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Décisions

CCE, 31 mai 2006, n° 38.645

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Méthacrylates

CCE n° 38.645

31 mai 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, vu le règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 23, paragraphe 2, vu la décision de la Commission du 17 août 2005 d'engager la procédure dans la présente affaire, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003 et au règlement (CE) n° 2842-98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE (2), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes (3), vu le rapport final du conseiller-auditeur dans la présente affaire (4), considérant ce qui suit:

1. RÉSUMÉ DE L'INFRACTION

(1) Les entités juridiques suivantes sont destinataires de la présente décision:

• Degussa AG

• Röhm GmbH & Co. KG

• Para-Chemie GmbH

• Total SA

• Elf Aquitaine SA

• Arkema SA

• Altuglas International SA

• Altumax Europe SAS

• ICI PLC

• Lucite International Ltd

• Lucite International UK Ltd

• Quinn Barlo Ltd

• Quinn Plastics NV

• Quinn Plastics GmbH.

(2) Les destinataires de la présente décision ont participé à une infraction unique et continue à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE dans le secteur des méthacrylates en ce qui concerne les trois produits suivants :

- PMMA - composants de moulage;

- PMMA - plaques massives; et

- PMMA - plaques sanitaires

(3) L'infraction a duré du 23 janvier 1997 au moins au 12 septembre 2002. Elle s'est étendue à l'ensemble du territoire de l'EEE. Elle a consisté pour l'essentiel en des discussions entre concurrents sur les prix ainsi qu'en la conclusion, la mise en œuvre et la surveillance d'accords sur les prix prévoyant soit des hausses, soit, à tout le moins, une stabilisation du niveau de prix existant, en l'examen de la répercussion du coût des services supplémentaires sur les acheteurs, en l'échange d'informations importantes sous l'angle commercial et d'informations confidentielles sur les marchés et/ou les entreprises, de même qu'en la participation à des réunions régulières et en d'autres contacts qui ont facilité l'infraction, y compris le contrôle de la mise en œuvre.

2. SECTEUR FAISANT L'OBJET DE LA PROCÉDURE

2.1. Produits couverts par l'enquête

(4) PMMA - composants de moulage, les PMMA - plaques massives et les PMMA - plaques sanitaires font partie d'une chaîne de production avec les monomères de méthacrylate (MMA), point de départ et principale matière première de ces trois produits. Bien qu'ils soient distincts sur les plans tant physique que chimique, ces produits peuvent être considérés comme constituant un seul et même groupe de produits homogène du fait de leur matière première commune.

(5) Le PMMA est un polymère acrylique, disponible sous la forme de résine ou de feuille, particulièrement résistant aux ultraviolets. Il est obtenu par polymérisation (processus chimique combinant plusieurs monomères pour former un polymère ou un composé polymérique) de MMA, a) soit directement par coulage (procédé permettant d'obtenir des plaques massives coulées), b) soit par le biais de granulés, qui sont moulés par injection pour produire des PMMA - composants de moulage ou extrudés afin de constituer des plaques massives extrudées. Les granulés de PMMA représentent 65 % du PMMA total produit en Europe. Les 35 % restants sont obtenus par coulage et ont pour applications les plaques sanitaires (45 %) et les plaques massives coulées (55 %). La ventilation du MMA entre les trois produits en PMMA en aval est, approximativement, la suivante: plaques massives (49 %), composants de moulage (36 %) et plaques sanitaires (15 %).

<emplacement tableau>

(6) PMMA - composants de moulage sont essentiellement utilisés dans l'industrie automobile pour la production de phares, de feux rouges arrières et de tableaux de bord. Au nombre de leurs utilisations finales figurent aussi principalement l'électroménager, les médias optiques (DVD, lentilles), l'électronique, les écrans d'affichage des téléphones mobiles, le conditionnement des produits cosmétiques, les jouets, les stylos et le mobilier.

(7) Les PMMA - plaques massives sont obtenues soit par coulage, soit par extrusion; elles sont surtout utilisées pour les enseignes publicitaires lumineuses et les étalages intérieurs des magasins, ainsi que dans le secteur du bâtiment (construction de voûtes en berceau et de globes d'éclairage).

(8) Les PMMA - plaques sanitaires constituent une application spécifique des PMMA - plaques massives et servent principalement à la production de baignoires et de receveurs de douche.

2.2. Les destinataires de la présente décision

2.2.1. "Atofina" (Total SA, Elf Aquitaine SA, Arkema SA, Altuglas International SA et Altumax Europe SAS)

(9) Arkema SA (ci-après dénommée "Arkema"), société ayant son siège à La Défense, Puteaux (France), a été créée sous le nom d'"Atochem SA" en 1983 par la fusion de Cloè Chimie (entreprise commune alors détenue par Elf Aquitaine, CFP et Rhône-Poulenc), d'Atochimie et de la majeure partie des activités chimiques du groupe Pechiney Ugine Kuhlmann. Durant la période couverte par l'infraction antérieure à avril 2000, Elf Aquitaine était le principal actionnaire (97,60 %) d'Atochem SA, qui a été rebaptisée "Elf Atochem" en 1992 avant de devenir "Atofina SA" en avril 2000 à la suite de la reprise en 1999 du groupe Elf par le groupe TotalFina. Enfin, le 4 octobre 2004, Atofina a été renommée "Arkema". Durant la période couverte par l'infraction postérieure à avril 2000, Arkema était contrôlée (à hauteur de 96,48 %) par Elf Aquitaine, elle-même détenue presque exclusivement (99,43 %) par Total SA (ex-TotalFinaElf SA), une société cotée à la bourse de Paris.

(10) Les principales filiales d'Arkema actives dans le secteur du PMMA sont Altuglas International SA et Altumax Europe SAS, et leurs filiales respectives.

(11) Altuglas International SA (ci-après dénommée "Altuglas") fabrique les trois produits en PMMA en cause au sein du groupe Arkema. En 1992, Elf Atochem et Rohm & Haas Inc., Philadephie (États-Unis), ont constitué l'entreprise commune Atohaas SA en vue de la production et de la commercialisation de PMMA. Les deux entreprises détenaient chacune une participation d'environ 50 %. Elf Atochem était chargée de la gestion au jour le jour de l'entreprise commune européenne, tandis que Rohm & Haas s'occupait de la gestion quotidienne de l'entreprise commune américaine. L'entreprise commune a cessé d'exister en 1998, lorsqu'Elf Atochem a racheté les parts de Rohm & Haas (5). L'entreprise commune a été rebaptisée "Atoglas" la même année, puis "Altuglas International SA" en janvier 2005.

(12) À partir de 1998, l'activité "PMMA" a été placée sous le contrôle à la fois d'Altuglas et Altumax Europe SAS (une société soeur d'Altuglas) qui sont toutes deux des filiales à 100 % d'Arkema, qui était chargée de la commercialisation des PMMA - plaques massives.

(13) Le nom utilisé ci-après dans la présente décision pour désigner toutes les entreprises de l'actuel groupe Total impliquées dans l'infraction est "Atofina".

(14) En 2005, le groupe Total a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 143,168 milliards d'euro, contre 120,795 milliards d'euro pour Elf Aquitaine et 5,710 milliards d'euro pour Arkema. En 2000, le chiffre d'affaires généré à l'échelle de l'EEE par les trois produits en PMMA a été de 188 millions d'euro.

2.2.2. "Degussa" (Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG et Para-Chemie GmbH)

(15) Degussa AG (ci-après dénommée "Degussa"), société ayant son siège à Düsseldorf (Allemagne), a été fondée en 1873 et est l'un des principaux producteurs mondiaux de spécialités chimiques. Elle a actuellement trois divisions: " Technology Specialities ", " Consumer Solutions " et " Speciality Materials ". La division " Construction Chemicals " a été vendue à BASF début 2006 sous condition d'obtention de l'avis favorable des autorités de la concurrence compétentes.

(16) Jusque 1997, le principal actionnaire de Degussa était l'entreprise allemande Gesellschaft für Chemiewerte mbH (ci-après dénommée "GFC"), avec une participation de 36,4 %. Le seul objectif de GFC était de détenir des participations, la stratégie commerciale étant généralement décidée par les dirigeants de Degussa. En décembre 1997, Veba AG a racheté GFC dans son intégralité et a acquis de la sorte 36,4 % du capital de Degussa. De septembre 1998 à janvier 1999, Veba AG a conservé cette participation de 36,4 % dans Degussa par le biais de sa filiale à 100 % Hüls AG. Le 1er février 1999, Degussa a fusionné avec Hüls AG, opération dont est issue Degussa-Hüls AG. Le 16 juin 2000, Viag AG a été intégrée dans Veba AG, qui a été rebaptisée E.ON AG (E.ON). Du 16 juin 2000 au 31 janvier 2001, E.ON AG a détenu 64,7 % du capital de Degussa-Hüls AG. Le 1er février 2001, Degussa-Hüls AG et SKW Trostberg AG ont fusionné, donnant naissance à Degussa AG. Du 1er février 2001 à février 2003, E.ON (E.ON) a détenu une participation de 64,5 % dans le capital de Degussa. Suivant une offre publique d'achat en janvier 2003, RAG et le groupe de sociétés E.ON ont détenu 46,5% de Degussa jusqu'au 30 juin 2004. Du 1er juillet 2004 à janvier 2006 RAG AG a possédé 50,1% et E.ON a possédé 42,86 %, les 7,04% restants étant mis en bourse.

(17) RAG a l'intention d'acquérir 100% du capital de Degussa. Le 19 décembre RAG s'entendait avec E.ON pour acheter la participation de 42,86% de E.ON. Le 25 janvier 2006 RAG a fait une offre aux actionnaires restants de Degussa AG. A présent, RAG AG detient plus de 95% du capital de Degussa par le biais de sa filiale RAG Projektgesellshaft GmbH détenue indirectement a 100%.

(18) Les principales filiales de Degussa actives dans le domaine du PMMA sont Agomer GmbH, Röhm GmbH & Co. KG et Para-Chemie GmbH mentionnés aux considérants 19, 20 et 21.

(19) Agomer GmbH (ci-après dénommée "Agomer"), créée le 16 avril 1997, est l'entreprise à laquelle Degussa a cédé la totalité de son activité "plastiques spéciaux" (y compris le PMMA). Jusqu'au 25 mars 1999, date à laquelle les activités d'Agomer ont été fusionnées avec celles de l'entreprise qui s'appelait alors Röhm GmbH, Agomer était une filiale à 100 % de l'entreprise alors dénommée Degussa AG.

(20) Röhm GmbH & Co. KG (ci-après dénommée "Röhm") est une filiale à 100 % de Degussa depuis janvier 2001. L'actuelle société Röhm était, jusqu'à la fusion de Degussa et de Hüls AG en 1999, une filiale à 100 % de Hüls AG; elle a porté le nom de "Röhm GmbH" jusque décembre 2000.

(21) Para-Chemie GmbH (ci-après dénommée "Para-Chemie") est une filiale à 100 % de Röhm. Elle produit des PMMA - plaques sanitaires.

(22) De 1980 à 2003, les PMMA - composants de moulage et les PMMA - plaques massives étaient produits au sein du groupe Degussa par la division "plastiques spéciaux" (ci-après dénommée "Agomer") ainsi que par Röhm.

(23) De 1980 à 2003, les PMMA - plaques sanitaires étaient produits au sein du groupe Degussa par la division "plastiques spéciaux" (ci-après dénommée "Agomer"), ainsi que par Röhm et Para-Chemie.

(24) Actuellement, c'est la division "polymères spéciaux" qui est chargée des méthacrylates au sein du groupe Degussa. Cette division inclut les unités commerciales "méthacrylates" (y compris le MMA et les PMMA - composants de moulage) et "plexiglas" (y compris les PMMA - plaques massives et les PMMA - plaques sanitaires).

(25) Le nom utilisé ci-après dans la présente décision pour désigner toutes les entreprises de l'actuel groupe Degussa impliquées dans l'infraction est "Degussa".

(26) En 2005, Degussa AG (y compris ses filiales directes) a dégagé un chiffre d'affaires à l'échelon mondial d'environ 11,75 milliards d'euro. En 2003, le chiffre d'affaires de Degussa à l'échelon de l'EEE a atteint 6,4 milliards d'euro. En 2000, le chiffre d'affaires généré à l'échelle de l'EEE par les trois produits en PMMA a été de 216 millions d'euro.

2.2.3. "ICI" (ICI PLC)

(27) Imperial Chemicals Industries PLC (ci-après dénommée "ICI"), la société-mère du groupe ICI, est un producteur britannique de spécialités chimiques actif dans le monde entier dont le siège se trouve au Royaume-Uni.

(28) Jusqu'au milieu des années 80, la division "acryliques" faisait partie des divisions ICI Mond et Plastics. En 1987, ICI Acrylics a été constituée en tant qu'unité commerciale distincte. En 1990, ICI a racheté une usine de production de plaques de polymère à Clairvaux (France) puis, en 1994, une usine de plaques extrudées située à Nischwitz (Allemagne).

(29) En 1990, la responsabilité de la production et/ou de la vente de PMMA au sein du groupe ICI a été confiée à ICI Acrylics. Cette dernière était une unité commerciale du groupe ICI non constituée en société.

(30) Par un contrat d'achat et de vente conclu le 3 octobre 1999, ICI a vendu les activités et actifs d'ICI Acrylics à Ineos Acrylics UK Parent Co 2 Limited (à présent Lucite International Holdings Limited) et à Ineos Acrylics UK Trader Limited (à présent Lucite International UK Limited). La conclusion de l'opération et, partant, la cession de la propriété juridique ont eu lieu le 2 novembre 1999. Peu avant la vente d'ICI Acrylics à Ineos Acrylics, certaines sociétés apparentées à ICI ont convenu de céder l'activité " plaques extrudées" d'ICI Acrylics en Europe au groupe Barlo et de racheter à ce dernier son activité "polymères". Ces cessions sont intervenues peu après la vente d'ICI Acrylics à Ineos Acrylics.

(31) En 2005, ICI (y compris ses filiales) a dégagé un chiffre d'affaires au niveau mondial de 5,810 milliards de GBP environ (8,490 milliards d'euro). Le chiffre d'affaires mondial d'ICI Acrylics a atteint 539 millions de GBP en 1998. ICI PLC n'a pas été en mesure d'indiquer le chiffre d'affaires réalisé à l'échelle de l'EEE par ICI Acrylics pour les trois produits en PMMA.

2.2.4. "Lucite" (Lucite International Limited et Lucite International UK Limited)

(32) Le principal producteur de méthacrylates et de produits connexes (en amont) au sein du groupe Lucite (ci-après dénommé "Lucite") est Lucite International UK Limited, une filiale à 100 % de Lucite International Limited.

(33) Lucite International Limited est la société holding et faîtière d'un groupe comptant quelque 30 producteurs de produits acryliques dans le monde. Elle a été constituée en mai 2002 et a son siège social à Southampton (Royaume-Uni).

(34) Par un contrat d'achat et de vente conclu le 3 octobre 1999, ICI a vendu les activités et actifs d'ICI Acrylics à Ineos Acrylics UK Parent Co 2 Limited (à présent Lucite International Holdings Limited) et à Ineos Acrylics UK Trader Limited (à présent Lucite International UK Limited). La conclusion de l'opération et, partant, la cession de la propriété juridique ont eu lieu le 2 novembre 1999. Le 12 avril 2002, Ineos Acrylics Limited a été rebaptisée Lucite International Limited; peu après, les entreprises d'achat ont également changé de nom en fonction de la marque de produits acryliques "Lucite". Ces changements de dénomination intervenus fin 1999 n'ont pas entraîné de modifications au niveau des entités juridiques sous-jacentes.

(35) Le nom utilisé ci-après dans la présente décision pour désigner toutes les entreprises de l'actuel groupe Lucite impliquées dans l'infraction est "Lucite".

(36) Le chiffre d'affaires mondial de Lucite s'est élevé à 780 millions de GBP en 2005 (around 1,140 milliard d'euro). En 2000, le chiffre d'affaires généré à l'échelle de l'EEE par les trois produits en PMMA a été de 105,980 millions d'euro.

2.2.5. "Barlo" (Quinn Barlo Limited, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH)

(37) Le 7 mai 2004, Quinn Group Ltd, Gortmullen (Irlande du Nord), un conglomérat irlandais, a racheté la totalité du capital de Barlo Group plc, jusque-là société faîtière du groupe Barlo avec une participation de 100 %. Cette acquisition incluait également Barlo Plastics, au sein de laquelle les activités relatives au PMMA étaient regroupées. À la suite de cette acquisition, Barlo Group plc a été radiée de la cote et rebaptisée Barlo Group Limited. En janvier 2005, Quinn Group a incorporé l'ensemble des activités de l'ancienne société Barlo dans Quinn et rebaptisé Barlo Group Limited en Quinn Barlo Ltd et Barlo Plastics en Quinn Plastics.

(38) La principale filiale de l'ancien groupe Barlo active dans les méthacrylates était l'entreprise portant alors le nom de Barlo Plastics NV, rebaptisée Quinn Plastics NV à partir du 1er janvier 2005, Barlo Plastics NV avec son siège social a Geel (Belgique), était la société-mère des filiales énumérées au considérant (43).

(39) En 1992, le groupe Barlo a racheté IRG Plastics NV, un producteur de PMMA - plaques massives dont le siège se trouvait à Geel (Belgique), et l'a rebaptisée Barlo Plastics Europe NV. Jusqu'en 2001 l'entreprise a produit et vendu des PMMA - plaques massives à Geel. En 2001, le site de production de PMMA - plaques massives a été transféré auprès de Barlo Plastics GmbH (rebaptisée à partir du 1er janvier 2005 Quinn Plastics GmbH), dont le siège se trouvait à Mayence (Allemagne). En octobre 2003, Barlo Plastics Europe NV a fusionné avec Barlo Plastics NV.

(40) Le 28 novembre 1997, le groupe Barlo a racheté Resart GmbH (ci-après dénommée "Resart"), un producteur de PMMA - composants de moulage et de PMMA - plaques massives, à BASF, dont le siège se trouve à Mayence (Allemagne) et l'a rebaptisé Barlo Plastics GmbH. La même année, le groupe Barlo a racheté à BASF le producteur espagnol de plaques de PMMA coulées Critesa SA, qu'il a rebaptisé Barlo Plastics SA.

(41) En 1999, peu après la vente d'ICI Acrylics à Ineos Acrylics, le groupe Barlo a racheté ICI Acrylics GmbH (un producteur de PMMA - plaques massives), Thallwitz (Allemagne), et l'a rebaptisé Barlo Plastics Nischwitz GmbH. À l'issue de cette opération, la totalité de la production de PMMA - plaques massives a été transférée auprès de Barlo Plastics GmbH, Mayence.

(42) En 2000, le groupe Barlo a acquis Barlo Plastics Slovakia sro, un producteur de PMMA - composants de moulage et de PMMA - plaques massives installé à Zilina (République slovaque).

(43) Barlo Plastics SA, Barlo Plastics Slovakia sro et Barlo Plastics Europe NV étaient des filiales directes à 100 %, de Barlo Plastics NV. Barlo Plastics GmbH était une filiale indirecte à 100 % de Barlo Plastics NV

(44) En ce qui concerne Resart, le jour où Barlo a acheté Resart à BASF, Barlo et BASF ont signé le 28 novembre 1997 un contrat d'agence concernant les PMMA - composants de moulage, qui confèrait à BASF le seul rôle d'agent et de vendeur pour le compte de Resart. Ce contrat d'agence a pris fin en décembre 1999, lorsque les opérations relatives au marché non captif ont été reprises par Ineos Acrylics (Lucite).

(45) Le nom utilisé ci-après dans la présente décision pour désigner toutes les entreprises de l'actuel groupe Quinn impliquées dans l'infraction est "Barlo".

(46) En 2005, Barlo a dégagé un chiffre d'affaires mondial de 310,850 millions d'euro. En 2000, les PMMA - plaques massives ont généré un chiffre d'affaires de 66,370 millions d'euro à l'échelle de l'EEE.

2.3. Description du secteur

2.3.1. Considérations générales

(47) Le secteur européen du PMMA peut être subdivisé en fonction de la transformation de ce produit en composants de moulage, en plaques massives et en plaques sanitaires, le MMA constituant la base chimique commune à ces différents produits

2.3.2. L'offre

(48) Durant la période couverte par l'infraction décrite dans la présente décision, il n'existait dans l'EEE qu'un nombre limité de fournisseurs de produits en PMMA. Les trois principaux acteurs pour ce qui est de l'ensemble de ces produits étaient Atofina, Degussa et ICI (puis Lucite). En plus de ces trois acteurs on dénombrait un certain nombre d'opérateurs plus petits, tels que Barlo, Repsol et BASF.

(49) En ce qui concerne les PMMA - composants de moulage, le principal fournisseur était Degussa, suivi par Atofina, ICI (et, à compter de 1999, à la suite de la vente de son unité commerciale ICI Acrylics, Lucite (6)) et, loin derrière, Barlo. Pour ce qui est des PMMA - plaques massives, les principaux fournisseurs étaient Degussa et Atofina, suivis par ICI (puis Lucite) et Barlo. S'agissant enfin des PMMA - plaques sanitaires, les principaux fournisseurs étaient ICI (puis Lucite) et Atofina, suivis par Degussa.

2.3.3. La demande

(50) Les producteurs verticalement intégrés tels que Degussa, Atofina et ICI (puis Lucite) dont le portefeuille s'étend du MMA au PMMA utilisent près des deux tiers de leur MMA aux fins de leur propre production de PMMA. Le reste est vendu aux fabricants de produits en PMMA qui ne produisent pas de MMA ou qui ne disposent pas de suffisamment de MMA.

2.3.4. Portée géographique du secteur

(51) Le secteur du PMMA doit être considéré comme s'étendant à tout le moins au territoire de l'EEE, étant donné que toutes les entreprises concurrentes concernées vendent leurs produits à des clients répartis dans l'ensemble de l'EEE. Les paramètres de la concurrence à l'intérieur de l'EEE sont suffisamment homogènes pour assurer des flux commerciaux illimités à tous les niveaux de ce secteur.

2.3.5. Valeur des ventes dans l'EEE

(52) En 2000, la valeur du marché au niveau de l'EEE pour ce qui est des trois produits en PMMA ensemble a été de 665 millions d'euro environ, pour environ 255 000 tonnes. Les chiffres relatifs à 2002 sont similaires.

2.4. Commerce entre États membres

(53) La production européenne de PMMA est concentrée dans un certain nombre de sites répartis dans plusieurs pays européens. Pendant l'entente, les producteurs concernés vendaient leurs produits aux utilisateurs finals dans l'EEE, soit directement par le biais d'un réseau de filiales, soit indirectement par l'intermédiaire de distributeurs indépendants établis dans les différents pays européens.

(54) Pendant l'entente se sont réalisés d'importants flux commerciaux entre les États membres et les parties contractantes à l'accord EEE en ce qui concerne les trois produits en PMMA. On note par conséquent un important volume d'échanges entre les États membres de l'UE et entre les parties contractantes à l'accord EEE en ce qui concerne les trois produits en PMMA.

3. LA PROCÉDURE

3.1. L'enquête de la Commission

(55) [Les considérants (55) à (84) ont été supprimés, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents. Ces considérants sont résumés comme suit: A la suite d'une demande d'immunité introduite par la société Degussa conformément à la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (ci-après dénommée "la communication sur la clémence" (7)), la Commission a effectué des vérifications dans les locaux d'Atofina, de Barlo, de Degussa et de Lucite, les 25 et 26 mars 2003, a adressé diverses demandes de renseignements aux compagnies impliquées dans toute la procédure administrative, sur le fondement de l'article 11 du Règlement n° 17-62 (8) et de l'article 18 du Règlement 1-2003 et a reçu des demandes d'immunité de la part d'Atofina, Lucite et ICI].

(85) Le 17 août 2005, la Commission a engagé la procédure dans la présente affaire et adopté une communication des griefs à l'encontre de Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG, Para-Chemie GmbH, Total SA, Elf Aquitaine SA, Arkema SA, Altuglas International SA, Altumax Europe SAS, ICI PLC, Lucite International Ltd, Lucite International UK Ltd, BASF AG, Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV, Quinn Plastics GmbH, Quinn Plastics SA, Repsol YPF SA, Repsol Quimica SA, Repsol Brønderslev A/S et Repsol Polivar SpA concernant une infraction unique et continue relative au MMA, aux PMMA - composants de moulage, aux PMMA - plaques massives et aux PMMA - plaques sanitaires.

(86) [Les considérants (86) à (92) ont été supprimés, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents].

(93) À la lumière des éléments apportés par les entreprises dans leurs réponses à la communication des griefs et lors de l'audition, la Commission a décidé, premièrement d'abandonner les griefs retenus à l'encontre de l'ensemble des sociétés en ce qui concerne le volet de l'infraction relatif au MMA, deuxièmement d'abandonner les griefs retenus à l'encontre de BASF AG, Repsol YPF SA, Repsol Quimica SA, Repsol Brønderslev A/S et Repsol Polivar SpA pour ce qui est des PMMA - composants de moulage, des PMMA - plaques massives et des PMMA - plaques sanitaires, troisièmement d'abandonner les griefs retenus à l'encontre de Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV, Quinn Plastics GmbH et Quinn Plastics SA en ce qui concerne les PMMA - composants de moulage et enfin, d'abandonner les griefs retenus à l'encontre de Quinn Plastics SA au sujet des PMMA - plaques massives.

4. DESCRIPTION DES FAITS

4.1. Considérations générales

(94) La structure globale des accords anticoncurrentiels relatifs aux trois produits en PMMA montre que ceux-ci peuvent être considérés comme constituant une infraction unique. Les trois principaux producteurs européens, soit Atofina, ICI (puis Lucite) et Degussa, sont des producteurs pleinement intégrés.

(95) La description des faits concernant les PMMA - composants de moulage, les PMMA - plaques massives et les PMMA - plaques sanitaires s'appuie sur la demande d'immunité et les déclarations complémentaires de Degussa. Ces éléments de preuve fournis par Degussa ont été corroborés par les preuves réunies lors des vérifications, les réponses aux demandes de renseignements, les informations données par Atofina et Lucite dans le cadre de leurs demandes de clémence, ainsi que les réponses des parties à la communication des griefs.

(96) Les agissements anticoncurrentiels en question concernant les trois produits en PMMA présentent plusieurs caractéristiques communes:

- un même noyau dur d'entreprises, à savoir Atofina, Degussa et ICI (puis Lucite), a pris part aux pratiques anticoncurrentielles;

- il existe un lien entre les différents produits, le MMA étant leur base chimique commune;

- les réunions se tenaient souvent au même endroit;

- certaines de ces rencontres portaient sur des accords anticoncurrentiels portant sur plusieurs des trois produits en cause;

- un certain nombre de représentants des entreprises concernées par les agissements anticoncurrentiels étaient compétents pour plusieurs de ces trois produits;

- les mêmes mécanismes que ceux présentés de façon circonstanciée aux sections 4.2.2, 4.2.3. et 4.2.4, s'appliquaient aux trois produits PMMA.

(97) Afin de faciliter la compréhension, la partie factuelle de la présente décision contient différentes sections consacrées à chacun des trois produits en PMMA.

4.2. Présentation de l'infraction en ce qui concerne les trois produits

4.2.1. Dates et lieux des réunions

(98) Des réunions et contacts anticoncurrentiels ont eu lieu entre les concurrents, destinataires de la présente décision, entre au moins, janvier 1997 et septembre 2002. Des réunions multilatérales ont été organisées et tenues à proximité des sites de production des entreprises concernées ou dans des centres de conférences aéroportuaires. Des rencontres anticoncurrentielles se sont également déroulées en marge de réunions officielles du CEFIC (9). Ces rencontres en marge du CEFIC n'étaient pas organisées préalablement de façon officielle et consistaient soit en des petits-déjeuners pris en commun le jour même des réunions officielles du CEFIC dans un café ou un restaurant proches du lieu de réunion ou dans une salle privée ou au bar de l'hôtel, soit en des dîners. Les concurrents ont également entretenu de nombreux contacts bilatéraux, à titre personnel ou par téléphone, au sujet des modalités des accords anticoncurrentiels, et, notamment pour ce qui est des marchés nationaux, du maintien ou de l'intensification de leur coopération et de l'analyse de la mise en œuvre des accords conclus.

(99) Les PMMA - plaques sanitaires constituant une application spécifique des PMMA - plaques massives, il n'existait pas de groupe sectoriel distinct (10) au sein du CEFIC pour ce type de produits. Les discussions et accords en la matière s'inscrivaient donc dans le cadre des réunions et contacts ayant trait aux PMMA - plaques massives. En raison de l'existence d'une clientèle et de canaux de distribution différents, Atofina, Degussa et ICI ont décidé de tenir des réunions distinctes pour les PMMA - plaques sanitaires dès la fin 1996. Après 1996, les réunions relatives à ces articles se sont généralement déroulées en dehors des dates des réunions du CEFIC, habituellement à proximité des sites de production. [Partie supprimée ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents], elles étaient désignées par les termes de "Rugby Club, Rugby ou XV (symbolisant les 15 joueurs qui composent une équipe de rugby)"; elles étaient tenues secrètes et organisées en alternance par les différents concurrents.

4.2.2. Influence sur le niveau de prix par le biais d'accords sur les prix

(100) Les réunions portaient essentiellement sur l'évolution du niveau des prix des trois produits en PMMA à l'échelon européen. Les discussions avaient principalement pour objet d'influer sur le niveau de prix, c'est-à-dire de stabiliser ou d'augmenter le niveau de prix existant.

(101) Une telle action sur le niveau des prix était rendue possible par des accords fixant des prix-cibles. Les réunions entre concurrents se déroulaient toujours de la même façon. Les participants commençaient par échanger des informations sur le marché. Ils discutaient ensuite de la mesure dans laquelle le marché permettrait la mise en œuvre d'augmentations de prix et examinaient l'évolution du niveau de prix dans les différentes zones monétaires européennes. Ils échangeaient des estimations sur les différents niveaux de prix et les comparaient, analysaient les raisons de semblables divergences sur les marchés (par exemple, taux monétaires variables).

(102) Il était également convenu que les participants rejetteraient les demandes de réduction supplémentaire émanant de leurs clients: ils étaient en effet certains que leurs concurrents n'accéderaient pas à de telles requêtes, ce qui supprimait largement le risque de perte de clients au profit d'un concurrent. Des accords sur les prix facturés à de gros clients individuels étaient aussi conclus dans certains cas.

(103) Outre les accords sur des prix-cibles, les concurrents discutaient de la répercussion des coûts des services supplémentaires sur leurs clients, par exemple en ce qui concerne la coupe et la teinte des PMMA - composants de moulage et des PMMA - plaques massives. En outre, la mise en œuvre de prix spécifiques visant à conserver les quelques clients exclusifs de certains producteurs était discutée par les concurrents.

4.2.3. Mise en œuvre et surveillance des accords sur les prix

(104) La mise en œuvre des accords sur les prix-cibles et les hausses de prix devaient se dérouler de la façon suivante: premièrement, après qu'un accord était intervenu entre les concurrents, la hausse prévue était annoncée dans des lettres adressées à la clientèle. Deuxièmement, ces lettres étaient parfois transmises aux concurrents en guise d'assurance concernant leur propre mise en œuvre de la hausse de prix, une ou deux semaines plus tard. Le numéro un du marché national était en principe responsable de la mise en œuvre de cette première étape, en ce sens que les autres concurrents pouvaient observer la réaction du marché avant de relever leurs propres prix une ou deux semaines plus tard. En ce qui concerne la mise en œuvre des hausses de prix, Atofina était chargée de cette tâche, en sa qualité de leader du marché, en France, en Italie et au Benelux; le même rôle était dévolu à ICI (puis Lucite) au Royaume-Uni et en Scandinavie, ainsi qu'à Degussa en Allemagne et en Espagne. Il est arrivé cependant que la mise en œuvre de ces hausses de prix échoue en raison d'un manque de discipline de la part des concurrents, de retards pris dans l'annonce des augmentations en question et du pouvoir de marché de plusieurs gros clients à même de négocier des remises pour d'importantes commandes.

(105) [Partie supprimée ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents], près de trois niveaux différents dans l'organisation commerciale des concurrents étaient impliqués dans les agissements anticoncurrentiels qui concernaient les trois produits en PMMA au sein du secteur des méthacrylates. Les membres du conseil d'administration de la plupart de ces entreprises étaient compétents au niveau le plus élevé ("au sommet") pour ce qui est des trois produits couverts par l'enquête (ces personnes ne prenaient pas directement part aux décisions commerciales à caractère opérationnel, mais concluaient les accords de collaboration fondamentaux entre les entreprises concernées).C'est également à ce niveau qu'était défini le cadre des accords relatifs aux prix-cibles devant être conclus au niveau opérationnel et qu'étaient réglés les conflits en vue de la poursuite des contacts entre les concurrents. Les unités commerciales étaient chargées de la teneur concrète des différents accords et servaient de lien entre le conseil d'administration et les unités de gestion des ventes. Sur le plan quantitatif, l'accent était principalement mis, en ce qui concerne les contacts directs entre les entreprises, sur la gestion des unités commerciales et, plus bas, le niveau des ventes. Les dirigeants des unités commerciales étaient compétents pour une partie du secteur des méthacrylates et prenaient toutes les décisions opérationnelles s'y rapportant. Les gestionnaires de ventes subordonnés étaient compétents sur le plan opérationnel en ce qui concerne certains marchés régionaux et mettaient en œuvre les décisions prises par les dirigeants des unités commerciales. Le personnel des unités commerciales et des unités de vente assistaient aux réunions officielles du CEFIC, ainsi qu'aux réunions de l'entente tenues en marge de celles-ci par les concurrents. Les gestionnaires des ventes s'entretenaient également par téléphone afin de garantir l'exécution des accords. L'aspect qualitatif des accords anticoncurrentiels était réparti entre le conseil d'administration et les unités commerciales. À la lumière des informations circonstanciées exposées dans la présente décision, la Commission est parvenue à la conclusion qu'il n'est pas possible d'établir une distinction claire entre le niveau des unités commerciales et celui des unités de vente et que ces deux niveaux présumés distincts doivent par conséquent être considérés comme constituant un seul et même niveau.

(106) Jusque 2000, les concurrents ont entretenu des contacts téléphoniques jusqu'à quatre fois par jour et échangé des informations sur les prix facturés à certains clients. À la fin des années 90, ces contacts ont partiellement cédé la place à des échanges de courriels dans lesquels il était question des prix spécifiques appliqués à certains clients, l'objectif étant d'obtenir le soutien des autres entreprises pour les augmentations projetées. Lucite a fourni un exemple à ce propos: lorsqu'elle cherchait à relever ses prix à l'égard d'un client particulier, elle en informait Atofina et Degussa afin que celles-ci ne proposent pas de prix inférieur si ledit client se tournait vers elles. Les contacts téléphoniques permettaient en outre de contrôler les avancées réalisées en ce qui concerne les augmentations de prix convenues plus tôt.

(107) Ces contacts et réunions entre concurrents servaient également à vérifier la mise en œuvre des accords sur les prix-cibles conclus entre les concurrents pour lesquels des problèmes s'étaient posés. Les concurrents échangeaient leurs expériences avec la clientèle à la suite de négociations antérieures sur les prix, négociations dans le cas desquelles certaines entreprises avaient proposé des prix moins élevés afin d'accroître leur part de marché. Un tel comportement affectant l'application du prix-cible convenu, ces réunions anticoncurrentielles avaient pour objectif de recenser tout écart par rapport aux accords et de s'entendre sur une coopération plus efficace concernant les prix à l'avenir.

4.2.4. Échange d'autres informations confidentielles sur le marché

(108) Lors de leurs réunions multilatérales, les concurrents échangeaient également des informations confidentielles relatives au marché qui étaient susceptibles d'influer sur les décisions commerciales prises par les concurrents, telles que des informations sur le volume et l'évolution des prix sur le marché, les changements intervenus en termes de capacités de production et d'utilisation des capacités, le comportement des concurrents et des acheteurs sur le marché, y compris les livraisons à des clients spécifiques, les nouveaux arrivants sur le marché et les entreprises ayant quitté celui-ci, ainsi que les innovations en termes de produits et les questions connexes. Les discussions portaient également en grande partie sur les nouvelles structures commerciales des concurrents, l'organisation du secteur, l'échange de capacités et les livraisons.

4.3. PMMA - composants de moulage

4.3.1. Premiers contacts collusoires

(109) [Le considérant (109) est supprimé, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents. Le considérant (109) est résumé aux points [4.2.1 et suivants]].

4.3.2. Réunions et contacts entre concurrents

(110) [Les considérants (110) à (134) sont supprimés, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents. Ces considérants sont résumés aux points [4.2.1 et suivants]].

4.4. PMMA - plaques massives

4.4.1. Premiers contacts collusoires

(135) [Le considérant (135) est supprimé, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents. Le considérant (135) est résumé aux points [4.2.1 et suivants]].

4.4.2. Réunions et contacts entre concurrents

(136) [Les considérants (136) à (174) sont supprimés, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents. Ces considérants sont résumés aux points [4.2.1 et suivants]].

4.5. PMMA - plaques sanitaires

4.5.1. Premiers contacts collusoires

(175) [Le considérant (175) est supprimé, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents. Le considérant (175) est résumé aux points [4.2.1 et suivants]].

4.5.2. Réunions et contacts entre concurrents

(176) [Les considérants (176) à (196) sont supprimés, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents. Ces considérants sont résumés aux points [4.2.1 et suivants]].

5. LE TRAITÉ CE ET L'ACCORD EEE

5.1. Relation entre le traité CE et l'accord EEE

(197) Les dispositifs décrits dans la section 4, s'appliquaient à l'ensemble du territoire de l'EEE où il existait une demande pour les PMMA - composants de moulage, les PMMA - plaques massives et les PMMA - plaques sanitaires, et les membres de l'entente vendaient ces produits dans tous les États membres et dans tous les pays de l'AELE parties à l'accord EEE (voir la section 2.4 ci-dessus).

(198) L'accord EEE, qui contient des règles de concurrence analogues à celles du traité, est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(199) Dans la mesure où ces dispositifs ont porté atteinte à la concurrence à l'intérieur du marché commun et affecté le commerce entre États membres, c'est l'article 81 du traité qui s'applique. Pour ce qui est de la mise en œuvre de l'entente dans les pays de l'AELE qui font partie de l'EEE et de son effet sur le commerce entre la Communauté et les parties contractantes à l'accord EEE ou entre ces dernières, ces aspects relèvent de l'article 53 de l'accord EEE.

5.2. Compétence

(200) En l'espèce, la Commission est l'autorité compétente, en vertu de l'article 56 de l'accord EEE, pour appliquer l'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE, étant donné que l'entente a eu un effet sensible sur la concurrence dans le marché commun ainsi que sur le commerce entre les États membres.

6. APPLICATION DE L'ARTICLE 81 DU TRAITÉ ET DE L'ARTICLE 53 DE L'ACCORD EEE

6.1. Article 81, paragraphe 1, du traité et article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE

(201) L'article 81, paragraphe 1, du traité dispose que sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises, et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à limiter ou contrôler la production et les débouchés et à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

(202) L'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE (qui est calqué sur l'article 81, paragraphe 1, du traité) contient une disposition analogue. Toutefois la référence de l'article 81, paragraphe 1, du traité au commerce "entre États membres" est remplacée à l'article 53, paragraphe 1 de l'accord par la référence au commerce "entre les parties contractantes" et la référence à la concurrence "à l'intérieur du marché commun" est remplacée par la référence à la concurrence "à l'intérieur du territoire couvert par l'accord [EEE]".

6.2. Nature de l'infraction dans la présente affaire

(203) L'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE interdisent les accords entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées (11).

6.2.1. Accords et pratiques concertées

6.2.1.1. Principes

(204) On peut considérer qu'il y a accord aux fins de l'application de l'article 81 du traité CE dès lors que les parties adhèrent à un projet commun qui limite ou est susceptible de limiter leur comportement commercial respectif en déterminant les lignes de leur action ou abstention réciproque sur le marché. Il n'est pas nécessaire qu'un tel accord soit établi par écrit; aucune formalité n'est nécessaire, pas plus que des sanctions contractuelles ou des mesures d'exécution. L'accord peut être exprès ou ressortir implicitement du comportement des parties. En outre, il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait infraction à l'article 81 du traité CE, que les participants se soient préalablement entendus sur un plan global. La notion d'"accord" au sens de l'article 81 du traité CE s'appliquerait aux amorces d'entente et aux accords partiels et conditionnels conclus dans le cadre du processus de négociation conduisant à l'accord définitif (12).

(205) Dans son arrêt dans les affaires jointes Limburgse Vinyl Maatschappij N.V. et autres/Commission (PVC II) (13), le Tribunal de première instance a déclaré que "[s]elon une jurisprudence constante, pour qu'il y ait accord, au sens de l'article [81, paragraphe 1,] du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée".

(206) Si l'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE distinguent la notion de "pratique concertée" de celle d'"accord entre entreprises", c'est dans le dessein d'appréhender sous les interdictions de ces articles une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (14).

(207) Les critères de coordination et de coopération définis par la jurisprudence du Tribunal de première instance et de la Cour de justice des Communautés européennes, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable "plan", doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou escompté de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet, soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à adopter ou que l'on envisage d'adopter soi-même sur le marché (15).

(208) Un tel comportement pourrait tomber sous le coup de l'article 81 du traité CE, en tant que pratique concertée, même lorsque les parties ne se sont pas entendues explicitement sur un plan commun définissant leur action sur le marché, mais sciemment adoptent ou se rallient à des mécanismes collusoires qui facilitent la coordination de leur comportement commercial (16). En outre, le processus de négociation et de préparation aboutissant effectivement à l'adoption d'un plan global de régulation du marché peut aussi (selon les circonstances) être qualifié à juste titre de pratique concertée.

(209) Même si, aux termes de l'article 81 du traité, la notion de pratique concertée implique, outre la concertation, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments, il y a lieu de présumer, sauf preuve du contraire, que les entreprises qui participent à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur le marché. Il en sera d'autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d'une longue période. Une telle pratique relève de l'article 81 du traité CE, même en l'absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché (17).

(210) En outre, il est de jurisprudence constante que lorsque, dans le cadre de la mise en œuvre d'une entente relevant de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, des entreprises procèdent à un échange d'informations concernant leurs livraisons respectives, qui ne couvre pas seulement les livraisons déjà effectuées, mais a pour objectif de permettre un "contrôle permanent des livraisons en cours dans le but d'assurer une efficacité adéquate de l'accord", cet échange constitue une pratique concertée au sens dudit article (18).

(211) Toutefois, dans le cas d'une infraction complexe de longue durée, la Commission n'est pas nécessairement tenue de qualifier l'infraction comme exclusivement l'une ou l'autre de ces formes de comportement illicite. Les notions d'"accord" et de "pratique concertée" sont mouvantes et, parfois, se chevauchent. Le comportement anticoncurrentiel peut fort bien avoir varié à un moment ou un autre, ou ses mécanismes peuvent avoir été adaptés ou renforcés pour tenir compte de l'évolution de la situation. De fait, il peut même s'avérer impossible, dans la pratique, d'opérer une telle distinction, dans la mesure où une infraction peut présenter simultanément les caractéristiques de chacune des formes de comportement prohibé, alors que considérées isolément, certaines de ses manifestations pourraient être définies comme relevant précisément de l'une plutôt que de l'autre forme. Il serait toutefois artificiel de subdiviser, dans l'analyse, ce qui est à l'évidence une entreprise commune continue ayant un seul et même objectif global en plusieurs formes distinctes d'infraction.

(212) Dans son arrêt PVC II (19), le Tribunal de première instance a confirmé que "dans le cadre d'une infraction complexe, qui a impliqué plusieurs producteurs pendant plusieurs années poursuivant un objectif de régulation en commun du marché, on ne saurait exiger de la Commission qu'elle qualifie précisément l'infraction, pour chaque entreprise et à chaque instant donné, d'accord ou de pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l'une et l'autre de ces formes d'infraction sont visées à l'article [81] du traité".

(213) Un accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité peut aussi ne pas présenter le degré de certitude requis pour l'exécution d'un contrat commercial de droit civil. En outre, dans le cas d'une entente complexe de longue durée, le terme "accord" peut parfaitement s'appliquer non seulement à un projet global ou à des conditions expressément définies, mais également à la mise en œuvre de ce qui a été convenu sur la base des mêmes mécanismes et dans la poursuite du même objectif commun. Comme l'a souligné la Cour de justice, confirmant l'arrêt du Tribunal de première instance, dans l'affaire Anic (20), il ressort expressément des termes de l'article 81, paragraphe 1, du traité qu'un accord peut consister non seulement en un acte isolé, mais également en une série d'actes ou encore en un comportement continu.

(214) Il est également de jurisprudence constante que "le fait qu'une entreprise ne se conforme pas aux résultats des réunions ayant un objet manifestement anticoncurrentiel n'est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l'entente, dès lors qu'elle ne s'est pas distanciée ouvertement du contenu des réunions" (21). Cette distanciation doit prendre la forme d'une annonce faite par l'entreprise, par exemple, pour faire savoir qu'elle ne participera plus aux réunions (et ne souhaite donc pas y être convoquée).

6.2.1.2. Application en l'espèce

(215) Ainsi qu'il ressort de la description faite dans la section 4, les entreprises discutaient essentiellement des prix, notamment ceux à appliquer aux différents clients, convenaient des augmentations de prix et contrôlaient la mise en œuvre des accords sur les prix, évoquaient la question de la répercussion du coût des services supplémentaires sur les acheteurs et échangeaient des informations commercialement importantes et confidentielles sur les entreprises et/ou les marchés.

(216) La Commission conclut que, conformément à la jurisprudence citée dans les considérants (204) à (214), le comportement des entreprises concernées peut se caractériser, pour les trois produits en PMMA du secteur des méthacrylates, comme une infraction complexe consistant en différents agissements que l'on pourrait qualifier soit d'accord, soit de pratique concertée, dans le cadre desquels les concurrents ont sciemment substitué une coopération pratique entre eux aux risques de la concurrence. En outre, la Commission considère, également sur la base de la même jurisprudence, que les entreprises qui ont pris part à cette concertation ont forcément tenu compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur propre comportement sur le marché, et cela d'autant plus que la concertation a eu lieu sur une base régulière au cours d'une longue période. Selon la jurisprudence précitée, une telle pratique concertée relève de l'article 81, paragraphe 1, du traité, même en l'absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché.

(217) Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission estime que l'ensemble des comportements en cause, tel qu'il est décrit dans la section 4, revêt toutes les caractéristiques d'un accord et/ou d'une pratique concertée au sens de l'article 81 du traité et article 53 de l'accord EEE.

6.2.2. Infraction unique et continue

6.2.2.1. Principes

(218) Une entente complexe peut à juste titre être considérée comme une infraction unique et continue pendant toute la durée de son existence. L'entente peut fort bien avoir varié à un moment ou un autre, ou ses mécanismes peuvent avoir été adaptés ou renforcés pour tenir compte de l'évolution de la situation. La validité de cette appréciation n'est en rien affectée par la possibilité qu'un ou plusieurs éléments d'une série d'actes ou d'un comportement continu puissent, individuellement et intrinsèquement, constituer une infraction à l'article 81 du traité.

(219) Bien qu'une entente soit une entreprise commune, chaque partie à l'accord peut jouer un rôle qui lui est propre. Une ou plusieurs d'entre elles peuvent jouer un rôle dominant par rapport aux autres. Des conflits et des rivalités internes, voire des "tricheries", peuvent se produire, mais ils n'empêcheront pas l'arrangement de constituer un accord et/ou une pratique concertée au sens de l'article 81 du traité dès lors qu'il existe un seul objectif commun et continu.

(220) Le simple fait que chacun des participants à une entente ait pu jouer un rôle spécifique adapté à sa situation n'exclut pas qu'il soit responsable de l'infraction dans son ensemble, y compris des actes commis par les autres participants mais qui ont le même objet illicite ou le même effet anticoncurrentiel. Une entreprise qui participe à l'entreprise illicite commune par des actes qui contribuent à la réalisation de l'objectif commun est également responsable pour toute la période de sa participation au projet commun. Tel est en effet le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir ou les connaître et qu'elle était prête à en accepter le risque (22).

(221) En fait, comme l'a établi la Cour de justice dans son arrêt Anic, les accords et les pratiques concertées visés à l'article 81, paragraphe 1, du traité résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l'infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités d'exécution choisies ou envisagées. Il s'ensuit qu'une violation de cet article peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes une violation de l'article 81 du traité (23).

6.2.2.2. Application en l'espèce

(222) La Commission estime que l'ensemble des dispositifs visés en l'espèce présente les caractéristiques d'une infraction unique et continue. L'infraction consistait en une série d'agissements pouvant être qualifiés d'accords ou de pratiques concertées, qui s'étendaient aux trois produits concernés et étaient révélateurs de l'exercice continu d'une certaine ligne de conduite ayant pour objet commun de restreindre la concurrence. La Commission considère par conséquent que les informations fournies par Degussa, si on les analyse en liaison avec les éléments de preuve concordants recueillis au cours de l'enquête, constituent une preuve plausible de l'existence d'une infraction dont la portée et la durée sont celles décrites dans la présente décision.

(223) Ainsi décrit dans la section 4, les accords anticoncurrentiels, dont il est question ici, concernant les trois produits en PMMA du secteur des méthacrylates présentent plusieurs caractéristiques communes:

- un noyau dur, constitué des mêmes entreprises, était impliqué dans les accords anticoncurrentiels. Les trois grands producteurs européens Atofina, ICI (puis Lucite) et Degussa ont participé aux accords concernant les trois produits en PMMA visés par l'enquête (voir le considérant (94));

- il existe un lien direct entre les produits en PMMA et le MMA, lequel constitue la base chimique commune liant les différents produits. Les trois principaux producteurs européens, soit Atofina, ICI (puis Lucite) et Degussa, sont des producteurs totalement intégrés. Leur gamme de produits englobe les trois produits en PMMA. Ces entreprises ont été très attentives aux retombées des accords anticoncurrentiels conclus pour chacun de ces produits. De la sorte, la conclusion d'une entente sur un seul de ces produits a automatiquement influé sur la structure des coûts et/ou les prix des autres produits;

- des réunions et des contacts étaient parfois consacrés à au moins deux des trois produits en PMMA, le lieu de réunion étant d'ailleurs souvent le même. Ce lien ressort de nombreuses réunions portant aussi bien sur les PMMA - composants de moulage que sur les PMMA - plaques massives. À compter d'octobre 1996, les PMMA - plaques sanitaires ont fait l'objet de réunions séparées, mais même après cette date, les réunions des concurrents ont concerné aussi bien les PMMA - plaques sanitaires que les PMMA - plaques massives et leurs discussions ont touché aux prix et aux marchés de ces deux produits;

- un certain nombre de représentants des entreprises impliquées dans les accords anticoncurrentiels étaient responsables de plusieurs produits visés par l'enquête et étaient donc au courant, ou ne pouvaient manquer de l'être, de l'existence d'accords anticoncurrentiels couvrant plusieurs produits. [Partie supprimée ainsi que les renvois et les notes de bas de page afférents] qui est PDG de la filiale de Degussa Röhm et a participé aux réunions concernant les PMMA - composants de moulage et les PMMA - plaques massives, en est un bon exemple. C'est également le cas de [Partie supprimée ainsi que les renvois et les notes de bas de page afférents], vice-président de Global Monomers et d'EAME chez ICI Acrylics, qui a aussi assisté à des réunions consacrées à ces deux produits. [Partie supprimée ainsi que les renvois et les notes de bas de page afférents], le directeur (de l'époque) chargé de l'activité des PMMA au sein de la filiale d'Atofina Atohaas, a également pris part à plusieurs réunions se rapportant aux PMMA - composants de moulage et aux PMMA - plaques massives, tout comme [Partie supprimée ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents], qui a succédé à [Partie supprimée ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents] chez Atoglas, filiale d'Atofina, ou [Partie supprimée ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents] et [Partie supprimée ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents] responsables des ventes de PMMA - plaques massives et des PMMA - plaques sanitaires chez Atoglas et présents lors de réunions consacrées à ces produits. Le directeur du PMMA chez Lucite, [Partie supprimée ainsi que les renvois etou notes de bas de page afférents], a également participé à des réunions portant sur chacun des trois produits en PMMA;

- les mêmes mécanismes que ceux décrits en détail dans les sections 4.2.2 à 4.2.4 s'appliquaient aux trois produits en PMMA, dans la mesure où les entreprises discutaient essentiellement des prix, notamment ceux à appliquer aux différents clients, convenaient des augmentations de prix et contrôlaient la mise en œuvre des accords sur les prix, évoquaient la question de la répercussion du coût des services supplémentaires sur les acheteurs et échangeaient des informations commercialement importantes et confidentielles sur les entreprises et/ou les marchés.

(224) Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que, bien que les trois produits en PMMA présentent des caractéristiques différentes et puissent être considérés comme appartenant à des marchés de produits différents, il existe des liens suffisants pour lui permettre de conclure que les producteurs de PMMA - composants de moulage, de PMMA - plaques massives et des PMMA - plaques sanitaires ont adhéré à un projet commun, qui déterminait les lignes de leur action sur le marché et limitait leur comportement commercial respectif. L'infraction a consisté en un ensemble de comportements ayant un projet commun et un objectif économique unique, à savoir éviter l'évolution normale des prix des trois produits en PMMA dans l'EEE, en s'entendant sur des augmentations de prix et sur d'autres pratiques décrites plus haut.

(225) Étant donné ces éléments, il serait, de fait, artificiel de subdiviser un tel comportement continu, caractérisé par une seule finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes, alors qu'il s'agissait d'un projet commun et unique, qui s'est traduit par différents accords et pratiques concertées.

(226) Le fait que les entreprises concernées n'ont pas participé à tous les éléments constitutifs de l'entente globale ne saurait les exonérer de leur responsabilité concernant l'infraction à l'article 81 du traité CE. En l'espèce, la circonstance qu'une entreprise, à savoir Barlo, ne produise pas les trois produits en PMMA, contrairement aux autres parties aux arrangements anticoncurrentiels, ne change ni la nature, ni l'objet de l'infraction, qui était de fausser l'évolution normale des prix de tous ces produits. Il ressort clairement des faits exposés à la section 3 que toutes les parties aux accords anticoncurrentiels adhéraient et contribuaient, dans la mesure de leurs possibilités (c'est-à-dire selon qu'elles étaient spécialisées dans un ou plusieurs des produits concernés par ces accords), à ce projet anticoncurrentiel commun.

(227) En outre, le fait que Barlo n'ait peut-être pas participé à toutes les réunions consacrées au produit dans lequel cette entreprise est spécialisée (à savoir les PMMA - plaques massives) est sans incidence aucune sur l'appréciation de sa participation à l'entente, puisqu'elle a participé à des réunions antérieures et postérieures aux réunions qu'elle a manquées et était en mesure d'être informée et de tenir compte des informations échangées avec ses concurrents pour déterminer son comportement commercial sur le marché (24).

6.3. Restriction de la concurrence

(228) L'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE mentionnent expressément comme restrictifs de la concurrence les accords et les pratiques concertées qui consistent à (25):

(a) fixer de façon directe ou indirecte les prix de vente ou d'autres conditions de transaction;

(b) limiter ou contrôler la production, les débouchés ou le développement technique;

(c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

(229) En particulier, la fixation d'un prix même simplement indicatif affecte le jeu de la concurrence par le fait qu'il permet à tous les participants à une entente de prévoir avec un degré raisonnable de certitude quelle sera la politique de prix poursuivie par leurs concurrents (26). D'une manière plus générale, ces ententes comportent une intervention directe dans les paramètres essentiels de la concurrence sur le marché concerné (27). En exprimant la volonté commune d'appliquer un niveau de prix donné pour leurs produits, les producteurs concernés ont cessé de déterminer de manière autonome la politique qu'ils entendaient poursuivre sur le marché, portant ainsi atteinte à la conception inhérente aux dispositions du traité CE et de l'accord EEE relatives à la concurrence (28).

(230) Les principales caractéristiques des accords horizontaux en cause dans la présente affaire sont les suivantes: discussions sur les prix, conclusion, mise en œuvre et surveillance d'accords sur les prix sous la forme de hausses de prix ou, à tout le moins, de stabilisation du niveau de prix existant, les augmentations de prix en pourcentage en étant un exemple type. En organisant des actions communes sur les prix, dont l'initiative d'augmenter les prix, les entreprises cherchaient à éliminer les risques inhérents à toute tentative unilatérale de relever les prix, notamment le risque de perdre des parts de marché. Le prix étant le principal instrument de la concurrence, les divers arrangements et mécanismes collusoires adoptés par les producteurs avaient tous pour objectif ultime de gonfler les prix à leur avantage et de les porter à un niveau supérieur à celui qui aurait résulté du libre jeu de la concurrence.

(231) Par sa nature même, la fixation des prix restreint le jeu de la concurrence au sens de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE.

(232) Concrètement, dans la présente affaire, les principaux aspects de l'ensemble d'accords et de pratiques concertées qui peuvent être qualifiés de restrictions de concurrence permettant de conclure à l'existence d'une infraction à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE, sont les suivants:

(a) discussions sur les prix, conclusion, mise en œuvre et surveillance d'accords sur les prix prévoyant soit des augmentations, soit, à tout le moins, une stabilisation du niveau de prix existant;

(b) discussion de la répercussion du coût des services supplémentaires sur les acheteurs;

(c) échange d'informations importantes sous l'angle commercial et d'informations confidentielles sur les marchés et/ou les entreprises;

(d) participation à des réunions régulières et autres contacts sur les restrictions citées aux points a, b et c et le contrôle de leur application.

(233) Cet ensemble d'accords et de pratiques concertées a pour objet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE et a été décrit en détail dans la partie factuelle de la présente décision.

(234) Il est de jurisprudence constante qu'aux fins de l'application de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE, la prise en considération des effets réels d'un accord est superflue, dès lors qu'il apparaît que celui-ci a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Par conséquent, la démonstration d'effets anticoncurrentiels réels n'est pas requise, dès lors que l'objet anticoncurrentiel des comportements reprochés est établi (29).

(235) Dans la présente affaire, les parties ont constamment entretenu des contacts collusoires destinés à restreindre la concurrence entre elles. En ce qui concerne l'objet anticoncurrentiel des échanges d'informations importantes sous l'angle commercial et d'informations confidentielles sur les marchés et/ou les entreprises, ainsi que les autres contacts ayant une finalité contraire à la concurrence, tels qu'ils sont recensés dans les sections 4.3.2, 4.4.2 et 4.5.2 ci-dessus, ces dispositifs doivent être considérés dans leur ensemble et à la lumière de toutes les circonstances. Les échanges d'informations ont servi à atteindre un seul et même objectif, à savoir restreindre la concurrence par les prix, et ont en outre permis aux entreprises d'adapter leur stratégie en matière de prix aux informations qu'elles recevaient de leurs concurrents.

(236) Sur la base des éléments de preuve disponibles, il est établi que les parties ont opéré, à partir du 23 janvier 1997 et au moins jusqu'au 12 septembre 2002, une restriction de la concurrence. Les parties ont en effet, à différentes reprises, convenu de hausses de prix, qui ont ensuite été mises en œuvre par les participants à l'infraction et de contacts réguliers entre elles afin de veiller à la mise en œuvre de la stratégie convenue.

(237) Bien qu'il soit parfois arrivé aux participants de ne pas respecter les accords et que les augmentations de prix n'aient pas toujours pu être menées à bonne fin, on ne saurait en déduire que les entreprises impliquées n'ont pas mis en œuvre les accords collusoires ou que les dispositifs n'ont pas produit d'effet sur le marché. Ainsi que l'a fait remarquer le Tribunal de première instance dans son arrêt dans l'affaire Cascades, "une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d'utiliser l'entente à son profit" (30).

(238) Par nature, la mise en œuvre d'un accord d'entente tel que celui qui est décrit ci-dessus conduit automatiquement à une importante distorsion de concurrence, qui profite exclusivement aux producteurs qui sont parties à cet accord et qui nuit gravement aux intérêts de leurs clients et, en dernière analyse, du public.

(239) En outre, même si les parties ont ressenti comme un échec l'aboutissement de certaines augmentations de prix, cela ne signifie pas forcément que ces dernières n'ont pas eu d'effet sur le marché. Il est tout à fait logique que la première entreprise à augmenter les prix voie ses parts de marché reculer, risque qu'elle assume en toute connaissance de cause dans des situations de collusion telles que celles qui sont en question dans la présente procédure. On note en l'espèce que, dans bien des cas, Degussa, Atofina et ICI (puis Lucite) ont assumé à tour de rôle cette fonction de première entreprise à appliquer une augmentation de prix, de sorte qu'elles ont pu niveler ces risques et pertes. De plus, une augmentation de prix qui est partiellement mise en œuvre ou une hausse à court terme influe aussi sur les prix et lèse les consommateurs, même si son effet se fait sentir moins longtemps que prévu et escompté par les participants. Si les objectifs précis des augmentations de prix n'ont pas toujours été entièrement atteints, il est raisonnable de conclure que ces augmentations ont cependant pesé d'une manière ou d'une autre sur l'approche des membres de l'entente dans les négociations avec la clientèle et ont donc produit au moins certains effets sur les prix.

6.4. Application de l'article 81, paragraphe 3, du traité et de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE.

(240) Les parties n'ont invoqué aucun argument tendant à faire valoir que les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3, du traité ou à l'article 53, paragraphe 3, étaient remplies en l'espèce et la Commission est d'avis que ce n'est, de toute façon, pas le cas.

6.5. Effet sur le commerce entre États membres et entre parties contractantes à l'accord EEE

(241) Selon la jurisprudence de la Cour, "un accord entre entreprises, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres" (31). Quoi qu'il en soit, l'article 81, paragraphe 1, du traité "n'exige pas que les accords visés à cette disposition [aient] sensiblement affecté les échanges intracommunautaires [...], mais demande qu'il soit établi que ces accords sont de nature à avoir un tel effet" (32).

(242) De surcroît, l'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE à une entente ne se limite à la part des ventes des membres de l'entente ayant effectivement impliqué un transfert de marchandises d'un État membre vers un autre ou d'une partie contractante à l'accord EEE vers une autre; il n'est pas non plus nécessaire de démontrer que la participation individuelle de chacun des membres de l'entente, par rapport à l'entente dans son ensemble, a affecté les échanges entre États membres ou entre parties contractantes à l'accord EEE (33).

(243) Ainsi qu'il ressort des explications données à la section 2.3.6. "Commerce interétatique", de la présente décision, on constate l'existence d'un volume substantiel d'échanges des trois produits en PMMA entre les États membres ainsi qu'entre les parties contractantes à l'accord EEE. Cet ensemble d'accords et de pratiques concertées entre les membres de l'entente a donc eu un effet sensible sur ces courants d'échanges.

(244) En l'espèce, les arrangements de l'entente couvraient virtuellement la totalité des échanges à l'intérieur de la Communauté et de l'EEE. L'existence d'un mécanisme de fixation des prix a dû avoir pour effet, ou était susceptible d'avoir pour effet, de détourner systématiquement les courants commerciaux de l'orientation qu'ils auraient autrement suivie (34).

6.6. Destinataires de la décision

6.6.1. Principes

(245) Pour identifier les destinataires de la présente décision, il y a lieu de déterminer à quelles entités juridiques la responsabilité de l'infraction est imputable.

(246) Le sujet de l'accord visé à l'article 81 du traité CE et à l'article 53 de l'accord EEE est l'"entreprise", une notion de nature économique qui n'est pas identique à celle de personne morale en droit des sociétés ou en droit fiscal national. Afin de déterminer quelle entité est responsable d'une infraction à l'article 81 du traité, il faut identifier l'entreprise à laquelle cette responsabilité est imputable. La notion d'"entreprise" n'est définie ni dans le traité ni dans l'accord EEE, mais elle peut renvoyer à toute entité ayant une activité commerciale. Une décision relative à une infraction à l'article 81 du traité et/ou à l'article 53 de l'accord EEE peut donc être adressée à une ou plusieurs entités dotées chacune de la personnalité morale et faisant partie de l'entreprise, de sorte qu'un groupe dans son ensemble, des sous-groupes ou des filiales peuvent en être les destinataires.

(247) Pour permettre l'exécution des décisions de droit de la concurrence, il est dès lors nécessaire de définir l'entreprise à laquelle sera imputable l'infraction à l'article 81 du traité CE en identifiant une ou plusieurs personnes morales capables de la représenter. Selon la jurisprudence, "le droit communautaire de la concurrence reconnaît que différentes sociétés appartenant à un même groupe constituent une entité économique, et donc une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE si les sociétés concernées ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché" (35). Si une filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, sa société-mère constitue, avec sa filiale, une seule et même entité économique et peut donc se voir imputer la responsabilité d'une infraction au motif qu'elle fait partie de la même entreprise.

(248) Une société-mère peut être tenue pour responsable du comportement illicite de l'une de ses filiales si cette dernière "ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont imparties par la société-mère" (36). Selon une jurisprudence bien établie, lorsqu'une société-mère détient la totalité (ou la quasi-totalité) du capital de sa filiale, on peut présumer que cette filiale suit la politique définie par sa société-mère et, partant, ne bénéficie pas d'une telle autonomie (37). La société-mère peut renverser la présomption de l'influence déterminante en produisant la preuve persuasive contraire.

(249) Il est aussi de jurisprudence constante que la circonstance que la filiale a une personnalité juridique distincte ne suffit pas à écarter la possibilité que son comportement soit imputé à la société-mère (38).

(250) Lorsqu'on a établi qu'une infraction à l'article 81 du traité et/ou à l'article 53 de l'accord EEE a été commise, il est nécessaire d'identifier la personne physique ou morale qui était responsable de l'exploitation de l'entreprise au moment où l'infraction a été commise, de manière à ce qu'elle puisse en répondre. Lorsque la personne morale qui a commis l'infraction a cessé d'exister juridiquement, la responsabilité du comportement illégal peut être transmise à son successeur.

(251) Lorsqu'on établit qu'une entreprise qui a commis une infraction à l'article 81 du traité et/ou à l'article 53 de l'accord EEE se défait par la suite des actifs ayant servi d'instrument pour commettre l'infraction et se retire de ce fait du marché en cause, l'entreprise en question continue, si elle existe toujours, d'être tenue pour responsable de l'infraction (39).

(252) Si l'entreprise, qui a acquis les actifs de l'entreprise, qui a participé à l'infraction, poursuit l'infraction à l'article 81 du traité et/ou à l'article 53 de l'accord EEE, la responsabilité de l'infraction peut être répartie entre le vendeur et l'acquéreur des actifs ayant servi à la commettre (40).

6.6.2. Destinataires de la présente décision

(253) L'approche définie dans la section précédente 6.6.1. est appliquée à chacune des entreprises concernées conformément aux faits et caractéristiques propres à l'affaire.

6.6.3. "Degussa" (Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG et Para-Chemie GmbH)

(254) Il est établi par les faits décrits dans la section 4 que Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG (anciennement Agomer GmbH, puis Röhm GmbH) et Para-Chemie GmbH ont participé aux comportements collusoires décrits plus haut.

(255) Röhm GmbH & Co. KG (filiale à 100 % de Degussa) et Para-Chemie GmbH (filiale à 100 % de Röhm) sont des entités juridiques indépendantes. Puisque ces deux entreprises étaient, directement ou indirectement détenues à 100 % par Degussa (la responsabilité de l'ancienne Hüls AG ayant été reprise par Degussa AG) et que le conseil de surveillance de Röhm est composé pour partie de membres de la direction de Degussa AG, la Commission tient Degussa pour responsable des comportements infractionnels de Röhm GmbH & Co. KG et de Para-Chemie GmbH.

(256) Jusqu'au transfert de l'activité du PMMA, le 16 avril 1997, à Agomer GmbH, Degussa a participé aux comportements collusoires. À compter du 16 avril 1997, Agomer est devenue une filiale à 100 % de Degussa, qui centralisait l'activité de Degussa dans le secteur du PMMA. Le 25 mars 1999, l'activité d'Agomer a été absorbée par la société Röhm GmbH de l'époque, qui était une filiale à 100 % de Hüls AG jusqu'à la fusion entre Degussa et Hüls en 1999. Röhm GmbH a existé jusqu'en décembre 2000. Depuis janvier 2001, Röhm GmbH & Co. KG (ci-après dénommée Röhm) a été par conséquent une filiale à 100 % de Degussa. La responsabilité d'Agomer GmbH de 1997 au 25 mars 1999 a été reprise par Röhm GmbH, qui est elle-même passée sous la responsabilité de Röhm GmbH & Co. KG, tandis que celle de Hüls AG, devenue ensuite Degussa-Hüls AG, a été reprise par Degussa AG à la suite de la fusion entre Degussa-Hüls AG et SKW Trostberg AG en février 2001.

(257) Pendant toute la durée de l'infraction, l'actuelle société Röhm GmbH & Co. KG détenait et contrôlait à 100 % Para-Chemie GmbH, uniquement présente dans la production des PMMA - plaques sanitaires. Cette circonstance, à laquelle s'ajoute le fait que les PMMA - plaques sanitaires sont une application particulière des PMMA - plaques massives, a conduit la Commission à présumer, dans sa communication des griefs, l'exercice d'une influence déterminante. Les parties n'ont avancé aucun argument susceptible de renverser cette présomption. La Commission tient par conséquent Röhm GmbH & Co. KG pour responsable des comportements infractionnels de Para-Chemie GmbH.

(258) Pour conclure, la Commission estime que Degussa AG a participé au comportement infractionnel pendant la période allant du 23 janvier 1997 jusqu'à la cession à Agomer, le 16 avril 1997, de l'intégralité de ses activités dans le secteur des plastiques spéciaux. La Commission tient également Degussa, Röhm GmbH & Co. KG et Para-Chemie GmbH pour solidairement et conjointement responsables de l'infraction dont se sont rendues coupables Röhm GmbH & Co. KG (anciennement Agomer GmbH et Röhm GmbH) et Para-Chemie GmbH pendant la période qui va du 23 janvier 1997 au 12 septembre 2002.

6.6.4. "Atofina" (Total SA, Elf Aquitaine SA, Arkema SA, Altuglas International SA et Altumax Europe SAS)

(259) Il est établi par les faits décrits dans la section 4 qu'Altuglas International SA (anciennement Atohaas et Atoglas SA) et Altumax Europe SAS ont participé aux comportements collusoires décrits plus haut.

(260) Arkema SA a été créée sous le nom d'"Atochem S.A." en 1983 par la fusion de Cloè Chimie (entreprise commune alors détenue par Elf, CFP et Rhône-Poulenc), d'Atochimie et de la majeure partie des activités chimiques du groupe Pechiney Ugine Kuhlmann. En 1992, Atochem SA a été rebaptisée Elf Atochem. L'entreprise a pris le nom d'"Atofina SA" en avril 2000, à la suite du rachat en 1999 du groupe Elf par le groupe TotalFina. Le 4 octobre 2004, Atofina a été rebaptisée "Arkema".

(261) Les principales filiales d'Arkema actives dans le secteur du PMMA étaient Altuglas International SA et Altumax Europe SAS, avec leurs filiales respectives.

(262) En 1992, Elf Atochem et Rohm and Haas Inc. (États-Unis) ont constitué l'entreprise commune Atohaas SA en vue de la production de PMMA et de sa commercialisation. En 1998, cette entreprise commune a été rebaptisée Atoglas, avant de devenir, en janvier 2005, Altuglas International SA. Actuellement, Altuglas International SA est une filiale à 100 % d'Arkema SA (ex-Atofina). Altumax Europe SAS est elle aussi une filiale à 100 % d'Arkema SA. Même si Altuglas International SA a été rebaptisée, c'est la même personne morale qui a participé à l'infraction pendant toute la durée de l'entente.

(263) Pendant toute la durée de l'infraction, Altumax Europe SAS a été, et est encore aujourd'hui une filiale directe à 100 % d'Arkema SA (et de ses prédécesseurs). En ce qui concerne Altuglas International SA, durant la période 1992-1998, Elf Atochem (devenue depuis Arkema) d'une part, et Rohm et Haas d'autre part, détenaient respectivement 50 % du capital de cette entreprise (qui s'appelait à l'époque Atohaas JV). C'est cependant Elf Atochem qui était responsable de la gestion courante de l'entreprise commune européenne Atohaas. Depuis 1998, Elf Atochem/Arkema contrôle 100 % du capital d'Altuglas.

(264) Pour toutes ces raisons, la Commission présume l'exercice d'une influence déterminante et considère donc Arkema SA comme responsable des comportements infractionnels d'Altuglas International SA et d'Altumax Europe SAS.

(265) Les membres du conseil d'administration d'Arkema SA étaient nommés par Elf Aquitaine SA. Compte tenu de ce fait, ainsi que de la participation de 97,6 % qui a existé jusqu'en avril 2000 pendant l'infraction (après quoi la participation a été ramenée à 96,48 % - voir considérant (266), entre Atofina SA et Elf Aquitaine SA, la Commission présume qu'Elf Aquitaine SA a une influence déterminante et un contrôle effectif sur le comportement de sa filiale Arkema SA. La Commission tient par conséquent Elf Aquitaine SA pour responsable des infractions commises par Altuglas International SA et Altumax Europe SAS, filiales à 100 % d'Arkema.

(266) En avril 2000, TotalFina SA a acquis le contrôle de la société Elf Aquitaine SA par offre publique d'achat, pour former TotalFinaElf SA. TotalFinaElf a ensuite été rebaptisée "Total SA". Depuis lors, Arkema a été contrôlée (à 96,48 %) par Elf Aquitaine, qui a appartenu presque en totalité (à 99,43 %) à Total SA depuis son acquisition durant la période de l'infraction.

(267) D'avril 2000 jusqu'à la fin de l'infraction Total SA a contrôle directement ou indirectement le capital de toutes les sociétés d'exploitation du groupe, y compris les sociétés qui ont joué un rôle direct dans les comportements infractionnels décrits dans la présente décision. Dans ces circonstances, la Commission a présumé que Total SA exerçait une influence déterminante sur le comportement de ses filiales Elf Aquitaine SA, Arkema SA, Altuglas International SA et Altumax Europe SAS, et a adressé une communication des griefs à toutes ces entités.

(268) Atofina, d'une part, ainsi que Total et Elf Aquitaine, d'autre part, ont transmis séparément des réponses à la communication des griefs. Total et Elf Aquitaine ont tout d'abord fait remarquer qu'il serait de bonne administration que la Commission attende l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire MCAA41, dans laquelle Elf Aquitaine a soulevé la question de la responsabilité d'une société-mère dans des ententes. D'après ces entreprises, la décision MCAA représente un virage audacieux dans l'appréciation de la responsabilité des sociétés mères par la Commission. La décision de la Commission sur les Peroxydes organiques (42) n'était en revanche adressée qu'à Atofina.

(269) Ensuite, Atofina, Total et Elf Aquitaine ont surtout fait valoir qu'Atofina devrait être seule destinataire de la décision, pour les principales raisons exposées ci-après:

(a) infliger une amende à une entreprise autre que celle qui a commis l'infraction porterait atteinte au principe d'autonomie, notamment économique, d'une entité juridique;

(b) l'imputation de responsabilité à Total et à Elf Aquitaine violerait plusieurs principes qui sont à la base du droit communautaire (responsabilité du fait personnel, principe de la personnalité des peines, principe de la présomption d'innocence, principe de l'égalité des armes et principe de non-discrimination entre des multinationales et d'autres types d'entreprises);

(c) même si Elf Aquitaine et Total nomment les membres du conseil d'administration d'Atofina, cela ne prouve pas qu'ils ont la possibilité d'exercer une influence déterminante. Atofina jouit d'une totale autonomie dans sa politique commerciale et son comportement sur le marché, qui ne sont subordonnés à aucune instruction de la part ni de Total, ni d'Elf Aquitaine (l'obligation de rendre des comptes se limitant aux informations générales communiquées dans le cadre du fonctionnement normal d'un groupe de sociétés et portant principalement sur des questions comptables, financières et d'audit);

(d) Total et Elf Aquitaine n'étaient pas visées par l'enquête de la Commission, n'avaient reçu aucune demande de renseignements de celle-ci, n'avaient pas fait l'objet de vérifications-surprises et n'avaient pas été contactées par la Commission avant de recevoir la communication des griefs;

(e) si la Commission considérait Total, Elf Aquitaine, Atofina et ses filiales comme formant une seule entité économique, elle devrait aussi appliquer à Total et Elf Aquitaine sa communication sur la clémence, de manière à permettre à ces deux entreprises d'obtenir éventuellement une réduction des amendes qui pourraient leur être infligées, leur filiale Atofina ayant demandé à bénéficier de cette clémence le 3 avril 2003.

(270) La Commission a analysé les arguments qui viennent d'être exposés. Le fait qu'une affaire soit encore pendante devant le Tribunal de première instance n'empêche pas la Commission de prendre d'autres décisions sur la même affaire ou dans des affaires similaires.

(271) En outre, le fait que, dans une précédente affaire, la Commission ait adressé sa décision à Atofina exclusivement ne l'empêche pas, comme tel, d'adresser sa décision en l'espèce aussi bien à Atofina qu'à Total/Elf Aquitaine. La Commission dispose d'une marge d'appréciation pour imputer la responsabilité à une société-mère dans des circonstances telles que celles de l'espèce (43) et le fait qu'elle n'ait pas usé de ce pouvoir dans une décision antérieure ne l'oblige pas à ne pas le faire en l'espèce.

(272) La Commission n'accepte pas l'argument selon lequel certains principes généraux du droit mentionnés par les sociétés auraient été violés dans la présente décision. C'est ainsi, par exemple, que le fait d'imputer à plus d'une entreprise au sein du même groupe économique la responsabilité d'une infraction ne porte nullement atteinte au principe d'autonomie d'une entité juridique ni au principe de la personnalité des peines. Les autres arguments sont de simples affirmations qui ne sont pas étayées par des preuves suffisantes pour renverser la présomption de responsabilité de Total et d'Elf Aquitaine pour les actes commis par leur filiale Atofina.

(273) En ce qui concerne le principe de responsabilité personnelle selon lequel une sanction devrait être seulement appliquée au contrevenant, la jurisprudence de la Cour de justice reconnaît le principe de responsabilité personnelle (44). En accord avec les principes de responsabilité des sociétés mères établis dans la section 6.2.2, Total/Elf Aquitaine sont responsables de l'infraction du fait qu'elles formaient une entreprise unique avec leur filiale Atofina, qui était impliquée dans l'infraction. Le principe d'autonomie, notamment économique, d'une entité juridique sont des principes de droit des sociétés qui ne sont plus en question dès lors qu'un groupe de sociétés est considéré comme formant une entreprise unique aux fins de l'application de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE.

(274) En ce qui concerne les principes de présomption d'innocence et d'égalité des armes, Atofina, Total et Elf Aquitaine confondent les notions de responsabilité et d'imputation. Atofina, qui appartient à une seule entreprise avec Total/Elf Aquitaine, a admis explicitement avoir participé à l'infraction dans sa demande d'immunité ou bien, dans sa demande de réduction d'amendes au titre de la communication sur la clémence. Ainsi, le principe de présomption d'innocence n'a pas été violé. L'imputation de responsabilité à Total/Elf Aquitaine découle de la présomption d'influence déterminante exercée par une société, établie par la jurisprudence et qui n'a pas été réfutée dans la présente affaire. Il s'ensuit qu'aucun ensemble distinct de preuves n'a besoin d'être soumis pour établir la responsabilité de Total et d'Elf Aquitaine, autre que celles utilisées pour prouver la responsabilité d'Atofina pour la même infraction. Par conséquent, le principe d'égalité des armes n'a pas été violé.

(275) Le fait que Total et Elf Aquitaine n'aient pas été soumises à des vérifications dans leurs locaux et n'aient reçu aucune demande de renseignements n'affecte pas la question de la responsabilité des sociétés mères à raison des actes de leurs filiales. Les vérifications et les demandes de renseignements sont purement et simplement des mesures d'enquête auxquelles la Commission n'est pas tenue de soumettre toutes les entreprises destinataires d'une communication des griefs.

(276) Pour finir, la Commission tiendra compte de la réduction consentie à Atofina dans le cadre du programme de clémence aux fins du calcul de l'amende à infliger à Total et Elf Aquitaine.

(277) La Commission confirme par conséquent ses conclusions selon lesquelles Altuglas International SA, Altumax Europe SAS, Arkema SA et Elf Aquitaine SA sont solidairement et conjointement responsables de l'infraction dont se sont rendues coupables Altuglas International SA et Altumax Europe SAS durant la période qui va du 23 janvier 1997 au 12 septembre 2002. Total SA est solidairement et conjointement responsable de l'infraction commise par Altuglas International SA et Altumax Europe SAS du 1er mai 2000 au 12 septembre 2002.

6.6.5. ICI PLC

(278) Il est établi par les faits décrits dans la section 4 qu'ICI PLC a participé à l'entente en cause en l'espèce.

(279) ICI prétend qu'elle ne devrait pas être destinataire de la présente décision pour quelque partie que ce soit de l'infraction commise par ICI Acrylics, indépendamment du fait que cette dernière est dépourvue de la personnalité morale. ICI fait valoir que la responsabilité de l'infraction sur toute sa durée incombe à l'entité qui détenait le personnel et les actifs corporels et incorporels jusqu'à leur cession, à savoir ICI Acrylics, devenue depuis Lucite.

(280) Ainsi qu'il ressort de la présente décision, ICI Acrylics a été constituée en tant qu'unité commerciale distincte (c'est-à-dire sans personnalité morale), dotée de sa propre équipe dirigeante, de ses actifs, de son personnel, de ses installations et de sa stratégie commerciale et seule entité du groupe ICI à être chargée de la production et de la vente de PMMA.

(281) Au dire d'ICI, la mesure de son implication dans ICI Acrylics consistait en "pouvoirs réservés" liés aux investissements, prises de participations et cessions pour un montant élevé. ICI ajoute que ces pouvoirs réservés n'interféraient toutefois aucunement avec l'autonomie de gestion ou la gestion courante, ni avec la détermination de la stratégie commerciale. Elle précise qu'ICI Acrylics élaborait son propre budget qui, après approbation, était intégré dans le budget du groupe ICI et que, en outre, aucun des membres du conseil d'administration ou de l'encadrement d'ICI n'a participé à l'infraction alléguée.

(282) D'après ICI, l'"entreprise en cause" était autonome avant sa cession totale, après quoi elle a poursuivi, au sein de Lucite, le même objectif économique spécifique. ICI fait valoir que le changement de nom, de forme et de propriétaire d'ICI Acrylics est sans importance en l'espèce: elle seule était "l'entreprise en cause", unique responsable de l'infraction avant et après ces changements.

(283) ICI conclut que la doctrine de la succession économique devrait s'appliquer, qui garantit que les entreprises (et leurs dirigeants) ne peuvent échapper, grâce à un simple changement de propriétaire, de nom ou de forme, à leur responsabilité pour des comportements passés. Selon elle, la Cour de justice a déjà précisé, par le passé, qu'un changement de la forme juridique et du nom d'une entreprise n'a pas pour effet de créer une "nouvelle entreprise" dégagée de la responsabilité de comportements anticoncurrentiels de la précédente, lorsque, du point de vue économique, il y a identité entre les deux: le facteur déterminant est la continuité économique qui existe entre l'entité qui a commis l'infraction à l'origine et celle dans laquelle elle a fusionné.

(284) ICI soutient que cette doctrine s'applique parce que l'"entreprise en cause", à savoir ICI Acrylics, n'existe plus sous sa forme juridique autonome antérieure, mais continue d'exister au sein de Lucite. Selon ICI, ce changement de forme juridique ne devrait pas avoir pour conséquence de transférer la responsabilité de l'infraction à une autre entreprise, en l'occurrence ICI PLC, dont le personnel et les actifs n'étaient pas, dit-elle, impliqués dans l'infraction.

(285) Pour déterminer à quelle entreprise il convient d'adresser la présente décision, ICI demande à la Commission d'examiner s'il existe une continuité économique et fonctionnelle entre l'unité commerciale qui a commis l'infraction à l'origine, c'est-à-dire ICI Acrylics, et celle dans laquelle elle a fusionné, à savoir Lucite.

(286) ICI invoque, comme exemples de l'application de cette doctrine, les arrêts rendus dans les affaires Compagnie Royale (45) et Aalborg (46) et établit une distinction avec l'arrêt Enichem Anic (47) en faisant valoir que, dans cette affaire, rien n'indiquait que l'entité impliquée dans l'infraction était autonome avant la vente. ICI affirme que, dans les affaires Aalborg et NMH Stahlwerke GmbH (48), la doctrine de la succession économique a été appliquée afin de conclure que l'acquéreur était seul responsable lorsqu'il y avait eu un changement de propriétaire et que les entreprises en cause n'étaient pas constituées en sociétés.

(287) La Commission considère que, comme le reconnaît ICI elle-même, ICI Acrylics était une unité commerciale d'ICI PLC.

(288) Pour infliger une amende, ainsi qu'il est dit au considérant (247) et comme ICI elle-même l'a bien noté, la Commission identifie une entité dotée de la personnalité morale. Entre janvier 1997 et novembre 1999, ICI Acrylics était une unité commerciale au sein d'ICI PLC, cette dernière étant la "seule" entité à avoir le droit d'exercer les pouvoirs réservés décrits au considérant (281). La Commission estime qu'ICI PLC, qu'elle considère comme une entreprise aux fins de l'application de l'article 81 du traité, est l'entité au sein du groupe ICI, à laquelle il convient d'adresser la présente décision.

(289) En l'espèce, la Commission n'a pas à envisager d'appliquer la doctrine de la succession économique, comme soutenu par ICI, puisqu'elle a identifié l'entité dotée de la personnalité morale dont faisait incontestablement partie, à l'époque des faits, l'unité commerciale qui a commis l'infraction. Dans ces circonstances, il serait inapproprié et juridiquement incorrect d'appliquer cette doctrine.

(290) Il est établi par les faits décrits à la section 4 de la présente décision qu'ICI PLC a participé aux comportements collusoires en cause. Depuis 1990, la responsabilité des produits visés par l'enquête au sein du groupe ICI incombait à ICI Acrylics, qui était une unité commerciale, non constituée en société, au sein de ce groupe.

(291) Dans sa communication des griefs, la Commission a précisé que le 1er octobre 1999 était la date de la vente d'ICI Acrylics à Ineos (devenue depuis Lucite). Dans sa réponse à la communication des griefs dans sa lettre du 10 février 2006, Lucite a toutefois déclaré que la date de cession effective, à savoir le 2 novembre 1999, qui est la date à laquelle le transfert de propriété légale a eu lieu, devrait être considérée comme la date de début de l'infraction susceptible de lui être reprochée. La Commission rejette donc l'argument d'ICI selon lequel la date effective du rachat de son unité commerciale était le 1er octobre 1999, et cela devrait être considérée comme la date à prendre en considération pour répartir les responsabilités entre elle et Lucite. La Commission retient la date du 2 novembre 1999, pour partager les responsabilités entre ICI et Lucite.

(292) ICI PLC a donc participé à l'infraction entre le 23 janvier 1997 et le 1er novembre 1999. Le 2 novembre 1999 était la date de cession effective de son unité commerciale à Ineos (devenue entre-temps Lucite), lorsque le transfert de propriété légale a eu lieu. Cette modification de la date de fin de l'infraction n'a pas d'incidence sur le montant de l'amende.

6.6.6. "Lucite" (Lucite International Ltd et Lucite International UK Ltd)

(293) Il est établi par les faits décrits dans la section 4 que Lucite International UK Ltd a participé à l'infraction décrite dans la présente décision.

(294) Lucite International Limited est la société holding et faîtière du groupe Lucite; Lucite International UK Ltd est une de ses filiales à 100 %. En outre, les membres du conseil d'administration de Lucite International Ltd étaient également, pendant la durée de l'infraction, membres du conseil d'administration de Lucite International UK Ltd. La Commission présume donc que Lucite International Ltd a exercé une influence déterminante et un contrôle effectif sur Lucite International UK Ltd et par conséquent tient Lucite International Ltd pour responsable de l'infraction commise Lucite International UK Ltd.

(295) Les changements de nom intervenus en 1999, lorsque l'entreprise a été rebaptisée Ineos Acrylics Ltd, et en 2002, année où elle est devenue Lucite International Ltd, n'ont pas entraîné de modifications en ce qui concerne la responsabilité des entités juridiques sous-jacentes.

(296) Par conséquent, Lucite International Ltd et Lucite International UK Ltd sont solidairement et conjointement responsables de l'infraction commise par Lucite International UK Ltd durant la période qui va de la date de transfert de propriété légale de l'unité commerciale d'ICI PLC, soit le 2 novembre 1999, au 12 septembre 2002.

6.6.7. "Barlo" (Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH)

(297) Il est établi par les faits rapportés à la section 4 de la présente décision que Barlo Plastics GmbH (entre-temps rebaptisée Quinn Plastics GmbH) a participé aux comportements collusoires.

(298) En 1992, le groupe Barlo a racheté IRG Plastics NV, qu'il a rebaptisée Barlo Plastics Europe NV. Le 28 novembre 1997, le groupe Barlo a racheté à BASF Resart GmbH (devenue Barlo Plastics GmbH) et Critesa SA (rebaptisée Barlo Plastics SA). Barlo Plastics GmbH et Barlo Plastics SA étaient détenues par Barlo Plastics NV. En octobre 2003, Barlo Plastics Europe NV a été intégrée dans Barlo Plastics NV.

(299) Le 7 mai 2004, Quinn Group Ltd, Gortmullen (Irlande du Nord), un conglomérat irlandais, a racheté la totalité du capital de Barlo Group plc, jusque-là société faîtière du groupe Barlo, qu'elle détenait à 100 %. Ce rachat incluait également Barlo Plastics, au sein de laquelle les activités relatives au PMMA avaient été regroupées. À la suite de cette acquisition, Barlo Group plc a été radiée de la cote et a pris le nouveau nom de Barlo Group Ltd. En janvier 2005, le groupe Quinn a intégré toutes les anciennes activités de Barlo dans son organisation et donné à Barlo Group Ltd le nom de Quinn Barlo Ltd, à Barlo Plastics celui de Quinn Plastics, à Barlo Plastics NV celui de Quinn Plastics NV, à Barlo Plastics GmbH celui de Quinn Plastics GmbH et à Barlo Plastics SA, celui de Quinn Plastics SA.

(300) Quinn Barlo Ltd est actuellement le successeur légal de Barlo Group (antérieurement Barlo Group plc). Le changement de personnalité juridique du Barlo Group plc en Quinn Barlo Ltd, n'a cependant aucun effet sur sa responsabilité, qui a été transférée au successeur légal. Quinn Barlo Ltd est actuellement la société-mère de l'ancien groupe Barlo, qui détient, directement ou indirectement, 100 % du capital des anciennes sociétés Barlo.

(301) Barlo Plastics GmbH (devenue Quinn Plastics GmbH) était directement détenue par Barlo Plastics Europe NV qui a son tout était détenue à 100 % par Barlo Plastics NV. Barlo Plastics Europe a été fusionnée dans Barlo Plastics NV. Barlo Plastics NV était à son tour entièrement détenue par Barlo Group plc. C'est pourquoi la Commission considère Quinn Barlo Ltd (anciennement Barlo Group plc) et Quinn Plastics NV (anciennement Barlo Plastics Europe NV et Barlo Plastics NV) comme responsables des comportements de Quinn Plastics GmbH (anciennement Barlo Plastics GmbH) pendant la durée de l'infraction.

(302) Dans sa réponse à la communication des griefs, Quinn a fait valoir que le groupe Quinn n'avait participé à aucune infraction et avait hérité de ce problème à son insu, à la suite d'une OPA inamicale lancée sur le groupe Barlo quelques années après que l'infraction reprochée au groupe Barlo eut cessé.

(303) La Commission n'ignore pas que Quinn Group Ltd n'a racheté Barlo qu'après que l'infraction eut prétendument pris fin et Quinn Group Ltd n'est pas destinataire de la présente décision. Toutefois, la Commission considère Quinn Barlo Ltd, en sa qualité de successeurlégal et économique de Barlo Group plc, comme responsable de l'infraction antérieure au rachat dans la mesure où, à l'époque des faits, Barlo Group plc était la société-mère faîtière qui contrôlait à 100 % les entreprises impliquées dans l'infraction.

(304) La Commission confirme donc ses conclusions selon lesquelles Quinn Barlo Ltd, en tant que successeur légal de Barlo Group plc, devrait être tenue pour solidairement responsable, conjointement avec Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH, de l'infraction commise par Quinn Plastics GmbH (anciennement Barlo Plastics GmbH) durant la période qui va d'avril 1998 au 21 août 2000.

6.6.8. Conclusions

(305) Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission estime que les entités juridiques suivantes doivent être tenues pour responsables de leurs infractions respectives et être destinataires de la présente décision:

• Degussa AG

• Röhm GmbH & Co. KG

• Para-Chemie GmbH

• Total SA

• Elf Aquitaine SA

• Arkema SA

• Altuglas International SA

• Altumax Europe SAS

• ICI PLC

• Lucite International Ltd

• Lucite International UK Ltd

• Quinn Barlo Ltd

• Quinn Plastics NV

• Quinn Plastics GmbH

6.7. Durée de l'infraction

6.7.1. Début de l'infraction

(306) [Partie supprimée ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents] la Commission limitera, aux fins de la présente décision, son appréciation au regard de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE et les éventuelles amendes qu'elle infligera à la période débutant le 23 janvier 1997, qui correspond à la date de la première réunion anticoncurrentielle dont elle a reçu confirmation de la part de plus d'un participant à l'entente. [Partie supprimée ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents].

(307) La Commission retiendra donc le 23 janvier 1997 comme date de début de l'infraction à prendre en considération en ce qui concerne Degussa, Atofina (49) et ICI.

(308) Pour ce qui est de Lucite, le 2 novembre 1999 était la date de la cession effective de l'unité commerciale d'ICI à Lucite et c'est la date à laquelle le transfert de propriété légale a eu lieu. La Commission retiendra donc le 2 novembre 1999 comme date de début de l'infraction à prendre en considération en ce qui concerne Lucite.

(309) Pour ce qui est de Barlo, sa première participation est confirmée à la réunion d'avril 1998 [Partie supprimée ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents]. La Commission retiendra donc le 30 avril 1998 comme date de début de l'infraction à prendre en considération en ce qui concerne Barlo.

6.7.2. Fin de l'infraction

(310) [Le considérant (310) est supprimé, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents].

(311) Étant donné que la Commission estime ne pas disposer d'éléments de preuve suffisants pour établir que l'entente a survécu à cette réunion, elle retiendra la date du 12 septembre 2002 comme date finale à prendre en considération en ce qui concerne Degussa, Atofina (50) et Lucite.

(312) Pour ce qui est d'ICI, le 2 novembre 1999 était la date de la cession effective de l'unité commerciale d'ICI à Lucite et c'est la date à laquelle le transfert de propriété légale a eu lieu. La Commission retiendra donc le 1er novembre 1999 comme date de fin de l'infraction à prendre en considération en ce qui concerne ICI.

(313) S'agissant de Barlo, la dernière participation de cette entreprise à une réunion est confirmée pour la réunion de Londres du 21 août 2000, [Partie supprimée ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents]. Étant donné que la Commission estime ne pas disposer d'éléments de preuve suffisants de la participation de Barlo à l'entente après cette réunion, elle retiendra la date du 21 août 2000 comme date finale à prendre en considération en ce qui concerne cette entreprise.

7. MESURES CORRECTIVES

7.1. Article 7 du règlement (CE) n° 1-2003

(314) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1-2003, si la Commission constate l'existence d'une infraction aux dispositions de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE, elle peut obliger les entreprises concernées à y mettre fin.

(315) Même s'il ressort des faits que l'infraction s'est, selon toute probabilité, terminée en septembre 2002, il convient de s'assurer avec une absolue certitude qu'elle a effectivement cessé. Les entreprises destinataires de la présente décision sont donc priées de mettre fin à l'infraction (si elles ne l'ont pas déjà fait) et de s'abstenir désormais de tout accord, de toute pratique concertée ou de toute décision d'association d'entreprises pouvant avoir un objet ou un effet similaire.

7.2. Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003

(316) Conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE. En vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 1751, qui était applicable au moment de l'infraction, l'amende infligée à chaque entreprise ayant participé à l'infraction ne pouvait dépasser 10 % du chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent. L'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 fixe le même plafond.

(317) En application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission doit, pour déterminer le montant de l'amende, prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, et notamment la gravité et la durée de l'infraction, qui sont les deux critères explicitement visés dans lesdits règlements. Ce faisant, la Commission doit fixer le montant des amendes à un niveau suffisant pour leur garantir un effet dissuasif. De plus, le rôle joué par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction est apprécié cas par cas. La Commission doit tenir notamment compte, pour déterminer le montant des amendes, des éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes dans chaque cas. En dernier lieu, elle applique, le cas échéant, la communication sur la clémence de 2002.

8. MONTANT DE BASE DES AMENDES

(318) Le montant de base est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction.

8.1. Gravité

(319) Pour évaluer la gravité de l'infraction, la Commission tient compte de sa nature, de son impact concret sur le marché lorsqu'ils sont mesurables, ainsi que de la taille du marché géographique en cause.

8.1.1. Nature de l'infraction

(320) La section 4.2 fait clairement ressortir les principales caractéristiques de l'infraction, à savoir les discussions sur les prix entre les concurrents et la conclusion, la mise en œuvre et la surveillance d'accords sur les prix prévoyant soit des hausses de prix, soit, à tout le moins, une stabilisation du niveau de prix existant, l'examen de la répercussion du coût des services supplémentaires sur les acheteurs, l'échange d'informations importantes sous l'angle commercial et d'informations confidentielles sur les marchés et/ou les entreprises, ainsi que la participation à des réunions régulières et d'autres contacts pour faciliter l'infraction, y compris le contrôle de leur application. L'infraction a débuté le 23 janvier 1997 et a duré jusqu'au 12 septembre 2002. Elle a couvert tout le territoire de l'EEE. Par nature, ces types d'accords et de pratiques horizontaux sont des infractions "très graves" à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE, au sens qui en est donné dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n°17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA52 (ci-après "lignes directrices"), dans la mesure où leur mise en œuvre profite aux seules entreprises et nuit aux intérêts des consommateurs. La jurisprudence a confirmé que les accords ou pratiques concertées impliquant, en particulier, comme c'est en l'espèce, des accords de prix horizontaux, peuvent emporter, sur le seul fondement de leur nature propre, la qualification de " très grave ", sans qu'il soit nécessaire que de tels comportements se caractérisent par une étendue géographique ou un impact particuliers (53).

8.1.2. L'impact concret de l'infraction

(321) Dans la présente procédure, il n'est pas possible de mesurer l'impact concret sur le marché de l'EEE de l'ensemble des arrangements dont l'infraction consiste, et par conséquent la Commission ne se base pas spécifiquement sur un impact particulier, en accord avec les lignes directrices selon lesquelles l'impact concret doit être pris en compte lorsqu'il est mesurable. Le Tribunal de première instance a décidé que la Commission n'est pas tenue de démontrer précisément l'impact concret de l'entente sur le marché et de le quantifier, mais elle pourrait se limiter à estimer la probabilité d'un tel effet. Ce qui peut être dit en l'espèce, c'est qu'en ce qui concerne l'EEE, les accords et pratiques concernant les prix ont bien été mis en œuvre, ainsi qu'il ressort de la section 4.2.3, et que leur mise en œuvre a fait l'objet d'un contrôle, voir les considérants [...], par les producteurs européens et a bien eu un impact sur le marché, même si son effet concret est ex hypothesi difficile à mesurer (54).

(322) Dans sa réponse à la communication des griefs, ICI cite des cas précis dans lesquels, durant l'infraction, les entreprises participantes n'auraient pas mis en œuvre une ligne de conduite convenue. Même si ICI admet que le fait qu'une infraction ait produit un impact réduit ou limité ne saurait être invoqué comme moyen à décharge, elle souligne que c'est un facteur important pour la détermination du montant de base de l'amende et de la gravité de l'infraction. ICI prétend que l'entente a été, dans une large mesure, inefficace et n'avait prévu aucun mécanisme de contrôle de la mise en œuvre des accords, de sorte que la concurrence par les prix a été féroce pendant toute la durée de l'entente. Elle fait valoir que la Commission n'a fourni aucune preuve que l'entente aurait eu un quelconque impact ni affirmé que tel a été le cas.

(323) ICI cite un certain nombre de décisions de la Commission pour démontrer qu'il y a un lien entre la gravité et le préjudice sur le marché et dans lesquelles la Commission a requalifié les infractions de "graves" plutôt que de "très graves" dans les affaires de fixation des prix ayant une portée géographique limitée (55).

(324) Pour faire valoir que l'infraction devrait être considérée comme "grave" plutôt que "très grave", Atofina cite des décisions de la Commission dans des affaires telles que Parchemin végétal (56), dans laquelle l'impact ne semblait pas avoir eu de sérieuses répercussions sur les consommateurs, et Zinc Producer Group (57), dans laquelle les réductions de production n'avaient pas atteint un ordre de grandeur suffisant pour éliminer totalement la concurrence.

(325) Atofina cite également différents cas dans lesquels l'entente n'a pas réussi à mettre en œuvre les hausses de prix convenues. [Partie supprimée ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents] Atofina renvoie à d'autres passages de la communication des griefs qui font allusion à une politique de prix offensive de Lucite, après l'année 2000, qui a fait perdre des clients à Degussa et Atofina.

(326) Atofina soutient que les données relatives aux parts de marché étayent sa thèse selon laquelle les prix arrêtés par l'entente n'ont pas été mis en œuvre et les parts de marché ont fluctué: c'est ainsi que de 2000 à 2002, Barlo a vu sa part de marché progresser pour les PMMA - plaques massives, qu'Atofina a vu la sienne augmenter entre 1995 et 2002 pour les PMMA - plaques sanitaires, alors que celle de Degussa a reculé.

(327) En réponse à ces arguments, la Commission tient à formuler les remarques suivantes: Le simple fait qu'à certaines périodes, des entreprises se soient écartées d'une ligne de conduite convenue de manière à conquérir de nouvelles parts de marché aux dépens d'autres entreprises ne justifie pas que ce type d'infraction soit requalifié autrement que comme une infraction "très grave". Étant donné la portée géographique définie au considérant (330), la Commission rejette l'idée d'ICI que la gravité devrait tenir compte d'une portée géographique plus limitée que celle retenue dans la communication des griefs.

(328) Alors il ressort clairement du considérant (321) qu'en l'espèce, il y a bien eu un contrôle, la Commission estime que, en tout état de cause, l'absence de mesures de contrôle de la mise en œuvre de l'entente ne saurait, en soi, limiter la gravité de l'infraction. La section 4.2.3 fait clairement apparaître que les entreprises étaient en mesure de vérifier, par différents moyens, si d'autres entreprises mettaient en œuvre les prix et les pratiques convenus ou bien trichaient. Ainsi qu'ICI le fait remarquer, tous les écarts commis par l'une ou l'autre entreprise étaient régulièrement évoqués par les autres lors des réunions. Or, comme il est indiqué aux considérants (106) et (107), des contacts téléphoniques avaient régulièrement lieu, avant d'être remplacés par des courriels, afin de coordonner et d'assurer la mise en œuvre et le respect des accords, et les participants échangeaient des lettres de clients, avec les mêmes objectifs. De même les échanges d'informations entre les participants rendaient possibles un contrôle et une mise en œuvre plus efficaces sur le marché. En outre, les participants vérifiaient régulièrement, lors des réunions, que l'accord de statu quo était bien respecté et mis en œuvre sur le marché des PMMA - plaques sanitaires. Par ailleurs, la décision d'une entreprise de tricher par rapport aux autres membres de l'entente afin d'accroître ses parts de marché ne devrait pas être assimilée à une décision explicite de ne pas participer à l'entente. L'entreprise qui ne joue pas le jeu pourrait tirer profit de l'entente d'une autre manière, en exploitant la connaissance qu'elle a des décisions commerciales des autres entreprises. Il se peut qu'elle n'agisse pas de façon autonome en prenant des décisions commerciales ou en pratiquant une politique de prix compétitifs; il se peut qu'elle applique des prix, par exemple inférieurs à ceux convenus par l'entente: elle peut continuer par conséquent à exacerber, même si c'est par des moyens différents, les effets de l'entente sur le marché lorsqu'ils sont mesurables. Des variations, d'ailleurs mineures, des parts de marché des entreprises participantes ne suffisent pas à indiquer que les prix convenus par une entente n'étaient pas appliqués ni que les informations échangées n'étaient pas exploitées.

(329) Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission ne requalifiera pas la gravité de l'infraction pour tenir compte des périodes où les participants se sont écartés des accords conclus, ce qui aurait prétendument limité les effets de l'entente sur le marché. La Commission conclut que les accords collusoires en matière de prix ont été mis en œuvre et ont produit bel et bien des effets sur le marché, sur le territoire couvert par l'entente et pour les produits concernés, mais que ces effets ne sont pas mesurables avec précision. Elle réfute donc l'argumentation d'ICI et d'Atofina (ainsi que les arguments similaires invoqués par les autres entreprises) à cet égard.

8.1.3. Taille du marché géographique en cause

(330) Pour apprécier la gravité, il faut garder présent à l'esprit le fait que l'infraction s'étendait au territoire de l'EEE.

8.1.4. Conclusion de la Commission concernant la gravité de l'infraction

(331) Vu la nature de l'infraction et le fait qu'elle couvrait l'ensemble du territoire de l'EEE, la Commission estime qu'elle doit être considérée comme "très grave" au sens des lignes directrices.

8.2. Traitement différencié

(332) Dans la catégorie des infractions très graves, l'éventail proposé des amendes qu'il est possible d'infliger permet d'appliquer aux entreprises un traitement différencié de manière à tenir compte de la capacité économique réelle des contrevenants à porter un préjudice important à la concurrence. Cela est approprié lorsqu'il existe, comme en l'espèce, de grandes différences en ce qui concerne les chiffres d'affaires des produits cartellisés des entreprises participant à l'infraction (58).

(333) À cet effet, les entreprises peuvent être subdivisées en plusieurs catégories en fonction de leur poids relatif dans le chiffre d'affaires réalisé en vendant les produits en PMMA pour lesquels elles ont participé à l'entente. Selon la Commission, il y a lieu de prendre comme référence le chiffre d'affaires dégagé en 2000 au niveau de tout l'EEE. Pour ce qui est de Degussa, Atofina et ICI (puis Lucite), les trois produits en PMMA sont tous concernés. S'agissant de Barlo, seules sont concernées les PMMA - plaques massives. La Commission a retenu l'année 2000 car il s'agit de la toute dernière année de l'infraction pendant laquelle la plupart des entreprises destinataires de la présente décision ont été activement impliquées dans l'entente. Les chiffres d'affaires réalisés en 2002, qui ne sont pas divulgués pour des raisons de confidentialité, ne changent en rien les catégories définies par la Commission. D'après les estimations des parties, la taille de l'ensemble du marché des trois produits en PMMA au niveau de l'EEE avoisinait, en 2000, 250 000 tonnes en volume et 665 millions d'euro en valeur. Pour 2002, les chiffres sont similaires.

(334) Degussa et Atofina, avec un chiffre d'affaires de 216 et 188 millions d'euro respectivement en 2000, au niveau de l'EEE, pour les trois produits en PMMA, entrent dans la première catégorie. Avec un chiffre d'affaires au niveau de l'EEE de 105,98 millions d'euro en 2000, Lucite est le troisième plus grand producteur des trois produits en PMMA et est classée dans la deuxième catégorie. ICI, qui a été dans l'incapacité de fournir des données sur le chiffre d'affaires de son unité commerciale ICI Acrylics, relève de la deuxième catégorie, comme Lucite, étant donné que la cession de cette unité à Lucite autorise une juste comparaison avec les chiffres de Lucite pour ce qui est de la taille et de la puissance économique relatives d'ICI Acrylics sur le marché en cause. Barlo, avec un chiffre d'affaires au niveau de l'EEE de 66,37 millions d'euro en 2000 pour les PMMA - plaques massives, est rangée dans la troisième catégorie.

(335) Dans le cas de Barlo, à la lumière des faits décrits dans la section 4, la Commission prend en compte le fait qu'il n'est pas évident de savoir si Barlo a pris ou non part à des contacts collusoires concernant les PMMA - composants de moulage ou les PMMA - plaques sanitaires. Par conséquent, il semble que Barlo n'avait pas connaissance ou ne pouvait pas avoir eu nécessairement connaissance du projet global d'arrangements anticoncurrentiels. Par conséquent étant donné les circonstances de l'affaire, une réduction de 25% est appliquée au montant de départ de l'amende calculée pour Barlo.

(336) Sur cette base, les montants de départ des amendes devant être infligées aux entreprises concernées sont les suivants: Première catégorie (Degussa, Atofina (le même montant de départ s'applique à Total, Elf Aquitaine, Arkema, Altuglas et Altumax) 65 millions d'euro Deuxième catégorie (Lucite, ICI) 32,5 millions d'euro Troisième catégorie (Barlo) 15 millions d'euro

8.3. Caractère dissuasif suffisant

(337) Dans la catégorie des infractions très graves, l'échelle des amendes susceptibles d'être infligées permet également de fixer le montant des amendes à un niveau garantissant qu'elles auront un effet dissuasif suffisant, compte tenu de la taille et de la puissance économique de chaque entreprise.

(338) Total/Elf Aquitaine affirme que la Commission ne devrait pas prendre en compte son chiffre d'affaires mondial pour majorer le montant de l'amende prévue pour Atofina afin de lui assurer un effet dissuasif suffisant, à moins qu'elle ne démontre l'implication directe de Total/Elf Aquitaine, en tant que société-mère, dans l'entente.

(339) Atofina va d'ailleurs dans ce sens en citant les décisions Conduites précalorifugées (59) et Papier autocopiant (60) de la Commission qui, selon elle, démontrent qu'un facteur multiplicateur n'est pas justifié dans les cas où la responsabilité de l'infraction incombe à la seule filiale et non au groupe.

(340) Atofina fait valoir que l'application d'un facteur multiplicateur sur la base du chiffre d'affaires de Total/Elf Aquitaine serait à la fois discriminatoire et disproportionnée, dans la mesure où ce facteur devrait se rapporter au marché sur lequel l'entreprise a commis l'infraction.

(341) Elle ajoute que la Commission n'est pas légalement habilitée à appliquer un facteur multiplicateur sur la base du chiffre d'affaires du groupe (à savoir Total/Elf Aquitaine). En citant entre autres British Sugar (61), Atofina fait observer que, si la Commission peut, certes, intégrer dans le montant de base un effet dissuasif afin de tenir compte du profit que les entreprises participantes tirent de l'infraction, ce profit doit être proportionnel à leur position sur le marché en cause sur lequel l'infraction a été commise. Atofina soutient que, selon le principe de proportionnalité, un facteur multiplicateur devrait donc se baser sur la position d'Atofina cette entreprise sur les marchés affectés et ne pas inclure tout le groupe. Elle fait valoir que la Cour de justice a déjà, par le passé, réduit le montant d'une amende quand il était le résultat d'un simple calcul basé sur le chiffre d'affaires global, notamment lorsque les marchandises concernées ne représentaient qu'une faible fraction du chiffre d'affaires global (62).

(342) Elle ajoute que si la Commission persiste à infliger une amende à des entreprises intégrées qui font partie d'un groupe plus large, elle favorise les entreprises qui ne sont pas intégrées et ne font pas partie d'un groupe, de sorte que les entreprises intégrées sont injustement victimes d'une discrimination. En dernier lieu, Atofina affirme que la Commission, pour fixer le facteur multiplicateur, ne saurait prendre en compte deux fois la position qu'Atofina détient sur le marché. Son raisonnement est que sa position a déjà été prise en considération dans le cadre de l'appréciation de la gravité, dans la section consacrée au traitement différencié à réserver à chaque entreprise établi dans la section 8.2.

(343) ICI soutient qu'il ne faudrait pas lui appliquer de facteur multiplicateur, puisque les actifs impliqués dans l'infraction ont été vendus il y a six ans et que sa capacité financière ne le justifie pas. Elle cite la décision dans l'affaire MCAA (63), dans laquelle la Commission a appliqué, face à plusieurs entreprises de taille différente, un facteur multiplicateur aux entreprises les plus grandes, proportionnellement à leurs capacités économiques respectives. Selon elle, la capacité économique ne peut se mesurer sur la seule base du chiffre d'affaires mondial; il faut aussi tenir compte de la capitalisation boursière, des ressources et des marges bénéficiaires. Son chiffre d'affaires ne ferait pas d'ICI la plus grande des entreprises ayant participé à l'entente, de sorte que cette mesure de chiffre d'affaires surévalue sa capacité financière, étant donné ses engagements au titre de son fonds de pension, les coûts associés aux cessions d'actifs et ses récentes difficultés de trésorerie.

(344) ICI souligne que la Commission a déjà conclu, par le passé, qu'un facteur multiplicateur n'était nécessaire que "lorsqu'il existe [...] de très grands écarts de taille entre les entreprises ayant participé à l'infraction" (64). En outre, ICI fait valoir que dans des affaires telles que celle des Tubes d'acier sans soudure (65), où toutes les entreprises étaient de taille comparable, aucun facteur multiplicateur de ce type n'a été appliqué. Selon elle, si un tel facteur multiplicateur devait être imposé, il devrait être proportionnel à la taille d'ICI, de manière à ne pas utiliser un même facteur multiplicateur pour deux entreprises de taille différente.

(345) La Commission a exposé, dans la section 6.6.1, sa position sur la responsabilité de la société-mère Total/Elf Aquitaine sue son implication dans l'entente. Si la Commission décidait, en reprenant l'argumentation développée par Total/Elf Aquitaine, d'infliger à Atofina une amende moins importante que ce que justifie la taille de l'entreprise dont elle fait partie, une très grosse entreprise participant à une ou plusieurs ententes pourrait échapper à des amendes élevées en créant de petites filiales au chiffre d'affaires peu élevé afin de les impliquer dans un comportement illicite. En infligeant une amende suffisamment élevée à une grande entreprise pour chacune des infractions commises par ses entités, la sanction la dissuadera certainement d'adopter un tel comportement. Au sujet de l'allégation concernant le principe de non discrimination entre les sociétés multinationales et les autres, il doit être rappelé qu'une dissuasion efficace est un objectif essentiel de la politique de la Commission en matière d'amendes. A cet égard, il suffit de montrer, tout d'abord, que lorsqu'une entreprise au sens de l'article 81 a commis une infraction, la Commission est en droit de prendre en compte sa taille globale. Deuxièmement, les grandes entreprises multinationales sont, en ce qui concerne leur taille, dans une situation différente des plus petites entreprises, dans le sens où une différence de traitement est objectivement justifiée.

(346) La Commission estime en outre que l'argument d'Atofina selon lequel elle ne pourrait se baser deux fois sur la position d'Atocha sur le marché afin à la fois d'appliquer un facteur multiplicateur et de réserver un traitement différencié à un groupe (voir le considérant (335)) est sans fondement ou sans utilité en l'espèce. En fait, le traitement différencié est fondé sur le chiffre d'affaires de chacun des participants au marché faisant l'objet d'une entente, ce qui donne une juste indication de leur poids respectif pendant l'infraction, alors que le facteur multiplicateur est basé sur le chiffre d'affaires total de l'entreprise qui reflète la nécessité de porter l'amende à un niveau lui assurant un caractère dissuasif. La Commission est d'avis que son approche des facteurs multiplicateurs est non discriminatoire et proportionnée (66).

(347) Pour ce qui est des arguments avancés par ICI au sujet de l'utilisation par la Commission du chiffre d'affaires pour mesurer la capacité économique, il y a lieu de répondre que la Commission applique le chiffre d'affaires comme critère en l'espèce à toutes les entreprises de manière égale (67). La Commission estime que, en tant que critère, le chiffre d'affaires donne une indication raisonnable et utile de la capacité et puissance économique (68). Ainsi qu'il ressort clairement des lignes directrices, il ne convient d'appliquer un facteur multiplicateur que lorsqu'il existe de très grands écarts de taille entre les entreprises ayant participé à l'infraction et il ne faut pas appliquer le même facteur multiplicateur à deux entreprises de taille différente.

(348) Pour résumer, la Commission rejette les arguments de Total/Elf Aquitaine, d'Atofina et d'ICI à cet égard (ainsi que tout argument similaire développé par les autres parties).

(349) La Commission estime par conséquent qu'il convient, pour fixer l'amende à un niveau qui lui garantisse un effet dissuasif suffisant, d'appliquer un facteur multiplicateur aux amendes infligées. La Commission note qu'en 2005, soit le dernier exercice précédant la présente décision, les chiffres d'affaires totaux des entreprises ont été les suivants: Degussa AG: 11,750 milliards d'euro; Total SA: 143,168 milliards d'euro et ICI PLC: 8,490 milliards d'euro. Par conséquent, la Commission considère qu'il convient d'appliquer un facteur multiplicateur de 1,75 à l'amende infligée à Degussa, de 1,5 à celle infligée à ICI et de 3 à celle imposée à Atofina (69).

(350) Il découle de ce qui précède que les montants de départ s'établissent comme suit: Degussa EUR 113,75 millions

Atofina (le même montant de départ s'applique à Total, Elf Aquitaine, Arkema, Altuglas et Altumax EUR 195 millions

ICI EUR 48,75 millions

8.4. Durée de l'infraction

(351) Ainsi qu'il est dit dans la section 6.6, les entreprises ont été impliquées dans l'infraction au moins durant les périodes suivantes:

(a) Degussa: du 23 janvier 1997 au 12 septembre 2002, soit pendant 5 ans et 7 mois;

(b) Atofina: du 23 janvier 1997 au 12 septembre 2002, soit pendant 5 ans et 7 mois (pour ce qui est de Total, du 1er mai 2000 au 12 septembre 2002) (70);

(c) ICI: du 23 janvier 1997 au 1er novembre 1999, soit pendant 2 ans et 9 mois;

(d) Lucite: du 2 novembre 1999 au 12 septembre 2002, soit pendant 2 ans et 10 mois;

(e) Barlo: du 30 avril 1998 au 21 août 2000, soit pendant 2 ans et 3 mois.

(352) Les montants de départ des amendes seront par conséquent majorés de 10 % par année pleine de participation à l'infraction et de 5 % par période supplémentaire de 6 mois ou plus, dès lors qu'elle est inférieure à un an.

(353) Les pourcentages de majoration à appliquer aux montants de départ des amendes à infliger à chacune des entreprises se présentent donc comme suit:

Degussa 55 %

Atofina (Total, qui était propriétaire pendant une plus courte durée (71) : 20%. Elf Aquitaine, Arkema, Altuglas et Altumax :55%) 55 %

Lucite 10% (72)

ICI 25 %

Barlo 20 %

8.5. Conclusion relative aux montants de base

(354) Le montant de base de l'amende devant être infligée à chaque entreprise doit donc être le suivant:

Degussa EUR 176,3125 millions

Atofina (Total, qui était propriétaire pendant une plus courte durée, est conjointement et solidairement tenue au paiement d'EUR 234 sur ce montant). Elf Aquitaine, Arkema, Altuglas et Altumax sont conjointement et solidairement tenues au paiement de la totalité de ce montant.

EUR 302,25 millions

Lucite EUR 35,75 millions

ICI EUR 60,9375 millions

Barlo EUR 18 millions

9. CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ET ATTENUANTES

9.1. Circonstances aggravantes

9.1.1. Récidive

(355) La Commission estime qu'il y a récidive pour une infraction de même type lorsqu'une entreprise, qui a déjà été destinataire d'une décision de la Commission dans le passé pour avoir participé à une infraction, est reconnue ultérieurement responsable d'une autre infraction du même type, même si elle la commet dans un autre secteur ou pour un autre produit.

(356) Dans sa communication des griefs, la Commission a cité un certain nombre de décisions antérieures dont elle entendait tenir compte pour déterminer si les entreprises avaient récidivé. Après réflexion et analyse des réponses des parties à la communication des griefs, les précédentes décisions sur lesquelles la Commission entend s'appuyer dans chaque cas sont indiquées ci-après, en reprenant les arguments invoqués par les parties pour ne pas considérer les infractions comme des récidives et, dès lors, comme une circonstance aggravante pour la fixation du montant de base en l'espèce.

Degussa

(357) Les décisions pertinentes pour Degussa sont: Peroxygènes (73) et Polypropylène (74). Atofina

(358) Les décisions pertienents pour Atofina sont: Peroxygènes (75) Polypropylène (76) et PVC II (77).

ICI:

(359) Les décisions pertinentes pour ICI sont: Polypropylène (78) et PVC II (79).

Atofina

(360) Atofina soutient que la prise en compte, par la Commission, de décisions antérieures aux fins d'établir une récidive, alors que la première infraction remonte à des faits qui se sont produits il y a 20 ou 30 ans, est manifestement exagérée. Elle ajoute que l'une des décisions sur lesquelles la Commission s'appuie, à savoir l'affaire Peroxygènes (80), ne porte pas sur une infraction de même type qui pourrait être prise en compte pour établir l'existence d'une récidive. En citant l'affaire Michelin (81), Atofina déclare que la possibilité, pour la Commission, de tenir compte de décisions antérieures est subordonnée à la condition que l'infraction visée par la décision antérieure et l'infraction en cause en l'espèce soient de même type.

(361) Atofina prétend en outre que les décisions précédentes ne devraient être prises en compte que lorsqu'elles visent la même entité: selon elle, les décisions auraient un caractère "personnel" dans la mesure où elles seraient propres à l'entité/la personne morale qui a commis l'infraction à l'époque et pas simplement imputables au groupe - elle cite à l'appui de sa thèse l'arrêt dans l'affaire Thyssen Stahl (82).

(362) S'il est vrai qu'Atofina objecte que l'une des précédentes décisions porte sur des faits remontant à plus de 30 ans, la durée des infractions telle qu'elle a été établie dans les décisions antérieures ultérieures couvre presque entièrement la période entre les faits de la plus ancienne de ces décisions et l'infraction en cause en l'espèce, la décision la plus récente n'ayant été adoptée que deux ans et demi avant qu'Atofina ne commence à être impliquée dans la présente infraction. En outre, pour établir l'existence d'une récidive, il suffit à la Commission de trouver une seule décision antérieure portant sur une infraction de même type. Or, dans le cas d'Atofina, trois décisions ont déjà été rendues (83). Selon la Commission, le fait de s'appuyer sur des décisions antérieures ne constitue pas une violation des principes de proportionnalité ou de sécurité juridique.

(363) La Commission réfute l'argument d'Atofina selon lequel les précédentes décisions citées au considérant (358) ne sauraient être prises en considération parce que les infractions qu'elles condamnent n'ont pas été commises par la même entité. Dans chacune de ces décisions, en effet, Atochem SA était l'une des destinataires pour les raisons qui y sont exposées. Atochem SA, ainsi qu'il est dit au considérant 9, a été rebaptisée Elf Atochem en 1992, puis Atofina SA en avril 2000, avant de prendre le nom d'Arkema SA en octobre 2004, mais l'entité est restée la même durant toute cette période.

(364) Atofina invoque la décision dans l'affaire Interbrew/Alken-Maes (84) afin de démontrer que, pour pouvoir prendre en considération des décisions antérieures, il faut qu'il existe un certain lien entre les membres du personnel impliqués dans les anciennes infractions et dans l'infraction présente. Quoi qu'il en soit, ces liens entre les employés ne sont absolument pas une condition sine qua non pour pouvoir conclure à l'existence d'une récidive (85).

(365) En dernier lieu, s'agissant de l'argument d'Atofina selon lequel seules des décisions antérieures visant des infractions de même type pourraient être prises en compte pour établir la récidive, la Commission rejette cette tentative visant à différencier des types d'accords ou de pratiques qui constituaient tous des infractions horizontales à l'article 81. De toute façon, dans la décision sur les Peroxygènes, la Commission a conclu à l'existence d'une infraction horizontale à l'article 81 qui est du même type que l'infraction qu'elle reproche aujourd'hui aux entreprises destinataires.

ICI

(366) ICI fait, elle aussi, valoir que la prise en compte par la Commission de décisions concernant des comportements qui remontent à la fin des années 70 est exagérée. ICI précise que, depuis ces comportements, elle a été restructurée en profondeur, de sorte qu'elle est très différente de l'entreprise qui a été, par le passé, reconnue coupable d'infractions de même type, ce qui rend, selon elle, abusive et injustifiée toute majoration pour récidive. De surcroît, ICI fait valoir qu'elle a accompli de notables progrès dans la voie de la mise en conformité avec les règles de concurrence, grâce à un arsenal de mesure novatrices et efficaces.

(367) Pour ce qui est de l'argument d'ICI suivant lequel l'approche de la Commission serait exagérée parce qu'elle prend en considération des faits qui se sont produits il y a plus de vingt ans, la Commission renvoie à sa réponse à l'argumentation d'Atofina.

(368) Bien que la Commission se félicite des efforts menés au plus haut niveau d'ICI pour rendre les comportements de l'entreprise plus conformes au droit de la concurrence et que des années se soient écoulées depuis la fin des comportements infractionnels antérieurs, cela n'empêche pas ICI de devoir répondre des conséquences d'une récidive. La Commission se doit de conférer à la présente décision un caractère suffisamment dissuasif pour éviter tout risque de récidive. Enfin, ainsi qu'il est dit à la section 6.6.5, la cession à un tiers des "actifs ayant servi à commettre l'infraction" n'exonère pas ICI de la responsabilité de l'infraction pendant toute la période où elle y a participé.

(369) Dans la mesure où chacune des entreprises indiquées ci-après a récidivé en commettant les infractions de même type évoquées aux condisérants (357), (358) et (359), ce qui constitue une circonstance aggravante, la Commission a l'intention de majorer comme suit le montant de base de l'amende à leur infliger:

Degussa: 50 %,

Atofina (Total et Elf Aquitaine ne sont pas des récidivistes): 50 % (86) et

ICI: 50 %.

9.1.2. Rôle de meneur ou d'instigateur de l'infraction

(370) Atofina prétend que Degussa a joué un rôle de meneur ou d'instigateur de l'entente. Barlo soutient que Degussa et Atofina ont joué ensemble le rôle de meneur ou d'instigateur de l'entente. Les autres parties tiennent un discours similaire. Lucite affirme que Degussa était le chef de file et laisse également entendre qu'Atofina a joué un rôle de type coercitif, par exemple en réprimandant Lucite pour avoir mené une politique de prix offensive dans le secteur des PMMA - plaques sanitaires.

(371) La Commission estime que, s'il est vrai que Degussa et Atofina ont joué un rôle important dans cette entente, rien ne prouve qu'elles aient eu un rôle de meneur ou d'incitateur de l'infraction. Ainsi qu'il ressort du considérant (223), l'entente était composée d'un noyau dur constitué par Degussa, Atofina et ICI (puis Lucite), qui portent la responsabilité d'initiatives collusoires, et il n'est pas possible de déterminer si l'une ou l'autre entreprise a joué un rôle de meneur ou d'instigateur.

9.2. Circonstances atténuantes

9.2.1. Rôle passif et/ou mineur dans la réalisation de l'infraction

(372) En général, la Commission reconnaît qu'un rôle exclusivement passif ou suiveur joué par une entreprise dans la réalisation de l'infraction peut, s'il est établi, constituer une circonstance atténuante. Un rôle passif implique l'adoption par l'entreprise concernée d'un "profil bas", c'est-à-dire une absence de participation active à l'élaboration du ou des accords anticoncurrentiels (87). Au nombre des facteurs susceptibles de révéler un tel rôle dans le cadre d'une entente figurent le caractère sensiblement plus sporadique de la participation de l'entreprise aux réunions par comparaison avec les autres membres de l'entente (88) et l'existence de déclarations expresses en ce sens de la part de représentants d'autres entreprises ayant pris part à l'infraction (89). En tout état de cause, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes dans chaque cas particulier.

(373) Dans sa réponse à la communication des griefs, Barlo prétend n'avoir eu qu'un rôle passif ou mineur dans l'infraction. Il ressort clairement des faits décrits que la participation de Barlo à l'entente ne peut être comparée à celle de la plupart des autres entreprises. Il ne semble pas qu'il y ait beaucoup d'éléments prouvant que Barlo a participé activement à l'établissement d'éventuels accords ou pratiques anticoncurrentiels. Les contacts anticoncurrentiels avérés démontrent plutôt que Barlo assistait de manière sporadique aux réunions qui se limitaient à une mise au courant de l'entreprise des accords ou pratiques anticoncurrentiels convenus pour les PMMA - plaques massives. Il semble aussi que Barlo n'ait pas participé à beaucoup de réunions multilatérales importantes au cours desquelles les aspects clés des accords sur les prix et des pratiques anticoncurrentielles ont été arrêtés.

(374) Étant donné le rôle passif et mineur joué par Barlo, la Commission lui accorde une réduction de 50 % du montant de l'amende qui, sans cela, lui aurait été infligé.

9.2.2. Non-application effective des accords ou pratiques infractionnels

(375) La plupart des entreprises prétendent que l'infraction ou certaines de ses composantes n'ont pas été mis en œuvre, ou ne l'ont été que partiellement ou de manière inefficace, en particulier en raison de l'absence de système efficace de sanctions.

(376) Atofina, ainsi qu'il est indiqué à la section 8.1.2 consacrée à la gravité de l'infraction, fait valoir que les accords sur les prix n'ont été que partiellement mises en œuvre, pour des raisons tenant parfois à son propre comportement. Ce faisant, elle revendique une réduction du montant de l'amende en invoquant les décisions dans les affaires Treillis soudés (90) et Ciment (91) afin de démontrer que des réductions ont été consenties à certaines entreprises qui, soit se sont retirées de l'infraction et ont ainsi réduit son efficacité, soit n'ont jamais mis en œuvre l'infraction, ainsi que la décision dans l'affaire Électrodes de graphite (92), dans laquelle un accord n'avait été que partiellement appliqué. ICI avance des arguments similaires.

(377) Barlo soutient que son comportement n'a pas été modifié par les accords sur les prix ou les informations échangées au sujet des PMMA - plaques massives. Elle ajoute que son rôle a surtout déstabilisé l'entente dans la mesure où, de 1998 à 2000, elle cherchait à résoudre des problèmes que lui avait posés la qualité de ses produits, à trouver une solution à la faible rentabilité des PMMA - plaques massives et à accroître sa part de marché, ce qu'elle a réussi à faire, dit-elle, puisque celle-ci a progressé entre 1998 et 2000.

(378) Selon la Commission, le fait qu'une entreprise qui a participé à une infraction ou à certaines de ses composantes avec ses concurrentes n'ait pas toujours calqué son comportement sur le marché sur celui qu'elles avaient convenu entre elles n'est pas nécessairement un élément à prendre en considération en tant que circonstance atténuante pour la fixation du montant de l'amende. En effet, une entreprise qui, malgré la concertation avec ses concurrents, poursuit une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d'utiliser l'entente à son profit (93). Le simple fait d'avoir triché aux dépens des autres membres de l'entente ne saurait donc être admis comme circonstance atténuante.

(379) Il incomberait à chaque entreprise de démontrer qu'elle s'est abstenue de façon systématique et explicite d'appliquer les accords restrictifs (94). Même si certaines décisions n'ont pas été totalement exécutées, cela n'affecte en rien la mise en œuvre de l'entente dans sa globalité. En l'espèce, aucune des entreprises n'a explicitement annoncé qu'elle s'abstiendrait d'appliquer les accords et adopterait donc un comportement véritablement concurrentiel, ni même produit de preuve concluante à cet effet.

(380) En ce qui concerne les arguments invoqués par Atofina et ICI, la position de la Commission sur la mise en œuvre des accords sur les prix est exposée à la section 8.1.2. Toutefois ni ICI, ni Atofina ne font valoir qu'elles n'ont pas exploité les informations importantes sous l'angle commercial et les informations confidentielles sur les marchés et/ou les entreprises qui ont été échangées. Elle rejette la thèse d'Atofina et ICI selon laquelle cette mise en œuvre partielle devrait être considérée comme une circonstance atténuante: la Commission ne récompensera pas des entreprises qui ont cherché à exploiter l'entente pour leur propre profit. En outre, la Commission juge incorrect qu'Atofina invoque les décisions dans les affaires Treillis soudés, Ciment et Électrodes de graphite pour prétendre à une réduction du montant de l'amende. En effet, dans l'affaire des Treillis soudés, il existait des preuves manifestes que l'entreprise s'était retirée des pratiques anticoncurrentielles, ce qui justifiait une certaine réduction de l'amende, mais il n'y en a pas en l'espèce (95). Dans l'affaire Ciment, des éléments de preuve faisaient apparaître que des entreprises n'avaient jamais participé à certaines composantes de l'entente, avaient essayé d'éviter de les appliquer ou ne les avait pas du tout mises en œuvre, ce qui justifiait une certaine réduction du montant de l'amende: aucun de ces éléments ne s'applique en l'espèce à Atofina (ni aux autres entreprises impliquées) (96). Dans l'affaire Électrodes de graphite, la non-application partielle d'un principe de base de l'entente pendant trois ans méritait une réduction de l'amende. Toutefois, mais aucun scénario équivalent n'a pu être observé en l'espèce (97).

(381) Si l'on ne dispose d'aucune preuve de ce que Barlo se soit systématiquement abstenue d'appliquer les accords sur les prix ou de répercuter le coût des services supplémentaires sur les clients, il est clair en revanche qu'elle a été en mesure de tirer parti des informations échangées concernant le marché et de modifier en conséquence son comportement commercial (peut-être en facilitant les progressions de parts de marché). En outre, Barlo ne s'est pas explicitement abstenue, pour ce qui concerne les autres entreprises, de poursuivre les objectifs communs proposés et arrêtés par toutes les entreprises (indépendamment du fait de savoir si ces objectifs n'ont parfois été révélés que de manière inopinée au cours d'une réunion). La Commission rejette donc l'argument de Barlo selon lequel sa non mise en œuvre effective des accords ou pratiques infractionnels constituerait une circonstance atténuante.

9.2.3. Cessation précoce de l'infraction

(382) Plusieurs entreprises font valoir que la Commission devrait tenir compte du fait qu'elles ont cessé de participer à l'entente soit avant que les inspections soient effectuées par la Commission, soit immédiatement après. Atofina invoque les décisions Nathan-Bricolux (98) et Acides aminés (99) pour illustrer le fait que la Commission a accordé une réduction de 50 % à une entreprise ayant affirmé sa volonté de mettre fin à l'infraction après réception de la communication des griefs et de 10 % à d'autres faute de preuves de la poursuite de l'infraction après les inspections. Atofina prétend avoir mis fin à sa participation à l'infraction au plus tard à la date des inspections et réclame une minoration du montant de l'amende à ce titre. Barlo et Lucite ont introduit des demandes similaires.

(383) La Commission est d'avis que la cessation immédiate d'un comportement illicite ne saurait normalement être considérée comme une circonstance atténuante dans les cas d'ententes secrètes dans le cadre desquelles les infractions ont été commises délibérément. Selon le Tribunal de première instance, "la réaction d'une entreprise à une enquête concernant ses activités ne peut être appréciée qu'en tenant compte du contexte particulier du cas d'espèce" et "la Commission ne peut donc être tenue, en règle générale, ni de retenir une poursuite de l'infraction en tant que circonstance aggravante, ni de considérer la cessation d'une infraction comme circonstance atténuante..." (100).

(384) La Commission estime qu'en présence d'infractions très graves, le fait qu'une entreprise ait mis fin au comportement infractionnel avant toute intervention de sa part ne justifie pas de récompense particulière. La Commission ne saurait aucunement être obligée d'accorder, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, une réduction d'amende pour la cessation d'une infraction manifeste, que cette cessation ait eu lieu avant ou après ses interventions (101). Le Tribunal de première instance a confirmé que le fait pour une entreprise d'avoir volontairement mis fin à l'infraction avant l'ouverture de l'enquête de la Commission est suffisamment pris en compte par le calcul de la durée de la période infractionnelle et ne constitue pas une circonstance atténuante (102).

(385) Sur ce point, la Commission rejette les arguments des entreprises tendant à faire considérer comme une circonstance atténuante la cessation de l'infraction à la date des inspections ou peu après celles-ci.

9.2.4. Introduction d'un programme de mise en conformité avec les règles de concurrence

(386) Plusieurs entreprises demandent qu'il soit tenu compte du fait qu'elle ont mis en place un programme de mise en conformité avec les règles de concurrence. Si la Commission se félicite des mesures de cet ordre prises par les entreprises pour éviter à l'avenir d'être impliquées dans des ententes, ces mesures sont sans incidence sur la réalité et l'importance de l'infraction et sur la nécessité de la sanctionner dans la présente décision, à plus forte raison si l'infraction reprochée est très grave (103).

(387) Sur ce point, la Commission rejette la thèse des parties selon laquelle la mise en place d'un programme de mise en conformité avec les règles de concurrence devrait être une circonstance atténuante.

9.2.5. Absence de profit

(388) En ce qui concerne l'affirmation des parties selon laquelle le montant de leurs amendes devrait être réduit au motif qu'elles n'ont tiré aucun bénéfice des accords et pratiques anticoncurrentiels, il suffit de relever que pour qu'une entreprise soit considérée comme l'auteur d'une infraction, il n'est pas nécessaire qu'elle ait tiré un avantage économique de sa participation à l'entente en question (104). Le fait qu'une entreprise n'a retiré aucun bénéfice de l'infraction ne saurait faire obstacle à ce qu'une amende lui soit infligée, sous peine de faire perdre à cette dernière son caractère dissuasif. Il s'ensuit que la Commission n'est pas tenue, en vue de fixer le montant des amendes, d'établir que l'infraction a procuré un avantage illicite aux entreprises concernées, ni de prendre en considération, le cas échéant, l'absence de bénéfice tiré de l'infraction en cause (105). En conséquence, le fait que les bénéfices tirés des accords aient peut-être été négligeables n'atténue en rien la gravité des comportements anticoncurrentiels des parties.

9.2.6. Crise dans le secteur des méthacrylates

(389) Plusieurs parties ont fait valoir qu'une réduction devrait leur être accordée au motif que le secteur de la matière première du PMMA, les monomères de méthacrylate (MMA), était produit par un secteur qui était en crise, affectant ainsi le secteur du PMMA. La Commission fait remarquer que dans une économie de marché, le risque entrepreneurial comprend le risque de pertes occasionnelles, ou même de faillite. Le fait qu'une entreprise puisse ne pas réaliser de bénéfices sur une activité commerciale donnée ne l'autorise pas à conclure une entente secrète avec des concurrents en vue de tromper les clients et les autres concurrents.

(390) D'une manière générale, les ententes risquent de se produire non pas lorsque les entreprises font de gros bénéfices, mais précisément lorsqu'un secteur connaît des problèmes. En conséquence, si on suivait le raisonnement des parties, il faudrait automatiquement réduire le montant des amendes dans quasiment tous les cas d'entente. Dans son arrêt Électrodes de graphite (106), le Tribunal de première instance a confirmé que la Commission n'est pas tenue de considérer comme circonstance atténuante la mauvaise santé financière du secteur en cause.

9.2.7. Coopération apportée en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence

(391) Certaines entreprises ont demandé que dans la mesure où leur coopération n'avait pas été prise en considération au titre de la communication sur la clémence, il en soit tenu compte en dehors du champ d'application de cette communication. Conformément aux lignes directrices, la Commission peut diminuer le montant de base des amendes sur la base de circonstances atténuantes, parmi lesquelles une collaboration effective des entreprises en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence.

(392) En l'espèce, la Commission a examiné si une réduction des amendes au titre de la coopération était justifiée, selon la jurisprudence, s'agissant de la question de savoir si la coopération de l'une des entreprises concernées avait permis à la Commission de constater l'existence de l'infraction avec moins de difficulté (107). Cette appréciation a été de fait menée en application de la communication sur la clémence (voir la section 10 ci-après).

(393) La Commission considère, eu égard aux arguments avancés par les parties, à l'ampleur et à la valeur très limitées de leur coopération et à la contestation des faits qu'elles ont faits en dehors de cette coopération limitée, qu'il n'existe aucune autre circonstance qui entraînerait une réduction des montants des amendes en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence, qui, dans les affaires d'ententes secrètes, ne pourrait, en tout état de cause, qu'être de nature exceptionnelle (voir la décision de la Commission dans l'affaire Tabac brut - Italie (108)).

9.2.8. Autres facteurs

(394) Atofina soutient qu'elle devrait avoir droit à une réduction de l'amende conformément aux décisions de la Commission, en particulier celle dans l'affaire Graphites spéciaux (109), dans laquelle la Commission a accordé à SGL Carbon AG (SGL) une réduction de 33 % au motif que cette entreprise connaissait une situation financière très difficile et s'était vue imposer une amende par la Commission peu de temps avant. Elle cite également la décision dans l'affaire Produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques, qui a accordé à SGL une réduction similaire pour les mêmes motifs. Selon Atofina, ces réductions du montant des amendes n'étaient pas imputables à la situation financière très difficile que traversait l'entreprise et aux amendes qui lui avaient été infligées peu de temps auparavant, mais seulement à cette seconde raison. Atofina fonde son argumentation sur le raisonnement suivi par la Commission dans ces deux affaires (110), à savoir qu'une réduction au motif d'une situation financière très difficile constituerait un avantage concurrentiel injustifié. Atofina estime que les amendes qui lui ont été récemment infligées, pour un montant de quelque 180 millions d'euro devraient être prises en compte pour lui consentir une réduction.

(395) Dans l'affaire Tubes sanitaires en cuivre (111), la Commission a appliqué ses deux décisions Graphites spéciaux et Produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques en réponse à la demande du groupe KM Europa Metal Ag (groupe KME) tendant à obtenir une réduction du montant de l'amende au motif que des amendes lui avaient récemment été infligées et qu'elle traversait une situation financière prétendument très difficile. Contrairement à ce que laisse entendre Atofina, la Commission, lorsqu'elle a étudié les demandes du groupe KME, a mesuré aussi bien l'impact des amendes qui lui avaient été infligées (en pourcentage du chiffre d'affaires total) que sa situation financière prétendument difficile.

(396) La Commission fait toutefois remarquer qu'Atofina n'a invoqué aucun argument tendant à indiquer qu'elle se trouverait dans une situation financière très difficile à l'un ou l'autre égard, de sorte qu'elle rejette l'argument invoqué dans la section "Autres facteurs" pour prétendre à une réduction de l'amende.

9.3. Conclusion sur les circonstances aggravantes et atténuantes

(397) En raison des circonstances aggravantes et atténuantes retenues, il convient de majorer le montant de base de l'amende à infliger à Degussa de 50 %, qui passe ainsi à 264,46875 millions d'euro. Le montant de base de l'amende à infliger à Atofina doit être majoré de 50 % pour Arkema, Altuglas et Altumas et passer ainsi à 365,21875 millions d'euro (112). Pour Total le montant de base reste de 234 millions d'euro. Pour Elf Aquitaine le montant de base reste de 302,25 millions d'euro. Le montant de base de l'amende à infliger à ICI doit être majoré de 50 % et passer ainsi à 91,40625 millions d'euro. Le montant de base de l'amende à infliger à Barlo doit être minoré de 50% et est ainsi ramené à 9 millions d'euro.

9.4. Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires

(398) L'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 dispose que, pour chaque entreprise, l'amende n'excède pas 10 % de son chiffre d'affaires.

(399) Pour ce qui est du plafond de 10 %, si "plusieurs destinataires constituent l'"entreprise" au sens de l'entité économique responsable de l'infraction sanctionnée, et ce encore à la date d'adoption de cette décision, [...] le plafond peut être calculé sur la base du chiffre d'affaires global de cette entreprise, c'est-à-dire de toutes ses composantes cumulées. En revanche, si cette unité économique a entre-temps été rompue, chaque destinataire de la décision a le droit de se voir appliquer individuellement le plafond en cause" (113).

10. APPLICATION DE LA COMMUNICATION SUR LA CLÉMENCE

(400) Degussa, Atofina et Lucite ont coopéré avec la Commission à divers stades de l'enquête en vue de bénéficier du traitement favorable prévu par la communication sur la clémence. ICI a demandé à bénéficier de mesures de clémence, mais sa demande a été rejetée.

10.1. Degussa

(401) Degussa a été la première à fournir des éléments de preuve qui ont permis à la Commission d'adopter une décision ordonnant des vérifications en vertu de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17. Avant de recevoir la demande Degussa, la Commission ne disposait pas d'éléments de preuve suffisants pour adopter une décision ordonnant de telles vérifications. Cette demande remplissait donc les conditions énoncées aux points 8 a) et 9 de la communication sur la clémence, et une immunité conditionnelle d'amendes a été accordée à Degussa.

(402) Aucune entreprise n'a produit de preuves tendant à démontrer que Degussa ne devrait pas bénéficier de l'immunité et, d'après les éléments de preuve que la Commission a en sa possession, Degussa a apporté à cette dernière une coopération totale, permanente et rapide tout au long de sa procédure administrative et lui a fourni tous les éléments de preuve dont elle disposait au sujet de l'infraction suspectée. Il semble que Degussa ait mis fin à sa participation à l'infraction suspectée au plus tard au moment où elle a fourni les éléments de preuve visés au point 8 a) de la communication sur la clémence, soit le 20 décembre 2002, et n'a pas pris de mesures pour contraindre d'autres entreprises à participer à l'infraction. Degussa remplit donc les conditions pour pouvoir bénéficier d'une immunité totale d'amendes.

10.2. Atofina

(403) Atofina a été la première entreprise à satisfaire aux exigences énoncées au point 21 de la communication sur la clémence, puisqu'elle a fourni à la Commission des éléments de preuve qui apportent une valeur ajoutée significative en ce qui concerne les éléments de preuve déjà en possession de celle-ci au moment de sa déclaration. Il semble qu'Atofina ait mis fin à sa participation à l'infraction au plus tard au moment où elle a fourni lesdits éléments et elle n'a pas repris sa participation. Elle remplit donc les conditions requises, en application du point 23 b), premier tiret, de la communication sur la clémence pour pouvoir bénéficier d'une réduction comprise entre 30 et 50 % du montant de l'amende qui, sans cela, lui aurait été infligée.

(404) Pour déterminer le niveau de réduction à l'intérieur de cette fourchette de 30 à 50 %, la Commission tient compte de la date à laquelle les éléments de preuve offrant une valeur ajoutée significative ont été communiqués, ainsi que de la mesure dans laquelle ces éléments ont réellement une valeur ajoutée. Elle peut également prendre en considération l'étendue et la continuité de la coopération dont l'entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution.

(405) Bien qu'Atofina ait présenté une demande de clémence à un stade relativement précoce de la procédure, soit le 3 avril 2003, autrement dit au cours du mois qui a suivi les inspections, ce n'est qu'après réception de ses déclarations ultérieures [Partie supprimée ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents] que la Commission est parvenue à la conclusion que cette entreprise remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier d'une mesure de clémence, vu la nature même et le niveau de précision des éléments de preuve fournis, lesquels renforçaient sa capacité d'établir les faits en question. Qui plus est, même si Atofina avait fourni des éléments apportant une valeur ajoutée significative dès sa première communication, et même si le facteur temps avait joué en sa faveur, la valeur ajoutée qu'elle a apportée aux arguments de la Commission est demeurée limitée tout au long de la procédure. [Partie supprimée ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents].

(406) [Les considérants (406) à (408) sont supprimés ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents].

(409) Bien qu'Atofina ait répondu à toutes les demandes de renseignements de la Commission, elle n'a pas indiqué la nature ni la durée de sa participation à l'infraction concernant les PMMA - plaques sanitaires et a fourni des indications plus vagues dans ses contributions sur les contacts plus récents concernant les trois produits en PMMA, cela confirme que la mesure dans laquelle la coopération d'Atofina a apporté une réelle valeur ajoutée est restée limitée.

(410) Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission estime qu'Atofina peut prétendre à une réduction de 40 % du montant de l'amende que, à défaut, elle lui aurait infligée.

10.3. Lucite

(411) Lucite a été la deuxième entreprise à satisfaire aux exigences énoncées au point 21 de la communication sur la clémence, puisqu'elle a fourni à la Commission des éléments de preuve apportant une valeur ajoutée significative en ce qui concerne les éléments de preuve déjà en possession de celle-ci au moment de sa déclaration. De plus, il semble que Lucite ait mis fin à sa participation à l'infraction au plus tard au moment où elle a fourni lesdits éléments. Elle remplit donc les conditions, en application du point 23 b), deuxième tiret, pour pouvoir bénéficier d'une réduction du montant de l'amende à concurrence de 30 %. Dans son appréciation du niveau de réduction à l'intérieur de la fourchette concernée, la Commission tient compte de la date à laquelle les éléments de preuve offrant une valeur ajoutée significative ont été communiqués, ainsi que de la mesure dans laquelle ces éléments ont réellement une valeur ajoutée. Elle peut également prendre en considération l'étendue et la continuité de la coopération dont l'entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution.

(412) Lucite a satisfait à la condition relative à l'apport d'une valeur ajoutée significative à un stade encore relativement précoce de la procédure, le 11 juillet 2003, soit un peu plus de trois mois après les inspections de la Commission. La demande de Lucite était claire, bien structurée et détaillée. Bien que la Commission eût déjà découvert, lors de ses inspections dans les locaux de Lucite [Partie supprimée ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents], des preuves que l'infraction avait au moins duré jusqu'au 28 février 2001, cette entreprise a fourni à la Commission des éléments de preuve qui lui ont permis d'établir que l'entente avait perduré jusqu'au 12 septembre 2002 [Partie supprimée ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents]. [Partie supprimée ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents] Compte tenu des inspections menées dans ses locaux, de sa demande de clémence, de ses réponses ultérieures aux demandes de renseignements et de ses offres d'assistance, la Commission estime que Lucite a apporté une coopération totale, permanente et efficace.

(413) Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission estime que Lucite peut prétendre à une réduction de 30 % du montant de l'amende que, à défaut, elle lui aurait infligée.

10.3.1. Immunité en vertu du point 23 de la communication sur la clémence

(414) Ainsi qu'il est dit au considérant (412), bien que la Commission eût déjà découvert, lors de ses inspections dans les locaux de Lucite, des preuves que l'infraction avait au moins duré jusqu'au 28 février 2001, cette entreprise a fourni à la Commission des éléments de preuve qui lui ont permis d'établir que l'entente avait perduré jusqu'au 12 septembre 2002 (éléments que Degussa et Atofina ont confirmés par la suite).

(415) Les éléments de preuve fournis par Lucite pour la période de l'infraction postérieure au 28 février 2001 se rapportaient à des faits précédemment ignorés de la Commission qui avaient une incidence directe sur la durée de l'entente présumée de sorte que, conformément au point 23 de la communication sur la clémence, la Commission ne tiendra pas compte de la période comprise entre le 1er mars 2001 et le 12 septembre 2002 pour déterminer l'amende.

10.4. ICI

(416) ICI a sollicité l'application de mesures de clémence le 18 octobre 2004, après réception par la Commission des demandes de clémence de Degussa (20 décembre 2002), d'Atofina (3 avril 2003) et de Lucite (11 juillet 2003).

(417) En application de la communication sur la clémence, la Commission a examiné la contribution d'ICI dans l'ordre chronologique dans lequel les communications ont été faites, afin de déterminer si elle apporte une valeur ajoutée significative au sens du point 21 de la communication sur la clémence. Sur la base de ces critères, la Commission a informé ICI que les éléments de preuve fournis par elle n'apportaient pas de valeur ajoutée significative au sens de ladite communication.

(418) En ce qui concerne les arguments d'ICI selon laquelle sa contribution a apporté une valeur ajoutée significative, il y a lieu de préciser que le nombre de fois où la Commission cite des documents d'ICI dans une communication des griefs ou une décision n'est pas une indication claire en soi que la valeur ajoutée est significative. En effet, ce n'est pas le nombre total de documents sur lesquels la Commission s'appuie qui est déterminant en soi, mais plutôt la mesure dans laquelle le contenu des documents communiqués, par sa nature même et/ou son niveau de précision, a permis à la Commission de renforcer sa capacité d'établir les faits en question. Ainsi qu'ICI le fait justement observer, des documents datant de l'époque des faits sont plus probants que des documents plus récents.

(419) Parmi les documents d'ICI que la Commission cite dans la présente décision (sur un total de 168 documents transmis à la Commission), certains ne sont utiles que pour les informations générales qu'ils fournissent, par exemple sur certains aspects de la mise en œuvre. Ces documents n'ont toutefois pas permis à la Commission d'établir les faits de l'espèce. Au moment où ICI a introduit sa demande, la Commission avait déjà reçu des autres entreprises suffisamment d'éléments déterminants pour établir les faits. La Commission estime aussi qu'ICI ne remplit pas les conditions pour prétendre à une réduction au titre de la coopération en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence.

10.4.1. Date d'introduction de la demande de clémence d'ICI

(420) Dans sa réponse à la communication des griefs, ICI prétend avoir été dans l'impossibilité d'introduire une demande de clémence parce qu'elle avait vendu à Lucite son unité commerciale ICI Acrylics avant le début de cette affaire et avoir été victime d'une certaine discrimination. La Commission rejette cet argument. Le but de la communication sur la clémence est d'encourager les entreprises impliquées dans des ententes à offrir délibérément de coopérer avec la Commission. Cet objectif serait compromis si la Commission autorisait des entreprises qui n'ont pas proposé délibérément leur coopération à échapper à la responsabilité de leurs agissements parce qu'elles font valoir qu'elles n'étaient plus en mesure d'introduire une demande. En tout état de cause, ICI a été impliquée dans l'entente pendant près de trois ans avant qu'elle ne vende, le 2 novembre 1999, son unité commerciale ICI Acrylics à Lucite. La communication de 1996 sur la clémence114 s'appliquait depuis juillet 1996, de sorte qu'ICI avait la possibilité de déposer une demande de clémence alors qu'elle était encore propriétaire de l'unité commerciale ICI Acrylics.

(421) Pour ce qui est de la thèse d'ICI selon laquelle la Commission l'aurait, d'une certaine façon, désavantagée par rapport aux autres parties en l'excluant de l'enquête et en dissuadant Lucite de l'informer de l'ouverture de cette enquête, la Commission réfute ces arguments dans leur intégralité. L'interprétation qu'ICI donne de la lettre de la Commission du 8 mai 2003 à Lucite, dans laquelle elle répondait aux questions de cette dernière concernant l'opportunité d'informer ICI, est correcte; la Commission a refusé de prendre position sur l'opportunité pour Lucite d'informer ICI. La Commission était convaincue, et elle l'est toujours, que c'est à Lucite qu'il incombait de trancher la question. Sa lettre se limitait à confirmer à Lucite la manière dont elle appliquait la communication sur la clémence, à savoir que l'immunité conditionnelle ne pouvait plus lui être accordée et que la clémence ne pouvait être demandée ou obtenue par plusieurs entreprises à titre solidaire, mais seulement par une seule. C'est à Lucite qu'il revenait d'interpréter cette lettre et de décider des mesures à prendre. Enfin, et contrairement aux indications d'ICI, la Commission n'est nullement tenue d'informer les entreprises ayant participé à l'entente qu'elle a ouvert une enquête.

10.5. Conclusion sur l'application de la communication de 2002 sur la clémence

(422) En conclusion, il convient de réduire comme suit le montant des amendes qui, sans cela, auraient été infligées:

(a) Degussa - immunité d'amendes;

(b) Atofina - réduction de 40 %; et

(c) Lucite - réduction de 30 % et immunité en vertu du point 23 de la communication sur la clémence pour la période allant du 1er mars 2001 au 12 septembre 2002.

11. MONTANTS FINALS DES AMENDES À INFLIGER DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE PROCÉDURE

(423) En conclusion, il y a donc lieu d'infliger les amendes suivantes en application de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003:

(a) Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG et Para-Chemie GmbH, conjointement et solidairement responsables: 0 ;

(b) Arkema SA, Altuglas International SA et Altumax Europe SAS, conjointement et solidairement responsables : 219,13125 millions d'euro, dont Total SA est tenue responsable conjointement et solidairement pour 140,4 millions d'euro et dont Elf Aquitaine SA est tenue responsable conjointement et solidairement pour 181,35 millions d'euro ;

(c) ICI PLC : 91,40625 millions d'euro ;

(d) Lucite International Ltd et Lucite International UK Ltd, conjointement et solidairement responsables: 25,025 millions d'euro ;

(e) Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH, conjointement et solidairement responsables: 9 millions d'euro.

A arrêté la présente décision:

Article premier

Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 du traité CE et l'article 53 de l'accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, à un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des méthacrylates, couvrant l'ensemble du territoire de l'EEE et consistant en des discussions sur les prix ainsi qu'en la conclusion, la mise en œuvre et la surveillance d'accords sur les prix prévoyant soit des hausses, soit, à tout le moins, une stabilisation du niveau de prix existant, en l'examen de la répercussion du coûts des services supplémentaires sur les acheteurs, en l'échange d'informations importantes sous l'angle commercial et d'informations confidentielles sur les marchés et/ou les entreprises, de même qu'en la participation à des réunions régulières et à d'autres contacts pour faciliter l'infraction y compris le contrôle de la mise en œuvre. Degussa AG du 23 janvier 1997 au 12 septembre 2002;

(a) Röhm GmbH & Co. KG du 23 janvier 1997 au 12 septembre 2002;

(b) Para-Chemie GmbH du 23 janvier 1997 au 12 septembre 2002;

(c) Total SA from Total du 1er mai 2000 au 12 septembre 2002;

(d) Elf Aquitaine SA du 23 janvier 1997 au 12 septembre 2002;

(e) Arkema SA du 23 janvier 1997 au 12 septembre 2002;

(f) Altuglas International SA du 23 janvier 1997 au 12 septembre 2002;

(g) Altumax Europe SAS du 23 janvier 1997 au 12 septembre 2002;

(h) ICI PLC du 23 janvier 1997 au 1er novembre 1999;

(i) Lucite International Ltd du 2 novembre 1999 au 12 septembre 2002;

(j) Lucite International UK Ltd du 2 novembre 1999 au 12 septembre 2002;

(k) Quinn Barlo Ltd du 30 avril 1998 au 21 août 2000;

(l) Quinn Plastics NV du 30 avril 1998 au 21 août 2000; et

(m) Quinn Plastics GmbH du 30 avril 1998 au 21 août 2000.

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour les infractions visées à l'article 1er:

(a) Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG et Para-Chemie GmbH, conjointement et solidairement responsables: 0 ;

(b) Arkema SA, Altuglas International SA et Altumax Europe SAS, conjointement et solidairement responsables : 219,13125 millions d'euro, dont Total SA est tenue responsable conjointement et solidairement pour 140,4 millions d'euro et dont Elf Aquitaine SA est tenue responsable conjointement et solidairement pour 181,35 millions d'euro ;

(c) ICI PLC : 91,40625 millions d'euro ;

(d) Lucite International Ltd et Lucite International UK Ltd, conjointement et solidairement responsables: 25,025 millions d'euro ;

(e) Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH, conjointement et solidairement responsables: 9 millions d'euro ;

Les amendes infligées sont versées en euro, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, sur le compte bancaire suivant:

Compte bancaire n° 375-1017300-43 de la Commission européenne auprès de ING, Agence Bruxelles-Européenne, Rond Point Schuman 5, B-1040 Bruxelles (SWIFT code BBRUBEBB - IBAN code BE66 3751 0173 0043)

À l'issue de ce délai, des intérêts seront automatiquement dus au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement au premier jour du mois au cours duquel la présente décision a été arrêtée, majoré de 3,5 points de pourcentage, soit 6,09%.

Article 3

Les entreprises citées à l'article 1er mettent immédiatement fin aux infractions qui y sont visées, si elles ne l'ont déjà fait.

Elles s'abstiennent désormais de tout acte ou comportement tels que décrits à l'article 1er, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.

Article 4

Sont destinataires de la présente décision:

Degussa AG Corporate Centre Bennigsenplatz 1 DE - 40474 Düsseldorf

Röhm GmbH & Co. KG Kirschenallee DE - 64293 Darmstadt

Para-Chemie GmbH Hauptstraße 53 AT - 2440 Gramatneusiedl

Total SA 2, place de la Coupole La Défense 6 FR - 92400 Courbevoie

Elf Aquitaine SA 2, place de la Coupole La Défense 6 FR - 92400 Courbevoie

Arkema SA 4-8, Cours Michelet La Défense 10 FR - 92800 Puteaux

Altuglas International SA 6, Cours Michelet Cedex 52 FR - 92063 Paris La Défense

Altumax Europe SAS 6, Cours Michelet Cedex 52 FR - 92063 Paris La Défense

ICI PLC 20 Manchester Square UK - London, W1U 3AN

Lucite International Ltd Queens Gate 15-17 Queens Terrace Southampton UK - Hampshire SO14 3 BP

Lucite International UK Ltd POB 34 Orchard Mill Duckworth Street Darwen UK - Lacashire BB3 1QB

Quinn Barlo Ltd c/f Quinn Hotel Limited, Dublin Hotel IE - Cavan, County Cavan

Quinn Plastics NV Leukaard 1 BE - 2440 Geel

Quinn Plastics GmbH Gassnerallee 40 DE - 55120 Mainz.

La présente décision est applicable conformément à l'article 256 du traité et à l'article 110 de l'accord EEE.

Notes :

1 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411-2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

2 JO L 354 du 30.12.1998, p. 18.

3 JO C 285, du 22.11.2006, p.4.

4 JO C 285, du 22.11.2006, p.2.

5 Voir la décision de la Commission du 28 juillet 1992 dans l'affaire IV/M.160, Elf Atochem/Rohm & Haas, considérant 7, la décision de la Commission du 25 mai 1998 dans l'affaire IV/M.1158, Elf Atochem/Atohaas, de même qu'Atofina, [supprimé].

6 Dans l'ensemble de la présente décision, la Commission se réfère à "ICI (puis Lucite)" afin de refléter la participation respective de ces deux entreprises.

7 JO C 45, du 19.2.2002, p. 3.

8 JO 63: 17-62, du 21.2.1962, p. 204; Règlement abrogé par Règlement (CE) No 1-2003.

9 Le CEFIC est l'association de l'industrie chimique européenne.

10 En tant qu'organisation-cadre, le CEFIC a reconnu quelque 120 groupes sectoriels et associations affiliées. Un groupe sectoriel est une organisation agréée par le CEFIC, qui permet aux producteurs européens d'une substance chimique (ou d'un groupe de substances chimiques) de collaborer sur des questions connexes sous la responsabilité d'un membre du personnel du CEFIC (pour plus d'informations, voir le site www.cefic.org).

11 La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance relative à l'interprétation de l'article 81 du traité CE s'applique pareillement à l'article 53 de l'accord EEE. Voir les quatrième et quinzième considérants et l'article 6 de l'accord EEE, l'article 3, paragraphe 2, de l'accord EEE instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice, et l'arrêt de la Cour AELE dans l'affaire E-1/94, Restamark, [1994-1995] EFTA Court Report 17, points 32 à 35.

12 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire HFB et autres/Commission, Recueil 2002, p. II-1487, point 207 des motifs.

13 Arrêt du Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-305-94, T-306-94, T-307-94, T- 313-94 à T-316-94, T-318-94, T-325-94, T-328-94, T-329-94 et T-335-94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA, BASF AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV et DSM Kunststoffen BV, Wacker-Chemie GmbH, Hoechst AG, Société artésienne de vinyle, Montedison SpA, Imperial Chemical Industries plc, Hüls AG et Enichem SpA/Commission des Communautés européennes, Recueil 1999, p. II-931, point 715 des motifs.

14 Voir l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 48-69, Imperial Chemical Industries/Commission, Recueil 1972, p. 619, point 64 des motifs.

15 Voir l'arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes 40-48-73, etc., Suiker Unie et autres/Commission, Recueil 1975, p. 1663.

16 Voir également l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-7-89, Hercules/Commission, Recueil 1991, p. II-1711, point 242 des motifs.

17 Voir aussi l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-199-92 P, Hüls/Commission, Recueil 1999, p. I-4287, points 158 à 166 des motifs.

18 Voir, à cet égard, les arrêts du Tribunal de première instance dans les affaires T-147-89, T-148-89 et T- 151-89, Société Métallurgique de Normandie/Commission, Trefilunion/Commission et Société des treillis et panneaux soudés/Commission, Recueil 1995, p. II-1057, p. II-1063, point 72 des motifs.

19 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire PVC II précitée, Recueil 1999, p. II-931, point 696 des motifs.

20 Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-49-92 P, Commission/Anic Partecipazioni, Recueil 1999, p. I-4125, point 81 des motifs.

21 Voir, entre autres, l'affaire T-141-89, Tréfileurope Sales/Commission, Recueil 1995, p. II-791, point 85 des motifs; l'affaire T-7-89, Hercules Chemicals/Commission, précité, point 232 des motifs; l'affaire T-25-95, Cimenteries CBR/Commission, Recueil 2000, p. II-491, point 1389 des motifs.

22 Voir l'arrêt précité de la Cour de justice dans l'affaire Commission/Anic Partecipazioni, point 83 des motifs.

23 Voir l'arrêt précité de la Cour de justice dans l'affaire Commission/Anic Partecipazioni, points 78 à 81, 83 à 85 et 203 des motifs.

24 Voir l'arrêt de la Cour de Justice dans l'affaire Aalborg Portland A/S et autres/Commission, Affaires Jointes C-204, 205, 211, 213 ,217 et 219-00, [2004] ECR I-00123, points 55-57, 86, 230 et 249 des motifs.

25 La liste n'est pas exhaustive.

26 Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 8-72, Vereniging van Cementhandelaren/Commission, Recueil 1972, p. 977, point 21 des motifs.

27 Arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-141-94, Thyssen Stahl/Commission, Recueil 1999, p. II-347, point 675 des motifs.

28 Arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-311-94, BPB de Eendracht/Commission, Recueil 1998, p. II-1129, point 192 des motifs.

29 Arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-62-98, Volkswagen AG/Commission, Recueil 2000, p. II-2707, point 178 des motifs.

30 Arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-308-94, Cascades/Commission, Recueil 1998, p. II-925, point 230 des motifs.

31 Remia et autres/Commission, Affaire 42-84, Recueil 1985, p. 2545, point 22 des motifs.

32 Voir en plus les arrêts de la Cour de justice dans l'affaire 56-65, Société Technique Minière, Recueil 1966, p. 337, point 7 du sommaire, et dans l'affaire 42-84, Remia et autres, Recueil 1985, p. 2545, point 22 des motifs, ainsi que l'arrêt du Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-25-95 et autres, Cimenteries CBR, Recueil 2002, p. II-491. Voir également les arrêts de la Cour de justice dans l'affaire C-306-96, Javico, Recueil 1998, p. I-1983, points 16 et 17 des motifs et dans l'affaire T-374-94, European Night Services, Recueil 1998, p. II-3141, point 136 des motifs.

33 Arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-13-89, Imperial Chemical Industries/Commission, Recueil 1992, p. II-1021, point 304 des motifs.

34 Arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes 209 à 215 et 218-78, Van Landewyck et autres/Commission, Recueil 1980, p. 3125, point 170 des motifs.

35 Voir les arrêts de la Cour de justice dans l'affaire 170-83, Hydrotherm, Recueil 1984, p. 2999, point 11, et du Tribunal de première instance dans l'affaire T-102-92, Viho/Commission, Recueil 1995, p. II-17, point 50 des motifs, cités dans l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-203-01, Michelin/Commission, Recueil 2003, p. II-4071.

36 Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 48-69 précitée, Imperial Chemical Industries/Commission, Recueil 1972, p. 619, points 132 et 133.

37 Arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-71-03 et autres, Tokai Carbon Co. Ltd/Commission, non encore publiée, point 60 des motifs; dans le même ordre d'idées, voir l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-354-94, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, Recueil 1998, p. II-2111, point 80 des motifs, confirmé par la Cour de justice dans l'affaire C-286-98 P, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, Recueil 2000, p. I-9925, points 27-29 des motifs, et l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 107-82, AEG/Commission, Recueil 1983, p. 3151, point 50 des motifs.

38 Voir l'arrêt précité de la Cour de justice dans l'affaire 48-69, Imperial Chemical Industries/Commission, et l'arrêt précité du Tribunal de première instance dans l'affaire Limburgse Vinyl Maatschappij NV et autres (PVC II).

39 Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-95-89, Enichem Anic SpA/Commission (Polypropylène), Recueil 1991, p. II-1623. Voir également l'arrêt précité de la Cour de justice dans l'affaire Commission/Anic Partecipazioni SpA.

40 Voir la décision de la Commission du 27 juillet 1994 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/31.865 - PVC II), JO L 239 du 14.9.1994, p. 14-35, considérant 41: "Il est [...] indifférent qu'une entreprise ait vendu ses activités dans le domaine du PVC à une autre: l'acheteur ne devient pas pour autant responsable de la participation du vendeur à l'entente. Si l'entreprise qui a commis l'infraction subsiste, elle reste responsable en dépit de la cession. En revanche, si l'entreprise qui a commis l'infraction est absorbée par un autre producteur, sa responsabilité peut la suivre et être rattachée à l'entité nouvelle ou fusionnée. Il n'est pas nécessaire de démontrer que l'acquéreur a poursuivi ou adopté un comportement illicite. Le facteur déterminant est la continuité économique et fonctionnelle qui existe entre l'entreprise qui a commis l'infraction à l'origine et celle dans laquelle elle a fusionné."

41 Décision de la Commission du 19 janvier 2005, MCAA, affaire COMP/37.773, non encore publiée.

42 Décision de la Commission du 10 décembre 2003, Peroxydes organiques, affaire COMP/37.857, non encore publiée.

43 Voir l'arrêt rendu dans l'affaire T-203-01, Michelin, Recueil 2003, p. 4071, point 290 des motifs.

44 Arrêt de la Cour Européenne de Justice dans l'affaire Anic Partecipazioni/Commission, cité, point 78 des motifs.

45 Voir l'arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes 29 et 30-83, CRAM et Rheinzink/Commission, Recueil 1984, p. 1679, points 8 et 9 des motifs.

46 Arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes C-204, 205, 211, 213, 217 et 219-00, Aalborg Portland A/S et autres/Commission, Recueil 2004, p. I-00123, point 352 des motifs.

47 Affaire T-6-89, Recueil 1991, p. II-1623.

48 Affaire T-134-94, Recueil 1999, p. II-241.

49 Les mêmes dates de début de l'infraction s'appliquent à Elf Aquitaine. Total a acquis le contrôle d'Elf Aquitaine en avril 2000. Depuis lors, Total contrôle directement ou indirectement le capital de toutes les sociétés exploitantes du groupe pour le reste de la durée de l'infraction. Par conséquent, la Commission prendra le 1er mai 2000 comme date pertinente de début de l'infraction pour déterminer la durée de l'infraction dans le cas de Total.

50 La même date de fin de l'infraction, que celle définie pour Atofina, s'applique à Elf Aquitaine et Total.

51 En vertu de l'article 5 du règlement (CE) n°2894-94 du Conseil du 28 novembre 1994 concernant les arrangements pour l'exécution de l'accord sur l'Espace Economique Européen " les règles de la Communauté donnant effet aux principes énoncés à l'articles 85 et 86 [devenus articles 81 et 82] du traité CE [...] doivent s'appliquer mutatis mutandis ". (JO L 305, du 30.11.1994, p.6)

52 JO C 9 du 14.1.1998, p. 3.

53 Arrêt du 27 juillet 2005 dans les affaires T-49-02 à T-51-02, Brasserie nationale et autres/Commission, points 178 et 179 des motifs, arrêt du 25 octobre 2005 dans l'affaire T-38-02, Groupe Danone/Commission, et notamment les points 147, 148 et 152 des motifs et arrêt du 18 juillet 2005 dans l'affaire T-241-01, SAS/Commission, en particulier les points 84, 85, 130 et 131 des motifs.

54 Voir les arrêts du Tribunal de première instance du 18 juillet 2005 dans l'affaire T-241-01 SAS/Commission, au point 122 des motifs et du 25 octobre 2005 dans l'affaire T-38-02 Danone/Commission, au point 148 des motifs.

55 Décision de la Commission du 9 décembre 1998, affaire IV/34.466, Transbordeurs grecs, JO L 109 du 27.4.1999, p. 24 et décision de la Commission du 24 juillet 2002, affaire COMP/E-3/36.700, Gaz industriels et médicaux, JO L 84 du 1.4.2.2003, p. 1, considérant 424.

56 Décision de la Commission du 23 décembre 1977, affaire IV/29.176, Parchemin végétal, JO L 70 du 13.3.1978, p. 54, considérant 82.

57 Décision de la Commission du 6 août 1984, affaire IV/30.350, Zinc Producer Group, JO L 220 du 17.8.1984, p. 43, considérant 100.

58 Le Tribunal de première instance a entériné cette approche lorsque la catégorisation se justifie: voir l'arrêt précité dans l'affaire Tokai Carbon Co. Ltd et autres/Commission, point 217.

59 Décision de la Commission du 21 octobre 1998, affaire IV/35.691/E-4, Conduites précalorifugées, JO L 24 du 30.1.1999, p. 1, considérant 169.

60 Décision de la Commission du 20 décembre 2001, affaire COMP/36.212, Papier autocopiant, JO L 115 du 21.4.2004, p. 1, considérant 364.

61 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-202-98, T-204-98 et T-207-98, British Sugar et autres/Commission, Recueil 2001, p. II-2035, point 134 des motifs.

62 Arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes 100 à 103-80, SA Musique Diffusion francaise et autres/Commission, Recueil 1983, p. II-1825, point 121 des motifs.

63 Affaire MCAA précitée.

64 Décision de la Commission du 20 octobre 2001 précitée, Papier autocopiant, considérant 405. ICI cite également les anciennes décisions de la Commission dans les affaires Peroxydes organiques, décision de la Commission du 10.12.2003, non encore publiée, au considérant 462 ; et Tabac brut - Espagne, décision de la Commission du 20.10.2004, non encore publiée, au considérant 423 ; et les décisions Peroxydes organiques et MCAA précitées, qui montrent clairement, selon elle, que telle est la pratique de la Commission.

65 Décision de la Commission du 6 décembre 1999, affaire IV/E-1/35.860.B tubes d'acier sans soudure, JO L 140 du 6.6.2003, p. 1.

66 S'agissant de l'affaire Conduites précalorifugées, la Cour de justice a entériné l'approche de la Commission dans son arrêt dans les affaires jointes C-189-02 P, C-202-02 P, C-205-02 P à C-208-02 P et C-213-02 P, Dansk Rørindustri et autres/Commission, Recueil 2005, p. I-5425. Le Tribunal de première instance a également soutenu l'approche de la Commission sur les facteurs multiplicateurs dans son arrêt dans l'affaire T-38-02, Danone/Commission, non encore publié, points 167 à 183 des motifs.

67 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 2006 dans l'affaire T-15-02, BASF/Commission, non encore publié, point 244 des motifs, qui valide l'approche de la Commission concernant l'utilisation du chiffre d'affaires.

68 Dans l'arrêt Danone/Commission précité, le Tribunal de première instance fait observer, au point 171 des motifs, que la Commission n'a pas défini de méthodologie, de sorte qu'elle se donne une marge de manœuvre pour choisir un critère approprié au cas par cas.

69 En ce qui concerne Arkema, Altuglas et Altumax, qui font partie d'Atofina, un facteur multiplicateur séparé de 1,25 sera appliqué à leur montant de départ de 65 millions d'euro, à partir duquel on pourra calculer la majoration de 55% pour la durée avant la majoration de 50 % au titre de la récidive. Voir considérant (369).

70 Voir considérant (277).

71 Voir considérant (277).

72 Puisque les preuves apportées par Lucite ont permis à la Commission de prouver une infraction d'une durée plus longue qu'avant sa contribution jusqu'au 12 septembre 2002, en accord avec le point 23 de la communication sur la clémence, ces éléments ne seront pas pris en compte lors de la détermination du montant de l'amende, résultant en une augmentation pour Lucite de 10% pour la durée au lieu de 25%, voir section 10.3.1.

73 Décision de la Commission du 23 novembre 1984 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (affaire IV/30.907, Peroxygènes, JO L 35 du 7.2.1985, p. 1).

74 Décision de la Commission du 23 avril 1986 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (affaire IV/31.149 - Prolypropylène, JO L 230 du 18.8.1986, p. 1).

75 cité ci-dessus.

76 cité ci-dessus.

77 Décision de la Commission du 27 juillet 1994, affaire IV/31.865 - PVC II, JO L 239 du 14.9.1994, p. 14.

78 cité ci-dessus.

79 cité ci-dessus.

80 Décision de la Commission du 23.11.1984, affaire IV/30.907, Peroxygènes, JO L 35 du 7.2.1985, p. 1.

81 Arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-203-01, Manufacture française des pneumatiques Michelin/Commission, points 284 à 288.

82 Voir l'arrêt précité du Tribunal de première instance dans l'affaire Thyssen Stahl AG/Commission, point 617 des motifs: "la notion de récidive, telle qu'elle est comprise dans un certain nombre d'ordres juridiques nationaux, implique qu'une personne a commis de nouvelles infractions après avoir été sanctionnée pour des infractions similaires".

83 Voir l'arrêt précité du Tribunal de première instance dans l'affaire, Danone v.Commission, considérants 353 et 355.

84 Décision de la Commission du 5 décembre 2001, affaire COMP/37.614/F3 Interbrew et Alken-Maes précitée, considérant 313. Danone avait le même président-directeur général pendant toute la durée des infractions établies dans les décisions antérieures et toute la durée de l'infraction reprochée dans cette affaire et, en outre, deux membres du personnel travaillaient au sein de la division concernée par l'infraction.

85 Approche confirmée par le Tribunal de première instance dans l'arrêt Danone/Commission précité.

86 Arkema, Altuglas et Altumax seront seulement tenues pour responsables du paiement de cette sanction pour récidive de 62,96875 millions d'euro: c'est le résultat de l'application d'un facteur multiplicateur de 1,25 sur un montant de départ de 65 millions d'euro (ce qui donne 81,25 millions d'euro), puis une majoration de 55% pour la durée (ce qui donne 125,9375 millions d'euro) et enfin d'une majoration de 50 % pour récidive.

87 Arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-220-00, Cheil Jedang/Commission, Recueil 2003, p. II-2473, point 167 des motifs.

88 Voir l'arrêt précité du Tribunal de première instance dans l'affaire BPB de Eendracht NV/Commission, point 343 des motifs.

89 Voir l'arrêt précité du Tribunal de première instance dans l'affaire Weig/Commission, point 264 des motifs.

90 Décision de la Commission du 2 août 1989, affaire IV/31.553, Treillis soudés, JO L 260 du 6.9.1989, p. 1, considérant 204.

91 Décision de la Commission du 30 novembre 1994, affaires IV/33.126 et 33.322, Ciment, JO L 343 du 30.12.1994, p. 1, considérant 65, point 9) b).

92 Décision de la Commission du 18 juillet 2001, affaire COMP/36.490, Électrodes de graphite, JO L 100 du 16.4.2002, p. 1, considérant 235.

93 Voir l'arrêt précité du Tribunal de première instance dans l'affaire Cascades SA/Commission, point 230 des motifs. Voir également l'arrêt précité dans l'affaire Tokai Carbon Co. Ltd et autres/Commission, point 297 des motifs et l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire Mannesmannröhren- Werke AG/Commission, T-44-00, Recueil 2004, p. II-02223, points 277 et 278 des motifs.

94 Voir l'arrêt précité du Tribunal de première instance dans l'affaire Mannesmannröhren-Werke AG/Commission, point 278.

95 Affaire Treillis soudés précitée, considérant 204.

96 Affaire Ciment précitée, considérant 65, point 9.

97 Affaire Électrodes de graphite précitée, considérant 235.

98 Décision de la Commission du 5 juillet 2000, affaire COMP/F-1/36.516, Nathan-Bricolux, JO L 54 du 23.2.2001, p. 1, considérant 134.

99 Décision de la Commission du 7 juin 2000 précitée, affaire COMP/36.545/F3, Acides aminés, JO L 152 du 7.6.2001, p. 24, considérants 383 et 384.

100 Arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-31-99, ABB Asea Brown Boveri Ltd/Commission, Recueil 2002, p. II-1881, point 213 des motifs.

101 Arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire Tokai Carbon Co. Ltd et autres/Commission, non encore publié, points 292 à 294 des motifs.

102 Arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire Tokai Carbon Co. Ltd/Commission précitée, point 341 des motifs.

103 Arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998 dans l'affaire T-304-94, Europa Carton/Commission, Recueil 1998, p. II-869, point 141 des motifs. Voir également les arrêts du Tribunal de première instance dans les affaires T-65-99, Strintzis Lines Shipping SA/Commission, Recueil 2003, p. II-5433, point 201 des motifs et T-224-00, Archer Daniels Midland/Commission, Recueil 2003, p. II-2597, points 280 et suivants des motifs.

104 Arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-304-94, Europa Carton/Commission, Recueil 1998, p. II-869, point 141 des motifs.

105 Arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-241-01, Scandinavian Airlines System AB/Commission, point 146 des motifs.

106 Arrêt précité du Tribunal de première instance dans l'affaire Tokai Carbon Co. Ltd et autres/Commission, point 345 des motits.

107 Arrêt du Tribunal de première instance du 6 décembre 2005 dans l'affaire T-48-02, Brouwerij Haacht/Commission, non encore publié, point 104 des motifs et la jurisprudence qui y est citée.

108 Décision de la Commission du 20 octobre 2005, affaire COMP/38.281, Tabac brut - Italie, non encore publiée, considérants 385 et suivants.

109 Décision de la Commission du 17 décembre 2002, affaire COMP/37.667, Graphites spéciaux, considérants 556 à 559.

110 Affaire Graphites spéciaux précitée, considérant 555 et décision de la Commission du 3 décembre 2003 dans l'affaire COMP/38.359, Produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques, considérants 349 à 356.

111 Décision de la Commission du 3 septembre 2004, affaire COMP/38.069, Tubes sanitaires en cuivre, considérants 835 à 841.

112 Voir la note de bas de page 86 pour savoir de quelle manière ce montant est calculé.

113 Arrêt précité du Tribunal de première instance dans l'affaire Tokai Carbon Co. Ltd/Commission, point 390 des motifs.

114 JO C 207 de 1996, p. 4.