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Décisions

ADLC, 23 juillet 2009, n° 09-DCC-20

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative au rachat par PGA Motors (groupe Porsche) de la société TF Motors

ADLC n° 09-DCC-20

23 juillet 2009

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 16 juin 2009 et déclaré complet le 26 juin 2009, relatif à l'acquisition par PGA Motors de la société TF Motors, formalisée par un protocole de cession de titres en date du 19 mai 2009 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. PGA Motors est une société holding contrôlant 8 sous-holdings, dont la société Bayern Motors laquelle contrôle sept filiales exploitant des concessions BMW. PGA Motors est une filiale de Porsche Holding Gmbh. PGA Motors et ses filiales contrôlent des réseaux exploitant des concessions ou des agences de concessions pour divers constructeurs (Peugeot, Renault, Volkswagen, Citroën, Audi, BMW, Opel, Mercedes, Ford, Nissan, Toyota etc.).

2. PGA Motors est actif, sur l'ensemble du territoire français, dans :

- la vente de véhicules neufs, sous la marque de nombreux concédants ;

- la vente de véhicules d'occasions toutes marques ;

- la réparation automobile et l'entretien de véhicules ;

- la vente de pièces détachées, pièces d'origine aux marques des concédants.

3. La société PGA Motors, via sa filiale opérationnelle Abcis Pyrénées, exploite notamment six concessions Peugeot dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

4. Le groupe Porsche a réalisé en 2008, dernier exercice clos, un chiffre d'affaires mondial hors taxes de [10-20] milliards d'euro, dont 3,5 milliards d'euro en France.

5. La société TF Motors est une société holding contrôlant à 100 % le garage Durruty, lequel exploite trois concessions automobiles de marque BMW-Mini à Bayonne (64), Saint-Paul-de-Dax (40) et Mont-de-Marsan (40). 6. Ainsi, le garage Durruty est actif dans :

- la vente de véhicules neufs de marque BMW-Mini ;

- la vente de véhicules d'occasions toutes marques ;

- la réparation automobile et l'entretien de véhicules ;

- la vente de pièces détachées, pièces d'origine de marque BMW-Mini.

7. En 2008, la société TF Motors a réalisé un chiffre d'affaires total mondial hors taxes de 37,2 millions d'euro, dont 35,1 millions d'euro en France.

8. L'opération consiste en le rachat de 80 % des titres de la société TF Motors par la société Bayern Motors, filiale de PGA Motors, qui détenait déjà 20 % du capital depuis 2005. En ce qu'elle emporte la prise de contrôle exclusif par la société PGA Motors via sa filiale Bayern Motors, sur TF Motors, l'opération notifiée constitue bien une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle applicables au commerce de détail mentionnés au point II de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS EN TERMES DE PRODUITS ET SERVICES

9. Dans le secteur de la distribution automobile, la pratique décisionnelle (1) distingue :

i. la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs, destinés à une clientèle de particuliers ;

ii. la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs, destinés à une clientèle de professionnels ;

iii. la distribution de véhicules automobiles commerciaux neufs (notamment les véhicules utilitaires légers) ;

iv. la distribution de véhicules automobiles d'occasion ;

v. les services de location de véhicules ;

vi. la distribution de pièces de rechange et d'accessoires automobiles ;

vii. les services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles.

10. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération.

11. L'analyse concurrentielle portera exclusivement sur les marchés sur lesquels les parties sont simultanément actives, à savoir :

i. la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs, destinés à une clientèle de particuliers ;

ii. la distribution de véhicules automobiles d'occasion ;

iii. la distribution de pièces de rechange et d'accessoires automobiles ;

iv. les services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles.

B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS

12. En ce qui concerne la vente au détail de véhicules automobiles, neufs ou d'occasion, la vente au détail de pièces de rechange et d'accessoires automobiles et les services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, la pratique décisionnelle (2) retient une définition locale.

13. Plus précisément, il peut être observé que les marchés de la vente de véhicules neufs présentent un certain nombre de caractéristiques pouvant leur conférer une dimension plus large que celle traditionnellement retenue pour l'analyse de la grande distribution alimentaire. Le caractère de bien relativement durable et onéreux que revêt un véhicule automobile est en effet susceptible d'inciter les consommateurs à parcourir une distance plus élevée pour l'acquérir. De fait, l'analyse des marchés de la vente de véhicules neufs s'effectue généralement au niveau départemental. Au cas d'espèce, l'analyse sera conduite au niveau du département des Pyrénées-Atlantiques, seul département donnant lieu à un chevauchement d'activités.

III. Analyse concurrentielle

14. S'agissant du calcul des parts de marché dans la distribution de véhicules neufs, la pratique décisionnelle (3) retient comme indicateur le rapport entre les ventes de véhicules neufs réalisées par les parties dans les départements concernés par l'opération et le total des immatriculations de véhicules neufs enregistrées dans ces mêmes départements par les préfectures.

15. Sur le marché de la distribution de véhicules particuliers neufs destinés à une clientèle de particuliers, toutes marques confondues, la part de marché en volume de PGA Motors dans les Pyrénées-Atlantiques en 2008 s'élève à 17,3 % et celle de TF Motors à 1,8 %. Ainsi, à l'issue de l'opération, la part de marché combinée de la nouvelle entité correspondra à 19,1 % du total des ventes de véhicules particuliers neufs destinés à une clientèle de particuliers. La nouvelle entité sera confrontée à la concurrence d'autres opérateurs : le groupe Aratto, distribuant des véhicules de marques Renault, BMW et Nissan, dont la part de marché s'élèvera à 7,4 % ; le groupe Ruiz/Sipa distribuant des véhicules de marques Citroën, et détenant une part de marché de 3,3 % ; le groupe Slair distribuant Mercedes et détenant une part de marché de 2 % ; le groupe Hecquet distribuant des véhicules de marque Volkswagen, Audi et Skoda, dont la partie notifiante n'a pas été en mesure de préciser la part de marché.

16. Sur le marché de la distribution de véhicules d'occasion, la part de marché en volume de PGA Motors dans les Pyrénées-Atlantiques, en 2008, s'élève à 5 % et celle de TF Motors à 0,8 %. La nouvelle entité devra faire face à la concurrence exercée par les autres opérateurs, qu'il s'agisse des autres concessionnaires Peugeot et BMW ou des concessionnaires d'autres marques

17. Les parties n'ont pas été en mesure de produire leurs parts de marché sur le marché de la vente au détail de pièces de rechange et d'accessoires automobiles. Cependant, elles ont indiqué leurs chiffres d'affaires. Le chiffre d'affaires de PGA Motors dans les Pyrénées-Atlantiques, en 2008, s'élève à 18,8 millions d'euro et celui de TF Motors à 2 millions d'euro, soit un chiffre d'affaires cumulé 20,8 millions d'euro. En tout état de cause, dans la mesure où PGA Motors distribue des pièces de rechange et des accessoires automobiles de marque Peugeot et TF Motors, des pièces de rechange et des accessoires automobiles de marque BMW, le chevauchement d'activités des parties est limité. De plus, l'entité fusionnée devra faire face à la concurrence exercée par les concessionnaires Peugeot et BMW, auxquels il convient d'ajouter les concessionnaires d'autres marques, les nombreux garagistes, les enseignes spécialisées telles que Speedy, Feu Vert ou Norauto, susceptibles de proposer aux consommateurs des pièces de rechanges et accessoires identiques, ou de qualité équivalente, à ceux distribués par les deux entités.

18. Les parties n'ont pas été en mesure de produire leurs parts de marché sur le marché des services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles. Cependant, elles ont indiqué leurs chiffres d'affaires. Le chiffre d'affaires de PGA Motors dans les Pyrénées-Atlantiques, en 2008, s'élève à 10,7 millions d'euro et celui de TF Motors à 800 000 euro, soit un chiffre d'affaires cumulé de 11,5 millions d'euro. Dans la mesure où, d'une part, PGA Motors effectue principalement des prestations de service d'entretien et de réparation de véhicules automobiles pour des véhicules de marque Peugeot et, d'autre part, TF Motors rend des prestations de service d'entretien et de réparation de véhicules automobiles pour des véhicules de marque BMW, le chevauchement d'activités des parties est limité. Par ailleurs, l'entité fusionnée devra faire face à la concurrence exercée par les réparateurs indépendants agréés Peugeot et BMW, auxquels il convient d'ajouter les nombreux réparateurs non agréés, les enseignes spécialisées telles que Speedy ou Feu Vert, susceptibles de proposer aux consommateurs des services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, de qualité équivalente, à ceux rendus par les deux entités.

19. Compte tenu des éléments qui précèdent, l'opération n'est de nature à porter atteinte à la concurrence sur aucun des marchés analysés.

DÉCIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 09-0044 est autorisée.

(1) Voir notamment la décision Bailly/Pellier de l'Autorité de la concurrence du 8 avril 2009 ainsi que les opérations Gueudet/Degand autorisée par lettre du ministre le 17 octobre 2002 et publiée au BOCCRF du 11 août 2003, G.G.B.A/SNAT autorisée par lettre du 25 octobre 2002 et publiée au BOCCRF du 31 décembre 2002, RFA Nord/Vrale autorisée par lettre du 8 novembre 2002 et publiée au BOCCRF n°4 du 31 mars 2003.

(2) Voir les décisions précitées.

(3) Voir notamment la décision Bailly/Pellier de l'Autorité de la concurrence du 8 avril 2009 ainsi que les opérations Gueudet/Degand autorisée par lettre du ministre le 17 octobre 2002 et publiée au BOCCRF du 11 août 2003, G.G.B.A/SNAT autorisée par lettre du 25 octobre 2002 et publiée au BOCCRF du 31 décembre 2002, RFA Nord/Vrale autorisée par lettre du 8 novembre 2002 et publiée au BOCCRF n°4 du 31 mars 2003.