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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 25 février 2009, n° 07-17848

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Buisenest (SARL)

Défendeur :

Kaina (SARL), Casita (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carre-Pierrat

Conseillers :

Mmes Rosenthal, Chokron

Avoués :

SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Oudinot Flauraud

Avocats :

Mes Poirier, Greffe

T. com. Bobigny, du 21 sept. 2007

21 septembre 2007

Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2007 par la société Buisenest, d'un jugement rendu le 21 septembre 2007 par le Tribunal de commerce de Bobigny qui:

- a retenu à sa charge:

* des actes de contrefaçon au préjudice de la société Kaina pour avoir importé et commercialisé des modèles de meubles copiant servilement tes modèles déposés à l'OMPI le 17 février 2000 sous le n° DM/051206,

* des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice des sociétés Kaina et Casita,

- lui a fait interdiction de commercialiser de quelque façon que ce soit des modèles de meubles reproduisant ceux de la société Kaina et d'une manière générale, reproduisant les caractéristiques de ces modèles et ce, sous astreinte provisoire de 1 500 euro par infraction constatée et par jour de retard à compter du 8e jour après la signification du jugement.

- a ordonné à ses frais la confiscation aux fins de destruction des produits contrefaisants sous astreinte provisoire de 2 000 euro par infraction constatée et par jour de retard à compter du 8e jour après la signification du jugement,

- l'a condamnée à régler, à titre de dommages-intérêts :

* à la société Kaina, la somme de 50 000 euro au titre des actes de contrefaçon outre celle de 50 000 euro au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

* à la société Casita, la somme de 50 000 euro au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

- a ordonné à ses frais la publication du dispositif du jugement dans 3 journaux au choix des sociétés Kaina et Casita sans que le coût de chaque publication soit supérieur à 2 000 euro HT,

- s'est réservé la liquidation des astreintes,

- a ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,

- l'a condamnée à verser la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à chacune des sociétés Kaina et Casita et aux entiers dépens,

- a débouté du surplus des demandes :

Vu les ultimes écritures, signifiées le 13 janvier 2009, par lesquelles la société Buisenest, poursuivant au visa des articles R. 615-1 et R. 631-1 du Code de la propriété intellectuelle l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour, statuant à nouveau, de:

- prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon diligentée par les sociétés Kaina et Casita suivant procès-verbal du 30 juin 2006,

- constater qu'aucune contrefaçon ne peut être retenue à sa charge,

- constater que les sociétés Kaina et Casita n'ont subi aucun préjudice,

Subsidiairement, si par impossible la cour estimait devoir retenir les éléments de contrefaçon et la réalité d'un préjudice pour les sociétés Kaina et Casita,

- fixer ce préjudice à un montant symbolique eu égard aux reproches formés contre la société Jory et aux indemnités qui ont été accordées par le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 11 octobre 2007 avec des éléments de concurrence déloyale parfaitement établis et conséquents (78 meubles saisis);

Vu les dernières conclusions, signifiées le 9 janvier 2009, aux termes desquelles les sociétés Kaina et Casita, poursuivant au visa des articles L. 331-14, L. 335-2, L. 335-3, L. 521-4 et L. 521-5 du Code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil, la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Kaina de sa demande en ce qui concerne le modèle de coffre référencé COF 200/COF 200S, prient la cour, statuant à nouveau du chef infirmé de :

- constater que la société Kaina est titulaire des droits de création sur le modèle de coffre référencé COF 200/COF 200S,

- constater que la société Buisenest a exposé, offert à la vente et commercialisé un modèle de coffre qui reproduit les caractéristiques originales de celui qu'elle a créé,

- dire et juger que la société Buisenest a commis des actes de contrefaçon à son préjudice,

- dire et juger qu'elle a par ailleurs commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son préjudice,

En conséquence,

- faire interdiction à la société Buisenest de fabriquer, faire fabriquer et/ou commercialiser de quelque façon que ce soit, le modèle de coffre référencé C100 et plus généralement tout modèle de coffre reproduisant les caractéristiques du modèle de la société Kaina et ce, sous astreinte de 500 euro par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt,

- ordonner sous astreinte de 500 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, que les modèles de coffre reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux et instruments ayant servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartes définitivement de ces circuits, détruits et confisqués au profit de la société Kaina et aux frais de la société Buisenest,

- dire et juger que la cour sera compétente pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu'elle aura ordonnées,

- condamner la société Buisenest à payer à la société Kaina:

* la somme de 20 000 euro à titre de dommages-intérêts du fait des actes de contrefaçon,

* la somme de 20 000 euro à titre de dommages-intérêts du fait de la concurrence déloyale et parasitaire,

- condamner la société Buisenest à payer à la société Casita la somme de 15 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont le montant sera recouvré suivant les dispositions de l'article 699 du Code précité ;

Sur ce, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que:

- la société Kaina, spécialisée dans la fabrication de meubles, revendique la création des 7 modèles de meubles suivants:

1) un modèle de bahut référencé BAC 22 commercialisé depuis le mois d'avril 1998,

2) un modèle de confiturier référencé CONF 11 et CONF 11S commercialisé depuis le mois d'avril 1998,

3) un modèle de bonnetière référencé Bon C21 commercialisé depuis le mois de septembre1999,

4) un modèle de bahut référencé BAC 25 commercialisé depuis le mois de janvier 1998,

5) un modèle de bahut référencé BAC 15 commercialisé depuis le mois de janvier 1998,

6) un modèle de bahut référencé BAC 46 commercialisé depuis le mois de mars 1998,

7) un modèle de coffre référencé COF 200 et COF 200S commercialisé depuis le mois de novembre 2003,

Lesquels ont fait l'objet, à l'exception du modèle de coffre dernier cité, d'un dépôt international désignant la France en date du 17 février 2000, enregistré à l'OMPI sous n° DM/051206,

- elle expose avoir découvert à l'occasion du salon professionnel Maison et Objet qui s'est ouvert au parc des expositions de Paris-Nord de Villepinte (93) le 27 janvier 2006, l'offre en vente par la société Buisenest, de meubles constituant, selon elle, la reproduction servile de ses modèles,

- c'est dans ces circonstances qu'après avoir fait procéder sur les lieux de la manifestation le 30 janvier 2006, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, à une saisie-contrefaçon, elle a par une assignation du 6 février 2006, à laquelle s'est associée la société Casita vendeur exclusif de ses produits, introduit la présente instance en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le Tribunal de commerce de Bobigny qui a rendu le jugement déféré;

Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon,

Considérant que devant la cour, la société appelante prétend soulever à titre liminaire la nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 30 janvier 2006 motif pris qu'elles auraient été autorisées par le Président du Tribunal de grande instance de Bobigny, incompétent au regard des dispositions des articles R. 615-1 et R. 631-1 du Code de la propriété intellectuelle au profit du Président du Tribunal de grande instance de Paris;

Mais considérant que les dispositions invoquées, applicables aux opérations de saisie-contrefaçon en matière de brevets d'invention, sont inopérantes dans le cas de l'espèce où le demandeur à l'instance se prévaut des droits de l'auteur institués aux Livres I et III du Code précité ainsi que des droits de dessins et modèles conférés au Livre V du même Code de sorte que sa requête en saisie-contrefaçon a été régulièrement soumise au visa des articles L. 332-1 et L. 521-1 au Président du Tribunal de grande instance de Bobigny dans le ressort duquel devait être réalisée la mesure sollicitée ;

Qu'il s'ensuit que la demande tendant à voir constater la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon doit être rejetée ;

Sur la validité des droits revendiqués,

Considérant, comme dit précédemment, que la société Kaina, fonde l'action en contrefaçon sur les droits attachés au dépôt international de modèles qu'elle a fait effectuer auprès de l'OMPI en date du 17 février 2000 ainsi que sur les droits octroyés à l'auteur d'une création originale;

Considérant que pour combattre le grief de contrefaçon, la société Buisenest, qui ne met nullement en cause la titularité des droits de la société Kaina, semble contester la validité des modèles opposés, sans pour autant en rechercher l'annulation, faisant valoir qu'ils seraient dénués de nouveauté ou asservis à leur fonction, soutenant en outre qu'ils seraient banalement inspirés du style traditionnel des campagnes d'Europe centrale, elle paraît leur dénier l'éligibilité à la protection par le droit d'auteur;

Qu'il convient dès lors d'examiner la validité des droits;

* Sur les droits de modèles,

Considérant, en droit, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 511-1 et L. 511-8 (1°) du Code de la propriété intellectuelle, que peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux, sauf si l'apparence résultant de ces caractéristiques est exclusivement imposée par la fonction technique du produit;

Qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 de ce même Code, ne peut être protégé que le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre;

Considérant, en l'espèce, que les modèles de meubles visés au dépôt revendiqué, enregistré à l'OMPI, sous le n° DM/051206, sont caractérisés comme suit par la société Kaina.

1) modèle de bahut BAC 22:

- un bahut en bois composé de 2 portes et de 2 tiroirs dont les dimensions sont : larg. 87 x prof. 44 x ht. 81,

- les portes et les tiroirs sont joints en façade,

- chacune des portes est ornée de 2 traverses en bois biseautées, disposées de manière horizontale et décorées chacune de 3 têtes de clou,

- les 4 traverses horizontales ont les mêmes dimensions et sont disposées d'une manière symétrique les unes par rapport aux autres; la largeur de chaque traverse est inférieure à la largeur de la porte,

- le plateau est orné, sur le côté frontal et les deux côtés latéraux d'une moulure horizontale taillée selon un profil constant dans toute sa longueur,

- les 2 pieds de devant sont galbés,

- le tablier est caractérisé par des lignes courbes et saillantes organisées de manière symétrique les une par rapport aux autres;

2) modèle de confiturier CONF 11/CONF 11S:

- un confiturier en bois composé d'une porte et d'un tiroir dont les dimensions sont : larg. 66 X prof 43 x ht. 90,

- la porte et le tiroir sont joints en façade,

- la porte est ornée de 2 traverses en bois biseautées, disposées de manière horizontale et décorées chacune de 3 têtes de clou,

- les 2 traverses horizontales ont les mêmes dimensions et sont disposées d'une manière symétrique les unes par rapport aux autres; la largeur de chaque traverse est inférieure à la largeur de la porte,

- le plateau est orné, sur le côté frontal et les deux côtés latéraux d'une moulure horizontale taillée selon un profil constant dans toute sa longueur,

- les 2 pieds de devant sont galbés,

- le tablier est caractérisé par des lignes courbes et saillantes organisées de manière, symétrique les une par rapport aux autres;

3) modèle de bonnetière BON C21

- une bonnetière en bois composée de 2 portes et d'un tiroir dont les dimensions sont : Largeur 66 x prof. 43 x ht. 170,

- la porte et le tiroir sont joints en façade et superposés de la façon suivante: 1 porte, 1 tiroir, 1 porte,

- chacune des portes est ornée de 2 traverses en bois biseautées, disposées de manière horizontale et décorées chacune de 3 têtes de clou,

- les 4 traverses horizontales ont les mêmes dimensions et sont disposées d'une manière symétrique les unes par rapport aux autres; la largeur de chaque traverse est inférieure à la largeur de la porte,

- le plateau est orné, sur le côté frontal et les deux côtés latéraux d'une moulure horizontale taillée selon un profil constant dans toute sa longueur,

- les 2 pieds de devant sont galbés,

- le tablier est caractérisé par des lignes courbes et saillantes organisées de manière symétrique les une par rapport aux autres;

4) modèle de bahut BAC 15:

- un bahut en bois composé de 2 étagères, d'une porte, de 4 tiroirs grainetiers et d'un tiroir, dont les dimensions sont : larg. 99 x prof. 50 x ht. 160,

- la porte, les 4 tiroirs grainetiers et le tiroir sont joints en façade par l'intermédiaire de planches et disposés de la façon suivante (de haut en bas) : 2 étagères, 1 porte avec à sa droite les 4 tiroirs grainetiers superposés, 1 tiroir,

- les poignées rondes des 4 tiroirs grainetiers sont insérées dans une excroissance enforme de demi-cercle située sur la partie inférieure de chacun des 4 tiroirs,

- la porte est ornée de 2 traverses en bois disposées de manière horizontale et décorées chacune de 3 têtes de clou,

- les 2 traverses horizontales ont les mêmes dimensions et sont disposées d'une manière, symétrique les unes par rapport aux autres; la largeur de chaque traverse est inférieure à la largeur de la porte,

- le plateau est orné, sur le côté frontal et les deux côtés latéraux d'une moulure horizontale taillée selon un profil constant dans toute sa longueur,

- les 2 pieds de devant sont galbés,

- le tablier est caractérisé par des lignes courbes et saillantes organisées de manière, symétrique les une par rapport aux autres;

5) modèle de bahut BAC 25:

- un bahut en bois composé de portes, de 3 tiroirs grainetiers et de 2 tiroirs dont les dimensions sont : larg. 129 x prof. 50 x ht. 100,

- les portes, les 3 tiroirs grainetiers et les 2 tiroirs sont joints en façade par l'intermédiaire de 2 planches et disposés de la façon suivante (de haut en bas) : 2 portes enserrant les 3 tiroirs grainetiers superposés, 2 tiroirs côte à côte,

- les poignées rondes des 3 tiroirs grainetiers sont insérées dans une excroissance enforme de demi-cercle située sur la partie inférieure de chacun des 3 tiroirs,

- chacune des portes est ornée de 2 traverses en bois disposées de manière horizontale et décorées chacune de 3 têtes de clou,

- les 4 traverses horizontales ont les mêmes dimensions et sont disposées d'une manière symétrique les unes par rapport aux autres; la largeur de chaque traverse est inférieure à la largeur de la porte,

- le plateau est orné, sur le côté frontal et les deux côtés latéraux d'une moulure horizontale taillée selon un profil constant dans toute sa longueur,

- les 2 pieds de devant sont galbés,

- le tablier est caractérisé par des lignes courbes et saillantes organisées de manière symétrique les une par rapport aux autres;

6) modèle de bahut BAC 46:

- un bahut en bois composé de 2 portes vitrines, de 2 portes, de 4 tiroirs grainetiers et de 2 tiroirs dont les dimensions sont: larg. 129 x prof.50 xht.160,

- les portes, les vitrines, les portes, les 3 tiroirs grainetiers et les 2 tiroirs sont joints en façade par l'intermédiaire de planches et disposés de la façon suivante (de haut en bas): 2 portes vitrines côte à côte, 2 portes enserrant les 4 tiroirs grainetiers superposés, 2 tiroirs côte à côte,

- les poignées rondes des 4 tiroirs grainetiers sont insérées dans une excroissance enforme de demi-cercle située sur la partie inférieure de chacun des 4 tiroirs,

- chacune des portes est ornée de 2 traverses en bois disposées de manière horizontale et décorées chacune de 3 têtes de clou,

- les 4 traverses horizontales ont les mêmes dimensions et sont disposées d'une manière symétrique les unes par rapport aux autres; la largeur de chaque traverse est inférieure à la largeur de la porte,

- le plateau est orné, sur le côté frontal et les deux côtés latéraux d'une moulure horizontale taillée selon un profil constant dans toute sa longueur,

- les 2 pieds de devant sont galbés,

- le tablier est caractérisé par des lignes courbes et saillantes organisées de manière symétrique les une par rapport aux autres;

Et considérant qu'il ressort de l'examen des représentations constituant le dépôt que si les modèles de meubles opposés répondent certes à des exigences fonctionnelles qui mettent en œuvre un savoir-faire technique, ils procèdent néanmoins d'une recherche esthétique qui résulte à l'évidence des choix qui ont présidé, pour chacun des meubles, à l'agencement, au nombre et aux proportions des différents éléments qui le constituent: porte, tiroir, tiroir grainetier, vitrine, ainsi qu'aux motifs ornementaux qui commandent la forme des pieds, du tablier, des poignées et des traverses, étant observé, s'agissant de ces dernières, qu'à les supposer imposées par un impératif de consolidation, leur aspect en bois biseauté surmonté de trois têtes de clou apparentes présente un caractère purement décoratif;

Considérant que l'étude de Valeriu Olaru portant sur des meubles de l'artisanat roumain montre, sans fournir la moindre indication précise de date, que l'utilisation de traverses est répandue dans les Carpates, que le rapport de l'expert Charles Couffon de Trevos donnant à voir deux vaisseliers de la première moitié du XXe siècle en provenance d'Europe centrale explique que les techniques de montage rudimentaires rendent nécessaire la fixation de traverses pour rigidifier les portes, que force est de constater que ces éléments de comparaison, invoqués pour un fragment de ressemblance avec les modèles revendiqués tenant à la présence de traverses, ne sauraient valoir antériorité de toutes pièces susceptible d'entacher la validité de ces derniers pour défaut de nouveauté;

Considérant que le caractère propre des modèles en cause n'est pas plus critiquable dès lors que, par l'effet de la combinaison caractéristique des éléments qui les composent, ils suscitent chez l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de celle produite par les modèles divulgués antérieurement;

Qu'il s'ensuit, par confirmation du jugement entrepris, que les 6 modèles de meubles déposés par la société Kaina sont dotés des qualités qui ouvrent droit au bénéfice de la protection instituée au Livre V du Code de la propriété intellectuelle;

Sur les droits de l'auteur,

Considérant en outre, qu'en vertu des dispositions du Livre I du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, qui comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ; que cette protection est conférée, en vertu de l'article L. 112-1 du même Code, à toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination;

Qu'il se déduit de ces dispositions le principe de la protection de l'œuvre sans formalités et du seul fait de la création d'une forme originale;

Et considérant, en l'espèce, que la combinaison des éléments caractéristiques propres aux modèles de meubles précédemment décrits, traduit un effort créatif qui porte l'empreinte de la personnalité de leur auteur et qui leur confère le caractère d'originalité requis pour accéder au statut d'œuvre de l'esprit, digne de la protection instituée au Livre I du Code précité;

Considérant que la société Kaina invoque en outre cette protection au bénéfice d'un modèle de coffre en bois COF 200/COF 200S qu'elle caractérise par les dimensions 110 x 51 x 50, un abattant plus large que le coffre orné de charnières en métal, 4 pieds se prolongeant jusqu'à l'abattant, une partie frontale ornée d'une frise située entre les 2 pieds frontaux, sous l'abattant et constituée d'une succession de demi-cercles au sein desquels est insérée une grosse tête de clou bombée, la partie frontale est également ornée dans la référence COF 200S de 2 flocons de neige sculptés dans le bois;

Considérant que si certains des éléments qui caractérisent ce modèle de coffre sont effectivement connus et que, pris séparément, ils appartiennent au fonds commun de l'ameublement des régions de montagnes, en revanche, leur combinaison telle que revendiquée, dès lors que l'appréciation portée par la cour doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par la combinaison des différents éléments propres au modèle en cause et non par l'examen de chacun de ces éléments pris individuellement, confère à ce modèle une physionomie propre traduisant un parti-pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur;

Qu'il s'ensuit, par réformation du jugement déféré, que le modèle de coffre opposé est également digne de bénéficier de la protection au titre des droits de l'auteur;

Considérant qu'il est établi que la société Kaina diffuse et commercialise sous son nom depuis 2003 le modèle de coffre en cause de sorte que, en l'absence de revendication d'une personne physique qui s'en prétendrait l'auteur, ces actes d'exploitation font présumer à l'égard des tiers, poursuivis pour contrefaçon qu'elle est titulaire, sur cette création, des droits patrimoniaux de l'auteur;

Sur la contrefaçon,

Considérant qu'il résulte de l'examen comparatif auquel la cour s'est livrée, que les modèles commercialisés par la société Buisenest, exposés dans son catalogue Chamonix Gamme Hiver 2006 sous les références C001, C20, 3C0, C006, C003, C005, C100, reproduisent respectivement dans la même combinaison, tous les éléments caractéristiques des modèles suivants de la société Kaina: BAC 22, CONF 11/CONF 11S, Bon C21, BAC 15, BAC 25, BAC 46, COF 200/COF 200S et offrent au regard de ces modèles une impression d'ensemble de similitude que ne sont pas de nature à affecter les différences insignifiantes car peu perceptibles d'emblée, tenant à la présence, sur les portes, d'accroches en forme de cœur et au bas du tablier, de moulures plus ondulées;

Considérant qu'il s'ensuit que les faits de contrefaçon invoqués par la société Kaina sont caractérisés à l'encontre de la société Buisenest qui n'est pas pertinente à faire valoir, motif pris qu'elle aurait importé les meubles incriminés de Roumanie, une bonne foi qui, en tout état de cause, est inopérante en la matière devant la juridiction civile;

Sur la concurrence déloyale,

Considérant que les faits de contrefaçon retenus au préjudice de la société Kaina constituent au préjudice de la société Casita, distributeur exclusif de ses produits, des faits de concurrence déloyale en ce qu'ils sont de nature à créer un risque de confusion sur l'origine des produits et lui occasionner un préjudice commercial;

Considérant, par contre, que la société Kaina n'est pas fondée à agir en concurrence déloyale, le grief de copie servile qu'elle invoque au soutien d'une telle prétention s'il est susceptible d'aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, laquelle se définit comme l'atteinte portée à un droit privatif de propriété intellectuelle sans l'autorisation de son titulaire, n'est pas de nature à caractériser au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, un fait distinct de concurrence déloyale;

Considérant que la société Kaina reproche en outre à la société Buisenest des agissements parasitaires qui résulteraient du profit qu'elle aurait indûment tiré des investissements qu'elle a exposés pour l'élaboration de ses produits;

Mais considérant que le parasitisme est caractérisé dès lors qu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements;

Or considérant que la société Kaina, qui ne justifie pas de l'importance de ses investissements tant techniques, que publicitaires ou encore de commercialisation, propres aux modèles de meubles en cause, dont par ailleurs elle ne démontre pas qu'ils constituent des produits phares, aptes à l'identifier auprès du public, n'est pas fondée, au regard des critères ci-dessus rappelés, à soutenir que la société Buisenest aurait cherché, en l'imitant, à détourner sa clientèle et à tirer profit du succès rencontré par ses produits;

Sur les mesures réparatrices,

Considérant que la masse contrefaisante n'est pas établie, qu'en tout état de cause, l'offre en vente d'articles de contrefaçon banalise le produit original et porte atteinte à sa valeur patrimoniale, que de surcroît en l'espèce, le caractère servile des copies réalisées a contribué nécessairement à avilir ce produit et à le déprécier aux yeux de la clientèle dont une partie s'est inéluctablement détournée;

Considérant qu'en l'état de ces éléments d'appréciation et compte en outre tenu de la circonstance que les articles incriminés réalisent pour 6 d'entre eux la contrefaçon cumulée de droits de modèles et de droits d'auteur, il convient de fixer à la somme de 60 000 euro l'indemnité réparatrice du préjudice de contrefaçon subi par la société Kaina et à 60 000 euro l'indemnité réparatrice du préjudice de concurrence déloyale, souffert par la société Casita;

Considérant que les mesures d'interdiction et de confiscation aux fins de destruction méritent d'être confirmées suivant tes modalités retenues par le tribunal de même que la mesure de publication sauf à préciser qu'elle fera mention du présent arrêt;

Sur les autres demandes,

Considérant que le sens de l'arrêt commande de rejeter la demande de la société appelante formée au fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; que ces dispositions doivent par contre, en équité, bénéficier à la société Casita, seule partie intimée à en formuler la demande, à laquelle sera allouée une indemnité complémentaire de 5 000 euro;

Considérant que succombant pour l'essentiel à la procédure d'appel la société Buisenest en supportera les dépens recouvrés comme précisé au dispositif ci-après

Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - retenu à la charge de la société Buisenest des faits de contrefaçon au préjudice de la société Kaina pour avoir porté atteinte à ses droits de modèles attachés au dépôt international DM 051 206, - dit que la société Buisenest a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Casita, - prononcé des mesures d'interdiction et de confiscation suivant les modalités adoptées, - condamné la société Buisenest au titre des frais irrépétibles et des dépens, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, - dit que les 7 modèles de meubles revendiqués par la société Kaina sont éligibles à la protection par les droits de l'auteur, - déboute la société Kaina de ses prétentions émises au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme - condamne la société Buisenest payer à titre de dommages-intérêts : * la somme de 60 000 euro à la société Kaina au titre de la contrefaçon, * la somme de 60 000 euro à la société Casita au titre de la concurrence déloyale, y ajoutant,- dit que la mesure de publication fera mention du présent arrêt - condamne la société Buisenest à payer à la société Casita une indemnité complémentaire de 5 000 euro au titre des frais irrépétibles, - condamne la société Buisenest aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés par les avoués de la cause selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.