CA Angers, ch. com., 24 juin 2008, n° 08-00065
ANGERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Hydraulique Production Systems (Sté)
Défendeur :
Benardeau
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
Mme Ferrari
Conseillers :
Mmes Lourmet, Breton
Avocats :
Mes Danielou, Mayeton
Gilles Benardeau, domicilié dans la Sarthe, a exercé les fonctions d'agent commercial de la société Hydraulique Production Systems (HPS), dont le siège est à Ennery (Val d'Oise).
La société a, le 6 juin 2006, notifié les modifications apportées au contrat d'agence à son mandataire, qui les a refusées. Puis la société a dénoncé le contrat d'agent commercial pour faute, par lettre du 19 octobre 2006.
Gilles Benardeau a, le 20 avril 2007, fait assigner la société HPS devant le Tribunal de commerce du Mans pour obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de fin de contrat et de commissions.
La société HPS a décliné la compétence territoriale du juge saisi, en demandant le renvoi devant la juridiction de son siège social.
Par jugement du 10 décembre 2007, le Tribunal de commerce du Mans, rejetant l'exception, s'est déclaré territorialement compétent sur le fondement de l'article 46 du Code de procédure civile et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
LA COUR,
Vu le contredit motivé formé contre ce jugement par la société HPS, déposé au greffe du tribunal de commerce le 21 décembre 2007, et ses observations écrites du 18 avril 2008, développées à l'audience, tendant à ce que le juge commercial de Pontoise soit reconnu compétent, sur le fondement de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile;
Vu les observations écrites déposées et développées à l'audience, par lesquelles Gilles Benardeau demande à la cour de rejeter le contredit et de confirmer le jugement déféré ;
Sur ce,
Attendu que l'action exercée par l'agent commercial contre son mandant tend au recouvrement des commissions qu'il estime dues, comme de l'indemnité de fin de contrat;
Attendu que la demande en paiement des commissions porte sur l'exécution de la prestation de service;
Qu'il s'ensuit que les options de compétence en matière contractuelle prévues par l'article 46 du Code de procédure civile sont ouvertes en la cause au demandeur;
Attendu qu'il n'est pas discuté que le mandat s'est exécuté dans la Sarthe, au domicile professionnel de l'agent commercial qui y centralisait son activité;
Que le Tribunal de commerce du Mans est dès lors compétent pour connaître de la demande en payement des commissions;
Attendu que, si la juridiction du domicile du défendeur, soit le Tribunal de commerce de Pontoise, est pour sa part compétente pour connaître de la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de fin de contrat présentée par l'agent commercial, laquelle demande ne relève pas de l'article 46 précité, la connexité qui unit les prétentions de l'agent commercial justifie que l'entier litige reste soumis au tribunal de commerce saisi;
Que l'un des chefs de compétence n'a pas priorité sur l'autre;
Que le jugement doit en conséquence être confirmé;
Attendu qu'il y a lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du défendeur au contredit;
Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré ; Condamne la société HPS à payer à Gilles Benardeau la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile; La condamne aux frais du contredit.