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Décisions

Cass. soc., 29 octobre 2008, n° 07-42.447

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Isea Holding (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Quenson (faisant fonction)

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini

Rennes, du 20 mars 2007

20 mars 2007

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, du 20 mars 2007), que M. X a été engagé le 1er avril 2004 par la société Isea France en qualité de technico commercial ; que le 1er janvier 2005, il est devenu VRP multicartes ; que le 10 juin 2005, il a adressé à son employeur une lettre dans laquelle il déclarait se considérer comme licencié au motif qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre des années 2004 et 2005 ; que le 13 juillet, il a été licencié pour insuffisance de résultats et absence de travail ;

Sur le premier moyen : - Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen : - Vu l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 1er octobre 1975 ; - Attendu que pour condamner la société Isea Holding à payer à M. X, à titre de rappel de salaires, deuxième période, 7 686,66 euro et 768,98 euro à titre de frais professionnels, la cour d'appel a, tout en décidant de faire application de l'accord national interprofessionnel (ANI) des VRP, fait droit à la demande telle que présentée sur le fondement du fixe prévu au contrat initial ;

Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la partie variable de la rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : Casse et annule en toutes ses dispositions, à l'exception de celles condamnant la société Isea Holding à payer à M. X la somme de 1 800 euro à titre de rappel de salaires première période et déboutant les parties de leurs autres demandes, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.