CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 17 décembre 2008, n° 07-02885
TOULOUSE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Ageti (SARL)
Défendeur :
Chocomapt (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Albert
Conseillers :
MM. Belières, Coleno
Avoués :
Me de Lamy, SCP Malet
Avocats :
Me Barault, SCP Gomes Valette
Exposé des faits et procédure
La SARL Chocomapt exerce une activité de fabrication de chocolats et confiserie sous la marque Dardenne créée en 1897 par un pharmacien.
La SARL Ageti exploite un fonds de commerce d'import/export de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques destinés à être distribués principalement par des officines de pharmacie.
Suivant contrat du 7 août 2003 la première société a confié à la seconde la distribution exclusive en pharmacie et parapharmacie sur la France métropolitaine, la Corse, Monaco et les Dom-Tom de produits chocolatés figurant sur la liste A annexée pour une durée de trois ans avec obligation de réalisation de chiffre d'affaires de 232 000 euro HT au terme de la première année contractuelle, 330 000 euro la seconde et 400 000 euro la troisième.
L'article 12 de la convention contenait une clause de résiliation de plein droit en cas de manquement de l'une ou l'autre des parties un mois après une mise en demeure restée infructueuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2004 la SARL Chocomapt a mis en demeure la SARL Ageti à propos des conditions de stockage des marchandises, des informations commerciales, de la faiblesse du chiffre d'affaires.
Par nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2004 elle lui a demandé de prendre acte de la résiliation du contrat de distribution à compter du 10 juin 2004.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2004 la SARL Ageti a dénoncé cette résiliation jugée abusive, sollicité réparation et suspendu le paiement de trois factures.
Par acte du 5 décembre 2006 la SARL Chocomapt a fait assigner la SARL Ageti devant le Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens en paiement de divers factures et dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 14 décembre 2006 assorti de l'exécution provisoire cette juridiction a :
- débouté la SARL Ageti de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
- condamné la SARL Ageti à payer à la SARL Chocomapt les factures en souffrance, soit la somme de 23 308,68 euro augmentée des intérêts au taux légal depuis le lendemain de la date théorique de règlement des factures (30/08/2004) soit depuis le 1/09/2004
- condamné la SARL Ageti à payer à la SARL Chocomapt les sommes de :
* 30 000 euro pour résistance abusive
* 8 000 euro au titre des frais irrépétibles
- condamné la SARL Ageti aux entiers dépens.
Par acte du 30 mai 2007 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées la SARL Ageti a interjeté appel général de cette décision.
Moyens des parties
La SARL Ageti sollicite dans ses dernières conclusions du 9 octobre 2008 l'infirmation du jugement déféré et demande de :
- dire abusive la rupture du contrat par la SARL Chocomapt
- condamner la SARL Chocomapt à lui payer les sommes de 100 000 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
* 30 000 euro à titre de dommages et intérêts pour détournement de clientèle
- déduire de ces dommages et intérêts le montant des factures dont le paiement est revendiqué par la SARL Chocomapt soit la somme de 24 308,66 euro
- débouter la SARL Chocomapt de toutes ses autres demandes
- lui allouer la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle estime n'avoir aucunement manqué à ses obligations contractuelles concernant le stockage, la commercialisation de produits et l'objectif contractuel convenu, de sorte que la résiliation de la convention par le jeu de la clause résolutoire n'est pas encourue, la simple absence de réponse à une mise en demeure ne constituant pas en soi un motif de rupture.
Elle soutient que la SARL Chocomapt ne rapporte pas la preuve, à sa charge, de la violation de ces prescriptions.
Elle rappelle que ce fabricant n'a effectué aucune remarque ni au cours ni à la suite de sa visite des locaux en février 2004 et qu'elle n'a jamais rencontré aucune difficulté à ce sujet, les chocolats étant parfaitement stockés dans leur emballage d'origine sur palette et racks et faisant l'objet de contrôles réguliers afin de vérifier leur bonne qualité.
Elle indique que les relations commerciales étaient étayées de nombreux e-mails et appels téléphoniques au cours desquels ont été évoqués les ventes, les prix, les attentes des clients, le chiffre d'affaires.
Elle précise avoir entrepris de nombreuses opérations commerciales et publicitaires pour augmenter les ventes dont la SARL Chocomapt a été informée : nouveaux présentoirs, plaquettes publicitaires, opération publicitaire dans la revue Alliance, communication sur Internet, salon professionnel Pharmagora en mars 2004.
Elle ajoute qu'elle était seulement tenue de réaliser l'objectif de chiffre d'affaires de 232 000 euro au 7/08/2004 sans avoir à s'expliquer sur les moyens d'y parvenir avant le terme prévu, comme rappelé par l'article 1186 du Code civil.
Elle explique que le contrat ayant été résilié avant l'échéance, il est impossible de savoir si elle aurait ou non réalisé l'objectif contractuel, qu'elle n'était pas tenue de justifier de ses résultats au 7 mai 2004 mais qu'ayant réalisé sur 8 mois un chiffre d'affaires de 167 772,39 euro elle était parfaitement en mesure de réaliser sur 12 mois un chiffre d'affaires de 251 658 euro, étant souligné qu'il s'entend comme celui à réaliser auprès de ses propres clients et non comme celui résultant des commandes passées auprès de Chocomapt.
Elle en déduit qu'elle a à juste titre refusé de payer les factures discutées dans le cadre de l'exception d'inexécution.
Elle soutient que bien avant l'envoi de sa lettre de résiliation la SARL Chocomapt avait entrepris de vendre directement certains de ses produits à des clients de son distributeur auxquels elle adressait directement ses factures et violé ainsi l'exclusivité contractuellement consentie de sorte qu'elle n'a plus trouvé intérêt à la poursuite du contrat de distribution.
Elle précise qu'il a toujours été de la volonté des parties d'inclure dans les produits commercialisés sous son exclusivité les nouveaux produits fabriqués ainsi que l'établit le courrier de cette société du 14 avril 2003, que la liste située en annexe A a toujours été indicative.
Elle affirme que la résiliation du contrat de distribution exclusive par la SARL Chocomapt lui a causé un important préjudice et invoque plus précisément une perte de chiffre d'affaires, un préjudice de trésorerie ainsi qu'un préjudice moral.
Elle ajoute qu'elle a, également, été victime d'une véritable captation de clientèle en détournant ses clients par de procédés déloyaux.
Subsidiairement elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée à son encontre, en l'absence de toute mauvaise foi démontrée de sa part.
La SARL Chocomapt conclut à la confirmation du jugement déféré avec octroi de la somme de 2 670 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle estime que le simple fait de n'avoir transmis aucune information caractérise un manque total de loyauté et met en évidence sa tentative de déstabiliser son cocontractant pour s'approprier la marque Dardenne et les procédés de fabrication du chocolat artisanal.
Elle fait grief à la SARL Ageti de n'avoir pas répondu à ses demandes formulées sur la conservation de produits, sur l'information commerciale, l'inquiétante faiblesse de son chiffre d'affaires relativement aux produits Dardenne puisque d'août 2003 à juin 2004 elle n'a commandé que pour 119 705,55 euro de produits, soit après application du coefficient de revente aux pharmacies, un chiffre d'affaires de 150 110,75 euro pour l'année.
Elle conteste tout détournement de clientèle, souligne la faiblesse des ventes invoquées qui s'élèvent à 848,32 euro et ne portent que sur de la pate à tartiner référencée sous la mention PTF et du granulé au fructose référencé sous la mention GH4 qui ne figurent pas dans la liste limitative des produits de l'annexe A du contrat de distribution.
Elle rappelle que la SARL Ageti se reconnaît débitrice d'une somme de 23 308,68 euro au titre des factures correspondant à des bons de commande et livraisons de mai et juin 2004 restées impayées.
Motifs de la décision
Sur la résiliation du contrat et ses incidences
Le contrat de distribution conclu entre la SARL Chocomapt et la SARL Ageti le 7/08/2003 contenait un article 12 ainsi libellé " en cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une quelconque des obligations mises à sa charge par la présente convention y compris le défaut ou le retard de règlement de la part du distributeur cette dernière sera résiliée de plein droit, si bon semble à l'autre partie, un mois après une simple mise en demeure de payer ou d'exécuter faite à la partie défaillante au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, sans qu'il soit besoin d'accomplir aucune formalité judiciaire ou autre et sans préjudice de tous dommages et intérêts ".
Par courrier recommandé du 7 mai 2004 dont l'accusé de réception a été signé le 10 mai 2004 la SARL Chocomapt a fait part de ses réserves sur les conditions de stockage, sur les informations commerciales et sur la faiblesse du chiffre d'affaires et l'a mise en demeure au visa de ce texte d'avoir à lui communiquer un certain nombre d'informations permettant d'apprécier si elle exécutait ses obligations contractuelles.
Par nouveau courrier du 6 juillet 2004 elle a constaté l'absence de diligence susceptible de répondre à ses interrogations légitimes, le manquement aux obligations contractuelles, la résiliation de plein droit du contrat depuis le 10 juin 2004 et a mis fin aux relations contractuelles.
Cette prise d'acte de la résiliation de la convention ne peut toutefois être entérinée dès lors que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire n'étaient pas réunies.
L'article 3 du contrat précisait, certes, que le distributeur s'engageait :
"à entreposer les spécialités dans un emplacement adapté et à les conserver dans leur emballage d'origine de manière à ce qu'elles puissent à tout moment être individualisées".
La SARL Chocomapt a affirmé dans sa lettre du 7 mai 2004 que "lors de sa visite dans l'établissement au mois de février 2004 elle avait pu constater que les chocolats étaient entreposés dans un local n'assurant pas le contrôle de température entre 15 et 20 % du taux d'hygrométrie puisque le chocolat doit être conservé en dehors de toute humidité" et "qu'il se situait en outre dans les allées de l'entrepôt en contact avec d'autres produits."
Mais aucun élément de la cause ne vient étayer ses dires (correspondance, constat ou autre...) alors qu'elle a attendu trois mois pour faire cette remarque et exigé de "lui apporter toutes les garanties nécessaires et suffisantes pour prouver que les chocolats sont actuellement et pour le futur entreposés dans un local répondant aux conditions précitées, notamment eu égard aux fortes chaleurs estivales".
Le manquement visé n'est aucunement démontré.
De même l'article 8 du contrat mentionne l'engagement du distributeur à "relayer auprès d'elle toutes les informations commerciales : clients, quantités commandées afin de pouvoir suivre l'évolution du marché, le taux de pénétration secteur par secteur, suivre l'impact d'une action commerciale ou publicitaire".
La SARL Chocomapt a déploré "n'avoir été destinataire après le 19 décembre 2003 d'aucune de ces informations malgré ses nombreux rappels et a réclamé la communication, sans délai, des informations lui permettant notamment d'appréhender les moyens matériels et humains mis en œuvre pour commercialiser ces produits et les résultats obtenus.
Mais le grief n'est nullement caractérisé dès lors que les contacts entre parties étaient fréquents comme le révèlent les divers courriers électroniques échangés, les rencontres au nombre de trois en moins d'un an, la dernière visite ayant eu lieu au siège du distributeur à Marseille en février 2004, soit postérieurement à la date visée dans la mise en demeure, qui ont nécessairement porté sur le suivi commercial ventes, prix, attentes clients, chiffre d'affaires...
L'article 1 du contrat stipulait "vous devez réaliser pour les chocolats Dardenne un chiffre d'affaires annuel pour la première année d'un montant de 232 000 euro".
La SARL Chocomapt a fait grief à la SARL Ageti "au mois de mai alors que le premier exercice se termine le 6 août 2004 vous êtes fort éloignée de ce chiffre d'affaires (chiffre d'affaires qui ne peut tenir compte des augmentations tarifaires que vous avez effectué unilatéralement). Or le contrat ne pourra se poursuivre si vous ne répondez pas à cette obligation de résultat.
Dès lors il est nécessaire que vous puissiez indiquer à ma cliente dans quelles conditions vous pensez répondre à cette obligation et atteindre 232 000 euro de chiffre d'affaires au 6 août 2004".
Aucun manquement ne pouvait être reproché de ce chef au regard tant du contrat que des dispositions de l'article 1186 du Code civil dès lors qu'à la date de la mise en demeure le terme n'était pas échu et qu'il ne l'était pas davantage un mois plus tard.
La SARL Ageti n'était donc pas tenue de justifier de ses résultats à cette date.
Tout grief d'inexécution est donc juridiquement exclu.
Par ailleurs l'absence de réponse à un courrier de mise en demeure ne constitue pas un motif de rupture du contrat par le jeu d'une clause résolutoire qui ne vise que l'inexécution d'une des obligations mises à la charge d'une partie par le contrat de distribution.
Ainsi, la SARL Chocomapt a mis unilatéralement fin au contrat de distribution dans des conditions irrégulières, en dehors des dispositions conventionnelles qui font la loi des parties et s'imposent à elles, de sorte que cette résiliation revêt par la même un caractère fautif.
Cette rupture est nécessairement source de préjudice pour la SARL Ageti qui doit notamment, être appréciée en fonction de sa brutalité, de la durée du contrat restant à courir et des conséquences dommageables en résultant notamment en gain manqué et perte prouvée et trouble commercial.
Les prévisions d'organisation et de vente de cette société ont été perturbées, ce qui l'a obligée à revoir son fonctionnement et ses perspectives commerciales.
Toutefois, aucune pièce comptable n'est produite pour la période d'août 2003 à août 2006.
La SARL Ageti ne communique que la situation comptable intermédiaire au 31/05/2007 et le bilan au 3/07/2007, ce qui est inopérant.
Le fichier "statistiques clients" édité le 4/04/2006 mentionne un chiffre d'affaire HT net de 167 772,39 euro pour la période de janvier 2002 à janvier 2006.
Le tableau (pièce n° 26) dressé par la SARL Chocomapt à partir des factures de vente dûment référencées aboutit à un total d'achats de la part de la SARL Ageti auprès d'elle de 119 705 euro d'août 2003 à juin 2004 soit au vu des coefficients de revente un chiffre d'affaires pour Ageti d'environ 159 000 euro pour la même période.
Son taux de marge commerciale reste ignoré.
Et le manque à gagner ne peut que s'analyser en une perte de chance qui, juridiquement, ne peut être égale à l'avantage que cette chance aurait procuré si elle s'était réalisée.
L'image de la société auprès de la clientèle a pu également être affectée.
Au vu de l'ensemble de ces données, l'entier préjudice subi, tous chefs de dommages confondus, sera indemnisé par l'octroi de la somme de 30 000 euro qui, en vertu de l'article 1153-1 du Code civil porte intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision qui en fixe le principe et le montant.
Sur la violation de la clause d'exclusivité
La SARL Ageti recherche la responsabilité contractuelle de la SARL Chocomapt pour non-respect de l'exclusivité consentie les pièces versées aux débats et notamment la dizaine de factures en date de mai 2004 émises par le fabricant à destination de pharmaciens révèlent qu'elles concernent deux types de produits : pâtes à tartiner au sucre de fruit ou granulé au fructose respectivement référencés PTF ou GH4.
Or ceux-ci ne figurent pas sur la liste A annexée à la convention qui était une liste limitative puisque l'article I intitulé "Objet du contrat" accordait "l'exclusivité des produit suivants (ci après désignés "les produits") liste en annexe A".
Si dans un courrier du 14/04/2003 la SARL Chocomapt faisait référence à divers produits plus les produits nouveaux qui doivent voir le jour, c'était dans le cadre de discussions précontractuelles dont le contenu n'a pas été repris dans la convention qui a matérialisé l'accord de volonté des parties.
Si dans une lettre du 24/11/2003 elle a mentionné qu'elle faisait des efforts pour donner au distributeur les moyens de vendre un nouveau produit au fructose (petit déjeuner bouché) et si le GH4 figure dans sa grille de tarif adressée à cette même date, la teneur de ces documents ne permet aucunement d'en déduire qu'ils bénéficient de l'exclusivité, en l'absence de toute mention spécifique en ce sens et de toute référence expresse à la liste A.
La demande indemnitaire présentée par la SARL Ageti doit, dès lors, être rejetée.
Sur le défaut de paiement des factures
Il résulte des explications reçues et des pièces justificatives produites - bons de commande n° 0400121 du 4/05/2004, n° 0400134 et 0400135 du 14 mai 2004, n° 0400173 et 0400193 du 21 juin 2004 et 7 juillet 2004, factures n° 1238, 1239, 1240 du 31 mai 2004, n° 1301 et 1302 du 30 juin 2004 - que la SARL Ageti reste débitrice envers la SARL Chocomapt de la somme de 23 308,68 euro (5 631,10 euro, 4 319,75 euro, 4 809,92 euro, 2 614,50 euro, 6 075,75 euro) qu'elle reconnaît d'ailleurs devoir.
En vertu de l'article 1153 alinéa 1 et 3 du Code civil, les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la sommation de payer soit en l'espèce le 21 septembre 2004 date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15/09/2004 par le président du Tribunal de commerce de Marseille qui vaut mise en demeure contenant interpellation suffisante.
La résistance du distributeur au paiement de sommes incontestablement dues pendant de nombreux mois a causé au fabricant une gêne certaine de trésorerie qui justifie l'allocation de dommages et intérêts distincts des intérêts de retard, évalués à 3 000 euro.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre elles.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'elles la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de leur demande respective fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire n'étaient pas réunies. Dit que la SARL Chocomapt s'est prévalue à tort de la résiliation de plein droit de la convention au 10 juin 2004. Condamne la SARL Chocomapt à payer à la SARL Ageti la somme de 30 000 euro à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour. Dit que la SARL Chocomapt n'a pas violé l'exclusivité consentie à la SARL Ageti. Déboute la SARL Ageti de sa demande indemnitaire de ce chef. Condamne la SARL Ageti à payer à la SARL Chocomapt les sommes de : * 23 308,68 euro au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2004, * 3 000 euro à titre de dommages et intérêts. Dit y avoir lieu à compensation entre ces créances et dette réciproques à concurrence de la plus faible. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre parties. Dit qu'ils seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP Malet et de Me de Lamy, avoués.