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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. com. B, 17 avril 2008, n° 06-02977

NÎMES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

AC Primasud (SARL)

Défendeur :

Fromagerie Alpine (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Conseillers :

M. Bertrand, Mme Brissy-Prouvost

Avoués :

SCP Tardieu, SCP Fontaine-Macaluso Jullien

Avocats :

SCP Dubos-Dubos-Leprince-David, Selafa Barthomeuf Darnoux Poizat

T. com. Avignon, du 23 juin 2006

23 juin 2006

Vu le contrat d'agence commerciale signé le 1er avril 2004 entre la SA Fromagerie Alpine, ayant une activité de producteur de fromages et la SARL AC Primasud, ayant une activité d'agence commerciale ;

Vu la lettre en date du 19 octobre 2004 et par laquelle la SA Fromagerie Alpine a mis fin au contrat d'agence commerciale du 1er avril 2004 ;

Vu l'assignation devant le Tribunal de commerce d'Avignon, en date du 18 mai 2005, délivrée à la requête de la SARL AC Primasud et tendant notamment, au visa des dispositions des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, à :

- faire constater qu'elle a signé le 1er avril 2004 et avec la SA Fromagerie Alpine un contrat d'agence commerciale au sens des dispositions des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce ;

- faire juger que les parties ne peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 134-11 du Code de commerce fixant à un mois la durée du préavis ;

- faire juger que la convention d'agence commerciale du 1er avril 2004 est un contrat à durée déterminée ;

- faire juger que la cessation d'un contrat d'agence commerciale à durée déterminée ouvre droit au versement de deux indemnités, l'indemnité de l'article L. 134-12 du Code de commerce et une indemnité réparatrice du préjudice découlant du caractère anticipé de la rupture ;

- faire condamner la SA Fromagerie Alpine à lui verser une somme de 2 179,50 euro au titre de commissions demeurées impayées ;

- faire condamner la SA Fromagerie Alpine à lui verser une indemnité d'un montant de 14 578,56 euro par application des dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce ;

- faire juger qu'elle est fondée à réclamer une indemnité de remploi, à savoir une somme de 3 790,43 euro ;

- faire condamner la SA Fromagerie Alpine à lui verser une somme de 2 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- faire ordonner l'exécution provisoire ;

- faire condamner la SA Fromagerie Alpine aux dépens ;

Vu le jugement rendu contradictoirement le 23 juin 2006 par le Tribunal de commerce d'Avignon et qui a notamment au visa des dispositions des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce :

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale invoquée par la SA Fromagerie Alpine ;

- jugé que le contrat d'agence commerciale du 1er avril 2004 est un contrat à durée déterminée ;

- jugé que le statut d'agent commercial n'interdit pas une période d'essai ;

- relevé que l'article 3 du contrat d'agence commerciale du 1er avril 2004 stipule une période d'essai de 9 mois avec possibilité de résiliation durant cette période avec un préavis de 15 jours ;

- jugé que la résiliation du 19 octobre 2004 est intervenue durant la période d'essai de 9 mois ;

43 n'est pas abusive ;

- jugé que la SARL AC Primasud n'est pas fondée à solliciter l'indemnité de l'article L. 134-12 du Code de commerce ;

- rejeté la demande présentée par la SARL AC Primasud et tendant au paiement des commissions pour les mois de janvier à mars 2005 ;

- jugé que la SARL AC Primasud n'était pas fondée à solliciter l'allocation d'une indemnité de remploi ;

- débouté la SA Fromagerie Alpine de sa demande reconventionnelle tendant à l'allocation de dommages-intérêts ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- fait masse des dépens à supporter par moitié par chacune des parties ;

Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2006 par la SARL AC Primasud à l'encontre du jugement du 23 juin 2006 et enrôlé sous le numéro 06-2977 ;

Vu les dernières conclusions et derniers bordereaux de communication de pièces déposés :

- le 15 février 2008 par la SARL AC Primasud, appelant ;

- le 25 avril 2007 par la SA Fromagerie Alpine, intimé ;

Vu la clôture de la mise en état ;

Motifs de la décision :

* Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SARL AC Primasud :

Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par la SARL AC Primasud n'est ni contestée ni contestable ;

* Sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce d'Avignon :

Attendu qu'en cause d'appel, la SA Fromagerie Alpine n'invoque plus l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce d'Avignon ;

* Sur le contrat d'agence commerciale du 1er avril 2004

Attendu qu'en l'état des conclusions des parties et des pièces régulièrement produites il n'est ni contesté ni contestable que la convention en date du 1er avril 2004 et signée entre la SARL AC Primasud et la SA Fromagerie Alpine est un contrat d'agence commerciale au sens des dispositions des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce ;

Attendu que le contrat d'agence commerciale du 1er avril 2004 est un contrat à durée déterminée au sens des dispositions de l'article L. 134-11 du Code de commerce et conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction ;

Attendu que le contrat d'agence commerciale du 1er avril 2004 stipulait également une période dite "période d'essai" d'une durée de neuf mois au terme de laquelle il pourrait être mis fin au contrat d'agence commerciale sans indemnité ;

* Sur la rupture de la convention d'agence commerciale du 1er avril 2004 :

Attendu que le 19 octobre 2004, la SA Fromagerie Alpine a envoyé à la SARL AC Primasud une lettre par laquelle la société intimée a informé la société appelante que conformément à l'article 4 du contrat d'agence commerciale du 1er avril 2004 ce dernier prendrait fin au 31 décembre 2004, à l'issue de la période d'essai de 9 mois ; que dans sa lettre du 19 octobre 2004, la SA Fromagerie Alpine exposait notamment :

- que " après plusieurs mois d'activité, l'évolution du chiffre d'affaires Lecasud ne correspond pas à nos attentes et objectifs que nous étions fixés en commun " ;

- que " de ce fait et dans le respect du contrat qui nous lie, nous vous informons que nous ne souhaitons pas renouveler notre collaboration commerciale pour les secteurs et les clients définis dans ce même contrat " ;

Attendu que dans ses conclusions d'appel, la SA Fromagerie Alpine ne conteste pas avoir pris l'initiative de la rupture du contrat d'agence commerciale du 1er avril 2004 ;

Attendu qu'en réponse à la lettre du 19 octobre 2004 et par deux courriers en date des 28 octobre 2006 et 10 novembre 2006, la SARL AC Primasud a notamment :

- contesté la rupture du contrat d'agence commerciale du 1er avril 2004 ;

- contesté les motifs invoqués par la SA Fromagerie Alpine dans sa lettre du 19 octobre 2004 ;

- relevé que la rupture anticipée du contrat d'agence commerciale du 1er avril 2004 était à la seule initiative de la SA Fromagerie Alpine ;

- relevé que le motif invoqué par la SA Fromagerie Alpine à savoir l'évolution défavorable du chiffre d'affaires Lecasud n'était nullement constitutif d'une faute grave ;

- relevé qu'elle ne s'était engagée sur aucun objectif préalablement convenu ;

- relevé que le contrat d'agence commerciale du 1er avril 2004 est un contrat à durée déterminée dont le terme était 31 mars 2005 ;

- invité la SA Fromagerie Alpine à lui communiquer ses propositions en ce qui concerne l'indemnité due au titre de la résiliation anticipée du contrat d'agence commerciale du 1er avril 2004, l'indemnité de l'article L. 132-12 du Code de commerce ainsi que le montant des commissions restant dues ;

* Sur les demandes de la SARL AC Primasud en instance d'appel

Attendu qu'en l'état de la rédaction de ses écritures, la SARL AC Primasud demande implicitement l'infirmation de la décision déférée et la condamnation de la SA Fromagerie Alpine à lui verser :

- d'une part une indemnité compensatrice et ce, au titre de l'article L. 134-12 du Code de commerce d'un montant de 14 578,56 euro ;

- d'autre part une indemnité de remploi d'un montant de 3 936,21 euro et ce, pour tenir compte des charges sociales et fiscales devant grever l'indemnité de l'article L. 134-12 du Code de commerce ;

- enfin une somme de 2 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la SARL AC Primasud n'a sollicité aucune autre indemnité au titre du contrat d'agence commerciale du 1er avril 2004 ;

Attendu que la SA Fromagerie Alpine s'oppose à toute indemnisation de la SA Fromagerie Alpine ;

* Sur les dispositions des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce :

Attendu que les parties invoquent les dispositions des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ;

Attendu que l'article L. 134-12 du Code de commerce dispose notamment : " En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi..." ;

Attendu que l'article L. 134-13 dispose notamment : "La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial" ;

Attendu qu'il est de principe :

- que l'indemnité compensatrice de fin de contrat d'agence commerciale tel que prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce est due dès lors qu'est constaté un préjudice résultant de la résiliation par le mandant de ce contrat ;

- que les dispositions de l'article L. 134-12 prévoient l'allocation d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice causé et non pas en réparation de la perte de clientèle ;

- que l'indemnité de l'article L. 134-12 du Code de commerce est [due] quelle que soit la durée du contrat, déterminée ou indéterminée ;

* Sur la demande d'indemnité compensatrice de fin de contrat d'agence commerciale telle que présentée par la SARL AC Primasud sur le fondement de l'article L. 134-12 du Code de commerce :

Attendu que la SARL AC Primasud sollicite l'allocation de l'indemnité compensatrice de fin de contrat d'agence commerciale en faisant notamment valoir :

- que la SA Fromagerie Alpine a résilié le contrat d'agence commerciale du 1er avril 2004 ;

- qu'elle a droit à l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce ;

- que la SA Fromagerie Alpine ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 134-13 du Code de commerce seraient réunies en l'espèce ;

- que notamment la SA Fromagerie Alpine ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de ce que la SARL AC Primasud aurait commis une faute grave en méconnaissant ses obligations contractuelles ;

Attendu que dans ses dernières conclusions, la SA Fromagerie Alpine soutient :

- que le contrat d'agence commerciale du 1er avril 2004 était un contrat à durée déterminée stipulant une période d'essai de 9 mois ;

- qu'elle était fondée à mettre fin à l'issue de la période d'essai de 9 mois et ce, sans aucune indemnité pour l'agent commercial ;

- qu'elle a mis fin au contrat d'agence commerciale au 31 décembre 2004, à savoir à l'issue de la période d'essai de 9 mois ;

- que la SARL AC Primasud n'a pas droit en conséquence à l'indemnité de l'article L. 134-12 du Code de commerce et ce, en vertu de l'article 3 du contrat d'agence commerciale du 1er avril 2004 ;

- que la SARL AC Primasud ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un préjudice que l'indemnité sollicitée devrait réparer ;

- que la SARL AC Primasud a commis des fautes graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles d'agent commercial et notamment en ayant méconnu son obligation de loyauté et de prospection commerciale ;

Attendu qu'il est de principe que l'agent commercial est fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce même lorsque le contrat d'agence commerciale à durée déterminée n'a pas été renouvelé à son terme conventionnel ;

Attendu qu'il est de principe que les parties ne peuvent porter atteinte aux droits de l'agent commercial tels que prévus par les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce par des stipulations conventionnelles qui y seraient dérogatoires ; que dès lors n'est pas opposable à la SARL AC Primasud la stipulation du contrat d'agence commerciale du 1er avril 2004 (article 3) aux termes de laquelle pendant 9 mois ce contrat pouvait être résilié par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de 15 jours mais sans aucune indemnité compensatrice ;

Attendu qu'en l'état des débats, la SA Fromagerie Alpine n'a pas rapporté la preuve, qui lui incombe, de la faute lourde qu'elle invoque à l'encontre de la SARL AC Primasud ; qu'il y a lieu de relever à cet égard :

- que la SA Fromagerie Alpine se contente d'allégations qui ne sont étayées par aucun document ou par aucune circonstance de fait précise ;

- que dans sa lettre du 19 octobre 2004, la SA Fromagerie Alpine n'a invoqué qu'un seul grief, à savoir une baisse de chiffre d'affaires et l'absence de respect des objectifs fixés ;

- que la baisse du chiffre d'affaires Lecasud n'est pas constitutive d'une faute lourde au sens des dispositions de l'article L. 134-13 du Code de commerce ;

- qu'il ne résulte d'aucun document ni d'aucune circonstance de fait précise que la SARL AC Primasud et la SA Fromagerie Alpine auraient convenu d'objectifs précis et qui n'auraient pas été respectés à la suite d'un manque de diligences professionnelles de la part de l'agent commercial ;

Attendu qu'il s'ensuit que la SARL AC Primasud est fondée à solliciter l'allocation d'une indemnité de l'article L. 134-12 du Code de commerce et ce, à la suite de la résiliation du contrat d'agence commerciale du 1er avril 2004 par la SA Fromagerie Alpine ;

* Sur le montant de l'indemnité de fin de contrat d'agence telle que sollicitée par la SARL AC Primasud en application des dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce :

Attendu que dans ses dernières conclusions, la SARL AC Primasud demande à la cour de fixer l'indemnité de fin de contrat d'agence commerciale due au titre de l'article L. 134-12 du Code de commerce, à la somme de 14 578,56 euro ;

Attendu qu'il est de principe :

- que le juge fixe souverainement le montant de l'indemnité de fin de contrat d'agence telle que prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce ;

- que l'indemnité de fin de contrat d'agence commerciale de l'article L. 134-12 du Code de commerce tend à la compensation d'un préjudice effectivement subi ;

- que la réparation ne peut excéder le montant du préjudice effectivement subi ;

Attendu qu'en raison des circonstances de l'espèce (durée effective du contrat d'agence commerciale résilié au 31 décembre 2004) il y a lieu de fixer à la somme de 9 112 euro le montant de l'indemnité due au titre de l'article L. 134-12 du Code de commerce ; que la SARL AC Primasud a, en sa qualité d'agent commercial, justifié d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat du 1er avril 2004 ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de réformer la décision déférée sur ce chef et statuant à nouveau de condamner la SA Fromagerie Alpine à verser à la SARL AC Primasud une indemnité de fin de contrat d'agence commerciale d'un montant de 9 112 euro ;

* Sur l'indemnité de remploi :

Attendu que la SARL AC Primasud sollicite une indemnité de remploi d'un montant de 3 936,21 euro et destinée à compenser les conséquences sociales et fiscales de la fin du contrat d'agence commerciale ;

Attendu qu'il est de principe que le juge, qui doit indemniser de façon intégrale le préjudice subi peut allouer unie indemnité de remploi pour compenser les conséquences de droit social et de droit fiscal de la fin du contrat d'agence commerciale ;

Attendu qu'en l'état des débats, la SARL AC Primasud a rapporté la preuve d'un préjudice distinct et résultant de l'application de dispositions du droit social et du droit fiscal ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de chiffrer à la somme de 2 460 euro le montant de l'indemnité de remploi sollicitée par la SARL AC Primasud ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau de condamner la SA Fromagerie Alpine à verser à la SARL AC Primasud une indemnité de remploi d'un montant de 2 460 euro, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice ;

* Sur la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SARL AC Primasud en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil :

Attendu que l'article 1154 du Code civil dispose : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par une convention, pourvu que soit dans la demande soit dans la convention il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière" ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation présentée par la SARL AC Primasud et tendant à faire ordonner l'application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ; que la cour constate que les conditions d'application de ces dispositions sont réunies en l'espèce ;

* Sur les demandes indemnitaires dirigées par la SA Fromagerie Alpine à l'encontre de la SARL AC Primasud :

Attendu qu'il y a lieu de débouter la SA Fromagerie Alpine de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la SARL AC Primasud comme étant mal fondées et ce, eu égard à la décision prise par la cour sur les prétentions de la société appelante ;

* Sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il y a lieu de condamner la SA Fromagerie Alpine, qui succombe, à payer à la SARL AC Primasud une somme de 1 500 euro par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure ;

* Sur les dépens :

Attendu qu'il y a lieu de condamner la SA Fromagerie Alpine, qui succombe à supporter les entiers dépens ;

* Sur la distraction des dépens :

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société civile professionnelle Tardieu, titulaire d'un office d'avoué ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement en matière commerciale et par une décision contradictoire, Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce ; Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL AC Primasud ; Au fond, Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne la SA Fromagerie Alpine à verser à la SARL AC Primasud : - une somme de 9 112 euro à titre de l'indemnité compensatrice, outre les intérêts moratoires à compter de l'assignation ; - une somme de 2 460 euro au titre de l'indemnité de remploi, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter de l'assignation en justice ; Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ; Déboute la SA Fromagerie Alpine de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la SARL AC Primasud ; Condamne la SA Fromagerie Alpine à payer à la SARL AC Primasud la somme de 1 500 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SA Fromagerie Alpine aux dépens et autorise la société civile professionnelle Tardieu, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.