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Décisions

CA Lyon, ch. civ. A, 8 janvier 2009, n° 08-00038

LYON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Delbassée

Défendeur :

Editions Presse Magazines 2000 (SA), France 3 (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseillers :

M. Besson, Mme Vignes

Avocats :

Mes Ruther, Ennochi, de Bouchony

Président de chambre :

M. Dufrenne

Avoués :

SCP Bourgeon-Boudy, SCP Avril & Hanssen, Me Gerbay

TGI Dijon, du 12 déc. 2007

12 décembre 2007

Faits procédure prétentions et moyens des parties

Editrice de l'hebdomadaire " Télé Z ", la société Edition Presse Magazines 2000 a proposé au cours de la période du 15 septembre 2002 au 23 juin 2003 un jeu gratuit sans obligation d'achat intitulé " Jouez avec les chaînes - Grand jeu des films " présenté sur une page contenant

- un bulletin de participation énonçant les recommandations suivantes:

" Pour chacun des films suivants diffusés cette semaine vers 20H50 sur France 3, donnez le nom du réalisateur (pour jouer, il suffit de trouver une réponse par semaine).

Envoyez votre bulletin (ou recopiez le sur papier libre) avant le.., (lendemain du terme de la semaine concernée) minuit à : Grand jeu France 3 - Télé Z - Cedex 2650 - 99265 Paris Concours ",

- ainsi qu'un texte complémentaire comportant notamment l'extrait du règlement suivant:

" Jeu gratuit sans obligation d'achat. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses désignera chaque semaine un gagnant qui remportera également un abonnement d'un an à Télé Z. Règlement déposé chez Maître Kutarba, huissier de justice à Rambouillet (78) et disponible sur demande écrite à Victoria: 61 avenue Kléber 75018 Paris ".

Faisant valoir que le bulletin de participation qu'il avait retourné au titre de la semaine du 5 au 11 avril 2003 comportait les bonnes réponses mais qu'il n'était complété ni de l'extrait de règlement ni d'une condition de tirage au sort et qu'il avait vainement réclamé la remise de l'ensemble multimédia annoncé, M. Christian Delbassée a, suivant acte d'huissier du 21 septembre 2004, donné à l'encontre des sociétés Edition presse magazine 2000 et France 3 une action ayant pour principal objet la délivrance de ce bien.

Saisi du litige, le Tribunal de grande instance de Dijon a, par jugement du 12 décembre 2007 déclaré irrecevable la demande de M. Delbassée à l'encontre de la société France 3, débouté M. Delbassée de sa demande, débouté la société France 3 de sa demande en paiement de frais irrépétibles à l'encontre de M. Delbassée, débouté M. Delbassée de ses demandes à l'encontre de la société Edition Presse Magazines 2000, débouté la société Edition Presse Magazines 2000 de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. Delbassée, débouté cette même société de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné M. Delbassée aux dépens à recouvrer comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

M. Delbassée a formé appel par déclaration remise le 19 janvier 2008.

Par conclusions déposées le 15 mai 2008, il sollicite, au visa de l'article 1371 du Code civil, la condamnation solidaire des sociétés Edition Presse Magazines 2000 et France 3 à lui remettre l'ensemble multimédia tel que figurant dans l'annonce du journal " Télé Z " du 5 au 11 avril 2003 et ce sous astreinte de 100 euro par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, la condamnation solidaire des mêmes sociétés à lui payer la somme de 2 600 euro à titre de dommages et intérêts, le débouté des prétentions de ces sociétés, la condamnation solidaire de ces sociétés aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 29 juillet 2008, la société nationale de télévision France 3 demande pour sa part à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, juger M. Delbassée irrecevable à agir à son encontre, à titre subsidiaire, de juger les prétentions de M. Delbassée injustifiées, les rejeter, en toute hypothèse, infirmer la décision de première instance pour le surplus, condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par conclusions déposées le 20 novembre 2003, la société Edition Presse Magazines 2000 requiert quant à elle le débouté des demandes de M. Delbassée, sa condamnation à lui payer les sommes de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 30 000 euro sur le fondement de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile, sa condamnation aux entiers dépens.

La cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et visées plus haut.

Discussion

Sur la demande ayant pour objet la délivrance de l'ensemble multimédia

Attendu que M. Delbassée fait valoir à l'appui de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1371 du Code civil qu'il résulte de l'annonce publiée par le magazine Télé Z que tant la société Edition Presse Magazines 2000, qui édite cette publication, que la société France 3, qui figure aux côtés de Télé Z (comme destinataire du bulletin), se sont engagées à remettre aux personnes ayant trouvé une réponse pour le " Grand jeu des films " de la semaine du 5 au 11 avril 2003 un ensemble multimédia ;

Mais attendu que s'il est justifié que la page 31 du magazine Télé Z diffusant les programmes des chaînes de la semaine du 5 au 11 avril 2003 comporte bien un bulletin de participation, dont le texte est conforme à celui rappelé ci-dessus, ainsi qu'une mention " avec Télé Z et France 3 gagnez un ensemble multimédia " et qui n'est complété d'aucune reproduction de l'extrait du règlement, d'aucune citation concernant l'existence d'un tirage au sort, il apparaît toutefois que M. Delbassée ne peut légitimement déduire de l'annonce ainsi publiée la preuve de l'existence d'un engagement souscrit de remettre aux personnes qui ont joué et qui ont trouvé une bonne réponse pour la semaine correspondante un ensemble multimédia;

Qu'il convient en effet de relever que si la répétition, dans les expressions " Jouez avec les chaînes - Grand jeu des films ", " Pour jouer il suffit de trouver une réponse par semaine ", du verbe " jouer " manifeste bien l'engagement souscrit, par les organisateurs de ce jeu, de permettre aux personnes, qui enverront ou recopieront leur bulletin, de participer à un " jeu " dont les règles sont définies (donner le nom du réalisateur de l'un des deux films spécifiés et envoyer le bulletin ou le recopier sur papier libre avant la date fixée et à l'adresse indiquée), il apparaît en revanche que la mention de la seule formule " avec Télé Z et France 3 gagnez un ensemble multimédia " ne caractérise pas un engagement d'accorder à ceux ayant respecté ces règles et trouvé une réponse le gain constitué par un ensemble multimédia;

Qu'il convient, sans qu'il soit dès lors utile de rechercher si la société France 3 est ou non fondée à dénier la qualité d'organisatrice de ce jeu, de débouter M. Delbassée de sa demande principale ayant pour objet la délivrance d'un ensemble multimédia et de sa demande accessoire en dommages et intérêts;

Sur la demande en dommages et intérêts de la société Edition presse magazine 2000

Attendu que la société Edition Presse Magazines 2000 reproche à M. Delbassée de l'avoir assignée sur le fondement de l'article 1371 du Code civil de manière abusive alors que la plainte qu'il avait déposée avait été classée sans suite et que l'Union des consommateurs intervenue à son initiative avait elle-même reconnu qu'il s'agissait d'une loterie et de lui avoir réclamé des dommages et intérêts sans fournir le moindre élément de preuve d'un quelconque préjudice;

Mais attendu que la mauvaise interprétation à laquelle M. Delbassée s'est livré provient au moins pour partie de la rédaction lacunaire de l'annonce publiée au cours de la semaine en cause, de sorte que sa mauvaise foi n'est pas caractérisée;

Que la société Edition Presse Magazines 2000 sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de ce texte;

Sur les dépens

Attendu qu'en raison de la rédaction erronée de l'annonce en cause qui a pu jeter, même à tort, le trouble dans l'esprit de M. Delbassée, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses entiers dépens;

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Dijon du 12 décembre 2007 en ce qu'il déboute M. Delbassée, la société Edition presse magazines et la société France 3 de leurs demandes, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la recevabilité de la demande de M. Delbassée à l'encontre de la société France 3, Déboute M. Delbassée de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Laisse à chaque partie la charge de ses entiers dépens.