Livv
Décisions

CA Versailles, 6e ch., 27 juin 2006, n° 05-01481

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

BP France (Sté)

Défendeur :

Taormina

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ballouhey

Conseillers :

Mme Doroy, M. Liffran

Avoué :

SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod

Avocats :

Mes Nin, Jourdan

Cons. prud'h. Cergy Pontoise, sect. com.…

9 mars 2005

Faits et procédure

Par jugement du 9 mars 2005 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, le Conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise, section commerce, statuant dans un litige opposant la société BP France à Madame Geneviève Taormina sur diverses demandes tendant notamment au paiement de rappel de salaires et d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés afférentes et de dommages-intérêts, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société BP France et s'est déclaré compétent.

Par arrêt avant dire droit du 6 décembre 2005, la cour a rejeté le contredit formé par la société BP France à l'encontre de ce jugement et, évoquant l'affaire, a renvoyé les parties à une audience ultérieure pour statuer sur leurs demandes.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la société BP France demande à la cour de :

- Dire que la société BP France recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de lui adjoindre le bénéfice de ses précédentes conclusions ;

En conséquence,

In limine litis

- dire et juger Madame Taormina irrecevable en l'ensemble de ses demandes ;

A titre principal

- dire et juger Madame Taormina mal fondée en ses demandes ;

En tout état de cause et à titre reconventionnel,

- condamner Madame Taormina à payer à la société BP France la somme de 151 654, 82 euro ;

Subsidiairement, si la cour devait faire droit, partiellement ou non aux demandes de Madame Taormina,

- prononcer la compensation de cette somme de 151 654,82 euro avec la somme de 151 654,82 euro, conformément aux articles 1289, 1290 et suivants du Code civil ;

- condamner Madame Taormina à payer à la société BP France la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- condamner Madame Taormina aux entiers dépens.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, Madame Taormina demande à la cour de :

- dire et juger les demandes de Madame Taormina non prescrites ;

- dire et juger irrecevable la demande de la société BP France tendant à la condamnation de Madame Taormina au paiement d'une somme de 151 624, 82 euro, ainsi que la demande de compensation ;

- dire et juger que la convention collective nationale de l'Industrie du pétrole est applicable à Madame Taormina ;

- dire et juger que Madame Taormina est en droit de bénéficier du coefficient 230 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole ;

- dire et juger que la rémunération de Madame Taormina doit être calculée sur la base de 94 heures par semaine pour la période d'exploitation ;

- condamner la société BP France à payer à Madame Taormina en heures normales, supplémentaires et congés payés afférents pour la période du 13 janvier 1993 au 3 février 1995 une somme de 141 232, 87 euro brut correspondant à :

+ 38 326,42 euro au titre des salaires en heures normales ;

+ 3 823,64 euro au titre des congés payés sur heures normales ;

+ 90 067,10 euro au titre des heures supplémentaires ;

+ 9 006,71 euro à titre d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires ;

- dire et juger que la société BP France a commis une faute à l'égard de Madame Taormina en n'organisant pas les repos hebdomadaires et congés payés annuels auxquels elle avait droit et ce conformément aux dispositions impératives du Code du travail ;

- dire et juger, en conséquence, que Madame Taormina a droit à des dommages-intérêts pour le préjudice dû à la privation des repos hebdomadaires et congés annuels, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation ;

- condamner la société BP France à payer à Madame Taormina une somme de 10 000 euro pour non-respect des congés annuels et une somme de 9 700 euro pour non-respect des repos hebdomadaires ;

- dire et juger que ces sommes porteront intérêts, au besoin à titre de supplément de dommages-intérêts, à compter de chacune des années 1993 à 1995 et que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts à l'issue de la première année pour laquelle ils seront dus.

- condamner la société BP France à établir les feuilles de salaires pour la période du 13 janvier 1993 au 3 février 1995 pour Madame Taormina et à payer les charges sociales aux différents organismes pour la période concernée ;

- condamner la société BP France à inscrire rétroactivement Madame Taormina à la Sécurité sociale dans le but de mettre le compte retraite de celle-ci à jour et ce, sous astreinte de 100 euro par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

- ordonner à la société BP France la remise d'un certificat de travail conforme et l'attestation Assedic à Madame Taormina ;

En tant que de besoin,

- désigner un expert aux frais avancés de la société BP France responsable de la situation, pour vérifier les calculs ;

- accorder en tout état de cause une provision à Madame Geneviève Taormina de 10 000 euro dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ;

- dire et juger que l'expert devra se faire remettre par la société BP France les éléments permettant de calculer le montant des droits à participation aux fruits de l'expansion, auxquels Madame Taormina peut prétendre et ce, pour la période d'exploitation ;

- condamner la société BP France à payer une somme de 15 000 euro à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour la manutention interdite des bouteilles de gaz supérieures à 25 kg ;

Subsidiairement,

- dire et juger que la société BP France a commis une faute à l'égard de Madame Taormina en détournant les dispositions d'ordre public du Code du travail ;

En conséquence,

- condamner la société BP France à payer à Madame Taormina une somme de 220 000 euro à titre de dommages-intérêts ;

Subsidiairement,

- dire et juger que la société BP France s'est enrichie au détriment de Madame Taormina qui a subi dans le même temps un appauvrissement ;

En conséquence,

- condamner la société BP France à payer à Madame Taormina une somme de 220 000 euro pour enrichissement sans cause ;

- dire et juger qu'il serait inéquitable que Madame Taormina conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer sa défense et condamner en conséquence, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la société BP France à payer de ce chef une somme de 10 000 euro ;

- condamner la société BP France en tous les dépens qui comprendront, notamment, les frais de l'expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

Motifs de la décision :

I) Sur la recevabilité des demandes de Madame Taormina, contestée par la défense :

Attendu que la société BP France soutient vainement que Madame Taormina, en saisissant le Tribunal de commerce de Paris pour solliciter l'exécution du contrat commercial et en interjetant appel du jugement rendu par ce tribunal, le 26 juin 1998, aurait renoncé à se prévaloir des dispositions du Code du travail ; qu'en effet, il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats qu'en saisissant la juridiction commerciale, en sa seule qualité de gérante de la SARL Taormina, Madame Taormina n'a pas manifesté une volonté claire et non équivoque de renoncer aux droits qu'elle tenait à titre individuel de l'article L. 781-1 du Code du travail ;

Attendu que la société BP France fait encore valoir à tort que Madame Taormina ayant été définitivement déboutée de ses demandes de paiement de salaires par le Tribunal de commerce de Paris, puis par la cour d'appel, serait irrecevable et mal fondée à demander une nouvelle fois le bénéfice de rappel de salaires et d'heures supplémentaires ; qu'en effet, ces juridictions n'ont statué que sur les seules demandes dont elles ont été saisies et qui étaient relatives à la rémunération de la SARL Taormina et non à celle de Madame Taormina ;

Attendu, enfin, que pour s'opposer aux demandes à caractère salarial de Madame Taormina, la société BP France invoque en vain la prescription quinquennale prévue aux articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ; qu'en effet, l'action engagée par Madame Taormina en ce qu'elle tend à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail, se prescrit par tente ans en application de l'article 2262 du Code civil ; qu'au surplus, Madame Taormina s'étant vue dénier par la société BP France le droit de bénéficier des dispositions de l'article L. 781-1, avait été ainsi mise dans l'impossibilité d'agir en paiement des salaires qu'elle estimait lui être dus, de sorte que ses demandes à caractère salarial n'étaient pas atteintes par la prescription quinquennale ;

II) Sur les demandes de rappel de salaires et d'indemnité de congés pavés afférents, hors heures supplémentaires :

Attendu qu'il est acquis aux débats que les dispositions du Code du travail sont, dans les limites prévues par l'article L. 781-1 du Code du travail, applicables à Madame Taormina qui exécutait personnellement le contrat de location-gérance et de mandat conclu avec la société BP France, le 23 décembre 1992 ;

II a) Sur la convention collective applicable :

Attendu que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du Code du travail bénéficient des dispositions de ce Code et notamment de celles du titre III du Livre I relatif aux conventions et accords collectifs de travail ; que par suite, ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie ;

Attendu que se trouve incluse dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, selon son article 101, le commerce de détail de carburants et de lubrifiants exercé exclusivement dans les stations-service et postes de distribution dont le personnel est salarié des entreprises de raffinage et de distribution de produits pétroliers ; qu'il y a lieu, dès lors de faire application entre les parties de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 étendue ;

II b) Sur la détermination du coefficient de rémunération :

Attendu que, selon les dispositions de l'Accord du 5 mars 1993 relatives aux emplois communs à tous les secteurs d'activité relevant de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, le personnel d'encadrement qui exerce en permanence des fonctions de gestion, d'animation et de supervision sur du personnel relevant d'un coefficient inférieur et possède les connaissances techniques au moins équivalentes à celles du personnel supervisé, est en droit de prétendre à la qualification d'agent de maîtrise, selon un coefficient de rémunération situé entre K 215 et K 340 ;

Que tel était le cas de Madame Taormina, dès lors qu'il résulte des stipulations du contrat de gérance et de mandat du 23 décembre 1992 conclu avec la société BP France et imposant à l'exploitant d'assurer en permanence des fonctions de gestion et d'animation de la station-service, que ce contrat avait été conclu en considération de la personne de Madame Taormina, qu'il prendrait fin de plein droit si Madame Taormina cessait d'être gérante de la SARL et d'en assurer personnellement la direction et qu'il prévoyait que l'exploitant embaucherait et gérerait le personnel lui étant nécessaire ; qu'ainsi, Madame Taormina devait exercer en permanence des fonctions de gestion, d'animation et de supervision de personnel ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites par les parties et de leurs explications au cours des débats que Madame Taormina, compte tenu des fonctions qu'elle exerçait effectivement, remplissait les conditions pour se voire reconnaître le coefficient de rémunération 230 ; qu'elle est dès lors en droit de prétendre à la rémunération afférente à ce coefficient ;

II c) Sur la détermination du montant des salaires et des congés pavés afférents dus à Madame Taormina :

Attendu que Madame Geneviève Taormina ne peut obtenir au cours d'une même année le cumul des sommes correspondant aux salaires prévus par la convention collective et des commissions, rémunérations et avantages de toute nature attachés à la nature commerciale des contrats conclus entre la société BP France et la SARL Taormina dont elle a pu bénéficier par ailleurs, ainsi que des rémunérations qu'elle a perçues de cette dernière ;

Que des investigations ne relevant pas d'une simple vérification du juge s'avèrent nécessaires pour déterminer le montant des commissions et rémunérations et avantages sus-évoqués qu'il convient de déduire des salaires prévus par la convention collective ; qu'il convient en conséquence d'ordonner avant dire droit une expertise, dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de la présente décision ;

III) Sur la demande reconventionnelle de compensation de la société BP France :

Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande, dans l'attente du rapport d'expertise ;

IV) Sur les demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires et des indemnités de congés payés afférentes et les demandes relatives aux repos hebdomadaires et aux congés payés annuels :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 781-1, alinéa 2, du Code du travail, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent Code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément ;

Qu'il résulte de ce texte que Madame Taormina n'est en droit de prétendre à l'application des dispositions du Livre II du Code du travail relatives aux heures supplémentaires et aux indemnités de congés payés, au repos hebdomadaire et aux congés payés que si elle établit que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans la station-service étaient fixées par la société BP France ;

Attendu que si le contrat de gérance et de mandat stipule dans ses conditions générales, que l'exploitant de la station-service s'engageait à respecter les jours et heures d'ouverture de la distribution de carburants qui lui seraient indiqués par la société BP France et s'il était tenu, notamment, de soigner l'accueil de la clientèle, de réduire son temps d'attente et d'être disponible, ainsi que d'assurer une amplitude d'ouverture horaire en rapport avec les besoins du site, il ne résulte d'aucune des stipulations du contrat, ni d'aucune des autres pièces produites par Madame Taormina à l'appui de ses demandes, que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement étaient fixées par la société BP France ou soumises à son agrément ;

Qu'il y a donc lieu de débouter Madame Taormina de l'ensemble de ces demandes ;

V) Sur la participation aux fruits de l'expansion :

Attendu que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du Code du travail bénéficient en vertu de ce texte des avantages accordés par le Livre IV du Code du travail aux salariés, et notamment du droit de participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise ;

Que, dès lors, Madame Taormina est en droit de participer aux fruits de l'expansion de la société BP France, dont il n'est pas contesté qu'elle emploie plus de cinquante salariés ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de ce texte, auquel ne dérogent pas les article L. 441 et suivants du Code du travail, que le montant de cette participation, calculé sur la base du salaire minimum auquel Madame Geneviève Taormina a droit, ne peut s'ajouter aux commissions, rémunérations et avantages de toute nature attachés à la nature commerciale des contrats conclus entre la société BP France et la SARL Taormina dont elle a pu bénéficier, notamment en ce qui concerne les rémunérations qu'elle a perçues de la SARL Taormina ;

Attendu que des investigations ne relevant pas d'une simple vérification du juge s'avèrent nécessaires pour déterminer, d'une part, les droits de Madame Geneviève Taormina en matière de participation aux fruits de la croissance de la société BP France, compte tenu des dispositions légales et, le cas échéant, conventionnelles applicables, d'autre part, le montant des commissions, rémunérations et avantages sus-évoqués ; qu'il convient en conséquence d'ordonner avant dire droit une expertise, dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de la présente décision ;

VI) Sur la demande tendant à l'immatriculation par la société BL France de Madame Taormina au régime général de Sécurité sociale :

Attendu qu'il résulte de l'article R. 312-3 du Code de la sécurité sociale que l'immatriculation au régime général de la Sécurité sociale s'effectue à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauchage de toute personne non encore immatriculée à ce régime et remplissant les conditions d'immatriculation ; qu'il s'ensuit que les gérants de stations-service doivent être obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale dès lors que leur activité entre, comme en l'espèce, dans les prévisions de l'article L. 781-1. 2° du Code du travail ;

Attendu que Madame Taormina ayant commencé à exercer son activité au sein de la station-service dès le 1er janvier 1993, il incombait au premier chef à la société BP France d'accomplir les formalités obligatoires auprès de l'organisme de Sécurité sociale compétent ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société BP France à justifier auprès de Madame Taormina de son immatriculation au régime général de la Sécurité sociale pour la période du 1er janvier 1993 au 30 janvier 1995, date à laquelle a pris fin l'exploitation de la station-service ;

VII) Sur la demande de dommages-intérêts pour manutention interdite de bouteilles de gaz :

Attendu que selon l'article R. 234-6 du Code du travail, les femmes ne peuvent porter, tramer ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur à 25 kg ; que, toutefois, ces dispositions sont issues du Livre II du Code du travail qui n'est pas applicable, en l'espèce, à la société BP France ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Madame Taormina de cette demande ;

VII) Sur la demande de provision de Madame Taormina :

Attendu qu'en tout état de cause, il y a lieu, dans l'attente des résultats de l'expertise, d'ordonner à la société BP France de verser à Madame Taormina la somme de 3 000 euro à titre de provision à valoir sur les condamnations à intervenir qui seront prononcées à son profit sur ses demandes de rappel de salaire ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Dit que les demandes de Madame Taormina sont recevables ; - Dit que les demandes de paiement de rappel de salaires de Madame Taormina ne sont pas prescrites ; - Dit que les dispositions du Code du travail, à l'exception du Livre II, sont applicables à Madame Taormina ; - Dit que la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 étendue est applicable à Madame Taormina ; - Dit que Madame Taormina est en droit de prétendre au paiement d'un salaire par la société BP France, selon le coefficient de rémunération 230 institué par la convention collective nationale des industries du pétrole ; - Dit que Madame Taormina est en droit de prétendre, en matière de participation aux fruits de l'expansion de la société BP France, aux mêmes droits que les salariés de cette société ; Dit que les sommes auxquelles Madame Taormina est en droit de prétendre à titre de rappel de salaires et au titre de la participation aux fruits de l'expansion de la société BP France doivent s'entendre déduction faite des commissions, rémunérations et avantages de toute nature attachés à la nature commerciale des contrats conclus avec la société BP France et dont Madame Taormina a pu bénéficier par ailleurs en sa qualité de gérante de la SARL Taormina ; - Condamne la société BP France à justifier auprès de Madame Taormina de son immatriculation au régime général de la Sécurité sociale pour la période du 1er janvier 1993 au 30 janvier 1995 ; - Ordonne à la société BP France de verser à Madame Taormina une provision de 3 000 euro (trois mille euro) à valoir sur ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités ; - Déboute Madame Taormina de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés, de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions d'ordre public sur les repos hebdomadaires et les congés annuels et de dommages-intérêts pour manutention interdite de bouteilles de gaz supérieures à 25 kgs ; Avant dire droit sur le surplus des demandes, Ordonne une expertise ; Commet pour y procéder Monsieur Pommier Gérard, demeurant 14, rue Louis Rouquier 92300 Levallois-Perret qui pourra s'adjoindre tout sachant, Avec la mission suivante : - Prendre connaissance de tous documents utiles à la solution du litige, notamment des documents comptables de la société BP France et de la SARL Taormina, ainsi que des procès-verbaux des séances du comité d'entreprise de la société BP France relatifs aux droits des salariés de cette société en matière de participation aux fruits de l'expansion ; - Déterminer et évaluer le montant des commissions, rémunérations et avantages de toute nature attachés à la nature commerciale des contrats conclus entre la société BP France et la SARL Taormina dont Madame Taormina a pu bénéficier, ainsi que des rémunérations et avantages de toute nature perçus par Madame Taormina de la SARL Taormina, avec la date des versements et leurs montants ; - Déterminer le montant de la réserve de participation pour les années 1993 à 1995 ; - Apporter à la cour les éléments lui permettant de déterminer, au vu des dispositions légales et conventionnelles applicables, le montant des sommes revenant à Madame Taormina au titre de la participation aux fruits de l'expansion de la société BP France, ainsi que tous autres éléments techniques et matériels susceptibles d'être utiles aux comptes à faire entre les parties au regard de leurs demandes ; Dit que la société BP France devra consigner au greffe de la cour la somme de 6 000 euro (six mille euro) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la décision, Dit que cette somme devra être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Versailles - 5 rue Carnot, RP 1113 - 78 011 Versailles ; Désigne monsieur Liffran, magistrat chargé de suivre la procédure pour contrôler les opérations d'expertise, Dit que l'expert devra adresser tous ses courriers au service du Contrôle des Expertises du Greffe Social de la Cour d'appel de Versailles -5 rue Carnot, RP 1113 -78 011 Versailles, Dit que l'expert devra déposer son rapport le 31 décembre 2006 en double exemplaire à la cour, Dit que l'expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport, Dit que l'affaire sera remise au rôle de la cour en tout état de cause à l'audience du : Mardi 16 janvier 2007 à 9 heures 20 (Salle N° 3 -Porte H-RdC), Réserve les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.