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Décisions

CA Paris, 16e ch. A, 31 janvier 2007, n° 05-07175

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Carautoroutes (SAS)

Défendeur :

Garcia (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Duclaud

Conseillers :

Mme Imbaud-Content, M. Zavaro

Avoués :

Me Pamart, SCP Roblin-Chaix de Lavarene

Avocat :

Me Meresse

T. com. Paris, du 1er juill. 2004

1 juillet 2004

LA COUR statue sur l'appel interjeté par la société Carautoroutes d'un jugement du tribunal de commerce du 1er juillet 2004 qui a:

I - Sur l'indemnisation des pertes du mandat

- Désigné M. Auvray en qualité d'expert avec mission de:

• Chiffrer les éventuelles pertes afférentes à la seule activité de distribution de carburants pour la période du 8 février 2001 au 30 septembre 2001,

• Donner son avis sur les comptes présentés par les parties

II - Sur les autres demandes

• Débouté la société Garcia de sa demande relative au non-renouvellement du contrat de location-gérance

• Condamné la société Carautoroutes à payer la société Garcia la somme de 9 909,19 euro au titre de l'indemnité de rupture,

• Condamné la société Carautoroutes à payer à la société Garcia la somme de 4 600 euro au titre de l'article 700 du NCPC,

• Ordonné l'exécution provisoire,

• Condamné les parties aux dépens pour moitié.

Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit.

En application d'une décision de la Commission européenne du 7 novembre 2000 la société Total a cédé 17 stations dont la station autoroute de Mornas, exploitée par la SARL Garcia, et ce, par acte du 8 février 2001.

Le même jour, la société Carautoroutes et la SARL Garcia ont signé un acte intitulé "Protocole de transfert du contrat de location-gérance - Station-Service - dont l'objet est d'apporter au contrat de location-gérance des "adaptations nécessaires" les parties convenant de poursuivre le contrat Total, sans modification quant aux conditions financièrement applicables. Il y est précisé que le carburant serait commandé par la SARL Garcia à la société Carfuel, filiale du groupe Carrefour. En revanche, et cela est différent du contrat Total, il est expressément convenu entre les parties que la société ne livrera aucun produit à la société Garcia, "le fuel domestique étant vendu par la société Carfuel en exclusivité mais uniquement pour les besoins de l'exploitation du fonds de commerce".

Le protocole de transfert qui prévoyait que le dernier contrat conclu entre la société Total et la SARL Garcia le 10 juillet 1998 se poursuivrait jusqu'à son terme, soit le 30 septembre 2001.

Se prévalant de l'article 3.1 des AIP (accords interprofessionnels du 12 janvier 1994, la société Garcia a écrit le 5 juin 2001 à la société Carautoroutes aux fins de connaître ses intentions quant à la poursuite des relations entre les parties.

La société Carautoroutes lui a répondu par lettre du 29 juin suivant pour l'informer qu'elle n'entendait pas signer avec la société Garcia un nouveau contrat au terme de celui en cours, le 30 septembre 2001.

Par acte du 12 décembre 2001, la société Garcia a assigné la société Carautoroutes devant le Tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2004 aux fins de voir :

- dire que la société Carautoroutes a commis un abus de droit,

- dire que la rupture des relations contractuelles est sans juste motif en raison de l'existence d'un mandat d'intérêt commun,

- dire que la société Carautoroutes doit être condamnée à payer à la société Garcia la somme de 65 000 F au titre de la peine de fermeture,

- condamner la société Carautoroutes à payer à la société Garcia les pertes du mandat, soit la somme de 569 483 euro, augmentés des intérêts aux taux légal,

- à titre subsidiaire désigner un expert avec mission de chiffrer les pertes afférentes à la seule activité de distribution de carburants,

- en tout état de cause, condamner la société Carautoroutes à payer à la société Garcia la somme de 1 104 707,78 euro avec intérêts au taux légal et anatocisme, condamner la société Carautoroutes à verser à la société Garcia la somme de 9 909,17 euro au titre de la prise de fermeture,

- condamner la société Carautoroutes à verser à la société Garcia la somme de 4 600 euro au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré.

La société Carautoroutes a demandé au tribunal de débouter la société Garcia de l'intégralité de ses demandes et de lui allouer la somme de 15 243,90 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle du même montant au titre de l'article 700 du NCPC.

La société Carautoroutes, appelante, demande à la cour de:

Vu les dispositions des accords interprofessionnels,

Vu les dispositions des articles 1134 et 1154 du Code civil et 122 du nouveau Code de procédure civile,

Débouter la société Garcia de sa demande principale tendant à la modification du calendrier de procédure aux fins d'évocation,

Débouter la société Garcia de toutes ses demandes fin et conclusions,

Dire et juger n'y avoir lieu à quelque remboursement que ce soit au titre de l'activité mandat,

Dire et juger n'y avoir lieu à expertise de ce chef,

En conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a désigné Monsieur Alain Auvray en qualité d'expert de ce chef,

A titre subsidiairement,

Compléter la mission d'expertise comme suit:

- Dire si l'exploitation du fonds de commerce par la SARL Garcia pendant la période du 8 février 2001 au 5 septembre 2001 a permis de dégager un résultat d'exploitation positif ou si les éventuelles pertes d'exploitation ont pour origine la seule activité de distribution de carburant et en tout état de cause dire la société Garcia est sortie indemne de l'exploitation de la station-service sous l'égide de la société Carautoroutes.

- Donner au tribunal les éléments permettant à celui-ci d'apprécier les raisons pour lesquelles la société Garcia n'a réclamé aucune perte de quelque nature que ce soit à la société Elf pendant le cours de son exploitation par la société Garcia, tous documents comptables, ainsi que toute explication sur la raison et modalité de distribution des primes exceptionnelles versées par la société Elf, leur montant et leur traitement comptable (commission exceptionnelle versée par Elf avant la cession 2001),

- Dire qu'à cet égard, l'expert pourra interroger la société Elf pour déterminer si le versement de cette commission n'était pas destiné à équilibrer les comptes, en particulier en considération des rémunérations promises au gérant par la société Elf.

Dire et juger n'y avoir lieu à indemnités de rupture au profit de la SARL Garcia et infirmer le jugement de ce chef,

Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué des indemnités au titre de l'article 700 du NCPC à hauteur de 4 600 euro à la société Garcia,

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Carautoroutes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Confirmer le jugement pour le surplus et situant reconventionnellement et sur appel incident de la société Carautoroutes la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive au titre de l'article 1382 du Code civil,

Condamner la société Garcia à payer à la société Carautoroutes la somme de 15 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par Maître Rémi Pamart, avoué à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

La société Garcia, intimée, prie la cour de:

Vu les dispositions des accords interprofessionnels,

Vu les dispositions des articles 1134 et 1154 du Code civil et 122 du nouveau Code de procédure civile,

* débouter la société Garcia de sa demande principale tendant à la modification du calendrier de procédure aux fins d'évocation,

* Débouter la société Garcia de toutes des demandes, fin et conclusions,

* Dire et juger n'y avoir lieu à quelque remboursement que ce soit au titre de l'activité mandat,

* Dire et juger n'y avoir lieu à expertise de ce chef,

En conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a désigné Monsieur Alain Auvray en qualité d'expert de ce chef,

A titre subsidiaire,

* Compléter la mission d'expertise comme suit:

- Dire si l'exploitation du fonds de commerce par la SARL Garcia pendant la période du 8 février 2001 au 5 septembre 2001 a permis de dégager un résultat d'exploitation positif ou si les éventuelles pertes d'exploitation ont pour origine la seule activité de distribution de carburant et en tout état de cause dire si la société Garcia est sortie indemne de l'exploitation de la station-service sous l'égide de la société Carautoroutes".

- Donner au tribunal les éléments permettant à celui-ci d'apprécier les raisons pour lesquelles la société Garcia n'a réclamé aucune perte de quelque nature que ce soit à la société Elf pendant le cours de son exploitation avec celle-ci. Pour ce faire, dire que l'Expert se fera communiquer par la société Garcia tous documents comptables, ainsi que toutes explications versées par la société Elf, leur montant et leur traitement comptable (commission exceptionnelle versée par Elf avant la cession 2001).

- Dire qu'à cet égard, l'Expert pourra interroger la société Elf pour déterminer si le versement de cette commission n'était pas destiné à équilibrer les comptes, en particulier en considération des rémunérations promises au gérant par la société Elf.

* Dire et juger n'y avoir lieu à indemnités de rupture au profit de la SARL Garcia et infirmer le jugement de ce chef,

* Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué des indemnités au titre de l'article 700 du NCPC à hauteur de 4 600 euro à la société Garcia,

* Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Carautoroutes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* Confirmer le jugement pour le surplus et situant reconventionnellement et sur appel incident de la société Carautoroutes, condamner la société Garcia à payer à la société Carautoroutes la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de l'article 1382 du Code civil,

* Condamner la société Garcia à payer à la société Carautoroutes la somme de 15 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Pamart, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

Ceci étant exposé, LA COUR

I Sur l'indemnisation des pertes consécutives à l'exécution du mandat de vendre des carburants:

Considérant que le contrat Elf-société Garcia signé le 10 juillet 1998 stipule que la société Elf "donne mandat de vendre au détail en son nom et pour son compte à la SARL Garcia les carburants fournis par la société" (article 8.1.2); que la société Elf s'engageait à verser à la SARL Garcia "une commission forfaitaire... par m3 pour l'accomplissement de son mandat" (article 8.1.4); que le protocole de transport conclu entre la société Carautoroutes et la société Garcia le 8 février 2001 confirme "la poursuite du contrat (Elf) sans modification en ce qui concerne les conditions financières applicables au jour des présentes" (article 1);

Qu'en raison de la poursuite du contrat de location-gérance du 10 juillet 1998 conclu entre Elf et la société Garcia, stipulée à l'article 1 du protocole de transfert, la société Carautoroutes "donne mandat de vendre en détail, en son nom et pour son compte à la SARL Garcia..., les carburants fournis par la société"; que selon l'article 8.1.3, les carburants faisant l'objet du mandat de la vente seront vendus par la SARL Garcia au prix fixés par la société, et, selon l'article 8.1.4, "la SARL Garcia renonce expressément à rembourser à la société (Elf) tout autre contribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit sur le fondement des autres contributions ou indemnités de quelque nature que ce soit sur le fondement des articles 1999 et 2000 du Code civil;

Considérant que la société Garcia demande à voir condamner la société Carautoroutes au paiement des pertes qu'elle dit avoir subies du 8 février au 30 septembre 2001, en tant que mandataire de ladite société Carautoroutes; qu'elle invoque la jurisprudence tirée de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre 1999 (Gué c/ Total) qui écarte l'application de l'article 2000 du Code civil dès lors que les pertes ont pour origine un fait imputable au mandant; que selon la société Garcia, tel est le cas en l'espèce, ses pertes seraient dues aux effets de la maîtrise des prix carburants conservés par la société Carautoroutes;

Considérant que ladite société Carautoroutes s'oppose à cette demande en faisant valoir:

1°) sauf à dénaturer juridiquement et comptablement la notion de perte d'exploitation, il n'est pas possible de découper artificiellement l'activité "mandat de vente de carburants" de celle de la boutique de vente de produits comestibles, boissons et articles de presse, étant observé que les marges pour la vente de carburant sont de 8 % et 92 % environ selon celle-ci,

2°) il n'y avait pas mandat d'intérêt commun,

3°) la société Garcia n'était nullement tenue de suivre les prix communiqués car les prix de revente des carburants étaient transmis à celle-ci "à titre uniquement indicatif';

Mais considérant que la société Carautoroutes ne démontre pas, qu'il y ait indivisibilité des activités de la SARL Garcia, de sorte qu'il en résulterait que les résultats de cette société doivent s'apprécier globalement; qu'aucune clause du contrat Elf-société Garcia ne pose ce principe; que le protocole de transfert ne le contient pas non plus;

Considérant que le protocole de transfert, qui renvoie nécessairement au contrat de location-gérance Elf-société Garcia, lequel dans son article 8.1.3, stipule que les carburants faisant l'objet de vendre au détail seront vendus par la SARL Garcia aux prix fixés par elle, mandante; qu'aucune clause du protocole de transfert ne modifie ce point ; que cela est logique car, si le mandataire avait liberté de fixer les prix de revente des carburants, la société Carautoroutes prenait le risque inacceptable pour elle de voir " affecter l'image de prix bas de la marque Carrefour "; que dans le même esprit, la société Carrefour a pris soin dans l'article 4 consacré aux "services" de faire prendre l'engagement de maintenir la politique tarifaire qu'il pratique pour ces services, afin de ne pas affecter l'image de prix bas de la marque Carrefour;

Que par conséquent, la cour retiendra que la société Carautoroutes, nonobstant, avait le maintien des prix de vente des carburants, donc des marges revenant à sa mandataire; qu'il s'ensuit que si les pertes alléguées par la société Garcia proviennent des instructions "obligatoires" de la société Carautoroutes, celle-ci doit être condamnée à en verser le mondant à sa mandataire;

Considérant que dans ces conditions il y a lieu, de confirmer la désignation de l'expert Auvray avec la mission définie par le tribunal, étant seulement ajouté que l'expert étudiera le compte de résultat de l'exercice du 1er octobre 1999 au 1er octobre 2000 pour voir comment l'équilibre des pertes éventuelles a été compensées par des versements de la société Elf, en précisant si cette dernière a aussi verser un montant compensatoire des pertes éventuelles pour la période du 1er octobre au 8 février 2001;

II Sur l'indemnité contractuelle de fermeture

Considérant que la société Carautoroutes s'oppose à cette demande de la SARL Garcia en faisant valoir qu'une telle indemnité de fermeture n'est due que " si l'exploitant voit ses relations contractuelles interrompues avec la société (Carautoroutes) à l'occasion de la refonte complète de la station-service en vue de réorienter ses activités ou son mode de gestion (article 5.4 de protocole relatif à l'exploitation en location-gérance d'un fonds de commerce de station-service de société pétrolière conclu entre les syndicats professionnels) ; que tel ne serait pas le cas puisque le contrat a cessé par l'arrivée de son terme;

Mais considérant que la décision de la société Carautoroutes de mettre fin à son contrat en son terme ne s'applique que par son désir d'en changer le mode d'exploiter, à savoir de le gérer directement, cas de figure expressément envisagé par la société Carrefour dans le protocole qu'elle a signé le 31 mai 2001 avec le Centre National des professions de l'Automobile (CNPA); que si la société Carrefour n'avait pas voulu gérer directement la station-service, elle aurait conclu un nouveau contrat avec le locataire-gérant, seconde branche de l'alternative envisagée dans ledit protocole;

Que dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Carautoroutes à verser la SARL Garcia la somme de 9 909,19 euro au titre de l'indemnité de fermeture;

III Sur l'indemnité de rupture abusive:

Considérant que la SARL Garcia fait grief à la société Carautoroutes de ne pas avoir respecté les stipulations du protocole du CNPA-Carrefour du 31 mai 2001 aux termes de laquelle la société Carrefour s'engageait, à l'issue des contrats de location-gérance, à étudier la meilleure formule entre la gestion directe du point de vente et la conclusion avec le locataire-gérant en place, d'un nouveau contrat; qu'elle fait valoir que la société Carrefour n'a pas fait cette étude en commun avec les associés de la SARL Garcia, Monsieur et Madame Garcia aux fins de déterminer sous quelle forme devait continuer leur collaboration;

Considérant que c'est en vain que la société Carautoroutes soutient qu'elle n'était tenue de faire son étude du devenir de la gestion de la station-service; qu'en effet, l'accord entre la CNPA et Carrefour ne peut avoir énoncé une évidence, à savoir que la société Carautoroutes devait faire une étude prospective, avant de changer le futur mode de gestion; que dès lors et en application de l'article 1157 du Code civil la cour dira que les parties contractantes ont nécessairement voulu que "l'étude" dont il s'agit devait se faire en commun, sous forme de confrontation de projet, et, qu'en toute hypothèse les époux Garcia, en cas de choix de la gestion directe, devenant salariés, ou, dans le cas contraire leur SARL signait un nouveau contrat de location-gérance;

Que la société Carautoroutes a donc commis un premier manquement aux engagements contractuels qu'elle avait pris avec les membres du CNPA auquel adhérait la SARL Garcia (voir courriers adressés par la CNPA à cette dernière);

Considérant que de surcroit à cette grave faute, la société Carautoroutes en a ajouté une autre, à savoir qu'elle n'a pas répondu dans le délai de quinze jours prévu par l'article 3.1 des AIP, qui stipule qu'un délai de trois mois avant le terme du contrat est ouvert pour qu'une partie demande à l'autre partie ses intentions quant au renouvellement du contrat; qu'ayant reçu une telle demande de la société Garcia le 7 juin 2001, la société Carautoroutes devait y répondre avant le 22 juin suivant; que ce silence a laissé la société Garcia dans l'incertitude sur son sort de manière inutile;

Considérant qu'il s'ensuit que la société Carautoroutes sera condamnée à verser à la société Garcia la somme de 35 000 euro à titre de dommages-intérêts;

Considérant que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'indemnité de rupture soutenue par la société Garcia;

Considérant que les deux indemnités allouées à la SARL Garcia seront assorties des seuls intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt;

Considérant que l'équité commande de condamner la société Carautoroutes à verser à la SARL Garcia la somme de 9 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC en paiement de ses frais imputables de première instance et d'appel;

Considérant que la société Carautoroutes, qui succombe ne saurait se voir allouer une indemnité sur ce même fondement;

Par ces motifs, I Sur l'indemnisation des pertes consécutives à l'exécution du mandat de vente des carburants : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a admis en son principe l'indemnisation de pertes éventuelles subies par le mandataire, la société Garcia; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a chargé Monsieur Alain Auvray en qualité d'expert avec la mission qui lui a donné, Ajoutant à cette mission, dit, que l'expert devra étudier le compte de résultat de l'exercice 1er octobre 1999 - 30 septembre 2000 pour voir s'il y a lieu en compensation de pertes éventuelles par la société Elf, en précisant si cette dernière a versé une compensation pour les pertes éventuelles du 1er octobre 2000 au 8 février 2001, Dit n'y avoir lieu à évocation, II - Sur l'indemnité contractuelle de fermeture : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Carautoroutes à verser à la SARL Garcia la somme de 9 909 euro au titre de l'indemnité contractuelle de fermeture et ce, avec intérêts au taux légal du premier arrêt; III - Sur la rupture abusive : Condamne la société Carautoroutes à verser à la SARL Garcia la somme de 35 000 euro à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt; IV - Sur l'article 700 du NCPC : Condamne la société Carautoroutes à verser à la SARL Garcia la somme de 9 000 euro en paiement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel; Déboute la société Carautoroutes de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC; Condamne la société Carautoroutes aux dépens de première instance et d'appel; autorise la SCP Roblin-Chaix de Lavarene, avoué, à la recouvrer conformément à l'article 699 du NCPC; Ordonne au greffier en chef de la cour de transmettre la procédure au Tribunal de commerce de Paris aux fins de le voir suivre l'expertise de M. Auvray complétée par la cour et statuer en ouverture de rapport.