CCE, 17 octobre 2007, n° 38.606
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Groupement des cartes bancaires " CB "
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement n°1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, après avoir donné aux entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement n°1-2003 et à l'article 12 du règlement de la Commission n° 773-2004 (2), vu le rapport final du conseiller-auditeur dans la présente affaire, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes (3), considérant ce qui suit :
1. Introduction
1. La présente affaire concerne une décision du groupement des cartes bancaires " CB " (ci-après " le groupement ") instituant une série de mesures ayant pour objet et pour effet de limiter l'avantage concurrentiel de certains de ses membres (principalement des banques de la grande distribution et des banques en lignes), nouveaux entrants (4) sur le marché de l'émission des cartes bancaires en France, au bénéfice des membres dits " chefs de file " du groupement. L'adoption de ces mesures a été rendue possible par la distinction opérée dans les statuts du groupement (contrat constitutif du groupement et Règlement intérieur) entre les membres dits " chefs de file " (membres du Conseil de Direction auxquels sont reconnus des pouvoirs exclusifs ayant permis l'adoption des mesures) et les autres membres du groupement. En renchérissant le coût de l'émission des cartes par les nouveaux entrants, les mesures adoptées par le groupement - bien que formellement indistinctement applicables à tous les membres du groupement - ont, en pratique, des effets discriminatoires qui contribuent à maintenir le prix des cartes bancaires en France à un niveau plus élevé que celui qui résulterait de la libre concurrence et à limiter le nombre de cartes offertes, au détriment des consommateurs.
2. Procédure
2. Le 10 décembre 2002, le groupement a notifié à la Commission (voir la section 7 ci-après) des mesures tarifaires consistant en un " mécanisme de régulation de la fonction acquéreur " (ci-après le " Merfa "), en une réforme du droit d'adhésion au groupement, en un droit complémentaire d'adhésion au groupement et en un droit dit " de réveil des dormants ", ainsi que des mesures non tarifaires consistant en de nouvelles clés commandant la répartition entre les membres du groupement des droits de vote, des droits sur les actifs du groupement et des produits des droits d'adhésion et de réveil des dormants. Les mesures notifiées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003.
3. Une communication invitant les tiers intéressés à présenter des observations sur les accords notifiés par le groupement a été publiée au Journal officiel de l'Union Européenne (5).
4. Les 20 et 21 mai 2003, des vérifications ont été effectuées au titre de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 81 et 82 du traité (6) dans les locaux du groupement ainsi que dans ceux de huit membres du Conseil de Direction du Groupement (7) et de sociétés spécialisées en monétique (8) (terme qui se réfère notamment au paiement par carte bancaire).
5. Le 1er mai 2004, à la suite de l'entrée en vigueur du règlement n° 1-2003, la notification est devenue caduque (9).
6. Par courrier du 10 juin 2004 (10), le groupement a indiqué à la Commission que le Conseil de Direction du Groupement avait décidé à l'unanimité, le 8 juin 2004, " de ne pas mettre en œuvre en l'état les mesures notifiées qui relèvent de sa compétence, c'est-à-dire le Merfa, le nouveau régime du droit d'adhésion et du droit complémentaire applicable aux membres dormants ", jusqu'à une éventuelle décision de la Commission sur leur compatibilité au regard du droit de la concurrence (11).
7. Le 8 juillet 2004 la Commission a adressé une communication de griefs au groupement et à neuf banques membres de son Conseil de direction (BNP-Paribas, Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance (ci après CNCEP), Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Crédit Industriel et Commercial (ci-après CIC), Crédit Lyonnais, La Poste, Natexis-Banques Populaires et Société Générale). La communication de griefs du 8 juillet 2004 avait pour objet un accord entre ces neuf banques et le groupement.
8. Les destinataires de la communication des griefs ont adressé leurs observations à la Commission le 8 novembre 2004.
9. Une audition s'est tenue les 16 et 17 décembre 2004.
10. Au cours de l'Assemblée générale mixte du 11 mars 2005 une proposition de modification du contrat constitutif du groupement (12) a été soumise pour approbation aux membres du groupement. Cette modification retire du contrat constitutif du groupement les modifications acceptées par l'Assemblée générale du 20 décembre 2002 (voir les paragraphes 155 et 161).
11. Une seconde communication des griefs - remplaçant la précédente, qui a été retirée- a été adressée au groupement le 18 juillet 2006. Cette communication des griefs, comme la présente décision qui lui fait suite, porte sur une décision d'association d'entreprises (une décision du groupement) instituant une série de mesures ayant un objet et des effets anticoncurrentiels.
12. Le 19 octobre 2006, le groupement a adressé à la Commission ses observations en réponse à la communication des griefs du 18 juillet 2006, complétées par des annexes supplémentaires le 17 novembre 2006 (13).
13. Une audition s'est tenue le 13 novembre 2006.
3. Le secteur en cause
3.1 Généralités
14. Les cartes de paiement peuvent être utilisées pour régler des achats chez un commerçant, que ce soit au comptant, à débit différé ou à crédit, ou pour retirer de l'argent liquide auprès d'un distributeur automatique de billets (ci-après " DAB "). Elles peuvent également être utilisées pour effectuer des paiements à distance (par téléphone ou sur internet).
15. Les opérations de paiement ou de retrait par carte ne peuvent avoir lieu qu'en aval d'une activité d'émission et d'une activité d'acquisition. L'émission est l'activité consistant pour un établissement financier à émettre et à délivrer des cartes, généralement en contrepartie du paiement par les porteurs d'une cotisation couramment appelée " cotisation porteur ". L'acquisition consiste pour les établissements financiers à offrir aux commerçants des services de traitement des opérations de paiement par carte. Ces deux activités, quoique complémentaires et interdépendantes, constituent deux métiers distincts.
3.2. Les systèmes de paiement par carte en France
16. Parmi les cartes utilisées en France, on distingue les cartes bancaires " CB ", les cartes privatives ou d'enseigne (émises par des distributeurs, généralement en collaboration avec des établissements spécialisés dans le crédit à la consommation), ainsi que les cartes dites accréditives, dont les plus connues sont American Express et Diners Club.
17. Le système " CB " est le système de paiement par carte de loin le plus important en France. Les cartes " CB " sont considérées en France comme des cartes universelles dans la mesure où elles sont acceptées dans un très grand nombre de points d'acceptation (terminaux de paiement et DAB), ce qui les distingue des cartes privatives et accréditives, dont l'acceptation est plus limitée.
18. En France, les banques émettent soit des cartes bancaires " CB nationales " - qui ne peuvent être utilisées hors de France - soit des cartes bancaires " CB internationales ".
Quand une carte CB internationale est utilisée pour un paiement en France, c'est la fonction " CB " qui est utilisée. L'opération est traitée par le réseau du groupement sans intervention technique ou financière de Visa ou de MasterCard dont le logo figure sur la carte. La fonction " Visa " ou " MasterCard " n'est utilisée que lorsque le titulaire de la carte effectue des paiements hors de France.
19. Il existe un nombre important de banques pratiquant l'acquisition de commerçants (87 groupes de banques acquerraient des commerçants pour les cartes " CB " au 4ème trimestre 2002) (14). Toutefois, l'essentiel des contrats d'acquisition avec les grands réseaux (hypermarchés, distributeurs d'essence, réseaux de voyagistes) est concentré auprès de quelques acteurs (voir paragraphe 205 ci-dessous). Les contrats proposés aux commerçants par les membres du groupement prévoient non seulement l'acceptation des cartes CB, mais aussi, systématiquement, celle des cartes Visa et Mastercard.
20. Le nombre de cartes n'est pas un indicateur adéquat de l'importance des différents types de cartes puisque, notamment, de nombreuses cartes privatives ne sont jamais ou rarement utilisées. En revanche, la valeur des transactions peut être une référence. Les chiffres suivants concernent la France :
<emplacement tableau>
3.2.1. Les cartes " CB "
21. Les cartes " CB " sont émises par les membres du groupement. Les quelques 149 (15) membres du groupement sont des banques et des établissements de crédit français, y compris toutes les banques de détail en France, et des banques étrangères.
22. Du fait des règles du groupement adoptées en 1995 et modifiées en 2000, les cartes Visa ou MasterCard émises hors de France par une banque non membre du groupement ne peuvent être utilisées dans le système CB que pour autant qu'elles sont utilisées pour plus de 50 % (en volume ou en nombre de transactions) dans le système CB (16)
23. Les cartes " CB " sont les seules cartes de paiement universelles en France: elles se distinguent notamment par leur réseau d'acceptation extrêmement étendu en France et par la possibilité d'utiliser la fonction Visa ou Mastercard à l'étranger. Les cartes " CB " sont acceptées en France par plus d'un million de points de vente et de terminaux (17)
et 46 151 distributeurs automatiques de billets (DAB) (18). Le nombre de cartes " CB " en circulation est de plus de 51,2 millions (19). En 2005, 6,27 milliards d'opérations de paiement et de retrait ont été réalisées, pour un montant total de 325,4 milliards d'euro (20).
3.2.2. Les cartes privatives ou d'enseigne
24. Les cartes privatives ou d'enseigne portent la marque de magasins ou d'enseignes privés' Leur usage est souvent limité au paiement dans ces magasins ou enseignes " partenaires ". Elles ne sont donc pas des cartes de paiement universelles puisqu'elles ne permettent pas d'effectuer des paiements dans des lieux autres que ces magasins, enseignes ou réseaux " partenaires " et elles ne sont que rarement utilisables à l'étranger, sauf au sein d'un réseau partenaire. Elles sont émises et gérées par des institutions de crédit pour le compte des enseignes (une carte " CB ", en revanche, peut être émise par tous les établissements membres du système CB). On peut citer, à titre d'exemple, la carte Aurore émise par le Cetelem (filiale de BNP-Paribas) et ses filiales et partenaires, la carte " Pass " du groupe d'hypermarchés " Carrefour " (émise par sa filiale bancaire S2P) ou encore la carte Auchan (émise par la Banque Accord). Si, en nombre, elles représentent 44,38 % des cartes de paiement en France - à comparer aux 53,42 % que représentent les cartes " CB " (21) - leur part de marché, en volume comme en valeur de transactions, est bien moindre (respectivement 3,8 % et 15,4 %) (22).
3.2.3 Les cartes American Express et Diners
25. Les cartes American Express sont émises par American Express Company ou ses partenaires agréés dans le monde. En France, ces cartes sont émises par une filiale, American Express Carte France SA, et par quelques institutions financières sous licence (23). Environ 1,9 millions de cartes American Express sont en circulation en France (24). La carte American Express est acceptée auprès de 9,6 millions de commerçants dans le monde, en particulier dans le domaine des voyages (hôtels, restaurants, compagnies aériennes) (25). L'acquisition est effectuée uniquement par American Express Europe Limited' American Express a conclu des accords avec certaines banques françaises (Société Générale, Crédit Lyonnais, Crédit Mutuel, CIC et Caisses d'Épargne), qui ouvrent leurs DAB à la fonction de retrait pour les cartes American Express.
26. Diners Club International est une filiale du groupe bancaire Citicorp qui opère par l'intermédiaire de franchisés dans le monde entier. Environ 30 000 cartes Diners dont en circulation en France (26). Certaines grandes banques françaises ont ouvert leurs DAB à la carte Diners (par exemple La Poste, la Société Générale, le Crédit Agricole, les Caisses d'Épargne).
27. Les cartes American Express et Diners représentent ensemble un peu plus de 5 % des paiements en valeur en France (et 1,6 % en volume) (27).
4. Le groupement des cartes bancaires " CB "
28. Les principes de fonctionnement du groupement sont décrits dans son contrat constitutif et son Règlement intérieur (28). Le contrat constitutif du groupement décrit plutôt les modalités juridiques et organisationnelles du groupement. Le Règlement intérieur, quant à lui, définit les grandes lignes des modalités pratiques et opérationnelles du groupement.
4.1 Membres chefs de file et rattachés; affiliés
29. Les membres du groupement sont soit des " chefs de file ", soit des membres rattachés à l'un des chefs de file (29).
30. Un chef de file est un membre du Conseil de Direction du Groupement (définition du Préambule du Règlement intérieur (30). Il y a onze membres chefs de file, nommément et limitativement désignés à l'article 11.2 du contrat constitutif du groupement (Banque Fédérale des Banques Populaires (représentant le groupe Banques populaires), BNP-Paribas, CNCEP, CCF, Confédération Nationale du Crédit Mutuel, Crédit Agricole et Fédération Nationale du Crédit Agricole (ci-après " FNCA "), Crédit du Nord, CIC, Crédit Lyonnais, La Poste et Société Générale).
31. Les chefs de file du groupement constituent une catégorie fermée de membres' Les statuts du groupement (contrat constitutif du groupement et Règlement intérieur) ne prévoyant aucune procédure d'accès au statut de banque chef de file, un concurrent qui parviendrait à développer de façon significative son activité monétique ne pourrait pas accéder pour autant au statut de chef de file, sauf dans le cas hypothétique où il parviendrait à obtenir une modification du contrat constitutif, ce qui est en pratique impossible sans l'accord des chefs de file (31).
32. Est appelé " rattaché " (le terme " sous-participant " étant couramment utilisé comme synonyme) tout membre du groupement qui n'est pas membre du Conseil de Direction et qui est rattaché à l'un chef de file (Préambule du Règlement intérieur). Selon l'article 7.1 du contrat constitutif, " L'adhésion au groupement nécessite pendant toute sa durée le rattachement de l'Établissement à l'un des établissements Chefs de file ".
33. Le terme " affilié " désigne un établissement qui n'est pas membre du groupement mais qui est autorisé à exercer des activités " CB " du fait de son affiliation à un membre du groupement. (32)
34. Conformément à l'article 7.1 du contrat constitutif du groupement: " La demande d'adhésion au groupement ne peut être présentée que par un Établissement Chef de file à l'Administrateur. Elle est soumise à l'agrément du Conseil de Direction... "
4.2 L'administrateur
35. Le groupement est administré par un Administrateur (art. 15 du contrat constitutif) qui, s'il " jouit des pouvoirs les plus étendus pour l'administration du groupement ", " est tenu de se conformer aux directives du Conseil de Direction dont il assure l'application, ce dont il lui rend compte " (article 16 du contrat constitutif).
4.3 Le Conseil de Direction
36. Il résulte tant des paragraphes 2 à 4 de l'article 13 du contrat constitutif du groupement énumérant les missions du Conseil de Direction que des autres articles du contrat constitutif du groupement et du Règlement intérieur, ainsi que de la pratique suivie au sein du groupement, que le Conseil de Direction est l'organe du groupement disposant du pouvoir général de décision. En revanche, l'Assemblée générale ne dispose que de pouvoirs d'attribution limités (33)
et l'Administrateur est un organe d'exécution subordonné au Conseil de Direction (34).
37. Le contrat constitutif du groupement du groupement pose le principe selon lequel " le Conseil de direction est investi des pouvoirs les plus étendus, pour prendre toutes les décisions définissant les grandes options du groupement, sous réserve des pouvoirs attribués [...] aux Assemblée Générales [...] et à l'Administrateur " (article 13.1 du contrat constitutif) et est " chargé [...] de déterminer la politique générale suivie par le groupement et de donner, en conséquence, des directives à l'Administrateur" (Art 11.1 du contrat constitutif).
38. Parmi les pouvoirs formellement reconnus au Conseil de Direction celui-ci peut seul, entre autres, adopter les mesures tarifaires s'imposant à tous les membres du groupement (nouvel (35) article 13 du Règlement intérieur (36) et article 14 du même Règlement (37). Le Conseil de Direction peut aussi concevoir et déterminer la politique générale du groupement (article 13.4 du contrat constitutif); modifier le Règlement intérieur du groupement (38); proposer des modifications du contrat constitutif du groupement (39); approuver l'adhésion d'un nouveau membre, la demande d'adhésion ne pouvant être présentée par la banque candidate que par l'intermédiaire d'un établissement chef de file (40) ; fixer des sanctions à l'égard des membres (41) ; exclure un membre du groupement (42) ; autoriser l'émission de cartes par tout membre du groupement (43) ; fixer les conditions de la garantie du paiement par carte (44) ; arrêter les conditions de l'acceptation du paiement par carte par les commerçants et approuver les conditions de l'accès des porteurs de cartes aux terminaux de paiement et distributeurs automatiques de billets, et approuver les normes selon lesquelles les membres doivent répondre à toute demande d'autorisation (45).
39. Selon le type de décisions, celles-ci sont prises à la majorité simple (46), à la majorité des deux tiers des voix (47), ou à la majorité des trois quarts des voix (48) des membres présents ou représentés. Toutefois, lorsque trois membres le demandent, les décisions du Conseil de Direction peuvent nécessiter une double majorité. Dans ce cas, outre les majorités précitées, la majorité simple des membres présents est aussi requise (49).
40. Ni le contrat constitutif du groupement ni le Règlement intérieur n'imposent une consultation préalable des membres non chefs de file sur les projets de mesures tarifaires.
41. Les mesures tarifaires qui varient en fonction du nombre de cartes émises (Merfa, droit d'adhésion par carte, droit complémentaire d'adhésion et mécanisme dit " de réveil des dormants ") (50) ont été préparées par les chefs de file, puis formellement adoptées par le Conseil de Direction, sans que les membres non chefs de file aient pu participer à leur préparation ou être simplement préalablement entendus, puisqu'ils n'ont été informés de l'existence des mesures tarifaires qu'après leur adoption (51) (voir considérant 133, Section 6 ci-dessous).
4.5 Les assemblées générales
42. Tout membre a le droit de participer aux assemblées générales. Conformément à l'article 24 du contrat constitutif, il incombe à l'Assemblée générale ordinaire d'approuver ou de redresser les comptes et de nommer ou révoquer l'Administrateur, les contrôleurs de gestion et le commissaire aux comptes. L'Assemblée générale extraordinaire peut modifier le contrat constitutif du groupement et prononcer la dissolution anticipée du groupement ou la prolongation de sa durée.
43. À l'Assemblée générale chaque membre dispose d'une voix et, de plus, d'un nombre de voix égal à la somme du nombre d'opérations initiées par des cartes relevant de l'objet du groupement (article 23.3 du contrat constitutif). Comme les membres du Conseil de Direction représentent la plupart des opérations du groupement (52), dans la pratique, les motions qui ont reçu l'accord du Conseil de Direction pour être proposées à l'Assemblée générale sont assurées d'être adoptées.
4.6 Le Comité d'orientation monétique (" COM ")
44. La composition et les fonctions du Comité d'Orientation Monétique (ci-après le " COM ") n'apparaissent ni dans le Règlement intérieur du groupement, ni dans le contrat constitutif. Dans sa réponse du 7 novembre 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 24 octobre 2003, le groupement qualifie le COM " d'instance informelle " qui se réunit depuis février 1999 et qui est composée [...] " [...] de certains établissements bancaires, particulièrement actifs dans la gestion des moyens de paiement électronique ", et du " [...] groupement au titre de leur expérience dans la gestion d'un système de paiement électronique ". De fait, les établissements représentés au COM sont toujours et exclusivement des chefs de file.
45. Le COM est formé [...] du groupement et [...] des banques chefs de file, à l'exception de CCF, filiale du groupe bancaire britannique HSBC. [...], les statuts du groupement (contrat constitutif du groupement et Règlement Intérieur) ne font aucune mention du COM et, a fortiori, ne lui reconnaissent ni pouvoir de décision ni un quelconque statut d'organe du groupement.
46. Le COM a préparé les mesures tarifaires en cause au cours de nombreuses réunions où ont été débattues des questions tout à fait pratiques, sur la base notamment de simulations et d'études économiques élaborées par des cabinets de consultants (voir section 6). Les mesures ainsi préparées ont ensuite été formellement adoptées par le Conseil de Direction.
47. Plusieurs documents recueillis lors des inspections indiquent qu'en dépit de son absence de pouvoirs formels de décision le COM exerce des pouvoirs de fait absolument déterminants dans le processus décisionnel. Ainsi, il est conclu lors du COM du 11 octobre 2002 que " l'ensemble du dossier est accepté " (53). Existent aussi des déclarations selon lesquelles les " orientations arrêtées " par le COM ont été simplement " mises en œuvre " par le Conseil de Direction (54).
5. Le système de commissions interbancaires en France
48. Dans le système CB, selon le groupement :
- au titre de chaque paiement par carte, la banque ayant émis la carte reçoit une commission (commission interbancaire de paiement ou " CIP ") de la banque du commerçant auprès duquel est effectué le paiement (55);
- au titre de chaque retrait par carte, la banque émettrice de la carte verse une commission (commission interbancaire de retrait ou " CIR ") à la banque gestionnaire du DAB où s'est effectué le retrait (56). Conformément à l'article 14 du Règlement intérieur du groupement, les règles relatives à ces commissions sont définies par le Conseil de Direction du Groupement.
49. Selon le groupement, les commissions interbancaires rémunèrent les services (57) que les banques se rendent entre elles afin de mener à bien leurs activités monétiques (opérations de paiements ou retraits), mais constituent également un mécanisme de régulation du système (58).
5.1. La CIP
50. La CIP a pour fonction de rémunérer les services rendus par la banque émettrice à la banque acquéreur (59). Par là même elle a également, selon le groupement, une fonction de régulation du système par équilibrage entre les fonctions d'émission et d'acquisition des différents membres (60).
51. La CIP est calculée par " Groupe CIP", c'est-à-dire par groupe de banques composé d'un membre du groupement (dit " chef de Groupe CIP ") et ceux des établissements qu'il contrôle à au moins 51 % " qui le souhaitent " (61). Il résulte de la formule retenue pour le calcul de la CIP [CIP = 0,1067 euro + montant de la transaction x (0,21 %+TICO)] que cette commission est composée de trois éléments distincts correspondant aux trois types de services qu'elle aurait pour objet de rémunérer :
- un montant (fixe) forfaitaire (de 0,1067 euro) pour chaque opération de paiement, qui couvrirait les charges fixes de traitement supportées par la banque émettrice de la carte, et
- deux montants variables calculés " ad valorem " par l'application au montant de la transaction d'un taux distinct :
- Le premier taux est un taux fixe de 0,21 %. L'application de ce taux serait destinée à couvrir le coût des mesures collectives de sécurité destinées à prévenir et à contrôler la fraude, ainsi qu'à gérer les incidents qui en résultent;
- Le second taux est le TICO (" Taux Interbancaire de Cartes en Opposition "), destiné à compenser le risque pris par la banque émettrice pour garantir aux banques acquéreurs le paiement des transactions effectuées avec leurs cartes auprès des commerçants liés aux banques acquéreurs. Le risque pris à ce titre par une banque émettrice étant apprécié vis-à-vis de chacune des banques acquéreurs, il existe autant de TICO distincts que de relations bilatérales entre cette banque émettrice et chacune des banques acquéreurs. Le TICO est égal au rapport - pour chaque couple banque émettrice/banque acquéreur - entre le montant des transactions frauduleuses (celles effectuées au moyen de cartes figurant au fichier des oppositions) et le montant total des transactions enregistrées (62).
5.2 La CIR (63)
52. Chaque opération de retrait donne lieu au paiement d'une avance de trésorerie et peut, en outre, donner lieu au paiement d'autres commissions, appelées "
Commission de Service Retrait " (ci-après " CSR ") et " Commission de Service Cartes " (ci-après " CSC "). Selon le groupement, l'avance de trésorerie, la CSR et la CSC sont des éléments constitutifs d'une seule et même commission appelée Commission Interbancaire de Retrait (ci-après " CIR ") (64).
53. Plus précisément :
- l'avance de trésorerie, d'un montant de [...] euro, est due par la banque émettrice de la carte utilisée. L'avance de trésorerie acquittée est reversée aux banques gestionnaires des DAB où ont été effectués les retraits. Cette avance a pour fonction de rémunérer le service que la banque rend à la banque émettrice en délivrant des billets aux porteurs de cartes émises par celle-ci (65). L'avance de trésorerie est calculée " par chef de file, y compris au titre de ses sous-participants " (66).
A celle-ci peuvent venir s'ajouter :
- soit une CSR, payée uniquement par les banques dont l'activité d'émission excède l'activité d'acquisition en ce sens qu'il y a moins d'un retrait effectué dans le réseau de DAB de la banque avec les cartes d'autres banques (on parle alors de retrait " servi " par cette banque) pour deux retraits effectués dans le réseau de DAB des autres banques avec les cartes émises par cette banque (on parle alors de retraits " déplacés " par la banque émettrice). Autrement dit, la CSR est due au titre de chaque retrait déplacé par les banques dont le " taux de service " (67) est inférieur à 1/3, c'est-à-dire par les banques émettrices ne disposant d'aucun ou de peu de DAB. Son montant maximum est de [...] euro par retrait déplacé (68)
et il est reversé aux banques gestionnaires des DAB où ont eu lieu les retraits déplacés (69);
- soit une CSC, payée uniquement par les banques dont l'activité d'acquisition excède l'activité d'émission en ce sens qu'il y a plus de deux retraits servis par ces banques pour un retrait déplacé. Sont donc redevables de la CSC au titre de chaque retrait servi les banques dont le taux de service est supérieur à 2/3, c'est-à-dire les banques gestionnaires de DAB (banque acquéreur) n'émettant pas ou peu de cartes. Le montant maximum de la CSC est de [...] euro par retrait servi et il est reversé aux banques émettrices des cartes utilisées dans ses DAB (70).
54. Ainsi, alors que l'avance de trésorerie et la " contre-commission " CSR sont payées par retrait déplacé (paiement de la banque émettrice à la banque acquéreur), la " contre commission " CSC est payée par retrait servi (paiement de la banque acquéreur à la banque émettrice).
55. La CSR a été ajoutée à l'avance de trésorerie en 1990. La CSC leur a été rajoutée en 1996 (71).
56. Selon le groupement, la " CIR repose sur un mécanisme autorégulateur [...] et représente un point d'équilibre entre les objectifs divergents des émetteurs [de cartes] et les gestionnaires de DAB [c'est-à-dire les banques acquéreurs de la fonction de retrait]" (72). Selon lui, la CSR et la CSC auraient pour fonction de permettre un développement équilibré des composantes de l'interbancarité du système " CB " que constitueraient le nombre de porteurs de cartes et le nombre de DAB. Le paiement de la CSR par les banques dont l'apport en DAB à l'interbancarité " CB " serait tout à fait insuffisant par rapport à leur apport en porteurs de cartes, et celui de la CSC par les banques dont l'apport en DAB serait largement excessif par rapport à leur apport en porteurs de cartes, constitueraient un mécanisme de pondération et de compensation permettant d'éviter que soit compromis l'équilibre et la viabilité de la fonction de retrait (73).
6. Les travaux sur le projet " CS 2002 "
6.1. Introduction
57. Le projet dit " CS 2002 " a été conçu au sein du COM avec la participation de tous les chefs de file, à l'exception du Crédit Commercial de France (CCF), filiale du groupe bancaire britannique HSBC, qui n'a pas été invité aux réunions (74). Ce projet CS 2002, qui avait pour objectif de définir de nouvelles règles de fonctionnement, notamment tarifaires, du groupement, a abouti à l'instauration du " mécanisme régulateur de la fonction acquéreur " (ou " Merfa "), du nouveau droit d'adhésion (dont le droit d'adhésion par carte et le droit complémentaire d'adhésion), du mécanisme dit " de réveil des dormants " et de nouvelles clés de calcul des droits de vote, des droits sur les actifs du groupement et des droits sur le produit des droit d'adhésion et de réveil des dormants. Il a fait l'objet d'une notification du groupement à la Commission le 10 décembre 2002 (voir section 7).
58. Les travaux concernant le projet CS 2002 ont commencé au sein du COM en 2001 et se sont déroulés jusqu'à janvier 2003. Pendant cette période, le COM s'est réuni à plusieurs reprises : les 12 avril 2001, 6 juillet 2001, 29 août 2001, 9 novembre 2001, 9 janvier 2002, 26 février 2002, 12 avril 2002, 29 mai 2002, 25 juin 2002, 19 juillet 2002, 11 octobre 2002 et 7 janvier 2003 (75). Un budget de 1,8 (76) à 2 (77) millions d'euro a été alloué au projet.
6.2. L'évolution chronologique du Projet CS 2002
59. Les premières réflexions ont débuté entre mars et novembre 2001. Les principes du projet, dont l'un des éléments de base était la mise en place d'une tarification pour éviter la baisse de la cotisation porteur déclenchée par les nouveaux entrants, ont été discutés au sein de la réunion du COM du 9 novembre 2001. Après de nombreuses simulations et paramétrages organisées par [...] réunis au sein du COM à partir de mai 2002, les mesures tarifaires en cause ont finalement été adoptées par le Conseil de Direction des 8 et 29 novembre 2002.
6.2.1. Les premières réflexions sur la réforme du système CB avant novembre 2001
60. Comme il est expliqué ci-dessous, depuis mars 2001, les banques membres du Conseil de Direction du Groupement s'inquiétaient de ce que l'émission des cartes par les nouveaux entrants aurait pour effet une baisse de prix et estimaient qu'une réaction collective à l'arrivée des nouveaux entrants constituerait la meilleure réponse.
61. En mars 2001, [des représentants], du groupement, avaient " promis " à la BNP Paribas de convoquer un groupe de travail " CL, SG, CA, CM, La Poste, BP " et BNP Paribas, afin d'examiner le problème identifié par la BNP Paribas. Dans une note interne (78), la BNP Paribas avait identifié comme problème que, bien que les " nouvelles banques " comme ZeBank (ancien nom d'Egg) ou BiPop devaient payer le plein tarif pour les retraits du fait de l'application de la CSR et de leur absence de DAB, elles parvenaient néanmoins à pratiquer des prix qualifiés de " très agressifs sur les cotisations". Selon l'analyse de la BNP Paribas, " Quant aux nouvelles banques discount, c'est la cotisation réduite qui nous soucie le plus, il est à craindre qu'un renchérissement des retraits ne suffira pas à modifier leur stratégie marketing " (79).
62. Le 29 août 2001, lors d'une réunion du COM, il est convenu " de reconsidérer l'ensemble du dispositif d'accès et d'usage du système " CB " " (80). Le lendemain, une note du Crédit Agricole, à CEDICAM (sa filiale monétique) fait état de ce qu'" une réflexion va être conduite sur l'amélioration de la marge nette de la monétique " (81).
63. Une note du 25 septembre 2001 explique quel est " le risque ", quel est " l'objectif " et quelle est " la parade " (82) :
" Le risque
Des sociétés type Zebank, S2P (Carrefour), Casino (voire Amex) transforment leurs cartes privatives en carte CB.
Il suffit en effet que cette société trouve un chef de file CB, négocie une tarification avec lui, et transforme ses cartes par des nouvelles cartes logo CB (coût de 30 francs ?) et donc acceptées partout, tout en gardant son principe de fidélité etc, ces cartes CB étant multi applicatives.
N'ayant eu d'investissement (GAB, GIEs (83)...) depuis des années, elle casse le prix de vente de ses cartes, et récupère ainsi le client de la banque " x " " fondateur " de la monétique car ce dernier trouve dans cette carte les avantages d'une carte CB, mais moins chère, et les avantages d'une carte privative.
Nb : il y a environ 30 millions de cartes privatives en France.
Objectif
Les " anciens " fondateurs/investisseurs, veulent :
- arrêter cette baisse des prix de vente de la carte, et garder leurs clients
- et (éventuellement ?) récupérer les montants investis
Remarque importante : suite à ces deux premiers paragraphes, on constate que le problème ne se pose qu'à l'émission.
La parade
Trois principes simples :
- pour éviter de casser les prix, il faut un taquet sur les prix de vente : il faut donc instituer une (des) taxes à l'émission.
- mais pour ne pas faire payer les " anciens ", ce droit n'est dû que sur les nouvelles cartes, sur le delta de l'année (il n'est donc payé qu'une fois)
- enfin, le total perçu par le GIE est restitué aux chefs de file " fondateurs " HORS sous-parts et affiliés (point à voir, notamment différencié entre ss-part et affilié) en fin d'année.
Deux avantages/conséquences :
- celui qui paye est celui qui émet beaucoup de cartes dont le " prédateur " qui change ses cartes
- on évite, même pour les " anciens ", la part grandissante des cartes gratuites [...]
Mise en place :
On ne change rien à la facturation actuelle du GIE : RCB, EMA et SICB par coûts unitaires, le solde à la clé communautaire, mais on ajoute cette " taxe ".
En fin d'année, (le GIE ne peut faire de bénéfice), on reverse le surplus éventuel sur les "chefs de file " uniquement au prorata du delta (*) de leur nombre de cartes dans l'année HORS sous-parts et affiliés.
(*) l'idéal serait d'y enlever les cartes gratuites pour les pénaliser.
On remarque que les delta sur les " anciens " leur est remboursé.
Le GIE reste un GIE.
Seul problème : doit-on justifier, si oui, à qui, et comment ? En fait, peut-on faire ce que l'on veut ?
<emplacement tableau>
En réalité, la seule question, avant de voir comment, est de savoir si l'on a le droit (juridiquement, fiscalement.) de différencier les factures 1er niveau du 2e niveau
Combien faire payer/comment justifier :
On ne pourra jamais dire, justifier que le GIE travaille plus, qu'il a donc besoin de plus de ressources etc...et l'on ne peut donc que dire la vérité :
- se prémunir contre.
- récupérer des investissements antérieurs
On ne peut donc que se justifier que sur le principe de récupérer..." (84) (le gras est dans l'original).
64. Une note [...] de la Société Générale du 19 octobre 2001 se réfère au calendrier du projet : " La fenêtre de tir est étroite mais il y a urgence à agir (cf. supra le problème des banques de la distribution)." (85). Le même document contient également des déclarations sur le but de la réforme (instauration d'un " taquet à la baisse de la cotisation porteur "; "essayer d'organiser des transferts entre acteurs pour permettre la rémunération des investissements de ceux qui ont contribué à sa mise en place et sa gestion, transferts venant soit des nouveaux entrants (Zebank), soit des présents utilisant le système pour se développer plus rapidement ") (86).
6.2.2. Les orientations prises lors de la réunion du 9 novembre 2001
65. Une importante réunion du COM s'est tenue le 9 novembre 2001. Selon le compte rendu de cette réunion (87), étaient présents [...] toutes les banques membres du Conseil de Direction du Groupement (les " chefs de file "), excepté le CCF. Les participants à la réunion du 9 novembre 2001, tout en s'accordant sur la nécessité d'étudier davantage l'acceptabilité des mesures et les conséquences qui en découleraient, ont défini les orientations de fond de la réforme, à savoir :
- la mise en place d'une tarification pour prémunir les participants contre la baisse de la cotisation porteur déclenchée par les nouveaux entrants, et la répartition entre les participants du revenu de la tarification ; et
- le besoin d'entraver les nouveaux entrants.
6.2.2.1. La mise en place d'une tarification pour protéger les participants au COM contre la perte de revenus résultant de la baisse de la cotisation porteur déclenchée par les nouveaux entrants. Le revenu de la tarification est à répartir entre les participants
66. Tout au long de la réunion du 9 novembre 2001, [...] ont souligné la menace de l'arrivée des nouveaux entrants et les pertes qui en découleraient, ainsi que le besoin de s'en protéger et de se faire " rembourser " (ou " faire payer ") les investissements. Ainsi (88):
a) [...] groupement met en exergue le fait que :
"... chacun sait aussi que de nouveaux entrants ont des plans très précis pour activer davantage leur présence dans CB...[...] Selon les quelques calculs que nous pouvons faire, on peut estimer que sur les 40 à 50 millions de cartes privatives, si 2 millions de ces cartes cannibalisaient des cartes CB, la communauté perdrait 0,5 milliard de francs.
Second exemple : si, par le jeu de nouveaux concurrents, il y avait une baisse de la cotisation porteur de 50 francs (ce qui n'est pas absurde et beaucoup moins que le prix proposé par Zebank), l'impact serait de 2 milliards de francs sur la marge collective. Bien plus, je pense, à titre personnel, qu'il faut plutôt tabler sur 100 francs, soit une perte de 4 milliards de francs. L'idée de mettre en place une tarification nous protégerait contre de telles mésaventures..."
" [N]otre approche peut avoir 2 effets :
a) les nouveaux entrants sont freinés en voyant les chiffres
b) ils veulent entrer quel que soit le prix et dans ce cas cela rembourse nos investissements ".
b) Selon [...] groupement: ". [L]a grande distribution est en armes pour investir le système CB. Ils sont prêts. On a interrogé Casino et nous disent qu'ils vont émettre 2 millions de cartes ; donc la cannibalisation est en marche. Il y a urgence à avancer sur ce sujet ".
c) [...] la Société Générale demande: "Une fois la mécanique en place, que se passe t-il dans 5/6 ans? Que fait-on de la " pelote "? Comment se la répartir?" et estime que " beaucoup de gens voudront se l'accaparer ou la redonner aux consommateurs " et que dès lors il faut " ajouter sur le point 2 [du mandat] que l'on veut dégager une rentabilité à toute cette opération ".
d) Selon [...] Crédit Agricole, " [o]n veut dans cette étude économique dégager du cash. Mais je crains qu'on ne le voit pas beaucoup revenir et que c'est plus un moyen de se protéger. " " Pour nous, c'est gagnant dans les 2 cas :
- ou bien c'est dissuasif pour les nouveaux entrants et le gâteau croissant se partage entre nous
- ou bien le gâteau se partage avec de nouveaux acteurs et dans ce cas le Roi est assuré "
6.2.2.2. Entraver les nouveaux entrants
67. Les participants au COM ont débattu de la meilleure façon d'entraver les nouveaux entrants' Les parties se réfèrent graphiquement à plusieurs reprises soit à la création des barrières face aux nouveaux entrants et au besoin de s'assurer de la solidité de ces barrières, soit au besoin de dissuader les nouveaux entrants. Par exemple :
- " Les barrières seront-elles de vraies barrières et non pas de petits trottoirs ? " ;
" Créer des barrières, c'est bien, mais on va ouvrir le système si nos barrières sont des haies. " ([...] Caisses d'Epargne).
- " ... ne bouger que si le niveau du mur à construire est élevé ; ce n'est pas un muret dont on a besoin " ([...] BNP-Paribas).
- " ... la difficulté que l'on va avoir, c'est notre capacité à monter une tarification à ce prix là, sans se faire prendre par la patrouille. C'est un problème de fond : la hauteur et l'acceptabilité des barrières..." " II faut regarder de près l'ensemble de la question... 1. Voir si la barrière est solide et ne crée pas d'effets périphériques destructeurs induits.
2. Il faut être certain que la bataille extérieure que l'on veut mener, ne se mette pas à l'intérieur du château... " ([...] Crédit Agricole).
- "... Sur le principe, je suis d'accord et bloquer les nouveaux entrants : ok " ([...] Crédit Mutuel).
- " Il faut tordre les caractéristiques de la facturation pour les rendre dissuasives et elles me paraissent tellement dissuasives qu'elles seront très difficiles à justifier ". ([...] Banques Populaires).
6.2.2.3. Le mandat octroyé [à des représentants] du groupement
68. D'un commun accord, les participants ont décidé de donner un mandat en trois points [à des représentants] du groupement, qui est lu vers la fin de la réunion, afin de:
- " Procéder à l'évaluation de l'ensemble des actifs, produits et services communautaires (y compris la marque CB) liés à la carte bancaire ;
- Elaborer les principes et les modalités de tarification de ces actifs, produits et services à tout utilisateur pour en dégager une rentabilité optimale;
- Bâtir l'architecture juridique, comptable et fiscale, ainsi que les outils nécessaires à la mise en ouvre de cette tarification. "
69. En fin de réunion, les participants désignent [...] comme délégués pour " évaluer les travaux " qui seront réalisés (89). Ces deux personnes continueront effectivement à travailler sur le pilotage du projet entre les réunions du COM (voir considérants 82, 83 et 83 ci-dessous).
6.2.3. Les travaux du [cabinet de consultants] sur le " projet CS 2002 " en novembre-décembre 2001
70. Afin de présenter au COM, pour le 9 janvier 2002, un projet de réponse au mandat qui lui avait été donné lors de la réunion du COM du 9 novembre 2001, le groupement demande la collaboration du [cabinet de consultants] (ci-après " [...] ") lors d'une réunion du 14 novembre 2001 (90).
71. C'est dans le cadre de cette collaboration que [cabinet de consultant] réalise, en décembre 2001, une présentation sur le " Projet CS 2002. Comité de pilotage " (91). Cette présentation, qui s'ouvre par l'affirmation que "la mise à disposition sans limites à titre gratuit du système CB compromet sa maîtrise par les fondateurs " (92), contient une explication du contexte (menaces pour le système CB et réduction des revenus de la monétique) ainsi que de la réforme envisagée du système CB. Les principaux points de cette présentation sont :
a) l'identification des " menaces ", tant internes (telles que le " discount à l'émission " et " l'ouverture des DAB à des cartes privatives " (93)) qu'externes (comme " l'émission directe de cartes Visa et/ou Mastercard utilisables en France, l'émergence de systèmes alternatifs offerts par les SSII ou les opérateurs télécom et l'émission massive de cartes bancaires CB parasitaires par la grande distribution ").
S'agissant de la menace interne de "discount à l'émission " (l'émission de cartes par les nouveaux entrants à des prix sensiblement inférieurs à ceux des banques traditionnelles), il est expliqué que la baisse du prix des cartes provoquerait une réduction des revenus : " l'attribution de cartes gratuits et le discount à l'émission pèsent sur les tarifs d'émission' Une baisse des cotisations porteurs de 7,5 euro par carte engendre une perte globale annuelle de 300 million d'euro et une baisse de 15 euro par carte engendre une perte globale annuelle de 625 million d'euro " (94);
- la réduction des revenus de la monétique dans les derniers temps. D'une part, les commissions commerçants ont diminué " en moyenne de 10 % entre 96 et 99, ce qui facilite la déstabilisation du système CB : Cela représente une perte cumulée de près de 300 million d'euro depuis 5 ans " (95). Ceci met en danger les revenus des banques acquéreurs : " La poursuite des comportements agressifs à l'acceptation met directement en danger les 1,1Mdeuro de recettes des banques acquéreurs ".
b) Le risque d'effondrement des revenus de l'émission du fait des nouveaux acteurs qui sont déjà présents et " pèsent 7,8 % du volume total d'activité du système " CB " en 2000 ". L'émission significative de cartes par ces nouveaux entrants engendre de pertes importantes dans le système CB : " l'émission d'un million de cartes " CB " par un ou plusieurs nouveaux entrants engendre, dès la première année une perte de 100 million d'euro sur le revenu global de l'émission " (96). " La poursuite des comportements agressifs à l'acceptation met directement en danger les 1,1 million d'euro de recettes des banques acquéreurs ".
c) L'effet de " contamination " ou de " contagion " sur les banques traditionnelles des prix sensiblement inférieurs des nouveaux entrants:
" L'émission d'un million de cartes CB par un ou plusieurs nouveaux entrants engendre, dès la première année une perte de 100 million d'euro sur le revenu global d'émission
[...]
Description du scenario :
- un nouvel entrant émet 1 million de cartes à 15 euro/carte (hypothèse de prix : carte Intermarché).
Les conséquences du scénario :
- Les fondateurs émettent 1,5 million de cartes.
- Les fondateurs émettent :
- 50 % des nouvelles cartes à 29,8 euro/carte.
- 50 % de nouvelles cartes à 15 euro/ carte.
- Contamination des cotisations sur le stock de carte : Cotisation réduite à 15 euro/carte sur 10 % du stock.
Une baisse accélérée des prix d'émission, un fort effet de contagion sur le stock de cartes " (97).
d) Des explications sur la réforme envisagée, qui consisterait en l'introduction d'une tarification et en la constitution d'une ou plusieurs structures commerciales.
" La réforme s'appuie sur :
- L'introduction d'une tarification des services mis à disposition
- La constitution d'une ou plusieurs structures commerciales " (98).
Selon la présentation, " la tarification se justifie par la mise à disposition immédiate de l'ensemble des moyens développés par l'activité des membres plus anciens qui y ont consacré des investissements importants " (99).
72. Le risque de pertes de revenus pour les banques fondatrices du système CB a été également traité dans une autre présentation de [cabinet de consultants] sur les défis que doivent supporter les banques fondatrices du système CB (100). Selon cette autre présentation, les banques fondatrices du système CB doivent " préserver les revenus de la monétique face aux menaces qui pèsent sur le marché de la carte bancaire : offensives des systèmes concurrents, " nouveaux entrants " ". A cet égard, il est à nouveau exposé que les nouveaux entrants pourraient facilement devenir des émetteurs importants de cartes CB en transformant leur base existante de cartes privatives en cartes CB et en offrant celles-ci aux porteurs en contrepartie d'une cotisation annuelle inférieure à celle proposé par les chefs de file : " D'abord émises pour fidéliser ou financer les achats, les cartes " privatives " étendent leurs fonctionnalités vers celle de la carte bancaire à titre discounté " (101).
73. En effet, en décembre 2001 certaines nouvelles banques offraient déjà des cartes à des prix inférieurs à ceux des chefs de file :
- Zebank offrait pour 21,9 euro de cotisation annuelle une carte Visa à débit différé ; l'offre de Banque Directe était de 0 à 30 euro par an suivant le montant des achats effectués par une carte Visa à débit différé (102) (le prix des cartes offertes à cette date par la BNP-Paribas, la Société Générale et le Crédit Lyonnais étant d'environ 40 euro (103)) ;
- La Banque Accord proposait aux clients des supermarchés Auchan, avant que le groupement ne notifie les nouvelles tarifications à la Commission, une carte Visa internationale " CB " pour une somme de 25 euro, avec réduction de cotisation (15 euro) pour le conjoint, gratuité de cotisation pendant 6 mois, ainsi que de nouvelles fonctionnalités comme le " cash-back " (104).
6.2.4. Janvier-avril 2002 : premiers essais d'ajustement de la tarification et travaux menant à la création d'une " société industrielle et commerciale "
(SIC)
74. Le 9 janvier 2002 s'est tenue une autre réunion du COM. Selon le compte rendu de cette réunion:
" Lors de la réunion du 9 janvier 2002, les membres du Comité d'orientation monétique (COM) ont validé les travaux menés par [des représentants du] groupement Cartes bancaires. Ces travaux apportent une réponse appropriée aux questions formulées par le COM du 9 novembre 2001.
La transformation de l'environnement technologique, commercial et géographique de la monétique et les conditions de gestion actuelle du système CB exigent une réforme urgente de ce système. Il convient, pour les membres du COM, d'assurer la commercialisation et la facturation du " droit d'accès et d'usage des services interbancaires CB " et d'instaurer une nouvelle structure industrielle et commerciale pour promouvoir ce système, maintenir sa différenciation compétitive et développer les nouveaux produits et services.) " (105).
75. En février 2002, les représentants des banques participant au COM ne disposaient pas encore d'un descriptif du dispositif envisagé. Ainsi, selon une note interne du 11 février 2002 de la FNCA, " compte tenu des risques d'un tel montage au regard du droit de la concurrence, le GCB ne semblerait pas vouloir donner accès écrit au dispositif qu'il envisage " (106)... Ceci confirme la description des travaux par [...] la Société Générale comme se déroulant dans un " cercle très fermé " (107). Une note de la FNCA du 11 février 2002 précise que la réforme constitue la réponse du groupement au développement de l'émission de cartes par la grande distribution :
" Le développement de l'émission de cartes par la grande distribution représente une menace pour les banques. En effet, les grands distributeurs sont en mesure de promouvoir à des prix faibles l'émission de cartes et ainsi de déséquilibrer l'économie du système carte qui repose en grande partie sur la facturation d'un forfait.
- Pour autant, les barrières à l'entrée actuelles sont fragiles et permettent donc à ces nouveaux entrants de bénéficier de l'ensemble des investissements de la communauté cartes bancaires financées par les banques.
La réponse envisagée par GCB : elle reposerait sans que j'ai pu avoir des détails précis sur la facturation d'un droit dissuasif représentatif de la valeur des investissements des banques dans la communauté CB. Celui-ci serait facturé par une société par action dont le capital serait uniquement ouvert aux banques " (108).
76. Une note interne à la BNP Paribas du 20 février 2002 contient un résumé sur l'objectif de la réforme. Selon cette note,
" [l]'objectif central de la réforme consiste à rémunérer sur les activités futures
les investissements collectifs passés consentis par les fondateurs du système CB. Pour ce faire, trois types d'actions sont nécessaires :
- valoriser le système CB tel qu'il est aujourd'hui
- introduire des mécanismes de tarification pour les nouvelles activités, rémunérant l'investissement valorisé
- créer une ou plusieurs structures commerciales devenant propriétaires du système CB. "
À propos de la/les structure (s) commerciale (s) la note explique :
" Le schéma juridique n'est pas définitivement arrêté. Trois principes devraient servir de base au montage :
- les fondateurs de CB constituent le (ou les) tour de table des sociétés à créer.
Ils deviennent de ce fait réellement propriétaires du système CB. La clé de répartition de l'actionnariat reste à définir.
- ces sociétés ont pour vocation de remonter les produits issus de la tarification et de les redistribuer sous forme des dividendes.
- les dividendes permettent aux fondateurs CB de compenser les surcoûts induits chez eux par la nouvelle tarification.
[...]
La réforme proposée, via les droits d'entrée qu'elle instituerait, limiterait sensiblement les possibilités de casser les prix. En maintenant la cannibalisation sur nos volumes, l'effet prix seul nous permettrait de retrouver une partie de la croissance de notre PNB cartes (de l'ordre de 5 millions d'euro). Il s'avère par ailleurs crédible d'anticiper une cannibalisation moins forte de nos volumes, l'offre des nouveaux entrants devant être moins attractive au plan tarifaire. " (109)
77. Les premières simulations sont initiées à la fin février 2002 (110), et une nouvelle réunion du COM a lieu le 26 février 2002. Il ressort du compte rendu de cette réunion (111) qu'il s'agit d'une réunion d'étape. En effet, il est d'abord noté que le projet est en bonne voie, sont ensuite passés en revue les ajustements nécessaires (" les compléments d'architecture "), et la réunion conclut par un planning des travaux.
78. En mars 2002, plusieurs études et présentations détaillées de la réforme sont Réalisées (112). L'une de ces présentations couvre les principes de la création de la " SIC " (une " Société Industrielle et Commerciale " de nouvelle création) et de la tarification du droit d'entrée et du droit à l'image CB.
79. Dans une présentation du 18 mars 2002 ayant pour titre " Projet CS 2002 - Caractéristiques de la simulation " (113) il est procédé à des simulations avec et sans la nouvelle structure. Ces simulations tiennent compte des menaces de lancement d'activités monétiques par les nouveaux entrants, qui se traduisent par des prises de parts de marché et par des baisses (a) de la tarification des nouvelles cartes " CB ", (b) de la tarification d'une partie du stock de cartes " CB " (" contamination "), et (c) de la CIP perçue (nouvelle activité " on us "). Les simulations sont faites sur la base des données du " contrôle de gestion du GIE cartes bancaires CB. " qui prévoient " la saturation vers [...] du nombre de cartes " CB " en France (avec alors un parc de [X] millions de cartes) " et " la saturation vers [...] de l'acceptation (avec alors un parc de 46 000 GAB et plus de 1,2 millions contrats commerçants)... Le système " CB " doit encore se développer pour arriver à saturation vers 2010 ". Sur cette base, - les simulations sans la nouvelle structure donnent comme résultat une perte potentielle de 892 million d'euro de PNB (produit net bancaire) pour les membres actuels entre 2002 et 2008 (114) suite à la prise de parts de marché par les nouveaux entrants ;
- les simulations avec la nouvelle structure (qui implique une double tarification : droit d'entrée et droit à l'image " CB ") mènent à la conclusion que les membres actuels parviennent à limiter la chute de leur PNB (perte potentielle réduite à 386 million d'euro) (115).
80. Les simulations du 18 mars 2002 se réfèrent aux " nouveaux entrants ", par opposition aux " membres actuels ". Toutefois, il apparaît clairement que par " nouveaux entrants " les participants aux réunions du COM entendent notamment des membres existants du groupement qui viendraient à augmenter le nombre de leurs cartes et " entreraient " ainsi de plain-pied dans un marché de l'émission où ils étaient jusqu'alors peu présents, et que le but des simulations est de garantir que la nouvelle tarification profite aux chefs de file. Ceci est expliqué clairement dans un courriel interne aux Caisses d'Épargne du 25 mars 2002 :
" [L]'objectif du modèle est bien de voir que ce système permet de réduire les non-gains occasionnés par l'arrivée de nouveaux entrants... La crainte est l'arrivée de nouveaux entrants (déjà membres CB) (et c'est le seul scénario étudié) qui viendraient :
- prendre des parts de marché
- discounter les prix. "
" Cette tarification bénéficie dans sa quasi-totalité aux établissements " fondateurs ". La répartition des dividendes se fait sur une clé fixe (pendant 5 ans) : ce qui veut dire que le fait de prendre des parts de marché coûte mais ne rapporte pas dans la même proportion " (116).
81. Les simulations de mars et avril 2002 couvrent aussi les effets de la réforme envisagée sur les chefs de file participants au COM (par exemple, pour la Société Générale (117), pour le Crédit Agricole (118) et la BNP Paribas (119)).
82. Le 28 mars 2002, [les représentants] du COM ([...] la Société Générale et [...] La Poste), se réunissent pour passer en revue l'avancement du projet. L'un des documents à l'ordre du jour est un document intitulé " Principes fondateurs du projet CS 2002 " (120). L'autre est une présentation sur la SIC (" Schéma de création d'une Société Industrielle et Commerciale (SIC) "). Les notes manuscrites [...] de la Société Générale en relation avec cette présentation reflètent plusieurs questions :
" - sur quelles clés faire entrer ?
- même règle (moyenne mobile sur n années) [...]
- ou pas même règle :
- faire photo à l'entrée dernière année
- puis faire évoluer par moyenne mobile (pénaliser ceux qui montent) à intervalles donnés (4 ans ?)
- comment (deux classes d'actions, pacte.) assurer auprès des 8 [c'est-à-dire, les chefs de file participant aux réunions] (97 %) - pénaliser " (121).
83. Le 3 avril 2002, [...] ([...] la Société Générale et [...] La Poste) se réunissent à nouveau (122) pour faire le point sur (1) les aspects juridiques (viabilité du principe du droit d'accès ;
" [n]écessité de lancer l'élaboration d'un dossier pour soutenir les arguments avancés (stabilité de la valeur du système) ") ; (2) les aspects fiscaux de la SIC, y inclus la " remontée de dividendes " ; (3) le pacte d'actionnaires ; (4) le protocole d'accord et (5) l'ordre du jour de la réunion du COM du 12 avril (123).
84. Des " tableurs " permettant de préparer et peaufiner les simulations coordonnées par le groupement, ont été mis à la disposition des participants au COM (124).
85. Le 4 avril 2002, dans une note interne à la CNCEP, il est expliqué que :
" La création d'une Société Industrielle et Commerciale (SIC) [...] permet de réagir face à diverses menaces, notamment la crainte de l'entrée en force de partenaires, déjà membres " CB ", qui viendraient prendre des parts de marché et discounter les prix " et que les principes fondateurs en sont " une tarification [...] en fonction du niveau de participation aux activités " alors que les revenus, eux, sont " remontés aux actionnaires en fonction des parts détenues " (125). Le 12 avril 2002 se tient une nouvelle réunion du COM. Selon des notes manuscrites du représentant de la Société Générale au COM, [un représentant du groupement] affirme que " on avance sans remise en cause des objectifs fondamentaux " (126). Ces notes manuscrites font aussi état de la demande [du représentant de la CNCEP] de " privilégier les critères à inertie " (127). La réunion traite entre autres des " principes de facturation ". Le document qui introduit ce point mentionne qu'appliquer la facturation d'un droit d'accès " aux seules nouvelles activités impose de démontrer que celles-ci apportent à la valeur du système CB une contribution bien moindre que celle des anciennes " (128). Sont aussi passés en revue les niveaux de tarification, l'articulation SIC/GIE, et les principes de répartition de capital (129).
86. Selon un document du 12 avril 2002 (" Projet CS2002 : Niveau de tarification ") (130)
" Avec le système de tarification, les chefs de file ont une protection forte face à un comportement parasitaire de certains nouveaux entrants. Avec le système de tarification, les chefs de file parviennent à limiter la chute de leur PNB. Avec le système de tarification, l'impact des nouveaux entrants sur le PNB des nouvelles activités monétiques des chefs de file est limité à 43 % (au lieu de 80 %). ". Ce dernier document confirme que ce dont il s'agit en cette période est de travailler sur le paramétrage afin de répondre aux orientations déjà fixées : " Les échanges en cours avec les interlocuteurs désignés par les 8 banques fondatrices visent en outre à s'assurer que les niveaux du droit d'accès répondent aux orientations fixées dans le cadre du projet CS 2002 ".
6.2.5. La décision en mai 2002 de donner priorité au "volet non structurel " du chantier (131)
87. Il est expliqué dans une présentation du 22 mai 2002 que les cotisations porteur des cartes émises par les nouveaux entrants pourraient varier de 15 à 20 euro : " Compte tenu des niveaux de cotisation actuels, une tarification des cartes de paiement universelles émises par les distributeurs de 15 à 20 euro paraît raisonnable" (132).
88. La réunion suivante du COM a lieu le 29 mai 2002. Plusieurs études et analyses de la réforme envisagée et notamment de la SIC sont réalisées entre les réunions du COM du 12 avril et du 29 mai 2002. Eu égard aux conclusions tirées de ces études, et plus précisément à une éventuelle irrecevabilité de la SIC au regard du droit de la concurrence, les chefs de file siégeant au COM ont décidé d'abandonner la SIC.
Plusieurs notes des représentants des chefs de file en avril et mai 2002 se réfèrent à la nécessité d'abandonner le projet de création de la SIC (133).
89. Le 1er mai 2002, [le consultant du groupement], conseille également d'abandonner la création de la SIC (134).
90. L'irrecevabilité de la SIC au regard du droit de la concurrence ayant été constatée, un nouvel axe de propositions " à même finalité " (135) et ne nécessitant pas de modification de la structure juridique est développé vers la fin mai 2002.
91. Ceci résulte de plusieurs documents recueillis lors des vérifications, tel un courriel du 24 mai 2002 interne aux CE selon lequel la deuxième des " modalités de résistance " successivement proposées par le groupement (la première ayant été la SIC) est une " pénalisation, sans modification de la structure juridique actuelle, des nouveaux entrants par l'introduction de nouveaux critères " facialement " objectifs au niveau à la fois de la CIP et de la clé de répartition du GIE". Le caractère " facialement
" objectif distingue la nouvelle évolution du projet de SIC, jugée " trop explicite (entente entre les fondateurs n'ayant pas pour objectif la participation au progrès économique et à l'amélioration du service) ". (136) (137)
92. En mai 2002, différents documents des chefs de file continuent de se référer à l'augmentation prévisible du prix des cartes bancaires offertes par les nouveaux entrants du fait des mesures tarifaires envisagées. Ainsi il est souligné dans une présentation sur le point d'avancement du projet CS 2002 (138) que la nouvelle proposition (une modulation de la CIP) permet d'augmenter le prix des cartes offertes par les distributeurs : " Le mécanisme de modulation de la CIP permet à lui seul de prélever de l'ordre de 7,5 euro par an sur les cartes émises par les distributeurs [...] L'introduction de la modulation de la CIP correspond pour les fondateurs à un gain annuel permanent de 7,5 euro par carte émise par un distributeur inactif à l'acquisition (ou qui n'acquiert pas ses propres enseignes) ". Egalement, selon une communication interne au Crédit Lyonnais du 28 mai 2002 " Les nouveaux entrants seront effectivement freinés dans leur volonté de dumping, puisque le premier macro chiffrage fait état d'un manque à gagner d'environ 7,5 euro par carte " (139).
6.2.6. Le COM du 29 mai 2002 : accord global sur l'évolution du dossier CS 2002
93. Le 29 mai 2002 a lieu une nouvelle réunion du COM où les chefs de file donnent leur accord global à l'évolution du projet CS 2002 et où de nouvelles propositions de mesures sont présentées. Selon le compte rendu envoyé aux [...] membres du COM, les chefs de file approuvent l'évolution du projet CS 2002 :
" [Un représentant du groupement] ouvre la séance en remerciant [...] d'avoir pu dégager du temps pour lui permettre de présenter les évolutions récentes du dossier CS2002. À la suite d'un bref rappel des différents attendus du dossier, il conclut que toutes les Maisons ont donné un accord global sur cette évolution, à l'exception [du représentant du Crédit Mutuel et du CIC au COM], qui n'a pas pu être joint ". (140)
6.2.7. Le paramétrage des mesures envisagées afin de s'assurer que les nouveaux entrants soient pénalisés mais qu'aucun des chefs de file participant au COM ne le soit (juin-octobre 2002)
94. Conformément à ce qui a été convenu dans la réunion du COM du 29 mai 2002, les participants au COM ont procédé à un approfondissement du mécanise envisagé par la réalisation de simulations et de paramétrages (141).
95. Le 12 juin 2002, dans un courriel interne au groupement (" Point d'avancement sur dossier CS 2002 ") (142), l'" équilibrage acquisition/émission " suite à la proposition [du consultant du groupement] apparaît pour la première fois comme justification du mécanisme envisagé :
" 1) Clé de pouvoir, de propriété et de contribution : un dossier a été établi par [...] et sera présenté en l'état aux banques.
2) Droits d'entrée : une proposition établie par [le consultant du groupement] (et sur laquelle il y a eu des échanges avec [le consultant du groupement]) sera également soumise aux banques' Son impact économique est intéressant.
3) Mécanisme d'équilibrage acquisition/émission : diverses formules ont été étudiées' Nous travaillons à finaliser la proposition [du consultant du groupement] décrite dans le document joint afin d'inclure des améliorations... ".
96. Le " document joint " auquel se réfère le courriel susmentionné de [...] est une note [du consultant du groupement] [à des représentants] du groupement datée du même jour (le 12 juin 2002) dans laquelle [le consultant du groupement] propose " un système qui pénalise les membres du GIE dont l'activité relative acquisition/émission est bas, et progresse nettement moins (ou baisse beaucoup plus) que pour la moyenne des membres " (143). [Le consultant du groupement] esquisse à cette occasion la formule qui sera à l'origine de la formule du Merfa.
97. Deux jours plus tard, le 14 juin 2002, la formule d'équilibrage est baptisée " mécanisme régulateur de la fonction acquéreur " (144), le projet CS 2002 incluant alors les mesures suivantes (145):
" - Réforme de la clé de propriété et de pouvoir.
- Mécanisme régulateur de la fonction acquéreur : les travaux menés avec DAJB et [le consultant du groupement] ont permis d'élaborer une formule répondant aux objectifs fixés par le COM.
- Augmentation du droit d'entrée : [le consultant du groupement] propose l'application d'un droit d'entrée par tranches de cartes émises qui s'applique à tout nouvel adhérent mais également à tout membre actuel dès lors que son activité devient brutalement très supérieure à celle qu'avait enregistré jusqu'alors (" réveil du membre dormant ") ".
98. Selon un passage d'une " note de point d'avancement " du 14 juin 2002, " la justification du mécanisme régulateur pour la fonction acquéreur :
- ne s'appuie pas sur la nécessité d'un équilibre relatif entre émission et acquisition'
- mais sur le comportement potentiellement parasitaire des acteurs se développant exclusivement à l'émission, sachant qu'un développement à l'émission demande un effort commercial (et financier) bien moindre que pour un développement à l'acquisition " (146).
Le 14 juin 2002, les premières simulations sur l'ensemble des membres avaient été effectuées mais n'étaient pas terminées (147). Les premières indications sont toutefois rassurantes pour les chefs de file et leurs filiales (148).
99. Une autre " réunion d'étape " du COM a eu lieu le 18 juin 2002. Bien que les principes directeurs des mesures soient définis, les participants doivent encore finaliser certaines des modalités de mise en œuvre à la lumière des simulations en cours:
" Si les principes sont maintenant définis, certaines de leurs modalités de mise en œuvre restent à finaliser à la lumière des contrôles de cohérence et des simulations en cours " (149).
100. En parallèle, plusieurs communications internes aux banques confirment la satisfaction croissante des parties en ce qui concerne :
- les effets que les mesures auront pour freiner l'émission par les nouveaux entrants ;
- le fait qu'une justification appropriée a été trouvée ;
- le fait que tous les chefs de file participant aux réunions du COM seront épargnés par les mesures ;
- le fait que ceux des huit participants au COM qui n'ont pas une activité d'acquisition importante (La Poste et Caisses d'Épargne) - mais qui ne seront pas pénalisés pour autant ne se tourneront pas vers l'acquisition de façon à concurrencer les autres chefs de file (150).
101. En voici quelques exemples:
a) Selon une note interne au Crédit Lyonnais sur le " Comité d'Orientation CB du 25 juin 2002 " :
" Le mécanisme proposé remplit l'objectif fixé initialement, qui consistait à amortir le coût pour les membres fondateurs d'une émission massive de cartes bancaires à prix décoté (l'impact est d'environ de 10 euro par an et par carte, à comparer à un montant de 66 euro sur cinq ans dans la proposition initiale).
Le Crédit Lyonnais n'est pas impacté négativement par ces mesures, voire plutôt favorablement : ...
Il convient de souligner que le mécanisme de régulation a été paramétré afin que les chefs de file ne soient pas pénalisés : ainsi La Poste et la CNCE ne sont pas touchés malgré la faiblesse de leurs activités d'acquisition. " (151).
b) Dans une note interne à la BNP Paribas en préparation de la réunion du COM du 25 juin 2002, il est constaté que le Merfa, le droit d'entrée et le mécanisme dit " de réveil des dormants " auraient des effets sur la fixation du prix des cartes des nouveaux entrants, mais sans impact sur aucune entité du Groupe, voire en laissant une " énorme marge de progression " pour l'émission de cartes. Il est aussi expliqué que la fixation du seuil du Merfa a été calculée afin de ne pas pénaliser La Poste et les Caisses d'Epargne :
" I - Mécanisme de régulation de la fonction acquéreur [...]
- Une première simulation montre, pour un émetteur "pur", un prélèvement moyen annuel par carte émise de 10 euro (sur la base de 50 transactions par carte et par an). Cela représenterait 20 % de la marge sur une carte de crédit (cotisation à 15 euro ; marge calculée après coût du risque), et pèserait positivement sur la fixation de la cotisation de ces cartes.
- Compte tenu de notre positionnement, aucune entité du Groupe ne serait impactée : le ratio BDF est voisin de 1, cela nous laisse un marge très forte de progression potentielle du parc de cartes CB (Cetelem par exemple).
- La fixation du taux de douleur à 5 % résulte de la volonté de laisser en dehors de la taxation La Poste et les Caisses d'Epargne. Il y a là une concession très significative qui leur est faite ".
- L'impact sur les banques en ligne paraît évident.
Pour la grande distribution, le choix du nombre de SIREN commerçants en tant qu'indice de l'activité Acquéreur réduit sensiblement sa marge de manœuvre (même PASS, acquéreur de Carrefour, ne dispose aujourd'hui que de peu de SIREN actifs)
- En première approche, CB évalue autour de 20 million d'euro le montant ainsi prélevé. [...]
II. Droits d'entrée et de réveil
[...] Les membres inactifs ayant adhéré depuis 3 ans ou plus se verront appliquer le barème droits d'entrée des nouveaux entrants, s'ils se lancent dans un programme significative d'émission' Cette disposition s'avère essentielle vis-à-vis de la grande distribution, car les banques qui en sont issues ont depuis longtemps adhéré à CB
[...] Tel qu'il est, ce dispositif renchérit de 5 euro carte up front le coût d'émission des nouveaux entrants et assimilés' Ajoutés aux mesures du point I, le surcoût atteint ainsi 15 euro par carte la première année, ce qui est très significatif.
Pour que nous soyons impactés, il faudrait que notre parc d'émission CB dépasse au niveau du groupe 16 millions de cartes dans les 3 prochaines années, ce qui nous laisse une énorme marge de progression... " (152).
c) Dans une communication interne à la Société Générale en préparation de la réunion du COM du 25 juin 2002, il est indiqué ce qui suit:
" 1/ Clés
La réforme se propose à laisser le pouvoir aux membres historiques face aux nouveaux entrants [...]. Globalement nous y pouvons être favorables.
2/ Droit D'entrée
Le mécanisme proposé va dans le bon sens car il fait payer aux nouveaux entrants les investissements passés qu'ils vont utiliser tout en étant acceptable par le droit de la concurrence (et, il faut l'espérer, par Bruxelles qui restera à contacter) car non confiscatoire et explicable.
D'après le GIE, ce droit rapporterait à la communauté CB entre 15 et 20 million d'euro par an ; et Egg, en se basant sur les perspectives commerciales officielles, devrait verser 10 million d'euro.
Mécanisme simple et difficilement contournable.
3/ Régulation de la fonction acquéreur
Le mécanisme proposé ici est justifié par l'idée que c'est essentiellement l'affiliation des nouveaux commerçants qui permet de développer l'ensemble du système CB. Il consiste donc à faire payer les nouveaux entrants sur l'activité d'émission.
Nous avons vérifié d'après les chiffres fournis par le GIE que ce mécanisme :
- serait difficilement contournable ; si Auchan faisait, de sa banque Accord, son acquéreur (comme l'est S2P pour Carrefour), il ne pourrait réduire ses droits versés en tant qu'émetteur.
- n'induirait pas d'effet pervers. Nous aurions engendré le risque d'inciter les grands établissements (tel que Poste et CE) plus émetteurs qu'acquéreurs à chercher à se renforcer sur l'acquisition de gros volumes facturés et à accroître encore le niveau de concurrence sur ce marché qui n'a vraiment pas besoin de cela.
Mais pour rééquilibrer leur position, ces établissements chercheront plutôt à affilier des petits commerçants qui comptent individuellement autant, dans le mécanisme, que les grands distributeurs. En outre, le seuil d'application du mécanisme a été fixé à un niveau tel qu'il exonère au début tous les chefs de file " (153).
102. La réunion du COM du 25 juin 2002 est une " réunion d'étape ". Selon le " relevé d'orientation " (154), le COM " demande au groupement de lui présenter pour le 19 juillet prochain le dossier définitif, qui sera soumis ensuite au Conseil de Direction du 26 juillet 2002 ". Selon ce document, sont évoqués, entre autres, " la problématique du SIREN " et le besoin de " [b]ien analyser les effets collatéraux du mécanisme ". Lors de cette réunion du COM, [...] demandent une note concernant les DAB : " Le Comité d'Orientation Monétique a demandé une note " faisant le point sur les travaux DAB pour d'examiner de façon séparée ce dossier à la prochaine réunion " (155).
103. Le consensus le 25 juin 2002 entre les participants au COM autour des principes de la réforme est attesté par des documents postérieurs à la réunion. Par exemple :
- une note sur la réunion du 25 juin 2002 envoyée deux jours après par le représentant du Crédit Lyonnais à la réunion résume la situation :
" Ambiance généralement favorable au nouveau mécanisme proposé par le GIE, à savoir :
- un dispositif de " taxation " de l'activité des émetteurs qui n'ont pas d'activité d'acquéreurs.
- un mécanisme de versement des droits d'adhésion pouvant être substantiels pour les nouveaux entrants
Les fonds recueillis seront redistribués aux banques exerçant l'activité acquéreurs selon une clé fondée sur le nombre des SIREN qu'elles gèrent en monétique acquéreur.
Les modalités techniques demeurent à préciser, ainsi qu'une validation juridique supplémentaire au regard du droit de la concurrence.". (156)
- selon une communication interne à la CNCEP :
" Le Comité d'Orientation Monétique du 25 juin 2002 a validé la proposition destinée à réagir face à diverses menaces, notamment l'entrée en force des partenaires qui viendraient prendre parts de marché en émission cartes et discounter les prix " (157).
- selon une note sur une réunion de travail qui s'est tenue le 12 juillet 2002 :
" Les trois grands principes présentés et validés lors des DG du 25 juin recueillent l'assentiment de l'ensemble des établissements " (158).
104. Entre les réunions du COM du 25 juin 2002 et du 19 juillet 2002, comme il est expliqué dans les paragraphes qui suivent, les travaux portent sur :
- les risques du contournement du système
- la réalisation des simulations
- les définitions des cartes actives et SIREN (159) actifs
- la répartition des sommes collectées
- la solidité juridique du .montage face au droit de la concurrence
- les impacts fiscaux du changement de la clé de propriété.
105. Certains des représentants des chefs de file participant au COM expriment en juillet 2002 leurs craintes quant à un caractère anticoncurrentiel de la réforme. Par exemple :
- Le 2 juillet 2002, [...] des Banques Populaires écrit au [...] groupement, confirmant ses réserves tant " sur la justification économique de ce projet, et, de ce fait, sur la solidité juridique des arguments avancés pour les défendre " que " sur l'efficacité de ce concept, qui ne semble pas de nature à corriger le déséquilibre d'origine créé par la CIP en faveur de la position " émetteur " ". (160)
- Dans un courriel interne à La Poste daté du 11 juillet 2002 (161), l'un des collaborateurs de La Poste écrit :
" Ce projet me paraît, à première vue, anti-concurrentiel et ne me semble pas relever d'une démarche commerciale normale pour résoudre le problème posé..Il me semble qu'un tel mécanisme correspond davantage à un mécanisme d'éviction qu'à une démarche commerciale classique (prime d'incitation, budget marketing.) visant à encourager le développement d'une clientèle des commerçants affiliés' Si j.ai bien compris, ce mécanisme ne tient pas compte de la taille des commerçants affiliés concernés (CA notamment) et du nombre de transactions par carte réalisé par leur intermédiaire, mais uniquement du nombre de commerçants affiliés. Enfin, les autres membres du GIE pourraient être, pour partie, les bénéficiaires des pénalités financières frappant les membres ne disposant pas d'une clientèle d'affiliés suffisante [...]
C'est pourquoi, sous réserve d'informations complémentaires sur le projet, il me semble que celui-ci risque d'être analysé comme une entente restrictive de concurrence entre certains membres du GIE qui souhaitent mettre en place de ce mécanisme, au détriment d'autres membres. A priori, il est peu probable qu'une telle solution puisse convaincre la Commission Européenne d'exempter cet entente au titre des dispositions de l'article 81.3 du traité CE ".
106. Une réunion préparatoire du COM du 19 juillet 2002 a eu lieu le 12 juillet 2002, où sont analysés les risques juridiques et la justification économique. Selon un document de travail : " Il est clairement ressorti que le dossier est très présentable et défendable vis-à-vis des autorités de la concurrence communautaires et nationales et que d'éventuels risques portent plus sur les modalités de déploiement des mesures que sur leur principe " (162).
107. La justification économique que les parties doivent fournir pour éviter des risques est exposée dans un compte-rendu de la réunion du 12 juillet 2002 préparé par La Poste. (163)
Il est convenu lors de cette réunion que " CB, via SOFRES, mènera une étude auprès des commerçants afin de consolider le raisonnement concernant le développement du marché de l'acquisition ". Il est aussi convenu le 12 juillet 2002 que " [le consultant du groupement] doit enrichir sa note des réponses aux questions soulevées par [le consultant] et les établissements, et particulièrement sur les arguments en matière de concurrence " (164).
108. Lors de la réunion du COM du 25 juin 2002 sont discutés, entre autres, (a) la répartition des sommes collectées au titre du Merfa (165), (b) les risques de contournement de la part des " émetteurs ciblés " (à propos desquels une réunion ad hoc sera organisé le 17 juillet 2002 (166) et (c) la définition des cartes actives et SIREN actifs (167). Un dossier complet et des simulations devaient être envoyés aux participants au COM avant leur réunion du 19 juillet 2002 (168).
109. Le compte-rendu de la réunion du 12 juillet 2002 (169
par La Poste confirme un large consensus des parties sur les principes, même si des doutes sur les mesures concrètes et notamment sur le Merfa persistent:
" 1. Tour de table pour connaître la position des établissements:
CA (Crédit Agricole): Favorable au projet, qui nécessite cependant un certain nombre de précisions quant à la justification de certains choix et autres modalités pratiques de mise en œuvre.
BP (Natexis-Banques Populaires): Favorables aux nouveaux droits d'entrée et nouveaux droits de vote. Très réservés sur le MRFA dont ils ne voient pas la justification économique ... Pour favoriser la fonction acquéreur, ils auraient préféré une refonte de la CIP.
CL (Crédit Lyonnais): Satisfait de l'évolution du dossier. Des aspects relatifs aux modalités pratiques et à la justification des seuils sont cependant à approfondir.
CM (Crédit Mutuel) Satisfait de l'évolution du dossier. .. À l'instar des BP, le CM trouve au MRFA "un caractère scabreux tant au niveau économique que Juridique ".
SG (Société Générale) : N'a pas d'objection sur les objectifs recherchés. Elle est cependant dubitative sur le Merfa et son mode de répartition (CB/Acquéreurs) qui selon elle ne peut être retenu en l'état. Le mécanisme d'incitation ainsi constitué et réparti entre opérateurs en position dominante pourrait poser problème devant une juridiction. Elle propose que le MRFA ne soit pas fondé sur le stock de SIREN mais sur l'évolution des flux de SIREN.
La Poste : Favorable au projet. Deux aspects sont maintenant à approfondir : les modalités actives de la mise en œuvre et développer l'argumentation sur le risque du projet en matière de concurrence.
CE (Caisses d'épargne) : Favorable au projet, mais expriment des réserves sur le mode de répartition des produits. Rejoignent la SG sur la proposition de prendre en compte les flux plutôt que les stocks de SIREN. Par ailleurs, il faudrait préciser les risques et les sanctions encourues face au droit de la concurrence.
BNP-Paribas : Les propositions sont cohérentes avec les objectifs des DG. Elle s'interroge cependant sur la solidité juridique en matière de concurrence ".
110. Avant la réunion du COM du 19 juillet 2002, les banques qui y participent continuent d'exprimer des réactions favorables.
Par exemple:
a) Dans une note interne à la CNCEP en préparation de la réunion du 19 juillet 2002, il a été constaté que les mesures envisagées permettaient d'éviter la réduction du prix de cartes et de préserver les revenus des chefs de file :
" Une étude d'impacts de ces mesures montre que les nouveaux droits d'entrée et le mécanisme de régulation de la fonction acquéreur réduisent de 25 % les gains escomptés par les grands distributeurs, au travers de l'émission de cartes. Cette réduction des gains escomptés réduirait l'effet discount sur les prix de ces nouveaux entrants, et par voie de conséquence la contamination sur nos propres prix
La perte de produit net bancaire pour les membres fondateurs, en cas de l'entrée massive des nouveaux acteurs, serait réduite d'un tiers par ces mécanismes [...]
En conclusion, ces nouvelles mesures paraissent concourir aux objectifs visés " (170).
b) Une autre communication interne à la CNCEP fait état du nombre croissant des DAB et du besoin de critères de tarification dissuadant les nouveaux entrants (les banques de la grande distribution) d'installer des DAB, ce qui est très précisément le contraire du but déclaré du Merfa auprès de la Commission :
" Face au constat fait en 2001 par le Comité d'Orientation Monétique du nombre croissant de DAB et la nécessité pour les membres " CB " de rentabiliser leurs investissements, le Conseil de Direction du 15 mars 2002 a mandaté le groupement pour constituer un Groupe d'Experts chargé d'étudier une tarification différenciée basée sur des critères pertinents et auditables de qualification des DAB.
L'objet de cette tarification visait à dissuader les grands groupes, notamment la grande distribution, à installer massivement des DAB dans des lieux publics tels que les galeries marchandes " (171).
111. Une réunion sur " les risques de contournements par certains établissements du MRFA " (172) a eu lieu le 17 juillet 2002 dans les locaux du groupement, avec la participation des représentants du groupement, du Crédit Agricole, de Natexis et de la Société Générale. Selon une note sur cette réunion, le paramétrage du Merfa - de sorte à d'éviter que La Poste et les Caisses d'Epargne n'y soient assujettis a -pour effet indésirable un seuil trop bas, facile à atteindre par les banques issues de la grande distribution:
" 2. Risque interne : lié aux SIREN
A partir du ratio d'activité le plus bas (celui de La Poste : [X] SIREN/[X] cartes) le GIE a calculé le niveau à atteindre pour un candidat souhaitant échapper au Merfa.
Pour S2P par exemple, qui souhaiterait émettre entre [X] et [X] million de cartes, il lui faudrait recueillir [X] SIREN.
Ce seuil paraît, au CA et à la SG, très faible et à priori assez facile à atteindre. Le GIE engage des recherches pour essayer de déterminer le nombre de SIREN par grand distributeur.
Une alternative : relever ce seuil de [X] SIREN /[X] cartes reviendrait à faire régler le MRFA par La Poste... à moins qu'un moyen ne soit imaginé pour augmenter son stock de SIREN actifs " (173).
112. Lors de la réunion suivante du COM, du 19 juillet 2002 :
" [...] demandent que le parc de DAB soit inclus dans le mécanisme de Régulation.
Le groupement va donc établir de nouvelles propositions en ce sens pour la prochaine réunion " (174).
113. La raison de l'introduction des DAB dans le calcul du Merfa apparaît à la lecture des commentaires tenus par les chefs de file participants au COM. Ainsi, selon une communication interne à la Société Générale du 24 juillet 2002, l'introduction des DAB dans le calcul du Merfa constitue un " facteur d'inertie " pour les nouveaux entrants (175).
114. Le besoin d'introduire le critère DAB comme critère additionnel mène à reporter l'adoption formelle des mesures, " [l]'objectif étant de présenter un nouveau projet aux DG début septembre " (176).
115. Le projet CS 2002 est succinctement traité, pour la première fois, lors du Conseil de Direction du Groupement du 26 juillet 2002, auquel tous les chefs de file ont participé à l'exception du CCF (177).
116. Entre la fin juillet et septembre 2002, plusieurs réunions bilatérales avec le groupement ont eu lieu concernant la préparation des mesures :
" Fin juillet-août-septembre
Des améliorations sont demandées puis examinées avec les membres du Conseil de Direction pour validation et mise au point, toujours à travers des réunions bilatérales, et une séance de travail de mise au point est organisée le 4 octobre 2002 " (178).
117. Une note interne à la BNP Paribas du 13 août 2002 (179), après avoir constaté que " [l]a croissance à deux chiffres des flux monétiques ne se dément pas depuis une dizaine d'années ", rappelle le but des mesures:
" Les nouveaux entrants
Aujourd'hui le système CB réseaux commerçant et DAB - offre un " free ride accès " (coût d'entrée autour de 150 000 euro) aux nouveaux entrants potentiels.
Ceux-ci sont connus : émetteurs de cartes de crédit anglo-saxons, banques de la grande distribution, banques en ligne, opérateurs de télécom.
Le principal risque identifié consiste en une entrée massive sur notre marché de ces opérateurs accompagné d'un bradage de la cotisation carte : ...
Or, la rentabilité du compte d'exploitation monétique français repose à 50 % sur les cotisations des porteurs : ...
Toute menace sur les cotisations carte constitue un risque majeur de dégradation du PNB et de la rentabilité monétiques.
La principale parade actuelle réside dans l'interdiction du co-branding, qui gêne principalement les émetteurs anglo-saxons dans leur stratégie d'alliance avec des non banques pour pénétrer le marché français (mais Air France a contourné cette interdiction en signant avec American Express).
Cette parade est jugée insuffisante par rapport aux autres entrants Potentiels. D'où le projet CB visant à :
- resserrer l'alliance politique entre membres fondateurs
- renchérir les coûts d'accès au système CB (droit d'entrée, valorisation de la fonction acquisition commerçants et DAB, filialisation du réseau technique) ".
118. Le 13 septembre 2002 a lieu une " réunion CS 2002 " au siège du groupement dans le but de présenter l'état d'avancement du dossier CS 2002. Les participants à la réunion y sont convenus de redistribuer les sommes collectées au titre du Merfa entre les acquéreurs, au prorata de leur contribution à l'acquisition. Ils ont relevé que certains points restaient encore à clarifier, notamment les critères des " DAB qualifiés ", l'intégration des opérations interbancaires dans le calcul du Merfa et les risques de contournement : " il s'agit d'étudier les scénarios possibles pour un nouvel entrant pour éviter d'être soumis à ces différents mécanismes : émission transfrontière. " (180).
119. Les participants à la réunion du 13 septembre 2002 se sont réunis autour d'un " document de travail ". Il s'agit d'un projet de motion du " Conseil de Direction du XX octobre 2002 " décidant la mise en œuvre de trois mesures (remplacement de la clé statutaire unique par trois nouvelles clés (181), modification du système de droits d'adhésion et création d'un " mécanisme de régulation de la fonction acquéreur ") et mandatant le groupement d'en préparer l'application et la mise en œuvre de sorte qu'elles soient en vigueur au plus tard le 1er janvier 2003. Ce document prévoit un certain nombre de justifications au soutien de la décision à venir du Conseil de Direction d'instaurer lesdites mesures, telles que le concept d'" externalité positive " et le besoin de " créer pour les membres émetteurs de cartes une incitation à développer leurs activités à l'acquisition pour continuer à contribuer au développement de la valeur du système. " (182). Ces justifications constituent le projet de ce qui deviendra finalement la notification des mesures à la Commission.
120. Ces justifications contrastent avec les préoccupations réelles exprimées par les participants à la réunion de la fin septembre 2002. Ainsi, un document du 17 septembre 2002 (183) sur la stratégie de la grande distribution est révélateur de ce que la réforme envisagée répond au souci de contrer l'impact négatif de l'entrée de nouveaux membres liés à la grande distribution :
" Hypothèse CS 2002 : 2 millions de cartes CB crédit/débit émises pour les distributeurs français en 2 ans avec un discount de 50 % (hypothèse d'une émission de 4,5 million cartes CB sur l'ensemble des acteurs).
Une perte potentielle de PNB de 140 million d'euro pour les banques traditionnelles Eléments impactant le PNB des banques traditionnelles :
- Baisse du volume d'émission (2M de cartes émises par la distribution)
- Discount moyen de 25 % sur la tarification des nouvelles cartes émises et sur 1,5 % du stock de cartes en circulation
- Activité " on us " des cartes des distributeurs à hauteur de 660 euro/carte/an.
Enjeux pour les distributeurs : Réduire les commissions versées aux banques.
Actuellement, certains distributeurs réalisent de 10 à 20 % de leur chiffre d'affaires via leurs cartes de paiement privatives et estiment pouvoir doubler ce chiffre à moyen terme. [...]
Benchmarking des distributeurs : Tarification des cartes de paiement. Compte tenu des niveaux de cotisation actuels, une tarification des cartes de paiement universelles émises par les distributeurs de 15 à 20 euro paraît raisonnable. "
121. Une " Note de synthèse générale " datée du 25 septembre 2002 (184) rappelle les conséquences de l'émission significative de cartes à bas prix par les nouveaux entrants sur les revenus des fondateurs et sur les résultats de la monétique et explique que la réforme envisagée aurait pour effet de limiter la baisse du prix des cartes offertes par les nouveaux entrants :
" 1) Les menaces et enjeux
1.1. La grande distribution
- signes avant-coureurs (visuels, déclarations presse, installation de DAB,...)
- Les raisons objectives d'une arrivée sur le marché de l'émission : développement des cartes de fidélité, du crédit à la consommation, la politique de positionnement sur le marché des produits financiers " grand public "
- la politique de discount qui repositionne le référentiel de prix : la carte CB/Visa à 15 ou 16 euro et non 30 à 40 euro
- la possibilité de trouver sur le marché des offres de services (sous-traitance,...) à des prix cassés
- les banques de la GD sont déjà membres de CB.
1.2. Les banques en ligne
[...]
1.3. Les opérateurs Télécom
[...]
1.4. Conséquences en termes de compte d'exploitation monétique
L'irruption d'émetteurs de cartes à prix " discounté " aurait des effets profonds sur les revenus des fondateurs du système CB :
- perte directe du fait des transferts de clientèle (commissions cartes touchées par les nouveaux entrants)
- pertes liées sur les revenus dérivés (commissions interbancaires,...)
- baisse des commissions cartes sur nouveaux clients (nécessité d'un alignement des conditions commerciales)
- remise sur commission à consentir pour garder des clients anciens
C'est ainsi qu'on a estimé que l'émission de 4.5 millions de cartes sur 2 ans pour la grande distribution (10 % du parc) peut induire pour les fondateurs une perte de revenu de 140 millions euro sur ces 2 exercices. "
122. Cette note analyse l'impact du Merfa sur les nouveaux entrants et estime que les nouveaux entrants auraient de grandes difficultés à échapper au Merfa; le Merfa se traduira, pour ceux-ci, en un " surcoût par carte de l'ordre de 4 euro, ce qui est important pour le référentiel des tarifs " cartes " ". " L'impact se situe avant tout au niveau du montant des investissements à consentir par les " prédateurs ", car on peut penser qu'à terme ils auront la capacité de s'équiper en DAB et à rentabiliser leurs investissements (bien que le développement de la tarification des retraits déplacés rende l'exercice plus difficile).
Mais lancer un ambitieux programme de DAB requiert à la fois des ressources financières lourdes et la recherche de lieux adéquats pour les implanter ". (185)
123. En septembre 2002, des simulations sur les effets du Merfa continuaient à être réalisées (186) dans le but de s'assurer que les chefs de file ne seraient pas pénalisés. (187)
124. Une note interne à Natexis-Banques Populaires datée du 8 octobre 2002 contient un résumé des positions des participants au COM sur les mesures qui allaient être adoptées le 11 octobre 2002 (188). A cette occasion, il est expliqué que l'introduction des DAB dans le calcul du Merfa renforce l'efficacité du mécanisme: " L'introduction des DAB, si elle ne pénalise toujours pas le Groupe [Natexis-Banques Populaires] a priori, remonte le seuil d'éligibilité et donc renforce l'efficacité du mécanisme, alors que précédemment des établissements comme La Poste ou les CE imposaient un seuil très bas pour ne pas être éligibles " (189). Il est également expliqué que le Merfa a un " impact positif " pour la communauté bancaire car il atténue la perte des revenus suite à l'émission de cartes par les nouveaux entrants :
" 3.2. Un impact positif pour la Communauté bancaire
Le Merfa joue comme un frein à la perte des revenus si les nouveaux entrants émettent des cartes. [...]
Selon ces estimations, si les nouveaux entrants émettent 5 millions de cartes sur 5 ans et s'équipent en DAB pour ne pas globalement verser de CSR à un autre établissement, les pertes des établissements fondateurs seraient de 71 MEUR plutôt que de 1011 MEUR sans Merfa.
Si les nouveaux entrants s'équipent plus fortement en DAB pour ne pas s'acquitter cette fois du Merfa, les pertes des établissements seraient de 906 MEUR. [...]
Il est acquis par le Comité d'experts que le mécanisme proposé porte en germe un risque pour les établissements fondateurs. En effet, l'introduction du nombre de DAB dans son calcul peut inciter les nouveaux entrants à développer leur parc, notamment pour ne pas verser de CSR.
Cette mesure vise à décourager les nouveaux entrants de s'engager fortement dans cette voie et elle vise à les inciter à se retourner éventuellement vers d'autres établissements jugés alors comparativement plus rentables (et notamment de nouvelles implantations à l'étranger)." (190).
125. Il résulte de plusieurs documents recueillis lors des vérifications que [...] connaissaient l'effet pénalisant des mesures en cause avant leur adoption au COM du 11 octobre 2002. Ainsi :
a) Dans une note interne à la CNCEP préparant la réunion du 11 octobre 2002 sur le projet " CS 2002 ", il est constaté que les nouveaux entrants devraient faire des efforts extrêmement conséquents en acquisition pour échapper aux mesures. Le risque de contournement des mesures par l'émission de cartes directement par le biais de Visa et la nécessité d'être vigilant sur d'autres types de " contournement " (cobranding et/ou accord avec des émetteurs type Amex) y a également été identifié :
" Tous les principes ont recueilli l'assentiment de l'ensemble des Etablissements.
Le GCB a fait un certain nombre de simulations, démontrant que, pour échapper au Merfa, les nouveaux entrants devraient faire des efforts extrêmement conséquents en acquisition (DAB, notamment).
Une étude a aussi été menée sur le risque de détournement du système par émission de cartes directement par le biais du réseau Visa : cette étude montre que les coûts liés au volume d'opérations déplacées et à la fraude seraient alors très élevés.
En conclusion, ces nouvelles mesures paraissent concourir aux objectifs Visés.
Il convient, bien sûr, de vérifier leur légitimité face aux autorités de la concurrence. Ces mesures ne pourront que freiner l'arrivée des nouveaux entrants : ...
La mise en œuvre de ces mesures nécessitera une extrême vigilance sur les systèmes de contournement qu'elle risque d'induire :
- pression sur le co-branding
- accord avec les émetteurs de type AMEX, qui auraient négocié des contrats bilatéraux d'acceptation " (191).
b) Une note interne à la Société Générale du 9 octobre 2002 passe en revue les différents éléments des mesures :
" 1.2. Le nouveau droit d'entrée
Il est basé sur un fixe de 50 000 euro (au lieu de 38 000 euro actuellement) et sur un droit de 12 euro par carte émise pendant les 3 années suivant la date d'entrée. Il est complété par un mécanisme complexe, mais indispensable, pénalisant les membres actuels dormants qui entreprendraient d'émettre massivement. [...]
Accord sur cette proposition.
1.3 Le Merfa
[...]
1.3.1. SIREN
et pas Siret car ce dernier critère faciliterait le contournement du Merfa.
Les grands distributeurs pourraient multiplier aisément les contrats d'acquisition basés sur la notion d'établissement Siret.
1.3.2. DAB " homologués "
selon des critères répondant non seulement au décret sécuritaire mais aussi .à des exigences sécuritaires CB... et à des exigences ...
de service...
Ces critères ne sont pas rédhibitoires pour la grande distribution. Mais ils renchérissent incontestablement, pour elle, les coûts des DAB installés [...]
Accord sur ces critères. [...]" (192)
126. Avant la réunion du COM du 11 octobre 2002, le groupement a effectué des simulations sur les effets des mesures, notamment en ce qui concerne le prix de cartes. Les simulations avaient pour objet à la fois de vérifier que les nouveaux entrants seraient effectivement empêchés d'offrir des cartes à des prix sensiblement inférieurs à ceux des grandes banques, handicapés qu'ils seraient par les nouvelles mesures, et d'assurer la non-pénalisation des participants au COM. Par exemple :
a) Dans les simulations annexées à une communication de Natexis-Banques Populaires, le groupement prévoit que le prix des cartes bancaires connaîtrait une baisse allant jusqu'à 15 euro sans facturation' Il prévoit également qu'avec facturation du Merfa la cotisation porteur serait de 20 euro (193).
b) Une conclusion sur les " résultats des simulations et commentaires ", annexée au document cité, contient des simulations sur les pertes ou gains des chefs de file issus du développement des activités d'acquisition par les nouveaux entrants avec ou sans Merfa. La conclusion est que " .dans tous les cas le Merfa minimise la perte pour les Chefs de file ! ".
6.2.8. Le COM du 11 octobre 2002
127. Lors du COM du 11 octobre 2002 les [...] chefs de file participants acceptent les mesures du dossier CS 2002, à savoir le Merfa, le nouveau droit d'adhésion et la réforme des clés. Selon le relevé d'orientation de la réunion:
" L'ensemble du dossier est accepté :
1. En ce qui concerne les DAB, le groupement doit fournir une rédaction précise de la définition d'un DAB homologué CB tel qu'il entrera dans la prise en compte du Merfa
2. La réforme des clés est acceptée. La base de sept ans mobiles est retenue pour la clé de vote.
3. Le droit d'adhésion est accepté.
4. Le Merfa est accepté, étant suggéré de passer à 11 euro le montant par Carte " (194).
128. Les notes manuscrites [d'un représentant du groupement] concernant la réunion du 11 octobre 2002 indiquent que le projet a été " sans réserve à l'unanimité adopté " (195).
129. Les travaux sur la définition des DAB continuent en octobre 2002. Ceci résulte de plusieurs documents des chefs de file, comme par exemple d'une communication interne à la BNP Paribas dans laquelle est saluée la définition des DAB homologués puisqu'elle exclut les DAB de la grande distribution : " La définition des DAB homologués CB convient : elle permet d'exclure les DAB "légers" très présents dans la grande distribution " (196).
6.2.9. L'adoption formelle des mesures tarifaires en cause par le Conseil de Direction (décisions du 8 novembre 2002 et du 29 novembre 2002)
130. [...] le COM [...], [...] ne constitue pas un organe statutaire du groupement. Seul le Conseil de Direction est compétent pour adopter formellement les mesures tarifaires (ainsi que les modifications du Règlement intérieur). En ce qui concerne les modifications du contrat constitutif du groupement introduisant les mesures non tarifaires, des telles modifications impliquent une décision de l'Assemblée générale.
131. Selon l'extrait du PV du Conseil de Direction du 8 novembre 2002 :
" Le Conseil de Direction vote à l'unanimité la mise en œuvre des mesures suivantes :
1. Remplacement de la clé statutaire unique existant aujourd'hui par trois clés régissant respectivement :
- les contributions aux frais d'exploitation du groupement (appels de fonds) et la solidarité des membres vis-à-vis des tiers
- les droits de vote au Conseil de Direction du Groupement
- les répartitions en cas de dissolution, liquidation, distribution d'actifs ou prise de participation par le groupement, et établies suivant les règles décrites dans le dossier soumis au Conseil de Direction ;
2. Modification du système de droits d'adhésion au groupement " CB ", telle que proposée dans le dossier ;
3. Création d'un " mécanisme de régulation de la Fonction acquéreur " tel que décrit dans le dossier soumis au Conseil de Direction ". (197)
132. Selon le même document :
" Le Conseil de Direction demande au groupement de préparer et mettre en œuvre l'application des mesures définies ci-dessus dans les meilleurs délais [...]. Ces modifications seront portées à la connaissance de la Commission Européenne. Les mesures 1 et 2 [clés et droits d'adhésion] seront opérationnelles au plus tard le 1er janvier 2003, alors que la création d'un mécanisme de régulation de la Fonction acquéreur [Merfa] est d'application immédiate (c'est-à-dire qu'il est basé sur les données constatées en 2002).
Le Conseil de Direction demande au groupement de préparer l'ensemble de la documentation explicative de ces mesures pour tous les membres " CB " et de les communiquer à ces derniers le plus rapidement possible ".
133. Si la confidentialité prévalait pendant la préparation et le paramétrage des mesures (198), une fois adoptées elles devaient être rapidement communiquées à tous les membres du groupement. Le 13 novembre 2002, une note d'information aux membres CB est communiquée par le groupement aux chefs de file (199).
134. Une autre réunion du Conseil de Direction s'est tenue le 29 novembre 2002. L'ordre du jour de cette réunion comportait deux points :
a) Approuver une modification du mécanisme de réveil des dormants. En effet, il est apparu au groupement que les données requises pour appliquer ce mécanisme étaient impossibles à collecter depuis la date d'adhésion de certains membres. Pour cette raison, il est décidé de limiter la période de référence des données à collecter afin de mesurer l'activité du membre susceptible d'être dormant aux exercices 2000, 2001 et 2002 (200). Il est aussi décidé de donner aux établissements ayant adhéré au groupement en 2002 le choix entre payer le nouveau droit d'adhésion (comme s'ils y avaient adhéré le 1er janvier 2003) ou payer le droit de réveil des dormants (201).
b) Approuver des modifications du contrat constitutif du groupement nécessaires pour la mise en œuvre des mesures non tarifaires. Ces modifications devaient être soumises à l'Assemblée générale du 20 décembre 2002.
135. De ce qui précède il ressort bien que les mesures tarifaires en cause ont été préparées par le COM, puis formellement adoptées par le Conseil de Direction, sans que les membres non chefs de file (notamment les nouveaux entrants) aient pu participer à leur préparation ou être simplement préalablement consultés.
136. Entre novembre 2002 et janvier 2003, plusieurs communications internes aux chefs de file participants au COM relèvent que les nouveaux entrants seront bel et bien pénalisés par les mesures et ne pourront pas y échapper ou " cela leur coûtera cher " (202). L'encouragement de l'acquisition par les nouveaux entrants semble passer au second plan, la satisfaction exprimée par les participants au COM et au Conseil de Direction portant avant tout sur le fait que les mesures devraient rendre les nouveaux entrants moins compétitifs. Par exemple:
a) Le 5 novembre 2002, un [représentant] de la BNP Paribas écrit :
" ... je vous confirme qu'Egg devrait bien être pénalisé par les nouvelles règles CB... Egg devrait payer 11 euro par carte émise lors des 3 premières années sans compter la Commission Sur Retrait (1,66 euro par retrait + la rémunération de trésorerie +/- 0,8 euro) si plus d'1/3 de leurs transactions fait l'objet d'une demande d'autorisation. En conclusion leur business risque d'être plus que tendu ". (203)
b) Le 9 décembre 2002, Egg a rencontré la direction du groupement et a cherché ensuite des explications auprès de son chef de file, la Société Générale. Selon un courriel [...] de la Société Générale:
" Egg (niveau N-1) nous a invité à déjeuner... pour nous présenter ses griefs :
1/ Le chef de file que nous sommes aurait dû les informer préalablement de ce qui se tramait pour leur permettre d'intégrer cette nouvelle donne dans leur business plan.
2/ L'application immédiate des mesures votées est du quasi-rétroactif pour Egg.
3/ Le fondement des mesures qui favorisent l'acquéreur au détriment de l'émetteur (qui contribue lui aussi à enrichir le système CB) est contestable.
Sur 1/ et 2/, nous avons répondu qu'il n'y avait aucune novation, qu'il n'était pas d'usage de démocratiser avec les sous-participants un débat sur un sujet aussi complexe...
Sur 3/, après avoir rappelé le principe d'équilibre des contributions à l'interbancarité qui sous-tend les statuts CB, nous les avons invités à étudier l'opportunité de se lancer dans une activité d'acquéreur en s'appuyant sur des SSII tout comme le font nos autres sous-participants acquéreurs.
Cela leur a donné une ouverture et les a un peu réconfortés. A tort car, même avec l'aide d'Experian ou de First Data, il ne leur sera pas facile d'être compétitifs auprès des commerçants ou cela leur coûtera cher. " (204).
c) Un courriel interne au Crédit Lyonnais du 12 novembre 2002 commente l'impact des mesures sur certains nouveaux entrants:
" Sur les trois modalités, deux ont des impacts à court terme sur les S2P, EGG et Banque Accord :
1. un nouveau droit d'adhésion est instauré dès le 1/1/2003 (50K euro plus 12 euro par carte) ; bien que S2P ne soit pas un nouvel entrant, un mécanisme de " réveil " est également prévu pour les membres qui subitement auraient une activité d'émission soutenue ; (le calcul est en cours pour S2P)
2. un mécanisme destiné à compenser, quand il existe, le déséquilibre entre l'acquisition et l'émission ;
si l'activité d'acquisition est inexistante (cas EGG), le droit annuel est fixé à 11 euro par carte de retrait et de paiement ; tant que la banque aurait une activité d'acquisition inférieure à son activité d'émission, le droit annuel est perçu au prorata, et s'annule en cas d'équilibre. (le calcul est en cours pour S2P)" (205).
d) Dans une note interne à la Société Générale datée de janvier 2003, il est expliqué que les simulations effectuées par le groupement confirment que les mesures adoptées pénalisent les nouveaux entrants :
"1. Mise en place du Merfa
[...] Avec quelques données simples, le GIE a fait des simulations pour les distributeurs et EGG. Les situations sont les suivantes :
Carrefour : avec le parc de DAB déjà installé, Carrefour a une capacité d'émission de cartes de 1,2 million d'unités.
Auchan: pas de parc de DAB. Émettre 100 000 cartes en 2003 et 100 000 en 2004 " coûterait " 4,6 millions d'euro.
Casino : avec 200 distributeurs, Casino aurait une capacité d'émission de 800 000 cartes.
EGG: si on retient 200 000 cartes vendues en 2003 et 400 000 en 2004, le " coût " s'élèverait sur les 2 ans à 11,4 millions d'euro. Egg a vivement réagi et n'était visiblement pas bien au courant d'où un business plan à refaire.
- A noter : AXA a vivement réagi auprès de la BNP après la cession de la Banque Directe et BNPP a du faire des concessions de valorisation.
- le groupe Leclerc, peu attiré par les cartes est satisfait du système qui freine les initiatives intempestives". (206)
e) Dans une note sur le compte-rendu du COM du 7 janvier 2003, le représentant de la CNCEP se réjouit de l'effet pénalisant des nouvelles mesures sur la banque Egg: " la modification du mécanisme de réveil des dormants est efficace : Egg devrait payer 11,4 Meuro sur 2003-2004 avec le nouveau système, ce qui devrait modifier son business plan" (207).
7. Les mesures notifiées
7.1 Introduction - Les " principes directeurs " des mesures notifiées
137. Le 10 décembre 2002, le groupement a notifié à la Commission européenne les nouvelles mesures tarifaires du système " CB " adoptées par le Conseil de Direction du Groupement des 8 et 29 novembre 2002, ainsi que les modifications du contrat constitutif qui seront adoptées ensuite par l'Assemblée générale du groupement du 20 décembre 2002. Ces mesures, entrées en vigueur le 1er janvier 2003, instaurent :
- un "mécanisme de régulation de la fonction acquéreur" (le " Merfa ") (voir section 7.2),
- une réforme du droit d'adhésion au groupement applicable aux seuls nouveaux membres (droit d'adhésion proprement dit et droit complémentaire d'adhésion) (voir section 7.3),
- " à titre de mesure d'accompagnement du droit d'adhésion " (208), un droit intitulé " mécanisme de réveil des membres dormants", (voir Section 7.4) et
- une nouvelle clé commandant la répartition des droits de vote entre les membres du groupement, la répartition entre eux des droits sur les actifs du groupement et la distribution des produits des droits d'adhésion et de réveil des dormants (voir section 7.5).
138. La section de la notification du groupement concernant les " principes directeurs " des mesures notifiées est reproduite intégralement ci-dessous :
" Les principes directeurs des mesures notifiées
(22) La prise en compte des contributions effectives des membres du groupement passe par la reconnaissance du fait que la valeur du Système " CB ", comme celle de tout système de paiement, est supérieure à la somme des investissements consentis par chacun de ceux qui y participent : il a là un effet de réseau reconnu par les économistes sous le nom d' " externalités positives ", qui est le fruit de la coopération entre les membres.
(23) On constate par ailleurs que, dans le Système .CB. au stade de développement qu'il a atteint, la fonction acquisition exerce davantage d'" externalités positives " que la fonction émission : élargir les champs d'acceptation de la carte " CB ", en particulier dans les secteurs où elle est mal acceptée, est susceptible en retour d'attirer de nouvelles clientèles de porteurs " CB " ou de provoquer une utilisation plus intensive des cartes " CB " existantes, ce qui induit ces " externalités positives " ; de même, le renforcement de la sécurité des DAB est de nature à lever les appréhensions de certains utilisateurs potentiels de la carte " CB ". En revanche, l'augmentation du nombre de porteurs " CB ", déjà très important, n'apparaît plus susceptible de conduire les commerçants actuellement non affiliés au Système " CB " à le devenir, ni les banques à ouvrir des DAB à l'interbancarité " CB ". "
7.2 Le mécanisme de régulation de la fonction acquéreur (" Merfa ") (209)
139. Selon la notification, le Merfa a deux objectifs : i) inciter les membres du groupement qui sont davantage émetteurs qu'acquéreurs à développer leurs activités d'acquisition pour contribuer de façon équilibrée à l'accroissement de la valeur du système " CB " et ii) prendre en compte financièrement les efforts des membres dont l'activité d'acquisition est importante par rapport à leur activité d'émission (210).
140. Dans le cadre du Merfa, on entend par banque "tout groupe constitué par un membre du groupement et les filiales dont il détient 51 % au moins du capital". Les groupes de banques incluent, en plus des filiales, les entités relevant d'un organe central au sens du code monétaire et financier (211).
141. Sont soumises au Merfa les banques dont l'activité relative d'acquisition est notablement inférieure (moins de 50 %) à leur activité relative d'émission (212).
142. Pour chaque banque (i), deux ratios définissant sa contribution aux activités d'acquisition seront calculés chaque année :
- la part de cette banque dans l'activité d'acquisition retrait de l'ensemble du système:
R (i) = (nombre de DAB homologués actifs de la banque (i) / (nombre total de DAB homologués actifs);
- la part de cette banque dans l'activité d'acquisition de commerçants de l'ensemble du système:
S (i) = (nombre de SIREN actifs213 de la banque (i) / nombre total de SIREN actifs).
À partir de ces deux ratios, un indice global de contribution à l'acquisition sera calculé :
A (i) = 1/2 * (R (i)+S (i))
On établira aussi la part de cette banque dans l'émission de cartes " CB " de l'ensemble du système :
E (i) = (nombre de cartes " CB " actives214 de la banque i / nombre total de cartes
" CB " actives).
Ensuite, on calculera T (i) = A (i) / E (i)
Sera soumise au Merfa, au titre d'un exercice donné, toute banque dont T (i) < 1/2.215.
143. Les banques soumises au Merfa sont redevables d'un prélèvement dont le montant varie de 0 à 11 euro par carte de paiement et de retrait et de 0 à 3 euro par carte de retrait, en fonction du déséquilibre entre leur poids relatif à l'acquisition et leur poids relatif à l'émission:
P (i) = 1-2 * T (i)
Les montants prélevés par carte seront :
- par carte de paiement et de retrait active : P (i) * 11 euro hors taxes;
- par carte de retrait active : P (i) * 3 euro hors taxes.
144. Le Merfa doit être redistribué entre les membres du groupement qui n'y sont pas soumis, au prorata de leur indice global de contribution à l'acquisition (216); leurs bénéficiaires peuvent utiliser librement les sommes qu'ils reçoivent au titre du Merfa (217).
7.3 La réforme du droit d'adhésion (218)
145. Selon le groupement, la réforme du droit d'adhésion vise à mieux prendre en compte les investissements et les efforts consentis par les membres du groupement ainsi que les avantages immédiats procurés aux nouveaux entrants du fait de ces investissements et efforts. Il tient également compte de l'utilisation effective du système " CB " par les nouveaux entrants, en modulant le droit dont ils sont redevables en fonction de leur volume d'émission.
146. La réforme comprend :
- le droit d'adhésion proprement dit, consistant en:
- une augmentation du montant fixe du droit d'adhésion pour tout nouvel entrant, d'un montant de 38 000 à 50 000 euro hors taxes, et
- l'instauration d'un droit de 12 euro hors taxes par carte émise et active, pendant les trois années suivant l'adhésion au groupement, assis sur la différence de stock de cartes " CB " entre la fin et le début de l'exercice concerné, ainsi que
- le cas échéant, un droit complémentaire d'adhésion : si le nombre de cartes en stock au cours ou à la fin de la sixième année excède le triple du nombre de cartes en stock à la fin de la troisième année, le membre concerné doit acquitter un droit complémentaire de 12 euro hors taxes par nouvelle carte (droit par carte que le nouvel entrant aurait dû émettre pour que le stock de cartes à la fin de la sixième année ne dépasse pas trois fois le stock de cartes à la fin de la troisième année : 12 euro *1/3 cartes " excessives ") (219). Le droit à acquitter est assis sur le tiers de la différence entre ces deux valeurs (220).
7.4 Le mécanisme de réveil des dormants (221)
147. Selon le groupement, " Afin d'éliminer toute discrimination entre les nouveaux entrants et les .membres dormants' (c'est-à-dire les membres ayant adhéré au groupement avant la mise en œuvre du nouveau dispositif sans développer d'activité CB significative), ces .membres dormants seront redevables d'un droit équivalent de euro 12 par carte " (222)). Le dispositif s'applique aux " membres dormants " dont la part dans l'activité d'émission de cartes " CB " de l'ensemble du système, au cours de l'une des années 2003, 2004 et 2005223 sera plus de 3 fois supérieure à leur part dans l'activité " CB " totale de l'ensemble du système au cours de l'un des exercices 2000, 2001 ou 2002. Pour déterminer si c'est ou non le cas, les neuf indices suivants doivent être calculés :
A. Taux relatifs de cartes actives pour chaque exercice 2000, 2001 et 2002 :
A2000 = Nombre de cartes actives du membre à la fin de l'exercice 2000 / nombre de cartes actives dans le système " CB " à la fin de l'exercice 2000.
A2001 = Nombre de cartes actives du membre à la fin de l'exercice 2001 / nombre de cartes actives dans le système " CB " à la fin de l'exercice 2001.
A2002 = Nombre de cartes actives du membre à la fin de l'exercice 2002 / nombre de cartes actives dans le système " CB " à la fin de l'exercice 2002.
B. Taux relatifs de DAB actifs pour chaque exercice 2000, 2001 et 2002 :
B2000 = Nombre de DAB actifs du membre à la fin de l'exercice 2000 / nombre de
DAB actifs dans le système " CB " à la fin de l'exercice 2000.
B2001 = Nombre de DAB actifs du membre à la fin de l'exercice 2001 / nombre de
DAB actifs dans le système " CB " à la fin de l'exercice 2001.
B2002 = Nombre de DAB actifs du membre à la fin de l'exercice 2002 / nombre de
DAB actifs dans le système " CB " à la fin de l'exercice 2002.
C. Taux relatifs de SIREN actifs pour chaque exercice 2000, 2001 et 2002 :
C2000 = Nombre de SIREN actifs du membre à la fin de l'exercice 2000 / nombre de
SIREN actifs dans le système " CB " à la fin de l'exercice 2000.
C2001 = Nombre de SIREN actifs du membre à la fin de l'exercice 2001 / nombre de
SIREN actifs dans le système " CB " à la fin de l'exercice 2001.
C2002 = Nombre de SIREN actifs du membre à la fin de l'exercice 2002 / nombre de
SIREN actifs dans le système " CB " à la fin de l'exercice 2002.
148. Le plus grand de ces neuf indices est appelé indice " Mi ". Par ailleurs, on calcule la part du membre dans l'activité d'émission de cartes de l'ensemble du système durant chacun des exercices 2003, 2004 et 2005 :
P2003 = nombre de cartes actives du membre à la fin de l'exercice 2003/ nombre de cartes actives dans le système " CB " à la fin de l'exercice 2003.
P2004 = nombre de cartes actives du membre à la fin de l'exercice 2004/ nombre de cartes actives dans le système " CB " à la fin de l'exercice 2004.
P2005 = nombre de cartes actives du membre à la fin de l'exercice 2005/ nombre de cartes actives dans le système " CB " à la fin de l'exercice 2005.
149. Seront considérés comme " membres dormants " ceux dont l'un quelconque des indices P2003, P2004 ou P2005 sera supérieur à trois fois l'indice Mi. Le membre concerné acquittera le droit une seule fois au titre de la première année au cours de laquelle son indice P (i) sera supérieur à trois fois son indice Mi (224).
150. Le droit applicable au réveil des membres dormants est calculé comme suit :
- À la fin de chaque exercice, le nombre de cartes susceptibles d'être émises en exonération de ce droit est calculé (Ei):
Ei = 3 * Mi * nombre de cartes actives dans le système CB à la fin du même exercice
- Dès que, à la fin de l'un de ces exercices, le nombre de cartes actives du membre I dépasse Ei, le membre devra acquitter un droit égal à :
12 euro * (nombre de cartes actives du membre à la fin de l'exercice en question -Ei)
Pour les membres ayant adhéré au groupement au cours de l'année 2002, les indices sur l'exercice 2002 seront calculés par rapport au parc CB (cartes, DAB et SIREN) au prorata temporis du mois plein de l'adhésion au système CB.
Les membres ayant adhéré au groupement au cours de l'exercice 2002 ont la possibilité de demander à être traités comme des nouveaux entrants plutôt que d'être éventuellement soumis au régime du réveil des dormants (225).
151. Le produit des droits d'adhésion et de réveil des dormants - qui, selon le groupement, n'avait pas vocation à être immédiatement redistribué aux membres - devait toutefois pouvoir l'être ultérieurement. Les membres auraient alors été libres de l'utilisation de la part qui leur serait revenue, déterminée en fonction de la clé de distribution des droits des membres sur les actifs du groupement (226).
7.5 Nouvelle clé commandant la répartition entre les membres des droits de vote, des droits sur les actifs du groupement et des produits sur le produit des droits d'adhésion et de réveil des dormants (227)
152. Avant la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2003, une même clé était appliquée pour déterminer à la fois les contributions des membres aux charges du groupement, leurs droits de vote dans ses instances délibérantes et la détermination de leur solidarité vis-à-vis des tiers.
153. A compter du 1er janvier 2003, cette clé unique ne s'utilise plus que pour les appels de fonds du groupement destinés à couvrir ses charges annuelles d'exploitation et d'investissements et comme clé de solidarité si la solidarité des membres devait être mise en jeu (en cas de dettes, à la suite de la liquidation du groupement par exemple).
154. La nouvelle clé est fondée sur la moyenne des opérations au cours des sept derniers exercices, quelle que soit la date d'adhésion de chacun des membres (228). Elle sera utilisée pour le calcul des droits de vote des membres au Conseil de Direction et à l'Assemblée générale, des droits des membres sur les actifs du groupement et pour répartition entre les membres du produit des droits d'adhésion et de réveil des dormants.
8. Le déroulement du " projet CS 2002 " après la notification à la Commission
155. Après la notification à la Commission européenne le 10 décembre 2002, les modifications du contrat constitutif du groupement- et par conséquent l'adoption des mesures non tarifaires (nouvelles clés commandant la répartition entre les membres des droits de vote, des droits sur les actifs du groupement et des produits des droits d'adhésion et de réveil des dormants) - ont été formellement approuvées par l'Assemblée générale du 20 décembre 2002, à l'unanimité avec abstention de la Banque Accord (229). Bien qu'approuvées formellement par l'ensemble des membres du groupement, les mesures non tarifaires, à l'instar des mesures tarifaires en cause adoptées par le Conseil de Direction, ont été préparées par les chefs de file (voir section 6 sur la préparation des mesures par le COM) sans participation ni information préalable des membres non chefs de file.
156. Cette approbation de l'Assemblée générale est intervenue dans le contexte suivant :
a) 17 membres étaient présents à l'Assemblée générale : les 11 chefs de file, deux représentants institutionnels (Banque de France et le Trésor Public) et seuls 4 membres non chefs de file (à savoir CPR Billets -filiale du Crédit Agricole-, Cofinoga et sa filiale Sygma Banque, et Banque Accord). Les chefs de file représentaient 72 membres sous-participants, et 85 membres n'étaient ni présents ni représentés (230).
b) La documentation transmise à l'Assemblée générale ne mentionne pas le lien entre les modifications du contrat constitutif du groupement soumises à l'Assemblée et les mesures tarifaires déjà adoptés (231), bien que les chefs de file aient reçu du groupement le 13 novembre 2002 une note destinée à informer les sous-participants sur les mesures. Ce manque d'explication lors de l'Assemblée générale est d'autant plus frappant si l'on prend note de ce que lors des travaux préparatoires, les mesures tarifaires étaient le centre d'attention.
157. En janvier 2003, deux modifications techniques des mesures adoptées par les organes décisionnels du groupement ont eu lieu. En effet, selon le dossier préparatoire du COM du 7 janvier 2003, la mise en application du Merfa est reportée du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2003 (c'est-à-dire, le Merfa devait être versé en 2004 sur la base des données constatées en 2003). Le mode de calcul du droit de réveil des dormants est aussi modifié. Le calcul se fera désormais de la manière suivante :
" On examine les positions relatives d'un membre comme émetteur (son nombre de cartes/total des cartes), acquéreur (son nombre de SIREN/total SIREN) et gestionnaire de DAB (son nombre de DAB/total DAB) à fin 2000, 2001 et 2002, et on retient le meilleur de ces neuf indices. Si à la fin d'un des trois prochains exercices (2003, 2004 ou 2005), son ratio de cartes émises par rapport au parc total excède trois fois l'indice retenu, alors l'établissement paye 12 euro par carte pour les cartes qui sont en " surnombre" (et non sur la totalité du parc) " (232)
158. De plus, les membres ayant adhéré en 2002 avaient le choix entre être considérés comme nouveaux entrants ou comme membres dormants (233).
159. Une étude [du consultant du groupement] sur la justification économique des mesures est envoyée à la Commission en mars 2003. Avant cette transmission, [un représentant du groupement] (du groupement) échange un certain nombre de courriels avec [le consultant du groupement] (234). [Un représentant du groupement] souligne la contradiction représentée par le fait que l'étude économique est encore en cours d'élaboration, alors qu'elle est supposée avoir fourni des motivations objectives pour l'adoption des mesures : " Est-il est nécessaire de réactualiser les données statistiques pour le rapport ??? Je pense qu'il ne faut pas le faire, car ce rapport aurait dû être fait avant que les conseils de direction statuent sur le Merfa et les droits d'adhésion " (235).
160. Le 8 juin 2004 (c'est-à-dire après les vérifications de la Commission), le Conseil de Direction a décidé de " ne pas mettre en œuvre en l'état les mesures qui relèvent de sa compétence, c'est-à-dire le Merfa, le nouveau régime du droit d'adhésion et du droit complémentaire applicable aux " membres dormants " (236). Selon le groupement, " les mesures notifiées ont été suspendues jusqu'à la décision de la Commission. Le groupement prendra alors une décision quant à une éventuelle modification ou abrogation " (237).
161. L'Assemblée générale du groupement du 11 mars 2005 a décidé de modifier les articles 7, 10, 12, 13 et 23 du contrat constitutif du groupement du groupement des cartes bancaires afin d'éliminer les modifications intervenues le 20 décembre 2002 suite à l'adoption des mesures notifiées.
9. Le marché en cause
9.1 Le marché de produit : l'émission des cartes de paiement
9.1.1. L'émission des cartes de paiement, l'acquisition des opérations de paiement et de retrait et la concurrence au niveau des systèmes
162. Il ressort des faits exposés aux sections précédentes que les montants dus au titre des mesures en cause dans la présente décision doivent être acquittés lorsque certains seuils sont franchis par un membre procédant à l'émission de cartes " CB ".
163. Il convient de différencier l'émission des cartes de paiement de l'acquisition des opérations de paiement et de retrait et de la concurrence au niveau des systèmes.
164. Comme dans d'autres systèmes de paiement par cartes, quatre parties sont impliquées dans le traitement des opérations de paiement dans le système " CB " (outre le groupement, qui gère le réseau) : les établissements financiers émetteurs de cartes, les établissements financiers acquéreurs d'opérations de paiement auprès des commerçants, les porteurs de cartes et les commerçants équipés en terminaux de paiement. S'agissant d'une opération de retrait à un DAB, les parties sont les établissements financiers émetteurs de carte, les établissements financiers gestionnaires de DAB (acquéreurs) et les porteurs de cartes.
- L'émission des cartes de paiement.
165. Les banques émettrices opèrent sur le marché de l'émission des cartes de paiement où elles proposent aux particuliers, moyennant paiement d'une cotisation annuelle, d'être titulaires des cartes qu'elles émettent, ce qui permet aux porteurs de payer en utilisant leur carte ou de retirer de l'argent. À cela s'ajoutent les services liés à l'utilisation de la carte, tels que l'envoi des relevés des opérations et l'assistance en cas de perte ou de vol de la carte.
- L'acquisition des opérations de paiement et de retrait
166. Les banques acquéreurs se font concurrence sur le marché de l'acquisition où elles sont chargées vis-à-vis de leurs clients commerçants de mener à bien les opérations et de fournir certains services qui leur sont accessoires (telle que notamment une garantie de paiement sous réserve que le commerçant respecte l'ensemble des mesures de sécurité à sa charge).
- La concurrence au niveau des systèmes
167. Les systèmes de carte de paiement se font concurrence (concurrence " inter-systèmes ") afin que les établissements financiers choisissent d'être membres de leur système, qu'ils émettent leurs cartes plutôt que celles des systèmes concurrents et que leurs cartes soient effectivement utilisées plutôt que celles des autres systèmes.
168. La concurrence entre banques peut s'exercer à l'intérieur d'un système, tant en ce qui concerne l'émission de cartes de paiement que l'acquisition des opérations de paiement (auprès des commerçants) ou de retrait. Mais la concurrence entre banques ne s'exerce toutefois pas exclusivement à l'intérieur d'un système, puisque les banques peuvent être membres de plus d'un système et offrir des services d'émission ou d'acquisition de plus d'une marque de cartes.
169. Dans le cas d'espèce, la concurrence entre les banques françaises a lieu principalement à l'intérieur du système " CB ", étant donné l'importance de ce système en France. Ceci est confirmé tant par les discussions entre les membres du " COM " que par les documents internes aux banques obtenus lors des inspections en ce sens que ni les discussions entre les banques ni les réflexions internes n'ont porté sur la concurrence que pourraient exercer les banques membres d'un système autre que le système " CB ".
170. La faiblesse de la concurrence inter-systèmes en France accentue la nécessité d'une concurrence intra-système vigoureuse. En d'autres termes, plus forte est la position d'un système dans la concurrence inter-systèmes, plus un éventuel affaiblissement de la concurrence intra-système est grave. Or, dans le cas qui nous occupe, ainsi qu'il est exposé au paragraphe 20 ci-dessus, les cartes CB servent à payer plus de 78 % de la valeur totale des transactions de paiement par carte en France. Par ailleurs, les systèmes Visa et MasterCard n'exercent pas de pression concurrentielle significative en France : n'y disposant pas de leur propre infrastructure de réseau, les établissements émetteurs de cartes Visa et MasterCard en France adhèrent au groupement et adjoignent le logo " CB " du groupement au logo Visa ou Mastercard. Les cartes Visa et MasterCard émises en France ne sont pas utilisées en tant que cartes d'un système concurrent mais en tant que cartes du système " CB ". S'agissant des cartes émises dans les réseaux Visa ou MasterCard à l'étranger, le groupement se reconnaît fondé, en vertu d'une motion de son Conseil de Direction du 28 juillet 1995 modifiée le 22 septembre 2000, à les rendre inutilisables si elles venaient à être utilisées principalement dans son système sans que l'établissement émetteur adhère au groupement (238).
9.1.2. Le marché en cause n'inclut pas les moyens de paiement autres que les cartes de paiement
171. Dans la notification et jusqu'à sa réponse à la communication des griefs de la Commission de juillet 2006, le groupement considérait que le marché en cause serait celui de tous les moyens de paiement, argent liquide et chèque inclus (239). Toutefois, depuis sa réponse d'octobre 2006, en se référant exclusivement à la concurrence qu'il subirait de la part des autres systèmes de paiement par carte (cartes privatives ou d'enseigne et cartes accréditives) sans évoquer la concurrence d'aucun mode de paiement autre que les cartes, le groupement semble laisser entendre que par " marché des systèmes de paiement " il entend dorénavant " marché des systèmes de paiement par carte ".
172. Il convient d'emblée de clarifier que, alors que le groupement considère que d'autres moyens de paiement tels que les espèces et les chèques seraient " clairement substituables aux cartes " CB " à des degrés divers mais non négligeables " (240), le marché en cause ne comprend ni la monnaie fiduciaire ni les chèques.
173. Dans sa pratique décisionnelle, la Commission a considéré qu'il n'existe pas un marché de produits pertinent regroupant l'ensemble des moyens de paiement, mais des marchés de produits plus restreints' Notamment, la Commission a déjà pu souligner :
- que les moyens de paiement à distance (virements et autres) ne sont pas substituables aux cartes de paiement parce qu'ils ne peuvent pas être utilisés pour effectuer des achats dans des magasins (241) , caractéristique fondamentale des cartes de paiement ;
- que le chèque n'est pas substituable aux cartes de paiement (242). En effet, alors que la possibilité d'utiliser les cartes pour des paiements à l'étranger est une caractéristique très appréciée des porteurs de cartes (243), les chèques ne sont pas utilisables à l'étranger. La fonction retrait des cartes de paiement est utilisable 24h/24h, 7 jours/7, ce qui n'est pas le cas du chèque. Le chèque est utilisé pour des montants plus importants que la carte (244). Le coût du traitement des opérations de paiement par chèque supporté par les banques est bien plus élevé que celui des cartes (transport du support papier, nécessité de retranscrire les données, emploi du personnel de guichet) et il ne peut être reporté, même en partie, sur l'utilisateur direct (la loi française interdit aux banques de facturer des frais pour l'émission de chèque). En revanche, les porteurs de carte doivent verser une commission annuelle aux banques émettrices et les commerçants s'acquitter d'une commission à leur banque acquéreur sur chaque transaction de paiement (en plus de l'achat ou location et des frais de mise à jour des terminaux de paiement, des logiciels et licences d'utilisation, etc.). De plus, le traitement automatique des paiements par carte et de retraits aux DAB représente pour les banques une économie significative, notamment en termes de ressources humaines. L'utilisation de la carte pour des paiements à distance se développe (notamment utilisation à domicile via internet), alors que l'envoi de chèques par la poste est peu sûr, plus coûteux et prend davantage de temps; et
- que la monnaie fiduciaire n'est pas substituable aux cartes (245). Son usage est très peu sûr par rapport à celui des cartes dont la nécessité de composer un code confidentiel (ou la vérification de l'identité du titulaire de la carte) avant de procéder aux opérations de paiements ou de retraits prémunit contre les conséquences dommageables d'un éventuel vol ou une perte du moyen de paiement. Contrairement à la monnaie fiduciaire, les cartes permettent d'effectuer des paiements à distance. Enfin le relevé des opérations de paiement par carte est automatique, ce qui n'est pas le cas des paiements en monnaie fiduciaire.
9.1.3 La question de savoir si les cartes privatives ou d'enseigne et les cartes accréditives (Amex et Diners) doivent ou non être incluses dans le marché en cause peut rester ouverte
174. Les cartes privatives ou d'enseigne (246) ne couvrent pas un nombre de points de vente ni de DAB qui leur confèrerait un degré d'universalité comparable à celui du système " CB ", diminuant d'autant leur éventuelle capacité de concurrencer, en tant que système, un groupement dont les cartes sont acceptées dans environ un million de points de vente et 46 000 DAB (247). Ainsi, la carte " Aurore " - parmi les différentes cartes privatives celle acceptée par le plus grand nombre de commerçants - peut être utilisée à quelques 139 000 points de ventes, soit 5 fois moins que les cartes " CB ", et permet de retirer des billets aux DAB de la BNP Paribas et des Caisses d'Epargne, mais non à ceux des autres grandes banques de réseau (248). S'agissant des autres établissements de cartes privatives, ceux pouvant s'appuyer sur le plus grand nombre de points d'acceptation sont gestionnaires de cartes acceptées par un maximum d'environ 30 000 points de vente, soit presque 25 fois moins que les cartes " CB ". Dans le meilleur des cas, leurs cartes permettent d'effectuer des retraits auprès d'une seule grande banque de réseau (249).
175. S'agissant des réseaux de cartes dites accréditives, les cartes American Express sont trois fois moins acceptées que les cartes " CB " (le paiement par cartes American Express n'étant possible qu'à 300 000 points de vente) (250), tandis que Diners est très peu présent en France (251).
176. Indépendamment de leur moindre acceptation, les dépenses moyennes faites avec les cartes privatives et accréditives sont plus importantes que celles effectuées avec les cartes " CB " (252).
177. Bien que les éléments qui précèdent militent en faveur d'une exclusion des cartes privatives et des cartes accréditives du marché en cause, la question de savoir si ces cartes doivent être exclues du marché pertinent peut être laissée ouverte. En effet, sur une valeur totale de paiements par cartes de 242,5 milliards d'euro en 2002, plus de 78 % avaient été effectués avec des cartes " CB ", contre 16,5 % avec des cartes privatives (le reste ayant été payé avec des cartes accréditives American Express ou Diners) (253). Par conséquent, la restriction de concurrence que provoquent les mesures en cause affecte une partie substantielle du marché pertinent, que celui-ci inclut, en plus des cartes " CB ", les cartes privatives et accréditives, ou que le marché soit limité aux seules cartes " CB ".
9.1.4 Le marché de l'émission, où se produisent les effets anticoncurrentiels à examiner, constitue un marché distinct de ceux de l'acquisition et des systèmes de cartes de paiement
178. Selon le groupement:
- L'émission ne constituerait pas un marché autonome parce que les porteurs de cartes ne retiendraient pas comme facteur déterminant de leur choix de banque les conditions propres au service d'émission mais l'ensemble du service bancaires et de proximité qui leur est offert (254). - Il n'existerait pas non plus de marché de l'acquisition parce que les commerçants ne retiendraient pas comme facteur déterminant de leur choix de banque acquéreur les conditions propres au service d'acquisition mais l'ensemble du service bancaire et de proximité qui leur est offert, incluant bien d'autres conditions (255).
- La Commission ignorerait d'ailleurs l'existence d'interdépendances entre les activités d'émission et d'acquisition, générant chacune des externalités positives envers l'autre, c'est-à-dire " la nature " two-sided " (" bifaciale ") des services de paiement par cartes ". Le groupement laisse entendre qu'il résulterait de cette nature " two-sided " que l'émission et l'acquisition constituent un seul marché. Sur ce point, le groupement ne précise pas véritablement s'il considère un tel marché comme distinct de celui des systèmes de paiement ou si l'émission et l'acquisition sont de simples composantes d'un marché des systèmes de paiement (256).
- Le " premier et principal marché en cause " serait le marché des systèmes de paiement, incluant les cartes privatives et accréditives (257). Les mesures en cause devraient être analysées dans le seul contexte du marché des systèmes de paiement parce que le groupement ne serait " actif " que sur ce marché et non, contrairement aux banques membres du groupement, en matière d'émission et d'acquisition. (258)
179. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir le groupement, il ne saurait être conclu de ce que celui-ci n'est pas lui-même émetteur (ce sont les banques membres du groupement qui le sont) que les mesures ne peuvent pas être examinées dans le contexte du marché de l'émission. Le droit communautaire de la concurrence est applicable au comportement d'une entreprise ou association d'entreprises restreignant la concurrence sur un marché autre que celui sur lequel elle preste ses services et au bénéfice d'autres entreprises qu'elle même. Tel est le cas en l'espèce où le groupement - système de cartes de paiement, prestataire de services aux banques qui en sont membres - a pris des mesures restreignant la concurrence entre banques sur le marché de l'émission de cartes au bénéfice des grandes banques participant à la préparation des mesures.
180. En second lieu, s'agissant d'éventuelles interdépendances entre les activités d'émission et d'acquisition, qui généreraient chacune des externalités positives envers l'autre (nature " bifaciale " (" two-sided ") du paiement par carte), la Commission ne conteste nullement que le paiement par carte présente deux " faces " liées par l'existence d'effets de réseau. Les activités d'émission et d'acquisition sont chacune indispensables à l'autre et au fonctionnement du système du paiement par carte en général. Les commerçants n'accepteraient pas de rejoindre le système de paiement par carte si le nombre des porteurs de cartes étaient insuffisant. De même, les consommateurs ne souhaiteraient pas posséder une carte si celle-ci n'était pas utilisable auprès d'un nombre suffisant de commerçants. Cependant, le caractère " bifacial " d'une activité économique n'implique en aucune façon que ce système constitue un seul marché. Un tel caractère n'exclut en rien qu'émission, acquisition et système de paiement constituent des marchés distincts. En effet, la possibilité de rendre compte d'une interdépendance entre les activités d'acquisition et d'émission (de même qu'entre ces activités et les acticités du système de paiements) n'implique nullement qu'émission et acquisition constituent une partie d'un seul marché plus large.
181. Selon la pratique décisionnelle de la Commission, le caractère biface d'une activité économique est compatible avec l'existence de marchés distincts. Ainsi:
- dans l'affaire Visa International où elle avait distingué le marché des systèmes de carte de paiement ("marché inter-systèmes") de ceux de l'émission et de l'acquisition ("marchés intra-systèmes") (259), la Commission a précisé qu'elle " admet... que la demande des commerçants et celle des titulaires de cartes sont interdépendantes, mais non qu'il y a fourniture en commun d'un seul et même produit. Les émetteurs de cartes Visa et les acquéreurs offrent chacun un service distinct à une clientèle distincte. L'émission et l'acquisition sont des activités fondamentalement différentes, qui nécessitent des spécialisations et entraînent des coûts différents " (260);
- plusieurs décisions en matière de concentrations ont distingué le marché de la presse écrite - où la demande est constituée de lecteurs de journaux - de celui de la publicité
- où la demande est constituée d'annonceurs publicitaires (261). Pourtant, la Commission y souligne que les demandes sur chacun de ces marchés peuvent être interdépendantes;
- dans l'affaire Microsoft, la Commission a distingué le marché des systèmes d'exploitation pour PC clients de celui des lecteurs multimédia (qui sont des logiciels pour PC clients), tout en soulignant l'existence d'effets de réseau rendant interdépendants ces deux marchés (262);
182. Par ailleurs, quant au fait qu'émission, acquisition et système de paiement constituent chacun des marchés distincts, il convient de rappeler que, selon la pratique décisionnelle de la Commission, un marché de produits en cause comprend tous les produits ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés (263).
183. A cet égard, il est clair qu'il n'existe pas un seul service global qui serait celui du " service bancaire et de proximité " offert indistinctement à l'ensemble des clients des banques - porteurs de cartes, commerçants ou autres - et constituerait un seul marché. Il existe de nombreux produits bancaires distincts, non interchangeables ni substituables, faisant l'objet d'une offre et d'une demande distincte.
184. A titre d'exemple, il ne saurait être sérieusement soutenu que la demande, par un futur porteur, d'une carte de paiement (avec les services qui lui sont rattachés) est identique à celle du commerçant sollicitant que lui soit fourni le service permettant d'accepter les paiements par carte dans son magasin, ou encore à celle d'un prêt hypothécaire. Par ailleurs, la fourniture de l'un de ces services n'emporte pas automatiquement avec elle celle de l'ensemble des autres services bancaires pouvant exister. Elle ne leur est pas substituable et les demandes de ces différents services sont distinctes. Le client ne sollicite ni ne considère tous ces services comme interchangeables ou substituables.
185. Au regard des différents critères distinctifs d'un marché - caractéristiques des produits et services vendus, identification des offreurs et des demandeurs, tarification des produits et services (prix) - l'émission de cartes, l'acquisition de commerçants, et la mise à disposition d'un système de cartes de paiement se distinguent chacun clairement comme autant de marchés distincts:
- dans le cas de l'émission de cartes, il y a vente de cartes et prestation de services attachés à celles-ci (traitement des paiements du côté du porteur de la carte, inscription au débit du compte de ce dernier, délivrance de relevés des opérations de paiement et de retraits effectuées avec la carte, etc.) par leur banque du porteur (offreur) à ce dernier (demandeur), moyennant paiement par le porteur à sa banque d'une cotisation annuelle ;
- dans le cas de l'acquisition de commerçants, il y a vente ou location de terminaux de paiement et prestation de services liées au paiement par carte (traitement des paiements du côté du commerçant, inscription au crédit du compte du commerçant, soutien logiciel et technique, etc.) par la banque du commerçant (offreur) à ce dernier (demandeur), moyennant paiement d'une commission au titre de chaque transaction;
- dans le cas du système de carte de paiement, l'organisation du système par le groupement - qui définit l'architecture générale du système, les normes techniques, les règles contractuelles et les procédures interbancaires liant les établissements membres, et gère les moyens communs à ces derniers - confère au système son interbancarité : il permet aux banques acquéreurs et aux banques émettrices de travailler ensemble pour la bonne fin des services que chaque banque rend à ses clients. Ceci constitue un service rendu par le groupement à ses membres moyennant le versement d'un droit d'entrée et une contribution aux frais de fonctionnement du système.
9.2 Le marché géographique en cause : la France
186. Selon le groupement, les cartes " CB " sont émises essentiellement à destination de porteurs domiciliés en France qui les utilisent principalement en France (264)
187. Par ailleurs, la part de marché des cartes émises à l'étranger et utilisables en France n'est que marginale. À cet égard, il convient de rappeler la règle du groupement interdisant l'utilisation en France de cartes Visa ou Mastercard émises à l'étranger par des banques non membres du groupement (cartes non CB) pour autant que de telles cartes soient utilisées principalement sur le réseau français (pour plus de 50 % des opérations paiement ou retrait) (265).
188. Le marché géographique est donc celui de la France. Le groupement partage cette conclusion (266).
9.3 Conclusion
189. Il résulte de ce qui précède que le marché en cause où se produisent les effets anticoncurrentiels à examiner est celui de l'émission des cartes de paiement en France, sans qu'il soit nécessaire de préciser s'il se limite aux seules cartes " CB " ou comprend également d'autres cartes telles que les cartes privatives ou accréditives.
10. Appréciation juridique : infraction a l'article 81, Paragraphe 1 du traité CE
190. L'article 81, paragraphe 1, du traité interdit comme étant incompatibles avec le marché commun tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente et ceux qui consistent à répartir des marchés ou des sources d'approvisionnement.
10.1. Décision d'association d'entreprises
191. La notion d'association d'entreprises, qui n'est pas définie par le traité, vise à éviter que les entreprises puissent échapper aux règles de la concurrence en raison de la seule forme par laquelle elles coordonnent leur comportement sur le marché (267). Une association d'entreprises regroupe en règle générale des entreprises de la même branche et se charge de représenter et de défendre leurs intérêts communs à l'égard des autres opérateurs économiques, des organismes gouvernementaux et du public en général (268). Tel est bien le cas du groupement, qui regroupe des établissements de crédit et institutions financières (269) et se charge de les représenter et de défendre leurs intérêts communs en ce qui concerne le système interbancaire de cartes de paiement " CB " (270).
192. Le groupement des cartes bancaires " CB " est donc une association d'entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité, ce que ne conteste pas le groupement (271) et ce que le Tribunal de première instance des Communautés européennes a déjà constaté (272). Les mesures tarifaires en cause (à savoir le Merfa, le droit d'adhésion par carte, le droit complémentaire d'adhésion et le mécanisme dit " de réveil des dormants "), adoptées par le Conseil de direction du groupement, constituent par conséquent une décision d'association d'entreprises.
10.2. Restriction de concurrence
10.2.1. Existence d'une restriction de concurrence par objet
193. Selon la jurisprudence de la Cour, pour déterminer si un accord a pour objet de restreindre la concurrence, il convient d'" examiner les buts de l'accord en tant que tel, à la lumière du contexte économique dans lequel l'accord doit être appliqué " (273). Il peut également s'avérer nécessaire d'examiner le comportement effectif des parties sur le marché. Il se peut que les modalités concrètes de mise en œuvre d'un accord révèlent une restriction par objet, alors que celle-ci n'est pas expressément stipulée dans l'accord (274). Le même raisonnement est applicable aux décisions d'associations d'entreprises.
194. Il ressort clairement des travaux préparatoires (voir section 6) que la réforme engagée dans le cadre du projet CS 2002 l'a été dans le but de répondre à la menace que représentait pour les revenus des chefs de file l'arrivée de nouveaux entrants offrant des cartes à des prix sensiblement inférieurs à ceux des grandes banques (voir notamment considérants 80, 103 et 110 a)). En effet, la menace de l'émission massive de cartes bancaires à des prix sensiblement inférieurs par les nouveaux entrants a été évoquée tant lors de la réunion du 9 novembre 2001 (voir le considérant 66) que tout au long de la période des travaux sur le projet CS 2002 (voir notamment les considérants 61, 63,71, 72, 79, 117 et 121).
195. L'objectif des mesures en cause était de pénaliser les nouveaux entrants (voir considérants 82, 91, 96, 125a), b) et c)) en leur imposant des coûts supplémentaires à l'émission dans le but de limiter leur faculté d'offrir des cartes à des prix inférieurs à ceux des chefs de file (voir par exemple les considérants 63, 66a), 92, et 110a). De la sorte, les chefs de file évitent de devoir eux-mêmes baisser leur prix - préservant ainsi leurs revenus - ou de perdre des parts de marché (voir entre autres considérants 63, 71, 76 in fine, 110a), 124, 126a) et 126b)). Un paramétrage des mesures a été effectué afin de pénaliser les nouveaux entrants tout en épargnant les chefs de file, tout particulièrement La Poste et les Caisses d'Epargne, chefs de file les plus menacés par les nouvelles mesures (voir par exemple la note de bas de page n° 137 et les considérants 101, 111, 121 à 124, 126b) et 238). La réforme devait, tout au contraire, avantager les chefs de file.
196. Les mesures en cause sont l'aboutissement d'un nouvel axe de propositions qui a suivi l'abandon du projet de création d'une " SIC " (société industrielle et commerciale) et s'inscrivent dans une continuité avec celle-ci. La SIC avait déjà pour objet de faire obstacle aux nouveaux entrants et de faire " remonter " les sommes collectées aux membres les plus importants (275). Or, bien que la SIC ait été abandonnée après constatation de son irrecevabilité au regard du droit de la concurrence, il n'en a pas moins été décidé de conférer au nouvel axe de propositions qui aboutira aux mesures en cause la " même finalité " qu'à la SIC (276).
197. Selon le groupement :
- la Commission conclurait à l'existence d'un objet anticoncurrentiel sur la seule base de l'intention présumée de certains membres du groupement, alors que l'objet d'un accord (ou d'une décision d'association d'entreprises) doit résulter des clauses mêmes dudit accord (277) ; - il serait impossible (car contradictoire), d'une part, de retenir la qualification de décision d'association d'entreprises qui exigerait que la décision reflète la volonté collective de l'ensemble de ses membres et, d'autre part, de s'appuyer sur l'intention de quelques membres seulement (c'est-à-dire de certains chefs de file) (278). Ce faisant, la Commission aurait " substitu[é] à l'expression de la volonté de l'ensemble des membres du groupement [...] la prétendue intention anticoncurrentielle " de neuf chefs de file (279);
- la Commission ne considérerait pas l'objet réel de l'accord, qui serait de lutter contre le parasitisme (280) ;
- en considérant qu'il incombe au groupement de démontrer, au titre de l'article 81, paragraphe 3, du traité, que les mesures seraient justifiées en tant qu'elles permettent bien de lutter contre un phénomène de parasitisme, la Commission se serait déchargée de la charge qui lui incomberait, au titre de l'article 81, paragraphe 1, du traité, de " prouve[r] l'inexistence " du parasitisme.
198. Afin d'effectuer une analyse approfondie de l'objet véritable de la décision d'association d'entreprises, l'objet des mesures en cause sera examiné en tenant compte de la formule même des mesures, laquelle contredit les objectifs déclarés dans la notification et est bien restrictive de concurrence (Section 10.2.1.1). L'objet restrictif de concurrence, tel qu'il ressort de la formule même des mesures correspond parfaitement aux objectifs réels des mesures, tels qu'ils ressortent des travaux préparatoires au sein du COM. (Section 10.2.1.2.). Il convient de rappeler à ce stade que le Comité de direction, organe qui a décidé des mesures tarifaires en cause, est composé uniquement des chefs de file, et que les chefs de file (sauf CCF, filiale de la banque britannique HSBC) ont préparé au sein du COM les mesures adoptées, sans discussion, par le Comité de direction (voir section 6).
10.2.1.1. La formule même des mesures contredit les objectifs déclarés dans la notification et est bien restrictive de concurrence
199. Selon le groupement, le Merfa a pour objectif " (i) d'inciter les membres du groupement davantage émetteurs qu'acquéreurs à développer leurs activités à l'acquisition pour contribuer de façon équilibrée à l'accroissement de la valeur du Système " CB " et (ii) à prendre en compte financièrement les efforts des membres dont l'activité d'acquisition est importante par rapport à l'activité d'émission " (281). L'objectif du droit de réveil des dormants serait, selon le groupement, d'" éliminer toute discrimination " par la sanction des membres dont la part dans l'activité d'émission de cartes " CB " de l'ensemble du système, au cours de l'une des années 2003, 2004 et 2005 sera plus de 3 fois supérieure à leur part dans l'activité " CB " totale (acquisition + émission) de l'ensemble du système au cours de l'un des exercices 2000, 2001 ou 2002 (282).
200. En réalité, ces mesures ne permettent pas d'atteindre de tels objectifs. Les établissements financiers souhaitant ne pas être redevables du Merfa se trouvent placés devant l'alternative de diminuer l'émission ou d'augmenter l'acquisition. S'agissant du droit de réveil des dormants, ils ne peuvent que limiter l'émission (283). Pourtant, cette dernière option (augmenter l'acquisition) est très difficilement réalisable en pratique (voir point 1 de la section A.). Dès lors, ces mesures ne sont pas des instruments appropriés pour encourager l'acquisition et aboutissent donc soit à un surcoût (paiement du droit), soit à une limitation de l'émission (A.). Par ailleurs, le prétendu encouragement à l'acquisition qui résulterait de ces mesures se trouve en contradiction avec la fonction prêtée par le groupement à d'autres commissions existant dans le système CB (B.).
A. Les mesures (particulièrement le Merfa) ne sont pas des instruments appropriés pour encourager l'acquisition et aboutissent donc, soit à un surcoût (paiement du droit), soit à une limitation de l'émission
201. Alors qu'un certain nombre d'obstacles rend très difficile dans la pratique le développement de l'acquisition par un nouvel entrant (1.), de par leur formules même le Merfa et le droit de réveil des dormants ne sont pas des instruments appropriés pour encourager l'acquisition (2.).
1) Un certain nombre d'obstacles rend très difficile, dans la pratique, le développement de l'acquisition par un nouvel entrant
202. La formule même du Merfa impose à celui qui souhaite y échapper de développer l'acquisition (de SIREN commerçants et de DAB) ou de limiter l'émission de cartes.
203. Or, le développement de l'acquisition par un nouvel entrant est rendu très difficile en pratique (a) de par le fait que ce marché est quasi-exclusivement détenu par les chefs de file, (b) du fait de l'importance capitale d'une organisation en réseau de proximité permettant de développer avec les commerçants une relation globale, individualisée et suivie et (c) du fait que les secteurs de commerçants et les zones à équiper en DAB les plus rentables sont, selon toute vraisemblance, déjà acquis par les chefs de file.
204. En conséquence, le Merfa, tout comme le droit de réveil des dormants (284), conduit essentiellement celui qui souhaite y échapper à une limitation directe de l'émission de cartes' A défaut, les droits seront acquittés, ce qui représente un coût supplémentaire pouvant peser sur le prix des cartes.
a) le marché de l'acquisition est quasi-exclusivement détenu par les chefs de file
205. Le développement de l'acquisition par un nouvel entrant est rendu très difficile par le fait que ce marché est quasi-exclusivement détenu par les chefs de file. En effet, bien que le nombre d'établissements acquéreurs soit relativement élevé en France par rapport aux autres Etats membres (voir considérant 491), l'essentiel du marché de l'acquisition est concentré entre les seules banques chefs de file. En dépit de l'existence de quelques 90 banques exerçant une activité d'acquisition (285), la quasi totalité - plus de [X] % - de cette activité est exercée par les chefs de file, les quelques 80 banques acquéreurs non chefs de file se partageant les [X] % restant (286)
<emplacement tableau>
b) l'importance d'une organisation en réseau de proximité permettant de développer avec les commerçants une relation globale, individualisée et suivie est capitale
206. Il est très difficile pour une banque qui n'est pas chef de file d'accéder au marché de l'acquisition de commerçants (ou de renforcer sa présence sur ce marché). En raison du niveau très élevé des coûts fixes d'investissement dans l'infrastructure nécessaire à la pratique de l'acquisition et de l'incertitude d'un retour sur de tels investissements, il est indispensable pour une banque d'atteindre au préalable une échelle critique avant d'être en mesure d'exercer une telle activité. Pour certaines banques, le nombre de SIREN à acquérir serait tout à fait significatif (selon l'étude économique complémentaire de [consultant du groupement], entre 1.071 et 1.052 SIREN dans les cas d'Axa Banque et de Egg (287)). La difficulté d'entamer une activité d'acquisition en l'absence d'un nombre significatif d'agences a été mise en avant par plusieurs nouveaux entrants (voir par exemple les déclarations de Citigroup (288)).
207. En particulier, une organisation en réseau de proximité permettant de développer avec les commerçants une relation globale, individualisée et suivie est capitale à l'exercice d'une activité d'acquéreur.
208. La rentabilité de l'activité d'acquisition des banques dépend de l'ensemble de leur relation globale avec le client et non des seuls résultats de l'activité spécifique d'acquisition dans sa dimension strictement monétique. Plusieurs banques (tant des banques que le groupement prétend vouloir inciter à augmenter leur activité d'acquisition (Citigroup, Covefi, Banque Accord) que des chefs de file comme CNCEP) partagent cette appréciation :
" En liant les activités d'émission de cartes à l'activité d'acquisition de commerçants et à la gestion de DAB, les banques fondatrices font dépendre le coût de l'émission de cartes de l'existence ou non d'un réseau bancaire bien établi, établissant ainsi des barrières à l'entrée ou à l'expansion des acteurs faiblement établi en France " (289) " Le Merfa privilégie les banques exerçant à la fois auprès des particuliers et auprès des professionnels (commerçants, artisans, .). Auprès de cette dernière catégorie, la relation bancaire doit être globale et ne pas se limiter à la fonction acquéreur " (290). " .il est difficilement envisageable de se lancer dans l'activité acquisition des petits commerçants sans leur offrir le service bancaire complet. " (291) " Dans le cas où une banque déciderait de ne plus équiper un commerçant, celui-ci transfèrerait vraisemblablement son compte dans un établissement acceptant de l'équiper. Cesser l'activité d'acquisition peut donc se révéler être très coûteux pour une banque en terme de chiffre d'affaires " (292).
209. Or, les banques pouvant offrir aux commerçants une relation globale et individualisée de proximité couvrant toute la gamme des services bancaires sont les grandes banques de réseau, c'est-à-dire les chefs de file détenant [la quasi-totalité] du marché de l'acquisition. A l'inverse, les établissements exerçant des activités toutes différentes de l'acquisition de commerçants (banque par Internet, banque de la grande distribution, etc.), peuvent difficilement se convertir en banque acquéreur, comme en témoignent les nouveaux entrants (293).
c) Selon toute vraisemblance, les secteurs de commerçants et les zones à équiper en DAB les plus rentables sont déjà acquis
210. Par ailleurs, il est raisonnable de penser que les zones rentables sont déjà pourvues en DAB et que, dès lors, les nouvelles installations devraient avoir lieu soit dans des zones peu ou pas rentables, soit dans des zones déjà desservies par des DAB. Ainsi, selon Cofidis, " l'installation de DAB ne pourrait se faire que dans les meilleurs endroits, au détriment de la rentabilité de ceux qui y sont déjà installés " (294).
211. Confrontés à des obstacles majeurs au développement de l'acquisition, les nouveaux entrants souhaitant échapper au paiement du Merfa vont préférer reporter leur " effort " sur la limitation de l'émission de cartes. Ceux potentiellement redevables du droit de réveil des dormants n'ont pas même cette possibilité théorique d'augmenter l'acquisition puisque leur part dans l'activité acquisition est exclusivement prise en compte au titre d'années déjà écoulées295. Si ils font au contraire le choix de payer ces droits pour pouvoir émettre le nombre de cartes réellement souhaité, les sommes versées à ce titre ne sont pas consacrées à des fins de maintien et de développement du système, mais simplement redistribuées aux membres qui n'en sont pas redevables (principalement les chefs de file, donc les membres du Conseil de Direction du groupement) (296), lesquels sont libres (comme le reconnaît le groupement (297)) de l'utilisation des sommes ainsi perçues : le paiement des droits représente donc un coût lié aux cartes pour les nouveaux entrants et un revenu supplémentaire pour les chefs de file, mais ce revenu n'est pas affecté au développement de l'acquisition.
212. Ainsi, la formule du Merfa et du droit de réveil des dormants limite en soi l'émission de cartes par les nouveaux entrants et affecte leur prix.
213. Il en va de même du nouveau droit d'adhésion par carte et du droit complémentaire d'adhésion qui consistent tous en un droit à verser au titre de chaque carte émise et dont sont redevables les seuls nouveaux entrants sur le marché de l'émission (nouveaux membres du groupement ou établissements qui - bien que déjà membres du groupement - n'avaient émis jusqu'alors que très peu de cartes et qui se mettraient à émettre un grand nombre de cartes), alors que les membres plus anciens du groupement - particulièrement les chefs de file - y échappent tous dans la mesure où ils sont déjà présent sur le marché et ne sont pas exposés à un risque d'augmentation de leur part de marché dans une proportion déclenchant l'application de ces droits.
2) De par leur formule même, les mesures ne sont pas des instruments appropriés pour encourager l'acquisition
214. Le Merfa n'incite pas chaque membre à se rapprocher d'un équilibre acquisition/émission de référence qui serait optimum pour le système, il impose à chaque membre de se rapprocher de la répartition acquisition/émission prévalente - celle des chefs de file - sans garantir aucunement que celle-ci soit dans l'intérêt du système.
215. En effet, ce ne sont pas les activités et transactions de chaque membre qui sont comparées à un taux d'équilibre acquisition/émission considéré comme optimum pour le système. Ce qui est comparé dans la formule du Merfa est la part du membre dans le total des activités d'acquisition du système " CB " (298) (ces activités étant mesurées en nombre de SIREN et de DAB) par rapport à la part de ce membre dans le total des activités d'émission du système " CB " (299), ce rapport entre deux ratios ne devant pas être inférieur à un demi (voir considérant 142 ci-dessus).
216. Or, le respect de cet écart maximum ne dépend pas tant du seul membre concerné que de l'ensemble des chefs de file. Ces derniers détenant de loin le plus grand nombre de SIREN, de DAB et de cartes " CB " actives, le respect d'un écart maximum admissible d'un demi entre la part du membre dans " l'acquisition " totale du système et la part de ce membre dans " l'émission " totale du système dépend du nombre de SIREN, de DAB et de cartes " CB " actives rattachés aux chefs de file. La formule du Merfa ne commande pas un équilibre. Elle commande de ne pas s'écarter du comportement des chefs de file en ce qui concerne la répartition de leurs efforts entre, d'une part, acquisition de SIREN et installation de DAB et, d'autre part, émission de cartes. De plus, il est d'autant plus difficile pour un membre de déterminer les efforts d'acquisition suffisants pour échapper au Merfa (ou la limite à ne pas dépasser quant à l'émission) que le nombre de SIREN et de DAB acquis et le nombre de cartes émises par les autres membres ne sont communiqués au groupement qu'a posteriori, à la fin de l'exercice pertinent pour le calcul du Merfa. Les nouveaux entrants se trouvent donc dans une situation d'incertitude, à la merci des chefs de file qui ont préparé et paramétré les mesures en cause, dont ils doivent suivre le profil acquisition/émission.
217. Le Merfa a pour fonction d'imposer à chaque membre de ne pas trop s'écarter du rapport " acquisition "/ " émission " prévalent parmi les chefs de file, dont rien ne garantit pourtant qu'il soit le meilleur pour le système. Le groupement impose donc un mimétisme de comportement dictant aux nouveaux entrants de suivre le profil dominant parmi les établissements chefs de file quand rien ne démontre que l'exigence d'équilibre du système ne puisse s'accommoder de la coexistence de stratégies différentes (à savoir, d'une part, celle d'établissements assurant la fonction d'acquisition et, d'autre part, celle d'établissements privilégiant l'émission). Il en va de façon similaire avec le droit de réveil des dormants. (300)
218. Par ailleurs, l'activité d'émission d'un établissement est a priori génératrice, elle aussi, d'externalités positives profitant au système dans son ensemble.
219. GE Money Bank et Banque Accord ont su résumer en quelques mots comment, de par sa formule même et du fait de la quasi impossibilité pour les membres visés par les mesures de développer l'acquisition, le Merfa ne permet pas de développer l'acquisition, mais aboutit bien à entraver la liberté des membres visés d'émettre autant de cartes qu'ils le souhaitent.
220. Selon GE Money Bank:
" il convient de rappeler qu'une banque assujettie au Merfa a trois options pour limiter l'impact financier du Merfa :
(i) elle démarre une fonction acquéreur;
(ii) elle installe des Distributeurs Automatiques de Billets (" DAB ") supplémentaires ;
(iii) elle réduit son activité d'émission de cartes bancaire. " (301) GE Money Bank passe en revue chacune de ces trois options pour conclure qu'un membre souhaitant limiter l'impact financier du Merfa ne peut, en fait, recourir qu'à la troisième option - la limitation du nombre de cartes émises:
" Pour GE Money Bank (et probablement pour la plupart des banques autres que les chefs de file), la première option nécessiterait le lancement d'une nouvelle activité ex nihilo pour une nouvelle clientèle de commerçants auprès desquels la banque ne bénéficie aujourd'hui d'aucune notoriété. Il est difficilement concevable que la deuxième option puisse se réconcilier avec une stratégie commerciale saine étant donné la saturation du marché des DAB et la forte présence des chefs de file dans ce secteur [...] La troisième option (la réduction des activités d'émission des cartes bancaires) résultera sans doute dans bon nombre de cas dans l'augmentation du poids relatif de l'activité sans pour autant renforcer l'activité d'acquisition en soi [...] Prenons l'exemple de GE Money qui, en effet, a opté pour la troisième option afin de minimiser l'impact du Merfa et a substantiellement réduit le nombre de cartes de paiement en 2004 par rapport aux deux années précédentes [...] nous ne voyons pas en quoi cette décision a contribué à l'objectif principal du Merfa. En conclusion [...], nous estimons que les critères utilisés pour atteindre l'objectif du système Merfa ne sont pas pertinents et imposent une charge disproportionnée et injustifiée aux banques qui y sont assujetties " (302)
221. Selon Banque Accord: " [L]a logique [du Merfa] est simple: si vous voulez émettre des cartes bancaires sans vouloir ou pouvoir procéder à suffisamment d'acquisition de nouveaux commerçants acceptant la carte ou sans ouvrir de nouveaux distributeurs de billets, soit vous payez une contribution compensatrice et alors vous augmentez le prix des cotisations de vos cartes, soit vous renoncez à émettre autant de cartes bancaires que vous l'envisagiez. " (303)
222. Ainsi, intrinsèquement, de par sa formule même, le Merfa dicte un comportement - Limiter l'émission de carte ou choisir de supporter un surcoût que ne supportent pas les chefs de file - entravant la liberté des nouveaux entrants de concurrencer librement les chefs de file, sans que cette mesure soit justifiée par une fonction régulatrice des activités acquisition/émission (voir section 11.1.3 ci-dessous) : l'objet même du Merfa est anticoncurrentiel.
B. La fonction du Merfa contredit celle prêtée par le groupement aux commissions interbancaires et celles des autres mesures
223. La fonction prétendument régulatrice du Merfa (d'incitation à développer l'acquisition) est contredite par l'existence de commissions interbancaires pénalisant l'acquisition.
224. Le Merfa est payé par les établissements essentiellement émetteurs et redistribué aux établissements acquéreurs (304) au motif que l'activité d'acquéreur devrait être encouragée, contrairement à l'activité d'émission.
225. Or, le [...] groupement a rappelé en introduction au COM du 9 novembre 2001 que, selon lui, "la CIP incorpore un stabilisateur " naturel " (305).
226. A cet égard, le groupement avait fait valoir dès 1995 que la commission interbancaire CIP et la composante CSC de la commission interbancaire CIR constituent des mécanismes de régulation entre émetteurs et acquéreur, en l'occurrence en faveur de l'émission - donc en sens inverse du Merfa - puisque la CIP et la CSC sont payées par les acquéreurs aux émetteurs :
" la CIR repose sur un mécanisme autorégulateur [...]. Son montant représente en effet, comme celui de toutes les commissions interbancaires, dont la commission interbancaire de paiement ou " CIP " [...] un point d'équilibre entre les objectifs divergents des différents membres du système qui poursuivent chacun une stratégie commerciale propre.[...] Ainsi, le système porte en lui-même son propre mécanisme régulateur qui naît du conflit d'intérêt entre émetteurs et gestionnaires [acquéreurs] de DAB, la plupart des membres du groupement cumulant généralement ces des deux qualités. Bien que la stratégie commerciale de certains établissements puisse les incliner à privilégier l'une ou l'autre composante de l'interbancarité, leurs ambitions en ce sens s'annulent avec celles des établissements ayant une stratégie commerciale opposée. [...] Quant à la CSR et à la CSC, elles constituent l'indispensable mécanisme de pondération [...] dans le respect de l'équilibre global de la fonction retrait du système " (306)
227. Il apparaît donc contradictoire de prétendre encourager l'acquisition au moyen du Merfa alors que d'autres mécanismes (CIP et CSC) visent notamment, selon le groupement lui-même, à rétablir un équilibre en encourageant parallèlement l'émission. Les fonctions régulatrices prêtées par le groupement, d'une part, au Merfa et, d'autre part, à la CIP et à la CSC sont antagoniques : le premier est payé par les émetteurs pour stimuler - prétendument l'acquisition alors que les secondes sont payées par les acquéreurs au bénéfice des émetteurs.
228. La contradiction entre le Merfa et les commissions CIP et CSC est soulignée par un certain nombre de banques. Ainsi, selon la banque Accord " un établissement qui développe son parc de distributeurs de billets pour échapper au Merfa voit sa CSC augmenter " (307). Dans le même sens, GE Money Bank fait état d'un " effet ciseau " entre la CSC et le Merfa (308). En effet, si le Merfa diminue avec l'installation de DAB il existe un seuil au-delà duquel l'installation de DAB supplémentaires n'a plus d'effet sur le Merfa (dont l'établissement a en effet cessé d'être redevable) tandis que l'établissement commence à devoir verser de la CSC en devenant " trop " acquéreur de DAB.
229. C'est seulement après que la Commission eut suggéré, durant l'instruction de la présente affaire, que le Merfa pouvait contredire certaines commissions interbancaires et que, en tout état de cause, il faisait " double emploi " avec les commissions interbancaires dans sa justification d'instrument d'équilibrage du système et de lutte contre le parasitisme, que le groupement a commencé à contester ce qu'il avait précédemment avancé (à savoir, que les commissions interbancaires puissent constituer un mécanisme de régulation des externalités entre émission et acquisition). (309) Depuis lors, selon le groupement, les commissions interbancaires seraient exclusivement destinées à rémunérer les services interbancaires que se rendent les banques entre elles au titre de chaque opération de paiement ou de retrait, nullement à assurer une fonction de régulation entre émission et acquisition.
230. Or, la justification des commissions interbancaires en tant que rémunération de services interbancaires n'exclut en rien un éventuel effet régulateur (310): alors que le paiement par l'acquéreur à l'émetteur d'une commission interbancaire (la CIP et la composante CSC de la CIR) au titre de chaque transaction constitue un élément favorable à l'émission et défavorable à l'acquisition, le développement de l'émission générateur d'externalités positives du côté de l'acquisition - peut être considéré, pour cette raison précise, comme un service interbancaire rendu à la banque acquéreur par la banque émettrice devant donner lieu à rémunération au moyen de la commission interbancaire CIP et de la composante CSC de la commission interbancaire CIR. C'est très exactement ce que le groupement avait fait valoir en 1995 lors de sa notification de la CIR, en justifiant la CSC comme une compensation financière au service que représentent les effets de réseau, c'est-à-dire les externalités positives générées par l'émission au bénéfice de l'acquisition (installation et gestion des DAB):
"... il va de soi que la fonction retrait du système ne peut fonctionner que si [...] le nombre de DAB dans lesquels ces porteurs effectuent des retraits se développent de façon équilibrée et que les déséquilibres constatés au niveau de certains établissements font l'objet de corrections sous forme de compensation financière. En effet, les banques sont d'autant plus enclines à installer des DAB " CB " que le nombre de porteurs effectuant des retraits auprès de ces DAB est important [...]
- la contre-commission n° 2, dite d'apport Service Carte ou " CSC " nouvellement créée, prend en compte l'apport à l'interbancarité " CB " des membres du groupement dont les porteurs effectuent des retraits dans les DAB gérés par d'autres membres ". (311)
231. Par ailleurs, outre qu'elle est en contradiction avec la fonction régulatrice prêtée par le groupement aux commissions interbancaires CIP et CSC, la fonction prétendument régulatrice du Merfa est également en contradiction avec certaines des autres mesures notifiées, à savoir le nouveau droit complémentaire d'adhésion et le dispositif de réveil des dormants, qui sanctionnent ceux qui n'ont pas émis suffisamment lors d'un passé récent. En effet :
- est redevable d'un droit supplémentaire d'adhésion le nouvel entrant dont le nombre de cartes émises au cours des trois premières années est inférieur à un tiers du stock de cartes dont cet entrant dispose au cours ou à la fin des trois années suivantes, et
- est redevable du mécanisme dit " de réveil des dormants " le membre dont la part dans l'activité d'émission du groupement pour l'un des exercices 2000 à 2002 (312) est inférieure au tiers de sa part dans l'activité d'émission du groupement au titre de l'un des exercices 2003 à 2005.
Est au contraire redevable du Merfa au titre de chaque exercice le membre dont la part dans l'activité d'émission du groupement est supérieure au double de sa part dans l'activité d'acquisition du groupement.
232. Aucune explication de cette rupture entre, d'une part, la pénalisation d'une émission déficitaire lors du passé récent (par le droit supplémentaire d'adhésion et le dispositif de réveil des dormants) et, d'autre part, la pénalisation d'une émission jugée excessive à partir du 1er janvier 2003, n'est fournie par le groupement. Il s'agit en effet d'une réelle contradiction d'objectifs puisque, le droit supplémentaire d'adhésion étant une mesure " glissant" dans le temps (les six exercices pris en compte pour le calcul de ce droit sont ceux à compter de l'entrée dans le système, quelle qu'en soit l'année), durant les premières années de son entrée sur le marché le nouvel entrant sera confronté aux logiques contradictoires du Merfa - qui, au titre de chaque exercice, décourage une éventuelle émission jugée " excessive " par le groupement - et du droit supplémentaire d'adhésion - qui décourage une émission insuffisante durant les trois premières années de participation au système " CB " par rapport à celle des trois années suivantes.
233. De ce qui précède, il ressort clairement :
- d'une part, que le Merfa n'a pas pour objet, comme il est avancé dans la notification, d'encourager l'acquisition et de décourager une émission jugée excessive de certains membres, mais bien de restreindre la concurrence (Section A.) et,
- d'autre part, que la poursuite d'un tel objectif est douteuse dans la mesure où cet objectif est contredit par celui d'autres mesures (commissions interbancaires et autres) (Section B).
234. En outre, cet objet anticoncurrentiel du Merfa est corroboré par les déclarations des chefs de file au cours de la période de préparation des mesures (voir section 10.2.1.2).
10.2.1.2. L'objet restrictif de concurrence tel qu'il ressort de la formule même des mesures correspond parfaitement aux objectifs réels des mesures, exprimés par les propos tenus par les chefs de file durant leur préparation
235. La lecture des documents recueillis lors des vérifications et datant de la période de préparation des mesures par le groupement et les grandes banques chefs de file confirme que l'objet anticoncurrentiel des mesures qui procède de leur formule même (voir notamment les sections 10.2.2.1.A.1 et 10.2.2.1.A.3., les considérants 265 à 278, 282 à 286, 291 à 295 et 299, ainsi que la section 10.2.1.1.A.1, considérants 201 à 217) est bien d'entraver la concurrence émanant des nouveaux entrants sur le marché français de l'émission de cartes bancaires (A.) afin de limiter la baisse du prix des cartes bancaires (C.) et de permettre ainsi aux chefs de file participant à la préparation des mesures de conserver leurs parts de marché et leurs revenus (B.).
A. La volonté d'entraver la concurrence des nouveaux entrants et de pénaliser ces derniers
236. L'objet, résultant de la formule même des mesures, d'entraver la concurrence émanant des nouveaux entrants sur le marché français de l'émission de cartes bancaires correspond bien à la volonté exprimée lors de la préparation des mesures, comme en témoigne expressément un certain nombre de documents recueillis lors des vérifications.
237. Tout d'abord, les participants au COM ont exprimé leur souhait de " freiner l'arrivée des nouveaux entrants " (voir les sections 6.3.2.1 à 6.3.2.3 et le considérant 125) et/ou de pénaliser ces derniers (313).
238. Non seulement les participants au COM ne seront pas assujettis à ces droits, mais ils en bénéficieront directement puisque les droits acquittés leur sont ensuite redistribués. En effet, les banques participant à l'élaboration des mesures en cause ne devaient pas être pénalisées, mais devaient tout au contraire en bénéficier par la répartition des droits acquittés par les nouveaux entrants (voir les considérants 144 (concernant le Merfa) et 151 (concernant les autres droits) (314)
239. Enfin, l'objectif de pénaliser les nouveaux entrants est corroboré par le fait que plusieurs études et paramétrages ont été réalisés (voir par exemple considérants 77, 99 et 126) afin de trouver les mesures qui pénaliseraient le plus les nouveaux entrants sans que les banques chefs de file y soient elles-mêmes, en pratique, assujetties (particulièrement La Poste et les Caisses d'Epargne qui étaient les chefs de file les plus exposés aux mesures envisagées). En effet, les critères SIREN et DAB ont été retenus dans le but de pénaliser les nouveaux entrants tout en épargnant les chefs de file :
- Le critère SIREN a été retenu afin de pénaliser les banques issues de la grande distribution, puisque l'acquisition d'une grande enseigne de distribution ne "compte" au titre du Merfa et du droit de réveil des dormants que pour un SIREN, la formule ne tenant compte ni du nombre de transactions acquises ni de la taille des commerçants affiliés (voir considérant 105). Ainsi, selon des déclarations des représentants des chefs de file, la prise en compte du critère SIREN réduit sensiblement le marge de manœuvre de la grande distribution (voir considérant 101, point b)) et rend plus difficile le contournement des mesures par les nouveaux entrants (voir considérants 125 et 287).
- En outre, la prise en compte des DAB dans le calcul du Merfa a aussi été retenue dans le but de pénaliser les nouveaux entrants afin qu'ils aient plus de difficultés à trouver des mécanismes leur permettant d'échapper au Merfa (voir considérants 122 et 124). Ce facteur a même été qualifié de " facteur d'inertie " (voir considérant 113).
- Enfin, les mesures en cause ont été élaborées afin d'éviter qu'aucun des chefs de file participant à leur élaboration n'y soit assujetti. Plusieurs documents recueillis lors des vérifications démontrent que les mesures ont été conçues afin d'éviter que les chefs de file les plus faibles, à savoir la Poste et la CNCEP, y soient assujettis (voir considérants 111 et 101, point b)). Ceci a été confirmé dans une note interne à la CNCEP se référant à La Poste et à la CNCEP: " La règle du calcul doit être affinée afin de ne pas pénaliser ces deux établissements. " (315).
240. De ce qui précède il ressort clairement que l'objet anticoncurrentiel des mesures en cause correspond à la volonté d'entraver la concurrence des nouveaux entrants et de les pénaliser.
B. La volonté de préserver les revenus des chefs de file
241. Les mesures en cause - qui, de par leur formule même (316), ont globalement pour objet d'entraver la concurrence émanant des nouveaux entrants sur le marché de l'émission des cartes bancaires permettent de préserver les parts de marché et les revenus des grandes banques chefs de file qui les ont préparées. En effet, le groupement et les chefs de file siégeant au COM avaient identifié les projets d'émission de cartes bancaires des nouveaux entrants comme une menace, et ont voulu limiter la perte de revenus qui en découlait (voir les considérants 81, 105 et 112, point a), ainsi que les déclarations faites par le [...] groupement et [...] la Société Générale lors de la réunion du COM du 9 novembre 2001, citées au considérant 66, points a) et c)).
242. Le souci du groupement et des chefs de file siégeant au COM de préserver les revenus de ces derniers et de réduire les pertes que l'émission des cartes par les nouveaux entrants occasionnerait chez les chefs de file a été exprimé à plusieurs reprises au cours de la préparation des mesures en cause, comme il résulte de plusieurs documents recueillis lors des vérifications (317).
243. L'un des moyens d'empêcher une perte de revenus pour les chefs de file participant au COM serait la limitation de la baisse des prix des cartes bancaires, qui constituent une partie importante des revenus des banques : " Toute menace sur les cotisations carte constitue un risque majeur de dégradation du PNB et de la rentabilité monétiques " (318). En effet, une estimation des pertes qu'entraînerait la réduction des cotisations porteurs montre bien l'importance de ces cotisations:
" Une baisse des cotisations porteur de : - 7,5 euro par carte engendre une perte globale annuelle de 300 million d'euro. - 15 euro par carte engendre une perte globale annuelle de 625 million d'euro " (319).
244. Enfin, les montants versés au titre du Merfa doivent être redistribués aux membres qui n'y sont pas soumis, c'est-à-dire au bénéfice quasi exclusif des chefs de file (320).
C. La volonté de limiter la réduction du prix des cartes bancaires
245. La limitation de la baisse des prix par rapport au niveau des prix qui résulterait d'une situation de libre concurrence constitue une restriction de la concurrence interdite par l'article 81, paragraphe 1, du traité, comme il résulte d'une pratique décisionnelle constante de la Commission (321).
246. Le groupement avait prévu les effets sur les banques fondatrices d'une émission massive de cartes bancaires par les nouveaux entrants. Selon ces prévisions, les revenus des banques fondatrices baisseraient et elles seraient obligées de réduire le prix de leurs cartes par effet de contagion du prix des cartes des nouveaux entrants (322).
247. Les mesures en cause ont été adoptées afin d'entraver la baisse du prix des cartes bancaires annoncée par les nouveaux entrants. Elles imposent aux nouveaux entrants des coûts supplémentaires à l'émission de cartes, coûts qu'ils seront obligés, soit de répercuter sur leurs clients porteurs de cartes, soit d'éviter en diminuant leur offre.
248. L'existence d'un objectif, annoncé par les nouveaux entrants, de limitation de la baisse du prix des cartes (et par conséquent, la limitation des répercussions que la baisse des prix induite par l'arrivée des nouveaux entrants aurait sur les cotisations porteurs des chefs de file) est corroborée par les déclarations faites à diverses reprises par les représentants des chefs de file participant au COM lors de la préparation des mesures en cause (323) (324).
249. S'agissant de l'argument du groupement selon lequel il serait impossible (car contradictoire), d'une part, de retenir la qualification de décision d'association d'entreprises - qui exigerait que la décision reflète la volonté collective de tous les membres - et, d'autre part, de s'appuyer sur l'intention de quelques membres seulement (c'est-à-dire de certains chefs de file) (325), la Commission souhaite souligner les points suivants :
- en premier lieu, elle ne s'appuie pas, pour conclure à l'objet anticoncurrentiel des mesures, sur la seule volonté exprimée par les chefs de file lors de la préparation les mesures. Elle s'appuie tout d'abord sur l'objet anticoncurrentiel tel qu'il résulte de la formule même des mesures et constate, au surplus, que cet objet correspond parfaitement aux objectifs poursuivis, tels qu'exprimés lors de la préparation des mesures ;
- en second lieu, il ne saurait être conclu, du simple fait qu'une décision d'association d'entreprises a été prise par l'organe directeur d'une association d'entreprises au nom de tous ses membres (ou de ce que les membres peuvent éventuellement être simplement présumés y consentir en vertu de leur adhésion initiale à l'association, alors même que tel n'est pas, en fait, le cas pour chacun d'entre eux) (326) que celle-ci ne saurait en aucun cas représenter, comme c'est le cas en l'espèce, la volonté des quelques membres qui peuvent seuls exercer le pouvoir de décision en la matière, et qu'elle ne pourrait pas les avantager en pénalisant certains autres membres.
Admettre une telle conclusion reviendrait à autoriser les pratiques anticoncurrentielles à l'encontre d'entreprises membres d'une association du seul fait que cette dernière en est formellement l'auteur. Il suffirait, pour faire échapper un comportement anticoncurrentiel à la sanction du droit de la concurrence communautaire, de lui faire revêtir la forme d'une décision d'association d'entreprises et que l'une des entreprises pénalisées se trouve membre de l'association. L'affaire objet de la présente décision illustre bien la possibilité, pour certaines entreprises détentrices du pouvoir de décision au sein d'une association d'entreprises, de voir leurs concurrents pénalisés et de retirer de ce fait un avantage concurrentiel, au moyen d'une décision de l'association dont elles ont l'entière maîtrise.
- en troisième lieu, il convient de rappeler que, selon la Cour, la qualification de décision d'association d'entreprises ne requiert pas que toutes les entreprises membres de l'association approuvent effectivement, à l'unanimité, la décision même prise par celle-ci. Il suffit que la décision ait été prise par l'organe compétent pour coordonner l'action des membres (327). En conséquence, le désaccord éventuel de certains membres ne fait pas obstacle à la qualification de décision d'association d'entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité, dès lors que la décision en cause a été prise par l'organe directeur de l'association d'entreprises.
250. S'agissant de l'argument du groupement selon lequel l'objet réel des mesures en cause serait non pas de pénaliser les nouveaux entrants mais de lutter contre le parasitisme, et qu'en ne prenant pas en compte un tel objectif de lutte contre le parasitisme au titre du paragraphe 1 de l'article 81 du traité, mais au seul titre de son paragraphe 3, la Commission se serait déchargée de la charge qui lui incomberait de " prouve[r] l'inexistence " (328) du parasitisme, la Commission considère :
- qu'elle a démontré par la présente Section 10.2.1 que l'objet réel des mesures est bien de restreindre la concurrence ;
- qu'on ne saurait sérieusement soutenir, comme le prétend le groupement, que le paragraphe 1 de l'article 81 du traité impose à la Commission d'établir " l'inexistence " d'un objet pro concurrentiel.
En effet, la Commission doit veiller à l'application des dispositions du traité instituant la Communauté européenne dont l'article 81 établit, en son paragraphe 1, l'interdiction des décisions d'associations d'entreprises qui ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Ceci implique notamment que la Commission puisse établir, le cas échéant, l'existence d'une décision d'association d'entreprises anticoncurrentielle.
Ce n'est qu'au paragraphe 3 du même article qu'il est indiqué que les dispositions du paragraphe 1 (et donc l'interdiction qu'il édicte) peuvent être déclarées inapplicables lorsque la décision a des effets positifs satisfaisant aux conditions énoncées audit paragraphe. Il est en outre de jurisprudence constante que la charge de la preuve de gains d'efficacité générés par l'entente ou la décision d'association d'entreprises incombe aux entreprises ou à l'association mise (s) en cause (329).
Au demeurant, alors même que la charge de la preuve ne lui incombe pas, la Commission ne se dispense pas d'exposer les raisons et éléments sur la base desquels elle doute de l'existence d'un phénomène de parasitisme et considère que les mesures ne peuvent pas avoir pour objet ou pour effet de lutter contre un tel prétendu parasitisme (330).
Enfin, ainsi qu'il est exposé plus loin (voir Section 10.2.2.3), les mesures en cause ne sauraient être considérées comme des restrictions accessoires dès lors qu'elles ne sont pas directement liées et nécessaires au fonctionnement même du système " CB " ou d'une autre opération principale non restrictive de concurrence (et ne sont pas, a fortiori, proportionnées à un tel objectif).
10.2.1.3 Conclusion sur l'existence d'une restriction de concurrence par objet
251. De tout ce qui précède il ressort que les mesures ont un objet anticoncurrentiel consistant à entraver la concurrence actuelle et potentielle des nouveaux entrants. S'agissant particulièrement du Merfa, l'alternative suivante existe en principe pour y échapper: soit développer l'acquisition, soit limiter l'émission. Néanmoins, en pratique, le Merfa ne saurait encourager les nouveaux entrants à développer l'acquisition du fait que - ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus (voir considérants 201 à 212) - ces derniers sont confrontés à des obstacles majeurs au développement de l'acquisition. Les nouveaux entrants seront donc obligés soit de réduire les activités d'émission soit de régler le Merfa. Dans les deux cas, ils se trouvent pénalisés et les chefs de file tirent avantage de la mesure.
10.2.2. Restriction de la concurrence par effet
252. Bien que, selon la jurisprudence communautaire, la prise en considération des effets concrets d'un accord soit superflue lorsqu'il a été établi qu'un accord a pour objet de restreindre la concurrence (331), la Commission examinera dans la présente section les effets anticoncurrentiels des mesures en cause.
253. Selon la jurisprudence communautaire, l'analyse des effets dans le cadre de l'article 81, paragraphe 1, du traité doit tenir compte non seulement des effets réels mais aussi des effets potentiels. Dans l'affaire European Night Services, le Tribunal de première instance a souligné que " l'examen des conditions de concurrence repose non seulement sur la concurrence actuelle que se font les entreprises déjà présentes sur le marché en cause, mais aussi sur la concurrence potentielle, afin de savoir si, compte tenu de la structure du marché et du contexte économique et juridique régissant son fonctionnement, il existe de possibilités réelles et concrètes que les entreprises concernées se fassent la concurrence entre elles, ou qu'un nouvel concurrent puisse rentrer sur le marché en cause et concurrencer les entreprises établies (arrêt Delimitis, précité, point 21 (332) ".
254. Un accord peut être considéré comme anticoncurrentiel sans qu'il soit nécessaire que des effets réels aient déjà été constatés (333). La Commission, dans une décision concernant le " UK Agricultural Registration Exchange " (334), a considéré que l'accord en cause était anticoncurrentiel dans la mesure où il était " possible d'affirmer avec suffisamment de certitude que les parts de marché et les positions de respectives des membres de l'accord auraient été différentes en l'absence de celui-ci et qu'elles évolueront probablement différemment à l'avenir s'il cesse d'exister ", même s'il était impossible en pratique de fournir la preuve des différences effectives. Il convient de signaler que la Commission a considéré dans cette affaire que l'accord avait produit des effets sur le marché bien qu'il eût été suspendu à la suite de l'envoi d'une communication des griefs. La Cour de Justice a confirmé la thèse de la Commission en tenant compte des effets de l'accord en cause bien qu'il eût cessé de produire des effets (335).
255. Les mesures objet de la présente décision affectent la concurrence actuelle et potentielle. En effet, comme il est expliqué aux considérants 265 et suivants, les mesures en cause font peser sur les nouveaux entrants des coûts supplémentaires. En revanche, les grandes banques ayant participé à la préparation des mesures reçoivent la majeure partie des nouveaux frais (336) - celle correspondant au Merfa
- et peuvent disposer librement du montant qui leur est ainsi redistribué (337), ce qui augmente le différentiel des coûts au détriment des nouveaux entrants. De plus, il n'est pas aisé d'échapper à ces frais additionnels, comme il est expliqué ci-dessous (voir considérants 201 et suivants).
256. L'imposition de ces frais additionnels a des effets actuels et potentiels sur le prix des cartes des nouveaux entrants et/ou sur leurs plans d'émission de cartes. Les mesures en cause ont pour effet actuel et potentiel d'imposer aux nouveaux entrants d'offrir leurs cartes à un prix plus élevé (par rapport au prix d'environ 15 euro que le groupement et les chefs de file avaient à plusieurs reprises considéré comme vraisemblable en l'absence des mesures (338)), sauf s'ils limitent l'émission des cartes. Les nouveaux entrants sont obligés de composer avec deux variables le prix et le nombre de cartes émises - et de renoncer à concurrencer les banques traditionnelles sur les deux éléments à la fois.
257. Les mesures ont également des effets actuels et potentiels sur les prix des cartes des chefs de file, tant si les nouveaux entrants augmentent leurs prix que s'ils diminuent le nombre de cartes émises :
- si les nouveaux entrants augmentent le prix de leurs cartes il en résulte une moindre pression concurrentielle sur les prix pratiqués par les chefs de file participant au COM. En effet, dans ce cas, le différentiel de prix avec le prix pratiqué par les grandes banques est réduit ou annulé, ce qui réduit la pression concurrentielle à laquelle les grandes banques seraient autrement soumises. Par conséquent, l'adoption des mesures en cause permet aux chefs de file de maintenir ou d'augmenter le prix de leurs cartes ;
- si les nouveaux entrants choisissent de rester sous les seuils d'émission qui, dans chaque cas d'espèce, déclenchent l'application des mesures tarifaires à leur encontre, il en résulte également une moindre pression concurrentielle sur les prix des chefs de file siégeant au COM.
258. Comme il sera exposé ci-dessous, les mesures objet de la présente décision sont également anticoncurrentielles en tant qu'elles :
- ont pour effet actuel et potentiel de limiter l'érosion des parts de marché et des revenus que les chefs de file siégeant au COM auraient subie suite à l'émission d'un nombre significatif de cartes à des prix sensiblement inférieurs à ceux des grandes banques par les nouveaux entrants ;
- limitent actuellement ou potentiellement le développement technique, dans la mesure où les nouveaux entrants sont ou peuvent être entravés dans leur émission de cartes pourvues de nouvelles fonctionnalités.
- ont un effet actuel et potentiel de cloisonnement du marché français de l'émission de cartes bancaires, parce qu'elles entravent ou peuvent entraver l'accès des nouveaux entrants (qui à l'avenir, selon le groupement, seront principalement des banques étrangères (339)).
259. L'analyse des effets des mesures doit prendre en considération le fait que, le 8 juin 2004, le Conseil de Direction a décidé de suspendre le Merfa, le nouveau droit d'adhésion (y compris le droit complémentaire) et le droit de réveil des dormants (340) jusqu'à une éventuelle décision de la Commission sur leur compatibilité au regard du droit de la concurrence, et que les montants dus n'ont jamais été recouvrés ni encaissés par le groupement. La décision du Conseil de Direction prescrit une simple suspension des mesures, mais nullement leur annulation pure et simple.
260. La Commission analysera donc successivement :
- les effets que déploieraient les mesures si elles étaient appliquées (si leur suspension était levée et que les montants dus étaient recouvrés) (Section 10.2.2.1.) et
- l'existence d'effets réalisés (déjà produits et continuant de se produire effectivement en dépit de la suspension des mesures) (Section 10.2.2.2.).
10.2.2.1. Les effets que déploieraient les mesures si elles étaient appliquées (si leur suspension était levée)
261. En cas d'application effective des mesures, l'attractivité de l'offre des nouveaux entrants s'en trouverait significativement réduite (A). La conséquence d'une offre moins attractive de la part des nouveaux entrants ne se limite pas à des effets sur les prix (B), ou le volume des cartes émises par les nouveaux entrants (C). Bien au-delà, une offre moins attractive de la part des nouveaux entrants aurait pour effet de réduire la pression concurrentielle à laquelle les grandes banques seraient soumises en l'absence des mesures et de permettre à ces grandes banques de maintenir un niveau des prix plus élevé que celui qui résulterait du libre jeu de la concurrence, ce qui leur permet également de préserver leurs revenus (D). L'application des mesures aurait pour effet de freiner sensiblement l'érosion des parts de marché des grandes banques françaises qui se produirait si l'attractivité de l'offre des nouveaux entrants n'était pas réduite.
262. L'application des mesures - qui, simplement suspendues, pourraient être immédiatement réactivées - porterait préjudice aux consommateurs puisque ces derniers ne bénéficieraient pas d'une offre de cartes à des prix sensiblement inférieurs à ceux des grandes banques, comme cela aurait été le cas en l'absence des mesures. Au-delà des seuls clients des nouveaux entrants et des grandes banques - lesquelles échappent à la pression concurrentielle importante qu'auraient exercée les nouveaux entrants - cette considération s'applique aux consommateurs en général, qui pâtissent eux-aussi d'un environnement où la concurrence ne peut pas librement déployer tous ses effets.
263. Afin d'établir l'existence d'une restriction de concurrence par effet, la Commission doit pouvoir prévoir avec suffisamment de certitude qu'il y aura des effets négatifs sur le marché en cause en termes de prix, de production, d'innovation ou de diversité ou de qualité des produits et des services (voir également considérants 253 et 254). Dans la présente affaire, en plus de ses propres analyses, la Commission dispose de témoignages précis des banques chefs de file sur les effets que déploieraient les mesures si elles étaient réactivées. Par ailleurs, les réponses des nouveaux entrants aux demandes d'information de la Commission concordent très largement avec les estimations des concepteurs des mesures.
A. La réduction importante de l'attractivité de l'offre des nouveaux entrants par le paramétrage des mesures
264. Les mesures réduisent fortement l'attractivité de l'offre des nouveaux entrants.
1) Le surcoût imposé aux nouveaux entrants
a) Le montant du surcoût
265. Si la suspension des mesures était levée, un nouvel entrant dans le marché de l'émission des cartes bancaires, non actif sur le marché de l'acquisition (" émetteur " pur "), devrait payer (outre le droit fixe d'adhésion de 50 000 euro, que la Commission ne remet pas en cause) :
- le Merfa (d'un maximum de 11 euro par carte émise active, en cas d'absence d'activité d'acquisition), plus
- soit 12 euro par carte émise durant les trois années suivant son adhésion au groupement, à payer une seule fois, plus - si au cours ou à la fin de la période allant de la 4ème année à la fin de la 6 année à compter de son adhésion, le nouvel entrant dépasse le triple du stock de cartes émises au cours des trois premières années - un droit complémentaire de 12 euro. Ce dernier droit, lui aussi payable une seule fois, est calculé sur la base du nombre de cartes qu'il " aurait dû " émettre au cours des trois premières années pour que le stock de cartes émises à la fin de la 6 année ne dépasse trois fois le stock à la fin de la 3e année. (Au-delà de la sixième année à compter de son adhésion, si le nouvel entrant ne pratique pas suffisamment l'acquisition, le nouvel entrant peut encore être assujetti au Merfa),
- soit, un droit dit de " réveil des dormants " de 12 euro par carte émise au-delà du nombre de cartes exonéré (déterminé en fonction du taux relatif d'émission ou d'acquisition paiement ou retrait représenté par le nouvel entrant au cours de chacun des exercices 2000 à 2002 et de la part de marché de cartes actives du nouvel entrant pour chacun des exercices 2003 à 2005), toujours en sus du Merfa s'il est applicable.
266. Bien que, formellement, les mesures en cause soient adressées indistinctement à tous les membres du groupement, en pratique (du fait des critères retenus dans leur formule pour déterminer si un membre donné en est redevable et pour définir le montant dû à leur titre), les grandes banques ayant participé à la préparation des mesures y échappent, tandis que les nouveaux entrants se voient imposer des frais supplémentaires significatifs, l'impact des mesures variant en fonction du nombre de cartes émises' Par ailleurs, les banques qui ne sont pas, en pratique, assujetties aux mesures reçoivent la majeure partie de ces nouveaux frais celle versée au titre du Merfa (341) -, ce qui augmente le différentiel de coûts généré par les mesures au détriment des nouveaux entrants.
267. Ainsi, tout nouvel entrant doit payer 12 euro par carte émise pendant les 3 premières années à compter de son adhésion' Un nouvel entrant émettant 100 000 cartes de paiement pendant les 3 premières années à compter de son adhésion subit donc un surcoût de 1,2 million d'euro, à payer une seule fois' De plus, si ce nouvel entrant est un émetteur pur non actif en acquisition - ce qui est le cas de la plupart des assujettis au Merfa (342) - et doit par conséquent payer 11 euro par carte active au titre du Merfa, il subit un surcoût additionnel de 11 euro par carte active. Par conséquent, un émetteur pur subit un surcoût de 23 euro l'année de l'émission d'une carte et un coût additionnel de 11 euro pour chaque année postérieure. Au cours de la première période de 3 ans à compter de son adhésion, ceci représente un surcoût moyen annuel de 15 euro par carte de paiement émise et active (23 euro la première année + 11 euro la deuxième année + 11 euro la troisième année) / 3).
268. Par ailleurs, tout nouvel entrant qui, entre la troisième et la sixième année à compter de son adhésion, émet plus de trois fois le nombre de cartes émises à la fin de la troisième année est assujetti au droit complémentaire d'un montant de 12 euro par carte émise au-delà du triple de son stock de cartes à la fin de la troisième année. Par exemple, un nouvel entrant qui, à la fin de la troisième année, émet 100 000 cartes peut émettre jusqu'à 300 000 cartes avant la fin de la 6e année à compter de son adhésion. S'il émet 500 000 cartes, il doit payer 12 euro par carte sur le tiers (343) des 200 000 cartes émises en excès, à savoir 800 000 euro en plus des 11 euro annuels au titre du Merfa. Le surcoût moyen en cas d'émission d'un nombre de cartes supérieur au seuil permis est également de 15 euro annuels entre la 3e et la 6e année, ce qui représente 53 % de la cotisation porteur proposée par les nouveaux entrants.
269. Comme il est exposé à la section 7.3, le mécanisme dit de " réveil des dormants " a un effet similaire au droit d'adhésion : un membre dormant qui, au titre des années 2003, 2004 ou 2005, détient un stock de cartes actives de plus du triple du stock exonéré - calculé en fonction de son stock de cartes, de DAB et de SIREN actifs au titre des années 2000, 2001 et 2002 est - assujetti à un droit de 12 euro, à payer une seule fois, par carte émise au-delà du nombre de cartes exonéré.
270. Ces surcoûts sont significatifs par rapport aux prix appliqués par les nouveaux Entrants. En effet, les 23 euro que le nouvel entrant émetteur pur doit payer lors de l'émission d'une carte représentent un surcoût de 81 % par rapport au prix des cartes proposé (d'environ 28,5 euro en moyenne parmi les nouveaux entrants qui seront assujettis au Merfa s'ils réalisent leurs plans d'émission (344)). Les années suivantes un émetteur pur doit payer 11 euro par carte active, ce qui représente un surcoût de l'ordre de 39 % par rapport à une cotisation porteur de l'ordre de 28,5 euro.
271. Si le nouvel entrant émetteur pur répercute ces frais additionnels sur ses porteurs, il doit offrir ses cartes à un prix supérieur à celui des banques traditionnelles (345), à savoir, à 51,5 euro la première année (346) et à 39,5 euro par la suite (347) ou à 43,5 euro si l'on tient compte des frais moyens additionnels pendant la période initiale de 3 années, au cours de laquelle le surcoût annuel est de 15 euro en moyenne.
272. Le tableau suivant présente les estimations qui viennent d'être exposées du surcoût par carte pour un nouvel entrant émetteur pur. Des surcoûts similaires sont supportés par un membre dormant " réveillé " (348).
<emplacement tableau>
273. Les nouveaux entrants émetteurs purs subissent donc les surcoûts suivants :
- un surcoût de 15 euro en moyenne au cours de chacune des trois premières années à compter de leur adhésion ;
- s'ils ne sont pas assujettis au droit complémentaire, ils subissent un surcoût de 11euro par année par la suite, au titre du Merfa;
- s'ils sont assujettis au droit complémentaire, les nouveaux entrants devront payer, pour les quatrième, cinquième et sixième années, 15 euro pour les cartes redevables du droit complémentaire (ils payeront toujours 11 euro pour les autres cartes), et 11 euro par année après la sixième année aussi longtemps qu'ils seront redevables du Merfa.
274. Selon le groupement (349), le Merfa n'aurait pas d'effet sur les prix des nouveaux entrants dans la mesure où seuls [XX] membres des quelques 149 membres que compte le groupement auraient dû l'acquitter. De plus, le groupement fait valoir que [plus de 65 % des membres assujettis au Merfa] seulement auraient dû acquitter le montant maximum de 11 euro par carte. Banque Accord (banque du groupe de la grande distribution Auchan) n'aurait été redevable que de 4,77 euro par carte; Banque Chabrières (banque de l'enseigne de la grande distribution Intermarché) de 6,17 euro par carte et Banque Bipop de 7,52 euro par carte.
275. A cet égard, il convient de remarquer que :
- selon le groupement, les deux tiers des membres redevables du Merfa ([XX] membres sur [XX] (350), soit plus de 65 %) devraient en acquitter le montant maximum de 11 euro par carte. Il est donc faux de prétendre que les membres assujettis seront le plus souvent redevables de montant inférieurs au montant maximum de 11 euro par carte ;
- les mesures sont centrées sur les nouveaux entrants susceptibles d'exercer une pression concurrentielle sur les banques traditionnelle et perçus comme tels : les banques devant en acquitter les montants les plus importants sont pour la plupart des nouveaux entrants rattachés à des groupes de la grande distribution et/ou pratiquant la banque par internet (351). Plusieurs de ces nouveaux entrants ont été cités par les chefs de file durant la préparation des mesures (352);
- le fait que certains membres rattachés à des groupes de la grande distribution (353) ne figurent pas dans la liste de ceux qui auraient dû acquitter le Merfa au titre de l'année 2003 n'implique pas que le Merfa n'ait pas eu d'effet. Bien au contraire, le Merfa constitue un instrument de dissuasion par son effet inhibiteur sur les plans d'émission des concurrents potentiels des chefs de file. Des banques de la grande distribution qui échappent au Merfa, mentionnées dans des propos tenus par les chefs de file (354) comme devant être pénalisées dans leurs projets d'émission, ont déclaré avoir revu (ou s'apprêter à revoir) à la baisse leur plan d'émission dans le but d'échapper à cette mesure tarifaire qu'elles redoutent (355) (même après la simple suspension des mesures (356)). Lorsque, de façon tout à fait exceptionnelle, tel n'a pas été le cas, c'est que le groupement et les chefs de file ont noté, durant la préparation des mesures, qu'elles ne s'intéressaient pas à une émission significative de cartes bancaires " CB ". Il s'ensuit, qu'elles n'ont pas été ciblées par les mesures et ne s'en trouvent pas pénalisées (357);
- si un grand nombre de membres du groupement ne figure pas dans la liste des membres redevables, ceux qui étaient visés par les mesures y figurent bien (à l'exception, comme il vient d'être exposé, de certaines banques qui ont revu leurs plans d'émission à la baisse pour y échapper), tandis que les chefs de file, les établissements membres contrôlés par les chefs de file et les membres qui ne sont pas perçus comme une menace par les chefs de file, eux, y échappent. Le fait que les membres qui ne constituent pas une menace concurrentielle pour les chefs de file - et qui, pour cette raison, n'ont pas été ciblés par les mesures durant leur préparation - échappent finalement au Merfa, bien loin de démontrer que celui-ci est dépourvu d'objet et d'effet anticoncurrentiels, démontre plutôt le contraire.
276. Si le groupement met en avant les très rares nouveaux entrants qui ne paient pas le montant maximum du Merfa de 11 euro par carte, il convient de remarquer que les sommes de 6,17 euro, 7,22 euro et 4,77 euro par carte dont doivent s'acquitter Banque Chabrières, Axa Banque et Banque Accord représentent tout de même un surcoût conséquent. Pour la banque Accord, qui ne paie pourtant pas le montant maximum de ces droits, le cumul du Merfa et du mécanisme dit de " réveil des dormants " ne représente pas moins, pour la première année, de 43 % du prix de vente de sa carte (358).
277. Ainsi, il ressort clairement de la liste des membres du groupement qui seraient débiteurs du Merfa (359) que le Merfa épargne les chefs de file et leurs filiales et cible spécifiquement, parmi les autres membres du groupement, les nouveaux entrants qui sont en mesure d'exercer une pression concurrentielle à l'encontre des chefs de file en émettant des cartes à des prix plus compétitifs.
b) Le surcoût n'est pas facilement évitable
278. Le surcoût induit pour les nouveaux entrants par les mesures en cause n'est pas facilement évitable :
- En premier lieu, le surcoût de 12 euro induit par le droit d'adhésion n'est pas évitable, puisque tout nouvel entrant ou membre dormant assujetti au droit de réveil de dormants devra payer 12 euro par carte émise.
- En deuxième lieu, en ce qui concerne le Merfa, aucun membre du système CB n'est en mesure de prévoir avec certitude les efforts d'acquisition nécessaires pour ne pas être redevable du Merfa. En effet, ce n'est qu'en fin d'année que sont identifiés les membres du groupement assujettis au Merfa sur la base de leur activité d'acquisition et d'émission (en nombre de DAB, de SIREN et de cartes " CB " actifs) à déclarer en fin d'année (360), par rapport à ceux de l'ensemble des membres du système. Ne pouvant connaître à l'avance l'ampleur des activités d'acquisition et d'émission que déploieront les autres membres du groupement, un membre ne peut véritablement prévoir le niveau d'activité d'acquisition et d'émission qui lui permettrait d'échapper au Merfa en fin d'année.
- En troisième lieu, l'installation de DAB entraîne des coûts supplémentaires significatifs pour les nouveaux entrants, sans qu'ils aient la certitude qu'une telle situation les exonère de Merfa. Ainsi, selon le groupement, l'installation d'un DAB coûte environ 40 000 à 50 000 euro (361) (montant auquel il convient d'ajouter d'autres coûts liés à l'exploitation des DAB). Selon les estimations du groupement, Axa Banque et Egg auraient dû installer, pour échapper au Merfa, [X] et [X] nouveaux DAB respectivement (362). Chacune de ces deux banques aurait donc dû dépenser entre [X,X] et [X,X] millions d'euro pour essayer d'échapper au Merfa, sans avoir la certitude qu'elle y parviendrait. L'installation des DAB présentera d'autant plus de difficultés qu'il est raisonnable de penser que les endroits non encore desservis sont moins rentables, tandis que les endroits les plus rentables sont déjà desservis par des DAB (363).
- En quatrième lieu, en ce qui concerne l'acquisition paiement, il convient de rappeler qu'il est difficile pour une petite ou moyenne banque d'accéder au marché de l'acquisition ou de renforcer sa présence sur ce marché. En effet, en raison des coûts fixes élevés d'investissement dans l'infrastructure spécifique à l'exercice des activités d'acquisition, il est nécessaire pour une banque d'atteindre une échelle critique avant de pouvoir exercer de telles activités. De plus, il est peu probable que les nouveaux entrants réussissent à acquérir des SIREN là où les grands groupes bancaires (qui détiennent la plus grande partie du marché de l'acquisition) ont échoué (voir considérant 205). Il est aussi vraisemblable que les nouveaux SIREN seront pour la plupart acquis par les chefs de file. Ces groupes se trouvent en effet dans une situation privilégiée pour l'exercice des activités d'acquisition car ils peuvent offrir aux commerçants toute la gamme des services bancaires, notamment des services de proximité. Les chefs de file sont donc avantagés parce que la plupart des commerçants préfèrent nouer une relation globale avec une seule banque plutôt qu'avec plusieurs et parce que, pour une banque, la rentabilité de son activité acquisition dépend de sa relation globale avec le client et non des résultats de la seule activité acquisition d'un point de vue strictement monétique (voir considérant 206).
2) La pénalisation des nouveaux entrants
279. Les mesures pénalisent les nouveaux entrants' Cette affirmation ressort clairement des faits de la présente affaire, tels qu'analysés ci-dessus, ainsi que des déclarations des chefs de file, des nouveaux entrants, et des associations de consommateurs BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) et UFC (Union Française des Consommateurs) - Que choisir, ayant tous exprimé des opinions convergentes sur ce point.
280. Il ressort très clairement des propos tenus par les chefs de file durant la préparation des mesures que les nouveaux entrants seront pénalisés par celles-ci de façon à réduire fortement leur avantage concurrentiel (voir section 6 et notamment les documents des Caisses d'Epargne, de la BNP Paribas et de la Société Générale cités aux considérants 125 et 136, points a), b), d) et e)).
281. Plusieurs nouveaux entrants ont fait valoir qu'ils avaient effectivement été pénalisés (364) et que le développement technique des cartes s'en était trouvé limité, l'offre de nouvelles fonctionnalités ayant été réduite (365). Les associations de consommateurs BEUC et UFC-Que Choisir partagent cette analyse (366).
3) Les critères utilisés pour le paramétrage et ses effets
282. La pénalisation des nouveaux entrants d'une part et les effets positifs pour les grandes banques ayant participé au COM d'autre part sont notamment dus au paramétrage opéré lors de la préparation des mesures, c'est-à-dire au choix des critères retenus dans la formule des différentes mesures tarifaires en cause.
283. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment (voir par exemple les considérants 110, 111 et 122), les moyens de paramétrage les plus significatifs consistent dans le recours aux critères SIREN et DAB dans la formule du Merfa et du droit dit " de réveil des dormants " et dans l'utilisation du critère du " groupe de banques ".
a) Le critère SIREN
284. Comme il est expliqué au considérant 142, la formule déterminant l'applicabilité éventuelle du Merfa utilise le critère du nombre de SIREN pour mesurer l'acquisition. Le critère SIREN est aussi utilisé dans la formule du mécanisme dit " de réveil des dormants " (367). L'utilisation du critère SIREN et non du critère Siret pénalise les nouveaux entrants.
285. Aux fins du calcul de la commission interbancaire de paiement due par la banque acquéreur au titre de chaque paiement, le groupement mesure l'activité monétique de chaque membre en nombre d'opérations par numéro Siret (et non par numéro SIREN) " acquis " par ce membre. Toutefois, aux fins du Merfa et du " réveil des dormants " le groupement a décidé de faire exception à ce principe. Selon les textes réglementaires français (368), un numéro SIREN est attribué à chaque entreprise (c'est-à-dire, à chaque personne physique ou morale commerçante) et un numéro Siret à chaque établissement. Ainsi, le commerçant dont l'entreprise se compose de plusieurs établissements se voit attribuer un seul numéro SIREN mais plusieurs numéros Siret. Le choix du nombre de SIREN, plutôt que de Siret (ou du nombre de transactions de paiement) a pour effet de minorer la part des nouveaux entrants issus de la grande distribution dans l'activité acquisition de l'ensemble du système prise en compte par le Merfa. En effet, les activités d'acquisition des nouveaux entrants liés à la grande distribution portent naturellement sur des opérations de paiement effectuées auprès de grandes entreprises, chacune constituée d'un grand nombre d'établissements.
286. Si l'on compare le nombre de paiements par carte auprès des commerçants acquis par chaque banque avec le nombre de SIREN actifs de cette même banque, il apparaît que l'activité acquisition d'une banque de la grande distribution est largement minorée lorsque le nombre de SIREN est pris comme critère de référence. En témoigne l'écart entre l'activité d'acquisition d'une banque de la grande distribution et celle d'un chef de file, beaucoup plus important lorsque cette activité est mesurée en nombre de SIREN plutôt qu'en nombre de paiements. En effet, alors que le nombre de transactions interbancaires de paiement acquises par [banque de la grande distribution] représente 29 % de celui du [banque chef de file], ce pourcentage, tombe à 0,16 % lorsque le nombre de SIREN est retenu comme critère de référence (pourcentage par rapport [à banque chef de file] : 85 % des transactions, contre 0,27 % si le nombre de SIREN est le critère de référence; pourcentage par rapport [à banque chef de file] : 38 % des transactions, contre 0,007 % si le nombre de SIREN est le critère de référence). (369) Le choix du critère Siret se rapproche pourtant davantage de l'ampleur réelle de l'activité d'acquisition d'une banque puisqu'un très grand commerçant détenant plusieurs établissements représente effectivement pour sa banque acquéreur un volume d'opérations de paiement à traiter bien plus important qu'un petit commerçant n'exploitant qu'un seul établissement.
<emplacement tableau>
287. Par ailleurs, les documents recueillis lors des inspections démontrent que le choix de critère SIREN (et non des Sirets ou du nombre des transactions) devait avoir pour effet de pénaliser des nouveaux entrants. Par exemple : - Dans une note interne à la Société Générale, il est écrit que la prise en compte des Siret aurait pu rendre la grande distribution moins redevable au titre du Merfa: "1.3.1 SIREN et pas Siret car ce dernier critère faciliterait le contournement du Merfa. Les grands distributeurs pourraient multiplier aisément les contrats d'acquisition basés sur la notion d'établissement Siret" (370) ;
- Selon la BNP Paribas, " Pour la grande distribution, le choix du nombre de SIREN commerçants en tant qu'indice de l'activité acquéreur réduit sensiblement sa marge de manœuvre (même PASS, acquéreur de Carrefour, ne dispose aujourd'hui que de peu de SIREN actifs) " (371).
288. Les estimations des chefs de file concordent avec celles des nouveaux entrants' Ainsi, plusieurs nouveaux entrants soulignent l'effet pénalisant pour la grande distribution du choix du critère SIREN comme mesure de l'activité d'acquisition aux fins du calcul du Merfa:
- Selon S2P, la prise en compte des SIRENs pour le calcul du Merfa n'est pas adéquate pour le développement des activités d'acquisition : " En effet, la fonction acquisition est appréciée non pas sur la base des volumes de transactions traitées mais sur un décompte des SIREN, simple identifiant juridique d'une société.
De ce fait, une société de distribution composée de 90 hypermarchés représentant 80 millions de transactions par an est décomptée au même niveau et représente pour le GIE un poids équivalent à celui d'une bijouterie indépendante réalisant 1000 transactions CB à l'année et ce même alors que la Commission Interbancaire de Paiement (CIP) payée au GIE sur cette même année s'élèverait à 17,4 millions d'Euros pour l'entité de distribution contre moins de 1000 Euros pour ce petit commerçant [...] " (372).
- La Banque Accord précise que le groupe Auchan génère des volumes de transactions très importants qui sont acquis par la Société Générale et représentent [X] % de l'activité acquisition de celle-ci. Toutefois, cette activité ne représente que 7 SIREN (373). Banque Accord en conclut que :
" Le critère SIREN retenu par le Merfa est un critère anticoncurrentiel pour l'acquisition des hypermarchés car il ne tient pas compte des volumes acquis " (374).
289. Lors de l'audition du 13 novembre 2006, en réponse au représentant de la BNP Paribas qui lui demandait pourquoi elle ne pratiquait pas elle-même l'acquisition des paiements par carte " CB " dans les hypermarchés du groupe auquel elle appartient
(les hypermarchés Auchan) comme le ferait, selon lui, la banque S2P du groupe Carrefour - la banque Accord a déclaré que:
- quand bien même la banque S2P pratiquerait l'acquisition des paiements dans les hypermarchés Carrefour, cela représenterait tout au plus 15 SIREN, soit un chiffre bien trop insuffisant pour lui permettre d'échapper au Merfa si elle ne réduisait pas son plan d'émission (ce que le représentant de la BNP Paribas lui-même avait, au demeurant, relevé durant la préparation des mesures (375)); et que - pour sa part, si banque Accord pratiquait l'acquisition des paiements dans ses hypermarchés Auchan (alors qu'elle effectue déjà elle-même " toute la partie technique " de l'acquisition), cela représenterait tout au plus 4 SIREN, soit la possibilité d'émettre à peine 200 cartes en franchise de Merfa.
290. Enfin, de l'avis même d'un participant à la réunion du 12 juillet 2002, préparatoire au COM du 19 juillet 2002: " la notion de SIREN ne reflète pas la réalité d'une activité acquéreur (le Siret étant plus approprié)." (376)
b) L'inclusion des DAB dans la formule du Merfa
291. L'effet pénalisant pour les nouveaux entrants de la prise en compte des DAB dans la formule du Merfa a également été prévu par les chefs de file siégeant au COM. Ainsi :
- Les participants au COM ont constaté que l'introduction des DAB dans le calcul du Merfa introduisait un facteur d'inertie pour les nouveaux entrants (voir considérant 113). Ils ont aussi constaté que les nouveaux entrants auraient de grandes difficultés à s'équiper en DAB afin d'échapper au Merfa : " L'impact se situe avant tout au niveau du montant des investissements à consentir par les " prédateurs ", car on peut penser qu'à terme ils auront la capacité de s'équiper en DAB et à rentabiliser leurs investissements (bien que le développement de la tarification des retraits rend l'exercice plus difficile). Mais lancer un ambitieux programme de DAB requiert à la fois des ressources financières lourdes et la recherche de lieux adéquates pour les implanter " (377) ;
- Selon une note préparatoire à la réunion du COM du 11 octobre 2002, la prise en compte des DAB " remonte le seuil d'éligibilité et donc renforce l'efficacité de ce mécanisme. " (378) ;
- Dans une note interne aux Caisses d'Epargne, il est expliqué que " pour échapper au Merfa, les nouveaux entrants devraient faire des efforts extrêmement conséquents en acquisition (DAB, notamment) " (379)
c) Le critère du " Groupe des banques "
292. Les groupes de banques pris en compte pour les besoins du Merfa sont les " Groupes CIP " (380). Selon le groupement, " " Groupe CIP " désigne le groupe de banques composé d'un membre du groupement (chef de Groupe CIP) et ceux des établissements qu'il contrôle à au moins 51 % qui le souhaitent " (381).
293. Le recours à ce critère permet aux chefs de file d'éviter que certaines de leurs filiales très émettrices mais peu acquéreurs soient redevables du Merfa, par dilution de leurs activités émission/acquisition dans celles du reste du " Groupe CIP " auquel elles appartiennent. Ainsi, la banque Cetelem (filiale à 99 % de BNP Paribas) a confirmé en mars 2003 ne pratiquer aucune activité d'acquisition sans devoir pour autant acquitter le Merfa (382). Cette situation contraste avec celle des nouveaux entrants essentiellement émetteurs, concurrents directs des filiales de chefs de file qui, contrairement à ces dernières, ne peuvent échapper au Merfa par ce biais.
B. Les effets sur le prix des cartes
294. Ainsi qu'il a été exposé à la section A.1), considérants 265 à 273, sur la base de la formule même des mesures, les nouveaux entrants qui émettent des cartes sans acquérir de commerçants ou installer de DAB subissent un surcoût de 15 euro en moyenne pendant chacune de leurs trois premières années d'activité, de 11 euro ou 15 euro pour chacune des quatrième, cinquième et sixième années à compter de leur adhésion (383), et de 11 euro par année par la suite. Ce renchérissement des coûts a des répercussions sur les prix :
- soit parce que les nouveaux entrants augmentent le prix de leurs cartes, ce dont il résulte une moindre pression concurrentielle sur les prix pratiqués par les chefs de file participant aux réunions du COM,
- soit parce que les nouveaux entrants restent sous les seuils d'émission qui, dans chaque cas particulier, déclenchent l'application des mesures à leur encontre, ce qui se traduit également par une moindre pression concurrentielle sur les prix des grandes banques chefs de file ayant participé aux réunions du COM.
295. En d'autres termes, l'application effective des mesures ne manquera pas de se traduire par des effets sur les prix pratiqués par les grandes banques chefs de file tant si les nouveaux entrants augmentent leurs prix que s'ils diminuent le nombre de cartes émises.
296. Ces considérations sont étayées par les estimations des chefs de file, des nouveaux entrants et des associations des consommateurs. A cet égard, la Commission souhaite souligner la concordance entre les déclarations du groupement et de ses chefs de file sur les effets recherchés, les déclarations des nouveaux entrants redevables sur les effets ressentis, la conclusion tirée par la Commission sur la base de la formule même des mesures - que les mesures ne manqueraient pas de produire des effets si leur suspension était levée, et les effets déjà concrètement constatés par la Commission. La Commission tient notamment à souligner qu'elle ne considère pas les déclarations des nouveaux entrants comme la preuve de l'effet anticoncurrentiel des mesures, mais comme la confirmation de ses conclusions' Elle a effectué sa propre analyse aux fins de démontrer que les mesures ont effectivement déjà produit des effets sur le marché (voir considérants 331 à 339 et 348 à 352) et, sur la base de la formule même des mesures, qu'elles ne manqueraient pas de produire des effets si leur suspension était levée (voir section 10.2.2.1. ).
297. Le groupement et les chefs de file ont très explicitement fait en sorte, lors de la préparation des mesures, que celles-ci - et particulièrement le Merfa réduisent la baisse du prix des cartes annoncée par les nouveaux entrants, voire qu'elles aient pour effet d'augmenter les prix (voir entre autres les documents du groupement, de la BNP Paribas, des Caisses d'Epargne, et de la Société Générale cités aux considérants 92, 101, point b), 110, point a), et 126, point b)).
298. Pour leur part, les nouveaux entrants sont de l'avis unanime que les mesures en cause génèrent des surcoûts qui affecteront le prix de leurs cartes (cotisation porteur) (384), tandis que les associations de consommateurs Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) et Union Française des Consommateurs UFC Que Choisir considèrent également que les mesures comportent un effet d'augmentation du prix des cartes.
C. L'effet inhibiteur sur le volume des plans d'émission des nouveaux entrants
299. Ainsi qu'il a été exposé aux sections A. et B., les nouveaux entrants subiraient des coûts additionnels lors de l'émission des cartes bancaires si les nouvelles mesures étaient appliquées. Ces surcoûts augmenteraient proportionnellement au volume de cartes émises, ce qui inciterait les nouveaux entrants à émettre moins de cartes. En effet :
- en ce qui concerne le Merfa, pour un même ratio d'acquisition, le montant du Merfa à acquitter par un nouvel entrant augmente proportionnellement à l'augmentation du nombre de cartes actives émises par ce nouvel entrant ;
- en ce qui concerne le droit d'adhésion de 12 euro par carte émise durant les trois premières années à compter de l'adhésion d'un nouvel entrant, plus le nouvel entrant émet de cartes, plus le montant à payer est élevé. Ainsi, un nouvel entrant devra payer 12 000 euro s'il émet 1 000 cartes et 120 000 euro s'il émet 10 000 cartes ;
- le droit complémentaire de 12 euro par carte a également pour effet une limitation ou une réduction des plans d'émission de cartes des nouveaux entrants dans la mesure où le droit complémentaire n'est pas dû si le nombre de cartes émises entre la troisième et la sixième année n'atteint pas le triple du nombre de cartes émises durant les trois premières années d'adhésion' Si, en revanche, les nouveaux entrants dépassent ce plafond, ils devront acquitter le droit complémentaire dont le montant augmente en fonction du nombre de cartes émises au-delà de ce plafond (385) ;
- le droit de réveil des dormants a également pour effet une révision à la baisse des plans d'émission de cartes des nouveaux entrants. En effet, ce droit n'est dû que lorsque les membres dormants émettent un nombre des cartes supérieur au nombre de cartes exonérées (386).
300. Afin de limiter l'augmentation et le cumul des coûts, les nouveaux entrants ont donc la possibilité de maintenir l'émission sous les seuils qui, dans chaque cas particulier, déclenchent l'application des mesures à leur encontre (387). Cette option a effectivement été mise en pratique par plusieurs nouveaux entrants' Il sera exposé plus loin comment, au cours des 17 mois durant lesquels les mesures étaient en vigueur, les programmes d'émission des nouveaux entrants ont été fortement réduits (voir section 10.2.2.2., A.1) " la réduction des plans d'émission " ci-après).
301. Les chefs de file avaient prévu que les mesures auraient pour effet une limitation de l'émission de cartes par les nouveaux entrants, à défaut de laquelle les nouveaux entrants devraient subir le surcoût induit par les mesures. A titre d'exemple:
a) dans une communication interne à BNP Paribas, les effets négatifs des nouvelles mesures sur le plan d'émission de cartes d'Egg ont été soulignés : " je vous confirme qu'Egg devrait bien être pénalisé par les nouvelles règles CB présentées au Comité de Direction. En conclusion, leur business plan risque d'être plus que tendu " (388) ;
b) les modifications du plan d'émission d'Egg à la suite de l'adoption des mesures en cause ont été également prévues dans un courriel interne aux Caisses d'Epargne : " La modification du mécanisme de réveil des dormants est efficace :
Egg devrait payer 11,4 million d'euro sur 2003-2004 avec le nouveau système, ce qui devrait modifier son business plan " (389).
D. Les effets bénéfiques des mesures pour les participants au COM, y compris la préservation de leurs revenus
302. Ainsi qu'il a été exposé aux sections A.1) et B, les mesures en cause - liées à l'émission des cartes - augmentent les coûts par carte émise par les nouveaux entrants non actifs en acquisition de 15 euro par carte par an en moyenne pendant les trois premières années, et de 11 euro par la suite, et cette augmentation des coûts a - ou tout au moins peut avoir- des répercussions négatives sur les prix. Les mesures permettent de limiter significativement l'érosion des revenus que les chefs de file subiraient du fait de l'émission par les nouveaux entrants d'un nombre significatif de cartes à des prix sensiblement inférieurs. Les estimations des chefs de file participants au COM confirment qu'ils tirent profit des nouvelles mesures. Ainsi, les participants au COM ont considéré que :
a) les mesures leur profiteraient (voir considérant 101, point a) pour le Crédit Lyonnais et point b), pour BNP Paribas) et qu'aucun des participants au COM n'y serait assujetti. En effet, selon la liste de débiteurs du Merfa pour l'année 2003 (390), aucun des chefs de file siégeant au COM n'y est assujetti. De plus, dans la mesure où les sommes collectées au titre du Merfa sont réparties entre ceux qui n'y sont pas soumis au pro rata de leur part dans l'activité d'acquisition, les chefs de file participant au COM en bénéficieraient ainsi qu'ils l'avaient décidé durant la préparation des mesures' Conformément aux estimations réalisées par le groupement pour l'année 2002, les chefs de file siégeant au COM auraient été les membres CB retirant le plus de bénéfices du Merfa (voir le tableau sous la note de bas de page nº 406). Même la Poste et les Caisses d'Epargne, " malgré la faiblesse de leurs activités d'acquisition " ne seraient pas pénalisées (voir considérant 101, points a) et c) ;
b) leurs filiales ne seraient pas redevables, comme le démontre l'exemple de Cetelem, filiale de BNP Paribas (voir note de bas de page n° 148 et considérant 293) ; c) les mesures permettraient bien de réduire les pertes qu'ils subiraient du fait de l'émission par les nouveaux entrants de cartes à des prix sensiblement inférieurs. Ainsi :
- dans les " résultats des simulations et commentaires " annexés à la note interne à la Société Générale en préparation de la réunion du COM du 11 octobre 2002, il est constaté que " .dans tous les cas le Merfa minimise la perte pour les Chefs de file ! " (391)) ;
- selon une communication interne à la CNCEP, grâce aux nouvelles mesures les pertes prévues de 140 millions d'euro seraient réduites à 93 millions d'euro (392) ;
- selon un document de synthèse sur le projet CS 2002 daté du 25 septembre 2002 : "Sans facturation, l'impact de nouveaux entrants pour les membres actuels s'élève à euro893M entre 2002 et 2008 [...] Avec le système de tarification, les membres actuels parviennent à limiter la chute de leur PNB [...] " (393) ;
- selon une note interne à Natexis en préparation de la réunion du COM du 11 octobre 2002, le Merfa a pour effet de réduire les pertes résultant de l'émission de cartes bancaires par les nouveaux entrants :
" 3.2. Un impact positif pour la Communautaire bancaire
Le Merfa joue comme un frein à la perte des revenus si les nouveaux entrants émettent de cartes [...] si les nouveaux entrants émettent 5 millions de cartes sur 5 ans et s'équipent en DAB pour ne pas globalement verser la CSR à une autre établissement, les pertes des établissements fondateurs seraient de 71 Meuro plutôt que de 1011 Meuro sans Merfa " (394).
303. Les effets bénéfiques des mesures pour les chefs de file ont été également soulignés par des organisations de consommateurs' Ainsi, le BEUC et l'UFC. Quel Choisir ont indiqué que " les membres " actuels " du GCB, et notamment ceux possédant des réseaux étendus, ce qui semble être le cas des " chefs de file ", percevraient des revenus supplémentaires en conséquence de la nouvelle tarification " (395).
E. Le cloisonnement du marché français de l'émission des cartes bancaires
304. La situation concurrentielle des banques étrangères - déjà peu favorable du fait que, si elles souhaitent émettre des cartes de paiement en France, elles doivent en pratique émettre des cartes " CB " (396), et que les règles du groupement limitent l'émission transfrontalière (397) - est rendue encore plus difficile du fait que, lorsqu'elles émettent des cartes " CB " en France, les mesures en cause renchérissent leurs coûts. En effet, les banques étrangères sont mal placées pour éviter l'application des mesures en établissant un réseau d'acquisition de commerçants en France ou un réseau de DAB.
305. Cette analyse est partagée tant par les banques étrangères que par d'autres systèmes de paiement par carte. Ainsi :
a) Selon Citibank .The payment cards business in France is currently controlled by a limited number of large banking groups, with well established national banking networks, that also operate and control the CB organization; Citigroup is concerned that the new fee structure proposed by CB will perpetuate this situation [...] In particular, the new fee structure will increase barriers to entry and expansion, created by CB.s control over the French payment cards business, and will further entrench the competitive advantages enjoyed by the large incumbent issuers by increasing the direct and indirect costs of new and small issuers and reducing the costs of incumbent banks; .[...] we view the notified CB fee proposals as a device proposed by the incumbent banks to deter entry by new issuers and expansion by smaller players, and thus preserve the existing oligopolistic structure for payment cards in France.; .[...] by tying card issuing activities to merchant acquiring activities and to the operation of ATMs, the incumbent banks link the costs of card issuance to the existence of an established banking network, thus raising the barriers to entry or the expansion for players that have no or limited operations in France. (398)
b) Selon Visa, "Une part significative de l'impact de la restructuration des droits par le groupement portera sur les institutions financières étrangères (par exemple les banques par internet) car c'est bien ce type d'institutions qui cherchent à accéder au marché français' Mais les nouvelles envisagées pourraient aussi limiter l'accès des nouveaux entrants en général' A cet égard, [Visa] note que toute banque, y compris les banques étrangères qui émettent principalement en France (plus de 50 % de l'utilisation totale), doit rejoindre le système CB et serait donc soumise aux règles et droits. Par conséquent il est probable que la nouvelle structure de frais imposés aux nouveaux membres aura un effet négatif sur l'émission transfrontalière en aggravant les barrières à l'entrée au marché français et, par conséquent, aura un effet négatif sur la concurrence entre systèmes de paiement en France ". (399)
306. Le groupement avait prévu que la plupart des nouvelles demandes d'adhésion au système CB seraient introduites par des établissements étrangers (" il est probable que les adhésions à venir seront surtout le fait d'établissements étrangers, le nombre d'établissements français susceptibles de s'engager dans des activités " CB " et non membres du groupement semblant limité " (400)). Cela a bien été le cas ces dernières années : "le nombre d'établissements étrangers demandant leur adhésion est croissant. Ainsi, de 1998 à la date d'aujourd'hui parmi les 32 établissements ayant adhéré au groupement, la moitié environ sont d'origine étrangère" (401).
307. A cet égard, il convient de rappeler que deux banques étrangères, Egg et Capital One, ont cessé leurs activités d'émission de cartes en France après l'adoption des mesures en cause (bien qu'il ne soit pas possible d'établir un lien de cause à effet direct et exclusif entre l'adoption des mesures et l'abandon de l'activité de ces banques).
308. Le fait que certains établissements étrangers ne soient pas touchés par les mesures en cause (tels Caixa Bank, Banco Popolare di Verona, Arab Bank et Monte Paschi Banque) n'invalide pas la conclusion de la Commission. En effet, il n'est pas nécessaire que le cloisonnement du marché français soit total pour qu'il puisse être conclu que les mesures produisent un effet de cloisonnement.
309. En conséquence, en pénalisant et en entravant la concurrence de la part des banques étrangères, les mesures ont pour effet de cloisonner le marché français de l'émission de cartes bancaires.
10.2.2.2. L'existence d'effets réalisés sur le marché
A. Les effets produits pendant la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 8 juin 2004
310. Ainsi qu'il est exposé aux considérants 131 à 134 et au considérant 160, les mesures en cause dans la présente décision ont été adoptées par le Conseil de Direction les 8 et 29 novembre 2002 et ont été applicables du 1er janvier 2003 au 8 juin 2004, date à laquelle le Conseil de Direction a décidé leur suspension.
311. Les mesures en cause ont été portées à la connaissance des membres du groupement par une note d'information datée du 13 novembre 2002. C'est donc à compter de cette date que les nouveaux entrants ont été en mesure de modifier profondément leurs plans pour échapper aux mesures ou, du moins, en diminuer quelque peu le coût.
312. Comme il est exposé au considérant 320, plusieurs nouveaux entrants ont considéré durant l'année 2003 qu'ils seraient assujettis au Merfa sur la base des chiffres de 2003 et ont pu modifier leurs business plans pour échapper aux mesures ou en réduire l'impact négatif. (402)
313. L'application des mesures a été rappelée aux membres par lettre du groupement du 23 décembre 2003. Selon cette lettre " Certaines informations contradictoires étant parues dans la presse selon lesquelles le groupement aurait renoncé à l'application des mesures que son Conseil de Direction avait voté en décembre 2002, à savoir le nouveau système des droits d'adhésion, du " réveil des dormants " et du Merfa, je vous informe que votre Conseil de Direction m'a demandé de vous en confirmer l'application pour l'exercice 2003. En conséquence, certains membres vont recevoir des factures du groupement, soit au titre du paiement du Merfa, soir pour celui du réveil des dormants selon leur contribution à l'optimisation du système " CB ". En principe, ces factures vous seront adressées an avril 2004 et seront immédiatement exigibles ".
314. Bien que le groupement ait établi la liste des débiteurs au titre du Merfa pour l'année 2003 (403) , il n'a pas encaissé les sommes dues au titres des mesures liées à l'émission des cartes (404).
315. Durant la période d'application des mesures, les nouveaux adhérents étaient redevables de 12 euro par carte émise la première année d'adhésion et (en fonction du déséquilibre entre le poids relatif à l'acquisition et le poids relatif à l'émission) d'un maximum de 11 euro au titre du Merfa. Par ailleurs, durant cette période, tout membre dormant qui s'était réveillé était redevable de 12 euro par carte émise au- delà du nombre de cartes qu'il avait pu émettre gratuitement en fonction de ses activités d'émission et d'acquisition entre 2000 et 2002, en plus du Merfa qui, le cas échéant, lui était applicable.
316. En revanche, aucun des participants au COM n'était assujetti au Merfa. Ni La Poste ni les Caisses d'Epargne, les chefs de file les plus vulnérables aux effets négatifs des mesures envisagées, ne figurent parmi les débiteurs Merfa (405), précisément parce que les mesures finalement adoptées ont été paramétrées afin de soustraire les chefs de file au Merfa, comme il a été exposé précédemment (voir section 6.3.7). Bien au contraire, si le Merfa avait été collecté, les chefs de file en auraient bénéficié puisque, ainsi qu'il a déjà été indiqué (voir considérant 144), le Merfa est distribué aux membres non assujettis au prorata de leur indice global de contribution à l'acquisition (406).
317. Pendant la période d'application des mesures, ces dernières ont donc imposé des frais supplémentaires aux nouveaux entrants tout en épargnant les chefs de file. Par conséquent, les mesures en cause ont empêché l'offre de cartes à des prix sensiblement inférieurs à ceux des grandes banques ou d'autres services liés aux cartes offertes gratuitement ou à des prix inférieurs et, de ce fait, elles contribuent au maintien du statu quo (préservation des revenus et des parts de marché). Les mesures en cause ont également eu pour effet de décourager l'émission de cartes par les nouveaux entrants (plus ils émettent de cartes, plus le montant à payer est élevé) et, de ce fait, ont limité la production de cartes bancaires. De plus, dans la mesure où les nouveaux entrants allaient émettre des cartes dotées de nouvelles fonctionnalités, les mesures en cause ont limité le développement technique des cartes bancaires. Enfin, dans la mesure où les nouveaux adhérents au groupement sont des établissements étrangers, les mesures ont également eu un effet de cloisonnement du marché français de cartes bancaires.
318. La suspension, le 8 juin 2004, des mesures liées à l'émission des cartes ne saurait avoir privé d'effets les mesures tarifaires prises à l'encontre des nouveaux entrants jusqu'à cette date. Ainsi, le comportement des nouveaux entrants entre novembre 2002, date d'adoption des mesures tarifaires en cause, et juin 2004, a été déterminé par la certitude que les mesures allaient s'appliquer sur la base du nombre de cartes émises pendant cette période. Cette certitude a eu un impact négatif sur la concurrence bien qu'à une date ultérieure le Conseil de Direction ait décidé de " ne pas mettre en œuvre en l'état " les mesures en cause.
319. L'adoption des mesures en cause a notamment conduit les nouveaux entrants à très fortement réduire leurs plans d'émission de cartes' Par ailleurs, les chefs de file n'ont pas dû réduire leurs prix tandis que certains nouveaux entrants ont dû augmenter les leurs.
1) La réduction des plans d'émission
320. Les mesures en cause ont eu pour effet, pendant leur application, de réduire l'ampleur des programmes d'émission de cartes des nouveaux entrants, voire de remettre purement et simplement en cause leur projet d'émettre de nouvelles cartes. Ainsi :
a) après l'entrée en vigueur des mesures en cause, la banque Accord a fortement réduit son plan d'émission de cartes bancaires CB. En effet, elle a émis seulement 48 % des cartes prévues. Cette réduction - due notamment à l'impact des mesures en cause (407), confirme ce que la Banque Accord avait déclaré en 2003, à savoir que le Merfa avait eu un impact important sur son plan d'émission de cartes bancaires CB : " La nouvelle tarification nous amènera á modifier l'offre actuelle qui était viable économiquement avant l'annonce de cette décision, voire à la supprimer " (408).
Suite à l'adoption du Merfa, la Banque Accord a fait le choix de réduire son plan d'émission de cartes CB plutôt que de répercuter le coût des nouveaux frais sur ses clients :
" Compte tenu de la saisine de la Commission des Communautés européennes du dossier Merfa, nous n'avons pas répercuté les nouveaux frais CB sur nos clients. Cependant, nous avons réduit nos volumes d'émission de cartes CB puisque le Merfa sanctionne l'activité d'émission. Nous ne proposons plus la souscription sous blister, en libre service dans les hypermarchés Auchan. - Nous transformons moins de cartes privatives en cartes CB et réservons notre carte bancaire à nos meilleurs clients sans pour autant répercuter sur eux, pour l'instant, le surcoût financier induit par le Merfa " (409) ; " L'introduction à fin décembre 2002 par le groupement des Cartes Bancaires CB des frais Merfa a eu un impact très important sur notre plan d'émission de cartes CB. Eu égard à notre niveau de résultat, nous avons réduit nos ambitions d'émission de cartes bancaires afin de pouvoir supporter le coût du Merfa " (410) ;
b) la banque GE Money Bank (ex GE Capital Bank) a également dû revoir radicalement sa stratégie d'émission de cartes suite à l'adoption du Merfa :
" l'introduction des nouveaux frais (y compris le Merfa) ont conduit GE Capital Bank à revoir sa stratégie d'émission de cartes CB " (411). Cet établissement a effectivement fortement corrigé à la baisse (tout d'abord d'environ 9 % en 2003, mais ensuite d'environ 70 % pour la période 2004-2006) ses objectifs d'émission de cartes (412), comme il avait prévu de le faire dès l'annonce de l'adoption du Merfa (413). C'est seulement le lancement d'une carte limitée au retrait d'espèces qui a permis à GE Money Bank de diminuer la réduction prévue de l'émission de cartes, dans la mesure où la plupart des cartes émises par cet établissement étaient en 2004 des cartes de retrait (rappelons que le Merfa est moins élevé pour les cartes de retrait (de 0 à 3 euro) que pour les cartes ayant une fonctionnalité de paiement et retrait (de 0 à 11 euro)) (414);
c) la banque S2P a déclaré avoir été contrainte de procéder à une baisse drastique - de 85 % - de son plan d'émission de cartes, passé du million de cartes initialement prévu pour 2004 à seulement 132.043 au 31 décembre 2004 (soit environ 13 % des prévisions initiales) (415). En outre, S2P a marqué son intention de rester sous le seuil de cartes qui, dans son cas, déclencherait le Merfa :
" Compte tenu des nouveaux frais Merfa, nous avons effectivement été tenus de revoir notre plan d'émission de cartes CB, voire notre stratégie globale sur ce secteur d'activité. A l'origine, notre vision était de convertir massivement notre parc de cartes privatives (3 millions de porteurs) en cartes bancaires, suivant en cela les pratiques d'ores et déjà mises en œuvre dans les pays anglo-saxons : [...] Sur ces bases et comme indiqué dans notre précèdent dossier, nous ambitionnions 1 000 000 de clients à fin 2004. Sur les bases actuelles du Merfa et compte tenu de notre parc de DAB, nous serions éligibles à cette taxe à partir de 450 000 à 500 000 cartes.
Nous avons donc revu notre Plan Marketing et Communication de manière à rester dans les 2 à 3 prochaines années sous ce seuil [...] A la date d'aujourd'hui, nous confirmons avoir réorienté en France notre stratégie et privilégié au sein de la clientèle du groupe Carrefour la promotion d'un programme de fidélité auquel 4,4 millions de nouveaux clients ont adhéré depuis Avril 2004, versus un développement de notre programme d'émission de cartes bancaires de 150 000 porteurs.
Sans en tirer de conclusions hâtives et dans un contexte de marché très différent sur les plans tarifaire, réglementaire ou commercial mais néanmoins plus ouvert, il est cependant intéressant de faire le constat que notre Filiale Espagnole Servicios Financieros Carrefour EFC SA a émis dans le même temps soit en moins de 2 ans plus de [XX] millions de cartes bancaires auprès de sa clientèle domestique " (416) ;
d) Selon Cofidis : " Les nouveaux frais institués par le Merfa sont de nature à remettre en cause l'offre d'une carte CB par Cofidis. En effet, le coût d'émission de cartes CB deviendrait prohibitif et la solution qui consisterait à facturer au client tous les coûts supportés par Cofidis aboutirait à renchérir le coût de la carte pour le client qui se détournerait de la carte Cofidis au profit des cartes offertes par nos concurrents et non soumises au Merfa " (417); "à la fin de l'année 2003, notre plan prévoyait l'émission de 20 550 cartes CB. À la mi-octobre, le nombre de cartes CB émises a été de 7 000. Nous estimons qu'il sera de 8 000 d'ici à la fin de cette année 2003" (418). Cofidis a émis en 2003 seulement 34 % des cartes prévues, et 13 % des cartes prévues en 2004 (419) ; et
e) la Banque Casino déclare que : " Le Merfa rend par ailleurs, à priori, économiquement extrêmement difficile une éventuelle transformation des cartes privatives actuelles en cartes bancaires " (420). " Les surcoûts liés au Merfa conduiront indiscutablement la Banque du Groupe Casino à reconsidérer ses projets CB. En particulier, tout programme d'émission de volumes importants de CB nous semble désormais économiquement difficile à mettre en œuvre. En effet, le système même de péréquation du Merfa a, au-delà de sa conséquence d'alourdissement de nos coûts de gestion, la conséquence d'abaisser les coûts de gestion des Banques qui bénéficient du Merfa " (421).
321. Selon le groupement, les mesures n'ont produit aucun effet sensible constaté en matière d'émission puisque seules deux des onze banques interrogées par la Commission (Axa Banque et GE Money Banque) auraient allégué des effets sur leurs objectifs d'émission (422).
322. Plus précisément, le groupement formule les observations suivantes :
a) les réponses mentionnées par la Commission seraient trop peu nombreuses (423) ;
b) les déclarations allant à l'encontre de la thèse de la Commission seraient majoritaires. Barclays Bank, Bipop et Covefi auraient déclaré que le Merfa n'avait eu aucune incidence sur le nombre de cartes bancaires qu'elles ont émises (424), tandis que Banque AGF aurait contredit les affirmations de la Commission en déclarant que " les projections envisagées n'ont pas été atteintes essentiellement pour des raisons commerciales " et que la révisions de ses objectifs " sont principalement le fait de l'activité commerciale et de la demande des clients, et non le reflet d'une inflexion dans la stratégie de la Banque concernant le nombre d'émission de cartes en relation stricte avec la décision du Conseil de Direction du groupement " (425)
c) Le nombre de cartes émises par S2P n'a pas vraiment changé depuis la suspension du Merfa parce qu'elle se trouvait déjà en deçà du nombre de cartes qui l'aurait rendu redevable du Merfa. Ceci démontrerait que l'objectif fixé par S2P était excessivement ambitieux (426) ;
d) Le groupement laisse entendre que la déclaration de Banque Accord en 2005, selon laquelle " le marché n'a pas répondu à [ses] attentes " invaliderait celle de 2003, selon laquelle elle a " réduit [ses] ambitions d'émission de cartes afin de pouvoir supporter le coût du Merfa " (427).
323. A titre liminaire, il convient toutefois de remarquer que le groupement ne répond qu'aux seuls arguments de la Commission sur les effets effectivement produits en matière d'émission et de prix, c'est-à-dire sur les données relevées empiriquement auprès des banques interrogées en 2003 et 2005 (exposées à la présente section ), et qu'il ignore purement et simplement les observations de la Commission sur les effets potentiels des mesures, c'est-à-dire ceux, sur la base d'une simple analyse de la formule même des mesures, que ne manqueraient pas de produire les mesures si leur suspension était levée et qu'elles étaient effectivement recouvrées (voir la section
10.2.2.1. " Les effets que déploieraient les mesures si elles étaient appliquées (si leur suspension était levée) ").
324. Or, il y a lieu de rappeler que les montants dus suite aux mesures en cause - dont la mise en application a été reportée une première fois (428), avant d'être simplement suspendue sine die - n'ont jamais été recouvrés.
325. Les effets potentiels des mesures - loin d'être des effets purement " théoriques " comme le prétend le groupement correspondent aux effets que produiraient les mesures si leur suspension était levée et que les montants dus étaient effectivement recouvrés.
326. Les réponses des banques interrogées en 2003 et 2005 font état des effets produits (du fait notamment de la prudence des banques redevables, qui anticipent un éventuel recouvrement des mesures, et du fait que ces banques ont pris des décisions avant d'avoir connaissance de la suspension des mesures, décision dont les effets perdurent au-delà de la suspension des mesures) par des mesures suspendues et dont les montants dus sont à ce jour non recouvrés. On peut donc raisonnablement penser que ces effets sont moins importants que ceux que les mesures déploieraient si la suspension était levée (effets " potentiels " des mesures).
327. Ainsi les observations du groupement en réponse à la communication des griefs de la Commission n'examinent pas les effets les plus importants des mesures (leurs effets potentiels).
328. S'agissant des arguments précités du groupement concernant les effets sur l'émission de cartes, il convient de remarquer que la Commission a adressé des demandes de renseignements à bon nombre de banques ciblées par les mesures, dont les neufs banques redevables des plus gros montants (plus de 150 000 euro) au titre du Merfa (429) et d'autres banques citées comme une menace par le groupement et les chefs de file durant la préparation des mesures (430). Pas moins de quatorze réponses différentes étaient citées dans sa communication des griefs de 2006 (431).
329. La plupart des banques interrogées par la Commission ont fait état d'un impact négatif des mesures en matière d'émission (432).
330. En outre:
a) La Commission n'a adressé de demandes de renseignements à Barclays et à Bipop en 2005 que parce qu'elles figuraient sur la liste dressée par le groupement des " membres " CB " débiteurs du Merfa 2003 " (s'agissant de Barclays parmi les banques redevables de plus de 150 000 euro). Or, le groupement s'est trompé en comptant ces banques parmi celles qui seraient redevables du Merfa. Barclays a décidé " d'arrêter fin 2001/début 2002 [soit avant l'adoption des mesures] son activité en France et donc de ne recruter aucun nouveau client (diminution de 35000 à 15000 entre 2000 et 2004) ". Elle a conclu qu'elle " ne ser[a] pas soumise au nouveau Merfa dans l'état, sauf à délivrer plus de 100 000 cartes [...], ce qui est difficilement envisageable avec la sortie de Barclay card " (433). Il en va de même de l'ex banque Bipop, établissement financier de taille modeste en difficulté financière lors de l'adoption des mesures (ce qui a conduit à sa fermeture), qui n'a jamais envisagé de développer une activité de banque de détail (" retail ") et d'émettre de cartes, sinon à titre " anecdotique " et " aux seuls clients qui le sollicitaient expressément " (434). Barclays et Bipop ne faisant pas partie des banques redevables du Merfa, le fait qu'elles n'aient pas changé leurs projets d'émission de cartes depuis l'adoption des mesures ne démontre pas l'absence d'effets des mesures sur les banques qui en sont redevables.
b) Il est exact que Covefi, contrôlée à 34 % par la banque chef de file BNP Paribas, via Cetelem, a déclaré en 2005 que l'adoption du Merfa n'avait pas eu d'incidence sur son nombre de carte émises. Toutefois, Covefi a toujours soutenu que si les mesures avaient été sans effet sur ses volumes d'émission, c'est uniquement parce qu'elle avait fait le choix de compenser le surcoût induit par le Merfa par une augmentation des prix ou une réduction de ses services, plutôt que par une réduction de l'émission, la croissance de son émission étant une " nécessité incontournable " en ce qui la concerne (435). Dans sa réponse de 2005, la banque Covéfi précise que si le Merfa n'a jusqu'à présent eu aucune incidence, c'est uniquement parce qu'elle était " intimement convaincue que le dispositif Merfa ne serait pas mis en œuvre compte tenu du caractère contestable des décisions qu'il contenait ". Elle continue toutefois de préciser que si le Merfa devait être mis en œuvre en l'état " il est certain que le coût du Merfa serait répercuté sur le porteur de la carte soit un coût annuel approximatif de 10 euro par porteur et par an " (436). Ainsi, le groupement ne peut tirer argument de la réponse de Covefi pour soutenir que les mesures sont sans effet sur l'émission, puisque Covefi serait pénalisée en matière d'émission si elle n'avait pas choisi de répercuter le coût des mesures sur les prix.
c) Enfin, s'il est vrai que la banque AGF précise que c'est " principalement " (ou " essentiellement ") pour des raisons commerciales qu'elle n'a pas pu atteindre le nombre de cartes prévu, et que cette inflexion n'est pas en relation " stricte " avec l'adoption des mesures, elle affirme clairement que, une mise en œuvre du Merfa " induisant une modification des critères d'équilibre financier ", elle devra " revoir son business plan et réétudier sa stratégie commerciale en matière d'émission de cartes " CB " " (437).
d) S2P a déclaré en juillet 2005 que si elle se trouvait en deçà du nombre de cartes la rendant redevable du Merfa, c'est précisément que, du fait du Merfa, elle avait déjà dû réduire considérablement ses plans d'émission au titre de l'ensemble de l'année 2004 (d'un stock prévu de 1 000 000 de cartes à seulement environ 150 000, soit une diminution de 85 %) S2P a par ailleurs précisé alors que le Merfa était déjà suspendu depuis plus d'an qu'elle avait revu ses plans marketing de manière à rester, pour les deux ou trois prochaines années, sous le seuil de cartes déclenchant le Merfa (438). Enfin, bien loin de laisser entendre que son objectif de 1 million est excessivement ambitieux, S2P a au contraire rappelé que sa filiale espagnole a émis dans le même temps, en moins de 2 ans, plus de [X] millions de cartes auprès de sa clientèle domestique, et que la conversion de millions de cartes privatives en cartes bancaires est une pratique déjà mise en œuvre par des enseignes de la grande distribution en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Le groupement n'est donc pas fondé à soutenir que la déclaration de S2P de juillet 2005 démontre que le Merfa n'a pas eu d'effet sur son émission de cartes.
e) Si banque Accord a effectivement déclaré en 2005 que le marché n'avait pas répondu à ses attentes, elle a toutefois précisé que l'écart de 52 % entre le stock de carte prévu et le stock de carte réalisé en 2003 et 2004 (439) était également dû au fait que " nos actionnaires nous ont demandé d'être prudents, compte tenu de l'impact des mesures prises par le GIE Cartes Bancaires sur le business de cette activité ; Nous avons donc réduit nos actions marketing de prospection de 20 % environ " (440). Cette déclaration de 2005 confirme donc celle de 2003 dans laquelle Banque Accord faisait déjà état d'une réduction de ses volumes d'émission en raison du Merfa, qui l'avait conduite à abandonner ses projets de prospection en magasin : " nous avons réduit les volumes d'émission de cartes CB puisque le Merfa sanctionne l'activité d'émission' Nous ne proposons plus la souscription sous blister, en libre service dans les hypermarchés Auchan. La présence en magasins annoncée pour septembre 2003 est donc restée sans suite compte tenu des frais Merfa " (441).
2) Les effets sur les prix des cartes
331. L'effet recherché par le groupement et ses chefs de file lors de la préparation des mesures était de maintenir le prix de leurs cartes (442). Pour ce faire, le groupement et les chefs de file ont entravé l'émission de cartes par les nouveaux entrants à des prix sensiblement inférieurs aux leurs, de façon à empêcher une baisse du prix des cartes, tant de celles des nouveaux entrants que de leurs cartes (par l'effet appelé de " contagion ").
332. En décembre 2001, certains nouveaux entrants offraient déjà des cartes à des prix sensiblement inférieurs à ceux des banques traditionnelles (443) : ainsi, Zebank (Egg) offrait pour 21,9 euro de cotisation annuelle une carte CB Visa à débit différé ; l'offre de Banque Directe était de 0 à 30 euro par an suivant le montant des achats effectués pour une carte CB Visa à débit différé (444). De la même façon, la banque Accord proposait aux clients des supermarchés d'Auchan une carte Visa internationale CB pour 25 euro, avec réduction de cotisation (15 euro) pour le deuxième membre du couple, gratuité de cotisation pendant 6 mois, ainsi que de nouvelles fonctionnalités comme le " cashback " (445).
333. Tout au long de la période de préparation des mesures, le groupement et les représentants des chefs de file (sauf le CCF) qui ont participé aux réunions du COM aux groupes de travail se sont fondés sur des estimations selon lesquelles le prix des cartes bancaires émises par les nouveaux entrants serait compris entre 15 et 20 euro. Par exemple, les prévisions effectuées par le groupement et présentées aux banques membres du COM en mai 2002 prévoyaient que " Compte tenu des niveaux de cotisation actuels, une tarification des cartes de paiement universelles émises par les distributeurs de 15 à 20 euro paraît raisonnable" (446) ; dans les simulations effectuées par le groupement en octobre 2002, le prix retenu sans facturation est de 15 euro :
" pour la variante sans Merfa, on retient un tarif de 15 euro (cf. prix observés dans la grande distribution) " (447).
334. Durant la période de préparation des mesures, le groupement et les représentants des chefs de file avaient estimé qu'avec la nouvelle tarification en cours d'élaboration les nouveaux entrants seraient obligés de répercuter 50 % de cette facturation sur le prix de la carte, ce qui obligerait les nouveaux entrants à porter le prix de leurs cartes à 22 euro, au lieu de 15 euro: " Le nouvel entrant répercute 50 % du coût de la facturation sur le prix d'émission soit : 15 euro + (13,3 euro) = 22 euro (448) ".
335. Or, les nouveaux entrants n'ont pu émettre leurs cartes au prix de 15/20 euro. Ils ont tout au contraire émis leurs cartes durant les années 2003-2004 à des prix supérieurs:
- La Banque AXA a commencé à émettre des cartes Visa en 2003, au prix de 24 euro pour ses cartes à débit immédiat et de 30 euro pour ses cartes à débit différé. Ces prix sont demeurés les mêmes en 2004 (mais ils augmenteront très fortement l'année suivante) (449);
- AGF offrait sa carte CB Visa à débit immédiat au prix de 30 euro (450) (mais augmentera ses prix en 2005);
- la banque Covefi offrait une carte bleue internationale à débit immédiat à un prix de 22,50 euro (451) ;
- GE Money Bank commercialisait sa carte Visa classique à 23 euro, avec la première année gratuite (452) ;
- la Banque Cofidis commercialisait ses cartes à 24 euro (453);
- S2P a commencé son activité d'émission en 2003 au prix des 25 euro (454) ;
- Banque Accord offrait sa carte Visa, MasterCard et Visa Premier au prix de respectivement 25 euro, 25 euro et 45 euro (455) ; et
- la banque ING offrait sa carte Visa Internationale au prix de 40 euro (456).
336. Il ressort de ce qui précède que les mesures en cause ont eu des effets sur le prix des cartes des nouveaux entrants et, plus précisément, l'effet recherché par le groupement et les chefs de file, à savoir empêcher l'émission de cartes à 15/20 euro par les nouveaux entrants ciblés par les mesures.
337. Par ailleurs, lors de la préparation des mesures le groupement et les [...] chefs de file avaient considéré qu'en l'absence de nouvelle tarification ils seraient acculés à diminuer le prix de leurs cartes par un effet de " contagion " ou de " contamination " dû à la réduction des prix initiée par les nouveaux entrants. Les mesures devaient, en revanche, permettre aux chefs de file de maintenir le niveau de leurs prix.
338. L'adoption des mesures en cause a en effet permis aux chefs de file d'augmenter ou tout au moins de maintenir le prix de leurs cartes. En aucun cas le prix de leurs cartes n'a été réduit - " contaminé " par celui des nouveaux entrants - durant la période d'application des mesures, comme ils en avaient redouté l'éventualité en l'absence de mesures' Voici quelques exemples du prix de leurs cartes bancaires internationales à débit immédiat (457) :
- Les Caisses Régionales du Crédit Agricole ont augmenté le prix de leur carte Visa classique, qui est passé de 40,19 euro en 2002 à 42,42 euro en 2003 et à 43,60 euro en 2004 (458). En ce qui concerne ses filiales, notamment le Crédit Lyonnais, Finaref et Sofinco, elles n'ont pas réduit le prix de leurs cartes durant la période d'application des mesures. Tout d'abord, le Crédit Lyonnais n'a pas diminué le prix de ses cartes Visa internationales à la suite de l'adoption des mesures en cause. Cette banque offrait une carte Visa internationale à débit immédiat à 32 euro en 2001, à 34 euro en 2002 et à 34,5 euro en 2003, 2004 et 2005 (459). Finaref offrait des cartes de paiement Visa internationales à 24 euro en 2003, 2004 et 2005 (460). Sofinco, qui a réduit le prix de ses cartes Visa internationales avant l'adoption des mesures en 2001 (de 25,15 euro entre 1996 et 2001 à 24 euro ensuite), n'a pas réduit non plus le prix de ses cartes après l'adoption des mesures en cause. En effet, elle a offert des cartes internationales Visa à 24 euro entre 2002 et 2005 (461) ;
- la Société Générale a augmenté le prix de ses cartes durant la période d'application des mesures. En 2001 et 2002, le prix de ses cartes Visa et Mastercard était, respectivement, de 31 et 41 euro et, durant la période d'application des mesures, de 32 et 42 euro (462) ;
- la CNCEP a également augmenté le prix des cartes Visa classique à débit immédiat, qui est passé de 30 euro avant l'adoption des mesures (en 2001 et 2002) à 31,5 euro en 2003 et à 32,5 euro en 2004 (463) ;
- la BNP Paribas a augmenté le prix de sa carte Visa Classic. Avant l'adoption des mesures en cause, elle offrait sa carte Visa Classic à 31,70 euro en 2001 et à 33 euro en 2002. Durant la période d'application des mesures, la BNP-Paribas a porté le prix de cette carte à 34 euro en 2003 et à 35 euro en 2004 (464) ;
- le prix d'une carte Visa à débit immédiat de La Poste était, avant l'adoption des mesures, de 29 euro en 2001 et de 30,5 euro en 2002. Durant la période d'application des mesures, le prix de cette carte a été porté à 31,5 euro en 2003 et à 32,5 euro en 2004 (465) ;
- le CIC a augmenté le prix de ses cartes, notamment celui de ses cartes Visa et Mastercard internationales à débit immédiat, qui est passé de 29 euro en 2001 et 32 euro en 2002 à 33 euro en 2003 et 2004 (466) ; et - Natexis-Banques Populaires n'a pas réduit le prix de sa carte Visa Classic, qu'elle émet à 40 euro depuis l'année 2001 (467).
339. De ce qui précède il ressort, d'une part, que l'adoption des mesures en cause a permis aux chefs de file de ne pas devoir réduire le prix de leurs cartes, comme ils craignaient (ainsi que le groupement) de devoir le faire en l'absence des mesures, mais, au contraire, de l'augmenter ou de le maintenir; et, d'autre part, que les nouveaux entrants n'ont pas pu pratiquer des prix réduits de 15/20 euro, mais ont, au contraire, maintenu, voire augmenté, leurs prix.
340. Le groupement considère pour sa part que les mesures n'ont pas eu d'effets sur le prix des cartes (468) :
a) L'estimation des chefs de file durant la préparation des mesures, selon laquelle les nouveaux entrants pourraient offrir des cartes " CB " à des prix sensiblement inférieurs aux leurs, ne saurait constituer une référence valable et n'engagerait en rien le groupement (469). Le prix des cartes serait demeuré le même (470), aucune hausse n'ayant été constatée (471) : " Aucun des effets allégués [...] ne s'est produit et n'est susceptible de se produire " (472) ;
b) L'analyse de la Commission reposerait sur l'estimation considérée comme abstraite, hypothétique et irréaliste présentées dans le tableau figurant au considérant 272, dont (selon le groupement) il ressortirait que tous les nouveaux entrants seraient soumis cumulativement à chacune des mesures tarifaires en cause à leur niveau maximum473, alors que les montants à payer seraient, en réalité, bien inférieurs. A l'appui de cet argument, le groupement cite les montants - inférieurs au montant maximum - que doivent acquitter certains membres (474) et fait valoir que la grande majorité des membres du groupement ne seront pas redevables du Merfa: " sur les quelque 160 membres du groupement à fin 2003, seuls [XX] auraient été assujettis " (475). Notamment, selon le groupement, le surcoût de seulement 5,98 euro par carte et par an que subirait la banque Accord au titre du Merfa et de 6,05 euro au titre du mécanisme dit " de réveil des dormants " serait inférieur au revenu total supplémentaire de 11,02 euro par carte et par an que lui procurerait la conversion d'une carte privative en carte " CB ". (476)
c) La Commission ne saurait conclure que les mesures produiraient réellement des effets négatifs sur les prix pratiqués par les nouveaux entrants car les réponses de ces derniers ne feraient jamais état d'augmentations effectives, mais uniquement de hausses de prix hypothétiques et de réflexions sur la nécessité pour les nouveaux entrants d'augmenter éventuellement le prix de leurs cartes à l'avenir, comme le montrerait l'usage du futur et du conditionnel dans leurs réponses (477) ;
d) La Commission aurait procédé à une " confidentialisation excessive " de certaines réponses de nouveaux entrants à une demande de renseignements du 29 juin 2005 (478) et " opéré une sélection dans le choix des banques destinataires des demandes de renseignements en 2005 en fonction de la vision des effets des mesures qu'elle souhaitait mettre en relief " (479), alors qu' " un examen rigoureux et précis [des déclarations des nouveaux entrants en 2005] indique[rait] que le marché [...] est manifestement insensible aux réductions de prix " et que " les données recueillies par la Commission condui[raient] à la conclusion que les comportements des banques en matière de prix varie[raient] d'une banque à l'autre en fonction de leur stratégie commerciale propre " (480) ; et
e) la Commission ne pourrait " entretenir l'idée préconçue, simpliste et fausse " que les nouveaux entrants offrent leurs cartes " CB " à des prix sensiblement inférieurs à ceux des banques traditionnelles. En effet, elle ne tiendrait pas compte de ce que:
- le prix des cartes des banques traditionnelles serait très compétitif au regard des services attachés à leurs cartes " CB " (481) ; et
- les prix pratiqués devraient être " mis en perspective avec la nature de la carte (paiement ou crédit) " (482), le coût réel des cartes " CB " des nouveaux entrants - qui seraient majoritairement des cartes de crédit ne - se limitant pas à la cotisation annuelle mais consistant principalement dans le coût particulièrement élevé du crédit (483).
341. Le groupement considère enfin que la Commission conclut à une pénalisation des nouveaux entrants dans la concurrence sur la seule base du prix des cartes alors qu'elle aurait dû examiner le rôle tenu dans la préférence des consommateurs (porteurs de cartes) par les critères autres que le seul prix des cartes - particulièrement les qualités de la carte " CB " en matière d'universalité, de sécurité et de fiabilité " CB " - et aurait du évaluer la sensibilité des porteurs de cartes aux variations de prix (484).
342. Ces observations du groupement appellent les réponses suivantes :
a) Comme les documents relatifs à la préparation des mesures le montrent clairement, [des représentants du groupement] lui-même - et non pas uniquement les chefs de file - ont estimé à maintes reprises que les nouveaux entrants offriront des cartes " CB " à des prix sensiblement inférieurs, sans que cette estimation ait jamais été contestée (485).
Par ailleurs, c'est à la suite d'une réunion du COM durant laquelle il a été constaté que les prix sensiblement plus bas que pratiqueront les nouveaux entrants représentaient une menace pour les banques traditionnelles qu'il a été donné mandat à la direction du groupement d'élaborer les principes d'une tarification " relativement dissuasive " (486). Par conséquent, le groupement considérait bien que les nouveaux entrants offriraient des cartes à des prix sensiblement inférieurs à ceux des membres traditionnels.
Dès lors que - de l'avis du groupement lui-même - les prix des nouveaux entrants auraient été sensiblement inférieurs à ceux des membres traditionnels en l'absence des mesures, le fait que les nouveaux entrants n'aient pu pratiquer des prix aussi bas qu'ils le souhaitaient mais aient dû au contraire maintenir, voire augmenter (487), leurs prix ou émettre moins de cartes qu'ils ne le souhaitaient à des prix sensiblement plus bas que ceux des chefs de file, démontre que les mesures ont eu un effet négatif sur les prix pratiqués.
L'effet anticoncurrentiel des mesures en matière de prix est également démontré par le fait que les chefs de file ont effectivement pu augmenter ou maintenir leurs prix (488), les mesures ayant notamment pour objet de pallier l'effet de contagion (489) (c'est-à-dire la nécessité pour les banques traditionnelles de baisser à leur tour leurs prix) que provoquerait l'émission de cartes par les nouveaux entrants à des prix sensiblement inférieurs.
Enfin, il n'est nullement nécessaire que la majorité des membres du groupement soient redevables des mesures pour qu'elles produisent des effets anticoncurrentiels. Les mesures étant ciblées sur les nouveaux entrants à même d'exercer une pression concurrentielle et affectant réellement ces derniers, elles ont bien produit des effets anticoncurrentiels.
b) Si l'on applique la formule des différentes mesures à l'hypothèse réaliste d'un nouvel entrant émetteur pur490, le tableau figurant au considérant 272 (491) permet d'apprécier l'effet de surcoût produit par les mesures elles-mêmes.
Selon le groupement (492), sur [le total des] membres assujettis au Merfa, [plus de 65 %] en auraient acquitté le montant maximum de 11 euro par carte. Le groupement ne peut donc prétendre que l'hypothèse retenue dans le tableau d'un membre émetteur pur redevable pour cette raison du montant maximum de Merfa serait une situation abstraite, hypothétique et parfaitement irréaliste. Elle correspond en revanche à la situation d'un plus grand nombre de membres que ceux des rares établissements mis en avant par le groupement comme ne payant pas le Merfa à son niveau maximum (493).
En outre, contrairement à ce que prétend le groupement, la Commission n'a jamais prétendu que les nouveaux entrants paieraient tous les montants maximum possibles, ni qu'ils seraient toujours cumulativement redevables de chacune des mesures. Par ailleurs, la Commission ne doit pas démontrer que les nouveaux entrants sont redevables du montant maximum pour conclure à l'existence d'effets restrictifs de concurrence.
Au surplus, il est surprenant que le groupement critique, d'une part, le prétendu défaut de prise en compte de l'objet même de la décision d'entreprise tel qu'il résulte de ses dispositions elles-mêmes (494) tout en prétendant, d'autre part, que les données du tableau figurant au considérant 272 seraient trop abstraites pour démontrer la nature réelle des mesures. En effet, le tableau s'attache précisément à démontrer objectivement l'impact des formules de tarifs en cause prises en elles-mêmes, en les appliquant à l'hypothèse la plus simple (et la plus commune parmi les membres assujettis au Merfa) d'un membre exclusivement émetteur. La Commission n'a pas pour autant fait l'économie d'un examen des effets concrets des mesures, en posant des questions sur le prix et le nombre des cartes émises par les nouveaux entrants principalement concernés et par les chefs de file (495).
S'agissant du surcoût subi par banque Accord - prétendument faible selon le Groupement, il convient de souligner que :
- la situation de banque Accord ne correspond même pas à la majorité des cas puisque, selon le groupement, la plupart des membres assujettis au Merfa en sont redevables pour le montant maximum possible de 11 euro par carte, alors que banque Accord ne devrait acquitter que 4,77 euro par carte au titre de cette mesure;
- même pour Banque Accord, qui n'est pas redevable du montant maximum du Merfa et du mécanisme dit " de réveil des dormants ", soit 11 euro et 12 euro respectivement, mais d'un montant de [X]euro et de [X]euro respectivement, le cumul de ces deux mesures tarifaires représente, pour la première année d'application des mesures, un surcoût de [X] % ([X]) par rapport au prix de vente de sa carte " CB ".
- le groupement qualifie le surcoût induit par les mesures que les nouveaux entrants répercutent à leurs clients de " revenu supplémentaire " engendré par la conversion d'une carte privative en carte " CB ". Ce revenu serait égal à la différence entre le prix (cotisation annuelle) de ces deux cartes, alors que le prix d'une carte ne correspond pas à un profit net pour la banque émettrice, de sorte que le prétendu " bénéfice " retiré d'une conversion de carte ne correspond pas à la différence de prix des deux types de carte. Plus fondamentalement, le groupement ne peut prétendre que le " bénéfice " ou " revenu supplémentaire " compense la perte d'attractivité de l'offre des nouveaux entrants résultant des mesures en cause;
c) Le groupement ne peut prétendre, d'une part, que l'impact des mesures sur les prix serait décrit comme purement hypothétique sans qu'aucune hausse ait jamais été constatée et, d'autre part, relever qu'un certain nombre de nouveaux entrants ont répondu qu'ils avaient effectivement procédé à une augmentation des prix (496).
En outre, on ne saurait prétendre que l'usage du futur de l'indicatif dans certaines déclarations de nouveaux entrants révèlerait le caractère prétendument hypothétique des effets prêtés aux mesures; en effet, la lecture de ces déclarations montre clairement qu'elles expriment ce qui est tenu pour vrai et réel par l'énonciateur. De même, l'usage du conditionnel dans certaines déclarations de nouveaux entrants n'est pas surprenant dès lors que celles-ci ont été faites alors que le recouvrement effectif des montants dus devenait plus improbable suite aux inspections en mai 2003 et du fait que le groupement reportait d'un an (497) la mise en œuvre des mesures (finalement suspendues).
d) La Commission ne procède (et n'a effectivement procédé dans cette affaire) à aucune " confidentialisation ". Lorsque des entreprises lui font parvenir des éléments d'information confidentiels ou contenant des secrets d'affaires, dont elles font valoir que la divulgation à des tiers leur porterait préjudice, la Commission en respecte le caractère confidentiel ou de secret d'affaires après s'être assurée auprès d'elles que les éléments d'information présentaient bien un tel caractère et en avoir obtenu, dans toute la mesure du possible, un résumé non confidentiel auquel elle donne accès à l'entreprise poursuivie. Le groupement a eu accès au dossier de la Commission et celle-ci a répondu à toutes ses demandes de précisions concernant les versions non confidentielles des réponses à la demande de renseignements du 29 juin 2005 (498). A la suite de cette réponse, le groupement n'a formulé aucune nouvelle remarque ou question ni fait état d'aucune difficulté concernant le contenu de certains éléments de réponse confidentiels à la demande de renseignements du 29 juin 2005. Il est donc surprenant que le groupement soulève de prétendues difficultés en la matière dans ses observations en réponse à la communication des griefs du 18 juillet 2006 (499).
En outre, la Commission n'a procédé à aucune sélection dans le choix des banques destinataires des demandes de renseignements en 2005 en fonction de la vision des effets des mesures qu'elle aurait souhaité mettre en relief, contrairement à ce qu'affirme le groupement, sans aucun élément de preuve à l'appui.
Enfin, bien loin de procéder lui-même à l'" examen rigoureux et précis " qu'il préconise des déclarations des nouveaux entrants - censé conduire à la conclusion que le marché est insensible aux réductions de prix et que les comportements des banques en matière de prix varient d'une banque à l'autre en fonction de leur stratégie commerciale propre (500). Le groupement ne produit pas le moindre élément de preuve à l'appui de cette prétention.
Or, rien ne permet d'affirmer, comme le fait le groupement, que le marché serait insensible aux réductions de prix puisqu'aucune banque n'a procédé à une telle réduction' Bien au contraire, le groupement, les consultants interrogés par lui, et les chefs de file ont exprimé à de nombreuses reprises durant la préparation des mesures leur conviction qu'un effet de " contagion " sur les prix des banques traditionnelles ne manquerait pas de se produire si les nouveaux entrants étaient laissés libres d'émettre des cartes " CB " à des prix sensiblement inférieurs (501).
Enfin, les nouveaux entrants ont fait valoir que la sensibilité de la demande au prix des cartes empêche de pratiquer des prix supérieurs à ceux des banques traditionnelles. Ainsi, selon Cofidis " la solution qui consisterait à facturer le coût de la carte [...] aboutirait à renchérir le coût de la carte pour le client qui se détournerait de la carte Cofidis au profit des cartes offertes par nos concurrents non soumis au Merfa " (502).
e) Le fait que les nouveaux entrants émettent des cartes à des prix inférieurs à ceux des banques traditionnelles, mais sont empêchées de le faire autant qu'elles le souhaiteraient, loin d'être " une idée préconçue " de la Commission, a été perçu comme une menace réelle et sérieuse par le groupement, par les consultants qu'il a interrogés et par les chefs de file, tout au long de la préparation des mesures inspirées par cette menace. Ce fait est illustré de façon purement objective par les prix que pratiquent des banques telles que Covefi, GE Money Bank et Cofidis - de respectivement 22,50 euro, 23 euro et 24 euro (alors que les prix des banques traditionnelles varient entre 32 et 40 euro) qui ont dû procéder à une réduction importante de leurs plans d'émission (503).
Les mesures, bien que suspendues, provoquent néanmoins l'effet recherché de limiter le nombre de cartes émises par les nouveaux entrants (504). Le groupement et les chefs de file avaient également déclaré que les mesures devaient permettre d'empêcher une baisse du prix des nouveaux entrants à 15/20 euro (505). Par conséquent, l'argument du groupement selon lequel les prix des nouveaux entrants ne seraient pas sensiblement inférieurs à ceux des banques traditionnelles démontre bien que l'effet recherché d'empêcher une baisse du prix des cartes des nouveaux entrants a été atteint.
En outre, le surcoût que représente le paiement des mesures - qui sont ciblées sur les nouveaux entrants perçus par les chefs de file comme une menace et dont ces derniers reçoivent [la quasi-totalité] des montants versés (506) constituent une charge pour les premiers et un profit pour les seconds, indépendamment de la question de savoir si ce surcoût est répercuté sur les prix de vente et si les consommateurs sont sensibles à une différence de prix des cartes. Du fait de l'importance des montants à acquitter par rapport au prix des cartes, y compris pour les rares membres redevables du Merfa dont le groupement fait valoir qu'ils n'en paieront pas le montant maximum (507), ces mesures constituent un handicap appréciable dans la concurrence pour les nouveaux entrants et un avantage pour les chefs de file.
Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que l'ensemble des banques redevables aient effectivement procédé simultanément à des hausses appréciables de prix (comme l'ont fait certaines) pour démontrer que les mesures ont un bien effet anticoncurrentiel, cet effet ayant également pris d'autres formes. En effet, conformément à l'objet des mesures, certaines banques redevables des mesures ont procédé à des hausses de prix (508), tandis que d'autres ont décidé d'émettre moins de cartes (509) et/ou de réduire les avantages liés à la carte (510).
S'agissant enfin de l'argument du groupement selon lequel le prix pratiqué par les banques traditionnelles serait très compétitif au regard des services attachés à leurs cartes, tandis que celui des nouveaux entrants ne le serait pas puisque leurs cartes " CB " seraient essentiellement des cartes de crédit dont le coût réel pour le porteur inclut surtout le coût très élevé du crédit, il convient de rappeler :
- que le surcoût généré par les mesures constitue en soi un handicap, indépendamment de la question de savoir si les prix pratiqués par chaque type de banque (banques traditionnelles/nouveaux entrants) sont compétitifs ou non ;
- que les banques traditionnelles émettent elles aussi des cartes de crédit ;
- que l'octroi de crédit représente aussi un coût pour la banque et un service pour le porteur (qui n'utilise pas nécessairement la facilité de crédit attachée à la carte) ;
- que l'argument du groupement est une simple affirmation de sa part, le groupement ne donnant aucune précision quant à la nature des services " qui varient d'un émetteur à l'autre " (services autres que ceux propres à la valeur ajoutée " CB ", communs à toutes les cartes " CB ", qui sont également attachés aux cartes " CB " des nouveaux entrants, tels l'interbancarité, l'universalité et la sécurité);
- que le groupement ne démontre pas en quoi, au regard de ces services, le prix des cartes des banques traditionnelles serait " très compétitif ").
343. S'agissant du prétendu défaut de prise en compte par la Commission du rôle des autres critères que le prix (qualités des cartes " CB " en matière d'universalité, de sécurité et de fiabilité " CB ") et de la sensibilité des porteurs de cartes aux variations de prix, il convient de rappeler que :
1) dès lors que les mesures en cause consistent toutes en un montant à acquitter par carte " CB " émise, les cartes des nouveaux entrants pénalisés par les mesures présentent les mêmes qualités " CB " (d'interbancarité, d'universalité, de sécurité, etc.) que celles des chefs de file. Par conséquent, les qualités de la carte " CB " ne sauraient justifier ou minorer l'importance de l'effet pénalisant des mesures en cause;
2) La simple allusion par le groupement à l'existence de services spécifiques (autres que les qualités " CB " communes à toutes les cartes " CB ") propres aux différents établissements (511) - services dont le groupement ne définit aucunement la teneur - n'invalide en rien la démonstration de l'existence d'effets anticoncurrentiels ;
3) Il est faux de prétendre que la Commission conclut à l'existence d'effets restrictifs de la concurrence sur la seule base de l'impact des mesures en matière de prix des cartes et qu'elle présume que les consommateurs ne seraient sensibles qu'à ce seul facteur de différenciation des produits offerts. La Commission se réfère à d'autres effets que l'impact en matière de prix de cartes résultant du surcoût imposé aux nouveaux entrants par les mesures en cause. Elle met notamment en évidence l'effet inhibiteur des mesures sur le volume des plans d'émission de cartes des nouveaux entrants et indique que ces cartes émises par des banques par Internet et/ou liées à la grande distribution - sont dotées de fonctionnalités nouvelles ou spécifiques, telles que le cumul de cartes de paiement et de fidélité ou le " cash-back ", dont les consommateurs vont par conséquent se trouver privés (soit directement parce que le nombre de ces cartes a dû être revu à la baisse, soit indirectement parce que le surcoût qu'induisent les mesures et la nécessité de constituer des provisions512 affectent la capacité à investir dans les autres facteurs de concurrence que constituent les fonctionnalités et services attachés aux cartes).
B. Les effets produits depuis la suspension des mesures (depuis le 8 juin 2004)
344. Ainsi qu'il a été exposé précédemment (voir considérant 259), le Conseil de Direction du groupement a décidé, le 8 juin 2005, de suspendre le Merfa, le droit d'adhésion et le droit de réveil des dormants " jusqu'à la décision de la Commission. Le groupement prendra alors une décision quant à une éventuelle modification ou abrogation " (513). Selon le groupement, les sommes qui " auraient été " dues par les établissements assujettis aux mesures en cause seront exigées si la Commission venait à déclarer ces mesures comme compatibles avec l'article 81 du traité (514) : les membres redevables devront alors acquitter les montants dus non seulement au titre des exercices suivant une éventuelle levée de la suspension des mesures, mais également au titre des exercices précédents.
345. Les mesures dont l'application est suspendue ont non seulement produit des effets sur le marché avant la suspension, mais continuent d'en produire, dans la mesure où celle-ci peut être levée. Ceci pour deux raisons:
(a) avant tout par mesure de prudence, le groupement tenant les nouveaux entrants dans l'incertitude d'une éventuelle levée (pouvant intervenir sur simple décision de son Conseil de direction) de la suspension des mesures. Les nouveaux entrants émettent moins de cartes qu'ils ne le feraient s'ils avaient la certitude d'une annulation définitive des mesures, dès lors qu'en cas de levée de la suspension ils devront acquitter les montants dus sur la base de l'ensemble des cartes qu'ils ont émises à compter de 2003, ce qui augmenterait de façon très importante le coût d'émission des cartes. Les nouveaux entrants constituent donc des provisions (515) - ce qui les empêche de consacrer ces ressources à des activités leur permettant de concurrencer les chefs de file et de pratiquer des prix aussi bas que possible et continuent d'émettre moins de cartes qu'ils ne le souhaiteraient. Ceci ressort très clairement des réponses aux demandes de renseignements de la Commission (516).
(b) également par un effet d'inertie des mesures, car la décision, prise avant la suspension des mesures, de réduire le volume d'émission de cartes et de ne pas pratiquer des prix aussi bas que souhaité continue de produire des effets au-delà de la date de suspension des mesures.
1) Les effets sur les plans d'émission
346. Par un phénomène d'inertie, les effets d'une réduction de l'émission décidée avant la suspension du Merfa dans le but d'y échapper perdurent en dépit de la suspension du Merfa. Bien que les nouveaux entrants visés par les mesures aient décidé de réduire leurs plans d'émission avant que les mesures soient finalement suspendues, ils ont maintenu la réduction de l'émission après la date de suspension. Ainsi :
- selon la banque Accord , "Depuis fin décembre 2002, nous avons été contraints à réduire nos objectifs d'émission de cartes bancaires à [XXX.XXX] cartes pour 2003-2006, soit un écart de [XXX.XXX] cartes par rapport au budget d'émission initialement prévu avant l'instauration du Merfa " (517) ;
- GE Money Bank a fortement diminué - d'environ 70 % pour la période 2004-2006 - ses objectifs d'émission de cartes (518); - La réduction des plans d'émission de cartes de S2P (de 1000 000 de cartes à environ 150 000 cartes, soit une diminution de 85 %) a continué après la décision de suspension des mesures adoptée le 8 juin 2004. Le stock de cartes bancaires de S2P au 31 décembre 2004 (au nombre de 132.043) ne représentait qu'environ 13 % des objectifs d'émission qu'elle s'était fixés avant l'adoption des mesures. S2P a souligné, en juillet 2005, que les effets du Merfa perdureraient encore quelques années :
" Nous avons donc revu notre plan Marketing et Communication de manière à rester dans les 2 ou 3 prochaines années sous ce seuil [à savoir le seuil de 450 000 à 500 000 cartes déclenchant le Merfa en ce qui la concerne]" (519).
347. Par mesure de prudence, puisque la simple suspension des mesures - susceptible d'être levée - suscite l'incertitude quant à une éventuelle application future des mesures, les nouveaux entrants modèrent leurs ambitions en matière d'émission de cartes :
- GE Money Bank a clairement exposé l'effet restrictif produit par le Merfa postérieurement à sa suspension, du fait de la prévoyance des banques soumises au Merfa :
" Nous tenons à préciser que [la] suspension [...] laisse une insécurité juridique avec les entreprises assujetties au Merfa. En effet, une suspension ne signifie pas que les sommes ne seront dues en aucun cas' Les banques soumises au Merfa seraient obligées de payer [...]. Il est donc normal et en conformité avec les exigences du droit comptable que les banques prévoient des réserves [c'est-à-dire des provisions] pour le paiement du Merfa. C.est exactement ce que GE Money Bank a fait " (520). Par conséquent, (outre la constitution de provisions pour payer le Merfa) GE Money Bank a maintenu sa stratégie de réduction d'émission de cartes et réduit de moitié ses objectifs d'émission de cartes bancaires par rapport au nombre de cartes qu'elle émettrait si le Merfa n'était pas appliqué : " Certes le Conseil de Direction du Groupement a décidé de suspendre la mise en œuvre du Merfa, mais nous ignorons quelle en sera l'application finale. Dans ces conditions de totale incertitude, GE Money Bank maintient sa stratégie restrictive d'émission de cartes " CB ", essentiellement limitée aux cartes de retrait [...] Pour 2005, nous envisageons d'émettre 18000 nouvelles cartes de retrait " CB ". Rappelons que c'est la moitié de l'objectif que nous pourrions envisager si le Merfa n'était pas appliqué " (521) ;
- Selon la banque Accord, si elle a émis seulement 48 % des cartes qu'elle avait prévu d'émettre c'est notamment parce qu'elle a dû procéder " à la réduction de [ses] investissements commerciaux : [ses] actionnaires [lui] ont demandé d'être prudents, compte tenu de l'impact des mesures prises par le GIE Cartes Bancaires sur le business de cette activité (522) ". " Si celui-ci [Merfa] devait être mis en œuvre, cela remettrait en question notre modèle de développement, qui est basé sur la transformation de notre portefeuille de cartes privatives en cartes bancaires " (523) ; - S2P a fait valoir que tant que le Merfa ne serait pas définitivement aboli, elle serait contrainte de maintenir le nombre de cartes émises en deçà du plafond à partir duquel elle deviendrait assujettie au Merfa : " Si le Merfa devrait être maintenu, nous limiterions notre programme à 500.000 cartes, chiffre dont il convient de rappeler qu'il constitue notre plafond non taxé..." (524);
- Cofidis a indiqué qu'une éventuelle application de mesures équivalentes au Merfa aurait des conséquences très négatives pour sa stratégie de développement : " - si le groupement devait remplacer le Merfa par d'autres mesures qui auraient les mêmes effets, nous serions amenés à revoir notre stratégie de développement car aujourd'hui beaucoup de partenaires nous demandent d'étendre le service que nous leur proposons au service apporté par l'utilisation de la carte CB " (525) ;
- Lors de l'audition du 13 novembre 2006, les banques Monabanq (ex banque Covefi) et Accord ont déclaré : " .nous avons été obligés de réduire considérablement les programmes que nous avions lancés. De sorte que la progression du nombre de cartes émises sur les années 2004, 2005, 2006 et ce sera le cas en 2007 n'a été que de 15 %, alors que nous espérions avoir des progressions beaucoup plus importantes. Donc le Merfa qu'il soit ou non facturé nous a gêné, continue de nous gêner, et continuera de nous gêner tant que la situation ne sera pas définitivement éclaircie ". (526)
2) Les effets sur le prix des cartes
a) Sur les nouveaux entrants
348. Il a été exposé à la section B.1 comment, durant la période précédant la suspension des mesures, conformément au plan du groupement et des chefs de file participant au COM, les nouveaux entrants n'ont pas pu émettre de cartes au prix de 15/20 euro. Après leur suspension, les mesures continuent de produire des effets, les nouveaux entrants ayant dû maintenir leurs prix au-delà de ce niveau, voire l'augmenter.
349. Barclays a dû continuer d'augmenter ses tarifs en dépit de la suspension des mesures, le prix de sa carte Visa passant de 43 euro en 2004 à 44 euro en 2005 (527).
350. Les banques AXA et AGF ont également dû augmenter leurs prix. Dans le cas d'AXA Banque, la carte CB Visa à débit immédiat est passée de 24 euro en 2004 à 30 euro en 2005, et la carte CB Visa à débit différé de 30 euro en 2004 à 36 euro en 2005528. Quant à banque AGF, sa carte CB Visa à débit immédiat est passée de 30 euro en février 2004 à 32 euro depuis janvier 2005 (529).
351. Les déclarations des autres banques montrent qu'elles ont dû maintenir leurs prix à un niveau supérieur au prix de15/20 euro redouté par le groupement et les chefs de file:
- Citibank offrait sa carte Visa à 35 euro en 2004 et 2005 (530) ;
- le prix de la carte CB Visa de GE Money Bank a été maintenu à 23 euro, la première année étant gratuite (531) ;
- Banque Accord a continué d'offrir ses cartes CB Visa, CB MasterCard et CB Visa Premier au prix de respectivement 25 euro, 25 euro et 45 euro après la suspension des mesures (532) ;
- Covefi n'a pas modifié ses prix après la suspension des mesures, commercialisant toujours ses cartes à 22,50 euro (533) ;
- Cofidis continue de vendre sa carte à 24 euro (534) ; et
- la banque ING commercialise toujours sa carte CB Visa internationale à 40 euro (535).
352. Il ressort des chiffres qui précèdent que même après la suspension des mesures les nouveaux entrants ont continué à ne pas pratiquer des prix inférieurs à ceux qu'ils auraient pu, de l'avis du groupement et des chefs de file, pratiquer en l'absence des mesures (536).
b) Sur les chefs de file
353. Après leur suspension, les mesures en cause ont également produit des effets sur le prix des cartes des chefs de file. En effet, après la suspension des mesures, les chefs de file n'ont pas dû réduire le prix de leurs cartes comme ils (ainsi que le groupement) redoutaient de devoir le faire en l'absence des mesures, en raison de l'effet de " contagion " du prix des cartes émises par les nouveaux entrants (voir notamment les considérants 71, 79, 110, point a), 126, point a), 241, 242, et 302, point c)).
354. Plusieurs banques chefs de file telles que La Poste, le Crédit Agricole et le CIC, ont augmenté le prix de leurs cartes depuis la suspension des mesures le 8 juin 2004:
- les cartes CB Visa à débit immédiat de La Poste sont passées de 32,5 euro en 2004 et à 33,5 euro en 2005 (elles avaient déjà augmenté par rapport à 2003, date à laquelle elles coûtaient 31,5 euro (537));
- les cartes CB Visa Classique des Caisses Régionales du Crédit Agricole sont passées de 43,60 euro en 2004 et à 44,07 euro en 2005 (elles avaient déjà augmenté par rapport à 2003, date à laquelle elles coûtaient 31,5 euro) (538). Par ailleurs, les filiales du Crédit Agricole n'ont pas réduit le prix de leurs cartes après la suspension des mesures. Ainsi, le Crédit Lyonnais a continué à offrir en 2005 une carte Visa internationale à débit immédiat à 34,50 euro (même prix qu'en 2003 et 2004) et une carte internationale CB Visa à débit différé à 43,50 euro (même prix qu'en 2003 et 2004) (539). SOFINCO a maintenu en 2005 le prix de sa carte CB Visa classique à 24 euro (540). Finaref a également maintenu en 2005 le prix de ses cartes CB Visa à 24 euro (541) ; et
- les cartes CB Visa et CB Mastercard à débit immédiat du CIC sont passées de 33 euro en 2004 à 34 euro en 2005 (542) (elles étaient passées de 32 euro en 2002 à 33 euro en 2003, année d'entrée en vigueur des mesures).
355. Les autres chefs de file n'ont pas davantage dû réduire leurs prix après la suspension des mesures le 8 juin 2004.
- BNP Paribas a maintenu le prix de ses cartes CB Visa classique à 35 euro en 2004 et 2005 (prix qu'elle venait d'augmenter avant la suspension des mesures, celui-ci étant passé de 34 euro en 2003 à 35 euro en 2004) (543) ;
- Natexis-Banques Populaires n'a pas dû baisser le prix de sa carte CB Visa classique/ CB Mastercard, maintenu à 40 euro depuis 2001 (544) ;
- La Société Générale n'a pas davantage dû diminuer le prix de ses cartes CB Visa et CB Mastercard - resté à 32/42 euro depuis 2003 - après la suspension des mesures (ce prix était passé de 31/41 euro en 2002 à 32/42 euro en 2003, année d'entrée en vigueur des mesures) (545) ;
- Le prix des cartes CB Visa classiques à débit immédiat émises par les caisses d'épargne n'a pas diminué après la suspension des mesures, se maintenant à 32,5 euro (prix qui venait d'augmenter avant la suspension des mesures, de 31,50 euro en 2003 à 32,50 euro en 2004) (546).
356. Il résulte de ce qui précède que les chefs de file ont pu maintenir (voire augmenter) le prix de leurs cartes après la suspension des mesures.
357. Il convient, d'autre part, de rappeler que les mesures n'ont eu pas eu pour seuls effets la réduction des plans d'émission et le maintien (voire l'augmentation) des prix des nouveaux entrants et des banques traditionnelles. Elles ont également obligé les banques redevables à constituer des provisions (547), à revoir leurs plans marketing et de communication (548), à renoncer à des programmes de fidélité (549), à renoncer à commercialiser leurs cartes dans leurs hypermarchés (550), et à émettre des cartes de retrait seulement plutôt que des cartes de paiement et de retrait (551).
358. Enfin, le groupement ne peut pas davantage sérieusement prétendre que la Commission n'a aucunement abordé la question de savoir quel aurait été l'état de la concurrence en l'absence de la décision d'association d'entreprises en cause (552). La Commission a en effet indiqué qu'en l'absence des mesures les nouveaux entrants auraient notamment émis plus de cartes, à des prix plus compétitifs permettant de concurrencer les grandes banques chefs de file, qui auraient alors dû émettre des cartes à des prix résultant du jeu de la libre concurrence. Ceci est corroboré tant par les propos tenus par les participants aux réunions préparatoires à l'adoption des mesures (à savoir, des représentants non seulement des chefs de file mais également du groupement proprement dit) que par les nouveaux entrants.
10.2.3. Les mesures n'échappent pas au champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité
359. Dans sa notification, le groupement avance divers arguments selon lesquels les mesures n'auraient aucun effet restrictif de la concurrence sur le marché (553). Selon le groupement, les dispositions notifiées ne sont pas susceptibles de restreindre la liberté des participants de prendre des décisions commerciales autonomes. Comme toutes les règles " CB ", les dispositions notifiées seraient des règles interbancaires ayant vocation à régir les seules relations des membres du groupement les uns vis-à-vis des autres. Aucune de ces règles ne viserait les relations entre les membres du groupement et leurs clients, porteurs ou commerçants, et ne serait donc susceptible de limiter l'autonomie commerciale de ses membres.
360. S'agissant du Merfa, le groupement fait valoir que cette mesure tarifaire ne comporterait aucune restriction de concurrence pour les raisons suivantes (554) :
- un système de paiement tel que le Système " CB " ne pourrait fonctionner durablement que si les fonctions d'émission et d'acquisition étaient assurées de façon équilibrée ;
- l'application du prélèvement Merfa aux établissements se concentrant sur l'activité d'émission serait justifiée par la constatation que cette activité exercerait moins d'" externalités positives " que la fonction acquisition (555) ; le Merfa se bornerait donc à prendre en compte ce phénomène économique sans pour autant influer sur la stratégie d'aucun de ses membres ;
- le montant du prélèvement instauré par le Merfa ne serait pas de nature à empêcher une banque souhaitant se concentrer sur l'activité d'émission de participer au système "CB"; il constituerait simplement la contrepartie de l'avantage que constituerait pour elle le développement par les autres membres du groupement du réseau d'acceptation de la carte " CB " pour les paiements et retraits, développement qui lui permet d'exercer ses activités d'émission ;
- les critères d'éligibilité au Merfa sont, en outre, définis de façon objective (sur la base de donnée déclarée par les membres du groupement) et ne sauraient de ce fait instaurer une quelconque discrimination entre les membres.
361. Par ailleurs, le groupement indique dans la notification que le nouveau régime du droit d'adhésion ne constituerait pas une barrière à l'entrée dans le système " CB " et ne comporterait aucune autre restriction de concurrence:
- le montant du droit d'adhésion serait raisonnable et proportionné à la fois aux investissements réalisés par les membres existants du groupement pour développer le Système " CB " et à l'avantage procuré à tout nouvel entrant du seul fait de l'accès au système;
- l'instauration à la charge des nouveaux entrants d'un droit d'adhésion fondé sur le volume d'émission n'entraînerait aucune discrimination entre ces derniers et les membres actuels du groupement : ce droit ne constituerait que la contrepartie de l'accès immédiat au système " CB " dont le développement a été assuré par les membres actuels au moyen d'efforts et d'investissements techniques et commerciaux conséquents, les membres actuels ayant par ailleurs pris des risques que les nouveaux entrants ne prendront pas' Ce serait plutôt l'absence de toute contrepartie qui serait susceptible de créer des discriminations en permettant aux nouveaux entrants de se comporter en " parasites " (" free riders ") ;
- l'instauration d'un droit équivalent à la charge des " membres dormants " développant une activité importante à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit d'adhésion ne créerait aucune discrimination entre les membres qui en sont redevables et les autres ; au contraire, les membres qui y seront soumis, qui se trouvent dans une situation économique comparable voire identique à celle des nouveaux entrants et qui ne s'en distinguent que parce qu'ils sont formellement membres du groupement, seraient traités comme les nouveaux entrants et pour les mêmes motifs.
362. Les mesures en cause viseraient en réalité à ce que chaque membre soit récompensé de ses propres efforts consentis dans l'intérêt des autres membres. Les mesures, en ce qu'elles prendraient en compte de façon proportionnée les efforts consentis et les avantages retirés par chacun des membres, seraient inhérentes au fonctionnement du système " CB " en tant qu'elles seraient indispensables au développement de la coopération interbancaire, constituant le cœur même du système. Elles ne seraient donc nullement restrictives de concurrence.
363. Les arguments du groupement exposés aux considérants 359 à 362 portent sur l'existence d'un prétendu parasitisme, sur la nécessité d'imposer aux nouveaux entrants de récompenser ou de rémunérer les investissements passés, ainsi que sur la nécessité d'équilibrer les fonctions d'émission et d'acquisition du groupement via l'équilibre que chaque membre doit atteindre ce dernier argument étant considéré comme indissociable de l'argument d'une prétendue supériorité de l'acquisition par rapport à l'émission' Ces arguments sont examinés à la section 11 , consacrée à l'article 81, paragraphe 3, du traité.
364. Ces arguments du groupement consistent à faire valoir que la Commission n'aurait pas démontré l'existence d'un objet ou d'un effet anticoncurrentiel en omettant de prendre en compte, au titre du paragraphe 1 de l'article 81 du traité, l'impact pro-concurrentiel des mesures sur le marché des systèmes paiement (concurrence inter-systèmes) (556) en tant qu'elles permettraient notamment de lutter contre un prétendu phénomène de parasitisme et d'équilibrer les externalités générées par les activités d'émission et d'acquisition.
365. Il convient à cet égard de souligner que les mesures en cause ne sauraient être considérées comme des restrictions accessoires (ou " ancillaires ").
366. En effet, la notion de restriction accessoire qui échappe à l'interdiction de l'article 81, paragraphe 1, du traité, couvre toute restriction qui est directement liée et nécessaire à la réalisation d'une opération principale, c'est-à-dire qui est objectivement nécessaire à la réalisation de l'opération principale et proportionnée à celle-ci (557).
367. Or, ainsi qu'il a été précisé dans l'arrêt Métropole, dans le cadre de la qualification de restrictions accessoires, il serait erroné d'interpréter la condition de la nécessité objective comme impliquant une mise en balance - dans le cadre de l'article 81, paragraphe 1, du traité - des effets pro-concurrentiels et anticoncurrentiels de la mesure. Selon le Tribunal, il ne s'agit pas, dans l'examen du caractère objectivement nécessaire d'une restriction par rapport à l'opération principale, d'analyser si la restriction est indispensable au succès commercial de l'opération commerciale, mais bien de déterminer si, dans le cadre de l'opération principale, la restriction est nécessaire à la réalisation de cette opération. Si, en l'absence de la restriction, l'opération principale s'avère difficilement réalisable voire irréalisable, la restriction peut être considérée comme objectivement nécessaire à sa réalisation (558).
368. En l'espèce, ni la création ni la survie d'un système de paiement par carte tel que le système " CB " ne sont compromises par l'absence des mesures en cause, comme le démontrent tant le succès et le développement soutenu du système " CB " depuis plus de vingt-deux ans, que le fait qu'il a continué ses opérations alors même que les mesures ont été suspendues depuis le 8 juin 2004 et que d'autres systèmes en Europe opèrent sans mesures semblables au Merfa. L'argument concernant le caractère prétendument indispensable des mesures (et plus particulièrement du Merfa) sera donc examiné à la section 11, consacrée à l'article 81, paragraphe 3, du traité.
10.2.4. Restriction appréciable de la concurrence
369. Les restrictions de concurrence décrites ci-dessus sont appréciables, tout d'abord parce que l'adhésion au groupement, qui est le système de paiement de loin le plus important en France (voir considérant 17), est incontournable pour les banques désirant émettre des cartes bancaires CB (559) et parce que les cartes Visa et Mastercard émises en France sont en pratique des cartes CB (560).
370. Il est de jurisprudence constante que la circonstance que les entreprises concernées détiennent près de 40 % du marché en cause est à elle seule de nature à démontrer le caractère appréciable de la restriction de concurrence (561). Dans le cas d'espèce, dans la mesure où les établissements concernés détiennent une part de marché beaucoup plus élevée (voir considérant 20, avec par exemple, plus de 78 % de part de marché en 2002), le caractère appréciable de la restriction de concurrence ne fait aucun doute.
10.2.5. Le commerce entre Etats membres est affecté de manière appréciable
371. Selon le Tribunal de première instance, l'"article 85, paragraphe 1, du traité [devenu article 81, paragraphe 1, du traité] n'exige pas qu'il soit établi que les ententes [ou, comme en l'espèce, la décision d'association d'entreprise] ont affecté de manière sensible [l]es échanges [entre Etats membres], preuve qui, dans la plupart des cas, ne saurait d'ailleurs être que difficilement administrée à suffisance de droit. Il demande qu'il soit établi que l'entente était de nature à avoir un tel effet. La condition d'affectation du commerce entre États membres est ainsi remplie lorsque, sur la base d'un ensemble d'éléments de droit et de fait, l'entente constatée permet d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'elle peut exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres" (562). En tout état de cause, l'article 81 du traité n'exige pas que les accords visés à cette disposition aient affecté sensiblement les échanges intracommunautaires, mais qu'il soit établi que ces accords sont de nature à avoir un tel effet (563).
372. Dans le cas d'espèce, le commerce entre États membres est affecté de manière sensible. Comme il a été démontré aux considérants 304 à 309, les mesures en cause produisent un effet de cloisonnement du marché français des cartes de paiement (ou, à tout le moins, ont potentiellement un tel effet). Cet effet de cloisonnement s'ajoute au fait que, depuis 1995, tout émetteur de cartes bancaires ayant vocation à être utilisées principalement dans le cadre du système CB est obligé de devenir membre CB et de respecter les règles du groupement564. Plusieurs banques étrangères sont déjà membres du système CB et d'autres banques étrangères adhéreront au système CB. Ces banques étrangères se verront affectées par les mesures en cause.
373. La décision du groupement affecte en conséquence de manière appréciable le commerce entre États membres, ce que le groupement n'a pas contesté dans sa notification (565).
10.2.6. Conclusion sur l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité
374. Il résulte des considérations qui précèdent que les mesures en cause sont contraires à l'article 81, paragraphe 1, du traité.
11. Article 81, paragraphe 3, du traité
375. La décision d'association d'entreprises en cause étant incompatible avec le marché commun au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité, elle est nulle de plein droit conformément à l'article 81, paragraphe 2, du traité, sauf si l'article 81, paragraphe 3, est d'application.
376. L'article 81 du traité dispose en son paragraphe 3 que les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, ni donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
377. C'est aux parties à l'accord - et, dans le cas d'une décision d'association d'entreprises, à cette association - qu'il incombe de démontrer que ce dernier peut bénéficier de l'application du paragraphe 3 de l'article 81 (566), y compris en fournissant des éléments tendant à établir la justification économique de l'exemption (567). Par ailleurs, les quatre conditions de l'article 81, paragraphe 3, doivent être cumulativement réunies pour que les mesures en cause puissent bénéficier de l'exception légale au titre de cet article (568).
378. Le groupement estime avoir exposé en quoi les conditions requises pour l'application du paragraphe 3 de l'article 81 seraient remplies (569), notamment en transmettant des études économiques au soutien de ses arguments (570). 379. Néanmoins, après un examen détaillé des arguments avancés sur ce point par le groupement, la Commission parvient à la conclusion que les quatre conditions de l'article 81, paragraphe 3, ne sont pas cumulativement réunies.
11.1 Sur la première condition fixée par l'article 81, paragraphe 3, du traité: pas de contribution à l'amélioration de la production ou de la distribution des produits ou à la promotion du progrès technique ou économique
380. Selon le groupement, les mesures en cause contribueraient au progrès économique et technique dans la mesure où, en leur absence, le système " CB " serait menacé d'un parasitisme conduisant à un ralentissement des investissements et efforts financiers, techniques et commerciaux indispensables à son maintien et à son développement (571)
381. Si la lutte contre le parasitisme est invoquée comme justification de l'ensemble des mesures, le Merfa contribuerait à cette lutte par un moyen plus spécifique consistant à " inciter les membres davantage émetteurs qu'acquéreurs à développer leurs activités à l'acquisition" (572) " afin d'assurer l'équilibre du système " (573), " un système de paiement tel que le Système " CB " ne [pouvant] fonctionner durablement que si les fonctions émission et acquisition sont également assurées " (574). Le Merfa serait " le meilleur moyen " pour développer le parc d'acceptation de la carte " CB " dans les secteurs où l'acceptation peut encore être développée (575), ce qui serait susceptible de se traduire du côté des activités d'émission par la venue " de nouvelles clientèles de porteurs " CB " ou [...] une utilisation plus intensive des cartes " CB " existantes " (576).
382. La Commission ne conteste nullement que la lutte contre le parasitisme soit admise par le droit de la concurrence. Il convient toutefois de relever qu'en l'espèce l'existence d'un parasitisme n'est en rien démontrée et que, en tout état de cause, les mesures ne sont pas aptes à lutter contre un tel prétendu phénomène.
383. La justification avancée par le groupement au soutien des mesures en cause manque de clarté du fait d'une certaine confusion entretenue par le groupement sur des arguments d'ordres différents et peu compatibles entre eux (voir Section 11.1.1). Toutefois, afin de conduire son analyse de façon structurée, la Commission distinguera entre :
- le parasitisme résultant du profit que tireraient les nouveaux entrants des investissements consentis (ou de la " valeur " conférée au système) par les autres membres (voir Section 11.1.2) et
- les arguments justifiant le Merfa par la prétendue supériorité de l'acquisition par rapport à l'émission (voir Section 11.1.3).
En tout état de cause, il n'existe pas de parasitisme (voir Section 11.1.4).
Par ailleurs, les justifications économiques autres que celle d'une lutte contre un prétendu parasitisme ne sont pas davantage démontrées (Section 11.1.5) et les mesures ont des effets économiques négatifs (Section 11.1.6 ci-dessous).
11.1.1. Manque de clarté de l'argument tiré d'un prétendu parasitisme 384. La définition du parasitisme alléguée par le groupement est assez fluctuante. Selon le groupement, les mesures répondraient à un problème de parasitisme à la fois :
- en tant qu'elles consisteraient en un montant versé en contrepartie de la valeur du (ou que procure le) système (" première source " de parasitisme) et
- en tant que mécanisme d'équilibrage entre les fonctions d'acquisition et d'émission (" seconde source " de parasitisme).
385. En effet, selon le groupement, " la valeur du Système " CB " [...] et la supériorité démontrée des externalités positives générées par l'activité d'acquisition sur celles produites par l'émission " constitueraient " deux sources de parasitisme distinctes " (577).
386. S (agissant de la " première source " de parasitisme, le groupement se réfère aux notions différentes de coûts d'investissements, de risques, d' " efforts ", ou encore d'" avantages immédiats ", pour le passé mais également pour l'avenir (578).
387. Ainsi qu'il est exposé aux considérants 389 à 419, le groupement n'a démontré ni la nécessité de compenser le coût d'investissements passés qui n'auraient pas encore été amortis (c'est-à-dire des investissements passés (ou la partie de ceux-ci) qui auraient encore de la valeur et seraient encore utilisés par de nouveaux membres entrant dans le système, les autres investissements passés ne pouvant plus faire l'objet d'un quelconque parasitisme), ni l'existence d'une valeur d'usage du système qui ne serait pas déjà prise en compte dans les commissions interbancaires payées au titre de chaque transaction
388. La " seconde source " de parasitisme mentionnée résulterait de ce que les nouveaux entrants essentiellement émetteurs profiteraient des externalités positives générées du côté de l'émission par les activités d'acquisition des établissements ayant créé et développé le système, sans que les activités d'émission des nouveaux entrants produisent des externalités équivalentes du côté de l'acquisition. Cette justification expressément invoquée au soutien du Merfa semble également inspirer certaines des justifications avancées au soutien des autres mesures (droit d'adhésion et son droit complémentaire, mécanisme dit de " réveil des dormants "), tandis que des arguments justifiant l'existence de la " première source " de parasitisme se retrouvent également dans l'argumentation justifiant l'existence de cette " seconde source " de parasitisme (579).
11.1.2 Le prétendu parasitisme des investissements ou de la " valeur d'usage " (" première source " de parasitisme) n'est pas démontré
389. L'argument tiré d'un prétendu " parasitisme " des investissements ou de la " valeur d'usage " ne définit pas clairement le parasitisme et n'établit pas clairement son ampleur en l'espèce (Section 11.1.2.1.). Par ailleurs, plusieurs raisons s'opposent à une justification des mesures par une prétendue nécessité de " protéger " les investissements (Section 11.1.2.2.).
11.1.2.1. Manque de clarté de l'argument tiré d'un prétendu parasitisme des investissements ou de la " valeur d'usage " 390. Le groupement ne définit pas clairement en quoi consiste le parasitisme des investissements ou de la " valeur d'usage ", alléguant simplement que les mesures seraient la contrepartie tantôt des coûts d'investissements passés (augmentés ou non des risques pris par les membres fondateurs) (580), tantôt des " efforts " consentis par les membres non redevables (581), ou encore des " avantages immédiats " procurés par l'accès au système (582), sans préciser le sens concret de chacune de ces notions dans le cas d'espèce. Les mesures seraient par ailleurs justifiées à différents titres, le groupement faisant référence tantôt au passé, tantôt à l'avenir: au titre de la création et du développement passé du système lorsqu'il justifie les mesures comme la contrepartie des investissements (coûts, efforts, risques...) consentis par les membres fondateurs afin de créer et de développer le système, mais également au titre de son développement futur583, voire de son maintien même (584), un risque d'éclatement menaçant sérieusement l'existence du système (585).
391. La définition du parasitisme reste confuse dans les observations formulées par le groupement à la suite de la communication des griefs de la Commission du 18 juillet 2006. Ainsi :
En réponse à l'argument (exposé au considérant 392) selon lequel le prétendu parasitisme n'est pas clairement défini, le groupement entreprend, dans ses observations de 2006, de rassembler en une seule formule les différents termes auxquels il avait recouru de façon jusqu'à présent de façon éparse:
" [...] le parasitisme que la décision du groupement a pour objet de combattre résulte de l'accès quasi-gratuit au Système " CB ", qui permet aux accédants de bénéficier immédiatement des avantages offerts par le système grâce aux investissements (donc des efforts, le terme ayant la même signification) des membres qui les ont précédés' Ces investissements et efforts consentis par les membres du groupement depuis la création du Système " CB " il y a vingt ans traduit la valeur qui lui est reconnue aujourd'hui, qui se traduit par l'importance des avantages immédiats recherchés par ceux qui souhaitent y accéder " (586).
Néanmoins, la définition de ce en quoi consiste précisément le parasitisme demeure obscure dès lors que le groupement continue de ne pas définir les termes employés dans la formule qui précède et renvoie à deux " références " distinctes, dont l'une - la valeur d'usage du système " aux yeux de ceux qui souhaitent y accéder " - serait plus importante que l'autre (les investissements) :
" Les investissements consentis pour développer le Système " CB " constituent une référence, mais ce n'est pas la seule et ce n'est pas la principale. C'est la valeur du système aux yeux de qui souhaitent y accéder qui constitue la référence première " (587).
Le groupement ne donne cependant aucune explication quant à la raison d'être de cette distinction et de cette hiérarchisation et n'expose pas comment précisément ces " références " feraient l'objet de parasitisme (ni a fortiori comment se concilient les deux notions de parasitisme de l'usage et de parasitisme des investissements), se contentant d'alléguer que l'accès au système serait quasi-gratuit, sans aucune démonstration sur ce point.
392. Le groupement demeure très vague quant à l'estimation de l'ampleur du parasitisme prétendu. En effet, selon les estimations de [consultant du groupement], économiste du groupement, la valeur totale des " coûts de construction " supportés " au titre du système " CB " depuis sa création " s'élève à près de 4 milliards d'euro, ce chiffre recouvrant non seulement les coûts supportés " par le GIE Carte Bancaires " CB " " mais aussi des coûts supportés " par les établissements membres" (588) (y compris donc les nouveaux entrants déjà membres du groupement). [Consultant du groupement] précise toutefois à cet égard que " Il faut [...] diminuer ce chiffre, parce que si une partie du coût correspond à des dépense qui ont bénéficié au système " CB " dans son ensemble [...] une partie a aussi bénéficié directement aux établissements concernés sans avoir nécessairement un impact sur le système " CB " dans son ensemble " (589).
393. Ni le groupement ni son [consultant] n'indiquent réellement la valeur des investissements dans le système prétendument parasité en les distinguant clairement des coûts dont les banques qui ont réalisé ces investissements (ou d'autres banques, mais non le système proprement dit) ont bénéficié directement ou en premier lieu). Le groupement ne précise pas quelles sont les données utilisées (c'est-à-dire ce que recouvrent les chiffres), ni quelle est la méthode suivie pour parvenir aux 4 milliards d'euro.
394. A cet égard, en réponse à une demande de renseignements de la Commission leur demandant d'indiquer le montant des investissements consentis au titre de l'interbancarité " CB ", plusieurs banques chefs de file ont déclaré être dans l'impossibilité de répondre, au vu de l'indisponibilité des données, et/ou ont souligné le caractère purement estimatif des données communiquées, les critères et les méthodes d'estimation employés par chaque banque étant en outre assez différents (590). Cela démontre l'absence de critères uniformes valables permettant au groupement de distinguer les investissements de ses membres consacrés à l'interbancarité de ceux qui ne le sont pas.
395. L'impossibilité d'estimer de façon valable les investissements consacrés au système est confirmé par le groupement lui-même, qui fait valoir que : " Le groupement ayant pour politique de ne pas interférer dans cette liberté de choix, il n'a aucun moyen d'évaluer les coûts supportés par ses membres dans le cadre de leurs activités " CB ", pas plus qu'il n'en est d'ailleurs informé. Dans ces conditions, la détermination de coûts moyens, marginaux ou supplémentaires à partir des coûts individuels de ses membres, outre qu'elle ne relève pas de son objet, lui est rigoureusement impossible. " (591).
396. Dans ses observations en réponse à la communication des griefs de 2006, le groupement se réfère malgré tout à une " valeur d'usage " du système, variable selon les banques (" c'est la valeur du système du système aux yeux de ceux qui souhaitent y accéder qui constitue la référence première ") (592) qui, pour une banque donnée, serait au minimum égale à la différence entre le prix (cotisation annuelle) de sa carte " CB " et celui de sa carte privative (593).
397. Le groupement semble donc considérer que le prétendu parasitisme correspond à la différence entre une " valeur d'usage " et la valeur moindre de la contribution de certains membres au système, et que le parasitisme se mesure en fonction de la différence entre le prix des cartes privatives et celui des cartes " CB " d'une même banque. Puis, le groupement conclut de la seule " valeur d'usage " que le droit d'adhésion en vigueur serait inapproprié et devrait être majoré (594). De ce que le droit d'adhésion devrait être majoré, le groupement conclut que les établissements ayant déjà adhéré au groupement, mais insuffisamment actifs (" membres dormants "), procéderaient à un parasitisme de la valeur d'usage du système s'ils ne faisaient pas, eux aussi, l'objet d'une mesure tarifaire : le mécanisme dit de " réveil des dormants " (595).
398. Or, aucun élément ne permet d'affirmer que la différence entre le prix d'une carte privative et celui d'une carte " CB" d'une même banque correspond à la différence entre une " valeur d'usage " (que le groupement ne définit ni ne calcule) et la prétendue valeur moindre de la contribution de certains membres (le groupement ne définit pas davantage cette valeur moindre et ne démontre pas, a fortiori, en quoi elle est effectivement inférieure à la valeur d'usage.). En tout état de cause, le groupement n'expose pas pourquoi ni comment la " valeur d'usage " varie d'un membre à l'autre, ni ne démontre le bien-fondé de ses autres affirmations, et laisse plusieurs questions sans réponse. Ainsi, le groupement n'explique pas en quoi la valeur du système dépend, pour une banque donnée, de la préexistence ou non d'un parc de cartes privatives et de leur prix, ni comment cette différence de prix peut refléter la valeur tirée de l'usage du système " CB ", alors que l'appartenance au système " CB " entraîne aussi des coûts, vraisemblablement supérieurs à ceux d'un système de cartes privatives
399. En outre, le groupement ne donne aucune explication du changement de nature du droit d'adhésion qui, d'un droit d'entrée purement forfaitaire est devenu un montant fixe par carte émise pendant 3 ans (se rajoutant à un droit d'entrée forfaitaire majoré, que la présente décision ne conteste pas).
400. Par ailleurs, en ce qui concerne le prétendu parasitisme des membres " dormants ":
1) il est contradictoire, d'une part, de rattacher à l'usage du système le parasitisme dont il ferait l'objet (parasitisme de la " valeur d'usage ") et, d'autre part, de considérer que les membres " dormants " parasitent le système du fait qu'ils n'en auraient pas assez usé durant les années précédant les mesures en cause;
2) le groupement qualifie d'insuffisante la contribution des membres " dormants " aux frais du système sur la base du volume d'activité " CB ", mais ne précise pas de quelle contribution il s'agit. Les seules contributions fondées sur le volume d'activité dans le système sont les commissions interbancaires, versées par chaque membre y compris les membres que le groupement qualifie de " dormants " - au titre de chaque opération d'acquisition (la CIP est versée par la banque acquéreur au titre de chaque paiement par carte chez un commerçant) et d'émission (la CIR est versée par la banque émettrice au titre de chaque retrait dans le DAB d'une autre banque). Pourtant, le groupement soutient également dans ses observations de 2006 que les commissions interbancaires CIP et CIR, ayant " pour objet unique de rémunérer les services que les banques se rendent entre elles " (596), ne sauraient avoir de rapport avec la contribution du membre aux activités d'émission et d'acquisition du système. La " contribution aux frais du système fondée sur le volume d'activité " CB ", à laquelle le groupement fait référence pour justifier le mécanisme dit de " réveil des dormants ", n'est pas identifiée et se trouve en contradiction avec les arguments du groupement sur les commissions interbancaires.
401. Le groupement considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, dans son invocation de l'existence d'un parasitisme de la valeur d'usage du système, de ce que cette valeur serait déjà au moins partiellement prise en compte par les commissions interbancaires payées au titre de chaque transaction. L'usage du système qui ferait l'objet de parasitisme et les services rémunérés par les commissions interbancaires seraient des notions exclusives l'une de l'autre (597).
402. Or, en usant du système " CB " chaque membre contribue au fonctionnement du système ce que le groupement semble passer complètement sous silence - et bénéficie en même temps d'un certain nombre de prestations, qu'il rémunère par le paiement des commissions interbancaires au titre de chaque transaction : le traitement de la transaction de paiement, les mesures collectives de sécurité, la garantie de paiement et l'immobilisation des fonds versés au porteur effectuant un retrait constituent autant de prestations liées à l'usage du système " CB " déjà rétribuées par les commissions interbancaires.
403. En utilisant des notions contradictoires, en ne définissant pas ce que recouvre la notion d'usage du système, en n'indiquant aucune méthodologie pour en déterminer la valeur et en ne procédant à aucune estimation de cette valeur, le groupement n'établit pas l'existence d'un parasitisme dont cette valeur d'usage ferait l'objet et n'établit pas que les prestations déjà rémunérées par les commissions interbancaires qui, de ce fait, ne sauraient être parasitées ont été dûment exclues de la " valeur d'usage ".
11.1.2.2. Plusieurs raisons s'opposent à une justification des mesures (et notamment des droits d'adhésion variant en fonction du nombre de cartes émises) par une nécessité de rémunérer les investissements
404. En dépit de l'absence de définition et d'estimation sérieuse des investissements ou de la " valeur d'usage " prétendument parasités et de la reconnaissance par le groupement de ce qu'il n'a " aucun moyen d'évaluer les coûts supportés par ses membres dans le cadre de l'activité " CB ", pas plus qu'il n'en est d'ailleurs informé " (598), le groupement fait valoir que les mesures (et notamment les droits d'adhésion variant en fonction du nombre de cartes émises) seraient nécessaires pour " protéger " les investissements - passés et futurs - dans le système, à défaut de quoi le système CB " éclaterait ".
A. Le groupement ne saurait justifier les mesures par des coûts excédant largement ceux supportés dans l'intérêt du système
405. Alors que le groupement a éludé toute estimation crédible en la matière (alors même que la charge de la preuve lui incombe), il ne fait aucun doute que le coût des investissements strictement rattachables au système " CB " proprement dit est largement inférieur à l'ensemble des coûts que les différents intervenants ont pu supporter, à un titre ou un autre, dans le cadre des nombreuses activités rattachables à la monétique, mais que le groupement paraît avoir largement inclus dans son estimation des coûts d'investissements (" coûts de construction du système depuis sa création ") dans le système à 4 milliards d'euro. Ainsi, certains documents saisis dans les locaux du groupement font référence à :
- une "valeur d'investissement " du groupement de 232 millions de francs (35,5 millions d'euro) couvrant des études ", le réseau RCB/RSB, et d' " autres immobilisations " (599), et
- un " coût GIE CB : participation des banques au GIE depuis 1986 " entre 172 et 472 millions d'euro600 couvrant les " charges et investissements hors sécurité [et] 100 % du coût de constitution du réseau RCB " (soit une somme représentant à peine entre 4,3 et 11,8 % des 4 milliards d'euro).
406. Outre le coût des investissements rattachables à la constitution du système proprement dit, bien d'autres investissements des membres semblent donc avoir été inclus dans la notion d'investissements parasités' Ces autres coûts recouvrent notamment le coût des " agents informatiques " dans les banques, ainsi que tous les coûts d'installation des DAB, de fabrication des cartes, des terminaux de paiement électronique, de maîtrise des taux de fraude et de la garantie des paiements au bénéfice des commerçants. (601)
407. De tels coûts recouvrent des activités dont seules les banques qui les supportent tirent profit (ces activités ne peuvent donc être rattachées au système et à son " interbancarité ", puisque ni le système lui-même, ni les autres banques n'en tirent profit). Ainsi, il convient de relever que les " agents informatiques " n'interviennent pas exclusivement pour l'accomplissement d'activités monétiques interbancaires et qu'un nombre non négligeable de retraits sont effectués avec des cartes émises par un groupe de banques qui est également le gestionnaire du DAB utilisé. En outre, les coûts d'installation des DAB, de fabrication des cartes, de lutte contre la fraude, ainsi que la garantie des paiements ont déjà donné lieu au paiement des cotisations porteurs et des commissions commerçants facturées aux clients des banques. En effet, le groupement fait semblant d'ignorer le fait que ces coûts sont compensés - sinon en totalité, du moins en grande partie - par les recettes tirées des cotisations porteurs et des commissions commerçants, évaluées par le groupement à environ 2,3 milliards d'euro (602).
408. Dans ses estimations, le groupement tient même compte des investissements non consentis par les membres " CB ", puisque ce sont les commerçants qui doivent financer les terminaux de paiement utilisés.
409. A l'inverse, le groupement ignore que les nouveaux entrants effectuent eux aussi des investissements (dont les montants sont parfois très importants603) qui contribuent aux frais de fonctionnement du groupement. Il est vrai que le groupement fait valoir que " la contribution des nouveaux adhérents et des " nouveaux entrants " aux investissements présents et futurs, au même titre que tous les autres membres du groupement, ne constitue pas une contribution aux investissements passés dans le système " CB " dont ils bénéficient immédiatement du seul fait de leur adhésion ou, pour les membres dormants, de l'accroissement de leur activités " CB ". " La section
B. Traité de la justification de la rémunération des investissements passés.
Cependant, il convient déjà de signaler (a) que le groupement ne fixe aucune limite aux investissements passés dont bénéficieraient les nouveaux entrants (alors que beaucoup de ces investissements sont déjà amortis et que les nouveaux entrants n'ont pu en bénéficier car ils ont déjà fait l'objet d'un remplacement; voir considérants 411 et 415), (b) que plusieurs nouveaux entrants et notamment ceux ciblés par les mesures en cause ont déjà contribué aux investissements passés parce qu'ils étaient déjà membres du groupement et (c) que via les commissions interbancaires les banques rémunèrent les autres banques du système et, donc, les investissements passés des banques qui reçoivent les commissions interbancaires.
410. Les investissements dans le système " CB " proprement dit sont limités aux activités dont un système de paiement par carte peut prendre la charge. Or, selon le groupement même " le périmètre du GCB est plus restreint que celui de la plupart de ses homologues européens ", les activités du groupement ne recouvrant que le routage des transactions de paiement et de retrait alors que d'autres systèmes prennent également à leur charge beaucoup d'autres activités que le groupement n'exerce pas604. Bien que le groupement exerce moins d'activités que d'autres systèmes, les autres systèmes de paiement par cartes en Europe opèrent sans recourir à des mesures similaires aux mesures en cause dans la présente affaire.
411. De plus, aucune limite ne semble avoir été posée quant à l'ancienneté des coût passés inclus dans l'estimation des investissements à 4 milliards d'euro (le chiffre de 4 milliards concernerait en effet " l'ensembles coûts supportés au titre du système " CB " depuis sa création [en 1984] "), alors qu'un certain nombre d'investissements passés ont certainement déjà été amortis puisque, déjà remplacés, obsolètes ou usés, ils ne sont plus utilisables par de nouveaux membres entrant dans le système.
412. Outre l'estimation à 4 milliards d'euro, [consultant du groupement] a recours à deux autres types d'estimations:
- la première estimation est une estimation du profit par carte par an; elle consiste à diviser l'estimation des " profits nets " engendrés par l'émission ([X] millions d'euro en 2001 (605)) par le nombre de cartes " CB " ([X] millions), ce qui donne un résultat d'" environ [X] euro par carte et par an. Sous l'hypothèse d'une durée de vie moyenne supérieure à cinq ans de la relation avec le client, le profit total induit par l'émission d'une carte excède [X] euro ".
- la seconde consiste à diviser les investissements publicitaires de la banque Egg ([X] millions d'euro) par le nombre de cartes qu'elle aurait espéré émettre ([X]), ce qui indiquerait, selon [consultant du groupement], " que pour la banque Egg, l'émission d'une carte " CB " vaut au moins [X] euro ".
413. Ces deux autres estimations ne reposent pas davantage que la première sur des méthodes raisonnables. Ces estimations ne concernent plus l'ensemble des " coûts de construction " supportés par le passé ni la valeur du système proprement dite. En effet, ni la moyenne des profits nets ni les dépenses publicitaires d'un membre ne se rapportent au coût de création et de développement du système lui-même. Les droits en cause ne sauraient être justifiés sur la base d'estimations aussi sommaires d'une prétendue "valeur de l'adhésion " (606), qui relèvent davantage de l'improvisation que d'une étude proprement économique. En outre, prendre comme point de référence, pour la justification du montant des droits d'adhésion, des éléments tels que les coûts d'investissements publicitaires exposés par les nouveaux entrants revient à permettre au groupement d'imposer aux nouveaux entrants le paiement de droits calculés sur la base des coûts qu'ils ont estimés nécessaires pour accéder au marché.
B. La rémunération des investissements passés ou le " juste retour " sur Investissement
414. La Commission a examiné si la rémunération d'investissements passés qui n'auraient pas encore été amortis serait susceptible de justifier les mesures en cause et notamment les droits d'adhésion variant en fonction de l'émission de cartes.
415. Ainsi qu'il a été exposé aux considérants 393 à 403, le groupement ne démontre pas quels investissements passés il conviendrait de rémunérer par le paiement de droits par les nouveaux entrants, alors que bon nombre de ces investissements ont, depuis la création du groupement en 1984, perdu tout ou partie de leur valeur pour d'éventuels nouveaux entrants, du fait de leur remplacement, de leur obsolescence ou de leur usure. Cette considération suffit à elle seule à démontrer l'absence de pertinence, s'agissant d'une contribution à un éventuel progrès économique ou technique, de l'argument tiré d'une prétendue nécessité de rémunération par les nouveaux entrants des investissements passés des chefs de file.
416. Toutefois, dans un souci de clarté, la Commission souhaite rappeler que le problème d'un prétendu parasitisme ne saurait exister par simple référence au passé, sans aucune perspective dynamique. Le fait que des investissements aient eu lieu dans le passé indique qu'il n'existait aucun obstacle économique tenant à un parasitisme lorsque les investissements ont été réalisés' L'argument du " juste retour " sur investissement n'est pas valable dès lors que le groupement ne démontre pas que les investissements des membres " traditionnels " du système n'ont pas déjà été rémunérés, ni que ces membres auraient davantage contribué au système " CB " que les nouveaux entrants, alors qu'il reconnaît par ailleurs qu'une partie des investissements des membres traditionnels a servi au développement de leur propre négoce (607). Comme il est expliqué à la section 11.1.4., la Commission ne croit pas davantage qu'un problème de parasitisme ait pu ou puisse survenir par la suite.
417. Sans rapport avec la rémunération d'un quelconque service (ceci étant le cas échéant le rôle des commissions interbancaires, comme le groupement le reconnaît (608)), le paiement des droits en cause par un nouvel entrant s'apparente au contraire au versement d'un droit pour l'acquisition des parts de marché, d'autant plus que le montant de la rémunération demandée augmente au fur et à mesure que le nouvel entrant émet des cartes et, de ce fait, contribue au développement du système.
418. Le groupement formule les observations suivantes sur les arguments développés aux sections A. et B. Selon le groupement :
1) La Commission considérerait comme illégitime de compenser les investissements passés non amortis au moyen d'un droit d'adhésion (609).
2) La Commission aurait tort de considérer que doivent être exclus de l'estimation des investissements dans le système qui profitent aux nouveaux entrants les investissements déjà amortis, lesquels même amortis en totalité n'en conserveraient pas moins une valeur réelle (le groupement fait valoir à cet égard le caractère purement comptable de la notion d'amortissement) (610).
3) La Commission exigerait que soit déterminé le montant exact des investissements réalisés dans le groupement, ce qui indiquerait qu'aux yeux de la Commission la valeur d'un système serait exactement égale au coût des investissements effectués pour le créer et le développer, et que le droit d'adhésion serait le reflet exact des coûts d'investissements (611).
419. En réponse aux observations qui précèdent, il convient de préciser que :
1) La Commission ne considère nullement comme illégitime qu'un investissement donne lieu à rétribution au titre de son utilisation par des tiers, bien au contraire. Elle constate simplement en l'espèce que le groupement se contente d'alléguer que l'ensemble des coûts supportés par le groupement depuis sa création représentent 4 milliards d'euro sans démontrer aucunement l'exactitude de cette estimation ni qu'elle correspond à des investissements passés dans le système qui font effectivement l'objet d'un parasitisme par les nouveaux entrants.
2) En l'absence de la moindre démonstration par le groupement que le montant de 4 milliards d'euro correspond effectivement à des investissements faisant l'objet d'un parasitisme, la Commission considère (pour les raisons exposées aux considérants 405 à 411) qu'un tel montant inclut des coûts qui ne sont pas supportés dans l'intérêt du système, ainsi que des coûts correspondant à des investissements déjà remplacés ou obsolètes, de sorte que leur montant ne saurait être inclus dans l'estimation d'investissements dont profiteraient les nouveaux entrants' En outre, il reste en tout état de cause à démontrer que ces investissements font l'objet d'un prétendu parasitisme, étant donné d'une part, que les nouveaux entrants ciblés par les mesures étaient membres du système avant l'adoption des mesures et ont en conséquence aussi réalisé des investissements " passés " et, d'autre part, que les nouveaux entrants contribuent eux aussi, par leurs investissements, à la construction et à la pérennité du système.
La Commission ne prétend pas que des investissements amortis au sens comptable sont à tous égards dépourvus de la moindre valeur économique. Mais la valeur comptable d'un bien, après amortissement, permet du moins d'en appréhender la baisse de valeur due à l'usure.
La Commission accepterait volontiers une estimation de la valeur du système (système profitant tant aux grandes banques chefs de file qu'aux nouveaux entrants) qui serait plus fiable encore qu'une estimation prenant en compte, par le recours à la notion d'amortissement comptable, l'usure et l'obsolescence des investissements.
Toutefois, l'estimation par le groupement des investissements dans le système dont bénéficient les nouveaux entrants à un montant global de 4 milliards d'euro, sans aucune indication des données utilisées ni de la méthode suivie pour parvenir à ce chiffre, est loin de présenter les qualités de rigueur et d'objectivité qui caractérisent la méthode comptable.
3) La Commission n'exige nullement que soit déterminé le montant exact des investissements réalisés dans le groupement, ni que le droit d'adhésion variant en fonction des cartes émises soit le reflet exact des coûts d'investissements. Elle se satisferait d'une estimation suffisamment sérieuse de la valeur de ce dont bénéficient les membres du système et d'une explication de ce à quoi les grandes banques chefs de file contribuent déjà par rapport aux nouveaux entrants pour mettre en évidence l'existence objective d'un éventuel parasitisme de la part de ces derniers. Le groupement ne procède pas à une telle démonstration et ne met pas la Commission en mesure d'y procéder.
C. La protection des investissements futurs et le risque d' "éclatement " du Système
420. Selon le groupement, sans l'introduction des mesures de lutte contre le parasitisme, la poursuite des investissements serait menacée612 et certains membres pourraient quitter le système CB pour rejoindre ou créer un système concurrent, menaçant ainsi le système " CB " d'" éclatement ": " En démontrant que les mesures notifiées sont nécessaires pour empêcher le parasitisme de se développer, le groupement estime avoir démontré le risque d'éclatement qui le menace [...] Les membres du groupement qui y ont contribué et contribuent le plus seront donc nécessairement tentés de le quitter si le parasitisme est toléré " (613).
421. Or, le fait que les membres continuent d'y investir atteste l'absence de symptômes de parasitisme, puisque, comme le relève le groupement, le parasitisme " est [au contraire] source de tarissement de l'investissement car ceux dont les efforts sont parasités sont incités à les cesser " (614).
422. Par ailleurs, loin d'apporter la preuve d'un risque d'éclatement du système, le groupement se contente d'en inférer l'existence de ce qu' il existerait un phénomène de parasitisme des nouveaux entrants qui inciterait les chefs de file à quitter le groupement, dont la taille et les capacités de financement se trouveraient alors à ce point compromises que sa propre subsistance deviendrait hasardeuse (615).
423. Or, en ne démontrant pas valablement au préalable l'existence d'un phénomène de parasitisme et en relevant que les investissements des nouveaux entrants, en plus d'être proportionnels à leur activité dans le système, sont minimes l'investissement de l'ensemble des membres non chefs de file - dont seulement une minorité est constituée des nouveaux entrants visés par les mesures en cause, représenterait moins de 10 % des investissements réalisés dans le système) (616), le groupement ne peut tenir ces nouveaux entrants pour responsables d'un risque de retrait du groupement de certains chefs de file, ni inférer l'existence d'un tel risque.
424. Enfin, le groupement fait valoir (a) que la mise en place de l'espace unique de paiement en euro (le " SEPA "), associée à la persistance du parasitisme en l'absence des mesures en cause, serait de nature à susciter auprès des membres " CB " une forte incitation à abandonner le système " CB " pour exercer leurs activités intégralement au sein de Visa ou de MasterCard, systèmes d'ores et déjà en mesure d'offrir des services conformes aux règles SEPA (617) ; et (b) que " plusieurs autres systèmes de paiement nationaux ont disparus ou sont sur le point de l'être " (618).
425. S'agissant du premier argument du groupement, il convient de relever que :
- les mesures n'ont pas été inspirées par la nécessité de pallier une prétendue incitation à quitter le groupement, comme les faits de la présente affaire le démontrent ;
- dès lors qu'ils sont tous membres des systèmes Visa ou MasterCard dont les services sont conformes aux règles SEPA, les membres du groupement n'ont nul besoin de quitter ce système pour offrir des services conformes au SEPA ; et
- le groupement ne saurait justifier les mesures par la mise en place du SEPA car, pour autant qu'une hypothétique incapacité du groupement à se conformer aux règles SEPA dans les délais soit la cause potentielle de retraits du groupement, ces retraits ne seraient pas dus à un prétendu phénomène de parasitisme (au demeurant, le groupement ne démontre ni l'existence de ce parasitisme, ni que les mesures en cause soient à même de le pallier), mais à la non-conformité aux règles SEPA.
426. S'agissant du second argument du groupement, il n'est nullement démontré que c'est du fait d'un phénomène de parasitisme et d'une absence de moyens permettant de lutter adéquatement contre celui-ci que le système Maestro de MasterCard a succédé (ou soit en voie de le faire) aux systèmes nationaux mentionnés.
D. L'assiette des droits en cause est incompatible avec le principe d'une rémunération des investissements
427. Le fait que les montants à payer au titre des mesures augmentent en fonction du nombre de cartes émises (voir considérants 143, 146 et 150) est incompatible avec une justification fondée sur une nécessaire rémunération des investissements en l'absence de laquelle ces derniers seraient parasités. Si les mesures avaient réellement pour objet de rémunérer les investissements, les montants dus n'augmenteraient pas en fonction du nombre de cartes émises.
11.1.2.3. Conclusion sur le parasitisme des investissements
428. Malgré les demandes de clarification de la Commission, le groupement n'a pas été en mesure de clarifier en quoi précisément consisterait le prétendu parasitisme des investissements (" première source " de parasitisme) des nouveaux entrants qui contribuent au système ni quelle en serait l'ampleur. Alors que la charge de la preuve lui incombe, il n'a fourni aucun élément empirique démontrant l'existence d'un tel phénomène et rendant compte de son caractère nécessairement dynamique.
429. Étant donné que les nouveaux entrants (qui sont soit déjà membres du groupement avant l'adoption des mesures, soit des nouveaux membres) contribuent au système CB en émettant des cartes de paiement CB, il est raisonnable de penser que si le groupement prétend qu'il y a parasitisme de la part de ces membres c'est parce que, selon lui, les nouveaux entrants privilégient l'émission, qui produirait moins d'avantages pour le système .moins d'externalités positives- que l'acquisition (" deuxième source " de parasitisme). En effet, les mesures - principalement le Merfa - sont justifiées par le groupement en tant que mécanisme d'équilibrage des fonctions d'acquisition et d'émission, justification qui est examinée à la section 11.1.3.
11.1.3. La justification des mesures (et notamment du Merfa) en tant que mécanisme d'équilibrage entre les fonctions d'acquisition et d'émission (remède à la " seconde source " de parasitisme) n'est pas acceptable
430. Le groupement conclut à la nécessité d'inciter les membres davantage émetteurs qu'acquéreurs à développer leurs activités à l'acquisition sur la base de deux études réalisées en mars 2003 (619) et octobre 2004 (620) par un [consultant du groupement]. Ces études démontreraient l'existence d'externalités positives induites par l'activité d'acquisition plus importantes que celles induites par l'activité d'émission et concluent par conséquent à la justification économique du Merfa. M. [consultant du groupement] a également produit une brève note sur la réforme du droit d'adhésion contenant une évaluation de l'ensemble des coûts supportés au titre du système depuis sa création et une estimation de la valeur de l'adhésion au système (621).
431. En outre, les mesures auraient pour objectif de répondre aux conditions rapidement changeantes dans lesquelles opère le système " CB ", à savoir la création d'un espace européen des paiements et d'un espace unique de paiement en euro (SEPA) (622), le rythme des innovations technologiques qui induit un surcroît d'investissements, et le développement des exigences de sécurité (623).
432. Selon la Commission, le Merfa ne saurait être justifié par une prétendue nécessité de lutter contre un phénomène de parasitisme. En premier lieu, les conclusions des études économiques commandées par le groupement, qui décrivent la situation à laquelle le Merfa est censé porter remède, ne sont pas valables. En deuxième lieu, le Merfa ne saurait être justifié par la fonction de régulation des activités d'acquisition et d'émission que lui prête le groupement.
11.1.3.1. Les conclusions des études économiques justifiant le Merfa ne sont pas valables
433. La Commission est d'avis que les études économiques du groupement s'appuient sur des données contestables (A.), sont entachées d'erreurs méthodologiques (B.) et parviennent dès lors à des conclusions elles aussi contestables (C.). En outre, les Merfa mesures en cause ne résultent pas des études économiques (D.). Enfin, cette mise en cause par la Commission de la validité des conclusions des études économiques justifiant le Merfa demeure valable après l'examen des études économiques complémentaires produites pour le groupement postérieurement à la notification de la communication des griefs du 18 juillet 2006 (E.).
A. Les études s'appuient sur des données contestables
434. Selon le groupement, la nécessité d'inciter les membres davantage émetteurs qu'acquéreurs à développer leurs activités à l'acquisition afin d'assurer l'équilibre du système (624) procède de la constatation que la fonction d'acquisition exerce davantage d'externalités positives que la fonction d'émission. (625)
435. Ceci aurait été mis en évidence par les études de [consultant du groupement] selon lesquelles une augmentation du nombre des points d'acceptation entraîne également une augmentation du nombre et de la valeur des opérations de paiement et de retrait ajoutant ainsi de la valeur aux cartes " CB " - tandis que l'émission de nouvelles cartes CB ne générerait pas d'opérations de paiement ou de retrait supplémentaires.
La conclusion constatant l'existence d'externalités positives à l'acquisition, et non (ou peu) à l'émission, repose sur des données indiquant que le marché de l'émission serait saturé, tandis que celui de l'acquisition ne le serait pas. Le second continuerait de pouvoir produire des externalités positives du côté de l'émission tandis que le premier ne pourrait plus, ou beaucoup moins, produire d'externalités du côté de l'acquisition (626).
436. Après une analyse détaillée des données et hypothèses de base retenues dans les études de [consultant du groupement], la Commission est parvenue à la conclusion que les données n'étaient pas valables et que les hypothèses n'étaient pas vérifiées.
437. En effet, il apparaît, d'une part, qu'il y a des valeurs extrêmes (" outliers ") (627) dans les données utilisées par [consultant du groupement] qui auraient dû être éliminées et auraient alors conduit à la conclusion que les externalités du côté de l'acquisition ne sont pas non plus significatives.
438. D'autre part, d'autres données que celles retenues par [consultant du groupement] tendent à indiquer que l'émission de cartes bancaires n'est pas saturée en France au vu, entre autres, du potentiel de croissance du nombre et du volume des transactions628, en raison notamment de la transformation des cartes privatives en cartes bancaires, de l'émission de cartes professionnelles et de crédit, du (624) remplacement des chèques et des paiements en espèces et des réductions des cotisations porteur (629). Ces données objectives confirment non seulement les témoignages d'un certain nombre de nouveaux entrants (630), mais surtout les estimations sur lesquelles se sont appuyés le groupement et les chefs de file durant la préparation des mesures, selon lesquelles " Le contrôle de gestion du GIE cartes bancaires " CB ", sur base de l'observation du passé du système, prévoit la saturation vers [...] du nombre de cartes " CB " en France (avec alors un parc de [X] millions de cartes ". Il s'ensuit que l'émission n'est pas saturée et ne l'était pas lors de la préparation des mesures en 2001-2002. A l'inverse, le groupement constate (contrairement aux études et justifications produites dans le cadre de la présente affaire) que l'acquisition est déjà très développée en France, relevant la " taille surcritique " du parc de DAB (631). Dans le même sens, l'un des chefs de file explique que " les investissements en DAB n'ont plus lieu d'être puisque le territoire est assez largement équipé " (632). Même les données figurant dans le magazine du groupement confirment que le taux d'équipement des commerces par rapport au nombre de cartes est de très loin plus élevé que dans d'autres pays européens, excédant la moyenne européenne de 161 % (633).
B. Les études sont entachées d'erreurs méthodologiques
439. Les études de [consultant du groupement] sont entachées d'erreurs méthodologiques.
En premier lieu, [consultant du groupement] a recours à une simple équation linéaire incluant des variables indépendantes, l'une pour les activités de paiement, l'autre pour les activités de retrait. Ce modèle théorique retenu par [consultant du groupement] apparaît largement incomplet car seul un système d'équation simultané peut rendre compte de l'interdépendance des externalités dans un marché biface (" two-sided"). Par système simultané, il faut entendre un système de deux équations - une équation caractérisant les activités d'émission et une autre les activités d'acquisition devant être résolues de manière simultanée pour rendre compte de l'interdépendance des externalités des activités d'émission et d'acquisition. En deuxième lieu, les résultats empiriques obtenus par [consultant du groupement] procèdent d'un parti pris et ne sont pas fiables (634).
C. Les études aboutissent à des conclusions contestables
440. La conclusion constatant l'existence d'externalités positives importantes à l'acquisition, et non à l'émission, est contestable dans la mesure où, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, elle repose sur des données et une méthodologie contestables.
441. Tout en contestant la pertinence de la méthodologie et des données utilisées (voir considérant 439), la Commission a, néanmoins, souhaité tester la robustesse des résultats obtenus par [consultant du groupement] avec deux exercices économétriques additionnels (635). Avec d'autres spécifications que celles employées par [consultant du groupement], la Commission parvient à des conclusions différentes, voire contraires :
- le recours à des variables retardées ("lagged variables ") - modèle à décalages souvent utilisé pour mesurer les externalités dans le temps - conduit à des résultats contraires à ceux de [consultant du groupement] : les effets du côté de l'émission pour les opérations de paiements deviennent significatifs tandis que ceux du côté de l'acquisition deviennent statistiquement non significatifs;
- en utilisant le modèle de [consultant du groupement] avec des données brutes plutôt que des taux de croissance, portant sur des flux mais aussi sur des stocks, la Commission parvient à des résultats différents de ceux de [consultant du groupement]. En effet, avec des données brutes basées sur les flux appliquées au modèle " activités de paiement ", les résultats sont contraires à ceux de [consultant du groupement] (variables non significatives à l'acquisition, mais significatives à l'émission) ; avec le modèle " activités de retraits " ni les variables à l'acquisition, ni celles à l'émission ne sont significatives ; avec des données brutes basées sur les stocks, les résultats apparaissent contradictoires.
442. La conclusion des études de [consultant du groupement] à l'existence d'externalités positives plus importantes à l'acquisition qu'à l'émission sont également contestées de façon empirique par l'expérience d'autres systèmes de paiement par cartes. Ainsi, selon Visa, " l'argument [du groupement] selon lequel les activités d'acquisition créent plus d'externalités positives que l'émission est sans fondement. [...] De plus, une augmentation significative des droits d'adhésion des nouveaux entrants et du droit par carte émise par les nouveaux entrants aurait un effet négatif sur l'émission transfrontalière. [...] Visa ne pense pas que d'imposer aux banques qui exercent exclusivement ou principalement des activités d'émission le paiement d'un Merfa ou de droits à l'émission soit la façon appropriée encourager les membres à continuer de contribuer au système CB car, selon l'expérience de Visa, l'émission est plus importante ou, du moins, aussi importante au succès d'un système de paiement quadripartite que l'acquisition "
" Visa considère que l'argument du groupement selon lequel " les activités d'acquisition produisent plus d'externalités positives que les activités d'émission " est une généralisation improbable et inexacte et n'est donc pas un fondement plausible à l'imposition du Merfa ou des droit d'émission' Il semble à Visa que, jusqu'à présent, le système CB a prospéré et crû sans Merfa.
A en juger par le fonctionnement des autres systèmes de paiement quadripartites (y compris le sien), Visa considère qu'il est clair que, par le passé, l'émission a été au moins aussi importante, sinon plus, que l'acquisition et que, par conséquent, l'émission sans acquisition est bénéfique au système. En l'absence de preuve contraire de la part du groupement, Visa soutient que ceci est probablement encore le cas actuellement dans le système CB.
Par conséquent, selon Visa, l'objet poursuivi par le groupement lorsqu'il a institué le Merfa et les droits à l'émission n'est pas clair." (636) Sur la base du fonctionnement de son propre système, Visa considère que " en émettant des cartes, un membre est pratiquement certain de contribuer au renforcement du système " et que " Il existe un fort potentiel de développement de l'innovation par la promotion de l'usage (et de la détention) de cartes afin de substituer leur utilisation à celle de la monnaie fiduciaire, des chèques et des cartes des autres systèmes. Même l'émission de nouvelles cartes à des personnes qui en détiennent déjà permet d'augmenter le volume total de transactions parce que les conditions et/ou les caractéristiques des nouvelles cartes sont considérées comme plus intéressantes par les porteurs. De plus, la participation à l'émission renforce non seulement la concurrence du côté de l'émission, mais encourage aussi le développement du réseau de commerçants affiliés en permettant l'accès à un plus grand nombre de cartes, c'est-à-dire en générant des externalités positives de réseau. A l'inverse, un membre qui ne ferait qu'acquérir des commerçants n'augmenterait pas nécessairement le volume de transactions et n'agirait donc pas nécessairement dans l'intérêt du système [...]. Pour cette raison, Visa considère qu'une contribution mesurée en terme de porteurs (et, par conséquent, d'utilisation de la carte) est la façon la plus simple et la meilleure de permettre une contribution au système dont chacun retire profit et qui renforce le système tout en entretenant son développement et sa croissance [...]. A la connaissance de Visa, les autres systèmes de paiement par cartes quadripartites autres que Visa reconnaissent aussi l'importance de l'émission' A titre d'exemple, Visa pense que les membres de Switch et de MasterCard doivent émettre un nombre suffisant de cartes pour ajouter de la valeur au système avant de pouvoir entamer des activités d'acquisition. (637) 443. De même, l'absence de mesures similaires au Merfa dans les systèmes propres à d'autres Etats membres n'a pas empêché le développement de ces systèmes, y compris dans les pays ayant connu une forte entrée de banques émettrices. A titre d'exemple, l'analyse de la situation au Royaume-Uni, comparable à celle de la France (tant par sa population que par le nombre et la valeur des paiements effectués par cartes (638)) démontre qu'une entrée massive d'établissements exclusivement émetteurs ne compromet nullement le bon fonctionnement, et encore moins l'existence même, du système. Au contraire, en l'absence de tout mécanisme prétendument régulateur comparable aux droits institués par le groupement, les DAB ont même connu un taux de croissance supérieur à celui de la France (639).
D. Les mesures ne résultent pas des études économiques
444. Après la notification des mesures en mars 2002, la première étude de [consultant du groupement] est datée de mars 2003 (640). S'il est vrai que cette étude a été précédée de plusieurs rapports (641), une analyse des diverses versions de l'étude de mars 2003 permet de conclure que l'étude a été en réalité adaptée à l'évolution de la préparation des mesures (642).
445. Par ailleurs, l'examen des faits de la présente affaire démontre que les négociations au sein du COM tout au long de la préparation des mesures étaient fondées sur d'autres considérations que la prise en compte des externalités positives de l'acquisition.
E. La mise en cause par la Commission de la validité des conclusions des études économiques justifiant le Merfa demeure pleinement pertinente
446. Après s'être vu adresser la communication de griefs du 18 juillet 2006, le groupement a produit deux études économiques (643) supposées invalider à leur tour la mise en cause par la Commission de la conclusion constatant l'existence d'externalités positives importantes générées par l'acquisition du côté de l'émission et d'une quasi absence d'externalités positives générées par l'émission du côté de l'acquisition (conclusion des études de [consultant du groupement] justifiant le Merfa).
447. Or, bien loin d'invalider la mise en cause par la Commission de cette conclusion de [consultant du groupement], l'une des deux études confirme qu'on ne saurait conclure que l'externalité générée par l'acquisition est plus importante que celle générée par l'émission :
" Un autre question [...] est de savoir pourquoi l'acquisition devrait être davantage encouragée que l'émission' Finalement, la question revient à estimer la valeur de l'externalité de la participation au système des commerçants vers les porteurs de cartes (combien de valeur économique est créée pour un porteur quand un nouveau commerçant s'affilie au système ?). Il est extrêmement difficile d'estimer de telles externalités car cela demanderait un système structurel du système " CB " et des données très détaillées au niveau de chaque banque. Il n'y a aucune raison a priori de croire qu'une externalité est systématiquement plus grande qu'une autre : cela peut dépendre de sa maturité, de son degré de pénétration de chaque côté des marchés et des substituts disponibles " (644). " Le besoin d'encourager l'acquisition plus que l'émission n'a pas été établi " [...] Comme il a été relevé de façon pertinente par [la Commission], mesurer ces externalités nécessiterait d'examiner un modèle structurel complet. Cela impliquerait de disposer de données nombreuses et riches non encore disponibles " (645)
448. L'autre étude (646), si elle contient un certain nombre de critiques à l'encontre de la contre-expertise économique de la Commission (c'est-à-dire des deux exercices économétriques additionnels mentionnés au considérant 441 testant la robustesse des résultats obtenus par [consultant du groupement]) (647), reconnaît que l'étude de [consultant du groupement] est entachée d'un certain nombre d'erreurs méthodologiques (voir Section B. ci-dessus), et notamment que le modèle économique utilisé par [consultant du groupement] est incomplet sur l'aspect paiement et qu'il existe des valeurs extrêmes (" outliers "). Comme il est expliqué au considérant 437, ces valeurs auraient dû être éliminées et auraient alors conduit à des conclusions différentes de celles de [consultant du groupement].
449. Ainsi, la conclusion de la Commission selon laquelle les études économiques ne justifient pas le Merfa dès lors qu'elles sont entachées d'erreurs méthodologiques, demeure pertinente.
11.1.3.2. Le Merfa ne saurait être justifié par une fonction régulatrice des activités d'émission et d'acquisition
450. Le Merfa ne saurait être justifié par une fonction régulatrice des activités d'acquisition et d'émission dans l'intérêt du système, car il est dépourvu d'une telle fonction (A.) et parce que cette prétendue fonction est contradictoire avec celle d'autres mesures (B.).
A. Le Merfa n'a pas de fonction régulatrice
451. Dès lors que (pour les raisons qui viennent d'être exposées) le constat que la fonction d'acquisition exerce davantage d'externalités positives que la fonction d'émission n'est pas valable, le Merfa, supposé pallier une situation non avérée (un déséquilibre du système où les activités d'émission seraient excessives et les activités d'acquisition insuffisantes) ne peut avoir la fonction régulatrice que lui prête le groupement.
452. En outre, à supposer même que la fonction d'acquisition exerce davantage d'externalités positives que la fonction d'émission, par sa formule même le Merfa ne peut conduire à un équilibre global émission/acquisition optimum pour le système (1.). De plus, un certain nombre d'éléments font obstacle à ce qu'en pratique les établissements essentiellement émetteurs exercent effectivement davantage d'activités d'acquisition dans les secteurs et zones où le développement de l'acquisition serait, prétendument, dans l'intérêt du système (2.). Enfin, certains établissements ne pouvant, du fait de ces obstacles, développer leurs activités d'acquisition afin d'échapper au Merfa, ils pourraient préférer acquitter le Merfa que de restreindre l'émission de cartes. Or, dans une telle hypothèse, les sommes versées au titre du Merfa ne sont pas davantage affectées à des fins satisfaisant à la première condition de l'article 81, paragraphe 3, du traité (3.).
1. La formule du Merfa ne conduit pas à un équilibre global émission/acquisition optimal pour le système
453. Par sa formule même, le Merfa ne vise pas un équilibre global émission/acquisition optimal pour le système. En effet, la proportion émission/acquisition de référence est celle des chefs de file (a), et le groupement ne démontre pas que les critères retenus conduisent à un optimum pour le système (b). Enfin, le groupement ne démontre pas que l'équilibre optimum pour l'ensemble du système impose la convergence de chacun des membres vers un même optimum (c).
a) La proportion émission/acquisition de référence est celle des chefs de file, et non celle d'un équilibre optimal pour le système
454. Le Merfa n'encourage pas l'acquisition mais pénalise l'absence de convergence des nouveaux entrants vers le rapport acquisition/émission prévalant dans l'ensemble du système, à savoir celui des chefs de file, puisque les activités d'acquisition et d'émission de ces derniers (mesurées, selon la formule du Merfa en termes de SIREN, de DAB installés et de cartes émises) représentent la majeure partie des 166 activités d'acquisition et d'émission totales dans le système " CB ". Rien ne garantit que le rapport acquisition/émission des chefs de file - dont les nouveaux entrants ne peuvent trop s'écarter au risque de devoir payer le Merfa - corresponde à un équilibre optimum pour l'ensemble du système (voir considérants 214 à 222).
b) Le groupement ne démontre pas que les critères retenus (SIREN, DAB et nombre de cartes) conduisent à un optimum pour le système
455. Le groupement n'explique pas de façon satisfaisante en quoi les critères du nombre de SIREN et de DAB seraient les plus appropriés pour mesurer l'activité d'acquisition retraits et paiement. A cet égard, il convient de remarquer que le numéro SIREN (qui pénalise les nouveaux entrants de la grande distribution et avantage les chefs de file, voir considérants 285 et 286) n'exprime pas l'importance de l'activité monétique attachée au commerçant titulaire du numéro.
456. En revanche, les commissions interbancaires sont assises sur le nombre et la valeur des transactions de retrait et de paiement et, aux fins du traitement des opérations monétiques donnant lieu au paiement de ces commissions, les commerçants sont identifiés sur la base de leur numéro Siret et, selon le groupement (voir considérant 492) les commissions interbancaires CIP et CIR font fonction d'instruments de régulation des fonctions d'acquisition et d'émission.
457. [Consultant du groupement] précise que la solution d'un mécanisme assis sur le nombre et la valeur des transactions a été écartée parce qu'elle conduirait à accentuer la concurrence sur les commerçants et DAB de gros volumes déjà acquis, plutôt que d'inciter à acquérir des commerçants échappant encore au système " CB " et à installer de nouveaux DAB dans des zones encore peu couvertes (648). Or, il n'est expliqué ni pourquoi il convient d'éviter l'accentuation de la concurrence sur les commerçants et DAB générateurs de gros volumes, ni comment les nouveaux entrants ciblés par les mesures peuvent réussir là où les grandes banques ne réussissent pas (voir considérants 201 à 222, et plus particulièrement les considérants 205 à 213, démontrant que le marché de l'acquisition est quasi-exclusivement détenu par les chefs de file et que les secteurs de commerçants et les zones à équiper en DAB les plus rentables sont déjà acquis).
458. Le groupement n'explique pas davantage en quoi il est optimal pour le système que la part du membre dans le marché de l'acquisition paiement (nombre de SIREN du membre sur le nombre total de SIREN du système) et sa part dans le marché acquisition retraits (nombre de DAB du membre sur le nombre total de DAB du système) aient la même pondération dans la formule déterminant l'applicabilité du Merfa.
c) Le groupement ne démontre pas que l'équilibre optimal pour l'ensemble du système impose la convergence de chacun des membres vers un même seuil de référence
459. Selon le groupement, le constat que les activités d'acquisition développeraient davantage d'externalités positives que l'émission imposerait d'inciter les membres essentiellement émetteurs à développer leur activité d'acquisition de sorte que les activités d'acquisition et d'émission soient assurées de façon équilibrée dans l'ensemble du système. La formule du Merfa pénalise les membres dont la part dans le marché de l'acquisition est inférieure à la moitié de leur part dans l'émission.
460. Le groupement ne démontre pas que l'équilibre du système impose la convergence de chacun des membres vers un même seuil de référence, dont rien ne garantit qu'il constitue un optimum pour le système. En effet, si certains établissements sont essentiellement émetteurs, d'autres développent une importante activité d'acquisition, ces derniers pouvant jouer un rôle (au moins partiellement) compensateur de celui des Premiers. Le groupement ne démontre pas que l'équilibre du système impose l'instauration d'un dispositif imposant à chacun des membres d'évoluer vers des ratios similaires' Bien au contraire, le groupement a reconnu expressément que la stratégie des établissements privilégiant l'émission et celle des établissements privilégiant l'acquisition se compensaient: " Bien que la stratégie commerciale de certains établissements puissent les inciter à privilégier l'une ou l'autre composante de l'interbancarité, leurs ambitions en ce sens s'annulent avec celles des établissements ayant une stratégie commerciale opposée " (649).
461. En outre, en indiquant que l'acquisition développerait " davantage " d'externalités positives que l'émission, le groupement admet que l'émission développe également certaines externalités - bien que, selon lui, de moindre importance que celles développées à l'acquisition' Des banques et systèmes de paiement concurrents soutiennent que l'émission génère elle-aussi des externalités positives, selon eux au moins autant que l'acquisition, voire davantage (650). Or, afin de ne pas être redevable du Merfa, une banque peut tout autant renforcer son activité d'acquisition que réduire son activité d'émission de cartes' Dans l'hypothèse où la banque choisit de diminuer ses activités d'émission plutôt que de renforcer l'acquisition, des externalités positives du côté de l'acquisition (provenant des activités d'émission) sont perdues qui, sinon, profiteraient au système et à l'ensemble de ses membres, sans que cette perte soit compensée par des externalités positives (du côté de l'émission) provenant des activités d'acquisition de cette même banque. A l'inverse, une baisse du prix des cartes pourrait stimuler la demande de cartes et, par conséquent, leur émission, laquelle produit également, selon toute vraisemblance, certaines externalités positives du côté de l'acquisition.
462. D'une façon similaire, Banque Accord a contesté qu'il soit nécessaire d'imposer à chaque banque de développer l'acquisition, alors que l'émission développe elle aussi des externalités positives: " Il est d'ailleurs faux de soutenir que chaque banque devrait développer obligatoirement, sauf à être "taxée", ces 2 marchés [le marché de l'acquisition et celui de l'émission] qui font appel à des spécialités distinctes: en effet, si le développement du marché de l'acquisition permet sans nul doute d'offrir aux consommateurs un plus grand nombre de points de vente où ceux-ci peuvent régler leurs achats avec la carte CB, ce qui est évidemment positif - il n'en demeure pas moins que l'activité d'émission permet parallèlement à chaque commerçant possédant un terminal de paiement de développer son activité et les services qu'il rend à sa clientèle; mais aussi permet à sa banque de bénéficier de recettes directement liées à cet apport de clientèle. Ainsi l'émission profite à l'acquisition comme l'acquisition profite à l'émission' Il n'y a donc pas de déséquilibre justifiant de ce point de vue les critères de régulation retenus par le Merfa qui partent d'un postulat selon lequel l'acquisition constituerait seule une "externalité positive". L'émission est tout autant une externalité positive. " (651)
2. En pratique, le Merfa n'incite pas les établissements essentiellement émetteurs à exercer davantage d'activités d'acquisition dans les secteurs et zones définies par le groupement comme étant dans l'intérêt du système
463. Le développement de l'acquisition par un nouvel entrant est extrêmement difficile du fait de la forte concentration de ce marché détenu quasi-exclusivement par les chefs de file, de l'importance capitale d'une organisation en réseau de proximité permettant de développer avec les commerçants une relation globale, individualisée et suivie, et du fait que les secteurs de commerçants et les zones à équiper en DAB les plus rentables sont déjà acquis par les chefs de file (voir à ce sujet le témoignage des nouveaux entrants (652) et les considérants 205 à 213).
464. En outre, le groupement ne démontre pas en quoi le Merfa ciblerait l'élargissement de l'acceptation de la carte vers les secteurs où la carte serait encore mal acceptée (professions de santé, services publics, livraisons à domicile, taxis, commerces de proximité, marchés) (653). Et ce d'autant moins que les nouveaux entrants redevables du Merfa ne disposent pas de moyens privilégiés d'atteindre ces secteurs très particuliers' Il y a donc lieu de croire qu'à supposer que le Merfa conduise réellement à une augmentation de l'acquisition (ce qui est douteux pour les raisons déjà exposées (654)), il incite davantage à l'installation de DAB dans les zones déjà (sur)équipées plutôt que dans les secteurs et zones rurales insuffisamment équipées. Tel est également l'avis de Cofidis selon lequel " l'installation de DAB ne pourrait se faire que dans les meilleurs endroits, au détriment de la rentabilité de ceux qui y sont déjà installés " (655).
465. D'autres raisons qu'un prétendu essoufflement (ou menace d'essoufflement) de l'activité d'acquisition peuvent expliquer la faible pénétration de la carte " CB " dans ces secteurs , telles que le choix de ne pas supporter le coût d'une affiliation au système, la volonté de dissimulation fiscale, le conservatisme d'une clientèle préférant continuer de payer avec de la monnaie fiduciaire (services de proximité), paiement par cartes pouvant être considéré comme peu pratique (sur les marchés notamment).
3. Les sommes versées au titre du Merfa ne sont pas affectées à des fins satisfaisant à la première condition de l'article 81, paragraphe 3, du traité
466. Les sommes versées au titre du Merfa ne sont pas consacrées à des fins de maintien et de développement du système, mais sont tout simplement redistribuées aux membres qui n'en sont pas redevables (principalement les chefs de file, donc les membres du Conseil de Direction du Groupement), lesquels sont libres de l'utilisation des sommes ainsi perçues. (656)
467. Selon la Commission, à supposer même que le Merfa puisse avoir pour objet ou pour effet de développer l'acquisition (ce qui n'est pas le cas), le Merfa n'a pas d'effet économique positif sur le système puisque i) selon le groupement, les membres principalement émetteurs seraient libres de ne pas contribuer à l'équilibre acquisition/émission du système en développant leur activité d'acquisition 657; et ii) les sommes versées au titre du Merfa ne sont pas affectées à des dépenses dans l'intérêt du système.
B. La fonction régulatrice alléguée est contradictoire avec celle d'autres mesures
468. Comme il est expliqué aux considérants 223 à 231, la fonction prétendument régulatrice du Merfa est en contradiction avec celle des commissions interbancaires CIP et CSC payées par les acquéreurs et de certaines autres mesures en cause sanctionnant ceux qui n'ont pas émis suffisamment dans le passé (voir section 10.1.2.1.B, "La fonction du Merfa contredit celle des commissions interbancaires et des autres mesures ").
11.1.4. Il n'existe pas de parasitisme
469. Le groupement n'ayant pas défini précisément en quoi consiste le prétendu parasitisme, notamment la nature et la valeur de ce qui serait parasité, et plus particulièrement la valeur des investissements profitant à l'infrastructure commune en les distinguant de ceux profitant aux membres qui les ont réalisés, il n'a pas valablement démontré l'existence du parasitisme allégué.
470. En tout état de cause, il n'existe pas de parasitisme. En effet :
a)Tout membre du système (et donc notamment les nouveaux entrants) verse en effet déjà, au titre de chaque utilisation du système, une contrepartie sous la forme des commissions interbancaire CIP ou CIR. Ces commissions rémunèrent les services prestés et en recouvrent les coûts (658). A cet égard, selon UFC-Que Choisir (659), le coût réel total par opération de retrait pour les banques gestionnaires de DAB (banque acquéreurs des opérations de retrait) est d'environ 0,182 euro IR, de [...] euro. Toutefois, comme il a été indiqué à la section (660), le groupement estime que les commissions interbancaires constituent un mécanisme régulateur. Selon le groupement: " la CIR repose sur un mécanisme autorégulateur [...]. Son montant représente en effet, comme celui de toutes les commissions interbancaires, dont la commission interbancaire de paiement ou " CIP " [...], un point d'équilibre entre les objectifs divergents des différents membres du système qui poursuivent chacun une stratégie commerciale propre. [...] Ainsi, le système porte en lui-même son propre mécanisme régulateur qui naît du conflit d'intérêt entre émetteurs et gestionnaires de DAB " (661).
b) Les membres qualifiés de " parasites " ont eux aussi contribué à la construction du système " CB " (puisqu'ils sont déjà membres, ont payé leur droit d'adhésion, ont émis des cartes et ont payé des commissions interbancaires) et continueront à y contribuer.
c) S'agissant du parasitisme consistant selon le groupement dans le profit que retireraient les établissements essentiellement émetteurs de la prétendue supériorité des externalités positives générées par l'activité d'acquisition, la Commission n'accepte pas l'hypothèse de départ de la supériorité de l'acquisition par rapport à l'émission comme génératrice de bénéfices pour le système CB (voir section 11.1.3) et rejette par conséquent l'existence d'un prétendu parasitisme fondé sur cette raison. Par ailleurs, les commissions interbancaires CIP et CIR remplissent déjà, selon le groupement, une fonction de régulation d'une insuffisante contribution de certains membres à la fonction d'acquisition ou d'émission.
11.1.5. La validité des autres justifications économiques n'est pas davantage démontrée
471. Le groupement ne démontre pas davantage en quoi les mesures permettent de suivre le rythme des innovations, de faire face à l'émergence d'un espace européen de paiements ou de répondre à de nouvelles exigences de sécurité (662). Ceci d'autant moins que rien ne garantit que les sommes versées au titre des mesures sont affectées au maintien et au développement du système. Les sommes versées au titre du Merfa sont au contraire redistribuées aux membres qui n'en sont pas redevables' En ce qui concerne celles versées au titre des autres mesures, rien ne démontre qu'elles sont employées à des fins permettant de suivre le rythme des innovations, de faire face à l'émergence d'un espace européen de paiements ou de répondre à de nouvelles exigences sécuritaires (663). Par ailleurs, le groupement ne distingue pas le coût des investissements qu'impliquerait la lutte contre le prétendu parasitisme, de celui résultant de la nécessité de suivre les innovations technologiques ni de celui qu'impliqueraient les exigences de sécurité.
472. Il ressort clairement des considérations qui précèdent que la contribution au progrès technique ou économique des mesures en cause n'est pas démontrée et que les arguments avancés par le groupement concernant la nécessité d'éviter le parasitisme de la part de nouveaux entrants ou d'encourager l'acquisition via le Merfa ne sauraient être acceptés.
11.1.6. Les mesures ont des effets économiques négatifs
473. Les mesures ont des effets économiques négatifs tels qu'une limitation de l'offre de cartes " CB "; une augmentation du prix des cartes pour les porteurs ou, à tout le moins, une limitation de la baisse du prix des cartes; et une moindre offre de cartes dotées de nouvelles fonctionnalités, telles que le cumul de cartes de paiement et de fidélité ou le "cash-back". (Voir section 10.2.2.).
474. S'agissant plus particulièrement du Merfa, plutôt que d'inciter à développer l'acquisition, il conduit à limiter l'émission, activité pourtant elle aussi susceptible de produire des externalités positives et dont le système sera donc privé.
475. En effet, l'émission est pénalisée à un double titre : non seulement par la formule déterminant l'applicabilité ou non du Merfa, qui incite à ne pas émettre (ou à émettre moins) afin d'échapper au Merfa, mais également par le paiement du Merfa proprement dit, qui consiste en un montant par carte active.
476. En outre, le Merfa a pour effet de réduire l'interbancarité puisque des banques n'entreront pas dans le système, voire le quitteront (même si un lien de cause à effet avec les mesures en cause ne peut pas être établi, force est de constater qu'Egg et Capital One ne sont pas devenues des banques françaises de réseau, avec un parc de DAB et des contrats d'adhésion de commerçants, mais, bien au contraire, ont disparu du paysage bancaire français). Comme il est expliqué à la section 10.1.2.2. , les mesures dont l'application dépend de l'émission des cartes auront pour effet, entre autres, de limiter le nombre de cartes émises, d'entraver l'innovation (dans la mesure où les nouveaux entrants auraient offert des cartes dotées de nouvelles fonctionnalités) et de faire obstacle à la réduction du prix des cartes.
477. Pour les raisons qui précédent, les mesures en cause ne satisfont pas à la première condition de l'article 81, paragraphe 3, du traité.
11.2 Sur la deuxième condition : absence de partie équitable du profit réservée aux utilisateurs (porteurs et commerçants)
478. Selon le groupement, les porteurs bénéficient directement du Merfa par son effet sur l'élargissement du parc d'acceptation de leurs cartes pour les paiements comme pour les retraits. Le groupement ajoute que le bénéfice que retirent tous les utilisateurs, y compris les porteurs et les commerçants acceptant les paiements par carte, réside dans le fait que les mesures en cause servent au maintien et au développement du système " CB " et au maintien de la qualité de service.
479. Le groupement fait valoir que, dans la mesure où les coûts supplémentaires qu'aurait à supporter une banque dont les activités au sein du système " CB " s'avèrent être excessivement déséquilibrées ont une cause légitime, l'impact de ces coûts sur le prix de ses cartes " CB " ne peut en aucun cas être imputé aux mesures en cause et faire obstacle à l'application de l'article 81 paragraphe 3, du traité CE. Soutenir le contraire reviendrait à contester le droit des systèmes victimes de parasitisme de prendre des mesures appropriées pour y remédier, droit pourtant reconnu à maintes reprises par la Commission.
480. Selon la Commission, en l'absence de contribution au progrès technique ou économique, il n'y a pas de part équitable du profit d'un tel progrès qui puisse être réservée aux utilisateurs.
481. Si, dans l'étude de [consultant du groupement] d'octobre 2004 (664), il est indiqué qu'une banque soumise au paiement du Merfa " économise " environ [X] euro par an lorsqu'elle installe un nouveau DAB (et [X] euro lorsqu'elle acquiert un nouveau SIREN), il convient de noter qu'il ne s'agit là que d'une économie sur le montant dû au titre du Merfa. Par définition l' " économie " serait optimum en l'absence du Merfa.
482. Loin de réserver une part équitable du profit aux utilisateurs, les mesures en cause ont au contraire (ou, tout du moins, pourraient avoir si elles étaient appliquées) des effets négatifs sur les utilisateurs en entravant la réduction du prix des cartes et/ou l'émission de cartes (voir section 10.1.2.2), ce que confirment les associations de consommateurs UFC - Que Choisir et BEUC selon lesquelles l'effet de " réduction des marges pour les nouveaux entrants " et d' " augmentation parallèle des revenus pour les opérateurs actuels " implique pour les utilisateurs " une limitation de la concurrence sur les tarifs annuels " : les " nouveaux acteurs viennent bousculer les banques traditionnelles sur le terrain de la carte de paiement universelle. Les nouvelles règles financières du GCB appliquées à ces acteurs semblent devoir interrompre ce (début de) concurrence bénéficiant aux consommateurs " (665).
483. GE Money Bank, l'une des banques visées par le Merfa, souligne également les effets négatifs de cette mesure pour les consommateurs : " ...la question se pose si le Merfa n'a pas pour effet de défléchir la politique d'investissement d'une entreprise d'un choix pour la croissance, la compétitivité et une offre plus variée pour le consommateur vers un choix pour une limitation de frais pour éviter que l'entreprise ne supporte des coûts supérieurs à ceux de ses concurrents. " (666)
484. Par ailleurs, l'installation de DAB supplémentaires dans un marché déjà suréquipé n'engendrera pas un nombre d'opérations de retrait supplémentaires significatif. Si les conditions de rentabilité ne sont pas réunies, une installation excessive de DAB pourrait même se traduire par une augmentation des coûts pour le consommateur à travers une augmentation de la facturation des retraits' A cet égard, plusieurs membres ont fait part de leur crainte d'un manque de rentabilité de l'installation de nouveaux DAB, alors que les DAB susceptibles d'avoir un taux de fréquentation adéquat ont déjà été installés par les chefs de file (667).
485. Il s'ensuit que les utilisateurs non seulement ne bénéficient d'aucun profit résultant d'une quelconque contribution des mesures en cause au progrès technique et économique, mais subissent également des effets anticoncurrentiels sur les prix, le volume et les fonctionnalités des cartes. La deuxième condition de l'article 81, paragraphe 3, du traité n'est donc pas satisfaite.
11.3. Sur la troisième condition : caractère non indispensable des restrictions
486. La troisième condition de l'article 81, paragraphe 3, du traité se réfère au caractère indispensable des restrictions de concurrence contenues dans un accord (ou dans une décision d'association d'entreprises) qui contribue au progrès technique et économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Les deux premières conditions de l'article 81, paragraphe 3, du traité n'étant pas satisfaites en l'espèce il n'est pas nécessaire d'analyser le caractère indispensable des restrictions ici en cause. Néanmoins, par souci d'exhaustivité, la Commission a procédé à cette analyse, pour en conclure que la troisième condition de l'article 81, paragraphe 3, du traité n'était pas remplie.
487. Selon le groupement, l'introduction des mesures est indispensable à la pérennité du système qui sinon, dépourvu de moyen de lutte contre le parasitisme, " éclaterait ". Sans l'introduction des mesures de lutte contre le parasitisme, certains membres pourraient quitter le système CB et créer un système concurrent. Le caractère indispensable des restrictions qui pourraient résulter des mesures en cause aurait été démontré par la nécessité de lutter contre le parasitisme (notamment en assurant l'équilibre du système par l'incitation des établissements essentiellement émetteurs à développer leurs activités d'acquisition) tout en respectant la liberté d'action des membres du système. Se référant aux études de [consultant du groupement], le groupement considère que le Merfa est le moyen le plus objectif et le moins restrictif d'atteindre l'objectif qu'il décrit. Les mesures répondraient à la condition de proportionnalité par la façon objective et non discriminatoire dont la contribution effective de chaque membre au fonctionnement et au développement du système " CB " et les avantages que cette contribution procure aux autres membres sont pris en compte. Selon le groupement l'objectif poursuivi ne pourrait être atteint en l'absence des mesures (668).
488. A cet égard, la Commission relève que le nouveau droit d'adhésion, son droit complémentaire et le mécanisme dit de " réveil des dormants " institués par le groupement ne sont pas indispensables pour lutter contre un prétendu parasitisme, dans la mesure où ce phénomène n'existe pas dans le système CB, ainsi qu'il a été expliqué à la section 11.1.4.
489. Les mesures en cause, bien que formellement indistinctement applicables, ont, en pratique, des effets discriminatoires (voir section 10.1.2.1.1. A., considérants 199 à 234 et 282 à 293) consistant dans les frais à payer et en ce que, corrélativement à l'incitation alléguée à exercer l'activité d'acquisition, elles découragent l'émission jugée excessive de certains établissements concurrents des grandes banques chefs de file qui ont préparé les mesures. La faculté qui serait laissée aux établissements de développer de l'acquisition plutôt que de payer les différents frais prévus par les mesures ou de limiter l'émission est largement obérée par les obstacles existant à l'entrée dans le marché de l'acquisition, de sorte que les mesures ont bien des effets discriminatoires en contraignant en pratique certains établissements seulement à payer des frais ou revoir à la baisse leurs plans d'émission.
490. Si l'intérêt du système " CB " était effectivement, comme le soutient le groupement, de développer l'acquisition auprès de certains secteurs de commerçants acceptant encore trop peu la carte " CB " (669), d'autres solutions pourraient être envisagées qui contrairement aux mesures en cause pénalisant un modèle de négoce [" business model "] constitueraient des mesures particulièrement attractives à l'endroit des secteurs de commerçants non encore acquis. Un exemple parmi d'autres est celui de commissions interbancaires spécialement basses pour les commerçants restant encore " à convertir " au système " CB ", payées lors de chaque transaction. A cet égard, il convient de noter que les systèmes Visa et MasterCard (hors de France), ainsi que certains système nationaux, fixent des taux de commissions interbancaires de paiement différents selon la technologie employée ou le type de commerçants (compagnies aériennes, stations services, commerce électronique, etc.) auprès duquel il convient de stimuler la pénétration des cartes bancaires (670).
491. Par ailleurs, le Merfa n'est pas indispensable pour équilibrer les activités d'émission et d'acquisition. En effet, la concurrence est vive sur le marché français de l'acquisition, comme en témoigne le nombre élevé d'établissements acquéreurs en France, ce nombre étant beaucoup plus réduit dans les autres Etats membres (671). Ceci se traduit, selon le [cabinet de consultants], par une baisse de revenus des banques fondatrices (" La poursuite de comportements agressifs à l'acceptation met en danger les 1,1 mds euro de recettes des banques acquéreurs " (672)). Ce point est confirmé par [consultant du groupement], selon lequel le caractère très concurrentiel de l'activité d'acquisition, donc peu génératrice de profits directs, est " renforcé dans le système " CB " par le fait que, contrairement à ce qui se passe dans de nombreux autres systèmes, un grand nombre d'établissements ont une activité d'acquisition alors que dans d'autres systèmes, seules quelques banques offrent ces services " nécessité d'encourager l'acquisition par l'adoption de mesures telles que le Merfa apparaît contestable.
492. Outre le Merfa, les établissements essentiellement émetteurs doivent déjà acquitter la contre-commission CSR de la CIR (plus, bien entendu, la CIP au titre de leurs éventuelles activités d'acquisition). Or, la fonction de régulation des activités acquéreur et émetteur que le groupement prête au Merfa est déjà, selon lui, assumée par les commissions d'interchange CIR et CIP, le groupement justifiant la contre-commission CSR de la CIR en lui prêtant précisément une fonction de compensation d'une trop faible participation de certains membres à la fonction d'acquisition' Cette fonction régulatrice des deux commissions d'interchange (CIP et CIR) a été expressément et clairement mise en avant par le groupement : " il va de soi que la fonction retrait du système ne peut fonctionner que si le nombre de porteurs [...] se développe de façon équilibrée et que les déséquilibres constatés au niveau de certains établissements font l'objet de corrections sous forme de compensation financière. En effet, [...] les utilisateurs de moyens de paiement sont d'autant plus enclins à souscrire une carte CB " que cette carte permet de retirer des espèces dans un nombre de DAB important [...] la contre-commission n°1, dite de Service Retrait ou " CSR " [...] prend en compte l'apport à l'interbancarité " CB " des membres du groupement dont les DAB servent des retraits aux porteurs de cartes " CB " émises par d'autres membres "; " la CIR repose sur un mécanisme autorégulateur [...] Son montant représente en effet, comme celui de toutes les commissions interbancaires dont la commission interbancaire de paiement ou " CIP " [...] un point d'équilibre entre les objectifs divergents des différents membres du système qui poursuivent chacun une stratégie commerciale propre. [...] Ainsi, le système porte en lui-même son propre mécanisme régulateur " (674).
493. Bien que le groupement prétende (seulement après que la Commission eut suggéré, durant l'instruction de la présente affaire, que les mesures en cause pouvaient faire " double emploi " avec les commissions interbancaires comme instruments d'équilibrage du système et de lutte contre le parasitisme (675)) que la CSR (composante de la CIR) viserait à " ajuster la rémunération des services interbancaires que se rendent entre elles les banques " tandis que le Merfa, lui, viserait à " rémunérer l'avantage procuré au système " CB " et à la collectivité de ses membres par l'activité d'acquisition de ceux qui la pratiquent " (676), il convient de souligner que la justification des commissions interbancaires en tant que rémunération de services interbancaires n'est nullement incompatible avec une fonction régulatrice. En effet, la production par l'activité d'acquisition d'externalités positives du côté de l'émission peut être considérée comme un service interbancaire rendu à la banque émettrice par la banque acquéreur, devant donner lieu à rémunération au moyen des commissions interbancaires.
494. Le groupement a également indiqué dans sa notification que les externalités positives induites par la fonction d'acquisition que le Merfa est censé encourager incluent
" le renforcement de la sécurité des DAB ", (677) alors qu'il avait indiqué dans sa notification de la CIR que le second élément de cette commission interbancaire rémunère le service de la mise en œuvre des mesures collectives de sécurité par la banque du porteur à la banque du commerçant (678). Ainsi, la justification " sécuritaire " du Merfa fait double emploi et est contradictoire avec celle de la CIR (dans le cas de la CIR la compensation au titre de la sécurité est payée par la banque acquéreur à la banque émetteur, tandis que le Merfa est payé par des banques émetteurs).
495. Enfin, selon le groupement, une baisse de la CIP ne ferait qu'exacerber la concurrence pour l'acquisition des grands commerçants générateurs d'importants flux de paiement sans développer l'affiliation dans les secteurs où la carte est encore mal acceptée. Elle ne ferait que congestionner en DAB les zones les plus rentables sans combler l'insuffisance d'équipement des zones rurales.
496. Or,
- le groupement fait valoir que ses cartes sont de plus en plus acceptées dans les secteurs que le Merfa était censé encourager, alors que les mesures ont été suspendues (679). Ceci indique que les mesures ne sont donc pas nécessaires à la pénétration de la carte " CB " dans ces secteurs ;
- il est clair que les chefs de file participant au COM souhaitaient justement éviter que les mesures accentuent davantage la concurrence pour l'acquisition de commerçants acceptant déjà les cartes " CB " (voir par exemple considérant 101, point c)) ;
- la Commission ne reconnaît pas la supériorité des externalités positives produites par l'acquisition que le Merfa vise à prendre en compte (voir par exemple considérants 439 à 442) ;
- la Commission ne partage pas davantage l'argument du groupement relatif à une prétendue fonction régulatrice du Merfa que ne pourrait en aucun cas remplir les autres commissions. En effet, il n'est pas exclu que des commissions interbancaires par transaction telles que la CIP et la CIR soient aptes à remplir une fonction de régulation des externalités, ainsi que le groupement l'a fait valoir jusqu'à ce que fut instruite la présente affaire (680 681). Par ailleurs, l'une des erreurs disqualifiant l'étude économique de [consultant du groupement] est précisément l'absence d'intégration de la CIP et de la CIR dans les modèles utilisés par celui-ci.
497. Cette analyse est confirmée par les déclarations des nouveaux entrants' Ainsi, selon S2P : " La CIR est un mécanisme chargé d'équilibrer les commissions entre banques détentrices d'un parc de DAB et celles émettrices de cartes bancaires [...] " (682). Selon GE Money Bank, Covefi et Axa : " la CSR versée par la banques émettrices de cartes compense déjà le manque d'apport à " l'interbancarité " de leurs DAB " (683), " La CSR est payée par l'émetteur de la carte, par retrait, à l'acquéreur (propriétaire du DAB). Nous considérons pour cette raison que le Merfa fait double emploi avec la présence de la CSR " (684) ; " plus le nombre de DABs de l'établissement est proche de zéro, plus il est soumis à la CSR. Ainsi le nominateur de Merfa effectue le même calcul pénalisant que la CSR car il vient mesurer la présence de l'établissement sur le parc total des DABs et le reprend pour 50 % du nominateur total' Il poursuit en définitive le même objectif d'équilibre que la CSR, taxe instaurée en vue de rétablir un équilibre entre le nombre de porteurs et les investissements réalisés en DAB " (685).
498. Une modulation adéquate des taux de CIP et de CIR notamment en fonction des types de commerçants et des zones à équiper, de sorte à faciliter, si nécessaire, la pénétration de la carte dans certains secteurs et certaines zones, à l'instar d'autres systèmes de paiement par cartes (voir considérant 490) pourrait donc contribuer à un certain équilibrage du système si nécessaire, et de façon bien moins pénalisante puisqu'il s'agit de commissions payées par transaction et non de mesures qui pénalisent un modèle de négoce [" business model "].
499. Les mesures ne font pas uniquement double emploi avec les CIP et CIR, elles font également double emploi entre elles (Merfa, droit d'adhésion par carte, droit complémentaire d'adhésion, et mécanisme dite de " réveil des dormants "). Ainsi le Merfa pénalise une activité d'émission jugée excessive au regard de l'activité d'acquisition, mais le droit d'adhésion variable en fonction du nombre de cartes émises, le droit complémentaire d'adhésion et le mécanisme dit de " réveil des dormants " pénalisent également l'émission.
500. S'agissant des autres justifications économiques invoquées par le groupement les mesures permettraient de suivre le rythme des innovations, de faire face à l'émergence d'un espace européen de paiements et de répondre à de nouvelles exigences de sécurité le groupement ne démontre pas en quoi les mesures en cause sont indispensables, c'est-à-dire sont les moins restrictives parmi toutes les solutions envisageables pour satisfaire ces différents objectifs.
501. Il ressort des considérations qui précèdent que le groupement n'a pas démontré que les mesures en cause étaient indispensables: les objectifs poursuivis par les mesures peuvent être atteints par d'autres mesures déjà existantes (modulation adéquate des commissions interbancaires de paiement) et font double emploi (entre elles et avec les commissions interbancaires). Les mesures en cause ne remplissent donc pas la troisième condition de l'article 81, paragraphe 3, du traité.
11.4 Sur la quatrième condition (les mesures en cause ne doivent pas rendre possible l'élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause)
502. Étant donné qu'il suffit qu'une seule des conditions du paragraphe 3 de l'article 81 ne soit pas remplie pour que la dérogation prévue audit paragraphe ne soit pas applicable et puisque, dans la présente affaire, les trois premières conditions ne sont pas remplies, il n'est pas nécessaire de vérifier si la quatrième condition l'est. Ceci n'exclut pas que les mesures puissent éventuellement rendre possible l'élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
11.5 Conclusion sur l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité
503. Il résulte des considérations qui précèdent qu'aucune des trois premières conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3, du traité, permettant d'échapper à l'application des dispositions du paragraphe 1, n'est remplie. La décision du groupement est donc contraire aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité et nulle de plein droit en application de l'article 81, paragraphe 2, du traité.
12. Intérêt légitime
504. La Commission a un intérêt légitime (686) à constater l'infraction, à en ordonner la cessation et à en interdire une éventuelle répétition dès lors que l'infraction est toujours en cours (687) et pourrait produire davantage d'effets qu'elle ne le fait déjà (688) si le groupement venait à lever la simple suspension des mesures, comme il a déclaré envisager de le faire (689).
13. Conclusion
505. Conformément à l'article 7 du règlement n° 1-2003, la Commission peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de l'article 81 du traité, obliger les entreprises et associations d'entreprises concernées à y mettre fin. Au vu de ce qui précède, la Commission constate que les mesures tarifaires notifiées par le groupement qui sont directement liées à l'émission des cartes (Merfa, droit d'adhésion par carte et droit complémentaire d'adhésion, mécanisme dit " de réveil des dormants ") sont contraires à l'article 81 du traité. La Commission ordonne par conséquent au groupement de retirer lesdites mesures et de s'abstenir à l'avenir de tout accord, décision d'association d'entreprises ou pratique concertée ayant un objet ou un effet similaire.
A arrêté la présente décision
Article premier
Les mesures tarifaires adoptées par le groupement des cartes bancaires " CB " (ci-après " le groupement ") par décisions des 8 et 29 novembre 2002 de son Conseil de Direction, à savoir le mécanisme de régulation de la fonction acquéreur (" Merfa "), le droit d'adhésion par carte et le droit complémentaire d'adhésion, ainsi que le mécanisme dit " de réveil des dormants " applicable aux membres du groupement qui n'ont pas développé d'activité " CB " significative depuis leur adhésion sont contraires à l'article 81 du traité.
Article 2
Le groupement met fin immédiatement à l'infraction visée à l'article 1er en retirant les mesures tarifaires notifiées visées audit article, dans la mesure où il ne l'a pas déjà fait. Le groupement s'abstient, à l'avenir, de toute mesure ou tout comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.
Article 3
Le destinataire de la présente décision est : GIE groupement des cartes bancaires " CB " 31, rue de Berri, Immeuble Monceau, 75008 Paris - France.
Notes :
1. JO L 1 du 4.1.2003, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1419-2006 (JO L 269 du 28.9.2006, p.1).
2 JO L 123, 27 avril 2004, p.18. Règlement modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1792-2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p.1).
3 Réunion du comité consultatif du 5 octobre 2007.
4 Bien que déjà membres du Groupement, ces banques sont qualifiées de "nouveaux entrants" durant la préparation et l'adoption des mesures (voir par exemple la notification des mesures, paragraphe 37, p.8 ; cote 9).
5. JO C 80 du 8.4.2003, p. 13. Visa International, Citibank International et l'Association française des usagers des banques (AFUB) ont présenté des observations.
6. JO L 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
7. BNP-Paribas, Natexis-Banques Populaires, Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance (ci après CNECP), Crédit Mutuel, Crédit Lyonnais, La Poste, Crédit Agricole, Société Générale.
8. CEDICAM (filiale regroupant les activités monétiques du Crédit Agricole) et CT6 (qui regroupe les activités monétiques du Crédit industriel et commercial).
9. Article 34, paragraphe.1, du règlement n° 1-2003.
10. Cote 25775.
11. Voir réponse du groupement du 14 septembre 2004 à la demande de renseignements de la Commission du 30 juillet 2004, cote 15710.
12. Les modifications portaient sur les articles 7, 10, 12, 13 et 23. Voir réponse du groupement du 9 mars 2005 (réponse à la question 2 et Annexe 2) à la demande de renseignement de la Commission du 11 février 2005, cotes 23154 et 23228 à 23244.
13. " Complément de réponse aux observations déposées le 19 octobre 2006 " contenant deux notes : l'une du 10 novembre 2006 rédigée par [le consultant du Groupement], l'autre du 9 novembre 2006 rédigée par [le consultant du Groupement] (Annexes 18 et 19 aux observations du groupement du 19 octobre 2006 en réponse à la communication des griefs du 18 juillet 2006 ; cotes 27418 à 27499).
14. Voir réponse du groupement à la demande de renseignements de la Commission du 3 mars 2003, cote 1240.
15. Chiffres disponibles sur le site du groupement en juin 2006 : www.cartes-bancaires.com, cote 25720. La notification du groupement de décembre 2002 évoque quelque 170 membres, cote 4.
16. Voir réponse du groupement du 7 novembre 2003, question 3.2.1 - Activité émission, cote 2438.
17. Document intitulé " 2005 les cartes bancaires " CB " en chiffre ", mars 2006, disponibles sur le site internet du groupement www.cartes-bancaires.com., cote 25757.
18. Chiffres pour l'année 2005, document précité " 2005 les cartes bancaires " CB " en chiffre ", cote 25757.
19. Chiffres pour l'année 2005, document précité, cote 25757.
20. Chiffres pour l'année 2005, document précité, cote 25757.
21. Chiffres pour 2004, Rapport RBR " Payment cards in Western Europe 2006 ", chap. France p. 32 ; cote 26165.
22. Chiffres pour 2004, Rapport précité, chap. France p.35 et 37 ; cotes 26167 et 26168.
23. Réponse d'American Express du 26 mars 2004 à la demande de renseignements de la Commission du 2 mars 2004, cote 4013.
24. Chiffres pour 2004 : 1,86 million, Rapport RBR " Payment Cards Western Europe 2006 ", Chapitre International Card Organisations, p.8, cote 25778.
25. Chiffres pour 2004, Rapport RBR " Payment Cards Western Europe 2006 ", Chapitre International Card Organisations, p.9, cote 25779.
26. Chiffres pour l'année 2004, Rapport RBR " Payment Cards Western Europe 2006 ", Chapitre France p.9, cotes 25777.
27. Chiffres pour l'année 2004, Rapport RBR " Payment Cards in Western Europe 2006 " Chap. France, p.35 et 37; cotes 26167 et 26168.
28. Voir version de novembre 2003 du Règlement intérieur du groupement et du contrat constitutif du groupement du Groupement, cotes 68 et suivantes et 89 et suivantes. Voir également versions de mars 2005 après les modifications proposées et adoptées lors de l'Assemblée générale mixte du groupement du 11 mars 2005, réponse du groupement du 16 juin 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 8 juin 2005 (cotes 24109 et s. ; 24130 et s. ; 24135 et s. ; 24159 et s. ; 24178 et s.).
29. En plus des références aux articles du contrat constitutif du groupement et du Règlement intérieur du groupement cités ci-dessous, voir la lettre du groupement du 23 février 2005 en réponse à la demande de renseignements de la Commission du 11 février 2005, cote 23086.
30. Voir également l'article 11.2 du contrat constitutif du groupement selon lequel " Le Conseil de Direction est composé de onze membre chefs de file. ", cotes 95-96.
31. Une telle modification requiert une décision de l'Assemblée générale extraordinaire (article 24.2 du Contrat constitutif, cote 104) prise à la majorité des trois-quarts des voix des membres (article 23.2 du Contrat constitutif, cote 104), où les chefs de file y disposent du plus grand nombre de voix.
32. Lettre du groupement du 23 février 2005 en réponse à la demande de renseignements de la Commission du 11 février 2005, cote 23086.
33. L'Assemblée générale approuve les comptes, nomme ou révoque l'Administrateur, modifie le Contrat constitutif et peut prononcer la dissolution du groupement (Article 24 du Contrat constitutif, cote 104).
34. Voir section précédente.
35. Selon la réponse du groupement du 16 juin 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 8 juin 2005, page 2, cote 24107 : " l'instauration du Merfa [a] donné lieu à l'introduction de l'article 13 du Règlement Intérieur [le 20 décembre 2002] ".
36. " Le Conseil de Direction peut mettre en place des mécanismes régulateurs afin d'inciter les Membres à remplir une fonction d'acquisition proportionnée à leur fonction d'émission " (Article 13 du Règlement intérieur, cote 76).
37 " Le Conseil de Direction fixe les [...] conditions financières des opérations de paiement et de retrait, dans lesquels les membres [...] conviennent d'échanger entre eux les opérations reçues de leur propre clientèle. Il définit notamment les règles relatives à :
- la Commission Interbancaire de Paiement (CIP),
- la commission interbancaire de retrait (CSR). " (Article 14 du Règlement intérieur, cote 76).
38. Article 13.4 du Contrat constitutif, cotes 99 et 24121.
39. Article 13.2 du Contrat constitutif, cotes 98 et 24119.
40. Article 7.1 du Contrat constitutif, cote 91.
41. Article 13.4 du Contrat constitutif, cotes 99 et 24121.
42. Article 7.3 du Contrat constitutif, cote 91.
43. Article 10.4 du Contrat constitutif : " L'émission de toute carte " CB " est soumise à l'agrément préalable du Conseil de Direction aux fins de vérification de sa conformité aux règles " CB ".
44. " Le Conseil de Direction définit les conditions dans lesquelles le Membre [...] émetteur de cartes " CB " garantit le paiement des opérations initiées à partir de ses cartes au Membre [...] ayant accepté la remise à l'encaissement desdites opérations. " (Article 15 du Règlement intérieur, cote 76).
45. Voir les articles 9, 10, 11 et 18 du Règlement intérieur, cotes 73 à 75 et 77.
46. Décisions auxquelles se réfère l'article 13.4 du Contrat constitutif, cote 99.
47 Décisions auxquelles se réfère l'article 13.3 du Contrat constitutif, cote 98.
48 Pour les décisions mentionnées à l'article 13.2 du Contrat constitutif, cote 98
49 Voir articles 13.2, 13.3, 13.4 du Contrat constitutif, cotes 98 et 99.
50 Voir section 7 ci-dessous.
51 Conformément à l'article 35 du Règlement intérieur, cote 85.
52 Voir colonne " retraits déplacés " à l'annexe 1 de la réponse du groupement du 10 mars 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 11 février 2005, cotes 23457 à 23464, et le tableau du considérant 205 (reprenant les données de l'annexe 3 de la réponse précitée du Groupement, cotes 23479 et s.).
53. Relevé de décisions. Comité d'orientation monétique du 11 octobre 2002. Cote 13378.
54. " Les orientations arrêtées le 11 octobre ont été mises en œuvre par le Conseil de direction lors de ses réunions des 8 et 29 novembre. " Dossier préparatoire au COM du 7 janvier 2003, cote 4871.
55. Annexe IX à la lettre du Groupement du 7 novembre 2003 (cotes 3072 à 3088) contenant la notification de la CIP du 20 décembre 1990 (affaire 32746).
56. Annexe XI à la lettre du Groupement du 7 novembre 2003 (cotes 3091 à 3119), contenant la notification de la CIR du 11 décembre 1995 (aff. 35859). En réalité, à proprement parler (ainsi que le Groupement l'expose plus loin dans sa notification de la CIR, cotes 3095 à 3097), seule l'avance de trésorerie et la " contre-commission " CSR sont payées par la banque émettrice au titre de chaque opération de retrait interbancaire. La " contre-commission " CSC est, elle, payée par la banque acquéreur gestionnaire du DAB au titre de chaque opération de retrait interbancaire. L'avance de trésorerie est payée au titre de chaque opération de retrait quelle que soit la banque émettrice, alors que les " contre-commissions " CSR et CSC ne sont payées que par les seules banques qui en sont en redevables.
57. Selon le Groupement, la CIP et la CIR " sont destinées à rémunérer les services interbancaires que se rendent les banques entre elles au titre de chaque opération de paiement ou de retrait " (cote 20738). S'agissant plus particulièrement de la CIP, voir considérant 50. S'agissant de la CIR, ainsi qu'il est exposé au considérant 52 ci-après, l'élément " avance de trésorerie " rémunère le service le service que la banque gestionnaire du DAB rend à la banque émettrice en délivrant des billets aux porteurs de cartes émises par cette dernière.
58. Sur la fonction régulatrice de la CIP, voir note de bas de page n° 57. Sur la fonction régulatrice de la CIR, voir considérant 56.
59. Annexe IX, section 4.1, à la lettre du Groupement du 7 novembre 2003, contenant la notification de la CIP, précitée : " La CIP est destinée à rémunérer les services rendus par la banque du porteur à la banque du commerçant à l'occasion de toute transaction réglée par carte bancaire [...] ces services ont été répartis en trois catégories en fonction de leur nature :
- traitement de la transaction ;
- mise en œuvre des mesures collectives de sécurité ;
- garantie de paiement ", cotes 3075 à 3078.
60. Ainsi que le rappelle le [ ] Groupement en introduction du COM du 9 novembre 2001, " il faut souligner [...] que la CIP incorpore un stabilisateur " naturel " " (cote 14263).
61. Réponse du Groupement du 23 février 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 11 février 2005, pages 2 et, point 5, cotes 23086 et 23087).
62. Annexe IX, section 4.1, à la lettre du Groupement du 7 novembre 2003, cotes 3075 à 3078.
63. Annexe XI à la lettre du Groupement du 7 novembre 2003 (cotes 3091 à 3119).
64. Cf. lettre du Groupement du 7 novembre 2003, réponse à la question 5 (cote 2443).
65. Annexe XI, section 4.1, à la lettre du groupement du 7 novembre 2003: " l'Avance de Trésorerie ou " AT " [...] institue une compensation financière aux services que les membres du groupement sont amenés à se rendre entre eux en délivrant des espèces aux porteurs des autres membres ; elle est donc supportée par le banque émettrice au profit de la banque gestionnaire de DAB " (cote 3095).
66. Lettre du groupement du 23 février 2005, page 2, point 2 (cote 23086).
67. Selon l'annexe XI précitée, le taux de service est égal au nombre de retraits servis sur le total du nombre de retraits servis et du nombre de retraits déplacés. Le taux de service est déterminé à la fin de chaque trimestre civil (cote 3096).
68. Cf. réponse du groupement du 7 novembre 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 24 octobre 2003 (Cote 2470 à 2638).
69. Cf. Annexe XI à la lettre du groupement du 7 novembre 2003 (cotes 3096 et 3097).
70. Cf. Annexe XI à la lettre du groupement du 7 novembre 2003, en particulier cote 3097.
71. La CSC a été notifiée à la Commission le 11 décembre 1995.
72. Annexe XI à la lettre du groupement du 7 novembre 2003, cote 3110.
73. Cf. annexe XI à la lettre du groupement du 7 novembre 2003: ". la CIR repose sur un mécanisme autorégulateur [...]. Son montant représente en effet, comme celui de toutes les commissions interbancaires, dont la commission interbancaire de paiement ou " CIP " notifiée à la Commission le 20 décembre 1990, un point d'équilibre entre les objectifs divergents des différents membres du système qui poursuivent chacun une stratégie commerciale propre.[...] Ainsi, le système porte en lui-même son propre mécanisme régulateur qui naît du conflit d'intérêt entre émetteurs et gestionnaires de DAB, la plupart des membres du groupement cumulant généralement ces des deux qualités'" (cote 3110) ; " l'Avance de Trésorerie institue une compensation financière [...] ; quant à la CSR et à la CSC, elles constituent l'indispensable mécanisme de pondération sans lequel il ne serait pas possible pour chaque membre du groupement de poursuivre la stratégie commerciale de son choix (par exemple en se spécialisant dans la gestion de DAB ou au contraire en décidant de n'installer aucun DAB) dans le respect de l'équilibre global de la fonction retrait du système " (cote 3105; les caractères mis en gras l'ont été par le groupement) .
74. Voir réponse du CCF du 16 février 2005 à la demande de renseignements du 2 février 2005, cotes 22422 et 22423.
75. Réponse du groupement du 7 novembre 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 24 octobre 2003, cotes 3003 et suivantes.
76. Point budgétaire CS 2002, cote 12448.
77. Point budgétaire CS 2002, cote 11954.
78. Note intitulée "Tarification/GAB", du 26 mars 2001. Cote 12201.
79. Note "Tarification/GAB". Cote 12202.
80 Relevé d'orientation de la réunion [ ] du 29 août 2001. Cote 10749.
81. Note du 30 août 2001 du Crédit Agricole à CEDICAM sur le sujet "groupement des cartes bancaires : Comité d'Orientation du 29/08/2001". Cote 11099.
82 Note d'auteur inconnu trouvée dans le bureau de [ ] groupement, cote 25839.
83. " GIE " signifie " groupement d'Intérêt Economique " et désigne le groupement des cartes bancaires " CB ".
84. Le gras est dans l'original. Document précité AW 11 (GCB2), cote 25839.
85. " Entretien avec [ ]", compte-rendu [ ] de la Société Générale du 19 octobre 2001, cote 5736.
86. Document précité, cote 5738.
87. Compte-rendu du comité d'orientation, 9 novembre 2001. Cotes 14263 et suivantes.
88. Compte-rendu du comité d'orientation, 9 novembre 2001. Cotes 14263 et suivantes.
89. Compte-rendu du comité d'orientation, 9 novembre 2001, cote 14273.
90. Lettre de [cabinet de consultants] [à un représentant] du groupement du 15 novembre 2001. Cote 20921.
91. Document de travail confidentiel et personnel. Projet CS 2002. Comité de pilotage, 18 décembre 2001. Cote 25842.
92. Document précité, cote 25843.
93. Document précité, cote 25848.
94 Document précité, cote 25859.
95 Document précité, cote 25849.
96. La page du document précité (cote 25859) contenant cette phrase est identique à la page 10 (cote 13806) du document de [cabinet de consultants] intitulé " Projet CS 2002 Point DG " (cotes 13797 et suivantes) au bas de laquelle figure la mention " Contrôle de Gestion CB ". Cette présentation pour le COM a donc été effectuée sur la base de donnée recueillie auprès de l'ensemble des membres par le groupement.
97. Document précité, cote 25859.
98. Document précité, cote 25860.
99. Document précité, cote 25860.
100. Document [cabinet de consultants], non daté: " Les banques fondatrices du système CB doivent aujourd´hui relever un triple défi ". Cote 14207.
101. Document LS 103 (GCB2) précité, p.8, cote 14215.
102. Tarifs au 15 décembre 2001. Document [cabinet de consultants] précité, cote 14216.
103. Document [cabinet de consultants]: " Les banques fondatrices du système CB doivent aujourd´hui relever un triple défi ". Cote 14215.
104. Réponse de la Banque Accord du 20 mars 2003 à la demande de renseignements de la Commission au titre de l'article 11 du règlement n° 17, p. 1, cote 963.
105. Compte rendu du COM du 9 janvier 2002. Cote 4857.
106. Note intitulée " Mesures envisagées par GCB concernant la distribution ", (CEDICAM), cote 11390.
107. " Le GIE étudie actuellement, de manière confidentielle, le changement de ses structures D'où diverses études en cercle très fermé (3 personnes au GIE.), [représentant de La Poste] et moi-même servant de " commissaires politiques " pour l'ensemble des banques'" (Notes manuscrite [ ] de la Société Générale, cote 5710).
108. Note précitée FM02 (CEDICAM), cote 11389.
109. Note interne BNP-Paribas : " Nouvelle économie du système CB - Rapport d'étape ". cote 12018.
110. Document de CEDICAM, cote 5004 (auteur et date inconnues ; date un peu antérieure au 25 février 2002). Voir aussi les notes manuscrites [ ] de la Société Générale. Cote 5592.
111. Compte rendu de la réunion du Comité d'Orientation Monétique du 26 février 2002. SDW3 (LP), cote 10744.
112. Documents intitulés :
- " Projet CS2002. Principes de constitution de la SIC et de la tarification des activités ", 11 mars 2002, cote 13707.
- " Projet CS2002. Eléments du schéma d'organisation de la structure industrielle et commerciale ", 11 mars 2002, cote 14146.
- " Projet CS2002. Caractéristiques de la simulation ", cote 13691.
113. Document précité, 18 mars 2002, cote 13693.
114. Document précité, 18 mars 2002, cote 13700.
115. Document précité, 18 mars 2002, cote 13706.
116. Courriel interne aux Caisses d'Épargne (CNCEP), cote 13367.
117. Document intitulé " Projet CS 2002. Caractéristiques de la simulation. Société Générale " du 22 mars 2002. Cote 5541.
118. Document intitulé " Projet CS 2002. Simulations Crédit Agricole ", du 22 mars 2002. Cote 6296.
119. Document intitulé " Projet CS 2002. Stratégie d'émission de cartes CB par la grande distribution et analyse des impacts. BNP Paribas ". Avril 2002. Cote 11955. Ce document de travail, rédigé par le consultant [cabinet de consultants] a permis à BNP Paribas de conclure que, sur deux ans, l'effet des mesures lui serait favorable, car elles réduiraient sa perte de revenus potentielle de [...] %. Cotes 11971 et 11972.
120. Document daté du 20/3/2002, sans indication d'auteur mais avec la mention " Modifié [...]". Transmis par lettre de [...] ([conseil] SG) en date du 1er mars 2005, cotes 23099 et 23100.
121. Cote 5713.
122. Notes manuscrites [...] de la Société Générale et note de briefing pour la réunion entre [...] et [...] du 3 avril, cote 5707.
123. - Principes fondateurs du projet CS2002 (cf note présentée lors de la réunion du 28 mars)
- Niveaux de tarification
- Périmètres SIC/GIE
- Principes de répartition du capital du pacte d'actionnaires
- Aspects fiscaux
- Mandat/MOU - Calendrier - Budget
Un dossier sur ces sujets sera transmis aux membres du COM le 11 avril prochain'", cote 5709.
124. Plusieurs documents l'attestent. Ainsi:
- " Le GIE CB nous a fourni ses tableurs, nous permettant ainsi de faire un certain nombre de simulations [...] le modèle doit encore être affiné et les chiffres ne sont pas encore stabilisés [...] Il apparaît que le paramétrage actuel du modèle pénalise plus fortement la croissance de l'activité porteur que celles des activités commerçants et DAB.
Mais il peut également être considéré comme un frein important au risque considéré. La diminution de la rentabilité sur les nouvelles activités qu'elle engendre peut alors être considérée comme une " assurance " contre les impacts financiers de fortes bascules de parts de marché dues à l'arrivée des nouveaux entrants ". (Note interne aux Caisses d'Épargne (CNCEP). Objet : Comité d'Orientation
Monétique - Projet CS 2002. 4 avril 2002. Cote 7054.).
- Un courriel interne à La Poste du 12 avril 2002 fait référence aux " simulations qui nous ont été présentées, ainsi que les tableurs qui ont été mis à notre disposition pour nos propres simulations " (Courriel interne à La Poste, Cote 13278).
125. Note interne à la CNCEP du 4 avril 2002 ayant pour objet " Comité d'Orientation Monétique Projet " CS 2002 " ", cote 7050.
126. Note manuscrite (Société Générale) sur le Comité d'Orientation du 12 avril 2002. Cote 5706.
127. Idem.
128. Point 2 de l'ordre du jour, cote 11986.
129 "Comité d'Orientation Monétique - Réunion du 12 avril 2002 - Projet CS 2002". Cote 12013.
130. "Comité d'Orientation Monétique - Réunion du 12 avril 2002 - Ordre du jour". Cotes 14039 et 14040.
131. Le document "Calendrier les travaux du projet CS 2002" se réfère à l'abandon de la SIC comme une " décision de donner priorité au volet non structurel du chantier " :
" Mi mai 2002 :
Au vu des difficultés de toute nature que présenterait la mise en œuvre, dans des délais raisonnables, de la réforme des structures envisagées, le groupement décide de donner priorité au volet non structurel du chantier - ", Cote 10636.
132. Projet CS 2002 : Stratégie d'émission de cartes bancaires "CB" par la grande distribution, 22 mai 2002.
Logo CB. Confidentiel'SP5 (BNP-Paribas), cote 11937.
133. Ainsi:
- selon une note interne aux Caisses d'Epargne du 27 mai 2002 :
" [l]es travaux menés depuis le 12 avril, avec l'aide [des consultants du groupement], concluent à l'irrecevabilité du montage proposé, au regard du droit de la concurrence, quelle que soit la structure envisagée" (Cote 12782).
- selon un document interne à la BNP Paribas daté également du 27 mai 2002 :
" CB a procédé à une .révision déchirante du projet, suite au veto émis par ses juristes, considérant le montage initial comme irrecevable du point de vue du droit de la concurrence (montage jugé non-conforme aux objectifs généraux de contribution au progrès économique et d'amélioration du service rendu aux clients).
Il n'est plus question de créer une société, ni de mettre en place les facturations prévues pour les nouvelles activités.
A défaut, CB propose un dispositif plus traditionnel de réaménagement " (" Réforme CB ", document interne BNP Paribas du 27 mai 2002. Cote 12046).
134. " Il est illusoire de penser que la solution simple retenue jusqu'à présent (transformer le GIE en société à but lucratif + taxe nouvelles cartes) permettra d'atteindre le but souhaité pendant une durée suffisamment longue, quitte à faire face après plusieurs années à une intervention éventuelle des autorités de la concurrence. Son caractère anti-concurrentiel est si flagrant qu'une telle intervention ne tarderait sans doute pas. On ne peut en dire autant de la solution un peu plus complexe que nous proposons et que nous pourrions préciser dans les semaines et mois qui viennent. " (Courriel [d'un consultant du groupement] Mesures GIE, cote 5689).
In the same way the JV could decide to tax some activities which do not raise the overall value of the network. Of course this would raise antitrust scrutiny because this might be seen as a way to restrict competition in the card issuance market. But I guess antitrust problems would be less severe if groupement Cartes Bancaires remains a nonprofit JV. and these taxes are off-set by subsidisation of other activities - which is likely to push prices down'such an efficiency driven tax/subsidy system would likely benefit the big 8 banks - our client " (Document précité, cote 5690).
135. Document interne à la CNCEP intitulé " Comité D'Orientation Monétique - Projet 'CS 2002'. Réunion du 29 mai 2002 ", cote 12783.
136. Courriel interne aux Caisses d'Épargne (CNCEP), cote 12785.
137. Voir également le courriel interne aux Caisses d'Epargne (CNCEP) du 27 mai 2002 où il est expliqué qu'"[u]n nouvel axe de propositions sera développé lors de la réunion du 29 mai 2002. Il s'agit d'une proposition, à même finalité, mais très simplifiée, qui s'organise dans le cadre des structures existantes, ne nécessite plus la création d'une société de capitaux, et ainsi, évite les problèmes fiscaux induits " Il est aussi expliqué dans ce courriel que : " Les Caisses d'épargne, comme La Poste, sont les seules banques parmi les membres fondateurs à recevoir plus de deux fois plus de CIP qu'elles n'en versent et, ainsi, pourraient être très fortement pénalisées par cette évolution, au même titre que les "nouveaux entrants " et que " la règle du calcul doit être affinée afin de ne pas pénaliser ces deux établissements - " (cote 12783).
138. Présentation portant le logo CB. Projet CS 2002. Point d'avancement. 22 mai 2002. Cote 11948.
139. Courriel interne au Crédit Lyonnais sur la préparation du comité d'orientation, 28 mai 2002. Cote 10567.
140. Aussi, selon le compte-rendu de cette réunion :
" Les débats qui ont suivi ont conduit aux orientations suivantes:
1. Livraison d'un document de synthèse sur la solution envisagée.
2. Analyse approfondie du mécanisme envisagé avec les collaborateurs des banques par une série de simulations attestant sa robustesse et démontrant ses effets dans le temps pour chacun des membres et pour l'ensemble du GIE par une variation intelligente des différents paramètres. Cette analyse économico-technique doit être utilisée pour servir de support au débat de la prochaine réunion.
3. Confirmation de l'orientation précédente visant à la création de filiales-outils, par exemple pour les agréments ou le réseau. " (Cotes 12037, 12038, et 12108).
141 Selon le " calendrier des travaux " du projet " CS 2002 " :
" Juin-juillet 2002 :
Les travaux se poursuivent avec les banques afin de déterminer le plus finement possible les modalités pratiques de mise en place des mesures envisagées.
Les réunions restent bilatérales jusqu'au 12 juillet. Une séance de travail de mise au point est organisée avec l'ensemble des représentants désignés par les membres du Conseil de Direction le 26 juillet 2002 ".(Cote 10636).
142. Cote 25914.
143. Annexe au document LS12 (GCB2) précité, cote 25915.
144. Courriel [du consultant du groupement] à un [représentant] du groupement, 14 juin 2002 : " La CIP modifiée est devenue : mécanisme régulateur de la fonction acquéreur ". Cote 25912.
145. Document " CS2002. Courriel avec note annexée (note de point d'avancement CS 2002) " du 14 juin 2002 de [...] [à des représentants du groupement] et autres (LS10 (GCB), cote 13899).
146. Cote 13900.
147. " Les premières simulations effectuées par DAJB doivent être complétées afin de mesurer l'impact du mécanisme sur l'ensemble des membres CB : banques traditionnelles, banques des distributeurs, banques privées/régionales " ("Note de point d'avancement", 14 juin 2002, cote 13900).
148. Ainsi, selon les notes manuscrites de [...] (BNP-Paribas):
" Voir Cetelem - A priori à l'abri Scénario moyennement dissuasif pour Grande distribution
Bonne protection X banques en ligne, banques étrangères " (Notes manuscrites [...], date 14.6.2002, SP41bis (BNP-Paribas), cote 12166).
149. Document JPL 22 (GCB1). Note pour le CO DG 18 juin 2002 du 18 juin 2002, cote 25828.
150. Voir, par exemple, note interne au Crédit Lyonnais sur .Comité d'Orientation CB du 25 juin 2002 ", cote 10392; courriel interne du 21 juin 2002 préparé par [...] la Société Générale (imprimé - non transmis) marqué CONFIDENTIEL - Objet : CS2002, cote 5601; note [au représentant ] de la BNP Paribas, objet :
"Projet de réforme du système Cartes Bancaires", 21 juin 2002, cote 11915.
151. Note interne au Crédit Lyonnais sur .Comité d'Orientation CB du 25 juin 2002 ", cotes 10265 et 10392.
152. Note de [...] à [...]. Copie à [...] et [...]. Objet : Projet de réforme du système Cartes bancaires, 21 juin 2002. SP2 (BNP-Paribas), cotes 11915 à 11917.
153 Courriel de [...] à [...] sur CS 2002/votre réunion du 25 juin. Date : 21 juin 2002. EMR26 (SG), cote 5601.
154 Cote 12036.
155 Cote 12036.
156 Note interne au Crédit Lyonnais sur la Réunion du Comité d'Orientation Monétique. 27 juin 2002. Cote 10419.
157 Communication datée du 18 juillet 2002. Comité d'orientation monétique - Projet "CS 2002". Réunion du 19 juillet 2002. MPI-20 (CNCEP2), cotes 7069.
158 Courriel interne aux Caisses d'Épargne. Objet : CS 2002 - compte rendu de la réunion du 12 juillet 2002. 12 juillet 2002 ou après. Cote 13365. Les trois principes, selon ce document, sont :
- l'instauration d'un mécanisme de régulation de la fonction acquéreur (MRFA) : .
- nouveau mode de fixation des droits d'adhésion au groupement : système progressif, fonction du volume d'émission
- modification des clés de vote et de propriété - ".
159 Voir considérant 285 (Section 10.2.2.1.A.3) a)) ci-dessous pour une définition des concepts de SIREN et de SIRET.
160 Cote 25838.
161 Courriel interne à La Poste. 11 juillet 2002. Cote 16343.
162 Document CS 2002 Réunion Banques - CB du 12 Juillet. Cote 14042.
163 Communication interne à La Poste ayant pour objet " Synthèse de la réunion CS2002 du 15/07/02 au GIE CB ". Cote 10598.
164 Document interne à La Poste précité. Cote 10597.
165 Document CS 2002 Réunion Banques - CB du 12 Juillet. Cote 14042.
166 " CB va organiser une réunion sur les risques de contournement de ces mécanismes par les émetteurs ciblés : risque par rapport à l'émission transfrontière.. " (Communication interne à La Poste, cote 10598).
167 Document CS 2002 Réunion Banques - CB du 12 Juillet. Cote 14042.
168 " Des simulations devraient nous parvenir aujourd'hui et le dossier de la réunion des DG du 19, mercredi 17 juillet ". Courriel interne CNCEP " Objet : CS 2002 - compte rendu de la réunion du 12 juillet 2002 ".Cote 13365.
169 Communication interne à La Poste du 15 juillet 2002: " Objet : Synthèse de la réunion CS2002 du 15/07/02 au GIE CB ". Cote 10597
170 Communication interne à la CNCEP : Comité d'orientation monétique. Projet " CS 2002 ". Réunion du 19 juillet 2002. Cotes 7074 et 7070.
171 Document SB15 (CNCEP), cote 12814.
172 Note sur la " Réunion du 17/07/2002 au GIE sur les risques de contournements par certains établissements du MRFA " du 24 juillet 2002. Cote 5731.
173 Note sur la " Réunion du 17/07/2002 au GIE sur les risques de contournements par certains établissements du MRFA " du 24 juillet 2002. Cote 5731.
174 Document EMR23 (SG). Comité d'Orientation Monétique du 19 juillet 2002. Relevé des décisions, cote 12436.
175 " Mandat donné au GIE pour reprendre les travaux en introduisant un facteur d'inertie, le parc de DAB " (Compte rendu interne à la Société Générale. Cote 5680).
176 Courriel du 23 juillet 2002 interne à BNP Paribas (Cote 12066). Ce courriel explique que " Sur la réunion des DG au GIE Cartes Bancaires, j.ai eu [un représentant du] groupement- au fil. Il en ressort :
- Suite à une intervention virulente de [...] ([...]Crédit Agricole) considérant comme insuffisant le dispositif proposé, le projet présenté n'a pas été entériné.
- Il a été demandé à CB d'incorporer les parcs de DAB dans le calcul du ratio d'équilibre. "
177 Selon le procès verbal de la réunion :
" Le Président de séance informe de Conseil de Direction que les travaux sur CS 2002 n'ont pas encore abouti et que le Comité d'Orientation des DG a demandé que le dossier soit complété et enrichi.
Le Président de séance observe que des besoins d'analyse de coûts des gestionnaires de DAB sont nécessaires pour les systèmes internationaux afin de défendre les acquéreurs retrait face aux émetteurs.
Le Conseil de Direction prend note de ces informations'" (Procès verbal de la réunion du Conseil de Direction du 26 juillet 2002 ; cote 10894).
L'intention originelle qui avait impliqué de mettre le projet CS 2002 à l'ordre du jour de la réunion du Conseil de Direction du 26 juillet 2002 était d'adopter formellement les mesures envisagées'
Cependant, la motion initialement préparée fut remplacée par une motion où le Conseil de Direction prend note de ce que les travaux n'ont pas abouti (" PV du Conseil de Direction du 26/07/02 " Cotes 10958 à 10968).
Ce changement est intervenu eu égard au besoin d'intégrer les DAB dans le calcul du Merfa :
" ...4. CS 2002. Le dossier est retiré de l'ordre du jour, compte tenu de la décision du Comité d'Orientation du 19 juillet 2002 d'intégrer également la problématique des DAB dans la réflexion'". (Compte rendu de la réunion du Conseil de Direction Cartes Bancaires du 26 juillet 2002, cote 10164).
178 "Calendrier des travaux", cote 10635.
179 " Enjeux interbancaires de la monétique ", note interne BNP Paribas du 13 août 2002. Cote 12203.
180 Note interne à La Poste, 16 septembre 2002. Objet : Synthèse de la réunion CS 2002 du 13/09/02 au GIE ", cote 4705.
181 Clé régissant : 1) les contributions aux frais d'exploitation du groupement ; 2) : les droits de vote au Conseil de Direction et 3) les répartitions en cas de dissolution, liquidation, distribution d'actifs ou prise de participation par le groupement ; cote 4707.
182 " I. Introduction : Le contexte
Les facteurs d'évolution de l'environnement CB sont multiples.
II. Les objectifs visés et les mesures proposées
La valeur d'un système de paiement est supérieure à la somme des investissements consentis par chacun de ceux qui y participent : il y a là un effet de réseau reconnu par les économistes sous le nom d'" externalité positive ". On constate.que l'acquisition exerce davantage d'externalités positives que l'émission
II.1 Le premier objectif est de mieux prendre en compte l'apport et la contribution effective des membres au système CB et à son développement.
II.2 Le deuxième objectif est d'adapter les droits d'adhésion dans le système CB.
II.3 Le troisième objectif des mesures présentées est de créer pour les membres émetteurs de cartes une incitation à développer leurs activités à l'acquisition pour continuer à contribuer au développement de la valeur du système.
III Conclusion :
1) les mécanismes décrits renforcent l'interbancarité et favorisent l'activité de l'acquisition en valorisant les investissements faits par les membres " CB ".
2) faire croître la valeur ajoutée du système passe à la fois par un effort de conquête de secteurs pour lesquels le déploiement de l'acquisition sera difficile et les programmes de développement onéreux et par une adaptation du parc de DAB à la nouvelle donne sécuritaire qui ne compromette pas l'étendue du service de retrait.
3) le nouveau dispositif constitue donc un ensemble économiquement justifié pour développer un produit que chacun reconnaît comme étant fiable, rapide, et sûr.
Le Conseil de Direction est invité à se prononcer sur l'ensemble de ces mesures en tenant compte des avis économiques et juridiques qui leur ont été présentés'". Cotes 4708 à 4712.
183 Stratégie d'émission de cartes bancaires .CB. de la Grande Distribution Confidentiel Exemplaire [...] du groupement. 17 septembre 2002. Cotes 12397, 12398 et 12404.
184 " CS 2002. Synthèse générale. Sommaire ". Auteur inconnu. 25 septembre 2002. Voir notamment cotes 13293 et 13298.
185 " CS 2002. Synthèse générale. Sommaire ". Auteur inconnu. 25 septembre 2002. Document précité.
186 Tableau préparé par le groupement (" GIE CB : Contrôle de gestion ") avec le nombre de cartes, nombre de DAB, nombre de SIREN, nombre de contrats et rapport contrat/SIREN. Le tableau comprend le calcul du Merfa pour les chefs de file. 18 septembre 2002, cote 4774.
187 Comme en témoigne un courriel interne à la Société Générale du 2 octobre 2002 :
".- Un gros problème : les distributeurs du CA, parc dans lequel il y a beaucoup de " boîtes à
chaussures ". Idée : trouver une façon de différencier les matériels (les vrais, les autres) avec une pondération (1 " autre " = 1/3, 1/2,. d'un vrai ?) pour tenir compte du problème. Mais la Caisse Nationale du Crédit Agricole assez gênée sur ce problème sensible ;
Les simulations ne déboucheraient pas sur un problème pour La Poste ". Cote 5696.
188 "Positions des autres établissements
BNP : pousse à la comptabilisation interbancaire des opérations "on us" et à l'exclusion de l'homologation des DAB ne satisfaisant pas au critère A ci-dessus'
SG : pro Merfa. Impact positif sur le revenu des banques. Bon à prendre.
CA : pousse à l'introduction des critères A et B dans la liste d'homologation des DAB
CL: pro Merfa. Sans réserve apparente.
La Poste & CE : pro Merfa. Mesure non contestée par ces deux établissements'
CM : pas de message exprimé en cours de réunion ".
Dossier préparatoire à la réunion [...] Cartes Bancaires le 11 octobre 2002, cote 5079.
189 Communication précitée : dossier préparatoire à la réunion des DG Cartes Bancaires du 11 octobre 2002, cote 5077.
190 Communication précitée, cote 5077.
191 Note du 9 octobre 2002 ayant pour objet "Projet CS 2002. Réunion du 11 octobre 2002". Cote 7097.
192 Note interne à la Société Générale du 9 octobre 2002 sur " CS2002/ Comité d'Orientation CB du 11 octobre 2002 ". Cote 5557.
193 Communication interne (Natexis-Banques Populaires) du 14 octobre 2002 sur la note du 8 octobre 2002 en préparation de la réunion du COM du 11 octobre 2002. Annexe 1 : "Impact du Merfa sur les revenus des chefs de file. Hypothèses". Cote 5082.
194 Document intitulé " Relevé de décisions COM du 11/10/2002 " de [...] à [...] CP03 (GCB), cote 13939.
195 Notes manuscrites de [...], JPL7 (GCB1), cote 13585.
196 Courriel interne à BNP Paribas du 22 octobre 2002. Objet : Projet de refonte du système CB, cote 12207.
197 Extrait du PV du Conseil de direction du 8 novembre 2002, Annexe 2 à la notification du groupement du 10 décembre 2002, cote 45.
Par ailleurs, lors de la réunion, en réponse à une question à propos de la liste des "DAB homologués", "[un représentant du groupement] répond que cette liste est finalisée sous réserve de précisions demandée par certains membres, précisions qui ne changent pas ses fondements" (procès-verbal du Conseil de direction du 8 novembre 2002, distribué par le groupement, cote 12974.)
198 Selon un courriel interne au Crédit Lyonnais daté du 12 novembre 2002 " Les travaux qui ont été conduits à cette occasion ont fait l'objet d'un devoir de confidentialité important, rompu la veille du CODIR [Conseil de Direction] par certains membres'". Cote 10320
199 " Conformément aux décisions du Conseil de Direction du 8 novembre 2002, vous trouverez ci-joint une note d'information à l'intention de vos sous-participants. Il est important que cette note soit portée à la connaissance des membres qui vos ont été rattachés le plus rapidement possible [...] ". Courier du 13 novembre 2002, préparé par le groupement, cote 10970.
200 Conseil de Direction du 29 novembre 2002. Examen de l'annexe 2 : mécanisme de réveil des dormants 29 novembre 2002, cote 13016.
201 " En vue du CODIR [Conseil de Direction] du 20/12 le GIE CB propose comme convenu un aménagement pour des cas comme celui de Groupama Banque (non cité dans le dossier) : les membres ayant adhéré au GIE CB avant la mise en ouvre du nouveau dispositif sans développer d'activité CB significative seront traité comme s'ils avaient adhéré au GIE le 1er janvier 2003 ". Courriel interne à la Société Générale du 18 décembre 2002. Objet " Reforme CB". Cotes 5662 et 12613.
202 Courriel interne SG - " Valorisation CB - Cas de EGG ", cote 5646.
203 Courriel interne, BNP Paribas. Objet : Egg. 5 novembre 2002. Cote 6363.
204 Courriel interne SG - " Valorisation CB - Cas de EGG ", cote 5646.
205 Courriel interne au Crédit Lyonnais du 12 novembre 2002, cote 10320.
206 Compte rendu interne à la Société Générale sur " GIE CB Comité [...] du 7 janvier 2003 ", cote 12427.
207 Courriel interne à la CNCEP sur le compte rendu du GIE CB du 7 janvier 2003, cote 7083.
208 Voir paragraphe 19, page 6, cote 7, de la notification du 10 décembre 2002.
209 Paragraphes 24-29, page 7 et 8, cotes 8 et 9, et annexe 2 de la notification, cotes 45 et suivantes
La formule du Merfa telle que notifiée par le groupement est la suivante (cotes 52-53) :
" 1. Critère d'éligibilité au Merfa
Seront définis, pour chaque banque [i], deux ratios établis annuellement et définissant sa contribution aux activités d'acquisition:
Primo, un ratio de contribution à l'activité retrait [R(i)] calculé par la formule:
R (i) = (Nb. De DAB de la banque [i]/Nb. Total de DAB)
Secundo, un ratio de contribution à l'activité d'acquisition auprès dès accepteurs [ S(i)] calculé par la formule:
S(i) = (Nb. De SIREN actifs de la banque [i] /Nb. Total de SIREN actifs)
A partir de ces deux ratios, on calculera un indice global de contribution à l'acquisition [A(i)] en faisant la moyenne des deux indices précédents:
A(i) = 1/2 *(R (i) +S(i))
Enfin, on établira un indice d'utilisation du Système "CB" en émission [E(i)] par la formule:
E(i) = (nb. De cartes "CB" actives de la banque [i] /Nb. Total de cartes "CB" actives) et
on calculera T(i) =A(i)/E(i)
Sera éligible au Merfa au titre d'un exercice donné toute banque qui satisfait à la condition suivante:
T(i) < 1/2
2. Détermination de l'assiette et du montant du prélèvement
Pour toute banque [i] qui satisfait à cette condition, on définira l'indice de prélèvement [P (i )] qui lui est applicable:
P(i) = 1-2 * T (i), qi varie entre 1 et 0 lorsque T (i) varie entre 0 et 1/2 .
Les montants prélevés seront égaux à:
P(i)*euro 11 hors taxes par carte de retrait et de paiement active; et
P(i)*euro 3 hors taxes par carte de retrait active. "
210 Point 25 de la notification, cote 8.
211 Réponse du groupement du 24 mars 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 3 mars 2003, point 1.1., cote 1240.
212 L'activité relative d'une banque donnée, tant d'acquisition que d'émission, est le rapport entre son activité propre et celle de l'ensemble des établissements CB (voir paragraphe 27 de la notification, cote 9).
213 SIREN actif: SIREN correspondant aux commerces avec lesquels le membre considéré a au moins un contrat d'affiliation "CB" en vigueur et qui ont accepté au moins une opération de paiement au cours de l'année.
214 Carte active : carte ayant été utilisée au moins une fois au cours de l'année ; cote 53.
215 Voir l'annexe 3 à l'annexe 2 de la notification, cote 52 et suivantes ; cote 53.
216 Notification, paragraphe 29, cote 9.
217 Voir réponse du groupement du 24 mars 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 3 mars 2003, réponse à la question 12 (" Section 1.(iii) : effets du Merfa "), cote 1244 .
218 Paragraphes 30 à 35, pages 8 et 9, cotes 9 et 10, et annexe 2 de la notification, cote 49.
219 Selon la notification, " [l]e triplement des émissions d'un membre au cours des années 4, 5 et 6 après son adhésion laisse en effet à penser que l'établissement concerné a entendu limiter son activité au cours des années 1,2 et 3 afin de limiter le droit d'adhésion assis sur ses émissions au cours de ces années. L'instauration d'un droit d'adhésion complémentaire est donc destinée à faire face à cette situation " (paragraphe 32 in fine, page 9, cote 10).
220 Annexe 2 à la notification (cote 49) et réponse du groupement à la demande de renseignements de novembre 2003, point 2 (page 4, cote 2437).
221 Paragraphes 34 et 35 (page 9, cote 10), et annexe 2 de la notification (cote 50).
222 Paragraphe 34 de la notification (page 9, cote 10).
223 Cette disposition est temporaire et ne devait pas s'appliquer au-delà de 2005.
224 Réponse du groupement du 24 mars 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 3 mars 2003, réponse à la question 24. Cote 1249.
225 Note aux membres CB contenant des " Explications et simulations permettant d'éclairer la mise en application des règles adoptées ", page 10/19, cote 1346.
226 Réponse précitée du groupement du 24 mars 2003, réponse à la question 19, cote 1248.
227 Voir paragraphes 36-39 (pages 9 et 10, cotes 10 et 11) de la notification et point 19.2 de la réponse du groupement du 24 mars 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 3 mars 2003, cote 1248.
228 Les opérations prises en compte pour calculer la moyenne des opérations sont les opérations de paiement et de retrait réalisées par les porteurs des cartes " CB " de chaque membre et les opérations remises à l'encaissement par les commerçants affiliés à chaque membre ; cote 48.
229 Courriel interne à la Société Générale, cote 5655.
230 Réponse du groupement du 10 mars 2005 à la question 4 de la demande d'information de la Commission du 11 février 2005, page 2 et annexe 3, cotes 23154-23155 et 23246 à 23256, et cotes 23311-23312 et 23401 à 23411.
231 Ainsi que cela est exposé à la section 4.3. ci-dessus, le Codir est seul habilité à adopter toutes les mesures concernant les frais du système; l'Assemblée générale n'a pas été consultée pour l'adoption du Merfa et des nouveaux droits d'adhésion
232 Dossier préparatoire pour la réunion du COM du 7 janvier 2003. 30 décembre 2002. Cote 12073. Voir aussi la " note aux membres CB " annexée à la communication du groupement aux membres du Conseil de Direction du 17 janvier 2003 (pages 1et 9), cotes 10356 et 10364.
233 " Enfin, pour les membres ayant adhéré en 2002, un choix leur sera laissé entre être considérés comme nouveaux adhérents ou dormants " reveillés " ". Mise en œuvre du projet CS2002. Fiches COM 07/01/2003. Cote 13476. Voir aussi la " note aux membres CB " annexée à la communication du groupement aux membres du Conseil de Direction du 17 janvier 2003, point 3 de l'annexe 2.2. (page 10 du document), cote 10365.
234 Fiche de lecture du rapport [le consultant du groupement]. Courriel [d'un représentant du groupement] à [consultant du groupement], 25 mars 2003, cotes 25976
235 Fiche de lecture du rapport [consultant du groupement]. Courriel [d'un représentant du groupement] à [consultant du groupement]. 25 mars 2003, cotes 25977 et 25978.
236 Lettre du groupement à la Commission du 10 juin 2004, cote 25775.
237 Réponse du 14 septembre 2004 du groupement à la demande de renseignements de la Commission du 30 juillet 2004, cote 15710.
238 Motion du Codir du Groupement du 28 juillet 1995, notifiée à la Commission le 4 septembre 1995 (aff. IV/35.700), modifiée par la motion du Conseil de Direction du Groupement du 22 septembre 2000 jointe en annexe XIII à la réponse du Groupement du 24 octobre 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 7 novembre 2003, cote 3124.
239 Voir notification, paragraphes 53 à 58, pages 17-18, cotes 18-19 ; complément de notification du 23 décembre 2002 (réponse à la demande de renseignements de la Commission du 17 décembre 2002), paragraphe 25, page 7, cote 233.
238 Motion du Codir du groupement du 28 juillet 1995, notifiée à la Commission le 4 septembre 1995 (aff. IV/35.700), modifiée par la motion du Conseil de Direction du Groupement du 22 septembre 2000 jointe en annexe XIII à la réponse du groupement du 24 octobre 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 7 novembre 2003, cote 3124.
239 Voir notification, paragraphes 53 à 58, pages 17-18, cotes 18-19 ; complément de notification du 23 décembre 2002 (réponse à la demande de renseignements de la Commission du 17 décembre 2002), paragraphe 25, page 7, cote 233.
240 Voir paragraphe 19 (page 7) des observations du groupement du 19 octobre 2006 en réponse à la communication des griefs de la Commission du 18 juillet 2006, cote 26605 ; et paragraphe 74 (page 26) des observations du groupement du 8 novembre 2004 en réponse à la communication des griefs de la Commission du 8 juillet 2004, cote 20751.
241 Cf. décision Visa International du 24 juillet 2002, considérant 47 (JO L 318 du 22.11.2002, p.17).
242 Cf. décisions Visa International du 9 août 2001 (JO L 293 du 10.11.2001, p.24) et du 24 juillet 2002, (JO L 318 du 22.11.2002, p.17) considérants 39 et 48.
243 En témoigne la baisse impressionnante du nombre de " Cartes Bancaire Nationales ", qui ne sont pas acceptées pour des paiements à l'étranger. Alors qu'en 1988 ce type de cartes représentait la majorité des cartes, à la fin de l'année 2002, les cartes bancaires nationales ne représentaient plus que 9 % du nombre des cartes CB en circulation. (Source : Retail Banking Research, Payment Cards in Europe 2004, France, p. 7; cote 26164).
244 Alors qu'en 2002 le nombre d'opérations de paiement par carte " CB " et par chèque étaient équivalents, représentant respectivement 31,15 % et 32,22 % du total des opérations de paiement de masse, la valeur des paiements par carte " CB " représentait 3,42 % de la valeur totale des paiements de masse, contre 43,47 % pour le chèque, soit 12 fois plus'(Complément du 3 février 2003 à la notification du groupement, Annexes I et II, Statistiques de la Banque de France relatives aux paiements de masse, cotes 266, 271 et 272).
245 Cf. décisions Visa International précitées du 9 août 2001 et du 24 juillet 2002, considérant 38 et 48 respectivement.
246 Voir section 3.2.2 ci-dessus
247 Chiffres les plus récents, pour l'année 2005, document intitulé " 2005 les cartes bancaires " CB " en chiffre ", mars 2006, disponibles sur le site internet du groupement www.cartes-bancaires'com, cote 25757.
248 Voir Rapport RBR " Payment Cards in Europe 2004 ", Chapitre France, pages 18 et 36, cotes 25726 et 25734. Le nombre de commerçants et de DAB acceptant la carte Aurore sont ceux de 2002 et sont donc comparés aux nombres de commerçants et de DAB acceptant la carte " CB " la même année, soit respectivement 738.000 et 39.000.
249 A la fin de l'année 2002, les cartes de Franfinance étaient acceptées à 30.000 points de vente, celles de Cofinoga à 25.000, celles de Banque Accord à 2.700, celles de S2P aux hypermarchés Carrefour, et celles de Finaref à 210 points de vente. Rapport RBR " Payment Cards in Europe 2004 ", Chap. France, p. 18 à 20, cotes 25726 à 25728).
250 Chiffres pour 2004, Rapport RBR " Payment Cards Western Europe 2006 ", Chapitre International Card Organisations, page 10, cote 25780.
251 Pour l'année 2004, on ne dénombrait guère plus de 30.000 cartes Diners Club, le nombre de cartes Diners ne semblant guère augmenter ces dernières années, Rapports RBR " Payment Cards Western Europe 2006 " et " Payment Cards in Europe 2004 " Chapitre France, pages 9 et 29, cotes 25777, 25731 et 26166.
252 Rapport RBR "Payment Cards in Europe 2004", Chapitre France, page 33 : The average payment value on cards issued in France is dwarfed by that made on the cards of Amex, Diners and consumer credit organisations. The average value of a payment with a CB card was euro 46 in 2002 [against 222 with private label cards according to Figure 20]., cote 27613.
253 Voir Rapport RBR " Payment Cards in Europe 2004 ", Chapitre France, p. 32, cote 25733.
254 Voir Section 1.4.1 de la réponse du groupement du 19 octobre 2006 à la communication des griefs de 2006.
255 Voir Section 1.4.2 de la réponse précitée.
256 Voir Section 1.4.3 de la réponse précitée et notamment paragraphes 80 et 81.
257 Voir Section 1.3 de la réponse du groupement du 19 octobre 2006 à la communication des griefs de 2006.
258 Voir paragraphe 34 de la réponse du groupement du 19 octobre 2006 à la communication des griefs de 2006 ; cote 26608.
259 Voir considérants 43 et 45 de la décision Visa International - Commission multilatérale d'interchange du 24.07.2002 (affaire COMP/29.373); JOCE L 318 du 22.11.2002, p.25.
260 Voir considérant 65 de la décision précitée.
261 Décision Grüner+Jahr/Financial Times/JV du 20.04.1999 (affaire IV/M.1455), considérant 15; JO C 247 du 31 août 1999 p.5; Décision Recoletos/Unidesa du 1er février 1999 (affaire IV/M1401), considérant 16; JOCE C 73 du 17 mars 1999, p.8; Décision CEP/Groupe de la Cité du 29 novembre 1995 (affaire IV/M.665), considérant 9; JOCE C 338 du 16 décembre 1995, p.3;
262 Décision Microsoft du 24 mars 2004 (affaire COMP/C-3/37.792), considérant 449.
Disponible sur internet: http://ec'europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37792/fr.pdf.
263 Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, JO C 372 du 9.12.1997, p.8.
264 Point 66 de la notification du Groupement, page 21, cote 22.
265 Voir note de bas de page n° 238 ci-dessus.
266 Notification du Groupement du 10 décembre 2002, paragraphe 59, page 18, cote 19.
267 Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 10 juillet 2001 dans l'affaire C-309-99 Wouters [2002], Rec. I p. 1577, point 62.
268 Au regard de la jurisprudence de la Cour et de la pratique décisionnelle de la Commission, on relève généralement dans une association d'entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité la présence d'un organe ou d'autres dispositifs statutaires de coordination entre les membres (Voir notamment l'arrêt " Wouters " de la Cour du 19 février 2002, affaire C-309-99, point 64, et la décision
" Exposition européenne de la machine-outil " de la Commission du 13 mars 1969, JO L 69 du 20.3.1969, pp. 13 à 20). (Voir également la doctrine : " Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht, Band 2, Europäischen Kartellrecht " de Langen et Bunte, paragraphes 62 à 64, pp. 65 et 66).
Selon les conclusions précitées de l'avocat général Léger dans l'affaire Wouters, points 61 et
62 : " En règle générale, l'association regroupe des entreprises de la même branche et se charge de représenter et de défendre leurs intérêts communs à l'égard des autres opérateurs économiques, des organismes gouvernementaux et du public en général
[...]
[L]'article 85 [maintenant 81], paragraphe 1, appréhende non seulement les modalités directes de coordination de comportements entre entreprises (les accords et les pratiques concertées), mais aussi les formes institutionnalisées de coopération, c'est-à-dire les situations où les opérateurs économiques agissent par l'intermédiaire d'une structure collective ou d'un organe commun [décision d'association d'entreprises] ".
269 Voir notamment l'article 7.1 du contrat Constitutif du groupement, cotes 24113 et 24139.
270 Voir notamment l'article 3 du contrat Constitutif du groupement, cotes 24111 et 24137.
271 Le groupement a fait valoir devant la Commission que " Le groupement est donc une association d'entreprises au sens de l'article 81 paragraphe 1 du traité CE [...] les mesures notifiées constituent des " décisions d'une association d'entreprises " au sens de l'article 81 §1 du traité CE " et que " c'est une décision d'entreprise qui a été adoptée le 8 novembre 2002, portant sur les mesures notifiées à la Commission " (Voir, respectivement, le complément de notification du 23 décembre 2002 (réponse à la demande de renseignements de la Commission du 17 décembre 2002), paragraphes 1 et 4, page 2, cote 228, et le titre de la Section 3.2.4. de la réponse du groupement du 8 novembre 2004 à la première communication des griefs de la Commission du 7 juillet 2004, cote 20759.
272 " [...] en l'espèce, l'appartenance à l'association [le groupement] entraîne, en vertu de l'acte constitutif de l'association, l'adhésion de ses membres aux décisions prises par les organes directeurs du groupement " ; "[...] le Tribunal considère [...] l'infraction a été commise par l'association d'entreprises que constitue le Groupement " (Arrêt du Tribunal de Première Instance du 23 février 1994 dans les affaires jointes T-39-92 et T-40-92 Groupement des cartes bancaires "CB" et Europay International SA c. Commission, Rec.. 1994 p. II-00049, points 76 et 139).
273 Arrêt de la Cour du 28 mars 1984 dans les affaires jointes 29-83 et 30-83, Compagnie royale asturienne des mines SA et Rheinzink GmbH contre Commission. Rec.. 1984 page 1679, point 26.
274 Communication de la Commission "Lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3 du traité". JO C 101 du 27.4. 2004, point 22)
275 Voir considérant 85.
276 Voir considérant 90 et les notes de bas de page n° 133 et 134.
277 Voir notamment Section 2.1 de la réponse du groupement du 19 octobre 2006 à la communication des griefs de la Commission du 18 juillet 2006 ; cote 26620 et suivantes
278 Voir notamment Section 2.3 de la réponse du groupement du 19 octobre 2006 à la communication des griefs de la Commission du 18 juillet 2006 ; cote 26623 et suivantes
279 Voir paragraphe 112 de la réponse précitée du groupement ; cote 26624.
280 Voir notamment Section 2.5 de la réponse du groupement du 19 octobre 2006 à la communication des griefs de la Commission du 18 juillet 2006 ; cote 26625.
281 Paragraphe 25 de la notification, page 7, cote 8.
282 Paragraphes 34 et 35 de la notification, p.9, cote 10.
283 Du fait de la formule du droit de réveil des dormants (voir considérants 147 à 149), les membres qui en sont potentiellement redevables peuvent y échapper en limitant leur activité d'émission durant les années 2003, 2004 et 2005. En revanche, ils ne peuvent pas y échapper en augmentant, notamment, leur activité d'acquisition (nombre de DAB et de SIREN) durant les années 2000, 2001 et 2002 - puisque ces années sont déjà écoulées lorsque cette mesure est portée à leur connaissance -, ni en augmentant leur activité d'acquisition durant les années suivantes - puisque celles-ci ne sont pas prises en compte dans la formule du droit de réveil des dormants
284 Voir note de bas de page n° 283.
285 Réponse du groupement du 24 mars 2003 à la demande de renseignements du 3 mars 2003, question 1.2., cote 1240.
286 Acquisitions paiement et retrait mesurées, comme dans le Merfa, par le nombre de SIREN et le nombre de DAB actifs' Cf. réponse du groupement du 16 mars 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 11 février 2005 ; cotes 23715 à 23719.
287 " Complément économique sur les externalités dans le système " CB " et les effets du mécanisme de régulation de la fonction acquéreur ", [consultant du groupement], 26 octobre 2004, IV-2, p.26 et 29, cotes 20980 et 20983.
288 Observations de Citigroup Inc. du 23 mai 2003 suite à la publication au JOCE de l'accord notifié par le groupement le 10 décembre 2002, cote 2072.
289 Observations précitées de Citigroup Inc., cote 2072.
290 Réponse de Covefi du 19 juillet 2005 à la demande de renseignements du 29 juin 2005, cote 24922.
291 Réponse de Banque Accord du 19 juillet 2005 à la demande de renseignements du 29 juin 2005, cote 24930.
292 Observations de la CNCEP du 8 novembre 2004 en réponse à la communication des griefs de juillet 2004, note de bas de page n° 24 (au paragraphe 56), page 17, cote 19978.
293 Voir les réponses de GE Money Bank, Banque Casino, Covefi, Banque Accord, Cofidis, Capital One, Citibank, Finaref, Banque AGF, Egg et S2P constituant l'Annexe 3 de la Communication des griefs de 2006 (réponses aux demandes de renseignements de la Commission des 26, 28 et 28 février et du 3 mars 2003, et du 29 juin 2005), cotes 25712, 24660, 2287, 25679, 1004, 24929, 6630, 1175, 2061, 1773, 1889, 6701 et 25638 à 25640.
294 Réponse de Cofidis du 20 mars 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 26 février 2003, cote 6630.
295 Voir la note de bas de page n° 283 et la formule du droit de réveil des dormants (considérants 147 à 149).
296 Voir notification du groupement, paragraphe 29, cote 9 et le tableau (reproduit en note de bas de page n° 406 ) communiqué par le groupement en annexe 5 à sa réponse du 24 mars 2003, d'où il ressort que les chefs de file reçoivent la quasi totalités des montants versés au titre du Merfa, cote 1321.
297 Réponse du groupement du 24 mars 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 3 mars 2003 (Section 1. (iii) : effets du Merfa, page 5) : " 12.1. Les membres qui reçoivent le Merfa sont libres de l'utilisation des sommes qu'ils reçoivent. ", cote 1244.
298 (Nombre de SIREN du membre/nombre de SIREN total) + (Nombre de DAB du membre/ nombre de DAB total), voir considérant 142.
299 Nombre de cartes " CB " actives du membre/nombre total de cartes " CB" actives du système, voir considérant 142.
300 En mettant en rapport, d'une part, la part du membre dans l'activité d'émission de l'ensemble du système durant les années 2003, 2004 et 2005 avec, d'autre part, sa part dans l'activité (acquisition et émission) du système durant les années 2000, 2001 et 2002, afin de sanctionner ceux dont un tel rapport entre deux ratio serait supérieur à 3 (voir la formule du droit de réveil des dormants aux considérants 147 à 149), le groupement impose à chaque membre de ne pas s'écarter de l'équilibre prévalent parmi les chefs de file, dont rien ne garantit qu'il soit le meilleur pour le système.
301 Présentation de GE Money Bank à l'audition du 13 novembre 2006 ; cote 27415.
302 Présentation de GE Money Bank à l'audition du 13 novembre 2006 ; cotes 27415 et 27416.
303 Présentation de Banque Accord à l'audition du 13 novembre 2006 ; cote 27406.
304 Voir considérant 144.
305 Exposé introductif [d'un représentant] du groupement, ouvrant la réunion du COM du 9 novembre 2001, cote 14263.
306 Annexe XI à la réponse du groupement du 7 novembre 2003 contenant la notification de la CIR du 11 décembre 1995), cotes 3104-3105. Outre ce passage, le groupement y justifie la CIR par sa fonction régulatrice entre émission et acquisition par les remarques suivantes : " Il est donc nécessaire d'instituer un mécanisme de compensation financière sans lequel les membres du système n'accepteraient pas d'assurer l'interbancarité en délivrant des espèces aux porteurs des autres membres. [...] la fonction retrait du système ne peut fonctionner que si le nombre de porteurs et le nombre de DAB dans lesquels ces porteurs effectuent des retraits se développent de façon globalement équilibrée et que les déséquilibres constatés au niveau de certains établissements font l'objet de corrections sous forme de compensation financière." ; " L'objectif poursuivi est de permettre le développement équilibré des différentes composantes du Système " CB " dans le cadre spécifique des opérations de retrait d'espèces automatisé " (cotes 3104-3105).
307 Réponse de Banque Accord du 19 juillet 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 29juin 2005, cote 24930.
308 Réponse de GE Money Bank du 20 mars 2003 à la demande de renseignements du 28 février 2003, cote 6328, et réponse de GE Money Bank du 21 juillet 2005 à la demande de renseignements du 29 juin 2005, cote 24659.
309 Réponse du groupement du 19 octobre 2006 à la communication des griefs du 18 juillet 2006, Section 2.5.4.4., paragraphes 213 à 220 ; cotes 26643 à 26645.
310 La présente décision ne prend pas position sur la légalité des commissions CIP/CIR actuelles, ni sur leur rôle ou leurs effets réels en leur état actuel
311 Annexe XI à la réponse du groupement du 7 novembre 2003 contenant la notification de la CIR du 11 décembre 1995 (aff. 35859), cotes 3094-3095
312 A condition que cette part soit plus grande que la part de DAB actifs de ce membre dans le nombre de DAB actifs du système " CB " et que la part de SIREN actifs de ce membre dans le nombre d'actifs du système " CB " pour les exercices 2000 à 2002. Voir formule de calcul du droit de " réveil des dormants " section 7.4 de la présente décision
313 a) Selon une communication " CB " sur le " projet CS 2002. Point d'avancement ", le projet CS 2002 a été mis en place pour entraver la concurrence émanant des nouveaux entrants, et ce tout en garantissant la " préservation des revenus monétiques des fondateurs " ;
b) Dans une communication sur la réunion du COM du 19 juillet 2002, un représentant de la CNCEP déclare que l'objet de la proposition était " de réagir face à diverses menaces, notamment la crainte de l'entrée en force de partenaires qui viendraient prendre des parts de marché en émission cartes et discounter les prix" ;
c) Selon un courriel du 24 mai 2002 interne à la CNCEP, la deuxième des " modalités de résistance " successivement proposées par le groupement (la première ayant été la SIC, alors remise en question) est une " pénalisation, sans modification de la structure juridique actuelle, des nouveaux entrants par l'introduction des nouveaux critères " facialement " objectifs ..." ;
d) Dans un courriel interne à la Société Générale, il est expliqué que le Merfa consiste à "faire payer les nouveaux entrants sur l'activité d'émission" (voir considérant 101, point c)) ;
e) Le Merfa a été considéré également comme une "pénalité" par un représentant du groupement, dans une note " point d'avancement " du 14 juin 2002 concernant le projet CS 2002 ; et
f) En ce qui concerne le nouveau droit de "réveil des dormants", un représentant de la Société Générale a fait référence également à son caractère de pénalité (voir considérant 125, point b)) :
"Le nouveau droit d'entrée ... est complété par un mécanisme complexe, mais indispensable, pénalisant les membres actuels dormants qui entreprendraient d'émettre massivement.
Nous n'avons pas trouvé d'alternative plus simple capable de cibler le réveil des banques dormantes'"
(" Projet CS 2002 Point d'avancement 22.05.2002. Logo CB. Confidentiel ", cote 11945 ; Note interne à la CNCEP 18 juillet 2002 " Objet : Comité d'orientation monétique - Projet " CS 2002 ". Réunion du 19 juillet 2002 ", cotes 7069 à 13379 ; Courriel interne à la CNCEP " Objet : CS 2002 ", cote 13389 ;
Courriel du groupement du 14 juin 2002. " Objet : CS 2002. Mémorandum annexé. Point d'avancement CS 2002 ", cote 13899 ; Note interne à la Société Générale sur " CS 2002/Comité d'orientation CB du 11 octobre 2002 " du 9 octobre 2002, cotes 5557 et 12382).
314 Selon une note de synthèse générale du dossier CS 2002, les "membres fondateurs" (" chefs de file " du groupement) ne devraient pas être pénalisés : " La mise en place des dispositions proposées, la répartition des charges payées ne doivent pas impacter les membres fondateurs en regard de la situation actuelle".
Selon une présentation " CB " sur le point d'avancement du projet CS 2002 datée du 22 mai 2002, les seuls bénéficiaires du dossier CS 2002 seraient les fondateurs: "Fondateurs comme bénéficiaires exclusifs de la réforme CS 2002 ".
(Note sur "CS 2002 - Synthèse générale". Version au 25 septembre 2002, cotes 11290 et 12418 ; " Projet CS 2002. Point d'avancement 22.05.2002. Logo CB. Confidentiel ", cote 11945).
315 Note interne, Objet : Comité d'orientation monétique - Projet CS2002. Réunion du 29 mai 2002, date 27 mai 2002, cote 12783.
316 Voir notamment les sections 10.2.2.1.A.1 et 10.2.2.1.A.3., (considérants 265 à 278, 282 à 286, 291 à 295 et 299) et la section 10.2.1.1.A.1, (considérants 201 à 217).
317 - Un courriel interne à la CNCEP considère que l'objectif de la réforme envisagé est la limitation de la perte des revenus des fondateurs : "L'objectif du modèle est bien de voir que ce système permet de réduire les non-gains occasionnés par l'arrivée des nouveaux entrants " ; " La perte de produit net bancaire pour les membres fondateurs, en cas de l'entrée massive de nouveaux acteurs, serait réduite d'un tiers par ces mécanismes (perte de 93 millions d'euro au lieu de 140, dans l'hypothèse de l'entrée de 4 distributeurs qui émettraient 4 millions de cartes en 2 ans). En conclusion, ces nouvelles mesures paraissent concourir aux objectifs visés" ;
- La préservation des revenus des chefs de file siégeant au COM comme objectif de la réforme est aussi évoquée par le groupement dans une note distribuée aux chefs de file ayant participé à la préparation des mesures : " La mise en place des dispositions proposées, la répartition des charges payées ne doivent pas impacter les membres fondateurs en regard de la situation actuelle ";
- Dans un fax qu'un [représentant] du groupement, adresse à la CNCEP, il est écrit que le Merfa diminue la perte de revenus : "Ce tableau remet en perspective les vrais enjeux: si les nouveaux émetteurs arrivent à 5 millions de cartes en 5 ans (10 % du parc, ce n'est pas déraisonnable comme hypothèse), la perte ou le manque à gagner pour les chefs de file est de l'ordre du milliard d'euro sur 5 ans! L'introduction du Merfa la réduit d'environ 300Meuro (soit 30 %)! " ;
- Une présentation du groupement sur les caractéristiques de la simulation du projet CS 2002 et une note interne de la CNCEP de mars 2002 relèvent que le système permet de " réduire les non gains " et de " limiter la chute [du] PNB " des membres actuels occasionnée par l'arrivée des nouveaux entrants (voir considérants 79 et 80).
(Courriel interne à la CNCEP. Objet : "réunion GCB de ce soir", envoyé le 25 mars 2002, cotes 7074 et 13367 ; Note de synthèse générale sur le projet CS2002 - Synthèse générale. 1 octobre 2002, cotes 11290 et 12418; Fax avec objet "CS2002". 8 octobre 2002, cote 13290)
318 Document de BNP Paribas intitulé " Jeux interbancaires de la monétique ". 13 août 2002, cote 12203.
319 Projet CS 2002. Comité de pilotage. 18 décembre 2001. Document de travail, cote 8109.
320 Voir notification du groupement, paragraphe 29, cote 9 et le tableau communiqué par le groupement en annexe 5 à sa réponse du 24 mars 2003, d'où il ressort que les chefs de file reçoivent la quasi totalités des montants versés au titre du Merfa, cote 1321.
321 Décision de la Commission du 24 juillet 2002 dans l'affaire Gaz industriels et médicaux (JOL 84 du 1.4.2003 p.1), considérant 357 : "... Le prix étant le principal facteur de concurrence, les différents accords et mécanismes collusoires adoptés par les fournisseurs avaient pour objectif ultime une inflation des prix (ou du moins une limitation de leur baisse) à leur profit et au-dessus du niveau qui aurait été le leur s'ils avaient été déterminés dans le cadre d'une libre concurrence".
322 " b) Cotisation cartes perçues par les banques fondatrices : Les revenus d'émission des fondateurs sont affectés par trois phénomènes : - la perte directe de clientèle (ce que d'autres n'encaissent pas). On supposera ici que l'émission de cartes par de nouveaux entrants se fait au détriment des fondateurs; - la baisse des prix sur les nouvelles cartes ...; - l'effet de contagion sur stock qui amènera une baisse de cotisation sur le portefeuille, à hauteur de 5 % cartes par an (5 % la 1º année, 10 % la 2º, etc.), la réduction étant la même que pour les cartes nouvellement émises)". (Communication interne à Natexis-Banques Populaires du 14 octobre 2002 sur CS 2002, avec une annexe préparée par le groupement sur l'impact du Merfa sur les revenus des chefs de file. Hypothèses, cote 5082).
323 En plus des exemples déjà cités (voir par exemple le considérant 76 in fine), d'autres éléments attestent de l'existence d'un tel objectif : a) Dans une note manuscrite du mois de septembre 2001 (voir considérant 63), recueillie lors des vérifications dans les locaux du groupement, il est fait référence à l'instauration d'un droit par carte émise afin d'éviter une baisse des prix : " pour éviter de casser les prix, il faut un taquet sur les prix de vente : il faut donc instituer une (des) taxes à l'émission ... " b) Le Crédit Lyonnais se réfère à l'objectif d'amortir le coût pour les membres fondateurs d'une émission massive de cartes par les nouveaux entrants à des prix sensiblement inférieurs aux leurs (voir considérant 101, point a)). c) D'autres représentants des grandes banques chefs de file ont fait référence à la volonté de " freiner le dumping des nouveaux entrants " (voir par exemple les considérants 92, 126, point b)) ou de " sécuriser " la cotisation porteur. d) Dans une communication interne à la CNCEP il est écrit: " Une étude d'impacts de ces mesures montre que les nouveaux droits d'entrée et le mécanisme de régulation de la fonction acquéreur réduisent de 25 % les gains escomptés par les grands distributeurs, au travers de l'émission de cartes'. Cette réduction des gains escomptés réduirait l'effet discount sur les prix de ces nouveaux entrants, et par voie de conséquence la contamination sur nos propres prix. La perte de produit net bancaire pour les membres fondateurs, en cas de l'entrée massive des nouveaux acteurs, serait réduite d'un tiers par ces mécanismes (perte de 93 millions d'euro au lieu de 140, dans l'hypothèse d'entrée de 4 distributeurs qui émettraient 4 millions de cartes en 2 ans Par ailleurs, si la crainte de l'entrée en force des nouveaux partenaires se révélait non fondée, ces nouveaux mécanismes n'auraient aucune incidence financière sur les membres fondateurs'. En conclusion, ces nouvelles mesures paraissent concourir aux objectifs visés ". (Note du 25 septembre 2001, cote 5205 ; " Entretien avec [...] ", compte-rendu [...] de la Société Générale du 19 octobre 2001, cote 5735 ; Communication interne à la CNCEP. Objet : "Comité d'orientation monétique - Projet "CS 2002". Réunion du 19 juillet 2002. Date du document : 18 juillet 2002, cotes 7074 et 13384).
324 La volonté d'influencer le prix des cartes résulte de manière évidente d'autres documents recueillis lors des vérifications. Par exemple : a) Selon la note de synthèse générale recueillie dans les locaux de la CNCEP, l'intention d'influer sur les prix des cartes bancaires est évidente: " Si on retient le cas d'une émission massive de cartes, le coût par carte serait de l'ordre de 10 euro pour les 3 premiers exercices. [...] Si ceci a un impact du même ordre sur le référentiel des prix, le gain pour la profession bancaire est substantiel (il faut considérer 45 millions de cartes).[...] Exemple : Une banque de la grande distribution : Si elle veut convertir 2 000 000 cartes privatives en cartes CB, il lui faut : - environ 900 machines pour ne pas payer la CSR [...], - près de 1 800 machines pour ne pas payer le Merfa. Si les critères de qualification sont durs, l'investissement pourrait être de 50 000 euro par machine, soit 90 millions d'euro à investir, - au départ, on peut donc penser que la banque ne paiera pas de CSR mais un Merfa partiel de l'ordre de 40 % du maximum, soit un surcoût par carte de l'ordre de 4 euro, ce qui est important pour le référentiel des tarifs "cartes". b) La BNP Paribas constate dans une note que le Merfa va peser sur les coûts d'émission et les prix de vente des cartes des émetteurs purs et nouveaux entrants: "Une première simulation montre, pour un émetteur "pur", un prélèvement moyen annuel par carte émise de 10 euro (sur la base de 50 transactions par carte et par an). Cela représenterait 20 % de la marge sur une carte de crédit (cotisation à 15 euro ; marge calculée après coût du risque), et pèserait positivement sur la fixation de la cotisation de ces cartes'.". En ce qui concerne les droits d'entrée et de réveil des dormants, la même note estime que ces tarifications augmenteront le coût d'émission des cartes pour les nouveaux entrants d'environ 5 euro ce qui, ajouté au surcoût résultant du Merfa, entraînera un surcoût de 15 euro par carte la première année, "ce qui est très significatif ". c) Selon Natexis-Banques Populaires le Merfa contribue à réduire la baisse des prix des cartes' (Note de synthèse générale sur le projet CS 2002. Version du 25 septembre 2002, cote 13302 ; Note interne à BNP Paribas. Objet : Projet de réforme du système Cartes bancaires'21 juin 2002 ; cotes 11915 et 11916 ; Communication interne à Natexis-Banques Populaires du 14 octobre 2002 sur CS 2002. Note avec une Annexe préparée par le groupement sur l'impact du Merfa sur les revenus des chefs de file ; cote 5084.)
325 Voir notamment Section 2.3 de la réponse du groupement du 19 octobre 2006 à la communication des griefs de la Commission du 18 juillet 2006, cotes 26623 et suivantes'
326 Voir la note de bas de page suivante.
327 - Dans l'affaire groupement des cartes bancaires "CB" et Europay International SA c'Commission (Arrêt du 23 février 1994 dans les affaires jointes T-39-92 et T-40-92 ; Rec.. 1994 p. II-00049), le Tribunal a considéré que " [...] en l'espèce, l'appartenance à l'association [le groupement] entraîne, en vertu de l'acte constitutif de l'association, l'adhésion de ses membres aux décisions prises par les organes directeurs du groupement " sans exiger qu'il soit démontré que chacun des membres avait spécifiquement adhéré, de façon unanime, aux décisions mêmes;
- il en va de même de nombreux autres arrêts de la Cour et du Tribunal qui considèrent que l'adoption de décisions (ou d'accords) par les organes compétents d'une organisation professionnelle " dans l'intérêt [présumé] et au nom " de ses membres suffit pour qualifier ces décisions de décisions d'association d'entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité, sans exiger la démonstration d'une quelconque unanimité des membres en faveur des décisions proprement dites (voir notamment l'arrêt " Wouters " de la Cour du 19 février 2002, affaire C-309-99, point 64 ; et l'arrêt " Viande bovine " du Tribunal du 13 décembre 2006, affaires jointes T-217-03 et T-245-03, point 50); - dans son arrêt " Verband der Sachversicherer e.V. contre Commission ", la Cour a même jugé que la recommandation d'une organisation professionnelle d'entreprises d'assurance " non obligatoire " constituait une décision d'association d'entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité " quel qu'en soit le statut juridique exact", après avoir relevé que " les statuts de la requérante établissent que l'association est habilitée à coordonner l'activité de ses membres " (arrêt du 27 janvier 1987, affaire 45-85, Rec. p. 405, points 30 à 32. Voir également dans le même sens les arrêts de la Cour dans les affaires 71-74 " Frubo " du 15 mai 1975, points 29 à 31, Rec. p.563; et 96 à 110-82 " NV IAZ International Belgium c Commission " du 8 novembre 1983, point 20, Rec. 1983 p.3369).
328 Voir les paragraphes 94 et 95 de la réponse du groupement du 19 octobre 2006 à la communication des griefs de la Commission du 18 juillet 2006.
329 Selon l'Article 2 du Règlement 1-2003 intitulé " Charge de la preuve " " Dans toutes les procédures nationales et communautaires d'application des articles 81 et 82 du traité, la charge de la preuve d'une violation de l'article 81, paragraphe 1, ou de l'article 82 du traité incombe à la partie ou à l'autorité qui l'allègue. En revanche, il incombe à l'entreprise ou à l'association d'entreprises qui invoque le bénéfice des dispositions de l'article 81, paragraphe 3, du traité d'apporter la preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies " et, selon le point 5 du préambule du même règlement : " Il appartient à l'entreprise ou à l'association d'entreprises invoquant le bénéfice d'un moyen de défense contre une constatation d'infraction d'apporter la preuve requise par la loi que les conditions d'application de ce moyen de défense sont remplies ".
La jurisprudence est constante sur ce point :
" En tout état de cause, on ne saurait perdre de vue que, en cas de demande d'exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité, l'entreprise demanderesse a la charge de prouver qu'elle satisfait à chacune des quatre conditions prescrites par cette disposition " ; " dans le cas où une exemption est sollicitée en vertu de l'article 85, paragraphe 3, du traité, il appartient aux entreprises notifiantes de fournir à la Commission les éléments établissant que les quatre conditions prévues par cette disposition sont réunies " (Voir les arrêts de la Cour dans les affaires jointes 43-82 et 63-82 VBVB et VBBB c'Commission, considérant 52, Rec. 1984 p.19 ; et dans l'affaire 42-84 Remia c/ Commission , point 45, Rec. 1985 p.2545 ; et les arrêts du Tribunal dans l'affaire T-66-89 Publishers Association c'Commission, points 69 et 74, Rec. 1992, p.II-1995 ; dans l'affaire T-17-93 Matra Hachette c'Commission, considérant 104, Rec.'194 p. II-595 ; dans l'affaire T-34-92 Fiatagri et New Holland Ford c'Commission, considérant 99, Rec. 1994 p. II-905 ; dans l'affaire T-35-92 John Deere c/ Commission, considérant 105, Rec. 1994 p. II-957 ; dans l'affaire T-29-92 SPO c'Commission, point 262, Rec. 1995 p. II-289 ; dans les affaires jointes T-213-95 et T-18-96 SCK et FNK c'Commission, point 206, Rec. 1997 p. II-1739 ).
330 Voir les Sections 11.1.1. à 11.1.4.
331 Arrêt du 13 juillet 1966, Consten-Grundig/Commission, 56-64 et 58-64, Rec. p. 429, 496; voir, également, en ce sens, arrêts du 11 janvier 1990, Sandoz prodotti farmaceutici/Commission, C-277-87, Rec. p. I-45, et du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C-219-95 P, Rec. p. I-4411, points 14 et 15.
332 Arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 1998 dans les affaires jointes T-374-94, T-375-94, T-384-94 et T-388-94, European Night Services Ltd et autres contre Commission des Communautés européennes. Rec..1998, page II-3141, point 137.
333 Ainsi, dans l'arrêt du 28 mai 1998 dans l'affaire C-7-95 John Deere Ltd c/ Commission, [1998] Rec. I - p. 3111, point 78, la Cour a considéré que " la circonstance que la Commission n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un effet anticoncurrentiel réel était sans influence sur la solution du litige ".
334 Décision 92-157-CEE de la Commission du 17 février 1992 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.370 et 31.446 - UK Agricultural Registration Exchange) (JO L 68 du 13.3.1992, considérant 51). Cette décision concerne un accord qui a été notifié à la Commission le 4 janvier 1988 et qui, après l'envoi d'une communication des griefs le 11 novembre 1988, a été suspendu le 24 novembre 1988. Le 12 mars 1990, cinq membres de l'Agricultural Engineers Association ont notifié à la Commission un nouvel accord en s'engageant à ne pas appliquer le nouveau système avant d'avoir obtenu la réponse de la Commission à leur notification
335 Arrêt de la Cour John Deere, précité (note de bas de page n° 329), point 113.
336 Point 29 de la notification, page 8, cote 9.
337 Voir réponse du groupement du 24 mars 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 3 mars 2003, réponse à la question 12 (" Section 1.(iii) : effets du Merfa "), cote 1244 .
338 Voir considérants 71, point c), 87, 120, 121 et 128.
339 Paragraphe 47 de la notification, page 11, cote 12.
340 Voir considérant 160. Les mesures non tarifaires, à savoir la nouvelle clé de calcul des droits de vote et des droits sur les actifs du groupement sont restées en vigueur jusqu'au 11 mars 2005 (voir considérant 161).
341 Voir notification du groupement, paragraphe 29, cote 9 et le tableau (reproduit en note de bas de page n° 406) communiqué par le groupement en annexe 5 à sa réponse du 24 mars 2003, d'où il ressort que les chefs de file reçoivent la quasi totalités des montants versés au titre du Merfa, cote 1321.
342 Selon le groupement, [plus de 65 % des] établissements parmi [le total des] établissements assujettis au Merfa en 2003 auraient payé le montant maximal de 11 euro'Cote 20800.
343 Le droit complémentaire est calculé sur la base du nombre de cartes que le nouvel entrant " aurait dû émettre au cours de la 1° période pour que le stock en fin de 2° période ne dépasse pas 3 fois le stock en fin de période initiale ", soit le tiers du nombre de cartes émises " en excès " durant la 2ième période. Voir considérant 146 et Annexe 2 de la notification du groupement, cote 49.
344 Banque Cotisation porteur moyenne sur la période 2000-2005 pour une carte internationale standard à débit immédiat
Banque Accord 25 euro
AXA Banque 26 euro
Banque AGF 30,1 euro
GE Money Bank 23 euro
Covefi 22,62 euro
S2P 25 euro
Cofidis 24 euro
Barclays 41,65 euro
ING 39,37 euro
Moyenne 28,53 euro
Source: réponses aux demandes de renseignements de la Commission du 22 juillet 2005, cotes 25768, 24934, 24882, 24740, 24735, 24674, 24944, 24689 et 24980.
345 Dont le prix moyen est d'environ 33,7 euro pour des cartes internationales à débit immédiat:
Banque Cotisation porteur moyenne sur la période 2000-2005 pour une carte internationale standard à débit immédiat
Natexis Banques Populaires 37,5 euro
Société Générale 31,29 euro
BNP Paribas 33,3 euro
La Poste 30,83 euro
Crédit Agricole 41,26 euro
Crédit Lyonnais 33,19 euro
Caisses d'Epargne 30,66 euro
CIC 31,53 euro
Moyenne 33,7
Source: réponses aux demandes de renseignements de la Commission du 26 juillet 2005, cotes 24669, 24840, 24953, 24648, 24711, 25804, 24888 et 24890, 24715.
346 28,5 euro + 23 euro de surcoût.
347 28,5 euro + 11 euro au titre du Merfa.
348 <emplacement tableau>
349 Voir paragraphe 272 des observations du groupement du 19 octobre 2006 en réponse à la communication des griefs du 18 juillet 2006, se référant à la liste des " Membres " CB " débiteurs du Merfa 2003 " jointe à une lettre du groupement du 6 avril 2004 (cote 4042) ; et page 66 de la présentation du groupement à l'audition du 13 novembre 2006.
350 Voir note de bas de page n° 342.
351 Banque Accord (Auchan), Banque Chabrières (Intermarché), Banque AGF, Axa Crédit SA et Axa Banque (Banque Directe), Egg, Capital One, GE Capital Banque, Covéfi (Monabanque), Cofidis, la Société de Consommation de la CAMIF C2C et Barclays
352 Telles notamment Banque Accord, Axa Banque et Egg (voir considérants 136 et 280).
353 Pass S2P (Carrefour), Banque Casino, Edel (banque du groupe Leclerc) et la banque Réveillon (banque du groupe Cora).
354 Voir notamment les considérants 63, 100 et 136.
355 Voir notamment les considérants 320, points c) et g) et 300, point e)
356 Voir considérant 300, points b) et e).
357 Ainsi avait-il été relevé durant la préparation des mesures que la banque Edel du groupe Leclerc était " peu attiré[e] par les cartes " et se satisfaisait d'un système freinant " les initiatives intempestives " (voir considérant 280 in fine).
358 Sur la base de la cotisation moyenne 2000-2005. Voir considérant 342, point b).
359 Liste des " Membres " CB " débiteurs du Merfa 2003 " citée à la note de bas de page n° 349 (cote 4042).
360 Voir note du 13 novembre 2002 à l'attention des membres du Conseil de Direction Cote 10974.
361 Etude de [consultant du groupement] du 26 octobre 2004, page 23, cote 20977.
362 Etude de [consultant du groupement] du 26 octobre 2004, page 30, cote 20984.
363 Voir la réponse de S2P du 26 novembre 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 27 octobre 2003: " la couverture géographique [des DAB] est déjà effectuée et les meilleures emplacements déjà occupés'- Nous n'avons donc pas vocation à installer de nouveaux DAB ni à reprendre ceux fermés par les banques traditionnelles sur les sites ne permettant ni leur rentabilité ni leur sécurisation ", cotes 25636 et 25637. Selon la banque Accord: " - les DAB supplémentaires que nous pourrions installer ne seraient pas rentables et feraient de surcroît chuter la rentabilité de ceux déjà en place " (réponse du 30 août 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 29 juin 2005) et " .Développer des DAB non rentables, c'est augmenter considérablement nos coûts de gestion et à terme la tarification clients " (réponse du 10 novembre 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 28 octobre 2003, cote 3158). Selon la réponse de Groupama Banque du 11 décembre 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 24 novembre 2003 : " compte tenu du caractère rural des agences Groupama, ces DAB ne peuvent être installés dans les lieux à fort passage, ce qui conduit donc à une exploitation déficitaire " (cote 3558).
364 GE Money Bank a déclaré que : " le choix pour une alternative qui fait du " bon sens " d'un point de vue commercial, comme par exemple l'émission de plus de cartes, est immédiatement sanctionné par une augmentation du Merfa. Ceci pèse sur les coûts liés aux produits offerts, porte atteinte à la rentabilité de la banque et peut se traduire dans une augmentation du coût du service des cartes. [...] Nous tenons à préciser que [la] suspension [...] laisse une insécurité juridique avec les entreprises assujetties au Merfa. En effet, une suspension ne signifie pas que les sommes ne seront dues en aucun cas. [...] les banques prévoient des réserves pour le paiement du Merfa. C.est exactement ce que GE Money Bank a fait. Il va de soi que les réserves constituent une immobilisation de fonds qui, autrement, pourraient être investis dans des activités de croissance. " (Présentation de GE Money Bank à l'audition du 13 novembre 2006).
Selon Groupama Banque: " [...] les nouvelles règles relatives au droit d'adhésion [...] et au dispositif dit " Merfa " pénalisent gravement le compte d'exploitation prévisionnel de Groupama Banque ; ainsi, si on limite la projection à l'horizon 2007 (mais la durée d'application du Merfa est illimitée), nous estimons le préjudice total à 23 M euro [...]. Ce chiffre [...] vient donc d'annuler la rentabilité initialement prévue." (cote 3558).
Pour Cofidis : "Les nouveaux frais institués par le Merfa sont de nature à remettre en cause l'offre d'une carte CB par Cofidis. En effet, le coût d'émission de cartes CB deviendrait prohibitif et la solution qui consisterait à facturer au client tous les coûts supportés par Cofidis aboutirait à renchérir le coût de la carte pour le client qui se détournerait de la carte Cofidis au profit des cartes offertes par nos concurrents non soumis au Merfa " (cote 6732).
Selon la banque Egg :
" [...] l'enjeu de ces nouvelles tarifications reste considérable. [...]
Ces nouvelles tarifications augmentent les coûts d'exploitation de la Banque soit directement si elles ne sont pas répercutées à nos clients, soit indirectement si elles le sont.
[...] si ces nouvelles tarifications devenaient effectives, Egg France serait obligée de les répercuter en tout ou partie à ses clients. [...] Egg sera amené à augmenter la cotisation de la carte Egg et/ou le coût du crédit " (cote 3429). (Voir également les déclarations de Covefi, cote 21692, et d'Axa banque, cote 24393)
365 La Banque Accord a considéré que les nouvelles tarifications empêcheront les nouveaux acteurs d'effectuer des offres attractives auprès de la clientèle et l'obligeront à :
" - supprimer ou rendre payant des services qui sont aujourd'hui gratuits chez Banque Accord mais payant dans les banques traditionnelles françaises : ex. retraits en Europe - augmenter le prix de la carte. Aujourd'hui, notre tarif est de 25 euro (contre 40euro en moyenne en France) et de 15 euro pour le conjoint. Une gratuité de 6 mois est offerte à nos clients - réduire, ou éventuellement à supprimer, notre prime de fidélité versée à chaque opération de paiement " Notre offre bancaire, que Banque Accord souhaite à prix discount, novatrice et différencié de celle des banques traditionnelles, deviendrait standard. Les chefs de file du GIE Cartes Bancaires atteindraient ainsi l'un des objectifs visés en instituant le Merfa." (cotes 618 et 1006 ; voir dans le même sens la cote 24926 et la cote 21946 selon laquelle Banque Accord a considéré une réduction ou la suppression du cash-back offert sur ses cartes VISA). La banque Capital One a également envisagé la possibilité de retirer son offre de crédit revolving sur ses cartes, ce qui réduirait le choix des services offerts aux porteurs français (cote 1176).
366 Selon le BEUC et l'UFC- Que Choisir : "La nouvelle tarification rendra particulièrement difficile pour les nouveaux entrants le maintien de leur offre actuelle, qui pour la plupart " tourne " autour du nouveau" coût de revient " imposé par le GCB. Ce " coût de revient " est bien supérieur au coût technique effectif." (cote 21612). Ces organisations de consommateurs ont souligné " l'impact négatif de la nouvelle tarification du groupement des cartes bancaires sur les consommateurs français, et notamment le risque d'éviction des nouveaux entrants ou tout au moins d'une limitation de la concurrence et du choix offerte aux consommateurs, dans un marché caractérisé par une tendance généralisée à la hausse des cotisations pour les cartes bancaires et la généralisation des retraits déplacés " (cote 21616) et considéré que " l'évincement des nouveaux entrants du marché paraît probable dans le cadre de la réduction drastique de leur marge " (cote21613).
367 Voir considérant 147.
368 Article 3 du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire d'entreprises et de leurs établissements, Journal officiel de la République française du 21 mars 1973.
369 Réponse du groupement du 16 mars 2005 à la demande de renseignement de la Commission du 11 février 2005, cotes 23686 et 23709.
370 Note "CS 2002/Comité d'orientation CB du 11 octobre 2002". Note interne à la Société Générale du 9 octobre 2002. Cotes 5558, 5565, 12383 et 12676.
371 Note sur le "Projet de réforme du système Cartes bancaires", 21 juin 2002. Cote 11916.
372 Réponse de la banque S2P du 2 avril 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 27 février 2003, cotes 1578 et 6733.
373 Réponse de la Banque Accord du 20 mars 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 27 février 2003, cote 1004.
374 Réponse de la banque Accord du 20 mars 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 27 février 2003, cote 1004.
375 Voir considérant 287 in fine.
376 Communication interne à La Poste. Objet : synthèse de la réunion CS2002 du 15 juillet 2002 au GIE CB 15 juillet 2002. Cote 10598.
377 " CS 2002. Synthèse générale. Sommaire ". Auteur et destinataire inconnus. Version du 25 septembre 2002. CNCEP, cote 13302.
378 Note sur le dossier préparatoire à la réunion des DG du 11 octobre 2002. Cote 5077.
379 Note interne aux Caisses d'épargne du 9 octobre 2002 sur le projet CS 2002, réunion du 11 octobre 2002. Cote 7097.
380 Réponse du groupement du 23 février 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 11 février 2005, cote 23081.
381 Réponse du groupement du 23 février 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 11 février 2005, cote 23077.
382 Réponse de Cetelem du 18 mars 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 26 février 2003, cote 591.
383 15 euro si, à la fin de la 6ème année, leur stock dépasse le triple du nombre des cartes qu'ils avaient à la fin de la 3ème année, et 11 euro dans le cas contraire, voir considérant 272.
384 a) La Banque Covefi a déclaré en mars 2003, après l'adoption des mesures, qu'elle sera " dans l'obligation d'en répercuter les coûts à nos clients au travers du prix des services ou de limitations d'utilisations" (cote 568). Cette mention d'une répercussion des frais sur les porteurs a été réitérée en novembre 2003 : " La répercussion du coût de Merfa se fera par une augmentation de la cotisation porteur ainsi que des services associés " (cote 3214); et en décembre 2004, après la suspension des mesures : " La mise en place du Merfa et des mesures qui lui sont liées conduit à un renchérissement sensible de nos prix de revient puisque l'impact est de l'ordre de 10 % de notre résultat net aujourd'hui et qu'il ira en augmentant avec la progression de nos ouvertures de compte. Ces surcoûts limitent donc très sensiblement nos marges de manœuvre pour la poursuite d'une tarification avantageuse de la carte bancaire pour nos clients Cette augmentation des coûts a de plus l'inconvénient très pernicieux d'être reversée aux plus gros établissements avec lesquels nous sommes en concurrence sur le marché des particuliers' La nature de nos activités étant concentrée exclusivement sur le particulier, nous ne pouvons pas trouver de compensation dans la fonction acquéreur et donc la seule voie pour récupérer ces surcoûts est le tarif appliqué à nos clients " (cote 21692). La banque Covefi a également précisé en 2005 que si la suspension du Merfa était levée, elle répercutera sur le porteur les montants dont elle serait redevable. Ceci aura un effet d'augmentation du prix de ses cartes : " A l'heure actuelle, nous ne disposons pas de chiffrage d'émission de cartes bancaires " CB " dans l'hypothèse où le dispositif Merfa devait être mise en œuvre en l'état. Toutefois, il est certain que le coût du Merfa serait répercuté sur le porteur de la carte soit un coût annuel approximatif de 10 euro par porteur et par an' La cotisation à la charge du porteur se rapprocherait voire rejoindrait le coût des cartes bancaires des banques traditionnelles ayant adopté le Merfa au sein du GIE Cartes Bancaires " (cote 24921);
b) L'augmentation du prix de cartes était l'une des options envisagées par la Banque Accord en mars 2003 après l'adoption du Merfa : " Nous transformerons moins de cartes privatives en CB car nous serons amenés à : - supprimer ou rendre payants des services qui sont aujourd'hui gratuits chez banque Accord mais payants dans les banques traditionnelles françaises : ex. retraits en Europe - augmenter le prix de la carte. Aujourd'hui, notre tarif est de 25 euro (contre 40 euro en moyenne en France) et de 15 euro pour le conjoint. Une gratuité de 6 mois de cotisation est offerte à nos clients - réduire, éventuellement à supprimer, notre prime de fidélité versée à chaque opération de paiement (0,10) " (cote 1006);
c) Cofidis a également déclaré en mars 2003 que le Merfa aura des effets sur le prix de ses cartes : " Dans tous les cas, le dispositif Merfa aura des répercussions sur l'activité CB de Cofidis en compromettant sa rentabilité mais aussi sur le coût des services proposés à la clientèle en condamnant la gratuité de cartes CB et en entraînant la facturation de tous les services proposés avec la carte CB " (cote 6632);
d) La Banque GE Capital a déclaré en mars 2003 que les nouvelles règles tarifaires risquent d'être répercutées sur le consommateur final moyennant une augmentation du prix de la carte ou d'autres services liés à la carte bancaire : " Ces augmentations de coûts risquent d'avoir également un impact sur le consommateur final. GE Capital Bank ne pouvant commercialiser ses Cartes Bancaires à perte, elle pourrait être amenée à augmenter le montant de cotisations annuelles facturées aux clients " (cote cote 6329). La Banque GE Capital a confirmé en novembre 2003 que suite à l'adoption du Merfa, elle envisageait de renchérir le prix de ses cartes bancaires ou des services liés à ces dernières : " GE Capital Bank envisage de mettre en place plusieurs actions pour lui permettre d'assurer la rentabilité liée à l'émission de ses cartes CB - Supprimer la gratuité sur la première année de cotisation. Celle-ci est actuellement offerte aux porteurs des cartes CB GE Capital Bank. - Augmenter les frais liés aux retraits dans les Distributeurs Automatiques de Billets [...] - Supprimer un des services inclusifs à ses cartes CB [...]" (cote 6332); e) La Banque Egg - qui s'est maintenant retirée du marché français et a vendu ses activités à la Banque
Accord - a déclaré que si les nouvelles contributions devenaient effectives, elle se verrait obligée de les répercuter, en tout ou en partie, sur ses clients et, de ce fait, d'augmenter le prix des cartes et/ou le coût du crédit : " Effectivement, si ces nouvelles tarifications devenaient effectives, Egg France serait obligé de les répercuter en toute ou partie à ces clients Bien entendu, une baisse de la qualité de services n'est pas envisageable, mais vraisemblablement Egg sera amené à augmenter la cotisation de la carte Egg et/ou le coût du crédit " (cote 3429);
f) La banque S2P (groupe Carrefour) - qui a fait le choix de réduire ses plans d'émission afin d'échapper au Merfa - a considéré l'augmentation du prix des cartes comme l'un des effets des nouveaux frais : " Les nouveaux frais, si nous y étions redevables, remettraient sérieusement en cause l'économie et le business model de cette activité, notamment en cas de succès commercial important. Cela étant, ils conduiraient inévitablement à un renchérissement du service et donc du prix des cartes proposées à la clientèle, au-delà d'un certain seuil ces frais rendraient non compétitive l'offre commerciale vis-à-vis de la concurrence bancaire déjà existante et empêcheraient ainsi le lancement d'une activité de cette nature pour un nouvel acteur " (cote 25703); "Si ces frais venaient à être mis en œuvre et que notre établissement se trouvait dans l'obligation de les liquider, notre seule solution, et ce afin de ne pas constater une perte d'exploitation pour notre établissement sur cette activité, serait alors de les faire supporter à nos clients au travers de leur cotisation annuelle " (cote 3362).
385 Voir considérant 146, deuxième tiret.
386 Voir considérant 150.
387 Il est utile de reproduire ici quelques déclarations des nouveaux entrants concernant l'effet d'inhibition des plans d'émission que les mesures auraient si elles étaient mises en œuvre. A titre d'exemple :
a) AXA Banque a déclaré que si les mesures en cause étaient applicables, elle devrait " reconsidérer sa stratégie en termes d'émission de cartes bancaires. Le niveau de taxation lié au Merfa ne pourrait que pénaliser fortement l'équilibre économique autour de la commercialisation de cartes bancaires " (cote 23393);
b) La banque S2P - qui ambitionnait d'émettre un million de cartes (cote 25635) - a déclaré que si la suspension du Merfa était levée, elle limiterait son programme d'émission massive de cartes afin de ne pas y être assujetti : " Si le Merfa devait être maintenu, nous limiterions notre programme à 500.000 cartes, chiffre dont il convient de rappeler qu'il constitue notre plafond non taxé " (cote 25636);
c) Pour la banque Accord, une éventuelle levée de la suspension du Merfa aura un impact important sur son plan d'émission de cartes bancaires CB : " La nouvelle tarification nous amènera á modifier l'offre actuelle qui était viable économiquement avant l'annonce de cette décision, voire à la supprimer " (cote 1007);
d) Selon Cofidis :
" Les nouveaux frais institués par le Merfa sont de nature à remettre en cause l'offre d'une carte CB par Cofidis " (cote 6632);
" il est probable que ces nouveaux frais auraient dissuadé Cofidis de devenir membre du groupement. En effet, ces nouveaux frais constituent une charge financière importante qui compromet la rentabilité de notre programme d'émission de cartes CB " (cote 6629);
" à la fin de l'année 2003, notre plan prévoyait l'émission de 20 550 cartes CB. À la mi-octobre, le nombre de cartes CB émises a été de 7 000. Nous estimons qu'il sera de 8 000 d'ici à la fin de cette année 2003 " (cote 3199);
e) La Banque Casino déclare également que : " Le Merfa rend par ailleurs, à priori, économiquement extrêmement difficile une éventuelle transformation des cartes privatives actuelles en cartes bancaires "
" Les surcoûts liés au Merfa conduiront indiscutablement la Banque du Groupe Casino à reconsidérer ses projets CB. En particulier, tout programme d'émission de volumes importants de CB nous semble désormais économiquement difficile à mettre en œuvre" (cote 2288).
388 Courriel interne à BNP Paribas du 5 novembre 2002, cote 6363.
389 Courriel interne aux Caisses d'Epargne sur le compte rendu du GIE CB du 7 janvier 2003, cote 7083.
390 Liste des " Membres " CB " débiteurs du Merfa 2003 " transmise à la Commission par le groupement le 6 avril 2004, cotes 4042 et 7704.
391 Note interne à la Société Générale sur "CS2002/Comité d'orientation CB du 11 octobre 2002", du 9 octobre 2002, cote 5562.
392 Note interne à la CNCEP. Comité d'Orientation Monétique - Projet " CS 2002 ". Réunion du 19 juillet 2002. Date : 18 juillet 2002. Cotes 7074 et 13384.
393 Document "Projet CS 2002. Caractéristiques de la simulation" du 18 mars 2002. Cotes 13700 et 13706.
394 Note sur le dossier préparatoire à la réunion des DG du 11 octobre 2002. Cotes 5077 et 11483.
395 Observations du BEUC/UFC-Que Choisir du 25 novembre 2004, page 8, cote 21191.
396 Voir considérant 170 et note de bas de page n° 238.
397 Voir considérant 22 en ce qui concerne les restrictions applicables aux cartes Visa ou MasterCard émises hors de France par une banque non membre du groupement.
398 Lettre du 23 mai 2003 de Citibank à la Commission, cote 2071.
399 Observations de Visa du 2 mai 2003, cote 2031.
400 Paragraphe 47 de la notification, cote 12.
401 Idem.
402 Par exemple : la Banque Accord, Covéfi, GE Capital Bank, Cofidis, Banque Directe, Banque Bipop, Banque du Groupe Casino, Capital One. Réponses aux demandes de renseignements de la Commission du 26/27 février 2003, cote 1006 (Accord), 568 (Covéfi), 6321 (GE Capital Bank), 6630 (Cofidis), cote 1207 (Banque Directe), 1194 (Banque Bipop), 2288 (Banque du Groupe Casino). Rappelons que le Merfa est calculé à la fin de chaque année et qu'à cette fin les membres CB doivent déclarer leurs données relatives aux cartes actives, aux SIREN actifs et aux DAB homologués actifs le 31 décembre de chaque année.
403 Liste des " Membres " CB " débiteurs du Merfa 2003 " transmise à la Commission par le groupement le 6 avril 2004, cotes 4042 et 7704.
404 Réponse du groupement du 14 septembre 2004 à la demande de renseignements de la Commission du 30 juillet 2004. Cote 15709.
405 Liste des " Membres " CB " débiteurs du Merfa 2003 " transmise à la Commission par le groupement le 6 avril 2004, cotes 4042 et 7704.
406 Selon les estimations effectuées par le groupement, les chefs de file seraient les plus avantagés par le Merfa : ils recevraient ensemble plus de [la quasi-totalité] du montant total du Merfa. Annexe 5 à la réponse du groupement du 24 mars 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 3 mars 2003 : " Groupes de banques qui n'auraient pas été soumis au Merfa s'il avait été d'application en 2002 et montants qu'ils auraient reçus ", cotes 1321 :
Code Nom Euro
[...] Groupe [nom de la banque chef de file A] 68.008
[...] Groupe [nom de la banque chef de file B] 77.555
[...] Groupe [nom de la banque chef de file C] 93.048
[...] Groupe [nom de la banque chef de file D] 264.417
[...] Groupe [nom de la banque chef de file E] 57.301
[...] Groupe [nom de la banque chef de file F] 22.071
[...] Groupe [nom de la banque chef de file G] 70.338
[...] Groupe [nom de la banque chef de file H] 24.473
[...] Groupe [nom de la banque chef de file I] 132.962
[...] Groupe [nom de la banque chef de file J] 200.937
[...] Groupe [nom de la banque chef de file K] 111.522
Le total pour l'ensemble des groupes de banques qui n'auraient pas été soumis au Merfa s'il avait été d'application en 2002 et en auraient reçus est de 1 051 259 euro, dont 1 022 632 pour les onze chefs de file (1 000 561 si l'on exclut le CCF).
407 Réponse de la Banque Accord à la demande de renseignements de la Commission du 29 juin 2005, cote 24925.
408 Réponse de la Banque Accord du 20 mars 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 26 février 2003, cotes 618 et 1006.
409 Réponse du 10 novembre 2003 de la Banque Accord à la demande de renseignements de la Commission du 28 octobre 2003, question 2, page 5, cote 3157.
410 Réponse précitée.
411 Réponse du 24 novembre 2003 de GE Capital Bank à la demande de renseignements de la Commission du 28 octobre 2003, cote 6332.
412 Réponse de la Banque GE Money Bank du 21 juillet 2005 à la demande de renseignements de la
Commission du 29 juin 2005, question A2, page 2, cote 24475.
413 ". GE Capital Bank estime que le Merfa porte atteinte à sa rentabilité et restreint sa capacité à émettre de cartes CB auprès de ses clients ". Réponse du 20 mars 2003 de GE Capital Bank à la demande de renseignements du 26 février 2003, cote 6328. Voir aussi la réponse du 12 décembre 2003 à la demande de renseignements du 27 octobre 2003, cote 3645.
414 Réponse de la Banque GE Money Bank du 21 juillet 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 29 juin 2005, cote 24475.
415 Réponse de la banque S2P du 26 juillet 2005 à la demande de renseignement de la Commission du 29 juin 2005, cote 25635.
416 Réponse de la banque S2P du 26 juillet 2005 à la demande de renseignement de la Commission du 29 juin 2005, cote 25635.
417 Réponse de Cofidis du 20 mars 2003 à la demande de renseignements du 27 février 2003, cote 6632.
418 Réponse de Cofidis du 12 novembre 2003 à la demande de renseignements du 27 octobre 2003, cote 6684.
419 Cofidis avait prévu d'émettre 20 550 cartes en 2003 mais n'en a émis que 7 094. En 2004, Cofidis avait prévu l'émission de 45 125 cartes, mais n'en a émis que 5 936. Réponse de Cofidis du 14 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 29 juin 2005, questions A1 et A2, cote 25722.
420 Réponse du 6 octobre 2003 de la Banque Casino à la demande de renseignements de la Commission du 26 février 2003, cote 2288.
421 Réponse du 6 octobre 2003 de la Banque Casino à la demande de renseignements de la Commission du 26 février 2003, cote 2288.
422 Paragraphe 300 des observations du groupement du 19 octobre 2006 en réponse à la communication des griefs de la Commission du 18 juillet 2006, cote 26662.
423 Paragraphe 292 des observations précitées, cote 26660.
429 Selon la liste des " Membres " CB " débiteurs du Merfa 2003 " jointe à une lettre du groupement du 6 avril 2004 (cote 4042). Ces neufs banques sont Banque AGF, AXA banque, Banque Accord, Capital One, Covéfi, Barclays Bank, Egg, Finaref et GE Capital
430 Telles S2P (banque du groupe Carrefour) et banque Casino ; voir considérants 63 et 101.
431 Les réponses de Banque Accord, GE Money Bank, Cofidis et banque Casino aux demandes de renseignements du 26 février 2003, les réponses de Banque Accord, GE Money Bank, Cofidis et Egg aux demandes de renseignements du 28 octobre 2003, et les réponses de Banque Accord, GE Money Bank, S2P, Capital One, Cofidis et Axa banque aux demandes de renseignements du 29 juin 2005 (voir la Section 10.2.2.1. C., considérant 300 ; la Section 10.2.2.2. A.1), considérant 320 ; et la Section 10.2.2.2.B.1), considérants 346 et 347).
432 Notamment Banque Accord, GE Money Bank, Cofidis, Casino, Egg, Capital One, Axa Banque et S2P.
433 Réponse de Barclays du 11 juillet 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 29 juin
2005 (cotes 24385 et 24384).
434 La banque Bipop, qui qualifie le service de cartes bancaires d'" anecdotique " dans son compte d'exploitation, n'a émis que 1000 cartes (sur 12.000 comptes de clients actifs) aux rares clients " qui le sollicitaient expressément " (réponse du 21 octobre 2005 de la société Milaris, pour le compte de l'ex banque Bipop à laquelle elle a succédé, aux demandes de renseignements de la Commission des 29 juin et 22 juillet 2005, cote 25015).
435 " l'offre de moyens de paiement est une nécessité incontournable pour nous et celle-ci croîtra donc au travers de l'augmentation du nombre de nos clients. Par contre, nous serons dans l'obligation d'en répercuter les coûts à nos clients au travers du prix des services ou de limitations d'utilisations "
(Réponse de Covéfi du 19 mars 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 26 février 2003, cote 25679 ; " La carte est un élément essentiel de l'offre de Covéfi et les résultats de la répercussion du coût sur les porteurs ne sont pas évalués à ce jour. [...] La répercussion du Coût du Merfa se fera par une augmentation de la cotisation porteur ainsi que des services associés " (Réponse du 19 novembre 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 27 octobre 2003, cote 3218).
436 Réponse de Covéfi du 19 juillet 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 29 juin 2005, cotes 24461 et 24462.
437 Réponse de banque AGF du 13 octobre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 29 juin 2005, cotes 25009 et 25010.
438 Voir considérant 346.
439 Banque Accord n'a donc émis en 2003 et 2004 que 48 % des cartes qu'elle avait prévu d'émettre pour chacune de ces années
440 Réponse de la Banque Accord à la demande de renseignements de la Commission du 29 juin 2005, question A2, cote 24925.
441 Réponse de la Banque Accord du 10 novembre 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 28 octobre 2003, cote 3157.
442 Voir entre autres les documents du groupement, de la BNP Paribas, des Caisses d'Epargne, et de la Société Générale cités aux considérants 92, 101, point b), 110, point a), et 126, point b)).
443 Les tarifs au 15 décembre 2001 de la BNP Paribas, de la Société Générale et du Crédit Lyonnais affichaient une cotisation annuelle de 40 à 41 euro pour une carte VISA Tarifs au 15 décembre 2001. Document [cabinet de consultants] : les banques fondatrices du système CB doivent aujourd'hui relever un triple défi. Cote 14215.
444 Tarifs au 15 décembre 2001. Document [cabinet de consultants]: les banques fondatrices du système CB doivent aujourd'hui relever un triple défi. Cote 14216.
445 Réponse de la Banque Accord du 20 mars 2003 à la demande de renseignements du 27 février 2003, cote 994.
446 Projet CS 2002 : Stratégie d'émission de cartes bancaires " CB " par la grande distribution, 22 mai 2002. Cote 11936.
447 Communication interne à Natexis-Banques Populaires du 14 octobre 2002 sur CS 2002, Annexe 1 :
"Impact du Merfa sur les revenus des chefs de file. Hypothèses". Cote 5082. D'autres documents reprennent des chiffres similaires. Une présentation datée du 18 décembre 2001 se réfère à une "Cotisation réduite à 15 euro/carte" (Document [cabinet de consultants]: les banques fondatrices du système CB doivent aujourd´hui relever un triple défi. Cote 14220; voir aussi cote 8126). Dans le même sens, note interne à BNP Paribas sur le projet de réforme du système Cartes bancaires, 21 juin 2002, cote 11915.
448 Document intitulé " Projet CS 2002. Point DG. Document de travail. Confidentiel et personnel ". Cote 13818.
449 Réponse de la Banque AXA du 11 octobre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 22 juillet 2005, cote 24934.
450 Réponse de la banque AGF du 9 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 22 juillet 2005, cote 24882.
451 Réponse de la banque Covefi du 9 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 22 juillet 2005, cote 24882.
452 Réponse de GE Money Bank du 9 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 22 juillet 2005, cote 24735.
453 Réponse de la Banque Cofidis du 15 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 22 juillet 2005, cote 24944.
454 Réponse de S2P du 6 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 22 juillet 2005, cote 24674.
455 Réponse de Banque Accord à la demande de renseignements de la Commission du 22 juillet 2005, cotes 25768 à 25771.
456 Réponse de la banque ING du 5 octobre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 22 juillet 2005, cote 24979 et 24980.
457 La grande majorité des cartes CB sont des cartes internationales. Selon [consultant du groupement] (étude de mars 2003, page 35, cote 1293), 91, 7 % des porteurs CB ont des cartes internationales. Par ailleurs, en France, les banques émettent plus de cartes à débit immédiat qu'à débit différé (source : Rapport RBR " Payment Cards in Europe 2004 ", chapitre France, cotes 25729 et 25723 à 25725).
458 Réponse du Crédit Agricole SA du 8 septembre 2005 et de la FNCA du 9 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 26 juillet 2005. Cote 24863.
459 Réponse du Crédit Lyonnais du 12 octobre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 26 juillet 2005, cote 25804.
460 Réponse du Crédit Agricole du 21 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 26 juillet 2005, cote 24927.
461 Réponse du Crédit Agricole du 21 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du26 juillet 2005, cote 24975.
462 Réponse de la Société Générale du 9 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 26 juillet 2005, cote 24840.
463 Réponse de la CNCEP du 9 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 26 juillet 2005, cote 24890.
464 Réponse de BNP Paribas du 13 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 26 juillet 2005, cote 24953.
465 Réponse de la Poste du 5 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 26 juillet2005, cote 24648.
466 Réponse de CIC du 8 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 26 juillet 2005, cote 24890.
467 Réponse de Natexis-Banques Populaires du 6 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 26 juillet 2005. Il n'est pas précisé si les informations fournies se réfèrent à des cartes à débit immédiat ou à débit différé, cote 24669.
468 Paragraphe 286 des observations du groupement du 19 octobre 2006 en réponse à la Communications des griefs du 18 juillet 2006, cote 26658.
469 Paragraphe 283 des observations précitées du groupement, cote 26657.
470 Présentation du groupement à l'audition du 13 novembre 2006, page 68, cote 27275.
471 Paragraphe 288 des observations précitées du groupement, cote 26658.
472 Titre de la Section 3.2 des observations précitées du groupement, cote 26655.
473 Voir notamment les paragraphes 272-273 et le paragraphe 288 des observations précitées du groupement, cotes 26655 et 26658.
474 Banque Chabrières, Banque Accord (§272 des observations précitées du groupement, cote 26655) et Axa Banque (p. 66 de l'intervention orale du groupement à l'audition, cote 27273). Voir considérant 276.
475 Paragraphe 272 des observations précitées du groupement, cote 26655.
476 Paragraphes 148 et 274 des observations précitées du groupement, cotes 26631 et 26655.
477 Paragraphes 212, 288 et 289 des observations précitées du groupement, cotes 26643, 26658 et 26659.
478 Paragraphes 266 à 269 des observations précitées du groupement, cote 26654.
479 Paragraphe 263 des observations précitées du groupement, cote 26653.
480 Paragraphe 286 des observations précitées du groupement, cote 26658.
481 Paragraphes 255, 257 et 290 des observations précitées du groupement, cotes 26652 et 26657.
482 Paragraphe 255 des observations précitées du groupement, cote 26652.
483 Paragraphe 255 des observations précitées du groupement, cote 26652.
484 Voir paragraphe 255 des observations précitées du groupement, cote 26652.
485 Voir notamment les considérants 63, 66, 120 et 126.
486 Voir Section 6.3.2.7., considérants 68 et suivants
487 Tel a en effet été le cas de Barclays, Fortis, Caixa Bank et Banque AGF ; voir les considérants 335 et 349.
488 Voir les considérants 338 et 354.
489 Voir les considérants 71, 110, point c), et 126, point b).
490 C'est-à-dire, un nouvel entrant qui émettrait des cartes sans pratiquer d'activité d'acquisition de commerçants ou gérer de DAB.
491 Et les indications figurant à la Section 10.2.2.1. A. 1) a) " Le montant du surcoût " où figure ce tableau (considérants 265 à 277).
492 Voir la note de bas de page n° 342.
493 Comme la banque Chabrières, Banque Accord et Axa Banque. Voir considérant 274.
494 Voir notamment Section 2.1 des observations précitées du groupement.
495 Section 10.2.2.1. B. 1) et 2) et C. ; Section 10 .2.2.2. A. 1) et 2) et B.
496 Selon le paragraphe 284 des observations précitées du groupement : " .les réponses des " nouveaux entrants " à la demande du 22 juillet 2005 font apparaître que [...] Fortis Bank, CaixaBank, Banque AGF et Barclays Bank ont augmenté leurs prix par rapport à 2002. ". Axa a également procédé à une augmentation très importante de ses prix de 2004 à 2005 ; voir considérant 351.
497 Voir considérant 157.
498 Lettres de la Commission du 1er et du 8 septembre 2006 en réponse à la lettre du groupement du 25 août 2006, cotes 26485 à 26507, et 26520 à 26570.
499 Voir notes de bas de page n° 478, 479 et 480.
500 Paragraphe 286 des observations précitées du groupement, cote 26658.
501 Voir notamment les considérants 71, 79, 110, point a), 126, point a), 241, 242, 298 et 302, point c).
502 Réponse de Cofidis du 20 mars 2003 à la demande de renseignements du 27 février 2003, cote 6732 ; voir note de bas de page n° 364.
503 Voir considérants 300, point d), 320, points b) et e), et 347.
504 Voir Section 10.2.2.2. A 1), considérant 320 et Section 10.2.2.2. B 1), considérants 345 et 346.
505 Voir considérants 333 et 334.
506 Voir considérant 316.
507 Les sommes à payer par banque Chabrières, Axa banque et banque Accord représenteraient tout de même un surcoût de respectivement 29 %, 28 % et 19 % ; voir considérant 276.
508 Voir note de bas de page n° 496.
509 Voir considérants 319 et 346.
510 Tels qu'une réduction ou une suppression de programmes de fidélité, une réduction ou suppression de services offerts jusque-là gratuitement, une révision des plans marketing et de communication, etc (voir considérants 280, 319, point c) et 298, point b) et la note de bas de page n° 364.
511 Voir paragraphes 255 et 257 des observations précitées, cote 26652.
512 Voir considérant 347.
513 Réponse du groupement du 14 septembre 2004 à la demande de renseignements de la Commission du 30 juillet 2004, réponse à la question 3, cote 15710.
514 Réponse du groupement à la demande de renseignements de la Commission du 30 juillet 2004, cote 15710.
515 Voir la déclaration de GE Money Bank citée au considérant 347 et à la note de bas de page n° 364.
516 Demandes de renseignements de la Commission du 29 juin et du 22 juillet 2005, cotes 24296 à 24334 et 24480 à 24513.
517 Réponse du 10 novembre 2003 de la Banque Accord à la demande de renseignements de la Commission du 28 octobre 2003, cotes 3154 et 3157.
518 Réponse de GE Money Bank du 21 juillet 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 29 juin 2005, question A2, page 2, cote 24475. Voir aussi présentation de GE Money Bank à l'audition du 13 novembre 2006, cote 27415 in fine.
519 Réponse de la banque S2P du 26 juillet 2005 à la demande de renseignement de la Commission du 29 juin 2005, cote 25635.
520 Présentation de GE Money Bank à l'audition du 13 novembre 2006, cote 27417.
521 Réponse de la Banque GE Money Bank du 21 juillet 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 29 juin 2005, cote 24653.
522 Réponse de la Banque Accord à la demande de renseignements de la Commission du 29 juin 2005, cote 24925.
523 Réponse de la Banque Accord à la demande de renseignements de la Commission du 29 juin 2005, cote 24926.
524 Réponse de la banque S2P du 13 juillet 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 29 juin 2005, cote 25636.
525 Réponse de Cofidis du 14 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 29 juin 2005, cote 24937.
526 Intervention orale de [...], avocat, durant l'audition du 13 novembre 2006.
527 Réponse de Barclays du 8 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 22 juillet 2005, cote 24690.
528 Réponse de la Banque AXA du 11 octobre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 22 juillet 2005, cote 24934.
529 Réponse de la banque AGF du 9 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 22 juillet 2005, cote 24882.
530 Réponse de Citibank du 11 octobre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 22 juillet 2005. Citibank a lancé ses deux cartes en 2004, cote 25001.
531 Réponse de GE Money Bank du 9 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 22 juillet 2005, cote 24740.
532 Réponse de Banque Accord à la demande de renseignements de la Commission du 22 juillet 2005, cotes 25768 à 25771.
533 Réponse de la banque Covefi du 9 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 22 juillet 2005, cote 24735.
534 Réponse de Cofidis du 15 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 22 juillet 2005, cote 24944.
535 Réponse de la banque ING du 5 octobre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 22 juillet 2005, cotes 24979 et 24980.
536 A savoir un prix de 15/20 euro par carte ; voir considérants 71, point c), 87, 101, 120 et 126.
537 Réponse de La Poste du 5 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 22 juillet 2005, cote 24648.
538 Réponse du Crédit Agricole du 8 septembre 2005 et de la FNCA du 9 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 26 juillet 2005, cote 24711.
539 Réponse du Crédit Lyonnais du 12 octobre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 26 juillet 2005, cote 25004.
540 Réponse du Crédit Agricole du 21 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 26 juillet 2005, cote 24975.
541 Réponse du Crédit Agricole du 21 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 26 juillet 2005, cote 24972.
542 Réponse du CIC du 8 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 22 juillet 2005, cote 24715.
543 Réponse de BNP Paribas du 9 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 26 juillet 2005, cote 24953.
544 Réponse de Natexis-Banques Populaires du 6 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 26 juillet 2005, cote 24669.
545 Réponse de la Société Générale du 9 septembre 2005 à la demande de renseignements du 26 juillet 2005, cote 24840.
546 Réponse de la CNCEP du 9 septembre 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 22 juillet 2005, cote 24890.
547 Voir la déclaration de GE Money Bank citée au considérant 347 et à la note de bas de page n° 364.
548 Voir la déclaration de S2P citée au considérant 320, point c).
549 Voir la déclaration de banque Accord citée à la note de bas de page n° 384, point b), et à la note de bas de page n° 365.
550 Voir considérant 320, citant la réponse de Banque Accord du 19 mars 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 26 février 2003, cote 3157.
551 Voir considérant 320, citant la réponse de GE Money Bank du 21 juillet 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 29 juin 2005, cote 24475.
552 Paragraphe 193 des observations du groupement du 19 octobre 2006 en réponse à la Communication des griefs du 18 juillet 2006, cote 26639.
553 Notification, paragraphes 42 à 46 et 81-88, cotes 12 et 28 à 31.
554 Notification, paragraphe 82, cote 28.
555 Notification, paragraphes 23, 82 et 84, cotes 8, 28 et 30.
556 Voir notamment les paragraphes 94 et 252 des observations précitées, cotes 26620 et 26652.
557 Voir en ce sens l'arrêt du Tribunal de première instance Métropole e.a. c/ Commission du 18 décembre 2001, aff. T-112-99, Rec. 2001 II page 2459, point 106 et, précédemment, l'arrêt de la Cour Remia e.a. c Commission du 11 juillet 1985, aff. 42-84, Rec. page 2545, point 20. Voir également la Communication de la Commission relative aux restrictions directement liées et nécessaires aux opérations de concentration (JOUE C 56 du 5.03. 2005, p. 24, point 13).
558 Voir arrêt Métropole précité, point 109.
559 Règle adoptée en 1995 par le Comité de direction du groupement, précitée à la note de bas de page n° 238.
560 En effet, bien que les transactions effectuées avec des cartes VISA ou Mastercard émises par une banque extérieure au groupement puissent être traitées par le réseau " CB " de ce dernier, un tel phénomène reste marginal et soumis à condition. Voir considérant 22.
561 Arrêt du Tribunal du 28 février 2002 dans l'affaire T-86-95, Compagnie Générale Maritime e.a. c/ Commission, Rec. p. II-1011, point 138.
562 Affaires jointes T25-95 et autres, Cimenteries CBR/Commission, point 25, Rec. 2000, p. II-491.
563 Arrêt du 28 avril 1998 dans l'affaire C-306-96, Javico, points 16 et 17, Rec.'1998, p.I-1983
564 Voir la règle du 28 juillet 1995, modifiée le 22 septembre 2000 : " Tout établissement bancaire situé hors France émettant de telles cartes qui sont utilisées principalement dans le système " CB " doit s'engager à respecter l'ensemble des règles " CB " par voie d'adhésion au groupement des cartes Bancaires " CB ", au même titre que tout établissement bancaire situé en France ", cote 3124 (voir note de bas de page n° 238 ).
565 Paragraphes 47 à 49, pages 11 à 13, cotes 12 à 14, de la notification du groupement du 10 décembre 2002. Selon le paragraphe 47 de la notification : " Les dispositions notifiées sont de nature à affecter les échanges entre États membres de la Communauté et/ou de l'AELE".
566 Article 2 du règlement CE n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JOCE L1 du 4.01. 2003, p. 1).
567 Voir notamment l'arrêt du Tribunal du 22 octobre 1997 dans l'affaire T-213-95 et 18-96, SCK et FNK c'Commission, Rec. p. II-1739.
568 Voir par exemple l'arrêt dans l'affaire Compagnie Générale Maritime e.a. contre Commission, précité à la note de bas de page nº561, point 349.
569 Voir paragraphes 91 à 100 de la notification du groupement du 10 décembre 2002, page 31 à 33, cotes32 à 34, et la Section 4 des observations du groupement du 19 octobre 2006 en réponse à la première Communication des griefs du 18 juillet 2006, cote 26668 et suivantes
570 La première étude a été fournie dans la réponse du groupement du 28 mars 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 3 mars 2003 : " Étude sur les externalités positives dans le système CB " de [consultant du groupement], mars 2003, cotes 13953 et suivantes.
La deuxième étude a été annexée aux observations du groupement du 8 novembre 2004 en réponse à la première Communication des griefs de juillet 2004 : " Compléments économiques sur les externalités dans le système " CB " et les effets du mécanisme de régulation de la fonction acquéreur " de [consultant du groupement], 26 octobre 2004, cote 20955 et suivantes.
En outre, après que la Commission eut relevé que des erreurs méthodologiques et l'emploi de données contestables entachaient lesdites études, le groupement a répondu à cette critique par d'autres notes économiques (notes des [consultants du groupement] d'octobre et novembre 2006, annexes 13, 14, 18 et 19 aux observations du groupement du 19 octobre 2006 en réponse à la Communication des griefs du 18 juillet 2006, cotes 26954 à 27014, et 27426 à 27495).
571 Notification du groupement du 10 décembre 2002, paragraphe 92 et 99, pages 31 et 32, cotes 32 et 33.
572 Notification du groupement du 10 décembre 2002, paragraphe 25, page 7, cote 8.
573 Réponse du groupement du 24 mars 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 3 mars 2003, cote 1242.
574 Notification du groupement du 10 décembre 2002, paragraphe 82, page 27, cote 28.
575 Réponse du groupement du 24 mars 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 3 mars2003, cote 1241.
576 Notification du groupement du 10 décembre 2002, paragraphe 23, cote 8.
577 Réponse du groupement du 8 novembre 2004 à la communication des griefs de juillet 2004, paragraphe 170, cote 20782.
578 Notification du groupement du 10 décembre 2002, notamment paragraphe 95, cote 32 ; point ii) du paragraphe 25, cote 8 ; paragraphe 31, cote 9 ; paragraphe 83, cote 29 ; paragraphes 85, cote 30.
579 Ce n'est qu'après que la Commission eut indiqué dans sa communication des griefs du 18 juillet 2006 que des arguments relatifs aux deux sources de parasitisme se trouvaient mêlés pour justifier une même mesure que le groupement, dans ses observation du 19 octobre 2006 (§§120 et 121, cote 26625) en réponse à cette communication des griefs, a commencé à attribuer une source de parasitisme spécifique pour un groupe de mesure spécifique: d'une part, le parasitisme " des investissements et de la valeur du système " pour justifier tant la réforme du droit d'adhésion, que l'instauration du droit d'adhésion complémentaire et celle du droit dit de réveil des dormants ; d'autre part, le parasitisme " des externalités positives produites par l'acquisition " pour justifier le Merfa (réponse du groupement, paragraphe 120, cote 26625).
Il n'en demeure pas moins que le groupement a entretenu la confusion entre les deux sources de parasitisme en invoquant le développement de l'acquisition (prétendument génératrice d'externalités positives) et la fonction de régulation (ou " d'équilibrage ") du système pour d'autres mesures que le seul Merfa, comme en témoignent par exemple (a) la note de [consultant du groupement] sur la réforme du droit d'adhésion au groupement des cartes bancaires " CB ", III-1, page 3, cote 1311; (b) ; la notification du groupement du 10 décembre 2002 (paragraphe 31, cote 9 et paragraphes 85 et 87, cote 30).
580 Notification du groupement du 10 décembre 2002, paragraphe 95, cote 32.
581 Notification, paragraphe 25, cote 8; paragraphe 31, cote 9 et paragraphe 85, cote 30.
582 Notification, paragraphe 31, cote 9 et paragraphe 83, cote 29.
583 Notification, paragraphe 20, cote 8 et paragraphe 87, cote 30.
584 Notification, paragraphe 85, cote 30.
585 Réponse du groupement du 8 novembre 2004 à la communication des griefs de juillet 2004, paragraphe 252, cote 20808.
586 Paragraphe 137 des observations du groupement du 19 octobre 2006 en réponse à la Communication des griefs de 2006, cote 26629.
587 Paragraphe 141 des observations précitées, cote 26629.
588 " Note sur la réforme du droit d'adhésion au groupement des cartes bancaires " CB " réalisée par [consultant du groupement] pour le groupement des cartes bancaires " CB ", mars 2003 ", cotes 1310 et 1313.
589 Note précitée, cote 1313. Selon ce même document (même cote): " l'estimation susmentionnée évalue à 4 milliards d'euro la totalité des coûts de construction du système " CB " supportés aussi bien par le système GIE Cartes bancaires " CB " que par les établissements membres directement " (nous soulignons).
590 Voir demande de renseignements de la Commission du 27 octobre 2003 (cote 2335) et les réponses du Crédit Mutuel (réponse du 27 novembre 2003, cotes 3423 et s'), de la Caisse Nationale d'Epargne et de Prévoyance (réponse du 27 novembre 2003, cotes 3542 et s'), du CCF (réponse du 1er décembre 2003, cote 7662), du Groupe Banques Populaire (réponse du 26 novembre 2003, cotes 3380 et s'), du CIC (réponse du 27 novembre 2003, cotes 3384 et s'),du Crédit Lyonnais (réponse du 28 novembre 2003, cotes 3432 et s.).
591 Annexe XI à la réponse du groupement du 7 novembre 2003 contenant la notification de la CIR du 11 décembre 1995 (affaire 35859), cote 3112.
592 Paragraphe 141 des observations du groupement du 19 octobre 2006 en réponse à la Communication des griefs de la Commission du 18 juillet 2006, cote 26629.
593 " Ce différentiel de tarification des cartes " CB " par rapport aux cartes privatives auxquelles se substituent démontre à lui seul la valeur d'usage minimum [...] " ; voir paragraphe 145 des observations du groupement du 19 octobre 2006 en réponse à la Communication des griefs de 2006, cote 26631.
594 Paragraphe 145 des observations précitées, cote 26631.
595 Paragraphe 146 des observations précitées, cote 26631.
596 Voir paragraphes 214 et 151 des observations précitées, cotes 26643 et 26631.
597 Voir paragraphes 149 à 155 des observations précitées, cotes 26631 et 26632.
598 Voir le considérant 394, citant l'annexe XI à la réponse du Groupement du 7 novembre 2003 contenant la notification de la CIR du 11 décembre 1995 (affaire 35859), cote 3112.
599 Voir document du 29 août 2001, ayant pour objet " Admission de nouveaux membres. Eléments de réflexion ", cote 14005.
600 Note de gestion du projet CS 2002, 5 décembre 2001, cote 13257.
601 Voir Note de gestion du projet CS 2002 5 décembre 2001, cote 13257 et document saisi dans les locaux du Groupement, provenant de [cabinet de consultants], cote 14226.
602 Voir documents précités cotes 13257 et 14226.
603 Pour un montant de 44,85 millions d'euro de 1989 à 2003 s'agissant de la Banque Accord et son groupe, voir réponse à la demande de renseignement de la Commission du 28 octobre 2003, cote 6791.
604 Voir document saisi dans les locaux du groupement (cote 13822) comparant les activités réalisées par plusieurs systèmes de paiement par cartes en Europe: <emplacement tableau>
605 " Les externalités dans le réseau " CB ", Etude réalisée par [consultant du groupement] pour le groupement des cartes bancaires " CB, Mars 2003 ", section II-3.b), note de bas de page n° 17 et page 18, cotes 1276 et 1277.
606 Note précitée, cote 1313.
607 Voir considérant 392.
608 Voir section 5 ci-dessus'
609 Paragraphes 157 et 158 des observations du Groupement du 19 octobre 2006 en réponse à la Communication des griefs de la Commission du 18 juillet 2006, cote 26632.
610 Paragraphe 157 des observations précitées, cote 26632.
611 Voir paragraphe 159 des observations précitées, cote 26632.
612 Paragraphe 166 des observations précitées du groupement, cote 26634.
613 Observations du groupement en réponse à la première Communication des griefs, paragraphe 252, cote 20808.
614 Voir paragraphe 168 des observations précitées, cote 26635.
615 Voir paragraphe 167 des observations précitées, cote 26634.
616 Voir paragraphe 167 des observations précitées, cote 26634.
617 Voir paragraphe 169 des observations précitées, cote 26635.
618 Voir paragraphes 171 à 177 des observations précitées, cotes 26635 à 26636 .
619 " Les externalités de réseau dans le système " CB ", Etude réalisée par [consultant du groupement] pour le groupement des cartes bancaires " CB ", Mars 2003 ", cotes 1258 à 1308.
Selon cette étude, la conclusion que l'acquisition produirait davantage d'externalités positives résulte des observations suivantes :
L'émission aurait connu une croissance constante contrairement à l'acquisition de commerçants (mesurée en nombre de numéros SIREN de commerçants affiliés au système " CB " par rapport au nombre total de SIREN) qui aurait peu évolué. Le nombre de DAB par habitant serait inférieur en France à celui du Japon, des Etats-Unis et de la zone euro, la croissance du nombre de DAB " CB " se ralentirait en France et l'activité d'émission serait plus profitable que celle de l'acquisition'
L'émission de cartes " CB " intégrant des fonctionnalités supplémentaires créerait de la valeur pour le porteur, mais pas d'externalités côté acquisition. Elle n'entraînerait pas une augmentation du nombre de porteurs, mais un détournement des flux de paiement des cartes privatives vers les cartes " CB ", flux qui seraient limités et n'engendreraient que peu de recettes supplémentaires pour les banques acquéreurs.
Le fait que les porteurs acceptent de payer les cartes " CB " internationales 30 % plus cher que les cartes " CB " nationales démontrerait que la valeur subjective attachée par les porteurs à la création de nouveaux points de paiement et de retrait excède le seul volume supplémentaire des paiements et retraits générés par ces nouveaux points d'acceptation.
Un mécanisme comme le Merfa, défini à partir du nombre de points d'accès (DAB et SIREN) plutôt que des volumes et du nombre d'opérations comme la CIR et la CIP, est important pour renforcer le trait distinctif du système " CB " par rapport à ces concurrents : son " ubiquité ".
Une baisse de la CIP n'entraînerait pas de nouvelles affiliations, mais exacerberait au contraire la concurrence déjà vive pour les commerçants déjà acquis, générateurs de gros volume. En particulier, selon M. [consultant du groupement], elle n'entraînerait pas de nouvelles affiliations parmi les secteurs de commerçants échappant encore au système, peu attractifs pour les établissements acquéreurs potentiels du fait des faibles volumes de transaction que génèrent ces commerçants. En prenant en compte de manière égale chaque commerçant, quel que soit le nombre et volume de transactions qu'il génère, le encouragerait l'acquisition des commerçants non encore affiliés. Le même raisonnement serait valable concernant une éventuelle diminution de la CIR, qui n'entraînerait qu'une congestion des zones les plus rentables et non pas un équipement en DAB des zones rurales.
620 " Compléments économiques sur les externalités dans le système " CB " et les effets du mécanisme de régulation de la fonction acquéreur, [consultant du groupement], 26 octobre 2004 ", cote 20955 et suivantes. Selon ce rapport complémentaire, des analyses quantitatives complémentaires confirmeraient l'existence d'importantes externalités positives de l'acquisition vers l'émission sans pouvoir identifier empiriquement des externalités positives induites par l'émission'
Tout mécanisme visant à prendre en compte ce phénomène supposerait nécessairement un prélèvement sur l'activité d'émission de certains membres seulement, comme le fait la formule du Merfa. Le choix du critère SIREN (plutôt que le critère " SIRET " ou des critères fondés sur les volumes) augmenterait l'incitation à développer de nouvelles affiliations de commerçants ; de même que le choix du nombre de DAB plutôt que des volumes inciterait à installer des DAB dans des emplacements nouveaux. L'effort d'acquisition paiement et retrait nécessaire pour ne pas être redevable du Merfa serait réalisable : il suffirait pour cela de capter une partie seulement des flux bruts de nouveaux SIREN encore à affilier et de nouveaux DAB à installer, et les banques adossées à la grande distribution disposeraient d'une " réserve d'affiliation " importante au sein de leurs propres enseignes Le Merfa n'aurait pas d'impact négatif sur l'émission parce que son montant serait faible par rapport aux investissements des banques émettrices, parce que le coût réel induit par le Merfa pour les banques redevables d'un paiement à ce titre serait nettement inférieur au montant maximum du Merfa et parce que la majorité des banques émettrices ne seraient pas soumises au Merfa et continueraient à exercer une pression concurrentielle à l'émission au bénéfice des consommateurs'
621 " Note sur la réforme du droit d'adhésion au groupement des cartes bancaires " CB " réalisée par [consultant du groupement] pour le groupement des cartes bancaires " CB ", Mars 2003 ", cotes 1309 à1314.
622 Voir paragraphe 332 des observations du groupement du 19 octobre 2006 en réponse à la
Communication des griefs de la Commission du 18 juillet 2006, cote 26670.
623 Notification du groupement du 10 décembre 2002, paragraphe 20, page 6, cote 7.
Réponse du groupement du 24 mars 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 3 mars 2003, cote 1242.
625 Notification du 10 décembre 2002, paragraphes 23, 82 et 84, cotes 8, 28 et 30.
626 " Les externalités dans le système " CB " ", Etude réalisée par [consultant du groupement] pour le groupement des Cartes Bancaire " CB ", Mars 2003, Chapitre IV " L'émission engendre peu d'externalités positives ", pages 29 à 33 de l'étude, cotes 13982 à 13986, et Chapitre V " L'acquisition paiement et retrait engendre d'importantes externalités positives ", pages 33 à 39, cotes 13986 à 13992.
627 Une valeur extrême est une valeur observée qui se trouve à une distance anormale par rapport aux autres valeurs d'un échantillon
628 Le nombre de cartes par adulte est, en France, inférieur à celui de la plupart des pays européens (la France se trouve en 9ème place de l'UE 15 pour les cartes de paiement, et antépénultième pour les cartes de débit), voir "Payment Cards in Western Europe 2006", by Retail Banking Research Ltd. International Survey and Analysis, International Overview, page 5, cote 25038.
629 Voir l'Annexe 1 à la Communication des griefs de 2006.
630 Ainsi : " le marché français semble déjà avoir une surcapacité en DAB ", réponse de Egg du 26 mars 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 26 février 2003, cote 6702; " le marché français en terme de DAB présente déjà des signes de saturation ", réponse de Egg du 27 novembre 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 27 octobre 2003, cote 3430; " Nous ne pensons pas que [installer des DAB supplémentaires] ait du sens en termes économiques étant donné que le niveau de pénétration des DAB en France est parmi les plus élevés d'Europe ", réponse de Capital One du 10 novembre 2003 à la demande de renseignement de la Commission du 27 octobre 2003, cote 3163 ; " s'agissant de l'installation de DAB, l'on peut noter que le parc de DAB déjà installés en France est particulièrement conséquent à tel point que nombre d'entre eux s'avèrent aujourd'hui non rentables ", réponse de Cofidis du 20 mars 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 26 février 2003, cote 6630; " La règle du GIE CB aboutit donc à détruire de la valeur [...] aussi, au niveau de la place elle-même, par effet de surcroît d'offre sur un marché très concurrentiel et déjà quasi-saturé ", réponse de Groupama du 8 décembre 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 24 novembre 2003, cote 3558.
631 "Note - principes tarifaires du projet CS 2002". Cote 13648.
632 Courriel interne à la Société Générale, cote 12688. Par ailleurs, la France est l'un des pays avec le nombre le plus élevé de terminaux de points de vente par habitant et le nombre de transactions par habitant représente près du double de la moyenne européenne (UE 15). Source: ECB Blue Book 2005, tableau 5, page 12, cote 25056.
633 "CB Mag" n° 18 du 1er trimestre 2003, cotes 22314 à 22316. Calcul de la Commission sur base des données dans le magazine.
634 Par exemple:
- les variables des commissions interbancaires CIP et CIR ont été omises dans le modèle proposé par [consultant du groupement], alors qu'elles jouent un rôle de régulation des externalités générées par les activités d'émission et d'acquisition ;
- l'existence d'externalités tant du côté de l'émission que de l'acquisition suggère que les variables mesurant ces activités doivent être corrélées'Ce problème de la multicolinéarité des variables de l'émission et de l'acquisition n'apparaît pas dans le modèle retenu par [consultant du groupement]. Ceci indiquerait, soit qu'il n'existe aucune externalité, soit que le modèle n'est pas adapté ;
- un bref examen des données, permet de contester la supposée linéarité du modèle et donc la spécification du modèle (i.e : [consultant du groupement] a recouru à la méthode d'estimation dit " des moindres carrés ordinaires " (ou " OLS ") basée sur une linéarité nécessaire à estimation robuste).
- la base de données utilisée par [consultant du groupement] est contestable car elle inclut des valeurs extrêmes prises en compte dans les calculs de [consultant du groupement]. S.il avait été procédé à l'élimination de ces valeurs extrêmes, les calculs auraient conduit à un résultat opposé, c'est-à-dire à la conclusion que les effets du côté de l'acquisition ne sont pas significatifs
635 D'abord, en introduisant des variables explicatives retardées dans la régression originale de [consultant du groupement] et, ensuite, en utilisant des données brutes au lieu de les mesurer en taux de croissance comme l'a fait [consultant du groupement].
636 Traduction de l'original anglais des observations de Visa suite à la publication au Journal officiel de l'Union européenne du 3 avril 2003 d'une communication sur la notification des mesures par le groupement, cote 2027 et suivantes
Texte original anglais :
" Visa believes that the statement [of the groupement] " acquisition activities create more positive externalities than issuing activities do " is without foundation. [...] In addition, Visa believes that the significantly increased membership fee for new members and the fee per CB card issued for new members may have an adverse impact on cross-border issuing [...] Visa does not believe that imposing the Merfa or issuing fees on banks who only or predominantly issue is the appropriate means of doing so as, in Visa's experience, issuing is more important or at least as important, to the success of four-party payment systems, as acquiring...Visa considers that CB's assertion that .acquisition activities create more positive externalities than issuing activities do. is not a valid or plausible generalisation and therefore not a plausible basis for imposing the Merfa or issuing fees. Visa believes that until now the CB system has prospered and grown without the Merfa.
Based on the functioning of other four-party payment systems (including Visa's own experience), Visa believes it is clear that, in the past, issuing has been at least as important as acquiring, if not more important to the functioning of four-party card payment systems and consequently, that issuing without acquiring is of benefit to the system. In the absence of any evidence from the CB to the contrary, Visa submits that it is likely to still apply to the CB system.
Therefore, in Visa's view, the motivation of CB in establishing the Merfa and issuing fees is unclear "
637 Document précité. Texte original anglais :
"by issuing cards, a member is virtually certain to contribute to the strengths of the system [...] There is a great deal of scope for innovation in promoting card usage (and cardholding) in order to win a greater share of the market from cash, cheques and other cards. Increased card usage will normally happen even where cards are issued to existing [...] cardholders because the terms and/or "type" of the card is considered to be more advantageous to the offeree. Further, involvement in card issuing not only promotes competition on the issuing side, but also encourages the development of the merchant network through providing access to a larger card base, i.e. generates positive network externalities.
In contrast, a member which only acquired merchants would not necessarily increase the volume of Visa card transactions and thereby benefit the system [...].
For this reason, Visa believes that a contribution measured in terms of cardholders (and, therefore, card usage) is the simplest and best method of securing a contribution to the system from which all members benefit and which adds to the strengths of the system and ensures the development and growth of the system on an ongoing basis [...]
To the best of Visa's knowledge, four-party card payment schemes other than Visa also acknowledge the importance of issuing. For example, Visa believes Switch and MasterCard members must issue a sufficient number of cards to add value to the scheme before they may commence acquiring activities
638 En 2002, 4.681 millions de paiements par cartes de crédit et de débit au Royaume-Uni contre 4.096 millions en France pour une valeur de transaction moyenne de 57.3 euro au Royaume-Uni (cartes de débit)et de 46.4 euro (cartes débit et crédit) en France. En 2003, 5.186 millions de paiements par cartes de crédit et de débit au Royaume-Uni contre 4.342 millions en France pour une valeur de transaction moyenne de 56.0 euro au Royaume-Uni (cartes de débit) et de 47.0 euro (cartes débit et crédit) en France. " ECB Blue Book, payment and securities settlement systems in the European Union, Addendum incorporating 2003 figures, August 2005 ", tableaux 11 et 6, pages 17 et 12, cotes 25054 à 25059.
639 ECB Blue Book, Payment and Securities Settlement Systems in the European Union, September 2003, August 2005 and March 2006, cotes 25050 à 25053.
640 L'un des commentaires de la "Fiche de lecture du rapport [consultant du groupement]" préparée par le [représentant] du groupement est le suivant: " il serait bon que le rapport précise que les travaux de démonstration des externalités positives ont commencé en mars 2002. Les trop fréquentes références à des coupures de presse récentes laissent supposer que le rapport n'ait été fait qu'en 2003. Alors que les autorités de la concurrence attendent que les travaux économiques précédant les décisions politiques (sans parler des justificatifs juridiques !). Il aurait dû être fait avant que les Conseils de Direction statuent sur le Merfa et les droits d'adhésion ", cotes 14438-14439.
641 En date des 25 février 2002 (cotes 12463 et suivantes), 3 juillet 2002 (cotes 13343 et suivantes), 22 juillet 2002 (cotes 12049 et suivantes), 2 octobre 2002 (cotes 10235 et suivantes) et novembre 2002 (cotes 14433 et suivantes).
642 Ainsi, dans l'étude de juillet 2002, [consultant du groupement] propose que les établissements disposant de plus de 100.000 porteurs soient exonérés de la CSR. Ce paramètre n'étant pas validé par le COM, il disparaît par la suite. Il en est de même pour la gratuité des 100.000 premières cartes émises couvertes par le droit fixe d'adhésion, qui disparaît après l'étude de juillet 2002.
643 Voir la note de M. [consultant du groupement], intitulée " Note on the Report of the CET on groupement des Cartes Bancaires " et l'" Analyse des études économiques conduites par la Commission en réponse aux études [consultant du groupement] " de M. [consultant du groupement] (la première note constitue l'Annexe 18 aux observations du groupement de 2006 en réponse à la Communication des griefs de la même année, et l'analyse de M. [consultant du groupement] constitue les Annexes 13, 14 et 19 aux mêmes observations, cotes 26954 à 27014, et 27426 à 27495).
644 Note précitée de M. [consultant du groupement], in fine, pp. 4 et 5. Texte original anglais [" Another question [...] is why acquiring should be encouraged more than issuing. Ultimately, the question boils down to estimating the value of the membership externality from retailers to cardholders (how much economic value is created for a cardholder when a new retailer affiliates with the network?) and to compare it with the symmetric externality (how much economic value is created for a retailer when a new card is issued?). Estimating such externalities is extremely difficult, as it would require a structural model of the .CB. System and very detailed data at the level of individual banks. There is no reason to believe a priori that one externality is systematically bigger than the other: this may depend on the maturity its degree of penetration of both sides of the markets and on available substitutes ".
645 Présentation de [consultant du groupement] à l'audition du 13 novembre 2006, cote 27328.
Texte original en anglais :
" .The need to encourage acquiring more than issuing has not been established. [...].
As rightly pointed out by the [Commission], measuring these externalities would necessitate estimating a complete structural model
This would require large and rich data sets that are not available yet. "
646 Analyse précitée de [consultant du groupement].
647 Ces objections concernent 1) les variables retardées, 2) les problèmes de multicolinéarité avec les valeurs décalées choisies par la Commission, et 3) l'utilisation de données brutes à la place des taux de croissance utilisés dans le modèle [consultant du groupement]. La Commission conteste le bien fondé des objections formulées à l'encontre de sa contre-expertise économique et considère les expertises économiques de [consultants du groupement] comme biaisées. Quand bien même celles-ci seraient fondées - ce que conteste la Commission ., elles ne relèvent pas pour autant l'étude de [consultant du groupement] des erreurs méthodologiques qui la vicient.
648 " Complément économique sur les externalités dans le système " CB " et les effets du mécanisme de régulation de la fonction acquéreur ", [consultant du groupement], 26 octobre 2004, III-4, p.19, cotes 20973-20976.
649 Cf. Annexe XI à la réponse du groupement du 7 novembre 2003 (cote 3110), contenant la notification de la CIR du 11 décembre 1995 (aff. 35859).
650 Voir les déclarations de Visa et de Banque Accord aux considérants 442 et 462.
651 Présentation de Banque Accord à l'audition du 13 novembre 2006, cotes 27407 et 27408.
652 Voir les réponses de GE Money Bank, Banque Casino, Covéfi, Banque Accord, Cofidis, Capital One, Citibank, Finaref, Banque AGF, Egg et S2P en réponse aux demandes de renseignements de la Commission des 26, 28 et 28 février et du 3 mars 2003, et du 29 juin 2005, cotes 25712, 24660, 2287, 25679, 1004, 24929, 6630, 1175, 2061, 1773, 1889, 6701 et 25638 à 25640.
653 Voir notification, paragraphe 25, cote 8 et réponse du groupement du 24 mars 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 3 mars 2003, cote 1241 et site internet du groupement http://www.cartes-bancaires'com/FR/telechargements/chiffresCB2004FR.pdf, cotes 24638 à 24641.
654 Ainsi qu'il a été exposé précédemment, il est douteux que le Merfa incite réellement les établissements essentiellement émetteurs à exercer davantage d'activités d'acquisition de DAB et de commerçants car :
- selon le groupement, une telle incitation à développer la gestion de DAB est déjà assurée par la CSR (voir considérants 53 et 492),
- l'incitation à développer l'acquisition de commerçants et de DAB est contredite par les commissions
CIP et CSC (voir section 10.1.2.1 " Sur l'existence d'une restriction de concurrence par objet ", " B. La fonctions du Merfa contredit celle des commissions interbancaires et des autres mesures ", considérants 223 à 231), et
- le Merfa a davantage pour objet et pour effet de décourager l'émission de cartes que d'inciter à l'acquisition (voir section 10 ci-dessus).
655 Réponse de Cofidis du 20 mars 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 26 février 2003, cote 6630.
656 Réponse du groupement du 24 mars 2003 à la demande de renseignements de la Commission du 3 mars 2003, cote 1244.
657 Selon le groupement, le Merfa " se borne à prendre en compte [que l'activité d'acquisition exerce davantage d'externalités positives que l'émission], sans imposer une stratégie à aucun des membres du groupement chacun étant libre de privilégier son activité d'émission à condition de régler la compensation " (notification, paragraphe 84, page 29, cote 30).
658 Voir Annexes IX et XI à la réponse du groupement du 7 novembre 2003 contenant respectivement la notification de la CIP et de la CIR du 20 décembre 1990 et du 11 décembre 1995 (respectivement affaires 32746 et 35859), cotes 3072 et s. (notamment cotes 3076 et 3077) et 3091 et s.
659 UFC-Que Choisir. Etude sur le coût des services bancaires, juillet 2004, page 51, cote 21246.
660 Voir considérants 226 et 230.
661 Annexe XI à la réponse du groupement du 7 novembre 2003, contenant la notification de la CIR du 11 décembre 1995 (aff 35859).
662 Voir paragraphe 20, p. 6, cote 7 de la notification du 10 décembre 2002.
663 Le groupement fait simplement valoir qu'il perçoit le produit des droits d'adhésions (voir paragraphe 326 de la réponse du groupement du 19 octobre 2006 à la Communication des griefs du 18 juillet 2006, cote 26669).
664 Compléments économiques sur les externalités dans le système CB et les effets du Merfa, octobre 2004, III-5, page 22, cote 20976.
665 Observations du BEUC et de l'UFC-Quel Choisir du 25 novembre 2004, pages 6 à 8, cotes 21189 à 21191.
666 Présentation de GE Money Bank à l'audition du 13 novembre 2006, cote 27416.
667 Réponses de Cofidis et de Egg à la demande de renseignements de février 2003, cotes 6630 et 6702 ;
Réponses de Groupama Banque, de Capital One et de Axa Banque à la demande de renseignements d'octobre 2003, cotes 3557, 3167et 6558.
668 Voir paragraphe 347 des observations du groupement du 19 octobre 2006 en réponse à la communication de griefs du 18 juillet 2006, cote 26672.
669 Voir considérant 464.
670 Voir les sites internet de Visa et MasterCard où sont publiées leurs commissions transfrontalières multilatérales d'inter-changes, cotes 25047 et 25048 :
http://www.visaeurope.com/acceptingvisa/interchange.html
http://www.mastercardintl'com/corporate/mif_information'html
671 Rapport RBR 2004 précité, cotes 25737 à 25742.
672 Document de travail Projet CS 2002. Comité de pilotage, 18 décembre 2001. AW12 (GCB2), cote 13774.
673 " Les externalités de réseau dans le système " CB ", Etude réalisée par [consultant du groupement] pour le groupement des cartes bancaires " CB ", mars 2003 ", page 18, cote 1276.
677 Notification, paragraphe 23, cote 8.
678 Cf - Annexe IX à la réponse du groupement du 7 novembre 2003 (cotes 3076-3077), contenant la notification de la CIP du 20 décembre 1990 (aff 32746).
679 Selon le site internet du groupement, cote 24643 :
" Attente des consommateurs - : Quels sont les lieux où vous souhaiteriez pouvoir utiliser plus souvent votre carte bancaire ? (sondage Sofres - septembre 2004 - 931 porteurs de cartes CB) 67 % ont cité les professions de santé, 43 % les services publics, 38 % les livraisons à domicile, 34 % les taxis, 29 % les distributeurs automatiques, 24 % les marchés.
. Des résultats : La carte est de plus en plus acceptée par rapport à 2003 : chez les médecins +16 %, les dentistes +30 %, les services vétérinaires +20 %, les laboratoires médicaux +9 %, les maisons de retraite +29 % les hôpitaux +16 % les taxis +19 %. " (voir : http://www.cartesbancaires.com/FR/telechargements/chiffresCB2004FR.pdf).
680 Voir les considérants 230 et 493.
681 La présente décision ne prend pas position sur la légalité des commissions CIP/CIR actuelles, ni sur leur rôle ou effets réels en leur état actuel, comme indiqué à la précédente note de bas de page n° 310.
682 Réponse de S2P du 13 juillet 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 29 juin 2005, cotes 24409 et 25633.
683 Réponse de GE Money Bank du 21 juillet 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 29 juin 2005, page 5, cote 24660.
684 Réponse de Covefi du 19 juillet 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 29 juin 2005, cote 24463.
685 Réponse d'Axa Banque du 11 juillet 2005 à la demande de renseignements de la Commission du 29 juin 2005, cote 24394.
686 Il convient à cet égard de remarquer que si, selon la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de Première Instance des Communautés européennes (affaires GVL et Sumitomo), la Commission doit particulièrement veiller à démontrer un intérêt légitime à adopter une décision constatant une infraction lorsque l'entreprise en cause a déjà mis fin à l'infraction avant l'adoption de la décision contestée, en l'espèce l'infraction continue.
(Affaire 7-82 GVL c'Commission du 2 mars 1983 [1983] Rec. p.483, considérants 24 à 28 ;
Affaires jointes T-22-02 et T-23-02 Sumitomo Chemicals Co. Ltd et autres c'Commission du 6 octobre
2005 [2005] Rec. II p. 4065, considérants 130 à 139).
687 Les mesures n'ont pas été annulées pas le groupement, mais simplement suspendues ; voir les considérants 259 et 344.
688 Voir la section 10.2.2.2. B., considérants 345 à 357 ci-dessus, où il est exposé que les mesures continuent de produire des effets après leur suspension
689 Voir le considérant 344 et la note de bas de page n° 514 ci-dessus.