Cass. crim., 20 février 2008, n° 07-85.156
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Nocquet
Avocat :
SCP Tiffreau
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société X, contre l'arrêt de Cour d'appel de Nîmes, en date du 29 juin 2007, qui, pour infractions aux règles sur la facturation, l'a condamnée à 12 000 euro d'amende ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société X coupable d'infractions aux règles relatives à la facturation commerciale, et l'a condamnée à une amende de 12 000 euro ;
"aux motifs que le 28 octobre 2003, les agents de la DDCCRF de l'Ardèche se présentaient à l'hypermarché W à Saint-Etienne de Fontbellon, propriété de la société X dont Jean-Claude Y est le président directeur général ; ces fonctionnaires procédaient au contrôle de la facturation aux fournisseurs directs du magasin et relevaient divers manquements à la législation sur la facturation commerciale telle qu'énoncée à l'article L. 441-3 du Code de commerce, à savoir pour 41 factures représentant environ 153 000 euro et adressées à 16 fournisseurs : - sur 38 factures, le service rendu n'était pas précisé, seules figurent des mentions génériques ne précisant ni les modalités de réalisation ni le service rendu ; - sur 14 factures aucun élément n'était mentionné permettant de connaître le prix unitaire et la quantité des prestations rendues, donc de comprendre le montant des rémunérations perçues ; - 40 factures n'indiquaient aucune date de réalisation de prestation de service, mentionnant uniquement le trimestre, voire même l'année ; (...) la société X et son dirigeant de droit sont poursuivis pour infractions aux dispositions sur la facturation commerciale ; l'article L. 441-3 du Code de commerce prévoit précisément que toute facture d'achat ou de prestation de service doit comporter notamment : la date de la prestation, sa dénomination précise ainsi que le prix unitaire des services rendus ; concernant le caractère imprécis des 41 factures, les constatations précises et détaillées des services de la répression des fraudes rappelées ci-dessus établissent les infractions relevées à l'encontre de la société X et notamment, il n'est pas suppléé aux carences dans la facturation par des contrats cadres de coopération commerciale qui portent uniquement sur le principe de l'échange et non sur ses réalisations concrètes (...) si l'article L. 121-2 du Code pénal prévoit expressément que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, il ne résulte pas de la procédure une responsabilité personnelle en la cause de Jean-Claude Y lui-même, même si en sa qualité de représentant légal de la société X, il disposait d'un pouvoir de direction dans le cadre de la facturation dont il ne se déduit pas sans preuve qu'il soit à l'origine des irrégularités concernées (...)" ;
"alors que 1°), la facture doit mentionner la " dénomination précise " des produits vendus ou des services rendus ; qu'en déclarant la culpabilité de la société X, au motif que " sur 38 factures, le service rendu n'était pas précisé, seules figurent des mentions génériques ne précisant ni les modalités de réalisation ni le service rendu ", sans mieux s'expliquer sur ces prétendues " mentions génériques ", et sans permettre ainsi de s'assurer que " la dénomination " des services rendus aurait été imprécise, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
"alors que 2°), l'article L. 441-3 du Code de commerce n'exige pas que la facture indique " les modalités de réalisation " des services fournis ; qu'en déclarant la culpabilité de la société X, au motif inopérant que 38 factures n'auraient pas précisé ces " modalités de réalisation ", la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"alors que 3°), la facture doit mentionner la date de la vente ou de la prestation de service ; qu'elle peut aussi mentionner une période d'exécution, si la durée d'exécution de la prestation n'est pas limitée à un jour ; qu'en déclarant la culpabilité de la société X, au motif que " 40 factures n'indiquaient aucune date de réalisation de prestation de service, mentionnant uniquement le trimestre, voire même l'année ", sans rechercher si ces périodes pouvaient correspondre à la durée d'exécution des prestations en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base égale ;
"alors que 4°), dans ses conclusions d'appel (p. 12), la société X faisait valoir que " l'Administration a elle-même reconnu - notamment dans la circulaire du 16 mai 2003 et repris dans la circulaire Dutreil du 8 décembre 2005 - que la nature particulière de la coopération commerciale ne permettait pas l'établissement d'un barème de prix : " la nature même des services de coopération commerciale ne permet pas l'établissement d'un barème puisque leur valeur varie en fonction de multiples critères et paramètres " ; par définition, la notion de prix unitaire ou de quantité n'a aucun sens en matière de facturation de la coopération commerciale " ; qu'en énonçant que " sur 14 factures, aucun élément n'était mentionné permettant de connaître le prix unitaire et la quantité des prestations rendues, donc de comprendre le montant des rémunérations perçues", sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces factures se rapportaient à des contrats de " coopération commerciale " pour lesquels il était impossible techniquement de déterminer un " prix unitaire ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors que 5°), subsidiairement, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en se bornant à relever de prétendues irrégularités matérielles affectant les factures litigieuses, sans expliquer en quoi ces irrégularités auraient été volontairement commises, et sans caractériser, ainsi, l'élément intentionnel des infractions reprochées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.