Livv
Décisions

CA Montpellier, 2e ch., 6 mai 2008, n° 07-02773

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Grisez

Défendeur :

System Log (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schmitt

Conseillers :

Mmes Plantard, Debuissy

Avoués :

SCP Salvignol-Guilhem, SCP Jougla-Jougla

Avocats :

SCP Thenevet-Tour-Laville, Me Fabregat

T. com. Montpellier, du 31 janv. 2007

31 janvier 2007

Vu le jugement rendu le 31 janvier 2007 par le Tribunal de commerce de Montpellier ;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement dans des conditions dont la régularité n'est pas discutée ;

Vu les conclusions d'Eric Grisez, appelant, déposées le 18 décembre 2007 ;

Vu les conclusions de la société System Log, intimée, déposées le 30 octobre 2007 ;

Attendu que pour l'exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du NCPC, à leurs conclusions visées ci-dessus ;

Attendu qu'Eric Grisez était lié à la société System Log par un contrat d'agent commercial en date du 10 juillet 2001 qu'il a rompu le 30 mars 2003 ; que, se prétendant salarié, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier d'une demande en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts qui a été rejetée par un jugement du 6 juin 2005 au motif que le contentieux relevait de la compétence du tribunal de commerce ; qu'il a alors assigné la société System Log le 6 juillet 2006 devant le Tribunal de commerce de Montpellier qui, constatant que le délai d'un an prévu par l'article L. 134-12 du Code de commerce était expiré, a déclaré la demande irrecevable par le jugement attaqué ;

Sur ce,

Attendu qu'Eric Grisez soutient qu'il a fait valoir ses droits dans l'année qui a suivi la rupture de sorte que, l'article L. 134-12 du Code de commerce n'instaurant qu'une déchéance, aucune forclusion ne peut lui être opposée, que la rupture du contrat est entièrement imputable à la mandante qui ne lui a plus confié d'affaires à partir du mois de mars 2004, et qu'il peut en conséquence prétendre à des dommages-intérêts et à une indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que l'appelant a pris acte de la rupture de son contrat le 30 mars 2004, date de la cessation des relations entre les parties, et avait en conséquence l'obligation, par application des dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce, de faire valoir ses droits avant le 31 mars 2005 ; que, s'estimant salarié, il a saisi le conseil de prud'hommes le 10 juin 2004 d'une demande tendant notamment à l'octroi de 20 000 euro de dommages-intérêts qui a été rejetée par une décision du 6 juin 2005 au motif qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail ;

Attendu que le texte précité institue une déchéance et non une prescription et n'impose pas la saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un an mais uniquement la manifestation non équivoque dans ce délai de l'intention de l'agent de réclamer des indemnités ; que, peu important qu'elle ait été présentée devant une juridiction incompétente sous une qualification erronée, l'assignation devant le conseil de prud'hommes valait notification de cette intention et peut être invoquée dans l'instance ultérieure régulièrement introduite devant le tribunal de commerce avant l'expiration du délai de prescription de droit commun ;

Attendu, au fond, qu'est produite une unique fiche attestant de ce que, pour une semaine précise, les rendez-vous de l'appelant ont été pris par une opératrice ; que ce document est insuffisant à établir un usage constant qui aurait dispensé l'appelant de se livrer à la prospection de la clientèle qui constituait l'essence de sa fonction ; que par ailleurs l'appelant, qui avait à la date de la rupture deux ans et huit mois d'ancienneté, se contente de produire ses fiches de commissions qu'il n'a pas totalisées ; qu'il convient de rouvrir les débats ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable. Au fond, infirme la décision attaquée et, statuant à nouveau, Dit que l'appelant n'encourt pas la déchéance annuelle de l'article L. 134-12 du Code de commerce. Ordonne la réouverture des débats sur le fond et invite les parties à démontrer le mode de prospection habituel en vigueur chez la société System Log et à totaliser les commissions perçues par l'appelant avant son départ. Renvoie l'affaire à la mise en état.