CCE, 24 juin 2004, n° 2005-8
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Ordre des architectes belge
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 23, paragraphe 2, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17 et du règlement (CE) nº 2842-98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité, (2) après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, vu le rapport final du Conseiller Auditeur, considérant ce qui suit:
1. INTRODUCTION
(1) La présente décision concerne le barème des honoraires minima adopté par le Conseil national de l'Ordre des Architectes belge (ci-après: "l'Ordre") en 1967 et ses mises à jour de 1978 et 2002. Lors de la mise à jour de juin 2002, le barème a été qualifié d'"indicatif". Ce barème prévoit entre autres un tableau indiquant comme clef de la fixation des honoraires de l'architecte un pourcentage déterminé de la valeur des travaux, par catégorie d'ouvrage et par tranche des dépenses.
2. LES FAITS
2.1. L'Ordre des architectes
(2) L'Ordre est un organisme créé par une loi belge du 26 juin 1963. Il jouit de la personnalité civile (3) et comprend toutes les personnes inscrites à un des tableaux de l'Ordre ou sur une liste des stagiaires (4).
(3) Pour exercer la profession d'architecte en Belgique en quelque qualité que ce soit, il faut être inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ou sur une liste des stagiaires (5). L'Ordre compte aujourd'hui plus de 11 000 membres, dont environ 91,5 % sont des indépendants, 5,9 % des fonctionnaires et le reste des appointés (6).
(4) Actuellement, 96,6 % de ces architectes ont la nationalité belge et 3,1 % la nationalité d'un autre pays de l'Union européenne (7). En effet, lorsqu'ils sont désireux d'exercer la profession et d'établir en Belgique, soit d'une manière permanente, soit temporairement, un siège d'activité, les ressortissants des autres États membres sont tenus de demander préalablement leur inscription au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires. Les architectes ressortissants d'autres pays européens qui souhaitent, dans le cadre de la libre prestation de services, intervenir en Belgique en qualité d'architecte pour certains travaux doivent s'inscrire comme "prestataire de services" conformément à la Directive 85-384-CE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (8). Cette directive a été transposée en droit belge par les arrêtés royaux du 6 juillet 1990 et du 12 septembre 1990. Eux aussi sont tenus de respecter la législation belge, y compris les règles de déontologie, pour ces travaux bien déterminés (9).
(5) Les organes de l'Ordre sont les conseils de l'Ordre, les conseils d'appel et le Conseil national de l'Ordre (10). Sauf lorsque la loi en dispose autrement, les décisions des organes de l'Ordre sont prises à la majorité des voix des membres présents. Les décisions définitives des Conseils d'appel et du Conseil national sont notifiées par lettre recommandée adressée au ministre des Classes moyennes (11).
(6) Il existe dans chaque province un conseil de l'Ordre qui a juridiction sur les membres de l'Ordre qui ont établi, dans cette province, le siège principal de leur activité (12). 3 Article premier de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, ci-après "la loi du 26 juin 1963". Chaque conseil est composé de membres effectifs et de membres suppléants, élus par les personnes inscrites au tableau.
(7) Deux conseils d'appel ont été institués. Un conseil d'appel ayant le néerlandais comme langue véhiculaire a son siège à Gand: il connaît des décisions des Conseils de l'Ordre des provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Conseil de l'Ordre d'expression néerlandaise de la province de Brabant. Un conseil d'appel ayant le français comme langue véhiculaire a son siège à Liège: il connaît des décisions des Conseils de l'Ordre des provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Conseil de l'Ordre d'expression française de la province de Brabant (13).
(8) L'Ordre est représenté par le Conseil national. Ce Conseil national se compose:
(a) de dix membres effectifs et de dix membres suppléants siégeant en cas d'empêchement des membres effectifs, choisis par les conseils de l'Ordre parmi leurs membres et élus pour un terme de quatre ans à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant par conseil;
(b) de deux membres nommés par le Roi pour un terme de quatre ans, et choisis parmi les inspecteurs de l'enseignement de l'architecture;
(c) de quatre membres, architectes, nommés par le Roi pour un terme de quatre ans et choisis de la manière suivante: un parmi les membres du personnel enseignant des écoles d'architecture de l'État; un parmi les membres du personnel enseignant des écoles d'architecture officielles subventionnées et deux parmi les membres du personnel enseignant des écoles d'architecture libres subventionnées;
(d) de deux membres nommés par le Roi pour un terme de quatre ans parmi les ingénieurs architectes et les ingénieurs civils des constructions, professeurs de l'université, l'un pour l'enseignement officiel, l'autre pour l'enseignement libre;
(e) de deux membres nommés par le Roi pour un terme de quatre ans parmi les architectes fonctionnaires ou agents de services publics.
(9) Le Conseil élit en son sein un président et un président suppléant. Le président et le président suppléant doivent être membres de conseils de l'Ordre et sont dès lors dans tous les cas des membres de l'Ordre. (14) Aux termes de l'article 2 de la loi créant l'Ordre, il a "pour mission d'établir les règles de déontologie régissant la profession d'architecte et d'en assurer le respect. Il veille à l'honneur, à la discrétion et à la dignité des membres de l'Ordre dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession. Il dénonce à l'autorité judiciaire toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d'architecte."
(10) C'est le Conseil national qui a notamment pour mission d'établir les règles de la déontologie et de veiller à l'application de ces règles (15). En vertu de la loi, (16) le Roi peut, à la demande du Conseil national, donner force obligatoire aux règles de déontologie par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
(11) Le conseil provincial compétent de l'Ordre fixe le montant des honoraires à la demande conjointe des parties. Il donne son avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires à la demande des cours et tribunaux, d'office en cas de manquement grave au devoir professionnel, et en cas de contestation entre personnes soumises à la juridiction de l'Ordre (17).
2.2. Le règlement de déontologie et son cadre juridique
(12) Le Conseil national a élaboré un premier règlement de déontologie, qui a été approuvé par arrêté royal du 5 juillet 1967. Ce règlement avait donc force obligatoire.
(13) Le 29 avril 1983, le Conseil national a arrêté un nouveau règlement de déontologie. Ce règlement a été approuvé par arrêté royal du 18 avril 1985; cette approbation lui a donc donné force obligatoire. Ce règlement est dénommé ci-après "règlement de 1985".
(14) Le rapport au Roi expliquant la nécessité pour l'Ordre de faire approuver le règlement de 1985 contient en son préambule le passage suivant: "Et pour mieux tenir compte du caractère évolutif de la profession, il y est réservé la possibilité de préciser le règlement de déontologie au moyen de normes rendues obligatoires par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Il en sera ainsi, notamment, pour la norme qui fixera un tarif minimum d'honoraires."
(15) Les articles 3 et 12 du règlement de 1985 n'apparaissaient pas dans le règlement de 1967. Ils sont particulièrement pertinents pour la présente affaire.
(16) Aux termes de l'article 3 du règlement de 1985, "Sans préjudice de l'application des lois et arrêtés, le présent règlement détermine les règles résultant de la qualité d'architecte ainsi que celles applicables à l'exercice de la profession. Il peut en outre être précisé par des normes obligatoires, approuvées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur proposition du Conseil national de l'Ordre et par des recommandations émises par le Conseil national de l'Ordre.".
(17) Aux termes de l'article 12 du règlement de 1985:
"Selon son statut, l'architecte est rétribué par honoraires, vacations, traitement ou appointements de nature à lui assurer des moyens d'existence et lui permettre d'exercer sa profession avec honneur et dignité.
Ils doivent en outre lui permettre de couvrir ses frais et notamment l'assurance de sa responsabilité professionnelle.
Le Conseil national fixe par des normes rendues obligatoires, ainsi qu'il est prévu à l'article 3, les barèmes minima d'honoraires et de vacations. Les infractions à ces dispositions donnent lieu à l'application des peines disciplinaires prévues à l'article 21 de la loi du 26 juin 1963.
Le Conseil national propose les échelles de références pour les traitements et appointements.
L'architecte qui a agi en qualité d'expert établit son état d'honoraires et frais avec modération, en tenant compte de tous les éléments de la cause, notamment de la difficulté et de l'importance de ses prestations, de l'enjeu du litige et, dans une certaine mesure, de la situation financière des parties."
2.3. La norme déontologique n° 2
(18) Le 12 juillet 1967, le Conseil national a arrêté et décidé en séance un document prévoyant notamment un "barème des honoraires des architectes". Il l'a intitulé "norme déontologique n° 2" et ce "parce qu'il avait l'intention de lui conférer force obligatoire par l'adoption d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres". Le ministre des classes moyennes de l'époque "n'a cependant pas jugé opportun de rendre ce texte obligatoire et aucun arrêté royal n'a jamais été arrêté en ce sens. Le document a [néanmoins] conservé le titre initial de "norme déontologique n° 2", qui est devenu son appellation courante." (18)
(19) Le 23 juin 1978, le Conseil national a modifié l'article 27 de cette norme, qui fixe les différentes tranches auxquelles s'applique un pourcentage déterminé, ainsi que l'article 28, qui régit la dégressivité des honoraires lorsque l'architecte est chargé de constructions d'un même type dans des groupes d'habitations.
(20) En juin 2002, le Conseil a indexé et converti (et, le cas échéant, arrondi) en euro les montants de base pour le calcul des pourcentages (19). Par la même occasion, il a été indiqué que "Étant donné que tant le Conseil de la Concurrence que la Cour européenne de Justice semblent montrer un intérêt particulier pour les barèmes établis par les professions libérales réglementées, en ce qui concerne leur compatibilité avec les règles de la concurrence, il y a lieu, dans le contexte actuel, de considérer le présent barème comme indicatif".
(21) Le tableau d'honoraires tel qu'il était publié sur le site Internet de l'Ordre depuis juin/juillet 2002 (20) prévoyait cinq catégories d'ouvrages, commençant par les "ouvrages de caractère purement utilitaire et traités avec une très grande simplicité" et se terminant par les "ouvrages de restauration de bâtiments, monuments ou intérieurs historiques". Chaque catégorie comprenait six tranches relatives au coût des ouvrages - c'est-à-dire le montant de la dépense totale, réelle ou présumée - auxquelles s'appliquait un pourcentage déterminé. Le taux d'honoraires dans la première catégorie était de 6,00% dans la première tranche (travaux de 0 à 160 000 euro), et de 4,00% dans la sixième tranche (travaux au-delà de 16 600 000 euro). Le taux d'honoraires dans la cinquième catégorie était de 15,00% dans la première tranche et de 9,00% dans la sixième tranche. (voir annexe barème version 2002)
(22) Le 7 novembre 2003, le Bureau du Conseil national a décidé de supprimer, avec effet immédiat, toute référence au barème d'honoraires.
(23) Le 21 novembre 2003 le Conseil national a pris la décision suivante: "Eu égard à la notification des griefs de la Commission européenne, le Conseil national retire la norme déontologique n° 2 et abroge l'article 30, alinéa 2, du Règlement de déontologie (21)".
2.4. Les services en cause
(24) Aux termes de l'article premier de la norme déontologique n° 2, "Le présent barème des honoraires des architectes détermine le montant minimal de la rémunération qui est due à un architecte en raison des prestations qu'il a accomplies en qualité d'indépendant, en vertu des dispositions des articles 7 et 10 du Règlement de déontologie" (22).
(25) La présente affaire porte donc sur les services prestés en Belgique par les architectes soumis au contrôle des instances de l'Ordre, lorsqu'ils agissent en qualité d'indépendant.
2.5. Les procédures nationales
(26) Plusieurs plaintes concernant la violation, par l'Ordre, de la loi belge sur la protection de la concurrence ont été déposées par des architectes auprès de la Division Concurrence du ministère belge des affaires économiques. À la suite de ces plaintes, deux procédures se sont déroulées au niveau national, traitant donc uniquement de la législation nationale. L'une concernait une demande de mesures provisoires, l'autre était la procédure quant au fond. Les plaintes ont été déposées à la suite de sanctions disciplinaires à l'égard des architectes considérés, notamment pour avoir établi des états de frais et honoraires "non proportionnés" (violation de l'article 12 du Règlement de déontologie).
(27) En octobre 1995, le Président du Conseil de la Concurrence belge a pris une décision relative à cette demande de mesures provisoires contre l'Ordre. Par cette décision, il interdisait à l'Ordre de faire application, implicitement ou explicitement, de la norme déontologique n° 2, dans l'attente d'une décision sur le fond. L'Ordre ayant interjeté appel contre cette décision, celle-ci a été annulée par l'arrêt du 14 novembre 1996 de la Cour d'appel de Bruxelles, qui a estimé que le Président d'une juridiction administrative comme le Conseil de la Concurrence était incompétent pour intervenir dans une procédure engagée par un organe de l'Ordre conformément à la loi. La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel par son arrêt du 27 novembre 1997.
(28) Dans la procédure quant au fond, le ministère de l'Economie, en tant qu'autorité de concurrence, proposait dans son rapport au Conseil de la Concurrence du 27 juin 1997 que soit condamnée l'imposition d'un barème par l'Ordre et notamment la norme déontologique n° 2. Le ministère était de l'avis que l'Ordre n'avait pas le droit d'imposer un barème à ses membres, car les architectes devaient avoir la liberté de déterminer les conditions qui définissent leur position concurrentielle.
(29) Le rapport a été transmis au Conseil de la Concurrence le 4 juillet 1997. L'Ordre a été informé de l'existence et du contenu du rapport le 16 mai 2002.
(30) Dans sa décision du 4 juillet 2002 le Conseil de la Concurrence a estimé que les droits de la défense n'avaient pas été respectés en raison du délai déraisonnablement long de la procédure et que pour cette raison il n'était plus possible de prendre une décision quant au fond.
2.6. La procédure devant la commission
(31) L'instruction de cette affaire a débuté à la suite de l'ouverture d'une procédure d'office le 24 octobre 2002.
(32) Plusieurs demandes de renseignements sur la base de l'article 11 du règlement n° 17 ont été faites. Une première demande a été adressée à l'Ordre le 31 janvier 2003 et il y a répondu le 27 février 2003. Une deuxième demande a été adressée à l'Ordre le 15 avril 2003 et il y a répondu le 29 avril 2003. Une troisième demande a été adressée à l'Ordre le 8 mai 2003 et il y a répondu le 28 mai 2003. Des demandes de renseignements ont encore été adressées, le 10 juillet 2003, aux dix Conseils provinciaux de l'Ordre et leurs réponses ont été reçues entre le 19 août et le 10 septembre 2003.
(33) La communication des griefs retenus contre l'Ordre du 31 octobre 2003 lui a été adressée le 3 novembre 2003. L'Ordre disposait ensuite d'un délai de dix semaines pour faire connaître par écrit son point de vue sur ces griefs. Il a soumis ses observations écrites dans le délai imparti et une audition s'est tenue le 9 février 2004.
3. APPRÉCIATION JURIDIQUE
3.1. L'article 81, paragraphe 1, CE
(34) Aux termes de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE sont incompatibles avec le marché commun et interdites toutes décisions d'associations d'entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment celles qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction.
(35) La Commission considère que la décision établissant le barème des honoraires minima, connue sous le nom de "norme déontologique n° 2", est une décision d'une association d'entreprises qui est susceptible d'affecter le commerce entre États membres et qui a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et ce pour les raisons exposées ci-dessous.
3.1.1. Notion d'entreprise et association d'entreprises
(36) La notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (23). Toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné constitue une activité économique (24).
(37) Les architectes, fournissant leurs services de manière durable et contre rémunération, exercent une activité économique et, partant, constituent des entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité (25). La nature complexe et technique des services qu'ils fournissent et la circonstance que l'exercice de leur profession soit réglementé ne sont pas de nature à modifier cette conclusion (26).
(38) Une organisation professionnelle telle que l'Ordre des architectes peut être considérée comme une association d'entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité, lorsqu'elle adopte un règlement tel que la norme déontologique n° 2, pour les raisons suivantes.
(39) Selon la jurisprudence de la Cour, une activité qui, par sa nature, les règles auxquelles elle est soumise et son objet, est étrangère à la sphère des échanges économiques (27) ou se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique (28) échappe à l'application des règles de concurrence du traité. Ceci est le cas lorsqu'une association exerce une mission sociale fondée sur le principe de solidarité (29), ou des prérogatives typiques de puissance publique (30). Lorsqu'il adopte un règlement tel que la norme déontologique n° 2, l'Ordre n'exerce pas ces fonctions.
(40) Par conséquent, le fait que suivant la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, l'Ordre a pour mission d'établir les règles de la déontologie et d'en assurer le respect, (31) n'est pas de nature à exclure cette organisation professionnelle du champ d'application de l'article 81 du traité (32).
(41) Le statut de droit public d'un organisme national tel que l'Ordre ne fait pas obstacle à l'application de l'article 81 du traité. Selon la Cour, le cadre juridique dans lequel s'effectue la conclusion des accords et sont prises des décisions ainsi que la qualification juridique donnée à ce cadre par les différents ordres juridiques nationaux sont sans incidence sur l'applicabilité des règles communautaires de la concurrence (33).
(42) De plus, une association tel que l'Ordre ne saurait échapper à l'application de l'article 81 parce qu'un certain nombre des membres de Conseil national sont nommés par le gouvernement (34). Dix des vingt membres du Conseil national de l'Ordre, soit la moitié, dont le président, sont des représentants directs de la profession. Les autres membres sont nommés par le Roi. Il est très probable que ces personnalités nommées par le Roi sont également inscrites comme architectes auprès de l'Ordre, considérant les catégories dans lesquelles elles sont sélectionnées - les inspecteurs de l'enseignement d'architecture, le personnel enseignant des écoles d'architecture, les ingénieurs professeurs de l'université et les architectes de services publics.
(43) Lorsqu'il adopte un règlement tel que la norme déontologique n° 2, l'Ordre n'est pas non plus investi de la mission particulière de veiller à l'intérêt général selon des critères définis par la loi (35). Rien dans la législation n'empêche l'Ordre d'agir dans l'intérêt exclusif de la profession. Il en découle que les membres du Conseil National ne sauraient être qualifiés d'experts indépendants (36).
(44) Il résulte de la jurisprudence de la Cour qu'une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d'entreprises au sens de l'article 81 CE lorsqu'elle adopte des règles constituant l'expression de la volonté de représentants des membres d'une profession tendant à obtenir des membres de la profession qu'ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique (37). Or, le barème des honoraires minima, qui a été arrêté et décidé par le Conseil national représentant l'Ordre en sa séance du 12 juillet 1967, constitue l'expression de la volonté des représentants des membres d'une profession tendant à obtenir des membres de la profession qu'ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique, lorsqu'ils fixent leurs honoraires. Il s'ensuit que l'Ordre doit être considéré comme une association d'entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité.
3.1.2. Décision d'association d'entreprises
(45) La Commission estime que la décision établissant le barème des honoraires minima, connue sous le nom de "norme déontologique n° 2", doit être considérée comme une décision d'une association d'entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1 du traité.
3.1.2.1. La décision n'est pas une mesure d'État ou un acte simplement préparatoire à une mesure d'État.
(46) L'Ordre soutient que la norme déontologique n° 2 ne peut être considérée comme une décision au sens de l'article 81 du traité. En effet, le Conseil n'aurait fait qu'une proposition d'arrêté royal, ce qui rendrait le cas d'espèce analogue à l'affaire Arduino. Dans l'arrêt rendu dans cette affaire, la Cour a décidé que l'article 81 n'était pas applicable (38).
(47) Il ressort de l'arrêt rendu dans l'affaire Arduino que les mesures prises par un État pour déléguer ses compétences en matière de réglementation à des opérateurs privés pourraient être contestées sur la base de l'article 3, paragraphe 1, point g, de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 81 du traité CE si les pouvoirs publics ne conservent pas le pouvoir de décision en dernier ressort et n'exercent pas un contrôle réel sur la mise en œuvre de ces mesures. Dans l'affaire Arduino, la participation de l'association professionnelle à la fixation des barèmes se limitait à proposer un projet que le ministre compétent pouvait modifier. De plus, faute d'approbation par le ministre, le projet de tarif n'entrait pas en vigueur et l'ancien tarif restait applicable. Sans approbation, le projet ne pouvait donc pas avoir d'effet sur le marché. La Cour a donc conclu qu'il n'y avait pas eu de délégation contestable des compétences à des opérateurs.
(48) La Commission estime que le cas d'espèce diffère de l'affaire Arduino. Contrairement au barème fixé dans l'affaire Arduino, la norme déontologique n° 2 est plus qu'un acte simplement préparatoire.
(49) Malgré l'absence d'approbation par arrêté royal de la norme déontologique n° 2, l'Ordre a procédé à la publication, à la distribution et à la mise à jour, en 1978 et en 2002, de cette norme. Il est donc clair que la norme n'était pas un acte simplement préparatoire, mais un acte dont le but était de régir le comportement des membres de l'Ordre.
3.1.2.2. L'Ordre n'était pas obligé d'adopter la norme déontologique n° 2
(50) L'Ordre n'était pas obligé d'adopter la norme déontologique n° 2. Lorsqu'il a pris la décision adoptant la norme déontologique n° 2, aucun texte législatif ou réglementaire ne lui confiait la tâche d'élaborer et de consacrer les règles et usages déterminant le mode de calcul des honoraires des architectes sous forme de pourcentages déterminés des dépenses relatives à l'ouvrage.
(51) La loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes lui confiait la mission de veiller à l'honneur, à la discrétion et à la dignité des membres de l'Ordre. Aux termes des articles 41 à 44 du règlement de déontologie approuvé par arrêté royal du 5 juillet 1967, relatifs à la rémunération de l'architecte: "Les honoraires sont établis en tenant compte des difficultés de la mission confiée à l'architecte, de l'importance des ouvrages et de la notoriété de l'auteur du projet. Tant dans l'intérêt du maître de l'ouvrage qu'en vue de sauvegarder la dignité de la profession, l'architecte est tenu de fixer, à tout le moins, ses honoraires à un montant qui lui permette de s'acquitter complètement et honorablement de tous les devoirs inhérents à sa mission. Ce montant sera établi en tenant compte des règles et usages généralement admis par les autorités de l'Ordre. L'architecte ne peut non plus réclamer des honoraires excessifs qui ne tiendraient pas compte de ces critères et de la notoriété acquise par lui." Ces dispositions laissaient dès lors une marge d'appréciation importante à l'Ordre, et n'exigeaient nullement l'adoption d'un barème des honoraires minima ainsi chiffré, détaillé et sans mécanisme de dérogation prévu. En ce qui concerne la décision de modification du barème, du 23 juin 1978, le même raisonnement s'impose, car elle a été adoptée dans le même cadre réglementaire.
(52) La "mise à jour" du barème en juin 2002 date d'après l'approbation par arrêté royal et l'entrée en vigueur du nouveau règlement de déontologie de 1985. L'article 12 du règlement prévoit entre autres que: "Le Conseil national fixe par des normes rendues obligatoires, ainsi qu'il est prévu à l'article 3, les barèmes minima d'honoraires et de vacations".
(53) Cette disposition ne prévoyait pas d'imposer au Conseil National de l'Ordre l'obligation d'adopter un barème d'honoraires. Une interprétation différente est d'autant moins plausible que le texte créerait alors une obligation, dont le respect ne dépendrait pas que de la seule personne visée par l'article 12, c'est-à-dire le Conseil national de l'Ordre, mais aussi du gouvernement belge qui, selon l'article 3, doit approuver les normes obligatoires en Conseil des ministres.
(54) À titre subsidiaire, même si l'article 12 du règlement de 1985 établissait une obligation, il n'en reste pas moins que l'Ordre et le Conseil des ministres doivent coopérer pour l'adoption de réglementations obligatoires. Le Conseil des ministres ne peut modifier de sa propre initiative le contenu d'une proposition de l'Ordre (39). Dans cette perspective, l'adoption par l'Ordre du barème d'honoraires en question serait donc plutôt à qualifier comme l'exercice par l'Ordre de la faculté prévue à l'article 3 d'émettre des recommandations. Or, cette faculté d'émettre des recommandations est un droit et non pas une obligation.
3.1.2.3. La norme déontologique n° 2 en tant que codification descriptive
(55) L'Ordre soutient également que la norme déontologique n° 2 ne peut être considérée comme une décision au sens de l'article 81, car elle ne serait qu'une codification des règles et usages existants au moment de son adoption.
(56) En avançant cet argument, l'Ordre semble faire valoir que la norme déontologique n° 2 n'était pas une décision à caractère prescriptif, mais une simple description des usages existants.
(57) L'Ordre n'a apporté aucun élément qui puisse prouver que la norme était une simple codification des règles et usages existants. Il n'a soumis aucune enquête ou étude qui donne un aperçu des règles et usages existants lors de l'adoption de la norme, ni la preuve qu'une telle enquête aurait été faite à l'époque. Il semble aussi découler du préambule de la norme que l'Ordre voulait consacrer non pas les usages du marché, mais sa propre pratique, à caractère prescriptif, en matière de fixation des honoraires à la demande des parties ou des tribunaux. Même si le préambule indique qu'il consacre les règles et usages, il contient en réalité des indications à connotation volontairement normative. En effet, ce préambule indique que "le règlement de déontologie stipule l'obligation pour tout architecte de fixer ses honoraires à un montant déterminé à tout le moins par les règles et usages admis, en la matière, par les autorités de l'Ordre" et qu'"il appartient dès lors aux autorités de l'Ordre de consacrer les règles et usages déterminant le mode de calcul des honoraires des architectes". Il précise que "des taux inférieurs à ceux qui seront déterminés ci-après ne permettent pas à l'architecte de s'acquitter en pleine conscience et responsabilité de tous les devoirs qui lui incombent; qu'en ne les pratiquant pas, il s'exposerait à négliger les intérêts du maître d'ouvrage; qu'il porterait de la sorte atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession dont l'Ordre est le gardien" (40). Il apparaît donc, que le barème ne voulait pas uniquement codifier les règles et usages existants, mais aussi inciter les architectes à s'inspirer, dans le futur, du barème pour la détermination de leurs honoraires.
(58) Il est en outre peu probable qu'une simple codification des usages existants donnerait lieu à un barème aussi détaillé. Comme il a été expliqué au point 51 de la présente décision, les dispositions de la loi de 1963 et l'arrêté royal de 1967 laissaient une marge d'appréciation importante à l'Ordre et n'exigeaient nullement l'adoption d'un barème des honoraires minima ainsi chiffré, aussi détaillé et dépourvu de mécanisme de dérogation.
(59) La Commission estime dès lors que la norme déontologique n° 2 est une décision à caractère prescriptif et non pas une codification descriptive.
3.1.2.4. La norme déontologique n° 2 en tant que recommandation
(60) Enfin, l'Ordre fait valoir que la norme déontologique n° 2 n'est pas obligatoire et n'est donc pas contraire à l'article 81 du traité (41).
(61) Pour autant que l'Ordre soutient, par cet argument que la norme, vu qu'elle n'a jamais été rendue obligatoire par arrêté royal et doit être considérée comme une recommandation, ne peut constituer une décision au sens de l'article 81, la Commission présente ses observations dans les points 62 à 73 de cette décision. Pour autant que l'Ordre soutient, par cet argument, que la norme n'est pas une décision ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, la Commission présente ses observations dans les points 75 à 96 de la présente décision.
(62) En juin 2002, le barème publié sur le site Internet de l'Ordre a été qualifié d'"indicatif" en français et de "leidraad" en néerlandais. L'Ordre a fait précéder le barème de par la communication suivante: "Étant donné que tant le Conseil de la concurrence que la Cour européenne de justice semblent montrer un intérêt particulier pour les barèmes établis par les professions libérales réglementées, en ce qui concerne leur compatibilité avec les règles de la concurrence, il y a lieu, dans le contexte actuel, de considérer le présent barème comme indicatif." (en italique dans le texte).
(63) La qualification du barème d'"indicatif" ne saurait toutefois faire en sorte que la décision établissant le barème échappe à l'interdiction de l'article 81, paragraphe 1, du traité, et ce pour les raisons suivantes.
(64) Selon la jurisprudence de la Cour, un acte qualifié de recommandation peut être contraire à l'article 81 quel qu'en soit le statut juridique s'il constitue l'expression fidèle de la volonté de l'association d'entreprises de coordonner le comportement de ses membres sur le marché conformément aux termes de la recommandation (42).
(65) À l'audience du 9 février 2004, l'Ordre a précisé qu'il n'avait pas l'intention de coordonner le comportement de ses membres sur le marché par les décisions établissant et modifiant le barème.
(66) Par contre, la Commission déduit des circonstances décrites ci-dessous que l'Ordre, en adoptant et en mettant à jour la norme déontologique n° 2, avait bel et bien l'intention de coordonner le comportement de ses membres.
(67) Premièrement, bien que la norme déontologique n° 2 ne constitue pas une norme obligatoire au sens du règlement de déontologie, l'Ordre n'a pas, à ce jour, modifié son titre qui pouvait donner lieu a des malentendus, ni son préambule.
(68) Selon l'Ordre, ce document a été intitulé "norme déontologique n° 2" en 1967 "parce qu'il avait l'intention de lui conférer force obligatoire par l'adoption d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres". Or, toujours selon l'Ordre, le ministre des classes moyennes de l'époque "n'a cependant pas jugé opportun de rendre ce texte obligatoire et aucun arrêté royal n'a jamais été pris en ce sens. Le document a [néanmoins] conservé le titre initial de 'norme déontologique n° 2', qui est devenu son appellation courante" (43).
(69) Non seulement le titre, mais aussi le préambule de la norme contiennent des indications à connotation volontairement normative ou prescriptive. En effet, ce préambule indique que "le règlement de déontologie stipule l'obligation pour tout architecte de fixer ses honoraires à un montant déterminé à tout le moins par les règles et usages admis, en la matière, par les autorités de l'Ordre" et qu'"il appartient dès lors aux autorités de l'Ordre de consacrer les règles et usages déterminant le mode de calcul des honoraires des architectes". Le préambule précise que "des taux inférieurs à ceux qui seront déterminés ci-après ne permettent pas à l'architecte de s'acquitter en pleine conscience et responsabilité de tous les devoirs qui lui incombent; qu'en ne les pratiquant pas, il s'exposerait à négliger les intérêts du maître d'ouvrage; qu'il porterait de la sorte atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession dont l'Ordre est le gardien." (44).
(70) Deuxièmement, un architecte risque de se voir infliger une peine disciplinaire lorsqu'il enfreint l'article 12 du règlement de déontologie de 1985. Cette disposition prévoit entre autres que: "Selon son statut, l'architecte est rétribué par honoraires, vacations, traitement ou appointements de nature à lui assurer des moyens d'existence et à lui permettre d'exercer sa profession avec honneur et dignité. Ils doivent en outre lui permettre de couvrir ses frais et notamment l'assurance de sa responsabilité professionnelle. Le Conseil national fixe par des normes rendues obligatoires, ainsi qu'il est prévu à l'article 3, les barèmes minima d'honoraires et de vacations. Les infractions à ces dispositions donnent lieu à l'application des peines disciplinaires prévues à l'article 21 de la loi du 26 juin 1963."
(71) Dans ce contexte, le dernier considérant du préambule de la norme déontologique n° 2 est particulièrement pertinent. Il énonce que "des taux inférieurs à ceux qui sont déterminés ci-après ne permettent pas à l'architecte de s'acquitter en pleine conscience et responsabilité de tous les devoirs qui lui incombent", qu'"en ne les pratiquant pas, il s'exposerait à négliger les intérêts du maître de l'ouvrage" et qu'"il porterait de la sorte atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession dont l'Ordre est le gardien". À cet égard, la Commission fait référence à la décision du conseil d'appel de l'Ordre ayant le français comme langue véhiculaire du 27 février 1991 (45). Dans cette décision, le conseil d'appel a conclu que la norme déontologique n° 2 pouvait servir de référence pour la pratique journalière de la profession, comme l'exige la dignité de la profession. Le conseil d'appel a ensuite estimé que l'architecte considéré, en ne se fondant pas sur cette référence, avait méconnu les règles imposées par la dignité de la profession.
(72) Troisièmement, le Conseil national a élaboré et diffusé un contrat-type architecte - maître de l'ouvrage, qu'il avait approuvé en sa séance du 27 septembre 1968. En son article 10, ce contrat-type prévoit que "Les parties conviennent expressément que les honoraires sont fixés et réglés conformément aux dispositions de la norme déontologique n° 2 ci-annexée. Le taux d'honoraires sera fixé selon le barème de la catégorie...". Dix-huit ans plus tard, en séance du 30 mai 1986, le Conseil national a décidé d'arrêter la diffusion dudit contrat-type (46).
(73) Il faut ajouter que les Conseils provinciaux du Brabant et du Hainaut ont également approuvé, respectivement en séance du 26 septembre 1989 et en séance du 13 novembre 1989, un contrat-type semblable architecte - maître de l'ouvrage. Ce contrat-type stipule en son article 9.1 que "Les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de la norme déontologique n° 2. Ces honoraires correspondent en l'espèce: - à ... % du coût total réel d'exécution des ouvrages, hors TVA, c'est-à-dire les dépenses généralement quelconques du fait de la construction à l'exception des taxes, les travaux exécutés par le maître de l'ouvrage étant estimés à leur valeur d'exécution par les entreprises.* - à la somme forfaitaire de ... F non compris les compléments éventuels ci-après* (* biffer les mentions inutiles) [...]". L'article 9.3 prévoit que toute modification du projet non imputable à l'architecte donne lieu à supplément d'honoraires conformément à la norme déontologique n° 2. L'article 9.4 stipule que l'exécution des ouvrages par corps d'état séparés entraîne une majoration du taux d'honoraires de 1,5 % sur le montant total des travaux en raison des devoirs supplémentaires que cela implique pour l'architecte. L'article 9.5 prévoit en outre que l'établissement d'un métré avec l'accord du maître de l'ouvrage donne lieu à une majoration d'honoraires de 10 %. Enfin, l'article 10 stipule notamment que les honoraires dus à l'architecte sont payables au comptant par tranches conformément à la norme déontologique n° 2.
3.1.2.5. Conclusion
(74) La décision de l'Ordre du 12 juillet 1967, connue sous le nom de "norme déontologique n° 2", doit être considérée comme un acte autonome à caractère prescriptif attribuable à part entière à l'Ordre, agissant en qualité d'association d'entreprises. Elle peut donc faire l'objet d'une appréciation au regard de l'article 81 du traité.
3.1.3. Restriction de la concurrence
3.1.3.1. Décision ayant pour objet de restreindre la concurrence
(75) La Commission considère que la décision établissant le barème d'honoraires, connue sous le nom "norme déontologique n° 2", a pour objet de restreindre la concurrence dans le marché commun, au sens de l'article 81 du traité.
(76) L'Ordre fait valoir que la décision ne tombe pas dans la catégorie des comportements qui sont, en tant que tels, restrictifs de la concurrence.
(77) La Commission reconnaît que des prix recommandés ne constituent pas automatiquement et dans tous les cas une infraction de l'article 81. Elle estime par contre que, dans le cas d'espèce, la décision établissant le barème avait pour objet de restreindre la concurrence.
(78) Il convient de rappeler, à titre préliminaire, la jurisprudence constante suivant laquelle la fixation d'un prix même simplement indicatif ou recommandé affecte le jeu de la concurrence par le fait qu'il permet à tous les participants de prévoir avec un degré raisonnable de certitude quelle sera la politique de prix poursuivie par leurs concurrents, surtout si aux dispositions relatives aux prix indicatifs est jointe la possibilité de contrôles et de sanctions (47).
(79) Il importe aussi de souligner la conclusion de la Cour de Justice selon laquelle, malgré le fait que des prix fixés n'étaient pas respectés en pratique, les décisions qui les avaient fixées avaient pour objet de restreindre la concurrence (48).
(80) La question de savoir si une décision a pour objet de restreindre la concurrence, est fonction d'un certain nombre de facteurs. Cet objet peut être déduit de la teneur de la décision, de ses buts objectifs, du contexte juridique et économique et du comportement des parties (49).
(81) La Commission estime que les éléments suivants de la teneur de la décision établissant le barème, du contexte juridique et économique et du comportement de l'Ordre constituent des indications de l'objet restrictif de la concurrence de cette décision.
(82) Comme le prévoit l'article premier de la norme déontologique n° 2, le barème établi par l'Ordre détermine le montant minimal de la rémunération qui est due à un architecte en raison des prestations qu'il a accomplies en qualité d'indépendant. Dans la présente décision, la Commission a déjà souligné la connotation volontairement normative de l'intitulé de cette norme et des considérations du préambule. Elle rappelle que, selon le préambule, des taux inférieurs à ceux qui sont déterminés dans la norme ne permettent pas à l'architecte de s'acquitter en pleine conscience et responsabilité de tous les devoirs qui lui incombent; qu'en ne les pratiquant pas, il s'exposerait à négliger les intérêts du maître d'ouvrage et qu'il porterait de la sorte atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession dont l'Ordre est le gardien. À cet égard, la Commission rappelle qu'une atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession peut donner lieu à des sanctions disciplinaires. Il ressort de ces éléments que l'Ordre poursuivait une large application du barème.
(83) Le fait que peu après l'établissement du barème, l'Ordre a élaboré un contrat-type, prévoyant pour seule option pour la détermination des honoraires une référence au barème, atteste également de son intention de restreindre la concurrence sur les prix entre ses membres par l'établissement d'un barème d'honoraires minima. Il a diffusé ce contrat-type pendant dix-huit années.
(84) L'article 30, premier alinéa, du règlement de déontologie de 1985 prévoit que l'architecte peut participer à un concours qui le met en concurrence avec d'autres architectes sur la base de la qualité des projets, et si les dispositions réglementaires de ce concours sont compatibles avec l'honneur et la dignité de la profession. Le deuxième alinéa de cet article se lit comme suit: "Par contre, l'architecte doit s'abstenir de toute participation à un appel d'offres public ou privé, visant à mettre en concurrence des architectes sur le prix de leurs prestations." Le 4 mai 2000, le Conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre a rendu deux décisions constatant la nullité de ce deuxième alinéa au regard de l'article 2 de la loi belge du 5 août 1991, coordonnée par arrêté royal du 1er juillet 1999, sur la protection de la concurrence économique. Dans ces deux décisions, le conseil d'appel a reconnu explicitement que cette disposition restreignait la concurrence entre architectes d'une manière sensible (50).
(85) S'il est vrai que l'Ordre fait valoir l'absence de tout lien entre le barème et l'article 30, deuxième alinéa, du règlement de déontologie, le fait qu'il n'a pas informé tous ses membres de cette décision du Conseil d'appel d'expression néerlandaise est un indice supplémentaire de sa politique visant à éviter toute forme de concurrence sur les prix.
(86) Celle-ci ressort aussi du fait que l'Ordre est allé bien au-delà de la diffusion d'informations à ses membres, aux maîtres d'ouvrages et aux tribunaux.
(87) Quant à l'aide apportée aux maîtres d'ouvrage et aux cours et tribunaux, il y a lieu de rappeler qu'en cas de différend, des questions relatives au niveau des honoraires peuvent au besoin être posées aux organes de l'Ordre. Si une telle pratique n'est pas de nature à favoriser la création d'accords restrictifs de la concurrence (51), il en va autrement lorsqu'un tableau des honoraires est publié en vue de prévenir de tels différends. Autrement dit, si un ordre professionnel peut, dans certaines circonstances, légitimement se prononcer a posteriori sur le niveau des honoraires réclamés, il ne saurait a priori harmoniser le niveau des honoraires.
(88) La diffusion par une organisation professionnelle de tarifs conseillés est de nature à inciter les entreprises en cause à aligner leurs tarifs, abstraction faite de leurs prix de revient. Une telle méthode dissuade les entreprises dont les prix de revient sont les plus bas de baisser leurs prix et procure ainsi un avantage artificiel aux entreprises maîtrisant le moins leurs coûts de production. Un tel risque n'est en revanche pas inhérent à la diffusion d'indications facilitant pour les entreprises le calcul de leurs propres structures de prix de revient afin de leur permettre d'établir de façon autonome leurs prix de vente (52). Dans le cas d'espèce, il est constant que l'Ordre n'a pas diffusé parmi ses membres des informations leur permettant de déterminer leurs honoraires en fonction de leurs propres coûts, mais qu'il a diffusé un barème d'honoraires minima. De plus, ce barème crée un lien quelque peu artificiel entre les coûts des travaux de construction et les honoraires de l'architecte. S'il est vrai que les coûts des travaux sont déterminants pour la prime d'assurance à payer par l'architecte, ils ne présentent pas d'autre lien direct avec les coûts de l'architecte, ni nécessairement avec la valeur ajoutée de son travail.
(89) En ce qui concerne les limites des instructions pouvant être apportées aux membres par une organisation professionnelle, une aide à la gestion ne doit pas exercer d'influence directe ou indirecte sur le libre jeu de la concurrence à l'intérieur de la profession. En particulier, les indications données à ce titre ne doivent pas avoir pour effet de détourner les entreprises d'une appréhension directe de leurs coûts leur permettant de fixer individuellement leurs prix ou honoraires, car sinon, elles témoignent d'un objectif restrictif.
(90) En conclusion, la Commission estime que le barème d'honoraires minima, établi et distribué par l'Ordre entre 12 juillet 1967 et 21 novembre 2003, a pour objet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité
3.1.3.2. Décision ayant pour effet de restreindre la concurrence
(91) L'Ordre estime que la Commission doit démontrer que la décision restreint effectivement et sensiblement la concurrence et définir le marché en cause.
(92) Selon la jurisprudence constante de la Cour, aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, la prise en considération des effets concrets d'un accord ou d'une décision est superflue dès qu'il apparaît qu'il a pour objet de restreindre, empêcher ou fausser le jeu de la concurrence (53).
(93) Dans une décision adoptée en application de l'article 81 du traité, l'obligation d'opérer une délimitation de marché s'impose à la Commission lorsque, sans une telle délimitation, il n'est pas possible de déterminer si la décision de l'association d'entreprises est susceptible d'affecter le commerce entre États membres et a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Dès lors, si la Commission peut démontrer que l'Ordre a commis une infraction ayant pour objet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun et étant, par nature, susceptible d'affecter le commerce entre États membres, elle n'est pas obligée de délimiter le marché (54).
(94) Même si, aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, la prise en considération des effets concrets d'une décision est superflue dès qu'il apparaît qu'elle a pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence, l'instruction a démontré que le barème a été appliqué au moins dans une certaine mesure, ce que l'Ordre n'a pas réfuté.
(95) Comme l'indique la jurisprudence disciplinaire, (55) et comme il peut être déduit de son application de longue date, le barème constitue une base de négociation entre l'architecte et son client pour la rémunération du premier. Le tableau constitue dès lors un cadre de référence qui indique que l'architecte n'est pas nécessairement censé se fonder, pour fixer ses honoraires, sur ses propres coûts d'exploitation et, éventuellement, sur sa notoriété. Le fait que l'Ordre a jugé nécessaire d'adapter le barème en juin 2002 parce que des versions non autorisées fleurissaient un peu partout sur l'Internet, est une autre indication que le barème joue toujours un rôle (56).
(96) Lorsque la Commission a demandé aux Conseils provinciaux de l'Ordre de produire copies des 20 contrats les plus récents dans lesquels les honoraires étaient inférieurs à ceux du barème, le Conseil provincial de Namur et celui du Hainaut - les seuls Conseils qui aient répondu être en possession de copies de contrats - ont chacun envoyé 20 contrats. Bien que la Commission ait demandé de produire des contrats dans lesquels les honoraires étaient inférieurs à ceux du barème, dans la majorité des contrats soumis, les honoraires correspondent à ceux du barème. Chacune des 20 copies reçues du Conseil de Namur renvoie explicitement à la norme déontologique n° 2 et au barème sans qu'il en ressorte de quelle façon il aurait été dérogé du barème. Tous ces contrats étaient conclus par le même promoteur. Deux des contrats reçus du Conseil de Hainaut prévoient des honoraires forfaitaires, quatre prévoient des honoraires fixés à un certain pourcentage de la valeur totale des travaux, 13 font référence au barème ou à la norme déontologique n° 2 (parfois avec la mention "dont le maître de l'ouvrage reconnaît avoir pris connaissance" ou "ci-annexée"). Une copie de contrat est incomplète. En somme, plus de trois quarts (32 sur 40) des contrats récents examinés font explicitement référence au barème. S'il est vrai qu'il s'agit d'un échantillon limité, rien n'indique que la situation soit différente dans les autres régions.
3.1.4. L'exception de la jurisprudence Wouters
(97) Selon la jurisprudence de la Cour de Justice dans l'affaire Wouters, toute décision d'une association d'entreprises qui restreint la liberté d'action des parties ou de l'une d'elles ne tombe pas nécessairement sous le coup de l'interdiction édictée à l'article 81, paragraphe 1, du traité. La Cour a considéré que: "En effet, aux fins de l'application de cette disposition à un cas d'espèce, il y a lieu tout d'abord de tenir compte du contexte global dans lequel la décision de l'association d'entreprises en cause a été prise ou déploie ses effets, et plus particulièrement de ses objectifs, liés en l'occurrence à la nécessité de concevoir des règles d'organisation, de qualification, de déontologie, de contrôle et de responsabilité, qui procurent la nécessaire garantie d'intégrité et d'expérience aux consommateurs finaux des services juridiques et à la bonne administration de la justice (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 1996, Reisebüro Broede, C-3-95, Rec. p. I-6511, point 38). Il convient ensuite d'examiner si les effets restrictifs de la concurrence qui en découlent sont inhérents à la poursuite desdits objectifs." (57). Dans cette affaire la Cour a conclu qu'il n'avait pas eu violation de l'article 81, paragraphe 1, du traité, car le règlement en question, malgré les effets restrictifs de la concurrence qui lui étaient inhérents, était nécessaire pour garantir le bon exercice de la profession, telle qu'elle était organisée dans l'État membre considéré.
(98) Il n'est pas clair si l'Ordre estime qu'un barème recommandé est nécessaire pour garantir le bon exercice de la profession. D'un côté, l'Ordre a fait valoir dans sa réponse à la demande de renseignements du 21 janvier 2003 que "le Conseil national ne considère pas qu'un barème commun à tous les architectes soit nécessaire. En revanche, il estime que l'existence d'un barème d'honoraires recommandé est utile pour deux raisons." (voir point 99) (58). De l'autre côté, l'Ordre semble faire valoir que la normé déontologique n° 2 est nécessaire pour s'assurer que l'architecte réclame un honoraire qui lui permette d'exercer sa profession dans le respect de ses obligations professionnelles (59).
(99) En tout état de cause, la Commission estime que l'établissement du barème (recommandé) d'honoraires minima ne peut être considéré comme nécessaire pour garantir le bon exercice de la profession d'architecte. L'Ordre fait valoir que le barème peut être utile, car il peut servir de barème indicatif suivant une demande des parties ou des tribunaux. La Commission estime par contre que d'autres solutions sont possibles pour communiquer des informations relatives aux prix. Ainsi, la publication d'informations recueillies par des parties indépendantes (comme les organisations de consommateurs) concernant les prix généralement appliqués ou des informations basées sur un sondage peuvent constituer une référence plus fiable pour les consommateurs et entraîner moins de distorsions pour la concurrence. L'Ordre allègue également que le barème peut être utile parce que des honoraires extrêmement bas peuvent constituer un indice de l'existence de pratiques manifestement illégales. La Commission remarque à cet égard que l'Ordre n'est pas systématiquement informé des honoraires que demandent les architectes, que des honoraires extrêmement bas ne constituent pas en soi une preuve suffisante de pratiques illégales et que d'autres éléments doivent être pris en compte, ce qui signifie que l'Ordre peut continuer à exercer sa fonction de contrôle en l'absence d'un barème. En outre, le barème ne peut empêcher des architectes peu scrupuleux d'offrir des services de faible qualité; il peut même les protéger en leur garantissant un honoraire minimum. De plus, le barème peut décourager les architectes de travailler d'une manière efficace par rapport aux coûts, de réduire les prix, d'améliorer la qualité ou d'innover. La décision établissant le barème ne pourra donc pas, pour cette raison, être exclue du champ d'application de l'interdiction contenue à l'article 81, paragraphe 1.
3.1.5. L'incidence sur les échanges intracommunautaires
(100) En ce qui concerne l'altération des échanges intracommunautaires, une décision ou une entente s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité (60).
(101) La décision de l'Ordre établissant un barème est applicable sur tout le territoire belge et à tout architecte exerçant une activité économique en tant qu'indépendant dans ce pays, y compris aux ressortissants d'autres États membres inscrits auprès de l'Ordre. Les projets nécessitant selon la législation belge l'intervention ou le concours d'un architecte étant par définition les plus importants, au moins sur le plan économique, l'intérêt des architectes étrangers ne saurait aucunement être considéré comme négligeable.
(102) Par ailleurs, le Conseil des ministres a prévu au niveau communautaire une réglementation expresse des modalités d'exercice de la profession d'architecte au-delà des frontières purement nationales (61), contribuant ainsi à créer un cadre normatif qui facilite l'exercice de cette profession et à éliminer la compartimentalisation des marchés nationaux.
(103) Dans ces circonstances, les effets actuels ou potentiels sur le commerce interétatique sont sensibles.
3.2. Article 81, paragraphe 3, du traité
(104) Aux termes de l'article 81, paragraphe 3, du traité, les dispositions du paragraphe 1 de cet article peuvent être déclarées inapplicables à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs et sans donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
(105) Dans sa réponse à la communication des griefs, l'Ordre a soulevé quelques arguments à l'appui de l'applicabilité de l'article 81, paragraphe 3 (62).
(106) L'Ordre déclare que le barème contribue à améliorer la production des services d'architecte, en ce qu'il offre aux architectes une ligne de conduite qui tient compte de l'importance de leur responsabilité, qui est proportionnelle à la valeur des travaux considérés.
(107) À cet égard, la Commission indique que l'absence de barème n'empêche pas les architectes de prendre en compte la prime de leur assurance, calculée sur la base de la valeur des travaux, lorsqu'ils établissent leurs honoraires. Cette prime constitue en effet une partie de leurs coûts. L'Ordre n'a démontré aucun lien entre le barème et l'amélioration des services d'architecte.
(108) Selon l'Ordre, une partie équitable du profit qui résulterait de l'amélioration présumée de la production est réservée aux utilisateurs. L'Ordre fait valoir en effet que le barème peut apporter aux utilisateurs une base de comparaison et est de nature à les protéger contre des honoraires excessifs.
(109) À cet égard, la Commission rappelle que le barème peut décourager les architectes de travailler d'une manière efficace par rapport aux coûts et de réduire les prix. Elle estime qu'il est peu probable qu'un barème qui impose ou recommande des honoraires minima puisse protéger les consommateurs contre des honoraires excessifs. Puisqu'il s'agit de minima, les architectes sont libres de demander des honoraires plus élevés.
(110) Comme il a déjà été indiqué, la Commission estime que d'autres solutions sont possibles pour communiquer aux utilisateurs des informations relatives aux prix. Ainsi, la publication d'informations recueillies par des parties indépendantes (comme les organisations de consommateurs) concernant les prix généralement appliqués ou des informations basées sur un sondage peuvent constituer une référence plus fiable pour les consommateurs, et entraîner moins de distorsions de la concurrence.
3.3. Article 7, paragraphe 1, du règlement 1-2003
(111) Selon l'article 7, paragraphe 1, du règlement 1-2003, la Commission, si elle a constaté l'existence d'une infraction aux dispositions de l'article 81 du traité, peut obliger par voie de décision l'association d'entreprises intéressée à mettre fin à l'infraction constatée. L'infraction a débuté lors de la prise de la décision le 12 juillet 1967. Elle a pris fin le 21 novembre 2003 lorsque le Conseil National a retiré la norme déontologique n°2 et pris les mesures de communication nécessaires.
3.4. Article 23, paragraphe 2 du règlement (EC) n° 1-2003 (Article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17)
(112) Aux termes de l'article 23, paragraphe 2, du règlement 1-2003 la Commission peut infliger des amendes aux entreprises et associations d'entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 81 ou 82 du traité. Suivant l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, qui était applicable lorsque l'infraction a été commise, pour chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, l'amende ne pouvait excéder 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent. L'article 23, paragraphe 2, du règlement 1-2003 prévoit la même limitation.
(113) La Commission va calculer l'amende à infliger dans le cas d'espèce à partir d'un montant de base déterminé selon la gravité et la durée de l'infraction. Ce montant de base sera majoré pour tenir compte des circonstances aggravantes ou diminué pour tenir compte des circonstances atténuantes.
(114) Dans sa réponse à la communication des griefs, l'Ordre a fait valoir qu'il était légalement impossible pour la Commission d'infliger une amende, et ce pour les trois raisons qui suivent: application du principe ne bis in idem à la lumière de la décision déjà prise par le conseil belge de la concurrence en juillet 2002; prescription de l'infraction; l'infraction n'était pas intentionnelle ou commise par négligence. La Commission estime que ces arguments sont infondés pour les raisons ci-après.
3.4.1. Pas d'application du principe ne bis in idem
(115) Dans les paragraphes 26 à 30 de la présente décision, il a été expliqué que plusieurs plaintes concernant la violation, par l'Ordre, de la loi belge sur la protection de la concurrence avaient été déposées par des architectes auprès de la Division Concurrence du ministère belge des affaires économiques. Dans cette procédure, le Conseil de la Concurrence belge a pris une décision le 4 juillet 2002, dans laquelle il a conclu que les droits de la défense n'avaient pas été respectés à cause du délai déraisonnablement long de la procédure et que, par conséquent, il n'était plus possible de prendre une décision quant au fond.
(116) L'Ordre estime qu'une condamnation pour les faits qui datent d'avant cette décision violerait le principe ne bis in idem (63).
(117) L'application du principe ne bis in idem suppose que trois conditions soient remplies:
- Il doit exister un jugement pénal définitif, c'est-à-dire qui a autorité de chose jugée;
- Ce jugement doit pouvoir être qualifié d'acquittement ou de condamnation;
- La deuxième poursuite pénale ou condamnation doit viser la même infraction.
(118) En l'espèce, même à supposer que la décision du Conseil de la concurrence belge puisse être assimilée à un jugement pénal définitif, elle ne peut en aucun cas être qualifiée d'acquittement ou de condamnation. En effet, dans cette décision, le Conseil de la concurrence n'a pas fait une appréciation sur le fond. Une décision qui ne se prononce pas sur le fond de l'affaire et qui ne comporte donc pas de constat d'infraction ou de non-infraction ne peut être considérée comme un véritable jugement d'acquittement (64). Ce critère a été appliqué par la Cour de Justice dans l'affaire PVC. La Cour a conclu que l'application du principe ne bis in idem suppose qu'il a été statué sur la matérialité de l'infraction ou que la légalité de l'appréciation portée sur celle-ci a été contrôlée (65).
(119) En l'absence de décision sur le fond dans la procédure nationale, la Commission est d'avis que le principe de ne bis in idem ne peut s'appliquer dans le cas d'espèce.
3.4.2. Pas de prescription
(120) L'Ordre fait valoir que l'infraction à l'article 81 du traité CE qui découle de l'établissement d'un barème des honoraires en 1967 est prescrite et ne peut plus être sanctionnée (66).
(121) À cet égard, la Commission fait observer que l'Ordre a modifié et adapté le barème des honoraires en 1978 et en 2002 et qu'elle l'a publié ou mis a disposition sans interruption. Par conséquent, l'infraction peut être qualifiée d'infraction continue, pour laquelle la prescription ne court qu'à compter du jour où l'infraction a pris fin (67). L'infraction à l'article 81, paragraphe 1 commise par l'Ordre a eu lieu entre le 12 juillet 1967 et le 21 novembre 2003 et n'est donc pas prescrite (68).
3.4.3. Infraction intentionnelle ou commise par négligence
(122) L'Ordre affirme que l'infraction alléguée n'a été ni intentionnelle ni commise par négligence (69).
(123) Or, la Commission rappelle qu'il résulte d'une jurisprudence constante que les infractions aux règles de concurrence susceptibles de faire l'objet d'une sanction sont celles commises de propos délibéré ou par négligence et qu'il suffit, à cet égard, que leur auteur n'ait pas pu ignorer que son comportement devrait entraîner une restriction de la concurrence (70).
(124) L'Ordre devait savoir que ses activités étaient visées par les règles européennes de la concurrence. Le traité ne contient en effet pas de dispositions qui excluent les professions libérales de l'application des articles 81 et 82 du traité CE (71).
(125) De surcroît, la notion d'entreprise en droit communautaire a toujours été une notion fonctionnelle. Elle comprend en effet toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (72). Toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné constitue une activité économique (73). De plus, l'Ordre devait savoir que l'établissement du barème d'honoraires minima entraînerait une restriction de la concurrence par les prix (74).
3.4.4. Gravité de l'infraction
(126) Pour apprécier la gravité de l'infraction, il y a lieu de tenir compte de sa nature, de son incidence effective sur le marché, lorsque celle-ci peut être mesurée, et de la taille du marché géographique en cause.
(127) Eu égard à la nature de la décision fixant ou recommandant des honoraires minima à appliquer par tous les membres de l'Ordre agissant en qualité d'indépendants, la violation doit être considérée comme très grave. En effet, une entente sur les prix compte parmi les violations les plus graves de l'article 81 CE.
(128) En ce qui concerne l'incidence sur le marché, il n'est pas nécessaire de quantifier précisément l'écart entre les prix appliqués et ceux qui auraient pu l'être en l'absence des arrangements anticoncurrentiels en question. En effet, il n'est pas toujours possible de mesurer un tel écart de façon fiable, étant donné que plusieurs facteurs externes peuvent avoir influencé simultanément l'évolution du prix des produits, de sorte qu'il est extrêmement malaisé de tirer des conclusions sur l'importance relative de toutes les causes possibles. Pour les raisons mentionnées dans les points 91 à 96, la Commission considère que le barème d'honoraires a été appliqué de fait, tout au moins dans une certaine mesure. Le risque existait donc forcément que les prix fussent plus élevés qu'ils ne l'auraient été dans des conditions de concurrence normales.
(129) L'Ordre a toutefois apporté des preuves selon lesquelles le barème d'honoraires n'a probablement pas été appliqué universellement par tous les architectes et d'autres méthodes de fixation des honoraires sur la base de négociations individuelles ont également été utilisées.
(130) De même, la portée géographique de la décision était limitée au territoire d'un seul État membre, la Belgique.
(131) À la lumière de ces éléments, l'infraction doit être qualifiée de grave. Le montant de départ, retenu pour la gravité de l'infraction, est donc de 1 000 000 euro.
3.4.5. Durée de l'infraction
(132) Il y a eu une infraction continue entre le 12 juillet 1967 et le 21 novembre 2003. Pour calculer le montant des amendes, la Commission compte en mois complets. La durée de l'infraction est donc de 35 ans et trois mois; il s'agit donc d'une infraction de longue durée.
(133) Pour les infractions d'une durée supérieure à cinq ans, une majoration jusqu'à 10 % par an de l'amende est possible en fonction de la gravité de l'infraction. Dans le cas présent, la Commission considère dès lors approprié de majorer le montant de départ retenu pour la gravité de l'infraction de 350%.
3.4.6. Montant de base
(134) Compte tenu de la gravité et de la durée de l'infraction, le montant de base de l'amende est fixé à 4 500 000 euro.
3.4.7. Circonstances aggravantes
(135) Il n'existe pas de circonstances aggravantes.
3.4.8. Circonstances atténuantes
(136) L'existence d'un doute raisonnable de la part de l'Ordre sur la question de savoir si son barème d'honoraires constitue effectivement une infraction est plausible tout au moins jusqu'à la date à laquelle la Commission a adopté, en 1993, sa décision CNSD interdisant les tarifs fixes des expéditeurs en douane italiens (75). En 1996 elle a ensuite pris la décision Fenex (76), interdisant la distribution de tarifs recommandés par une fédération de sociétés d'expédition néerlandaises. Dans la présente affaire la Commission considère approprié d'éliminer la majoration imposée en raison de la durée pour la période allant jusqu'à 1993, afin de prendre en considération cette circonstance atténuante.
3.4.9. Autres circonstances.
(137) Dans le cas d'espèce, la Commission considère approprié de prendre en considération le contexte spécifique du cas. Au cours de 2003 la Commission a engagé une réflexion sur le degré de concurrence dans le secteur des professions libérales. Cette réflexion a mené à la publication par la Commission, le 9 février 2004, d'un rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales (77). La politique de la Commission consiste, comme elle l'expose dans ce rapport, à inviter les autorités nationales chargées de la réglementation et les organisations professionnelles à réviser et à modifier leurs règles restrictives et à leur offrir l'occasion de le faire. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière d'amendes, la Commission estime également approprié de prendre en considération le fait qu'elle n'a pas infligé d'amende dans le cas des tarifs fixes des expéditeurs en douane italiens dans sa décision CNSD de 1993 et qu'elle a infligé une amende symbolique de 1 000 euro pour la diffusion de tarifs recommandés dans sa décision Fenex de 1996. Pour cette raison, et eu égard à ces circonstances, la Commission considère approprié de renoncer à infliger une amende élevée. Elle inflige donc une amende d'un montant modérée.
3.4.10. Montant de l'amende
(138) Le montant de l'amende est de 100 000 euro.
A arrêté la présente décision:
Article premier
Du 12 juillet 1967 au 21 novembre 2003 l'Ordre des Architectes belge a commis une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité en adoptant, par décision du 12 juillet 1967, tel que modifiée en 1978 et 2002, et en mettant à disposition un barème d'honoraires minima, connu sous le nom de "norme déontologique n° 2".
Article 2
Une amende de 100 000 d'euro est infligée à l'Ordre des Architectes belge pour l'infraction constatée à l'article 1er.
Article 3
L'amende visée à l'article 2 est payable en euro dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, au compte suivant:
001-3953713-69 au nom de la Commission des Communautés européennes auprès de Fortis Banque rue Montagne du Parc 3 B-1000 Bruxelles (IBAN Code: BE71 0013 9537 1369; SWIFT Code GEBABEBB)
Faute de paiement à l'expiration de ce délai, des intérêts sont automatiquement exigibles au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement au premier jour du mois au cours duquel la présente décision a été arrêtée, majoré de 3,5 points de pourcentage, soit 5,50 %.
Article 4
L'Ordre des Architectes belge, représenté par le Conseil national de l'Ordre des Architectes, Rue de Livourne 160 boîte 2 B-1000 Bruxelles est destinataire de la présente décision.
Article 5
La présente décision forme titre exécutoire, conformément à l'article 256, paragraphe 1, du traité CE.
Notes :
1 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 411-2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).
2 JO L 354 du 30.12.1998. Aux termes de l'article 34, paragraphe 2, du règlement 1-2003, les actes de procédure accomplis en application du règlement n° 17 conservent leurs effets pour l'application du règlement 1-2003.
4 Article 3 de la loi du 26 juin 1963.
5 Article 5 de la loi du 26 juin 1963.
6 L'architecte appointé est celui qui, totalement ou partiellement, exerce sa profession dans les liens d'un contrat d'emploi au service d'une personne physique ou morale. Article 7 de l'arrêté royal du 18 avril 1985 portant approbation du Règlement de déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des Architectes. (Moniteur belge du 8 mai 1985)
7 Source: Site Internet de l'Ordre http://www.ordredesarchitectes.be.
8 JO L 223 du 21.8.1985, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par l'Acte d'Adhésion de 2003.
9 Article 8 de la loi du 26 juin 1963; réponse de l'Ordre à la demande de renseignements du 31 janvier 2003.
10 Article 6 de la loi du 26 juin 1963.
11 Article 46 de la loi du 26 juin 1963.
12 Article 7 de la loi du 26 juin 1963.
13 Article 27 de la loi du 26 juin 1963.
14 Articles 11 et 36 de la loi du 26 juin 1963.
15 Articles 37 et 38 de la loi du 26 juin 1963.
16 Article 39 de la loi du 26 juin 1963.
17 Article 18 de la loi du 26 juin 1963.
18 Réponse de l'Ordre à la demande de renseignements du 31 janvier 2003.
19 Réponse de l'Ordre à la demande de renseignements du 31 janvier 2003.
20 Il existe des "versions corrigées" française du 5 août 2002 et néerlandaise du 13 septembre 2002.
21 L'article 30, premier alinéa, de ce règlement prévoit que l'architecte peut participer à un concours qui le met en concurrence avec d'autres architectes sur base de la qualité des projets, et si les dispositions réglementaires de ce concours sont compatibles avec l'honneur et la dignité de la profession. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, "Par contre, l'architecte doit s'abstenir de toute participation à un appel d'offres public ou privé, visant à mettre en concurrence des architectes sur le prix de leurs prestations."
22 Référence est faite aux articles 7 et 10 du Règlement de déontologie de 1967, définissant l'architecte indépendant et l'architecte appointé.
23 Voir notamment, arrêts du 23 avril 1991, Höfner et Elser/Macrotron, C-41-90, Rec. p. I-1979, point 21; du 16 novembre 1995, Fédération française des sociétés d'assurance e.a., C-244-94, Rec. p. I-4013, point 14, et du 11 décembre 1997, Job Centre, dit "Job Centre II", C-55-96, Rec. p. I-7119, point 21.
24 Voir notamment, arrêts du 16 juin 1987, Commission/Italie, 118-85, Rec. p. 2599, point 7, et du 18 juin 1998, Commission/Italie, C-35-96, Rec. p. I-3851, point 36.
25 Voir notamment arrêt du 19 février 2002, Wouters, C-309-99, Rec. p. I-1577, point 47, s'agissant de l'Ordre des avocats néerlandais, ainsi que l'arrêt Commission/Italie, C-35-96, précité, point 36.
26 Voir à cet égard notamment arrêts du 19 février 2002, Wouters, précité, point 49, et du 12 septembre 2000, Pavlov e.a., C-180-98 à C-184-98, Rec. p. I-6451, point 77.
27 Voir en ce sens arrêt du 17 février 1993, Poucet et Pistre, C-159-91 et C-160-91, Rec. p. I-637, points 18 et 19, concernant la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale.
28 Voir en ce sens arrêts du 19 janvier 1994, SAT Fluggesellschaft, C-364-92, Rec. p. I-43, point 30, concernant le contrôle et la police de l'espace aérien, et du 18 mars 1997, Diego Calì & Figli, C-343-95, Rec. p. I-1547, points 22 et 23, concernant la surveillance antipollution de l'environnement maritime.
29 Voir arrêt Poucet et Pistre, précité, point 18.
30 Voir arrêt SAT Fluggesellschaft, précité, point 30.
31 Articles 2 et 38 de la loi du 26 juin 1963.
32 Voir en ce sens à propos des avocats, arrêt Wouters, précité, point 59 et à propos des médecins, arrêt Pavlov e.a., précité, point 86.
33 Arrêt du Tribunal du 30 mars 2000, CNSD/Commission, T-513-93, Rec. p. II-1807, points 39; arrêt de la Cour du 30 janvier 1985, BNIC/Clair, 123-83, Rec. p. 391, point 17.
34 Arrêt BNIC/Clair, précité, point 19; arrêt de la Cour du 1 octobre 1998, Librandi, C-38-97, Rec. p. I- 5955, point 34; arrêt de la Cour du 17 novembre 1993, Gebrueder Reiff, C-185-91, Rec. p. I-5801, point 16; décision 76-684-CEE de la Commission dans l'affaire IV/28.980, Pabst & Richarz/BNIA (JO L 231 du 21.08.1976, p. 24).
35 Voir en ce sens à propos d'une organisation professionnelle d'expéditeurs en douane, arrêt CNSD, précité, point 43 et à propos des avocats, arrêt Wouters, précité, point 62.
36 Voir en ce sens, arrêt CNSD, précité, points 54-55.
37 Arrêt Wouters, précité, point 64.
38 Voir la réponse de l'Ordre à la communication des griefs, points 225-226. Arrêt du 19 février 2002, Arduino, C-35-99, Rec. p. I-1529.
39 Voir la réponse de l'Ordre à la demande de renseignements du 31 janvier 2003.
40 Quatrième, cinquième et huitième considérants du préambule de la "norme déontologique n° 2".
41 Voir la réponse de l'Ordre à la communication des griefs, points 235 et suivants.
42 Arrêt de la Cour du 27 janvier 1987, Verband der Sachversicherer e.V./Commission, 45-85, Rec. 1987, p. 405 point 32; voir aussi arrêt du 29 octobre 1980, Van Landewyck e.a./Commission, 209 à 215 et 218-78, Rec. p. 3125, point 86.
43 Réponse de l'Ordre à la demande de renseignements du 31 janvier 2003.
44 Quatrième, cinquième et huitième considérants du préambule de la "norme déontologique n° 2".
45 Voir page 545 du dossier.
46 Réponse de l'Ordre à la demande de renseignements du 15 avril 2003.
47 Arrêt de la Cour du 17 octobre 1972, Vereeniging van Cementhandelaren/Commission, 8-72, Rec. 1972, p. 977, point 21.
48 Arrêt de la Cour du 11 juillet 1989, SC Belasco/Commission, 246-86, Rec. 1989, p. 2117.
49 Arrêt de la Cour du 8 novembre 1983, NV IAZ International Belgium et autres contre Commission, affaires jointes 96-102, 104, 105, 108 et 110-82, Rec. 1983, p. 3369, points 22-25. Voir aussi arrêt de la Cour du 28 mars 1984, Compagnie royale asturienne des mines SA et Rheinzink GmbH contre Commission, 29 et 30-83, Rec. 1984, p. 1679, point 26. Voir aussi Communication de la Commission, Lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité, JO C 101 du 27.4.2004, page 97, points 21 et 22.
50 Voir pages 89 et 93 du dossier.
51 Voir arrêt de la Cour du 29 novembre 2001, Conte, C-221-99, Rec. p. I-9359.
52 Décision 96-438-CE de la Commission dans l'affaire IV/34.983-FENEX (JO L 181 du 20.7.1996, p. 28), points 60-65.
53 Arrêt de la Cour du 13 juillet 1966, Établissements Consten SA & Grundig-Verkaufs- GmbH/Commission, 56 et 58-64, Rec. 1966, p. 429; voir aussi arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Montecatini SpA contre Commission, C-235-92 P, Rec. I-4539, point 122, et la jurisprudence y citée.
54 Arrêt du Tribunal du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission, T-62-98, Rec. II-2707, points 230 et 231.
55 Voir par exemple la décision du conseil d'appel d'expression française, précitée.
56 Voir page 24 du dossier. La communication suivante a été publiée sur l'internet: "Constatant qu'aujourd'hui fleurissent un peu partout sur Internet des versions non autorisées - voire fantaisistes - du barème d'honoraires publié par l'Ordre en 1978 sous le nom de Norme déontologique n° 2, et qu'une adaptation de celui-ci est devenue indispensable à cause de l'évolution des prix et de l'avènement de l'euro, le Conseil national du 31 mai 2002 a décidé de mettre à la disposition des architectes une version actualisée du barème".
57 Arrêt Wouters, précité, point 97.
58 Voir page 204 du dossier (traduction libre du document original à la page 194 du dossier).
59 Réponse de l'Ordre à la communication des griefs, points 229-230.
60 Arrêt Vereeniging van Cementhandelaren/Commission, précité, point 29; arrêt du 11 juillet 1985, Remia e.a./Commission, 42-84, Rec. p. 2545, point 22 et arrêt Wouters, précité, point 95.
61 Directive 85-384-CEE précitée.
62 Réponse de l'Ordre à la communication des griefs, points 261 à 264.
63 Réponse de l'Ordre à la communication des griefs, points 244 à 248.
64 À cet égard la Commission rappelle que le Conseil de la concurrence a indiqué dans sa décision que les plaignants étaient libres d'introduire une nouvelle plainte si les faits n'avaient pas perdu leur pertinence depuis 1997. Il est donc clair que l'Ordre ne pouvait supposer que la décision du Conseil constituait un acquittement.
65 Arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij (LVM), C-238-99 P, C-244-99 P, C-245-99 P, C-247-99 P, C-250-99 P à C-252-99 P et C-254-99 P, Rec. I-8375, points 60-62.
66 Réponse de l'Ordre à la communication des griefs, point 271.
67 Article 25 du règlement 1-2003.
68 Cfr. décision 95-551-EC de la Commission dans l'affaire IV/34179-Stichting Certificatie Kraanverhuur (JO L 321 du 23.12.1995, p. 79).
69 Réponse de l'Ordre à la communication des griefs, point 274.
70 Arrêts du Tribunal du 22 octobre 1997, Stichting Certificatie Kraanverhuur, T-213-95 et T-18-96, Rec. II-1739, point 236 et du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T-43-92, Rec. II-441, point 142.
71 L'existence d'un doute raisonnable de la part de l'Ordre sur la question de savoir si son barème d'honoraires constitue effectivement une infraction est plausible tout au moins jusqu'à la date à laquelle la Commission a adopté sa décision CNSD en 1993 interdisant les tarifs fixes des expéditeurs en douane italiens. La Commission en tiendra compte en fixant le montant de l'amende.
72 Voir notamment, arrêts Höfner et Elser/Macrotron, précité, point 21; Fédération française des sociétés d'assurance e.a., précité, point 14, et "Job Centre II", précité, point 21.
73 Voir notamment, arrêts Commission/Italie, 118-85, précité, point 7, et Commission/Italie, C-35-96, précité, point 36.
74 Voir décision 95-188-CE de la Commission du 30 janvier 1995 dans l'affaire IV/33.686 - COAPI (JO L 122 du 02.06.1995, p. 37).
75 Décision 93-438-EEC de la Commission dans l'affaire IV/33.407-CNSD (JO L 203 du 13.08.1993, p. 27).
76 Décision FENEX, précitée.
77 COM(2004) 83 final