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Décisions

Ministre de l’Économie, 27 décembre 2004, n° ECOC0500100Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil de la société Fayat

Ministre de l’Économie n° ECOC0500100Y

27 décembre 2004

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maître,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 7 décembre 2004, vous avez notifié l'acquisition, par la société Fayat SA, de la totalité ou de la majorité du capital de plusieurs sociétés formant le groupe Bomag (ci-après " Bomag "). Cette acquisition a été formalisée par un contrat de cession d'actions signé le 28 octobre 2004.

I. - Les entreprises concernées et l'opération

Bomag fabrique et distribue des compacteurs, destinés principalement aux travaux routiers ou de terrassement, ainsi que des finisseurs, destinés à l'application des revêtements routiers neufs. Le groupe vend sa production dans plusieurs pays, dont la France via sa filiale Bomag France SAS. Au cours de l'exercice clôturé au 30 novembre 2003, Bomag a réalisé un chiffre d'affaires total consolidé de 381 millions d'euro, dont 211 millions dans l'Union européenne et 39 millions en France. Au cours de l'exercice clôturé au 30 novembre 2004, le chiffre d'affaires réalisé en France par Bomag s'est élevé à [> 50] millions d'euro.

Fayat SA, dont le capital est détenu majoritairement par des membres de la famille Fayat, est à la tête d'un groupe de sociétés (ci-après " Fayat ") organisé en sept divisions :

(1) bâtiment et travaux publics (39 % du chiffre d'affaires), (2) électricité et électronique (15 %), (3) construction métallique (21 %), (4) matériels routiers (16 %), (5) chaudronnerie (3 %), (6) matériel de manutention et de levage (5 %), (7) vignobles et services (1 %). Fayat a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires total consolidé de 1 129 millions d'euro, dont 1 051 millions dans l'Union européenne et 966 millions en France.

Fayat fabrique une large gamme de matériels routiers et se présente comme un des seuls au monde présentant une offre aussi étendue : centrales d'enrobage, finisseurs, fraises (pour la dépose d'enrobés usés), matériels d'entretien routier (équipements pour enrobés à froid, répandeuses pour bitumes ou enrobages à chaud). Toutefois, Fayat est absent de la fabrication de matériels de compactage et l'acquisition de Bomag lui permet donc d'élargir sa gamme de matériels routiers. Selon les termes de son communiqué officiel annonçant cette acquisition, Fayat " confirme ainsi sa volonté de proposer une offre "full liner" dans la logique du cycle de vie de la route ".

Par l'opération notifiée, Fayat acquiert le contrôle exclusif de Bomag. Cette opération est donc une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

L'article L. 430-2 du Code de commerce dispose :

" Est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

- le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euro ;

- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d'euro ;

- l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. "

L'article 2 du décret n° 2002-689 du 29 avril 2002 dispose que " pour l'application de l'article L. 430-2 du Code de commerce, le chiffre d'affaires est calculé selon les modalités définies par l'article 5 du règlement susvisé du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, modifié par le règlement susvisé du Conseil du 30 juin 1997 ".

Eu égard aux chiffres d'affaires des entreprises concernées, cette concentration n'est pas de dimension communautaire.

Le chiffre d'affaires total cumulé de Bomag et de Fayat dépassait 150 millions d'euro en 2003.

En 2003, Fayat a réalisé en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euro. En revanche, au cours de l'exercice clôturé au 30 novembre 2003, Bomag a réalisé en France un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euro. Il ressort cependant des informations fournies par Fayat, que, au cours de l'exercice clôturé au 30 novembre 2004, Bomag a réalisé en France un chiffre d'affaires de [> 50] millions d'euro.

Selon l'article 5 du règlement (CE) n° 4064-1989 du Conseil du 20 janvier 2004 (1), le chiffre d'affaires à retenir est celui réalisé au cours du dernier exercice. Au point 26 de sa communication relative au calcul chiffre d'affaires (2) la Commission précise qu'elle " cherche à se fonder sur les données les plus justes et fiables disponibles. Elle prendra donc généralement en considération des comptes vérifiés ou autres comptes apurés. " Ainsi, normalement, " lorsqu'une concentration a lieu au cours des premiers mois de l'année et que les comptes vérifiés ne sont pas encore disponibles pour l'exercice le plus récent, les chiffres à retenir sont ceux de l'année antérieure à cet exercice. "

Toutefois, la Commission précise ensuite que " en cas de grande divergence entre les deux séries de comptes, et en particulier lorsque les chiffres provisoires de fin d'exercice sont disponibles pour l'année la plus récente, [elle] peut décider de prendre en considération ces chiffres provisoires. "

Au cas d'espèce, les comptes de Bomag relatifs à l'exercice clôturé au 30 novembre 2004 n'étaient pas encore certifiés à la date de la présente décision. Il ressort cependant avec certitude des éléments fournis par Fayat que, au cours de l'exercice clôturé en 2004, Bomag a réalisé en France un chiffre d'affaires significativement supérieur à 50 millions d'euro.

Les chiffres d'affaires réalisés en France par Bomag au cours des exercices 2003 (38 millions d'euro) et 2004 ([> 50] millions d'euro) présentent de grandes divergences, notamment en termes de conséquences sur la contrôlabilité de la présente concentration. Pour les besoins de la présente décision, il sera donc retenu le chiffre d'affaires provisoire réalisé par Bomag en France au cours de l'exercice clôturé au 30 novembre 2004.

Il résulte de ce qui précède que l'opération notifiée relève des dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce.

II. - Marchés concernés

Les marchés de produits

Bomag et Fayat sont tous deux présents dans la fabrication de matériels routiers. Bomag fabrique des compacteurs et des finisseurs. Fayat produit des finisseurs, des fraises, des matériels d'entretien des routes, des centrales d'enrobage et de balayeuses urbaines.

Selon Fayat, il convient de distinguer les compacteurs des autres types de matériels routiers, produits notamment par Fayat, à savoir : (i) les matériels destinés à la construction routière (les finisseurs et les fraises), (ii) les matériels destinés à l'entretien des routes (équipements pour enrobés à froid et répandeuses pour enrobés à chaud), (iii) les centrales d'enrobage et (iv) les balayeuses urbaines.

Fayat souligne que ces différents types de matériels correspondent à des besoins différents, qu'ils ne présentent entre eux aucune base technique commune, et qu'ils sont caractérisés par des prix très différents.

A cet égard, Fayat observe que le ministre de l'économie espagnol a, dans une décision récente (3), distingué les compacteurs des autres types de matériels routiers. Constatant que les compacteurs légers, d'une part, et les compacteurs lourds, d'autre part, relevaient de conditions d'utilisation différentes, la même décision a identifié deux marchés de compacteurs.

Sur la base de ces éléments, Fayat estime que les marchés concernés par l'opération notifiée sont au plus au nombre de trois : les compacteurs légers, les compacteurs lourds et les finisseurs.

L'instruction du dossier n'a pas révélé d'éléments venant à l'encontre des arguments développés par Fayat quant aux distinctions entre les différents types de matériels routiers. A cet égard, il peut être noté que les filiales de Fayat produisant des matériels routiers sont spécialisées par type de matériel, ce qui pourrait accréditer l'idée qu'il n'existe que peu ou pas de base technique commune entre ces différents types de matériels (4).

S'agissant des compacteurs, on pourrait également se poser la question d'une distinction entre compacteurs de terrassement et compacteurs pour travaux routiers, dans la mesure où, selon les informations données par Fayat, ces deux types de compacteurs ne sont pas substituables du point de vue technique.

Au cas d'espèce, il n'est cependant pas nécessaire de définir précisément les marchés de produits relatifs aux matériels routiers, car les conclusions de l'analyse demeureront inchangées quelles que soient les définitions adoptées.

Par ailleurs, il convient de noter que Fayat exerce certaines activités du bâtiment et des travaux publics (BTP) qui utilisent des compacteurs, à savoir les travaux de terrassement (5). Cette dernière activité peut donc être considérée comme connexe de celle de la production de compacteurs.

En se fondant sur la nomenclature des activités de travaux publics établie par la Fédération nationale des travaux publics, le Conseil de la concurrence a estimé, dans son avis relatif à l'acquisition du groupe GTM par la société Vinci (6), que certaines grandes catégories de travaux du BTP à fort taux de spécialisation pouvaient être considérées comme des marchés distincts. Sur cette base, le Conseil de la concurrence a identifié dans l'avis précité un marché des terrassements exécutés à l'air libre.

Les marchés géographiques

Fayat estime que les marchés des compacteurs ont une dimension européenne, dans la mesure où Bomag commercialise ses matériels dans toute l'Europe et où les concurrents ainsi que les clients de Bomag sont pour la plupart de grands groupes internationaux.

Il convient cependant de noter que la commercialisation d'un produit dans toute l'Europe ainsi que la dimension internationale des clients ne sont pas dans l'absolu des critères suffisants pour conclure qu'un marché de produit est de dimension supranationale. En effet, pour un pays donné, la vente d'un produit peut nécessiter l'implantation d'un distributeur et/ou être soumise à des normes réglementaires. A cet égard, il peut être noté que les concurrents de Bomag vendent en général leurs compacteurs en France par le biais de distributeurs déjà implantés.

Cependant, au cas d'espèce, la dimension géographique des marchés de matériels routiers concernés peut être laissée ouverte car, quelle que soit la délimitation géographique retenue, les conclusions de l'analyse demeureront inchangées.

En ce qui concerne les travaux de terrassement, le Conseil de la concurrence a, dans l'avis précité, relevé que " la grande majorité des travaux publics sont des marchés locaux réalisés par des entreprises intervenant sur le territoire d'une à quelques communes, d'un département ou de deux à trois départements. "

Au cas d'espèce, la dimension géographique des marchés de travaux de terrassement concernés n'a pas besoin d'être précisément définie car, quelle que soit la délimitation géographique retenue, les conclusions de l'analyse demeureront inchangées.

III. - Analyse concurrentielle

1. Aspects horizontaux

Bomag et Fayat ne sont concomitamment présents que dans la fabrication de finisseurs. Toutefois, Bomag ne vend ses finisseurs qu'aux Etats-Unis alors que Fayat ne distribue ce type de matériel qu'en Europe. Il ressort de l'instruction du dossier que, en matière de finisseurs, les normes américaines sont incompatibles avec les normes européennes ou françaises. Fayat et Bomag ne sont donc pas présents sur les mêmes marchés géographiques.

En conséquence, l'opération notifiée ne crée pas de chevauchement.

2. Aspects congloméraux

Au sein des matériels routiers

En acquérant Bomag, Fayat complète sa gamme de matériels routiers. En matière de compacteurs lourds, Bomag a des parts de marché de [40-50] % en Europe et de [30-40] % en France. En ce qui concerne les compacteurs légers, les parts de Bomag sont de [20-30] % en Europe et de [20-30] % en France. Sur chacun des deux marchés, il existe, en France comme en Europe, plusieurs concurrents significatifs tels que Wacker ([40-50] % sur les compacteurs légers en France), Wirtgen-Hamm ([20-30] % sur les compacteurs lourds), Dynapac ([0-10] % sur les compacteurs lourds et [10-20] % sur les légers), Caterpillar ([10-20] % sur les compacteurs lourds).

Ces mêmes concurrents sont également présents, pour la plupart, sur les marchés des finisseurs et des fraises avec des parts nettement supérieures à celles de Fayat (7). La connexité des compacteurs avec les autres matériels routiers est plus particulièrement marquée avec les finisseurs et les fraises, qui sont des matériels pouvant être utilisés sur un même chantier. Les principaux concurrents présents sur ces marchés sont, pour l'essentiel, les principaux concurrents de Bomag, également présents sur les marchés des compacteurs.

Fayat a, par ailleurs, communiqué les caractéristiques de sa clientèle ainsi que de celle de Bomag. En ce qui concerne les compacteurs lourds et les finisseurs, la demande émane à plus de 70 % des majors du BTP qui disposent d'un pouvoir de négociation élevé. En ce qui concerne les compacteurs légers et les fraises, la demande émane respectivement à près de 60 % des loueurs et à près de 80 % des sous-traitants spécialisés. En revanche, ces deux dernières catégories de clients n'achètent que peu ou pas du tout les autres types de matériels.

Il résulte de ce qui précède que Fayat ne sera pas en mesure de faire jouer un effet de gamme qui serait de nature à produire des effets restrictifs sur la concurrence.

Les marchés des travaux de terrassement

et les marchés des compacteurs

Ainsi que cela a été évoqué, Fayat est présent, via sa filiale Bec Frères, dans les travaux de terrassement, activité qui utilise les compacteurs de terrassements. Selon les données fournies par Fayat, Bec Frères représente 3 à 4 % des travaux de terrassement au niveau national et est en concurrence avec plusieurs autres opérateurs dont certains sont plus importants (Deschiron, Valérian, Guintoli et Razel).

Eu égard aux positions respectives de Bomag et de Fayat sur les marchés des compacteurs et des travaux de terrassements, l'opération notifiée ne permettra pas à Fayat de disposer d'un pouvoir de forclusion sur l'un quelconque de ces marchés.

En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.

Notes :

(1) Les règlements (CEE) n° 4064-89 du 21 décembre 1989 et (CE) n° 1310-97 du 30 juin 1997 ont été abrogés par l'article 25 du règlement (CE) du 20 janvier 2004. La rédaction de l'article 5 est inchangée.

(2) Communication sur le chiffre d'affaires (JO C 66 du 2 mars 1998).

(3) Altor/Dynapac n° 04034.

(4) Au sein du groupe Fayat, les fraises et les finisseurs sont produits par Marini, les matériels d'entretien des routes sont produits par Rincheval, les balayeuses urbaines sont produites par Mathieu-Yno et les centrales d'enrobage sont produites par Ermont.

(5) En revanche, Fayat n'est pas présent dans les travaux routiers.

(6) Avis n° 01-A-08 du 5 juin 2001 (BOCCRF n° 1 du 21 janvier 2002).

(7) Fayat a des parts de marché, aussi bien en France qu'en Europe, peu élevées : de l'ordre de [0-10] % pour les finisseurs et de [0-10]% pour les fraises.

Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale.

Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.