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Décisions

Cass. soc., 18 avril 2008, n° 06-43.536

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Artaud

Défendeur :

CGEA de Toulouse, France Acheminement (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction de président)

Avocat :

SCP Delvolvé

Aix-en-Provence, du 26 juill. 2005

26 juillet 2005

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 781-1, 2° du Code du travail ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Artaud a conclu, le 1er juin 1995, avec la société France Acheminement, transporteur spécialisé dans la livraison de courriers et de colis express, un contrat de franchise ayant pour objet l'organisation de tournées ; que la société France Acheminement a fait l'objet d'une procédure collective et a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 22 avril 2003 ; que le 4 mars 2003, M. Artaud a saisi le conseil de prud'homme d'une demande de requalification du contrat de franchise et aux fins de voir fixer sa créance au titre d'heures supplémentaires, d'indemnités et dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter ses demandes, l'arrêt énonce que le contrat signé entre les parties prévoit que le franchisé prendra à bail ou participera à la prise de bail de locaux techniques indispensables à son activité et acquittera sa quote-part des loyers et charges avec l'ensemble des franchisés titulaires de tournées sur le même secteur et utilisant de ce fait les locaux techniques ; qu'il n'était donc pas prévu une fourniture de local par la société France Acheminement à M. Artaud, pas plus qu'il n'est établi qu'une telle fourniture soit effectivement intervenue au profit de ce dernier ; que par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces produites aux débats que la société France Acheminement ait donné son agrément ou que M. Artaud l'ait sollicitée pour le local qu'il utilisait ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 781-1, 2°, du Code du travail, les dispositions de ce Code qui visent les apprentis, ouvriers, employés et travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; qu'il résulte de ce texte que dès lors que les conditions sus-énoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir un lien de subordination ;

Qu'en statuant comme elle a fait, en se fondant seulement sur les mentions portées au contrat, sans rechercher comme cela lui était demandé, si M. Artaud n'exerçait pas, en fait, son activité de livraison à partir d'entrepôts loués par la société France Acheminement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 2005, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.