Cass. soc., 26 novembre 2008, n° 07-42.634
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Morel
Défendeur :
Jalston (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Texier (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Rovinski
Avocat général :
M. Petit
Avocats :
SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2007), que M. Morel a été engagé le 2 décembre 1996 en qualité de VRP multicartes par la société Jalston ; qu'après avoir fait l'objet d'un avertissement le 12 juillet 2002 pour non respect des directives, il a été licencié le 14 août 2002 pour faute lourde après mise à pied conservatoire ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire ;
Sur le premier moyen : - Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de clientèle, du salaire afférent à la mise à pied conservatoire dont il a été l'objet et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel a elle-même constaté que le contrat de travail autorisait expressément le salarié à représenter la maison Atag ; que la circonstance, à la supposer établie, que la société Atag France ait été reprise par la société Atag Vastgoed BV après l'avoir licencié était sans incidence sur ce droit ; qu'en retenant qu'il aurait fautivement accepté de représenter la société Atag, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de se propres constatations et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) qu'il soutenait expressément que la société H2G a pour objet exclusif la représentation en France de la société Atag ; qu'en affirmant "qu'il n'est pas contesté" que cette société a une activité concurrente avec celle de la société Jalston, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°) qu'il invitait la cour d'appel à ne pas se laisser "abuser par l'argument de la société Jalston, qui tente de faire une distinction entre la maison Atag qu'il était en tout état de cause autorisé à représenter la marque Atag" ; qu'en retenant qu'il "ne saurait sérieusement prétendre qu'il n'avait pas l'interdiction de représenter la maison Atag mais seulement la marque Atag qui avait disparu", la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4°) qu'il contestait formellement avoir tenu des propos insultants envers M. Strodijk ; qu'il soulignait que ce dernier avait unilatéralement reproduit des propos qu'il lui prêtait, certains d'entre eux étant sortis de leur contexte, d'autres "totalement déformés" ; qu'en infirmant le jugement de première instance, qui retenait que la réalité de ces propos ne pouvait être établie par les seules notes de la prétendue victime, seules étant établies de mauvaises relations d'ensemble, et ce au motif qu'il "ne conteste pas sérieusement les termes utilisés les 16, 17 et 18 juillet 2002 et relatés par M. Strodijk ", la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 5°) qu'en se bornant à relever que trois des fautes à lui reprochées par son employeur étaient établies sans préciser en quoi elles rendaient impossible le maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et justifiaient qu'il fût privé de l'indemnité représentative de clientèle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, après avoir rappelé, d'abord, que le salarié avait une obligation de loyauté envers son employeur et constaté qu'il avait exercé une activité concurrente en violation de son contrat de travail et relevé, ensuite, qu'il avait fait preuve d'une attitude irrespectueuse envers son supérieur hiérarchique et d'insubordination à l'égard du gérant de la société Jalston, a sans dénaturer les conclusions ni violer l'article 4 du Code de procédure civile, pu décider que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : - Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat alors, selon le moyen, que le représentant qui, après la rupture de son contrat de travail, se met au service d'une société fabriquant des produits distribués par son ancien employeur, quand aucune clause du contrat de travail ne le lui interdit, ne commet pas de ce seul fait un acte de concurrence déloyale ; que la clause de non-concurrence, qui porte atteinte au libre exercice d'une activité professionnelle par le salarié, donne lieu au paiement, par l'employeur, d'une contrepartie financière ; qu'en le déboutant de sa demande d'indemnité, après avoir relevé qu'aux termes de la clause de non-concurrence, il s'interdisait de représenter en direct les maisons distribuées par l'employeur et en avoir exactement déduit que le contact direct avec les fournisseurs dudit employeur lui était interdit, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé, ensemble, le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, l'article L. 120-2 du Code du travail et l'article 17 de la l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la clause XVII de son contrat de travail n'interdisait pas au VRP, après la rupture avec la société Jalston, de visiter les clients qu'il démarchait au profit de cette dernière mais qu'il lui était seulement interdit la représentation en direct des fournisseurs de son ancien employeur, de sorte que seuls des actes de concurrence déloyale lui étaient interdits, en a exactement déduit qu'il n'était pas lié par une clause de non-concurrence lui donnant droit au paiement de l'indemnité qu'il réclamait; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.