 1987 et plus probablement même après mai 1990.

12. LES ACCORDS SUR LES COMMISSIONS ET LES DEVIS DE COMPLAISANCE

(154) Sur la base des éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission, le fonctionnement des arrangements entre les sociétés en cause portant sur les commissions et les devis de complaisance peut être décrit comme suit.

(155) Avant d'opter pour une société de déménagements, le client ou la personne qui déménage (239) contacte normalement plusieurs sociétés offrant des services de déménagements internationaux afin de comparer leurs offres. Un représentant d'une ou de toutes les sociétés contactées se rend sur place pour prendre les informations concernant le volume et les particularités du déménagement nécessaires à l'établissement d'un devis. Si les sociétés de déménagements font l'inventaire simultanément, ces représentants se rencontrent sur place et connaissent donc leurs concurrents pour ce déménagement international. Si les sociétés ne sont pas en mesure d'identifier de la sorte leurs concurrents, elles prennent elles-mêmes l'initiative de contacter d'autres sociétés de déménagements afin de savoir quels concurrents ont connaissance du même déménagement international et ont l'intention de soumettre une offre pour celui-ci (240).

(156) Une fois les prestataires de services concernés par un même déménagement international identifiés, ces derniers se contactent afin de convenir de commissions (241), de devis de complaisance (242) ou d'une combinaison de tels arrangements (243).

(157) Cette prise de contact et cette concertation correspondent au fonctionnement de l'entente établie dans les années 1980: en effet, comme le stipule explicitement par exemple la règle "D" de la convention de juillet 1987, chaque participant à l'entente est obligé de vérifier avec ses collègues l'application des règles de l'entente pour chaque déménagement pour lequel il a identifié un concurrent (244). Ladite convention exige que les participants à l'entente doivent se consulter mutuellement avant de convenir des commissions (245).

(158) La mise en œuvre des accords sur les commissions et sur les devis de complaisance repose sur des contacts directs entre les participants à l'entente au domicile ou au bureau du client (246) ou par téléphone (247), par fax (248), par courrier électronique (249) ou lors de réunions (250).

(159) Compas a expliqué dans sa réponse à la communication des griefs (251) et lors de l'audition (252) que ses responsables connaissaient le fonctionnement du système de commissions et de devis de complaisance de leur employeur précédent, la société Allied Arthur Pierre, et ceci depuis les années 1980 (253). Compas a également expliqué que, dans la mesure du possible, elle a vérifié soigneusement les faits présentés dans la communication des griefs et confirme l'interprétation que la Commission en donne (254).

(160) La plupart des preuves dont dispose la Commission concernent les accords sur les commissions et les devis de complaisance pour des déménagements internationaux de biens de personnes physiques. Quelques preuves concernent la mise en œuvre des accords sur les commissions et les devis de complaisance pour des déménagements internationaux de bureaux (255). Aux fins de la présente décision, il n'est pas nécessaire de faire une distinction entre déménagements de biens de personnes physiques et de bureaux. L'important est de retenir contre chaque destinataire de la présente décision les preuves spécifiques concernant sa participation à l'entente (voir considérants (172), (173), (236) et (237) ainsi que les annexes 1 et 2). L'argument avancé par Gosselin (256) et Team Relocations (257), selon lequel elles n'exécutent pas de déménagements internationaux de bureaux, n'a donc aucun impact sur les preuves retenues contre chacune de ces sociétés dans la présente décision.

12.1 L'accord sur les commissions

(161) L'usage de commissions est documenté à partir des années 1980. Ainsi, les commissions sont mentionnées dans les conventions sur la fixation des prix de juillet et de novembre 1987 (258) ainsi que dans le document que la Commission situe après mai 1990 (259).

(162) [*] (260). [*] (261).

(163) [*] (262).

(164) Il ressort des éléments de preuve du dossier qu'une " commission " (263), ou " commissie" en néerlandais (264) ou " commission " en anglais (265), est une somme d'argent que la société de déménagements ayant obtenu le contrat pour un déménagement international doit aux concurrents qui n'ont pas obtenu ce contrat, que ces derniers aient également présenté une offre ou qu'ils se soient abstenus de le faire. Il s'agit donc d'une sorte de compensation financière pour la société de déménagements qui n'a pas obtenu le contrat.

(165) L'exemple du déménagement de [*] est clair : [*], Moving Consultant chez Interdean, informe le 2 avril 2001 [*], General Manager d'Interdean, qu'une commission de 25 000 BEF a été convenue avec Putters (266). Le 3 mai 2001, [*] informe [*] que la commission doit être payée par Interdean, celle-ci ayant obtenu ce déménagement (267).

(166) Un autre exemple est l'information envoyée par courrier électronique par [*] d'Interdean à son collègue [*], selon laquelle les commissions sont facturées à la société qui remporte le contrat. En réponse, [*] indique à son collègue qu'il ne devrait pas envoyer ce genre d'information par courrier électronique (268).

(167) Les montants des commissions font partie du prix à payer par le client sans qu'il reçoive une prestation équivalente. Dans certains cas, la façon dont les commissions sont convenues mène à une attribution de contrats de déménagements internationaux et donc de clients.

(168) Les commissions cédées aux concurrents s'ajoutent au bénéfice propre car ce dernier est indiqué séparément en pourcentage dans les fiches de calcul de prix internes (269).

(169) Le nombre des commissions et leur montant sont fixés au préalable, c'est-à-dire avant que les sociétés de déménagements impliquées dans un déménagement international ne soumettent leur offre au client.

(170) [*], parmi les sociétés de déménagements contactées par le client, les sociétés en cause identifient celles qui sont intéressées par la réalisation du déménagement international. Celles qui ne sont pas ou peu intéressées s'accordent avec les parties les plus intéressées sur une commission pour présenter un devis contenant un prix supérieur à celui des sociétés intéressées par le déménagement ou pour ne pas présenter de devis du tout (270).

(171) [*] le degré d'intérêt dont les sociétés en cause témoignent pour exécuter un déménagement donné constitue un des facteurs déterminants du montant d'une commission. Les commissions sont plus élevées pour les sociétés désirant obtenir le contrat que pour celles n'ayant ni l'intérêt ni la capacité d'effectuer un déménagement donné. Un manque d'intérêt ou de capacité peut s'expliquer par le fait que la date ou la destination ne convient pas à une société ou qu'elle ne dispose pas de l'expertise particulière requise pour réaliser le déménagement (271).

12.1.1 Tableau récapitulatif concernant la participation à la mise en œuvre de l'accord sur les commissions

(172) La Commission dispose d'éléments de preuve établissant l'existence de nombreux contacts entre les sociétés en cause concernant des contrats de services de déménagements internationaux ayant fait l'objet de commissions de 1988 à 2003. Il n'est évidemment pas possible de présenter exhaustivement ces éléments dans la présente décision, mais ils sont récapitulés en termes statistiques dans le tableau n° 1 et plus en détail à l'annexe 1. Le tableau n° 1 récapitule le nombre de déménagements internationaux pour lesquels la participation de chacune des sociétés de déménagements en cause à la mise en œuvre de l'accord sur les commissions pour la période de 1988 à 2003 est établie sur la base des documents contenus dans le dossier (272).

(173) Tableau n° 1 : Participations documentées à la mise en œuvre de l'accord sur des commissions

<emplacement tableau>

(174) L'annexe 1 contient pour chaque société de déménagements en cause (par ordre alphabétique) une liste indiquant les éléments de preuve de sa participation à la mise en œuvre de l'accord sur les commissions pour un déménagement international.

(175) Les sections 12.1.2 à 12.1.5 présentent en termes généraux, tout d'abord, les conditions dans lesquelles l'accord sur les commissions était mis en œuvre, puis un exemple de sa mise en œuvre complète pour un déménagement international.

12.1.2 La mise en œuvre de l'accord sur les commissions

(176) Les pièces du dossier font apparaître que, dans certains cas, les sociétés de déménagements se mettaient d'accord sur le prix du service d'un déménagement international et sur le nombre et le montant de la (ou des) commission(s) à se verser entre elles. Dans d'autres cas, le dossier indique que les sociétés connaissaient le prix des autres et se mettaient d'accord sur le nombre et le montant des commissions. Enfin, dans un grand nombre de cas, le dossier révèle que des commissions ont été convenues entre les sociétés en cause, même si la Commission n'est pas en mesure de savoir si à cette occasion les sociétés s'étaient également entendues sur le montant du prix du service.

(177) Pour quelques déménagements internationaux, les prix de services ont été déterminés en commun par les sociétés de déménagements en cause (273) ainsi que le nombre et le montant des commissions.

(178) Tel est le cas pour trois déménagements internationaux effectués en 2000 pour le compte de [*]. D'une note manuscrite, [*], (274), il ressort qu'en 2000, les sociétés de déménagements Ziegler, Interdean et Allied Arthur Pierre ont décidé ensemble qui allait obtenir un des trois déménagements internationaux payés par [*]. Cette note porte le titre " [*]" suivi de " 3 déménagements fin juin " avec les noms des personnes qui doivent déménager. Ces noms sont liés par une flèche au nom d'une des sociétés : " [*] • AP (275) ", " [*] • Interdean ", " [*]• Ziegler ". Pour chacun de ces déménagements, le prix du devis d'Allied Arthur Pierre ainsi que les prix respectifs d'Interdean et Ziegler sont indiqués. Chaque société de déménagements propose un prix inférieur à ceux des deux autres sociétés pour le déménagement de la personne dont le nom est lié par la flèche au nom de ladite société de déménagements.

(179) Le prix d'Allied Arthur Pierre pour le déménagement de [*] vers Montevideo, qui lui est attribué, est de 758 000 BEF, ce qui est inférieur aux prix indiqués pour Ziegler (802 000 BEF) et Interdean (810 000 BEF). Pour le déménagement de [*] vers Brasilia, attribué à Interdean, Interdean propose un prix de 528 000 BEF, qui est inférieur aux prix de Ziegler (552 000 BEF) et d'Allied Arthur Pierre (545 000 BEF). Ziegler demande pour le déménagement de [*] à Montevideo, qui lui est attribué, un prix de 656 000 BEF, ce qui est inférieur aux prix d'Interdean (712 000 BEF) et d'Allied Arthur Pierre (680 000 BEF). Tous ces prix comprennent 30 000 BEF de commissions, comme il ressort des documents visés au considérant (180).

(180) Un document intitulé " Survey Report " (276), [*], indique qu'Allied Arthur Pierre a effectué le 19 mai 2000 la visite technique pour le déménagement de [*]. En bas, les prix de Ziegler " 626 000 + ass + 30 000 ", Allied Arthur Pierre " 650 000 + ass + 30 000 " et Interdean " 682 000 + ass + 30 000 " sont écrits à la main. Tout en haut du document la lettre " Z " est écrite à la main. Un autre document est le " Survey Report " pour [*], qu'Allied Arthur Pierre a établi le 18 mai 2000 (277). En bas, les prix d'Interdean " 498 000 + 30 000 ", d'Allied Arthur Pierre " 515 000 + 30 000 " et de Ziegler " 532 000 + 30 000 " sont notés à la main. Tout en haut du document la lettre " I " est écrite à la main (278).

(181) [*] de temps en temps les participants à l'entente ne fixaient pas seulement les commissions, mais également les prix d'avance. De cette façon, la société de déménagements obtenant le contrat était connue d'avance. Cette méthode était notamment appliquée lorsqu'une ou plusieurs sociétés de déménagements n'étaient pas intéressées par le déménagement (279).

(182) Il ressort de documents [*] que pour certains déménagements internationaux, les sociétés en cause ont non seulement convenu du nombre et du montant des commissions, mais connaissaient également les prix d'autres sociétés en cause.

(183) Un tableau manuscrit de plusieurs pages [*] (280) énumère les commissions convenues entre certaines des sociétés de déménagements en cause pour des déménagements internationaux entre le 20 janvier 1997 et le 9 juillet 2002.

(184) Ce tableau comprend les colonnes suivantes : " datum " (la date), " naam " (le nom de la personne qui déménage), " account " (le nom de l'entreprise ou de l'institution qui paie le déménagement), " volume " (le volume), " bestemm. " (la destination), " concur " (les concurrents) et " afspraak " (accord). Parmi les 239 déménagements inscrits, il y en a vingt pour lesquels la colonne " Bestem " (destination) a été remplie avec le mot " lokaal " (281) (déménagement local) ou n'a pas été remplie (282). Pour trois autres déménagements la colonne " afspraak " (accord) a été remplie avec les mots " geen afspraak " (283) (pas d'accord) ou n'a pas été remplie (284). La liste énumère donc 216 déménagements internationaux pour lesquels un accord a été conclu entre les sociétés de déménagements en cause. Dans sa réponse à la communication des griefs, Interdean, en tant qu'auteur de cette liste, ne conteste pas cette interprétation (285).

(185) Pour 26 des 216 déménagements internationaux mentionnés dans ce tableau, la colonne " afspraak " (accord) du document contient les prix de Compas, de Ziegler, d'Allied Arthur Pierre et/ou d'Interdean. Ces informations sont toutes présentées de façon similaire comme dans les exemples qui suivent:

- Dans la colonne " datum " : 3/5/01, dans la colonne " naam " : [*], dans la colonne " account " : [*], dans la colonne " vol " : 52 m3 + Harley + scouter, dans la colonne " bestem " : Goteborg, dans la colonne " concur " : COMPAS, dans la colonne " afspraak " : 1 x 50 000, Compas 56 580 000 + 29 000, 270/m3/maand 750/m3, ID (286) 52 m3 + HD + SC 594 000 + 35 000, 210/m3/m 700/m3 (287).

- Dans la colonne " datum " : 7/5/98, dans la colonne " naam " : [*], dans la colonne " account " : [*], dans la colonne " vol " : 79 + 7, dans la colonne " bestem " : FR, dans la colonne " concur " : ZIEGLER, dans la colonne " afspraak " : Z 426 000 82m3 28 000 ID 409 000 79m3 25 900 (288).

- Dans la colonne " datum " : 18/6/98, dans la colonne " naam " : [*], dans la colonne " account " : [*], dans la colonne " vol " : 59 + 17m3, dans la colonne " bestem " : Madrid, dans la colonne " concur " : AP (289), dans la colonne " afspraak " : AP 54m3 449 000 ID 53m3 468 000 (290).

(186) Ceci indique qu'Interdean avait connaissance des prix de ses concurrents.

(187) Parmi les 216 déménagements internationaux indiqués dans ce tableau d'Interdean, il y en a huit pour lesquels la colonne " afspraak " (accord) de la liste contient le texte " min prijs ". La Commission comprend que ce texte signifie " minimum prijs " en néerlandais, donc prix plancher. Ce texte est inscrit dans le cas de déménagements où Compas ou Transeuro étaient les concurrents d'Interdean. Cette information est présentée comme suit :

- Dans la colonne " datum " : 20/12/00, dans la colonne " naam " : [*], dans la colonne " account " : [*], dans la colonne " vol " : 70 m3, dans la colonne " bestem " : USA, dans la colonne " concur " : Compas, dans la colonne " afspraak " : 1 x 80 000 + min prijs (291).

- Dans la colonne " datum " : [note de la Commission : rien (292)], dans la colonne " naam " : [*], dans la colonne " account " : [*], dans la colonne " vol " : [note de la Commission : rien], dans la colonne " bestem " : N.J. USA, dans la colonne " concur " : Transeuro, dans la colonne " afspraak " : 1 x 100 000 + min prijzen (293).

(188) Ceci indique que des prix planchers ont été appliqués.

(189) Dans sa réponse à la communication des griefs, Interdean prétend qu'il s'agit de prix planchers internes à Interdean (294). La Commission rejette cet argument pour les raisons expliquées au considérant (338).

(190) Il ressort du tableau d'Interdean décrit aux considérants (183) et (184) que les montants des commissions de 1997 à 2001 se situent entre 5 000 BEF (295) et 100 000 BEF (296) et, à partir de l'introduction de l'euro en 2002, entre 350 euro (297) et 2500 euro (298) par déménagement international. Pour chaque déménagement, une société a un, deux ou trois concurrents et par conséquent respectivement une (299), deux (300) ou trois (301) commissions à payer si elle obtient le contrat.

(191) Pour les 216 déménagements internationaux indiqués dans ce tableau, le nombre et le montant des commissions figurent dans la colonne " afspraak ".

(192) Il ressort d'autres documents [*] que des commissions ont été convenues. A titre d'exemple, une note manuscrite [*], Manager International Moving Division chez Ziegler, indique à côté du nom " [*] " " 3 x 650 " et à côté du nom " [*] " " 3 x 500 ". Les noms d'Allied Arthur Pierre, Interdean, Putters et Ziegler sont reliés par un crochet à côté duquel est indiqué " OK " (302). Dans le dossier trouvé chez Ziegler concernant le déménagement de [*] de Bruxelles à Helsinki pour le compte de [*] (303) se trouve une fiche de visite en date du 10 juillet 2003 sur laquelle sont mentionnés dans la rubrique " competition " (concurrence) les noms de Putters, Allied Arthur Pierre et Interdean suivis de la mention " commission 3 x 500 " suivie de " ok Putters [*] (304), [*] (305), [*] (306)" (307). Dans l'agenda de [*] est noté en date du 9 juillet 2003 : " Allied, Putters, Interdean concernant [*] ", en date du 10 juillet 2003 : " appeler [*] (308) pour [*] et [*] + [*] " et en date du 16 juillet 2003 : " offre [*], offre [*] " (309).

(193) Sur une fiche concernant le déménagement de [*] vers Londres ou Luzerne (310) par exemple, un représentant de Ziegler a écrit à la main, dans la rubrique " competition " : " Mozer commission 1 x 600 euro 17/01/02 " (311). La page suivante du dossier du déménagement de [*] contient deux calculs de prix, un pour le déménagement vers Londres et un vers Luzerne. Les prix consistent entre autres en matériel, emballage, parking, ferry, kilomètres, douane et marge de bénéfice. A la somme de tous ces éléments, un montant de 24 000 BEF, intitulé " Comm Mozer ", est ajouté. De cette façon, un prix " total " de 182 625 BEF ou de 4 527 euro est calculé pour le déménagement vers Londres et un prix de 209 625 BEF ou de 5 172 euro pour le déménagement vers Luzerne (312). Ces deux prix en euro figurent sur l'offre en date du 20 janvier 2003 de Ziegler à [*] (313). En outre, sur l'offre de Ziegler dans le dossier chez Ziegler se trouve l'information selon laquelle [*] (Mozer) a " booké " ce déménagement ainsi qu'une note écrite à la main collée sur cette page et mentionnant : " facturer à Mozer, attention [*], dém de [*]. 600 euro pour fourniture de matériel et main d'œuvre et facture de Ziegler à Mozer en date du 31.3.2003 sur 600 euro " (314).

(194) Un autre exemple de mise en œuvre de l'accord sur les commissions a été indiqué [*]. Il s'agit du déménagement des bureaux de la société [*] de Bruxelles à Varese en Italie et vers d'autres destinations. Sur un document intitulé " Quotation Follow-up Sheet " est noté à la main " Ind (315)+ [*] (316): 2 x 75.000 = 150 000. Lot Zaventem = 2 x 25 000 Lot Italie = 2 x 50 000,- (25 000 par phase) " (317). Sur un document intitulé " Price calculation " sont écrits à la main en dessous des chiffres pour " Italy Fase 1 " les indications " 2 x 50 000 (1 x per fase) in de kosten vermelden " (318). [*] avait contacté Interdean, [*] et Allied Arthur Pierre en vue de recevoir leur devis pour le déménagement de bureaux. [*], Interdean a par la suite contacté le General Manager de [*] pour l'informer qu'Interdean n'était pas intéressée par la réalisation de ce déménagement et était disposée à soumettre un devis " uncompetitively " élevé contre paiement d'une commission. Le General Manager de [*] a ensuite contacté [*] d'Allied Arthur Pierre pour l'informer de la demande d'Interdean ainsi que pour connaître le volume du déménagement afin de pouvoir calculer le budget et, sur cette base, de pouvoir déterminer le montant de la commission. Après la visite technique sur place par Allied Arthur Pierre, le General Manager de [*] a une deuxième fois contacté [*]. Ils ont convenu qu'une commission de 25 000 BEF (environ 625 euro) serait versée à chacune des sociétés de déménagements soumettant une offre sans remporter le contrat pour la partie concernant le déménagement vers Zaventem, et de 50 000 BEF (environ 1 250 euro) pour la partie concernant le déménagement vers Varese (319).

(195) Dans la note manuscrite de 1987, présentée au considérant (140), le montant des commissions était établi à 10% du prix à débourser par le client pour un déménagement international.

(196) Dans le document que la Commission situe après mai 1990, présenté aux considérants (146) à (153), il s'agissait plutôt d'un montant fixe, dépendant du volume du déménagement.

(197) Le montant des commissions dans le tableau d'Interdean sur des commissions convenues de 1997 à 2002 paraît être forfaitaire (320).

12.1.3 Le traitement pratique des commissions

(198) Dans de nombreux cas, les pièces du dossier font apparaître que les commissions étaient facturées au coup par coup entre les sociétés en cause. Dans d'autres cas, le dossier indique que les commissions étaient facturées périodiquement entre les sociétés en cause. Enfin, le dossier révèle qu'une compensation des commissions était pratiquée et que seul le solde était facturé entre les sociétés en cause.

(199) De documents internes aux entreprises il ressort que les commissions font partie intégrante du prix que le client doit payer. Typiquement, les participants à l'entente calculent d'abord le prix pour prester le service du déménagement, puis ils ajoutent le bénéfice exprimé en pourcentage, qui va par exemple jusqu'à 38 % (321); enfin, ils augmentent cette somme intermédiaire de la somme de toutes les commissions pour aboutir au prix que le client doit payer (322).Vis-à-vis de l'extérieur, les commissions ne sont pas indiquées en tant que telles dans le devis présenté au client (323).

(200) Le principe est tel que la société de déménagements qui effectue le déménagement international doit payer une commission aux autres sociétés de déménagements impliquées dans le même déménagement. Quelques méthodes mises en œuvre à cette fin sont expliquées dans la présente section.

(201) Il ressort du dossier que, pour un grand nombre de commissions, les sociétés de déménagements perdantes envoient une facture du montant de la commission à la société de déménagements choisie. La facture relative à une commission mentionne le nom du client du déménagement et le montant de la commission sous un titre vague comme 'fourniture de matériel' (324) ou 'aide au chargement' (325) ou 'aide au déménagement' (326).

(202) Concernant le déménagement de [*] par exemple, sur le devis de Ziegler en date du 18 mai 2000 adressé à [*] est écrit à la main : " 2 x 25000 ID ([*]) + Compas " (327). Les informations suivantes sont écrites à la main sur un papier collé sur cette page: " 30/10 Commission facturer BEF 25000 à Interdean pos. : 134/11 70.0006 " (328). Une note manuscrite jointe à ce devis contient le texte suivant : " Facture 134/11/700006, Interdean [*], Re : Dossier [*], Levering van materiaal 24.800 + BTW ". La facture même de Ziegler à Interdean porte le numéro " 134/11/70/0006 ", la date " 06/11/00 ", l'objet " RE : dossier [*] levering van materiaal " (livraison de matériel) et le montant total de 30 008 BEF (24800 + 21% TVA) (329).

(203) Ces factures concernant des commissions peuvent être distinguées des factures concernant des services réellement prestés à un concurrent. Quand les sociétés de déménagements s'entraident réellement en prêtant des ouvriers ou du matériel les unes aux autres, elles indiquent sur leurs factures les détails du service presté, comme le nombre et la durée pendant laquelle le concurrent a pu disposer d'ouvriers et/ou de matériel.

(204) Une telle facture réelle en date du 13 décembre 1999 est rédigée par Ziegler et adressée à Mozer pour un service que Ziegler a presté à Mozer le 26 octobre 1999. La description de la facture est la suivante : " A l'att. de [*], 26/10 : mise à disposition d'un camion + chauffeur de 6.00h à 19.00h, Chauffeur : 8h x 725/h (5800 + 21%) 5h x 725/h x 150% (5438 + 21%), Camion : 13h x 550/h (7150 + 21%) ". La somme du montant hors TVA est de " 18388 ", le montant de la TVA est de " 3861 " et le total est de " 22249 FB " (330).

(205) A titre d'exemple, le règlement de la facture de Ziegler à Interdean en date du 31 janvier 2000 concernant le déménagement de [*] est expliqué. Cette facture est libellée : " RE :[*], levering van materiaal " pour un montant de 59 532 BEF (331). Sur ce document, une note écrite à la main a été apposée : " Lost, Comm. à Interdean +/- BF 50 000, à partir de fin janvier, dossier 134/20 14.0005 " (332). Ce numéro de dossier de Ziegler est indiqué dans l'extrait de la comptabilité de Ziegler concernant Interdean, à la ligne indiquant comme date le 31.01.2000 et un montant de " BEF 59 532.00". Le même montant converti en euro (1475,76) est indiqué en date du 31 janvier 2000 dans la comptabilité d'Interdean (333).

(206) Le document "Minimum Rates for European and Overseas Moves", que la Commission situe après mai 1990 (voir considérants (146) à (153)), prévoit le règlement des commissions par compensation entre les participants à l'entente tous les trois mois, donc de façon périodique, moyennant la présentation d'une seule facture.

(207) Des documents [*] indiquent que des décomptes périodiques avaient effectivement lieu. Ainsi, [*], " moving consultant " chez Ziegler, a communiqué dans un courrier électronique interne du 15 janvier 2003 ayant pour sujet " Interdean ", adressé à [*] (Manager International Moving Department), [*] (Sales Person), [*] (Manager International Moving Department) et [*] (Sales Person), qu'elle voudrait centraliser les commissions convenues entre Ziegler et Interdean. Ainsi, elle aurait une vue d'ensemble qui lui permettrait de faire le décompte à la fin de l'année : "Chers collègues, quand une commission est convenue avec [*] d'Interdean Antwerpen ou quelqu'un d'Interdean Bruxelles, veuillez m'en informer. Je voudrais avoir une vue d'ensemble et à la fin de l'année nous nous rencontrerons pour faire le décompte. " (334)

(208) Par ailleurs, [*] des extraits de la comptabilité [*] indiquent un solde de " 0.00 " entre Ziegler et les sociétés de déménagements en cause suivantes à certaines dates entre 1999 et 2003: Gosselin (335), Putters (336), Transworld (337), Team Relocations (338), Interdean (339) et Allied Arthur Pierre (340). Des factures relatives à certains des postes indiqués dans ces extraits [*]. Il s'est avéré que certaines factures ainsi vérifiées sont des factures factices concernant des commissions pour des déménagements internationaux de [*] (voir considérant (209)), [*] (341), [*] (342), [*] (343), [*] (344), [*] (345) et [*] (346).

(209) A titre d'exemple, le règlement de la facture de Ziegler à Interdean en date du 31 janvier 2000, concernant le déménagement de [*] est expliqué. Cette facture est libellée : " RE :[*], levering van materiaal " pour un montant de 59 532 BEF (347). Sur ce document, une note écrite à la main été collée indiquant : " Lost, Comm. à Interdean +/- BF 50.000, à partir de fin janvier, dossier 134/20 14.0005 " (348). Ce numéro de dossier de Ziegler est indiqué dans l'extrait de la comptabilité de Ziegler concernant Interdean à la ligne indiquant comme date le 31.01.2000 et un montant de " BEF 59 532.00". Le même montant converti en euro (1475,76) est indiqué en date du 31 janvier 2000 dans la comptabilité d'Interdean (349).

(210) Un système de décompte périodique des commissions entre concurrents est également mis en œuvre chez Interdean, ainsi qu'il ressort de notes manuscrites couvrant la période de 1997 à 2002 trouvées dans le bureau de [*] (350), General Manager, ainsi que d'extraits de la comptabilité d'Interdean des années 2000 à 2003[*].

(211) Ces extraits de la comptabilité d'Interdean se présentent sous la forme de listes intitulées " crediteurenkaarten " (carte des créditeurs) au nom des sociétés de déménagements en cause. Dans la colonne " credit EUR " (crédit) figure le montant des commissions que les concurrents doivent à Interdean. Dans la colonne " debet EUR " (débit) se trouve le montant des commissions qui sont dues par Interdean à ses concurrents.

(212) Ces listes indiquent le crédit et le débit entre Interdean et les sociétés suivantes: Allied Arthur Pierre (351), Transworld (352), Coppens (353), Gosselin (354), Putters (355), Team Relocations (356) et Ziegler (357).

(213) Un courrier électronique en date du 24 janvier 2002 montre un exemple de décompte entre Interdean et Team Relocations (358) pour plusieurs commissions. [*] (359) de Team Relocations, demande à [*] chez Interdean, de vérifier que Team Relocations doit 20 000 BEF à Interdean pour l'accord entre " [*] " et " [*] " concernant un déménagement pour [*]. En dessous de ce message, [*] énumère les clients et les commissions concernant des déménagements pour lesquels soit Interdean soit Team Relocations a obtenu le contrat : " booked interdean : m. bef 100.000, l. bef 25.000, v. bef 20.000, t. bef 20.000, l. bef 20.000 " " booked transeuro : h. bef 30.000, [*] bef 20.000 ". La phrase finale de ce courrier électronique est : " verschil : bef 135.000 " (différence 135 000 BEF) (360). Ces déménagements sont tous inscrits en date de 2001 dans le tableau d'Interdean relatif aux commissions convenues entre janvier 1997 et juillet 2002 (361).

(214) Parmi les documents concernant l'offre du 17 février 2003 de Ziegler pour le déménagement de [*] de Bruxelles à Berne se trouve une feuille sur laquelle [*] a écrit à la main le calcul du prix pour ce déménagement ainsi que la commission pour Putters et le bénéfice. En bas de la page figure un tableau fait à la main indiquant pour " Z " 16 et pour " P " 15 avec une flèche pointant sur " Commission euro 500 " (362).

(215) [*] les commissions étaient distribuées par la société de déménagements ayant remporté un contrat de déménagement international aux autres sociétés de déménagements impliquées dans le même déménagement via la facturation des commissions par ces dernières ou, dans certains cas, par des décomptes périodiques (363).

12.1.4 Arguments avancés par Gosselin en réponse à la communication des griefs et évaluation par la Commission

(216) Dans sa réponse à la communication des griefs, Gosselin relève que la Commission n'a aucune preuve de sa participation à l'accord sur les commissions en 1994, 1995 et 1996 (364). Comme indiqué au tableau n°1 (365), le dossier ne contient pas de documents établissant la mise en œuvre de l'accord pendant ces années par Gosselin. Toutefois, ceci ne remet pas en cause la participation continue de Gosselin à l'accord sur les commissions comme expliqué aux considérants (218) et (224) à (227).

(217) Par ailleurs, dans sa réponse à la communication des griefs, Gosselin est la seule des dix sociétés de déménagements en cause à prétendre que certains des éléments de preuve de l'annexe 1 de la communication des griefs, à savoir 17 documents, ne prouveraient pas sa participation aux arrangements de commissions avec des concurrents sur la base de ces documents (366). Plusieurs de ces documents sont des factures envoyées aux concurrents par Gosselin ou reçues de concurrents. Gosselin estime que rien ne permettrait de conclure, au vu de ces factures, que Gosselin aurait mis en œuvre l'accord concernant ces commissions. D'autres documents sont des notes manuscrites, notamment le tableau concernant l'accord sur les commissions de 1997 à 2002 trouvé chez Interdean (367).

(218) La Commission a vérifié le contenu et l'interprétation de tous les documents ainsi mis en cause par Gosselin (368). La Commission relève que Gosselin ne conteste pas avoir participé à l'accord sur les commissions. En ce qui concerne les factures mises en cause par Gosselin, il s'agit de factures forfaitaires demandant le paiement d'une commission au concurrent, qui se distinguent clairement de factures réelles comme expliqué aux considérants (201) à (205). Des documents du dossier corroborant cette interprétation (voir notamment la facture de Ziegler à Gosselin en date du 19 juillet 2000 sur laquelle une note manuscrite indiquant "= commissie doss." est collée (369)) ainsi que la confirmation de cette interprétation [*] ne laissent aucun doute quant à la force probatoire de ces documents. En ce qui concerne les notes manuscrites, notamment le tableau concernant l'accord sur les commissions d'Interdean de 1997 à 2002, le dossier de la Commission comprend également d'autres documents corroborant l'interprétation de ce tableau. En outre, Interdean, en tant qu'auteur de ce tableau, n'a pas contesté son contenu et l'interprétation qui en est donnée par la Commission. Comme déjà indiqué au considérant (159), Compas a confirmé la véracité des faits et leur interprétation.

(219) La Commission retient donc, aux fins de la présente décision, ces documents comme preuves de la participation de Gosselin à la mise en œuvre de l'accord sur les commissions.

12.1.5 Exemple d'une mise en œuvre complète de l'accord sur les commissions

(220) La mise en œuvre de l'accord sur les commissions, telle qu'elle est décrite aux sections 12.1.2 et 12.1.3 sur la base des documents dont dispose la Commission, peut être illustrée à l'aide de l'exemple du déménagement de [*] de Belgique en Allemagne (370).

(221) Sur la fiche intitulée " survey report " trouvée chez Ziegler (371) est écrit à la main dans la rubrique " competition " : " ID (372) - Gosselin " et en bas de la page : " 2x20.000 ". La signification de ce " 2x20.000 " se révèle en lisant une autre fiche intitulée " price calculation form " (373). A l'antépénultième ligne de la deuxième colonne de cette fiche se trouve le mot : " Commission ", puis dans la colonne " number " : " 2 ", dans la colonne " unit price " : " 20.000 ", dans la colonne " total " " 40.000 ", et dans la colonne " euro " : " 992 ". Le devis du 26 juin 2000 de Ziegler à [*] indique un prix de 205 000 BEF plus 21% TVA (374). Ce prix comprend un " cost price " (131 700 BEF), le " profit " (30% ou 39 510 BEF) et 40 000 BEF de " commission " (375). Il s'agit donc de deux commissions de 20 000 BEF qui sont prévues pour les deux sociétés de déménagements soumettant une offre pour ce déménagement mais qui ne remporteront pas le contrat. Ces commissions font partie intégrante du prix final que le client doit payer.

(222) Sur une copie de la première page de ce devis restée dans le dossier chez Ziegler est écrit à la main : " LOST • Interdean " (376). Le 13 octobre 2000, après le déménagement qui était prévu pour août/septembre 2000 (377), Ziegler facture " RE : [*], Levering van materieel " (livraison de matériel) pour un montant de 19 880 BEF hors TVA ou 24 055 BEF TVA incluse (converti à titre indicatif en euro : 596,31 euro) à Interdean (378).

(223) Ce même montant en euro figure dans un extrait de la comptabilité d'Interdean (379). Il s'agit d'une liste intitulée " crediteurenkaarten " au nom de Ziegler. Dans la colonne " crédit EUR " se trouve le montant de 596,31 euro en date de 13 octobre 2000. Le même montant figure également dans la colonne " debet EUR " en date du 23 janvier 2001. S'agissant d'une comptabilité en partie double, il peut en être déduit qu'Interdean a réglé sa dette vis-à-vis de Ziegler concernant cette commission.

(224) Gosselin conteste dans sa réponse à la communication des griefs l'interprétation faite par la Commission des documents présentés au considérant (221) (380). Ainsi, la simple mention de noms de concurrents, dont Gosselin, dans des documents internes d'une entreprise, en l'espèce Ziegler, ne saurait être interprétée comme preuve de l'existence d'un accord en matière de commissions entre ces entreprises (381). Par ailleurs, Gosselin prétend que la Commission partirait - à tort - tout simplement du principe que lorsqu'une entreprise de déménagements adresse une facture à une autre entreprise de déménagements et que les services facturés ne sont assortis que d'une description vague, cela atteste automatiquement de l'existence d'un accord en matière de commissions (382).

(225) La Commission rejette cet argument. Tout d'abord, la Commission a trouvé lors de la vérification plusieurs types de documents qui, pris ensemble, lui permettent de faire cette interprétation de notes internes et d'un certain type de facture (383). En outre, [*] a confirmé cette interprétation de ce type de documents (384). Enfin, Compas a explicitement confirmé ces faits et leur interprétation par la Commission dans sa réponse à la communication des griefs ainsi que lors de l'audition (385). Coppens, Interdean, Mozer, Putters, Team Relocations, Transworld et Ziegler ne contestent pas cette interprétation (386).

(226) Concernant par exemple les 14 déménagements internationaux en 2000 pour lesquels la Commission a formulé des griefs à l'égard de Gosselin, cette dernière se réfère, dans sa réponse à la communication des griefs, seulement à certains des documents présentés par la Commission à l'appui des griefs, mais pas à tous. Les preuves figurant dans le dossier de la Commission comprennent le tableau fait par Interdean (voir considérant (183)) ainsi que sept autres documents.

(227) Gosselin argumente seulement en ce qui concerne deux de ces sept documents et ne met pas en cause les cinq autres. Un de ces cinq documents comprend plusieurs pages [*]. La première page est une facture de Ziegler à Gosselin concernant une "livraison de matériel" d'un montant de 39 600 BEF hors TVA du 21 décembre 2000 (387). La troisième page est un fax du 4 octobre 2000, par lequel le client informe Ziegler que Ziegler n'aura pas le contrat. Ziegler a noté sur cette page "commissie Gosselin 40 000 (39 600)" ainsi que "me parler, ceci est un échec" (388). Les pages suivantes sont l'offre de Ziegler au client (389). Ensuite, une fiche technique comprend l'annotation "Let op: comm 1x 40 000 • Gosselin" (390). Le formulaire interne pour le calcul du prix de Ziegler comprend le poste "Commission 40 000" (391). Et sur un fax en date du 11 septembre 2000 par lequel le client demande à Ziegler de faire une visite, Ziegler a noté à la main en haut de la page "Putters: NEEN Gosselin: JA Wacht tot wo 13/9 • Gosselin contacteren" et en bas de la page "Enkel Gosselin: 1 x 40 000 (22/9: offerte + tel [*]) (392). La Commission interprète ce document comme preuve de la participation de Gosselin à l'accord sur une commission de 40 000 BEF que Gosselin devait payer à Ziegler parce que Gosselin a remporté le contrat pour ce déménagement en 2000. Compte tenu du fait que Gosselin ne discute pas ce document, la Commission en déduit que Gosselin ne conteste pas l'interprétation que la Commission en donne. Les autres documents non discutés et les deux discutés par Gosselin contiennent le même genre d'information et sont interprétés de la même façon par la Commission.

(228) Par conséquent, il est conclu que Gosselin a participé à la mise en œuvre de l'accord sur les commissions concernant 14 déménagements internationaux en 2000 (393).

12.2 L'accord sur les devis de complaisance

(229) Il ressort des éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission que plusieurs devis sont généralement demandés lors d'un déménagement international. Quand une institution ou une entreprise fait déménager les biens de ses employés (394), elle paie normalement les frais du déménagement. Généralement, l'employeur désire recevoir plusieurs devis, normalement deux ou trois, de différents prestataires de services de déménagements internationaux afin de bénéficier de la concurrence entre ces prestataires de services.

(230) Il ressort des éléments de preuve du dossier de la Commission, qu'un " devis de complaisance " (en abrégé "DDC") (395), ou, en néerlandais, " schaduwbestek " (396), ou, en anglais, " cover quote ", " shadow quote " (397) ou " covering quote " (398), est un devis factice soumis au client (399) ou à la personne qui déménage par une société de déménagements qui n'a pas l'intention d'exécuter le déménagement. Par la soumission de devis de complaisance, la société de déménagements qui veut emporter le contrat fait en sorte que l'institution ou l'entreprise reçoive plusieurs devis, soit directement, soit indirectement via la personne qui va déménager. Un devis de complaisance indique un prix plus élevé que le prix proposé par la société de déménagements qui désire obtenir le contrat. Étant donné que l'employeur va normalement choisir la société de déménagements qui offre le prix le plus bas, les sociétés impliquées dans un même déménagement international savent en principe d'avance laquelle d'entre elles va remporter le contrat pour ce déménagement international (400).

(231) Au vu des documents photocopiés par la Commission lors de la vérification, il apparaît que le prix final indiqué dans un tel devis de complaisance peut être par exemple de 5,5 % (401), de 7,7 % (402), voire de 16,75 % (403) plus élevé que celui mentionné dans le devis de la société de déménagements qui demande un devis de complaisance aux autres sociétés.

(232) [*] a déclaré que le prix final dans un devis de complaisance est de [*] à [*] plus élevé que celui de la société de déménagements contactée par le client (404).

(233) Le prix demandé par la société soumettant l'offre réelle peut être plus élevé qu'il ne l'aurait été autrement parce que les autres sociétés de déménagements impliquées dans le même déménagement international soumettent des offres de couverture. [*] (405).

(234) Le bénéfice exprimé en pourcentage pour les déménagements internationaux pour lesquels des devis de complaisance ont été présentés s'élève par exemple à 15 % (406), à 35 % (407) ou à 50 % (408).

(235) [*] (409).[*] (410).

12.2.1 Tableau récapitulatif sur la participation à la mise en œuvre de l'accord sur les devis de complaisance

(236) La Commission dispose d'éléments établissant l'existence de nombreux contacts entre les sociétés de déménagements en cause concernant des contrats de services de déménagements internationaux ayant fait l'objet de devis de complaisance. Il n'est évidemment pas possible de présenter exhaustivement ces éléments dans la présente décision. Ils sont récapitulés en termes statistiques dans le tableau n° 2 et plus en détail à l'annexe 2. Le tableau n° 2 récapitule le nombre de déménagements internationaux pour lesquels la participation de chacune des sociétés de déménagements en cause à la mise en œuvre de l'accord sur les devis de complaisance pour la période de 1988 à 2003 est établie sur la base des documents contenus dans le dossier (411).

(237) Tableau n° 2 : Participations documentées à la mise en œuvre de l'accord sur les devis de complaisance

<emplacement tableau>

(238) L'annexe 2 contient pour chaque société de déménagements en cause (par ordre alphabétique) une liste indiquant les éléments de preuve de sa participation à la mise en œuvre de l'accord sur les devis de complaisance pour un déménagement international.

(239) Les sections 12.2.2 à 12.2.5 présentent en termes généraux, tout d'abord, les conditions dans lesquelles l'accord sur les devis de complaisance était mis en œuvre, puis un exemple de sa mise en œuvre complète pour un déménagement international.

12.2.2 La mise en œuvre de l'accord sur les devis de complaisance

12.2.2.1 Demander et accepter de faire des devis de complaisance

(240) Il ressort des documents trouvés lors de la vérification qu'en principe, lorsqu'une société de déménagements en cause est sollicitée par un concurrent pour établir un devis de complaisance, elle accepte de le faire (413).

12.2.2.2 Échanger des informations

(241) Le représentant de la société de déménagements ayant demandé d'établir un devis de complaisance transmet alors au concurrent ayant accepté de le faire toutes les informations qui sont nécessaires pour établir ce devis et l'envoyer au client ou à la personne qui déménage. Souvent, la demande et la transmission des informations se font simultanément, par exemple dans un courrier électronique (414).

(242) Sur la base des documents examinés par la Commission, les informations suivantes sont généralement communiquées par le demandeur au concurrent : le nom de la personne qui déménage (415), le nom de l'organisation qui paie le déménagement (416), la date à laquelle le déménagement international est prévu (417), la destination (418), le volume des biens à déménager (419), des particularités telles que voiture et/ou objets précieux (420), les besoins spécifiques (421) et la langue dans laquelle le devis doit être rédigé (422).

(243) En outre, le demandeur indique au concurrent à quel prix et à quel taux d'assurance et avec quels frais d'entreposage il doit facturer le service (423). Le demandeur indique ces éléments au concurrent de telle sorte que le prix final dans le devis du concurrent soit supérieur à son propre prix (424).

(244) Le demandeur transmet à son concurrent également les données de contact afin que le concurrent puisse envoyer le devis de complaisance soit à la personne dont les biens sont à déménager (425), soit à l'employeur qui paie le déménagement (426).

(245) Parfois, le demandeur inscrit ces informations directement dans des formulaires, par exemple ceux qui doivent être utilisés pour soumettre une offre à la Commission concernant le déménagement de ses fonctionnaires (427), et les envoie ainsi au concurrent. Il y a d'autres déménagements pour lesquels des documents spéciaux sont à utiliser et sont transmis par le demandeur (428).

12.2.2.3 Contrôler et approuver les devis de complaisance

(246) Les sociétés de déménagements en cause exigent en principe des sociétés de déménagements sollicitées qu'elles établissent un devis de complaisance et leur renvoient une copie dudit devis avant l'expédition à la personne dont les biens sont à déménager ou à l'employeur qui paie le déménagement pour pouvoir le contrôler (429). Il arrive également que les sociétés de déménagements en cause ayant préparé le devis de complaisance proposent d'elles-mêmes de le renvoyer au demandeur et d'attendre son feu vert avant de l'expédier au client (430).

(247) Quand la société de déménagements qui a demandé un devis de complaisance reçoit le projet de devis, soit elle donne son feu vert pour l'expédition au client ou à la personne qui déménage (431), soit elle demande des modifications à la suite desquelles le concurrent ayant préparé et modifié le devis de complaisance peut l'envoyer (432).

(248) Un exemple de négociation d'un prix pour un devis de complaisance est constitué par l'échange de courriers électroniques du 14 au 18 mars 2003 entre Allied Arthur Pierre et Interdean. Allied Arthur Pierre a demandé à Interdean d'indiquer dans le devis de complaisance un prix pour le stockage de biens. Interdean trouve ce prix trop élevé et demande à Allied Arthur Pierre de pouvoir le baisser à 90 euro par mètre cube. Allied Arthur Pierre répond d'abord que 90 euro est moins cher que son propre prix et demande à Interdean si le prix pour " air " (transport aérien) ou " car " (voiture) peut être augmenté. Pour renforcer sa demande de ne pas descendre en dessous de 90 euro par mètre cube pour le stockage, Allied Arthur Pierre écrit à Interdean que le client pourrait alors choisir Interdean uniquement pour le stockage et Allied Arthur Pierre uniquement pour le déménagement outre-mer (433).

12.2.2.4 Refuser d'établir un devis de complaisance

(249) Sur la base des documents du dossier, la Commission a constaté, pour ce qui concerne quelques déménagements internationaux, que des sociétés de déménagements en cause ont refusé d'établir un devis de complaisance dans une situation particulière.

(250) Ainsi, Allied Arthur Pierre a provisoirement décidé à un moment donné de ne plus établir de devis de complaisance pour des déménagements internationaux payés par [*] " parce que c'est trop dangereux ". Allied Arthur Pierre a ainsi refusé le 19 février 2003 à [*] de Team Relocations de fournir un devis de complaisance (434). Le 15 juillet 2003, Allied Arthur Pierre a refusé d'établir un devis de complaisance à la demande d'Interdean pour [*] (435) et de même le 2 juillet 2003 vis-à-vis de Ziegler (436).

(251) Interdean a refusé de faire le devis demandé par Allied Arthur Pierre pour le déménagement de [*] payé par [*]. Par courrier électronique en date du 3 juillet 2003, [*] d'Allied Arthur Pierre envoie à [*] d'Interdean deux documents concernant un devis de complaisance pour le déménagement de [*]. [*] demande à [*] de mettre le cachet d'Interdean sur ces documents et de les faxer au client. [*] lui répond en date du 9 juillet 2003 qu'il y a un problème pour ce devis de complaisance parce que [*] avait appelé Interdean pour prendre rendez-vous pour une visite et qu'Interdean a déjà été sur place. Il serait alors assez difficile d'établir un devis de complaisance pour ce déménagement et elle ajoute : " next time ! " (437).

(252) Ziegler a refusé d'établir le devis de complaisance demandé par Allied Arthur Pierre pour le déménagement de [*] payé par [*] (438). D'abord, [*] de Ziegler est d'accord pour le faire et demande à [*] de lui envoyer les informations. Quand il apprend que le client s'appelle [*], il informe [*] que Ziegler doit prendre contact la semaine suivante avec [*] et ne pourra donc pas faire un devis de complaisance pour cette cliente. [*] lui confirme qu'il s'agit de la même personne et ajoute " pas de chance alors, une prochaine fois ".

(253) [*] (439).

12.2.2.5 La fourniture réciproque de devis de complaisance

(254) Les documents photocopiés lors de la vérification ne contiennent pas d'informations qui indiqueraient l'existence de flux monétaires pouvant être considérés comme étant des rémunérations systématiques pour la fourniture de devis de complaisance.

(255) [*] les sociétés de déménagements fournissant des devis de complaisance ne reçoivent pas de paiement de la part des sociétés de déménagements qui leur ont demandé des devis de complaisance (440).

(256) Qu'un tel paiement ne soit pas exigé par les sociétés qui rédigent le devis de complaisance peut s'expliquer par le fait que celle qui obtient le contrat se comportera de la même manière en faveur des autres participants à l'entente.

(257) Cette réciprocité est illustrée dans un fax du 16 mai 2003 de [*] de Ziegler à [*] de Mozer : " Bonjour [*], nous avons bien reçu votre demande de devis et ferons le nécessaire très rapidement. Pouvez-vous à votre tour nous préparer un devis ? " (441).

(258) Par ailleurs, une note écrite à la main trouvée [*] concerne des devis de complaisance demandés par Ziegler à d'autres sociétés de déménagements en cause et des devis de complaisance demandés par ces mêmes sociétés de déménagements à Ziegler à partir du 20 mai 2002 (442). Cette information est présentée sous la forme d'un tableau: Ziegler a demandé sept devis de complaisance à Putters, dix à Allied Arthur Pierre, quatre à Interdean, trois à Gosselin, aucun à Transworld. Le tableau indique également que Putters a demandé cinq devis de complaisance à Ziegler, Allied Arthur Pierre onze, et Interdean, Gosselin et Transworld un chacune. Certains de ces devis de complaisance mentionnés par l'auteur de la note comportent également une date, pour la plupart de mi-mai à mi-juillet.

12.2.3 Arguments avancés par des parties en réponse à la communication des griefs et évaluation par la Commission

(259) Allied Arthur Pierre (443), Coppens (444), Gosselin (445), Team Relocations (446) et Ziegler (447) argumentent dans leur réponse à la communication des griefs que pour la majorité des déménagements avec devis de complaisance, la demande de fournir des devis de complaisance émanerait de la personne qui déménage et qui, selon Gosselin, serait presque toujours un fonctionnaire, plus particulièrement de la Commission.

(260) Par ailleurs, Gosselin fait référence, dans sa réponse à la communication des griefs, à 14 documents de l'annexe 2 de la communication des griefs, concernant la participation de Gosselin à la mise en œuvre de l'accord sur les devis de complaisance, desquels il ressort que la personne qui déménage avait demandé ou avait besoin de devis de complaisance (448).

(261) Sur la base des éléments de preuve figurant dans le dossier, la Commission constate que les sociétés de déménagements en cause se sont contactées pour identifier leurs concurrents pour un même déménagement, qu'elles ont généralement (449) accepté d'établir des devis de complaisance et qu'elles se sont mises d'accord sur les éléments du devis indépendamment de savoir si un tel devis a été initialement demandé par la personne qui déménage ou pas. La Commission considère que ces contacts entre concurrents en vue d'organiser les devis de complaisance, leur établissement et leur soumission au client ou à son employé par les sociétés de déménagements en cause constituent un comportement anticoncurrentiel prohibé parce qu'ils font partie d'un système d'offres de couverture. L'existence de ce système en l'espèce sous forme de devis de complaisance est, en tout état de cause, un élément essentiel du fonctionnement de l'accord sur la répartition de la clientèle.

(262) Coppens (450), Team Relocations (451) et Ziegler (452) argumentent, dans leur réponse à la communication des griefs, que des devis de complaisance auraient été établis seulement après que le "client" avait choisi la société de déménagements. La fourniture de devis de complaisance serait un service offert par la société gagnante à la personne qui déménage.

(263) La Commission rejette l'argument qu'il s'agit d'un service offert. Tout d'abord, c'est à cause du recours aux devis de complaisance que les parties à l'entente pouvaient se répartir les clients. En effet, les sociétés de déménagements qui ont soumis les devis de complaisance étaient d'accord pour ne pas se faire concurrence en ce qui concerne le client à qui le devis était présenté et le système des offres de couverture permettait à la société la moins-disante d'augmenter artificiellement son prix (voir considérant (233)).

(264) Pour la même raison, la Commission rejette l'argument selon lequel les devis de complaisance auraient été soumis seulement après que le client avait fait son choix. Il appartient à l'entreprise ou à l'institution publique qui paie le déménagement de sélectionner une société de déménagements. C'est précisément dans le but d'avoir le choix que nombre d'entreprises et d'institutions publiques exigent la soumission de plusieurs offres. Il est donc logique que les sociétés de déménagements soumettent toutes un devis au client, donc à l'institution ou l'entreprise qui prendra en charge les frais du déménagement, avant que le client prenne sa décision. Ceci est d'autant plus juste lorsque lesdits devis sont des offres de couverture qui constituent un élément indispensable au bon fonctionnement de l'entente, qui avait pour objectif d'établir et de maintenir des prix élevés et de répartir les clients.

(265) En tout état de cause, même quand la personne qui déménage demande un ou plusieurs devis à une société de déménagements choisie, et que l'accord entre les sociétés en cause ne change pas ce choix en tant que tel, le devis de complaisance donne l'impression au client qui paie le déménagement, donc l'entreprise ou l'institution, qu'il y a eu concurrence. Ceci permet au déménagement d'avoir effectivement lieu car, sans les devis requis, l'exécution du déménagement serait refusée.

(266) Coppens a avancé dans sa réponse à la communication des griefs que le fait que Coppens ait demandé à des concurrents d'établir de faux devis avec des prix plus élevés ne signifiait pas que ses propres prix étaient artificiellement élevés (453).

(267) La Commission rejette cet argument parce que le prix demandé pour le service n'était pas le résultat du jeu de la concurrence, mais de l'entente entre concurrents visant à répartir les clients. La Commission rappelle que c'est à cause des devis de complaisance que la société gagnante pouvait demander un certain prix (logiquement élevé) parce qu'elle savait que ses concurrents demandaient des prix encore plus élevés.

(268) Les éléments de preuve du dossier indiquent effectivement que pour certains déménagements internationaux, des devis de complaisance ont été demandés par la personne qui déménage (454). Les éléments de preuve du dossier indiquent également que pour d'autres déménagements internationaux, les devis de complaisance n'ont pas été demandés par la personne qui déménage (455).

(269) L'intérêt des concurrents aux arrangements de devis de complaisance est évident alors que celui de la personne qui déménage le semble moins. La Commission considère que, quoi qu'il en soit, l'organisation, l'établissement et la soumission de devis de complaisance au client font partie intégrante de l'entente, qui avait pour objectif d'établir et de maintenir des prix élevés et de répartir les clients (voir en détail les sections 17.1 à 17.4).

12.2.4 Arguments avancés par Gosselin en réponse à la communication des griefs et évaluation par la Commission

(270) Dans sa réponse à la communication des griefs, Gosselin relève que la Commission n'a aucune preuve de la mise en œuvre par Gosselin de l'accord sur les devis de complaisance en 1992, 1994 et 1995 (456). Comme indiqué au tableau n° 2 (457), le dossier ne contient pas de documents établissant la mise en œuvre par Gosselin de l'accord sur les devis de complaisance pendant ces années. Toutefois, ceci ne remet pas en cause la participation continue de Gosselin à l'accord sur les devis de complaisance comme expliqué aux considérants (272) à (274).

(271) Par ailleurs, dans sa réponse à la communication des griefs, Gosselin est la seule des dix sociétés de déménagements en cause à prétendre que certains des éléments de preuve figurant à l'annexe 2 de la communication des griefs ne prouveraient pas sa participation à certains des accords portant sur des devis de complaisance avec des concurrents (458). Gosselin argumente notamment que, en l'absence d'autres éléments dans le dossier à l'appui, le simple fait qu'une autre société de déménagements lui ait demandé d'établir un devis de complaisance ne signifierait pas que Gosselin ait établi un tel devis et donc ait mis en œuvre l'accord sur les devis de complaisance pour le déménagement concerné (459).

(272) La Commission constate que Gosselin ne conteste pas avoir participé à l'accord sur les devis de complaisance. Gosselin ne conteste pas non plus la mise en œuvre de cet accord pour les déménagements pour lesquels le devis de complaisance établi par Gosselin se trouve dans le dossier de la Commission. Gosselin ne conteste pas non plus sa participation à la mise en œuvre de l'accord sur les devis de complaisance pour les déménagements pour lesquels la demande d'établir des devis de complaisance faite par Gosselin aux concurrents figure dans le dossier. La Commission souligne que Gosselin ne conteste pas de manière générale que le type de document que la Commission interprète comme prouvant la participation à la mise en œuvre de l'accord sur les devis de complaisance ait cette signification. Gosselin se limite à argumenter qu'en l'absence du devis de complaisance établi par Gosselin pour un déménagement donné dans le dossier, la Commission ne saurait faire grief à Gosselin d'avoir mis en œuvre l'accord sur les devis de complaisance pour ce déménagement.

(273) La Commission souligne qu'il n'est pas contesté par les neuf autres participants à l'entente, ni même sérieusement par Gosselin, qu'un accord visant à établir un système d'échange de devis de complaisance ait été mis en place par les parties tel que présenté dans la section 12.2. L'ensemble des éléments de preuve du dossier sur ce point démontre que cet accord a été continûment mis en œuvre, y compris par Gosselin. Aucun élément n'indique que Gosselin s'en soit distancié.

(274) La Commission a cependant vérifié le contenu et l'interprétation de tous les documents ainsi mis en cause par Gosselin, ainsi que les déménagements pour lesquels l'absence dans le dossier de devis de complaisance émanant de Gosselin a été relevée (460). Même pour les déménagements pour lesquels Gosselin a été sollicitée par des concurrents pour fournir un devis de complaisance sans que le devis figure dans le dossier, l'apparition du nom de Gosselin dans les documents concernant l'arrangement de devis de complaisance pour un déménagement donné permet d'établir la participation de Gosselin à cette action de mise en œuvre de l'accord sur les devis de complaisance. En effet, lorsque la demande d'un concurrent était refusée, cette indication était mentionnée au dossier (voir section 12.2.2.4). Le simple fait que le devis de complaisance ne figure pas dans le dossier de la Commission ne veut donc pas dire que ce devis n'a jamais été établi ou, encore moins, que son établissement a été refusé. Les éléments de preuve du dossier indiquent qu'un devis de complaisance est parfois directement envoyé à la personne qui déménage. [*] (461).

(275) Enfin, même dans l'hypothèse dans laquelle les arguments de Gosselin seraient plus convaincants, ils n'influenceraient pas la constatation faite sur la base des autres preuves figurant dans le dossier selon lesquelles Gosselin a participé à l'accord sur les devis de complaisance.

(276) La Commission retient donc, aux fins de la présente décision, ces documents comme preuve de la participation de Gosselin à la mise en œuvre de l'accord sur les devis de complaisance.

12.2.5 Exemple de mise en œuvre complète de l'accord sur les devis de complaisance

(277) Les différentes étapes qui sont généralement suivies en pratique pour les devis de complaisance peuvent être illustrées par l'exemple du déménagement de [*] de Bruxelles à Madrid en 2003 pour le compte de [*] (462).

(278) Après un entretien téléphonique, il est convenu le 20 juin 2003 entre [*] et [*] de Ziegler que la visite technique à la résidence de [*] aura lieu le 25 juin 2003 à 9.00 heures (463). Un représentant de Ziegler a effectué la visite technique et noté sur la fiche de la visite " demander 2 devis " (464). Le 27 juin 2003, [*] de Ziegler a contacté une entreprise de transports internationaux dans le pays destinataire pour demander leur meilleur prix pour le déménagement de [*] (465). Trois jours plus tard, le 30 juin 2003, cette entreprise renvoie un courrier électronique avec son prix (466). Une fois cette réponse reçue, des calculs ont été faits à la main concernant le prix de Ziegler ainsi que les prix que Ziegler allait indiquer à Mozer et à Allied Arthur Pierre pour leurs devis de complaisance respectifs (467). Dans l'agenda de [*] se trouve en date du 30 juin 2003 la note " Demander les devis pour [*] " (468). [*] a préparé une note écrite à la main à l'attention de [*] de Mozer et une autre à l'attention de [*] d'Allied Arthur Pierre (469). Ces notes demandaient à chacune d'établir un devis de complaisance pour le déménagement de [*] et contenaient des informations relatives au client, à la destination du déménagement, au volume et au prix. [*] a reçu la version tapée de la note qui lui était adressée par courrier électronique le 1er juillet 2003 (470). Le prix indiqué dans ce courrier électronique s'élevait à 2 705 dollars des Etats-Unis (USD) pour l'emballage, 5 895 USD pour le transport, 2 345 USD pour la livraison et 2 025 USD pour l'assurance transport, soit un total de 12 970 USD. Le jour même, [*] a renvoyé le devis avec ces éléments à [*] et lui a demandé s'il voulait le vérifier (471). [*] a répondu qu'elle pouvait envoyer le devis par fax au client et l'a remerciée (472). Egalement le 1er juillet 2003, [*] a reçu la version tapée de la note qui lui était adressée par fax (473). [*] y avait indiqué le prix pour l'emballage (3 015 USD), le transport (6 240 USD), le déchargement (1 212 USD) et l'assurance (USD 1 900), donc au total un montant de 12 367 USD. Le devis de [*] en date du 2 juillet 2003 se trouve également dans le dossier chez Ziegler et correspond au prix indiqué par [*] (474). [*] lui-même a rédigé un devis au nom de Ziegler proposant pour l'emballage et le chargement 2 310 USD, pour le transport 5 350 USD, pour la livraison et le déballage 1 649 USD et pour l'assurance 1 800 USD, donc au total un montant de 11 109 USD, le moins cher des trois devis, et l'a envoyé le 2 juillet 2003 à [*] (475).

13. TABLEAU RECAPITULATIF SUR LA PARTICIPATION TOTALE

(279) Le tableau n° 3 récapitule la participation de chaque société de déménagements en cause à la mise en œuvre des accords de prix, sur les commissions et sur les devis de complaisance pour la période de 1984 à 2003 sur la base des éléments de preuve du dossier.

(280) Tableau n° 3 : Participations documentées des sociétés en cause aux accords de prix, sur les commissions et sur les devis de complaisance

<emplacement tableau>

E. APPLICATION DE L'ARTICLE 81 DU TRAITE ET DE L'ARTICLE 53 DE L'ACCORD EEE

14. RAPPORT ENTRE LE TRAITE ET L'ACCORD EEE

(281) L'entente faisant l'objet de la présente décision a affecté le commerce entre les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) puisque les participants à l'entente prestent des services de déménagements internationaux dans la quasi-totalité des États membres et dans les États de l'Association européenne de libre échange (AELE) parties à l'accord EEE.

(282) L'accord EEE, qui contient des règles de concurrence analogues à celles du traité, est entré en vigueur le 1er janvier 1994. C'est pourquoi la présente décision inclut l'application, à partir de cette date, desdites règles (essentiellement l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE) aux accords faisant l'objet de la présente décision.

(283) Dans la mesure où l'entente a affecté la concurrence dans le marché commun et le commerce entre États membres, l'article 81 du traité est applicable. Dans la mesure où l'entente a affecté la concurrence dans les États de l'AELE qui font partie de l'EEE et le commerce entre la Communauté et ces parties contractantes de l'EEE ou entre parties contractantes de l'EEE, l'article 53 de l'accord EEE est aussi applicable.

15. COMPETENCE

(284) En l'espèce, la Commission est l'autorité de concurrence compétente pour appliquer l'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE sur la base de l'article 56 dudit accord, puisque l'entente a eu un effet sensible sur le commerce entre les États membres (477).

16. APPLICATION DE L'ARTICLE 81 DU TRAITE ET DE L'ARTICLE 53 DE L'ACCORD EEE

(285) L'article 81 du traité dispose que sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises, et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à limiter ou contrôler la production et les débouchés et à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

(286) L'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE (qui est calqué sur l'article 81, paragraphe 1, du traité) contient une interdiction similaire des accords, des décisions d'associations et des pratiques concertées, mais les références au commerce "entre États membres" et à la concurrence "à l'intérieur du marché commun" y sont remplacées respectivement par des références au commerce "entre les parties contractantes" (dans ce contexte, on entend par "parties contractantes" les États membres et les différents États qui faisaient alors partie de l'AELE (478)) et à la concurrence "à l'intérieur du territoire couvert par le présent accord" (autrement dit, l'accord EEE).

(287) Lorsqu'il est fait référence dans la présente décision à l'article 81, paragraphe 1, du traité, l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE est également applicable, sauf indication contraire (479).

16.1 Accords

16.1.1 Principes

(288) On considère qu'il y a " accord " dès lors que les parties adhèrent à un projet commun qui limite ou est susceptible de limiter leur autonomie commerciale en déterminant les lignes de leur action ou abstention réciproque sur le marché. Il n'est pas nécessaire qu'un tel accord soit établi par écrit; aucune formalité n'est nécessaire; ni sanctions contractuelles ni procédures d'exécution ne sont requises. Le fait de l'accord peut être exprès ou ressortir implicitement du comportement des parties. En outre, il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait infraction à l'article 81 du traité, que les participants se soient préalablement entendus sur un plan d'ensemble.

(289) Dans son arrêt dans l'affaire PVC II (480), le Tribunal de première instance des Communautés européennes a déclaré que "selon une jurisprudence constante, pour qu'il y ait accord, au sens de l'article [81] du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée".

(290) Un "accord" au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité peut aussi ne pas présenter le degré de sécurité requis pour l'exécution d'un contrat commercial de droit civil. En outre, dans le cas d'une entente complexe de longue durée, le terme "accord" peut parfaitement s'appliquer non seulement à un plan d'ensemble ou à des conditions expressément définies, mais également à l'exécution de ce qui a été convenu sur la base des mêmes mécanismes et dans la poursuite du même objectif commun (481).

(291) Comme l'a souligné la Cour de justice des Communautés européennes (confirmant l'arrêt du Tribunal de première instance) (482), il ressort expressément des termes de l'article 81 du traité qu'un accord peut consister non seulement en un acte isolé, mais également en une série d'actes ou encore en un comportement continu.

(292) Si l'article 81, paragraphe 1, du traité distingue la notion de " pratique concertée " de celle d'" accords entre entreprises ", c'est dans le dessein d'appréhender sous les interdictions de cet article une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (483).

(293) Dans le cas d'une infraction complexe de longue durée, il n'est pas nécessaire que la Commission caractérise la conduite comme revêtant exclusivement l'une ou l'autre des formes précitées de comportement illégal. Les concepts d'accord et de pratique concertée sont fluides et peuvent se chevaucher. Le comportement anticoncurrentiel peut subir quelques modifications de temps en temps, ou ses mécanismes être adaptés ou renforcés afin de tenir compte de nouveaux développements. En effet, il peut être impossible d'effectuer une telle distinction, étant donné qu'une infraction peut présenter simultanément les caractéristiques de chaque forme de conduite prohibée, tandis que lorsqu'elles sont prises isolément, certaines de ses manifestations pourraient être précisément décrites comme l'une plutôt que l'autre. Il serait néanmoins artificiel de subdiviser ce qui est clairement une entreprise commune et continue ayant un seul et même objectif général en différentes formes d'infraction. Une entente peut donc être un accord et une pratique concertée en même temps. L'article 81 du traité n'établit aucune catégorie particulière en cas d'infraction complexe comme celle faisant l'objet de la présente décision (484).

(294) Dans son arrêt PVC II (485), le Tribunal de première instance déclare que "[d]ans le cadre d'une infraction complexe, qui a impliqué plusieurs producteurs pendant plusieurs années poursuivant un objectif de régulation en commun du marché, on ne saurait exiger de la Commission qu'elle qualifie précisément l'infraction, pour chaque entreprise et à chaque instant donné, d'accord ou de pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l'une et l'autre de ces formes d'infraction sont visées à l'article [81] du traité ".

(295) Il est également de jurisprudence constante que "le fait qu'une entreprise ne se conforme pas aux résultats des réunions ayant un objet manifestement anticoncurrentiel n'est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l'entente, dès lors qu'elle ne s'est pas distanciée ouvertement du contenu des réunions" (486). Une telle distanciation devrait prendre la forme d'une annonce par la société qu'elle se distancie des objectifs de l'entente et des méthodes utilisées pour la mise en œuvre de ces objectifs (487).

16.1.2 Application

(296) Les faits exposés à la partie D démontrent que, pendant la période concernée, Allied Arthur Pierre, Compas, Coppens, Interdean, Gosselin, Mozer, Putters, Team Relocations, Transworld et Ziegler:

- ont, pour certaines d'entre elles, élaboré et signé des conventions fixant les prix et autres conditions pour la prestation de services de déménagements internationaux en Belgique ainsi que le paiement de commissions (488);

- ont, pour certaines d'entre elles, convenu de prix pour la prestation de services de déménagements internationaux en Belgique (489);

- ont toutes, à l'exception de Coppens, convenu de commissions qui sont une compensation financière que la société remportant le contrat pour un déménagement international paie aux sociétés perdantes; ces commissions sont un élément du prix pour la prestation de services de déménagements internationaux en Belgique (490);

- se sont toutes entendues pour indiquer des prix et autres conditions dictés par les concurrents dans des devis de complaisance, de sorte qu'une société apparaisse comme la moins-disante vis-à-vis du client (491).

(297) Ces activités constituent des accords au sens de l'article 81 du traité.

(298) La Commission considère l'ensemble de cette coopération et de cette coordination entre les sociétés de déménagements en cause comme des accords parce que ces sociétés adhèrent à un système commun généralement appliqué qui limite leur autonomie commerciale et, de ce fait, elles se comportent sur le marché des services de déménagements internationaux en Belgique d'une manière déterminée par une entente mutuelle (492). En effet, les accords écrits (ou conventions) sur les prix signés par [*] au milieu des années 1980 à 1990 constituent à n'en pas douter des accords. Par ailleurs, il est inhérent aux systèmes de commissions et de devis de complaisance que ceux-ci reposent nécessairement sur un accord entre les participants, visant à restreindre la concurrence pour les prix et/ou à se répartir les clients, soit que les participants se mettent d'accord sur le montant de la commission à verser aux autres sociétés de déménagement, soit que celles-ci acceptent, à la demande d'un autre participant, d'établir un devis de complaisance.

(299) En tout cas, l'ensemble de cette coopération et de cette coordination entre les entreprises en cause, notamment sur les commissions et les devis de complaisance, pourrait tout au moins être qualifié de " pratiques concertées " au sens de l'article 81 du traité étant donné que les entreprises se concertaient sur les prix du service à prester, sur des éléments cachés du prix (les commissions) et sur la soumission d'offres dans le cadre de la procédure de sélection du prestataire de service. Les participants à l'entente s'échangeaient des informations détaillées sur les éléments constitutifs du service à prester tels que le nom du client, l'origine et la destination du déménagement international, la date et le volume. Dans le système des offres de couverture, les prix indiqués dans les devis de complaisance étaient dictés par la société de déménagements qui avait sollicité ces devis auprès de ses concurrents et des négociations avaient parfois lieu en vue d'ajuster ces divers prix (493). Dans le système des commissions, le nombre et le montant des commissions, qui faisaient partie du prix final que le client devait payer, étaient discutés et déterminés entre les participants à l'entente (494). Ainsi, ceux-ci ont substitué une coopération pratique entre eux aux risques de la concurrence.

(300) Quoi qu'il en soit, comme indiqué au considérant (293), il n'est pas nécessaire, en particulier dans le cas d'une infraction complexe de longue durée telle que la présente infraction, que la Commission qualifie la conduite exclusivement de l'une ou de l'autre formes de comportement, étant donné qu'elles tombent toutes les deux sous le coup de l'interdiction figurant à l'article 81, paragraphe 1, du traité.

16.2 La notion d'infraction unique et continue

16.2.1 Principes

(301) Une entente complexe peut être correctement qualifiée d'infraction unique et continue pour la période pendant laquelle elle existe. Le Tribunal de première instance souligne, notamment dans l'affaire Ciment, que la notion d'"accord unique" ou d'"infraction unique" suppose un ensemble de comportements adoptés par différentes parties poursuivant un même but économique anticoncurrentiel (495). L'accord peut très bien être modifié de temps à autre, et ses mécanismes peuvent être adaptés ou renforcés pour tenir compte de l'évolution de la situation. La validité de l'appréciation n'est en rien affectée par la possibilité qu'un ou plusieurs éléments d'une série d'actes ou d'un comportement continu puissent, individuellement et intrinsèquement, constituer une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité.

(302) Il serait artificiel de séparer une telle conduite continue, caractérisée par un seul objectif, en la traitant comme si elle consistait en plusieurs infractions séparées, lorsque ce qui est impliqué est une seule infraction qui se manifeste progressivement par des accords (et/ou des pratiques concertées).

(303) Comme l'a souligné récemment le Tribunal de première instance, "le régime de concurrence instauré par les articles 81 et 82 CE s'intéresse aux résultats économiques des accords, ou de toute forme comparable de concertation ou de coordination, plutôt qu'à leur forme juridique. [...]. Il en découle que la durée d'une infraction ne doit pas être appréciée en fonction de la période pendant laquelle un accord est en vigueur, mais en fonction de celle pendant laquelle les entreprises incriminées ont adopté un comportement interdit par l'article 81 CE." (496).

(304) Bien qu'une entente soit une entreprise conjointe, chaque partie à l'accord peut jouer un rôle qui lui est propre.

(305) Le simple fait que chacun des participants à une entente ait pu jouer un rôle spécifique adapté à sa situation n'exclut pas qu'il soit responsable de l'infraction dans son ensemble, y compris des actes commis par les autres participants, dès lors que lesdits actes ont le même objet illicite ou le même effet anticoncurrentiel. Une entreprise qui participe à l'entreprise illicite commune par des actes qui contribuent à la réalisation de l'objectif commun est également responsable, pour toute la période de sa participation au projet commun, des actes commis par les autres participants dans le cadre de la même infraction. Tel est certainement le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque (497).

(306) En fait, comme l'a établi la Cour de justice dans son arrêt Commission/Anic Partecipazioni (498), les accords visés à l'article 81 du traité résultent nécessairement d'une collaboration entre plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l'infraction, mais dont la participation peut prendre des formes différentes selon, en particulier, les caractéristiques du marché concerné et la position de chaque entreprise sur ce marché, les objectifs poursuivis et les moyens de mise en œuvre choisis ou envisagés. Il s'ensuit, comme la Cour l'a rappelé dans l'affaire Ciment, qu'une violation de l'article 81 du traité peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes une violation de cette disposition. Lorsque les différentes actions s'inscrivent dans un "plan d'ensemble", en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, la Commission est en droit d'imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l'infraction considérée dans son ensemble (499).

16.2.2 Application

(307) Dans la présente affaire, la Commission considère que la participation d'Allied Arthur Pierre, Compas, Gosselin, Interdean, Mozer, Putters, Team Relocations, Transworld et Ziegler à l'accord sur les commissions et à l'accord sur les devis de complaisance, que la participation de Coppens à l'accord sur les devis de complaisance ainsi que la participation d'Allied Arthur Pierre, Interdean, Transworld et Ziegler à l'accord sur les prix des services de déménagements internationaux en Belgique, telles que décrites à la partie D pour la période d'octobre 1984 à septembre 2003, correspondent à la notion d'infraction unique et continue à l'article 81 du traité.

16.2.2.1 Les constatations de la Commission

(308) Sur la base des éléments de preuve du dossier, la Commission constate qu'Allied Arthur Pierre, Interdean, Transworld et Ziegler ont signé des conventions fixant les prix et autres conditions pour la prestation de services de déménagements internationaux en Belgique à partir d'octobre 1984 jusqu'en 1990 (500). Plusieurs de ces mêmes conventions de prix contenaient des références aux arrangements portant sur les commissions: les conventions de juillet et de novembre 1987 ont mentionné une " double " commission comme sanction (501), ce qui signifie qu'une " simple " commission était de toute façon d'usage entre les participants à l'entente. En outre, les mêmes conventions obligeaient leurs signataires à se consulter réciproquement afin de convenir de commissions quand ils étaient sollicités par des déménageurs outre-mer pour faire une offre (502).

(309) Le document "Minimum Rates for European and Overseas Moves", que la Commission situe après mai 1990, contient des indications précises sur les arrangements portant sur les commissions pour les déménagements internationaux telles que le nombre et le montant des commissions ainsi que le règlement de leur paiement (503).

(310) Les propriétaires de Compas, [*] et [*], étaient employés d'Allied Arthur Pierre avant de fonder leur propre entreprise en 1994. [*] (504).

(311) La Commission constate également, sur la base des documents du dossier, qu'Allied Arthur Pierre, Interdean, Transworld et Ziegler ont convenu de commissions et de devis de complaisance pour la prestation de services de déménagements en Belgique à partir de 1988 et qu'elles ont continué à le faire jusqu'en septembre 2003 (505).

(312) La Commission constate par ailleurs que, en plus de ces quatre sociétés de déménagements (à savoir Allied Arthur Pierre, Interdean, Transworld et Ziegler), cinq autres sociétés, à savoir Compas, Gosselin, Mozer, Putters et Team Relocations, ont également participé à l'accord sur les commissions pendant la période de janvier 1992 à août 2003 (506) et que ces mêmes cinq sociétés de déménagements et Coppens ont participé également à l'accord sur les devis de complaisance pendant la période de décembre 1991 à septembre 2003 (507).

(313) L'ensemble des comportements des dix sociétés de déménagements en cause d'octobre 1984 à septembre 2003 est présenté au tableau n° 3 (voir considérant (280)) ainsi qu'aux annexes 1 et 2.

(314) La Commission considère que les preuves en l'espèce démontrent l'existence d'une entente complexe de longue durée à laquelle ont participé les dix sociétés de déménagements en cause. L'objectif de cette entente était d'établir et de maintenir un niveau de prix élevé pour la prestation de services de déménagements internationaux en Belgique et de répartir ce marché. Les mécanismes pour réaliser cet objectif étaient l'accord sur les prix sous forme notamment de conventions, l'accord sur les commissions et l'accord sur les devis de complaisance. Même si ces mécanismes prenaient des formes différentes, leur objectif était le même. La Commission qualifie donc l'ensemble de ces comportements d'entente constituant une infraction unique et continue à l'article 81 du traité.

16.2.2.2 Arguments avancés par Interdean et ses sociétés-mères (508), Team Relocations et Ziegler en réponse à la communication des griefs

(315) Interdean et ses sociétés-mères, Team Relocations et Ziegler, considèrent dans leurs réponses que les accords en cause ne constitueraient pas une infraction unique et continue mais qu'il s'agirait de deux, voire trois, infractions distinctes dont la première serait prescrite (509).

(316) Interdean fait valoir que les accords écrits, d'une part, et les arrangements portant sur les commissions et les devis de complaisance, de l'autre, seraient deux projets distincts ayant des objectifs différents. Tandis que les accords écrits seraient signés et présentés d'une façon formelle avec l'objectif de déterminer les prix planchers, les arrangements sur les commissions et devis de complaisance seraient des accords informels ayant pour but de permettre à une société donnée d'obtenir le contrat convoité et de rendre un service au client (510), ce qui impliquerait en même temps une répartition informelle du marché. Leur objectif serait donc l'attribution du contrat même, et non la fixation de prix planchers (511). Interdean conteste l'interprétation par la Commission du contenu de l'accord de juillet 1987 en ce qui concerne la signification du terme "commission", en ce sens que la simple utilisation de ce mot ne prouverait pas de façon suffisante un lien entre cet accord de prix et des accords ultérieurs sur les commissions (512).

(317) Dans sa réponse à la communication des griefs, Interdean a par ailleurs estimé que les deux comportements ne pourraient pas être considérés comme étant les éléments constitutifs d'une seule infraction, étant donné qu'il existerait un laps de temps significatif entre les accords écrits et la pratique des commissions et des devis de complaisance (513). Interdean n'a pas maintenu cet argument dans ses observations sur l'exposé des faits présentant des preuves pour la participation d'Interdean à l'accord sur les commissions et à l'accord sur les devis de complaisance à partir de 1988 (514).

(318) Dans sa réponse à la communication des griefs, Ziegler a avancé que la première infraction serait la fixation de prix sous forme d'accords écrits, qui aurait pris fin en 1987 et que l'autre infraction consisterait en des arrangements sur les commissions et les devis de complaisance, qui auraient débuté en 1992 (515). Dans ses observations concernant l'exposé des faits, Ziegler ne maintient pas l'argument du laps de temps (516). Ziegler met en avant que ces infractions seraient distinctes parce qu'il n'y aurait pas de continuité en termes de méthodes et de pratiques, que leur nature serait différente ainsi que leur impact sur la concurrence, qui serait quasiment inexistant en ce qui concerne les devis de complaisance (517).

(319) En outre, dans sa réponse à la communication des griefs, Ziegler considère que la Commission ne saurait qualifier le document "Minimum Rates for European and Overseas Moves" d'accord de prix car il n'est ni daté ni signé et il porte la mention de "projet". La Commission ne saurait se baser non plus à l'égard de Ziegler sur le document "Agreed rate from on November 1, 1987" parce qu'il n'est pas signé par Ziegler et ne pourrait donc pas être une preuve valable de sa participation à l'accord (518).

(320) Team Relocations est la seule entreprise qui soutient que les accords écrits, les arrangements portant sur les commissions et les arrangements portant sur les devis de complaisance constitueraient trois infractions distinctes (519).

16.2.2.3 Évaluation des arguments par la Commission

(321) La Commission rejette ces arguments pour les raisons expliquées dans la présente section.

(322) Il convient d'abord de rappeler que dès le milieu des années 1980, les participants à l'entente visaient à s'assurer un bénéfice minimal et à se protéger mutuellement de la concurrence. Les conventions de 1985 et de 1987 le stipulent explicitement (voir considérants (129) et (135). Ainsi, le cadre ou, autrement dit, le "plan d'ensemble" des activités de l'entente était posé.

(323) Sur la base de la description des activités des participants à l'entente figurant à la partie D et rappelée aux considérants (308) à (314), la Commission souligne que du début à la fin de l'entente, l'objet illicite de ces activités, qualifiées d'accords et/ou de pratiques concertées au sens de l'article 81 du traité, était le même: les participants à l'entente ont fixé les prix ou se sont échangés des informations sur les prix ou sur des éléments de prix pour la prestation de services de déménagements internationaux en Belgique et ils se sont répartis les clients pendant une période de plus de 19 années.

(324) En l'espèce, les multiples formes de comportement, à savoir les conventions écrites fixant les prix et autres conditions du service, les systèmes de commissions et d'offres de couverture, ont des éléments en commun qui démontrent que ces comportements avaient le même but économique anticoncurrentiel (520). Ainsi, les accords sur le prix du déménagement international se sont matérialisés non seulement sous forme de conventions écrites à partir de 1984 (521), mais également lorsque les participants ont convenu de commissions (522), parce que ces commissions faisaient partie intégrante du prix final facturé aux clients; elles en étaient un élément caché pour les clients (523). L'accord des participants sur les commissions est donc en même temps un accord sur un élément du prix du service, donc une fixation indirecte du prix du service.

(325) Le même objectif visant à fixer le prix du déménagement international est poursuivi avec le système des offres de couverture: ainsi qu'il est décrit en détail dans la section 12.2, il est évident que l'établissement et la fourniture de devis de complaisance impliquaient nécessairement l'échange, voire la discussion et même la négociation des divers prix et des divers éléments du prix. L'exemple présenté au considérant (248) est parlant: Interdean trouvait trop élevé le prix pour le stockage des biens qu'Allied Arthur Pierre lui avait initialement fixé pour le devis de complaisance. Interdean et Allied Arthur Pierre ont discuté, voire négocié en détail ce "faux" prix par rapport au prix véritable d'Allied Arthur Pierre en vue de trouver une solution permettant à Allied Arthur Pierre de maintenir son prix élevé pour le stockage des biens dans l'offre.

(326) L'exemple des trois déménagements internationaux en 2000 pour le compte de [*] présenté aux considérants (178) à (180) réunit tous ces éléments à la fois: les entreprises impliquées ont fixé le prix de chaque déménagement, elles ont fixé les commissions et elles ont réparti ces déménagements entre elles moyennant des devis de complaisance.

(327) Un autre élément liant les multiples activités de l'entente en l'espèce est le fait que les participants sont identiques, en ce sens que les entreprises qui ont commencé à participer à l'entente ont continué à le faire jusqu'à la fin. Le cercle des participants s'est élargi au cours des années, notamment par des entreprises nouvellement créées telles que Compas et Team Relocations (524).

(328) Les éléments qui lient les multiples activités des participants à l'entente de sorte qu'ils adoptent des comportements complémentaires en vue de réaliser le même but économique anticoncurrentiel sont présentés en détail ci-après.

(329) La Commission a prouvé que la pratique des commissions existait déjà à l'époque des conventions sur les prix, ainsi qu'il ressort des documents trouvés lors de la vérification (525) [*] (526).

(330) En effet, plusieurs des conventions sur les prix font déjà référence au fait que des commissions étaient convenues entre les signataires. Ainsi le texte de la convention intitulée "Agreed rate from on July 1 1987" prévoit dans son chapitre "V. Rules, C. Penalty clause" le paiement d'une "double commission" comme sanction (527). Une "double commission" n'a pas de sens dans l'absolu, ce qui signifie qu'une simple commission devait avoir été convenue.

(331) Outre le chapitre V de la convention de juillet 1987, le chapitre VI intitulé "States-Side Request" contient une référence aux commissions: il stipule que les participants à l'entente doivent, avant de soumettre des prix, se consulter afin de convenir de commissions (528).

(332) Par ailleurs, le chapitre V de cette même convention de juillet 1987 stipule dans sa partie "D" que chaque participant est obligé de consulter les autres sur chaque déménagement individuel pour lequel il connaît la concurrence (529). Ce chapitre exige également des participants de négocier et de ne pas modifier les termes du contrat sans en informer les concurrents (530). En outre, ce même chapitre V prévoit explicitement dans sa partie "A" que les participants doivent fixer le poids ou le volume pour chaque déménagement individuel donné dans l'accord qu'elles concluent (531). La convention de juillet 1987 mentionne encore d'autres règles complétant celles qui viennent d'être décrites.

(333) Les mêmes termes, les mêmes règles et les mêmes mécanismes quant à l'utilisation des commissions, à la coordination préalable, à la négociation, à l'échange d'informations, aux sanctions et aux autres règles (chapitres V et VI) se trouvent également dans la convention de novembre 1987 (532).

(334) Des instructions précises pour convenir de commissions et pour régler leur paiement de manière périodique sont par ailleurs établies dans le document "Minimum Rates for European and Overseas Moves" que la Commission situe après mai 1990 (533).

(335) En dépit du caractère apparemment horizontal des conventions sur les prix, la mise en œuvre concrète de l'ensemble de leurs règles constitue des mécanismes qui sont également utilisés pour s'entendre sur des commissions et des devis de complaisance tout au long de l'infraction: le déménagement international est considéré individuellement, les concurrents pour un déménagement international individuel sont identifiés, les sociétés de déménagements impliquées fixent le prix et/ou le volume et/ou les coûts d'assurance et/ou de stockage et/ou d'autres éléments du service, des échanges d'informations ont lieu, les sociétés de déménagements négocient les termes des contrats et se contrôlent réciproquement selon l'arrangement (534). En comparant ces mécanismes avec ceux pratiqués pour la mise en œuvre de l'accord sur les commissions et de l'accord sur les devis de complaisance, la Commission constate qu'il s'agit du même type de mécanismes que ceux qui ont été utilisés pour la mise en œuvre de ces accords par les sociétés en cause pendant toute la durée de l'infraction.

(336) Par ailleurs [*]la mise en œuvre des accords sur les commissions et sur les devis de complaisance par Allied Arthur Pierre, Interdean et Ziegler de 1988 à 1991, ce qui montre que ces activités de fixation de prix, fixation de commissions et établissement de devis de complaisance ont eu lieu à la même époque et en parallèle. Ces activités sont complémentaires et s'inscrivent dans un "plan d'ensemble".

(337) De plus, il n'est pas contesté que le système de commissions constitue un système de compensation dans le cadre d'une répartition de clients (avec ou sans fixation de prix et/ou de prix plancher) et que l'établissement de devis de complaisance est tout aussi indispensable à la répartition de clients lorsque ces derniers ont souhaité mettre plusieurs participants à l'entente en concurrence.

(338) Par ailleurs, le dossier contient des éléments de preuve indiquant que des prix planchers ont été appliqués non seulement à l'époque des conventions de 1984 à 1990 (535), mais également ultérieurement, à savoir en 1999, 2000 et 2001. La Commission est d'avis qu'elle peut, à juste titre, interpréter les mots "minimum prijs" dans le tableau [*] comme le prix plancher dans le contexte d'accords entre Interdean et ses concurrents (536). Ces mots se trouvent dans la colonne "afspraak" (accord), avec le montant des commissions convenues pour le déménagement concerné. Ces termes se réfèrent donc à l'accord convenu avec le concurrent, et non à une décision interne d'Interdean. Pour la majorité des déménagements comportant des commissions pour lesquelles un prix plancher a été ainsi inscrit dans le tableau, le prix plancher et la commission ont été convenus entre Interdean et Compas. Compas a indiqué dans sa réponse à la communication des griefs avoir vérifié les faits et confirme l'interprétation qui en est donnée par la Commission (537). Interdean, en tant qu'auteur du tableau, n'a pas contesté avoir convenu des commissions pour ces déménagements. Son argument selon lequel les termes "minium prijzen" indiquent des prix internes à Interdean n'est donc pas convaincant face au contenu du document même et à la confirmation de Compas.

(339) Contrairement à ce que Ziegler prétend dans sa réponse à la communication des griefs, le document "Agreed rate from on November 1, 1987" est signé par un représentant de Ziegler: à la page 1750TW, qui est la dernière page de ce document, se trouve une signature et en dessous le nom de la société représentée, "Ziegler NV".

(340) L'existence de l'accord sur les prix pour la prestation de services de déménagements internationaux en Belgique, notamment sous forme de conventions obligeant les parties à ne pas offrir de prix inférieurs aux prix planchers fixés, signifie que la concurrence entre les parties est restreinte et que celles-ci visent à établir un niveau de prix supérieur à ce qu'il aurait été en l'absence d'un tel accord. Or, le même but et les mêmes résultats sont obtenus par les participants aux accords sur les commissions et les devis de complaisance en utilisant des moyens qui semblent être plus efficaces, plus flexibles et plus profitables pour eux que l'obligation établie sous forme écrite de respecter des prix planchers.

(341) En participant à l'accord sur les commissions, les sociétés en cause, y compris celles qui ont signé les conventions fixant les prix plancher, ont indirectement établi un niveau de prix supérieur à celui prévalant dans un environnement de concurrence normale entre elles, parce que chacune a inclus dans son offre le montant des commissions à payer au cas où elle remporterait le contrat. D'une part, la compensation des sociétés non attributaires réduit fortement leur incitation à adopter un comportement déviant en offrant un prix concurrentiel. D'autre part, dans la mesure où les sociétés ont échangé des informations sur leurs offres respectives, ce qui a souvent été le cas, elles ont limité davantage encore la concurrence par les prix entre elles (538). Occasionnellement, des prix planchers ont même été appliqués (539). En outre, le paiement d'une commission à la (ou aux) société(s) ne remportant pas le contrat par la société gagnante peut être considéré comme une sorte de contribution financière entre sociétés parce que la société payant la commission ne reçoit pas de contrepartie (par exemple sous forme d'un service réellement presté par le concurrent). Une telle compensation financière ne résulterait pas d'un accord fixant le prix du service.

(342) L'accord sur les devis de complaisance signifie également que la concurrence entre les parties impliquées est restreinte et que le niveau de prix est plus élevé qu'il ne le serait autrement. Les sociétés invitées à fournir un devis de complaisance reçoivent des instructions sur le montant des prix et les autres éléments à utiliser et les sociétés leur demandant un devis de complaisance peuvent ainsi calculer et soumettre leur propre offre en sachant que les autres devis ne seront pas compétitifs. En même temps, le système des devis de complaisance permet aux participants à l'entente de s'informer sur le niveau de prix des concurrents, de le vérifier et de se contrôler mutuellement (540).

(343) Il ne ressort ni des documents trouvés lors de la vérification ni des documents communiqués et déclarations faites dans le cadre de la demande de clémence qu'une société de déménagements en cause aurait refusé de délivrer un devis de complaisance ou de convenir d'une commission pour la raison qu'elle ne veut plus adhérer à ces activités communes (541). D'ailleurs, aucune des dix sociétés n'a prétendu dans sa réponse à la communication des griefs avoir procédé à une telle distanciation.

(344) La Commission comprend que, partant de l'accord sur les prix sous forme de conventions fixant des prix plancher et d'autres conditions pour les services de déménagements internationaux, y compris des dispositions sur les commissions, l'entente a progressivement évolué, tout en poursuivant toujours le même objectif de prix élevés et de répartition du marché, vers un système anticoncurrentiel plus complexe. Ce système complexe repose sur l'accord sur les prix, sur l'accord sur les commissions et sur l'accord sur les devis de complaisance.

16.2.2.4 Conclusion de la Commission

(345) Il est conclu que l'ensemble des comportements en l'espèce présente les caractéristiques d'une infraction unique et continue au sens de l'article 81 du traité, commise, d'octobre 1984 à septembre 2003, par Allied Arthur Pierre, Compas, Coppens, Gosselin, Interdean, Mozer, Putters, Team Relocations, Transworld et Ziegler.

16.3 Restriction de concurrence

16.3.1 Principes

(346) L'article 81, paragraphe 1, du traité mentionne expressément comme restrictifs de concurrence les accords et/ou pratiques concertées qui consistent à :

- fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;

- répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

(347) Le prix étant le principal instrument de concurrence, des arrangements entre concurrents en vue de coordonner les prix restreindront, de par leur nature même, la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité.

(348) La Cour de justice a considéré que la concertation sur la manière de répondre à un appel d'offres, la protection de l'entreprise apparaissant, après concertation entre concurrents, comme la moins-disante, ainsi que l'échange d'informations entre concurrents font également partie des accords et/ou pratiques restrictifs au sens de l'article 81 du traité (542).

16.3.2 Application

(349) La Commission constate que telles sont les caractéristiques essentielles des accords examinés dans la présente affaire. L'objet de l'accord sur les prix, de l'accord sur les commissions et de l'accord sur les devis de complaisance est d'établir et de maintenir un niveau de prix élevé pour la prestation de services de déménagements internationaux en Belgique et de répartir ce marché.

(350) L'existence de l'accord sur les prix pour la prestation de services de déménagements internationaux signifie que les sociétés de déménagements en cause n'étaient pas libres de déterminer leur propre prix ni les autres conditions du service.

(351) Lorsque des sociétés en cause ont convenu de commissions, elles ont parfois également fixé les prix que les sociétés de déménagements impliquées dans le même déménagement devaient demander au client dans leur devis (543). Lorsque des sociétés en cause ont convenu de commissions, elle ont parfois également appliqué des prix plancher pour le déménagement concerné (544). Cela constitue une fixation directe du prix de ce service.

(352) Le fait que les sociétés de déménagements en cause ont convenu de commissions, qui font partie intégrante du prix que les clients doivent payer pour ces services sans recevoir une contrepartie correspondante, doit être considéré comme une fixation indirecte de prix pour les services de déménagements internationaux en Belgique.

(353) Le fait de convenir de commissions entre les sociétés impliquées dans les mêmes déménagements a pour résultat un niveau de prix plus élevé pour les services de déménagements internationaux en Belgique qu'il ne le serait dans un environnement concurrentiel. En effet, chaque société de déménagements soumettant une offre inclut dans son calcul du prix la somme de la commission (ou des commissions) à payer si elle remporte le contrat. Ce fait est caché parce que le montant des commissions est dissimulé dans le prix présenté au client (545).

(354) En outre, au moment de convenir de commissions, les sociétés impliquées dans la soumission d'offres pour le même déménagement ont parfois placé l'une d'entre elles dans la position de la société la moins-disante, qui est la meilleure position pour obtenir un contrat. Il s'agit donc de manipulations de soumissions d'offres et, dans la mesure où la société proposant le prix le moins cher est retenue par le client, également d'un partage de clientèle par attribution de contrats de services de déménagements internationaux en Belgique.

(355) Enfin, le fait que les participants à l'entente se sont entendus sur des commissions afin de compenser les sociétés non attributaires réduit fortement leur incitation à adopter un comportement déviant en offrant un prix concurrentiel. Ce système de commissions contribue donc à renforcer l'adhésion des participants à l'entente afin d'établir et de maintenir des prix élevés et de répartir la clientèle.

(356) Pour parvenir à la mise en œuvre de l'accord sur les commissions, les sociétés de déménagements en cause ont échangé des informations qu'elles n'auraient pas pu se procurer librement sur le marché, comme la date et les détails de déménagements internationaux précis à exécuter et les prix des concurrents. Elles utilisent ces informations pour préparer, décider et contrôler la fixation de prix et le paiement de commissions et la manipulation de soumission d'offres.

(357) Dans les cas où l'une des sociétés de déménagements impliquées dans la soumission d'offres pour le même déménagement a été placée dans la position de la société la moins-disante, celle-ci détermine à l'abri de la concurrence les différents prix : sachant qu'il n'y aura normalement pas de devis compétitifs, elle calcule son propre prix à un niveau élevé (546) et elle fixe les prix que les autres sociétés impliquées doivent indiquer dans leur devis. Tous les prix ainsi présentés au client sont donc plus élevés qu'ils ne le seraient dans un environnement compétitif.

(358) La soumission de devis de complaisance aux clients est une manipulation de la procédure faisant appel à la soumission d'offres. La manipulation consiste dans le fait que les sociétés impliquées, sauf celle qui apparaît comme étant la moins-disante, n'ont pas l'intention de remporter le contrat pour ce déménagement. Cela signifie que le client est exposé à un choix faussé et que les prix indiqués dans toutes les offres qu'il reçoit sont délibérément plus élevés que le prix de la société " la moins-disante ", et de toute façon plus élevés qu'ils ne le seraient dans un environnement concurrentiel.

(359) La soumission de devis de complaisance aux clients se produit lorsqu'une société a été placée dans la position de moins-disante lors d'un partage de clientèle par attribution de contrat de services de déménagements internationaux en Belgique.

(360) Pour établir les devis de complaisance, les sociétés de déménagements en cause échangent des informations qu'elles ne pourraient pas se procurer librement sur le marché, comme la date et les détails de déménagements internationaux précis à exécuter et les prix et autres conditions du service des concurrents. En outre, elles utilisent ces informations pour préparer, décider et contrôler la fixation de prix et la manipulation de soumission d'offres.

(361) La fixation directe et indirecte des prix est, par nature même, restrictive de la concurrence au sens de l'article 81 du traité. Ainsi, la fixation de prix et de prix planchers au moyen des conventions signées, la fixation de commissions et l'établissement de devis de complaisance (y compris la fixation de prix lorsque des commissions ou devis de complaisance sont convenus) restreignent la concurrence.

(362) La répartition d'une partie du marché des services de déménagements internationaux en Belgique est, par nature même, restrictive de la concurrence au sens de l'article 81 du traité. Ainsi, le fait de placer une des sociétés soumettant des offres pour un déménagement international dans la position de moins-disante, qui est la meilleure position pour obtenir un contrat, implique, en principe, une attribution de contrats de services de déménagements internationaux en Belgique au coup par coup par les sociétés impliquées. Cette attribution de contrats s'assimile à une répartition de clients à l'occasion de déménagements internationaux concrets. Cette manière de répartir les clients aboutit à une répartition d'une partie du marché des services de déménagements internationaux en Belgique.

(363) La manipulation des offres soumises aux clients constitue une restriction de la concurrence au sens de l'article 81 du traité parce que le jeu de la concurrence est faussé. En effet, en incluant dans les offres des éléments de prix (les commissions) qui n'ont pas de contrepartie en services, éléments qui par ailleurs ne sont pas visibles pour le client, les sociétés en cause manipulent la soumission d'offres pour un déménagement donné. En outre, quand les sociétés qui n'ont pas l'intention de remporter le contrat soumettent des devis de complaisance, elles simulent un choix, autrement dit une concurrence, qui n'existe pas en réalité, au détriment du client.

(364) Ce client, qu'il soit employeur ou particulier, pense en principe qu'il choisit, sur la base de plusieurs offres valables et compétitives, l'offre la moins chère, alors qu'en réalité toutes les offres sauf une sont factices. Les sociétés en cause faussent ainsi la concurrence entre elles et restreignent de façon artificielle le véritable choix du consommateur.

(365) L'échange d'informations entre les sociétés en cause est inhérent aux activités illégales décrites à la partie D et en fait partie intégrante. Cet échange permettait de préparer et de réaliser les accords sur les prix, sur les commissions et sur les devis de complaisance (547).

(366) La Commission conclut que cet ensemble d'accords a pour objet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81 du traité.

(367) Il est de jurisprudence constante qu'aux fins de l'application de l'article 81 du traité, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue, dès lors qu'il apparaît que celui-ci a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Par conséquent, la démonstration d'effets anticoncurrentiels réels n'est pas requise, alors même que l'objet anticoncurrentiel des comportements reprochés est établi (548).

(368) En l'espèce néanmoins, sur la base des éléments exposés à la partie D, la Commission a également établi que les accords anticoncurrentiels de l'entente ont été mis en œuvre et, partant, que des effets anticoncurrentiels réels se sont produits (549).

(369) Les accords sur la fixation des prix, le paiement de commissions et l'utilisation de devis de complaisance sont de nature à augmenter les prix facturés aux clients à un niveau plus élevé qu'ils ne le seraient dans un environnement concurrentiel (550).

(370) Le consommateur de services de déménagements internationaux en Belgique, qui ont fait l'objet de comportements illégaux de la part des sociétés de déménagements en cause, ne dispose pas d'un véritable choix pour décider sur la base d'éléments objectifs et pertinents et ne bénéficie pas d'offres concurrentielles proposant le meilleur service au meilleur prix.

16.4 Effets sur les échanges entre États membres de la Communauté et entre parties contractantes de l'accord EEE

16.4.1 Principes

(371) Selon une jurisprudence constante du Tribunal de première instance et de la Cour de justice, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, un accord entre entreprises doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de fait ou de droit, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre tous les États membres (551). L'article 81 du traité n'exige pas qu'il soit établi que de tels accords ont, en effet, sensiblement affecté les échanges entre États membres, mais demande qu'il soit établi que ces accords sont de nature à avoir un tel effet (552).

16.4.2 Application

(372) La nature du service fourni par les sociétés de déménagements en cause est transfrontalière. Afin de pouvoir prester un service de déménagement international, il est nécessaire de passer la frontière d'un pays vers un autre, qu'il s'agisse de frontière d'autres États membres ou d'autres pays. Ce caractère transfrontalier est inhérent au service de déménagements internationaux (553).

(373) Le caractère sensible des accords dans la présente affaire peut être présumé dès lors que la somme des parts de marchés des sociétés de déménagements en cause excède 5 % du marché des services de déménagements internationaux en Belgique et que le chiffre d'affaires réalisé par les parties avec les services concernés excède 40 000 000 euro (554). En l'espèce, les sociétés de déménagements en cause ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 41 000 000 euro en 2002. La somme de leur part de marché est d'environ 50 % (555).

(374) Par conséquent, la Commission considère que les accords sont susceptibles d'avoir un effet appréciable sur les échanges entre États membres et entre parties à l'accord EEE.

16.5 Application de l'article 81, paragraphe 3, du traité et de l'article 53, paragraphe 3 de l'accord EEE

(375) Les parties n'ont présenté aucun argument suggérant que les conditions de l'article 81, paragraphe 3, du traité ou de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE, sont réunies dans la présente affaire. La Commission considère que ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce.

16.6 Durée de l'infraction et des participations à l'infraction

(376) Sur la base des éléments de preuve dans le dossier, il est établi que l'infraction a duré du 4 octobre 1984 jusqu'au 10 septembre 2003 (556).

(377) La Commission établit la durée de la participation à l'infraction de chaque société de déménagements sur la base des éléments suivants. Pour déterminer le début de la participation à l'infraction, la Commission retient pour les sociétés de déménagements ayant participé à l'accord sur les prix sous forme des conventions (voir section 11) la date du 4 octobre 1984, date de signature de la première convention. Pour les autres sociétés de déménagements, la Commission tient compte de la date pour laquelle elle dispose de la première preuve documentaire de leur participation à l'accord sur les commissions ou à l'accord sur les devis de complaisance.

(378) Pour la fin de la participation à l'infraction, la Commission retient, pour chaque participant, la date correspondant à la dernière preuve documentaire de sa participation à l'accord sur les commissions ou à l'accord sur les devis de complaisance.

(379) Gosselin a fait valoir dans sa réponse à la communication des griefs que la Commission n'avait pas fourni d'éléments de preuve pour sa participation à la mise en œuvre de l'accord sur les commissions et à la mise en œuvre de l'accord sur les devis de complaisance pendant certaines périodes (557). Comme indiqué au tableau n° 3, le dossier ne contient pas de documents établissant la mise en œuvre de ces accords par Gosselin pour une certaine période. Le début et la fin de sa participation à la mise en œuvre de ces accords sont précisément documentés. Les éléments de preuve sont présentés en détail dans les tableaux n° 1, 2 et 3 (voir considérants (173), (237), (280)) ainsi que dans les annexes 1 et 2. Toutefois, ceci ne remet pas en cause la participation continue de Gosselin aux accords sur les commissions et sur les devis de complaisance.

(380) Pour les raisons expliquées dans la section 16.2, l'ensemble des accords anticoncurrentiels en l'espèce présente les caractéristiques d'une infraction unique et continue. La Commission considère donc que l'argument de Gosselin n'est pas pertinent dans la mesure où elle a démontré que l'infraction doit être considérée comme ayant existé d'octobre 1984 à septembre 2003 et que cette constatation repose sur des indices objectifs et concordants. En effet, comme l'a expliqué la Cour de justice, "dans le cadre d'une infraction s'étendant sur plusieurs années, le fait que les manifestations de l'entente interviennent à des périodes différentes, pouvant être séparées par des laps de temps plus ou moins longs, demeure sans incidence sur l'existence de cette entente, pour autant que les différentes actions qui font partie de cette infraction poursuivent une seule finalité et s'inscrivent dans le cadre d'une infraction unique et continue." (558) Tel est le cas en l'espèce.

(381) En outre, Gosselin ne s'est dissociée à aucun moment de l'infraction. En effet, selon une jurisprudence constante, l'entreprise doit se dissocier ouvertement et sans équivoque de l'entente, de sorte que les autres participants soient conscients du fait qu'elle ne soutient plus les objectifs généraux de l'entente (559).

(382) En conséquence, les sociétés de déménagements ont participé à l'infraction au moins pendant les périodes suivantes:

- Allied Arthur Pierre : du 4 octobre 1984 au 9 septembre 2003 (560) ;

- Compas : du 26 janvier 1996 au 8 juillet 2003 (561) ;

- Coppens : du 13 octobre 1992 au 29 juillet 2003 (562) ;

- Gosselin : du 31 janvier 1992 au 18 septembre 2002 (563) ;

- Interdean : du 4 octobre 1984 au 10 septembre 2003 (564) ;

- Mozer : du 31 mars 2003 au 4 juillet 2003 (565) ;

- Putters : du 14 février 1997 au 4 août 2003 (566) ;

- Team Relocations : du 20 janvier1997 au 10 septembre 2003 (567) ;

- Transworld : du 4 octobre 1984 au 31 décembre 2002 (568) ;

- Ziegler : du 4 octobre 1984 au 8 septembre 2003 (569).

16.7 Destinataires de la présente décision

16.7.1 Principes

(383) L'objet des règles de concurrence applicables dans la Communauté est l'"entreprise", notion qui est de nature économique et qui ne se confond pas avec celle de personne morale en droit commercial ou fiscal national. Par conséquent, l'"entreprise" qui a participé à l'infraction n'est pas nécessairement la même entité que l'entité juridique spécifique, au sein d'un groupe de sociétés, dont les représentants ont effectivement participé à l'entente. Le terme "entreprise" n'est pas défini dans le traité. Toutefois, dans l'affaire Shell International Chemical Company/Commission, le Tribunal de première instance a jugé qu'"en interdisant aux entreprises, notamment, de conclure des accords ou de participer à des pratiques concertées susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, l'article 85, paragraphe 1 [devenu article 81, paragraphe 1], du traité CEE s'adresse à des entités économiques consistant chacune en une organisation unitaire d'éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant de façon durable un but économique déterminé, organisation pouvant concourir à la commission d' une infraction visée par cette disposition" (570). (384) Selon la jurisprudence, "le droit communautaire de la concurrence reconnaît que différentes sociétés appartenant à un même groupe constituent une entité économique, et donc une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE si les sociétés concernées ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché" (571). Si une filiale ne détermine pas son propre comportement de façon autonome sur le marché, la société qui a dirigé sa stratégie commerciale constitue avec cette filiale une seule et même entité économique et peut être tenue responsable de l'infraction au motif qu'elle fait partie de la même entreprise.

(385) Il est de jurisprudence constante que la circonstance qu'une filiale a une personnalité morale distincte ne suffit pas à écarter la possibilité que son comportement soit imputé à la société-mère (572). Toutefois une société-mère ne peut en principe pas être tenue responsable du comportement infractionnel de ses filiales avant que celles-ci n'aient fait partie du groupe (573).

(386) Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, la Commission peut, en substance, présumer qu'une filiale à 100 % applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par sa société-mère. Donc, la Commission peut présumer qu'à l'époque de l'infraction, la société-mère était capable d'exercer une influence déterminante sur sa filiale à 100%, sans devoir vérifier si la société-mère a effectivement exercé ce pouvoir (574). Toutefois, la société-mère et/ou la filiale peuvent réfuter cette présomption en produisant des éléments de preuve suffisants démontrant que la filiale "n'applique pas pour l'essentiel les directives [que la société-mère] émet et se comporte, dès lors, de façon autonome sur le marché" (575).

(387) Lorsqu'une entreprise qui a commis une infraction à l'article 81 du traité cède ensuite les actifs qui ont concouru à l'infraction et se retire du marché en question, elle continue à devoir répondre de l'infraction, dès lors qu'elle continue à exister (576). Si l'entreprise qui a racheté les actifs poursuit l'infraction à l'article 81 du traité, la responsabilité de l'infraction doit être partagée entre le vendeur et l'acheteur des actifs concourant à l'infraction, chaque entreprise étant responsable pour la période d'infraction pendant laquelle elle a participé à l'entente au moyen de ces actifs.

(388) Bien que l'article 81 du traité soit applicable à des entreprises et que la notion d'"entreprise" soit de nature économique, seules des entités dotées de la personnalité morale peuvent être tenues responsables des infractions. Comme la notion d'entreprise, au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité, ne se confond pas nécessairement avec celle de société dotée de la personnalité morale, il est nécessaire, pour l'application et l'exécution des décisions, d'identifier une entité dotée de la personnalité morale qui sera destinataire de l'acte. La présente décision doit donc être adressée à des entités juridiques (577).

(389) Les mêmes principes valent, mutatis mutandis, aux fins de l'application de l'article 53 de l'accord EEE.

16.7.2 Application

(390) Il a été établi dans la partie D que les dix sociétés de déménagements, à savoir Allied Arthur Pierre, Compas, Coppens, Gosselin, Interdean, Mozer, Putters, Team Relocations, Transworld et Ziegler ont participé à l'entente faisant l'objet de la présente décision. Par conséquent, la présente décision doit leur être adressée.

(391) Les sociétés de déménagements Allied Arthur Pierre, Gosselin, Interdean et Team Relocations font partie de groupes européens ou internationaux actifs dans le secteur de la logistique, des déménagements et des relocations. A leur égard il convient d'identifier les sociétés au sein du groupe qui ont exercé une influence déterminante sur la politique commerciale de la filiale belge et qui font donc partie de l'entreprise qui a commis l'infraction à l'article 81 du traité. A cette fin, la Commission a identifié les sociétés-mères d'Allied Arthur Pierre, Gosselin, Interdean et Team Relocations dans la communication des griefs (578).

(392) Dans leur réponse à la communication des griefs, plusieurs sociétés-mères ont fait valoir que la Commission ne leur fait pas le grief d'avoir pris part directement à l'infraction (579) ou d'en avoir eu connaissance (580) et ces sociétés affirment qu'elles n'y ont ni pris part ni n'en ont eu connaissance. Même s'il est vrai que la Commission ne leur fait pas le grief d'avoir participé directement à l'infraction, il faut tenir compte du fait que, selon les termes employés par la Cour, "il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise concernée au moment où l'infraction a été commise de répondre de celle-ci" (581). Il n'est pas nécessaire de prouver que la société-mère a participé directement à l'infraction ou qu'elle était au courant des activités anticoncurrentielles. Il suffit que la société-mère et sa filiale fassent partie d'une organisation unitaire qui poursuit de façon durable un objectif économique donné, et qui peut contribuer à une infraction au droit de la concurrence. Cette conclusion est confirmée par une jurisprudence constante (582), qui requiert, du côté de la filiale, l'absence d'autonomie dans la détermination de sa ligne d'action sur le marché et non pas, plus spécifiquement, l'absence d'autonomie en ce qui concerne l'infraction commise.

(393) La Commission constate par ailleurs que le fait que la société-mère n'ait pas participé elle-même à la prestation de services de déménagements internationaux en Belgique n'est pas déterminant pour répondre à la question de savoir si elle doit être considérée comme une seule entité économique conjointement avec l'unité d'exploitation du groupe qui était directement impliquée dans les activités concernant les services de déménagements internationaux en Belgique. Il est normal de répartir les tâches au sein d'un groupe de sociétés. Par définition, une entité économique remplit toutes les fonctions principales d'un opérateur économique au sein des entités juridiques qui la constituent.

(394) Les sociétés-mères ont tenté de réfuter la présomption de responsabilité résultant du fait qu'elles détenaient directement ou indirectement une participation de 100 % (ou de près de 100 %) dans les filiales qui étaient directement impliquées dans les activités anticoncurrentielles. Les sociétés-mères ont ainsi affirmé que leurs filiales exerçaient leurs activités quotidiennes indépendamment de toute instruction précise de la société-mère, et notamment les activités de l'entente. La Commission rejette cet argument. Le fait que les filiales exercent leurs activités quotidiennes sans instructions précises de la direction du groupe est tout à fait normal dans tout groupe bien géré et ne prouve pas que la filiale en question soit un opérateur autonome sur le marché. Ce n'est pas au niveau des activités quotidiennes normales de la filiale que la présomption doit être réfutée en prouvant son autonomie, et encore moins au niveau des activités spécifiques de l'entente, mais précisément en ce qui concerne les décisions stratégiques les plus importantes auxquelles une société peut être confrontée (583). Il ne suffit pas à cet égard d'énoncer des affirmations générales sur l'autonomie commerciale, non étayées par des éléments de preuve convaincants concernant ce type de décisions commerciales fondamentales (584).

(395) Dans leur réponse à la communication des griefs, plusieurs sociétés-mères considèrent que la présence d'une société-mère dans le conseil d'administration de la filiale n'est pas suffisant pour attribuer une quelconque responsabilité à la société-mère. La Commission réfute cet argument. Les membres du conseil d'administration d'une société ont un mandat et un rôle définis par les statuts pour la gestion de la société. La présence de représentants de la société-mère au sein des organes de direction de la société fille pendant la période de l'infraction place forcément cette société-mère en situation d'influencer de manière déterminante la politique commerciale de sa filiale (585).

(396) Plusieurs sociétés-mères ont fait valoir dans leur réponse à la communication des griefs que l'intention, indiquée par la Commission dans cette communication, de les considérer comme étant responsables de l'infraction serait contraire à la pratique de la Commission ainsi qu'à la jurisprudence. Ces sociétés-mères se réfèrent à des décisions de la Commission dans lesquelles seule la filiale et/ou une société-mère qui n'est pas la société à la tête du groupe a été considérée comme responsable (586). La Commission dispose, cependant, d'une marge d'appréciation pour décider quelles sont les entités d'une entreprise qu'elle considère comme responsables d'une infraction (587). Le fait que, dans une affaire précédente, la Commission ait choisi de ne pas tenir la société à la tête d'un groupe pour responsable de l'infraction ne signifie pas que la Commission soit empêchée de le faire en l'espèce. Par ailleurs, les entreprises concernées par la présente affaire n'ont pas soumis d'arguments qui réduiraient cette marge d'appréciation.

16.7.2.1 Allied Arthur Pierre

(397) Il est établi dans la partie D qu'Allied Arthur Pierre a participé à l'infraction du 4 octobre 1984 au 9 septembre 2003. Par conséquent, la présente décision doit lui être adressée.

16.7.2.2 Exel (588)

16.7.2.2.1 Les constatations de la Commission

(398) Il a été établi dans la section 2.1.1 qu'Exel International Holdings (Belgium) NV détenait directement 100% des actions d'Allied Arthur Pierre du 9 novembre 1992 au 19 novembre 1999 et qu'Exel Investments Limited, Exel International Holdings Limited, Realcause Limited, Exel International Holdings (Netherlands I) BV et Exel International Holdings (Netherlands II) BV détenaient indirectement pendant la même période 99,99% des actions d'Allied Arthur Pierre.

(399) À la lumière de la jurisprudence citée au considérant (386) et de la relation d'actionnariat existant entre Exel et Allied Arthur Pierre du 9 novembre 1992 au 19 novembre 1999, il peut être présumé qu'Exel a exercé une influence déterminante sur la politique commerciale d'Allied Arthur Pierre et que, par conséquent, Exel et Allied Arthur Pierre faisaient partie de l'entreprise qui a commis l'infraction pendant la période du 9 novembre 1992 au 19 novembre 1999.

(400) D'autres indices confirment l'exercice d'une influence déterminante d'Exel sur Allied Arthur Pierre.

(401) Ainsi, Exel International Holdings (Belgium) NV (589) et au total onze de ses représentants (590) ont été membres du conseil d'administration d'Allied Arthur Pierre pendant un certain temps durant la période allant du 9 novembre 1992 au 19 novembre 1999.

(402) Des réunions pour discuter les grands développements concernant les activités d'Allied Arthur Pierre avaient lieu de façon irrégulière au cours de la période allant du 1er janvier 1998 au 9 novembre 1999 entre Allied Arthur Pierre et [*] en sa capacité de "Operations Director Continental Europe of the NFC/Allied European moving services business". [*] était du 15 mai 1999 au 20 janvier 2000 administrateur, donc membre du conseil d'administration, d'Exel International Holdings (Belgium) NV (591).

(403) Des informations concernant la réciprocité de la relation commerciale entre Allied Arthur Pierre et [*] ont été adressées à Exel International Holdings (Belgium) NV par Allied Arthur Pierre en 1998 (592). Allied Arthur Pierre a également demandé conseil à Exel International Holdings (Belgium) NV au sujet de sa participation à une conférence pour établir des contacts commerciaux (593).

16.7.2.2.2Arguments avancés par Exel en réponse à la communication des griefs

(404) Dans sa réponse à la communication des griefs (594), Exel soumet plusieurs arguments visant à démontrer qu'Exel ne peut pas être considérée comme étant responsable conjointement et solidairement avec Allied Arthur Pierre de l'infraction commise par Allied Arthur Pierre.

(405) Exel conteste l'existence d'une présomption en droit communautaire sur la base de laquelle la Commission pourrait imputer la responsabilité de la participation de la filiale à l'infraction à la société-mère, résultant du fait que celle-ci détenait directement ou indirectement la quasi-totalité des actions de la filiale qui était directement impliquée dans les activités anticoncurrentielles (595). Exel est d'avis que, même dans une affaire telle que la présente où Exel détenait la quasi-totalité du capital d'Allied Arthur Pierre, il incombe à la Commission de prouver qu'Allied Arthur Pierre a suivi la politique définie par Exel. Exel estime que la Commission n'a pas prouvé une telle influence déterminante sur Allied Arthur Pierre.

(406) De plus, même si la Commission pouvait se baser sur une présomption liée à l'actionnariat, la charge de la preuve ne serait pas renversée et une telle présomption serait réfutable. Exel est d'avis que la présomption est réfutée dès lors qu'il est prouvé qu'Allied Arthur Pierre a agi de façon autonome en ce qui concerne ses activités quotidiennes et ses décisions commerciales en général (596). Exel estime avoir apporté cette preuve en indiquant qu'Allied Arthur Pierre a déclaré elle-même qu'elle jouissait d'autonomie dans sa stratégie commerciale. Exel souligne que, pendant la période de 1992 à 1999, Exel disposait au sein d'Allied Arthur Pierre d'une structure hiérarchique d'entreprise lui permettant de contrôler les performances financières d'Allied Arthur Pierre, ses normes de qualité des services prestés ainsi que le respect de l'utilisation des moyens logistiques du réseau du groupe Exel ("Exel had in place at AAP a corporate command structure to monitor AAP's financial performance, the standards of quality of service AAP provided and the observance of the use of logistical possibilities within the network") (597).

(407) Exel explique que cette vue panoramique provient de la nature de l'activité des services de déménagements. Exel avait acquis Allied Arthur Pierre en 1992 parce qu'Allied Arthur Pierre était une entreprise bien gérée par la même famille pendant près de 100 ans et avait l'atout de nombreux contacts liés par ses dirigeants. Exel n'avait pas adopté une structure lourde consistant à dicter aux gestionnaires sur place comment faire leur travail. Les activités locales avaient été largement laissées aux mains des responsables locaux. Exel s'était concentrée sur la gestion financière et encourageait en même temps la création et le respect de certaines normes internationales pour son activité de services de déménagements en tant que telle.

(408) Exel informe que, pendant la période de 1992 à 1999, des réunions de rapport commercial et financier ont eu lieu à haut niveau. Exel précise que, cependant, ce genre de rapport général - la plupart du temps de nature financière et sans participation spécifique à la gestion courante des opérations commerciales d'Allied Arthur Pierre - ne peut et ne devrait pas être assimilé à l'exercice d'une influence déterminante sur le comportement sur le marché au sens de la jurisprudence communautaire en vue de rendre Exel responsable de l'infraction commise par Allied Arthur Pierre (598).

(409) Exel avance que le simple fait qu'une société-mère ou ses représentants fassent partie du conseil d'administration d'Allied Arthur Pierre ne signifie pas que la société-mère était impliquée dans la gestion journalière ou avait connaissance de l'existence de l'entente. Exel fait par ailleurs référence au fait qu'aucun des individus qui étaient à la fois membre du conseil d'administration d'Allied Arthur Pierre et représentant d'Exel International Holdings (Belgium) NV n'était basé dans les locaux d'Allied Arthur Pierre ni n'était impliqué en pratique dans la gestion courante d'Allied Arthur Pierre avant septembre 2003 (599).

(410) En ce qui concerne les rapports entre Exel et Allied Arthur Pierre, Exel se réfère, dans sa réponse à la communication des griefs, au paragraphe 300 de cette dernière sur les rapports d'Allied Arthur Pierre à Exel International Holdings (Belgium) NV et à Exel Investments Limited ainsi qu'à la déclaration d'Allied Arthur Pierre selon laquelle elle bénéficiait d'une autonomie commerciale dans ses activités journalières et ses décisions concernant les opérations commerciales. Exel indique que, sur la base du dossier de la Commission, les seuls sujets ayant fait l'objet de rapports et portant sur des développements généraux étaient les chiffres clés sur l'activité commerciale et sur les finances et que ce genre d'information fait habituellement l'objet de rapports adressés par les filiales aux sociétés-mères. Exel estime que ce genre de rapport n'indique pas ni ne suggère qu'une des sociétés du groupe Exel aurait ordonné à Allied Arthur Pierre de participer à une entente ("would have directed AAP to participate in a cartel") ou en aurait eu connaissance (600).

16.7.2.2.3 Évaluation des arguments par la Commission

(411) La Commission rejette les arguments avancés par Exel pour les raisons expliquées dans la présente section.

(412) Tout d'abord, la Commission rappelle la jurisprudence constante de la Cour de justice et du Tribunal de première instance citée au considérant (386), selon laquelle la Commission peut, en substance, présumer qu'une filiale à 100 % applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par sa société-mère, sans devoir vérifier si la société-mère a effectivement exercé ce pouvoir. Cette présomption existe donc en droit communautaire. En l'espèce, la Commission a établi une propriété d'Allied Arthur Pierre de 100% par Exel International Holdings (Belgium) NV et de quasiment 100% par les autres cinq sociétés du groupe "Exel", ce qui lui permet de présumer qu'Exel (donc les six sociétés-mères) a exercé une influence déterminante sur Allied Arthur Pierre.

(413) Exel n'a pas soumis de faits démontrant qu'Allied Arthur Pierre a décidé de façon autonome de son propre comportement sur le marché. Au contraire: aussi bien dans sa réponse à la communication des griefs (601) qu'en réponse ultérieure à une demande de renseignements (602), Exel a non seulement confirmé, mais également complété des informations se trouvant déjà dans le dossier de la Commission, notamment que onze personnes au total exerçaient en même temps des fonctions dans Allied Arthur Pierre et dans une, voire plusieurs, sociétés-mères d'Allied Arthur Pierre. Exel a également précisé quels rapports avaient été faits par Allied Arthur Pierre à Exel. En outre, Exel disposait au sein d'Allied Arthur Pierre d'une structure hiérarchique d'entreprise lui permettant de contrôler les performances financières, les normes de qualité des services prestés par Allied Arthur Pierre ainsi que le respect de l'utilisation par Allied Arthur Pierre des moyens logistiques du réseau du groupe Exel. La supervision pratiquée par Exel de la qualité du service presté par Allied Arthur Pierre et de l'utilisation de la logistique par cette dernière concernait directement le comportement d'Allied Arthur Pierre sur le marché.

(414) La Commission note que pendant la période pertinente du 9 novembre 1992 au 19 novembre 1999, Exel International Holdings (Belgium) NV a été pendant une certaine période elle-même membre du conseil d'administration d'Allied Arthur Pierre (603). De plus, onze représentants d'Exel International Holdings (Belgium) NV au total ont été administrateurs (membres du conseil d'administration) d'Allied Arthur Pierre et en même temps administrateurs (membres du conseil d'administration) d'Exel International Holdings (Belgium) NV (604). Une personne était en plus administrateur (membre du conseil d'administration) d'Exel International Holdings (Netherlands I) BV et d'Exel International Holdings (Netherlands II) BV pendant la période de décembre 1993 à septembre 1995.

(415) Ainsi que le stipulent les statuts d'Allied Arthur Pierre, le conseil d'administration dispose du pouvoir d'effectuer tous les actes d'administration et du pouvoir de décision en la matière pour la société. En outre, sans préjudice de la compétence de représentation générale du conseil d'administration, deux administrateurs ont la compétence de représenter conjointement la société vis-à-vis des tiers. De plus, toujours dans le cadre des pouvoirs confiés au conseil d'administration et à ses membres, l'administration courante de la société, ainsi que la représentation relative à cette administration sont confiées à un administrateur délégué (605). Que les individus membres du conseil d'administration soient basés physiquement dans les locaux d'Allied Arthur Pierre ou pas, comme l'avance Exel, ne constitue pas un argument pertinent, parce que ces circonstances ne sauraient les empêcher d'exercer leurs fonctions par d'autres moyens de communication.

(416) Comme expliqué au considérant (394), le niveau pertinent d'autonomie de la filiale est celui de son comportement général sur le marché et non celui de l'infraction. Des rapports sur des chiffres clés commerciaux et financiers ont été communiqués à Exel International Holdings (Belgium) NV par Allied Arthur Pierre. Ce fait n'est pas contesté, alors que ce genre d'information fait partie des moyens permettant à la société-mère de contrôler sa filiale.

(417) La Commission considère que l'appartenance systématique de représentants d'Exel International Holdings (Belgium) NV au conseil d'administration d'Allied Arthur Pierre de 1992 à 1999, donc pendant toute la période pendant laquelle Exel International Holdings (Belgium) NV était la société-mère d'Allied Arthur Pierre, période qui coïncide avec une partie de la période de participation d'Allied Arthur Pierre à l'entente, et l'appartenance d'Exel International Holdings (Belgium) NV au conseil d'administration d'Allied Arthur Pierre pendant une partie de la période pertinente (606) sont des indices supplémentaires confirmant la présomption selon laquelle Exel International Holdings (Belgium) NV a exercé une l'influence déterminante sur le comportement d'Allied Arthur Pierre.

(418) La Commission considère que les rapports faits par Allied Arthur Pierre à Exel International Holdings (Belgium) NV sont un autre indice supplémentaire confirmant la présomption qu'Exel a exercé une influence déterminante sur le comportement d'Allied Arthur Pierre (607).

(419) Exel ne conteste pas que des rapports aient été faits par Allied Arthur Pierre à Exel International Holdings (Belgium) NV et à Exel Investments Limited (voir considérant (416)).

(420) La Commission retient en outre que, comme le démontrent les exemples présentés aux considérants (29) et (31) concernant la réciprocité de la relation commerciale entre Allied Arthur Pierre et une société concurrente ainsi que la question de la participation ou non d'Allied Arthur Pierre à une conférence internationale afin de nouer des contacts commerciaux, les informations adressées à Exel par Allied Arthur Pierre sont détaillées et concernent directement la gestion des activités commerciales d'Allied Arthur Pierre.

16.7.2.2.4 Conclusions de la Commission

(421) A la lumière de ces considérations, il est conclu qu'Exel n'a pas réfuté la présomption selon laquelle elle a exercé une influence déterminante sur la politique commerciale d'Allied Arthur Pierre. Par conséquent, Exel et Allied Arthur Pierre ont fait partie, entre le 9 novembre 1992 et le 18 novembre 1999, de l'entreprise qui a commis l'infraction. Allied Arthur Pierre et Exel sont donc conjointement et solidairement responsables de l'infraction à l'article 81 du traité pour cette période. Pour cette raison, la présente décision doit être adressée à Exel.

16.7.2.3 Sirva (608)

16.7.2.3.1 Les constatations de la Commission

(422) Il a été établi à la section 2.1.1 que Sirva, donc Sirva Inc. indirectement, North American Van Lines indirectement et North American International Holding Corporation directement, détenait 100% des actions d'Allied Arthur Pierre du 19 novembre 1999 au 9 septembre 2003.

(423) La Commission considère, à la lumière de la jurisprudence citée au considérant (386) et de la relation d'actionnariat existant entre Sirva et Allied Arthur Pierre pendant la période indiquée, qu'il peut être présumé que Sirva a exercé une influence déterminante sur la politique commerciale d'Allied Arthur Pierre et que, par conséquent, Sirva et Allied Arthur Pierre font partie de l'entreprise qui a commis l'infraction pendant la période du 19 novembre 1999 au 9 septembre 2003.

(424) D'autres indices confirment l'exercice d'une influence déterminante de Sirva sur Allied Arthur Pierre.

(425) Ainsi, [*] était membre du conseil d'administration d'Allied Arthur Pierre du 19 novembre 1999 au 9 septembre 2003 et exerçait en même temps, de 1999 jusqu'à la fin de la période de l'infraction, plusieurs fonctions de direction dans les trois sociétés-mères d'Allied Arthur Pierre. [*] (609).

(426) [*] (610).

16.7.2.3.2Arguments avancés par Sirva en réponse à la communication des griefs

(427) Sirva indique, dans sa réponse à la communication des griefs, qu'elle n'a participé ni directement ni indirectement à l'infraction aux règles de concurrence communautaires commise par Allied Arthur Pierre, qu'elle n'en avait pas connaissance et que la Commission - à juste titre - ne lui reproche pas ce fait. Sirva conteste la conclusion de la Commission dans la communication des griefs de lui attribuer la responsabilité de l'infraction commise par Allied Arthur Pierre en formulant les arguments exposés dans la présente section.

(428) Sirva n'a pas exercé de pouvoir de gestion sur Allied Arthur Pierre et Sirva considère pouvoir réfuter la présomption d'un tel exercice en avançant que Sirva n'est pas intervenue dans les activités d'Allied Arthur Pierre sur le marché belge pendant la période pertinente, que le nom de Sirva n'était pas associé au comportement illicite d'Allied Arthur Pierre par les clients et les concurrents, que les structures d'administration de Sirva et Allied Arthur Pierre étaient séparées et indépendantes, qu'il n'y avait pas de rapport ni formel ni informel à Sirva pendant la période pertinente et que Sirva n'a jamais donné d'instructions à Allied Arthur Pierre.

(429) En outre, Sirva considère, sur la base de décisions antérieures de la Commission, que la Commission ne tient en principe pas une société-mère internationale responsable d'une infraction purement nationale commise par la filiale du pays concerné.

(430) Par ailleurs, la présence d'une société-mère au sein du conseil d'administration de la société fille ne serait pas suffisante pour attribuer une quelconque responsabilité à la société-mère. Même si Sirva détenait directement ou indirectement 100% du capital d'Allied Arthur Pierre, Sirva n'a pas exercé dans la pratique de pouvoir de gestion sur Allied Arthur Pierre pendant la période pertinente et les éléments mentionnés identifiés dans la jurisprudence comme éléments clés qui devraient être pris en compte par la Commission lors de l'évaluation de la responsabilité de Sirva seraient absents en l'espèce (611).

(431) Sirva fait valoir qu'Allied Arthur Pierre était, lors de son acquisition en 1999, une société établie et active depuis longtemps sur un marché local. Allied Arthur Pierre fonctionnait en pratique en autonomie commerciale et sans intervention de Sirva dans la gestion courante. La gestion courante d'Allied Arthur Pierre était confiée à un administrateur délégué local, comme le permettrait la loi belge (612), qui assumait la responsabilité du fonctionnement local de la société et s'étendait aux relations avec la clientèle, aux prix, au marketing et à la stratégie commerciale. Cet administrateur n'avait pas l'obligation en vertu de la loi belge d'informer le conseil d'administration d'Allied Arthur Pierre ou ses membres des questions opérationnelles.

(432) Sirva considère que la Commission ne peut pas lui imputer de responsabilité du fait que le "[*]", [*], était membre du conseil d'administration d'Allied Arthur Pierre. [*] . Le droit belge des sociétés n'obligerait pas, en l'absence d'anomalies des performances, les membres du conseil d'administration à enquêter sur les affaires courantes de la société. [*] n'aurait donné à aucun moment d'instructions commerciales à Allied Arthur Pierre, instructions pour lesquelles [*].

(433) [*] (613). [*] (614). [*] (615). [*] (616).

16.7.2.3.3 L'évaluation des arguments par la Commission

(434) La Commission rejette les arguments avancés par Sirva dans la mesure où ils sont les mêmes que ceux présentés aux considérants (392) à (396), pour les raisons expliquées auxdits considérants.

(435) La Commission rejette également l'argument de Sirva se référant à l'article 525 du Code belge des sociétés, selon lequel la gestion journalière des activités d'une société peut être déléguée à une ou plusieurs personnes (617), étant donné que la notion d'entreprise au sens de l'article 81 du traité ne saurait être définie par une loi nationale. A titre subsidiaire, l'article 525 du Code belge des sociétés doit être compris en ce sens qu'il ne définit pas le mandat, le rôle et les responsabilités des membres du conseil d'administration d'Allied Arthur Pierre, qui sont régis pas les statuts tels que décrits au considérant (415).

(436) L'argument de Sirva tentant de démontrer que la présence de [*] au conseil d'administration d'Allied Arthur Pierre ne saurait être utilisé pour imputer une quelconque responsabilité à Sirva doit être réfuté. Cette présence illustre bien au contraire le chevauchement de responsabilités entre Allied Arthur Pierre et Sirva. [*] (618), [*] (619). [*].

(437) [*] .

(438) Enfin, contrairement à ce que prétend Sirva et comme indiqué au considérant (396), la Commission n'est pas liée par ses décisions antérieures et procède en l'espèce à une analyse et à une évaluation des faits et arguments concernant spécifiquement la présente affaire. Rien n'empêche donc la Commission de tenir pour responsable une société-mère faîtière établie dans un pays autre que celui où se situe le centre de l'infraction (620).

16.7.2.3.4 Conclusions de la Commission

(439) A la lumière de ces considérations, il est conclu que Sirva Inc., North American Van Lines Inc. et North American Holding Corporation n'ont pas réfuté la présomption selon laquelle elles ont exercé une influence déterminante sur la politique commerciale d'Allied Arthur Pierre. Par conséquent, Sirva Inc., North American Van Lines Inc., North American Holding Corporation et Allied Arthur Pierre font partie de l'entreprise qui a commis l'infraction. Sirva Inc., North American Van Lines Inc., North American Holding Corporation et Allied Arthur Pierre sont donc conjointement et solidairement responsables de l'infraction à l'article 81 du traité pour la période du 19 novembre 1999 au 9 septembre 2003. Pour cette raison, la présente décision doit être adressée à Sirva.

16.7.2.4 Compas

(440) Il a été établi dans la partie D que Compas a participé à l'infraction du 26 janvier 1996 au 8 juillet 2003. Par conséquent, la présente décision doit lui être adressée.

16.7.2.5 Coppens

(441) Il a été établi dans la partie D que Coppens a participé à l'infraction du 13 octobre 1992 au 29 juillet 2003. Par conséquent, la présente décision doit lui être adressée.

16.7.2.6 Gosselin

(442) Il a été établi dans la partie D que Gosselin a participé à l'infraction du 31 janvier 1992 au 18 septembre 2002. Par conséquent, la présente décision doit lui être adressée.

16.7.2.7 Stichting

16.7.2.7.1 Les constatations de la Commission

(443) Il a été établi dans la section 2.4 que Stichting détenait du 1er janvier 2002 au 18 septembre 2002 la quasi-totalité du capital de Gosselin: 92 % directement et le reste indirectement via la société Vivet en Gosselin NV dont elle détient 99,87 % du capital (621).

(444) La Commission considère, à la lumière de la jurisprudence citée au considérant (386) et de la relation d'actionnariat existant entre Stichting et Gosselin pendant la période indiquée, qu'il peut être présumé que Stichting a exercé une influence déterminante sur la politique commerciale de Gosselin. Par conséquent, Stichting et Gosselin font partie de l'entreprise qui a commis l'infraction pendant la période indiquée.

(445) D'autres indices confirment l'exercice d'une influence déterminante de Stichting sur Gosselin.

(446) Les dirigeants de Gosselin et de Stichting sont les mêmes personnes. Ainsi, [*] est administrateur et président du directoire de Stichting ("Bestuurder A en voorzitter van het bestuur ") et administrateur délégué de Gosselin. [*] est administrateur de Stichting ("Bestuurder B") et administrateur de Gosselin. [*] est administrateur (" Bestuurder C ") de Stichting et administrateur délégué (" Gedelegeerd bestuurder ") de Gosselin (622).

(447) La Commission qualifie Stichting et Gosselin d'entreprise au sens de l'article 81 du traité, étant donné que l'objet de Stichting est la gestion de portefeuilles, dont les actions dans Gosselin (623), que l'objectif de Stichting est d'assurer une gestion uniforme de Gosselin et d'autres filiales (624) et que la direction tant de Stichting que de Gosselin est assurée par les mêmes personnes (625).

16.7.2.7.2Arguments avancés par Stichting en réponse à la communication des griefs

(448) Stichting indique qu'elle est une fondation ("stichting") et un fiduciaire ("administratiekantoor") et que de ce fait elle ne peut pas être la société-mère de Gosselin. En tant que fiduciaire, Stichting acquiert des actions en échange desquelles elle émet des certificats. Les actions entrent dans le patrimoine du fiduciaire, qui les détient uniquement à des fins de gestion (fiducia cum amico) pour le compte des titulaires des certificats. Stichting exerce la fonction de fiduciaire sur les actions, les prérogatives financières et économiques relevant du titulaire du certificat. Le fiduciaire n'a aucune prérogative financière et économique. La relation entre Stichting et Gosselin ne présenterait donc aucune forme de coopération de type société ou association, ce qui fait que Stichting ne peut pas être considérée comme une société holding ou une société-mère (626).

(449) Stichting argumente en outre qu'elle n'est pas une entreprise au sens de l'article 81 du traité parce qu'une fondation, n'ayant aucun membre ou actionnaire est, de par sa nature et sa forme juridique, non commerciale. En outre, Stichting fait à présent exclusivement fonction de fiduciaire. Elle ne poursuit aucun intérêt financier ou économique. Enfin, son objet social prévoit qu'elle ne peut gérer que des actions (statut de fiduciaire) (627).

(450) Stichting avance que, même si elle était considérée comme étant la société-mère de Gosselin, Gosselin aurait déterminé de façon autonome son comportement sur le marché. Stichting n'aurait donné aucune instruction à Gosselin ni au conseil d'administration de Gosselin et elle ne dirigerait pas Gosselin. Donner des instructions serait d'ailleurs contraire à son objet social et à sa finalité en tant que fiduciaire. La direction actuelle de Gosselin occupait ses fonctions déjà avant l'acquisition par Stichting, à titre fiduciaire, des actions de Gosselin (628).

16.7.2.7.3 L'évaluation des arguments avancés par Stichting

(451) Dans sa réponse à la communication des griefs (629), Stichting n'a soumis aucun fait ou argument nouveau qui permettrait de réfuter la présomption de responsabilité. Au contraire, Stichting confirme son objet d'acquérir des actions au porteur contre l'émission de certificats au porteur, la gestion des actions ainsi acquises, l'exercice de tous les droits liés aux actions, tels que la perception de toutes les rémunérations éventuelles et l'exercice du droit de vote ainsi que l'exécution de toute autre action ayant un rapport au sens le plus large avec ce qui précède ou pouvant y contribuer.

(452) Stichting confirme également que ses dirigeants étaient les mêmes que ceux de Gosselin pendant la période du 1er janvier 2002 au 18 septembre 2002. En particulier, Stichting ne conteste pas que son objectif est d'assurer la gestion uniforme de Gosselin et d'autres sociétés filiales.

16.7.2.7.4 Conclusions de la Commission

(453) A la lumière de ces considérations, il est conclu que Stichting n'a pas réfuté la présomption selon laquelle elle a exercé une influence déterminante sur la politique commerciale de Gosselin. Par conséquent, Stichting et Gosselin font partie de l'entreprise qui a commis l'infraction. Stichting et Gosselin sont donc conjointement et solidairement responsables de l'infraction à l'article 81 du traité pour la période du 1er janvier 2002 au 18 septembre 2002. Pour cette raison, la présente décision doit être adressée à Stichting.

16.7.2.8 Interdean NV

(454) Il a été établi dans la partie D qu'Interdean NV a participé à l'infraction du 4 octobre 1984 au 10 septembre 2003. Par conséquent, la présente décision doit lui être adressée.

16.7.2.9 Les sociétés-mères d'Interdean NV

(455) La responsabilité des sociétés-mères d'Interdean NV pour la participation d'Interdean NV à l'infraction , donc la responsabilité d'Interdean Holding BV, Interdean AG, Interdean SA, Rondspant Holding BV, Amcrisp Limited, Interdean International Limited, Iriben Limited et d'Interdean Group Limited, est traitée dans la présente section.

16.7.2.9.1 Les constatations de la Commission

(456) La Commission a établi qu'Interdean Holding BV détenait directement 100% des actions d'Interdean NV du 2 novembre 1987 au 24 juin 1999. Du 24 juin 1999 et au-delà du 10 septembre 2003, Interdean Holding BV détenait directement 0,01% du capital d'Interdean NV et indirectement les 99,99% restants via ses sociétés filles Interdean SA et Interdean AG, qui, à son tour, détenait, du 24 juin 1999 au 3 décembre 2004, directement 99,99% du capital d'Interdean NV (630). Les autres sociétés-mères d'Interdean NV du 24 juin 1999 et au-delà du 10 septembre 2003 sont, en ligne ascendante, donc audessus d'Interdean Holding BV, Ronspant Holding BV, Amcrisp Limited, Interdean International Limited, Iriben Limited et IGL (631).

(457) La Commission considère, à la lumière de la jurisprudence citée au considérant (386) et de la relation d'actionnariat existant entre Interdean NV et ses sociétés-mères pendant les périodes indiquées au considérant (456), qu'il peut être présumé que ces sociétés-mères ont exercé une influence déterminante sur la politique commerciale d'Interdean NV. Par conséquent, Interdean NV et ses sociétés-mères font partie de l'entreprise qui a commis l'infraction pendant la période indiquée.

(458) D'autres indices confirment l'exercice d'une influence déterminante d'Interdean Holding BV, Interdean AG, Interdean SA, Rondspant Holding BV, Amcrisp Limited, Interdean International Limited, Iriben Limited et d'Interdean Group Limited sur Interdean NV.

(459) La Commission a en outre établi qu'Interdean Holding BV (de 1995 à 2000), Interdean AG (de 1995 à 2003) ainsi que IGL (de 2000 à 2003) étaient membres du conseil d'administration d'Interdean NV et représentées par [*] (pour le détail des dates d'appartenance et de représentation, voir considérants (57) à (59)).

(460) La Commission constate que, avant le 17 juin 1999, et depuis 1984 au moins, [*], fondateur et propriétaire principal du groupe Interdean à l'époque, assurait en personne, assisté par [*] (le directeur général en charge des finances) la supervision et le contrôle des filiales du groupe, dont Interdean NV (632).

(461) La Commission a également établi que les personnes suivantes exerçaient des fonctions aussi bien chez Interdean NV que chez une ou plusieurs de ses sociétés-mères, et ceci pendant une partie de la période pendant laquelle Interdean NV a participé à l'infraction: [*] (633).

(462) La Commission a par ailleurs établi l'existence de rapports faits par Interdean NV à Interdean International Limited à partir de juin 1999 et au-delà de septembre 2003, donc pendant une partie de la période pendant laquelle Interdean NV a participé à l'infraction. Interdean NV doit notamment communiquer les budgets annuels, les comptes mensuels et, depuis 2003 également des informations sur les ventes, y compris un résumé de l'activité mensuelle de chaque vendeur, ainsi qu'un résumé des occasions de ventes avec des clients potentiels dépassant une valeur de 250 000 euro. Il y a également des rapports d'Interdean NV à IGL ou à des sociétés-mères intermédiaires concernant les variations entre ses résultats budgétés et réalisés ainsi que concernant les soldes de caisse prévus et atteints (634).

(463) La Commission a en outre constaté que [*] était le responsable financier du groupe Interdean de 2002 et au-delà du 10 septembre 2003 et en même temps membre du conseil d'administration de cinq sociétés-mères d'Interdean, y compris la société-mère faîtière, IGL (635).

(464) La Commission a aussi constaté que [*] était le responsable financier du groupe Interdean de 2001 à septembre 2002 et en même temps directeur d'IGL. Il a continué à exercer cette dernière fonction au-delà du 10 septembre 2003 (636).

(465) La société-mère faîtière IGL contrôle les décisions relatives à la stratégie commerciale et aux investissements sur le marché belge prises par la direction d'Interdean NV. IGL approuve les budgets d'Interdean NV après un contrôle exercé par le directeur général en charge des finances du groupe, par le directeur général et, plus récemment, également par le comité de direction d'IGL (637).

(466) La société Interdean International Limited fournit non seulement la structure de contrôle financier pour l'ensemble du groupe Interdean, mais elle fournit également des services de gestion pertinents pour la prestation des services de déménagements tels que l'assistance à la vente et au marketing, à la publicité, à la stratégie, à la promotion croisée et aux questions opérationnelles comme la coordination des camions (638).

16.7.2.9.2Arguments avancés par Interdean NV et ses sociétés-mères en réponse à la communication des griefs

(467) Interdean NV et ses sociétés-mères, à savoir Interdean Holding BV, Interdean AG, Interdean SA, Rondspant Holding BV, Amcrisp Limited, Interdean International Limited, Iriben Limited et d'Interdean Group Limited (ci-après "Interdean et ses sociétés-mères"), ont soumis une réponse commune à la communication des griefs et sont représentées par le même conseil (639).

(468) Interdean et ses sociétés-mères font valoir que le principe de responsabilité individuelle ("personal liability/principle of individual punishment"), développé dans le contexte de sanctions pénales, s'appliquerait également aux sanctions administratives résultant d'une infraction au droit communautaire de la concurrence. Selon ce principe, une violation commise par une entité juridique ne saurait être imputée à une entité distincte, ou, en d'autres termes, une entité ne saurait être sanctionnée pour une infraction qu'elle n'a pas commise. Toute exception à ce principe d'attribution de responsabilité devrait être interprétée de façon étroite (640).

(469) Les sociétés-mères d'Interdean NV estiment en outre que la Commission ne peut les tenir responsables de la participation d'Interdean NV à l'infraction sur la seule base du contrôle légal (actionnariat) mais que la Commission se doit en outre de présenter des indices illustrant l'exercice effectif d'une influence déterminante des sociétés-mères sur Interdean NV. Les éléments présentés dans la communication des griefs, à savoir l'obligation de rapport et l'appartenance de certaines sociétés-mères ou de leurs représentants au conseil d'administration d'Interdean, seraient insuffisants à cet égard. L'établissement de rapports tel que décrit dans la communication des griefs existerait seulement depuis 1999 et concernerait surtout les questions financières mais pas la gestion opérationnelle. En outre, ce genre de rapport serait typique d'une société multinationale et inhérent à toute relation entre société-mère et filiale. L'existence d'une telle structure de rapport ne saurait être interprétée comme l'exercice d'une influence déterminante sur Interdean NV (641).

(470) Les sociétés-mères d'Interdean NV ont en outre avancé l'argument selon lequel elles ne sont que des sociétés holdings ayant uniquement des activités financières (à l'exception d'Interdean AG et Interdean SA qui ont des activités de services de déménagements) et, en tant que telles, n'exercent pas d'activité commerciale. La majorité de ces sociétés holdings ne disposeraient d'aucun personnel et, par conséquent, ne pourraient en aucune façon influencer le comportement commercial d'Interdean NV (642). Interdean et ses sociétés-mères font valoir qu'Interdean AG et Interdean Holding BV sont devenus membres du conseil d'administration d'Interdean NV seulement le 19 décembre 1995 et IGL le 5 juin 2000, soit respectivement 11 et 16 ans après le début prétendu de l'infraction. Il serait donc difficile d'imaginer qu'Interdean AG, Interdean Holding BV et IGL aient exercé une influence commerciale décisive sur Interdean au moment du début des pratiques illicites plusieurs années auparavant (643). En outre, le conseil d'administration se serait réuni en pratique à quelques rares occasions (entre janvier 1999 et octobre 2003 à cinq occasions seulement) lorsqu'il fallait signer des documents formels pour la société ou convenir d'arrangements avec les banquiers du groupe Interdean (644).

(471) Les sociétés-mères d'Interdean NV ont communiqué des déclarations de leur représentants qui, selon ces sociétés-mères, montreraient qu'elles n'étaient pas au courant des activités illégales de leur filiale, qu'Interdean NV a mené ses affaires en tant qu'entité autonome et a déterminé sa stratégie commerciale en grande partie elle-même (645).

(472) Enfin, Interdean NV et ses sociétés-mères sont d'avis que les propriétaires précédents devraient supporter l'amende au cas où la Commission déciderait de sanctionner Interdean (646).

16.7.2.9.3 L'évaluation des arguments avancés par Interdean NV et ses sociétés-mères

(473) La Commission rejette les arguments avancés par Interdean et ses sociétés-mères dans la mesure où ils sont les mêmes que ceux présentés aux considérants (392) à (396), pour les raisons expliquées auxdits considérants.

(474) La Commission rejette en outre l'argument selon lequel IGL, Iriben Limited, Interdean International Limited, Amcrisp Limited, Rondspant Holding BV et Interdean Holding BV ne sauraient être tenues responsables parce qu'elles sont des sociétés holdings sans activités commerciales et ne comptant, à l'exception d'Interdean International Limited, aucun employé, et ne peuvent en aucune façon influencer le comportement commercial d'Interdean.

(475) La Commission rappelle qu'Interdean NV et ses sociétés-mères ont expliqué en détail les types d'activités et de décisions d'Interdean NV qui sont soumises au contrôle d'IGL, par exemple sur la stratégie commerciale et les investissements. A cette fin, IGL a mis en place tout un système lui permettant de superviser les activités de ses filiales, dont Interdean NV, afin de s'assurer que les filiales se comportent conformément aux objectifs commerciaux et stratégiques d'IGL (647).

(476) En outre, IGL a délégué une partie de ses responsabilités à Interdean International Limited, qui exerce des fonctions de contrôle et d'assistance. Ainsi, grâce aux rapports annuels et mensuels d'Interdean NV, Interdean International Limited reçoit des informations détaillées rendant compte de la gestion d'Interdean NV pour une certaine période sur, entre autres, les ventes effectuées, les performances de vente par vendeur et les perspectives concernant certaines ventes (648). En plus de ces fonctions de contrôle, Interdean International Limited exerce des fonctions de soutien et d'assistance pour l'ensemble du groupe, comme la coordination des camions, qui est un élément opérationnel indispensable pour la prestation de services de déménagements internationaux (649).

(477) La Commission constate que, de juin 1999 à septembre 2003, donc pendant une partie substantielle de la période de participation d'Interdean NV à l'infraction, les tâches et fonctions de supervision, de contrôle et d'assistance étaient réparties entre plusieurs entités au sein du groupe, qui formaient donc de façon durable un ensemble dans la poursuite du but économique déterminé par IGL pour le groupe.

(478) En ce qui concerne Interdean Holding BV en tant que société-mère directe d'Interdean du 2 novembre 1987 jusqu'en juin 1999, outre son actionnariat, la Commission relève que cette société était représentée, entre autres, par [*] au conseil d'administration d'Interdean NV (650), donc par le propriétaire en personne, qui, à l'époque, exerçait également en personne le contrôle et la supervision d'Interdean NV.

(479) Concernant le principe de la nature personnelle de la responsabilité juridique invoquée par Interdean NV et ses sociétés-mères, la Commission note qu'en tenant responsables certaines entités juridiques en tant que représentantes de l'entreprise qui a commis l'infraction, ce principe est en effet respecté (651). L'article 81 du traité s'adresse à des "entreprises" qui peuvent comprendre plusieurs entités juridiques. Le principe n'est pas enfreint tant que les entités juridiques sont tenues responsables sur la base de circonstances qui se rapportent à leur propre rôle et à leur propre comportement au sein de l'entreprise. Dans le cas d'une société-mère, la responsabilité est établie sur la base de l'exercice d'une influence déterminante sur la politique commerciale de la filiale, ou sur la base de la présomption d'un tel exercice. Tel est le cas en l'espèce pour Interdean NV et ses sociétés-mères.

16.7.2.9.4 Conclusions de la Commission

(480) A la lumière de ces considérations, il est conclu qu'Interdean NV et ses sociétés-mères, à savoir Interdean Holding BV, Interdean AG, Interdean SA, Rondspant Holding BV, Amcrisp Limited, Interdean International Limited, Iriben Limited et Interdean Group Limited, n'ont pas réfuté la présomption selon laquelle elles ont exercé une influence déterminante sur la poltique commerciale d'Interdean NV. Au contraire, Interdean et ses sociétés-mères ont apporté dans leur réponse à la communication des griefs des éléments renforçant les indices qui confirment l'exercice d'une influence déterminante, notamment d'IGL, Interdean International Limited et Interdean Holding BV, sur la politique commerciale d'Interdean NV. Par conséquent, Interdean NV et ses sociétés-mères font partie de l'entreprise qui a commis l'infraction. Interdean NV et ses sociétés-mères sont donc conjointement et solidairement responsables de l'infraction à l'article 81 du traité comme suit:

- pour la période du 2 novembre 1987 au 23 juin 1999, Interdean NV et Interdean Holding BV;

- pour la période du 24 juin 1999 au 10 septembre 2003, Interdean NV, Interdean AG, Interdean SA, Interdean Holding BV, Rondspant Holding BV, Amcrisp Limited, Interdean International Limited, Iriben Limited et Interdean Group Limited.

(481) Pour cette raison, la présente décision doit être adressée à Interdean Holding BV, Interdean AG, Interdean SA, Rondspant Holding BV, Amcrisp Limited, Interdean International Limited, Iriben Limited et Interdean Group Limited.

16.7.2.10 Mozer

(482) Il a été établi dans la partie D que Mozer a participé à l'infraction du 31 mars 2003 au 4 juillet 2003. Par conséquent, la présente décision doit lui être adressée.

16.7.2.11 Putters

(483) Suite aux faits soumis par Putters dans sa réponse à la communication des griefs, la Commission constate que cette société existe seulement depuis le 9 janvier 1997 et que, par conséquent et contrairement à ce qui a été indiqué dans la communication des griefs, la Commission ne reproche plus à Putters d'avoir participé à l'accord sur les prix sous la forme des conventions sur les prix ni aux accords sur les commissions et les devis de complaisance avant le 14 février 1997 (652).

(484) Il a été établi dans la partie D que Putters a participé à l'infraction du 14 février 1997 au 4 août 2003. Par conséquent, la présente décision doit lui être adressée.

16.7.2.12 Team Relocations NV

(485) Il a été établi dans la partie D que Team Relocations a participé à l'infraction du 20 janvier 1997 au 10 septembre 2003. Par conséquent, la présente décision doit lui être adressée.

16.7.2.13 Team Relocations Limited, Trans euro, Amertranseuro

(486) La responsabilité de Team Relocations Limited, Trans euro et Amertranseuro en tant que sociétés-mères de Team Relocations NV est traitée dans la présente section.

16.7.2.13.1 Les constatations de la Commission

(487) Il a été établi dans la section 2.8 que le capital de Team Relocations NV est détenu depuis janvier 1994 par Team Relocations Limited, qui est une filiale à 100% de Trans euro, qui, à son tour, est depuis le 8 septembre 2000 la propriété d'Amertranseuro (653).

(488) La Commission considère, à la lumière de la jurisprudence citée au considérant (386) et de la relation d'actionnariat existant entre Team Relocations NV, Team Relocations Limited et Trans euro depuis janvier 1994 ainsi que de la relation d'actionnariat existant entre ces trois sociétés et Amertranseuro depuis septembre 2000, qu'il peut être présumé que Team Relocations Limited, Trans euro et Amertranseuro ont exercé une influence déterminante sur la politique commerciale de Team Relocations NV et que, par conséquent, Team Relocations NV, Team Relocations Limited, Trans euro et Amertranseuro font partie de l'entreprise qui a commis l'infraction pendant la période indiquée.

(489) D'autres indices confirment l'exercice d'une influence déterminante de Team Relocations Limited, Trans euro et Amertranseuro sur Team Relocations NV.

(490) Ainsi, de 1994 à septembre 2001, des réunions mensuelles avaient lieu entre la direction de Team Relocations NV et les représentants de Trans euro en charge de la gestion opérationnelle et financière de la filiale belge ainsi qu'avec le propriétaire du groupe Trans euro à l'époque, qui était en charge de la gestion du groupe avec la responsabilité générale de la filiale belge (654). Du 6 septembre 2001 jusqu'en septembre 2003 et au-delà, des réunions informelles ont également eu lieu entre Team Relocations NV et le représentant d'Amertranseuro en charge de la gestion du groupe avec la responsabilité générale de la filiale belge (655).

(491) La Commission constate en outre que Team Relocations NV devait présenter plusieurs rapports, entre autres les comptes annuels d'exploitation, à Team Relocations Limited, du 1er janvier 1994 au 7 septembre 2000, ainsi qu'à Amertranseuro depuis le 8 septembre 2000 (656), donc pendant la période de sa participation à l'infraction.

16.7.2.13.2 Arguments avancés par Team Relocations Limited, Trans euro et Amertranseuro dans leur réponse à la communication des griefs (657)

(492) Outre des arguments similaires à ceux soumis par les sociétés-mères d'autres participants à l'entente, présentés aux considérants (392) à (396), et que la Commission rejette pour les raisons expliquées auxdits considérants, les sociétés-mères de Team Relocations Limited avancent les arguments exposés à la présente section.

(493) Amertranseuro a fait valoir dans sa réponse à la communication des griefs qu'elle n'avait pas connaissance des pratiques en matière de déménagements internationaux en Belgique et n'avait aucune raison de s'en douter étant donné que cette activité était marginale par rapport au chiffre d'affaires du groupe dont elle est responsable, que cette activité n'exigeait aucun accord ou investissement ou autre forme de soutien, que ces activités avaient un caractère caché et étaient inconnues sur d'autres marchés comme le marché britannique où sont établies Amertranseuro et Trans euro. Le marché belge serait différent du marché britannique où est établie Amertranseuro. Amertanseuro souligne qu'aucune des sociétés-mères n'aurait donné d'instructions à Team Relocations concernant ces pratiques et que la direction belge n'aurait pas fait de rapport s'y référant (658). Par ailleurs, Amertranseuro fait valoir que le fait qu'un certain contrôle financier ainsi que des réunions entre Amertranseuro et Team Relocations avaient lieu ne suffit pas pour imputer une quelconque responsabilité à Amertranseuro.

(494) Dans sa réponse à la communication des griefs, Amertranseuro a explicitement confirmé que Team Relocations NV avait des obligations de rapport envers Team Relocations Limited et Amertranseuro. Ces deux sociétés-mères ont exercé dans une certaine mesure un contrôle financier sur Team Relocations NV (659). Amertranseuro a par ailleurs précisé dans sa réponse que ces "management services" consistaient dans l'organisation de réunions entre les directeurs et le personnel responsable des ventes des diverses filiales et que l'obligation de rapport était limitée aux questions financières. Les réunions indiquées par Team Relocations NV auraient été essentiellement axées sur des questions d'organisation comme les données financières et des changements de nom et de logo du groupe. Amertranseuro n'aurait jamais contrôlé étroitement Team Relocations NV, étant donné que l'intérêt de posséder une filiale sur le marché belge était de pouvoir afficher une présence en Belgique (660).

16.7.2.13.3 Évaluation des arguments avancés par Team Relocations Limited, Trans euro et Amertranseuro

(495) La Commission rejette ces arguments pour les raisons expliquées à la présente section.

(496) Amertranseuro a expliqué dans sa réponse à la communication des griefs que les résultats financiers des filiales sont consolidés avec ceux du groupe. Ceci signifie que les bénéfices ou les pertes enregistrés dans le secteur des services de déménagements internationaux en Belgique, quelle qu'en soit l'importance par rapport aux résultats globaux du groupe, sont considérés comme faisant partie du chiffre d'affaires du groupe. Par conséquent, et contrairement à ce que prétend Amertranseuro, les activités de Team Relocations NV dans ce secteur présentent un intérêt pour le groupe. En outre, l'argument de la modestie de l'activité et de son chiffre d'affaires pour Amertranseuro ne saurait être invoqué comme prouvant l'autonomie complète de Team Relocations NV vis-à-vis d'Amertranseuro (661).

(497) Comme expliqué aux considérants (392), (393), (394), (395) et (396), afin de pouvoir tenir Amertranseuro, Trans euro et Team Relocations Limited pour responsables de la participation de Team Relocations NV à l'infraction, leur argument selon lequel elles n'étaient pas au courant de l'infraction ou n'avaient pas donné d'instructions concernant l'infraction n'est pas pertinent. Ce qui importe est que ces sociétés-mères étaient dans une position leur permettant d'exercer une influence déterminante sur la politique commerciale de Team Relocations, et que la présomption qu'elles ont exercé ce pouvoir n'a pas été réfutée. Dans leur réponse à la communication des griefs, ces sociétés ont confirmé avoir exercé un contrôle financier sur Team Relocations NV. En effet, cette dernière avait des obligations de rapport vis-à-vis de Team Relocations Limited et d'Amertranseuro concernant les finances et les résultats de son activité commerciale.

(498) Par ailleurs, les sociétés-mères de Team Relocations NV confirment et précisent dans leur réponse les indications présentées dans la communication des griefs. Elles confirment l'organisation de réunions entre Team Relocations NV et d'abord Trans euro, puis Amertranseuro, auxquelles participaient les directeurs et le personnel des ventes, réunions portant sur des questions financières ainsi que sur le nom et le logo du groupe (donc aussi bien ceux de la société-mère que ceux des sociétés filles).

16.7.2.13.4 Conclusions de la Commission

(499) A la lumière de ces considérations, il est conclu que Amertranseuro, Trans euro et Team Relocations Limited n'ont pas réfuté la présomption selon laquelle elles ont exercé une influence déterminante sur la politique commerciale de Team Relocations NV. Par conséquent, Amertranseuro, Trans euro, Team Relocations Limited et Team Relocations NV font partie de l'entreprise qui a commis l'infraction. Amertranseuro, Trans euro, Team Relocations Limited et Team Relocations NV sont donc conjointement et solidairement responsables de l'infraction à l'article 81 du traité comme suit:

- du 20 janvier 1997 au 7 septembre 2000, Team Relocations NV, Team Relocations Limited et Trans euro;

- du 8 septembre 2000 au 10 septembre 2003, Team Relocations NV, Team Relocations Limited, Trans euro et Amertranseuro.

(500) Pour cette raison, la présente décision doit être adressée à Team Relocations Limited, Trans euro et Amertranseuro.

16.7.2.14 Transworld

(501) Il est établi dans la partie D que Transworld a participé à l'infraction du 4 octobre 1984 au 31 décembre 2002. Par conséquent, la présente décision doit lui être adressée.

16.7.2.15 Ziegler

(502) Il est établi dans la partie D que Ziegler a participé à l'infraction du 4 octobre 1984 au 8 septembre 2003. Par conséquent, la présente décision doit lui être adressée.

17. MESURES CORRECTIVES

17.1 Article 7 du règlement (CE) n° 1-2003

(503) Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003, si la Commission constate une infraction aux dispositions de l'article 81 du traité ou de l'article 53 de l'accord EEE, elle peut obliger les entreprises concernées à y mettre fin.

(504) Si les faits montrent, selon toute vraisemblance, que l'infraction a pris fin au plus tard le 16 septembre 2003 lorsque la Commission a réalisé une vérification dans certaines entreprises impliquées, il convient de s'assurer qu'elles y ont effectivement mis un terme. Par conséquent, la Commission doit obliger les entreprises destinataires de la présente décision à mettre fin à l'infraction (si elles ne l'ont pas déjà fait) et à s'abstenir à l'avenir de tout accord, pratique concertée ou décision association d'entreprises pouvant avoir un objet ou un effet identique ou similaire.

17.2 Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003

(505) En vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission peut infliger des amendes à des entreprises qui, de façon délibérée ou par négligence, violent l'article 81 du traité et/ou l'article 53 de l'accord EEE. En vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, applicable à l'époque où l'infraction a été commise, l'amende infligée à chaque entreprise ayant participé à l'infraction ne peut dépasser 10 % de son chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent. La même limitation découle de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003.

(506) Conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 et à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, la Commission doit, pour déterminer le montant de l'amende, tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la gravité et de la durée de l'infraction, qui sont les deux critères mentionnés par ces règlements. La Commission se fonde à cet effet sur les principes énoncés dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1-2003 (662), ci-après "lignes directrices pour le calcul des amendes".

17.3 Le montant de base des amendes

(507) Le montant de base des amendes est fixé pour chaque entreprise par référence à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l'infraction, multipliée par le nombre d'années d'infraction (663).

17.3.1 Détermination de la valeur des ventes

(508) En vue de déterminer le montant de base de l'amende à infliger, la Commission utilise la valeur de ventes des services réalisées par l'entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l'infraction (664), en relation directe ou indirecte avec l'infraction, dans le secteur géographique concerné à l'intérieur du territoire de l'EEE.

(509) Dans leur réponse à la communication des griefs, plusieurs entreprises ont fait part de leurs points de vue concernant l'approche à suivre pour déterminer la valeur des ventes des services à retenir pour le calcul de l'amende.

17.3.1.1 Arguments avancés par les parties en réponse à la communication des griefs Allied Arthur Pierre

(510) Le chiffre d'affaires réalisé par Allied Arthur Pierre sur le marché des services de déménagements internationaux en Belgique retenu par la Commission dans la communication des griefs s'élève à 8 651 700 euro. Ce chiffre est basé sur les informations fournies par Allied Arthur Pierre en mars 2005 (665).

(511) Dans sa réponse à la communication des griefs (666), Allied Arthur Pierre a indiqué que la valeur des ventes de services qu'elle a réalisées en 2002 en relation avec l'infraction serait moins élevée que le chiffre retenu dans la communication des griefs. Allied Arthur Pierre a argumenté que les ventes réalisées aux Etats-Unis et pour lesquelles Allied Arthur Pierre est intervenue comme sous-traitant, les ventes réalisées auprès des clients principaux et auprès des particuliers ne seraient pas liées à l'infraction et seraient, par conséquent, à exclure (cette argumentation a aussi été avancée par Sirva (667)). Allied Arthur Pierre a également indiqué que le chiffre d'affaires réalisé sur les déménagements dits "pays tiers" (il s'agit de déménagements internationaux d'une adresse en dehors de la Belgique vers une autre adresse en dehors de la Belgique) a été sous-estimé lors de sa réponse à la demande d'information en 2005. Compas

(512) Le chiffre d'affaires réalisé par Compas sur le marché des services de déménagements internationaux en Belgique retenu par la Commission dans la communication des griefs s'élève à 1 571 272 euro. Ce chiffre est basé sur les informations fournies par Compas (668).

(513) Dans sa réponse à la communication des griefs (669), Compas a indiqué que la valeur des ventes de services à retenir pour le calcul de l'amende devrait uniquement inclure le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise sur les déménagements pour lesquels sa participation au système des commissions ou des devis de complaisance est documentée (670). Gosselin

(514) Le chiffre d'affaires réalisé par Gosselin sur le marché des services de déménagements internationaux en Belgique retenu par la Commission dans la communication des griefs s'élève à 10 067 246 euro. Ce chiffre est basé sur les informations fournies par Gosselin en février 2005 (671) et mai 2005 (672). Ce chiffre englobe le chiffre d'affaires réalisé sur les déménagements des biens du personnel civil et militaire effectués pour le compte du ministère de la défense des Etats-Unis (ci-après "déménagements militaires").

(515) Dans sa réponse à la communication des griefs, Gosselin a argumenté que les services de déménagements militaires, constitueraient un marché distinct. Cette distinction se justifierait sur la base notamment des éléments suivants (673):

- Les déménagements militaires sont exclusivement attribués à l'issue d'un appel d'offres lancé par le Département américain de la défense et seules des sociétés américaines peuvent participer à ces appels d'offres. Gosselin passe contrat, en tant que sous-traitant, avec la société américaine qui a remporté le marché pour effectuer l'emballage et le transport jusqu'au port ou la réception au port local et le déballage.

- Parmi les destinataires de la communication des griefs, seule Gosselin est active sur ce marché des déménagements militaires.

- Contrairement au département commercial de Gosselin, le département des déménagements militaires ne comprend pas de personnel commercial qui soit en contact avec le client et la facturation se fait sur la base de prix uniques par poids.

- Dans le dossier de la Commission, aucun document ne porterait sur de tels déménagements militaires par Gosselin.

(516) De plus, Gosselin a considéré que le chiffre d'affaires réalisé en tant qu'agent d'exécution (674) ne devrait pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure, car il n'entrerait pas dans le champ du marché tel que décrit dans la communication des griefs puisqu'il ne s'agirait pas d'une activité du type "porte-à-porte" (675).

(517) Gosselin a aussi expliqué que le chiffre d'affaires retenu par la Commission dans la communication des griefs contiendrait en partie des déménagements nationaux de biens de personnes physiques et des déménagements nationaux de bureaux. Ces déménagements ne devraient, selon Gosselin, pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure, car il ne s'agit pas de déménagements internationaux (676). Interdean

(518) Le chiffre d'affaires réalisé par Interdean sur le marché des services de déménagements internationaux en Belgique retenu par la Commission dans la communication des griefs s'élève à 8 859 210 euro. Ce chiffre est basé sur les informations fournies par Interdean en février 2005 (677).

(519) Dans sa réponse à la communication des griefs (678), Interdean a argumenté que le chiffre d'affaires à retenir sur la base du point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes ne devrait pas tenir compte du chiffre d'affaires qui n'est pas en relation avec les services de déménagements internationaux du type "porte-à-porte" ni du chiffre d'affaires qui est en relation avec les services de déménagements internationaux du type "porte-à-porte" mais n'est pas lié à l'infraction.

(520) Concrètement, Interdean considère que les déménagements nationaux (résidentiels et de bureaux), les déménagements dits "pays tiers" (d'une adresse en dehors de la Belgique vers une autre adresse en dehors de la Belgique) et les services d'entreposage et d'assurance devraient être exclus de la valeur des ventes à retenir pour le calcul des amendes. Interdean considère que le chiffre d'affaires réalisé en tant qu'agent ou sous-traitant pour les déménagements internationaux du type "porte-à-porte" devrait également être exclu de la valeur des ventes. Interdean interviendrait comme sous-traitant à la demande de sociétés tierces et d'autres sociétés du groupe Interdean. Interdean a argumenté que dans tous ces cas, elle n'avait joué aucun rôle dans les négociations commerciales avec les clients et que, par conséquent, ces services ne pouvaient pas être touchés par l'infraction. Team Relocations

(521) Le chiffre d'affaires réalisé par Team Relocations sur le marché des services de déménagements internationaux en Belgique retenu par la Commission dans la communication des griefs s'élève à 4 423 974 euro. Ce chiffre est basé sur les informations fournies par Team Relocations (679).

(522) Dans sa réponse à la communication des griefs, Team Relocations a indiqué que la valeur des ventes de services réalisées par l'entreprise en relation avec l'infraction était substantiellement moins élevée. Team Relocations a argumenté que, d'une part, le système des commissions et des devis de complaisance n'était pas appliqué à tous les clients, et que, d'autre part, pour les clients pour lesquels ces mécanismes ont été appliqués, cette pratique n'était pas systématique. Pour cette raison, Team Relocations a insisté sur le fait que la valeur des ventes de services à retenir pour le calcul de l'amende ne devrait inclure que le chiffre d'affaires réalisé sur les déménagements pour lesquels la Commission a prouvé une participation de Team Relocations à un arrangement concernant des commissions ou des devis de complaisance (680).

Transworld

(523) Le chiffre d'affaires réalisé par Transworld sur le marché des services de déménagements internationaux en Belgique retenu par la Commission dans la communication des griefs s'élève à 1 703 791 euro. Ce chiffre est basé sur les informations fournies par Transworld (681).

(524) Dans sa réponse à la communication des griefs, Transworld a indiqué que la valeur des ventes de services retenue par la Commission dans la communication des griefs était quelque peu excessive (682) et qu'uniquement le dernier chiffre du bilan ventilé de 2002 "(TIR): déménagements (transports routiers) en Europe" est pertinent. Ziegler

(525) Le chiffre d'affaires réalisé par Ziegler sur le marché des services de déménagements internationaux en Belgique retenu par la Commission dans la communication des griefs s'élève à [*]. Ce chiffre est basé sur les informations fournies par Ziegler (683).

(526) Dans sa réponse à la communication des griefs (684), Ziegler a indiqué que la valeur des ventes de services à retenir pour le calcul de l'amende ne devrait inclure que le chiffre d'affaires réalisé sur les déménagements pour lesquels la Commission a prouvé une participation de Ziegler à un arrangement concernant des commission ou des devis de complaisance.

Coppens, Mozer et Putters

(527) Dans la communication des griefs, la Commission a retenu pour les sociétés Coppens, Mozer et Putters un chiffre d'affaires réalisé sur le marché des services de déménagements internationaux en Belgique de 33 631 (685), 448 858 (686) et 1 725 000 (687) euro respectivement. Ces chiffres sont basés sur les informations fournies par les sociétés et n'ont pas été contestés par celles-ci.

17.3.1.2 Évaluation des arguments

(528) En ce qui concerne les services de déménagements militaires, la Commission considère que sur la base des informations et explications fournies par Gosselin dans sa réponse à la communication des griefs (688) (voir considérant (515)), et ultérieurement, ces services de déménagements militaires ne sont pas en relation directe ni indirecte avec l'infraction en l'espèce. Par conséquent, la valeur des ventes réalisées par Gosselin sur ces déménagements militaires ne doit pas être incorporée dans la valeur des ventes retenue pour le calcul de son amende.

(529) Gosselin, Interdean et Transword considèrent que les déménagements nationaux (résidentiels et de bureaux) devraient être exclus du chiffre d'affaires à retenir. La Commission rappelle que son enquête ne portait ni sur des déménagements nationaux, ni sur les déménagements dits "pays tiers" (d'une adresse en dehors de la Belgique vers une autre adresse en dehors de la Belgique). Par conséquent, la valeur des ventes réalisées sur les déménagements nationaux et "pays tiers" n'est pas incorporée dans la valeur des ventes à retenir pour le calcul des amendes. Par contre, la Commission ne voit pas de raison d'exclure le chiffre d'affaires sur les services d'entreposage et d'assurance de la valeur des ventes à retenir pour le calcul des amendes pour autant que ces services soient liés à un déménagement international de ou vers la Belgique (689).

(530) Plusieurs parties, à savoir Allied Arthur Pierre, Gosselin et Interdean, ont argumenté que la valeur des ventes réalisées sur des contrats de sous-traitance pour des déménagements internationaux seraient à exclure du montant de la valeur des ventes pour le calcul de l'amende, étant donné que les participants à l'entente n'avaient joué aucun rôle dans les négociations commerciales avec les clients et que, par conséquent, ces services ne pouvaient pas être touchés par l'infraction. Selon ces entreprises, une distinction doit être faite entre les déménagements internationaux pour lesquels les participants à l'entente menaient eux-mêmes les négociations commerciales et leurs activités en tant que sous-traitant dans un déménagement international. La Commission accepte cette distinction et ne retient par conséquent pas la valeur des ventes réalisées sur des contrats de sous-traitance dans le montant de la valeur des ventes pour le calcul de l'amende.

(531) Compas, Team Relocations et Ziegler ont indiqué que la valeur des ventes des services à retenir pour le calcul de l'amende devrait uniquement inclure le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise sur les déménagements pour lesquels leur participation au système des commissions ou des devis de complaisance est documentée dans le dossier. La Commission rejette cette interprétation du point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes pour les raisons suivantes.

(532) Le point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes explique qu'en vue de déterminer le montant de base de l'amende à infliger, "la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l'entreprise, en relation directe ou indirecte avec l'infraction, dans le secteur géographique concerné à l'intérieur du territoire de l'EEE ". La Commission souligne, en premier lieu, que l'emploi de l'expression " de bien ou services ... en relation ... avec l'infraction ", au lieu de l'expression " biens ou services affectés " indique que ce point des lignes directrices pour le calcul des amendes ne se réfère pas aux ventes des biens ou services pour lesquels il existe une preuve directe de leur affectation par l'infraction. D'ailleurs, une telle interprétation dudit point imposerait à la Commission, afin de pouvoir déterminer le montant de base de l'amende dans des affaires de cartel, de prouver à chaque fois quelles ventes individuelles ont été affectées par le cartel, alors que la jurisprudence exclut qu'aux fins de l'application de l'article 81 du traité, les effets concrets d'un accord soient pris en considération, dès lors qu'il apparaît que celui-ci a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.

(533) En deuxième lieu, la Commission considère que le terme " en relation ", contenu dans le point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes, ne se réfère pas au terme " ventes " mais plutôt aux termes " biens et services ", contenus dans le même point. En d'autres termes, ce point doit être interprété dans le sens qu'une fois que la Commission a établi quels sont les biens ou services en relation directe ou indirecte avec l'infraction, la valeur des ventes de tous ces biens ou services est prise en considération afin de déterminer le montant de base de l'amende.

(534) Cette interprétation apparaît d'ailleurs particulièrement appropriée dans le contexte de la présente affaire, étant donné que les investigations ont révélé l'existence d'une entente complexe et consolidée depuis plusieurs années entre Compas, Team Relocations, Ziegler et les autres membres du cartel, visant à empêcher, restreindre et fausser le jeu de la concurrence dans le secteur des déménagements internationaux en Belgique, en fixant de façon directe et indirecte des prix pour les services de déménagements internationaux, en se répartissant une partie de ce marché et en manipulant la procédure faisant appel à la soumission d'offres durant les périodes indiquées

(535) Dans ce contexte, il serait artificiel de baser le calcul du montant de base de l'amende en se référent exclusivement au chiffre d'affaires réalisé par les entreprises concernées sur les déménagements pour lesquels leur participation au système des commissions ou des devis de complaisance est documentée dans le dossier.

(536) Par conséquent, dans la présente affaire, pour le calcul du montant de base de l'amende, la Commission tiendra compte de la valeur totale des ventes des services directement ou indirectement liés à l'infraction des entreprises concernées et non seulement - comme Compas, Team Relocations et Ziegler le prétendent - de la valeur des ventes réalisées par elles sur les déménagements pour lesquels leur participation au système des commissions ou des devis de complaisance est documentée dans le dossier.

(537) Allied Arthur Pierre a avancé des arguments visant à exclure certains types de clients, comme les particuliers ou les clients clés ("key accounts"). La Commission rejette ces arguments. Il ressort du dossier que les déménagements internationaux payés par ce type de clients étaient concernés par les accords sur les prix, sur les commissions et sur les devis de complaisance. Plusieurs preuves du dossier indiquent que des commissions ont été convenues pour des déménagements internationaux payés par ce type de clients. Parmi les 216 déménagements internationaux indiqués dans le tableau trouvé [*] (690) par exemple, il y en six pour lesquels la colonne "account" de la liste contient le texte "privé" (691). La liste contient aussi les noms de plusieurs clients importants, qui étaient néanmoins également victimes de l'infraction. De plus, les conventions sur les prix s'appliquaient sans distinction à tous les clients.

17.3.1.3 La dernière année complète de la participation à l'infraction

(538) La dernière année complète de participation à l'infraction a été l'année 2003 pour Mozer, l'année 2002 pour Allied Arthur Pierre, Compas, Coppens, Interdean, Putters, Team Relocations et Ziegler et l'année 2001 pour Gosselin et Transworld. Pour déterminer le montant de base de l'amende, la Commission prend en compte la valeur de ventes réalisées en 2003 pour Mozer, en 2002 pour Allied Arthur Pierre, Compas, Coppens, Interdean, Putters, Team Relocations et Ziegler, et en 2001 pour Gosselin et Transworld.

17.3.1.4 Conclusion sur la valeur des ventes

(539) Sur la base des considérants (528) à (538) et sur la base des informations fournies par les entreprises (et certifiées par des experts comptables externes) suite à l'envoi d'une demande de renseignements en date du 9 octobre 2007, les valeurs de ventes indiquées au tableau n° 4 sont retenues pour le calcul de l'amende.

(540) Tableau 4: valeur des ventes pour chaque entreprise à retenir pour le calcul de l'amende

Entreprises Valeurs des ventes (EUR)

Allied Arthur Pierre 6 175 793

Exel 6 175 793

Compas 607 550

Coppens 58 338

Gosselin 2 214 222

Interdean 3 929 611

Mozer 396 360

Putters 1 441 149

Team Relocationss 2 569 709

Transworld 1 199 002

Ziegler 2 732 000

17.3.2 Gravité

(541) En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte est fixée à un niveau pouvant aller jusqu'a 30 % (692). Afin de décider de la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans la présente affaire, la Commission examine la nature de l'infraction.

17.3.2.1 Nature de l'infraction

(542) L'infraction consiste en la fixation directe et indirecte de prix pour les services de déménagements internationaux en Belgique, la répartition de la clientèle et la manipulation de la soumission d'offres pour ces services au moyen d'accord sur les prix, notamment sous forme de conventions fixant les prix planchers et les autres conditions du service ainsi qu'au moyen des accords sur les commissions et les offres de couverture. Ce type de restriction figure, de par sa nature même, parmi les infractions les plus graves à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE. La jurisprudence a confirmé que des accords ou pratiques concertées impliquant le type de restriction constatée dans la présente affaire peuvent être qualifiés, sur le seul fondement de leur nature intrinsèque, de très graves, sans qu'il soit nécessaire que de tels comportements se caractérisent par une étendue géographique ou un impact particulier (693).

17.3.2.2 Conclusion sur la gravité de l'infraction

(543) Sur la base de ce qui précède, la Commission estime que la proportion de la valeur des ventes de chaque entreprise, devant être utilisée pour établir le montant de base, doit être de 17%.

17.3.3 Durée

(544) Afin de prendre pleinement en compte la durée de la participation de chaque entreprise à l'infraction, le montant déterminé en fonction de la valeur des ventes est multiplié par le nombre d'années de sa participation à l'infraction. Les périodes de moins d'un semestre sont comptées comme une demie année; les périodes de plus de six mois mais de moins d'un an sont comptées comme une année complète (694). La durée de la participation de chacune des dix sociétés de déménagements internationaux en cause est spécifiée au considérant (382).

17.3.3.1 Allied Arthur Pierre

(545) Allied Arthur Pierre est tenue responsable d'une infraction commise durant une période de 18 ans et 11 mois. Néanmoins, conformément au point 23 de la communication sur la clémence, la Commission retient, pour le calcul de l'amende, une participation d'Allied Arthur Pierre du 25 avril 1997 (695) au 9 septembre 2003 (voir considérants (614) à (616)) donc une durée de 6 ans et 5 mois. Conformément au point 24 des lignes directrices pour le calcul des amendes, le montant déterminé en vertu du considérant (543) doit donc être multiplié par 6,5.

17.3.3.2 Compas

(546) La durée de la participation de Compas à l'infraction est de 7 ans et 5 mois. Conformément au point 24 des lignes directrices pour le calcul des amendes, le montant déterminé en vertu du considérant (543) doit donc être multiplié par 7,5.

17.3.3.3 Coppens

(547) La durée de la participation de Coppens à l'infraction est de 10 ans et 9 mois. Conformément au point 24 des lignes directrices pour le calcul des amendes, le montant déterminé en vertu du considérant (543) doit donc être multiplié par 11.

17.3.3.4 Gosselin

(548) La durée de la participation de Gosselin à l'infraction est de 10 ans et 7 mois. Conformément au point 24 des lignes directrices pour le calcul des amendes, le montant déterminé en vertu du considérant (543) doit donc être multiplié par 11.

17.3.3.5 Interdean

(549) La durée de la participation d'Interdean à l'infraction est de 18 ans et 10 mois. Conformément au point 24 des lignes directrices pour le calcul des amendes, le montant déterminé en vertu du considérant (543) doit donc être multiplié par 19.

17.3.3.6 Mozer

(550) La durée de la participation de Mozer à l'infraction est de 3 mois. Conformément au point 24 des lignes directrices pour le calcul des amendes, le montant déterminé en vertu du considérant (543) doit donc être multiplié par 0,5.

17.3.3.7 Putters

(551) La durée de la participation de Putters à l'infraction est de 6 ans et 5 mois. Conformément au point 24 des lignes directrices pour le calcul des amendes, le montant déterminé en vertu du considérant (543) doit donc être multiplié par 6,5.

17.3.3.8 Team Relocations

(552) La durée de la participation de Team Relocations à l'infraction est de 6 ans et 9 mois. Conformément au point 24 des lignes directrices pour le calcul des amendes, le montant déterminé en vertu du considérant (543) doit donc être multiplié par 7.

17.3.3.9 Transworld

(553) La durée de la participation de Transworld à l'infraction est de 18 ans et 2 mois. Conformément au point 24 des lignes directrices pour le calcul des amendes, le montant déterminé en vertu du considérant (543) doit donc être multiplié par 18,5.

17.3.3.10 Ziegler

(554) La durée de la participation de Ziegler à l'infraction est de 18 ans et 11 mois. Conformément au point 24 des lignes directrices pour le calcul des amendes, le montant déterminé en vertu du considérant (543) doit donc être multiplié par 19.

17.3.4 Montant additionnel

(555) Indépendamment de la durée de participation d'une entreprise à l'infraction et conformément au point 25 des lignes directrices pour le calcul des amendes, la Commission inclut dans le montant de base une somme comprise entre 15% et 25% de la valeur des ventes, afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production.

(556) A cet effet, à la lumière des circonstances de l'affaire et, en particulier, du facteur évoqué aux considérants (541) à (543), il convient d'inclure dans le montant de base de l'amende un montant additionnel égal à 17% de la valeur des ventes.

17.3.5 Conclusion sur les montants de base

(557) Sur la base de ce qui précède, les montants de base pour les entreprises auxquelles une amende est infligée dans le cadre de la présente procédure s'établissent comme indiqué au tableau n° 5.

(558) Tableau 5: montants de base

Entreprises Montant de base (EUR)

Allied Arthur Pierre 5 200 000

Exel 8 900 000

Compas 870 000

Coppens 119 000

Gosselin 4 500 000

Interdean 13 300 000

Mozer 100 000

Putters 1 830 000

Team Relocations 3 490 000

Transworld 3 900 000

Ziegler 9 200 000

17.4 Ajustement du montant de base

(559) Lors du calcul de l'amende, la Commission doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes éventuelles.

17.4.1 Circonstances aggravantes

17.4.1.1 L'instigateur

(560) Dans sa réponse à la communication des griefs et lors de l'audition, Compas prétend qu'Allied Arthur Pierre aurait contrôlé le marché et aurait été en charge de l'organisation et du fonctionnement de l'entente (696). Transworld prétend dans sa réponse qu'Allied Arthur Pierre aurait été l'instigateur (697). Team Relocations indique qu'elle aurait été impliquée à l'initiative d'Interdean (698).

(561) La Commission constate qu'aucun document étayant ces allégations n'a été communiqué par les entreprises. La Commission considère donc qu'il n'y a pas lieu d'appliquer de circonstance aggravante dans la présente affaire.

17.4.2 Circonstances atténuantes

(562) Toutes les entreprises font valoir des circonstances atténuantes à leur égard. Les arguments principaux avancés par plusieurs entreprises sont qu'elles auraient mis fin à l'infraction, qu'elles l'auraient commise par négligence, que leur participation aurait été substantiellement réduite, qu'elles auraient effectivement coopéré avec la Commission et que le comportement anticoncurrentiel aurait été encouragé par des autorités publiques. Ces arguments, ainsi que la position de la Commission, sont présentés dans la présente section.

17.4.2.1 Infraction commise par négligence

(563) Dans sa réponse à la communication des griefs (699), Coppens considère que l'infraction aurait été commise par négligence ou par ignorance. L'entreprise prétend qu'elle n'aurait pas été consciente que l'établissement ou la demande de devis de complaisance constituait une infraction à l'article 81 du traité.

(564) La Commission rejette cette argumentation. En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, il n'est pas nécessaire que l'entreprise ait eu conscience d'enfreindre l'article 81 du traité, ou l'interdiction qui y est édictée, pour qu'une infraction puisse être considérée comme ayant été commise délibérément. Il suffit qu'elle n'ait pas pu ignorer que la conduite incriminée avait pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence dans le marché commun et affectait ou était susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres (700).

(565) De plus, un examen des éléments de preuve de la présente affaire permet de conclure que l'infraction a été commise intentionnellement. Les mesures prises pour dissimuler l'entente, comme par exemple l'établissement de factures avec des mentions fictives pour régler le paiement des commissions (voir considérant (201)), prouvent que les participants étaient pleinement conscients de la nature illicite de leurs activités. La Commission estime donc qu'aucun participant à l'entente n'a pu ignorer que son comportement avait délibérément pour objet de restreindre la concurrence au sein du marché commun.

(566) De manière plus générale, la Commission n'accepte pas, pour des infractions très graves telles que les ententes, l'argument selon lequel les participants n'étaient pas conscients de la nature illicite de leur comportement. Ces infractions font partie des infractions les plus graves aux dispositions de l'article 81 du traité et les entreprises devraient savoir qu'un tel comportement est illicite.

(567) Transworld est plus spécifique dans sa réponse à la communication de griefs et prétend que l'établissement d'un devis fictif en 1993 devrait être considéré comme un acte d'inattention (701). La Commission considère que le fait même d'établir un devis fictif, ce qui nécessite l'échange d'informations et la consultation entre concurrents, constitue un acte qui ne peut être commis que dans l'intention de restreindre la concurrence.

17.4.2.2 Participation réduite et acteur mineur

(568) La plupart des sociétés de déménagements en cause ont souligné, dans leur réponse à la communication des griefs, le fait que leur rôle dans l'entente aurait été mineur et ont demandé à ce que cet élément soit considéré comme circonstance atténuante lors du calcul d'une éventuelle amende.

(569) Compas (702) a signalé dans sa réponse à la communication des griefs qu'elle n'aurait pas joué un rôle actif et que sa participation aurait été plutôt isolée.

(570) Coppens (703) prétend n'avoir participé en aucune façon aux accords de prix sous forme des conventions et aux accords de prix dans le cadre du système des commissions. De plus, elle a indiqué que sa participation au système de devis de complaisance aurait été très limitée et qu'elle n'aurait pu effectuer de déménagements internationaux que dans environ 23% des cas où elle avait demandé un devis à une autre société de déménagements.

(571) Gosselin (704) a indiqué qu'elle détiendrait une part de marché très limitée, qu'elle n'aurait pas participé aux premiers accords en matière de prix et que sa prétendue participation à des accords en matière de commissions aurait été sporadique.

(572) Mozer (705), pour sa part, a mentionné dans sa réponse à la communication des griefs avoir joué un rôle tout à fait réduit et sporadique, étant essentiellement passif pour les faits incriminés.

(573) Team Relocations (706) considère sa participation à l'entente comme étant très limitée. D'une part, Team Relocations n'aurait pas participé aux conventions sur le prix, d'autre part, Team Relocations prétend ne pas avoir fourni de devis de complaisance à un client en 1994.

(574) Transworld (707) a fait remarquer dans sa réponse à la communication des griefs que sa participation à l'infraction constatée aurait été très limitée et qu'elle aurait toujours pris soin de faire jouer la concurrence.

(575) Ziegler a indiqué dans sa réponse à la communication des griefs qu'il se serait agi d'opérations isolées effectuées en dehors d'une véritable organisation structurée (708).

(576) Le fait que le dossier de la Commission compte moins de documents concernant une société ne signifie pas que sa participation était réduite. La Commission rappelle que la vérification a été effectuée auprès d'Allied Arthur Pierre, Interdean, Transworld et Ziegler, mais pas auprès des autres entreprises. Elle rappelle également qu'Allied Arthur Pierre a communiqué dans le cadre de sa demande de clémence de nombreux documents qui concernent toujours également Allied Arthur Pierre. Ceci explique pourquoi le dossier de la Commission contient plus de documents concernant la participation du demandeur de clémence et les autres sociétés soumises à la vérification et moins de documents concernant les autres sociétés de déménagements en cause.

(577) Contrairement à ce qui est indiqué par Transworld, le dossier contient suffisamment d'exemples d'une participation active de cette société de déménagements aux accords sur les commissions et sur les devis de complaisance. De plus, Transworld a signé les conventions sur les prix [*]. L'affirmation selon laquelle Transworld aurait toujours pris soin de faire jouer la concurrence est par conséquent rejetée par la Commission. De même, plusieurs documents dans le dossier prouvent la mise en œuvre concrète par Team Relocations de l'accord sur les devis de complaisance (709).

(578) La faible part de marché avancée par certaines entreprises est prise en compte dans la méthode appliquée pour déterminer les amendes, par une valeur des ventes moins élevée pour les sociétés qui ont une part de marché réduite.

(579) De plus, dans la méthode appliquée pour déterminer les amendes, le fait que le Commission ne fait pas le grief à certaines entreprises d'avoir participé aux conventions a déjà été pris en compte lors de la détermination du montant de base, par une durée plus courte pour ces sociétés.

(580) Comme il ressort de la jurisprudence, une entreprise peut également être tenue responsable d'une entente globale même s'il est établi qu'elle n'a participé directement qu'à un ou plusieurs des éléments constitutifs de cette entente dès lors qu'elle savait, ou devait nécessairement savoir, d'une part, que la collusion à laquelle elle participait s'inscrivait dans un plan d'ensemble et, d'autre part, que ce plan d'ensemble recouvrait l'ensemble des éléments constitutifs de l'entente (710). Tel est le cas en l'espèce parce que l'entente présente les caractéristiques d'une infraction unique et continue (voir considérant (345)).

17.4.2.3 Absence d'avantage et non-application partielle des accords anticoncurrentiels

(581) Coppens (711) et Mozer (712) ont souligné dans leur réponse à la communication des griefs l'absence d'avantages financiers.

(582) Mozer (713) indique par ailleurs qu'elle ne s'est pas toujours comportée sur le marché d'une manière conforme à celle convenue avec les autres participants à l'entente.

(583) Le fait qu'une entreprise ayant participé à une infraction avec ses concurrents ne se soit pas toujours comportée sur le marché d'une manière conforme à celle convenue avec ses concurrents ne constitue pas nécessairement un élément devant être pris en compte, en tant que circonstance atténuante, lors de la détermination du montant de l'amende à infliger. Une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d'utiliser l'entente à son profit (714).

(584) De plus, pour que la Commission puisse examiner si une entreprise peut bénéficier d'une réduction d'amende au titre de la non-application effective des accords infractionnels, cette entreprise doit fournir des éléments dont il ressort que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s'est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ou, à tout le moins, qu'elle a clairement et de manière considérable enfreint les obligations visant à mettre en œuvre cette entente, au point d'avoir perturbé le fonctionnement même de celle-ci (715).

(585) Aucun élément de ce type n'a été fourni. Au contraire, l'examen des éléments de la présente affaire a clairement démontré que les entreprises ont adopté un comportement concurrentiel quand elles pensaient avoir une forte chance de remporter le marché sans avoir recours à la mise en œuvre des mécanismes anticoncurrentiels (716).

(586) Les accords sur les prix et/ou les accords sur les commissions et sur les devis de complaisance bénéficiaient aux seuls participants à l'entente. Néanmoins, il suffit à la Commission de relever que, pour qu'une entreprise soit considérée comme ayant commis une infraction, il n'est pas nécessaire qu'elle ait retiré un quelconque avantage économique de sa participation à l'entente en question (717). Le fait qu'une entreprise n'ait retiré aucun bénéfice de l'infraction ne saurait faire obstacle à ce qu'une amende lui soit infligée, sous peine de faire perdre à cette dernière son caractère dissuasif. Il s'ensuit que la Commission n'est pas tenue, en vue de fixer le montant des amendes, d'établir que l'infraction a procuré un avantage illicite aux entreprises concernées, ni de prendre en considération, le cas échéant, l'absence de bénéfice tiré de l'infraction en cause (718). Par conséquent, l'absence de bénéfice retiré des accords, même si elle pouvait être prouvée par les parties qui l'invoquent, ne justifierait pas pour la Commission l'application d'une diminution du montant de l'amende devant être infligée aux entreprises.

17.4.2.4 Cessation précoce de l'infraction

(587) Plusieurs sociétés, notamment Coppens (719) et Transworld (720), ont indiqué dans leur réponse à la communication des griefs avoir mis fin aux infractions avant ou dès les premières mesures prises par la Commission.

(588) La Commission est d'avis que le fait de mettre fin à l'infraction dès les premières interventions de la Commission ne peut pas être considéré comme une circonstance atténuante dans une affaire concernant des accords de nature secrète, en particulier les ententes (721).

(589) Les ententes illégales constituent, de par leur nature intrinsèque, des infractions très graves aux dispositions de l'article 81 du traité. Les participants à de telles infractions savent pertinemment qu'ils se livrent à des actes illicites. La Commission estime que, dans de tels cas de comportement illicite délibéré, le fait qu'une entreprise mette fin au comportement incriminé avant toute intervention de la Commission ne mérite pas de récompense particulière, si ce n'est que la durée de l'infraction commise par l'entreprise concernée sera plus courte qu'elle ne l'aurait été autrement. En outre, la poursuite de l'infraction après l'intervention de la Commission aurait constitué une circonstance aggravante.

17.4.2.5 Coopération avec la Commission et non-contestation des faits

(590) Plusieurs entreprises ont fait valoir que le fait d'avoir coopéré avec la Commission en répondant aux demandes de renseignements et/ou en reconnaissant les faits (ou en tout cas la plupart d'entre eux) doit être considéré comme une circonstance atténuante.

(591) Putters (722) et Mozer (723) ont indiqué avoir pleinement collaboré avec la Commission, à laquelle elles auraient fourni toutes les données nécessaires et utiles. Cette collaboration devrait à leurs yeux être considérée comme une circonstance atténuante. Compas a confirmé les faits et fourni des détails sur les accords sur les commissions et les devis de complaisance (724).

(592) La Commission constate que la coopération de Mozer et Putters s'est limitée à répondre aux demandes de renseignements sur la structure de l'entreprise et ses données économiques, et que celle de Compas concernait des faits et éléments établis dans la communication des griefs.

(593) La valeur des éléments de preuve concernant l'infraction produits volontairement par différentes entreprises est appréciée par la Commission quand elle applique la communication sur la clémence, que les entreprises aient communiqué ces éléments de preuve par le biais d'une demande officielle de clémence ou volontairement, sous la forme d'informations les incriminant, en réponse à une demande de renseignements. Dans la mesure où cette coopération justifie une réduction, elle est accordée en application de la communication sur la clémence.

(594) Mozer et Putters n'ont pas fourni volontairement d'éléments de preuve concernant l'infraction. Les déclarations de Compas se réfèrent au fonctionnement de l'entente tel qu'il était présenté dans la communication des griefs. Par conséquent, il n'y a en l'espèce aucune circonstance susceptible de justifier, en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence, l'octroi d'une réduction du montant de l'amende pour coopération effective des entreprises avec la Commission.

(595) Le fait qu'une entreprise ait indiqué à la Commission, après avoir reçu la communication des griefs, qu'elle ne contestait pas la matérialité des faits, comme l'ont fait Interdean (725) et Ziegler (726) ne constitue pas une circonstance atténuante aux yeux de la Commission, notamment parce que, d'une part, vu la valeur probante des documents dans le dossier, il était difficile de contester la matérialité des faits et, d'autre part, parce que ces déclarations n'ont pas aidé la Commission dans l'établissement ou l'interprétation des faits.

17.4.2.6 Comportement anticoncurrentiel autorisé par des autorités publiques

(596) Plusieurs sociétés, à savoir Gosselin (727), Interdean (728) et Ziegler (729) ainsi que Sirva (730), ont indiqué dans leur réponse à la communication des griefs que des autorités publiques, et notamment la Commission, auraient été au courant du système des devis de complaisance et auraient toléré ce système. L'absence de réaction de la part de la Commission aurait été de nature à conforter les entreprises dans la légitime impression que la pratique ne constituerait pas une infraction puisqu'elle était sollicitée par des fonctionnaires, notamment de la Commission, et aurait donc dû être connue de cette dernière.

(597) La Commission n'accepte pas cette allégation. Ces affirmations ne sont étayées par aucune preuve ou élément de preuve. Aucune société n'a fourni de preuve tangible montrant que le système des devis de complaisance était connu, autorisé, voire encouragé par des autorités publiques avant la vérification de 2003. Aucune indication n'a été donnée selon laquelle les services de la Commission en charge des déménagements auraient été au courant d'activités illicites avant la vérification de 2003.

(598) Le fait même que des institutions publiques belges et internationales exigeaient la soumission de trois devis montre qu'elles voulaient faire jouer la concurrence et qu'elles n'avaient aucun intérêt à tolérer voire encourager le système des devis de complaisance. Bien au contraire, ces institutions publiques belges et internationales semblent compter parmi les victimes principales de la soumission de devis fictifs.

(599) Par ailleurs, Interdean avance que son comportement était encouragé par la législation belge existant avant 1993 concernant l'approbation préalable de l'augmentation des prix des sociétés dont le chiffre d'affaires était supérieur à une certaine somme (731). Cette obligation a été remplacée par arrêté ministériel en 1993 par une notification obligatoire des hausses des prix. Ce dernier arrêté a été annulé en 2004 par le Conseil d'Etat belge (732). La Commission rejette cet argument. La législation belge évoquée par Interdean ne saurait être considérée comme autorisant la fixation des prix de façon anticoncurrentielle en l'espèce.

17.4.2.7 Participation forcée

(600) Dans sa réponse à la communication des griefs, Coppens (733) a déclaré avoir été contrainte de participer à l'entente sous la pression d'Allied Arthur Pierre et avoir voulu éviter les représailles des grands acteurs du marché. Aucun renseignement n'a été fourni pour soutenir cette allégation.

(601) La Commission constate qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le comportement des autres participants à l'entente envers Coppens ait revêtu un caractère coercitif. Par conséquent, cet élément ne peut être considéré comme circonstance atténuante. En tout état de cause, le Tribunal de première instance a conclu qu'une entreprise ne peut se prévaloir du fait qu'elle aurait participé à une infraction sous la contrainte des autres participants car "elle aurait pu dénoncer les pressions dont elle faisait l'objet aux autorités compétentes et introduire auprès de la Commission une plainte " (734).

17.4.2.8 Conclusion sur les circonstances aggravantes ou atténuantes

(602) Compte tenu de l'absence de circonstances aggravantes et de circonstances atténuantes, il n'y a pas lieu d'augmenter ou de réduire le montant de base de l'amende à infliger aux différentes sociétés.

17.5 Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires

(603) En vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003, l'amende infligée à chaque entreprise ne peut dépasser 10 % du chiffre d'affaires total. Concernant le plafond de 10 %, si "plusieurs destinataires constituent l'"entreprise" au sens de l'entité économique responsable de l'infraction sanctionnée, [...] à la date d'adoption de cette décision, [...] le plafond peut être calculé sur la base du chiffre d'affaires global de cette entreprise, c'est-à-dire de toutes ses composantes cumulées. En revanche, si cette unité économique a entretemps été rompue, chaque destinataire de la décision a le droit de se voir appliquer individuellement le plafond en cause" (735).

(604) Le chiffre d'affaires total réalisé par les entreprises en 2006 et le plafond de 10% du chiffre d'affaires sont indiqués au tableau n° 6.

(605) Tableau 6: chiffre d'affaires total 2006 et le plafond de 10% en EUR

<emplacement tableau>

17.6 Application de la communication sur la clémence

17.6.1 Allied Arthur Pierre

(606) Comme indiqué dans la partie C, Allied Arthur Pierre a déposé une demande de clémence en vertu de la communication sur la clémence en date du 26 septembre 2003, donc après la vérification (736) .

(607) Conformément au point 21 de la communication sur la clémence, toute demande doit être appréciée au regard des informations en possession de la Commission à la date de sa réception. À cet égard, il est précisé que la vérification de la Commission, qui a eu lieu les 16, 17 et 18 septembre 2003, a permis de réunir de nombreuses preuves confirmant l'existence de l'entente (particulièrement son origine, sa nature, son objet, sa portée, son modus operandi et neuf de ses participants).

(608) Dans le cadre de sa demande de clémence, Allied Arthur Pierre a fourni des preuves [*].

(609) [*] (737) [*] (738).

(610) Allied Arthur Pierre a déclaré avoir mis fin à sa participation à l'entente le 16 septembre 2003 (739), qui était le premier jour de la vérification auprès d'Allied Arthur Pierre, donc avant sa demande conformément au point 21 de la communication sur la clémence.

(611) La Commission conclut que les éléments de preuve fournis par Allied Arthur Pierre apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve qui étaient déjà en sa possession. Une réduction de l'amende à concurrence de 50% doit par conséquent être accordée à Allied Arthur Pierre.

17.6.2 Exel

(612) Exel est avec Allied Arthur Pierre conjointement et solidairement responsable de l'infraction du 9 novembre 1992 au 18 novembre 1999 (voir considérant (421)). Dans sa réponse à la communication des griefs, Exel a indiqué qu'elle devrait bénéficier de la clémence qui pourrait être accordée à Allied Arthur Pierre (740). La Commission ne tiendra pas compte de la réduction consentie à Allied Arthur Pierre en application de la communication sur la clémence aux fins du calcul de l'amende à infliger à Exel étant donné que, au moment où Allied Arthur Pierre a introduit sa demande de clémence, Exel n'était pas la société-mère d'Allied Arthur Pierre et que les deux sociétés ne faisaient donc pas partie de la même entreprise. Exel aurait pu déposer une demande de clémence pendant la période pendant laquelle elle exerçait une influence déterminante sur la politique commerciale d'Allied Arthur Pierre (et donc pendant laquelle elle constituait avec celle-ci l'entreprise qui a commis l'infraction). Le but de la communication sur la clémence est précisément d'encourager les entreprises impliquées dans une entente à prendre l'initiative de coopérer avec la Commission. Cet objectif serait compromis si la Commission permettait à Exel de bénéficier de la réduction accordée à son ancienne filiale Allied Arthur Pierre, alors même qu'elle avait l'occasion de déposer une demande de clémence (741), ce qu'elle n'a pas fait.

17.6.3 Sirva

(613) Sirva est avec Allied Arthur Pierre conjointement et solidairement responsable de l'infraction du 19 novembre 1999 au 9 septembre 2003 (voir considérant (439)). Selon Sirva, la Commission devrait lui accorder la réduction maximale de 50% pour la valeur ajoutée significative apportée à l'enquête (742). Vu que Sirva était la société-mère d'Allied Arthur Pierre au moment où cette dernière à déposé sa demande de clémence et que les deux sociétés constituent donc l'entreprise ayant introduit cette demande, la réduction est accordée à l'entreprise constituée par Allied Arthur Pierre et Sirva.

17.6.4 Application du point 23, troisième alinéa, de la communication sur la clémence

(614) Conformément au point 23, troisième alinéa, de la communication sur la clémence, si une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l'entente présumée, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l'amende infligée à l'entreprise qui les a fournis.

(615) [*] (743). Par conséquent, la Commission ne tient pas compte de la période du 4 octobre 1984 au 24 avril 1997 (744) pour fixer le montant de l'amende à infliger à Allied Arthur Pierre (voir considérant (545)).

17.6.5 Conclusion sur l'application de la communication sur la clémence

(616) Sur la base de ce qui précède, Allied Arthur Pierre doit être tenu responsable de sa participation à l'entente pendant la période du 4 octobre 1984 au 9 septembre 2003. Néanmoins, en application du troisième alinéa du point 23 de la communication sur la clémence, il ne sera pas tenu compte de la période du 4 octobre 1984 au 24 avril 1997 pour fixer le montant de l'amende à infliger à Allied Arthur Pierre et, conformément au point 21 de la communication sur la clémence, une réduction de 50% de l'amende infligée à Allied Arthur Pierre doit être accordée pour la période du 25 avril 1997 au 9 septembre 2003. Exel est responsable de la participation d'Allied Arthur Pierre à l'infraction pour la période du 9 novembre 1992 au 18 novembre 1999. Sirva est responsable de la participation d'Allied Arthur Pierre à l'infraction pour la période du 19 novembre 1999 au 9 septembre 2003. Contrairement à Sirva, Exel ne bénéficie pas de la clémence accordée à Allied Arthur Pierre. Par conséquent, Exel est tenue de payer l'intégralité de l'amende pour la période du 9 novembre 1992 au 18 novembre 1999.

17.7 Capacité contributive et particularités de l'affaire

(617) Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut, sur demande, tenir compte de l'absence de capacité contributive d'une entreprise dans un contexte social et économique particulier. Aucune réduction d'amende ne sera accordée à ce titre sur la seule constatation d'une situation financière défavorable ou déficitaire. Une réduction ne pourrait être accordée que sur le fondement de preuves objectives que l'imposition d'une amende mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l'entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur (745).

(618) Une telle demande a été formulée par Coppens (746), Sirva (747), Transworld (748), [*] et Interdean (749).

17.7.1 Coppens

(619) Coppens a fourni en annexe de sa réponse à la communication des griefs les comptes annuels 2005 ainsi qu'une déclaration d'un expert-comptable externe stipulant que si une amende disproportionnée était effectivement infligée, cette société ne pourrait la supporter et risquerait la faillite pure et simple (750). Sur la base des comptes annuels 2006 que Coppens a dû communiquer (751) suite à la demande de renseignements relative aux chiffres d'affaires adressée à toutes les parties en octobre 2007 (752), il s'avère qu'en 2006 Coppens a réalisé un chiffre d'affaires total de 1 342 576 euro, que l'entreprise affiche une perte de [*] euro et que son capital est de [*] euro.

(620) Etant donné que l'amende calculée pour Coppens est limitée par le plafond de 10% du chiffre d'affaires total de l'entreprise en 2006 (753), la Commission estime que cette amende n'est pas de nature à mettre irrémédiablement en danger la viabilité économique de Coppens. Par conséquent, la demande de Coppens de lui accorder une réduction d'amende au titre d'une absence de capacité contributive doit être rejetée.

17.7.2 Sirva

(621) Sirva a indiqué dans sa réponse à la communication des griefs qu'elle a enregistré des pertes de [*] USD en 2004 et de [*] USD en 2005 et qu'elle serait exposée à des conséquences sérieuses si elle devait payer une amende significative. Bien que Sirva soit une grande entreprise, l'effet d'une amende significative serait dans ces conditions amplifié de façon disproportionnée et pourrait avoir des conséquences qui seraient disproportionnées par rapport aux effets de l'infraction locale décrite dans la communication des griefs (754).

(622) [Résumé des informations confidentielles communiquées].

(623) [Résumé des informations confidentielles communiquées].

(624) [Résumé des informations confidentielles communiquées].

(625) Sirva a transmis son communiqué de presse du 5 février 2008 (755), qui informe que Sirva a demandé ce jour même l'ouverture de la procédure de restructuration selon le "Chapter 11" du code fédéral américain sur les faillites (ci-après "Chapter 11"). Sirva a trouvé un accord avec ses prêteurs pour restructurer "its senior secured debt through a voluntary, pre-packaged Chapter 11 reorganization which will allow it to finalize the restructuring of its debt while continuing to operate its business. Sirva's operations outside the US are not part of the Chapter 11 filing."

(626) [Analyse des informations confidentielles communiquées].

(627) La Commission comprend que, contrairement à la procédure prévue au " Chapter 7 " du code fédéral américain sur les faillites, qui régit la procédure de liquidation, la procédure prévue au " Chapter 11 " a pour but la restructuration de l'entreprise. Le "Chapter 11" autorise la poursuite de l'activité et prévoit l'établissement d'un plan de redressement avec les créanciers. La procédure du " Chapter 11 " est une procédure judiciaire, ouverte à toutes les entreprises qui ont une dette non sécurisée d'un montant d'au moins 336 900 USD ou une dette sécurisée d'un montant d'au moins 1 010 650 USD. Elle peut être déclenchée à l'initiative de l'entreprise ou à la demande des créanciers. L'entreprise présente au tribunal (Bankruptcy Court) un plan de restructuration qui doit ensuite recevoir l'approbation des créanciers et du tribunal. Cette procédure permet en outre d'éviter le risque de litiges ultérieurs sur les dettes. L'entreprise défaillante conserve la plupart de ses pouvoirs, le conseil d'administration reste en fonction (756). L'entreprise peut donc continuer son activité commerciale tout en étant protégée de certaines demandes de paiement, notamment des demandes dont le paiement n'est pas indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise en restructuration et à la poursuite de son activité commerciale.

(628) [Analyse des informations confidentielles communiquées].

(629) Bien que les données fournies par Sirva montrent que l'entreprise connaît des difficultés financières sérieuses et bien que les activités de Sirva aux États-Unis (757) fassent actuellement l'objet d'une procédure judiciaire de restructuration au titre du " Chapter 11 ", sa situation n'est pas critique au point de justifier, en soi, l'ajustement du montant de l'amende dont Sirva est tenue conjointement et solidairement responsable. Ce montant représente seulement 0,08 % du chiffre d'affaires total de Sirva en 2006 (758). Même dans la situation difficile actuelle de Sirva, cette amende n'est pas de nature à mettre irrémédiablement en danger la viabilité économique de Sirva et à priver ses actifs de toute valeur. Par conséquent, la demande de Sirva de lui accorder une réduction d'amende au titre d'une absence de capacité contributive doit être rejetée.

17.7.3 Transworld

(630) Transworld n'a fourni aucun élément permettant à la Commission d'évaluer le bien-fondé de sa demande. Par conséquent, la demande de Transworld de lui accorder une réduction d'amende au titre d'une absence de capacité contributive doit être rejetée.

17.7.4 [*]

(631) [Résumé des informations confidentielles communiquées].

(632) [Analyse des informations confidentielles communiquées] (759).

17.7.5 Interdean

(633) [Résumé des informations confidentielles communiquées].

(634) [Résumé des informations confidentielles communiquées].

(635) [Analyse de la Commission des informations confidentielles communiquées].

(636) [Résumé des informations confidentielles communiquées].

(637) [Résumé des informations confidentielles communiquées].

(638) [Résumé des informations confidentielles communiquées].

(639) [Résumé des informations confidentielles communiquées].

(640) [Résumé des informations confidentielles communiquées].

(641) [Résumé des informations confidentielles communiquées].

(642) Dans l'affaire Tubes sanitaires en cuivre (760), la Commission a considéré que réduire l'amende d'une entreprise confrontée aux conditions générales actuelles du marché et dont les pertes ont été principalement dues à la concentration de coûts financiers exceptionnels au cours d'un même exercice, reviendrait à lui conférer un avantage concurrentiel plus important par rapport aux autres entreprises. En outre, la Commission a constaté que l'entreprise qui a demandé à ce que sa capacité contributive soit prise en compte n'a pas fourni suffisamment d'arguments pour appuyer le fait de sa prétendue incapacité de payer l'amende. Sur la base de ces arguments, la Commission n'a pas accordé de réduction de l'amende à l'entreprise qui en a fait la demande en invoquant son incapacité de paiement.

(643) La Commission constate que la situation d'Interdean est différente de celle de l'entreprise qui a demandé la réduction de l'amende sur la base de son incapacité de paiement dans l'affaire "Tubes sanitaire en cuivre.

(644) [Analyse des informations confidentielles communiquées].

(645) [Analyse des informations confidentielles communiquées].

(646) [Analyse des informations confidentielles communiquées].

(647) Dans sa réponse à la communication des griefs, Interdean a insisté sur les conditions difficiles prévalant sur le marché des déménagements internationaux lors de l'infraction et à l'heure actuelle et a communiqué des données relatives à ce marché provenant de la base de données [*] (761). Ces données montrent que la société moyenne dans ce secteur a réalisé des pertes en 2005, et la solvabilité de six entreprises sur les dix membres de l'entente dans la présente affaire a été jugée faible ou détériorée (762). Selon Interdean, la baisse de la rentabilité du secteur, phénomène mondial, a commencé à la fin des années 1990 suite à la fin de l'éclatement de la bulle internet et elle a été aggravée par les événements du 11 septembre 2001 ainsi que par la crise actuelle du marché des crédits hypothécaires à risque.

(648) Interdean a également communiqué des études de marché (763) et d'autres informations (764) que la Commission a analysées.

(649) Afin de disposer d'une évaluation plus complète du contexte de marché, la Commission a également analysé les données [*] recueillies par [*]. Ces données sont relatives à un échantillon de 150 sociétés actives dans les déménagements internationaux et intercontinentaux en Europe.

(650) Pour ce qui concerne ces 150 sociétés de l'échantillon, le ratio de solvabilité, les marges bénéficiaires et le retour sur capitaux n'indiquent pas une tendance à une détérioration de leur performance qui pourrait être liée à un choc spécifique. Les niveaux de marges bénéficiaires et les ratios de solvabilité sont bas. Ceci est cohérent avec l'environnement concurrentiel et les faibles barrières à l'entrée qui caractérisent ce marché (765).

(651) Sur la base de ce qui précède, le contexte social et économique dans la présente affaire ne revêt pas de caractère particulier au sens du point 35 des lignes pour le calcul des amendes.

(652) Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation relatif à la méthode de calcul des amendes, la Commission est amenée à effectuer des appréciations individuelles en vue de l'application de ladite méthode aux différentes entreprises (voir arrêt de la Cour de justice dans l'affaire "Électrodes de Graphites" (766)).

(653) En outre, les particularités d'une affaire peuvent justifier que la Commission s'écarte de la méthodologie générale pour la fixation des amendes telle qu'exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes (voir point 37 desdites lignes directrices).

(654) Dans son arrêt dans l'affaire "Viande bovine", le Tribunal de première instance a considéré que c'est à juste titre que la Commission a identifié et pris en compte les diverses circonstances justifiant une réduction des amendes et que le caractère très exceptionnel que revêtent ces circonstances peut découler non seulement des circonstances propres au contexte économique spécifique en l'espèce, mais encore des caractéristiques particulières des entreprises, de leurs missions et secteurs d'activité respectifs (767).

(655) Comme indiqué au considérant (651), les demandes d'accorder une réduction d'amende sur la base du point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes, y compris celle formulée par Interdean NV et ses sociétés-mères dont l'absence de capacité contributive a été constatée, doivent être rejetées parce que de toute façon le contexte social et économique ne revêt pas de caractère particulier.

(656) En revanche, la Commission constate que la situation individuelle d'Interdean revêt un caractère particulier.

(657) En effet, Interdean a informé la Commission que les actions d'IGL ont été achetées par [*] le 21 décembre 2005 (dénommée [*] jusqu'au 31 janvier 2006) (768). Depuis le 21 décembre 2005, les sociétés-mères d'Interdean NV sont en ligne ascendante : [*] détenant 99,99 % de ses actions (769), Interdean International Limited, Iriben Limited, IGL et [*] détenant respectivement 100% des actions de la société précédente. Toutes les actions de la société-mère ultime actuelle, qui n'est pas destinataire de la présente décision, sont détenues par [*] en personne.

(658) [Résumé des informations confidentielles communiquées].

(659) [Résumé des informations confidentielles communiquées].

(660) [Résumé des informations confidentielles communiquées].

(661) [Analyse des informations confidentielles communiquées].

(662) Eu égard à ce qui précède, la Commission tient compte [*], de circonstances particulières concernant la situation individuelle d'Interdean NV et de ses sociétés-mères. Par conséquent, l'amende d'Interdean NV doit être réduite de 70%.

17.8 Montants des amendes infligées dans le cadre de la présente procédure

(663) Conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 et sur la base de ce qui précède, les amendes à infliger dans la présente affaire doivent être établies comme indiqué au tableau n° 7.

(664) Tableau 7: amendes infligées

Amendes infligées (EUR) Entités juridiques

2 600 000 Allied Arthur Pierre NV, dont Sirva Inc., North American Van Lines Inc. et North American International Holding Corporation sont tenues conjointement et solidairement responsables pour le montant de 2 095 000 euro.

1 300 000 conjointement et solidairement, Exel Investments Limited, Exel International Holdings Limited, Realcause Limited, Exel International Holdings (Netherlands I) BV, Exel International Holdings (Netherlands II) BV et Exel International Holdings (Belgium) NV, pour lequel Allied Arthur Pierre NV est tenue conjointement et solidairement responsable.

7 600 000 conjointement et solidairement, Exel Investments Limited, Exel International Holdings Limited, Realcause Limited, Exel International Holdings (Netherlands I) BV, Exel International Holdings (Netherlands II) BV et Exel International Holdings (Belgium) NV

134 000 Compas International Movers NV

4 500 000 Gosselin Group NV, dont Stichting Administratiekantoor Portielje est tenue conjointement et solidairement responsable pour le montant de 370 000 euro.

3 185 000 Interdean NV, dont Interdean Holding BV est tenue conjointement et solidairement responsable pour le montant de 3 185 000 euro; et Interdean Group Limited, Iriben Limited, Interdean International Limited, Amcrisp Limited, Rondspant Holding BV, Interdean Holding BV, Interdean SA et Interdean AG sont tenues conjointement et solidairement responsables pour le montant de 3 000 000 euro.

1 500 Mozer Moving International SPRL

395 000 Putters International NV

3 490 000 Team Relocations NV, dont Trans euro Limited et Team Relocations Limited sont tenues conjointement et solidairement responsables pour le montant de 3 000 000 euro; et Amertranseuro International Holdings Limited, Trans euro Limited et Team Relocations Limited sont tenues conjointement et solidairement responsables pour le montant de 1 300 000 euro.

246 000 Transworld International NV

104 000 Verhuizingen Coppens NV

9 200 000 Ziegler SA,

A arrêté la présente décision:

Article 1er

Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE en fixant de façon directe et indirecte des prix pour les services de déménagements internationaux en Belgique, en se répartissant une partie de ce marché et en manipulant la procédure faisant appel à la soumission d'offres durant les périodes indiquées:

a) Allied Arthur Pierre NV, du 4 octobre 1984 au 9 septembre 2003; avec Exel Investments Limited, Exel International Holdings Limited, Realcause Limited, Exel International Holdings (Netherlands I) BV, Exel International Holdings (Netherlands II) BV et Exel International Holdings (Belgium) NV, du 9 novembre 1992 au 18 novembre 1999; avec Sirva Inc., North American Van Lines Inc. et North American International Holding Corporation, du 19 novembre 1999 au 9 septembre 2003;

b) Compas International Movers NV, du 26 janvier 1996 au 8 juillet 2003;

c) Gosselin Group NV, du 31 janvier 1992 au 18 septembre 2002; avec Stichting Administratiekantoor Portielje, du 1er janvier 2002 au 18 septembre 2002;

d) Interdean NV, du 4 octobre 1984 au 10 septembre 2003; avec Interdean Holding BV, du 2 novembre 1987 au 23 juin 1999; avec Interdean Group Limited, Iriben Limited, Interdean International Limited, Amcrisp Limited, Rondspant Holding BV, Interdean Holding BV, Interdean SA et Interdean AG, du 24 juin 1999 au 10 septembre 2003;

e) Mozer Moving International SPRL, du 31 mars 2003 au 4 juillet 2003;

f) Putters International NV, du 14 février 1997 au 4 août 2003;

g) Team Relocations NV, du 20 janvier 1997 au 10 septembre 2003; avec Trans euro Limited et Team Relocations Limited, du 20 janvier 1997 au 7 septembre 2000; avec Amertranseuro International Holdings Limited, Trans euro Limited et Team Relocations Limited, du 8 septembre 2000 au 10 septembre 2003;

h) Transworld International NV, du 4 octobre 1984 au 31 décembre 2002;

i) Verhuizingen Coppens NV, du 13 octobre 1992 au 29 juillet 2003;

j) Ziegler SA, du 4 octobre 1984 au 8 septembre 2003.

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour l'infraction visée à l'article 1er :

a) 2 600 000 euro à Allied Arthur Pierre NV, dont Sirva Inc., North American Van Lines Inc. et North American International Holding Corporation sont tenues conjointement et solidairement responsables pour le montant de 2 095 000 euro

b) 1 300 000 euro conjointement et solidairement à Exel Investments Limited, Exel International Holdings Limited, Realcause Limited, Exel International Holdings (Netherlands I) BV, Exel International Holdings (Netherlands II) BV and Exel International Holdings (Belgium) NV, pour lequel Allied Arthur Pierre NV est tenue conjointement et solidairement responsable

c) 7 600 000 euro conjointement et solidairement à Exel Investments Limited, Exel International Holdings Limited, Realcause Limited, Exel International Holdings (Netherlands I) BV, Exel International Holdings (Netherlands II) BV et Exel International Holdings (Belgium) NV.

d) 134 000 euro à Compas International Movers NV.

e) 4 500 000 euro à Gosselin Group NV, dont Stichting Administratiekantoor Portielje est tenue conjointement et solidairement responsable pour le montant de 370 000 euro.

f) 3 185 000 euro à Interdean NV, pour lequel Interdean Holding BV est tenue conjointement et solidairement responsable pour le montant de 3 185 000 euro; et Interdean Group Limited, Iriben Limited, Interdean International Limited, Amcrisp Limited, Rondspant Holding BV, Interdean Holding BV, Interdean SA et Interdean AG sont tenues conjointement et solidairement responsables pour le montant de 3 000 000 euro.

g) 1 500 euro à Mozer Moving International SPRL.

h) 395 000 euro à Putters International NV.

i) 3 490 000 euro à Team Relocations NV, dont Trans euro Limited et Team Relocations Limited sont tenues conjointement et solidairement responsables pour le montant de 3 000 000 euro; et Amertranseuro International Holdings Limited, Trans euro Limited et Team Relocations Limited sont tenues conjointement et solidairement responsables pour le montant de 1 300 000 euro.

j) 246 000 euro à Transworld International NV.

k) 104 000 euro à Verhuizingen Coppens NV.

l) 9 200 000 euro à Ziegler SA.

Les amendes infligées sont à verser en euro dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la présente décision sur le compte bancaire suivant:

Compte N° 642-0029000-95 de la Commission européenne auprès de la BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Avenue des Arts, 43 - B-1040 Bruxelles

Code IBAN : BE76 6420 0290 0095

Code SWIFT : BBVABEBB

Á l'expiration de ce délai, des intérêts seront automatiquement dus au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour du mois au cours duquel la présente décision a été arrêtée, majorée de 3,50 points de pourcentage.

Article 3

Les entreprises visées à l'article 1er mettent immédiatement fin à l'infraction visée audit article, dans la mesure où elles ne l'ont pas déjà fait.

Elles s'abstiennent dorénavant de tout acte ou comportement visé à l'article 1er, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.

Article 4

Sont destinataires de la présente décision:

Allied Arthur Pierre NV Bosdellestraat, 120 1933 Sterrebeek Belgique

Amcrisp Limited Central Way, Park Royal NW10 7XW London Royaume-Uni

Amertranseuro International Holdings Limited Russell Square House 10-12 Russell Square WC1B5LF London Royaume-Uni

Compas International Movers NV Emmanuellaan 7 1830 Machelen Belgique

Exel International Holdings (Belgium) NV Zandvoortstraat 3 Industriezone Mechelen Noord 2800 Mechelen Belgique

Exel International Holdings (Netherlands I) BV Huygensweg 10 5460 AD Veghel Pays-Bas

Exel International Holdings (Netherlands II) BV Huygensweg 10 5460 AD Veghel Pays-Bas

Exel International Holdings Limited The Merton Centre 45 St. Peters Street Bedford MK40 2 UB Royaume-Uni

Exel Investments Limited Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell, Berkshire Royaume-Uni Gosselin Group NV Belcrownlaan 23 2100 Deurne Belgique

Interdean AG Lerchenstrasse, 26-28 80995 München Allemagne

Interdean Group Limited Central Way, Park Royal NW10 7XW London Royaume-Uni

Interdean Holding BV A. Einsteinweg, 12 2408 AR Alphen aan den Rijn Pays-Bas

Interdean International Limited Central Way, Park Royal NW10 7XW London Royaume-Uni Interdean NV Jan-Baptist Vinkstraat, 9 3070 Kortenberg Belgique

Interdean SA Im Langhag, 9 8307 Effretikon/ZH Suisse

Iriben Limited Central Way, Park Royal NW10 7XW London Royaume-Uni

Mozer Moving International SPRL Avenue de Jupille, 19 4020 Liège Belgique

North American International Holding Corporation 5001 US Highway 30 West Fort Wayne, Indiana 46818 États-Unis

North American Van Lines, Inc. 5001 US Highway 30 West Fort Wayne, Indiana 46818 États-Unis

Putters International NV Erasmuslaan 30 1804 Cargovil Belgique

Realcause Limited The Merton Centre 45 St. Peters Street Bedford MK40 2 UB Royaume-Uni

Rondspant Holding BV A. Einsteinweg, 12 2408 AR Alphen aan den Rijn Pays-Bas

Sirva Inc. 700 Oakmont Lane Westmont, Illinois 60559 États-Unis

Stichting Administratiekantoor Portielje Prins Bernhardplein 200 1097 JB Amsterdam Pays-Bas

Team Relocations Limited Drury Way London NW10 0JN Royaume-Uni

Team Relocations NV Budasteenweg 2B 1830 Machelen Belgique

Trans euro Limited Drury Way London NW10 0JN Royaume-Uni

Transworld International NV Clement Vanophemstraat 78 3090 Overijse Belgique

Verhuizingen Coppens NV Tiensesteenweg 270 3360 Bierbeek Belgique

Ziegler SA Rue Dieudonné Lefèvre 160 1020 Bruxelles Belgique

La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 256 du traité et à l'article 110 de l'accord EEE.

Notes :

1 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1419-2006 (JO L 269 du 28.9.2006, p. 1).

2 JO L 123 du 27.4.2004, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1792-2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).

3 JO [...] du [...], p. [...].

4 JO [...] du [...], p. [...].

5 La durée de la participation de chacun des destinataires est expliquée aux sections 16.6 et 16.7.

6 Aux fins de la présente décision, le terme " employé " est utilisé pour se référer aux personnes engagées par un employeur du secteur privé ou, en tant que fonctionnaires ou contractuels, par un employeur du secteur public.

7 Voir par exemple [*] Certaines parties du présent texte ont été adaptées de manière à ne pas divulguer des informations confidentielles; ces parties ont été mises entre crochets et signalées par un astérisque.

8 [*]. L'adresse d'Allied Arthur Pierre est : Bosdellestraat 120 B-1933 Sterrebeek [*].

9 [*].

10 [*].

11 [*].

12 [*].

13 Adresse: The Merton Centre, 45 St Peters Street, Bedford MK40 2UB, Royaume-Uni [*].

14 [*].

15 NFC et Exel Investments Plc et Exel Investments Limited portent le même numéro d'enregistrement : 01600736. Adresse : Ocean House, The Ring, Bracknell, Berkshire RG12 1AN, Royaume-Uni [*].

16 [*].

17 Adresse : The Merton Centre, 45 St. Peters Street, Bedford MK40 2UB, Royaume-Uni [*].

18 Adresse : Huygensweg 10, NL-5460 AD Veghel [*].

19 Adresse : Huygensweg 10, NL-5460 AD Veghel [*].

20 [*]. Adresse : Zandvoortstraat 3, Industriezone Mechelen Noord, B-2800 Mechelen [*].

21 [*].

22 [*].

23 [*].

24 [*].

25 [*].

26 [*].

27 [*].

28 [*].

29 [*].

30 [*].

31 [*]. [*] a exercé ses fonctions chez Allied Arthur Pierre et chez NFC International Holding (Belgium) NV au-delà du 19 novembre 1999; aux fins de la présente décision cette date est indiquée car elle correspond à la fin de la période pendant laquelle les sociétés du groupe Exel étaient les sociétés-mères d'Allied Arthur Pierre (voir considérant (6)).

32 [*].

33 [*]. Allied Arthur Pierre a expliqué la signification des termes "NFC/Allied European moving services business" comme suit (texte original en anglais): "As mentioned above, the shares in AAP were held by NFC plc prior to 19 November 1999. Subsidiaries within the NFC moving business operated under the "Allied" brand. "NFC/Allied European moving services business" was therefore used as a general term to describe the group of European moving companies in which shares were held by NFC plc." [*].

34 [*]. [*] a exercé ses fonctions chez Allied Arthur Pierre et chez NFC International Holding (Belgium) NV au-delà du 19 novembre 1999; aux fins de la présente décision cette date est indiquée car elle correspond à la fin de la période pendant laquelle les sociétés du groupe Exel étaient les sociétés-mères d'Allied Arthur Pierre (voir considérant (6)).

35 [*]. Texte original en anglais: "Key financial performance indicators would be sent by the AAP Accounts Department on a monthly basis to European Management based in the United Kingdom. More recently, the key performance indicators have also been copied to the US."

36 [*].

37 [*].

38 [*].

39 [*].

40 [*]. NA Holding Corporation signifie North Amercian Holding Corporation.

41 [*].

42 [*].

43 [*].

44 [*].

45 Adresse du siège de Sirva Inc., de North American Van Lines Inc. et de North American International Holding Corporation: c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA. L'adresse postale de Sirva Inc., est indiquée comme suit : 700 Oakmont Lane, Westmont, IL 60559, USA. L'adresse postale de North American Van Lines Inc. et North American International Holding Corporation est indiquée comme suit : 5001 US Highway 30 West, Fort Wayne, Indiana 46818, USA [*].

46 [*].

47 [*].

48 [*].

49 [*].

50 [*].

51 [*].

52 [*].

53 [*].

54 [*].

55 [*].

56 [*]. L'adresse de Compas est : Emmanuellaan 7, B-1830 Machelen.

57 [*].

58 [*].

59 [*].

60 [*] Adresse : Tiensesteenweg 270, B-3360 Bierbeek.

61 [*].

62 [*]. Adresse : Belcrownlaan 23, B-2100 Deurne.

63 [*].

64 [*]. Stichting a précisé [*] qu'elle peut être considérée comme détentrice du titre de gestionnaire des actions de Gosselin seulement à partir du 1er janvier 2002 au plus tôt [*].

65 [*].

66 Adresse : Prins Bernhardplein 200, NL-1097 JB Amsterdam [*].

67 [*].

68 [*].

69 [*]. Texte original en néerlandais: " Verenigt de familiale aandeelhouders zodat eenheid in bestuur bereikt wordt. ".

70 [*].

71 [*].

72 [*].

73 La Commission comprend qu'une "stichting administratiekantoor portielje" est une construction juridique de type fiduciaire en droit néerlandais selon laquelle le propriétaire (en tant qu'administrateur des biens) est tenu à restitution envers le constituant (en tant que propriétaire original et réel). La " stichting administratiekantoor portielje " exerce les droits de vote et les droits de contrôle liés à la propriété [*].

74 [*].

75 [*].

76 [*]. Adresse : Jan-Baptist Vinkstraat 9, B-3070 Kortenberg.

77 Texte original en anglais "The Interdean business was founded in 1959 by [*]." [*].

78 [*].

79 [*].

80 [*]. Interdean a clarifié aussi bien la date que le pourcentage de propriété des actions par rapport à ses réponses antérieures aux demandes de renseignements. La présente décision tient compte de ces clarifications.

81 [*]. Interdean Holding BV est une société de portefeuille (holding).

82 [*].

83 [*].

84 [*]. L'adresse d'IGL est : Central Way, Park Royal, London, NW 10 7XW, Royaume-Uni [*].

85 [*].

86 [*]. Adresse: Central Way, Park Royal, London NW10 7XW Royaume-Uni [*].

87 [*]. Adresse : Central Way, Park Royal, London NW10 7XW, Royaume-Uni [*].

88 [*]. Adresse : Central Way, Park Royal, London NW 10 7XW, Royaume-Uni [*].

89 [*]. Adresse : A. Einsteinweg 12, NL-2408 AR Alphen aan den Rijn [*].

90 Active dans le secteur des services de déménagements [*] Adresse : Im Langhag 9, CH-8307 Efretikon [*].

91 [*]. Interdean AG est active dans la prestation de services de déménagements [*]. Adresse : Lerchenstrasse 26-28, D-80995 München [*].

92 [*].

93 [*].

94 [*].

95 Interdean AG a été au-delà du 10 septembre 2003 membre du conseil d'administration d'Interdean NV. Cette date est indiquée ici parce qu'elle correspond à la fin de la participation documentée d'Interdean NV à l'infraction, voir section 16.6.

96 [*].

97 [*].

98 [*].

99 [*].

100 [*].

101 [*].

102 [*].

103 [*].

104 [*].

105 [*].

106 [*].

107 [*].

108 [*].

109 [*].

110 [*].

111 [*].

112 [*].

113 [*].

114 [*] Texte original en anglais: "Interdean NV was not obliged to report back to its ultimate parent company, Interdean Group Limited or to any immediate holding company [...] other than to explain variances between its actual and budgeted results and variances between actual and forecast cash balances."

115 [*].

116 [*].

117 Adresse: Avenue de Jupille 19, B-4020 Liège [*].

118 [*].

119 [*].

120 [*]. Adresse : Erasmuslaan 30, B-1804 Cargovil. [*], Putters a informé qu'elle n'existe que depuis le 9 janvier 1997 et que le Tribunal de commerce d'Anvers avait déclaré la faillite d'une autre société portant un nom similaire le 13 janvier 1995 [*].

121 [*].

122 [*].

123 [*]. Adresse : Budasteenweg 2B, B-1830 Machelen.

124 Team Relocations Limited se dénommait avant le 8 mai 2002 Trans euro Worldwide Movers Limited. Adresse de Team Relocations Limited : Drury Way, London NW 10 0JN, Royaume-Uni [*].

125 Trans euro Limited se dénommait avant le 8 septembre 2000 Trans euro Public Limited Company [*]. Adresse: Drury Way, London NW 10 0JN, Royaume-Uni [*].

126 [*]. Adresse d'Amertranseuro International Holdings Limited : Russell Square House, 10-12 Russell Square, WC1B5LF London, Royaume-Uni [*].

127 [*].

128 [*].

129 [*].

130 Texte original en anglais: " Director of Continental Europe with responsability for the operational and financial management of the Belgian subsidiary " [*].

131 Texte original en anglais: " Group Managing Director with overall responsability for the Belgian subsidiary" [*].

132 [*].

133 [*].

134 [*].

135 [*]. Adresse : Clement Vanophemstraat 78, B-3090 Overijse.

136 [*].

137 [*].

138 [*].

139 [*].

140 [*]. Adresse : Rue Dieudonné Lefèvre 160, B-1020 Bruxelles.

141 [*].

142 [*].

143 Les chiffres d'affaires réalisés sur le marché des services de déménagements internationaux en Belgique en 2002 ont été communiqués par les sociétés de déménagements en cause ou ont été calculés par la Commission sur la base des informations fournies par les sociétés en cause. La taille du marché des services de déménagements internationaux en Belgique en 2002 a été estimée par cinq des sociétés en cause ainsi que par un de leurs concurrents. Chaque société a indiqué une base différente pour son estimation ou n'a indiqué aucune base. Leur part de marché a été estimée par quatre sociétés en cause et par deux de leurs concurrents. [*].

144 JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62. Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 1-2003.

145 JO C 45 du 19.2.2002, p. 3.

146 [*].

147 [*].

148 [*].

149 [*].

150 [*].

151 [*].

152 [*].

153 [*].

154 [*].

155 [*].

156 [*].

157 [*].

158 [*].

159 [*].

160 [*].

161 [*].

162 [*].

163 [*].

164 [*].

165 [*].

166 [*].

167 [*].

168 [*].

169 [*].

170 [*].

171 Allied Arthur Pierre le 21.12.2006 [*], Amcrisp Limited le 22.01.2007 [*], Amertranseuro le 20.12.2006 [*], Compas le 20.12.2006 [*], Coppens le 12.01.2007 [*], Exel International Holdings (Belgium) NV le 20.12.2006 [*], Exel International Holdings (Netherlands I) BV le 20.12.2006 [*], Exel International Holdings (Netherlands II) BV le 20.12.2006 [*], Exel International Holdings Limited le 20.12.2006 [*], Exel Investments Limited le 20.12.2006 [*], Gosselin le 22.01.2007 [*], Interdean AG le 22.01.2007 [*], Interdean Group Limited le 22.01.2007 [*], Interdean Holding BV le 22.01.2007 [*], Interdean International Limited le 22.01.2007 [*], Interdean NV le 22.01.2007 [*], Interdean SA le 22.01.2007 [*], Iriben Limited le 22.01.2007 [*], Mozer International SA le 11.12.2006 [*], Mozer le 11.12.2006 [*], North American International Holding Corporation le 21.12.2006 [*], North American Van Lines Inc. le 21.12.2006 [*], Putters le 21.12.2006 [*], Realcause Limited le 20.12.2006 [*], Rondspant Holding BV le 22.01.2007 [*], Sirva Inc. le 21.12.2006 [*], Stichting le 22.01.2007 [*], Team Relocations NV le 20.12.2006 [*], Team Relocations Limited le 20.12.2006 [*], Trans euro le 20.12.2006 [*], Transworld le 20.12.2006 [*], Ziegler le 21.12.2006 [*].

172 [*].

173 [*].

174 [*].

175 [*].

176 [*].

177 Arrêt de la Cour de justice du 7 janvier 2004 dans les affaires jointes C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P, Aalborg Portland e.a./Commission, Recueil 2004, p. I-123, points 71, 74, 75.

178 [*].

179 [*].

180 [*].

181 [*].

182 [*].

183 [*].

184 [*].

185 [*].

186 [*].

187 [*].

188 [*].

189 [*].

190 [*].

191 Voir par exemple [*].

192 Voir note de bas de page n° 171.

193 Ci-après "l'accord sur les devis de complaisance".

194 Ci-après "l'accord sur les commissions".

195 [*].

196 Ces documents sont rédigés en anglais. La présentation de ces documents aux considérants (125) à (151) fait référence aux termes anglais et la signification de ces termes est donnée ci-après: "Overseas removals inbound/outbound" (déménagements outre-mer entrant/sortant, donc des déménagements en provenance d'outre-mer/à destination d'outre-mer); "Proposal tariff" (proposition de tarif/de prix); "Agreed rate from on" (tarif/prix convenus applicables à partir de); "Important remark" (remarque importante); "Preliminary remark" (remarque préliminaire); "Special rates and charges" (tarifs/prix spéciaux et frais supplémentaires); "Rules" (règles); "Minimum Rates" (prix plancher); "Insurance" (assurance); "General conclusion" (conclusion générale).

197 [*].

198 " Collection from quayside Antwerp, normal customs formalities on used removal goods, linehaul from port of Antwerp to destination city, delivery into residence (normal access - not above 4), unpacking and setting up of the furniture, one time removal of empty debris upon completion of the delivery, return of the steamshipline container to the Antwerp terminal " [*].

199 Le volume des déménagements outre-mer est exprimé en " feet " qui est la mesure de la taille des containers. Le poids est exprimé en " lbs " qui est l'abréviation de " livres " ou, en anglais, " pounds " qui mesure le poids. Une livre correspond à 0,4536 kilogramme, voir : http://www.simetric.co.uk/si_lm.htm.

200 Global était l'ancien nom de Transworld de 1978 à 1989. [*] a signé pour Global. [*].

201 [*].

202 Le texte tapé à la machine indique " Jan. 15, 1985 ". Le texte " Jan. 15 " a été barré à la main et au dessus a été écrit à la main " Feb 1 ".

203 Au lieu de [*]" a signé pour Arthur Pierre " [*]".

204 Pour les déménagements outre-mer les prix sont indiqués par poids ou par volume (voir note de bas de page n° 199). Pour les déménagements européens, les prix sont indiqués par volume exprimé en mètres cubes ou en " feet ".

205 " Packaging of all items, supplying of all necessary packing materials, overseas packing of all furniture, loading into steamshipline container(s), normal access - max. 4th floor or loading into wooden liftvan(s), supplying and construction of same including stuffing into steamshipline container if required, transport to quayside Antwerp, normal outgoing customs formalities". Ne sont pas couverts: "Extra: abnormal access, heavy items like pianos, use of special hoisting equipment, etc.".[*].

206 Texte original en anglais: " It is clear that all above mentioned rates are minimum rates allowing a minimal profit to the companies. It is obvious that higher rates might be set." [*].

207 [*].

208 Les signatures des représentants de Global, [*], [*] et Ziegler sont les mêmes que celles apposées sur le document concernant les prix à partir de février 1985 décrit aux considérants (127) à (129). Les signatures des représentants d'Interdean et [*] ne sont pas lisibles. Pour Arthur Pierre se trouve la signature " [*] " [*].

209 [*].

210 [*] Dans les sections A à E de ce chapitre sont précisés les services qui ne sont pas couverts et des prix pour certains de ces services tels que nettoyage, transport par avion et transport de voiture.

211 Text original en anglais: " A. For every agreement reached, members also should fix the weight or volume of every individual move. B. This tariff becomes effective June 19, penalty clause only as from July 1st. C. Penalty clause. If counterpart can prove that apparent error or deviation from agreed tariffs is made by one of the undersigned, double commission will be paid. In case of dispute, final decision will be voted by other members at quarterly meeting. D. Every member is obliged to check with his colleagues on every move where he knows the competition. For moves under 5000 lbs or 25 M3 if a member is informed that a non-member is also quoting, member is free from his obligation to quote tariff. If a non-member is quoting on moves over 5000 lbs or 25 m3, members should consult each other and eventually may decide to go their own way if agreed by all parties concerned. If there has been an agreement reached between members on other types of moves as handled in this proposal, members can not alter the terms of contract without informing his counterparts. If he fails to do so, the victims members may decide not to negotiate any more on actual proposals with that particular member until next quarterly review." [*].

212 Texte original en anglais: "For requests by Van Lines or overseas agents to quote on certain moves, origin rates and ocean freight charges of actual proposal should be applied. If non-conference is requested, rate has to include all extras. Members before quoting should consult each other in order to agree on commissions".[*] .

213 Texte original en anglais: " This agreement is based on the understanding that it is not only a rate agreement, but also the reflection of a co-operative spirit, whereby all members will respect each members organisation. " [*].

214 [*].

215 [*].

216 [*].

217 [*].

218 Texte original en anglais: " Re : Tariff. We refer to our meeting of October 21st 1987. Please find attached the amended tariff. We propose it will become effective as from November 1st next. If you do not agree with this date or with any other point of the tariff, please advise me urgently. ".

219 [*].

220 Texte original en anglais: " MIN 10% COMM ON TURNOVER TO BE DIVIDED BETWEEN QUOTING PARTIES". La question " NEXT MEETING : END NOV. ? " y figure ainsi que la mention qui suit : " TALK BEFORE APPLYING CONVENTION RATES (+ COMM). INCREASE CONV. RATES FOR ORIGIN +/- 10 %, EUROPE +/- 20% + 100 BF/KM ".

221 [*].

222 [*].

223 [*] Texte original en anglais: "Please verify following two pages. If in agreement please fax me both pages back signed for agreement."

224 [*].

225 [*].

226 [*].

227 [*].

228 [*].

229 Tetxe original en anglais: "Only one person in each Co knows about the new system. There is a compensation between Co every 3 months: only 1 bill is issued. Parties agree that all extra's will be mentioned separately, or added to the minimum price at real cost. Insurance rates should be on normal levels." [*].

230 Les taux pour les assurances sont également fixés : chapitre 2.5 [*].

231 [*]. Le prix par kilomètre est fixé à 85 BEF.

232 [*]. Le prix par kilomètre est fixé à 90 BEF.

233 [*]. Le prix par kilomètre est fixé à 95 BEF.

234 Voir note de bas de page n° 199.

235 [*].

236 Texte original en anglais: " Parties agree to apply these rates in all fairness and mutual trust. As agreed, Arthur Pierre will add 5% on top of above rates. If Pierre is requested to lower their rates, they are allowed to do, but limited to 3%. It is obvious that our colleagues in these circumstances should not lower their rates." [*].

237 [*].

238 [*].

239 Aux fins de la présente décision, le terme "client" désigne la partie contractuelle du contrat de déménagement international qui paie le service. Le client est donc l'institution ou l'entreprise qui paie les frais du déménagement international de ses employés. La personne qui déménage est l'employé. Le client peut également être un particulier qui paie son propre déménagement.

240 [*], Manager International Moving Division chez Ziegler informe ses collègues [*], Manager International Moving Division, [*], [*] et [*], par courrier électronique du 15 mai 2001, que [*] d'Interdean veut savoir si Ziegler va soumettre une offre pour le déménagement de [*] de Waterloo vers l'Allemagne, qui semble être un gros déménagement. Probablement une visite au domicile n'est pas prévue et le prix sera basé sur l'expérience antérieure avec ce client. [*] demande à ses collègues si cela leur rappelle quelque chose et il leur demande leur avis [*].

241 [*], General Manager chez Interdean, informe son collègue [*] le 4 mai 2001 dans un courrier électronique du fait que [*] de Gosselin demande s'il est possible d'inclure une commission de deux fois 30 000 francs belges dans l'offre faite par Interdean ensemble avec Ziegler pour le déménagement de [*]. Si cela n'est pas possible, [*] devrait en informer [*]. [*]. Voir section 12.1.

242 Voir section 12.2.

243 Voir les exemples décrits aux considérants (178),(179), (180) et (194).

244 Voir considérant (133).

245 Voir considérant (133).

246 [*].

247 Courrier électronique du 20 juillet 1998 de [*] d'Allied Arthur Pierre à [*] d'Interdean : " Zoals deze morgen telefonisch afgesproken, vindt u in bijlage het ondertekende schaduwbestek voor [*] " (Comme convenu par téléphone ce matin, vous trouverez en annexe le devis de complaisance signé pour [*]). Sur un document en date du 9 juillet 2003 intitulé " Interdean/Interconnex Survey report " concernant le déménagement de [*] payé par [*], est écrit à la main " bellen met [*] voor % 3 x 500 " (appeler [*] pour % 3 x 500). La Commission comprend le symbole " % " en ce sens qu'il remplace le terme " commissie " (commission) [*]. Courrier électronique du 5 décembre 2002 de [*] de Ziegler à ses collègues [*], [*] concernant le déménagement de [*]. : " Interdean m'a téléphoné pour régler une commission pour le dossier [*]. (...) " [*].

248 Dans un courrier électronique du 14 juillet 2003, [*] chez Team Relocations, demande à Allied Arthur Pierre de lui confirmer la réception d'un fax qu'elle avait envoyé la semaine précédente concernant une demande de devis de complaisance et également de lui dire s'ils veulent bien le faire. Texte original: " Hallo, Vorige week hab ik een fax gestuurd ivm een ddc aanvraag. Kan je even bevastigen of jullie hem goed ontvangen hebben, alsook of jullie hem willen maken? Het was een doc voor [*]. Alvast bedankt " [*]. Voir aussi: " (...) Document EC-verhuizing Brussel naar Catania- ligt op fax bij jullie (...) " [*].

249 Courrier électronique de [*] d'Allied Arthur Pierre du 14 mai 2003 à [*] d'Interdean : " Middag ! Kunnen jullie nog een ddc voors ons maken ? Is voor [*]. Ikke " (Bonjour, pouvez-vous faire encore un ddc pour nous ? C'est pour [*]) [*] et d'autres exemples aux sections 12.1 et 12.2.

250 [*].

251 [*].

252 [*].

253 Voir note de bas de page n° 262.

254 [*].

255 Voir par exemple le déménagement des bureaux de la société [*] décrit au considérant (194).

256 [*].

257 [*].

258 Voir considérants (132) à (139).

259 Voir considérants (146) à (153).

260 [*].

261 [*].

262 [*]

263 [*].

264 [*].

265 [*].

266 Texte original en néerlandais du courrier électronique : " Goeiemorgen [*], Heb BEF 25.000,- com. afgesproken met [*] voor het dossier [*] (...). van [*] groeten [*] " [*].

267 Texte original en néerlandais du courrier électronique : " [*], De afgesproken commissie van 25.000 met Putters voor het [*] - dossier [*](...), de commissie is door ons te betalen, wij boekten de job [*] " [1726]. Pour le déménagement de [*] de [*], c'est l'inverse: [*] informe [*] que Putters doit payer à Interdean 30 000 BEF de commission parce qu'Interdean a " perdu " ce dossier [*].

268 [*].

269 Voir en détail section 12.1.3.

270 [*].

271 [*].

272 [*].

273 Gosselin relève que la Commission ne fait pas le grief à son égard d'avoir fixé des prix et des commissions pour le même déménagement [*].

274 [*].

275 AP signifie Allied Arthur Pierre.

276 [*].

277 [*].

278 [*] concerne un arrangement entre Allied Arthur Pierre, Interdean et Ziegler. Ziegler avait contacté Allied Arthur Pierre et Interdean pour conclure un accord concernant les trois déménagements de [*] prévus pour fin juin 2000. [*], Manager International Moving Department de Ziegler, [*] d'Interdean et [*] d'Allied Arthur Pierre se sont rencontrés dans les locaux de Ziegler et ont fixé les prix pour chacun de ces déménagements. Ensuite, ils ont décidé qui exécuterait quel déménagement en tirant au sort. Le déménagement de [*] était pour Allied Arthur Pierre, Interdean avait reçu le déménagement [*] et Ziegler celui de [*]. Ces trois sociétés de déménagements ont fait des offres avec les prix convenus pour chacun de ces déménagements [*].

279 [*].

280 [*].

281 Par exemple en date du 21 octobre 1999 pour le déménagement de [*] payé par [*].

282 Par exemple en date du 7 mai 2001 pour le déménagement de [*] payé par [*].

283 Par exemple en date du 6 mai 1997 pour le déménagement de [*] payé par [*].

284 Par exemple en date du 23 mai 2001 pour le déménagement de [*] payé par [*].

285 Considérants 3 et 17 de la réponse d'Interdean [*].

286 ID signifie Interdean.

287 [*].

288 [*].

289 AP signifie Allied Arthur Pierre.

290 [*].

291 [*].

292 Ce déménagement est inscrit dans le tableau après celui du 3 avril 2001 [*].

293 [*].

294 [*]. La Commission rejette cet argument parce que la plupart des inscriptions sont faites au pluriel. Elles se réfèrent donc aux prix de toutes les sociétés de déménagements qui ont convenu de commissions pour ce déménagement.

295 Par exemple en date du 11 septembre 1997 pour le déménagement de [*] d'Italie à Bruxelles payé par [*].

296 Par exemple pour le déménagement de [*] aux Etats-Unis payé par [*].

297 Par exemple en date du 8 juin 2002 pour le déménagement de [*] au Royaume-Uni payé par [*].

298 Par exemple en date du 20 mars 2002 pour le déménagement de [*] aux Etats-Unis payé par [*].

299 Par exemple en date du 5 septembre 1997 pour le déménagement de [*] à Kuala Lumpur payé par [*]. Interdean a convenu avec Ziegler d'une commission de 10 000 BEF.

300 Par exemple en date du 18 septembre 1997 pour le déménagement de [*] à Luxembourg payé par [*]. Interdean a convenu avec Compas et Ziegler de commissions de 10 000 BEF respectivement.

301 [*] Par exemple en date du 17 septembre 1997 pour le déménagement de [*] en Italie payé [*]. Interdean a convenu avec Compas, Ziegler et Transeuro de commissions de 10 000 BEF respectivement.

302 [*].

303 [*].

304 [*], Allied Arthur Pierre.

305 [*], Ziegler [*].

306 [*] Interdean.

307 [*].

308 Putters [*].

309 [*].

310 La destination finale pour le déménagement de [*] n'était pas encore définitivement choisie et il fallait proposer un prix pour ces deux destinations.

311 [*].

312 [*].

313 [*].

314 [*].

315 " Ind " signifie Interdean.

316 [*] est une société de déménagement qui n'est pas destinataire de la présente décision pour les raisons expliquées au considérant (4).

317 [*].

318 [*].

319 [*], aucune commission n'a été payée parce que les arrangements financiers avec le client sont devenus trop différents des arrangements initiaux sur la base desquels la valeur du déménagement avait été estimée et les commissions déterminées [*].

320 Voir considérants (183), (184) et (190).

321 Le bénéfice indiqué pour des déménagements internationaux, pour lesquels une commission a été convenue, peut s'élever à par exemple : [*] : 16,83 %, [*] : +/_ 30 %, [*] : 30 %, [*] : 38 %, [*] : min. 22 %, [*] : 30 %, [*] : 15 %, [*] : 26 %. 322 Voir par exemple le déménagement de [*] de Kortenberg à Madrid payé par [*], prévu pour avril 2000. Un tableau fait à l'ordinateur avec le titre " Price Calculation Form " suivi par " Ziegler Moving Division " énumère toutes les charges prévues pour le déménagement. La somme de ces charges donne le " Cost price " de 330 256 BEF. Un pourcentage de 15% donnant 49 538 BEF est additionné comme " Profit ", donnant ainsi le chiffre " Sale " de 379 794 BEF. La ligne suivante dans le tableau mentionne le mot " Commission " dans la deuxième colonne, le chiffre " 2 " dans la troisième colonne intitulée " number ", le chiffre " 25000 " dans la quatrième colonne " unit price " et le chiffre " 50000 " dans la cinquième colonne " total ". Le résultat de la somme de " Sale " et " Commission " est le " Quote to client " de 429 794 BEF [*].

323 Pour le même déménagement de [*] par exemple, le devis de Ziegler en date du 28 février 2000 indique dans la section " diensten " (services) tous les aspects du déménagement (emballage, transport, livraison) de façon détaillée mais ces divers éléments ne sont pas accompagnés d'un prix respectif. La section suivante, " prijs " (prix), contient seulement une phrase : " Onze prijs voor hogervermelde diensten bedraagt : BEF 429.000 " (le prix pour les services mentionnés ci-dessus s'élève à : 429 000 BEF) [*].

324 Voir par exemple la facture en date du 31 mars 2003 de Ziegler à Mozer pour le déménagement de [*], la facture en date du 24 septembre 1999 de Ziegler à Putters pour le déménagement de [*], la facture en date du 19 juillet 2000 de Ziegler à Gosselin pour le déménagement de [*], la facture en date du 31 janvier 2000 de Ziegler à Interdean pour le déménagement de [*], la facture en date du 29 mars 2001 de Ziegler à Trans euro pour le déménagement de [*], la facture en date du 29 novembre 2001 de Ziegler à Compas pour le déménagement de [*].

325 Voir par exemple la facture en date du 9 avril 1998 de Ziegler à Interdean pour le déménagement de [*], la facture en date du 9 février 2000 de Ziegler à Putters pour le déménagement de [*]. Voir également la facture de Ziegler en date du 26 octobre 1998 à Interdean, texte original en néerlandais : " Betreft : verhuizing [*] van Waterloo naar Courtices East Toronto Canada voor hulp bij lading van hogervermelde verhjuizing 50.000 T.V.A.C. 60500.00 BRF " [*].

326 Voir par exemple la facture en date du 5 septembre 2002 de Transworld à Compas pour le déménagement de [*], la facture en date du 31 décembre 2002 de Transworld à Interdean pour le déménagement de [*], la facture en date du 31 décembre 2002 de Transworld à Allied Arthur Pierre pour le déménagement de [*].

327 [*].

328 [*]. Ce numéro de dossier ne se réfère pas au dossier concernant ce déménagement de [*], mais se réfère au dossier pour le déménagement de [*] déjà effectué par Ziegler. Sur la page de couverture de la farde contenant le dossier [*] est écrit dans la rubrique " specials " : " Facture Commission • Int. pour doss [*] " [*]. Un brouillon manuscrit est joint au devis pour le déménagement de [*], qui comprend à la fin l'inscription : " cc [*] • sur doss 134/11/700006 - [*] " [*].

329 [*] et considérant (208).

330 [*].

331 [*].

332 [*].

333 [*].

334 Texte original en néerlandais: "Beste collega's, Indien er commissie wordt afgesproken met [*] van Interdean Antwerpen of iemand van Interdean Brussel, gelieve mij dan te informeren. Ik houd een overzicht bij en op het einde van het jaar zitten we samen om de afrekening te maken."[*].

335 Document indiquant les dates 22.12.1999, 4.02.2000, 10.02.2000, 19.07.2000, 27.09.2000, 13.10.2000, 21.12.2000, 12.04.2001 et 08.06.2001 [*].

336 Document indiquant les dates 31.08.1999, 27.09.1999, 24.11.1999, 24.03.2000, 21.04.2000, 22.08.2000, 22.09.2000, 21.05.2001, 31.05.2001, 30.09.2001, 21.01.2002 [*].

337 Document indiquant les dates 7.12.1999, 3.02.2000, 31.08.2001, 31.12.2001 [*].

338 Document indiquant les dates 24.01.2002, 21.03.2002, 27.03.2000, 29.03.2001, 29.08.2002, 18.02.2003 [*].

339 Document indiquant les dates 1.09.1999, 20.10.1999, 31.01.2001, 19.07.2000, 23.08.2000, 13.10.2000, 6.11.2000, 30.11.2000, 8.06.2001, 21.08.2001, 20.09.2001, 2.05.2002, 29.05.2002, 18.06.2002, 21.06.2002, 31.7.2002, 1.08.2002 [*].

340 Document indiquant les dates 27.06.2001 et 14.06.2003 [*].

341 [*].

342 [*].

343 [*].

344 [*].

345 [*].

346 [*].

347 [*].

348 [*].

349 [*].

350 [*] concernant qui doit combien à qui entre Interdean et les sociétés Allied Arthur Pierre, Compas, Putters, Ziegler. Ces diverses notes couvrent une période allant au total du 20 janvier 1997 au 9 juillet 2002.

351 [*].

352 [*].

353 [*].

354 [*].

355 [*].

356 [*].

357 [*]. Les noms des mêmes sociétés se trouvent dans une note écrite à la main trouvée chez [*], Interdean, sur le débit et crédit de 2000 à 2003 [*].

358 A l'époque dénommée Transeuro, voir considérant (77).

359 [*].

360 [*].

361 Voir considérants (183), (184), (190).

362 [*].

363 [*].

364 [*].

365 Ce tableau n° 1 contient, en ce qui concerne Gosselin, les mêmes informations que le tableau n° 4 de la communication des griefs au paragraphe 154.

366 [*].

367 Voir considérants (183) à (188).

368 [*].

369 [*].

370 [*].

371 [*].

372 ID signifie Interdean.

373 [*].

374 [*].

375 [*].

376 [*].

377 Voir fiche " survey report ", rubrique " planning " [*].

378 [*].

379 [*]. Voir également considérant (211).

380 Ce considérant correspond au paragraphe 197 de la communication des griefs.

381 [*].

382 [*].

383 Voir considérants (201) à (203), (208) à (212), (222) et (223).

384 [*].

385 Voir considérant (159).

386 Voir note de bas de page n° 171.

387 Avec la taxe à la valeur ajoutée, précisément 47 916 BEF.

388 [*].

389 [*].

390 [*].

391 [*].

392 [*].

393 Voir tableau n° 1 au considérant (173).

394 Voir note de bas de page n° 6.

395 Ce terme est utilisé dans des textes français. Il est abrégé par " ddc " et se trouve ainsi également dans des textes néerlandais voir section 12.2.2 et par exemple [*].

396 [*].

397 [*].

398 [*].

399 Voir note de bas de page n° 239.

400 [*].

401 Dans l'exemple donné à la note de bas de page n° 427, la différence entre le prix le plus élevé d'un des devis de complaisance et le prix le plus bas de la société qui désire remporter le contrat est de 5,5%.

402 Voir exemple cité à la note de bas de page n° 424.

403 Voir exemple cité au considérant (278).

404 [*].

405 [*].

406 [*].

407 En ce qui concerne le déménagement des affaires personnelles de [*] dans l'exemple cité à la note de bas de page n°427.

408 En ce qui concerne le déménagement de la voiture de [*], voir note de bas de page n°427.

409 [*].

410 [*].

411 [*] .

412 [*].

413 Courrier électronique de [*] d'Allied Arthur Pierre à [*] d'Interdean, texte original en néerlandais: " (...) ge weet, voor EG, altijd OK voor DDCkes " [*].

414 Voir par exemple le courrier électronique du 27 novembre 2002 de [*]de Ziegler [*] d'Allied Arthur Pierre [*] le courrier électronique du 9 juillet 2002 de [*] de Ziegler [*] d'Interdean [*] le courrier électronique du 19 mars 2003 de [*]d'Interdean à [*] d'Allied Arthur Pierre [*] le courrier électronique du 8 juillet 2003 de [*]d'Allied Arthur Pierre à [*]d'Interdean [*].

415 Voir par exemple : " Klant : [*] " [*] De nombreux autres exemples se trouvent à l'annexe 2.

416 Voir par exemple: " Account : [*]" [*] De nombreux autres exemples se trouvent à l'annexe 2.

417 Voir par exemple: " Planning : begin januari " [*] De nombreux autres exemples se trouvent à l'annexe 2.

418 Voir par exemple : " Verhuist van : Brussel naar : Maroc, Agadir " [*] De nombreux autres exemples se trouvent à l'annexe 2.

419 Voir par exemple: " Volume : 38 m3 " [*] De nombreux autres exemples se trouvent à l'annexe 2.

420 Voir par exemple: " 50 cbm + auto (Fiat Marea), 4 items te kratten " [*] De nombreux autres exemples se trouvent à l'annexe 2.

421 Voir par exemple: " parking en lift nodig in Brussel "[*] De nombreux autres exemples se trouvent à l'annexe 2.

422 Voir par exemple: " (...) Offerte in het Engels naar [*] (...) " [*] De nombreux autres exemples se trouvent à l'annexe 2.

423 Concernant par exemple le devis de complaisance demandé par Ziegler à Interdean pour le déménagement de [*] de Bruxelles à Agadir au Maroc via air et mer pour le compte de [*], [*], Moving Consultant chez Ziegler, détermine dans son courrier électronique du 9 juillet 2002 à [*] d'Interdean le prix qu'Interdean doit indiquer dans son devis de complaisance comme suit : " Volume : 38 m3 (allowance) Prijsopgave : 1. Sea 13530 euro 40'cont (door-to-door), 2. Air 15500 euro (origin+destination, airfreight niet inbegrepen maar via [*]) Verzekering : 2.75% Planning : à confirmer Mijn prijsberekening is gebaseerd ope en reëel volume van 45m3 waarvan 20m3 in London wordt afgehaald en 25m3 in Brussel. Dit moet uiteraard niet in de offerte vermeld worden. " [*]. Parfois, au lieu du prix total, le prix par volume est déterminé, voir l'exemple du déménagement de [*] de Grand Lez à Montréal, Canada, pour le compte de [*]. [*] chez Allied Arthur Pierre, indique dans son courrier électronique du 8 juillet 2003 à [*] d'Interdean: "...Verhuis van 51m3/11.230 lbs LOS geladen in 1x40ft container ... full service anbieden...Prijs : 95.70 euro/100 lbs Extra : eventuele extra kosten op het afleveringsadres Verzekeing : 2.75%... " [*]. [*] .

424 Voir par exemple le déménagement de [*] de Vossem en Belgique à Durham au Royaume Uni. Le 26 mai 2003, [*] d'Interdean envoie un devis de 17 500 euro à [*]. Une semaine plus tard, le 3 juin 2003, [*] d'Interdean envoie deux courriers électroniques, un à [*] d'Allied Arthur Pierre en lui demandant une offre de 18 850 euro pour [*] et un à [*] de Compas en lui demandant une offre de 18 100 euro pour le même client. Le jour même, Allied Arthur Pierre et Compas envoient les devis avec les prix demandés par Interdean à Interdean [*].

425 Voir par exemple le courrier électronique du 19 mars 2003 de [*] d'Allied Arthur Pierre à [*] de Team Relocations. Texte original en néerlandais : " Goede middag [*], Zou het mogelijk zijn om deze ddc nogmaals naar de klant te sturen. Ditmaal !!! ondertekend !!! en per fax (...) en per post naar: [*], (adresse), Belgium Alvast bedankt. Groetjes, [*] "[*]. Et pour l'envoi par courrier électronique, voir le courrier électronique du 13 mars 2003 de [*] à [*] : " [*], ddc is ok, zoals gewoonlijk. Gelieve per email door te sturen naar de klant. E-mail: (...) Alvast bedankt, [*] " [*].

426 Déménagement de [*]: " Offerte in het Engels [*], ter attentie van [*] " [*].

427 Le rapport d'Interdean du 10 septembre 2003 concernant le déménagement de [*] de Bruxelles à Bissau contient [*]. [*] le prix est indiqué, avec 12 556 euro pour le déménagement par air des effets personnels, et 5 600 euro pour le déménagement de la voiture par mer et signée par Interdean [*]; [*] indique 13 253 euro pour les effets personnels et 6 735 euro pour la voiture et en haut est écrit à la main "[*] gegeven toen hij andere DDC kwam halen " (donné à [*] quand il est venu chercher d'autres DDC) [*]; enfin [*] indique 12 989,75 euro pour les effets personnels et 5 870 euro pour la voiture et en haut est écrit à la main " Team " [*]. Sur une autre feuille du même type [*] sont inscrites à la main trois colonnes dont la première est intitulée " IDX " (signifiant Interdean/Interconex), la deuxième " Team " (signifiant Team Relocations) et la troisième " [*] " avec les prix déjà mentionnés dans chaque colonne sur les trois versions [*]. Une fiche intitulée " Voorbereiding Offerte - Cost Card Gegevens ", qui est remplie à la main, concernant le client [*], contient dans la rubrique " Details " les mots suivants " 2 x DDC, 1 Team 1 [*] ". Il ressort également de cette fiche que le pourcentage de profit pour ce déménagement pour lequel Interdean a calculé son prix à l'abri de la concurrence est de 35 % pour le déménagement des effets personnels et de 50 % pour le déménagement de la voiture [*]. Sur le document intitulé " Interdean/Interconex Survey Report ", pour ce même déménagement est également écrit à la main " 2 x DDC " dans la rubrique " Remarks " [*]. Un autre exemple se trouve dans les documents [*] : par fax en date du 1er août 2000 ayant pour objet " covering quote for [*]. ", [*] d'Allied Arthur Pierre demande à [*] d'Interdean de faire un devis de complaisance pour le déménagement de [*] de Braga, Portugal à Bruxelles, comme d'habitude sur son propre papier à en tête. [*] écrit que les prix sont déjà inscrits [*] et qu'il faut simplement les retaper [*]. Texte original en néerlandais: "Gelieve een DDC te maken voor de verhuis van [*] van Braga, Portugal naar Bruxelles, Belgique (zoals gewoonlijk op eigen lijsten). De prijzen zijn reeds ingevuld en zijn dus gewoon over te typen."

428 Courrier électronique du 9 janvier 2003 de [*] d'Allied Arthur Pierre à [*] de Ziegler concernant l'offre pour [*], texte original en néerlandais : " Nu blijkt dat de offerte van [*] moet opgesteld worden op een speciaal document. Mag ik vragen documenten in bijlage te ondertekenen + stempel te plaatsen van Ziegler. Alvast bedankt en sorry voor het extra werk! " [*].

429 Voir par exemple le courrier électronique du 8 juillet 2003 de [*] d'Allied Arthur Pierre à [*] d'Interdean. Texte original en néerlandais: " Gelieve deze ddc eerst naar mij te sturen ter goedkeuring en daarna per post te versturen naar het opgegeven adres. " [*]. Voir également le courrier électronique de [*] d'Allied Arthur Pierre à [*] de Team Relocations concernant le devis de complaisance pour le déménagement de [*], texte original en néerlandais : " Gelieve naar mij te sturen ter controle " [*].

430 Voir par exemple le courrier électronique du 19 mars 2003 de [*] d'Allied Arthur Pierre à [*] d'Interdean avec l'objet " DDC ". Texte original en néerlandais: " Dag [*], zal die maken en je eerst doorsturen voor controle gtjs [*] " [*]. Voir également le courrier électronique du 27 février 2003 de [*] de Putters à [*] de Ziegler avec l'objet " Devis pour [*] ". Ce courrier électronique contient le devis pour [*] en annexe et le texte " Attendons votre feu vert pour expédition à la cliente " [*]. Voir également le courrier électronique du 7 juin 2002 de [*] de Putters à [*] de Ziegler : " Subject : B. DDC [*], en annexe copie de notre devis. Attendons votre accord pour expédition au client. Salutations [*] " [*].

431 Voir courrier électronique du 21 mars 2003 de [*] à [*], texte original en néerlandais : " dag [*], Ze is piccobello ! kan je ze emailen naar : (...) bedankt! ook nog een prettig weekend gewenst groetjes [*] " [*]. Un autre exemple est le courrier électronique du 8 juillet 2003 de [*] d'Allied Arthur Pierre à [*] avec pour objet " ddc [*] ". Texte original en néerlandais : " goede morgen [*], Bedankt voor de offerte. Alles is OK en ze mag verstuurd worden. Groetjes en een prettige dag [*] " [*].

432 Voir par exemple le courrier électronique du 15 avril 2003 dans lequel [*] d'Interdean demande à [*] d'Allied Arthur Pierre de modifier le volume et la valeur d'assurance tout en gardant le même prix final. Texte original en néerlandais: " Dag [*], Enkele weken geleden (offerte dateert van 21/3) hebben jullie een DDC voor ons gemaakt voor [*]. Is het mogelijk dat jullie het volume kunnen veranderen naar 24 cbm, maar de verzekeringswaarde veranderen naar 40.000 USD, met nog steeds jullie zelfde prijs van 13.320 EUR (eigenlijk moet dit in Dollar ook staan)? Mercietjes [*] Sales Coordinator" [*]. Voir également le courrier électronique du 4 avril 2003 concernant " Offerte [*] " dans lequel [*] d'Allied Arthur Pierre demande à [*] d'Interdean, après avoir reçu le projet, d'augmenter le pourcentage pour l'assurance de 1,5 % à 1,75 %. Ainsi modifié, le devis peut être envoyé au client. Texte original néerlandais: " Goede namiddag [*], Dank U voor de offerte. Gelieve de vermelde verzekerings premie te verhogen tot 1,75 % ipv 1,5 % aub. Dan mag het wel verstuurd worden(...) " [*].

433 Texte original en néerlandais du courrier électronique du 17 mars 2003 de [*] d'Interdean à [*] d'Allied Arthur Pierre: " Dag [*], [*] heeft jullie DDC is bekeken en we kunnen ze niet maken aangezien de storage nogal redelijk duur is. Als jullie ze kunnen aanpassen tot max 90 EUR/m3 is het geen probleem. Laat je nog iets weten? [*] Sales Coordinator " [*]. Réponse de [*] à [*] : " dat is wel goedkoper dan onze prijs dan of kunnen jullie anders de prijs voor AIR en CAR verhogen? Laat je mij iets weten? Dank u gtjs [*] " [*]. En sollicitant l'intervention de [*] d'Interdean, [*] lui écrit : " Morgen! Kunt je toch eens checken voor die storageprijzen, want 90 euro is onder onze prijs. Als julie 90 euro zetten kunnen ze jullie vragen de storageverhuis te doen en ons vragen voor de overzese. Da zou ni den eerste keer zijn. Cie ikke" [*].

434 Dans un courrier électronique du 19 février 2003, [*] d'Allied Arthur Pierre explique à [*] de Team Relocations qu'il y a eu des problèmes avec les devis de complaisance pour [*] et qu'[*] ne peut pas fournir de devis de complaisance parce que c'est trop dangereux. Texte original en néerlandais : " (...) Er zijn al veel problemen geweest met DDC's voor [*], kunnen misschien niet voor offerte zorgen, wegens te gevaarlijk (...) " [*]. " [*] " est l'abréviation de [*]", donc de [*]. Voir également courrier électronique du 20 février 2003 entre les mêmes personnes avec la même explication du refus [*].

435 Suite à une demande par courrier électronique en date du 15 juillet 2003 ayant pour objet " [*] " de la part de [*] chez Interdean, à [*] d'Allied Arthur Pierre d'établir un devis de complaisance, [*] répond le même jour que [*] d'Allied Arthur Pierre, a demandé de ne plus faire pour l'instant de devis de complaisance pour le [*]. Texte original en néerlandais: " [*], Na te hebben gecheckt moet ik u spijtig genoeg melden dat [*] ons gevraagd heeft om voorlopig geen DDC's meer te maken voor het [*]. Gtjs [*] " [*].

436 Par courrier électronique du 2 juillet 2003, [*] d'Allied Arthur Pierre explique à [*], Manager International Moving Division chez Ziegler, qu'[*] ne peut pas établir un devis pour le déménagement de [*] pour le compte de [*]. Texte original : " Bonjour [*] J'ai reçu votre demande pour un devis pour [*] ( [*]) Je suis désolée mais pour cet account on ne fait plus des devis. Sorry, [*] " [*]. Voir aussi [*].

437 [*].

438 [*].

439 [*].

440 [*].

441 [*].

442 [*].

443 [*].

444 [*].

445 [*].

446 [*].

447 [*].

448 [*].

449 Voir à la section 12.2.2.4 concernant quelques refus dans des situations particulières.

450 [*].

451 [*].

452 [*].

453 [*].

454 [*].

455 Voir les exemples présentés à la section 12.2.2.

456 [*].

457 Le tableau n° 2 contient, en ce qui concerne Gosselin, les mêmes informations que le tableau n° 5 de la communication des griefs au paragraphe 210.

458 [*].

459 [*].

460 [*].

461 [*].

462 [*].

463 [*].

464 [*].

465 [*].

466 [*].

467 [*].

468 [*].

469 [*].

470 [*].

471 [*].

472 [*].

473 [*].

474 [*].

475 [*].

476 [*].

477 Voir section 16.4 "Effet sur les échanges entre États membres de la Communauté et entre parties contractantes à l'accord l'EEE".

478 La Suisse n'est pas partie contractante de l'accord EEE.

479 La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance concernant l'interprétation de l'article 81 du traité s'applique également à l'article 53 de l'accord EEE. Voir les points 4 et 15, ainsi que l'article 6 de l'accord EEE, l'article 3, paragraphe 2, de l'accord relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, ainsi que l'affaire E-1/94 du 16.12.1994, points 32 à 35. Les références à l'article 81 du traité, dans la jurisprudence communautaire citée dans la présente décision, s'appliquent donc également à l'article 53 de l'accord EEE.

480 Arrêt du Tribunal de première instance du 20 avril 1999, affaires jointes T-305-94 etc., Limburgse Vinyl Maatschappij N.V. et autres/Commission ("PVC II"), Recueil 1999, p. II-931, point 715.

481 Affaire T-7-89, Hercules/Commission, Recueil 1991, p. II-711, point 256.

482 Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-49-92 P, Commission/Anic Partecipazioni SpA, Recueil 1999, p. I-4125, point 81.

483 Affaire 48-69, Imperial Chemical Industries/Commission, Recueil 1972, p. 619, point 64.

484 Voir de nouveau l'affaire T-7-89, Hercules/Commission, point 264.

485 Voir le point 696 de l'arrêt PVC II.

486 Voir, entre autres, l'affaire T-141-89, Tréfileurope Sales/Commission, Recueil 1995, p. II-791, point 85, l'affaire T-7-89, Hercules Chemicals/Commission, point 232 et les affaires jointes T-25-95 etc., Cimenteries CBR et autres/Commission, Recueil 2000, p. II-491 (Affaires "Ciment"), point 1389.

487 Affaire T-329-01, Archer Daniels/Commission, arrêt du 27 septembre 2006, Recueil 2006, p. II-3255, point 247

488 Voir section 11.

489 Voir considérants (177) à (181), (187) et (188).

490 Voir section 12.1.

491 Voir section 12.2.2.

492 Arrêt PVC II, voir considérant (289).

493 Voir section 12.2.2.

494 Voir section 12.1.2.

495 Arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 2000 dans les affaires jointes T-25-95 et autres, Ciment, Recueil 2000, p. II-491, point 3699.

496 Arrêt du 12 décembre 2007 rendu par le Tribunal de première instance dans les affaires jointes T- 101-05 et T-111-05, BASF AG e.a./Commission, non encore publié, point 187.

497 Voir l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-49-92 P, Commission/Anic Partecipazion SpA, Recueil 1999, p. I-4125, point 83.

498 Voir note de bas de page n° 497.

499 Arrêt de la Cour de justice du 7 janvier 2004 dans les affaires jointes C 204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P, Aalborg Portland e.a./Commission, point 258. Voir aussi l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-49-92 P, Commission/Anic Partecipazioni SpA, Recueil 1999, p. I-4125, points 78 à 81, 83 à 85 et 203.

500 Voir section 11. Voir note de bas de page n° 200 pour Transworld qui a signé les conventions sous son nom précédent " Global ".

501 Voir considérants (130) à (139), notamment (133).

502 Voir considérant (134).

503 Voir considérants (146) à (153).

504 Voir considérants (159), (163) et note de bas de page n° 262.

505 Transworld de 1992 à 2002.

506 La date du début et de la fin de la participation à la mise en œuvre de l'accord sur les commissions pour chacune de ces sociétés de déménagements est détaillé au tableau n° 1 (voir considérant (173)) ainsi qu'à l'annexe 1.

507 La date du début et de la fin de la participation à la mise en œuvre de l'accord sur les devis de complaisance pour chacune de ces sociétés de déménagements est détaillé au tableau n° 2 (voir considérant (237)) ainsi qu'à l'annexe 2.

508 À savoir Interdean Holding BV, Interdean AG, Interdean SA, Rondspant Holding BV, Amcrisp Limited, Interdean International Limited, Iriben Limited et Interdean Group Limited.

509 Interdean NV et ses sociétés-mères: [*]. Ziegler: [*]. Team Relocations: [*].

510 [*].

511 [*].

512 [*].

513 [*].

514 Voir considérant (117).

515 [*].

516 Voir considérant (117).

517 [*].

518 [*].

519 [*].

520 Arrêt de la Cour du 21 septembre 2006 dans l'affaire C-105-04 P, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektronitechnisch Gebied/Commission, Recueil 2006, p. I-8725, points 162 et 163.

521 Voir section 11.

522 Voir section 12.1.

523 Voir considérants (167) et (199).

524 Voir considérants (39) et (77).

525 Voir considérants (133) et (134).

526 [*].

527 [*].

528 Voir considérant (134). La communication des griefs ne contenait pas explicitement cette citation mais elle a fait référence à la page du document sur laquelle se trouve ce texte ainsi qu'au titre du chapitre [*]. Ce texte était accessible aux parties.

529 "D. Every member is obliged to check with his colleagues on every move where he knows the competition" [*].

530 Voir considérant (133).

531 "A. For every agreement reached, members also should fix the weight or volume of every individual move." [*].

532 Voir considérant (139).

533 Voir considérant (309).

534 Voir en détail la description du fonctionnement de ces arrangements aux sections 12, 12.1 et 12.2.

535 Voir section 11.

536 Voir considérants (187) et (188).

537 [*].

538 Voir par exemple considérants (185) et (186).

539 Voir considérant (188).

540 Voir considérants (242), (243), (246) et (248).

541 Voir considérants (249) à (252).

542 Affaire T-29-92, Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid et autres/Commission, Recueil 1995, p. II-289 confirmant la décision 92-204-CEE de la Commission du 5 février 1992 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.572 et 32.571 - Industrie de la construction aux Pays-Bas) (JO L 92 du 7.4.1992, p.1).

543 Voir considérants (177) à (181).

544 Voir considérant (188).

545 Voir considérant (199).

546 Voir considérants (233) et (248).

547 Voir note de bas de page n° 542.

548 Affaire T-62-98, Volkswagen AG/Commission, Recueil 2000, p. II-2707, point 178, ainsi que la jurisprudence qui y est citée.

549 Voir affaires jointes T-259-02 à T-264-02 et T-271-02 Raiffeissen Zentralbank Österreich e.a./Commission ("Club Lombard"), arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2006, point 285.

550 Voir considérants (167), (168), (231) à (234).

551 Voir l'arrêt de la Cour de justice du 30 juin 1966 dans l'affaire 56-65, Société Technique Minière, Recueil 1966, p. 337, point 7; arrêt de la Cour de justice du 11 juillet 1985 dans l'affaire 42-84, Remia et autres/Commission, Recueil 1985, p. 2545, point 22; arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 2000 dans les affaires jointes T-25-95 et autres, Cimenteries CBR, Recueil 2000, p. II-491, point 3930.

552 Voir l'arrêt de la Cour de justice du 28 avril 1998 dans l'affaire C-306-96, Javico, Recueil 1998, p. 1983, points 16 et 17 et arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 1998 dans les affaires jointes T-374-94, T-375-94 et T-388-94, European Night Services, Recueil 1998, p. II-3141, point 136.

553 Voir considérant (2).

554 Voir en particulier points 52 et 53 de la communication de la Commission sur les lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité (JO C 101 du 27.4.2004, p. 81).

555 Voir considérant (89).

556 Voir considérant (280).

557 [*].

558 Arrêt de la Cour du 21 septembre 2006 dans l'affaire C-113-04 P, Technische Unie BV/Commission, Recueil 2006, p. I-8831, point 169.

559 Affaire T-7-89, SA Hercules Chemicals NV/Commission Recueil 1991, p. II-1711, point 232, affaire T- 12-89, Solvay et Compagnie SA/Commission Recueil 1992, p. II-907, points 98-100, affaire T-141-89, Tréfileurope Sales SARL/Commission Recueil 1995, p. II-791, points 85 et 86, affaire T-15-89, Chemie Linz AG/Commission Recueil 1992, p. II-1275, point 135, affaire T-61-99, Adriatica di Navigazione SpA/Commission Recueil 2003, p. II-5349, point 135, affaires jointes T-25-95 etc., Cimenteries CBR SA e. a. /Commission Recueil 2000, p. II-491, point 3199. Voir aussi l'affaire C-199-92, P Hüls AG/Commission Recueil 1999, p. I-4287, point 155, l'affaire C-49-92 P, Commission/Anic Partecipazioni SpA Recueil 1999, p. I-4125, point 96, affaires jointes C-204-00, etc., Aalborg Portland A7S e.a./Commission Recueil 2004, p. I-123, points 81-86 et affaires jointes T-259-02 à T-264-02 et T- 271-02 Raiffeissen Zentralbank Österreich e.a./Commission ("Club Lombard"), Recueil 2006, p. II- 5169, point 486, affaire C-291-98 Sarrió/Commission, Recueil 2000, p. I- 9991, point 50.

560 [*].

561 [*].

562 [*].

563 [*].

564 [*].

565 [*].

566 [*].

567 [*], voir note de bas de page n° 412.

568 [*].

569 [*].

570 Affaire T-11-89, Shell International Chemical Company Ltd/Commission, Recueil 1992, p. II-757, point 311. Voir également l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-352-94, Mo Och Domsjö AB/Commission, Recueil 1998, p. II-1989, points 87 à 96.

571 Arrêts de la Cour de justice dans l'affaire 48-69, Imperial Chemical Industries/Commission, Recueil 1972, p. 619, points 132 et 133, et dans l'affaire 170-83 Hydrotherm, Recueil 1984, p. 2999, point 11, et arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-102-92, Viho/Commission, Recueil 1995, p. II- 17, point 50, cité dans l'arrêt rendu dans l'affaire T-203-01, Michelin/Commission, Recueil 2003, p. II- 4071.

572 Voir arrêt dans l'affaire 48-69, Imperial Chemicals Industries/Commission, et arrêt PVC II.

573 Affaire C-279-98 P, Cascades/Commission, Recueil 2000, p. I-9693, points 78 et 79.

574 Arrêt du 12 décembre 2007 rendu par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-112-05, Akzo Nobel e.a./Commission, non encore publié, points 57-62 ; arrêts du Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-71-03 etc., Tokai Carbon e.a./Commission, arrêt du 15 juin 2005, non encore publié, point 60, et dans l'affaire T-354-94, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, Recueil 1998, p. II-2111, point 80, confirmé par la Cour de justice dans l'affaire C-286-98P Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, Recueil 2000, p. I-9925, points 27 à 29; arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 107-82, AEG/Commission, Recueil 1983, p. 3151, point 50. Arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-30-05, William Prym e.a./Commission, arrêt du 12 septembre 2007, non encore publié, point 147.

575 Arrêt du 12 décembre 2007 dans l'affaire T-112-05, Akzo Nobel e.a./Commission, précité, point 62 ; arrêt du 15 juin 2005 rendu par le Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-71-03 etc., Tokai Carbon e.a./Commission, précité, point 61.

576 Affaire T-6-89, Enichem Anic/Commission (Polypropylene), Recueil 1991, p. II-1623; affaire C- 49-92P, Commission/Anic Partecipazioni, Recueil 1999, p. I-4125, points 47 à 49.

577 Affaire T-305-94, PVC II, Recueil 1999, p. II-931, point 978.

578 [*].

579 Amertranseuro [*], Exel [*], Interdean paragraphe 33 [*], Sirva [*].

580 Amertranseuro [*], Interdean paragraphe 33 [*], Sirva [*].

581 Affaire C-279-98P, Cascades/Commission, Recueil 2000, p. I-9693, point 78.

582 Arrêt du 16 décembre 2007 dans l'affaire T-112-05, Akzo Nobel e.a./Commission, précité, points 58 et 83 ; voir, aussi, l'affaire 48-69, ICI/Commission, Recueil 1972, p. 619, en particulier le point 134, ou l'affaire 107-82, AEG/Commission, Recueil 1983, p. 3151, point 50.

583 Arrêt du 16 décembre 2007 dans l'affaire T-112-05, Akzo Nobel e.a./Commission, précité, point 83.

584 Affaire C-286-98 P Stora Kopparbergs Bergslags AB/Commission, Recueil 2000, p. I-9925, points 27 à 29.

585 Arrêt du Tribunal de première instance du 26 avril 2007 dans les affaires jointes T-109-02, T-118-02, T- 122-02, T-125-02, T-126-02, T-128-02, T-129-02, T-132-02 et T-136-02, Bolloré SA et autres/Commission, non encore publié, point 138.

586 [*].

587 Arrêt du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentalbank et autres/Commission, affaires jointes T-259-02 à T-264-02 et T-271-02 ("Club Lombard "), Recueil 2006, p. II-5169, points 331 et 332.

588 Aux fins de la présente section ainsi que de la section 17, le terme "Exel" désigne, sauf autre indication, les six sociétés suivantes: Exel Investments Limited, Exel International Holdings Limited, Realcause Limited, Exel International Holdings (Netherlands I) BV, Exel International Holdings (Netherlands II) BV et Exel International Holdings (Belgium) NV.

589 Voir considérant (13).

590 Voir considérants (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25) et (26).

591 Voir considérant (25).

592 Voir considérants (28) et (29).

593 Voir considérant (31).

594 [*].

595 Section 3.2 [*].

596 Section 3.4.1 [*].

597 [*].

598 [*].

599 [*].

600 [*].

601 [*].

602 [*].

603 Voir considérant (14).

604 Voir en détail les considérants (13) à (26).

605 Voir articles 13 à 15 des statuts [*].

606 Voir considérant (14).

607 Voir considérants (12) et (28).

608 Aux fins de la présente section ainsi que de la section 17, le terme "Sirva" désigne, sauf indication contraire, les sociétés suivantes: Sirva Inc., North American Van Lines Inc. et North American International Holding Corporation.

609 [*].

610 [*].

611 [*].

612 Article 525 Code du Code belge des sociétés [*]:" La gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, agissant seules ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts. Toutefois, les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées."

613 [*].

614 [*].

615 [*].

616 [*].

617 Voir texte complet de cet article à la note de bas de page n° 612.

618 [*].

619 [*].

620 Voir décision 2007-534-CE de la Commission du 13 septembre 2006 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne [COMP/38.456 - Bitume (Pays-Bas)] (JO L 196 du 28.7.2007, p. 40), considérant 202, et affaire T-203-01, Michelin/Commission, Recueil 2003, p. II-4071, point 290.

621 Voir considérant (44).

622 [*].

623 Voir considérant (46).

624 Voir considérant (45).

625 Voir considérant (48). Voir affaire C-222-04, Cassa di Risparmio di Firenze, Recueil 2006, p. I-289, points 107 à 112.

626 [*].

627 [*].

628 [*].

629 [*].

630 Voir considérants (50) à (56).

631 Voir considérant (55).

632 Voir considérants (60), (62) et (66).

633 Voir considérants (60) à (63).

634 Voir considérant (70).

635 Voir considérant (65).

636 Voir considérant (64).

637 Voir considérant (69).

638 Voir considérant (71).

639 [*].

640 [*].

641 [*].

642 [*].

643 [*].

644 [*].

645 [*].

646 [*].

647 Voir considérant (69).

648 Voir considérant (70).

649 Voir considérant (70).

650 Voir considérant (57).

651 Voir, dans un contexte différent, le raisonnement dans l'affaire C-49-92 P Commission v Anic Partecipazioni SpA, Recueil 1999, p.I-4125, points 83-84.

652 [*], voir pour la durée totale considérant (382).

653 Voir considérants (78) et (79).

654 Voir considérant (81).

655 Voir considérant (82).

656 Voir considérant (80).

657 [*].

658 [*].

659 [*].

660 [*].

661 Affaire jointes T-109-02, T-118-02, T-122-02, T-125-02, T-126-02, T-128-02, T-129-02, T-132-02 et T- 136-02, Bolloré SA et autres/Commission, arrêt rendu le 26 avril 2007, non encore publié, point 144.

662 JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.

663 Point 19 des lignes directrices pour le calcul des amendes.

664 Point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes.

665 [*].

666 [*].

667 [*].

668 [*].

669 [*].

670 [*].

671 [*].

672 [*].

673 [*].

674 Le terme agent d'exécution est compris par la Commission au sens de "sous-traitant".

675 [*].

676 [*].

677 [*].

678 [*].

679 [*].

680 [*].

681 [*].

682 [*].

683 [*].

684 [*].

685 [*].

686 [*].

687 [*].

688 [*].

689 Voir considérants (3), (128), (143), (243), (335).

690 [*].

691 Au moins dans un cas, Allied Arthur Pierre était parmi les sociétés à s'accorder sur le paiement d'une commission (déménagement de [*] en date du 10 janvier 2000). [*].

692 Point 21 des lignes directrices pour le calcul des amendes.

693 Affaires conjointes T-49-02 à T-51-02 Brasserie nationale e.a. /Commission, Recueil 2005, p. II-3033, points 178 et179; affaire T-38-02 Groupe Danone/Commission, Recueil 2005, p. II-4407, points 147- 148 et 152 notamment et affaire T-241-01 SAS/Commission, Recueil 2005, p. II-2917, points 84-85, 122 et 130-131 notamment.

694 Point 24 des lignes directrices pour le calcul des amendes.

695 La première participation d'Allied Arthur Pierre à l'accord sur les commissions ou à l'accord sur les devis de complaisance prouvée par un document trouvé lors de la vérification date du 25 avril 1997 [*]. En ce qui concerne les éléments retenus pour déterminer le début et la fin de la participation individuelle, voir considérants (377) et (378).

696 [*].

697 [*].

698 [*].

699 [*].

700 Voir arrêts de la Cour de justice du 1er février 1978, affaire 19-77, Miller/Commission, Recueil 1978, p. 131, point 18 et du 8 février 1990, affaire C-279-87, Tipp-Ex/Commission, Recueil 1990, p. I-261.

701 [*].

702 [*].

703 [*].

704 [*].

705 [*].

706 [*].

707 [*].

708 [*].

709 Par exemple voir [*].

710 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T 295-94, Buchmann/Commission, Recueil 1998, p. II-813, point 121.

711 [*].

712 [*].

713 [*].

714 Voir les arrêts du Tribunal de première instance précités Cascades SA/Commission, et Tokai Carbon Co. Ltd et autres/Commission, point 297 ; l'affaire T-44-00, Mannesmannröhen-Werke AG/Commission, 2004 Recueil 2004, p. II-2223, points 277-278 et l'affaire T-327-94 SCA Holding/Commission 1998 Recueil 1998, p. II-1373, point 142.

715 Affaire T-26-02, Daiichi v Commission, Recueil 2006, p. II-713, point 113.

716 Déclaration de Team Relocations lors de l'audition du 22 mars 2007 "No [cover quotes] were issued if felt that [Team Relocations] could get the business" [*]

717 Voir l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-304-94, Europa Carton/Commission, Recueil 1998, p. II-869, point 141.

718 Voir l'arrêt rendu le 18 juillet 2005 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-241-01, Scandinavian Airlines System AB/Commission, Recueil 2005, p. 2917, point 146.

719 [*].

720 [*].

721 Voir point 29, premier tiret, des lignes directrices pour le calcul des amendes.

722 [*].

723 [*].

724 Voir considérant (159) et [*].

725 [*].

726 [*].

727 [*].

728 [*].

729 [*].

730 [*].

731 [*].

732 [*].

733 [*].

734 Voir arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-23-99, LR AF 1998 A/S/Commission, Recueil 2002, p. 1705, point 142.

735 Voir affaires jointes T-71-03, T-74-03, T-87-03 et T-91-03. Tokai Carbon Co Ltd e.a./Commission, précité, point 390.

736 Voir considérants (97) à (99).

737 [*].

738 [*].

739 [*].

740 [*].

741 Au titre de la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes de 1996 (JO C 207 du 18.7.1996, p. 4).

742 [*].

743 [*].

744 [*].

745 Point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes.

746 [*].

747 [*].

748 [*].

749 [*].

750 [*].

751 [*]

752 Voir considérant (106).

753 Voir considérant (605).

754 [*].

755 [*].

756 Voir texte original [*].

757 [*].

758 Voir considérants (605) et (616).

759 [*].

760 Voir décision de la Commission du 3 septembre 2004 dans l'affaire COMP/38.069 - Tubes sanitaires en cuivre, points 816-833.

761 [*].

762 [*].

763 [*].

764 [*].

765 [*].

766 Arrêt du 29 juin 2006 dans l'affaire C-308-04 P, SGL Carbon AG/Commission, Recueil 2006, p. I- 5977, point 85.

767 Arrêt du 13 décembre 2006 dans les affaires jointes T-217-03 et T-245-03, Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) e.a./Commission, Recueil 2006, p. II-4987, point 359.

768 [*].

769 Interdean AG a transféré le 3 décembre 2004 ses 99,99% d'actions d'Interdean NV à Interdean International Limited [42286]. Interdean Holding BV détient le 0,01% restant des actions d'Interdean, voir considérant (56).

ANNEXES

· L'annexe 1 de la présente décision contient pour chaque société de déménagements en cause (par ordre alphabétique) une liste indiquant les éléments de preuve de sa participation à la mise en œuvre de l'accord sur les commissions pour un déménagement international. Dans certains cas, le même déménagement international peut faire l'objet de plusieurs documents.

· L'annexe 2 de la présente décision contient pour chaque société de déménagements en cause (par ordre alphabétique) une liste indiquant les éléments de preuve de sa participation à la mise en œuvre de l'accord sur les devis de complaisance pour un déménagement international. Dans certains cas, le même déménagement international peut faire l'objet de plusieurs documents.

Annexe 1

[*]

Annexe 2

[*]