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Décisions

ADLC, 20 juillet 2009, n° 09-DCC-18

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Au conseil de la société Pikolin SA relative à la prise de contrôle exclusif de la société Cofel

ADLC n° 09-DCC-18

20 juillet 2009

Maître,

Le 17 juin 2009, vous avez notifié à l'Autorité de la concurrence le projet de prise de contrôle exclusif de la société Cofel par la société Pikolin SA, formalisé par une lettre d'intention en date du 17 juin 2009.

La société Pikolin SA, société anonyme de droit espagnol détenue par la société Grupo Pikolin, est active dans la fabrication et la commercialisation de produits de literie essentiellement en Espagne et au Portugal. Grupo Pikolin a réalisé en 2008, dernier exercice clos, un chiffre d'affaires mondial consolidé de 200 millions d'euros, dont 521 000 euro en France.

La société Compagnie Financière Européenne de Literie (ci-après " Cofel ") est une société par actions simplifiée de droit français détenue (1) conjointement et à parité par les sociétés Pikolin SA, Recticel SAS et Recticel SA/NV (2). Elle détient la société Compagnie Pikolin Recticel de Literie (ci-après " Copirel ") active dans la fabrication et la distribution de produits de literie (sommiers et matelas) en France. La société Cofel a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires total hors taxes de 161 millions d'euros, exclusivement en France.

En application des dispositions de l'article L. 430-2 du code de commerce, une opération ne peut être soumise au contrôle organisé par les articles L. 430-3 et suivants du mêmes code que si " le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euro ; le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d'euro ; l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. "

Or, s'agissant d'une opération constituée par la transformation d'un contrôle commun en un contrôle exclusif, le paragraphe 138 de la communication consolidée publiée par la Commission européenne le 21 janvier 2009 rappelle que les entreprises concernées dont le chiffre d'affaires doit être pris en compte sont l'actionnaire acquéreur et l'entreprise commune. Elle précise aussi au paragraphe 188 de cette communication que " les règles énoncées à l'article 5, paragraphe 4, doivent aussi être adaptées aux situations impliquant le passage d'un contrôle en commun à un contrôle exclusif, afin d'éviter une double imputation du chiffre d'affaires de l'entreprise commune. Même si l'entreprise acquéreuse a des droits ou des pouvoirs dans l'entreprise commune qui remplissent les conditions fixées à l'article 5, paragraphe 4, le chiffre d'affaires de l'actionnaire acquéreur doit être calculé sans tenir compte du chiffre d'affaires de l'entreprise commune et le chiffre d'affaires de l'entreprise commune se calcule sans prendre en compte celui de l'actionnaire acquéreur ".

Au cas d'espèce, Grupo Pikolin a réalisé en 2008, dernier exercice clos, un chiffre d'affaires en France de 521 000 euro, une fois retiré le chiffre d'affaires réalisé par Cofel. En conséquence, les seuils de contrôle mentionnés à l'article L. 430-2 du code de commerce ne sont pas franchis.

Je vous informe donc par la présente lettre que l'opération que vous avez notifiée n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce, relatifs au contrôle des concentrations.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.

(1) Voir la décision C2001-84 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 13 septembre 2001 aux conseils des sociétés Recticel et Pikolin relative à une concentration dans le secteur de la literie, publiée au B.O.C.C.R.F. n° 6 du 29 mars 2002. Il convient de noter que la société Slumberland France est devenue la société Cofel.

(2) Les sociétés Recticel SAS et Recticel SA/NV étant des sociétés de droit respectivement français et belge ; Recticel SA/NV détenant 99,99°% de la société Rectcel SAS, active dans les secteurs de l'isolation, des mousses souples, de l'automobile et de la literie.