ADLC, 30 juillet 2009, n° 09-DCC-33
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la prise de contrôle exclusif de la société Veolia Propreté Nettoyage et Multiservices par la société TFN Développement
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 8 juillet 2009 et déclaré complet le 24 juillet 2009, relatif à l'acquisition de la société Veolia Propreté Nettoyage et Multiservices et de certaines de ses filiales (1) (ci-après ensemble "le groupe VPNM") par la société TFN Développement (2), formalisée par un contrat d'acquisition et de cession d'actions en date du 20 juillet 2009 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. La Société TFN Développement est placée sous le contrôle exclusif de la société La Financière Groupe TFN dont le capital est intégralement détenu par la société EAB Finances SA (ci-après "EAB Finances"), société de tête du groupe TFN. EAB Finances est détenue par [des personnes physiques] (3), qui ne disposent d'aucune autre participation contrôlante dans des secteurs amont, aval ou connexes de ceux sur lesquels le groupe TFN et le groupe VPNM sont actifs. Le groupe TFN offre des services liés à l'environnement du bâtiment et aux services généraux. Le groupe TFN propose notamment des prestations de nettoyage industriel ainsi que de gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers au travers des sociétés Groupe TFN - Pôle Propreté SAS (ci-après "TFN Propreté") et TFN Ingénierie des Services SASU (ci-après "TFN IS"). Le groupe TFN a réalisé, en 2008, un chiffre d'affaires mondial total consolidé d'environ 507 millions d'euro hors taxes, dont 490 millions d'euro en France (4).
2. Veolia Propreté Nettoyage et Multiservices est une société anonyme dont le capital est intégralement détenu par la société Veolia Propreté SA. Le groupe VPNM est actif dans les secteurs du nettoyage industriel et de la gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers. Il a réalisé, en 2008, un chiffre d'affaires mondial total consolidé d'environ 342 millions d'euro hors taxes, dont 324 millions d'euro en France.
3. L'opération consiste en l'acquisition de la totalité des actions du groupe VPNM. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif du groupe VPNM par la société TFN Développement, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
4. Les parties sont simultanément actives dans les secteurs du nettoyage industriel et de la gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers ("Facility Management").
1. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE SERVICES
Les marchés du nettoyage industriel
5. Les autorités de concurrence communautaire (5) et nationale (6) considèrent que les services de nettoyage industriel doivent être distingués des autres services aux entreprises. Ces services incluent les "prestations de nettoyage industriel à destination de tous types d'entreprises (industriel, tertiaire) et pour tous types de surfaces à nettoyer (locaux, usines, etc.) (7)". Dans certains cas, des services associés tels que la gestion des déchets, des espaces verts et des stocks sont proposés en complément des prestations de nettoyage. Selon les parties, ces services représentent entre 5 % et 10 % du chiffre d'affaires total réalisé par les entreprises présentes dans le secteur du nettoyage. Toutefois, cette activité ne fera pas l'objet d'une analyse approfondie dans la présente décision, dans la mesure où les services associés offerts par les parties sont toujours adossés à leurs prestations de nettoyage industriel et ne font pas l'objet de contrat distinct. Les groupes TFN et VPNM ne proposent ainsi pas ces services à des entreprises qui n'ont pas recours à leur prestation de nettoyage.
6. Une segmentation de l'activité de nettoyage industriel entre les services de nettoyage des "locaux professionnels à vocation administrative ou commerciale" ("nettoyage classique") et ceux "consistant dans le nettoyage d'installations industrielles, d'outils de production, de machines et de cuves" ("nettoyage technique ou spécifique") a été envisagée (8).
7. En outre, au sein des services de nettoyage technique, la pratique décisionnelle communautaire9 et nationale (10) a identifié un éventuel marché distinct du nettoyage en milieu hospitalier, du fait des exigences spécifiques de ce secteur, notamment en termes d'hygiène, de qualification du personnel et de matériel nécessaire. Les services en milieu hospitalier consistent dans le nettoyage des blocs opératoires, des chambres médicalisées, des instruments et des machines. Le nettoyage des locaux administratifs, des couloirs, des salles d'accueil, des chambres non médicalisées et des sanitaires des hôpitaux peut, en revanche, être assimilé à du nettoyage classique. 8. L'analyse concurrentielle sera ainsi menée sur les marchés du nettoyage (i) industriel, (ii) classique, (iii) technique et (iv) technique en milieu hospitalier.
Les marchés de la gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers
9. La gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers implique "le pilotage et la réalisation de divers services aux occupants (dits "soft services" en anglais) et aux bâtiments (dits "hard services" en anglais) d'un site d'entreprise" (11). Cette activité a ainsi pour vocation d'organiser et de mettre en œuvre les moyens permettant de fournir à l'entreprise une prestation cohérente, globale et adéquate pour traiter l'ensemble des problèmes de fonctionnement qui ne concernent pas son coeur de métier. Cette activité comporte trois domaines principaux : (i) la gestion de l'espace et des infrastructures (service aux bâtiments), (ii) la gestion des personnes et de leur organisation (service aux personnes) et (iii) le pilotage. Plus précisément, les services aux bâtiments recouvrent des prestations telles que la maintenance technique et la sécurité des sites, tandis que les services aux personnes recouvrent la gestion des commodités (salles de réunions, clés et badges, accueil, standard, gestion documentaire, etc.). Le pilotage consiste en la prise en charge de la coordination des sous-traitants intervenant sur le site et de la gestion budgétaire des charges d'exploitation correspondantes.
10. La pratique décisionnelle communautaire (12) et nationale (13) des autorités de concurrence a considéré que cette activité pouvait constituer un marché pertinent. En effet, du côté de la demande, les clients s'adressant à des opérateurs qui proposent une offre globale souhaitent confier la gestion de plusieurs services à un interlocuteur unique. Ce recours à un prestataire unique permettrait en effet, selon les parties, une utilisation plus efficace des synergies entre les différents services, l'intégration et la coordination de tous les services requis, la diminution des conflits entre les prestataires de services internes et externes et une communication claire et transparente entre l'offre et la demande grâce à l'emploi de personnes spécialisées, qui font office d'interlocuteurs uniques pour tous les services définis dans le contrat. Du côté de l'offre, il existe des opérateurs spécialisés dans cette activité, tels que Cofely, Dalkia et Faceo ainsi que les parties, qui sont différents des groupes ou entreprises intervenants uniquement dans certains secteurs d'activité. Ainsi, les contrats conclus entre un prestataire de gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers et un client sont, le plus souvent, des contrats multiservices incluant différents types de services et font généralement l'objet d'un appel d'offres stipulant les différentes prestations attendues.
11. Toutefois, une segmentation de l'activité de gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers selon le type de services proposés a été envisagée (services aux bâtiments, services aux personnes, gestion et pilotage), dans la mesure où les opérateurs sont plus ou moins spécialisés sur certains services et où les services aux personnes, aux bâtiments et l'activité de gestion et de pilotage requièrent des compétences différentes (14).
12. En outre, la pratique décisionnelle (15) a envisagé une segmentation de l'activité de gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers suivant le secteur d'activité du client.
13. L'analyse concurrentielle sera ainsi menée sur un marché de la gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers ainsi que sur des marchés segmentés selon le type de services et selon le secteur d'activité.
14. En l'espèce toutefois, la question de la délimitation précise des marchés du nettoyage industriel et de la gestion technique et administrative de bâtiments peut être laissée ouverte, dans la mesure où quelle que soit l'hypothèse retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.
B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS
Les marchés du nettoyage industriel
15. La pratique décisionnelle nationale16 considère que les marchés du nettoyage industriel sont tout au plus de dimension nationale et plus probablement de dimension locale. Le département a précédemment été retenu comme niveau pertinent pour une analyse locale, à l'exception de la région Ile-de-France qui a été examinée comme un marché géographique pertinent (17). Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération.
16. L'analyse concurrentielle des marchés du nettoyage industriel sera ainsi menée au niveau national et départemental. L'analyse locale concernant l'Ile-de-France sera menée au niveau régional conformément à la pratique décisionnelle nationale.
17. En l'espèce toutefois, la question de la dimension géographique des marchés du nettoyage industriel peut être laissée ouverte, dans la mesure où quelle que soit l'hypothèse retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.
Les marchés de la gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers
18. Les autorités de concurrence communautaire (18) et nationale (19), tout en laissant la question ouverte, ont considéré que le marché de la gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers pouvait revêtir une dimension nationale.
19. En effet, les contrats concernent des prestations le plus souvent multisites. En outre, les parties et leurs principaux concurrents sur ce marché disposent d'un réseau national d'agences et de relais opérationnels couvrant l'ensemble du territoire. Le groupe VPNM intervient sur l'ensemble du territoire national par l'intermédiaire de divisions régionales et le groupe TFN dispose de soixante agences implantées dans toute la France.
20. En conséquence, l'analyse concurrentielle sur les marchés de la gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers sera menée au niveau national.
III. Analyse concurrentielle
A. LES MARCHÉS DU NETTOYAGE INDUSTRIEL
21. Les prestations facturées, en France, au titre du nettoyage industriel s'élèvent à environ 9 milliards d'euro. Sur ce marché, les groupes TFN et VPNM ont respectivement réalisé un chiffre d'affaires de 297 millions d'euro et de 308 millions d'euro. A l'issue de cette opération, la part de marché au niveau national de la nouvelle entité demeurera faible, puisqu'elle sera inférieure à 7 % (3,3 % pour le groupe TFN et 3,4 % pour le groupe VPNM). En outre, la nouvelle entité sera confrontée à la concurrence d'opérateurs de taille comparables tels que Samsic (8,3 % de parts de marché), Onet (6,5 % de parts de marché) et ISS (5,8 % de parts de marché) ainsi qu'à de nombreux opérateurs de taille plus modeste.
22. Sur les marchés segmentés suivant le type de prestations effectuées, la part de marché de la nouvelle entité s'élèvera à 4,3 % sur le marché des prestations de nettoyage industriel classique (1,9 % pour le groupe TFN et 2,4 % pour le groupe VPNM), 10,1 % sur le marché des prestations de nettoyage industriel technique (5,6 % pour le groupe TFN et 4,5 % pour le groupe VPNM) et à 4 % sur le marché des prestations de nettoyage industriel technique en milieu hospitalier (2 % pour le groupe TFN et 2 % pour le groupe VPNM).
23. Au niveau local, l'opération conduit à un chevauchement d'activités dans 95 départements et en Ile-de-France. A l'issue de l'opération, les parts de marché cumulées des parties sur le marché des services de nettoyage industriel seront inférieures à 10 % dans 87 départements et seront comprises entre 10 % et 16 % dans 8 départements (Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Moselle, Sarthe, Seine-Maritime, Territoire-de-Belfort). En Ile-de-France, la part de marché de la nouvelle entité s'élèvera à environ 6 %. Il convient de préciser qu'en matière de services de nettoyage industriel, la concurrence au niveau local revêt un caractère très atomisé, de sorte que la nouvelle entité restera confrontée à la pression concurrentielle non seulement des acteurs nationaux précités tels qu'ISS, Onet et Samsic, proposant tant des prestations de nettoyage classique, que de nettoyage technique et en milieu hospitalier, mais aussi de PME régionales.
24. Compte tenu de la faible position de la nouvelle entité et de l'existence d'une importante pression concurrentielle sur ce marché, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur un marché du nettoyage industriel et sur des marchés segmentés suivant le type de prestations effectuées par le biais d'effets horizontaux, quel que soit le niveau géographique considéré.
B. LES MARCHÉS DE LA GESTION TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE D'ENSEMBLES IMMOBILIERS
25. Les prestations facturées, en France, au titre de la gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers s'élèvent à environ 3 milliards d'euro. Sur ce marché, les groupes TFN et VPNM ont respectivement réalisé, en 2008, un chiffre d'affaires d'environ 106 millions d'euro et 16 millions d'euro. A l'issue de l'opération, la part de marché de la nouvelle entité demeurera faible, puisqu'elle s'élèvera à 4 % (3,5 % pour le groupe TFN et 0,5 % pour le groupe VPNM). Les acteurs importants sur ce marché sont Cofely (26 % de parts de marché), Dalkia (21 % de parts de marché), Faceo (18 % de parts de marché) et Sodexho Exprimm (8 % de parts de marché).
26. Sur les marchés délimités en fonction du type de services, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 15 % quel que soit le marché considéré.
27. Sur les marchés segmentés suivant le secteur d'activité, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 7 % sur le marché de la gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers à destination du secteur industriel et inférieure à 10 % sur le marché de la gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers à destination du secteur tertiaire
28. Compte tenu de la faible position de la nouvelle entité à l'issue de l'opération et de la présence d'opérateurs importants, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur un marché de la gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers ou sur des marchés segmentés selon le type de services fournis et selon le secteur d'activité des clients par le biais d'effets horizontaux.
29. En conclusion, la présente opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux, quel que soit le marché considéré. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de s'interroger sur d'éventuels effets congloméraux, compte tenu des parts de marchés modérées de la nouvelle entité à l'issue de l'opération, en tout état de cause inférieures à 15 %, quel que soit le marché considéré.
DECIDE
Article unique : L'opération notifiée sur le numéro 09-0054 est autorisée.
(1) Les sociétés STPI, Vestalia, GTS, Renault-VE, SEDS, SECS Charlety, Comatec Hongrie et Sloveo A.S., seront cédées préalablement à la réalisation de la présente opération et ne font ainsi pas partie du périmètre de l'opération notifiée. Seules les filiales suivantes de la société VPNM sont concernées par la présente opération : Veolia Propreté Nettoyage Multiservices Appros et Techniques SAS, Veolia Propreté Nettoyage Multiservices Atlantique SAS, Veolia Propreté Nettoyage Multiservices Ile-de-France SAS, Veolia Propreté Nettoyage Multiservices Nord et Est SASU, Veolia Propreté Nettoyage Multiservices Sud-Est SAS, Comatec SAS, UPS Nettoyage SAS, Europe Partenaire Propreté Service Industriel SAS, Test, Test Slovakia, SCI 102 Henri Barbusse et Phyto Environnement SASU.
(2) Ou par toute autre filiale de la société TFN Développement.
(3) [des personnes physiques]
(4) Le chiffre d'affaires de la société Icade Eurogem, dont l'acquisition par le groupe TFN a été autorisée par l'Autorité de la concurrence le 20 juillet 2009, n'a pas été inclus dans le chiffre d'affaires du groupe TFN, dans la mesure où une telle intégration n'aurait aucun d'impact sur la contrôlabilité de l'opération. En effet, Icade Eurogem a réalisé, en 2008, exclusivement en France, un chiffre d'affaires total consolidé d'environ 63 millions d'euro hors taxes. En revanche, l'activité de gestion technique et administrative d'ensembles immobiliers d'Icade Eurogem a été prise en compte dans l'analyse concurrentielle de la présente décision. En effet, les parts de marché d'Icade Eurogem ont été agrégées à celles du groupe TFN.
(5) Décisions de la Commission européenne IV/M.1059 Suez Lyonnaise des Eaux/BFI du 19 décembre 1997 et IV/M1572 ISS/Abilis du 5 juillet 1999.
(6) Lettres du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie C2005-03 en date du 16 février 2005 au conseil du groupe Samsic relative à une concentration dans le secteur du nettoyage industriel et C-2008-88 du 11 septembre 2008 aux conseils de la société Samsic relative à une concentration dans le secteur du nettoyage industriel.
(7) Décision du ministre de l'économie C-2005-03 précitée.
(8) Décision de la Commission européenne IV/M.1059 et décision du ministre de l'économie C-2008-88 précitées.
(9) Décision de la Commission européenne IV/M.1572 précitée.
(10) Décision du ministre C-2008-88 précitée.
(11) Lettre du ministre de l'Economie, de l'Emploi et des Finances C2007-130 du 25 septembre 2007 aux conseils de la société d'investissement Apax Partners SA relative à une concentration dans le secteur de la gestion intégrée des services généraux et décision de l'Autorité de la concurrence 09-DCC-019 du 20 juillet 2009 en cours de publication relative à la prise de contrôle exclusif de la société Icade Eurogem par la société La Financière Groupe TFN.
(12) Décisions de la Commission européenne COMP/M.2063 SEI Mitsubishi Electric/JV du 21 août 2000 et COMP/M.3172 Ferrovial/Amy du 27 mai 2003.
(13) Décision de l'Autorité de la concurrence 09-DCC-019 précitée.
(14) Décision de l'Autorité de la concurrence 09-DCC-019 précitée.
(15) Décision de l'Autorité de la concurrence 09-DCC-019 précitée.
(16) Décisions du ministre de l'économie C-2005-03 et C-2008-88 précitées.
(17) Décision du ministre de l'économie C-2008-88 précitée.
(18 Décisions de la Commission européenne COMP/M.2063 et COMP/M.3172 précitées.
(19) Décision de l'Autorité de la concurrence 09-DCC-018 précitée.