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Décisions

ADLC, 26 mai 2009, n° 09-DCC-07

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif d'actifs du groupe Lamberet par la société Caravelle SA

ADLC n° 09-DCC-07

26 mai 2009

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 10 avril 2009 et déclaré complet à la date du 21 avril 2009, relatif à l'acquisition d'actifs du groupe Lamberet (ci- après " les sociétés cibles ") par la société Caravelle SA (ci-après " Caravelle "), suite à l'ouverture le 27 février 2009 de procédures de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés cibles et au jugement de cession du tribunal de commerce de Bourg en Bresse intervenu le 7 avril 2009 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

A. LES ENTREPRISES CONCERNÉES

1. Caravelle est une holding dont l'activité consiste en la prise de participations dans diverses sociétés et la gestion de ces dernières. Elle est contrôlée par Monsieur Pierre-André Martel et les membres de sa famille qui détiennent [>50] % de son capital via leur holding familial PH Finances, le reste du capital ([...] %) étant réparti entre divers actionnaires minoritaires. Caravelle contrôle trois sociétés actives dans les secteurs de l'équipement du poids lourd (Marrel SAS : fabrication et montage sur engins de travaux publics de bennes et multi bennes, amplirolls, compas, grues et vérins ; Edbro PLC: fabrication de vérins hydrauliques pour véhicules industriels ; Benalu SAS : fabrication de bennes, citernes, caisses et plateaux en aluminium pour véhicules industriels), des sociétés actives dans le secteur de la pharmacie (Cooper SAS. et Forum Santé SA), ainsi que la société d'investissement Arcole Industries SAS qui ne contrôle, à ce jour, aucune société. Caravelle a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires total mondial hors taxes de 374,7 millions d'euro, dont [>50] millions d'euro en France.

2. Les sociétés cibles sont les sociétés Lamberet Holding, Lamberet Constructions Isothermes, Lamberet Savoie, Frigolease Services et Dispofrigo, appartenant au groupe Lamberet et actives dans la fabrication et la vente de caisses sous température dirigée (1) pour tous types de véhicules industriels (véhicules utilitaires légers, véhicules industriels de type porteur (2), véhicules industriels de type semi-remorques (3)) et dans la fourniture de services liés (solutions de financement, assistance et maintenance, vente de véhicules d'occasion, location de courte et longue durée). L'opération inclut également la reprise des titres de participation de Lamberet Constructions Isothermes dans les filiales étrangères du groupe, actives dans les mêmes secteurs. Il s'agit de 84,05 % du capital de la société Italie Lamberet Spa, de 90 % du capital de la société Lamberet Asia Ltd, de 99,96 % du capital de la société Lamberet Asia et de 100 % du capital des sociétés Lamberet Deutschland GmbH, Lamberet Vehiculos Frigorificos SA et Lamberet Isotherms Ltd (ci-après " les filiales étrangères "). Les titres de participation au capital de la société Lamberet Nederland BV ne font en revanche pas partie du périmètre de l'opération. Les sociétés cibles ont réalisé en 2007 un chiffre d'affaire total mondial hors taxes de [>150] millions d'euro, dont [>50] millions d'euro en France (4).

B. L'OPÉRATION

3. Caravelle souhaite au travers de cette opération pénétrer les marchés de la carrosserie sous température dirigée sur lesquels elle n'est actuellement pas présente. Elle entend bénéficier des synergies en termes de savoir-faire entre Benalu et Lamberet pour la construction de semi-remorques et du réseau commercial de Lamberet en France et à l'étranger. Lamberet intègrera également le GIE d'achat de pneus et d'essieux de Benalu.

4. L'offre de reprise du 12 mars 2009, modifiée le 2 avril 2009, et le jugement de cession du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 7 avril 2009 prévoient l'acquisition par la société Arcole Industries SA, avec faculté de substitution d'une société nouvellement créée dénommée Lamberet SAS, de la totalité des actifs des sociétés cibles et des titres de participation de Lamberet Constructions Isothermes dans les filiales étrangères. Il est prévu dans l'offre de reprise que Caravelle rétrocèdera par la suite une partie du capital des filiales italienne, allemande et britannique à leurs managers locaux (5). Caravelle exerce une influence déterminante tant sur Arcole Industries SA que sur Lamberet SAS.

5. S'agissant de l'influence déterminante exercée par Caravelle sur Arcole Industries SA, Caravelle a créé cette société et en détient [40-50] % du capital. Le reste du capital est détenu par [un actionnaire personne physique, un investisseur financier, une société de conseil et d'investissement et une dizaine d'actionnaires très minoritaires]. Il apparaît au terme de l'instruction qu'il n'y a pas d'intérêt stratégique commun entre ces quatre types d'actionnaires de nature différente. Ainsi, il est en pratique très difficile pour eux de réunir une majorité en dehors du principal actionnaire. En outre, Arcole Industries a délégué à Caravelle, par une convention d'assistance, la recherche, l'étude et le montage des affaires ainsi que sa propre gestion administrative et comptable. En pratique, Arcole Industries est donc intégrée aux comptes consolidés de Caravelle qui prépare son business plan et en assure la majeure partie du financement. Caravelle est par ailleurs le seul actionnaire d'Arcole Industries à détenir un droit de veto sur les décisions prises en assemblée générale extraordinaire et particulièrement sur la modification de ses statuts. Enfin, dans le cadre de la présente opération, le montage de l'offre et son exposé auprès du groupe Lamberet, de l'administrateur judiciaire et du tribunal de commerce de Bourg en Bresse ont été assurés par Caravelle, qui reste seul garant solidaire de l'exécution de l'offre de reprise au terme du jugement du 7 avril.

6. S'agissant de l'influence déterminante de Caravelle sur Lamberet SAS, Caravelle dispose de la majorité à l'assemblée générale de cette société dont elle contrôle [>50] % des voix correspondant au montant de sa participation au capital de la société ([...] % directement et [...] % indirectement via Arcole Industries SA) (6). Caravelle dispose en outre de trois sièges sur quatre au conseil de surveillance de Lamberet SAS, ce qui lui permet d'atteindre la majorité absolue à laquelle les décisions du conseil sont prises. Le conseil de surveillance doit notamment donner son approbation à un certain nombre de décisions stratégiques telles que le budget annuel. Les membres du conseil de surveillance sont révocables sur décision à la majorité simple de l'assemblée générale.

7. En ce qu'elle se traduit au vu des développements qui précèdent par la prise de contrôle exclusif des sociétés cibles par Caravelle, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

A. LE SECTEUR DE LA CARROSSERIE INDUSTRIELLE

1. LA CARROSSERIE SOUS TEMPERATURE DIRIGEE.

a) Délimitation des marchés de produits

8. Dans sa lettre du 2 septembre 2003 aux conseils de la société Lamberet relative à une concentration dans le secteur de la fabrication de carrosserie frigorifique, le ministre de l'Economie a distingué le marché de la fabrication, conception et commercialisation de carrosseries sous température dirigée de la conception, fabrication et commercialisation des autres types de carrosserie industrielle, au motif que la carrosserie sous température dirigée n'était pas substituable du point de vue de la demande à un autre type de carrosserie. La demande émane en effet d'une certaine clientèle dont l'activité requiert le respect de la chaîne du froid (distributeurs alimentaires notamment). Le ministre a également souligné que l'offre de carrosserie sous température dirigée provenait pour une large part d'opérateurs spécialisés mettant en œuvre une technologie et des procédés de production plus coûteux et différents de ceux mis en œuvre pour les autres types de carrosserie.

9. En outre, il a distingué un marché des caisses sous température dirigée pour porteurs et un marché des caisses sous température dirigée pour semi-remorques. En effet, les premières sont montées sur le châssis d'un véhicule livré par le client et peuvent avoir des dimensions très variables selon les besoins de ce dernier, tandis que les secondes connaissent une production beaucoup plus standardisée.

10. Enfin, il a laissé ouverte la question d'une segmentation du marché des caisses frigorifiques pour porteurs entre les caisses frigorifiques pour véhicules porteurs industriels de plus de 5 tonnes, d'une part, et les caisses frigorifiques pour véhicules utilitaires légers. La question de savoir s'il convient de segmenter le marché des caisses frigorifiques pour porteurs peut être laissée ouverte au cas d'espèce, dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées.

b) Délimitation des marchés géographiques

11. Dans la décision ministérielle précitée, le marché des carrosseries sous température dirigée pour porteurs a été défini comme étant de dimension nationale. En effet, les clients sont de taille nationale ou locale et les parts de marché des offreurs ne sont pas les mêmes au sein des différents Etats membres de l'Union européenne. Les échanges internationaux demeurent faibles au regard de l'importance des coûts de transport et de la nécessité de disposer sur place d'établissements qui peuvent monter les caisses sur les châssis des véhicules des clients. Il est possible de considérer qu'un éventuel segment des véhicules utilitaires légers au sein de ce marché est également de taille nationale.

12. S'agissant du marché des carrosseries sous température dirigée pour semi-remorques, la même décision a laissé ouverte la question de savoir si le marché était national ou supranational. En l'espèce, l'analyse concurrentielle prendra en compte ces deux hypothèses. Il n'est cependant pas utile en l'espèce de trancher la question de la dimension géographique d'un éventuel segment de marché des carrosseries sous température dirigée pour les véhicules utilitaires légers ni de celle du marché des carrosseries sous température dirigée pour semi- remorques, dans la mesure où, quelle que soient les dimensions retenues, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées.

2. LE SECTEUR CONNEXE DES BENNES, CITERNES ET PLATEAUX POUR VEHICULES INDUSTRIELS

a) Délimitation des marchés de produits

13. Dans sa lettre C2004-88 du 28 mai 2004 aux conseils de la société Caravelle relative à une concentration dans le secteur des remorques et semi-remorques, le ministre de l'Economie a relevé l'existence d'un marché des bennes installées sur des véhicules de type porteur et de contenance inférieure à 16 mètres cube, distinct de celui des bennes montées sur semi-remorques et d'une contenance supérieure à 16 mètres cube. Ces deux catégories de bennes répondent en effet aux besoins de clientèles différentes. Les céréaliers, par exemple, n'utilisent que des bennes d'une contenance supérieure à 16 m3 alors que les maçons ont recours à des bennes à faible contenance, inférieure à 16 m3. Des marchés des citernes pour véhicules industriels et des plateaux et matériaux intermodaux pour véhicules industriels destinés au transport combiné rail/route pourraient également être distingués en raison de leurs usages différents. En l'espèce, il n'est cependant pas utile de trancher définitivement la question de la délimitation du marché des bennes, citernes, plateaux et matériaux intermodaux pour véhicules industriels, dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées.

b) Délimitation des marchés géographiques

14. S'agissant de la délimitation géographique du marché, le ministre, dans sa décision C2004-88 précitée a effectué une analyse concurrentielle au niveau national, tout en laissant la question ouverte de la délimitation géographique des marchés en cause. En l'espèce, en raison de la présence européenne de Benalu, l'analyse sera menée aux niveaux national et européen. Au cas présent, il n'est pas nécessaire de trancher définitivement la question de la dimension géographique du marché des bennes, citernes, plateaux et matériaux intermodaux pour véhicules industriels, dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées.

15. Les marchés concernés par l'opération sont donc : d'une part, le marché national des carrosseries sous température dirigée pour véhicules utilitaires légers, le marché national des carrosseries sous température dirigée pour porteurs, les marchés national et européen des carrosseries sous température dirigée pour semi-remorques et, d'autre part, les marchés national et européen des bennes montées sur semi-remorques d'une contenance supérieure à 16 mètres cube et des citernes (7).

I. Analyse concurrentielle

16. A titre liminaire, il convient de préciser que les offres de financement et d'assistance- maintenance des sociétés cibles sont uniquement destinées aux clients de leurs produits et sont donc hors marché. Par ailleurs, les sociétés cibles vendent des véhicules frigorifiques d'occasion et en louent, cependant Caravelle ne contrôle aucune société offrant de telles prestations. Enfin, il n'existe aucun lien vertical entre les produits des sociétés cibles et les vérins hydrauliques tels qu'en fabrique la société Edbro PLC. Les carrosseries sous température dirigée ne sont en effet pas dotées de tels équipements.

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX ET VERTICAUX DE L'OPÉRATION

17. La présente opération n'est à l'origine d'aucun chevauchement d'activités entre les parties, seules les sociétés cibles étant actives sur les marchés de la carrosserie sous température dirigée. Elle n'est donc pas susceptible de présenter un risque d'atteinte à la concurrence par le biais d'effet horizontaux.

B. ANALYSE DES EFFETS CONGLOMERAUX DE L'OPÉRATION

18. En raison d'une relative proximité de ces produits, il convient de s'interroger sur un éventuel effet de gamme entre les caisses pour véhicules industriels fabriquées par les sociétés cibles et les bennes, citernes et plateaux pour véhicules industriels fabriqués par Benalu (8). Selon la pratique décisionnelle (9), de tels effets peuvent apparaître lorsque différents produits ou groupes de produits sont susceptibles de faire l'objet d'une offre commune, et que trois conditions cumulatives sont réunies : i) la future entité a une forte position sur un ou plusieurs des marchés en cause, à partir duquel elle pourra faire jouer un effet de levier, ii) les concurrents ne sont pas en mesure de proposer une gamme aussi complète de produits, iii) la détention d'une gamme de produits est un argument de vente déterminant pour les clients.

19. En premier lieu, il convient d'indiquer que les clients susceptibles d'acheter simultanément ces deux types de produits représentent une part faible ([0-10] %) des ventes des sociétés cibles et de Benalu, et probablement une faible part de la demande de carrosseries sous température dirigée et de matériels de type bennes, citernes et plateaux. Il s'agit de grands groupes de transport routier tels [...], mais également de certains concessionnaires (10). Pour [90-100] % des ventes de Benalu et des sociétés cibles, leurs clientèles sont clairement distinctes. Ainsi, la clientèle des sociétés cibles se compose quasi-exclusivement de grands groupes de distribution alimentaire, de transporteurs spécialistes de la chaîne du froid et de loueurs tandis que les clients de Benalu sont principalement des entreprises de travaux publics et des céréaliers.

20. Pour les clients communs identifiés, la proposition d'une offre incluant les produits de Benalu et ceux des sociétés cibles ne constituerait cependant pas un argument de vente déterminant, dans la mesure où les négociations s'effectuent généralement produits par produits, principalement en raison de la spécificité technique de chacun d'entre eux. Ainsi, chez les carrossiers généralistes, il existe des équipes commerciales différentes pour la carrosserie sous température dirigée et la carrosserie destinée au transport en vrac. La partie notifiante a indiqué que les équipes commerciales de Benalu et celles des sociétés cibles ne seront pas fusionnées. En définitive, la condition de la détention d'une gamme de produits constituant un argument de vente déterminant n'est pas remplie. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par la mise en œuvre d'un effet de gamme.

21. Par ailleurs, les parties ne disposent de parts de marché supérieures à 30 % que sur les marchés français des carrosseries sous température dirigée pour porteurs ([30-40] %) et des bennes montées sur semi-remorques d'une contenance supérieure à 16 mètres 3 (environ [25- 35] %). Or le point 25 des Lignes directrices de la Commission européenne sur l'appréciation des concentrations non-horizontales du 18 octobre 2008 dispose qu' " il est peu probable que la Commission conclue à l'existence de problèmes dans le cas de concentrations non horizontales, en termes d'effets coordonnés ou non coordonnés, lorsque la part de marché de la nouvelle entité à l'issue de l'opération sur chacun des marchés concernés est inférieure à 30 % " (11).

22. Enfin, les opérateurs du secteur de la carrosserie industrielle Schmitz Cargobull, Kröne et Kögel (qui détient Chéreau) sont en mesure de proposer une offre de produits au moins aussi large que celle des sociétés cibles et de Benalu.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sur le numéro 09-0021 est autorisée.

Notes :

1 Une caisse sous température dirigée est un élément de carrosserie sur roues à monter sur un véhicule motorisé, répondant aux normes et définitions des engins spéciaux pour le transport des denrées altérables ou non stables à température ambiante (accord ATP), et qui permet de transporter des produits dans des conditions d'isothermie, de réfrigération ou de surgélation.

2 Un porteur possède sur le même châssis la cabine et une caisse ou un plateau pour transporter les marchandises. Ce sont essentiellement des véhicules de livraison. Les véhicules porteurs sont aussi appelés véhicules isolés.

3 Une semi-remorque est une remorque dont l'avant, dépourvu de roues, s'articule sur la partie arrière du tracteur d'un camion.

4 Ce chiffre d'affaire correspond au chiffre d'affaires réalisé par les sociétés cibles ainsi que les filiales étrangères et n'inclut pas le chiffre d'affaire de Lamberet Nederland BV.

5 A l'issue de cette rétrocession, Caravelle disposera ainsi de 42% du capital de Lambert Italie Spa et M. Alain Fraiberger également 42%. Caravelle détiendra 42,5% du capital de Lamberet Deutschland GmbH, M. Alain Fraiberger 42,5% et M. Michel Holl, dirigeant de cette société, 15%. Enfin, Caravelle contrôlera 30% de Lamberet Ltd et les cadres de cette société. 70%. Bien qu'à l'issue de cette rétrocession, Lamberet SAS détient une part minoritaire du capital de ces sociétés, la partie notifiante indique qu'elle continuera d'exercer une influence déterminante sur leurs décision commerciales stratégiques.

6 Le reste du capital [...] % est détenu par les personnes physiques associées de Caravelle.

7 Sur dix modèles de bennes commercialisés par Benalu, deux seulement ont une contenance inférieure à 16 mètres cube. En outre, la demande concernant ces deux modèles provient uniquement d'entreprises de travaux publics. Par ailleurs, sur le marché des semi-remorques plateaux et des matériaux intermodaux, sa part de marché est marginale avec moins de [...] de produits vendus en 2008.

8 La société Marrel fournit uniquement une clientèle spécialiste des travaux publics, qui ne se recoupe pas avec celle des sociétés cibles.

9 Voir notamment l'avis 08-A-08 du Conseil de la concurrence du 14 mai 2008 et la lettre du ministre de l'Economie C2007 - 171 du 12 juin 2008, relatifs à l'acquisition de la société Zurfluh-Feller par la société Somfy dans le secteur de la fourniture d'accessoires de volets roulants.

10 En pratique, la partie notifiante a identifié un seul concessionnaire commercialisant des produits des sociétés cibles et de Benalu : la société [...], ayant une activité de concessionnaire dans la région de Nantes. Par ailleurs, il faut souligner que les constructeurs automobiles ne sont pas des clients communs de Benalu et des sociétés cibles. En effet, ces derniers achètent aux sociétés cibles des caisses sous température dirigée pour véhicules utilitaires légers, mais pas de caisses pour porteurs ou semi-remorques. Or Benalu est uniquement présent sur le segment des équipements pour porteurs et semi-remorques.

11 Sur le marché des carrosseries sous température dirigée pour semi-remorques, les sociétés cibles détiennent une part de marché d'environ [10-20] % en volume au niveau européen et d'environ [20-30] % en volume au niveau français, où elles sont notamment confrontées à la concurrence de Chéreau ([35-45] % de part de marché). Sur le marché national des carrosseries sous température dirigée pour porteurs, les sociétés cibles détiennent une part de marché d'environ [30-40] % et leurs concurrents sont Chéreau et Schmitz Cargobull, qui détiennent respectivement [15-25] % et [10-20] % de parts de marché. Sur le marché national des carrosseries sous température dirigée pour véhicules utilitaires légers, les sociétés cibles détiennent une part de marché d'environ [15-25] % en volume et font face à la concurrence d'acteurs importants tels que Le Capitaine, Frappa et Delcroix appartenant au groupe Klege. Sur le marché des bennes montées sur semi-remorques d'une contenance supérieure à 16 mètres cube, la part de marché de Benalu est de [25-35] % sur le marché français et [0-10] % sur le marché européen. Sur le marché des citernes, sa part de marché est de [5-15] % sur le marché français et [0-10] % sur le marché européen.