CA Rouen, 2e ch., 24 avril 2008, n° 07-03727
ROUEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Mecanic Routage (Sté)
Défendeur :
La Redoute (SA), Les 3 Suisses (SCS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bartholin
Conseillers :
M. Lottin, Mme Vinot
Avoué :
SCP Lejeune Marchand Gray Scolan
Avocats :
Mes Olivier-Martin, Doussot, Deschryver
Exposé du litige
Par acte en date du 27 juin 2006, la société Mecanic Routage a fait assigner les sociétés La Redoute et Les 3 Suisses devant le Tribunal de commerce d'Evreux afin d'obtenir réparation du préjudice qu'elle soutient subir en raison de la rupture brutale des relations commerciales qu'elle entretenait avec lesdites sociétés.
Elle invoque qu'elle fabriquait le brochage des catalogues La Redoute et Les 3 Suisses depuis plusieurs années avant que celles-ci ne rompent leurs relations au cours de l'été 2004.
Les défenderesses soutiennent in limine litis l'incompétence territoriale du tribunal de commerce saisi par la demanderesse.
Par jugement en date du 6 septembre 2007, le Tribunal de commerce d'Evreux :
Faisant droit à l'incompétence territoriale soulevée par les défenderesses, se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing.
La société Mecanic Routage forme contredit de compétence à l'encontre de la décision entreprise.
Prétentions et moyens des parties
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions signifiées le 20 septembre 2007 par la SAS Mecanic Routage, le 25 octobre 2007 par la SA La Redoute et le 28 février 2008 par la SCS 3 Suisses France déposées à l'audience de la cour.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.
La société Mecanic Routage sollicite la réformation du jugement entrepris et, par voie de conséquence, la recevabilité de son contredit de compétence faisant droit à la compétence du Tribunal de commerce d'Evreux, le renvoi devant ledit tribunal et la condamnation des sociétés La Redoute et Les 3 Suisses au paiement de la somme de 2 000 euro chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SA La Redoute requiert la confirmation du jugement dont contredit et la condamnation de la société Mecanic Routage au paiement de la somme de 1 000 euro au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La SCS Les 3 Suisses conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Mecanic Routage à lui payer la somme de 2 000 euro au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Sur ce, LA COUR,
La société Mecanic Routage fait valoir que l'action qu'elle a intentée devant le Tribunal de commerce d'Evreux est fondée sur l'article L. 442-6-I-5° du Code du commerce, laquelle est de nature délictuelle ; que, par dérogation à l'article 42 du Code de procédure civile, l'article 46 alinéa 2 dudit Code permet au demandeur à une action délictuelle de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que le dommage qu'elle a subi est constitué par la cessation de son activité, qui était réalisée à Evreux, où se trouvaient le personnel et les ateliers ; qu'il existe un lien entre cette cessation d'activité et la brusque rupture des relations contractuelles qu'elle a subie.
Néanmoins, si l'article 42 du Code de procédure civile octroie, en présence de plusieurs défendeurs, la possibilité au demandeur de saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, cette disposition ne permet pas au demandeur d'attraire les défendeurs devant une juridiction dont la compétence à l'égard de l'un d'eux aurait un fondement autre que territorial, et qui notamment ne serait compétente qu'en vertu des dispositions du 2e alinéa de l'article 46 du même Code.
En l'espèce, les sociétés La Redoute et Les 3 Suisses élisent toutes deux domicile à Roubaix-Tourcoing alors que la compétence du Tribunal de commerce d'Evreux ne relève que du critère de compétence tiré des dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile. Dans cette hypothèse, la demanderesse, la SAS Mecanic Routage ne bénéficie pas d'option de compétence.
Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement déféré qui a donné compétence au tribunal du lieu où résident les deux défenderesses La Redoute et Les 3 Suisses.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré, de mettre les entiers dépens à la charge de la société demanderesse au contredit sans qu'il y ait lieu en équité d'attribuer aux deux sociétés La Redoute et Les 3 Suisses d'autres sommes que celles dont elles ont bénéficié en première instance.
Par ces motifs, Statuant sur la compétence, Confirme le jugement déféré; Déboute les sociétés La Redoute et Les 3 Suisses de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Met les entiers dépens à la charge de la demanderesse au contredit.