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Décisions

Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-16.734

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Prodim (SAS)

Défendeur :

Gouardères Lafitte (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Pau, du 25 avr. 2006

25 avril 2006

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 25 avril 2006), que la société Gouardères Lafitte est adhérente de la société coopérative Codis aquitaine, qui regroupe des commerçants indépendants vis-à-vis desquels elle joue, moyennant un engagement d'approvisionnement exclusif, le rôle de centrale d'achats ; que la société Codis aquitaine s'est liée à la société Prodim par une convention de concession d'enseignes et de prestations de services, puis de partenariat, et à la société CSF par une convention d'approvisionnement ; que la société Prodim a conclu un contrat de franchise avec la société Gouardères Lafitte en vue de l'exploitation de son magasin sous l'enseigne "8 à huit" pour une durée de cinq ans expirant le 6 septembre 2003, renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois ans ; que les sociétés Prodim et CSF ont rompu avec effet immédiat les conventions les liant à la société Codis aquitaine pour fautes graves, la société Prodim rappelant cependant à ses franchisés qu'elle entendait obtenir d'eux la poursuite de l'exécution des contrats de franchise et leur proposant d'être livrés directement par la société CSF ; que la société Gouardères Lafitte a aussitôt masqué l'enseigne "8 à huit" et a commercialisé des produits de marque Casino livrés par sa centrale d'achats Codis aquitaine ; que la société Prodim l'a assignée en référé aux fins de rétablissement de l'enseigne et de respect des clauses contractuelles ;

Attendu que pour dire non établie, au stade du référé, l'existence d'un trouble manifestement illicite occasionné à la société Prodim, franchiseur, au titre de la rupture avant terme du contrat de franchise qui le liait à la société Gouardères Lafitte, franchisée, et de l'apposition immédiate d'une enseigne concurrente, l'arrêt retient que le contrat de franchise en cause s'est inscrit dans un ensemble contractuel plus complexe, qui forme un tout indissociable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté la suppression brutale de l'enseigne "8 à huit" et la commercialisation de produits concurrents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.