Livv
Décisions

Ministre de l’Économie, 5 mars 2009, n° ECEC0909215S

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseils de la société Pédandel

Ministre de l’Économie n° ECEC0909215S

5 mars 2009

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI

Maître,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 29 janvier 2009, vous avez notifié la prise de contrôle par la société Pédandel SAS (" groupe Bertrand Distribution ") des sociétés Sedab, Vision et des sociétés composant le réseau CaféIn. Cette acquisition a été formalisée par un protocole d'accord signé le 14 novembre 2008.

1.1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES

Le groupe Bertrand Distribution est actif dans le secteur du négoce en gros et demi gros de boissons (bières, eaux minérales, et de toutes autres boissons alcoolisées ou non) à destination des professionnels de la restauration. Cette activité résulte de l'arrêté conjoint du ministre de l'économie, des Finances et de l'Industrie et du ministre de l'Agriculture du 25 mai 2005, relatif à plusieurs acquisitions d'entrepôts réalisés par le groupe Kronenbourg dans le secteur de la distribution de bières à destination des cafés-Hôtels Restaurants dits CHR. A cette occasion, le ministre avait enjoint au groupe Kronenbourg de céder l'entrepôt de Villeneuve-la-Garenne ; la société Olivier Bertrand Distribution avait été agréée par le Ministre comme repreneur de l'entrepôt de Villeneuve. Par ailleurs, le groupe Bertrand est actif dans la restauration. Il se présente comme un spécialiste français du marché CHR exploitant de 80 restaurants regroupés autour de quatre pôles distincts :

- [0-20] cafés et restaurants situés à des emplacements privilégiés à Paris et disposant d'une forte notoriété (Brasserie Lipp, Angélina, Latina Café,...) ;

- [10-40] restaurants-sandwicheries sous les enseignes Bert's, Toastissimo et la Boulangerie de Papa ;

- [10-30] cafétérias, sous l'enseigne Eris, situées dans des centres commerciaux en périphérie des villes ;

- [0-20] établissements de restauration rapide sous les enseignes Quick et Viago.

En 2007, le chiffre d'affaires total mondial du groupe Olivier Bertrand s'est élevé à [100-200] millions d'euro hors taxes entièrement réalisé en France.

Inbev est le leader mondial de l'industrie brassicole. En France, il ne possède pas d'unité de production mais intervient sur le marché français via une filiale de distribution Inbev France. En outre, il possède un réseau de franchises Bars & co créé en 2003, qui décline sept concepts (Au Bureau, Café Leffe, ...) regroupant près de 200 établissements en France. Cependant, la société Inbev France, via son département Bars & Co, ne détient en propre, ni n'exploite elle-même aucun établissement de restauration, elle gère seulement un concept de bars-restaurants ; développé et animé sous les enseignes Café Leffe, Irish Corner, Au Bureau et Belgian Beer Café. Les établissements de bars-restaurants sont tous des franchisés ou des porteurs d'enseignes. Les fonds de commerces appartiennent ainsi à chaque restaurateur et sont exploités de manière totalement indépendante

Les sociétés cédées, filiales de société Inbev constituent le réseau de distribution intégré du brasseur Inbev. Elles sont actives (1) dans le secteur du négoce en gros et demi gros de boissons (bières, eaux minérales, et de toutes autres boissons alcoolisées ou non) à destination de la restauration et de la distribution alimentaire. L'acquisition porte sur les sociétés suivantes :

- [...]% (moins une action conservée par la société Inbev France) des titres du capital social de la société Sebad ;

- [...]% (moins une action conservée par la société Inbev France) des titres du capital social de la société Vision ;

- [...]% (moins une action conservée par la société Inbev France) des titres du capital social de la société CaféIn Normandie Pays de Loire SAS ;

- [...]% (moins une action conservée par la société Inbev France) des titres du capital social de la société CaféIn Grand Est SAS;

- [...]% (moins une action conservée par la société Inbev France) des titres du capital social de la société CaféIn Hauts de France SAS;

- [...]% (moins une action conservée par la société Inbev France) des titres du capital social de la société CaféIn Rhône-Alpes SAS;

- [...]% (moins une action conservée par la société Inbev France) des titres du capital social de la société CaféIn Méditerranée SAS;

- [...]% (moins une action conservée par la société Inbev France) des titres du capital social de la société CaféIn Bretagne Atlantique SAS ;

- [...]% (moins une action conservée par la société Inbev France) des titres du capital social de la société CaféIn Paris Ile-de-France SAS ;

- [...]% (moins une action conservée par la société Inbev France) des titres du capital social de la société CaféIn Sud Ouest SAS.

En 2007, le chiffre d'affaires total mondial des sociétés cédées s'est élevé à [100-300] millions d'euro hors taxes, entièrement réalisé en France.

1.2. L'OPÉRATION NOTIFIÉE

L'opération envisagée se présente comme la prise de contrôle exclusif par le groupe Olivier Bertrand d'une partie des activités de distribution en France du leader mondial de la bière, la société Anheuser-Busch Inbev SA via les sociétés Sedab, Vision et les sociétés composant le réseau CaféIn.

Si cette opération se présente prima facie comme une désintégration verticale (Inbev France cédant son réseau de distribution à un opérateur indépendant), la présente concentration s'accompagne d'un accord commercial d'une durée extrêmement longue ([10-15] ans) permettant au vendeur d'exercer une influence déterminante sur les sociétés cédées. Les parties présentent l'accord commercial comme contrepartie de l'engagement d'Inbev de céder les sociétés cibles à Pedandel, présenté comme suit :

" Dans l'intérêt commun des partenaires, l'Acquéreur et Inbev France se sont rapprochés afin d'examiner la possibilité de nouer un partenariat stratégique dans le domaine de la distribution des bières commercialisées par Inbev France, permettant tant à Inbev France d'assurer, de sécuriser et de développer la commercialisation de ses produits auprès des cafés-hôtels-restaurants qu'à l'Acquéreur et au Groupe Bertrand Distribution de développer leur activité d'entrepositaire grossiste indépendant "

1.2.1. L'impact de l'accord commercial sur la requalification de la nature du contrôle

Bien qu'il y ait cession des parts sociales, l'accord commercial d'une durée de [10-15] ans conférera au vendeur une influence déterminante au sens de l'article L. 430-1 de Code de commerce, notamment sur la gestion courante et sur la politique commerciale des entités cédées.

En dépit d'une absence de détention de capital social, il apparaît qu'un vendeur peut conserver un co-contrôle sur une base contractuelle, ce qui pour les autorités de concurrence constitue un contrôle conjoint de fait.

La pratique décisionnelle admet que l'influence déterminante peut s'établir par tous moyens.

Ainsi, la Commission européenne estime que des liens purement économiques peuvent jouer un rôle décisif dans le contrôle d'une entreprise. Une situation de dépendance économique peut conduire à un contrôle de fait lorsque, par exemple, de très importants contrats de livraison à long terme ou des crédits octroyés par des fournisseurs ou des clients, conjugués à des liens structurels, confèrent une influence décisive.

Le ministre a, pour sa part, admis que des participations faibles (voire nulles) peuvent néanmoins être considérées comme conduisant à une influence déterminante (permettant l'exercice d'un contrôle exclusif ou conjoint selon les cas).

De plus, et de manière non exhaustive, les lignes directrices nationales considèrent comme conférant une influence déterminante :

- les droits de préemption ou de préférence, les options d'achat ou de vente ;

- la possibilité d'obtenir une information détaillée sur les activités de l'entreprise (clients par exemple), information généralement réservée au management ou aux entreprises mères ;

- le fait d'intervenir de manière significative en tant que prêteur auprès de l'entreprise ;

- le fait d'avoir avec l'entreprise des relations commerciales très privilégiées (par exemple des contrats commerciaux exclusifs, des droits d'usage ou de partage de marques, de réseaux de distribution, d'unités de production) ou d'être le principal partenaire économique de l'entreprise. Or, d'emblée, il convient de noter que le vendeur restera le fournisseur quasi-exclusif des entrepôts cédés. En effet, sur la base des volumes commercialisés, on peut constater que la part de volume des fûts commercialisés à destination des CHR et des collectivités pour la nouvelle entité est de [70-80] % pour Inbev, alors que la part de Kronenbourg ne représentera que [0-10] %, celle de Heineken, [0-10] % et les autres brasseurs, [0-10] %, en 2008 pour atteindre [70-80] % en 2013, comme en témoigne le tableau ci-après, produit par les parties.

<emplacement tableau>

Or, il ressort des dispositions contractuelles que le brasseur, en application de l'accord commercial, disposera des droits suivants :

1.2.1.1 Application de pénalités :

L'acheteur est soumis à des pénalités financières, en cas de non-réalisation des objectifs annuels de progression et de maintien (2), d'un montant de [...] euro par hectolitre manquant. Ces pénalités sont révisables et font l'objet d'un cautionnement solidaire consenti par l'acquéreur. Après instruction et communication des tarifs, il s'avère que ces pénalités sont prohibitives par rapport au montant de l'hectolitre vendu.

<emplacement tableau>

1.2.1.2 Avance-client :

Une avance sur remise au titre des volumes de bières commercialisés d'un montant de [20- 30]millions, sans intérêt, remboursable sur [10-15] ans est consentie à l'acquéreur. Elle donne lieu à compensation avec le montant de la rémunération due par Inbev au titre de la commercialisation des bières.

1.2.1.3 Informations :

L'acquéreur est tenu de produire une communication trimestrielle des statistiques mensuelles de vente, des comptes sociaux. Ces informations " distingueront les volumes de bières toutes marques et les volumes de bières Inbev commercialisés, avec notamment :

- par entrepôt les volumes de bières commercialisés par catégories ;

- par entrepôt, les volumes de bières fûts et les volumes de bières bouteilles ;

- par entrepôt, les volumes par canal de distribution ;

- par entrepôt, les volumes de bières par Point de Vente, dépôt, sous-dépôt et autres points de distribution ;

- par entrepôt, la liste des vendeurs mis en œuvre pour atteindre les objectifs de maintien définis ;

- par entrepôt, la liste des nouveaux de vente indiquant le nom, l'adresse et les volumes de bières commercialisés auprès de chaque nouveau Point de Vente ".

L'acquéreur est tenu d'effectuer des réunions semestrielles destinées à évaluer la bonne exécution de l'accord. Le représentant d'Inbev dispose d'un droit de contrôle sur place et sur pièces lui permettant d'obtenir toute pièce justificative afin de vérifier le volume de bières commercialisés. Son personnel dispose d'un droit d'accès aux locaux des sociétés cédées, afin de contrôler les contrats et factures. Enfin, la présence d'un délégué de la brasserie Inbev est obligatoire dans les réunions commerciales de la société. Enfin, un bureau est mis à la disposition de ce délégué.

1.2.1.4 Droit de préemption au profit d'Inbev sur tout entrepôt ou société cédée.

Le vendeur dispose d'un droit de préemption sur le capital des sociétés. Le groupe Olivier Bertrand confère à Inbev un droit de préemption valant promesse irrévocable de vente applicable en cas de transfert à un brasseur.

1.2.1.5 Durée et renégociation :

L'accord est conclu pour une durée de [10-15] ans. Aucune renégociation concernant les volumes, rémunération et pénalité n'est possible sauf accord entre les parties. Au cours de la [10-15] ième année, les parties négocieront un nouvel accord pour maintenir la tendance de commercialisation des volumes de bières, sans indication de la durée du nouvel accord.

Ce droit renforcé de l'information est repris dans les statuts de la nouvelle société au titre de l'action de Préférence dite de catégorie P (article 12-1). En cas de non respect de l'obligation de transmission des documents, l'acquéreur ainsi que tous les associés se verront suspendre leurs droits pécuniaires jusqu'à l'obtention des documents.

1.2.2. Les statuts de la future société

Il ressort des statuts de la future société que le brasseur disposera des droits suivants :

1.2.2.1 Droit de veto :

Le brasseur, doté d'une seule action, disposera d'un droit de veto pour les décisions emportant adoption ou modification ou suppression de l'article afférent aux droits attachés à l'action de Préférence et celles portant transformation de la société en une société d'une autre forme qu'une société par action.

Par ailleurs, les décisions emportant adoption ou modification des clauses statuaires suivantes seront prises à l'unanimité, conférant ainsi un droit de veto à Inbev:

- l'inaliénabilité des actions ;

- l'agrément des cessionnaires d'actions ;

- l'exclusion d'un associé par cession forcée de ses actions ;

- le changement de contrôle d'une société associées ;

- le droit de préemption ;

- toute décision ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un associé ou plusieurs associés.

1.2.2.2 Suspension des droits pécuniaires:

En cas de non respect de l'obligation de transmission des documents, l'acquéreur ainsi que tous les associés se verront suspendre leurs droits pécuniaires jusqu'à l'obtention des documents.

1.2.3. Le cautionnement

En application de l'article 8.3 de l'Accord Commercial, Olivier Bertrand a conclu une caution solidaire à titre de sûreté et de garantie à l'égard du paiement des sommes dues au titre du remboursement de l'Avance-Client prévu à l'article 4 de l'Accord Commercial et des pénalités visées à l'article 5 de l'Accord Commercial, en capital, intérêts, frais et accessoires (les " Obligations Garanties ").

En conclusion, au vu de ces éléments de droit constituant un faisceau d'indices convergents, le vendeur continuera d'exercer conjointement avec l'acquéreur un contrôle sur les sociétés cédées.

Il reste que cet accord commercial, d'une durée de [10-15] ans, bien que conclu de façon concomitante, n'est ni directement lié à la présente opération et n'est ni strictement nécessaire à sa réalisation : l'objet de cet accord ne vise pas à assurer la survie des actifs cédés, ni à assurer le démarrage de la nouvelle entité, eu égard notamment à sa durée.

Cet accord n'est donc pas soumis aux principes de la communication de la Commission européenne relative aux restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration du 5 mars 2005.

En effet, si généralement il est admis qu'outre les accords exécutant l'objet principal de la concentration, tels que ceux relatifs à la vente d'actions ou d'actifs d'une entreprise, font partie intégrante de la concentration, les parties à la concentration peuvent conclure d'autres accords qui ne font pas partie intégrante de la concentration mais qui peuvent limiter la liberté d'action des parties sur le marché. Si ces accords comportent des restrictions accessoires, celles-ci peuvent être couvertes par la décision.

En effet, la cession d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise peut, dans de nombreux cas, entraîner la rupture des relations traditionnelles d'achat et de livraison ayant existé auparavant du fait de l'intégration des activités au sein de l'entité économique du vendeur. Pour permettre, dans des conditions raisonnables, la scission de l'entité économique du vendeur et le transfert partiel des actifs à l'acquéreur, il est souvent nécessaire de maintenir les liens existants ou d'établir des liens similaires entre le vendeur et l'acquéreur pour une période transitoire.

Cet objectif est normalement atteint par l'imposition d'obligations d'achat et de livraison au vendeur et/ou à l'acquéreur de l'entreprise ou de la partie d'entreprise. Compte tenu de la situation particulière résultant de la scission de l'entité économique du vendeur, de telles obligations peuvent être reconnues comme directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration. Elles peuvent jouer en faveur du vendeur ou de l'acquéreur, en fonction des circonstances particulières du cas d'espèce.

Par contre, les obligations portant sur la fourniture de quantités indéterminées, prévoyant l'exclusivité ou conférant un statut privilégié au fournisseur ou à l'acheteur ne sont, en revanche, pas nécessaires à la réalisation de la concentration.

En conséquence, au cas présent, la durée et le champ d'application matérielle des restrictions excèdent ce qui est nécessaire pour la réalisation de l'opération.

2. Les marchés concernés

Dans son avis 04-A-07 du 18 mai 2004 relatif à l'acquisition plusieurs entrepôts réalisées par le groupe Sogebra-Heineken dans le secteur de la distribution de bières dans le circuit CHR, le Conseil de la concurrence décrit ainsi l'activité des entrepositaires :

" L'activité principale des entrepositaires-grossistes consiste en la livraison des boissons aux établissements de la restauration hors foyer, alors que dans les années 70/80, ils livraient aussi les grandes et moyennes surfaces, qui représentaient une part importante de leur clientèle. A la suite de l'intégration, par la grande distribution, de sa logistique propre, les entrepositaires-grossistes ont été écartés de cette fonction et ceux qui travaillent encore avec la grande distribution alimentaire le font, le plus souvent, en tant que prestataire de services des distributeurs ou des fabricants.

L'activité de distribution de boissons aux débits de boissons nécessite l'acheminement des produits depuis le fabricant jusqu'à l'entrepôt, le stockage des produits et, compte tenu de la saisonnalité de la consommation des boissons hors domicile, la constitution de stocks prévisionnels importants, nécessaires pour suivre une demande fluctuante selon le climat; la livraison une à deux fois par semaine, voire tous les jours, aux points de vente grâce à une flottille de camions ou de camionnettes; la reprise des emballages vides consignés et les opérations comptables nécessaires à leur gestion ".

" Ces éléments, combinés au fait que la livraison constitue une part relativement importante du coût total des boissons pour le CHR, ont pour effet de limiter la zone de chalandise d'un entrepositaire-grossiste.

La gamme des produits distribués par les entrepositaires s'est élargie. Pour tenir compte de l'évolution de sa clientèle, l'entrepositaire a étendu sa gamme de produits dans toutes les directions susceptibles de l'intéresser et relevant de la même logistique. Les boissons traditionnellement vendues par le distributeur, à savoir les bières, cidres et les Boissons Rafraîchissantes Sans Alcool (BRSA) se sont diversifiées et les vins et champagnes, les alcools et spiritueux ou encore les cafés, thés et chocolat sont maintenant offerts ".

<emplacement tableau>

La consommation hors domicile regroupe les cafés, hôtels, restaurants (CHR), dits " deuxième marché " et les établissements dits " chaînés " appartenant à des réseaux relevant de l'hôtellerie, de la restauration à thème, collective ou encore rapide de nouvelles formes de restauration, appelés " troisième marché ".

<emplacement tableau>

S'agissant du troisième marché, les entités détiennent une part distributive très faible. Ainsi, les sociétés CaféIn n'ont distribué en 2008 que [...] hectolitres de bières aux collectivités sur l'ensemble du territoire national, ce qui ne représente que [0-10] % du volume total de bières hors domicile distribué par les sociétés CaféIn, tandis que sur le marché régional, CaféIn n'a distribué en 2008 que [...] hectolitres de bières aux collectivités, ce qui ne représente que [0-5] % du volume total de bières hors domicile distribué par les sociétés CaféIn. Les parts de marché d'olivier Bertrand Distribution sont encore plus faibles.

Il existe un chevauchement d'activité entre les parties en matière de distribution de bières, de vins et spiritueux, de boissons non alcoolisées, d'eaux, de boissons chaudes et de snacks et amuse-bouches à destination des CHR dans la région Ile-de-France.

Par ailleurs, il n'existe aucun chevauchement d'activités entre les parties en matière de restauration et des bars, puisque comme il a été dit précédemment, Bars & co n'est pas présent sur ce marché.

Enfin, il convient d'étudier les éventuels effets verticaux de l'opération entre les secteurs amont de l'approvisionnement en bière (3) et de la distribution de boissons à destination des CHR.

2.1. Les marchés de produits

2.1.1. Le marché amont de l'approvisionnement en bières

Dans son avis 04-A-07 du 18 mai 2004 relatif à l'acquisition plusieurs entrepôts réalisées par le groupe Sogebra-Heineken, le Conseil de la concurrence a considéré qu'il existait un marché amont de l'approvisionnement de bières distribuées en CHR.

L'analyse portera donc sur le marché amont de l'approvisionnement de bières distribuées en CHR.

2.1.2. Le marché de la distribution de bières à destination des CHR

Dans son avis (4) 04-A-08 du 18 mai 2004 relatif à l'acquisition plusieurs acquisitions d'entrepôts réalisées par le groupe Kronenbourg-Scottish & Newcastle dans le secteur de la distribution de bières dans le circuit CHR, le Conseil de la concurrence a considéré qu'il existait un marché de la distribution des bières à destination des établissements de consommation hors domicile et que la distribution de bières à l'égard des cafés-hôtels-restaurants présente des caractéristiques spécifiques par rapport aux autres boissons, puisqu'elle requiert l'installation d'au moins deux tirages à pression comprenant un mécanisme de froid et un mécanisme de poussée, et des opérations d'entretien et de sanitation régulières (toutes les 6 semaines) ; que ces opérations ne sont pas réalisées par le cafetier lui-même, mais réalisées et le plus souvent cofinancées par l'entrepositaire grossiste dont le CHR est client.

L'analyse portera donc sur le marché de la distribution de bières à destination des CHR.

2.1.3. Le marché de la distribution de vins et spiritueux à destination des CHR

La pratique décisionnelle des autorités communautaire (5) et nationale (6) de concurrence opère une distinction entre la distribution de boissons destinées à la consommation à domicile dit circuit " off trade " et la distribution de boissons destinées à la consommation hors domicile dit circuit " on trade ", chacun de ces circuits constituant un marché pertinent. Cette segmentation se fonde sur l'existence de caractéristiques propres à chacun des canaux (conditionnement des bouteilles différencié suivant le circuit, forces de vente dédiées à chacun des circuits, etc.).

L'instruction n'ayant pas permis de remettre en cause la délimitation précédente selon le canal de distribution, l'analyse concurrentielle sera menée sur le marché de la distribution de vins et spiritueux à destination des CHR.

2.1.4. Le marché de la distribution de boissons rafraichissantes sans alcool à destination des CHR

La pratique décisionnelle communautaire (7) opère une distinction entre la distribution de boissons destinées à la consommation à domicile dit circuit " off trade " et la distribution de boissons destinées à la consommation hors domicile dit circuit " on trade ", chacun de ces circuits constituant un marché pertinent. Cette segmentation se fonde sur l'existence de caractéristiques propres à chacun des canaux (dans la mesure où les offres de produits, les formats et les tailles des packagings, les marges, les prix et les systèmes de distribution diffèrent selon ces deux canaux).

L'instruction n'ayant pas permis de remettre en cause la délimitation précédente selon le canal de distribution, l'analyse concurrentielle sera menée sur le marché de la distribution de boissons rafraichissantes sans alcool à destination des CHR.

2.1.5. Le marché de la distribution d'eaux à destination des CHR en région Ile-de-France

La pratique décisionnelle communautaire (8) a envisagé un marché de l'eau, distinct du marché des boissons rafraichissantes sans alcool, justifié par les considérations suivantes :

- au niveau de la demande, de différences en termes de motivations de consommation, de différences dans la composition des produits, leur goût et l'usage prévu, de la faible élasticité de la demande par rapport aux modifications de prix des eaux embouteillées,

- au niveau de l'offre, des différences de la structure de la production et de la commercialisation de bouteilles d'eau par rapport à celle des autres boissons (existence de dispositions réglementaires spécifiques, différence d'opérateurs, politiques de prix différentes, absence de substituabilité de l'offre).

Il est également possible d'opérer une distinction entre la distribution de boissons destinées à la consommation à domicile dit circuit " off trade " et la distribution de boissons destinées à la consommation hors domicile dit circuit " on trade ", chacun de ces circuits constituant un marché pertinent. Cette segmentation se fonde sur l'existence de caractéristiques propres à chacun des canaux (dans la mesure où les offres de produits, les formats et les tailles des packagings, les marges, les prix et les systèmes de distribution diffèrent selon ces deux canaux).

L'instruction n'ayant pas permis de remettre en cause la délimitation précédente, l'analyse concurrentielle sera menée sur le marché de la distribution d'eaux à destination des CHR.

2.1.6. Le marché de la distribution de boissons chaudes à destination des CHR

Le ministre dans sa décision (9) du 11 septembre 2002 a envisagé de délimiter plus finement les marchés sur le secteur des boissons non gazeuses chaudes ou froides pour la consommation hors domicile (CHD).

L'instruction n'ayant pas permis de remettre en cause la définition précédente, l'analyse concurrentielle sera menée sur le marché de la distribution de boissons chaudes à destination des CHR.

2.1.7. Le marché de la distribution de snacks et amuse-bouches à destination des CHR

L'activité de distribution de boissons s'accompagne d'une activité connexe, à savoir la distribution aux CHR de snacks et amuse-bouches. La pratique décisionnelle des autorités communautaire (10) et nationale (11) de concurrence a retenu un marché des amuse-gueule salés dans son ensemble, puisqu'il existe une très forte substituabilité de la demande pour ces produits s'agissant de produits de grignotage, consommés dans des circonstances identiques (notamment en accompagnement de boissons lors de l'apéritif).

Le ministre, dans la décision précitée, a envisagé les différents canaux de distribution et notamment les grossistes.

L'instruction n'ayant pas permis de remettre en cause la définition précédente, l'analyse concurrentielle sera menée sur le marché de la distribution de snacks et amuse-bouches à destination des CHR.

2.2. Les marchés géographiques

2.2.1. Le marché amont de l'approvisionnement en bières à destination des CHR

Dans sa pratique décisionnelle antérieure, les autorités (12) de concurrence nationales ont retenu pour l'approvisionnement en bières à destination des CHR, l'existence d'un marché national.

2.2.2. Le marché de la distribution de bières à destination des CHR

Dans son avis 04-A-08 du 18 mai 2004 relatif à l'acquisition plusieurs acquisitions d'entrepôts réalisées par le groupe Kronenbourg-Scottish & Newcastle dans le secteur de la distribution de bières dans le circuit CHR, les autorités de concurrence ont mis en évidence " une double dimension géographique " :

- " une dimension nationale, résultant, du point de vue de l'offre, " de l'organisation en réseau de la distribution intégrée, qui lui permet de mener des campagnes nationales de promotion, d'investir dans des équipements informatiques et, concernant les autres boissons que la bière, de négocier avec les fournisseurs au niveau national ", ainsi que, du point de vue de la demande, des caractéristiques de la demande des établissements chaînés et de la restauration collective, qui négocient leurs conditions d'approvisionnement au niveau national ;

- et une dimension locale conduisant à déterminer des zones de chalandise dans lesquelles les entrepositaires grossistes sont en concurrence pour répondre à la demande des CHR et des points de vente. "

Les autorités précitées ont précisé cependant que " cette analyse ne devait pas conduire à définir un marché de la distribution en CHR traditionnel qui serait uniquement local et un marché de la distribution clients chaînés qui serait national, dans la mesure où les produits demandés sont identiques, où la livraison aux deux catégories de clients est identique sur le plan de la logistique, et où il n'y existe pas de cloisonnement entre les deux canaux de distribution, puisque l'organisation en réseau permet de pénétrer la distribution aux clients chaînés et également a fortiori aux clients CHR traditionnels ".

L'analyse portera donc sur le marché national de la distribution de bières à destination des CHR et sur le marché régional d'Ile-de-France (seule région où il existe un chevauchement d'activités des parties).

2.2.3. Le marché de la distribution de vins et spiritueux à destination des CHR

Comme il a été constaté précédemment, la zone de chalandise d'un entrepositaire-grossiste est limitée compte tenu notamment du poids que constitue la livraison dans le coût total des boissons pour le CHR.

Aussi, pour les besoins de l'espèce et compte tenu du chevauchement d'activités des parties en Île France, l'analyse concurrentielle sera menée sur le marché régional de la distribution de vins et spiritueux à destination des CHR.

2.2.4. Le marché de la distribution de boissons rafraichissantes sans alcool à destination des CHR

Comme il a été constaté précédemment, la zone de chalandise d'un entrepositaire-grossiste est limitée compte tenu notamment du poids que constitue la livraison dans le coût total des boissons pour le CHR.

Aussi, pour les besoins de l'espèce et compte tenu du chevauchement d'activités des parties en Île France, l'analyse concurrentielle sera menée sur le marché régional de la distribution de boissons rafraichissantes sans alcool à destination des CHR.

2.2.5. Le marché de la distribution d'eaux à destination des CHR en région Ile-de-France

Comme il a été constaté précédemment, la zone de chalandise d'un entrepositaire-grossiste est limitée compte tenu notamment du poids que constitue la livraison dans le coût total des boissons pour le CHR.

Aussi, pour les besoins de l'espèce et compte tenu du chevauchement d'activités des parties en Île France, l'analyse concurrentielle sera menée sur le marché régional de la distribution d'eaux à destination des CHR.

2.2.6. Le marché de la distribution de boissons chaudes à destination des CHR

Comme il a été constaté précédemment, la zone de chalandise d'un entrepositaire-grossiste est limitée compte tenu notamment du poids que constitue la livraison dans le coût total des boissons pour le CHR.

Aussi, pour les besoins de l'espèce et compte tenu du chevauchement d'activités des parties en Île France, l'analyse concurrentielle sera menée sur le marché régional de la distribution de boissons chaudes à destination des CHR.

2.2.7. Le marché de la distribution de snacks et amuse-bouches à destination des CHR

Comme il a été constaté précédemment, la zone de chalandise d'un entrepositaire-grossiste est limitée compte tenu notamment du poids que constitue la livraison dans le coût total des boissons pour le CHR.

Aussi, pour les besoins de l'espèce et compte tenu du chevauchement d'activités des parties en Île France, l'analyse concurrentielle sera menée sur le marché régional de la distribution de snacks et amuse-bouches à destination des CHR.

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE

3.1. Analyse horizontale

3.1.1. Le marché amont de l'approvisionnement de bières aux distributeurs à destination des CHR

La société Inbev France ne détient aucune brasserie et ne produit aucune bière sur le territoire français. La totalité des bières distribuées en France par la société Inbev France sont ainsi importées. Les parts de marché des différents brasseurs sur le marché amont de l'approvisionnement en bières (à savoir la production + les importations - les exportations de bières sur le territoire français), en 2007, sont les suivantes:

• Brasserie Kronenbourg : [30-40] % ([...] milliers d'hectolitres)

• Heineken : [25-35] % ([...] milliers d'hectolitres)

• Inbev : [5-15] % ([...] milliers d'hectolitres)

Source: France Beer Market, Plato Logic Limited, p. 6.

Selon les parties, le marché amont de l'approvisionnement en bières à destination des CHR est réparti comme suit, en fonction des contenants :

Marché total en hectolitres octobre 2007- octobre 2008

Fûts 4 172 866

Bouteilles consignées (petite et grande) 1 728 494

Source: brasseurs de France

InBev en hectolitres octobre 2007- octobre 2008

Fûts [0,5-1M]

Bouteilles consignées (petite et grande) [50 000-100 000]

La part de marché d'Inbev en volume sur le marché de l'approvisionnement en bières destinées à être revendues en CHR est de [10-20] %, loin derrière les autres brasseurs. Par ailleurs, le volume de bières Inbev commercialisés par le groupe Olivier Bertrand est inférieur à [5-15] %.

L'opération n'est donc pas susceptible d'affecter la concurrence compte tenu de l'incrément limité de part de marché induit par l'opération.

3.1.2. Le marché national de la distribution de bières à destination des CHR

Selon les parties, sur le marché national de la distribution de bières à destination des CHR, le groupe Olivier Bertrand détient une part de marché en valeur de [0-10] % et Inbev (13), une part de marché en valeur de [0-10] %, soit une part de marché cumulée de [0-10] %.

La nouvelle entité sera confrontée à la concurrence du réseau Heineken, via France Boissons qui détient [20-30] % de part de marché, des adhérents du réseau C10 qui détiennent [20-30] % de part de marché, des adhérents du réseau Distri-boissons qui détiennent [20-30] % de part de marché et des autres grossistes qui détiennent [10-20] % de part de marché.

L'opération n'est donc pas susceptible d'affecter la concurrence.

3.1.3. Le marché de la distribution de bières à destination des CHR en région Ile-de-France

Sur un marché total de 763 000 hectolitres de bières à destination des CHR distribués en région Ile-de-France, le groupe Olivier Bertrand distribue [60 000-70 000] hectolitres et Inbev, [50 000-60 000], ce qui leur donne une part de marché en volume respective de [0-10] % et [0-10] %, soit une part de marché cumulée de [10-20] %. La nouvelle entité sera confrontée à la concurrence de France Boissons (réseau Heineken) qui détient [30-40] % de part de marché avec un volume distribué de [200 000-300 000] hectolitres, de Tafanel qui détient [10-20] % de part de marché avec un volume distribué de [100 000-200 000] hectolitres, des établissements Millet qui détient [0-10] % de part de marché avec un volume distribué de [65 000-75 000] hectolitres, de l'entrepôt de Poissy (appartenant à C 10) détient [0-10] % de part de marché avec un volume distribué de [65 000-75 000], d'Aprolia (groupe Rouquette) qui détient [0-10] % de part de marché avec un volume distribué de [40 000-50 000] hectolitres.

L'opération n'est donc pas susceptible d'affecter la concurrence.

3.1.4. Le marché de la distribution de vins et spiritueux à destination des CHR en région Ile-de-France

Selon les parties, sur un marché régional de 266 millions d'euro de vins et spiritueux, le groupe Olivier Bertrand représente en valeur une part de marché [0-10] % et Inbev, via son réseau CaféIn, [0-10] % de part de marché en valeur, soit une part de marché cumulée de [0-10] %. La nouvelle entité sera confrontée à la concurrence de France boissons (réseau Heineken) qui détient [10-20] % de part de marché, le réseau C10, avec [0-10] % de part de marché, le réseau Distriboissons, avec [10-20] % de part de marché et les grossistes isolés avec [30-40] %.

L'opération n'est donc pas susceptible d'affecter la concurrence.

3.1.5. Le marché de la distribution de boissons rafraichissantes sans alcool à destination des CHR en région Ile-de-France

Selon les parties, sur un marché régional de 172 millions d'euro de boissons rafraichissantes sans alcool, le groupe Olivier Bertrand représente en valeur une part de marché [10-20] % et Inbev, via son réseau CaféIn, [0-10] % de part de marché en valeur, soit une part de marché cumulée de [10- 20] %.

La nouvelle entité sera confrontée à la concurrence de France boissons (réseau Heineken) qui détient [20-30] % de part de marché, la Centrale d'achats C10, avec [10-20] % de part de marché, le réseau Distriboissons, avec [30-40] % de part de marché et les grossistes isolés avec [10-20] %.

L'opération n'est donc pas susceptible d'affecter la concurrence.

3.1.6. Le marché de la distribution d'eaux à destination des CHR en région Ile-de-France

Les parties ne sont pas en mesure de donner une estimation en valeur ou en volume du marché régional, étant entendu que celui-ci est souvent intégré par les opérateurs au marché des BRSA. Quoiqu'il en soit, sur ce marché, Inbev, via son réseau CaféIn, distribue un volume de [10 000-20 000] hectolitres d'eau, représentant un chiffre d'affaires de [0-2] millions d'euro. Cette activité a généré pour le groupe Olivier Bertrand un chiffre d'affaires de [0-10] millions d'euro.

La nouvelle entité sera confrontée à la concurrence de France boissons (réseau Heineken) de la Centrale d'achats C10 du réseau Distriboissons et des grossistes isolés.

L'opération n'est donc pas susceptible d'affecter la concurrence.

3.1.7. Le marché de la distribution de boissons chaudes à destination des CHR

Selon les parties, sur un marché régional de 18,7 millions d'euro de boissons chaudes, le groupe Olivier Bertrand représente en valeur une part de marché [0-10] % et Inbev, via son réseau CaféIn, [0-10] % de part de marché en valeur, soit une part de marché cumulée de [0-10] %.

La nouvelle entité sera confrontée à la concurrence de Café Richard qui détient une part de marché de [80-90] % et France Boissons (réseau Heineken) qui détient [0-10] % de part de marché.

L'opération n'est donc pas susceptible d'affecter la concurrence.

3.1.8. Le marché de la distribution de snacks et amuse-bouches à destination des CHR en région Ile-de-France

Selon les parties, la part représentée par les snacks et amuse-bouches dans le chiffre d'affaires des entreprises concernées est de l'ordre de [40 000-50 000] euro pour le groupe Olivier Bertrand et de [235 000-245 000] euro pour le réseau CaféIn, ce qui leur donne respectivement un part de marché en valeur inférieure à [0-5] %. Aussi, compte tenu du caractère non significatif des positions des intéressés sur le marché en cause, l'opération n'est pas de nature à engendre des problèmes concurrentiels.

L'opération n'est donc pas susceptible d'affecter la concurrence.

3.2. Analyse des effets verticaux

Etant donné que le brasseur Inbev conserve une influence déterminante sur les sociétés cédées et acquiert un contrôle conjoint sur les activités de distribution du groupe Olivier Bertrand, il convient d'apprécier les effets verticaux qui pourraient découler de l'opération.

Cette problématique a déjà fait l'objet d'un examen approfondi à l'occasion des opérations examinées par le Conseil de la concurrence.

A cette occasion, il a été souligné que le secteur de la distribution de bières à destination des CHR se caractérisait par des relations contractuelles entre brasseurs, distributeurs et cafetiers, constituant des barrières à l'entrée et pouvant entrainer une réduction de la concurrence au niveau de la distribution par l'intégration verticale, capitalistique ou contractuelle entre brasseurs et distributeurs.

Il convient donc d'analyser, à l'aune du co-contrôle et des objectifs de volume fixés par Inbev à l'acquéreur, si l'opération induit une réduction de la concurrence au niveau de la distribution ou la forclusion de brasseurs au niveau du marché de l'approvisionnement.

En effet, les objectifs de volume favorisent une conversion des volumes distribués par le groupe Olivier Bertrand en des bières provenant du brasseur Inbev. Cet effet est accentué par l'effet tendanciel de déclin du marché de la bière.

Les effets sur le marché de l'approvisionnement doivent s'appréhender au niveau national. A ce niveau, la demande sur la région Ile-de-France représente 1/5e de la demande au niveau national ; la réduction des débouchés au niveau régional ne serait susceptible d'induire des effets d'éviction vis-à-vis des brasseurs tiers que dans la mesure où un ensemble d'obstacles restreindraient fortement les facultés de distribution des brasseurs tiers. Or, il apparait que les autres distributeurs disposent d'une source d'approvisionnement diversifiée et peuvent constituer une alternative au groupe Olivier Bertrand pour la distribution de produits (comme Rouquette ou les Etablissements Millet).

Sur le marché de la distribution, les bières Inbev sont distribuées par un nombre important d'opérateurs et Inbev conserve une forte incitation à approvisionner ces derniers.

Dès lors, il n'apparaît pas, en l'état des informations recueillies, que l'opération pourrait induire une réduction de la concurrence au niveau du marché aval de la distribution de bières (et de toutes autres boissons) à destination des CHR.

En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes. Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article R. 430-7 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

Notes :

1 A l'exception de la société Vision qui a pour activité principale la vente, l'entretien et l'installation de matériels de bar (tirage-pression, comptoir, climatiseur) et de cuisine (réfrigérateur, équipements divers).

2 Au bout des [...] premières années.

3 Le groupe Olivier Bertrand détient le contrôle conjoint de la Société des Eaux Minérales d'Arcachon qui produit de l'eau minérale plate en bouteille PET sous l'appellation " Abatilles " vendue à [85-95] % à la GMS. Les [5-15] % restant sont écoulés auprès de collectivités et de restaurateurs établis essentiellement sur le pourtour du bassin d'Arcachon. Ni la société Olivier Bertrand Distribution, ni aucune des sociétés cibles ne diffusent ces marques. De plus, la part de marché (en volume) de la SEMA sur le marché national de la vente d'eau minérale en 2008 est insignifiante, soit [>1] %.

4 Avis fondé sur la jurisprudence dégagée par l'arrêt Delimitis/Heiniger Braü du 28 février 1991 où la Cour de justice des Communautés européennes a précisé : " Du point de vue du consommateur, le secteur des débits de boissons, comprenant notamment les cafés et restaurants, se distingue de celui du commerce de détail, au motif que la vente dans les débits de boissons est associée non pas uniquement au simple achat d'une marchandise, mais également à une prestation de service et que la consommation de bière dans les débits de boisson ne dépend pas essentiellement de considérations d'ordre économique. Cette spécificité des ventes dans les débits de boissons est confirmée par le fait que les brasseries ont organisé des systèmes de distribution propres à ce secteur nécessitant des installations spéciales et que les prix pratiqués dans ce secteur sont, en général, supérieurs à ceux pratiqués pour les ventes dans le commerce de détail ".

5 Voir notamment les décisions de la Commission européenne IV/M.938 - Guinness/Grand Metropolitan du 15 octobre 1997, COMP/M.2268 - Pernod Ricard/Diageo/Seagram Spirits du 20 mars 2001.

6 Voir notamment la lettre du ministre de l'Economie n° C2007-158 du 12 décembre 2007, aux conseils de la société Pepsico Inc., relative à une concentration dans le secteur de la distribution de boissons rafraîchissantes sans alcool.

7 Voir notamment la décision de la Commission européenne IV/M.2276 - The Coca-cola Company/Nestlé du 29 septembre 2001.

8 Voir notamment la décision de la Commission européenne M.190, Nestlé/Perrier du 5 décembre 1992.

9 Voir notamment la lettre du ministre de l'Economie n° C2002-76 du 11 septembre 2002, FCPR Industrie Finances/Chocky.

10 Voir notamment les décisions de la Commission, PepsiCo/General Mills, M.232 du 5 août 1992 et Granaria/ültje/Intersnack/May, JV.32 du 28 mai 2000 (relative à la création de l'entreprise commune " The Nut Company ").

11 Voir notamment la lettre du ministre de l'Economie n° C2006-139 du 25 janvier 2007, Vico/Bahlsen.

12 Voir en ce sens l'avis 04-A-07 du 18 mai 2004 relatif à l'acquisition plusieurs entrepôts réalisées par le groupe Sogebra-Heineken dans le secteur de la distribution de bières dans le circuit CHR et l'arrêté subséquent.

13 Par ailleurs, Inbev France a conclu avec 6 entrepôts des contrats commerciaux, d'une durée de [...] ans, à l'exception de l'accord avec la société [...], identiques à l'accord commercial liant le groupe Olivier Bertrand. Les volumes distribués par ces opérateurs représentent [30 000-40 000] hectolitres, soit [<1] % du marché national de la distribution de la bière à destination des CHR.