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Décisions

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 24 novembre 2008, n° 08-01512

REIMS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Coopérative du syndicat général des vignerons

Défendeur :

Ligapal (SARL), Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Maunand

Conseillers :

Mme Souciet, M. Mansion

Avoués :

Me Pierangeli, SCP Delvincourt-Jacquemet-Caulier-Richard

Avocats :

SCP Pougeoise & Associés, Me Rolland

TGI Reims, du 20 mai 2008

20 mai 2008

En 1966, la SARL Ligapal a conclu avec la Coopérative du Syndicat Général des Vignerons (ci-après la CSGV) un contrat de vente portant notamment sur des ficelles biodégradables destinées au liage des charpentes de vignes.

Depuis 2002, la SARL Ligapal vendait également à la CSGV des engrais foliaires et depuis 2003 des engrais organo-minéraux.

La CSGV n'a pas commandé d'engrais organo-minéraux en juin et juillet 2006 ni d'engrais foliaires en septembre et octobre 2006.

Le 23 octobre 2007, la SARL Ligapal a adressé à la CSGV ses conditions tarifaires pour les ficelles à lier et cette dernière lui a répondu le 3 décembre 2007 qu'elle ne pouvait pas accepter ses augmentations tarifaires. La SARL Ligapal a maintenu son offre de prix le 10 décembre 2007 et a considéré que la CSGV avait rompu sans préavis les relations commerciales établies.

Par acte du 23 janvier 2008, la SARL Ligapal a fait assigner à jour fixe la CSGV devant le Tribunal de grande instance de Reims afin d'obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce.

La CSGV s'est opposée à la demande et le 6 mars 2008 le ministre chargé de l'Economie, représenté par le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, est intervenu volontairement à l'instance en application de l'article L. 470-5 du Code de commerce afin de voir juger que les ruptures successives des relations commerciales présentaient un caractère brutal et voir condamner la CSGV au paiement d'une amende civile.

Par jugement prononcé le 20 mai 2008, le Tribunal de grande instance de Reims a:

- reçu l'intervention du ministre de l'Economie et des Finances;

- dit que la CSGV avait rompu brutalement les relations commerciales ayant existé entre elle et la SARL Ligapal;

- condamné en conséquence la CSGV à payer à la SARL Ligapal les sommes de 26 843 euro, de 41 316 euro et de 114 994 euro au titre de la perte de marges brutes pendant la durée des préavis qui auraient dû être respectés et de 4 266,66 euro au titre des coûts de restructuration, en réparation du préjudice subi;

- débouté la SARL Ligapal de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'augmentation des coûts de production et de la perte de notoriété;

- rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive;

- condamné la CSGV à payer une amende civile de 7 500 euro;

- condamné la CSGV à payer à la SARL Ligapal la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- rejeté les autres demandes présentées sur le fondement de ce même texte;

- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité des dispositions du jugement;

- condamné la CSGV aux entiers dépens.

La CSGV a relevé appel de ce jugement le 12 juin 2008.

Par ordonnance du 18 juillet 2008, le Premier Président de la Cour d'appel de Reims, saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ou, à titre subsidiaire, à la consignation des causes du jugement, a, faisant application de l'article 917 du Code de procédure civile, fixé par priorité l'affaire à l'audience du 28 octobre 2008.

Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2008, la CSGV poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de:

- à titre principal, débouter la SARL Ligapal de ses demandes de condamnations pécuniaires et la condamner au paiement de la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices économiques et financiers;

- à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à ses demandes principales, débouter la SARL Ligapal de ses demandes de condamnations pécuniaires formées à son encontre;

- en toute hypothèse, condamner la SARL Ligapal à lui payer la somme de 15 000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;

- débouter le ministre chargé de l'Economie de sa demande tendant à sa condamnation au paiement d'une amende civile;

- débouter la SARL Ligapal et le ministre chargé de l'Economie de leurs prétentions plus amples ou contraires et condamner la SARL Ligapal au paiement de la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- débouter le ministre chargé de l'Economie de sa demande d'indemnité de procédure et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2008, la SARL Ligapal demande à la cour de débouter la CSGV de son appel et, faisant droit à son appel incident, de réformer partiellement le jugement déféré et de:

- condamner la CSGV à lui payer les sommes de:

* 21 150 euro au titre du coût des licenciements;

* 50 000 euro au titre de la perte de notoriété;

- confirmer pour le surplus le jugement déféré;

- y ajoutant, condamner la CSGV à lui payer la somme de 20 000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée;

- débouter la CSGV de ses prétentions plus amples ou contraires et la condamner au paiement de la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2008, le ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à porter à la somme de 15 000 euro l'amende civile sanctionnant les pratiques de la CSGV ayant causé un trouble à l'ordre public économique, de débouter la CSGV de ses prétentions plus amples ou contraires et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Sur ce, LA COUR,

Attendu qu'en application de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'à défaut de tels accords des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée ; que ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure;

Attendu qu'à l'appui de ses prétentions tendant à l'infirmation du jugement déféré, la CSGV soutient, tout d'abord, qu'elle n'a pas rompu les relations commerciales avec la SARL Ligapal pour le marché des ficelles à lier; qu'elle rappelle, à cette fin, qu'au cours de l'hiver 2006/2007, elle a commandé plus de 80 000 bobines de ficelles pérennisant le marché conclu depuis près de quarante ans entre les parties et que, pour l'année 2007/2008, des pourparlers portant sur les conditions tarifaires étaient en cours, mais que la SARL Ligapal avait procédé à une augmentation de 25 % du prix de ses ficelles et qu'elle restait dans l'attente d'un meilleur prix quand elle a été assignée ; que l'appelante fait observer que le prix de la bobine était passé de 0,76 euro hors taxes à 0,95 euro hors taxes pour 80 000 à 100 000 unités alors qu'un concurrent, comme la société Textilose, proposait le même produit à 0,77 euro hors taxes pour 144 000 unités ; que, tout en dénonçant le manque de compétitivité de la SARL Ligapal, la CSGV maintient qu'elle n'a pas pour autant entendu rompre les relations commerciales qu'elle entretenait avec cette dernière depuis plus de trente ans ; que l'appelante estime que, si la cour considérait que les relations commerciales avaient été rompues, cette rupture était imputable au fournisseur en raison d'une modification substantielle et unilatérale des conditions du contrat;

Mais attendu que la SARL Ligapal est bien fondée à se prévaloir d'une rupture partielle des relations commerciales entretenues par les parties du chef des ficelles à lier en octobre 2006 et d'une rupture totale en novembre 2007 ; que le marché des ficelles est, en effet, passé de 200 000 à 80 000 bobines entre la campagne 2005/2006 et la campagne 2006/2007 et la CSGV n'a passé aucune commande à l'automne 2007 au titre de la campagne 2007/2008; qu'il est rappelé que les commandes de ficelles à lier sont passées au cours des mois d'octobre et de novembre pour une livraison au début de l'année suivante; que, si la CSGV pouvait se prévaloir d'une augmentation qu'elle jugeait excessive des tarifs de la SARL Ligapal pour rompre les relations commerciales qu'elle entretenait depuis quarante ans avec cette dernière, elle ne pouvait pas le faire de manière brutale et en l'absence de tout préavis écrit; qu'à cet égard, la SARL Ligapal est bien fondée à faire valoir qu'elle ne s'était pas engagée à respecter des conditions tarifaires particulières et que l'augmentation dénoncée par l'appelante a été appliquée de manière uniforme à tous les clients, le fournisseur ne pouvant accorder à l'un d'entre eux des tarifs discriminatoires ; qu'enfin, pour soutenir que les relations commerciales n'auraient pas été rompues, la CSGV ne peut pas se prévaloir utilement du fait que, répondant à la demande qui lui avait été faite le 22 juillet 2008, la SARL Ligapal lui ait adressé ses propositions pour la fourniture de bobines de ficelles dès lors que cette dernière ne pouvait se dispenser de répondre à la demande de communication qui lui était faite sauf à contrevenir aux dispositions, réprimées pénalement, de l'article L. 441-6 du Code de commerce;

Qu'en outre, c'est en vain que la CSGV se prévaut d'actes de concurrence déloyale que la SARL Ligapal aurait commis à son détriment et qui pourraient être considérés comme une inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles; qu'il ne ressort, tout d'abord, d'aucune des pièces produites que la SARL Ligapal s'était engagée à ne fournir que la CSGV en ficelles à lier et qu'elle s'était interdite de vendre les produits à d'autres grossistes ou à des viticulteurs ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, les prix à l'unité ne sont pas d'un montant équivalent à ceux payés pour des achats en grande quantité; qu'en outre, les documents sur lesquels la CSGV fonde ses prétentions sont, pour la plupart d'entre eux, postérieurs à la rupture des relations commerciales ; qu'il en est de toute évidence ainsi du document intitulé "Ligapal prix Maison de Champagne 2007/2008", de la pièce n° 34 (publicité parue dans la revue Le Vigneron champenois de février 2008), de la pièce n° 19 (publicité parue dans cette revue en décembre 2007), de la pièce n° 32 (facture émise le 31 janvier 2008 par la SARL Ligapal à l'ordre de la Coopérative agricole et viticole de la Bourgogne du Sud) et de la pièce n° 413 - selon bordereau de l'intimée - (facture émise le 14 mars 2008 par la SARL Ligapal à l'ordre de la SAS Compas); que les autres pièces dont fait état l'appelante ne sont pas datées ; qu'il s'ensuit, d'une part, que la CSGV ne peut se prévaloir de prétendus actes de concurrence déloyale pour justifier de la rupture sans préavis du marché des ficelles à lier et, d'autre part, qu'elle ne justifie pas du préjudice économique et financier qu'elle allègue en conséquence desdits actes; que la demande de dommages-intérêts qu'elle forme au titre d'un prétendu manque à gagner doit donc être rejetée;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a jugé que la rupture des relations commerciales établies au titre des ficelles à lier depuis près de quarante ans avait été brutale alors qu'elle n'avait été précédée d'aucun préavis écrit, lequel, compte tenu de la durée des relations contractuelles, devait être d'une durée de deux années;

Attendu que la CSGV ne conteste ni l'existence de relations commerciales établies avec la SARL Ligapal pour les engrais foliaires depuis 2002 et pour les engrais organo-minéraux depuis 2003 ni la rupture sans préavis du marché des engrais organo-minéraux en juillet 2006 et de celui des engrais foliaires en octobre 2006; qu'elle se prévaut cependant de la faculté de résiliation sans préavis que lui offrait l'inexécution de ses obligations par la SARL Ligapal ; qu'elle soutient, à cette fin, que cette dernière a annoncé en mai 2006 le licenciement de M. Delobelle, technicien qui assurait la gestion et le développement du marché des engrais, et qu'elle n'avait donc plus de compétences en matière d'engrais, ce qui l'a obligé à trouver un autre fournisseur en matière d'engrais pour l'année 2007;

Mais attendu que le licenciement d'un de ses salariés, à supposer qu'il ait précédé la rupture du marché des engrais, ne saurait constituer un manquement de la SARL Ligapal à l'exécution de ses obligations contractuelles;

Attendu que c'est en vain que l'appelante soutient, à titre subsidiaire et de manière contradictoire avec le moyen soulevé à titre principal et tiré de l'existence d'une cause exonératoire de respect du préavis, qu'elle aurait respecté des délais de préavis suffisants pour rompre les marchés des engrais ; qu'après avoir indiqué, en page 17 de ses conclusions, que "toutes les commandes d'engrais sont passées en saison morte, c'est-à-dire en été, soit au moment du licenciement de Monsieur Delobelle et ce pour la campagne suivante", la CSGV fait valoir à l'appui de son moyen subsidiaire, en page 22 de ses conclusions, que les relations ont cessé en juin-juillet 2006 pour les engrais organo-minéraux alors que les commandes sont habituellement passées en janvier et qu'elles ont cessé en septembre 2006 pour les engrais foliaires pour des commandes devant être passées en avril ou mai ; qu'elle en conclut qu'un préavis a ainsi été respecté;

Mais attendu, tout d'abord, que la CSGV ne peut exciper d'aucun préavis écrit conformément aux prescriptions de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce ; que, par ailleurs, c'est à la date à laquelle les commandes sont habituellement passées en matière d'engrais, soit au cours de l'été, pour les engrais organo-minéraux, et au cours de l'automne, pour les engrais foliaires, et ce, pour une livraison devant être effectuée l'année suivante, qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence d'une rupture des relations commerciales et, le cas échéant, l'existence d'un préavis ; qu'en l'espèce, la rupture sans préavis du marché des engrais organo-minéraux est intervenue en juillet 2006 et celle du marché des engrais foliaires en septembre/octobre 2006, c'est-à-dire aux dates où les commandes auraient dû être passées;

Attendu que c'est par une juste appréciation des faits de la cause et une exacte application des dispositions susmentionnées que le tribunal a fixé à six mois le préavis qui aurait dû être respecté par la CSGV, et ce, pour chacun des marchés afférents aux engrais ; que ce préavis prend en compte la durée des relations commerciales établies et l'importance du courant d'affaires ayant existé entre les deux sociétés;

Attendu que le tribunal a justement calculé le préjudice subi par la rupture brutale des relations commerciales établies en rappelant que ce préjudice est celui qui est constitué par la brutalité de la rupture et non par la rupture elle-même ; que c'est donc à juste titre qu'il a estimé que la perte de marges brutes sur le chiffre d'affaires correspondant à la durée des préavis non effectués était en relation de cause à effet avec la brutalité de la rupture des relations commerciales ; qu'à partir des chiffres d'affaires réalisés au cours des trois exercices précédant la rupture et des marges brutes dégagées au titre des trois marchés litigieux, le tribunal a justement calculé le préjudice subi par la CSGV après avoir rapporté les marges brutes à la durée des préavis qui aurait dû être respectée ; que les parties n'articulent aucun moyen à l'encontre de la méthode suivie par le tribunal ni du résultat obtenu;

Qu'au titre des coûts sociaux de restructuration de la SARL Ligapal, c'est à juste titre que le tribunal n'a pas retenu la somme de 21 150 euro représentant la totalité des indemnités de licenciement versées à M. Delobelle et à M. et Mme Beauchamps et sollicitée à nouveau par l'intimée en cause d'appel, mais la somme de 4 266,66 euro ; qu'en effet, il n'est pas établi que le licenciement de M. Delobelle serait une conséquence directe de l'absence de préavis alors que l'entretien préalable a eu lieu le 27 juillet 2006, soit à une date concomitante a la seule rupture du marché des engrais organo-mifléraux que les premiers juges ont relevé, à juste titre, que les lettres de licenciement adressées le 5 janvier 2007 à M. et Mme Beauchamps sont motivées non seulement par la perte du client CSGV, mais également par le contexte très concurrentiel dans lequel devait évoluer l'entreprise et l'arrivée sur le marché des lieurs manuels de sociétés compétitives ; que le tribunal en a justement déduit que la SARL Ligapal ne pouvait pas faire supporter à la seule CSGV le coût des licenciements et que le non-respect des préavis de rupture par cette dernière avait causer à la SARL Ligapal une perte de chance de ne pas licencier son personnel; que les éléments versés aux débats lui ont permis d'évaluer à 25 % cette perte de chance dont la réparation doit correspondre à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée;

Que, pas plus qu'en première instance, la SARL Ligapal ne justifie de la demande qu'elle forme au titre du préjudice moral résultant d'une prétendue perte de notoriété ; que la société intimée se borne à invoquer une atteinte à la notoriété des produits qu'elle fabrique ou distribue et à son image à l'égard des vignerons adhérents à la CSGV sans verser aux débats le moindre élément établissant la réalité d'une telle atteinte; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Ligapal de ce chef de demande;

Attendu qu'en vertu de l'article L. 442-6-III du Code de commerce, le ministre chargé de l'Economie peut notamment demander à la juridiction saisie sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° dudit Code le prononce d'une amende civile dont le montant ne peut excéder deux millions d'euro ;

Que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré recevable et fondée la demande du ministre chargé de l'Economie au regard de la rupture avérée des relations commerciales établies entre la CSGV et la SARL Ligapal et de l'atteinte ainsi portée par l'appelante à l'ordre public économique lequel a notamment été atteint par la déstabilisation de la SARL Ligapal et la restructuration sociale à laquelle elle a dû procéder; qu'au regard des éléments de l'espèce, le tribunal a justement évalué à la somme de 7 500 euro le montant de l'amende civile que devra payer la CSGV;

Attendu que, succombant dans ses prétentions, la CSGV sera condamnée aux dépens d'appel;

Qu'elle ne peut donc pas prétendre à la condamnation de la SARL Ligapal à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ni à l'allocation d'une indemnité de procédure;

Que la SARL Ligapal ne démontre pas que la CSGV aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, de sorte que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut pas prospérer;

Que l'équité commande la condamnation de la CSGV à payer à la SARL Ligapal la somme supplémentaire de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'elle ne commande pas l'application de ces dispositions au ministre chargé de l'Economie ;

Par ces motifs, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement déféré et déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne la Coopérative du Syndicat Général des Vignerons à payer la somme supplémentaire de 3 000 euro (trois mille euro) à la SARL Ligapal au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par le ministre chargé de l'Economie et par la Coopérative du Syndicat Général des Vignerons; Condamne la Coopérative du Syndicat Général des Vignerons aux dépens d'appel et admet la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard, avoués, au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.