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Décisions

CJCE, 8e ch., 22 mai 2008, n° C-42/08

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Ilhan

Défendeur :

Staatssecretaris van Financiën

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Arestis

Avocat général :

M. Mengozzi

Juges :

Mme Silva de Lapuerta (rapporteur), M. Juhász

CJCE n° C-42/08

22 mai 2008

LA COUR (huitième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 49 CE à 55 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant M. Ilhan au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d'État aux Finances) au sujet d'un avis de redressement relatif à une taxe due en raison de l'utilisation, sur le réseau routier néerlandais, d'un véhicule automobile de tourisme immatriculé en Belgique et pris en location auprès d'une entreprise établie dans ce même État membre.

Le cadre juridique

3 L'article 1er, paragraphe 1, de la loi de 1992 relative à la taxe sur les voitures de tourisme et les motos (Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, Stb. 1992, nº 709), dans sa version en vigueur en 2001 (ci-après la "loi"), dispose que les véhicules de tourisme et les motos donnent lieu à l'imposition d'une taxe dénommée "taxe sur les véhicules de tourisme et les motos".

4 L'article 1er, paragraphe 5, de la loi prévoit que, lorsqu'une voiture de tourisme non enregistrée ou une moto non enregistrée se trouvent en fait mises à la disposition d'une personne physique ou morale établie aux Pays-Bas, cette taxe est due à compter de la première utilisation de ce véhicule sur le réseau routier néerlandais au sens de la loi sur la circulation routière.

5 En vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la loi, pour une voiture de tourisme, ladite taxe s'élève à 45,2 % du "prix net catalogue" de cette voiture, sous réserve des diminutions et des majorations indiquées à cette disposition.

Le litige au principal et la question préjudicielle

6 M. Ilhan réside et exerce une activité professionnelle aux Pays-Bas.

7 Dans le cadre de cette activité professionnelle, un véhicule automobile de tourisme, immatriculé en Belgique et pris en location pour une période de 36 mois auprès d'une entreprise établie dans ce même État membre, a été mis à sa disposition.

8 Après que le service de taxation compétent eut constaté, les 24 décembre 2001 et 12 janvier 2002, que ledit véhicule était utilisé sur le réseau routier des Pays-Bas sans être immatriculé dans cet État membre et sans que la taxe visée à l'article 1er, paragraphe 5, de la loi ait été acquittée, un avis de redressement d'un montant de 17 951 euros, augmenté d'une pénalité de 8 975 euros, a été notifié à M. Ilhan.

9 La réclamation contre cet avis de redressement et cette pénalité ayant été rejetée, M. Ilhan a introduit un recours devant le Gerechtshof te 's-Gravenhage.

10 Ce recours ayant également été rejeté, M. Ilhan a formé un pourvoi en cassation devant la juridiction de renvoi.

11 Cette juridiction s'interroge sur la portée exacte de la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne la possibilité, pour un État membre, de percevoir une taxe telle que celle en cause au principal en cas d'utilisation, par une personne résidant ou établie dans cet État membre, d'un véhicule immatriculé et pris en location pour une durée de trois ans dans un autre État membre.

12 En particulier, elle souhaite savoir si une telle taxe peut être perçue sans tenir compte de la durée de l'utilisation du véhicule concerné sur le territoire de l'État membre d'imposition.

13 À cet égard, ladite juridiction indique que, jusqu'au 1er février 2007, la taxe sur les véhicules de tourisme et les motos était unique et définitive, sans possibilité de restitution au cas où le véhicule concerné n'était plus utilisé sur la voie publique, de sorte que la durée d'utilisation d'un véhicule aux Pays-Bas était sans effet sur la perception de cette taxe.

14 C'est dans ces conditions que le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

"Les dispositions du traité CE relatives à la libre prestation des services (articles 49 CE à 55 CE) ou le principe de proportionnalité s'opposent-ils à ce qu'un État membre applique une réglementation en vertu de laquelle une personne y résidant ou y étant établie, qui dispose d'un véhicule de tourisme - immatriculé dans un second État membre et donné en location pour une période de trois ans par une entreprise également établie dans ce second État membre -, véhicule qu'elle utilise principalement dans le premier État membre à des fins privées et professionnelles, est tenue d'acquitter une taxe au moment où elle commence à utiliser ce véhicule dans le premier État membre, sans qu'il soit tenu compte de la durée de l'utilisation future effective dans ce [premier] État membre?"

Sur la question préjudicielle

15 En vertu de l'article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l'avocat général, à tout moment, statuer par voie d'ordonnance motivée.

16 La Cour a déjà jugé que l'obligation imposée aux personnes résidant ou établies dans un État membre qui utilisent un véhicule immatriculé et pris en location dans un autre État membre d'acquitter l'intégralité d'une taxe telle que celle en cause au principal dès la première utilisation de ce véhicule sur le réseau routier du premier État membre constitue une entrave à la libre prestation des services (voir, en ce sens, ordonnance du 27 juin 2006, van de Coevering, C-242-05, Rec. p. I-5843, point 21) et qu'une telle mesure ne peut être justifiée qu'au titre de l'article 46, paragraphe 1, CE ou par des raisons impérieuses d'intérêt général à condition que, dans l'un et l'autre cas, cette mesure soit propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2002, Cura Anlagen, C-451-99, Rec. p. I-3193, points 31 et 32, ainsi que ordonnance van de Coevering, précitée, point 22).

17 Sous réserve de certaines exceptions non pertinentes dans l'affaire au principal, la taxation des véhicules automobiles n'a pas été harmonisée au niveau communautaire. Les États membres sont donc libres d'exercer leur compétence fiscale en ce domaine, à condition de l'exercer dans le respect du droit communautaire (voir, en ce sens, arrêts Cura Anlagen, précité, point 40; du 15 septembre 2005, Commission/Danemark, C-464-02, Rec. p. I-7929, point 74; du 15 décembre 2005, Nadin e.a., C-151-04 et C-152-04, Rec. p. I-11203, point 40, ainsi que ordonnance van de Coevering, précitée, point 23).

18 Ainsi, un État membre peut soumettre à une taxe un véhicule automobile immatriculé et pris en location dans un autre État membre en raison de l'utilisation de ce véhicule par des personnes résidant ou établies dans le premier État membre lorsque ledit véhicule est destiné à être essentiellement utilisé sur le territoire de ce premier État membre à titre permanent ou qu'il est, en fait, utilisé de cette façon (voir, en ce sens, arrêts précités Cura Anlagen, point 42; Commission/Danemark, points 75 à 78, ainsi que Nadin e.a., point 41; arrêt du 23 février 2006, Commission/Finlande, C-232-03, point 47, et ordonnance van de Coevering, précitée, point 24).

19 Toutefois, encore faut-il que, dans ce cas, le principe de proportionnalité soit respecté (voir, en ce sens, arrêt Cura Anlagen, précité, point 69).

20 À cet égard, il appartient à la juridiction de renvoi de prendre en considération la durée du contrat de location en cause au principal et la nature de l'utilisation effective du véhicule pris en location (voir, en ce sens, ordonnances du 30 mai 2006, Leroy, C-435-04, Rec. p. I-4835, point 15, et van de Coevering, précitée, point 25).

21 En ce qui concerne le litige au principal, la juridiction de renvoi indique que la durée du contrat de location du véhicule utilisé par M. Ilhan est de 36 mois.

22 S'agissant de la taxe visée à l'article 1er, paragraphe 5, de la loi, la Cour a déjà jugé que l'objectif poursuivi par celle-ci peut être atteint par l'instauration d'une taxe proportionnelle à la durée de l'utilisation du véhicule sur le territoire néerlandais (voir ordonnance van de Coevering, précitée, point 30), ce qui permettrait de ne pas opérer de discrimination quant à l'amortissement de cette taxe au détriment des entreprises de location automobile établies dans d'autres États membres (voir, en ce sens, arrêt Cura Anlagen, précité, point 69, et ordonnance van de Coevering, précitée, point 27).

23 Or, il ressort de la décision de renvoi que, à l'instar des circonstances de l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance van de Coevering, précitée, dans le litige au principal, le paiement de ladite taxe a été réclamé à M. Ilhan sans que la durée du contrat de location du véhicule concerné ni celle de l'utilisation de ce dernier sur le réseau routier néerlandais aient été prises en considération, ces éléments étant dépourvus de pertinence pour l'application de la loi.

24 Par conséquent, dans la mesure où cette loi soumet au paiement de la taxe en question les personnes établies aux Pays-Bas utilisant principalement dans cet État membre un véhicule immatriculé et pris en location dans un autre État membre sans tenir compte de la durée du contrat de location de ce véhicule ni de celle de l'utilisation de ce dernier sur le réseau routier néerlandais, ladite loi impose l'acquittement d'une taxe qui n'est pas conforme au principe de proportionnalité.

25 Dans ces conditions, il convient de répondre à la question posée que les articles 49 CE à 55 CE s'opposent à l'application d'une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle une personne résidant ou établie dans un État membre qui utilise principalement dans cet État membre un véhicule automobile immatriculé et pris en location dans un autre État membre doit, lors de la première utilisation de ce véhicule sur le réseau routier du premier État membre, acquitter une taxe dont le montant est calculé sans qu'il soit tenu compte de la durée du contrat de location dudit véhicule ni de celle de l'utilisation de ce dernier sur ledit réseau.

Sur les dépens

26 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, LA COUR (huitième chambre) dit pour droit:

Les articles 49 CE à 55 CE s'opposent à l'application d'une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle une personne résidant ou établie dans un État membre qui utilise principalement dans cet État membre un véhicule automobile immatriculé et pris en location dans un autre État membre doit, lors de la première utilisation de ce véhicule sur le réseau routier du premier État membre, acquitter une taxe dont le montant est calculé sans qu'il soit tenu compte de la durée du contrat de location dudit véhicule ni de celle de l'utilisation de ce dernier sur ledit réseau.