CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 15 février 2007, n° 06-02974
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Cabinet Saint Gilles Immobilier (SARL)
Défendeur :
Valin
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Segondat
Conseillers :
Mme L'Hénoret, M. Patte
Avocat :
Me Blanchet Thomère
Vu le jugement rendu le 27 mars 2006 par le Conseil des prudhommes de Saint-Nazaire qui a condamné la SARL Cabinet Saint Gilles Immobilier à verser à Mme Valin les sommes suivantes:
2 646 euro au titre de la clause de non-concurrence
165,55 euro au titre de commissions " CIO"
403,40 euro au titre de l'article 700 du NCPC
Vu l'appel formé par la SARL Cabinet Saint Gilles Immobilier le 28 avril 2006,
Vu les conclusions déposées le 30 juin 2006, reprises et développées à l'audience par la SARL Cabinet Saint Gilles Immobilier,
Vu les conclusions déposées le 11 décembre 2006, reprises et développées à l'audience par Mme Valin,
Les faits
Mme Valin a été embauchée par la SARL Cabinet Saint Gilles Immobilier le 5 janvier 2004 en qualité de négociatrice immobilier. Le 5 octobre 2004 elle a remis sa démission à effet du 20 octobre suivant.
L'article 13 du contrat de travail comportait une clause de non-concurrence de 6 mois assortie d'une contrepartie financière dont Mme Valin demande le paiement. Par ailleurs elle demande un rappel de commissions.
La société conteste le bien fondé des demandes, demande restitution d'un agenda, et sollicite le remboursement de commission indues.
La cour se réfère au jugement et aux conclusions pour un exposé détaillé des faits, des demandes et des moyens invoqués par les parties.
Motifs de la décision
Sur la clause de non-concurrence
Considérant qu'en application de l'article 13 du contrat de travail, Mme Valin était liée par une obligation de non-concurrence dans un rayon de 20 km pendant une durée du six mois à compter de la rupture effective du contrat ; qu'à compter de cette date l'employeur disposait d'un mois pour l'en dispenser par lettre recommandée AR, et échapper à l'indemnité compensatrice ; qu'il n'en a rien fait;
Considérant qu'il dit en avoir été empêché par l'intéressée qui a changé d'adresse après sa démission sans aviser quiconque, et c'est ainsi que Maître Texier-Lelievre, huissier de justice a dû régulariser une saisie attribution entre les mains de la SARL dès le 15 novembre, soit avant la fin du délai d'un mois ; qu'il reproche aussi à la salariée de ne pas justifier de la non violation de la clause, comme l'article 13 lui en faisait obligation;
Considérant en premier lieu que rien n'empêchait l'employeur de notifier sa dispense à la dernière adresse connue, et qu'il ne pouvait présumer des dispositions prises par l'intéressée pour faire suivre son courrier, même s'il était acquis qu'elle avait déménagé ; que de fait, les courriers du 15 novembre 2004, 25 novembre 2004 sont bien parvenus à leur destinataire qui avait fait son changement d'adresse;
Considérant d'autre part qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence, ce qu'il ne fait pas, et que la clause contractuelle subordonnant le versement de l'indemnité au rapport d'une preuve négative par la débitrice (non violation de la clause) est inopérante ; que la condamnation (2 646 euro) doit être confirmée ;
Sur la commission CIO
Considérant que la société conteste avoir donné un accord définitif au versement de la commissions CIO;
Mais considérant que si la date du 10 novembre est celle d'une réunion et non celle d'un courrier, il reste que l'employeur n'a émis aucune réserve sur l'exigibilité de cette commission, et ne prouve toujours pas en quoi elle serait infondée ou erronée ; que la condamnation doit être confirmée; Sur la demande reconventionnelle et la clause de confidentialité
Considérant que Mme Valin conteste l'existence de l'agenda dont on lui demande restitution, et que pour sa part l'employeur ne prouve pas qu'il ait jamais existé
Considérant d'autre part que les documents versés aux débats par Mme Valin ont été régulièrement obtenus dans l'exercice de son activité, et qu'elle est donc fondée à les produire au soutien de ses droits;
Que la société sera déboutée de ces chefs de demande
Considérant par ailleurs que le cabinet demande restitution d'une somme de 2 402,42 euro net, afférente à des commissions qui n'étaient pas dues car concernant des ventes qui ont été régularisées par acte authentique après le départ de la salariée, et qui n'ont pas été apportées par elle, ni suivies par ses soins après signature du compromis ; qu'elle n'aurait accompli qu'un travail administratif en faisant signer les compromis;
Mais considérant que l'employeur ne s'explique pas sur la nature de l'erreur qu'il aurait commise en procédant au versement des commissions litigieuses ; qu'il n'a jamais élevé de contestation sur le travail de Mme Valin avant et après la signature des compromis qu'elle a fait signer à ses clients ; qu'enfin, il est tout à fait abusif de soutenir qu'elle n'a accompli qu'un travail administratif, alors qu'elle a trouvé les clients et a suivi les dossiers
Considérant enfin que le contrat de travail fait référence à une signature chez le notaire, mais en réalité c'est pour distinguer le simple apport d'affaires de la vente complète ; qu'à ce propos, il ne fait pas de l'assistance chez le notaire une condition explicite du droit à commissions du négociateur ; que dès lors la société doit être déboutée de sa demande reconventionnelle;
Considérant que, succombant, la SARL Cabinet Saint Gilles Immobilier supportera les dépens;
Décision
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement, Déboute la SARL Cabinet Saint Gilles Immobilier de ses demandes reconventionnelles, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la SARL Cabinet Saint Gilles Immobilier à verser 300 euro à Mme Valin au titre de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens.