Cass. com., 15 mai 2007, n° 06-12.871
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Prodim (Sté)
Défendeur :
Lidl (SNC), Martin
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
M. Casorla
Avocats :
Me Odent, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Donne acte à la société Prodim de ce qu'elle se désiste de son pourvoi, en tant que dirigé à l'encontre de M. Martin ; - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 janvier 2006), qu'un fonds de commerce appartenant aux époux Martin, et pour l'exploitation duquel M. Martin avait conclu avec la société Prodim (le franchiseur) des contrats de franchise et d'approvisionnement, ayant été vendu à la société Lidl, le franchiseur a assigné cette dernière en responsabilité pour complicité dans la rupture abusive des contrats la liant au cédant ;
Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la participation consciente d'un tiers concurrent à la rupture abusive, avant terme, de contrats de franchise et d'approvisionnement en cours, engage, à l'égard du franchiseur, la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la société Lidl n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société Prodim, prétexte pris de ce que le vendeur avait fait son affaire personnelle des risques encourus par suite de la rupture avant terme des contrats de franchise et d'approvisionnement en cours, de ce que les négociations ayant abouti à la vente du fonds de commerce avaient été conformes à l'usage en matière commerciale et de ce que le franchiseur avait renoncé à faire jouer son droit de préemption, mais sans rechercher si la responsabilité de la concurrente n'avait pas été engagée, du simple fait qu'elle s'était rendue complice de la rupture abusive des contrats en cause, qu'elle savait pertinemment être en cours au moment de la vente du fonds, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'acquisition d'un fonds de commerce, faite sans déloyauté et dans le respect du droit de préemption conféré au franchiseur, ne constitue pas une faute de nature à rendre l'acquéreur complice de la rupture, même fautive, du contrat de franchise par le cédant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.