CA Paris, 5e ch. B, 8 avril 2004, n° 2002-02506
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Laboratoire Mediligne (SA)
Défendeur :
Replay Incentive Consulting (SARL), Leray (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Main
Conseillers :
MM. Faucher, Remenieras
Avoués :
SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Roblin-Chaix de la Varene
Avocats :
Mes Kalopissis, Bellet
LA COUR statue sur l'appel interjeté par la société Laboratoire Mediligne contre un jugement rendu le 30 novembre 2001 par le Tribunal de commerce de Paris :
- qui a dit qu'en dissimulant l'existence d'un précédent franchisé à Agen, cette société avait commis une faute, et qu'elle avait procédé abusivement à la résiliation du contrat de franchise et, qu'en conséquence, la clause de non-concurrence prévue par ce contrat ne s'appliquait pas à la société Replay Incentive Consulting,
- qui a condamné la société Laboratoires Mediligne à payer à cette société la somme de 150 000 F (22 867,35 euro) à titre de dommages et intérêts,
- qui a interdit à la société Replay Incentive Consulting l'utilisation de tout signe distinctif du concept Physiomins sous astreinte de 1 524,49 euro par infraction constatée,
- qui a, enfin, condamné la société Laboratoire Mediligne à verser à cette société la somme de 20 000 F (3048,98 euro) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Laboratoire Mediligne (" Mediligne "), qui exploite en franchise depuis 1996, sous l'enseigne Physiomins, un concept d'amincissement a, à la suite de pourparlers, conclu le 13 juin 2000 avec la société Replay Incentive Consulting (" Replay Incentive ") dirigée par Monsieur Chapier, un contrat de franchise en vertu duquel elle lui concédait le droit d'exploiter, en exclusivité, à Agen, l'enseigne et la marque Physiomins.
A la suite d'un échange de correspondances dans lesquelles les parties ont formulé, l'une à l'égard de l'autre, de multiples griefs, la société Mediligne a, par lettre du 1er décembre 2000, notifié à sa franchisée la résiliation du contrat de franchise, en lui reprochant, notamment, un comportement caractérisé par des actes de dénigrement ainsi qu'une tentative de déstabilisation du réseau auprès d'autres franchisés ou auprès de candidats à un contrat de franchise.
C'est dans ces conditions que la société Mediligne a assigné la société Replay Incentive devant le tribunal de commerce afin :
- d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 300 000 F à titre de dommages et intérêts pour "dénigrement et déstabilisation du réseau",
- de voir dire qu'elle était fondée, dans ces conditions, à procéder à la résiliation du contrat de franchise,
- d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 54 936 F représentant des arriérés de redevances et des factures de consommables impayées, et enfin, au paiement de la somme de 50 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 6 février 2004, dans lesquelles la société Laboratoire Mediligne, appelante, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
- de débouter la société Replay Incentive de l'intégralité de ses demandes,
- de déclarer irrecevable la demande formulée au titre du préjudice lié au dénigrement envers Monsieur Chapier,
- subsidiairement, de la déclarer infondée,
- d'admettre la société Laboratoire Mediligne au passif de la liquidation de la société Replay Incentive pour la somme de 45 734,71 euro à titre de dommages et intérêts pour dénigrement et déstabilisation du réseau.
- de dire et juger qu'elle était fondée à procéder à la résiliation du contrat de franchise,
- de l'admettre au passif de la liquidation de la société Replay Incentive pour la somme supplémentaire de 45 734,71 euro à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de non-concurrence.
- de l'admettre également au passif de la liquidation de la société Replay Incentive pour la somme de 8 374,94 euro TTC, à titre d'arriérés de redevances et de factures de consommables, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- d'admettre enfin la société Laboratoire Mediligne au passif de la liquidation de la société Replay Incentive pour la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de condamner la société Replay Incentive et Monsieur Leray, es qualités, au paiement des entiers dépens;
Vu les dernières écritures, signifiées le 30 janvier 2004, par lesquelles M. Leray, liquidateur judiciaire de la société Replay Incentive Consulting, intervenant volontaire, intimé et incidemment appelant, demande à la cour :
- A titre principal, de prononcer la nullité du contrat de franchise, replacer les parties en l'état antérieur à la signature du contrat de franchise, et de condamner Mediligne à verser à la société Replay, représentée par Monsieur Leray ès qualités, les sommes suivantes :
* remboursement de droit d'entrée : 7 622 euro (50 000 F), remboursement des investissements spécifiques : 85 415 euro (560 283 F),
* remboursement des pertes d'exploitation au 31 décembre 2000 : 4 414 euro (28 953,64 F),
* remboursement des factures non dues (cette somme tenant compte du remboursement de la somme de 70 000 F réglée le 7 février 2001 et correspondant à la seconde réservation) : 11 282,14 euro HT (74 006 F),
* remboursement de la somme de 4 831 euro (31 686,43 F) afin de lui permettre de rembourser à Monsieur Chapier ses comptes courants au 31 décembre 2000,
* remboursement de la marge bénéficiaire réalisée par Mediligne sur les ventes faites à la société Replay dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise : 39 286 euro (257 699, F),
- A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs de Mediligne;
- de condamner, en cas, la société Mediligne à verser à la "société Replay, représentée par Monsieur Leray ès qualités" :
* au titre des pertes d'exploitation au 31 décembre 2000 la somme de 4 414 euro (28 953,64 F),
* à titre de dommages et intérêts correspondant aux marges brutes perçues par la société Replay si le contrat avait été jusqu'à son terme la somme de 138 298 euro,
* la somme de 4 831 euro (31 686,43 F) afin de permettre à la société Replay de rembourser à Monsieur Chapier les comptes courants au 31 décembre 2000,
* au titre du remboursement des investissements spécifiques non amortis au 31 décembre 2000 : 85 415 euro (560 283 F),
* la somme de 13 720 euro correspondant au manque à gagner de Monsieur Chapier en terme de salaires,
* à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié au dénigrement répété dont Mediligne s'est rendue coupable envers Monsieur Chapier et la société Replay la somme de 15 245 euro (100 000 F),
* de dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation,
* de dire et juger la clause de non-concurrence abusive et de nul effet,
* de condamner la société Mediligne à verser à Monsieur Leray ès qualités la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
* enfin de condamner la société Mediligne aux entiers dépens :
Sur la nullité du contrat de franchise
Considérant que le liquidateur judiciaire de la société Replay Incentive soutient, notamment, que la société Mediligne ayant dissimulé à M. Chapier, dans des conditions caractérisant un dol, d'une part, la gravité de l'échec de son prédécesseur et, d'autre part, dans le document d'information précontractuel, le nombre exact des centres Physiomins ayant cessé leur activité dans l'année qui a précédé la signature du contrat de franchise, son consentement a été vicié, ce qui emporte la nullité de ce contrat;
Que la société appelante lui rétorque que M. Chapier a, au contraire, disposé de tous les éléments d'informations utiles lui permettant de prendre, en toute connaissance de cause, des engagements au nom de la société Replay Incentive ;
Considérant qu'il convient de rappeler qu'à l'occasion des pourparlers qui se sont déroulés en février et mars 2000, la société Mediligne a remis à M. Chapier un document d'information précontractuel (" DIP ") Physiomins auquel étaient annexés, notamment, le compte de résultat de la société Mediligne, un état local du marché, un document intitulé "provisionnel type et étude investissement" ainsi que le projet du contrat de franchise ;
Que ce document comporte un paragraphe intitulé "présentation du réseau", qui, après une énumération des entreprises appartenant au réseau d'exploitants, se borne à mentionner, sous la rubrique "cessation des relations contractuelles", "5 résiliations" ;
Considérant qu'après avoir signé, le 24 mars 2000, un bon de réservation concernant la zone d'Agen et de Villeneuve-sur-Lot accompagné de la remise de deux chèques de réservation de 70 000 F puis après avoir signé un bail commercial concernant le local où allait être exploité l'établissement franchisé, M. Chapier a demandé au franchiseur, dans un courrier du 4 mai 2000, de lui réunir des éléments de communication "compte tenu de l'échec retentissant et de la fermeture forcée du premier Physiomins d'Agen", afin "d'anticiper les problèmes posés par le déficit d'image" ;
Que, dans sa réponse du 15 mai 2000, la société Mediligne, estimant les termes de ce courrier " un peu excessifs ", lui confirmait qu'il n'était pas responsable des cures non terminées de l'ancien centre et qu'il saurait récupérer commercialement d'éventuels clients insatisfaits, "d'autant que cette fermeture date de plus d'un an" ;
Considérant qu'après avoir sollicité des concours bancaires et entrepris des travaux, M. Chapier a, en qualité de gérant de la SARL Replay Incentive Consulting, signé le 13 juin 2000 avec la société Mediligne un contrat de franchise lui conférant le droit d'exploiter, sous l'enseigne et la marque Physiomins, un "espace minceur" à Agen ;
Or considérant que M. Chapier, a presque aussitôt après l'ouverture de son établissement, intervenue le 4 septembre 2000, alerté la société Mediligne, de manière précise et circonstanciée sur les multiples et graves difficultés rencontrées en raison du comportement et des irrégularités commises par son prédécesseur, ancien franchisé Physiomins à Agen ;
Que M. Chapier, qui se plaignait également de ne pas avoir reçu communication de la liste exacte des franchisés ayant quitté le réseau au cours des douze mois précédant la signature du contrat de franchise énumérait, en effet, toute une série de griefs consistant, dans les menaces ou insultes dont ses employés auraient été victimes, dans des réclamations diverses émanant de fournisseurs ou clients, compte tenu de cures non achevées, ou de prestataires divers, ainsi que dans un refus de financement opposé par une banque ;
Que, dans ces conditions, reprochant à sa cocontractante de lui avoir dissimulé la gravité des agissements de son prédécesseur, qui portaient sérieusement atteinte à l'image et à la crédibilité de la franchise Physiomins, en la dévaluant, il proposait à la société Mediligne de mettre un terme à leurs relations en vertu d'une "proposition d'arrangement amiable", dont il lui annonçait l'envoi prochain ;
Que, dans sa réponse du 28 septembre 2000, le directeur de la société Mediligne lui rétorquait qu'il connaissait l'existence de l'ancien centre d'Agen et qu'au demeurant il avait réalisé, la première semaine suivant l'ouverture, un chiffre d'affaires de près de 100 000 F, en niant, pour sa part, avoir été destinataire de réclamations concernant l'ancien franchisé ;
Considérant, enfin, qu'après l'envoi d'un nouveau courrier, dans lequel M. Chapier contestait un tel chiffre d'affaires puis après l'envoi du projet de protocole d'accord annoncé, suivi d'un nouvel échange de correspondances, la société Mediligne notifiait alors à la société Replay Incentive, par lettre du 1er décembre 2000, la résiliation du contrat de franchise en formulant de son côté, à son encontre toute une série de reproches : non-paiement des factures de redevance de publicité, tentative de déstabilisation du réseau, notamment à l'occasion d'une réunion des entreprises franchisées du 20 novembre 2000, utilisation irrégulière de publicité... ;
1) Sur la dissimulation par Mediligne de la situation exacte laissée par le précédent franchisé
Considérant qu'il est acquis que les représentants de la société Mediligne n'ont, à l'occasion des pourparlers qui ont précédé la signature du contrat de franchise, pas informé M. Chapier sur l'existence d'un précédent contrat de ce type et que le document d'information précontractuel ne mentionne pas qu'il a été résilié en 1999, un an auparavant ;
Considérant que M. Chapier, a certes, comme l'atteste sa lettre du 4 mai 2000, adressée au franchiseur, pris connaissance, par l'intermédiaire d'un tiers, de l'existence d'un prédécesseur et fait lui-même état de l'image négative laissée par celui-ci ;
Que la société Mediligne s'est toutefois bornée, dans sa réponse à ce courrier, à évoquer, dans des termes évasifs, l'absence de risques liés aux réclamations de ses clients, sans lui fournir cependant des éléments d'information sur la véritable situation qu'il laissait ;
Considérant qu'alerté par M. Chapier dès l'ouverture de son établissement sur les graves difficultés auxquelles il était brusquement confronté en raison du comportement critiquable du précédent franchisé et de la sérieuse altération, à Agen, de l'image de marque de Physiomins, qui obéraient la poursuite de son activité, la société Mediligne n'a pas alors opposé une véritable contradiction aux griefs très précis qu'il énumérait, en se contentant seulement de les minimiser ;
Considérant que le liquidateur de la société Replay Incentive peut, dès lors, utilement soutenir que la société Mediligne, qui était tenue d'informer précisément et loyalement le candidat, à la franchise, a, par son silence, dissimulé des faits qui s'ils avaient été connus de M. Chapier, auraient empêché la société Replay Incentive de contracter ;
2) En ce qui concerne l'information délivrée par le franchiseur sur l'état du réseau
Considérant que, dans sa rubrique " cessation des relations contractuelles ", le document d'information précontractuel remis à M. Chapier en mars 2000 ne mentionne que cinq résiliations ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n° 91-337 du 4 avril 1991, le document prévu par l'article L. 330-3 du Code de commerce qui est remis par un franchiseur à un candidat à la franchise doit contenir une présentation du réseau d'exploitants, qui doit comporter, notamment le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats, de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours l'année précédant celle de la délivrance du document ; qu'aux termes de l'article L. 330-3 du Code de commerce ce document doit lui donner des informations sincères, qui lui permette de s'engager en toute connaissance de cause ;
Or considérant, qu'au cas d'espèce, l'intimé a produit :
- une liste des centres Physiomins en activité au mois de juin 1999, remise par la régie SDP, qui révèle 34 fermetures :
- une liste des centres Physiomins citée dans le document d'information remis à un candidat à la franchise dans la ville de Marmande, qui, comparée avec la liste remise à M. Chapier au mois de mars 2000, révèle la fermeture de 11 centres (Chaumont, Clermont-Ferrand, Marseille, Pontivy, Rennes, Saint-Brieuc, Saintes, Saint-Raphaël, Savigneux, Sète et Vannes) ;
- enfin, une liste faisant plus généralement état, au-delà de la période d'un an appréhendée par le document d'information précontractuelle, de la cessation d'activité de 147 centres ;
Considérant que la société Mediligne, qui, dans ses conclusions de première instance, avait, certes, admis explicitement pendant cette période " six résiliations et huit arrêts d'activité, cinq autres centres ayant par ailleurs été revendus", se borne, dans ses conclusions d'appel, à affirmer que les problèmes qui sont apparus dans une dizaine de centres ne permettent pas pour autant de caractériser le "turnover" affectant son réseau que lui attribue l'intimé ;
Qu'elle n'oppose, cependant, aucune contradiction aux deux premiers documents produits par le liquidateur judiciaire de la société Replay Incentive Consulting qui attestent, au sein de son réseau, pendant la période d'un an considérée par le document d'information, une rotation ("turnover") nettement plus importante que celle qu'elle annonce elle-même à M. Chapier avant la signature du contrat de franchise ;
Considérant que l'intimé peut, dans ces conditions, utilement faire valoir que le document remis à M. Chapier, qui ne donnait pas ainsi des informations sincères, ne permettait pas à celui-ci, agissant au nom de la société Replay Incentive, de s'engager en toute connaissance de cause :
Qu'en outre, au-delà du manquement du franchiseur aux obligations imposées par l'article L. 330-3 du Code de commerce, l'intimé est également fondé à soutenir que la délivrance d'informations inexactes sur la stabilité du réseau de franchisés et donc sur sa véritable consistance, voire sur sa rentabilité ont, au même titre que le défaut d'information sur la situation dégradée laissée par son prédécesseur, déterminé le candidat à la franchise à contracter,
Que, dès lors, la cour, infirmant le jugement entrepris qui avait seulement constaté que le comportement de la société Mediligne engageait sa responsabilité, prononcera la nullité, pour dol, du contrat de franchise consenti à la société Replay Incentive Consulting ;
Sur la demande de "dommages et intérêts" présentée par M. Leray ès qualités en raison de la nullité du contrat de franchise
Considérant que le liquidateur de la société Replay Incentive Consulting prie la cour, replaçant les parties en l'état antérieur à la signature du contrat d'ordonner le remboursement :
- du droit d'entrée de 7 622 euro (50 000 F),
- des investissements qualifiés de "spécifiques" (85 415 euro/560 283 F) détaillés dans un état de M. Gras, expert-comptable,
- des pertes d'exploitation au 31 décembre 2000 (4 414 euro/28 953,64 F)
- des factures non dues (11 282,14 euro/74 006 F),
- des comptes courants au 31 décembre 2000 (4 381 euro/31 686,43 euro).
- de la marge bénéficiaire réalisée par Mediligne sur les ventes qui ont été faites à la société Replay dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise ;
Or considérant qu'après la notification par la société Mediligne de la résiliation du contrat de franchise, Monsieur Chapier a poursuivi dans le même établissement, sous une autre enseigne, une activité similaire ;
Que les pièces produites par l'intimé ne permettent pas de démontrer que les investissements "spécifiques" (notamment travaux d'agencement, achat de matériel et d'outillage) effectués à l'origine, ont été définitivement perdus et ont du être renouvelés avec la nouvelle enseigne ;
Qu'en outre, faute de pouvoir opérer une ventilation des résultats de la société Replay Incentive, qui a exploité, pendant toute la durée du contrat de franchise, un autre établissement dans une autre ville, la perte d'exploitation constatée au 31 décembre 2000 ne peut nécessairement être imputée à la seule activité "Physiomins" ;
Qu'au surplus, la société Replay Incentive ayant elle-même bénéficié d'une marge sur les produits Physiomins, d'ailleurs vendus après la date de la résiliation, comme l'atteste le compte de résultat produit par l'appelante, son liquidateur judiciaire ne caractérise pas un préjudice particulier dû à la répercussion de la marge bénéficiaire pratiquée par Mediligne ; que M. Leray ne justifie pas non plus sa réclamation au titre des factures, et que la poursuite d'une exploitation similaire après la résiliation du contrat de franchise ne lui permet pas de réclamer le remboursement des sommes versées en compte courant par M. Chapier, demande au demeurant irrecevable, nul ne pouvant plaider par procureur ;
Considérant, dans ces conditions, qu'il n'est fondé à réclamer, en raison de la nullité du contrat de franchise, que le remboursement du droit d'entrée, s'élevant à 50 000 F (7622,45 euro) ; que la cour, infirmant le jugement entrepris condamnera la société Mediligne, à payer cette somme à M. Leray ès qualités, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil, à compter du présent arrêt :
Sur l'application de la clause de non-concurrence
Considérant que la nullité du contrat interdit désormais à la société Mediligne de se prévaloir de la clause qui interdisait à la société Replay Incentive, au cas de rupture des relations contractuelles, d'exploiter un centre d'amincissement concurrent du réseau Physiomins et d'adhérer à un réseau concurrent ; qu'elle sera, dès lors, déboutée de toutes ses demandes à ce titre ;
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Mediligne
Considérant que la société appelante sollicite l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le dénigrement de son réseau, imputable à M. Chapier ainsi que par ses tentatives de "déstabilisation" ;
Qu'elle se prévaut, plus particulièrement, à cet égard :
- de son attitude et de ses démarches à l'occasion d'une réunion d'information du 20 novembre 2000, associant des représentants du franchiseur et d'autres franchisés,
- d'un courrier du 2 octobre 2000 adressé à la Fédération Française de la Franchise ;
- de la diffusion d'un tract intitulé "défense du centre Physiomins d'Agen",
- de démarches effectuées auprès de candidats à la franchise les incitant à renoncer à leur projet,
- enfin, de la diffusion auprès d'une société de cautionnement " d'informations alarmistes et mensongères sur le franchiseur dans le but de couper les crédits des futurs franchisés " ;
Or considérant qu'au vu des diverses pièces et éléments produits par les parties, l'intimé peut utilement opposer, à ce sujet, à la société Mediligne :
- que M. Chapier s'est seulement contenté, avec d'autres franchisés du réseau Physiomins à y poser, de concert avec ceux-ci, à l'occasion d'une réunion, des questions au franchiseur sur divers problèmes apparus dans le réseau ;
- qu'il s'est borné à remettre à la Fédération Française de la Franchise la copie d'une lettre du 2 octobre 2000 adressée à la société Mediligne où il critiquait les conditions dans lesquelles était intervenue l'information précontractuelle.
- qu'il a diffusé, non un " tract ", mais seulement la copie d'une réponse apportée à des accusations dépourvues de fondement, portées contre lui par le dirigeant de la société Mediligne ;
- qu'il s'est limité à relater à un candidat à la franchise les difficultés rencontrées dans son propre établissement ;
- que rien ne permet de démontrer que lui est personnellement imputable le refus d'octroi d'un crédit à une candidate à la franchise, Mme Chenu, qui, dans une attestation versée aux débats, se borne seulement à relater que la Siagi, société de cautionnement, aurait été informée "de problèmes au sein de sa franchise dans le Sud-Ouest",
Considérant que les griefs formulés à l'encontre de M. Chapier, en sa qualité de dirigeant de la société Replay Incentive, n'étant ainsi pas établis, la société Mediligne sera déboutée de ses demandes, de dommages et intérêts ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour dénigrement présentée par M. Leray ès qualités
Considérant que l'intimé, qui ne caractérise pas non plus, de son côté, le "dénigrement répété" de la société Replay Incentive, imputé à l'appelante, sera débouté de cette demande ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Considérant qu'aucune circonstance d'équité ne commande d'allouer à M. Leray ès qualités une indemnité au titre de ses frais irrépétibles ; que la société Mediligne, qui succombe, sera, pour sa part, déboutée de sa demande à ce titre ;
Par ces motifs, Infirme le jugement entrepris, Donne acte à Monsieur Leray, liquidateur judiciaire de la société Replay Incentive Epil Consulting de son intervention, Déclare nul, pour dol, le contrat de franchise conclu entre la société Mediligne et la société Replay Incentive Consulting, Condamne la société Mediligne à payer à M. Leray ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Replay Incentive Consulting, la somme de 7 622,45 euro avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation de ceux-ci dans les conditions prévues par l'article 1154 du Codé civil, Déboute Monsieur Leray ès qualités de ses autres demandes. Déboute la société Mediligne de toutes ses demandes. Condamne la société Mediligne aux dépens de première instance et d'appel et admet la SCP Roblin-Chaix de Lavarene, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.