CCE, 28 novembre 2007, n° 39.165
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Verre plat
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, vu le règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et notamment son article 7 et son article 23, paragraphe 2, vu la décision de la Commission du 3 janvier 2006 d'ouvrir la procédure dans la présente affaire, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003 et à l'article 12 du règlement (CE) n° 773-2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (2), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, vu le rapport final du conseiller-auditeur dans la présente affaire, considérant ce qui suit:
1. INTRODUCTION
1.1. Destinataires
(1) Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
- Asahi Glass Company Limited,
- AGC Flat Glass Europe SA/NV,
- Guardian Europe SARL,
- Guardian Industries Corp.,
- Pilkington Deutschland AG,
- Pilkington Group Limited,
- Pilkington Holding GmbH,
- Compagnie de Saint-Gobain SA,
- Saint-Gobain Glass France SA.
1.2. Résumé de l'infraction
(2) Les entreprises destinataires de la présente décision ont pris part à une infraction unique et continue à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE, qui s.est étendue au territoire de l'EEE au moins, et dans le cadre de laquelle elles ont fixé des augmentations de prix, des prix minima et d'autres conditions commerciales pour quatre catégories de produits en verre plat et ont également échangé des informations commerciales sensibles.
(3) L'Entente a duré au minimum du 9 janvier 2004 au 22 février 2005.
(4) Des preuves de cette infraction ont été trouvées dans des documents obtenus lors d'inspections dans les locaux des entreprises concernées et complétées par des informations communiquées en réponse aux demandes formelles de renseignements adressées par la Commission, de même que par des informations fournies sur une base volontaire.
1.3. Valeur de marché à l'échelon mondial
(5) En 2004, la valeur de marché annuelle des produits visés par la présente décision a été approximativement de 8 000 millions d'euro au niveau mondial (3).
2. SECTEUR FAISANT L'OBJET DE LA PROCÉDURE
2.1. Le produit
(6) Les quatre catégories de produits visées par la présente décision sont des produits en verre plat utilisés dans le secteur de la construction.
(7) Le verre flotté est la catégorie de produits en verre plat de base. C'est de loin le type de verre plat le plus répandu, puisqu'il représente plus de 90 % de la capacité de production de verre plat. Le processus de production du verre flotté consiste à verser en continu du verre fondu d'un four dans un grand bain d'étain liquide de faible profondeur. Le verre fondu flotte sur l'étain, de la même façon que l'huile flotte sur l'Eau, et forme une surface plane. L'épaisseur dépend de la vitesse à laquelle le ruban de verre en cours de solidification est retiré du bain de flottage. Après recuisson (refroidissement contrôlé), le verre se présente sous la forme d'un produit poli au feu offrant des surfaces pratiquement parallèles (4).
(8) Le verre flotté peut être produit en différentes couleurs et épaisseurs et être traité selon des procédés en continu sur ligne de fabrication ou hors ligne en vue de l'obtention de différents produits en verre possédant des propriétés supplémentaires. Les produits fabriqués sur ligne comprennent le verre flotté proprement dit et les produits en verre obtenus par usinage supplémentaire sur la ligne de flottage. Les produits hors ligne subissent une transformation supplémentaire après la ligne de flottage. Ils acquièrent ainsi des propriétés supplémentaires, qui peuvent avoir différentes finalités, telles que le contrôle de la consommation d'énergie, la sûreté et la sécurité, ou encore la décoration ou la protection contre les regards indiscrets.
(9) Le verre énergétique (ou à faible émissivité) est un verre qui a été enduit d'une couche peu émissive, soit sur la ligne de fabrication, soit hors ligne. Cette enduction vise à produire des verres limitant au maximum la condensation et la perte de chaleur.
(10) Le verre feuilleté est utilisé à des fins de sûreté et de sécurité. En allemand, ce produit est appelé "Verbund-Sicherheitsglass" ("VSG") (5). Il se compose de deux feuilles ou plus, entre lesquelles sont insérées des couches intercalaires. Celles-ci peuvent garantir l'intégrité du verre en maintenant en place les éclats en cas de bris.
(11) Les miroirs non traités, ou verre argenté (non traité), sont obtenus par application d'une couche de matériau réfléchissant sur une surface de verre; ils sont destinés à la miroiterie.
2.2. Les entreprises visées par la procédure
2.2.1. Le groupe Asahi/Glaverbel
(12) Asahi Glass Company Limited, installée à Tokyo, Japon, est la société-mère du groupe Asahi. Ses activités ont trait au verre, à l'électronique et à l'affichage, au secteur chimique et à d'autres activités telles que les articles en céramique.
(13) Asahi Glass Company Limited est la société-mère de l'Entreprise belge Glaverbel SA/NV (aujourd.hui dénommée "AGC Flat Glass Europe SA/NV", voir le considérant (17)). Depuis décembre 2002, Asahi Glass Co. Ltd détient 100 % des droits de vote dans Glaverbel SA/NV (6).
(14) Glaverbel SA, installée à Bruxelles, Belgique, est elle-même la société-mère du groupe Glaverbel, qui constitue un sous-groupe au sein du groupe Asahi. Ses activités ont trait au verre non traité (verre flotté, verre à couches, verre imprimé, verre feuilleté et miroirs de grandes dimensions) et traité (verres et miroirs pour le secteur de la construction, l'ameublement et l'aménagement intérieur, vitrage de protection incendie, et verre pour le secteur du transport et autres secteurs industriels) (7).
(15) Depuis avril 2002, les activités commerciales au sein du groupe Asahi sont réparties en quatre "sociétés internes", à savoir Chemicals Company, Display Company, Automotive Glass Company et Flat Glass Company. Cette dernière, dont le siège se trouve à Bruxelles, couvre trois régions d'activités: l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Le groupe Glaverbel comprend les activités de Flat Glass Company en Europe. En 2004, Flat Glass Company a été rebaptisée "AGC Flat Glass" (8).
(16) En 2004, Asahi a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 10 979 millions d'euro (9). Glaverbel a réalisé un chiffre d'affaires de (...) d'euro (10).
(17) Le 1er septembre 2007, Glaverbel SA/NV a été rebaptisée "AGC Flat Glass Europe SA/NV". Dans un souci de clarté, AGC Flat Glass Europe SA/NV est la destinataire de la présente décision, mais l'ancien nom, Glaverbel SA/NV, sera utilisé dans le texte de la décision. Dès lors, sauf indication contraire, il sera fait référence, dans la présente décision, à "Glaverbel" pour désigner AGC Flat Glass Europe SA/NV (anciennement Glaverbel SA/NV) et à "Asahi" pour désigner Asahi Glass Company Limited.
2.2.2. Le groupe Guardian
(18) Guardian Industries Corp., installée dans le Michigan, Etats-Unis, est une entreprise à capitaux privés et est la société faîtière du groupe Guardian. Le groupe Guardian est présent en Europe depuis 1981 (11).
(19) La filiale Guardian Europe SARL, installée à Dudelange, Grand Duché de Luxembourg, est le siège européen des activités du groupe Guardian en Europe (12). Le 14 décembre 2004, elle a modifié sa raison sociale de "Guardian Europe SA" en "Guardian Europe SARL" (13). Dans un souci de clarté, lorsqu'il sera fait référence à Guardian Europe SARL (anciennement Guardian Europe SA) dans la présente décision, la dénomination "Guardian Europe SARL" sera utilisée, également pour ce qui est de la période antérieure au 14 décembre 2004.
(20) Guardian Industries Corp. détient la totalité des parts de Guardian Europe SARL par l'intermédiaire de deux sociétés holdings: (...). (14)
(21) Les activités du groupe Guardian en Europe sont réparties entre une division "verre plat" et une division "verre automobile" (15). Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires total de (...) d'euro en 2004 (16).
(22) Dans la présente décision, les entreprises du groupe Guardian ayant pris part à l'Entente seront, sauf indication contraire, dénommées "Guardian".
2.2.3. Le groupe Pilkington
(23) Pilkington Group Limited (anciennement dénommée "Pilkington plc," voir le considérant (27)), installée à Merseyside, Royaume-Uni, est la société-mère du groupe Pilkington. Elle est spécialisée dans la fabrication de verre et de fibre de verre pour les secteurs de l'automobile et de la construction. (17).
(24) Pilkington Group Limited détient 100 % (indirectement, par le biais de plusieurs sociétés intermédiaires) du holding allemand Pilkington Holding GmbH, qui possède lui-même quelque 96 % des parts de Pilkington Deutschland AG. Un accord existe en outre entre Pilkington Holding GmbH et Pilkington Deutschland AG depuis 1989, en vertu duquel Pilkington Holding GmbH est habilité à exercer un contrôle direct et illimité sur Pilkington Deutschland AG. Cette dernière produit du verre flotté, des produits semi-finis (produits verriers à couches transformés sur ligne de fabrication ou hors ligne, verre trempé et feuilleté), ainsi que du vitrage de protection incendie (18). Pilkington Holding GmbH et de Pilkington Deutschland AG sont tous deux installé à Gelsenkirchen, Allemagne.
(25) Les activités du groupe Pilkington sont divisées en deux métiers principaux, à savoir les produits pour la construction et les produits destinés à l'industrie automobile. Les activités relatives à la construction sont réparties entre quatre entreprises à l'échelon mondial, dont Building Products Europe (BPE), elle-même subdivisée par région et par unité fonctionnelle et dont les activités comprennent les produits pour la construction dans toute l'Europe (19).
(26) En 2004, Pilkington a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 3 528 millions d'euro (20).
(27) Pilkington Group Limited s'appelait initialement Pilkington plc. Sa nouvelle dénomination a été enregistrée le 30 juin 2006 dans le cadre de son rachat par l'entreprise japonaise Nippon Sheet Glass Ltd., qui en a pris le contrôle exclusif (21). Par conséquent, le groupe Pilkington est aujourd.hui un sous-groupe du groupe Nippon Sheet Glass. Avant qu.elle n.acquière le contrôle exclusif de Pilkington Group Limited, Nippon Sheet Glass Ltd. détenait 20 % environ des parts de cette dernière. Le reste des parts a été introduit en bourse et aucun actionnaire, en dehors de Nippon Sheet Glass Limited et de gestionnaires de fonds, ne détenait une participation supérieure à 5 % (22). Dans un souci de clarté, lorsqu'il sera fait référence à l'Entité juridique Pilkington Group Limited (anciennement Pilkington plc) dans la présente décision, la dénomination "Pilkington Group Limited" sera utilisée, également pour ce qui est de la période antérieure au 30 juin 2006.
(28) Dans la présente décision, les entreprises du groupe Pilkington ayant pris part à l'Entente seront, sauf indication contraire, dénommées "Pilkington".
2.2.4. Le groupe Saint-Gobain
(29) La Compagnie de Saint-Gobain SA, installée à Courbevoie, France, est la société faîtière des entités juridiques qui constituent le groupe Saint-Gobain. Celui-ci est présent dans plus de 50 pays et emploie environ 199 000 personnes (23).
(30) La Compagnie de Saint-Gobain SA a installé son siège à l'adresse suivante: Les Miroirs, 18 avenue d'Alsace, F-92400 Courbevoie, France. Ses activités consistent en la réalisation et la gestion des opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant aux activités industrielles et commerciales, notamment par l'intermédiaire de filiales ou participations (24). Parmi les secteurs concernés figurent notamment la production, la transformation et la distribution de verre et de produits verriers (25).
(31) La société française Saint-Gobain Glass France SA exerce des activités dans le cadre des opérations du groupe Saint-Gobain relatives au verre plat. Saint-Gobain Glass France SA appartient à 100 % à la société Vertec SAS, elle-même filiale à 100 % de la Compagnie de Saint-Gobain SA (26).
(32) Vertec SAS et Saint-Gobain Glass France SA sont toutes deux installées à Courbevoie, France.
(33) Les activités du groupe Saint-Gobain sont organisées en plusieurs secteurs, à savoir "Distribution Bâtiment", "matériaux haute performance" (MHP), "Conditionnement", "Produits pour la construction" (PPC) et "Vitrage" ("Pôle Vitrage"). Le secteur du verre plat, qui représente 13 % environ des activités du groupe, est subdivisé en unités commerciales, parmi lesquelles "Saint-Gobain Glass" (SGG), chargée de la production, de la fourniture et de la commercialisation du verre flotté et de certains produits verriers obtenus à partir du verre flotté et destinés au secteur de la construction, tant dans l'EEE qu'à l'échelon mondial. Les activités relatives aux processeurs intégrés et à la distribution de fibre de verre pour le bâtiment dépendaient initialement de SGG, mais relèvent depuis janvier 2006 de l.unité commerciale distincte "Vitrage Saint-Gobain" (27).
(34) En 2004, le groupe Saint-Gobain a réalisé un chiffre d'affaires de 32 025 millions d'euro au total, dont 4 394 millions d'euro pour le seul secteur du verre plat (28).
(35) Dans la présente décision, les entreprises du groupe Saint-Gobain ayant pris part à l'Entente seront, sauf indication contraire, dénommées "Saint-Gobain".
2.2.5. Autres acteurs du marché
(36) Le GEPVP (Groupement européen des producteurs de verre plat) est l'association européenne des producteurs de verre plat. Elle a été créée en 1978 et est installé à Bruxelles, Belgique. Ses membres sont, comme le GEPVP l'a indiqué, Glaverbel (membre fondateur), Guardian Industries Corp. (membre depuis 2004), Pilkington Group Limited (membre fondateur) et Saint-Gobain Glass (qui fait partie du groupe Saint-Gobain (membre fondateur)). Tout producteur de verre établi en Europe peut en faire partie (29). Le GEPVP se compose de différents comités, parmi lesquels le comité "Marketing et Communication" ("Marcomm").
(37) Le GEPVP a essentiellement pour but de représenter les producteurs communautaires de verre plat en tant qu'association professionnelle, de promouvoir l'utilisation du verre plat, tant dans les États membres qu'à l'échelon mondial, d'encourager la normalisation aux niveaux européen et mondial et de fournir des informations sur les caractéristiques, performances et usages du verre plat (30).
(38) Outre les destinataires de la présente décision, qui sont les principaux producteurs et fournisseurs de verre plat dans l'EEE (et dans le monde), on recense également d'autres acteurs (de moindre importance) sur le marché de l'EEE, tels que Glas Trösch AG/Euroglas (31), Interpane Glas Industries AG (32), Gruppo Sangalli (33), Scheuten (34) et Sisecam (35).
2.3. Description du marché
2.3.1. La fourniture de verre plat
(39) La production de verre flotté est un secteur à forte intensité capitalistique (36), traditionnellement caractérisé par des relations commerciales, telles que des accords de distribution croisée et des entreprises communes, tant entre les destinataires de la présente décision qu'entre ceux-ci et d'autres acteurs du marché (37).
(40) Actuellement, les principaux producteurs de verre plat à l'échelle mondiale sont Asahi/Glaverbel, Nippon/Pilkington, Guardian et Saint-Gobain. À la lumière des renseignements communiqués par les destinataires de la présente décision, la valeur mondiale des produits en verre plat concernés est estimée à quelque 8 000 millions d'euro en 2004 (38).
(41) Le marché des produits en cause dans l'EEE (verre flotté, verre énergétique, verre feuilleté et miroirs non traités) a été estimé pour 2004 à environ 7 millions de tonnes au total. Il est estimé que les valeurs des ventes et les parts de marché pertinentes dans l'EEE en 2004 concernant les ventes des entreprises à des clients indépendants étaient les suivantes:
<emplacement tableau>
2.3.2. Demande de verre plat
(42) La demande émane en grande partie du secteur de la construction et tend à être plus importante aux alentours de mars/avril et d'octobre/novembre (40).
(43) Il a été estimé que les ventes des fabricants des 25 États membres à cette date avaient augmenté de 2,4 % en 2005 et il était prévu qu'elles augmentent encore de 2,5 à 4 % en 2006 (41). Le verre flotté de base demeure la principale catégorie de produits en verre plat, mais la demande de verre présentant une valeur ajoutée, tel que le verre feuilleté et le verre à couches, est de plus en plus forte en raison, notamment, des exigences en matière de sécurité. Une législation plus stricte dans le domaine de l'Efficacité énergétique, en particulier, entraîne une augmentation de la demande de verre énergétique et d'autres produits économes en énergie (42).
2.3.3. Portée géographique du secteur du verre plat
(44) Le secteur du verre plat a une dimension mondiale: l'Europe, la Chine et l'Amérique du Nord représentent conjointement près de 75 % de la demande globale. L'Europe est 39 (...). Les ventes dans les dix nouveaux États membres sont incluses pour la période allant du 1er mai 2004 au 31 décembre 2004. La région de production de verre qui a atteint le plus grand degré de maturité et qui possède la plus grande part de produits à valeur ajoutée (43). Dans l'EEE, les principaux pays (compte tenu de leurs volumes de ventes) sont l'Allemagne, l'Italie, la France et le Royaume-Uni (44).
(45) En ce qui concerne les produits en verre flotté fabriqués dans l'EEE, la Commission a conclu dans des décisions antérieures relatives à des opérations de concentration (45) que le marché couvrait tout l'EEE. En dépit de coûts de transport relativement élevés et d'une distance de transport (par camion) limitée à environ 600 km au départ des sites de production, on note d'importants échanges transfrontaliers. Le marché a été décrit comme se composant d'une série de cercles se superposant les uns aux autres, dont le centre est constitué par une installation de production de verre flotté. Les marchés de ventes de chaque usine ne couvrent pas la totalité de l'EEE mais, du fait de l'Existence d'un grand nombre de sites de production dispersés dans tout l'EEE et du chevauchement des marchés de ventes, les sites de production couvrent conjointement tout l'EEE.
2.3.4. Arguments des parties en réponse à la communication des griefs concernant la description du marché et conclusions de la Commission
(46) Guardian et Pilkington ont contesté la description du marché telle que la Commission l'a donnée (46). Guardian soutient qu'il existe des marchés régionaux distincts qui s'expliquent par l'absence de rayons de vente en chevauchement (résultant des coûts de transport), par le maintien de niveaux de prix différents et par le manque d'homogénéité des conditions du marché. Pilkington estime que chaque marché national a ses propres caractéristiques en ce qui concerne la demande qui se traduisent, entre autres, par des niveaux de prix différents et des mouvements de prix non synchronisés, des négociations de prix et d'offre avec des clients à l'échelon national et le recours à des organisations de vente nationales.
(47) Selon Guardian, les décisions relatives à des opérations de concentration auxquelles la Commission se réfère (voir la note 45) ne donnaient pas une orientation claire et la Commission n'avait pas prouvé la raison pour laquelle les cercles en chevauchement donneraient naissance à un marché s'étendant à l'Ensemble de l'EEE. Elle maintenait que la Commission n'avait fourni ni les preuves corroborant le concept des chaînes de substitution, tel que le requiert la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (47), ni une quelconque analyse permettant de savoir si les marchés de ventes se chevauchent réellement ou non au sein de l'EEE et si les prix pratiqués à l'intérieur des cercles en chevauchement sont limités par un effet de substitution de chaîne. Enfin, Guardian a soutenu que la Commission n'avait pas tenu compte du fait que la portée géographique de la restriction ou distorsion de concurrence suspectée était déjà décrite dans les prétendus accords (48).
(48) Pilkington a fait remarquer qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer définitivement sur la portée géographique exacte du marché pertinent, étant donné que les allégations portent essentiellement sur des augmentations de prix dans un nombre limité d'Etats membres à des moments spécifiques et que la zone géographique concernée se limite à ces États membres (49).
(49) Tout d'abord, en l'Espèce, la portée géographique de l'infraction correspond à l'Ensemble de l'EEE (voir par exemple les considérants (2), (297), (298), (348) et (368) à (371)). Pour établir l'Existence de l'infraction, il est indifférent de définir le marché sous forme de marchés nationaux distincts, de marchés régionaux ou d'un marché à l'échelle de l'EEE.
(50) De fait, dans l'affaire Mannesmannröhren-Werke AG/Commission, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a déclaré dans ce contexte qu'en supposant qu'il soit établi "que la Commission a défini le marché concerné par l'infraction retenue à l'article 1er de la décision attaquée de manière insuffisante ou erronée en l'Espèce, cette circonstance ne saurait avoir une incidence sur l'Existence de cette infraction" (50).
(51) Dans les cas d'entente, en concluant des accords anticoncurrentiels, les entreprises déterminent de facto les paramètres dans le cadre desquels elles se livrent concurrence. Comme l'a indiqué le Tribunal de première instance dans une longue série d'affaires, "... dans le cadre de l'application de l'article 81 CE, c'est pour déterminer si un accord est susceptible d'affecter le commerce entre États membres et a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun qu'il faut, le cas échéant, définir le marché en cause (51). Par conséquent, l'obligation d'opérer une délimitation du marché en cause dans une décision adoptée en application de l'article 81 CE s'impose à la Commission uniquement lorsque, sans une telle délimitation, il n'est pas possible de déterminer si l'accord, la décision d'association d'entreprises ou la pratique concertée en cause est susceptible d'affecter le commerce entre États membres et a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun" (52).
(52) Donc, contrairement à ce que suggère Guardian, le fait de définir le marché dans une affaire d'entente ne requiert pas un degré de précision égal à celui qui est imposé lors de l'Examen d'infractions à l'article 82 du traité ou dans certains cas de fusion. En décrivant les catégories de produits, les entreprises concernées, l'offre et la demande, ainsi que la portée géographique des activités du verre plat, la Commission a examiné le marché et situé le comportement collusoire dans son contexte adéquat.
(53) Si un accord d'entente a pour objet réel de limiter la concurrence par le biais d'une coordination des prix, il n'est pas nécessaire de définir précisément les marchés géographiques concernés, pourvu que la concurrence réelle ou potentielle sur les territoires concernés ait été forcément restreinte, peu importe que ces territoires constituent ou non des "marchés" au sens strict du terme (53). En conséquence, s'il existait plusieurs marchés nationaux ou régionaux, l'activité du verre plat pourrait, aux fins de la présente décision, être décrite comme un ensemble de marchés (au sens strict), centrés autour de plusieurs usines, couvrant l'EEE.
(54) Par ailleurs, les documents figurant au dossier établissent que la portée géographique de l'activité s'étend au niveau de l'EEE et qu'il existe une concurrence réelle au sein de l'EEE entre les membres de l'Entente. Comme déjà indiqué au tableau 1, les quatre entreprises ont toutes obtenu leur chiffre d'affaires par des ventes réalisées au sein de l'EEE. Glaverbel, Guardian, Pilkington et Saint-Gobain sont tous membres du GEPVP (54) qui, dans une plainte adressée à la Commission concernant un projet d'aide d'Etat, a indiqué que "... le marché du verre plat est un marché paneuropéen qui a une importante part de commerce interétatique" (55). Cette seule observation suffit à établir que selon les membres du GEPVP, la concurrence au niveau européen existait forcément.
(55) Enfin, les documents figurant au dossier révèlent que les ventes de Guardian ne se limitent pas au marché domestique de chaque usine. (...) (56). Le "Rapport mensuel pour la zone NOR, SWE et FIN" (" Monthly report for the NOR, SWE et FIN area ") contient des renseignements notamment sur les fournitures de Guardian dans cette zone géographique, ventilées par pays et par usine de livraison, ainsi que des renseignements sur les prix par produit et par pays (57). Un courriel ayant pour objet "septembre 2003" présente les ventes de Guardian en Italie ventilées par usine de livraison (58).
2.4. Commerce entre États membres
(56) En Europe, le groupe Glaverbel possède des sites industriels en Belgique, en République tchèque, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Russie, en Slovaquie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni (59). Le groupe Guardian possède des installations de production en France, en Allemagne, en Hongrie, au Luxembourg, en Pologne, (...), en Espagne et au Royaume-Uni (60). Le groupe Pilkington possède des installations de production ou de transformation de verre flotté en Autriche, en République tchèque, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, en Russie, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni (61). Le groupe Saint-Gobain, enfin, possède des sites industriels et de vente au détail de verre plat en Autriche, en Belgique, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Hongrie, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Russie, en Slovaquie, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni (62), (63).
(57) Les entreprises approvisionnent le marché de l'EEE à partir de ces sites, par le biais des relations commerciales mentionnées au considérant (39). Ainsi que cela a été indiqué au considérant (45), les marchés des sites de production se chevauchent, et on note d'importants échanges transfrontaliers de verre plat dans l'Ensemble de l'EEE.
(58) Les chiffres de ventes de Glaverbel, Guardian, Saint-Gobain et Pilkington montrent que l'on trouve des clients dans la quasi-totalité des 25 États membres, de même qu'en Norvège, en Islande et au Liechtenstein (64).
(59) En conséquence, il existe un important volume d'échanges entre les États membres et les parties contractantes à l'accord EEE sur le marché des produits en verre plat visés par la présente procédure.
3. LA PROCÉDURE
(60) La Commission a ouvert l'Enquête qui a conduit à la présente décision à la suite d'informations échangées en application de l'article 12 du règlement (CE) n° 1-2003, ainsi que d'un échange de renseignements informel avec les Autorités de la concurrence de l'Allemagne, de la France, de la Suède et du Royaume-Uni fin 2004 et début 2005. Les informations reçues consistaient principalement en des lettres ou des plaintes informelles émanant de quelques clients des principaux fournisseurs communautaires de verre plat, à savoir Glaverbel, Saint-Gobain, Pilkington et Guardian, concernant les hausses de prix parallèles et systématiques des prix de gammes de produits similaires, ainsi que l'application concomitante d'une majoration énergétique, calculée de façon similaire par ces mêmes fournisseurs.
(61) Les 22 et 23 février 2005, la Commission a procédé à des inspections-surprises dans les locaux de Pilkington (Pilkington Group Ltd, y compris ses filiales Pilkington Glass Products Ltd et Pilkington United Kingdom Ltd au Royaume-Uni (65), Pilkington Holdings SA, y compris sa filiale Pilkington France en France (66), et Pilkington Sverige AB en Suède (67)), Glaverbel (Glaverbel SA/NV en Belgique (68), ainsi que Glaverbel Holding France et Glaverbel France en France (69)), Saint-Gobain (Compagnie de Saint- Gobain, y compris sa filiale Saint-Gobain Glass France SA (70) en France, et Glashuset i Sverige AB en Suède (71)), en application de l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003. Des inspections au titre de l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003 ont été effectuées en même temps, au nom de la Commission, par les Autorités de la concurrence de l'Allemagne et de la France, conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003. Ces inspections ont été menées dans les locaux de Pilkington Glass France et Pilkington Glass Service SARL en France (72) et dans les locaux de Pilkington Holding GmbH, y compris sa filiale Pilkington Deutschland AG (73), de Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, y compris sa filiale Saint-Gobain Deutsche Glas GmbH (74), ainsi que de Guardian Flachglas GmbH en Allemagne (75).
(62) Le 15 mars 2005, la Commission a effectué de nouvelles inspections-surprises, en application de l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003, dans les locaux du GEPVP (Bruxelles, Belgique) (76) et de Guardian Europe SARL, y compris sa filiale Guardian Luxguard I SA à Luxembourg (77).
(63) Ces inspections ont permis de découvrir des éléments de preuve d'accords ou de pratiques concertées entre les producteurs de verre plat visés par ces vérifications, décrits en détail à la partie 4.
(64) Le 2 mars 2005 (78), Asahi Glass Company Limited et l'Ensemble de ses filiales, y compris Glaverbel SA/NV, ont présenté oralement une demande d'immunité d'amendes concernant les produits en verre plat ou, à titre subsidiaire, de réduction du montant des amendes en application de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (la "communication sur la clémence") (79).(...) (80) (...) (81).
(65) Le 3 janvier 2006, la Commission a ouvert la procédure formelle en l'Espèce en application de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1-2003 et de l'article 2 du règlement (CE) n° 773-2004 (82). La Commission en a informé les parties le 6 mars 2006 (83).
(66) Le (...), la Commission a adressé des demandes de renseignements, en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 1-2003, à (...) , Guardian Industries Corp., Guardian Europe SARL, la Compagnie de Saint-Gobain SA et Pilkington Group Limited, ainsi qu'au GEPVP.
(67) Guardian Europe SARL a répondu le 10 mars 2006 (84). (...) (85). (...) (86). Saint-Gobain Glass France SA a répondu le 15 mars 2006 et a fourni des renseignements complémentaires le 7 avril 2006 (87). GEPVP a répondu le 17 mars 2006 et a apporté un complément d'information le 24 mars 2006 (88). Pilkington Group Limited a répondu le 31 mars 2006 (89).
(68) Par la suite, la Commission a adressé, à plusieurs reprises, des demandes de renseignements complémentaires en vertu de l'article 18 du règlement (CE) n° 1-2003 aux entreprises impliquées dans la présente affaire.
(69) (...) (90), (...) (91), (...) (92), (...) (93), (...) (94), (...) (95) (...) (96).
(70) Le 2 février 2007, la Commission a rejeté la demande d'immunité introduite par Asahi et Glaverbel en application du point 8 de la communication sur la clémence (97). Cette décision leur a été notifiée le 5 février 2007 (98).
(71) En vertu du point 26 de la communication sur la clémence, Glaverbel SA/NV et Asahi Glass Company Limited ont été informées par écrit, (...), de l'intention de la Commission d'octroyer à ces entreprises une réduction de 30 à 50 % de l'amende qui leur aurait autrement été infligée (99).
(72) Le 9 mars 2007, la Commission a adopté une communication des griefs, qui a été notifiée aux parties les 13 et 14 mars 2007. Les parties ont reçu parallèlement un DVD contenant les parties accessibles du dossier de la Commission.
(73) (...)
(74) Asahi Glass Comp. Ltd, Glaverbel SA/NV, Compagnie de Saint-Gobain SA, Saint-Gobain Glass France SA, Guardian Industries Corp., Guardian Europe SARL et Pilkington (réponse conjointe de Pilkington Group Limited, Pilkington Holding GmbH et Pilkington Deutschland AG) ont fait connaître par écrit à la Commission leur point de vue sur la communication des griefs avant l'Expiration du délai imparti.
(75) Guardian a fait part de sa volonté d'exprimer son point de vue oralement dans le cadre d'une audition. Une procédure orale à laquelle Guardian, Asahi et Glaverbel ont participé a, dès lors, été organisée le 7 juin 2007.
(76) (...)
4. L'ENTENTE
(77) Les éléments de preuve sur lesquels s'appuie la Commission dans la présente décision consistent en des documents trouvés lors des inspections, (...) et par les réponses des parties aux demandes de renseignements de la Commission.
(78) (...) la participation directe de (...) à l'Entente. Dans leur réponse à la communication des griefs, (...) pas contesté les faits avancés par la Commission.
(79) Dans sa réponse à la communication des griefs, Guardian a reconnu qu'un membre de son personnel était présent aux réunions, mais elle a soutenu que la Commission n'avait pas démontré à suffisance de droit que Guardian avait commis une infraction à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE. De même, Pilkington a reconnu dans sa réponse que les réunions avaient bien eu lieu, qu'un membre de son personnel y avait participé et que les notes auxquelles la Commission faisait référence avaient été rédigées par lui. Pilkington n'est, en revanche, pas d'accord avec la façon dont la Commission a caractérisé les réunions et l'interprétation qu'elle fait des preuves documentaires. Les arguments avancés par Guardian et Pilkington en rapport avec les faits seront traités à la section 4.1.3 en ce qui concerne la politique de prix, à la section 4.2 pour ce qui est des réunions et des contacts et à la section 5.4 concernant l'évaluation des faits et la preuve de l'infraction d'une manière générale.
4.1. Les principes directeurs de l'Entente
4.1.1. Objectifs et organisation de l'Entente
(80) Saint-Gobain, Pilkington et Glaverbel ont tenu des réunions multilatérales et bilatérales visant à limiter la concurrence sur le marché européen du verre plat (100). Guardian a été informée des accords, à tout le moins (...) à partir de mars 2004, par le représentant de Pilkington, qui avait proposé de servir de relais pour les concurrents n'assistant pas aux réunions (101). Guardian a ensuite commencé à prendre part aux réunions (102).
(81) Les prix pratiqués sur le marché européen du verre plat diminuaient de façon constante (103). Les réunions de l'Entente avaient essentiellement pour objectif de discuter et de convenir des prix et hausses de prix du verre plat sur certains marchés afin de prévenir un tel recul. Les participants discutaient notamment de leurs principaux clients sur le marché européen du verre plat et des prix qu'ils leur facturaient (104). (...) (105). Le représentant de (...) ne prenait généralement aucune note durant les réunions ou se débarrassait en principe rapidement de ses notes. Les autres participants jetaient eux aussi leurs notes, tous s'accordant régulièrement sur la nécessité de garder ces rencontres secrètes (106).
(82) Les participants aux réunions étaient des représentants des producteurs de verre plat qui occupaient des postes à responsabilités au sein de leurs groupes respectifs, à différents niveaux, parmi lesquels celui de (...) (107). Ces réunions se déroulaient soit dans des hôtels et restaurants dans toute l'Europe, soit en marge ou à l'occasion des réunions du GEPVP (108).
(83) Les catégories de produits examinées lors des réunions étaient le verre flotté, le verre énergétique, le verre feuilleté et les miroirs non traités. Le verre flotté constitue la catégorie principale de produits en verre plat (voir les considérants (7) et (43)); (...) (109).
(84) Le but des réunions était de convenir des augmentations de prix et du calendrier d'application de celles-ci, y compris l'Entreprise devant jouer le rôle de chef de file en la matière, de fixer des prix minima pour certains pays ou groupes de pays, de convenir de conditions commerciales supplémentaires, telles que les primes et les remises, ainsi que d'échanger des informations. Ces accords étaient conclus oralement. Les échanges d'informations portaient sur les niveaux de prix en général, les prix appliqués à certains clients, l'utilisation des capacités, les volumes de ventes aux clients, les niveaux des primes accordées aux clients, la question de savoir si les taxes routières devant être acquittées par les verriers dans certains pays devaient être incluses dans les prix facturés à la clientèle, la situation financière des clients, les rachats ou la disparition de clients, de même que les nouveaux clients apparaissant sur le marché (110).
(85) Les discussions concernant l'Allemagne étaient comprises comme couvrant également l'Autriche, le Danemark et (...). L'Allemagne a toujours fait l'objet de discussions approfondies et servait de référence générale pour l'Ensemble du marché européen du verre plat. L'Allemagne était généralement, mais pas toujours, le premier pays pour lequel des hausses de prix étaient convenues. Si une hausse de prix parvenait à s'imposer en Allemagne, elle était étendue à la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg pour commencer, puis à la France et, ensuite, à l'Italie (en principe, toujours dans cet ordre), avant d'être étendue aux autres pays, sans ordre précis (111).
(86) À titre d'exemple de réunions axées sur une hausse de prix pour l'Allemagne, supposée être suivie par une augmentation dans d'autres pays, on peut citer la réunion du 9 janvier 2004. La hausse des prix ayant été une réussite en Allemagne, il a été décidé de l'étendre à d'autres pays, dont la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, lors d'une réunion ultérieure tenue le 2 mars 2004 (112). L'Allemagne a également fait l'objet de discussions aux réunions des 20 avril 2004 (voir considérants (163) et (165)), 2 décembre 2004 (tableau 3, considérants (236) et (243)) et 11 février 2005 (considérants (274), (282) et (283)).
(87) Les concurrents discutaient également de certains des clients des marchés qu'ils fournissaient. En ce qui concerne l'Allemagne, les discussions portaient souvent sur (...)(...) et (...). Les concurrents échangeaient des informations sur les prix concernant ces deux clients (113).
4.1.2. Fixation des prix dans le secteur du verre plat
(88) Dans le secteur du verre plat, les hausses de prix sont, en principe, annoncées par lettres standard adressées par les producteurs de verre plat à leurs clients réguliers dans différents pays.
(89) Les prix des produits en verre plat sont normalement établis sur la base de dimension standard pour l'Ensemble du secteur pour différentes catégories de produits. Le prix de la dimension standard est utilisé pour calculer les prix d'autres produits en verre, comme, par exemple, d'autres épaisseurs et/ou couleurs, de même catégorie.
(90) En conséquence, dans les lettres et les circulaires annonçant généralement aux clients réguliers des producteurs de verre plat une augmentation du prix d'une catégorie donnée de produits en verre plat, les informations suivantes sont fournies (exemples tirés de la première augmentation de prix mentionnée au considérant (86)):
(91) annonce de Glaverbel du 26 janvier 2004 (114): "Float blank [= verre flotté clair] 4 mm + (...) /qm [= /m2] LowE [= verre énergétique] 4 mm + (...) /qm Spiegel [= miroir] 4 mm + (...) /qm VSG [= verre feuilleté] 6 mm 33.1 + (...) /qm".
(92) Chaque ligne mentionne la catégorie de produits en verre plat, suivie de l'épaisseur et de l'augmentation de prix au mètre carré. L'annonce publiée par Pilkington dans le "Glasbrief Januar 2004" indique les mêmes augmentations de prix, en précisant toutefois les marques commerciales de ses produits pour chacune des différentes catégories (115). Le "Glasbrief" est un périodique utilisé par Pilkington notamment pour annoncer les augmentations de prix à ses clients (116).
(93) Dans son annonce du 3 février 2004 (117), Saint-Gobain fournit les mêmes informations, en se référant à la fois à la catégorie de produits en verre plat et aux marques de ses produits dans chacune de ces catégories. L'annonce de Saint-Gobain contient l'indication suivante:
(94) "Alle andere Dicken ändern sich entsprechend" ["toutes les autres épaisseurs sont modifiées en conséquence"].Les prix de toutes les autres épaisseurs de verre sont donc fixés en fonction de ces quatre "prix de référence", en utilisant une matrice de facteurs multiplicateurs, qui est plus ou moins commune au secteur industriel (118).
(95) La même méthode a été appliquée en ce qui concerne les discussions et les accords conclus dans le cadre de l'Entente. Les discussions et accords sur le "verre flotté" avaient trait à la feuille de verre de taille standard de 4 mm. Si un accord était trouvé sur le prix de cette taille standard, les concurrents pouvaient également en déduire les prix des feuilles de verre de 3 à 10 mm de même longueur et de même largeur, tous les producteurs de verre appliquant les mêmes coefficients pour calculer les prix de ces feuilles de verre de dimensions différentes. Les prix du verre coloré étaient également déterminés sur la base de coefficients fixes avec, pour base de calcul, le verre flotté clair d'une épaisseur de 4 mm. De même, les discussions et accords concernant le verre énergétique portaient sur la taille standard de 4 mm, qui servait de référence au secteur (119).
(96) Quant au verre feuilleté, le format standard diffère d'un pays à l'autre. En Allemagne, en Autriche, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Italie, par exemple, le format standard est identique, et les concurrents se mettaient d'accord sur le prix de ce format type pour ces États membres. En France, un autre format standard est utilisé, dont le prix était également convenu par les concurrents (120). En ce qui concerne les miroirs non traités, les prix des dimensions standard dans l'Ensemble du secteur étaient discutés et convenus à l'occasion des réunions des directeurs des ventes pour l'Europe (121).
4.1.3. Arguments des parties en réponse à la communication des griefs concernant la fixation de prix dans le secteur du verre plat et conclusions de la Commission
(97) Pilkington et Guardian ont contesté la description qu'a faite la Commission de la fixation des prix dans le secteur du verre plat et de l'utilisation d'annonces de prix.
(98) Pilkington a affirmé qu'en se concentrant sur les annonces générales de prix et en ne tenant pas compte des négociations de prix individuelles, la Commission a commis une erreur d'appréciation. Selon ses dires, la Commission s'est trompée en supposant que les prix annoncés dans les lettres standards étaient identiques aux prix réellement facturés aux clients ou avaient une incidence directe sur les prix facturés (122). Pilkington a également contesté que l'Allemagne était un indicateur en ce qui concerne les prix (123).
(99) Contrairement à ce qu'a avancé Pilkington, la Commission ne suppose pas que les prix généralement annoncés sont identiques aux prix facturés aux clients. (...) (124), il est un fait admis dans l'industrie que le fabricant négocie finalement les prix avec chaque client. La Commission s'est concentrée essentiellement sur les accords se rapportant aux annonces de hausses de prix, qui constituent, en grande partie, l'objet des réunions collusoires décrites dans la présente décision. Le fait que les fabricants négocient finalement les prix avec les clients individuels ou que les prix annoncés n'aient aucune influence directe sur les prix facturés n'affecte pas les conclusions de la Commission en ce qui concerne les accords sur les annonces générales d'augmentation de prix.
(100) Il convient de noter en outre que le Tribunal de première instance a déjà établi que les annonces de prix ont généralement un effet sur le résultat final, même si le prix final est négocié avec le client (125).
(101) En outre, dans les réunions collusoires visées par la présente décision, des accords concernant l'application de prix minima et de boni ou ristournes à certains clients étaient également conclus, notamment lors des réunions du 2 décembre 2004 et du 11 février 2005 (126).
(102) (...) (127).
(103) (...) (128).
(104) (...) (129). (...)(...) (130). (...)
4.1.4. Les participants et leurs positions respectives dans les entreprises
(105) Les représentants connus des entreprises aux réunions de l'Entente étaient les suivants:
Glaverbel:
. M. (...)(...), employé par Glaverbel SA (131);
Guardian:
. M. (...)(...), employé par Guardian Europe SARL (132);
Saint-Gobain:
. M. (...)(...), employé par Saint-Gobain Glass France SA (133);
Pilkington:
. M. (...)(...), employé par Pilkington Deutschland AG (134).
(106) M. (...) (...) du groupe Pilkington et chargé des ventes et de la commercialisation des produits destinés au secteur de la construction à partir d'octobre 2003 (135). Il a peu à peu succédé dans cette fonction à M. (...)(...), qui a pris sa retraite en avril 2004 (136), (137). Celui-ci "a continué à être employé par Pilkington afin d'assister M. (...) durant la passation des pouvoirs" depuis octobre 2003 jusqu'à son départ en retraite officiel (138).
(107) En octobre 2003 et jusqu'à la date de sa retraite officielle, soit avril 2004, M. (...) a présidé le comité "Marcomm" (Marketing et communication) du GEPVP (139). Parmi les membres de ce groupe de travail figuraient, à tout le moins depuis début 2003 jusqu'au début 2005, MM. (...) et (...) (140). M. (...) a remplacé M. (...) en tant que membre de ce groupe (141).
4.2. Réunions et autres contacts collusoires
(108) Le dossier de la Commission contient des éléments de preuve concernant des réunions et contacts collusoires spécifiques qui se sont déroulés d'octobre 2003 au 11 février 2005. Ces éléments de preuve sont présentés par ordre chronologique dans la présente section. Les réunions et contacts spécifiques décrits sont conformes à la description générale de l'organisation et du fonctionnement de l'Entente exposée à la section 4.1.
4.2.1. Échange de courriels du 17 octobre 2003
(109) M. (...) était, à l'époque, (...). Il représentait régulièrement Pilkington aux réunions de l'Entente et a été remplacé dans cette fonction par M. (...) (142).
(110) Lorsque M. (...) a succédé à M. (...) , il ne connaissait ni M. (...) ni M. (...), ainsi que le donnent à penser un échange de courriels du 17 octobre 2003 entre les deux représentants de Pilkington (143) et des notes manuscrites prises par M. (...) concernant une réunion avec M. (...) le 4 décembre 2003 (144), respectivement.
(111) Dans l'échange de courriels du 17 octobre 2003, M. (...) informe son successeur de ce qui suit concernant "l'Allemagne, la Pologne, le Benelux":
"On m'a demandé ce que nous pensions des hausses de prix sur les marchés ci-dessus.
J'ai aussi parlé à (...) hier, et il reconnaît qu'il serait bien d'organiser une réunion avec les responsables "Marcomm" du GEPVP dans les plus brefs délais" ("Have been asked what is our view of the price increases in above markets? Also, I spoke to (...) yesterday and he agrees it would be a good idea to have a meeting of the senior members of the GEPVP marketing group asap" - texte original anglais), et lui demande d'organiser la réunion. Le destinataire ne connaissant pas M. (...), il demande à son prédécesseur d'organiser la réunion, ajoutant ce qui suit: "Outre quelques autres avantages, je verrai ainsi comment cela se passait par le passé" ("Besides a few other advantages I see how it was done in the past" - texte original anglais) (145).
(112) Dans l'échange de courriels qui s'en est suivi avec sa secrétaire concernant le même sujet, M. (...) fait allusion à "nous 4 (les responsables "Marcomm" du GEPVP)" ("the 4 of us (GEPVP Marcomms Principals)" - texte original anglais) (146), à savoir MM. (...), (...) et (...) et lui-même (147).
(113) D'après ces courriels, une réunion devait être organisée entre ces quatre mêmes membres du groupe "Marcomm" du GEPVP seulement et de telles réunions semblent avoir eu lieu par le passé. Étant donné qu'aucune réunion de ce groupe n'a été organisée par le secrétariat du GEPVP entre octobre 2003 et le 23 avril 2004, et comme l'échange de courriels fait clairement allusion à des hausses de prix en Pologne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Allemagne, il est considéré que cet échange de courriels portait sur la planification d'une réunion de l'entente portant sur des hausses de prix de même nature que celles mentionnées aux considérants (80) à (87) (148).
(114) Dans sa réponse à la communication des griefs, Pilkington a déclaré que la Commission avait mal interprété l'échange de courriels qui traitait de deux questions distinctes. La hausse des prix, mentionné en objet, était le thème d'une discussion interne de Pilkington; quant à la réunion, il s'agissait d'un événement officiel ou informel du GEPVP qui avait pour but de présenter M. (...) à ses homologues au sein de cette organisation. La phrase "Je verrai ainsi comment cela se passait par le passé" fait allusion au fonctionnement du GEPVP. Pilkington a également fait remarquer que les prix et augmentations de prix n.ont pas été discutés lors de la réunion du 4 décembre 2003.
(115) Cette explication n'est pas convaincante. S'agissant du courriel, il ne semble pas logique que l'objet d'un tel message en deux parties précise "Allemagne, Pologne, Benelux", alors que la deuxième partie, en l'occurrence la plus grande, faisait distinctement allusion à la réunion de présentation du GEPVP. D'après la réponse de M. (...) et les courriels subséquents, la réunion est le seul point de discussion; pas un seul point n'évoque la prétendue discussion interne. Pilkington n'a fourni dans ses explications aucune preuve de cette discussion interne, ni avant ni après l'échange de courriels. De plus, comme indiqué au considérant (139), aucune des autres entreprises ne mentionne l'Existence d'une réunion informelle du GEPVP. En dernière analyse, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Pologne comptaient parmi les pays où des hausses de prix ont été convenues, voir par exemple les sections 4.2.3 et 4.2.4, ainsi que le considérant (229).
4.2.2. Réunion du 4 décembre 2003
(116) Le 4 décembre 2003, une réunion a eu lieu entre Pilkington et Saint-Gobain, durant laquelle celles-ci ont échangé des informations sensibles et convenu d'une prochaine réunion collusoire.
(117) La réunion du 4 décembre 2003 est consignée dans des notes manuscrites (149) trouvées lors des inspections menées dans les locaux de Pilkington à Essen. Elles ont plus précisément été découvertes dans le bureau de M. (...), alors (...) du groupe Pilkington. Une comparaison de l'écriture de ces notes et d'autres notes manuscrites trouvées dans le bureau de M. (...), dont certains de ses bloc-notes, permet aisément de conclure que M. (...) en est l'auteur. En haut de la première page, on peut lire ce qui suit:
"...4/12/03 Réunion avec (...), SG
Objectif: mieux connaître (...) et
discuter de questions d'intérêt commun
(SWAP, notamment,
et extension potentielle
aux produits à couches pour le Royaume-Uni)
Généralités:
..."
("...4/12/03 Meeting with (...), SG
Objective: Get to know (...) better and
exploit areas of mutual interest
such as the Scan Gobain SWAP
and its potential extension
to coated Products for the UK
General points: ..." (texte original anglais)
(118) Au point "2", il est indiqué que les participants ont échangé des informations sur le marché britannique des produits en verre plat, telles que l'estimation des ventes des concurrents et des informations concernant les ventes de Saint-Gobain sur ce marché.
(119) À la deuxième page, il est écrit ce qui suit:
" Espagne. SG: chef de file hausse de prix à partir de lundi
après avoir résisté
(...) pendant la majeure partie de l'année
niveau des prix à présent le plus élevé d'Europe."
("4" Spain. SG Lead a price increase as of Monday
After they have fought back (...) for the most part of the year
price level now the highest in Europe" - texte original anglais).
(120) À la fin des notes, il est écrit ce qui suit:
" ? Réunion "marketing" à annoncer
(...)"
(" ? Marketing meeting tba.
(...)" - texte original anglais).
(121) La signification des abréviations utilisées est la suivante:
tba = to be announced (à annoncer);
(...) = (...)(...) (Pilkington),
(...) = (...)(...) (Saint-Gobain) et
(...) = (...)(...) (Glaverbel) (150), (151).
(122) En ce qui concerne la date à laquelle a eu lieu cette "réunion marketing" prévue, Pilkington pense que "cela faisait allusion à la réunion "Marcomm" suivante du GEPVP, tenue à Bruxelles le 23 avril 2004" (152).
(123) MM. (...) et (...) n.ont pas assisté à la réunion "Marcomm" du GEPVP du 23 avril 2004 (153). En outre, la Commission dispose d'un document mentionnant une réunion entre MM. (...), (...) et (...) le 9 janvier 2004. Elle estime qu'il s'agit de la réunion indiquée par M. (...) lors de l'échange de courriels du 17 octobre 2003 concernant la question des hausses de prix en Allemagne, en Pologne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, et mentionné à la section 4.2.1.
(124) Dans sa réponse à la communication des griefs, Pilkington a déclaré que les informations échangées lors de la réunion du 4 décembre 2003 n'étaient pas sensibles, étant donné qu'elles concernaient l'arrangement SWAP passé entre les deux entreprises ou se rapportaient aux données historiques ou aux données dont Pilkington avait eu connaissance grâce à la transparence du marché.
(125) La Commission ne peut accepter ce raisonnement. Selon les notes (154), "[l]e prix Ø du verre flotté [que Saint-Gobain a] atteint en novembre 2003 était de 2,22 []" ["[t]he Ø float price [Saint-Gobain has] achieved in November 2003 was 2.22 []" - texte original anglais]. Une telle information peut difficilement être considérée comme une donnée historique dont Pilkington aurait eu connaissance grâce à la transparence du marché. Il semble douteux que la transparence du marché fasse apparaître un chiffre aussi précis, quelques jours seulement après la fin du mois en question, à savoir novembre 2003. Saint-Gobain partage également avec Pilkington son estimation de la part de marché de Saint-Gobain : "[Saint-Gobain a] une part de 50 % d'un marché du verre énergétique hors ligne de 3,0 millions de mètres carrés puisqu'ils vendent environ 1,5 million de mètres carrés par an" et "le verre feuilleté représente un marché de 5,5 millions de mètres carrés dont ils assurent la fourniture de 1,1 million de mètres carrés", une information qui n'est ni historique ni publique.
4.2.3. Réunion du 9 janvier 2004
(126) Le 9 janvier 2004, des représentants de Glaverbel, de Saint-Gobain et de Pilkington se sont rencontrés à Bruxelles afin de discuter des hausses de prix à mettre en œuvre, à tout le moins en Allemagne. La Commission détient la preuve que ces mêmes entreprises ont annoncé des hausses de prix identiques en Allemagne.
(127) (...) (155).
(128) La réunion du 9 janvier 2004 n'était pas une réunion "Marcomm" du GEPVP (156), (157).
(129) À la suite de cette réunion de janvier 2004, les trois producteurs de verre plat ont annoncé des hausses de prix identiques, exprimées en termes nominaux, pour chacune des quatre catégories de produits en verre plat en Allemagne, soit une augmentation de (...) euro/m2 pour le verre flotté, le verre énergétique et les miroirs, et de (...) euro/m2 pour le verre feuilleté. Dans son "Glasbrief Januar 2004", Pilkington a annoncé une augmentation de prix sur le marché allemand à partir du 16 février 2004 (158). Par lettre du 26 janvier 2004, Glaverbel a annoncé des augmentations de prix identiques, également en vigueur à compter du 16 février 2004 (159). Par lettre du 3 février 2004, Saint-Gobain a annoncé des augmentations de prix identiques, également en vigueur à compter du 16 février 2004 (160).
(130) Dans sa demande de renseignements du (...), la Commission a prié les parties d'énumérer toutes les augmentations de prix qu'elles avaient annoncées depuis janvier 1990 pour des catégories spécifiques de produits du verre plat et pour les ventes dans chaque États membre ou partie contractante de l'accord EEE. Guardian n'a fourni aucune de ces informations dans la réponse qu'elle a donnée à cette requête. Elle a déclaré qu'il lui est (...) - texte original anglais]. Dans sa demande de renseignements du (...), la Commission a réitéré sa requête et a souligné que, contrairement à la déclaration de Guardian, le dossier de la Commission contenait plusieurs exemplaires des annonces d'augmentation de prix formulées par Guardian. Dans sa réponse, Guardian n'a encore une fois pas fourni d'annonces d'augmentation de prix. Elle a admis que certains des documents évoqués par la Commission équivalaient à des "annonces", mais a expliqué que de telles annonces "sont rarement conservées dans des dossiers ou des archives, étant donné que leur utilisation est très limitée dans le temps" ["are rarely retained in files or archives as they have a very limited use in time" - texte original anglais] (161).
(131) Dans la réponse qu'elle a fournie le 6 juillet 2006 à la demande de renseignements de la Commission du (...), Pilkington a fait savoir que M. (...) a participé à une réunion à Bruxelles avec MM. (...) et (...) le 10 janvier 2004 et qu'il n'existe "[a]ucun document tel que procès-verbal, - se rapportant à cette réunion" ["(n)o documents such as minutes ... exist in relation to this meeting" - texte original anglais] (162). Dans cette même réponse, Pilkington a transmis à la Commission un document intitulé "Compte rendu de la réunion du vendredi 9 janvier 2004" ["Minutes of the meeting Friday, 9th January 2004" - texte original anglais] (163), sans la moindre explication sur sa teneur et ne se rapportant pas à la réunion de cette date, ainsi que la note de frais de M. (...) pour un voyage vers Bruxelles ce même jour (164). Il est considéré que ce document contient au minimum une partie du compte rendu d'une réunion tenue le 9 janvier 2004.
(132) Le compte rendu commence par citer les personnes présentes, à savoir MM. (...), (...) et (...) (165). Deux points numérotés suivent. Le premier contient notamment le calendrier de toutes les réunions du groupe "Marcomm" du GEPVP en 2004. Sur la base d'un courriel transmis par Pilkington, il est conclu que ce compte rendu a été rédigé par M. (...) et envoyé par sa secrétaire au sein de la filiale allemande de Pilkington en Allemagne à MM. (...)(...) et (...) au siège de Pilkington au Royaume-Uni, le 12 janvier 2004 (166).
(133) Les documents fournis par Pilkington contiennent un courriel daté du même jour, adressé par M. (...)(...) à la secrétaire de M. (...). Dans ce courriel, M. (...) demande à M. (...):
"Pour m'informer, pouvez-vous me fournir plus d'explications sur le point 3 de l'ordre du jour? S'agit-il d'une proposition? Qui en a pris l'initiative?" ["For my benefit, could you please expand on item 3 of the agenda? Is this a proposal? Whose initiative was it?" - texte original anglais]
(134) Un "point 3" fait clairement défaut dans l'Exemplaire du compte rendu que Pilkington a fourni en réponse à la demande de renseignements de la Commission.
4.2.3.1. Arguments des parties en réponse à la communication des griefs concernant la réunion du 9 janvier 2004 et conclusions de la Commission
(135) Pilkington a affirmé que la Commission avait basé son évaluation sur des preuves indirectes et incomplètes et avait mal interprété la réunion. Elle a ajouté que le troisième point de l'ordre du jour initialement envoyé par M. (...) à M. (...) le 9 janvier concernait Glasstec, le salon du verre allemand, et a fourni les versions finales de l'ordre du jour et du compte rendu de ladite réunion (167).
(136) Pilkington a ajouté que des réunions officieuses étaient également organisées entre les membres des divers organes qui composaient le GEPVP, qui ne constituaient pas des réunions officielles du GEPVP. Ceci s'expliquait par le fait que les réunions officielles avaient un ordre du jour plus large sur lequel figuraient également des questions techniques. La réunion du 9 janvier 2004 avait pour objectif premier de présenter M. (...) à ses homologues. Concernant l'augmentation de prix en Allemagne, Pilkington avait déjà décidé, en décembre 2003, d'introduire une augmentation de prix, mais avait choisi de ne l'annoncer qu'en janvier 2004 afin de s'aligner sur l'augmentation de prix décidée par Glaverbel. Quoi qu'il en soit, elle n'a pas été appliquée et n'a pas eu d'effet sur les prix réels facturés.
(137) Il doit être observé que les aspects généraux des arguments des parties avancés seront traités à la section 5.4 (voir également les sections 8.3 et 8.4).Les arguments spécifiques de Pilkington concernant la réunion du 9 janvier 2004 ne peuvent être acceptés.(...) correspondent à d'autres éléments de preuve dont dispose la Commission, tels que les annonces de prix des entreprises (voir considérant (129)) et (...) concernant la réunion du 2 mars 2004 (voir considérant (143)) et elles correspondent à la description générale de l'organisation et au fonctionnement de l'Entente. Une déclaration allant à l'Encontre des intérêts du déclarant doit, en principe, être considérée comme un élément de preuve particulièrement fiable (voir en outre le considérant (354)).
(138) En outre, en ce qui concerne la réunion du 9 janvier 2004, Pilkington n'apporte aucune preuve de son autre explication, selon laquelle elle avait déjà décidé d'une augmentation de prix en décembre 2003. Il convient également de noter qu'au moment où elle a été invitée à répondre à des questions portant sur les réunions entre les intéressés au cours de la période du 8 au 10 janvier 2004, Pilkington a tout d'abord répondu qu'une réunion s'était tenue le 10 janvier 2004, sans fournir d'autres détails, puis a transmis à la Commission le compte rendu d'une réunion du 9 janvier 2004 sans même y faire référence dans la réponse qu'elle a fournie à la demande de renseignements. Par la suite, Pilkington a confirmé la tenue, le 9 janvier 2004, d'une réunion entre les mêmes personnes, qu'elle n'a qualifiée que plus tard de réunion "officieuse" du GEPVP dans sa réponse à la communication des griefs.
(139) Si de telles réunions officieuses du GEPVP se tenaient entre les (...) de Glaverbel, de Saint-Gobain et de Pilkington, il est surprenant qu'aucune de ces entreprises, à l'Exception de Pilkington, ne les ait signalées à la Commission et que Pilkington ne l'ait fait que dans sa réponse à la communication des griefs, et pas plus tôt. À titre d'exemple, dans sa réponse à la demande de renseignements de la Commission datée du (...), où Pilkington avait été invitée à communiquer, entre autres, les points à l'ordre du jour des réunions tenues entre les intéressés au cours de la période du 8 au 10 janvier, Pilkington n'a pas précisé l'objet de la réunion du, 9 janvier 2004 et n'a pas mentionné de telles réunions "officieuses" du GEPVP.
(140) En ce qui concerne la réunion du 2 mars 2004, qui était également mentionnée comme une future date de réunion dans le procès-verbal de la réunion du 9 janvier 2004 remis par Pilkington, cette dernière n'a pas indiqué qu'il s'agissait d'une réunion "officieuse" du GEPVP (168).
(141) Il est donc conclu, sur la base des éléments de preuve présentés aux considérants (126) à (140), que Pilkington, Glaverbel et Saint-Gobain ont convenu le 9 janvier 2004 d'augmenter les prix du verre flotté (de (...) euro/m2), du verre énergétique (de (...) euro/m2), des miroirs non traités (de (...) euro/m2) et du verre feuilleté ou "VSG" (de (...) euro/m2), en Allemagne tout au moins.
4.2.4. Réunion du 2 mars 2004
(142) Une nouvelle réunion s'est tenue entre Glaverbel, Pilkington et Saint-Gobain le 2 mars 2004, durant laquelle les participants ont examiné la hausse des prix en Allemagne et convenu de hausses de prix consécutives dans d'autres pays. Ces dernières ont été mises en œuvre à tout le moins en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.
(143) La réunion s'est déroulée à l'hôtel Sheraton Brussels Airport. (...)(...) (169), (...) (170).
(144) Alors que dans sa réponse à la demande de renseignements de la Commission, Pilkington n'a ni fourni d'indication concernant la réunion du 2 mars 2004 ni confirmé sa tenue, elle a pourtant soumis une "Reisekostenabrechnung" (demande de remboursement de frais de voyage) au nom de M. (...) (171). Cette demande mentionne une "Kundenbesuch" (visite à la clientèle) à "Venlo" (ville des Pays-Bas située non loin de la frontière allemande) entre 8h00 et 18h00 le 2 mars 2004. Or, la copie d'un ticket de parking, dont le remboursement avait été demandé par M. (...), a également été fournie, qui montre que l'intéressé a utilisé le parking de l'aéroport de Zaventem (Belgique) de 9h39 à 14h53 le même jour (172). La facture acquittée par M. (...) (Glaverbel), visée au considérant (143), porte l'indication "14h52", ce qui coïncide avec la présence de M. (...) à Zaventem.
(145) La date du 2 mars 2004 correspond également au calendrier des réunions présumées du groupe "Marcomm" du GEPVP de 2004, ainsi qu'il ressort du compte rendu de la réunion du 9 janvier 2004 établi par Pilkington, décrite au considérant (132). De nouveau, cette réunion n'était pas une réunion "Marcomm" (173), (174).
(146) (...) (175).
(147) En outre, une indication non datée figure dans un bloc-notes appartenant à M. (...), découverte lors des inspections menées le 22 février 2005 dans les locaux de Pilkington à Essen. Il est écrit, sous l'intitulé "Benelux" (176),
.Hausse des prix 15 mars annonce - 1er avril
Annonce d'une hausse de prix de (...) %, à discuter avec les clients (...)
Le marché libre est plus âprement disputé
Guardian doit soutenir l'annonce des prix sur le marché libre. (...) .
("Preiserhöhung 15 März Ankündigung - 1. April
Ankündigung einer (...) % Preiserhöhung die individuell mit den Kunden diskutiert werden. (...)
Freier Markt ist stärker umkämpft!
Guardian muß Preisankundigung in freien Markt mittragen.(...) "
- texte original allemand).
(148) À la lumière des réponses fournies à la demande de renseignements adressée par la Commission le (...) à Pilkington, (...) Saint-Gobain et Guardian, notamment afin d'obtenir les annonces de hausses de prix effectuées depuis 1999, il est conclu que les premières augmentations de prix mises en œuvre en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg en 2004 ont été annoncées en mars 2004, vraisemblablement à la suite de la réunion du 2 mars 2004. Le tableau 2 présente les dernières annonces de prix pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg et leur date d'application en 2003, de même que les premières annonces de prix et leur date d'application en 2004.
<emplacement tableau>
(149) Comme indiqué au considérant (130), Guardian n'a pas transmis d'annonce d'augmentation de prix, bien que la Commission lui en ait fait la demande à deux reprises.
(150) L'inscription figurant à la page suivante du bloc-notes appartenant à M. (...), qui en compte 67, est la date du "9/03/2004" et les indications datées qui se trouvent sur les pages suivantes mentionnent toutes des dates ultérieures. Il est conclu par conséquent que les notes citées au considérant (147) ont été écrites le 9 mars 2004 au plus tard, soit plus d'une semaine avant que Glaverbel n'annonce la première les hausses de prix prévues pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Bien que les hausses de prix annoncées par Glaverbel et Saint-Gobain soient exprimées en valeurs nominales, elles correspondent à l'augmentation de (...) % visée dans les notes.
(151) Dans sa réponse à la communication des griefs, Pilkington n'a pas contesté la tenue d'une réunion entre MM (...), (...) et (...) à cette date, mais a indiqué que la Commission ne disposait d'aucun élément fiable pour prouver qu'un accord avait bien été passé concernant des augmentations de prix pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Elle a affirmé que les blocs-notes appartenant à M. (...) ne fournissaient aucune preuve à l'appui de la conclusion de la Commission, étant donné qu'ils consignaient une discussion interne portant sur la possibilité d'augmenter le prix de Pilkington pour certains produits destinés à la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg et ne faisaient mention d'aucune intention d'augmentation des prix dans le chef de Glaverbel ou de Saint-Gobain. Elle a, par ailleurs, invoqué qu'il était invraisemblable que Pilkington ait accepté d'augmenter les prix en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, étant donné qu'elle n'avait pas beaucoup de clients indépendants dans ces États membres.
(152) Même si elle ne conteste pas la tenue de la réunion du 2 mars 2004, Pilkington n'a fourni aucun élément pour la justifier ou l'Expliquer. Il ressort, par ailleurs, clairement des notes de frais de M. (...) que ce dernier a tenté de dissimuler la destination réelle et l'objet de ses voyages. Il se peut que les blocs-notes ne mentionnent pas les intentions de Glaverbel ou de Saint-Gobain, mais ils datent d'une période comprise entre la réunion du 2 mars 2004 et l'annonce d'augmentation de prix de Glaverbel pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg et font référence au même pourcentage d'augmentation exactement. Concernant la plausibilité que Pilkington approuve des augmentations de prix en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, comme il ressort de la section 4.2.7.2, la Commission dispose de preuves datant de l'époque des faits, selon lesquelles Pilkington a marqué son accord sur une augmentation de prix pour ces Etats membres au cours de la réunion du 2 décembre 2004. Deuxièmement, Pilkington a elle-même déclaré dans sa réponse à la communication des griefs que les notes internes de M. (...) mentionnées au considérant (147) concernent une discussion interne de Pilkington portant sur la possibilité d'augmenter les prix de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg de (...) %. Pilkington a également déclaré que du fait qu'elle avait si peu de clients indépendants dans ces Etats membres, la concurrence (le "marché libre" auquel il est fait référence dans les blocs-notes de M. (...)) était rude entre les fabricants de verre (184). Enfin, des rapports commerciaux mensuels internes de Pilkington montrent également que la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg présentaient un intérêt pour cette entreprise (185).
(153) (...)
(154) Il est donc conclu, sur la base des éléments de preuve décrits aux considérants (143) à
(153) que Pilkington, Glaverbel et Saint-Gobain ont convenu le 2 mars 2004 de relever de (...) % les prix du verre flotté, à tout le moins en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.
4.2.5. Réunion du 20 avril 2004
(155) Le 20 avril 2004, une réunion s'est tenue en Allemagne entre les représentants de Pilkington et de Guardian. Il est considéré que cette réunion visait notamment à permettre à Pilkington d'informer Guardian des dispositions collusoires arrêtées par Pilkington, Saint-Gobain et Glaverbel.
(156) Deux pages de notes manuscrites, intitulées "Compte rendu de la réunion" et datées du 20 avril 2004186, ont été trouvées lors des inspections effectuées le 22 février 2005 dans les locaux de Pilkington à Essen, et plus précisément dans le bureau de M. (...). Là aussi, une comparaison de l'écriture de ces notes et d'autres notes manuscrites trouvées dans le bureau de M. (...) permet aisément de conclure que ce dernier en est l'auteur (187).
(157) Ces deux pages sont extraites d'un bloc-notes appartenant à M. (...) qui en compte 67. Comme le titre et la date l'indiquent, ces deux pages contiennent des notes contemporaines d'une réunion du 20 avril 2004 (188).
(158) Dans ces notes, M. (...) mentionne une réunion avec M. (...). Selon Pilkington, "la réunion devait permettre de rencontrer M. (...), [The purpose of the meeting was to meet Mr (...). - texte original anglais] (189). Cette rencontre a eu lieu lors d'un dîner dans la région de Coblence, en Allemagne. La facture a été réglée par M. (...) (190).
(159) Lors de cette réunion, M. (...) a informé M. (...) de la prochaine augmentation, de (...) %, des prix du verre flotté au Royaume-Uni et en Irlande, convenue par Pilkington, Saint-Gobain et Glaverbel (...) (191)). Cette hausse devait d'abord être annoncée par Pilkington (192). En haut de la première page des notes, il est indiqué, à la suite des termes "RU + IREL" ("UK + IREL" - texte original anglais), entourés d'une sorte de nuage, ce qui suit:
" ? Hausse des prix convenue
? Annonce semaine prochaine - mise en œuvre 2 semaines plus tard
? Augmentation de (...) % à certaines conditions
? marché de 135 00 tonnes
? pas d'attaque contre verre énergétique
? pas d'attaque contre bastion notoire SG/Glaverbel
? accent pas uniquement sur prix
? confirmé par"
(" ? Price increase agreed
? Announcement next week - implementation 2 weeks later
? (...)% Price increase under certain conditions
? market 135.000 tons
? no aggression on Low-E
? no attack of known SG/Glaverb. Strongh
? no price only focus (193)
? confirmed by" - texte original anglais).
(160) (...) Guardian était tenu informée des discussions par M. (...) (Pilkington), à tout le moins à partir de mars 2004, date à laquelle ce dernier a succédé à M. (...) (Pilkington) en tant que membre du groupe "Marcomm" du GEPVP et a proposé de jouer le rôle de relais auprès de certains concurrents non membres du GEPVP (194). Guardian a adhéré officiellement au GEPVP à la mi-2004 (195).
(161) Il est considéré que les trois premières "conditions" auxquelles la hausse de prix était subordonnée se comprenne comme suit:
- "marché de 135 000 tonnes" : volume total de verre plat devant être vendu par Guardian au Royaume-Uni en 2004, compte tenu du fait que sa nouvelle ligne de flottage à Goole (Royaume-Uni) avait commencé à être exploitée à la fin de 2003 (196), selon les estimations établies par les parties à cet accord;
- "pas d'attaque contre verre énergétique" : la position de force détenue par Pilkington au Royaume-Uni pour cette catégorie de produits en verre plat (197) ne sera pas attaquée par les autres parties à l'accord;
- "pas d'attaque contre bastion notoire SG/Glaverb." : Pilkington s'abstiendra de livrer concurrence aux autres parties à l'accord en ce qui concerne certains clients de Glaverbel et de Saint-Gobain.
(162) Lors de cette réunion, M. (...) a également présenté à M. (...) la position de Guardian sur les marchés des produits en verre plat du Royaume-Uni et de l'Irlande. Après le mot "informations" ("Information" - texte original anglais), entouré d'une sorte de nuage, sont énumérés les points suivants:
"° Guardian a obtenu 150 comptes!
° Trouve (198) très difficile de gagner des comptes clés!
° Compte plus petit accent service 48 heures
° Plus d'importations de verre flotté
° 20 conteneurs VSG après-midi Phoen[i]cia (199)
° Goole fonctionne au niveau le plus bas possible
° 1.1 - verre énergétique a commencé avec moins de clients
Clients très positifs
? Discussion (...)"
("° Guardian got 150 accounts !
° Find it very difficult to win in Key Accounts !
° Smaller Account Focus 48 hour service
° No Float imports anymore
° 20 Containers VSG p.m. Phoen[i]cia
° Goole running at lowest load possible
° 1.1 - Low E started with fewer customers
Customers very positive
? (...)discussion"- texte original anglais).
(163) M. (...) a également fourni des informations à M. (...) concernant une prochaine hausse de prix en Allemagne pour chacune des quatre catégories de produits en verre plat, décidée par Pilkington, Saint-Gobain et Glaverbel et devant être annoncée d'abord par Saint-Gobain (200). À la suite du terme "DE", également entouré d'une sorte de nuage, il est indiqué ce qui suit:
"° Augmentation des prix convenue entre nous
retour à un prix effectif de 3.00 ? 20 - 30 cts
d'augmentation
° SG chef de file. augmentation
° Verre énergétique à inclure - 30 cts
° 1er mai - 15 mai - 1er juin gros clients
Action ° VSG - (...) doit être informée
par (...)".
("° Price increase agreed to us back
to 3.00 true invoice price ? 20 - 30 cts
increase
° SG to leads (201) - increase
° Low-E should be included - 30 cts
° 1st May - 15th May - 1st June Big customers
Action ° VSG - (...) needs to be informed
by (...)" - texte original anglais).
(164) Il est considéré que l'"action" requise de la part de M. (...) consistait pour lui à prendre contact avec M. (...) (Glaverbel) afin que celui-ci invite (...), à ne pas saper les efforts visant à augmenter les prix du VSG en Allemagne en y vendant les produits en verre transformés à des prix trop bas. Pilkington a déclaré savoir que divers fabricants de verre, dont Guardian, souhaitaient que (...) mette fin à cette attitude (202).
(165) Dans la suite des notes, les points ci-après sont énumérés à la suite du terme "Information" ("Information" - texte original anglais) entouré d'une sorte de nuage:
"° Guardian applique 2 prix à
(...) ?besoins propres (prix du marché)
? revendeurs (prix du marché.
pour couvrir les coûts)
° ...
Action ? Guardian doit confirmer le prix du verre pour (...).
? Guardian a eu l'impression que l'augmentation de prix à la livraison dépend de la
taille du client.
Augmentation de prix - 40-25 cents à la livraison [...]"
("° Guardian has 2 price[s] with
(...) ?Eigenbedarf (Marktpreis)
? Handler (Marktpreis .
to cover the costs)
° ...
Action ? Guardian to confirm (...) Price.
? Guardian felt the price increase delivered depending on customer size.
Price increase - delivered 40-25 ct [...]" - texte original anglais).
(166) Dans cet extrait sont rapportées les informations fournies par M. (...) à M. (...) concernant la fixation par Guardian des prix appliqués à (...): s'agissant de la propre consommation de (...) ("Eigenbedarf") en tant que transformateur de verre plat, Guardian applique les prix du marché et, en ce qui concerne la revente par (...) , elle pratique un prix de marché minoré ("Marktpreis ."), afin de couvrir les coûts de revente. Sous "action" il est noté que Guardian devait informer Pilkington du prix de vente effectivement appliqué par Guardian à ce client (203).
(167) Dans la dernière partie des notes, il est indiqué ce qui suit:
"Italie - Pas d'augmentation prévue
Guardian contente de se retirer du marché pendant deux mois pour permettre l'augmentation des prix.
° ou nouveaux prix avec un délai de 3 mois pour permettre application par Phoen[i]cia.
? Action: nous devons évaluer les jours de stock chez les agents pendant la haute et la basse saison afin de gérer au mieux une augmentation de prix."
("Italy No price increase planned Guardian happy to step out of the market for 2 months to allow price increase to happen.
° oder new prices with a 3 months
delay to allow Phoen[i]cia to apply"
? Action: We need to evaluate stockdays in Merchants in high & low
season to best manage a price increase. - texte original anglais).
(168) Le premier point reflète les informations fournies par M. (...) au sujet du résultat des discussions intervenues entre Pilkington, Saint-Gobain et Glaverbel sur les prix et les hausses de prix éventuelles sur le marché italien du verre flotté. Le reste de l'extrait montre que Guardian était d'accord pour collaborer avec ces trois producteurs de verre plat en ce qui concerne une éventuelle hausse de prix sur le marché italien, soit en suspendant ses ventes sur ledit marché pendant une période de deux mois, de façon à permettre aux trois autres fabricants de procéder effectivement à la hausse en question, soit en relevant ses prix en même temps que ces derniers trois mois plus tard.
(169) Guardian décrit le ou les points abordés lors de la réunion du 20 avril 2004 de la façon suivante: "(...)(...) a eu des contacts occasionnels, lorsque cela était nécessaire, mais pas plus fréquents qu'en moyenne une ou deux fois par an, avec M. (...) (ou M. (...), voir ci-après) et/ou M. (...) (Pilkington Allemagne) concernant la vente de verre flotté à Guardian Automotive aux fins de la production par celle-ci de verre pour le secteur automobile à Grevenmacher, Luxembourg, et à Llodio, Espagne" (...). On peut citer, à titre d'exemple, le dîner qui s'est déroulé à Coblence" (.René (...) has had occasional contacts, in affaire of need but no more than on average once or twice per year, with Mr (...) (or Mr (...), see below) and/or Mr (...) (from Pilkington Germany) regarding sale of float glass to Guardian Automotive for the latter.s automotive glass production in Grevenmacher, Luxembourg and Llodio, Spain (...)". The dinner in Koblenz is an example of one such contacts" - texte original anglais) (204).
(170) Aucun des points ou éléments rapportés dans les notes manuscrites de M. (...) ne concerne les aspects recensés dans la description de Guardian. La réunion du 20 avril 2004 a porté uniquement, ou à tout le moins aussi, sur des questions complètement différentes. M. (...) a rencontré M. (...) afin de lui communiquer les accords sur la hausse de prix auxquels étaient parvenus les autres producteurs de verre plat pour les marchés du Royaume-Uni, de l'Irlande et de l'Allemagne, ainsi que pour discuter de la situation de Guardian sur ces marchés et échanger d'autres informations commerciales sensibles. Guardian a accepté de se retirer du marché italien si les autres producteurs convenaient de procéder à une hausse de prix, ou bien de se joindre à eux si les prix étaient relevés dans un délai de trois mois' (205).
(171) Il est donc conclu que, lorsque M. (...) a rencontré M. (...) le 20 avril 2004, il existait un accord entre Pilkington, Saint-Gobain et Glaverbel concernant une prochaine hausse de prix au Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne. S'agissant de l'Italie, si Pilkington, Saint-Gobain et Glaverbel décidaient de relever leurs prix, Guardian était d'accord pour coopérer soit en se retirant du marché soit en s'alignant sur cette augmentation à certaines conditions.
4.2.5.1. Arguments des parties en réponse à la communication des griefs concernant la réunion du 20 avril 2004 et conclusions de la Commission
(172) De l'avis de la Commission, les arguments de Pilkington et de Guardian n'expliquent pas cette réunion d'une manière qui concorde avec un comportement concurrentiel.
(173) Concernant tout d'abord l'objet de la réunion, Pilkington a expliqué que celle-ci avait pour but de permettre à M. (...) de rencontrer M. (...), attendu que ces personnes devaient travailler ensemble dans le contexte des relations commerciales qu'entretenaient Guardian et Pilkington (206).
(174) Guardian a avancé que M. (...) a ouvert la réunion en faisant référence à des sujets d'intérêt commun. Elle a également indiqué qu'ils avaient discuté de la livraison par Pilkington de verre flotté à l'usine automobile de Guardian au Luxembourg (voir également considérant (169)) (207), mais a aussi souligné qu'elle n'était pas entrée dans une quelconque forme de coopération institutionnalisée avec Pilkington (208).
(175) Pas un seul point du compte rendu de la réunion de M. (...) ne fait référence aux relations commerciales mentionnées par Pilkington et Guardian. Bien que les deux parties affirment que la réunion se soit déroulée dans le contexte de leurs relations commerciales, aucune d'elles n'a indiqué, sur la base des notes, ce qui y avait été réellement discuté en rapport avec leurs relations commerciales (elles ont reconnu toutes deux avoir discuté du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de l'Italie). Il semble également un peu contradictoire que M. (...) et M. (...) "devaient" travailler ensemble, comme l'a affirmé Pilkington, alors que Guardian se targue d'être indépendante de ses concurrents et a souligné que ses relations commerciales ont un caractère purement ponctuel (209). il est considéré, par conséquent, que les deux responsables des ventes se sont réunis pour discuter soit uniquement, soit au moins également de sujets tout autres que les questions touchant aux relations commerciales entre Pilkington et Guardian.
(176) Concernant le contenu des notes, Guardian a souligné que les notes de M. (...) semblent contenir ses propres souhaits et réflexions et ne sont dès lors pas fiables. On ne peut donc conclure, sur la base de ces notes, que M. (...) a donné un quelconque accord à M. (...). Guardian a ajouté que les informations communiquées par M. (...) étaient soit bien connues de Pilkington, soit intentionnellement erronées. Guardian a, en outre, précisé que la discussion concernant le Royaume-Uni se rapportait à l'usine de Guardian à Goole. (...) et a indiqué que même si M. (...) a effectivement indiqué que les augmentations de prix sur ce marché n'avaient pas été appliquées, M. (...) n'a passé aucun accord, mais a répondu sarcastiquement que si les concurrents s'entendaient sur une augmentation de prix, Guardian ne pourrait se trouver en mesure de suivre celle-ci que si elle était annoncée trois mois à l'avance, étant donné que ses livraisons à l'Italie provenaient d'Israël. Guardian a également affirmé qu'elle a toujours maintenu son comportement concurrentiel sur le marché (210). Lors de l'audition orale, Guardian a ajouté qu'il ne lui serait pas possible de "sortir" du marché italien, (...).
(177) Pilkington confirme que le compte rendu est un recueil de notes contemporaines de la réunion (voir le considérant (157)). Il peut donc être conclu que ce qui est indiqué dans le compte rendu reflète ce qui s'est réellement dit en cours de réunion. Le compte rendu reflète clairement une communication entre les deux participants et contient le résultat des discussions avec des points d'action finaux tels que "Guardian doit confirmer le prix du verre pour (...)" ["Guardian to confirm (...) glass Price" - texte original anglais] ou, en ce qui concerne l'Italie, "Nous devons évaluer les jours de stock chez les agents..." ["We need to evaluate stock day in merchants ..." - texte original anglais]. Le compte rendu indique une "augmentation de prix convenue" pour le Royaume-Uni et l'Irlande et pour l'Allemagne, ce qui indique que ceci a été réellement communiqué en cours de réunion.
(178) L'Explication de Guardian ne contredit pas la nature anticoncurrentielle de la réunion. Elle ne fournit aucune explication légitime permettant de comprendre pourquoi Guardian fournirait à son concurrent des informations relatives à son usine de Goole ou aux prix pratiqués avec (...). Par ailleurs, l'argument selon lequel les informations fournies étaient incorrectes ou déjà connues de Pilkington ne peut être accepté. On ne peut, par exemple, considérer l'intention de Guardian de sortir du marché italien pour permettre aux autres d'appliquer une augmentation de prix comme une information déjà connue de Pilkington. Il est évident que M. (...) a considéré que les informations fournies par M. (...) étaient utiles, puisqu'il les a consignées dans ses notes et qu'il a repris contact avec M. (...) le 15 juin (voir considérants (189) et (196)). Ce dernier a également participé aux réunions des 2 décembre 2004 et 11 février 2005.
(179) Les arguments de Guardian au sujet de la concurrence agressive qu'elle aurait menée ne peuvent non plus être acceptés. La réponse de Guardian à la communication des griefs (211) semble indiquer que ses prix en Allemagne ont en fait augmenté. Cette hausse peut ne pas avoir été du même niveau que les hausses de Glaverbel, de Pilkington et de Saint-Gobain qui sont mentionnées à la note 200, mais ce fait ne prouve pas que Guardian n'ait pas suivi le comportement des autres. Un accord visant à augmenter les prix laisse une marge de manœuvre, en permettant à une entreprise d'appliquer des prix inférieurs à ceux de ses concurrents, c'est-à-dire d'augmenter dans une certaine mesure les prix (et par conséquent les marges), tout en cherchant à étendre ses parts de marché en restant au-dessous des prix des concurrents. Il ressort de la jurisprudence que la mise en œuvre d'un accord portant sur des objectifs de prix, et non sur des prix fixes, n'implique pas que soit appliqué un prix correspondant à l'objectif de prix convenu, mais plutôt que les parties s'efforcent de se rapprocher de leurs objectifs de prix (212).
(180) Concernant l'Italie, les arguments de Guardian ne contredisent pas l'interprétation que la Commission a faite des notes présentées dans la communication des griefs. Guardian a affirmé que le marché italien n'était pas un marché important pour elle puisqu'elle vendait comparativement peu sur ce marché et uniquement des excédents de stocks provenant d'autres marchés. La suggestion que Guardian allait sortir du marché italien afin de permettre à ses autres concurrents d'augmenter leurs prix est logique sur un marché tel que l'Italie où il existe un important secteur de négociants. La vente par Guardian de marchandises provenant de stocks excédentaires, même en petites quantités, à des clients indépendants aurait, dès lors, le potentiel de casser une augmentation de prix convenue par ses concurrents (213).
(181) Des documents figurant au dossier montrent, en outre, que Guardian a un directeur du marketing qui travaille avec la partie Nord de l'Italie (214) et que celui-ci a informé M. (...), entre autres, des ventes en Italie par produit et par usine et a aussi fourni des données concernant les prix et les augmentations de prix pour des catégories spécifiques de produits Guardian et les annonces d'augmentations de prix envoyées par Saint-Gobain, Glaverbel et Pilkington (215). Comme indiqué au considérant (104), une forme de coordination existait ou avait existé avec Guardian en ce qui concerne les prix en Italie. Il ressort de ces documents que Guardian disposait d'une force de vente en Italie, que M. (...) était informé de toutes les livraisons de verre plat en provenance des usines de Guardian en Italie et qu'un certain type de coordination et de surveillance internes au niveau de Guardian existait en rapport avec ce marché, ce qui contredit l'argument de Guardian selon lequel les ventes excédentaires sur ce marché étaient (...). Le report de l'application de toute augmentation de prix sur le marché italien par l'usine de Guardian à Phoenicia semble être un réel problème, étant donné que Guardian n'a pas de production dans ce pays. Quoi qu'il en soit, on ne retrouve dans les notes de M. (...) aucune trace du prétendu sarcasme de M. (...) ni de ce qu'il aurait clairement indiqué au cours de la conversation que le report de l'application était un scénario totalement irréaliste.
(182) Selon Pilkington, les notes ne corroborent pas l'Existence d'un accord antérieur entre Pilkington, Saint-Gobain ou Glaverbel et portant sur une augmentation des prix au Royaume-Uni et en Irlande. Elles ne prouvent pas non plus l'Existence d'un accord d'augmentation des prix en Italie ou en Allemagne. Selon Pilkington, M. (...) ne se souvient pas avoir indiqué dans les notes qu'il a donné un prétendu accord à M. (...). Pilkington a reconnu que des informations avaient été échangées au cours de la réunion, mais a affirmé que celles-ci étaient généralement historiques et n'étaient en tout cas pas sensibles. Concernant le Royaume-Uni, Pilkington a fait valoir que l'"accord" auquel il est fait référence était un accord interne à Pilkington consistant à annoncer une augmentation de prix sur le marché domestique de Pilkington. Cette dernière a transmis un mémo interne daté du 16 avril 2004 qui faisait référence à la "lettre du 28 avril à envoyer aux clients", à "l'augmentation de 12 % du prix du verre plat pour l'Ensemble des clients" et au fait que "l'augmentation de prix s'appliquera également à l'Irlande". Elle a également déclaré qu'il est improbable que, comme l'a affirmé la Commission, les fabricants de verre aient donné, le 2 mars 2004, leur accord pour une augmentation de prix à annoncer presque deux mois plus tard.
(183) Ainsi qu'il est indiqué au considérant (176), ce qui est indiqué dans le compte rendu doit être considéré comme le reflet de ce qui s'est réellement dit en réunion. L'affirmation de Pilkington selon laquelle les notes n'apportent pas la preuve de l'Existence d'accords ou que M. (...) ne se rappelle pas avoir communiqué un accord quelconque doit donc être réfutée.
(184) L'Explication fournie par Pilkington elle-même ne contredit pas la nature anticoncurrentielle de la réunion. Il n'existe aucun élément légitime expliquant pourquoi Pilkington faisait part à Guardian de ses intentions d'augmenter ses prix ou pourquoi ces deux entreprises discutaient des "conditions de marché" telles que les clients de Guardian ou les prix offerts par Guardian à (...). L'affirmation selon laquelle les informations échangées étaient généralement historiques et non sensibles ne peut être acceptée. Les informations se rapportant à une future augmentation de prix (par exemple, l'annonce d'une augmentation de prix de 12 % de Pilkington au Royaume-Uni et en Irlande, la semaine suivante, ou l'augmentation de prix en Allemagne que Saint-Gobain devait conduire en mai 2004) ou à l'intention de Guardian de sortir du marché italien afin de permettre aux autres d'appliquer une augmentation de prix ne peuvent être considérées ni comme historiques ni comme non sensibles. Il s'agit de questions futures qui se rapportent au domaine très sensible de la politique de prix et au calendrier des augmentations de prix, qui sont des facteurs clés dans la définition de la stratégie commerciale d'une entreprise.
(185) Concernant l'allusion de Pilkington à la décision d'augmentation de prix qu'elle aurait prise en interne, du point de vue du calendrier, il est techniquement possible que les fabricants de verre se soient entendus sur une augmentation de prix à annoncer sur le marché deux mois plus tard seulement, comme l'illustrent les preuves datant de l'époque des faits relatives à la réunion du 2 décembre 2004, où des augmentations de prix ont été convenues le 2 décembre en vue d'être annoncées ou appliquées en mars de l'année suivante (216). Les notes prises par M. (...) concernant la réunion du 20 avril 2004 se réfèrent également à "pas d'attaque contre bastion notoire SG/Glaverbel", élément qui n'est pas repris dans la prétendue décision interne de Pilkington reflétée par le mémo du 16 avril 2004 que Pilkington a fourni. Le mémo interne de Pilkington n'est dès lors pas incompatible avec l'allégation de la Commission selon laquelle les fabricants de verre se sont mis d'accord, le 2 mars 2004, sur des augmentations de prix à appliquer au Royaume-Uni et en Irlande, ni avec la supposition que M. (...) aurait fait part de l'Existence de cet accord à Guardian le 20 avril 2004. L'augmentation en pourcentage indiquée dans le mémo interne correspond, par ailleurs, exactement à (...), selon laquelle l'augmentation de prix convenue pour le Royaume-Uni et l'Irlande lors de la réunion du 2 mars 2004 était comprise entre 10 et 15 %.
(186) Pilkington a également contesté l'allégation selon laquelle M. (...) était le relais entre les membres de l'Entente et certains concurrents non membres du GEPVP (217).
(187) Cependant, les notes prises lors de la réunion du 20 avril 2004 indiquent que M. (...) notifiait l'Existence de ces accords au minimum à Guardian à un moment où cette
(188) dernière n'était pas encore membre du GEPVP, mais où sa candidature était en cours d'examen (218). Étant donné que M. (...) a participé à deux réunions subséquentes de l'Entente, le 2 décembre 2004 et le 11 février 2005, aux côtés des (...) après que Guardian soit devenue membre à part entière du GEPVP et qu'un contact ait été pris avec lui à l'occasion de la réunion du 15 juin 2004 (voir la section 4.2.6), il n'est pas improbable qu'il ait été tenu informé des accords avant que Guardian ne devienne membre. La question de savoir si M. (...) a joué le rôle d'intermédiaire systématiquement ou ne l'a joué qu'à cette occasion n'a aucune incidence concrète sur les conclusions de la Commission. Son rôle de relais (...) Il peut donc être conclu que la réunion du 20 avril 2004 traitait soit uniquement, soit au minimum aussi de questions totalement différentes des relations commerciales entre les entreprises, ainsi que l'ont avancé Pilkington et Guardian. M. (...) a rencontré M. (...) afin de lui transmettre les accords passés entre les autres fabricants de verre plat concernant l'augmentation de prix pour le Royaume-Uni et l'Irlande et pour l'Allemagne, ainsi que de discuter de la position de Guardian au cas où une augmentation de prix serait convenue pour l'Italie (219). Les arguments avancés par Guardian et Pilkington ne fournissent pas d'explication différente et cohérente des notes montrant que cette réunion était compatible avec un comportement concurrentiel.
4.2.6. Réunion du 15 juin 2004
(189) (...), Glaverbel, Pilkington et Saint-Gobain se sont rencontrées le 15 juin 2004 à Aix-la-Chapelle, dans un hôtel proche du casino, et ont convenu à cette occasion de hausses de prix pour la Finlande et l'Italie. Le représentant de Guardian, M. (...), n'assistait pas à la réunion; il a toutefois reçu un appel téléphonique de M. (...) durant la réunion, passé devant les autres participants. Au téléphone, les autres participants à l'entente présents lors de la conversation téléphonique ont compris que Guardian avait exprimé son intention de ne pas porter préjudice aux accords sur les prix (220).
(190) Pilkington et Saint-Gobain indiquent que MM. (...), (...), (...) et (...) se sont rencontrés le même jour au Dorint Quellenhof Hotel d'Aix-la-Chapelle, Allemagne (hôtel effectivement situé non loin du casino), réunion concernant laquelle il n'existe aucun document (221).
(191) Guardian a affirmé que M. (...) était en congé à cette époque, mais précise que ce dernier se souvient d'avoir eu un entretien téléphonique avec MM. (...), (...) ou (...) aux alentours de cette date, sans toutefois se remémorer la date exacte (222).
(192) Dans la demande de remboursement de frais de voyage jointe à la réponse de Pilkington ("Reisekostenabrechnung") et contre le nom de M. (...), l'"objectif" ("Zweck" - texte original allemand) indiqué est celui d'un "programme de formation et de coaching personnel" ("Trainingkonzept und Personalcoaching") à "Aix-la-Chapelle" de 8h00 à 17h00, le 15 juin 2004 (223). Parmi les copies de factures jointes en annexe figurent un ticket du parking du Dorint Quellenhof Hotel de 10h06 à 14h47 ce même jour (224), de même que trois factures relatives à une salle de réunion, à des boissons et à un déjeuner (225).
(193) L'un des bloc-notes de M. (...) donne à penser que ce dernier a organisé la réunion, ainsi que le montre l'inscription à la date du 8 juin 2004, libellée comme suit: "Réunion à Aix-la-Chapelle au Dorint ? Vérification et invitations" ("Meeting in Aachen in the Dorint ? Check and invite" - texte original anglais) (226).
4.2.6.1. Arguments des parties en réponse à la communication des griefs concernant la réunion du 15 juin 2004 et conclusions de la Commission
(194) Guardian a nié avoir été informée ou avoir accepté un quelconque accord d'augmentation de prix se rapportant à la Finlande et à l'Italie. Elle a déclaré que lors de l'appel téléphonique donné (probablement) par M. (...), l'appelant et M. (...) ont discuté de l'Italie, mais que ce dernier a fait savoir que même si Guardian le souhaitait elle ne pourrait influencer la situation actuelle des prix sur ce marché. Guardian a également souligné qu'elle gardait toujours son comportement concurrentiel sur le marché (227).
(195) Pilkington a expliqué pour sa part que M. (...) se rappelle avoir assisté à la réunion, mais pas avoir appelé M. (...). Elle fait valoir que la Commission ne disposait pas de preuve fiable ni d'un quelconque accord passé lors de la réunion, ni de l'identité de la personne qui avait appelé M. (...) ou du contenu de leur discussion (228).
(196) Ce raisonnement ne peut être accepté. Il ressort de l'argumentation développée par Guardian elle-même que M. (...) a effectivement reçu un coup de téléphone (sans doute) de M. (...) et que la conversation a porté sur l'Italie et la situation des prix dans ce pays (229). Guardian n'a pas fourni d'autres raisons expliquant pourquoi M. (...) accepterait de discuter d'un tel sujet avec un concurrent. Pilkington et Saint-Gobain ont d'abord déclaré (voir considérant (190)) qu'il y avait une réunion entre MM. (...), (...), (...) et (...) le 15 juin 2004, ce qui semble indiquer que dans leur esprit, M. (...) a effectivement pris part à la réunion. De surcroît, Pilkington n'a pas fourni d'autre justification ou explication pour la réunion et il ressort des notes de frais de voyage de M. (...) (voir considérant (192)) qu'il a tenté de dissimuler la destination et l'objet réels de ses déplacements ce jour-là. (...) la réunion, le lieu où elle s'est tenue, les participants, la discussion sur l'Italie et le fait que Guardian a été informée par téléphone, sont conformes aux déclarations de Guardian, de Pilkington et de Saint-Gobain sur les activités de leurs représentants à cette date, aux factures et au ticket de parking de Pilkington (considérant (192)), ainsi qu'à la mention figurant dans le bloc-notes (considérant (193)). Il est par conséquent conclu que lorsque les représentants de Glaverbel, de Pilkington et de Saint-Gobain se sont rencontrés le 15 juin 2004, ils ont discuté à tout le moins de la situation des prix en Italie et que le représentant de Guardian en a été informé par téléphone.
4.2.7. Réunion du 2 décembre 2004
(197) Le 2 décembre 2004, Glaverbel, Pilkington, Saint-Gobain et Guardian se sont rencontrées dans un restaurant à Luxembourg et se sont mises d'accord sur une série de hausses de prix, de prix minima et d'autres conditions commerciales concernant la vente de produits en verre plat dans plusieurs pays en Europe. La Commission dispose d'éléments de preuve attestant que ces accords ont été mis en application, tout au moins en ce qui concerne l'Italie.
4.2.7.1. Introduction et contexte
(198) Un document manuscrit de huit pages (230) intitulé "Réunion du GEPVP à Luxembourg" a été trouvé au cours des inspections menées le 22 février 2005 dans les locaux de Pilkington à Essen. La page de couverture (231), qui ne contient que le titre "Réunion du GEPVP à Luxembourg" et est écrite sur du papier Novotel, est suivie d'un rapport de trois pages non numérotées. Ce rapport est suivi d'un document intitulé "Compte rendu 2.12.04" (232), comprenant quatre pages, dont les trois premières sont numérotées de 1 à 3. La page de couverture, avec la mention "Réunion du GEPVP à Luxembourg", donne à penser que la réunion dont il est question s'est déroulée dans le contexte du GEPVP, ou en marge d'une réunion prévue du GEPVP.
(199) Pilkington a confirmé que M. (...) est l'auteur de ces notes et que les quatre premières pages sont des notes prises pour lui-même le 3 décembre, contenant des réflexions sur la réunion qui s'était déroulée la veille au soir dans un restaurant à Luxembourg avec MM. (...), (...) et (...). Les quatre dernières pages du document sont constituées par des notes qu'il a prises le 2 décembre 2004 (233). Bien que ces notes écrites par M. (...) soient faciles à lire, la Commission a demandé à Pilkington une transcription dactylographiée, ainsi qu'une explication des abréviations, chiffres, etc. (234).
(200) Guardian affirme que la réunion a eu lieu dans la soirée du 2 décembre 2004 au cours d'un dîner, dans un restaurant à Hostert (Luxembourg), appelé "Chez Pascal Le Gastronome" (235). Les noms des quatre participants figurent sur la facture réglée par M. (...): MM. (...), (...), (...) et (...). Pilkington a indiqué qu'il n'y avait aucun lien entre cette réunion et la réunion du GEPVP qui a eu lieu le lendemain (236).
(201) Pilkington a par ailleurs confirmé la participation de ces quatre personnes à la réunion du 2 décembre 2004 (237). Saint-Gobain n'a fourni aucun renseignement sur la réunion/dîner. Il ressort d'une indication figurant dans un agenda, telle que photocopiée au cours des inspections des 22 et 23 février 2005, que Saint-Gobain a déclaré que M. (...) avait assisté, "dans le contexte du GEPVP ... à une réunion à Luxembourg le 3 décembre 2004" (238). Toutefois, l'agenda de M. (...) contient également la mention "Luxembourg" à la date du 2 décembre 2004. De plus, en annexe à ses réponses précédentes du 23 juin 2006 à cette demande de renseignements, Saint-Gobain a fourni une facture d'hôtel concernant le séjour de M. (...) à Luxembourg, libellée comme suit: "Sejour: MR. (...) / CHB: 461 du 02/12/04 au 3/12/04" (239). Il est conclu, sur la base de ces informations, que M. (...) s'est rendu à Luxembourg le 2 décembre 2004 et qu'il y a passé la nuit 2 au 3 décembre 2004.
(202) Les documents saisis lors des inspections prouvent également la présence d'un représentant de Glaverbel à cette réunion: les indications suivantes figurent dans l'agenda de M. (...) pour le 2 décembre 2004: "17:00-19:00 départ Luxembourg" et "19:00-22:00 Dîner GEPVP" et pour le 3 décembre "10:00-14:30 GEPVP Marcomm" et "14:30-17:00 Retour Luxembourg" (240). La liste de présence figurant dans le compte rendu de la réunion du comité Marcomm du GEPVP organisée le 3 décembre à Luxembourg contient les noms des quatre personnes (241).
(203) Comme exposé à la section 4.2.7.2, le document de huit pages intitulé "Réunion du GEPVP à Luxembourg" contient des rapports de Pilkington sur les discussions et les accords, ainsi que les échanges d'informations qui ont eu lieu entre les principaux fabricants européens de verre plat, au cours de la réunion/dîner du 2 décembre 2004.
(204) (...)(...) (242).
4.2.7.2. Caractéristiques des accords et des discussions
(205) Les mots "Flotté" ("Float"), "Miroir" ("Mirror"), "Feuilleté" ("Lami") et "Énergétique" ("Low E" - texte original anglais) reviennent à plusieurs reprises dans les notes manuscrites visées au considérant (198) et indiquent clairement quels étaient les produits dont il a été question lors de la réunion: verre flotté brut, verre miroir non traité, verre feuilleté et verre énergétique, qui font l'objet de la présente décision.
(206) À la deuxième page des notes manuscrites, l'intitulé "Schéma de hausse de prix pour l'an prochain" ("Price increase concept for next year" - texte original anglais), est suivi des informations figurant au tableau 3 (pour plus de clarté, la Commission a ajouté un quadrillage et des lettres au bas des colonnes).
<emplacement tableau>
(207) Ce tableau se lit de la manière suivante:
La première ligne permet d'identifier les quatre fabricants de verre plat:
. Colonne B: SG = Saint-Gobain,
. Colonne C: Gua = Guardian,
. Colonne D: Gla = Glaverbel,
. Colonne E: Pilk = Pilkington.
(208) La colonne A énumère les régions ou les pays pour lesquels un accord sur des hausses de prix a été conclu, plus la Scandinavie et (...), pour lesquels un tel accord était encore en suspens. Comme le montrera la lecture du reste du document de huit pages, les indications figurant dans les colonnes B à E en face des régions ou pays correspondent au mois de l'année 2005 pendant lequel les hausses de prix ont été annoncées ou mises en application (par exemple "01/05" se réfère à janvier 2005) et au "chef de file" de ces hausses de prix tel que désigné d'un commun accord (243).
(209) La Commission présentera le détail des accords anticoncurrentiels, tels qu'ils apparaissent dans le document:
En ce qui concerne l'Irlande, le texte s'interprète comme suit:
(210) "#. Irlande - 1er janvier -?2,75 minimum
prix en % 2,5 % comptant
SG $ Chef de file SG
$Statu quo décidé immédiatement
$GL pas de ventes de verre flotté clair en Irlande" ("# Ireland - January 1st -
2.75 minimum price % 2.5 % cash SG - SG to lead Immediate fix on
status quo - GL no clear float sales in Ireland" - texte original anglais).
(211) Cet extrait donne à penser qu'un accord a été conclu pour augmenter les prix en Irlande, à compter du 1er janvier 2005, un prix minimum de 2,75 euro (éventuellement diminué d'une prime au comptant d'un maximum de 2,5 %) étant fixé pour le verre flotté clair de 4 mm d'épaisseur, et que Saint-Gobain ("SG") serait la première à annoncer cette hausse de prix, les autres fabricants de verre plat lui emboîtant le pas. Par ailleurs, la référence au "statu quo décidé" indique qu'il a été convenu que, dans l'intervalle, les prix seraient maintenus à leur niveau en vigueur à ce moment-là.
(212) La section 4.1.2 relative à la fixation des prix dans l'industrie du verre plat permet de déduire que l'accord concernait le verre flotté clair de 4 mm. On peut conclure que la mention "1er janvier" renvoie à une hausse de prix en lisant le reste des notes, où l'Expression "chef de file" est liée au fait qu'une des sociétés concernées (par exemple, "SG", c'est-à-dire Saint-Gobain) conduit une ou plusieurs hausses de prix, et au fait que ce fabricant serait le premier à annoncer la hausse de prix convenue. Ceci est expliqué clairement par les initiales "SG" apparaissant dans la marge et par la mention "01/05" dans la colonne B à côté de "Irlande" dans le tableau intitulé "Schéma de hausse de prix pour l'an prochain" (tableau 3, considérant (206)).
En ce qui concerne l'Italie:
(213) "! Italie .reconnu comme action en cours
- SG: chef de file de la hausse de prix
- Annonce le 9 décembre
mise en œuvre le 10 janvier
SG
annoncer des hausses de prix dans les États baltes, en mars 2005, tandis que les notes mentionnent la date de janvier 2005.
- flotté +5 %. 3,15
- MIRROIR + 4 % 3,35
- feuilleté + 3 %
$ des prix minima ont été convenus" ("! Italy - Acknowledged as work in progress -
SG to lead price increase - Announcement 9th December implementation 10th
January SG -Float +5%. 3.15 - MIRROR + 4% 3.35 - Lami +3%
Minimum prices have been agreed" - texte original anglais).
(214) Cet extrait laisse supposer qu'il avait été convenu d'augmenter les prix en Italie, à partir de début janvier 2005, comme indiqué au tableau 3. Saint-Gobain conduirait la hausse de prix pour trois différentes catégories de verre en l'annonçant le 9 décembre 2004 en vue d'une mise en œuvre à compter du 10 janvier 2005, ce qui apparaît là encore clairement avec la mention des initiales "SG" dans la marge. Les autres fabricants suivraient ensuite le mouvement. Le niveau de hausse de prix convenu est exprimé en pourcentage, différent pour chaque catégorie de produit. Par ailleurs, des prix minima ont été fixés d'un commun accord pour le verre flotté clair et les miroirs non traités (les chiffres 3,15 et 3,35 y font vraisemblablement référence).
(215) En ce qui concerne l'Expression "action en cours" mentionnée par rapport à la hausse de prix en Italie, la Commission dispose d'éléments de preuve selon lesquels une hausse de prix identique a été appliquée au moins pour Saint-Gobain et Pilkington et, en partie pour Glaverbel. La page 78 d'un bloc-notes appartenant à M. (...) (244), trouvé au cours des inspections le 22 février 2005 dans les locaux de Pilkington à Essen, comprend la mention suivante:
"Agenda Italie" "Action ci-dessous
convenue suivi nécessaire" ("Agenda Italy" "Action below agreed needs follow up" - texte original anglais)
Viennent ensuite les indications suivantes:
"1...
2. Prochaines étapes de la hausse de prix
5. Message au cours de la présentation de la semaine prochaine...
7.
2. ? Étape 1= Lettre à la mi-décembre (le 10)
QUAND: = 10 janvier 2005
= Accord des clients de 1er niveau!
= Les CONDITIONS de paiement constituent un énorme défi
60 jours! = 30 jours net
D'accord pour que nous continuions!
Présence de Guardian: contribution très positive!
8... " ("1...2. Price increase next steps 5. Message during next week[...]s
presentation...7.2. - ? Step 1 = Letter middle of December (10th)
WHEN = 10th of January 2005 = Agreement of 1st level of
customers! = Payment terms is a MEGA challenge 60 days = 30 days net!
Agreed we go ahead! Presence of Guardian very positive contribution ! 8... " -
texte original anglais).
(216) Les indications visées au considéranr (215) n.ont pas été datées par leur auteur. Les dernières informations datées figurant avant ces indications dans ce bloc-notes de près de 200 pages, datent du 26 novembre 2004 - page 75 (245), les suivantes datent du 6 décembre 2004 - page 79 (246). Pilkington estime qu'"étant donné leur contenu", les notes datent "d'avant le 10 décembre" (247).
(217) Pilkington a indiqué que "ces notes ont été prises par M. (...) lors d'une réunion interne à laquelle M. (...) et M. (...) (248) assistaient tous les deux. Les notes en question mentionnent la possibilité d'une hausse de prix en Italie" et le fait qu'à l'Exception de la dernière ligne, sous "2. ? Étape 1", "Ces notes prennent acte de l'accord interne conclu entre M. (...), (...) et (...) en vue de soumettre cette proposition aux clients de premier niveau de Pilkington." (249)
(218) D'autres indications non datées figurant dans le même bloc-notes appartenant à M. (...), au bas de la page 76 (250), sont libellées comme suit:
"Hausse de prix en Italie
? (...) % flotté
?
(...) % feuilleté
? (...) % Miroir
?
30 jours net
?
..."
(219) Ces notes peuvent être datées de la même période environ que celles figurant à la page 78 du bloc-notes citées au considérant (215), c'est-à-dire entre le 26 novembre et le 6 décembre 2004. En ce qui concerne le contenu, la hausse de prix en pourcentage mentionnée au considérant (218) pour chacune des trois catégories de produits en verre plat correspond exactement à celles mentionnées dans les notes de M. (...) relatives à la réunion du 2 décembre 2004 et à la hausse de prix annoncée pour le marché italien par Saint-Gobain dans sa lettre datée du 9 décembre 2004, qui fixe au 3 janvier 2005 la date de sa mise en application (251).
(220) Le 16 décembre 2004, Glaverbel annonçait une hausse de prix pour les trois mêmes catégories de produits en verre plat sur le marché italien, devant prendre effet le 5 janvier 2005; pour les produits "Flotté" et "Miroir", le pourcentage de la hausse des prix est le même que celui écrit par M. (...) dans son bloc-notes; en ce qui concerne le verre "Feuilleté", il s'élève à (...) % (252).
(221) Le 20 décembre 2004, Pilkington a annoncé une hausse de prix pour chacune des trois catégories de produits en verre plat sur le marché italien, devant prendre effet à partir du 10 janvier 2005 (253). Bien que l'annonce mentionne seulement les prix nominaux à compter de cette date, lorsque ces prix sont comparés avec les prix nominaux mentionnés par Pilkington dans son annonce de prix la plus récente à cette date, à savoir celle du 30 septembre 2004 (254), l'augmentation en pourcentage peut être déduite. Il est conclu que la hausse de prix appliquée par Pilkington sur le marché italien en janvier 2005 correspond aux hausses de prix en pourcentage, telles qu'elles figurent à la page 76 du bloc-notes de M. (...) et à ses notes relatives à la réunion du 2 décembre.
(222) Ainsi qu'il est indiqué au considérant (130), Guardian n'a pas soumis d'annonce d'augmentation de prix bien que la Commission l'ait invité à le faire à deux reprises.
(223) Les notes de M. (...) confirment que lors de la réunion du 2 décembre 2004 une hausse de prix avait déjà été convenue pour l'Italie et était sur le point d'être mise en œuvre. En ce qui concerne le Royaume-Uni, le texte se lit comme suit:
(224) "3. Les prix au RU sont considérés comme peu élevés!
.Le prix cible doit être de 2 GBP
.Ceci nécessite quasiment une hausse de prix en 2 étapes pour la
concurrence
Pilk
. Aucune acquisition - nécessité de fixer le statu quo
. Calendrier - accord
. Procédure - ,, ." ("3 UK prices are seen as low! Target price must be 2£ This requires almost a price increase in 2 steps for the competition Pilk No acquisition - need to fix the status quo Timing
. agreement Procedure - ,, ." - texte original anglais).
(225) Cet extrait donne à penser qu'en ce qui concerne le Royaume-Uni, les parties sont convenues que les prix devraient être augmentés et que le prix à atteindre devrait être de 2 GPB pour le verre flotté clair de 4 mm d'épaisseur. Toutefois, les notes n'indiquent pas qu'un accord ait été conclu sur le niveau des augmentations, ou prix minima, mais le calendrier et la procédure relatifs à la prochaine ou aux prochaines hausses de prix font l'objet d'un accord, comme le mentionne le tableau 3, qui indique la date de mars 2005. Comme pour les autres pays où la société "chef de file" est indiquée en marge, le mot "Pilk" apparaît dans la marge, ce qui souligne que Pilkington est le fabricant désigné d'un commun accord pour conduire cette hausse de prix au Royaume-Uni. En ce qui concerne les États baltes, le texte se lit comme suit:
(226) "4" États baltes
.Bien qu'il ait été convenu d'augmenter les prix (GL et P l'ont fait) G ne l'a pas fait et, par ailleurs, les prix sont à présent au même niveau (Ø [=moyenne] 2,60)
G
. Hausse de prix en janvier conduite par G.
Estonie: 3,00 euro
Lettonie: 2,90 euro
Litu: 2,80 euro" (" Baltic States .Despite the agreement to increase prices (GL and P did) G has not increased and furthermore prices are now on the same level Ø [= average] 2.60) G . Price increase in January let (sic) by G. Estonia: 3.00 Latvia: 2.90 Lithu: 2.80" - texte original anglais).
(227) Cet extrait laisse supposer que les parties avaient convenu d'augmenter les prix dans les pays baltes à partir de janvier 2005, et que Guardian, qui dans le passé n'était pas parvenue à augmenter ses prix, serait la première à annoncer cette hausse (l'initiale G dans la marge le fait ressortir clairement également), les autres fabricants lui emboîtant le pas. Le tableau 3 mentionne la date de mars 2005. Les prix nominaux indiqués dans la citation au considérant (226) doivent être considérés comme les nouveaux prix minima du verre flotté clair, tels que convenus d'un commun accord.
(228) Il est par ailleurs fait mention d'un accord similaire conclu précédemment entre fabricants afin d'augmenter les prix dans ces pays. "GL" (Glaverbel) et "P" (Pilkington) se sont conformées à cet accord, mais pas "G" (Guardian).
En ce qui concerne la Pologne, le texte se lit comme suit:
(229) "5 Pologne
G .Hausse de prix de 10 % conduite par G en mars - hausse de prix minimale de 12 zlotys
.Ces prochains mois, les prix devraient être maintenus à un niveau absolument stable" ("5 Poland G .Price increase let (sic) by G in March of 10% - min price upstream 12 Zloties .Prices for the next months should be kept absolutely stable" - texte original anglais).
(230) Cet extrait donne à penser qu'il avait été convenu d'augmenter les prix de 10 % sur le marché polonais pour une partie ou la totalité des catégories de produits, à compter de mars 2005 (le tableau 3 contient également cette indication) et que Guardian ("G") serait la première à annoncer cette hausse (la mention de l'initiale G dans la marge l'indique également clairement), les autres fabricants lui emboîtant le pas. Par ailleurs, un prix minimum de 12 PLZ a été fixé d'un commun accord pour le verre flotté clair, à compter de mars 2005. Enfin, il a été convenu que les niveaux de prix en vigueur à ce moment-là devraient être maintenus jusqu'à la mise en œuvre de la hausse de prix de mars 2005; autrement dit, les fabricants devaient s'abstenir de proposer des prix nets inférieurs à ces niveaux.
En ce qui concerne la France, le texte se lit comme suit:
(231) "6 France
.Les prix sont quasiment les plus bas d'Europe actuellement !
G . Accord sur une hausse de prix de 10 % pour le verre flotté + énergétique Chef de file: G. ("6 France .Prices are almost the lowest in Europe now ! G. Price increase of 10% for Float + Low E agreed. G to lead." - texte original anglais).
(232) Cet extrait laisse supposer qu'il avait été convenu d'augmenter de 10 % les prix du verre flotté clair et du verre énergétique sur le marché français et que Guardian ("G") serait le premier fabricant à annoncer cette hausse de prix (l'initiale G apparaît là encore dans la marge), les autres fabricants lui emboîtant le pas. Il n'est fait mention d'aucune date indiquant le début de cette mesure de hausse de prix, mais le tableau 3 fait état de mars 2005 comme date d'une prochaine hausse de prix.
(233) En ce qui concerne le Benelux, le texte se lit comme suit:
En haut de la septième page du document, numéroté "%", il est indiqué:
"Benelux
. Les prix devraient être relevés en mars pour s'aligner sur la hausse de prix en Allemagne
GL" ("3": "Benelux . Prices to be increased in March in line with DE increase
GL" - texte original anglais).
(234) Cet extrait montre qu'il avait été convenu d'augmenter les prix en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, à compter de mars 2005, pour une partie ou la totalité des catégories de produits en verre plat. Le rapport ne mentionne pas le niveau (montant nominal ou pourcentage) de la prochaine augmentation. Toutefois, l'accord prévoyait également que l'augmentation de prix serait directement liée, au niveau de son calendrier et de son montant, à la prochaine hausse des prix en Allemagne. Le tableau 3 également indique mars 2005 pour les hausses de prix au Benelux et en Allemagne et ces deux dates sont reliées par une flèche. Par ailleurs, à la huitième page du document, au point "4, sous "Accords généraux" ("General Agreements" - texte original anglais) l'accent est mis à nouveau sur le fait que: "Les augmentations en DE + Benelux sont totalement liées" ("Increases in DE + Benelux are totally linked" - texte original anglais). Il est conclu sur la base de ces éléments que la hausse de prix convenue pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg s'élevait à 10 % (voir considérant (236)).
(235) Les initiales "GL" figurent en marge, indiquant que Glaverbel est le fabricant qui avait été désigné pour être le chef de file de cette hausse de prix en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.
En ce qui concerne l'Allemagne, le texte se lit comme suit:
(236) "DE .Les prix doivent être stabilisés immédiatement aux niveaux actuels (PÉAGE?!
Pilk . Hausse de prix conduite par Pilk - hausse de 10 % ? ou de 50 cts?" ("DE .Prices need to be stabilised on current levels immediately(MAUT?! Pilk. Price increase to be lead [sic] by Pilk - 10% increase ? or 50 cts?" - texte original anglais et allemand).
(237) Cet extrait montre qu'il a été convenu d'augmenter de 10 % ou de 0,5 euro les prix d'une partie ou de la totalité des catégories de produits en verre plat sur le marché allemand et que Pilkington devrait être la première à annoncer cette hausse de prix, les autres lui emboîtant le pas, comme l'indiquent également les initiales "Pilk" figurant dans la marge. Le tableau 3 indique mars 2005 comme date de la hausse de prix pour l'Allemagne.
(238) Les notes mentionnent également que l'accord prévoit un maintien des prix sur le marché allemand aux niveaux en vigueur à ce moment-là, ce qui signifie que les fabricants de verre plat devraient s'abstenir de proposer des prix inférieurs à ces niveaux jusqu'à la hausse de prix de mars 2005.
(239) L'instauration en Allemagne, à compter du 1er janvier 2005, du "Mautgebühr" ou "MAUT", un péage routier, à prélever sur le transport par poids lourds de plus de 12 tonnes, a entraîné des discussions entre les fabricants de verre plat sur l'opportunité et la manière de répercuter ce coût sur les clients: en tant que majoration distincte, qui serait liée exclusivement à cet élément de coût, et devant figurer séparément des prix commerciaux normaux du produit indiqués sur la facture (255), ou en tant que simple partie du prix habituel du produit. Cette dernière solution était apparemment perçue comme risquant d'avoir un effet d'érosion sur les prix, ce qu'il convenait d'éviter (voir le document auquel il est fait référence au considérant (240)).
(240) Une note d'une page écrite par M. (...), datée du "2.12.04" (256), concernant le même document de Pilkington que les notes auxquelles il est fait référence aux considérants (210), (213), (224), (226), (229), (231), (233), (241), et (236), accompagnée d'une page de couverture intitulée "PÉAGE DE" (257) trouvée au cours des inspections à Essen, résume apparemment les différents points de vue de Pilkington (colonne de droite) et des autres fabricants de verre (colonne de gauche).
En ce qui concerne l'Espagne, le texte se lit comme suit:
(241) "Espagne
.Prix en chute libre depuis 2 mois
.Guardian toujours très satisfait des prix espagnols." ("Spain - Prices in Free fall since 2 months Guardian still very satisfied with Spanish prices." - texte original anglais).
(242) Cet extrait donne à penser que les fabricants de verre plat ont discuté la question des prix en vigueur à ce moment-là des catégories de produits en verre plat concernées sur le marché espagnol et constaté une érosion sensible des prix depuis octobre 2004. Apparemment, Guardian a fait savoir que, de son point de vue, il n'existait, à ce moment-là, aucune raison d'augmenter les prix sur ce marché.
(243) La dernière page, non numérotée, de ce document de huit pages est intitulée "Accords généraux" ("General Agreements" - texte original anglais) et contient la liste suivante:
"1 Gel des prix dans l'Ensemble de l'Europe ces prochains mois
2 Pas d'acquisitions!
3 Baisse/hausse de prix par tranches de 2 cents
4 Hausses en DE + Benelux sont totalement liées
5 En principe, seuls 8 % devraient être déduit prix facturé. La répartition entre le comptant et les remises est libre" ("1 Prices all across Europe to be frozen for the next months 2 No acquisitions! 3 Prices to go down/up in 2 ct increments 4 Increases in DE + Benelux are totally linked 5 As principle only 8% should go of (sic) the invoice price. How to split between cash and bonus is free"- texte original anglais)
(244) Il est conclu que cet extrait résume en partie les accords conclus et mentionnés dans les autres parties du document et qu'il porte en partie sur d'autres accords.
(245) "1" renvoie à l'Engagement de ne pas proposer de prix nets inférieurs aux prix appliqués à chaque client à ce moment-là, non seulement pour les pays ou les régions dans lesquels les hausses de prix ou les prix minima ont fait l'objet d'un accord, mais également pour le reste de l'Europe.
(246) Le point "3" de l'accord renvoie au fait que les fabricants ne devraient pas proposer de réductions de prix supérieures à 2 cents à la fois dans le cadre des négociations avec leurs clients.
(247) Le point "4" reprend l'Engagement d'augmenter les prix en parallèle en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, ainsi qu'en Allemagne (voir considérant (245)).
(248) Le point "5" mentionne un accord passé entre les fabricants, selon lequel le total des remises accordées à un client ne devrait pas en principe, être supérieur à 8 % du prix facturé, laissant les fabricants libres de répartir ce total entre remises sur les ventes et escomptes de caisse. Il est considéré que cet accord devait appuyer l'accord mentionné au point "1" (voir considérant (245)).
(249) Aux troisième et quatrième pages du document (258), l'auteur fait état d'autres informations échangées par les participants:
"Les prix du marché en Espagne se sont effondrés au cours des 2 derniers mois SG Ø (= "moyenne") prix de vente 3,15 ? 2,80".
"Les lettres annonçant le péage routier seront envoyées par G+GL au cours des prochains jours."
"Baisse de prix de 1 centime d'euro de SG en DE = 1 million d'euro de bénéfices".
"(...) a déclaré ..."
"La Grèce est considérée par tout le monde comme étant très rentable" ("Market prices in Spain over the last 2 month have collapsed SG Ø (= "average") selling price 3.15 ? 2.80" "Letters for the Maut announcement will be send (sic) out by G+GL in the next few days" "SG 1ct price decline in DE = 1 M profit". "(...) said." "Greece is seen highly profitable by everyone" - texte original anglais).
(250) Outre les discussions sur les prix en Espagne et la mise en application du "MAUT" (voir à cet égard les considérants (239) et (240)) par Guardian et Glaverbel, les notes de M. (...) sur les renseignements échangés au cours de la réunion signalent également que M. (...), représentant de Guardian, assistait à la réunion du 2 décembre 2004. 4.2.7.3. Conclusion sur la réunion du 2 décembre 2004
(251) Il est conclu que, le 2 décembre 2004, les quatre principaux producteurs de verre plat en Europe, Pilkington, Glaverbel, Guardian et Saint-Gobain, se sont rencontrés à Luxembourg dans le cadre ou en marge d'une réunion prévue d'un des organes du GEPVP et se sont mis d'accord sur les points suivants:
. hausses de prix (y compris leur montant), à appliquer dans certaines parties contractantes de l'accord EEE par chaque producteur, à chaque fois pour la totalité ou une partie des catégories de produits en verre plat, et à chaque fois selon un calendrier convenu en fonction de l'Entreprise devant annoncer la première la hausse de prix;
. prix minima à appliquer par chaque producteur dans certaines parties contractantes de l'accord EEE, à compter de la date à laquelle les hausses de prix devaient être mises en œuvre, à chaque fois pour la totalité ou une partie des catégories de produits en verre plat;
. prix cible à atteindre au Royaume-Uni;
. un rabais total maximum unique pouvant être accordées par chacun des quatre producteurs à ses clients dans, au moins, la totalité des parties contractantes de l'accord EEE;
. les fabricants devraient s'abstenir de proposer des réductions de prix de plus de 2 cents à la fois dans le cadre des négociations avec leurs clients;
. gel de prix immédiat - c'est-à-dire un engagement de ne pas diminuer les prix - à appliquer par chaque producteur dans au moins toutes les parties contractantes de l'EEE et pour toutes les catégories de produits en verre plat, jusqu'à la mise en œuvre effective d'une hausse de prix décidée d'un commun accord dans un avenir proche.
4.2.7.4. Arguments des parties en réponse à la communication des griefs concernant la réunion du 2 décembre 2004 et conclusions de la Commission
(252) Pilkington n'a pas contesté que les notes de la réunion du 2 décembre 2004 qui ont été prises par M. (...) consignent les discussions qui se sont tenues lors de cette réunion. Elle a toutefois affirmé que les discussions devaient être considérées comme un échange d'informations sur les futures intentions de prix des fabricants de verre par rapport auxquelles M. (...) évaluait ultérieurement la conduite réelle des concurrents de Pilkington en matière de fixation de prix.
(253) Ce raisonnement ne peut être accepté. Les notes de M. (...) du 2 décembre 2004 sont assez précises et utilisent des expressions telles que "augmentations de prix", "convenu", "accord" et "agir comme chef de file" qui sont suffisamment explicites pour conclure que des accords anticoncurrentiels ont été passés au cours de ladite réunion. Celle-ci a, par ailleurs, été suivie d'une autre réunion anticoncurrentielle le 11 février 2005, qui n'était pas une réunion du GEPVP et qui, ainsi qu'il est mentionné aux considérants (274) à (280), confirme certains des accords passés par les fabricants de verre lors de la réunion du 2 décembre 2004, annulant tout doute potentiel concernant les accords anticoncurrentiels passés lors de la réunion du 2 décembre 2004.
(254) De surcroît, ainsi qu'il est indiqué au considérant (100), le Tribunal de première instance a déjà établi que les annonces de prix ont généralement un effet sur le prix final, même si le prix final est négocié avec le client (259).
(255) Pilkington a aussi fait valoir que la note de M. (...) intitulée "MAUT DE" a été rédigée dans le but d'informer le personnel de Pilkington en Allemagne, résumant les arguments pour et contre la répercussion du péage en tant que surtaxe. Pilkington a indiqué qu'elle a refusé d'appliquer la surtaxe "MAUT" alors que ses concurrents avaient décidé de le faire. Pilkington conclut, dès lors, que les références au "MAUT" dans les notes manuscrites de M. (...) de la réunion du 2 décembre 2004 reflètent des discussions tenues entre les trois autres fabricants de verre seulement, puisque Pilkington avait décidé unilatéralement de ne pas répercuter le "MAUT" par l'application d'une surtaxe (260). L'allégation formulée par la Commission dans la communication des griefs en ce qui concerne les discussions entre les quatre fabricants de verre plat sur cette question est, dès lors, incorrecte en ce qui concerne Pilkington.
(256) Dans sa réponse à la communication des griefs, Pilkington n'a pas fourni de document datant de l'époque des faits et se rapportant à sa décision unilatérale de ne pas appliquer la surtaxe "MAUT". Un document du dossier intitulé "Le Maut en Allemagne - Une saga devient réalité" ("Maut in Germany - A Saga becomes Reality" - texte original anglais) fait référence à l'intention de l'industrie du verre, dès le début 2003, d'appliquer une surtaxe lorsque le péage "MAUT" serait introduit (261). Un échange de courriels entre M. (...) et M. (...), portant la date tardive du 30 novembre 2004, soit deux jours seulement avant la réunion du 2 décembre 2004 à Luxembourg, montre en outre que Pilkington n'avait pas encore pris la décision de ne pas appliquer la surtaxe "MAUT" (262).
(257) Accessoirement, un document non daté dans le dossier, intitulé "Maut en Allemagne - Une saga devient réalité", qui est manifestement une présentation interne de Pilkington de la décision prise par cette entreprise de ne pas appliquer la surtaxe "MAUT", fait référence à l'annonce, par les concurrents de Pilkington à leurs clients (263), de l'application d'une surtaxe "MAUT", datée d'après la réunion du 2 décembre.
(258) Il est par conséquent conclu que la discussion entre les participants à la réunion du 2 décembre 2004 sur la question de savoir si la taxe routière allemande "MAUT" devait être répercutée sur la clientèle et comment elle devait l'être relevait des échanges d'informations sur le comportement futur des parties (notamment Pilkington) bien avant que les clients n'aient été informés de la décision prise par chaque producteur à cet égard.
(259) Même en supposant que Pilkington avait décidé unilatéralement, juste avant la réunion du 2 décembre 2004, de ne pas appliquer la surtaxe "MAUT", le fait qu'elle ait communiqué, au cours de cette réunion, des informations sur la décision qu'elle avait prise apporte la preuve de sa participation active à la discussion sur le MAUT.
(260) Guardian a insisté sur la non-fiabilité des notes, qui peuvent tout aussi bien contenir les réflexions et idées de M. (...). Elle a également déclaré que le dîner n'était ni organisé ni clandestin, étant donné que M. (...) n'a eu clairement connaissance de l'identité des invités qui avaient accepté de participer que le soir même à 19 heures. Guardian a indiqué que la Commission n'avait pas prouvé que M. (...) avait exprimé ou indiqué sa volonté de participer à un quelconque accord sur les prix ou les conditions commerciales. Il est, en outre, absurde et improbable que les fabricants de verre se soient mis d'accord en décembre sur une augmentation de prix à mettre en œuvre en mars de l'année suivante. M. (...) s'est, en tout cas, comporté en participant passif et n'a pas communiqué d'informations sensibles aux autres participants, et Guardian n'a appliqué aucun accord présumé quelconque (264).
(261) Aucun des arguments développés par Guardian n'affecte les conclusions de la Commission sur la réunion. Guardian reconnaît la participation de M. (...) au dîner en question. Quant aux notes, Pilkington ne conteste pas qu'elles consignent les discussions tenues au cours de la réunion. Guardian admet que ces notes ont été prises dans la foulée de la réunion (265). Elles ne peuvent donc être considérées comme contenant des réflexions et des idées de l'auteur ou des propositions de l'auteur quant à l'Entreprise qui devrait lancer une hausse de prix, mais constituent en fait un compte rendu des discussions de la réunion. Il est également plutôt surprenant que M. (...) affirme n'avoir eu une idée de l'identité des personnes qui allaient participer au dîner qu'à 19 heures au moment où il rencontra MM. (...), (...) et (...) à l'hôtel, puisqu'il avait adressé l'invitation à douze personnes et avait réservé une table dans un restaurant gastronomique (266) pour le repas du soir. Quoi qu'il en soit, une telle ignorance ou le prétendu caractère public de la réunion n'affecte pas l'objet anticoncurrentiel des discussions des participants. Par ailleurs, le fait que les personnes qui ont participé à la réunion de décembre se soient de nouveau réunies en février, ainsi qu'il ressort de la description donnée à la section 4.2.8, afin de réitérer leurs accords concernant une augmentation de prix à appliquer en mars en Allemagne et en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, contredit l'allégation de Guardian selon laquelle il serait absurde pour les fabricants de verre de se mettre d'accord en décembre sur une augmentation de prix à appliquer en mars de l'année suivante.
(262) On ne peut considérer que M. (...) a joué un rôle passif. Il ressort en effet des notes qu'il a fourni des informations précises et utiles dont le représentant de Pilkington a pris note, voir par exemple le considérant (241). Les notes font clairement apparaître que Guardian prendrait l'initiative d'une hausse de prix en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne et en France (voir tableau 3 et considérants (226), (229) et (231)). Ces informations ne pouvaient être que le résultat des discussions.
(263) Quant au fait que les accords n.ont pas été mis à exécution, pour certains pays, le prix était un prix cible (voir considérant (224)), ce qui laisse aux participants une marge de manœuvre pour appliquer des hausses de prix différentes. Le fait qu'au Royaume-Uni, le prix appliqué à certains clients était inférieur au prix cible ne prouve pas que Guardian n'était pas partie à l'accord. En effet, la mise en œuvre d'un accord portant sur des objectifs de prix et non sur des prix fixes n'implique pas que soit appliqué un prix correspondant à l'objectif de prix convenu, mais plutôt que les parties s'efforcent de se rapprocher de leurs objectifs de prix (267).
(264) De surcroît, l'argument selon lequel les prix ont baissé ou n'ont pas varié notablement en Pologne, en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg ne saurait servir de preuve d'une non-exécution des accords ou d'une non-participation à l'entente. En fait, ces hausses de prix devaient être appliquées en mars 2005, donc après les inspections. Il est possible que les hausses de prix pour mars 2005 n'aient jamais été appliquées, mais cela ne prouve pas que Guardian n'était pas partie à l'Entente.
4.2.8. Réunion du 11 février 2005
4.2.8.1. Introduction et contexte
(265) Le 11 février 2005, Glaverbel, Saint-Gobain, Pilkington et Guardian se sont rencontrées à l'Hôtel du Louvre à Paris pour convenir notamment de hausses de prix et d'autres conditions commerciales relatifs à la vente de produits en verre plat en Allemagne, en Autriche, en (...), en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg et échanger des informations commerciales sensibles. Cette réunion constituait en partie un suivi de leur réunion précédente du 2 décembre 2004 avec des accords antérieurs concrétisés et avec des accords et des échanges d'information supplémentaires.
(266) On retrouve des preuves de la réunion dans un document manuscrit de quatre pages (268) photocopié lors des inspections effectuées le 22 février 2005 dans les locaux de Pilkington à Essen.
(267) Pilkington a indiqué que M. (...) avait écrit ces notes au moment où une réunion se tenait à l'hôtel du Louvre à Paris, le 11 février 2005. Pilkington confirme également la participation de MM. (...), (...), (...) et (...) à la réunion (269). Guardian a, par ailleurs, confirmé la participation de ces quatre personnes à la réunion (270). En réponse à la demande de renseignements de la Commission du (...), Saint-Gobain n'a fourni aucune information sur la réunion du 11 février 2005.
(268) Au cours de l'inspection dans les locaux de Glaverbel à Bruxelles, la Commission a trouvé un document faisant apparaître la mention suivante dans l'agenda de M. (...) (représentant de Glaverbel lors de la réunion du 2 décembre 2004) pour le 11 février 2005:
"12:30 - 15:30 Réunion La Défense" (271).
(269) (...) qu'une rencontre s'est déroulée ce jour-là entre MM. (...), (...), (...) et (...) à l'hôtel du Louvre à Paris (272). Se référant à l'agenda de M. (...), (...) pour maintenir la confidentialité de la réunion, M. (...) a noté dans son agenda à cette date-là qu'il rencontrerait M. (...), un collègue de M. (...) en France, à La Défense à Paris, alors que ceci n'était pas exact (273).
(270) En ce qui concerne les thèmes abordés au cours de la réunion, Guardian a répondu que M. (...) avait accepté une invitation à déjeuner qui lui avait été faite par M. (...) en rapport avec les questions du "Marcomm" du GEPVP sans fournir d'autres détails (274).
(271) Les quatre pages du document visé au considérant (266), présentées dans l'ordre dans lequel elles ont été trouvées, sont écrites sur le même papier Pilkington. Elles ne sont pas numérotées. L'En-tête de la première page, entourée d'une sorte de nuage, indique: "11.2.05". Bien que l'écriture de M. (...) dans les notes permettent une lecture aisée, la Commission a demandé à Pilkington de lui fournir une transcription dactylographiée, ainsi qu'une explication des abréviations, des chiffres, etc. (275).
(272) Comme dans les notes manuscrites du 2 décembre 2004, les mots "flotté", "miroirs" et "faible E" sont utilisés. L'abréviation "VSG" ("Verbundsicherheitsglas") (276) désigne la même catégorie de produits en verre plat (traité) appelés "Lami" dans la description des notes relatives à la réunion du 2 décembre 2004. Là encore, ces mots désignent clairement les catégories de produits dont il a été question lors de la réunion: verre flotté brut, verre miroir non traité, verre à faible émissivité et verre feuilleté, qui font l'objet de la présente décision.
(273) Il peut être déduit du contenu de ces notes et sur la base d'autres informations collectées au cours des inspections des 22 et 23 février 2005 que celles-ci rendent compte du résultat d'une réunion entre des représentants des mêmes entreprises que celles qui ont participé dîner de réunion du 2 décembre 2004, résumant les accords conclus et les informations échangées au cours de la réunion du 11 février 2005.
4.2.8.2. Caractéristiques des accords et des discussions
(274) La première page du document de quatre pages se lit comme suit:
"AU + (...)
.Hausse de prix en DE
Annoncée par Glasbrief, le 18 février 2005
Lettre à adresser aux clients, le 25 - ,, - 2005
. Miroirs Prix net min. 3,50 euro 3mm
4,50 euro 4 mm
. Flotté Prix net min. 2,75
Augmentation de prix:10 %
. Énergétique Prix net min. 3,63 - 3,65
Augmentation de prix: 10 %
. VSG Prix net min. 6,70 - 6,80
Augmentation de prix: 10 %" ("AU + CH Price increase in DE ANNOUNCEMENT WITH Glasbrief 18th February 2005 Letter to be send (sic) to customers 25th - ,, - 2005 Mirrors Min Net price 3.50 3mm 4.50 4 mm Float Min Net price 2.75 Price increase 10 % Low-E Min Net price 3.63 - 3.65 Price increase 10 % VSG Min Net price 6.70 - 6.80 Price increase 10 %" - texte original anglais).
(275) Cet extrait donne à penser que le 11 février 2005, au cours d'une réunion des quatre principaux fabricants de verre plat, les participants ont conclu un accord sur des hausses du prix du verre flotté, du verre énergétique et du verre feuilleté ou "VSG", à mettre en œuvre en Allemagne ("DE"), en Autriche ("AU") et (...), mais également sur des prix minima à appliquer dans les même pays, aux mêmes catégories de produits, plus les miroirs non traités. Pilkington devait annoncer cette hausse à ses clients dans sa brochure "Glasbrief" (277).
(276) Cette interprétation est cohérente avec les notes sur la réunion du 2 décembre 2004 à Luxembourg, qui indiquaient que Pilkington serait la première à annoncer la hausse de prix de 10 % en Allemagne à partir de mars 2005, les autres producteurs lui emboîtant le pas, comme mentionné au considérant (237).
(277) (...).au cours de la réunion du 11 février 2006, les participants ont convenu que Pilkington mettrait en œuvre une hausse de prix en Allemagne et que les autres lui emboîteraient le pas. Les discussions relatives à l'Allemagne ont également couvert l'Autriche et (...) (278). Pilkington devait faire circuler une brochure à l'avance, en février 2005, informant ses clients de son intention d'augmenter ses prix au cours des prochaines semaines. Les participants ont également décidé d'un commun accord de ne pas baisser leurs prix jusqu'à la date d'augmentation des prix de Pilkington (279). Au moment des déclarations orales du 8 mars 2005, l'augmentation de prix n'avait pas encore été annoncée sur le marché.
(278) La mention suivante sur la première page du document est libellée comme suit (dans la mesure de sa pertinence):
.. Benelux Hausse de prix de 10 % par rapport au
prix quel qu'il soit.
Chef de file Glaverbel."
(279) Cet extrait donne à penser qu'au cours de cette même réunion, les participants se sont mis d'accord pour augmenter les prix de 10 % en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, pour une partie ou la totalité des quatre catégories de produits en verre plat. Cette interprétation est cohérente avec les notes relatives à la réunion du 2 décembre 2004 à Luxembourg (280), décrites à la section 4.2.7, selon lesquelles Glaverbel devait être la première à annoncer la hausse des prix en Belgique, aux Pays- Bas et au Luxembourg en mars 2005 (281).
(280) La hausse de prix en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg devait être étroitement liée à la hausse de prix en Allemagne, également de 10 %, que Pilkington devait conduire en tant que chef de file (voir les considérants (236) et (237)).
(281) (...) au cours de la réunion du 11 février 2005, il a été convenu que Glaverbel conduirait une augmentation de prix en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, sous réserve toutefois de l'annonce préalable de la hausse de prix convenue pour l'Allemagne. En ce qui concerne la France, le Royaume-Uni et l'Irlande, les participants ne se sont mis d'accord sur aucune hausse de prix précise. Cependant, (...) il était convenu d'une manière générale qu'aucune des entreprises participantes ne diminuerait ses prix et que si l'une d'elles augmentait les siens, les autres lui emboîteraient le pas. Concernant le marché italien, (...) aucune action n'a été convenue vu que les participants étaient satisfaits de la situation de marché existante (282).
(282) L'Extrait suivant laisse supposer que les participants à la réunion ont échangé des renseignements sur les prix en euro (sur une base nette/nette ("N/N"), c'est-à-dire déduction faite de toutes les remises) qu'ils facturaient à l'époque à certains clients en Allemagne (283). En ce qui concerne deux de ces clients, (...) et (...), des informations ont été également échangées sur les volumes vendus et/ou devant être vendus par Glaverbel (284).
" . Niveaux des prix en DE
(...) Pilkington: 2,68 NET/NET
Guardian: 2,56 - ,, - (y compris 4,25 ...)
20 chargements 10 chargements Glaverbel: 2,56 .,,. (.,,.)
JAN FÉV
(...): Pilkington: 2,43 net/net
Guardian H. 2,76 .,,. + Maut
T. 2,54
Glaverbel 2,72 .,,. + Maut
SG 2,45 .,,. + Maut
(...) Glaverbel: 2,34 N/N + MAUT
Guardian: 2,44 N/N + MAUT
Pilkington: 2,58 N/N
(...): Glaverbel Flotté 2,47 N/N
Énergétique 3,30 N/N
Max 4 Guardian Flotté 2,44 PAS DE VENTE
Chargements Énergétique 3,20
par mois285
Pilkingt. Flotté 2,64
énergétique
(...): Glaverbel 2,59 N/N + MAUT" ("Price levels in DE (...) Pilkington: 2.68 NET/NET Guardian: 2.56 - ,, - (incl. 4.25 ...) 20 loads 10 loads Glaverbel: 2.56 .,,. (.,,.) JAN FEB (...): Pilkington: 2.43 net/net Guardian H. 2.76 .,,. + Maut T. 2.54 Glaverbel 2.72 .,,. + Maut SG 2.45 .,,. + Maut (...) Glaverbel: 2.34 N/N + MAUT Guardian:2.44 N/N + MAUT Pilkington: 2.58 N/N (...): Glaverbel Float 2.47 N/N Low-E 3.30 N/N Max 4 Guardian Float 2.44 NO SALE Loads Low-E 3.20 per month Pilkingt. Float 2.64 LOW-E (...): Glaverbel 2.59 N/N + MAUT". - texte original anglais).
(283) En ce qui concerne le reste du document de quatre pages, l'échange d'informations entre les participants à la réunion semble avoir porté sur plusieurs sujets. Il a été tout d'abord question de l'application du péage ("MAUT") et de son éventuelle répercussion sur les clients:
". Le MAUT est largement accepté en Allemagne
. Chaque client autrichien le paie à Guardian.
. Même (...) acquitte le MAUT allemand" (". MAUT is widely accepted in Germany - Every Austrian customer is paying to Guardian. - Even Veltherm is paying the German MAUT" - texte original anglais).
(284) Contrairement aux prix des autres fournisseurs, aucun des prix de Pilkington cités au considérant (282) n'est suivi de l'Expression "+ MAUT, ce qui donne à penser que Pilkington n'a pas répercuté le péage, tout au moins sur ces clients précisément. Ceci est confirmé également par l'autre document obtenu lors des inspections, mentionné au considérant (240), qui fait état du point de vue de Pilkington sur l'instauration du péage autoroutier ("MAUT").
(285) (...) le représentant de Pilkington a expliqué que son entreprise n'envisageait pas de répercuter le nouveau péage autoroutier, effectif en Allemagne depuis janvier 2005, sur ses clients (286).
(286) Deuxièmement, les participants à la réunion ont réaffirmé leur engagement pris le 2 décembre 2004 de fixer à 8 % au maximum le total des remises pouvant être accordées aux clients sur les marchés allemand, autrichien et (...) (et de fixer le taux maximum de chacune de leurs deux composantes - remises sur les ventes et escomptes de caisse respectivement - à 3 % dans le premier cas et à 5 % dans le second):
". Réduction de prix maximale -/- 3 -/- 5 = -/- 8 %" ("Maximum price reduction - /- 3 -/- 5 = -/- 8%" - texte original anglais).
(287) Troisièmement, les participants à la réunion sont parvenus à un accord sur le niveau de prix à atteindre en Espagne (où certaines hausses de prix avaient déjà été annoncées) et au Portugal (où des hausses de prix devaient être annoncées prochainement):
". De prochaines hausses de prix ont été annoncées en Espagne + Portugal prochainement
? 2,85 net est un prix cible." ("Price increases have been announced in Spain
+ Portugal shortly ? 2.85 net is target price." - texte original anglais)
(288) Quatrièmement, les participants à la réunion ont réaffirmé leur précédent engagement du 2 décembre 2004 (voir le considérant (246)) de ne pas proposer, lors de négociations avec leurs clients, de réductions de prix supérieures à 0,02 euro à la fois: "Les baisses de prix auront lieu par tranches de 2 cents". ("Price decreases will happen in 2 ct steps." - texte original anglais).
(289) Enfin, sous le titre "Nouvelles activités concernant le verre flotté et autres choses" ("New Float Activities and other things" - texte original anglais), les participants à la réunion ont échangé des renseignements sur l'état d'avancement de la création de nouvelles lignes de verre flotté par Saint-Gobain, sur les relations commerciales réelles avec certains clients - en l'occurrence (...) - et les relations commerciales effectives dans le cadre d'un accord de fourniture de verre plat conclu entre Saint- Gobain et (...) - plus particulièrement en ce qui concerne le prix et le volume convenus (287).
4.2.8.3. Conclusion sur la réunion du 11 février 2005
(290) Il est dès lors conclu que, le 11 février 2005, les quatre principaux producteurs de verre plat d'Europe, Pilkington, Glaverbel, Guardian et Saint-Gobain, se sont rencontrés et ont échangé des informations commerciales sensibles concernant les volumes fournis ou à fournir à certains clients et les prix facturés à ces derniers. Ils se sont également mis d'accord sur les points suivants:
. hausses de prix (en pourcentage), à appliquer en Allemagne, en Autriche, en (...) en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, par chaque producteur, à chaque fois pour la totalité ou une partie des catégories de produits en verre plat (288), et à chaque fois selon un calendrier convenu en fonction de l'Entreprise devant annoncer la première la hausse de prix;
. prix minima à appliquer en Allemagne, en Autriche et en (...) par chaque producteur pour les quatre catégories de produits en verre plat, à compter de la date à laquelle la hausse de prix devait être mise en œuvre;
. prix cible à atteindre en Espagne et au Portugal;
. un rabais total maximum unique pouvant être accordées par chacun des quatre producteurs à ses clients où que ce soit dans l'EEE, y compris le maximum pour chacune de leurs deux composantes - remises sur les ventes et escomptes de caisse.
. Le fait que les fabricants devraient s'abstenir de proposer des remises de prix supérieurs à 2 cents à la fois dans le cadre des négociations avec leurs clients.
4.2.8.4. Arguments des parties en réponse à la communication des griefs concernant la réunion du 11 février 2005 et conclusions de la Commission
(291) Guardian a de nouveau remis en question la crédibilité des notes de M. (...). Guardian a affirmé qu'elle n'a pas accepté d'augmenter de prix dans quelque pays que ce soit et a fourni des informations incorrectes. M. (...) écoutait de manière tout à fait passive et Guardian a gardé son comportement concurrentiel après la réunion (289). Concernant la réunion de février, Pilkington a de nouveau contesté le fait que les participants aient passé un quelconque accord, mais a affirmé qu'ils avaient uniquement exprimé leurs futures intentions en matière de prix (voir le considérant (252)) et qu'aucune de ces intentions déclarées de politique de prix n'avait, en tout cas, été appliquée sur le marché.
(292) Ces arguments ne peuvent être acceptés. Aussi bien Guardian que Pilkington reconnaissent que leurs représentants ont participé à la réunion. Quant aux notes, Pilkington ne conteste pas que les notes prises par M. (...) lors de la réunion du 11 février 2005 consignent les discussions qui se sont tenues lors de la réunion. En outre, comme déjà indiqué au considérant (253), le fait que la réunion du 11 février 2005, qui n'était pas une réunion du GEPVP, ait traité partiellement des mêmes accords que la réunion du 2 décembre 2004, bien que d'une manière plus détaillée, corrobore en soi l'allégation qu'il s'agissait de réunions au cours desquelles des accords anticoncurrentiels étaient passés.
(293) L'affirmation selon laquelle M. (...) jouait un rôle passif et ne fournissait que des informations incorrectes doit également être rejetée. Il ressort des notes que M. (...) a fourni des informations précises et utiles dont le représentant de Pilkington a pris note (voir notamment les considérants (282) et (283)). Il est évident que M. (...) a contribué à cette réunion ainsi qu'aux autres réunions auxquelles il a participé. Les représentants de Pilkington, Glaverbel et Saint-Gobain n'auraient pas jugé intéressant d'inviter M. (...) à ces réunions si celui-ci avait été passif et n'avait apporté que des informations incorrectes, en particulier s'il l'avait fait à plusieurs reprises dans le passé, comme l'affirme Guardian.
(294) Comme pour la réunion du 2 décembre 2004, Pilkington a une nouvelle fois fait valoir que la référence au "MAUT" dans les notes reflétait des discussions tenues strictement entre les trois autres fabricants de verre.
(295) Au sujet de cet argument, il suffit de renvoyer au raisonnement de la Commission exposé aux considérants (256) à (259) et au fait que (...) le représentant de Pilkington à la réunion a fait part des projets de Pilkington concernant la surtaxe MAUT (voir considérant (285)).
(296) L'argument selon lequel les accords n.ont pas été mis à exécution ou selon lequel une entreprise a maintenu son comportement concurrentiel après la réunion ne saurait servir de preuve de la non-exécution de l'Entente ou de la non-participation à celle-ci. En fait, la réunion n'a été organisée qu'une semaine et demie avant les inspections. Outre l'annonce dans la Glasbrief du 18 février 2005 et les lettres à la clientèle du 25 février 2005, il n'est pas mentionné de date de mise à exécution des accords et il est probable qu'ils auraient été mis en œuvre après l'inspection.
5. APPLICATION DE L'ARTICLE 81 DU TRAITÉ ET DE L'ARTICLE 53 DE L'ACCORD EEE
5.1. Rapport entre le traité et l'accord EEE
(297) Les arrangements décrits à la partie 4 étaient applicables partout où, sur l'Ensemble du territoire de l'EEE, il existait une demande de verre flotté, de verre feuilleté, de verre énergétique et de miroirs non traités. Les parties à l'Entente vendaient les produits en verre plat visés par la présente décision dans la quasi-totalité des États membres et dans les pays de l'AELE qui sont parties à l'accord EEE.
(298) C'est pourquoi les arrangements restrictifs décrits à la partie 4 se sont appliqués à toutes les parties contractantes de l'accord EEE, c'est-à-dire tous les États membres plus la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande.
(299) L'accord EEE, qui contient des dispositions sur la concurrence analogues à celles du traité, est entré en vigueur le 1er janvier 1994. L'infraction faisant l'objet de la présente décision est réputée avoir commencé le 9 janvier 2004 (voir la partie 7 pour la durée de l'infraction commise par chaque entreprise). L'accord EEE (principalement son article 53) s'applique donc aux arrangements faisant l'objet de la présente décision.
(300) Dans la mesure où les arrangements ont affecté la concurrence dans le marché commun et le commerce entre États membres, l'article 81 du traité est applicable. En ce qui concerne le fonctionnement de l'entente dans les États de l'AELE qui font partie de l'EEE ("États de l'AELE/EEE") et ses effets sur le commerce entre les États membres et les États de l'AELE/EEE ou entre les États de l'AELE/EEE, il relève de l'article 53 de l'accord EEE.
5.2. Compétence
(301) En l'Espèce, la Commission est l'autorité compétente pour appliquer à la fois l'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE sur la base de l'article 56 de l'accord EEE, puisque l'Entente a sensiblement affecté le commerce entre États membres et entre parties contractantes à l'accord EEE, comme exposé à la section 5.3.5 de la présente décision.
5.3. Application de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE
5.3.1. Article 81 du traité et article 53 de l'accord EEE
(302) L'article 81 du traité frappe d'interdiction, pour incompatibilité avec le marché commun, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à limiter ou contrôler la production et les débouchés, ou à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
(303) L'article 53 de l'accord EEE (qui est calqué sur l'article 81 du traité) contient une interdiction similaire, à ceci près que les termes "commerce entre États membres" utilisés à l'article 81 du traité y sont remplacés par "commerce entre les parties contractantes" et les termes "concurrence à l'intérieur du marché commun" par "concurrence à l'intérieur du territoire couvert par .... [l'accord EEE]".
5.3.2. Nature de l'infraction
5.3.2.1. Accords et pratiques concertées
Principes
(304) L'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE interdisent les accords entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées.
(305) On considère qu'il y a accord dès lors que les parties adhèrent à un projet commun qui limite ou est susceptible de limiter leur autonomie commerciale en déterminant les lignes de leur action ou abstention réciproque sur le marché. Il n'est pas nécessaire qu'un tel accord soit établi par écrit; aucune formalité n'est nécessaire; ni sanctions contractuelles ni procédures d'exécution ne sont requises. Le fait de l'accord peut être exprès ou ressortir implicitement du comportement des parties. Il n'est pas non plus nécessaire, pour qu'il y ait infraction à l'article 81 du traité, que les participants se soient préalablement entendus sur un plan global commun. La notion d'"accord" au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité s'appliquerait aux amorces d'entente et aux accords partiels et conditionnels conclus dans le cadre du processus de négociation conduisant à l'accord définitif (290).
(306) Dans son arrêt dans l'affaire PVC II (291), le Tribunal de première instance a déclaré que "[s]elon une jurisprudence constante, pour qu'il y ait accord, au sens de l'article [81, paragraphe 1,] du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée" (292).
(307) De même, si une entreprise est présente à des réunions au cours desquelles les parties conviennent d'un certain comportement sur le marché, elle peut être tenue pour responsable d'une infraction même si son propre comportement sur le marché ne se conforme pas au comportement convenu (293). Selon une jurisprudence constante, en effet, "le fait qu'une entreprise ne se conforme pas aux résultats des réunions ayant un objet manifestement anticoncurrentiel n'est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l'Entente, dès lors qu'elle ne s'est pas distanciée ouvertement du contenu des réunions" (294). Cette distanciation doit prendre la forme d'une communication dans laquelle l'Entreprise annonce qu'elle souhaite prendre ses distances par rapport aux objectifs de l'Entente et aux méthodes à utiliser pour mettre ces objectifs en œuvre (295).
(308) Bien que l'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE établissent une distinction entre la notion de "pratiques concertées" et celle d'"accords entre entreprises", le but est d'appréhender sous les interdictions de ces articles une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (296).
(309) Les critères de coordination et de coopération établis par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, loin d'exiger l'élaboration réelle d'un plan, doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique commerciale qu'il entend suivre sur le marché commun. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des entreprises de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre elles, ayant pour objet ou pour effet, soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent la ligne de conduite qu'elles ont décidé ou qu'elles envisagent de tenir elles-mêmes sur le marché (297).
(310) Une telle conduite risque donc de tomber sous le coup de l'article 81 du traité comme pratique concertée, même lorsque les parties n.ont pas explicitement exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée, mais adoptent ou adhèrent sciemment à des pratiques collusoires qui facilitent la coordination de leur comportement commercial (298). En outre, le processus de négociation et de préparation aboutissant effectivement à l'adoption d'un plan global de régulation du marché peut aussi (selon les circonstances) être qualifié à juste titre de pratique concertée.
(311) Bien que, comme cela résulte des termes mêmes de l'article 81 du traité, la notion de pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché, d'autant plus lorsque la concertation a lieu sur une base régulière et au cours d'une longue période. Une telle pratique relève de l'article 81 du traité, même en l'absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché (299).
(312) En outre, selon une jurisprudence constante, l'échange entre entreprises, en application d'une entente relevant de l'article 81 du traité, d'informations concernant leurs livraisons respectives, qui ne concerne pas seulement les livraisons déjà effectuées mais qui a pour objectif de permettre un contrôle permanent des livraisons en cours dans le but d'assurer une efficacité adéquate de l'Entente, constitue une pratique concertée au sens dudit article (300).
(313) La Commission n'est pas tenue, en particulier dans le cas d'une infraction complexe, de qualifier l'infraction exclusivement de l'une ou l'autre de ces formes de comportement illicite. Les notions d'accord et de pratique concertée sont souples et peuvent se chevaucher. Le comportement anticoncurrentiel peut avoir subi certaines modifications dans le temps ou ses mécanismes peuvent avoir été adaptés ou renforcés pour tenir compte de l'évolution de la situation. En effet, il peut même ne pas être possible d'opérer une telle distinction, une infraction pouvant présenter simultanément les caractéristiques de chaque forme de comportement interdit alors que, considérées séparément, certaines de ses manifestations pourraient être qualifiées précisément comme relevant d'une de ces formes plutôt que l'autre. Il serait cependant artificiel de subdiviser ce qui est manifestement une entreprise commune durable, caractérisée par une seule et même finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes. C'est pourquoi une entente peut être à la fois un accord et une pratique concertée. L'article 81 du traité ne prévoit pas de qualification particulière pour les infractions complexes impliquant différentes formes de comportement anticoncurrentiel (301).
(314) Dans une situation où l'Entente compte plusieurs membres et où le comportement anticoncurrentiel de ceux-ci dans le temps peut être qualifié soit d'accord, soit de pratique concertée (infraction complexe), la Commission n'a pas besoin d'évaluer avec précision, pour chaque type de comportement, le groupe dans lequel il s'inscrit (302).
(315) Un accord au sens de l'article 81 du traité peut ne pas présenter le degré de sécurité requis pour l'Exécution d'un contrat commercial de droit civil. En outre, dans le cas d'une entente complexe de longue durée, le terme "accord" peut parfaitement s'appliquer non seulement à un projet global ou à des conditions expressément définies, mais également à l'Exécution de ce qui a été convenu sur la base des mêmes mécanismes et dans la poursuite du même objectif commun. Comme la Cour de justice (confirmant l'arrêt du Tribunal de première instance) l'a souligné dans l'affaire Commission contre Anic Partecipazioni SpA (303), il découle des termes de l'article 81 du traité qu'un accord peut consister non seulement en un acte isolé, mais également en une série d'actes ou bien encore en un comportement continu.
(316) Conformément à la jurisprudence, la Commission doit montrer des preuves précises et cohérentes pour établir l'Existence d'une violation de l'article 81 du traité. Il n'est cependant pas nécessaire pour chaque élément de preuve produit par la Commission qu'il soit satisfait à ces critères en rapport avec chaque aspect de l'infraction. Il suffit que les preuves sur lesquelles se fonde la Commission, considérées dans leur ensemble, répondent à cette exigence. Il est en fait normal que les accords et pratiques interdits par l'article 81 du traité supposent un caractère clandestin et que la documentation associée soit fragmentaire et éparse. C'est pourquoi dans la plupart des cas, l'Existence d'une pratique anticoncurrentielle ou d'un accord doit être déduite d'un certain nombre de coïncidences et d'indices qui, pris ensemble, peuvent, en l'absence d'une autre explication plausible, constituer une preuve d'une violation des règles de la concurrence (304).
Application en l'Espèce
(317) Les faits exposés à la partie 4 (voir notamment les considérants (141), (154), (171), (251) et (290)) démontrent que Glaverbel, Guardian, Pilkington et Saint-Gobain ont conclu les accords suivants pour les catégories de produits en cause dans le secteur du verre plat:
. des hausses de prix, à mettre en œuvre par chaque producteur dans certaines parties contractantes de l'accord EEE,
. des prix minima à appliquer par chaque producteur dans certaines parties contractantes de l'accord EEE,
. des prix cibles à atteindre dans certaines parties contractantes de l'accord EEE,
. un gel des prix, au moins dans l'EEE,
. des conditions commerciales supplémentaires, telles que le niveau total des remises pouvant être accordées aux clients et les réductions de prix à appliquer par tranches de 2 cents à la fois, et
. un échange d'informations commerciales sensibles.
(318) Les activités collusoires qui se sont déroulées entre le 9 janvier 2004 et le 22 février 2005 constituent un projet global visant à restreindre la concurrence entre les quatre participants, qui ont déterminé les grandes lignes de leur action dans le secteur du verre plat et limité l'autonomie commerciale de chaque participant. Conformément à la jurisprudence, ce système dans son ensemble remplit les conditions pour être qualifié d'accord et/ou de pratique concertée entre entreprises au sens de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE, dans la mesure où les producteurs de verre plat concernés ont exprimé leur intention commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée. Ce comportement a consisté pour l'Essentiel en une coordination des prix entre les principaux producteurs de verre plat sur le marché de l'EEE.
(319) Les faits exposés à la partie 4 démontrent que des représentants des entreprises concernées ont organisé des réunions d'entente à plusieurs reprises. Les réunions, ainsi que les pratiques et accords qu'elles ont entraînés, ont été organisées clandestinement et les participants se sont efforcés de garantir la confidentialité des réunions en évitant normalement de garder des notes et en introduisant des données erronées dans leurs agendas et notes de frais de voyage (voir les considérants (81), (144), (146), (192) et (269)). Les documents associés aux réunions et aux pratiques et accords ont été découverts par la Commission lors des inspections et illustrent l'Existence de l'Entente. Les documents contiennent des références répétées à ce qui a été "convenu" et à un ou plusieurs "accords" (considérants (159), (163), (213), (215), (224), (226), (231) et (243)), et font état d'échanges d'informations (voir par exemple les considérants (162), (165), (249), (282) et (283)). (...)
(320) Comme indiqué à la partie 4, les producteurs de verre plat ont également mis en application des hausses de prix convenues (voir les considérants (129), (148), (159), (163) et (219) à (221)). S'agissant de la mise œuvre par Guardian, il a déjà été indiqué (voir le considérant (130)) que celle-ci n'avait pas donné suite à la demande que la Commission lui avait adressée de lui présenter des annonces d'augmentation de prix. Le partage d'informations entre les participants permettait à ces derniers de contrôler l'application des accords de prix et d'en élaborer de nouveaux. Les membres de l'Entente étaient en mesure de coordonner leur comportement commercial et de surveiller les prix respectifs de leurs concurrents ainsi que parfois les livraisons à leurs clients communs afin de garantir que les accords étaient appliqués efficacement et qu'ils contrôlaient conjointement le marché. À titre d'exemple, cela est illustré par l'échange d'informations mentionné aux considérants (84) et (282) et par la référence à "l'action en cours" en Italie (considérants (213) à (223)) ainsi que par le suivi d'un accord antérieur pour accroître les prix en Estonie, Lettonie et Lituanie (considérants (226) à (228)).
(321) Sur la base de ce qui précède, les différentes composantes du comportement des destinataires de la présente décision peuvent être considérées comme faisant partie d'un système global visant à coordonner, dans l'EEE, les prix des produits en verre plat en cause. Le comportement des entreprises concernées peut être qualifié d'infraction complexe consistant en différents agissements que l'on pourrait qualifier soit d'accord, soit de pratique concertée, dans le cadre desquels les concurrents ont sciemment substitué une coopération pratique entre eux aux risques de la concurrence. Par ailleurs, les entreprises participant à la concertation doivent avoir tenu compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur propre comportement sur le marché, du fait notamment que cette concertation s'est déroulée de façon continue et régulière et qu'il existe des preuves de la mise en œuvre effective des hausses de prix convenues. L'Ensemble des infractions en cause, telles que décrites à la partie 4, revêt donc toutes les caractéristiques d'un accord et/ou d'une pratique concertée au sens de l'article 81 du traité.
5.3.2.2. Infraction unique et continue
Principes
(322) Une entente complexe peut à juste titre être considérée comme une infraction unique et continue pendant toute la durée de son existence. Le Tribunal de première instance rappelle, entre autres, dans l'affaire concernant le cartel du "ciment" que la notion d'"accord unique" ou d'"infraction unique" présuppose un ensemble de pratiques adoptées par diverses parties dans la poursuite d'un objectif économique anticoncurrentiel unique (305). L'accord peut très bien être modifié de temps à autre, et ses mécanismes peuvent être adaptés ou renforcés pour tenir compte de l'évolution de la situation. La validité de la présente appréciation n'est en rien affectée par la possibilité qu'un ou plusieurs éléments d'une série d'actes ou d'un comportement continu puissent, individuellement et intrinsèquement, constituer une infraction à l'article 81 du traité.
(323) Il serait artificiel de subdiviser ce comportement continu, caractérisé par une finalité unique, en y voyant plusieurs infractions distinctes, alors qu'il s'agit au contraire d'une infraction unique qui s'est progressivement concrétisée tant par des accords que par des pratiques concertées.
(324) Bien qu'une entente soit une entreprise conjointe, chaque participant à l'accord peut jouer un rôle qui lui est propre. Un ou plusieurs d'entre eux peuvent jouer un rôle dominant en tant que chef(s) de file. Des conflits et des rivalités internes, voire des tricheries, peuvent se produire, mais ils n'empêcheront pas l'arrangement de constituer un accord et/ou une pratique concertée au sens de l'article 81 du traité dès lors qu'il existe un seul objectif commun et continu.
(325) Le simple fait que chacun des participants à une entente ait pu jouer un rôle spécifique adapté à sa situation n'exclut pas qu'il soit responsable de l'infraction dans son ensemble, y compris des actes commis par les autres participants, dès lors que lesdits actes ont le même objet illicite et/ou le même effet anticoncurrentiel. Une entreprise qui participe à l'Entreprise illicite commune par des actes qui contribuent à la réalisation de l'objectif commun est également responsable, pour toute la période de sa participation au projet commun, des actes commis par les autres participants dans le cadre de la même infraction. Tel est, en effet, le cas lorsqu'il est établi que l'Entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque (306).
(326) De fait, ainsi que la Cour de justice l'a déclaré dans son arrêt dans l'affaire Commission/Anic Partecipazioni (307), les accords et les pratiques concertées visés à l'article 81, paragraphe 1, du traité résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l'infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités d'exécution choisies ou envisagées. Il s'ensuit, comme la Cour de justice l'a récemment réaffirmé dans les affaires du "ciment" qu'une violation de l'article 81 du traité peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de l'article 81 du traité. Lorsque les différentes actions s'inscrivent dans un "plan d'ensemble", en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, la Commission est en droit d'imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l'infraction considérée dans son ensemble (308).
Application en l'Espèce
(327) En l'Espèce, le comportement en question constitue une infraction unique et continue à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE.
(328) Pour la période comprise entre le 9 janvier 2004 et le 22 février 2005 au moins, les éléments de preuve mentionnés dans la présente décision attestent l'Existence d'une collusion unique et continue dans le secteur du verre plat au sein de l'EEE pour le verre flotté, le verre feuilleté, le verre énergétique et les miroirs non traités entre Glaverbel, Guardian, Pilkington et Saint-Gobain (voir la partie 7 pour la durée de l'infraction pour chaque entreprise). En effet, les parties ont exprimé leur intention commune de se comporter d'une manière déterminée sur le marché et ont adhéré à un projet commun destiné à limiter leur autonomie commerciale en ce qui concerne la fixation des prix de ces produits. L'Entente poursuivait un objectif économique anticoncurrentiel unique consistant à fausser la concurrence dans le secteur du verre plat dans l'EEE par la conclusion d'accords sur des hausses de prix, des prix minima, des prix cibles, un gel des prix et d'autres conditions commerciales ainsi que par l'échange d'informations commercialement sensibles.
(329) Il serait artificiel de subdiviser ce comportement continu interdépendant, caractérisé par une seule finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes, alors qu'il s'agit, pour les produits en cause, d'une infraction unique complexe et continue qui s'est progressivement concrétisée tant par des accords que par des pratiques concertées.
(330) Il convient de noter également à cet égard qu'il est normal que des arrangements en place pendant un certain temps connaissent des modifications organisationnelles, des variations au niveau des entreprises participantes ou de leur importance respective au sein de l'Entente, ou des changements dans l'intensité et la régularité des réunions. Toutefois, en l'Espèce, il existe de toute évidence une continuité des réunions, des personnes qui y assistaient et des modalités de l'Entente. En effet, pendant toute la durée de l'infraction, les arrangements ont porté essentiellement sur la coordination des prix, associée à des échanges d'informations commercialement sensibles, et les participants étaient tous des représentants des entreprises au niveau des (...). Les réunions étaient consacrées au verre flotté, au verre feuilleté, au verre énergétique et aux miroirs non traités. Dans le cadre de ce comportement continu, la Commission a démontré que les participants initiaux étaient Glaverbel, Pilkington et Saint-Gobain. Guardian a été mis au courant des arrangements et a exprimé son intention de coopérer avec les autres à partir du 20 avril 2004 au moins (voir la section 4.2.5). À partir de ce moment-là, l'infraction s'est poursuivie avec les mêmes personnes représentant les autres entreprises et selon les mêmes modalités de l'Entente.
5.3.3. Restriction de la concurrence
(331) Le comportement anticoncurrentiel en cause avait pour objet de restreindre la concurrence dans la Communauté et dans l'EEE.
(332) L'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE mentionnent expressément comme restrictifs de la concurrence les accords et les pratiques concertées qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix ou d'autres conditions de transaction (309).
(333) Le prix étant le principal instrument de concurrence, les arrangements entre concurrents destinés à coordonner les prix sont, de par leur nature, restrictifs de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.
(334) L'Entente doit être considérée dans son ensemble et à la lumière des circonstances globales. Les principaux aspects de l'Ensemble des accords et des pratiques examinés en l'Espèce, qui peuvent être qualifiés de restrictions de concurrence sont des accords sur des hausses de prix, des prix minima, des prix cible, un gel des prix et d'autres conditions commerciales, ainsi que des échanges d'informations commerciales sensibles.
(335) Ces types de dispositifs ont pour objet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.
(336) Il est de jurisprudence constante qu'aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue, dès lors qu'il apparaît que celui-ci a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Par conséquent, la démonstration d'effets anticoncurrentiels réels n'est pas requise, alors même que l'objet anticoncurrentiel des comportements reprochés est établi (310). Il en va de même pour les pratiques concertées (311).
(337) La partie 4 fait apparaître qu'à plusieurs reprises, les producteurs de verre plat ont annoncé des hausses de prix, convenues préalablement, d'une manière parallèle et coordonnée (voir les considérants (129), (148), (159), (163) et (219) à (221)). Ainsi qu'il est déjà souligné au considérant (130), Guardian n'a pas donné suite aux demandes que la Commission lui a adressées de lui présenter des annonces d'augmentation de prix. Ainsi qu'il est indiqué au considérant (320), les parties se sont également efforcées de surveiller leurs politiques de prix et livraisons respectives. Même si la démonstration d'effets anticoncurrentiels réels n'est pas requise, alors même que l'objet anticoncurrentiel d'un comportement anticoncurrentiel est établi, ce dernier comportement indique que des accords d'entente étaient au moins partiellement mis en œuvre, ce qui implique que les effets anticoncurrentiels réels des accords d'entente sont susceptibles d'avoir eu lieu, même si l'ampleur précise de ces effets ne paraît pas mesurable.
(338) Pour que les accords collusoires soient considérés comme ayant été mis en application, il n'est pas nécessaire que tous les participants respectent systématiquement les arrangements. Ainsi que l'a déclaré le Tribunal de première instance dans son arrêt dans l'affaire Cascades, "une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d'utiliser l'Entente à son profit" (312).
(339) Il suffit que les accords aient eu pour objet de restreindre la concurrence pour que l'on puisse conclure que l'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE sont applicables. La probabilité que ces arrangements aient eu des effets anticoncurrentiels conduit à la même conclusion.
5.3.4. Application de l'article 81, paragraphe 3, du traité
(340) Aux termes de l'article 81, paragraphe 3, les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité peuvent être déclarées inapplicables à un accord ou une pratique concertée qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans imposer aux entreprises des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, ni donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
(341) Étant donné que les accords de prix qui font l'objet de la présente décision avaient pour seul objectif de restreindre la concurrence, rien n'indique que les accords et les pratiques concertées entre producteurs de verre plat aient débouché sur des gains d'efficacité ou promu autrement le progrès technique ou économique. Les ententes caractérisées, telles que celle qui fait l'objet de la présente décision, sont, par définition, les restrictions de concurrence les plus néfastes à la concurrence, car elles ne profitent qu'aux seuls producteurs qui y participent, pas aux consommateurs.
(342) Les parties n.ont pas avancé d'arguments suggérant que les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3, du traité sont remplies dans la présente affaire, et la Commission estime que ce n'est pas le cas.
5.3.5. Effet sur le commerce entre États membres et entre parties contractantes à l'accord EEE
(343) L'accord continu entre les producteurs de verre plat a affecté sensiblement le commerce entre États membres et entre parties contractantes à l'accord EEE.
(344) L'article 81 du traité vise les accords susceptibles de porter atteinte à la réalisation d'un marché unique entre les États membres, soit en cloisonnant les marchés nationaux, soit en affectant la structure de la concurrence dans le marché commun. De même, l'article 53 de l'accord EEE vise les accords qui nuisent à la réalisation d'un Espace économique européen homogène.
(345) Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de justice et du Tribunal de première instance qu."un accord entre entreprises, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échange entre États membres" (313). En tout état de cause, l'article 81 du traité "n'exige pas que les accords visés à cette disposition aient affecté sensiblement les échanges intracommunautaires, mais demande qu'il soit établi que ces accords sont de nature à avoir un tel effet" (314).
(346) Comme il a été démontré aux considérants (56) à (59), le marché du verre flotté, du verre énergétique, du verre feuilleté et des miroirs non traités est caractérisé par un important volume d'échanges entre les États membres. Il existe aussi des échanges entre la Communauté et les pays de l'AELE qui font partie de l'EEE.
(347) Toutefois, l'application de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE à une entente ne se limite pas à la partie des ventes des participants qui implique effectivement un transfert physique de marchandises d'un pays à un autre. Il n'est pas non plus nécessaire, pour que ces dispositions soient applicables, d'apporter la preuve que le comportement individuel de chaque participant, par opposition à celui de l'Entente dans son ensemble, a affecté le commerce entre États membres (315).
(348) En l'Espèce, les accords collusoires des quatre principaux producteurs de verre plat dans l'Ensemble Communauté/EEE se sont étendus à la totalité de l'EEE. L'Existence de hausses de prix fixes, de prix minima et d'autres conditions commerciales, ainsi que l'échange d'informations commerciales sensibles étaient susceptibles d'avoir pour effet de détourner systématiquement les courants commerciaux de l'orientation qu'ils auraient autrement connue (316).
(349) Dans la mesure où les activités de l'Entente concernaient les ventes dans des pays qui ne sont pas membres de la Communauté ou de l'EEE, elles ne sont pas couvertes par la présente décision.
5.4. Arguments des parties en réponse à la communication des griefs concernant l'évaluation juridique des faits et appréciation de la Commission
5.4.1. Arguments des parties concernant les preuves de l'infraction et évaluation juridique des faits par la Commission
(350) La Commission a déjà abordé les arguments des parties concernant les preuves et des parties spécifiques des faits lors de la présentation chronologique de l'Entente à la partie 4. La présente section évaluera les arguments de nature générale des parties qui se rapportent à la preuve de l'infraction et à l'évaluation des faits.
(351) Guardian et Pilkington ont avancé pour arguments que les preuves que la Commission a en sa possession ne suffiraient pas pour établir leur participation à l'Entente telle que la Commission l'a décrite (317).
(352) Il doit avant tout être fait référence au considérant (316) La participation globale de ces entreprises à l'Entente est établie sur la base des preuves datant de l'époque des faits recueillies lors de l'Enquête (...).
(353) D.une manière plus spécifique, Guardian et Pilkington ont remis en question (...) des déclarations (...) et se sont référées aux incohérences, à une tendance à incriminer de plus en plus d'autres parties et à la pression exercée pour fournir des preuves d'une valeur ajoutée significative (318).
(354) Ce raisonnement ne peut être accepté. Aucune disposition ni aucun principe général du droit communautaire n'interdit à la Commission de se prévaloir à l'Encontre d'une entreprise des déclarations d'autres entreprises incriminées (319). (...) ont indubitablement fait leurs déclarations après les faits et en vue de l'application de la communication sur la clémence, mais ces déclarations ne peuvent être considérées comme étant dénuées de valeur probante. Les déclarations qui sont contraires aux intérêts du déclarant doivent, en principe, être considérées comme des preuves particulièrement fiables (320). Le fait de demander à bénéficier de l'application de la communication sur la clémence en vue d'obtenir une réduction de l'amende ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformés. En effet, toute tentative d'induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération du demandeur et, partant, mettre en danger la possibilité pour celui-ci de tirer pleinement bénéfice de la communication sur la clémence (321). Lorsque des déclarations contenant des inexactitudes sont corrigées dans une déclaration ultérieure, cela signifie simplement que la valeur probante de ces déclarations doit être analysée avec soin, mais ne prive pas en soi ce témoignage de toute valeur. En fait, le souvenir des événements ne doit pas être parfait pour être crédible. De plus, (...) ne cherche pas à innocenter (...) ou à atténuer le rôle qu'elle a joué dans l'Entente. Les déclarations sont corroborées par d'autres preuves contemporaines des faits en question, collectées indépendamment (...). Dès lors, l'Existence des réunions de collusion auxquelles (...) fait référence est confirmée par d'autres éléments probants datant de l'époque de l'infraction (...).
(355) En outre, des preuves de l'infraction se trouvent également dans les réponses apportées par les parties aux demandes de renseignements, voir par exemple les considérants (129), (148) et (190). Il ressort de la jurisprudence que les réponses données au nom d'une entreprise ont généralement une valeur probante élevée (322).
(356) Concernant les notes manuscrites de M. (...), Guardian a fait valoir qu'elles sont de nature privée et ne reflètent pas le véritable contenu des discussions, mais plutôt des scenarii envisagés par M. (...) (323). Pilkington s'est référée à la transparence générale de la politique des prix dans le secteur du verre plat et a fait valoir que l'on ne peut prétendre que les données contenues dans les notes de M. (...) sont des informations commerciales sensibles échangées par des concurrents, étant donné qu'il est possible que Pilkington en ait été informée par ses clients. De même, Guardian a souligné que les informations fournies par M. (...) étaient soit incorrectes, soit de notoriété publique.
(357) Ces arguments ne peuvent être acceptés. Les notes de M. (...) sont des documents datant de l'époque des faits qui ont été découverts lors des inspections. Elles se composent principalement de comptes rendus de réunions auxquelles il a personnellement assisté ou d'une consignation des discussions tenues lors de ces réunions (voir considérants (157), (177), (198), (199) et (267)). Les notes sont détaillées et structurées (parfois au moyen de tableaux, de puces ou d'éléments numérotés) avec un niveau de précision relativement élevé. En particulier, les notes de la réunion du 2 décembre 2004 et de la réunion du 11 février 2005 sont, de toute évidence, liées et cohérentes. L'argument que Pilkington ou les autres participants connaissaient déjà les chiffres très précis figurant dans des documents tels que des comptes rendus de réunion ou consignant des discussions tenues avec des membres de l'Entente et que ces chiffres ne constituaient pas des informations commerciales sensibles ne peut être accepté. Les chiffres ont été discutés dans le cadre des arrangements collusoires et ont été notés de façon à permettre à l'auteur de se souvenir des accords et des discussions. L'argument de Guardian, selon lequel elle n'aurait fourni que des informations incorrectes ou de notoriété publique, a déjà été réfuté (voir considérants (178), (262) et (293)). Un tel argument révèle déjà en soi que M. (...) était bien présent et a bien participé aux discussions sur les augmentations de prix et les autres accords, ce qui explique pourquoi il a été invité à plusieurs reprises à participer aux réunions ou a été contacté par téléphone.
(358) Le Tribunal de première instance a également considéré comme sans valeur des arguments similaires selon lesquels les renseignements révélés aux concurrents auraient déjà pu être recueillis par ces concurrents sur le marché. En premier lieu, même si un chef de file en matière de prix notifiait d'abord à ses clients, individuellement et régulièrement, les prix qu'il avait l'intention de facturer, il ne s'ensuit pas pour autant qu'à ce moment-là, ces prix constituaient des données du marché objectives aisément accessibles. En deuxième lieu, des échanges directs de renseignements permettaient aux participants d'en avoir connaissance de façon plus simple, rapide et directe que par le biais du marché. En troisième lieu, la participation systématique d'entreprises aux réunions de concurrents leur permet de créer un climat de certitude mutuelle quant à leurs politiques futures de prix (324).
(359) En ce qui concerne les échanges d'informations qui ne sont pas publiques, " le seul fait d'avoir reçu lors de ces réunions des informations concernant des concurrents, informations qu'un opérateur indépendant préserve comme secrets d'affaires, suffit à manifester l'Existence d'un esprit anticoncurrentiel " (325).
(360) Par conséquent, sur la base des documents découverts lors des inspections, (...) et des réponses aux demandes de renseignements de la Commission fournies par les parties, il a été établi que les entreprises en question ont participé à une pratique anticoncurrentielle. Dans de telles conditions, il incombe à Pilkington et à Guardian d'apporter des preuves expliquant leur conduite de manière cohérente avec un comportement concurrentiel (326). De l'avis de la Commission, aucune preuve de ce type n'a été fournie. Pilkington et Guardian n.ont pas fourni d'autre explication cohérente des circonstances et indications sur lesquelles se fonde la Commission (327). Elles n.ont, en particulier, pas fourni d'explication ou de justification convaincante attestant de la poursuite d'un autre objectif (et d'un autre contenu) pour les réunions et discussions. En ce qui concerne la réunion du 20 avril 2004, par exemple, rien n'explique comment les discussions pouvaient présenter un intérêt pour leurs relations commerciales ou être compatibles de toute autre manière avec un comportement concurrentiel. S'agissant des réunions du 2 mars 2004 et du 15 juin 2004, Pilkington n'a, en outre, pas expliqué pourquoi les frais de voyage de M. (...) indiquent d'autres destinations ou objectifs de voyage que les vrais.
(361) Guardian a fait valoir que comme la présente affaire n'est pas très complexe et ne porte que sur une courte période et comme son implication n'est pas claire, la Commission devrait déterminer si chaque type de conduite alléguée constitue en soi une entente ou une pratique concertée. Elle a avancé qu'en ce qui concerne les trois réunions et l'appel téléphonique impliquant Guardian, la Commission n'a pas prouvé que Guardian a passé un accord ou est impliquée dans une pratique concertée puisqu'elle n'a pas communiqué aux autres d'informations confidentielles et n'a mis en œuvre aucun des prétendus arrangements. Guardian a, de plus, affirmé qu'elle s'est distanciée de l'Entente et qu'elle a notamment fourni des informations incorrectes lors de la réunion du 20 avril 2004. Selon Guardian, la jurisprudence qui requiert une distanciation par le biais d'une opposition claire ne s'applique pas aux réunions bilatérales et aux appels téléphoniques. Dans de telles situations, le désaccord peut être prouvé par un comportement clair sans qu'il soit nécessaire d'exprimer une opposition (328). En tout état de cause, Guardian a joué un rôle passif.
(362) Ces arguments ne peuvent être acceptés. Il conviendrait tout d'abord de se référer aux considérants (313) et (314). Considérant que plusieurs entreprises sont impliquées, que l'Entente concerne plusieurs catégories de produits, que les notes manuscrites se rapportant aux réunions contiennent des expressions telles que "convenu", "accord" ou "chef de file", et font également état d'échanges d'informations, que les discussions portent sur plusieurs pays et que les participants se sont efforcés d'empêcher la détection, il ne peut être demandé à la Commission de déterminer avec précision, pour chaque occasion unique, si la conduite de chaque entreprise constitue un accord ou une pratique concertée. Quant à l'argument selon lequel Guardian n'aurait pas passé d'accord ou pris part à une pratique concertée, il suffit de préciser qu'il est établi qu'elle a participé aux réunions de l'Entente et qu'il peut, dès lors, être supposé qu'elle a adhéré à l'objectif global de l'Entente. De plus, il ressort de la jurisprudence que la condition de réciprocité d'une pratique concertée est satisfaite lorsque la divulgation, par un concurrent à un autre, de ses intentions ou de son comportement futurs sur le marché a été sollicitée ou, à tout le moins, acceptée par le second (329). Par conséquent, en ce qui concerne notamment la réunion du 20 avril 2004, même s'il n'y avait pas d'accord à cette réunion, cette dernière peut néanmoins être considérée au moins comme une pratique concertée. On ne saurait, par ailleurs, considérer que Guardian s'est distanciée de l'Entente. Il est, en effet, de jurisprudence constante que l'Entreprise doit se distancier ouvertement et clairement de l'Entente de manière à ce que les autres participants sachent qu'elle ne souscrit pas aux conclusions des réunions et n'agira pas en conformité avec celles-ci ou qu'elle participe aux réunions dans une optique différente de la leur (330). Cette jurisprudence s'applique également à la réunion bilatérale du 20 avril 2004 et à l'appel téléphonique de juin 2004 (331). Enfin, Guardian ne peut être considérée comme passive puisqu'il est établi que M. (...) a contribué activement aux discussions (332).
(363) Se référant aux preuves concernant la politique de prix appliquée à la clientèle, Guardian et Pilkington soulignent également que leurs actions sur le marché étaient concurrentielles. Elles fournissaient les prix réels appliqués à leurs clients finaux dans plusieurs pays afin de prouver que les accords ou pratiques concertées allégués dans les griefs de la Commission n.ont pas été mis en œuvre, qu'elles se sont, au contraire, comportées de manière concurrentielle sur le marché et que les prétendus accords n.ont pas eu d'effet sur les prix réels facturés.
(364) Comme il a déjà été indiqué au considérant (99), il est dans la nature du marché que des augmentations générales de prix soient tout d'abord annoncées par les différents fournisseurs et que les prix finaux soient ensuite négociés entre les fournisseurs et les clients individuels. L'Entente concernait principalement les annonces générales d'augmentation de prix. Il est indifférent que les prix finaux soient négociés finalement avec les clients individuels, car ce qui importe pour l'Entente, c'est que les annonces fournissent l'indication générale que les prix seront augmentés sur le marché. Quant à Guardian, il a déjà été souligné qu'elle n'a pas donné suite aux demandes que la Commission lui a adressées de lui présenter ses annonces d'augmentation de prix.
(365) Le Tribunal de première instance a déjà établi que les annonces de prix ont généralement un effet sur le résultat final même si le prix final est négocié avec le client. En effet, " le fait que les entreprises ont effectivement annoncé les augmentations de prix convenues et que les prix ainsi annoncés ont servi de base pour la fixation des prix de transaction individuels suffit, en soi, pour constater que la collusion sur les prix a eu tant pour objet que pour effet une grave restriction de la concurrence " (333).
(366) Il ressort également de la jurisprudence que la mise en œuvre d'un accord portant sur des objectifs de prix, et non sur les prix fixes, n'implique pas que doive être appliqué un prix correspondant à l'objectif de prix convenu, mais plutôt que les parties s'efforcent de se rapprocher de leurs objectifs de prix (334).
(367) Guardian et Pilkington ont enfin fait valoir que l'Entente ne peut être considérée comme ayant été active au niveau de l'EEE. Elles ont fait valoir qu'elle peut tout au plus être considérée comme couvrant des pays ou groupes de pays bien précis à des moments déterminés. Guardian a ajouté qu'il n'est, en tout état de cause, pas adéquat de considérer qu'elle avait connaissance ou devait avoir eu connaissance de l'Existence d'une collusion globale unique et continue au niveau de l'EEE, du moins avant le 2 décembre 2004.
(368) Ce raisonnement ne peut être accepté. Au contraire, il y a lieu de considérer que l'infraction s'étend à l'Ensemble de l'EEE pour les raisons exposées aux considérants (369) et (370).
(369) Les participants, Glaverbel, Guardian, Pilkington et Saint-Gobain, se font concurrence pour la vente des catégories de produits en cause à des clients indépendants et sont tous membres du GEPVP (335). Toutes ces sociétés vendent les catégories de produits en cause au moins dans l'EEE et leur part cumulée des ventes dans l'EEE est d'au moins 80% (voir tableau 1). Elles approvisionnent leurs clients de l'EEE à partir de leurs installations de production et de leurs entrepôts dispersés dans tout l'EEE (voir considérant (56)) et par le biais des relations commerciales qu'elles entretiennent (voir considérant (39)). (...) (336). (...) (voir considérant (55)). (...).
(370) Ce fonctionnement du secteur du verre plat est à la base du fonctionnement général de l'Entente: les participants aux réunions et aux contacts étaient tous (...) (voir considérant (105)). (...) (337). L.objet de l'Entente était à l'échelle européenne: limiter la concurrence sur l'ensemble du marché européen du verre plat (voir considérant (80)) et renverser la tendance générale à la baisse des prix (considérant (81)).(...) discutaient des conditions commerciales générales, telles que les primes et les remises (voir notamment considérant (243)) et échangeaient des renseignements, notamment sur leurs principaux clients européens et les prix qu'ils leur facturaient (voir notamment les considérants (165) et (282)). Ils discutaient et convenaient de hausses de prix et de leur calendrier, et décidaient notamment l'Entreprise qui devait lancer la hausse, ainsi que les prix minima ou les prix cibles. Ces discussions différaient selon les pays ou groupes de pays au moins dans l'EEE eu égard aux particularités de chaque pays ou groupe de pays, mais elles avaient toutes le même objet anticoncurrentiel. C'est ainsi que, le 9 janvier 2004, les participants ont discuté de l'Allemagne (considérant (141)); le 2 mars 2004, ils ont discuté de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg (considérant (154)); le 20 avril, la discussion a porté sur le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne et l'Italie (considérants (159), (162), (163), (165) et (167); le 15 juin 2004, l'Italie (considérants (189) et (196)); le 2 décembre 2004, ils ont discuté au moins des pays suivants: l'Irlande (considérant (210)), l'Italie (considérant (213)), le Royaume-Uni (considérant (224)), l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie (considérant (226)), la Pologne (considérant (229)), la France (considérant (231)), la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg (considérant (233)), l'Allemagne (considérant (236)), l'Espagne (considérant (241)) et la Grèce (considérant (249)). Ils se référaient également à des accords antérieurs tels que l'accord antérieur sur l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie (considérant (226)). De surcroît, il y avait également des accords plus généraux tels que " gel des prix dans l'Ensemble de l'Europe ces prochains mois " (considérant (243)). Le 11 février 2005, les parties ont discuté de l'Allemagne (considérants (274), (282) et (283)), de la Belgique, des Pays- Bas et du Luxembourg (considérant (278)), de l'autriche (considérants (274) et (283)) et de l'Espagne et du Portugal (considérant (287)). Dans de telles circonstances, il y a lieu de considérer que l'infraction s'est étendue à l'Ensemble de l'EEE.
(371) L'argument de Guardian selon lequel elle n'aurait pas pu avoir connaissance d'une collusion globale unique et continue couvrant l'EEE avant le 2 décembre 2004 ne peut être accepté. Plusieurs indices montrent au contraire que Guardian doit déjà avoir su que l'Entente avait une portée plus large dès le 20 avril 2004 et était disposée à en accepter le risque. Outre les caractéristiques communes des entreprises participant à l'Entente, les synergies dans le secteur du verre plat et le fonctionnement général de l'Entente décrit aux considérants (369) et (370), le 20 avril 2004, Guardian allait adhérer officiellement au GEPVP (voir considérant (160) et la note 195). À cette date, (...), M. (...), (...) (338), a rencontré le (...) (339) et (...) de Pilkington (...), M. (...). Pendant cette réunion, ils ont discuté de plusieurs États membres : le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne et l'Italie. Guardian a alors été appelé le 15 juin 2004 et a pris part aux réunions des 2 décembre 2004 et 11 février 2005. (...) Guardian était informé des discussions entre Glaverbel, Pilkington et Saint-Gobain par M. (...) depuis au moins mars 2004. Sur la base de ces indices, il est permis de considérer que, le 20 avril 2004, Guardian savait déjà ou aurait dû savoir qu'elle participait à une entente au niveau de l'EEE ou au moins à une entente d'une portée plus étendue que celle qui avait été discutée le 20 avril 2004. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de considérer que Guardian a participé à une entente au niveau de l'EEE à partir du 20 avril 2004, entente qui constitue une infraction unique et continue.
5.4.2. Arguments de Guardian concernant son caractère distinctif et son manque d'intérêt commercial
(372) Guardian a fait valoir avec force détails que la Commission n'a pas estimé qu'il serait absurde pour elle de participer à une entente sur une stratégie de prix avec ses concurrents. Elle a souligné qu'à la différence des autres, elle n'est pas intégrée verticalement et que les augmentations générales de prix réduiraient sa base de clients individuels. (...) (340).
(373) Les caractéristiques de Guardian ne sont pas de nature à jeter le doute sur la série d'indices prouvant sa participation à l'Entente. Pour les besoins de l'Entente, elle ne diffère pas de ses concurrents, étant donné qu'ils se livrent mutuellement concurrence en vendant les catégories de produits en cause à des clients indépendants.
(374) Les documents figurant au dossier établissent que les membres de l'Entente sont des concurrents. Premièrement, les chiffres d'affaires communiqués par les entreprises dans leur réponse aux demandes de renseignements de la Commission montrent qu'elles vendent toutes les catégories de produits en cause, du moins au sein de l'Ensemble Communauté/EEE (341).
(375) Il ressort des propres analyses des ventes et rapports de ventes de Guardian que celle-ci analyse la concurrence sur le marché du verre flotté, du verre énergétique et du verre feuilleté, par exemple (342). Dans son "Year end Report UK and Ireland" (2004) (Rapport de fin d'année 2004 pour le Royaume-Uni et l'Irlande - texte original anglais), Guardian évoque la concurrence que Saint-Gobain, Pilkington et Glaverbel exercent sur elle (343). Le "Guardian Glass Spain Sales report 2004" (Rapport 2004 de Guardian sur les ventes espagnoles de verre - texte original anglais), il est souligné que ". la lutte persistante entre les filiales de Saint-Gobain et Vitro s'est assortie d'une poursuite de la baisse des prix du verre isolant, ce qui a fait augmenter la pression auprès des clients indépendants" [".the continuous fight between St Gobain affiliates and Vitro kept on decreasing the I.G. prices, putting additional pressure in the independent customers" - texte original anglais] et à la page suivante, "Pilkington a tenté d'obtenir des marchés à long terme à n.importe quel prix au Portugal et auprès de clients espagnols, tandis que Glaverbel poursuivait sa politique de prix agressive habituelle" ["Pilkington tried to get long terms deals at any price in Portugal and in Spanish customers, and Glaverbel continued his usual aggressive price policy" - texte original anglais] (344). Ces observations établissent que du point de vue de Guardian, la concurrence, en particulier avec Glaverbel, Saint-Gobain et Pilkington, pour gagner des clients indépendants existait forcément; dans le cas contraire, les analyses de ces documents ne peuvent s'expliquer.
(376) Des courriels internes contiennent également des échanges d'informations de ce type (345). L'élément suivant peut être extrait d'un courriel émanant du directeur du marketing pour l'Italie du Nord adressé, entre autres, à M. (...) (346) : "Des annonces d'augmentation de prix ont été reçues de Saint-Gobain [...] et Glaverbel [...] et Pilkington [...]. J.espère que les autres concurrents vont se rendre compte que nous devons tous en augmenter certains et que cela se produira dès que possible sans coups bas." ["Price increase announcements went from S. Gobain [...] and Glaverbel [...] and Pilkington [...], I hope other competitors are going to realize we all needs (sic) to increase some and it.ll do asap ad (sic) without dirty games." - texte original anglais].
(377) Le secteur du verre plat est dominé par les quatre concurrents que sont Glaverbel, Guardian, Pilkington et Saint-Gobain, qui représentent ensemble quelque 80 % du marché au minimum (voir le tableau 1). Les arrangements collusoires se rapportaient aux prix à appliquer aux clients indépendants, ce qui, à la lumière du statut de Guardian en tant que fournisseur de tels clients, suffit pour expliquer la participation de cette entreprise aux réunions et aux contacts.
(378) En tout état de cause, en ce qui concerne l'Existence de l'infraction, il importerait peu de savoir si la conclusion d'accords collusoires profitait ou non aux intérêts commerciaux de Guardian. Ainsi que l'a souligné la Cour de justice dans l'affaire Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission: "lorsque la Commission a réussi à réunir des preuves documentaires à l'appui de l'infraction alléguée, et que ces preuves apparaissent suffisantes pour démontrer l'Existence d'un accord de nature anticoncurrentielle, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si l'Entreprise accusée avait un intérêt commercial audit accord" (347).
(379) La Cour de justice poursuit et précise que: "S'agissant, en particulier, d'accords de nature anticoncurrentielle qui se manifestent, comme en l'Espèce, lors de réunions d'entreprises concurrentes, la Cour a déjà jugé qu'une infraction à l'article 81, paragraphe 1, CE est constituée lorsque ces réunions ont pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence et visent, ainsi, à organiser artificiellement le fonctionnement du marché [...]. Dans un tel cas, il suffit que la Commission démontre que l'Entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, pour prouver la participation de ladite entreprise à l'Entente. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d'avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu'elle avait indiqué à ses concurrents qu'elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur [...]" (348).
(380) Ainsi qu'il a déjà été indiqué au considérant (362), Guardian n'a pas pris ses distances par rapport à l'Entente.
(381) Nonobstant ce qui précède, Guardian a elle-même déclaré, lors de l'audition orale du 7 juin 2007, que M. (...) a participé aux réunions dans le but probablement d'obtenir des informations utiles sur les autres participants, mais pas de révéler quoi que ce soit sur Guardian. Guardian a également déclaré que M. (...) avait délibérément fourni des informations créées de toutes pièces ou embellies (349). Ces déclarations montrent que dans son esprit, les contacts présentaient un intérêt commercial pour Guardian.
(382) Guardian a également souligné que M. (...) n'était pas autorisé à prendre - et n'a pas pris - de décisions concernant la fixation de prix (350). Lors de l'audition orale du 7 juin 2007, Guardian a également déclaré qu'elle ne faisait rapport à personne sur les prétendus contacts avec les concurrents.
(383) La Cour de justice a déjà réfuté l'argument selon lequel la Commission est tenue de montrer que les partenaires ou les dirigeants d'une entreprise ont commis l'infraction de propos délibéré ou par négligence. L'imputation à une entreprise d'une infraction "ne suppose pas une action ou même une connaissance des associés ou des gérants principaux de l'Entreprise concernée, mais l'action d'une personne qui est autorisée à agir pour le compte de l'Entreprise" (351).
(384) Les arguments de Guardian en ce qui concerne le caractère distinctif et le manque d'intérêt commercial n'établissent pas que sa participation aux réunions était dénuée d'intention anticoncurrentielle. Il est dès lors conclu que l'Ensemble des preuves permet à la Commission de constater que Guardian a commis une infraction à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE.
6. DESTINATAIRES DE LA PRÉSENTE DÉCISION
6.1. Principes
(385) Le sujet des règles communautaires de concurrence est l'Entreprise, notion qui ne se confond pas avec celle de personne morale en droit commercial ou fiscal national. Par conséquent, l'Entreprise qui a participé à l'infraction n'est pas nécessairement la même entité que l'Entité juridique spécifique, au sein d'un groupe d'entreprises, dont les représentants ont effectivement assisté aux réunions de l'Entente. Le terme "entreprise" n'est pas défini dans le traité. Il peut désigner toute entité exerçant des activités commerciales. La jurisprudence a confirmé que l'article 81 du traité s'adresse à des entités économiques consistant chacune en une organisation unitaire d'éléments personnels, matériels et immatériels, poursuivant de façon durable un but économique déterminé, organisation pouvant concourir à la commission d'une infraction visée par cette disposition (352).
(386) Bien que l'article 81 du traité soit applicable à des entreprises et que la notion d'entreprise soit de nature économique, seules des entités dotées de la personnalité juridique peuvent être tenues pour responsables d'infractions (353). Les destinataires des mesures d'application des règles communautaires de concurrence doivent donc être des personnes morales.
(387) Il est par conséquent nécessaire de définir l'Entreprise qui sera tenue pour responsable de l'infraction à l'article 81 du traité en désignant une ou plusieurs personnes morales pour représenter l'Entreprise. Selon la jurisprudence, "le droit communautaire de la concurrence reconnaît que différentes sociétés appartenant à un même groupe constituent une entité économique, et donc une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE si les sociétés concernées ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché" (354). Si une filiale ne détermine pas son propre comportement sur le marché de façon autonome, la société qui a orienté sa stratégie commerciale constitue avec cette filiale une seule et même entité économique et peut donc être tenue pour responsable de l'infraction au motif qu'elle fait partie de la même entreprise.
(388) Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, la Commission peut généralement présumer qu'une filiale à 100% applique pour l'Essentiel les instructions qui lui sont données par sa société-mère, sans devoir vérifier si la société-mère a effectivement exercé ce pouvoir (355). Toutefois, la société-mère ou la filiale peuvent renverser cette présomption en produisant des éléments de preuve établissant valablement que la filiale a "déterminé de façon autonome son comportement sur le marché au lieu d'appliquer les instructions de sa société-mère" (356).
(389) Lorsqu'on constate qu'une infraction à l'article 81 du traité a été commise, il convient de déterminer la personne physique ou morale qui était responsable de l'Exploitation de l'Entreprise au moment où l'infraction a été commise, afin qu'elle réponde de celle-ci.
(390) En réponse à la communication des griefs et se référant à la jurisprudence (357), Asahi, la Compagnie de Saint-Gobain et Guardian Industries Corp. ont fait valoir qu'une propriété à 100 % ne crée pas en soi une présomption, mais que des éléments additionnels s'imposent. Cet argument ne peut être accepté. Comme déjà indiqué au considérant (388), l'attribution de la responsabilité à la société-mère peut, en effet, être suffisamment basée sur une présomption découlant d'une propriété proche de 100 % (358). Des indices supplémentaires peuvent être utilisés pour corroborer la présomption. Les mêmes principes s'appliquent, mutatis mutandis, pour les besoins de l'application de l'article 53 de l'accord EEE.
6.2. Application à la présente affaire
(391) En application des principes énoncés à la section 6.1, la présente décision doit être adressée aux entités juridiques qui représentent et font partie des les entreprises impliquées dans l'Entente, telles que présentée à la partie 4. Ces destinataires sont des sociétés qui ont directement participé à l'Entente ou des sociétés mères qui y ont participé en exerçant une influence déterminante sur la politique commerciale de leurs filiales. Prises dans leur ensemble, ces sociétés font partie de l'Entreprise qui a commis l'infraction à l'article 81 du traité.
6.2.1. Asahi/Glaverbel
6.2.1.1. Conclusions de la Commission
(392) Pendant toute la période de l'infraction, Glaverbel SA/NV (aujourd'hui dénommée "AGC Flat Glass SA", voir considérant (17)) a participé aux contacts collusoires par l'intermédiaire d'un membre de son personnel et Glaverbel SA/NV doit être tenue pour responsable de sa participation directe à l'Entente. Pendant toute la période de l'infraction, Asahi Glass Company Limited détenait la totalité des droits de vote au sein de Glaverbel SA/NV (voir la section 2.2.1). Conformément à la jurisprudence, il y a donc une présomption d'influence déterminante exercée par Asahi Glass Company Limited sur Glaverbel SA/NV. En conséquence, Glaverbel et Asahi Glass Company Limited font partie ensemble de l'Entreprise ayant commis l'infraction.
(393) Il existe, en outre, d'autres indices qui confirment (et donc corroborent la présomption visée au considérant (392)) qu'Asahi Glass Company Limited a exercé une influence déterminante sur le comportement de Glaverbel SA/NV sur le marché.
(394) Tout d'abord, la majorité des membres votants du conseil d'administration de Glaverbel occupent également des fonctions telles que (...) et (...) chez Asahi Glass Company Limited (359). Les fonctions de direction du conseil d'administration de Glaverbel (...) (360) (...) (361).
(395) En tant que société-mère à 100 %, Asahi Glass Company Limited a restructuré les activités du verre plat du groupe et les a réunies en une seule entreprise interne: la Flat Glass Company (FGC) (qui a été rebaptisée "AGC Flat Glass", voir considérant (15)). Dans de telles conditions, on peut supposer que Glaverbel SA/NV ne peut déterminer indépendamment sa politique commerciale. La FGC comprend les filiales du verre plat d'Asahi Glass Company Limited et constitue comme telle une partie de la structure commerciale du groupe. (...) (362) (...)
(396) Conformément à l'organisation des affaires du groupe, notamment de la FGC, des relations de dépendance (...) existent (...) (363). Il convient de supposer que ces relations de dépendance servent à permettre une intervention lorsqu'elle est considérée comme appropriée ou nécessaire.
(397) Glaverbel SA/NV fournit, en outre, régulièrement à Asahi Glass Company Limited des informations commerciales comme on peut le déduire des échanges de courriels (364).
(398) (...) (365) (...)
6.2.1.2. Arguments d'Asahi avant la communication des griefs et en réponse à celle-ci
(399) Asahi a affirmé qu'elle ne devrait pas être tenue pour responsable de l'infraction commise par Glaverbel. Elle a avancé un certain nombre d'arguments avant (366) et après la notification de la communication des griefs de la Commission (367) au sujet de sa responsabilité pour l'infraction. Les principaux arguments d'Asahi sont compilés et présentés dans la présente section.
(400) Asahi a déclaré n'être qu'un investisseur financier, n'être pas impliquée dans les arrangements illégaux ou la gestion de Glaverbel et n'avoir pas exercé d'influence sur le comportement commercial de Glaverbel. Ainsi que cela est expliqué au considérant
(390), elle a argué qu'une propriété à 100 % ne suffit pour déclencher une présomption d'influence déterminante de la société-mère sur le comportement commercial de sa filiale. Dans le même sens, elle a fait valoir que les indices additionnels ne sont pas pertinents ou manquent de valeur probante, étant donné qu'ils ne montrent pas l'Exercice réel de l'influence déterminante sur la politique commerciale de Glaverbel, notamment sur la gestion quotidienne. La Commission doit montrer que la filiale a exécuté, sous tous les aspects matériels, les instructions données par la société-mère. Enfin, elle a affirmé réfuter toute présomption établie d'influence déterminante en montrant qu'elle n'a pas donné d'instructions concernant la gestion quotidienne de Glaverbel ou les décisions commerciales stratégiques, mais a accordé à sa filiale un niveau élevé d'indépendance. Les principaux arguments d'Asahi sont présentés plus en détail aux considérants (401) à (406).
(401) Asahi affirme que les courriels mentionnés au considérant (397) indiquent simplement que Glaverbel a transmis à Asahi, ex post, des informations limitées sur (...). Ce rapport intra-groupe ne prouve pas l'Exercice effectif d'une influence déterminante.
(402) Concernant les activités du verre plat d'Asahi et sa structure de conglomérat, elle a accordé à Glaverbel un niveau élevé d'indépendance, étant donné qu'elle (...). Asahi donne un certain nombre d'exemples pour illustrer l'indépendance de Glaverbel. (...)
(403) M. (...) n'a jamais reçu d'instructions d'Asahi concernant la gestion quotidienne de Glaverbel ou la conduite commerciale stratégique.
(404) Asahi a également donné des instructions spécifiques de non-engagement dans une conduite illégale, mais Glaverbel a ignoré ces instructions, ce qui montre, pour autant que cela soit nécessaire, qu'Asahi n'a pas réellement exercé d'influence déterminante sur Glaverbel.
(405) (...)
(406) Enfin, dans plusieurs juridictions, Asahi ne serait pas considérée comme responsable des actions de Glaverbel, en vertu de la doctrine juridique consistant à "lever le voile social". Suivant cette doctrine, une société-mère ne sera tenue pour responsable que dans des circonstances extrêmes.
6.2.1.3. Appréciation et conclusion de la Commission
(407) Les arguments avancés par Asahi ne prouvent pas qu'elle n'ait pas exercé d'influence déterminante sur Glaverbel.
(408) Le point de vue d'Asahi concernant les relations de dépendance et les courriels ne peut être accepté. L'Existence de ce genre de relations de dépendance et de courriels montre que la société-mère avait instauré un mécanisme qui lui permettait de superviser les activités de sa filiale afin que celles-ci concordent avec les objectifs et stratégies commerciaux arrêtés par la société-mère. Les courriels contiennent effectivement des informations commerciales. (...) (368) (...)
(409) Les arguments d'Asahi concernant ses activités dans le domaine du verre plat et sa structure de conglomérat (voir considérant (402)) sont de nature à souligner qu'Asahi et Glaverbel font partie d'une seule et même entreprise. Le fait que la société-mère ait décentralisée les fonctions de décision n'est pas un élément décisif lorsqu'il s'agit de déterminer s'il convient de considérer qu'elle forme une entité économique unique avec les unités opérationnelles du groupe. La répartition des tâches est un phénomène normal au sein d'un groupe d'entreprises. S'agissant de la FGC, ainsi qu'il est déclaré au considérant (395), elle comprend les filiales de verre plat d'Asahi Glass Company Limited et constitue comme telle une partie de la structure d'entreprise du groupe. Par définition, une entité économique exécute toutes les fonctions principales d'un opérateur économique dans le cadre des entités juridiques dont elle est composée. Les entreprises du groupe et les secteurs d'affaires qui dépendent d'un centre d'entreprise pour leurs investissements et leurs finances, ainsi que pour leur direction, ne peuvent être considérées comme des entités économiques de plein droit.
(410) En outre, le raisonnement d'Asahi en ce qui concerne (...) ne peut être accepté. Tout d'abord, la décision d'Asahi de ne changer aucun système de gestion qui subsisterait ne peut prouver l'absence d'influence déterminante. L'Exercice d'une influence déterminante n'est pas une question de capacité de gérer efficacement l'Entreprise en cause, mais bien une question d'exercer son influence sur celle-ci. Il est un fait que durant la période de l'infraction, une majorité des membres votants du conseil d'administration de Glaverbel occupaient en même temps des fonctions au niveau de la direction d'Asahi. Cette composition du conseil montre l'importance de l'implication de la société-mère dans la filiale et lui a permis d'exercer une influence déterminante sur la politique commerciale de la filiale sur le marché369. Même si les fonctions de gestion (quotidienne) du conseil d'administration de Glaverbel (...), cela ne signifie pas que le conseil d'administration n'ait pas exercé d'influence déterminante sur la politique commerciale de la filiale, comme c'est le rôle normal des administrateurs d'une société. Par la participation des cadres d'Asahi au conseil d'administration, la société-mère exerçait donc une influence directe. (...) La délégation des pouvoirs à la direction locale d'une filiale détenue à 100 % est pratiquement une caractéristique universelle de toute entreprise bien gérée qui a besoin de connaissances spécialisées. Dans ces conditions, il n'est que naturel que la filiale européenne prenne les décisions sur les questions se rapportant aux spécificités du marché européen.
(411) Comme indiqué au considérant (408), l'Existence de relations de dépendance montre l'Existence d'un mécanisme de supervision pour la société-mère. L'argument selon lequel M. (...) ne recevait pas d'instructions ne change rien à cette conclusion et ne prouve pas que Glaverbel était autonome sur le marché.
(412) (...) (370).
(413) Concernant les instructions données par Asahi de ne pas s'engager dans une conduite illégale, l'Existence d'un programme de conformité avec le droit de la concurrence est sans intérêt dans ce contexte, car il est insuffisant en soi pour désolidariser la société-mère des mauvais agissements de sa filiale. Asahi n'a pas fourni de preuve montrant ces instructions et celles-ci se sont, en tout état de cause, révélées inefficaces. Elles montrent tout au plus que la société-mère a tenté d'influencer le comportement commercial de sa filiale.
(414) S'agissant de la doctrine qui consiste à "lever le voile social", une référence à différentes branches du droit où une telle doctrine peut être utilisée ne convient pas dans le contexte d'une infraction à l'article 81 du traité.
(415) Pour conclure, les affirmations d'Asahi ne soutiennent pas son argument selon lequel Glaverbel a eu un comportement autonome sur le marché en ce qui concerne les principaux aspects de son comportement commercial et Asahi n'a pas non plus réfuté la présomption de l'Exercice d'une influence déterminante sur Glaverbel.
(416) Pour ces raisons, Asahi Glass Company Limited doit être tenue pour conjointement et solidairement responsable avec Glaverbel SA/NV dans la mesure où elles font partie de l'Entreprise ayant commis l'infraction.
6.2.2. Guardian
6.2.2.1. Conclusions de la Commission
(417) Tout au long de la période de l'infraction, la participation aux contacts collusoires a eu lieu par l'intermédiaire d'un membre du personnel de Guardian Europe SARL et cette société doit être tenue pour responsable de sa participation directe à l'Entente. Pendant toute la période de l'infraction, Guardian Industries Corp. détenait la totalité des parts de Guardian Europe SARL (voir la section 2.2.2). Conformément à la jurisprudence, il y a donc une présomption d'influence déterminante exercée par Guardian Industries Corp. sur Guardian Europe SARL. En conséquence, Guardian Industries Corp. et Guardian Europe SARL font partie ensemble de l'Entreprise ayant commis l'infraction.
(418) En outre, il existe d'autres indices qui confirment (et donc corroborent la présomption visée au considérant (417)) l'influence déterminante de Guardian Industries Corp. sur le comportement de Guardian Europe SARL sur le marché. Ces indices concernent le fonctionnement et l'organisation du groupe Guardian, les relations de dépendance, les responsabilités multiples des dirigeants, la mise en œuvre effective des principes généraux régissant les relations d'affaires au sein du groupe, l'échange d'informations commerciales au sein du groupe et une gestion en chevauchement.
(419) Sur son site Internet, le groupe Guardian est présenté comme l'un des plus importants producteurs au monde de produits en verre flotté et en verre transformé. Le groupe est la propriété privée d(...)(...). Toutes les décisions stratégiques importantes sont prises par (...)(...) et, de facto, tous les membres du personnel relèvent directement ou indirectement de (...) pour les questions stratégiques (371). En Europe, les activités du groupe sont, pour résumer, réparties entre la division "verre plat" et la division "automobile" (372). (...) (373). En conséquence, les relations de dépendance impliquant M. (...), (...), aboutissent en bout de chaîne au propriétaire de la société-mère, (...) (374). En outre, certains responsables de Guardian ont des responsabilités multiples telles que la (...)" (375), ce qui indique que non seulement ils travaillent pour l'Entité juridique qui les emploient, mais qu'ils sont également impliqués dans la mise en œuvre des politiques et des décisions stratégiques du groupe.
(420) Guardian a décrit ainsi certaines approches généralement appliquées au sein du groupe (376): (...) - Selon le site Internet, le groupe dispose d'une politique environnementale, d'un engagement de qualité et d'un code de déontologie (377).
(421) des échanges de courrier électronique montrent que les informations commerciales circulent au sein du groupe, y compris Guardian Industries Corp. (378) En outre, des échanges de courrier électronique montrent que les informations commerciales circulent au sein du groupe, y compris Guardian Industries Corp. On constate également des chevauchements de fonctions de gestion; en effet, plusieurs responsables de la gestion occupent simultanément des postes dans les conseils d'administration de plusieurs entreprises de Guardian (379).
6.2.2.2. Arguments avancés par Guardian Industries Corp. en réponse à la communication des griefs et appréciation de la Commission
(422) Comme indiqué au considérant (390), Guardian Industries Corp. a fait valoir qu'une propriété à 100 % ne crée pas, en soi, une présomption, mais que des éléments additionnels sont requis. En conséquence, elle a fait valoir que la Commission n'a pas montré à suffisance de droit la présence de telles circonstances additionnelles pertinentes qui permettraient de conclure que Guardian Europe a exécuté, dans tous les aspects matériels, les instructions qui lui ont été données par Guardian Industries Corp. En outre, se référant à la structure décentralisée des activités de Guardian en Europe, elle a souligné que Guardian Industries Corp. n'était ni impliquée dans l'infraction ni même au courant de l'infraction et n'a pas donné instruction de commettre une infraction.
(423) Ces arguments ne peuvent être acceptés. En conséquence de la présomption d'influence déterminante de la société-mère sur la politique commerciale de sa filiale - et afin d'éviter une responsabilité de la société-mère -, il appartient à Guardian Industries Corp. de soumettre des preuves suffisantes du comportement autonome de Guardian Europe. Il n'est pas nécessaire que la société-mère soit impliquée dans le comportement anticoncurrentiel, soit au courant de celui-ci ou ait donné des instructions en rapport avec celui-ci. L'attribution de responsabilité à une société-mère découle du fait que celle-ci et la filiale constituent une entreprise unique pour les besoins des règles communautaires de concurrence, et pas de la preuve de sa participation à l'infraction ou de sa connaissance de celle-ci. La déclaration générale de Guardian Industries selon laquelle les éléments mentionnés par la Commission dans la communication des griefs ne sont "pas suffisants" pour conclure qu'elle a "exercé un contrôle sur Guardian Europe en ce qui concerne les infractions présumées" ne peut être considérée comme suffisante pour réfuter la présomption. De même, la présomption ne peut être réfutée par une déclaration générale selon laquelle la société-mère n'était pas impliquée dans l'Entente ni même au courant de celle-ci, ou selon laquelle elle n'a pas donné d'instructions en la matière à sa filiale.
(424) De plus, se référant aux précédentes décisions de la Commission, Guardian Industries Corp. a déclaré qu'il ne serait pas incohérent avec la pratique de la Commission de ne pas lui imputer la responsabilité.
(425) La Commission jouit d'une liberté d'appréciation pour décider des entités d'une entreprise qu'elle estime responsables d'une infraction et cette évaluation s'effectue cas par cas. Le fait que dans des décisions antérieures, la Commission, sur la base des faits dans ces cas particuliers, ait choisi de ne pas tenir les sociétés mères pour responsables, ne signifie pas qu'elle ne puisse le faire dans le cas d'espèce.
(426) Enfin, Guardian Industries Corp. a avancé l'argument qu'une imputation automatique de responsabilité à une société-mère étrangère nuirait et gênerait les affaires internationales et ne respecterait pas le principe de la proportionnalité.
(427) Cet argument ne peut être accepté. L'imputation de la responsabilité n'est pas "automatique". Elle est basée sur une présomption, que la société-mère ou la filiale peuvent réfuter en produisant des preuves suffisantes que la filiale "a déterminé de façon autonome son comportement sur le marché au lieu d'appliquer les instructions de sa société-mère, de sorte qu'elles échappent à l'application du concept d'entreprise" (380). Les déclarations générales de Guardian Industries Corp. ne constituent pas une telle preuve.
6.2.2.3. Conclusion
(428) Pour les raisons invoquées aux considérants (417) à (427), Guardian Industries Corp. doit être tenue pour conjointement et solidairement responsable avec Guardian Europe SARL, dans la mesure où elles font partie de l'Entreprise ayant commis l'infraction.
(429) Comme indiqué au considérant (20), Guardian Industries Corp. détient la totalité des parts de Guardian Europe SARL par le biais de deux sociétés intermédiaires. (...) (381). En l'Espèce, la société-mère ultime et la filiale d'exploitation impliquée dans l'infraction représentent, en principe, de manière appropriée l'Entreprise responsable de l'infraction aux fins du droit communautaire et il n'est pas nécessaire de tenir aussi pour responsable les sociétés holdings intermédiaires. La présente décision ne doit donc pas être adressée aux sociétés holdings intermédiaires.
6.2.3. Saint-Gobain
6.2.3.1. Conclusions de la Commission
(430) Pendant toute la période de l'infraction, la participation aux contacts collusoires a eu lieu par l'intermédiaire d'un membre du personnel de Saint-Gobain Glass France SA et cette société doit être tenue pour responsable de sa participation directe à l'Entente. Pendant toute la période de l'infraction, la Compagnie de Saint-Gobain SA (ci-après "La Compagnie") détenait la totalité des parts de Saint-Gobain Glass France SA (voir la section 2.2.4). Conformément à la jurisprudence, il y a donc une présomption d'influence déterminante exercée par La Compagnie sur Saint-Gobain Glass France SA. En conséquence, La Compagnie et Saint-Gobain Glass France SA font partie ensemble de l'Entreprise ayant commis l'infraction.
(431) En outre, il existe d'autres indices qui confirment (et donc corroborent la présomption visée au considérant (430)) l'influence déterminante de La Compagnie sur le comportement de Saint-Gobain Glass France SA sur le marché. Ces indices concernent le fonctionnement et l'organisation du groupe Saint-Gobain, notamment dans le pôle vitrage dont le président cumule des fonctions au sein du groupe, les liens de dépendance à l'intérieur du groupe, les membres du Conseil d'administration de Saint-Gobain Glass France occupant des postes au sein de La Compagnie ainsi que d'autres indices.
(432) Premièrement, en ce qui concerne les indices, le Groupe est présenté sur le site internet de Saint-Gobain comme un leader mondial dans chacun de ses métiers et il existe des principes communs applicables à l'Ensemble des sociétés du groupe, de même qu'une stratégie de groupe (382). La structure commerciale du groupe décrite au considérant (33), qui couvre tous les métiers du groupe, a été mise en place par décision de la société-mère ultime du groupe, La Compagnie. Les secteurs d'affaires constituent un cadre fondamental de gestion opérationnelle pour la mise en œuvre du modèle d'affaires du groupe. Les initiatives prises et les résultats obtenus concordent avec les priorités et les objectifs définis pour toutes les entreprises du groupe (383).
(433) En ce qui concerne le pôle vitrage du groupe, la gestion quotidienne est assurée par chaque secteur d'activité. Les orientations commerciales (par exemple, les plans d'exploitation et les budgets) et les décisions commerciales opérationnelles importantes sont également élaborées au niveau du secteur d'activité et sont adoptées en dernier ressort par le directeur du pôle vitrage, M. (...) (voir le considérant (434)) (384).
(434) M. (...) - qui est employé par Saint-Gobain Glass France SA - occupe plusieurs fonctions au sein du groupe Saint-Gobain (385): au niveau de La Compagnie, il est directeur général adjoint et il dépend du directeur général délégué du groupe. Il participe aux réunions du comité opérationnel et du comité de direction générale et est responsable de l'innovation du groupe. En outre, sur le site internet de Saint-Gobain, M. (...) figure parmi les membres de l'équipe de direction du groupe (386) et les rapports annuels (387) le présentent également comme membre de la direction générale du groupe. En tant que directeur du pôle vitrage, s'il n'intervient pas quotidiennement dans la politique commerciale, il le fait pour les décisions importantes. En outre, il est le président de deux filiales, Saint-Gobain Glass France et Saint-Gobain Sekurit.
(435) Selon la structure commerciale du groupe, il existe des relations de dépendance qui impliquent M. (...) et qui aboutissent en dernier ressort au directeur général délégué de La Compagnie (388). Il ressort des échanges de courriers électroniques et de notes que des informations commerciales circulent au sein du groupe (389).
(436) Au cours de la période visée par la présente décision, trois des six membres du conseil d'administration de Saint-Gobain Glass France SA occupaient également des fonctions au sein de La Compagnie (390).
(437) Enfin, La Compagnie (et la société holding Vertec SAS) et Saint-Gobain Glass France SA ont leur siège à la même adresse.
6.2.3.2. Arguments avancés par la Compagnie en réponse à la communication des griefs
(438) La Compagnie a contesté sa responsabilité dans le comportement de Saint-Gobain Glass France SA. Elle a souligné que le principe de la personnalité des peines doit être observé. Ainsi qu'il ressort au considérant (390), elle a fait valoir qu'une propriété à 100 % ne suffit pas pour déclencher une présomption d'influence déterminante de la société-mère sur le comportement commercial de sa filiale. En conséquence, elle a fait valoir que les indices supplémentaires présentés par la Commission ne sont pas pertinents.
(439) Pour ce qui est des indices, La Compagnie a tout d'abord avancé l'argument selon lequel la Commission n'a décrit que l'Existence d'un groupe d'entreprises, ce qui ne peut, en soi, indiquer qu'elle a exercé une influence déterminante sur son très grand nombre de filiales. La Compagnie n'est qu'une société holding qui n'intervient pas dans les affaires de ses filiales. Elle a précisé qu'elle définit la stratégie d'ensemble du groupe, mais ne donne aucune instruction en ce qui concerne les opérations d'un très grand nombre de ses filiales et a ajouté que les différents pôles sont autonomes.
(440) Quant au rôle de M. (...), La Compagnie a souligné qu'il ne joue pas un rôle exécutif de premier plan au sein de cette entreprise et n'en est pas un délégué. Elle a précisé que les deux comités sont des organes purement internes qui ne servent qu'à l'échange d'informations. Elle a également fait valoir que le titre de directeur général adjoint est honorifique et ne donne accès à aucune responsabilité particulière et ne confère aucun pouvoir exécutif. Elle a finalement précisé qu'en tant que directeur du pôle vitrage, il n'est que logique que M. (...) soit président des deux filiales.
(441) Concernant les relations de dépendance, La Compagnie a souligné qu'elles correspondent uniquement à structure juridique du groupe. Elle a précisé que les informations que Saint-Gobain a fournies à la Commission ne concernaient que le pôle vitrage du groupe et que les relations de dépendance aboutissent au directeur de ce secteur. S'agissant des courriels mentionnés au considérant (435), La Compagnie a argué qu'ils étaient principalement envoyés au sein même du pôle vitrage et qu'aucun d'entre eux ne contient d'instructions émanant de la société-mère.
(442) La Compagnie souligne également qu'aucun membre du Conseil d'administration de Saint-Gobain Glass France SA n'était membre du conseil d'administration de La Compagnie. Le seul lien entre les membres du conseil d'administration de Saint-Gobain Glass France SA et La Compagnie consiste dans l'Exercice par certains membres du conseil d'administration de fonctions au sein de La Compagnie. Elle a également fait valoir que la localisation du site des sociétés importe peu.
(443) Enfin, La Compagnie a indiqué qu'en appliquant une présomption irréfragable, la Commission commettrait un détournement de pouvoir.
6.2.3.3. Appréciation et conclusion de la Commission
(444) Les arguments de La Compagnie ne peuvent être acceptés. Premièrement, en ce qui concerne le principe de la personnalité des peines, en tenant certaines entités juridiques pour responsables en tant que représentants de l'Entreprise qui a commis l'infraction, ce principe est, en effet, respecté (391). L'article 81 du traité s'adresse aux "entreprises", qui peuvent comprendre plusieurs entités légales. Le principe n'est pas enfreint tant que les entités juridiques sont tenues pour responsables sur la base de circonstances qui se rapportent à leur propre rôle et à leur propre conduite au sein de l'Entreprise. Dans le cas d'une société-mère, la responsabilité est établie sur la base de l'Exercice d'un contrôle effectif sur la politique commerciale de la filiale.
(445) Concernant les arguments portant sur le rôle joué par La Compagnie en tant que société holding, mentionné au considérant (439), ils indiquent plutôt que La Compagnie et Saint-Gobain Glass France SA font, en effet, partie d'une seule et même entreprise. Le fait que la société-mère elle-même ne soit pas impliquée dans la production et la vente de verre plat n'est pas un élément déterminant permettant de considérer qu'elle constitue une seule et même entité économique avec les unités opérationnelles du groupe. La répartition des tâches est un phénomène normal au sein d'un groupe de sociétés. Une entité économique exécute, par définition, toutes les fonctions principales de l'opérateur économique au sein des entités juridiques qui la constitue. Les sociétés du groupe ou des pôles d'activité du groupe qui sont tributaires d'un centre générale pour les orientations de base de leur stratégie et activités commerciales, pour leurs investissements et leurs financements, pour leurs affaires juridiques et pour leur leadership ne peuvent pas être considérés comme constituant une entité économique à part entière. Saint-Gobain doit être considéré comme constituant une seule et même entité économique. La Compagnie définit la stratégie d'ensemble du groupe Saint-Gobain et dirige des directions fonctionnelles telles que les ressources humaines, la finance, la recherche et développement, les affaires juridiques et fiscales, le plan et la communication (392).
(446) Le raisonnement portant sur le directeur du pôle vitrage et la relation de dépendance développés aux considérants (440) et (441) ne peut être accepté. Lors des inspections, (...) a répondu aux questions des inspecteurs concernant ses fonctions dans i.a la Compagnie (393). (...) a expliqué qu'en tant que directeur général adjoint, il dépendait du directeur général délégué du groupe, (...) (394) et qu'il était également responsable de l'innovation du groupe. Concernant les comités auxquels il participait, il a précisé que le "Comité Opérationnel", qui porte sur l'organisation générale du groupe (tels que les besoins en fond de roulement, les achats, l'informatique et les orientations pour les ressources humaines), se réunit tous les 15 jours et que des comptes-rendus sur les décisions prises par ce comité sont établis. Le "Comité de direction générale" est un forum d'information pour les principaux dirigeants du groupe. Ces 2 comités sont inter-pôles puisqu'ils traitent de sujets d'intérêt commun pour les différents pôles. (395) De tels comités indiquent une nouvelle fois l'existence d'une seule et même entreprise dans la mesure où ils traitent de sujets d'intérêt commun pour l'entreprise. Même si le titre de directeur général adjoint devait, selon les dires de La Compagnie, être honorifique, il est constaté que d'après le site internet de Saint-Gobain, M. (...) est membre de l'équipe de direction du groupe (396), et les rapports annuels (397) le présentent également comme un membre de la direction générale du groupe. Suivant le site internet de Saint-Gobain, le directeur général délégué du groupe est également membre de l'équipe de direction du groupe, tout en étant en même temps membre du Comité Executif de la Compagnie. Il n'est donc pas crédible que des membres de l'équipe de direction du groupe qui sont également à la tête d'un pôle (comme M. (...) pour le pôle vitrage) ne communiqueraient qu'entre eux, et ainsi s'occuperaient de la direction du groupe en entier, sans aucune participation du Comité Excécutif de La Companie étant la société-mère ultime du groupe. En outre, il apparaît que M. (...) a de multiples fonctions dans le groupe et que son travail n'est pas limité au pôle vitrage, il est notamment responsable de l'innovation du groupe. Il est clair que les informations et les connaissances qu'une personne tire d'une fonction sont également utilisées et prises en considération par cette même personne dans les autres fonctions au profit de l'Entreprise. Au sujet des courriels et notes, la Commission observe qu'ils montrent que M. (...) dispose d'informations sur les opérations commerciales du pôle vitrage tout entier et qu'il envoie à M. (...) et à d'autres membres du Comité Exécutif des informations pertinentes, en accord avec la participation de la société-mère ultime dans la direction du groupe, telle que démontrée par la position du directeur général délégué dans l'équipe de la direction générale du groupe. Deux courriels (398), l'un avec pour objet "prix", l'autre portant sur une entreprise commune, sont envoyés directement du poste de M. (...) aux membres du Comité Exécutif. Ces deux courriels indiquent que M. (...) participe à des réunions avec ces membres. De telles informations et réunions conduiraient à la pleine connaissance par le Comité Exécutif de la politique commerciale des filiales, ce qui pourrait permettre au Comité Exécutif d'exercer un contrôle régulier et une supervision de ces filiales.
(447) S'agissant du conseil d'administration de Saint-Gobain Glass France SA, en plus de M. (...), qui remplit les fonctions de "directeur général adjoint" et de "directeur de la branche vitrage" dans la Compagnie, deux autres membres ont également des fonctions dans cette société , MM. (...) et (...), qui étaient employés par La Compagnie et avaient au sein de celle-ci les titres de "directeur de la recherche" et de "directeur financier adjoint" respectivement (399). M. (...), fait aussi partie de la direction du groupe (400). Cette composition du conseil d'administration de Saint-Gobain Glass France SA montre l'ampleur de l'intervention de la société-mère dans la politique commerciale de la filiale et la met, en effet, en mesure d'exercer une influence déterminante sur la politique commerciale de la filiale sur le marché (401). Le fait que la société-mère et la filiale aient la même adresse facilite une approche uniforme afin d'atteindre un objectif économique donné et contribue donc au bon fonctionnement de l'Entreprise.
(448) Enfin, l'argument selon lequel la Commission utiliserait une présomption irréfragable ne peut être accepté. La société-mère ou la filiale peut réfuter la présomption en produisant des preuves suffisantes que la filiale "a déterminé de façon autonome son comportement sur le marché au lieu d'appliquer les instructions de sa société-mère, de sorte qu'elles échappent à l'application du concept d'entreprise" (402). Toutefois, comme une présomption se fonde sur le fait que ce qui est présumé se produit généralement lorsque les conditions sur lesquelles se base la présomption sont réunies (en l'Espèce l'exercice d'une influence déterminante sur une filiale en cas de propriété à 100% ou à près de 100%), il est normal qu'il ne soit pas facile de la réfuter.
(449) En conséquence de la présomption - et afin d'éviter une responsabilité de la société-mère - il appartient à La Compagnie (et/ou sa filiale) de soumettre des preuves suffisantes du comportement autonome de Saint-Gobain Glass France. La Compagnie n'a pas fourni de preuves à l'appui de ces arguments avancés pour réfuter la présomption. La Compagnie doit donc être tenue pour conjointement et solidairement responsable avec sa filiale dans la mesure où elles font partie de l'Entreprise ayant commis l'infraction.
(450) La Compagnie détient la totalité des parts de Saint-Gobain Glass France SA par le biais de la société holding Vertec SAS. Conformément au raisonnement exposé au considérant (429), la société-mère ultime et la filiale d'exploitation impliquée dans l'infraction représentent de manière appropriée l'Entreprise responsable de l'infraction aux fins du droit communautaire. En l'espèce, Il n'est pas nécessaire de tenir aussi pour responsable la société holding intermédiaire. La présente décision ne doit dès lors pas être adressée à Vertec SAS.
6.2.4. Pilkington
(451) Tout au long de la période de l'infraction, la participation aux contacts collusoires a eu lieu par l'intermédiaire d'un membre du personnel de Pilkington Deutschland AG et cette société doit être tenue pour responsable de sa participation directe à l'Entente. Pendant toute la période de l'infraction, Pilkington Holding GmbH possédait quelque 96 % des parts de Pilkington Deutschland AG (36 % directement et 60,5 % indirectement par l'intermédiaire de sa filiale à 99 % Dahlbusch AG) et était elle-même détenue à 100 % par Pilkington Group Limited (voir la section 2.2.3). Conformément à la jurisprudence, il y a donc une présomption d'influence déterminante exercée par Pilkington Group Limited sur Pilkington Holding AG qui aurait à son tour exercé une influence déterminante sur Pilkington Deutschland AG. En conséquence, ces sociétés font partie ensemble de l'Entreprise ayant commis l'infraction.
(452) En outre, il existe d'autres indices qui confirment (et donc corroborent la présomption visée au considérant (451)) de l'influence déterminante de Pilkington Group Limited sur le comportement de Pilkington Holding GmbH et Pilkington Deutschland AG sur le marché. Ces indices concernent l'organisation du groupe, les relations de dépendance au sein du groupe, les instructions données par la société-mère, l'Existence de "résolutions ordinaires" prises lors de l'assemblée générale annuelle de Pilkington Group Limited et couvrant d'autres entreprises du groupe et un accord interentreprises entre Pilkington Holding GmbH et Pilkington Deutschland AG.
6.2.4.1. Réponse de Pilkington à la communication des griefs concernant la responsabilité et conclusion de la Commission
(453) Dans sa réponse à la communication des griefs, Pilkington n'a pas contredit les conclusions de la Commission en ce qui concerne la responsabilité. Pour les raisons indiquées aux considérants (451)-(452), il est donc conclu que Pilkington Group Limited, Pilkington Holding GmbH et Pilkington Deutschland AG ont formé une seule et même entreprise pendant toute la période de l'infraction. Elles doivent donc être tenues pour conjointement et solidairement responsables de l'infraction.
(454) Pilkington Group Limited est propriétaire de Pilkington Holding GmbH/Pilkington Deutschland AG par le biais de plusieurs sociétés holdings intermédiaires (403). Pilkington Holding GmbH détient partiellement Pilkington Deutschland AG par l'intermédiaire d'une autre société. Conformément au raisonnement exposé au considérant (429), la société-mère ultime et la filiale d'exploitation impliquées dans l'infraction (y compris Pilkington Holding GmbH, qui contrôle et régit Pilkington Deutschland AG, voir le considérant (24)) représentent de manière appropriée l'Entreprise responsable de l'infraction aux fins du droit communautaire. Il n'est pas nécessaire de tenir aussi pour responsables les sociétés holdings intermédiaires. La présente décision ne doit donc pas être adressée à ces sociétés holdings intermédiaires.
7. DURÉE DE L.INFRACTION
(455) Comme indiqué à la partie 4, l'appréciation de la Commission au regard des règles de concurrence et l'imposition d'amendes se rapporte à la période du 9 janvier 2004 au 22 février 2005. Le 9 janvier 2004 est la date de la première réunion illégale, attestée par des documents, entre des membres du personnel de Glaverbel, de Pilkington et de Saint-Gobain. Cette date doit donc être considérée comme le point de départ de l'infraction aux règles de concurrence pour Glaverbel, Pilkington et Saint-Gobain. En ce qui concerne Guardian, le point de départ de l'infraction doit être considéré comme étant le 20 avril 2004, soit la date de sa première participation à l'Entente attestée par des documents.
(456) La date du 22 février 2005 doit être considérée comme la date de fin de la période d'infraction. Il ressort de la jurisprudence que lorsque des prix sont discutés pour le mois/l'année suivant une réunion, la Commission peut considérer que l'infraction s'est poursuivie jusqu'à une date postérieure à la date de cette réunion (404). Ainsi, la réunion du 2 décembre 2004 portait entre autres sur des hausses de prix pour l'année suivante, et notamment sur des hausses de prix pour mars 2005 (voir tableau 3) au moins pour la France (considérant (231)), la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg (considérant (233)) et la Pologne (considérant (229)) et un accord général de geler les prix dans toute l'Europe les prochains mois (considérant (243)). La réunion du 11 février 2005 portait entre autres sur de futures hausses de prix en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg (considérants (278) et (279)) et au Portugal (considérant (287)). Dans de telles circonstances, la Commission peut conclure que l'infraction s'est poursuivie jusqu'à la date de la première série d'inspections, à savoir le 22 février 2005.
(457) La durée de l'infraction prise en considération pour chacun des destinataires doit donc être la suivante:
a) Asahi Glass Company Limited et Glaverbel SA/NV, du 9 janvier 2004 au 22 février 2005;
b) Guardian Industries Corp. et Guardian Europe SARL, du 20 avril 2004 au 22 février 2005;
c) Pilkington Group Limited, Pilkington Holding GmbH and Pilkington Deutschland AG, du 9 janvier 2004 au 22 février 2005;
d) la Compagnie de Saint-Gobain SA et Saint-Gobain Glass France SA, du 9 janvier 2004 au 22 février 2005.
8. MESURES CORRECTIVES
8.1. L'article 7 du règlement (CE) n° 1-2003
(458) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1-2003, si la Commission constate l'Existence d'une infraction aux dispositions de l'article 81 du traité ou de l'article 53 de l'accord EEE, elle peut obliger par voie de décision les entreprises concernées à y mettre fin.
(459) Compte tenu du secret ayant entouré les pratiques collusoires, il n'est pas possible de déterminer avec une certitude absolue si l'infraction a cessé. Il incombe donc à la Commission d'ordonner aux entreprises destinataires de la présente décision qu'elles mettent fin à l'infraction (si elles ne l'ont pas déjà fait) et de s'abstenir dorénavant de tous accords, pratiques concertées ou décisions d'association d'entreprises susceptibles d'avoir un objet ou un effet identique ou similaire.
8.2. L'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003
(460) Aux termes de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003405, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction à l'article 81 du traité et/ou à l'article 53 de l'accord EEE. Conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil du 16 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (406) qui s'appliquait à des parties de l'infraction, l'amende ne peut excéder 10 % du chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'Exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction. Cette même limitation découle de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003.
(461) Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1-2003 et au règlement n° 17, la Commission doit, pour calculer le montant des amendes, tenir compte de toutes les conditions pertinentes et en particulier de la gravité et de la durée de l'infraction, les deux critères auxquels il est fait explicitement référence dans le règlement (CE) n° 1-2003.
(462) Ce faisant, la Commission fixera les amendes à un niveau suffisant pour garantir leur action dissuasive. Le rôle joué par chaque entreprise partie à l'infraction sera également évalué individuellement. La Commission reflétera, en particulier, dans les amendes infligées toutes circonstances aggravantes ou atténuantes se rapportant à chaque entreprise. Pour déterminer le montant des amendes à infliger, la Commission s'appuiera sur les principes arrêtés dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1-2003 (407) (ci-après dénommées "lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006"). Enfin, la Commission appliquera, le cas échéant, les dispositions de la communication sur la clémence.
(463) En réponse à la communication des griefs, Glaverbel et Asahi ont fait valoir que si une amende devait leur être infligée, elle devrait être déterminée conformément aux lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traité CECA (408) (ci-après dénommées "lignes directrices pour le calcul des amendes de 1998"), et non aux lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, car au moment où elles ont demandé la clémence et ont envisagé de prendre cette décision, les lignes directrices pour le calcul des amendes de 1998 étaient toujours en vigueur. Elles ont indiqué que l'application des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 augmenterait probablement le montant des amendes infligées et non seulement serait contraire aux principes du droit communautaire de non-rétroactivité, de sécurité juridique et de confiance légitime, mais mettrait également en péril l'objet même de la politique de clémence.
(464) Concernant les principes de la non-rétroactivité et de la sécurité juridique, elles ont avancé pour argument qu'en vertu de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (409), aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ne peut être infligée et que tant les règles juridiques que les conséquences de la violation de ces règles doivent être claires, précises et prévisibles. S'agissant de la confiance légitime, Asahi et Glaverbel se sont référées au point 29 de la communication sur la clémence et au fait qu'au moment où elles ont demandé l'immunité/la clémence, elles ont acquis une confiance légitime selon laquelle toute amende serait calculée en vertu de l'Ensemble des règles en vigueur au moment de la demande, à savoir les lignes directrices pour le calcul des amendes de 1998, qui étaient contraignantes pour la Commission. Elles ont fait valoir que la jurisprudence antérieure, qui reconnaissait à la Commission le droit de modifier sa politique en matière de fixation d'amendes à tout moment et à sa discrétion, a été développée dans une situation où il n'existait pas de lignes directrices antérieures pour le calcul des amendes. C'est d'ailleurs le moment de la notification de la communication des griefs qui constituait le facteur décisif pour appliquer les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, et ce moment dépendait exclusivement de la Commission. Enfin, le fait de laisser un demandeur d'immunité/de clémence dans l'incertitude en ce qui concerne la méthode à appliquer pour déterminer les amendes mettrait en péril la politique de clémence et les mesures visant à encourager les entreprises à coopérer avec la Commission.
(465) Ces arguments ne peuvent être acceptés. Il est de jurisprudence constante qu'en déterminant le montant des amendes, la Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il est également de jurisprudence constante que le fait que la Commission a appliqué, dans le passé, des amendes d'un certain niveau à certains types d'infractions dans le passé ne signifie pas qu'il ne peut pas augmenter ce niveau, si cela est nécessaire pour assurer la mise en œuvre de la politique communautaire de concurrence (410).
(466) La Cour de justice a déjà établi que les entreprises impliquées dans une procédure administrative au cours de laquelle des amendes peuvent être infligées ne peuvent se prévaloir d'une confiance légitime dans le fait que la Commission n'excédera pas le niveau des amendes antérieurement infligées de sorte qu'une méthode de calcul des amendes ne saurait donner lieu à une confiance légitime. Elle a également considéré que c'était le cas des entreprises qui avaient décidé de coopérer avec la Commission dans le cadre de la communication sur la clémence avant qu'une nouvelle méthode de calcul des amendes soit adoptée, méthode qui a ensuite été appliquée pour calculer les amendes infligées auxdites entreprises (411). Dans les mêmes circonstances, la Cour de justice a également retenu que la Commission n'avait pas enfreint le principe de non rétroactivité (412).
(467) L'argument selon lequel cette jurisprudence ne s'appliquerait pas au cas d'espèce parce qu'il existe des lignes directrices antérieures ne peut être accepté. Le fait que la Commission ne peut s'écarter, sans justification, de ses propres lignes directrices dans des cas où celles-ci s'appliquent (413) ne signifie pas qu'elle ne peut utiliser sa liberté d'appréciation et adopter de nouvelles lignes directrices dans les limites du règlement (CE) n° 1-2003. En ce qui concerne l'argument de la confiance légitime invoqué par Asahi et Glaverbel sur la base du point 29 de la communication sur la clémence, ce principe s'applique au traitement des demandeurs dans le cadre du régime de clémence et non au niveau des amendes infligées.
(468) Quant à la responsabilité de la Commission dans le choix de la date de la notification de la communication des griefs, l'application des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 n'est pas due à la longueur de la procédure puisqu'elles ne sont devenues applicables qu'un an et demi après les inspections. (...)
(469) Enfin, au point (345) de la communication des griefs, la Commission avait déjà prévu d'appliquer les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 à l'affaire faisant l'objet de la présente décision.
8.3. Montant de base des amendes
8.3.1. Détermination de la valeur des ventes
(470) Conformément aux lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, la Commission déterminera le montant de base de l'amende à infliger en prenant la valeur des ventes de marchandises réalisées par chaque entreprise, en relation directe ou indirecte avec l'infraction, dans le secteur géographique considéré à l'intérieur de l'EEE durant la dernière année complète de sa participation à l'infraction. Dans la présente affaire, ce sont les ventes de verre flotté, de verre énergétique, de verre feuilleté et de miroirs non traités réalisées par chaque entreprise au sein de l'EEE en 2004 qui seront prises en considération (voir le tableau 1).
(471) Pilkington a fait valoir que le verre flotté teinté devrait être exclu de la valeur des ventes, étant donné que son prix n'est pas fixé par référence au verre flotté clair, mais est négocié avec chaque client.
(472) Cet argument ne peut être accepté. Des documents du dossier semblent indiquer que le prix du verre flotté teinté est fixé par référence au verre clair. Au fil des années, les annonces de hausses de prix du verre flotté faites par Pilkington présentent ces hausses à la fois pour le verre flotté clair et le verre flotté teinté. À titre d'exemple, son annonce pour le Royaume-Uni du 29 avril 2004 présente la hausse de prix suivante " Pilkington OptifloatTM (Clear, Bronze, Grey & Green), + 12% " (414). De surcroît, aucune des autres entreprises n'a affirmé que le verre flotté teinté devait être exclu de la catégorie du verre flotté.
8.3.2. Détermination du montant de base de l'amende
(473) Comme prévu dans les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, le montant de base de l'amende à infliger doit être lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l'infraction, multipliée par le nombre d'années d'infraction. Gravité
(474) En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu'à 30 %. Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération devrait se situer en bas ou en haut de cette échelle, la Commission tient compte d'un certain nombre de facteurs tels que la nature de l'infraction, la part de marché cumulée de toutes les entreprises concernées, l'étendue géographique de l'infraction et la mise en œuvre ou non de l'infraction.
a) Nature
(475) Les accords horizontaux de fixation de prix comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Dans cette affaire, il n'y a aucune indication de l'existence d'accords de répartition des marchés ou de limitation de production.
b) Part de marché cumulée
(476) La part de marché cumulée estimée des quatre entreprises participant à la présente infraction (pour ce qui est de la dernière année de l'infraction) s'élevait en 2004 à au moins 80 % au sein de l'EEE (voir tableau 1).
c) Portée géographique
(477) La portée géographique de l'infraction correspondait à l'EEE (voir considérants (2), (297), (298), (348) et (368) à (371)).
d) Mise en œuvre
(478) Ainsi qu'il est indiqué aux considérants (337) et (338), la mise en œuvre d'une manière générale de l'infraction a été établie.
(479) Dans leur réponse à la communication des griefs, Guardian et Pilkington ont soulevé divers arguments visant à atténuer la gravité de l'infraction.
(480) Pilkington a fait valoir qu'il n'existait aucune preuve d'un quelconque accord, mais plutôt d'une discussion sur les conditions de marché et tout au plus sur quelques pays, et non l'Ensemble de l'EEE. Pilkington a, en outre, fourni des informations montrant que s'il existait de tels accords, Pilkington n'en a mis aucun en œuvre comme l'attestent les prix négociés avec ses clients, ce qu'il conviendrait de prendre en compte lors de l'évaluation de la gravité. Guardian a souligné qu'elle n'avait participé à aucun accord de fixation des prix à l'échelle de l'EEE ni à aucun comportement collusoire à l'échelle de l'EEE et qu'elle n'avait pas mis en œuvre l'infraction alléguée.
(481) Ces arguments ne sauraient atténuer la gravité de l'infraction. Sur la base des preuves dont la Commission dispose, il a été conclu que des accords existaient, que les arrangements collusoires portaient sur l'Ensemble de l'EEE (voir considérants (2), (297), (298), (348), (368) à (371)) et que Pilkington a appliqué lesdits accords à plusieurs reprises (voir considérants (129), (148), (159), (163) et (219) à (221)). En outre, comme cela a déjà été indiqué aux considérants (99) et (364), le fait que les prix négociés avec les clients étaient différents des augmentations de prix convenues entre les concurrents n'a aucune incidence sur les conclusions de la Commission. Guardian n'a en outre pas répondu aux demandes de la Commission de lui présenter des annonces d'augmentation de prix. De surcroît, ainsi qu'il est indiqué au considérant (366), la mise en œuvre d'un accord sur des objectifs de prix, plutôt que sur la fixation de prix, ne signifie pas que les prix correspondant aux prix convenus doivent être appliqués, mais plutôt que les parties s'efforcent de se rapprocher de leurs objectifs de prix.
(482) En conclusion et tenant compte des facteurs discutés ci-dessus relatifs à la nature de l'infraction, la part de marché cumulée des parties et la portée géographique, la proportion de la valeur des ventes de chaque entreprise impliquée à utiliser pour établir le montant de base des amendes à infliger doit être de 18% (415). Durée
(483) Afin de prendre pleinement en compte la durée de la participation de chaque entreprise à l'infraction, le montant déterminé en fonction de la valeur des ventes (voir considérants (474) à (482)) doit être multiplié par le nombre d'années de participation à l'infraction. Les périodes de moins d'un semestre seront comptées comme une demi-année; les périodes de plus de six mois, mais de moins d'un an, seront comptées comme une année complète.
(484) Comme indiqué à la partie 7, les entreprises ont été impliquées dans l'infraction au minimum au cours des périodes suivantes:
. Asahi/Glaverbel: du 9 janvier 2004 au 22 février 2005, soit une période d'un an et un mois416;
. Guardian: du 20 avril 2004 au 22 février 2005, soit une période de dix mois;
. Pilkington: du 9 janvier 2004 au 22 février 2005, soit une période d'un an et un mois;
. Saint-Gobain: du 9 janvier 2004 au 22 février 2005, soit une période d'un an et un mois.
(485) Il en résulte que les facteurs de multiplication à appliquer au montant déterminé au considérant (482) doivent, dès lors, être de 1,5 pour Pilkington et Saint-Gobain et de 1 pour Glaverbel et Guardian. Concernant les ventes en valeur de ces entreprises dans les pays qui sont devenus États membres le 1er mai 2004, le facteur de multiplication appliqué doit être de 1 pour les quatre entreprises, étant donné que les ventes prises en considération ne couvrent qu'une période de dix mois (417).
Montant additionnel
(486) Afin de dissuader les entreprises de participer à des accords horizontaux de fixation de prix semblables à l'accord en cause, le montant de base des amendes à infliger doit être augmenté d'un montant additionnel, tel qu'indiqué au point 25 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006. À cette fin, ayant tenu compte des circonstances de l'affaire et, en particulier, des facteurs discutés aux considérants
(475) à (478), il est conclu qu'un montant additionnel de 17 % de la valeur des ventes serait adéquat.
8.3.3. Conclusion concernant les montants de base
(487) Les montants de base des amendes devant être infligées à chaque entreprise sont donc les suivants :
Tous les montants sont donnés en euro
Asahi/Glaverbel (...)
Guardian (...)
Pilkington (...)
Saint-Gobain (...)
8.4. Ajustements du montant de base
8.4.1. Circonstances aggravantes
8.4.1.1. Asahi/Glaverbel
(488) (...).
8.4.1.2. Guardian
(489) (...)c.
8.4.1.3. Pilkington
(490) (...)
8.4.1.4. Saint-Gobain
(491) (...)
8.4.2. Circonstances atténuantes
8.4.2.1. Asahi/Glaverbel
(492) (...)
(493) (...) (418).
(494) (...)
(495) (...)
(496) (...)
(497) (...) (419). (...) (420).
(498) (...)
8.4.2.2. Guardian
(499) (...)
(500) (...)
(501) (...) (421).
(502) (...)
(503) (...) (422).
(504) (...) (423).
(505) (...) (424).
(506) (...)
(507) (...)
8.4.2.3. Pilkington
(508) (...)
(509) (...) (425).
(510) (...)
(511) (...) (426).
(512) (...)
8.4.2.4. Saint-Gobain
(513) (...)
8.4.3. Caractère dissuasif suffisant
(514) Lorsqu'elle calcule le montant de l'amende, la Commission porte une attention particulière au besoin d'assurer que les amendes présentent un effet suffisamment dissuasif. À cette fin, elle peut augmenter l'amende à infliger aux entreprises dont le chiffre d'affaires, au-delà des biens et services auxquels l'infraction se réfère, est particulièrement important (point 30 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006), même s'il n'est pas possible d'estimer le montant des gains illicites réalisés grâce à l'infraction (point 31 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006), étant donné que l'amende doit remplir l'objectif de discipliner l'Entreprise contrevenante compte tenu de sa taille globale.
(515) Dans la présente affaire, le chiffre d'affaire mondial en 2006 de chaque entreprise concernée est le suivant: Asahi: 9 985 millions d'euro, Guardian: (...) d'euro, Pilkington: (...) d'euro et Saint-Gobain: 41 596 millions d'euro (427).
(516) Concernant Asahi/Glaverbel, (...).
(517) Concernant Guardian, (...).
(518) Concernant Pilkington, (...).
(519) Concernant Saint-Gobain, (...)
8.5. Application de la limite de 10 % du chiffre d'affaires
(520) L'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 précise que l'amende pour chaque entreprise ne doit pas excéder 10 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise réalisé au cours de l'Exercice social précédent.
(521) Dans cette affaire, ce seuil n'est atteint pour aucune des entreprises destinataires de la présente décision en ce qui concerne l'amende à infliger.
(522) Les montants des amendes à infliger à chacune des entreprises avant application de la communication de 2002 sur la clémence sont par conséquent les suivants:
Tous les montants sont donnés en euro
Asahi/Glaverbel 130 000 000
Guardian 148 000 000
Pilkington 140 000 000
Saint-Gobain 133 900 000
8.6. Application de la communication sur la clémence
(523) Comme indiqué à la partie 3, la présente enquête a été ouverte à la suite d'informations portées à la connaissance de la Commission par un certain nombre d'autorités nationales de la concurrence. À la suite du premier contrôle, Glaverbel et sa société-mère, Asahi, ont demandé l'immunité en application du point 8 de la communication sur la clémence et, subsidiairement, une réduction de l'amende.
8.6.1. Immunité au titre du point 8 de la communication sur la clémence
(524) Glaverbel et Asahi font valoir tout d'abord qu'elles auraient droit à une immunité sur la base du point 8 a) de la communication sur la clémence, étant donné que la première inspection ex officio effectuée par la Commission en date des 22 et 23 février 2005 n'a fourni aucune preuve matérielle et que lorsqu'elles ont fait leurs premières déclarations, les 2 mars et 8 mars 2005, elles ont fourni des preuves qui auraient permis à la Commission d'adresser une décision d'inspection au groupement commercial GEPVP et d'effectuer une inspection plus ciblée que ce qui aurait été possible autrement (428).
(525) Ces arguments ne sont pas fondés. Il découle du point 9 de la communication sur la clémence que l'immunité au titre du point 8 a) n'est plus accessible si, au moment où le demandeur présente sa contribution, la Commission dispose déjà d'informations suffisantes pour adopter une décision ordonnant des vérifications en relation avec l'Entente présumée. Glaverbel et Asahi n.ont pas remis en question le bien-fondé et l'Exactitude juridique de l'adoption de la première décision d'inspection et n.ont pas prétendu que l'Enquête de la Commission concernait une entente différente de celle pour laquelle la première inspection avait été menée. Il est dès lors conclu qu'au moment où Glaverbel et Asahi ont fait leur première demande sur la base de la communication sur la clémence, l'immunité au titre du point 8 a) n'était plus disponible.
(526) Deuxièmement, Glaverbel et Asahi avancent qu'au moment de leur demande, la Commission ne disposait pas de preuves suffisantes pour constater une infraction à l'article 81 du traité et qu'elles ont été les premières et seules entreprises à fournir des preuves permettant à la Commission de constater une telle infraction, ce qui les autorise à bénéficier de l'immunité conformément au point 8 b) de la communication sur la clémence (429). Au cours des inspections, la Commission n'aurait pas saisi de preuves permettant de prouver à suffisance de droit une infraction à l'article 81 du traité, étant donné que la contribution de Glaverbel et d'Asahi s'est révélée nécessaire pour compléter ces preuves. Glaverbel et Asahi estiment également que l'évaluation consistant à déterminer s'il faut leur accorder l'immunité au titre du point 8 b) de la communication sur la clémence doit avoir lieu au moment de leur demande et que leurs contributions pendant toute la procédure, considérant qu'elles sont les seules demanderesses, doivent être prises en considération pour évaluer leur contribution globale à la capacité de la Commission de constater une infraction.
(527) Cet argument ne peut être accepté. Les points 8 b) et 10 de la communication sur la clémence précisent notamment que l'immunité ne sera accordée que sous réserve des conditions cumulatives que la Commission ne disposait pas, au moment de la communication de ces éléments, de preuves suffisantes pour constater une infraction à l'article 81 du traité en rapport avec l'Entente présumée et que les preuves soumises peuvent, de l'avis de la Commission, lui permettre de faire une telle constatation. La réponse à la question de savoir si le demandeur satisfait à la dernière condition dépend de la valeur des preuves qu'il soumet à la Commission. Des preuves qui ne font que renforcer la capacité de la Commission de prouver les faits en complétant ce qui était déjà en sa possession au moment de la demande ne satisferaient pas à la condition du point 8 b), étant donné que cela reviendrait à fournir une valeur ajoutée significative à la Commission en vertu des points 21 et 22 de la communication sur la clémence.
(528) Pour la période du 20 avril 2004 au 22 février 2005, comme cela a été indiqué à la partie 4, les preuves sur lesquelles se fonde la Commission afin de constater l'infraction faisant l'objet de la présente décision comprennent essentiellement des notes prises lors de réunions de l'Entente, qui ont été photocopiées lors des inspections. Glaverbel et Asahi ont apporté peu d'éléments à valeur probante dont la Commission ne disposait pas pour cette période, à l'Exception de déclarations corroborantes (430). Au moment où Glaverbel et Asahi ont demandé l'immunité/la clémence, la Commission disposait déjà de preuves datant de l'époque des faits qui avaient été photocopiées lors des inspections et qui étaient suffisantes pour constater une infraction à l'article 81 du traité (431).
(529) Sur cette base et ainsi qu'il est indiqué au considérant (70), la Commission a rejeté le 2 février 2007 la demande d'immunité introduite par Glaverbel et Asahi au titre du point
8 de la communication sur la clémence.
8.6.2. Valeur ajoutée significative
(530) Glaverbel et Asahi ont demandé la clémence le 2 mars 2005, soit quelques jours après que la Commission eut entamé son premier cycle d'inspections.
(531) Pour l'Essentiel, Glaverbel et Asahi ont fourni des preuves qui renforçaient la capacité de la Commission de prouver les faits pour la période du 20 avril 2004 au 22 février 2005. (...) (432), (...) (433). (...) (434).
(532) Il apparaît que Glaverbel a mis fin à son implication dans l'infraction au plus tard au moment où Glaverbel et Asahi ont soumis leurs contributions. À partir de cette date et pendant toute la procédure, Glaverbel et Asahi ont pleinement et efficacement coopéré avec la Commission.
(533) Pour ces raisons, Glaverbel et Asahi ont satisfait aux critères du point 21 de la communication sur la clémence.
(534) Asahi et Glaverbel ayant, par ailleurs, été les seules et uniques entreprises à avoir satisfait aux exigences du point 21 de la communication sur la clémence, la Commission les a informées, par lettre du 28 février 2007, de son intention de leur accorder une réduction de 30 à 50% de l'amende qui leur serait normalement infligée.
(535) Tenant compte de la valeur de leur contribution à la présente affaire, du stade précoce auquel elles ont apporté cette contribution et de l'ampleur de leur coopération après leurs déclarations, Glaverbel et Asahi ont droit à une réduction de 50 % de l'amende qui leur aurait autrement été infligée.
8.6.3. Application du point 23 de la communication sur la clémence
(536) Comme indiqué au considérant (484), bien que la Commission ait eu à sa disposition des preuves de l'infraction, qu'elle a obtenues au cours de l'inspection, en ce qui concerne les réunions des 20 avril 2004, 2 décembre 2004 et 11 février 2005, les contributions de Glaverbel et d'Asahi ont permis à la Commission de faire remonter le début de l'Entente au 9 janvier 2004.
(537) Les preuves dont disposaient Glaverbel et Asahi concernant la période de l'infraction précédant le 20 avril 2004, qui consistaient en déclarations orales et en preuves circonstanciées (435), portaient sur des faits précédemment ignorés de la Commission, qui avaient une influence directe sur la durée de l'Entente suspectée. Conformément au point 23 de la communication sur la clémence, la période du 9 janvier 2004 au 19 avril 2004 ne sera pas prise en compte pour fixer le montant de l'amende à infliger à Glaverbel et Asahi.
(538) Dans leur réponse à la communication des griefs, Glaverbel et Asahi réclament l'octroi de l'immunité partielle à Glaverbel en vertu du point 23 de la communication sur la clémence pour la période du 9 janvier 2004 au 1er décembre 2004, car sans la contribution de Glaverbel, la Commission n'aurait pas été en mesure de prouver l'Existence de l'infraction avant le 2 décembre 2004. (...)
(539) Ainsi qu'il est indiqué à la partie 4, à la suite des inspections qu'elle a effectuées dans les bâtiments des entreprises concernées, la Commission disposait d'un document contemporain concernant une réunion du 20 avril 2004 tenue entre Pilkington et Guardian, qui évoque certaines des augmentations de prix antérieurement convenues entre Glaverbel, Pilkington et Saint-Gobain, comme Pilkington l'a fait savoir à Guardian. Il est dès lors clair que seules les preuves fournies par Glaverbel concernant la période antérieure au 20 avril 2004 concernent des faits précédemment ignorés de la Commission.
8.6.4. Conclusion concernant l'application de la communication sur la clémence
(540) En conclusion, Glaverbel et Asahi doivent bénéficier d'une réduction de 50 % de l'amende qui leur aurait autrement été infligée et de l'immunité pour la période du 9 janvier 2004 au 19 avril 2004 en vertu du point 23 de la communication sur la clémence.
8.7. Montants finaux des amendes à infliger dans le cadre de la présente procédure
(541) En conclusion, les amendes à infliger conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 doivent être les suivantes:
. Asahi Glass Company Limited et AGC Flat Glass Europe SA/NV, conjointement et solidairement responsables: 65 000 000 euro,
. Guardian Industries Corp. et Guardian Europe SARL, conjointement et solidairement responsables: 148 000 000 euro,
. Pilkington Group Limited, Pilkington Holding GmbH et Pilkington Deutschland AG, conjointement et solidairement responsables: 140 000 000 euro,
. Compagnie de Saint-Gobain SA et Saint-Gobain Glass France SA, conjointement et solidairement responsables: 133 900 000 euro,
A arrêté la présente décision:
Article premier
Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, à une série d'accords et/ou de pratiques concertées s'étendant à l'Ensemble de l'EEE et consistant en la fixation de hausses de prix, de prix minima et d'autres conditions commerciales pour quatre catégories de produits en verre plat, ainsi qu'en l'échange d'informations commerciales sensibles.
a) Asahi Glass Company Limited et AGC Flat Glass Europe SA/NV, du 9 janvier 2004 au 22 février 2005;
b) Guardian Industries Corp. et Guardian Europe SARL, du 20 avril 2004 au 22 février 2005;
c) Pilkington Group Limited, Pilkington Holding GmbH et Pilkington Deutschland AG, du 9 janvier 2004 au 22 février 2005;
d) Compagnie de Saint-Gobain SA et Saint-Gobain Glass France SA, du 9 janvier 2004 au 22 février 2005.
Article 2
Les amendes suivantes sont infligées pour l'infraction visée à l'article 1er:
a) Asahi Glass Company Limited et AGC Flat Glass Europe SA/NV, conjointement et solidairement: 65 000 000 euro
b) Guardian Industries Corp. et Guardian Europe SARL, conjointement et solidairement : 148 000 000 euro
c) Pilkington Group Limited, Pilkington Holding GmbH et Pilkington Deutschland AG, conjointement et solidairement: 140 000 000 euro
d) Compagnie de Saint-Gobain SA et Saint-Gobain Glass France SA, conjointement et solidairement: 133 900 000 euro
Les amendes sont à verser en euro dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision sur le compte bancaire suivant, tenu au nom de la
Commission européenne:
Citibank, N.A.
Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
UK - LONDON E14 5LB
Code IBAN : GB43CITI18500811850415
Code SWIFT : CITIGB2L
À l'Expiration de ce délai, des intérêts seront automatiquement dus au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois au cours duquel la présente décision a été arrêtée, majoré de 3,5 points de pourcentage.
Article 3
Les entreprises visées à l'article 1er mettent fin immédiatement aux infractions visées audit article, dans la mesure où elles ne l'ont pas encore fait.
Elles s'abstiennent dorénavant de tout acte ou comportement visés à l'article 1er, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.
Article 4
Sont destinataires de la présente décision:
Asahi Glass Company Limited 1-12-1, Yurakucho Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405 Japon
AGC Flat Glass Europe SA/NV Chaussée de la Hulpe 166 B-1170 Bruxelles Belgique
Guardian Industries Corp. 2300 Harmon Road Auburn Hills, MI 48326-1714, États-Unis
Guardian Europe SARL Zone Industrielle Wolser L-3452 Dudelange Grand-Duché de Luxembourg
Pilkington Group Limited Prescot Road, St Helens UK-Merseyside WA10 3TT, Royaume-Uni
Pilkington Holding GmbH Haydnstr. 19 D-45884 Gelsenkirchen Nordrhein-Westfalen Allemagne
Pilkington Deutschland AG Haydnstr. 19 D-45884 Gelsenkirchen Nordrhein-Westfalen Allemagne
Compagnie de Saint-Gobain SA Les Miroirs Avenue d'Alsace, 18 F-92400 Courbevoie France
Saint-Gobain Glass France SA Les Miroirs Avenue d'Alsace, 18 F-92400 Courbevoie France
La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 256 du traité et à l'article 110 de l'accord EEE.
Notes :
1 JO L 1, 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1419-2006 (JO L 269 du 28.9.2006, p. 1).
2 JO L 123, 27.4.2004, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1792-2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).
3 (...) Dans la présente décision (...) indique un passage qui a été supprimé par la Commission en vue de la publication. (
4 (...).
5 (...)
6 (...)
7 http://www.glaverbel.be/en/about/profile/profile.cfm
8 (...).
9 (...)
10 (...)
11 http://www.guardian.com/en/locations.html, (...) .
12 (...)
13 (...)
14 (...)
15 (...)
16 (...).
17 (...)
18 (...).
19 (...) Voir également http://www.pilkington.com/about+pilkington/this+is+pilkington/our+company/two+strong+business+li nes.htm
20 (...).
21 Cette opération a été notifiée à la Commission le 28 avril 2006 (JO C 109 du 9.5.2006), p. 9, qui l'a approuvée le 7 juin 2006 (communiqué de presse IP/06/750 de la Commission).
22 (...)
23 (...)
24 (...)
25 (...)
26 (...)
27 (...) voir également http://www.saint-gobain.com/en/html/groupe/metiers'asp
28 http://www.saint-gobain.com/fr/html/investisseurs/resultats_2004_5bis'asp
29 (...)
30 (...)
31 http://www.luxar.ch et http://www.euroglas.com/
32 http://www.interpane.de
33 http://www.sangalligroup.com/
34 http://www.scheuten.nl/index.html
35 http://www.sisecam.com/
36 Voir "Pilkington and the Flat Glass Industry 2006" à l'adresse internet suivante: http://www.pilkington.com/resources/pfgi2006.pdf
37 (...) Voir également, décision de la Commission dans l'affaire Pilkington-Techint/SIV du 21 décembre 1993, affaire IV/M.358.
38 (...)
40 (...).
41 (...) Selon Pilkington, la demande de verre flotté augmente de près de 4 % par an, voir "Pilkington and the Flat Glass Industry 2006", disponible à l'adresse internet: http://www.pilkington.com/resources/pfgi2006.pdf.
42 Le protocole de Kyoto encourage une législation plus stricte en matière d'économies d'énergie. Voir par exemple la directive 2002-91-CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 1 du 4.1.2003, p. 65).
43 Voir "Pilkington and the Flat Glass Industry 2006", disponible à l'adresse internet: http://www.pilkington.com/resources/pfgi2006.pdf
44 (...)
45 Décision Nippon Sheet Glass/Pilkington du 9 juin 2006, affaire M.4173; voir aussi décision Glaverbel/PPG du 7 août 1998, affaire M. 1230; décision Pilkington-Techint/SIV du 21 décembre 1993, affaire IV/M.358. Voir également la décision de la Commission du 20 décembre 2006 sur l'aide d'Etat C 12/05 (ex N 611/03) que l'Allemagne avait l'intention de mettre à exécution en faveur de e-glass AG.
46 (...).
47 JO C 372 du 9.12.1997, p. 5.
48 Guardian se réfère à l'affaire T-34-92 Fiatagri/Commission, Recueil 1994, p. II-905, point 56.
49 (...)
50 Voir l'arrêt du 8 juillet 2004 dans l'affaire T-44-00, Mannesmannröhren-Werke AG, non encore publié, points 132 et 133. Voir également l'affaire T-61-99, Adriatica di Navigazione Spa, Recueil 2003, p. II- 5349, point 29. Les conclusions tirées par la Commission en ce qui concerne la distorsion de concurrence et l'Effet sur les échanges font l'objet des sections 5.3.3 et 5.3.5.
51 Affaire T-29-92, SPO et autres/Commission, Recueil 1995, p. II-289, point 74, et affaires jointes T- 25-95, T-26-95, T-30-95 à T-32-95, T-34-95 à T-39-95, T-42-95 à T-46-95, T-48-95, T-50-95 à T-65-95, T-68-95 à T-71-95, T-87-95, T-88-95, T-103-95 et T-104-95 Cimenteries CBR et autres/Commission, Recueil 2000, p. II-491, point 1093.
52 Voir l'arrêt dans l'affaire T-213-00, CMA CGM et autres/Commission (FETTCSA), Recueil 2003, p. II- 913, point 206.
53 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance du 18 juillet 2005, non encore publié, dans l'affaire T- 241-01, SAS/Commission, point 99, l'arrêt du 19 mars 2003 dans l'affaire T-213-00 CMA CGM (FETTCSA), précité, point 206, et l'arrêt du 14 mai 1998 dans l'affaire T-348-94 Enso Española/Commission, Recueil 1998, p. II-1875, point 232.
54 Guardian est membre depuis le milieu de 2004.
55 (...)
56 (...)
57 (...)
58 (...)
59 Voir http://www.glaverbel.com/en/about/indus_location/indus_location.cfm
60 Voir http://guardian.com/en/locations.html
61 Voir http://www.pilkington.com/about+pilkington/company+briefing/building+products/default.htm
62 Voir http://www.saint-gobain.com/en/html/groupe/implantations'asp
63 (...)
64 Depuis le 1er janvier 2007, il y a 27 États membres. (...)
65 (...)
66 (...)
67 (...)
68 (...)
69 (...)
70 (...)
71 (...)
72 (...)
73 (...)
74 (...)
75 (...)
76 (...)
77 (...)
78 (...)
79 JO C 45 du 19.2.2002, p. 3.
80 (...)
81 (...)
82 (...)
83 (...)
84 (...)
85 (...)
86 (...)
87 (...)
88 (...)
89 (...)
90 (...)
91 (...)
92 (...)
93 (...)
94 (...)
95 (...)
96 (...)
97 (...)
98 (...)
99 (...)
100 (...)
101 (...)
102 (...)
103 (...)
104 (...)
105 (...)
106 (...)
107 (...)
108 (...)
109 (...)
110 (...)
111 (...) Dans sa réponse à la communication des griefs, Pilkington a contesté le fait que l'Allemagne ait servi d'indicateur de prix; voir les considérants (98) et (102).
112 (...)
113 (...)
114 (...)
115 (...)
116 (...)
117 (...).
118 (...)
119 (...)
120 (...), le format standard du verre feuilleté se présente sous la forme d'un nombre à trois chiffres, par exemple 3.3.1: les deux premiers chiffres indiquent l'épaisseur des deux feuilles de verre, soit, dans ce cas, 3 mm, et le dernier indique le nombre de couches intercalaires placées entre ces deux feuilles.
121 (...)
122 (...)
123 (...)
124 (...)
125 Arrêt du 26 avril 2007 dans les affaires jointes T-109-02, T-118-02, T-122-02, T-125-02, T-
126-02, T-128-02, T-129-02, T-132-02 et T-136-02, Bolloré et autres/Commission, non encore publié, points 450-453.
126 Voir à cet égard les considérants (243) à (248) et (290).
127 (...)
128 (...).
129 Par exemple, les usines israéliennes et hongroises de Guardian ont envoyé le 28 mai 2000 des avis d'augmentation de prix pour l'Italie qui devaient entrer en vigueur le 1er juin 2000, (...). Un autre avis d'augmentation de prix du 27 avril 2004 est envoyé à partir de l'usine du Luxembourg et concerne tous les sites de production européens de Guardian, (...). Lors de l'audition orale, Guardian a déclaré que ses usines ne se livrent pas concurrence de sorte que le même prix est facturé par les différentes usines à un même client, ce qui nécessite de toute évidence une coordination entre les différentes usines ou au niveau central.
130 Courriel daté du (...). Le courriel indique en objet "Septembre 2003", ce qui laisse entendre que de tels rapports sont produits mensuellement ou du moins régulièrement.
131 (...)
132 (...)
133 (...)
134 (...)
135 (...)
136 (...)
137 (...)
138 (...)
139 (...)
140 (...)
141 (...)
142 (...)
143 (...)
144 (...)
145 (...).
146 (...)
147 La Commission note que, à cette époque, Guardian n'était pas encore membre du GEPVP.
148 (...)
149 (...)
150 (...)
151 (...)
152 (...)
153 (...)
154 Voir la note 149.
155 (...)
156 (...)
157 (...)
158 (...)
159 (...).
160 (...).
161 (...)
162 (...)
163 (...)
164 (...)
165 (...)
166 (...)
167 (...)
168 Voir à cet égard le considérant (145) et la note 173.
169 (...)
170 (...)
171 (...)
172 (...)
173 (...)
174 (...)
175 (...)
176 (...)
177 (...)
178 (...)
179 (...)
180 (...)
181 (...)
182 (...)
183 (...)
184 (...)
185 (...)
186 (...)
187 (...).
188 (...)
189 (...)
190 (...)
191 Voir considérant (143).
192 Pilkington a annoncé cette hausse de (...) % au Royaume-Uni et en Irlande, effective à la date du 24 mai 2004, par lettre du 29 avril 2004.(...). Saint-Gobain a suivi en annonçant, le 11 mai 2004, la même hausse à compter du 1er juin 2006. L'annonce par Glaverbel de la même augmentation, également effective le 1er juin 2006, date du 18 mai 2004 (...) Comme indiqué au considérant (130), Guardian n'a pas fourni d'annonces d'augmentation de prix, bien que la Commission lui en ait fait la demande à deux reprises. (...)
193 (...)
194 (...)
195 (...)
196 (...)
197 (...)
198 (...)
199 Phoenicia est le nom d'une filiale israélienne de Guardian. (...)
200 En effet, Saint-Gobain a été la première à annoncer, par lettre du 25 mai 2004, les hausses de prix sur le marché allemand pour chacune des quatre catégories de produits en verre plat, exprimées en valeur nominale, devant entrer en vigueur le 14 juin 2004. (...)La Commission note que, lors d'une réunion du conseil d'administration de Pilkington, également tenue le 25 mai 2004, le directeur général a indiqué "que Saint-Gobain avait considérablement relevé ses prix en Allemagne" (...). Pilkington a suivi Saint- Gobain en annonçant dans son "Glasbrief June 2004" exactement les mêmes hausses de prix, effectives à partir du 14 juin 2004. (...). Selon le compte rendu d'un conseil de direction de la filiale de Saint- Gobain tenu en Allemagne le 7 juin 2004, les clients ont reçu ce "Glasbrief" le 4 juin 2004. (...). Glaverbel a annoncé exactement les mêmes hausses de prix par lettre du 7 juin 2004, effectives à partir du 21 juin 2004. (...). Comme indiqué au considérant (130), Guardian n'a pas soumis d'annonce d'augmentation de prix bien que la Commission lui en ait fait la demande par deux fois.
201 (...)
202 (...)
203 (...)
204 (...)
205 (...)
206 (...)
207 (...)
208 (...)
209 (...)
210 (...)
211 (...)
212 Affaire T-64-02, Dr. Hans Heubach GmbH & Co. KG/Commission, Recueil 2005, p. II-5137, point 111.
213 (...)
214 (...).
215 (...)
216 (...)
217 (...)
218 (...)
219 (...)
220 (...)
221 (...)
222 (...)
223 (...)
224 (...)
225 (...)
226 (...)
227 (...).
228 (...)
229 (...)
230 (...)
231 (...)
232 (...)
233 (...)
234 (...).
235 (...)
236 (...)
237 (...)
238 (...)
239 (...)
240 (...)
241 (...)
242 (...)
243 Dans le cas des États baltes uniquement, l'indication figurant dans le tableau ne correspond pas aux informations trouvées ailleurs dans les notes: selon le tableau, Guardian devait être la première à
244 (...)
245 (...)
246 (...)
247 (...)
248 (...)
249 (...)
250 (...)
251 (...)
252 (...)
253 (...)
254 (...)
255 (...)
256 (...)
257 (...)
258 (...)
259 Arrêt du 26 avril 2007 dans les affaires jointes T-109-02, T-118-02, T-122-02, T-125-02, T-126-02, T- 128-02, T-129-02, T-132-02 et T-136-02, Bolloré et autres/Commission, non encore publié, points 450- 453.
260 (...)
261 (...)
262 (...).
263 Les annonces de Guardian et Saint-Gobain sont datées des 8 et 10 décembre respectivement, (...)9.
264 (...)
265 (...).
266 www.legastronome.lu
267 Affaire T-64-02, Dr Hans Heubach GmbH & Co. KG/Commission, Recueil 2005 p. II-5137, point 111.
268 (...)
269 (...).
270 (...)
271 (...)
272 (...)
273 (...)
274 (...). Comme mentionné au considérant (253), aucune réunion "Marcomm" ne s'est tenue ce jour-là.
275 (...)
276 Voir également le considérant (10).
277 Voir le considérant (90).
278 Voir le considérant (85).
279 (...).
280 Voir les considérants (233) et (234).
281 (...)
282 (...)
283 Lorsque la catégorie de produits en verre plat n'est pas précisée, la Commission considère que le prix concerne le verre flotté clair de 4 mm d'épaisseur. (...)
284 (...)
285 Cette déclaration est reliée au mot "Guardian" par une flèche.
286 (...)
287 (...)
288 À l'Exception des miroirs non traités en Allemagne.
289
290 Affaire T-9-99, HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG e.a./Commission, Recueil 2002, p. II-1487.
291 Affaires jointes T-305-94 etc., Limburgse Vinyl Maatschappij N.V. et autres/Commission (PVC II), Recueil 1999, p. II-931, point 715.
292 La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance relative à l'interprétation de l'article 81 du traité s'applique également à l'article 53 de l'accord EEE. Voir l'article 6 de l'accord EEE, l'article 3, paragraphe 2, de l'accord EEE instituant une autorité de surveillance et une cour de justice, et l'arrêt du 16 décembre 1994 dans l'affaire E-1/94, points 32 à 35. Les références faites à l'article 81 dans la présente décision valent donc aussi pour l'article 53.
293 Affaire T-334-94, Sarrió/Commission, Recueil 1998, p. II-1439, point 118.
294 Ibidem. Voir également l'affaire T-141-89, Tréfileurope Sales/Commission, Recueil 1995, p. II-791, point 85; l'affaire T-7-89, Hercules Chemicals/Commission, Recueil 1991, p. II-1711, point 232; et l'affaire T-25-95, Cimenteries CBR/Commission, Recueil 2000, p. II-491, point 1389.
295 Affaire T-329-01, Archer Daniels/Commission, arrêt du 27 septembre 2006 (non encore publié), point 247.
296 Affaire 48-69, Imperial Chemical Industries/Commission, Recueil 1972, p. 619, point 64.
297 Affaires jointes 40-48-73, etc., Suiker Unie et autres/Commission, Recueil 1975, p. 1663.
298 Voir également l'affaire T-7-89, Hercules Chemicals/Commission, Recueil 1991, p. II-1711, point 256.
299 Voir également l'affaire C-199-92 P, Hüls/Commission, Recueil 1999, p. I-4287, points 158 à 166.
300 Voir, en ce sens, les affaires T-147-89, T-148-89 et T-151-89, Société Métallurgique de Normandie/Commission, Trefilunion/Commission et Société des treillis et panneaux soudés/Commission, Recueil 1995, p. II-1057, II-1063 et II-1191 respectivement, point 72.
301 Voir à nouveau l'affaire T-7-89, Hercules/Commission, point 264.
302 Voir point 696 de l'affaire PVC II à laquelle il est fait référence à la note 291; .dans le cadre d'une infraction complexe, qui a impliqué plusieurs producteurs pendant plusieurs années poursuivant un objectif de régulation en commun du marché, on ne saurait exiger de la Commission qu'elle qualifie précisément l'infraction, pour chaque entreprise et à chaque instant donné, d'accord ou de pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l'une et l'autre de ces formes d'infraction sont visées à l'article [81] du traité..
303 Affaire C-49-92 P, Commission/Anic Partecipazioni SpA, Recueil 1999, p. I-4125, point 81.
304 Affaires jointes C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P, Aalborg et autres/Commission, Recueil 2004, p. I-123, points 53 à 57 et affaires jointes T-44-02 OP, T-54-02 OP, T-56-02 OP, T-60-02 OP et T-61-02 OP, Dresdner Bank AG et autres/Commission, arrêt du 27 septembre 2006 (non encore publié), points 59 à 67.
305 Affaires jointes T-25-95 et autres, Ciment, Recueil 2000, p. II-491, point 3699.
306 Voir l'affaire Commission/Anic Partecipazioni (mentionnée à la note 303), point 83.
307 Voir l'affaire C-49-92 P, Commission/Anic Partecipazioni SpA, Recueil 1999, p. I-4125.
308 Voir les affaires jointes C-204-00 et autres, Aalborg Portland et al., point 258 (non encore publié). Voir également l'affaire C-49-92, Commission/Anic Partecipazioni, points 78 à 81, 83 à 85 et 203.
309 La liste n'est pas exhaustive.
310 Affaire T-62-98, Volkswagen AG/Commission, Recueil 2000, p. II-2707, point 178 et affaire T-38-02, Danone/Commission, Recueil 2005, p. II-4407, point 150.
311 Voir le considérant (311).
312 Affaire T-308-94, Cascades SA/Commission, Recueil 1998, p. II-925, point 230. Voir également les affaires jointes T-71, 74, 87 et 91-03, Tokai Carbon Co. Ltd et autres/Commission, arrêt du 15 juin 2005 (non encore publié), point 297.
313 Voir l'affaire 56-65, Société Technique Minière, Recueil 1966, p. 282, point 7, l'affaire 42-84, Remia et autres, Recueil 1985, p. 2545, point 22, et les affaires jointes T-25-95 et autres, Cimenteries CBR, Recueil 2002, p. II-491.
314 Voir l'affaire C-306-96, Javico, Recueil 1998, p I-1983, points 16 et 17; voir également l'affaire T- 374-94, European Night Services, Recueil 1998, p. II-3141, point 136 et l'affaire C-238-05, Asnef- Equifax, arrêt du 23 novembre 2006 (non encore publié), point 43.
315 Voir l'affaire T-13-89, Imperial Chemical Industries/Commission, Recueil 1992, p. II-1021, point 304.
316 Voir les affaires jointes 209 à 215 et 218-78, Van Landewyck et autres/Commission, Recueil 1980, p. 3125, point 170.
317 (...)
318 Voir en particulier le point 213 de la réponse de Guardian à la communication des griefs et les points 2.8 à 2.13 de la réponse de Pilkington à la communication des griefs.
319 Affaires jointes T-67-00, T 68-00, T-71-00 et T-78-00, JFE Engineering Corp. e.a./Commission, Recueil [2004], p. II-2501, point 192.
320 Affaires jointes T-67-00, T 68-00, T-71-00 et T-78-00, JFE Engineering/Commission, Recueil [2004], p. II-2501, point 211.
321 Arrêt du 16 novembre 2006 dans l'affaire T-120-04, Peróxidos Orgánicos, SA/Commission, non encore publié, point 70.
322 Affaires jointes T-67-00, T-68-00, T-71-00 et T-78-00, JFE Engineering Corp. e.a./Commission, Recueil 2004, p. II-2501, point 205.
323 (...)
324 Affaires jointes T-202-98, T-204-98 et T-207-98, Tate & Lyle et autres/Commission, Recueil 2001, p. II-2035, points 60-61.
325 Affaires jointes T-202-98, T-204-98 et T-207-98, Tate & Lyle et autres/Commission, Recueil 2001, p. II-2035, point 66. Voir également arrêt du Tribunal de première instance du 12 septembre 2007 dans l'affaire T-36-05, Coats Holdings Ltd and J & P Coats Ltd./Commission, non encore publié, point 113.
326 Affaires jointes C-204-00 P etc., Aalborg Portland et autres/Commission, Recueil 2004, p. I-123, point 132.
327 Voir les affaires jointes C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P, Aalborg Portland et autres/Commission, Recueil 2004, p. I-123, point 132.
328 (...).
329 Affaires jointes T-25-95 etc., Cimenteries CBR SA et autres/Commission, Recueil 2000, p. II-491, point 1849.
330 Affaire T-7-89, SA Hercules Chemicals NV/Commission, Recueil 1991, p. II-1711, point 232; affaire 12-89, Solvay et Compagnie SA/Commission, Recueil 1992, p. II-907, point 98; affaire T-141-89, Tréfileurope Sales SARL/Commission, Recueil 1995, p. II-791, points 85 et 86; affaire T-15-89, Chemie Linz AG/Commission, Recueil 1992, p. II-1275, point 135; affaire T-61-99, Adriatica di Navigazione SpA/Commission, Recueil 2003, p. II-5349, point 135; affaires jointes T-25-95 etc, Cimenteries CBR SA et autres/Commission, Recueil 2000, p. II-491, point 3199. Voir aussi l'affaire C-199-92 P, Hüls AG/Commission, Recueil 1999, p. I-4287, point 155 et l'affaire C-49-92 P, Commission/Anic Partecipazioni SpA, Recueil 1999, p. I-4125, point 96; affaire C-204-00, Aalborg Portland A/S et autres/Commission, Recueil 2004, p. I-123, points 81-86 et affaires jointes T-259-02, etc., Raiffeissen Zentralbank Österreich et autres/Commission (Lombard Club), arrêt du 14 décembre 2006, non encore publié, point 486.
331 Voir l'affaire T-56-99, Marlines SA/Commission, Recueil 2003, p. II-2003, point 56, confirmée en appel, affaire C-112-04 P, Marlines SA/Commission, ordonnance du 15 septembre 2005, non encore publié, où une entreprise a été considérée comme participant aux accords par le simple fait qu'elle avait reçu des télécopies en provenance d'autres entreprises.
332 Voir considérants (178), (226), (229), (231), (241) et (249).
333 Arrêt du 26 avril 2007 dans les affaires jointes T-109-02, T-118-02, T-122-02, T-125-02, T-126-02, T-128-02, T-129-02, T-132-02 et T-136-02, Bolloré et autres/Commission, non encore publié, points 450-453.
334 Affaire T-64-02, Dr. Hans Heubach GmbH & Co. KG/Commission, Recueil 2005, p. II-5137, point 111.
335 Guardian en est membre depuis le milieu de 2004.
336 (...)
337 (...)La première participation de Guardian à ces réunions date du 16 novembre 2004, (...)
338 (...)
339 (...) voir considérant (105).
340 (...).
341 (...)
342 (...).
343 (...)
344 (...)
345 (...)
346 (...)
347 Voir l'arrêt du 25 janvier 2007 dans les affaires jointes C-403-04 P et C-405-04 P, Sumitomo Metal Industries Ltd et Nippon Steel Corp./Commission, non encore publié, point 46. Voir également affaires jointes C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P, Aalborg Portland A/S et autres/Commission, Recueil 2004, p. I-123, point 335.
348 Voir l'arrêt du 25 janvier 2007 dans les affaires jointes C-403-04 P et C-405-04 P, Sumitomo Metal Industries Ltd et Nippon Steel Corp./Commission, non encore publié, point 47.
349 (...)
350 (...)
351 Affaires 100-103-80, SA Musique Diffusion Française/Commission du 7 juin 1983, Recueil 1983, p. 1825, point 97. Voir également l'affaire T-9-99, HFB et autres/Commission, Recueil 2002, p. II-1487, point 275, affaire T-15-99, Brugg Rohrsysteme/Commission, Recueil 2002, p. II-1613, point 58, affaire T-236-01, Tokai Carbon/Commission, Recueil 2004, p. II-1181, point 277.
352 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-11-89, Shell International Chemical Company/Commission, Recueil 1992, p. II-757, point 311. Voir également l'affaire T-352-94, Mo Och Domsjö AB/Commission, Recueil 1998, p. II-1989, points 87 à 96.
353 Si la notion d'entreprise, au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité, ne se confond pas nécessairement avec celle de société dotée de la personnalité juridique, il est nécessaire, pour l'application et l'Exécution des décisions, d'identifier une entité dotée de la personnalité juridique qui sera destinataire de la mesure. Affaire T-305-94, PVC, Recueil 1999, p. II-931, point 978.
354 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-203-01, Michelin/Commission, Recueil 2003, p. II-4371, point 290.
355 Arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 2005 dans les affaires jointes T-71-03, etc., Tokai Carbon et autres/Commission, non encore publié, point 60; affaire T-354-94, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, Recueil 1998, p. II-2111, point 80, confirmé par l'arrêt de la Cour de justice du dans l'affaire C-286-98 P, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, Recueil 2000, p. I-9925, points 27 à 29; et arrêt de la Cour de Justice dans l'affaire 107-82, AEG/Commission, Recueil 1983, p. 3151, point 50.
356 Arrêt du Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-71-03, etc., Tokai Carbon et autres/Commission, point 61.
357 En particulier arrêt du 26 avril 2007 dans les affaires jointes T-109-02, T-118-02, T-122-02, T-125-02, T-126-02, T-128-02, T-129-02, T-132-02 et T-136-02, Bolloré et autres/Commission, non encore publié.
358 Voir l'arrêt du 12 septembre 2007 dans l'affaire T-30-05, William Prym GmbH & Co. KG et Prym Consumer GmbH & Co. KG/Commission, non encore publié, points 146 et 147.
359 (...)
360 (...)
361 (...)
362 (...)
363 (...)
364 (...)
365 (...)
366 (...).
367 (...)
368 (...)
369 Voir l'arrêt du 26 avril 2007 dans les affaires jointes T-109-02, T-118-02, T-122-02, T-125-02, T- 126-02, T-128-02, T-129-02, T-132-02 et T-136-02, Bolloré et autres/Commission, non encore publié, point 138.
370 (...)
371 (...).
372 (...)
373 (...)
374 (...)
375 (...)
376 (...)
377 Voir le site http://www.guardian.com/en/about.html
378 (...)
379 (...)
380 Affaires jointes T-71-03, etc., Tokai Carbon et autres/Commission, point 61.
381 Voir considérant (20).
382 Voir les sites http://www.saint-gobain.com/fr/html/groupe/panorama.asp, http://www.saintgobain. com/fr/html/groupe/rh_principes'asp et http://www.saintgobain. com/fr/html/groupe/strategie.asp
383 (...)
384 (...)
385 (...)
386 http://www.saint-gobain.com/fr/html/investisseurs/equipe.asp
387 Rapport annuel 2005, (...) et rapport annuel 2004, voir le site http://www.saintgobain. com/en/html/investisseurs/rapport/ra2004en.pdf
388 (...).
389 (...)
390 (...)
391 Voir dans un autre contexte, le raisonnement suivi dans l'arrêt C-49-92 P, Commission/Anic Partecipazioni SpA, Recueil 1999, p. I-4125, points 83 et 84.
392 (...). La Commission observe que sur le site internet http://www.saintgobain. com/en/html/groupe/organisation'asp, il est indiqué que la Companie définit aussi "l'audit et le contrôle internes"
393 (...)
394 (...). La Commission souligne que sur le rapport annuel 2004, p. 31 sur at http://www.saintgobain. com/en/html/investisseurs/rapport/ra2004en.pdf M. Streiff a été remplacé par M.de Chalendar. Ce dernier est désormais président de la Compagnie, voir http://www.saintgobain. com/en/html/investisseurs/equipe.asp.
395 (...)
396 http://www.saint-gobain.com/en/html/investisseurs/equipe.asp
397 Rapport annuel 2005, (...), et rapport annuel, voir: http://www.saintgobain. com/fr/html/investisseurs/rapport/ra2004en.pdf
398 (...)
399 (...)
400 Voir le rapport annuel 2004 à l'adresse: http://www.saintgobain. com/fr/html/investisseurs/rapport/ra2004fr.pdf
401 Voir l'arrêt du 26 avril 2007 dans les affaires jointes T-109-02, T-118-02, T-122-02, T-125-02, T- 126-02, T-128-02, T-129-02, T-132-02 et T-136-02, Bolloré et autres/Commission, non encore publié, point 138.
402 Affaires jointes T-71-03, etc., Tokai Carbon et autres/Commission, point 61.
403 Les activités des entreprises sont présentées dans le rapport des administrateurs et les comptes 2005, p. 55; voir également le rapport des administrateurs et les comptes 2004 sur le site: http://www.pilkington.com/resources/pilkington_report2004.pdf
404 Affaire T-14-89, Montedipe/Commission, Recueil 1992, p. II-1155, point 231. Voir également l'affaire 243-83, Binon/Agence et Messagerie de la Presse, Recueil 1985, p. 2015, point 17 et l'affaire T-59-99, Ventouris Group Enterprises SA/Commission, Recueil 2003, p. II-5257, points 182-183 et 190-193.
405 En vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 2894-94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen, "les règles communautaires donnant effet aux principes énoncés aux articles 85 et 86 [à présent les articles 81 et 82] du traité CE [...] s'appliquent mutatis mutandis" (JO L 305 du 30.11.1994, p. 6).
406 JO 13 du 21.2.1962, p. 204-62. Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 1-2003.
407 JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.
408 JO C 9 du 14.1;1998, p. 3.
409 Signée à Rome le 4 novembre 1950 .
410 Affaires jointes 100-80 à 103-80 Musique Diffusion française et autres/Commission, Recueil 1983, p. 1825, point 109 et affaires jointes C-189-02 P, C-202-02 P, C-205-02 P à C-208-02 P et C-213-02 P Dansk Rørindustri et autres/Commission, Recueil 2005, p. I-5428, points 169 et 172.
411 Affaires jointes C-189-02 P, C-202-02 P, C-205-02 P à C-208-02 P et C-213-02 P, Dansk Rørindustri et autres/Commission, précitées, en particulier les points 159, 162, 163 et 173.
412 Affaires jointes C-189-02 P, C-202-02 P, C-205-02 P à C-208-02 P et C-213-02 P, Dansk Rørindustri et autres/Commission, précitées, en particulier les points 213 à 232.
413 Voir, par exemple, l'affaire T-224-00, Archer Daniels Midland/Commission, Recueil 2003, p. II-2597, point 182, et arrêt de la Cour de justice du 8 février 2007 dans l'affaire C-3-06 P, Groupe Danone/Commission, non encore publié, point 80.
414 (...)
415 De nouveaux États ayant adhéré le 1er mai 2004, la Commission a divisé la valeur des ventes de chaque entreprise en ventes dans les "anciens" États de l'EEE et ventes dans les nouveaux États membres afin de ne pas tenir compte des ventes dans ces pays qui ont eu lieu avant qu'ils fassent partie de l'EEE, voir considérant (485) et tableau 1.
416 Étant donné que les preuves qu'Asahi/Glaverbel a soumises ont permis à la Commission de découvrir une durée d'infraction plus longue que celle qui était retenue avant la soumission des preuves (voir la section 8.6.3) et de fixer le début de l'infraction au 9 janvier 2004 au lieu du 20 avril 2004 (qui correspond à la première preuve contemporaine de l'Entente trouvée par la Commission) conformément au point 23 de la communication sur la clémence, ces éléments ne seront pas pris en compte au moment de déterminer le montant de l'amende. Il en résulte que le montant déterminé au considérant (482) en ce qui concerne Asahi/Glaverbel ne sera multiplié que par 1 (et non 1,5).
417 Voir la note 415.
418 (...)
419 (...)
420 (...)
421 (...)
422 (...)
423 (...)
424 (...)
425 (...)
426 (...)
427 (...)
428 (...)
429 (...)
430 Voir considérants (160), (188), (204), (269), (277), (281) et (285)
431 Voir le considérant (203) pour les notes du 2 décembre 2004, telles qu'elles sont détaillées à la section 4.2.7.2, le considérant (201) en ce qui concerne l'agenda de M. (...) et le considérant (202) pour ce qui est de l'agenda de M. (...).
432 Voir considérant (160).
433 Voir considérants (204), (269), (277), (281) et (285).
434 Voir par exemple les considérants (80) à (82), (84) à (87) et (94) à (96).
435 Par exemple, voir considérants (127), (143) et (146).