CCE, 21 octobre 2008, n° 2009-713
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Concernant l'investissement de la municipalité de Rotterdam dans le complexe Ahoy [aide d'État C 4-08 (ex N 97-07, ex CP 91-07)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, Vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1), et vu ces observations, considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Le 20 décembre 2006, une réunion s'est tenue entre la Commission et les autorités néerlandaises concernant l'investissement de la municipalité de Rotterdam dans le complexe Ahoy avant que celui-ci ne soit notifié. À la suite de cette réunion, les autorités néerlandaises ont officiellement notifié l'investissement à la Commission par lettre du 22 février 2007, enregistrée le même jour.
(2) Dans le cadre d'une procédure liée (CP 91-07), la Commission a reçu, le 22 mars 2007, une plainte commune de Mojo Concerts BV ("Mojo") et d'Amsterdam Music Dome Exploitatie BV ("Music Dome"), qui concernait le projet d'investissement de la municipalité de Rotterdam dans le complexe Ahoy, mais renvoyait aussi à d'autres opérations déjà effectuées par la municipalité, à savoir la privatisation de l'exploitation d'Ahoy Rotterdam NV (ci-après également dénommé "l'exploitant") et la location du complexe Ahoy à l'exploitant privatisé. Des documents supplémentaires lui ont été transmis par les plaignants, les 14 septembre et 5 octobre 2007.
(3) Par courrier du 16 avril 2007, la Commission a invité les autorités néerlandaises à lui communiquer leurs observations sur cette plainte, ce qu'elles ont fait en date du 20 juin 2007. Les 10 août et 16 novembre 2007, la Commission leur a demandé des compléments d'information qui lui ont été fournis les 17 septembre, 15 novembre et 7 décembre suivants.
(4) Par lettre du 30 janvier 2008, la Commission a informé les Pays-Bas de sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de l'aide notifiée.
(5) Les services de la Commission ont rencontré les autorités néerlandaises, le 12 février 2008. Ces dernières ayant confirmé par lettre du 15 février 2008 qu'elle ne contenait aucune information confidentielle, la décision adoptée par la Commission le 30 janvier a été envoyée par courrier électronique aux plaignants, le 18 février 2008, et publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). La Commission a invité toutes les parties intéressées à présenter leurs observations sur la mesure en cause.
(6) Par courrier du 28 février, les autorités néerlandaises ont demandé que le délai qui leur était imparti pour réagir à la décision de la Commission soit prolongé jusqu'au 1 er avril 2008, ce que la Commission a accepté par courrier envoyé et enregistré le 12 mars 2008.
(7) Dans le cadre de la procédure d'examen, un expert indépendant, ECORYS Nederland BV, a été chargé, en avril 2008, d'examiner certains aspects de l'affaire. Le rapport établi par cet expert a été approuvé par la Commission, le 30 mai 2008 (3).
(8) Par lettre enregistrée le 1 er avril 2008, les autorités néerlandaises ont communiqué leurs observations sur la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen.
(9) Après l'ouverture de la procédure, la Commission a reçu des observations de la part de trois parties intéressées, à savoir Ahoy Rotterdam NV (4), bénéficiaire supposé de l'aide d'État, Mojo et Music Dome (5), qui ont présenté des commentaires conjoints, et un particulier (6). Une rencontre a eu lieu avec Ahoy Rotterdam NV, le 17 avril 2008. Par courrier enregistré le 15 mai 2008, la Commission a communiqué les observations des parties intéressées aux autorités néerlandaises, lesquelles y ont répondu par lettre du 20 juin, enregistrée le 24 juin 2008.
(10) La version non confidentielle du rapport établi par l'expert indépendant a été communiquée aux autorités néerlandaises par courrier enregistré le 24 juin 2008. Ces dernières ont réagi par lettre enregistrée le 14 juillet 2008.
II. CONTEXTE ET DESCRIPTION DE LA MESURE
(11) Le complexe Ahoy, situé à Rotterdam, aux Pays-Bas, et qui comprend un palais des sports, six salles d'exposition ainsi qu'un grand centre de réunions et de congrès, est conçu pour accueillir de nombreux événements différents, tels que des expositions, des conférences, des foires commerciales, des spectacles, des concerts ou encore des manifestations sportives et sociales. L'exploitant du complexe, Ahoy Rotterdam NV, est également actif sur le marché international et exporte ses propres concepts de foire (7).
(12) Jusqu'au 1 er juillet 2006, le complexe Ahoy était géré par Ahoy Rotterdam NV, dont la municipalité de Rotterdam était le seul et unique actionnaire. Après qu'il a été décidé de séparer propriété et exploitation, la municipalité est restée propriétaire du complexe dont elle a cédé, le 1 er juillet 2006, l'exploitation à Ahoy Rotterdam NV pour un montant de 1,7 million EUR au moyen d'une opération de rachat par les cadres. Aucun appel d'offres n'ayant été organisé, le prix de vente a été directement fixé sur la base de la valeur de marché déterminée par l'expert indépendant Deloitte Financial Advisory Services BV, Real Estate Valuation à Rotterdam (ci-après "Deloitte").
(13) Simultanément, la municipalité a donné le complexe Ahoy en location à l'entreprise privatisée Ahoy Rotterdam NV à partir du 1 er juillet 2006, pour une période de quinze ans susceptible d'être prolongée. Le contrat de location imposait au locataire des obligations strictes en matière de préservation et de développement du caractère multifonctionnel du complexe (8). Le loyer initial de 2,6 millions EUR (9) par an stipulé dans le contrat de location avait été directement établi sur la base de la valeur locative, conforme aux conditions du marché, du complexe telle que déterminée par Deloitte.
(14) Dans le contrat de bail, la municipalité de Rotterdam s'engageait à investir jusqu'à 42 millions EUR dans la rénovation et la modernisation-extension du palais des sports. Le projet notifié concrétise cet engagement. L'investissement de la municipalité était destiné, d'une part, à entretenir le palais des sports et, d'autre part, à le moderniser-l'agrandir, l'accent étant mis sur les éléments suivants: l'amélioration de l'acoustique, la climatisation, l'agencement et l'accessibilité, le renforcement de la toiture afin de pouvoir suspendre des équipements de sonorisation et des murs d'image, l'amélioration de l'arrière-scène et l'augmentation du nombre de places assises. À l'origine, il était prévu d'augmenter la capacité du palais des sports de 5 000 places assises, mais ce nombre a été ramené à [...] places seulement.
(15) Jugeant que cet investissement était nécessaire pour préserver la valeur du complexe, mais qu'il ne générerait pas de revenus supplémentaires pour l'exploitant, la direction a fait valoir, lors des négociations avec la municipalité, qu'il ne devait pas être pris en compte dans la fixation du prix des actions d'Ahoy Rotterdam NV et de la valeur locative du complexe.
(16) La municipalité de Rotterdam a accepté cet argument et n'a pas demandé d'ajustement du prix des actions d'Ahoy Rotterdam NV et du loyer fixé pour le complexe. Pour que le loyer corresponde aux conditions du marché au terme de l'investissement prévu, la municipalité a néanmoins décidé d'inclure, dans le contrat de bail, un mécanisme de participation aux bénéfices selon lequel l'exploitant, à savoir Ahoy Rotterdam NV, devrait verser un supplément de loyer si sa marge brute venait à dépasser un seuil préalablement fixé. Le supplément serait dû si la marge brute, diminuée du loyer acquitté pour l'année en question, devait dépasser les 16,5 millions EUR et serait déterminé selon le schéma ci-après:
EMPLACEMENT TABLEAU
Les trois tranches sont cumulatives. Si, par exemple, pour une année donnée, la marge brute, diminuée du loyer versé à la municipalité, atteint 20 millions EUR, l'augmentation de loyer correspondra à 50 % de 1,5 million EUR (1re tranche) et à 35 % de 2 millions EUR (solde relevant de la 2e tranche), soit, au total, à 1,45 million EUR.
III. RAISONS D'OUVRIR LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN
(17) Le 30 janvier 2008, la Commission a décidé d'engager la procédure formelle d'examen, car les éléments de preuve communiqués par les autorités néerlandaises ne lui permettaient pas de conclure que l'investissement notifié par la municipalité de Rotterdam ne constituait pas une aide d'État ou que cette aide était compatible avec le traité CE.
(18) La Commission craignait plus particulièrement que le mécanisme de participation au bénéfice prévu par le contrat de location entre Ahoy Rotterdam NV et la municipalité ne puisse empêcher l'investissement notifié de conférer à l'exploitant du complexe Ahoy un avantage économique outrepassant les conditions normales du marché.
(19) En outre, dans le cadre de la procédure, la Commission a également examiné la vente d'Ahoy Rotterdam NV et la location du complexe Ahoy à l'exploitant privatisé, la municipalité de Rotterdam ayant procédé à ces opérations sans que les autorités néerlandaises ne les aient notifiées à la Commission. Ces opérations étant étroitement liées à l'investissement notifié, la Commission a jugé nécessaire de s'assurer qu'elles ne comportaient pas d'aides d'État. À cet égard, elle a tenu compte du fait que les rapports d'évaluation de Deloitte, sur lesquels reposaient ces opérations, étaient en partie fondés sur les informations communiquées par la direction d'Ahoy Rotterdam NV, qui, en sa qualité d'acheteur-locataire potentiel, se trouvait en situation de conflit d'intérêt.
(20) Enfin, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen pour donner aux autorités néerlandaises et aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue sur son appréciation provisoire de la mesure en cause et pour recueillir d'éventuelles informations utiles sur cette dernière.
IV. OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
(21) À la suite de l'ouverture de la procédure, la Commission a reçu des observations de trois parties intéressées, à savoir Ahoy Rotterdam NV, bénéficiaire présumé de l'aide, Mojo et Music Dome, qui ont présenté des commentaires conjoints, et un particulier (10).
(22) Selon Ahoy Rotterdam NV, la vente de la société et la mise en location du complexe Ahoy étaient au moins conformes aux conditions du marché et pourraient même être plus avantageuses encore pour la municipalité de Rotterdam. Le bénéficiaire présumé insiste à ce propos sur les restrictions et conditions qui figurent dans les contrats de location et de vente et limitent considérablement la valeur locative et le prix d'achat.
(23) Ahoy Rotterdam NV a déclaré que l'investissement dans le palais des sports visait essentiellement à l'entretenir et à le rénover et seulement, dans une mesure limitée, à étendre sa capacité (11). Si cette extension de capacité devait améliorer les possibilités d'exploitation, Ahoy Rotterdam NV soutient, en s'appuyant sur les données financières communiquées, que le mécanisme de répartition des bénéfices garantit à la municipalité un retour sur investissement supérieur à ce qu'exige le principe de l'investisseur en économie de marché.
(24) Pour leur part, Mojo et Music Dome s'en tiennent à la position qu'ils avaient adoptée dans la plainte déposée avant l'ouverture de la procédure formelle d'examen (12), à savoir que l'investissement prévu dans le complexe Ahoy et les opérations qui y sont liées (à savoir la privatisation de l'exploitation d'Ahoy Rotterdam NV et la location du complexe) comportent des aides d'État illégales.
(25) Mojo et Music Dome maintiennent leur argument selon lequel l'investissement envisagé confère un avantage à l'exploitant du complexe, en ce sens que l'extension de capacité du palais des sports augmentera ses bénéfices. Ils ajoutent que, même si les recettes devaient rester stables, l'amélioration des installations n'en conférerait pas moins un avantage concurrentiel à Ahoy Rotterdam NV qui, dans ce cas, bénéficierait gratuitement d'une amélioration que tout autre opérateur privé devrait payer. Selon eux, cette amélioration aiderait au moins l'exploitant à maintenir sa position sur le marché, voire à la renforcer. Ils ajoutent encore que l'investissement n'est pas rentable pour la municipalité de Rotterdam et ne saurait se justifier au regard du principe de l'investisseur en économie de marché.
(26) Selon Mojo et Music Dome, le mécanisme de répartition des bénéfices ne supprime pas l'avantage dont bénéficie l'exploitant. Ils soulignent que la version définitive de ce mécanisme n'a manifestement jamais fait l'objet d'une évaluation indépendante et affirment qu'elle n'est pas conforme au marché, car, même si l'exploitant était amené, du fait de son application, à rembourser la totalité de l'investissement, il n'en bénéficierait pas moins d'un avantage économique, le risque inhérent à l'investissement étant totalement assumé par la municipalité de Rotterdam. Cette dernière ne reçoit absolument rien si l'investissement n'entraîne pas d'augmentation des recettes et ne rentre partiellement dans ses fonds qu'en cas de progression des bénéfices. Selon Mojo et Music Dome, aucun investisseur privé n'accepterait pareil mécanisme.
(27) S'agissant du prix des actions d'Ahoy Rotterdam NV et du loyer du complexe Ahoy, Mojo et Music Dome prétendent que les actions de la société ont été sous-évaluées en raison de la situation de conflit d'intérêt dans laquelle la direction se trouvait en sa qualité d'acheteur potentiel lorsqu'elle a communiqué les données nécessaires à Deloitte. Ils contestent encore une fois la fiabilité des prévisions établies par la direction d'Ahoy Rotterdam NV et utilisées par Deloitte pour déterminer la valeur des actions de l'entreprise.
(28) Mojo et Music Dome renvoient au rapport de la direction pour l'exercice 2004-2005 qui, à propos de l'évolution du chiffre d'affaires, évoque une alternance de "bonnes années" et d'"années moyennes". Ils affirment que les prévisions communiquées par l'exploitant à Deloitte allaient dans le même sens, mais qu'elles ne peuvent pas être considérées comme crédibles au vu des faibles différences dans le nombre de manifestations programmées chaque année (13). Ils prétendent en outre que la tendance prévue ne correspond pas au chiffre d'affaires effectivement réalisé, puisque l'exercice 2005-2006 dont il était supposé qu'il serait "moyen" s'est finalement avéré "bon", la société affichant de meilleurs résultats que pour l'exercice 2004-2005 considéré comme "bon". Ils jugent irréaliste que l'exploitant n'ait pas pu prévoir le chiffre d'affaires élevé pour l'exercice 2005-2006 dans la mesure où les manifestations organisées au complexe Ahoy font notamment l'objet d'une réservation longtemps à l'avance.
(29) Mojo et Music Dome affirment encore que la simulation des flux de trésorerie à venir figurant dans le rapport Deloitte est artificielle. Les prévisions de ce rapport commencent avec une "mauvaise" année et se terminent avec une "bonne" année. Si cela avait été l'inverse, la valeur actualisée des flux de trésorerie à venir et, partant, la valeur des actions, aurait été nettement plus élevée.
(30) Enfin, Mojo et Music Dome déclarent que, si Deloitte avait correctement anticipé le résultat attendu pour l'exercice 2005-2006, la valeur de l'entreprise aurait été sensiblement plus élevée. Selon eux, on peut considérer, toute chose étant égale par ailleurs, que la différence entre le bénéfice brut (EBITDA) de 5,745 millions EUR réalisé et le bénéfice brut (EBITDA) prévu de 1,252 million EUR correspond à des flux de trésorerie supplémentaires pendant la première année de prévision, ce qui se traduit par une augmentation de 4,493 millions EUR de la valeur indicative de l'entreprise (14).
V. POINT DE VUE DES AUTORITÉS NÉERLANDAISES
(31) Par lettre enregistrée le 1 er avril 2008, les autorités néerlandaises ont fait connaître leur point de vue sur la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen. Elles ont également réagi aux observations formulées à ce sujet par les parties intéressées et à la version non confidentielle du rapport établi par ECORYS NV.
(32) Dans toutes leurs observations, les autorités néerlandaises restent sur la position qu'elles avaient déjà adoptée avant l'ouverture de la procédure formelle d'examen (15), à savoir que ni l'investissement de la municipalité de Rotterdam dans le complexe Ahoy ni la vente d'Ahoy Rotterdam NV et la location du complexe ne comportent d'aide d'État.
Observations concernant la décision d'ouvrir la procédure
(33) Les autorités néerlandaises maintiennent leur point de vue selon lequel l'investissement envisagé ne comporte aucune aide d'État, renvoyant pour l'essentiel à des informations déjà communiquées avant l'ouverture de la procédure. Elles répètent que l'investissement doit être considéré comme un investissement dans une infrastructure publique, qu'il ne confère aucun avantage sélectif à une quelconque entreprise, qu'il garantit le caractère multifonctionnel du complexe et que l'entrepreneur qui se chargera des travaux sera sélectionné au terme d'un appel d'offres ouvert. Elles ajoutent que l'investissement, y compris l'extension de capacité, est nécessaire pour maintenir la valeur du complexe et précisent que, sur un total de 42 millions EUR, 7 millions EUR seulement seront utilisés pour accroître la capacité du palais des sports.
(34) Les autorités néerlandaises maintiennent également que le loyer et le prix des actions calculés dans les rapports établis par Deloitte garantissent le respect des conditions du marché. Selon elles, Deloitte a confirmé qu'il avait procédé à sa propre analyse des informations disponibles et que ses conclusions s'écartaient sur un certain nombre de points de celles de la direction. En conséquence, les rapports Deloitte permettent de tirer une conclusion fondée quant à la conformité au marché du loyer et du prix des actions.
(35) Les autorités néerlandaises répètent en outre que le mécanisme de répartition des bénéfices est un moyen efficace d'éviter tout avantage indu, même après la réalisation de l'investissement. Elles font remarquer à ce propos que le seuil déclenchant l'application du mécanisme correspond à un montant nominal qui ne sera pas indexé, ajoutant que, sur la base de ce mécanisme, si les derniers résultats d'Ahoy Rotterdam NV augmentaient simplement du taux d'inflation annuel attendu de 2 %, la municipalité recevrait un complément de loyer dès 2010-2011. Selon ce scénario, le loyer payé par Ahoy Rotterdam NV à partir de 2013-2014 serait supérieur à celui qui a été calculé par les plaignants. Les autorités néerlandaises estiment donc que le mécanisme de répartition des bénéfices est un instrument efficace garantissant un loyer conforme aux conditions du marché.
Commentaires sur les observations formulées par les parties intéressées et sur le rapport de l'expert indépendant
(36) Les autorités néerlandaises affirment que, contrairement à ce que prétendent Mojo et Music Dome, l'évolution du chiffre d'affaires d'Ahoy Rotterdam NV affiche bel et bien une tendance. Selon elles, le nombre de manifestations organisées n'est pas représentatif de cette tendance, car il ne tient pas compte de la valeur commerciale de chaque manifestation. Elles font valoir qu'un grand nombre de ces manifestations ont lieu tous les deux ans et que certaines représentent un complément de recettes important (16). Enfin, elles déclarent que le chiffre d'affaires d'une manifestation donnée peut facilement s'écarter des prévisions. Elles rejettent donc le point de vue de Mojo et Music Dome.
(37) S'agissant du rapport de l'expert indépendant, les autorités néerlandaises signalent que les observations qui y sont formulées coïncident largement avec le contenu des rapports Deloitte. Ainsi, ce rapport conclut que le mécanisme de répartition des bénéfices garantit que l'investissement envisagé ne conférera aucun avantage économique à l'exploitant. Selon elles, il confirme que les contrats conclus l'ont été aux conditions du marché.
VI. L'ENQUÊTE DE L'EXPERT INDÉPENDANT
(38) Dans le cadre de son enquête, la Commission a chargé un expert indépendant (ECORYS Nederland BV) d'examiner les rapports d'évaluation établis par Deloitte (17), sur lesquels la municipalité s'est fondée pour vendre l'exploitation d'Ahoy Rotterdam NV et louer le complexe Ahoy. Elle lui a également demandé d'examiner le rapport d'évaluation établi par DTZ Zadelhoff (18) ("DTZ"), présenté par les plaignants avant l'ouverture de la procédure d'examen, et de vérifier si le mécanisme de répartition des bénéfices prévu dans le contrat de location entre Ahoy Rotterdam NV et la municipalité était conforme au marché. Pour tous les rapports d'évaluation, l'expert a été chargé de se prononcer sur la validité de la méthode utilisée. (39) L'expert confirme la validité de la méthode utilisée par Deloitte pour évaluer les actions d'Ahoy Rotterdam NV et déterminer la valeur locative du complexe Ahoy. L'enquête a montré que Deloitte avait notamment utilisé, en toute logique, les informations qui lui avaient été communiquées par la direction, mais que son évaluation définitive reposait sur ses propres prévisions, lesquelles différaient de celles de la direction.
(40) Selon l'expert, la différence de résultats entre les estimations de la valeur locative du complexe Ahoy réalisées par Deloitte et DTZ est due aux méthodes utilisées. À ce propos, il approuve l'approche adoptée par Deloitte (19). Il a souligné le rapport étroit entre l'évaluation des actions d'Ahoy Rotterdam NV par Deloitte et la détermination de la valeur locative du complexe et a déclaré que l'évaluation des actions étant, selon lui, raisonnable, la méthode d'appréciation utilisée par Deloitte aboutissait à l'estimation la plus précise possible d'un loyer conforme aux conditions du marché pour le complexe Ahoy.
(41) Le rapport de l'expert a confirmé que l'hypothèse contenue dans le rapport Deloitte selon laquelle une extension des capacités du palais des sports dans le cadre de l'investissement envisagé n'entraînerait pas nécessairement une valeur ajoutée pour l'exploitant était défendable (20). Pour ce qui est du mécanisme de répartition des bénéfices, il a conclu qu'il assurait une progression raisonnable du loyer, conforme aux conditions du marché, au vu de l'investissement prévu par la municipalité de Rotterdam. Selon lui, le seuil déclenchant l'application du mécanisme n'étant pas indexé, il n'est pas impossible que la municipalité (bailleresse) voie ses recettes augmenter, même si l'exploitant (locataire) ne tire pas avantage de l'investissement dans le complexe.
VII. APPRÉCIATION AU REGARD DES RÈGLES EN MATIÈRE D'AIDES D'ÉTAT
Aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE
(42) La Commission a examiné si la mesure pouvait être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, qui précise que "sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions".
(43) Pour être considéré comme une aide d'État, l'investissement notifié de la municipalité de Rotterdam doit par conséquent répondre à l'ensemble des conditions suivantes: 1) la mesure doit être financée au moyen de ressources d'État; 2) elle doit conférer un avantage économique aux entreprises; 3) l'avantage doit être sélectif et fausser ou menacer de fausser la concurrence; et 4) la mesure doit affecter les échanges entre les États membres.
1. Existence de ressources d'État
(44) En l'espèce, la municipalité de Rotterdam envisage d'investir un montant maximal de 42 millions EUR dans la rénovation et l'extension du palais des sports qui fait partie du complexe Ahoy. Dans la mesure où une municipalité doit être considérée comme une émanation de l'État, force est de constater que l'investissement est réalisé à l'aide de fonds publics au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(45) De même, les autres opérations effectuées par la municipalité, à savoir la vente de l'exploitation d'Ahoy Rotterdam NV à sa direction et la signature d'un contrat de location avec l'exploitant (privé), peuvent, elles aussi, impliquer des ressources d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. 2.
Avantage
Avantage économique conféré à l'exploitant
(46) Ainsi qu'il est indiqué dans la décision portant ouverture de la procédure, la vente de l'exploitation d'Ahoy Rotterdam NV et la location du complexe Ahoy ne devraient conférer un avantage économique à l'acheteur- locataire que si le prix des actions de la société ou le loyer du complexe ont été fixés à des niveaux inférieurs aux cours du marché. Dans la décision par laquelle elle a engagé la procédure, la Commission a fait remarquer que tant le prix de la société que le loyer du complexe avaient été directement déterminés sur la base des rapports établis par un évaluateur indépendant, Deloitte. Étant donné, toutefois, le lien étroit existant entre ces opérations et l'investissement notifié, la Commission a jugé nécessaire d'examiner les conditions dans lesquelles elles avaient été effectuées, en tenant compte du fait que les rapports Deloitte reposaient, dans une certaine mesure, sur des informations communiquées par la direction d'Ahoy Rotterdam NV, laquelle, en sa qualité d'acheteur- locataire potentiel, se trouvait en situation de conflit d'intérêt.
(47) Dans le cadre de son enquête, la Commission a décidé de demander l'avis d'un expert indépendant sur la fiabilité des rapports établis par Deloitte et sur lesquels la municipalité s'est directement appuyée pour procéder à ces opérations. Comme décrit aux considérants 38, 39 et 40, l'enquête réalisée par cet expert indépendant a confirmé, d'une part, la validité de la méthode utilisée et, d'autre part, le fait que Deloitte avait fondé son estimation finale sur ses propres prévisions (21). À ce propos, les autorités néerlandaises ont aussi fait remarquer que Deloitte avait confirmé qu'elle avait procédé à sa propre enquête sur la base des informations disponibles et que ses conclusions s'écartaient de celles de la direction sur un certain nombre de points.
(48) La Commission a elle-même soumis ces rapports à un examen approfondi, parvenant à la conclusion que Deloitte s'était à bon escient principalement fondé sur la méthode des flux monétaires actualisés (Discounted Cash Flow - DCF) (22) pour établir la valeur des actions d'Ahoy Rotterdam NV et sur l'optique des revenus pour déterminer la valeur locative du complexe. Elle a également conclu que les rapports tenaient compte, à juste titre, des particularités de la société d'exploitation, lesquelles rendaient difficile toute comparaison avec d'autres entreprises et opérations. Enfin, elle a conclu que l'évaluation de Deloitte tenait dûment compte du lien étroit existant entre la vente de l'exploitation et la location du complexe Ahoy. Sur la base de sa propre évaluation et des constatations de l'expert indépendant, la Commission estime qu'il n'y a aucune raison valable de contester les rapports établis par Deloitte.
(49) Il convient donc de considérer que les arguments présentés par Mojo et Music Dome avant et après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, à savoir que les résultats des rapports Deloitte sont faussés parce que l'expert a utilisé une méthode erronée et s'est fondé sur les informations partiales qui lui avaient été communiquées par la direction, ne sont pas suffisamment étayés. Ainsi qu'il est mentionné plus haut, la Commission est parvenue à la conclusion que Deloitte a utilisé les bonnes méthodes et a fondé ses calculs sur ses propres prévisions, lesquelles différaient de celles de la direction.
(50) Mojo et Music Dome font aussi valoir que certains des résultats effectivement enregistrés par Ahoy Rotterdam NV s'écartent des prévisions établies par Deloitte lors de son évaluation (23) des actions d'Ahoy Rotterdam NV et que si ces prévisions étaient actualisées, la valeur et donc le prix de ces actions seraient sensiblement plus élevés. Il y a lieu de remarquer à ce propos que l'évaluation a été fondée sur les prévisions établies par Deloitte sur la base des informations disponibles à l'époque. Rien ne prouve que Deloitte a utilisé des informations erronées pour évaluer la valeur de marché d'Ahoy Rotterdam NV Le fait que certains indicateurs financiers aient évolué différemment de ce qui était initialement prévu est totalement indépendant des circonstances et des éléments dont Deloitte disposait lorsqu'il a établi son rapport et ne pouvait donc influencer les résultats de l'évaluation. Il est donc conclu que les différences entre les prévisions et les chiffres réels présentés a posteriori par Mojo et Music Dome n'entachent en rien la justesse de l'évaluation réalisée par Deloitte.
(51) Au vu de l'appréciation ci-dessus, force est de conclure que les rapports d'évaluation établis par Deloitte constituaient une base fiable pour déterminer les prix de la vente de l'exploitation d'Ahoy Rotterdam NV et de la location du complexe Ahoy par la municipalité. La Commission est donc parvenue à la conclusion que, compte tenu des obligations imposées par la municipalité dans le contrat de location, ces opérations ont été effectuées aux conditions du marché et n'ont conféré aucun avantage économique indu à l'exploitant du complexe.
(52) En ce qui concerne la partie de l'investissement notifié qui concerne spécifiquement la modernisation-l'extension de capacité du palais des sports, la Commission n'a pas exclu, dans la décision portant ouverture de la procédure, que cet investissement puisse conférer à l'exploitant du complexe un avantage sélectif allant au-delà des conditions normales du marché, même en tenant compte de la garantie offerte par le mécanisme de participation aux bénéfices prévu dans le contrat de location entre la municipalité et Ahoy Rotterdam NV.
(53) Selon l'appréciation préliminaire de la Commission, les arguments avancés par les autorités néerlandaises ne prouvaient pas que ce mécanisme, tel qu'il était conçu, était à même de garantir que le montant du loyer serait conforme au marché après l'investissement. Ces arguments ne permettaient donc pas d'exclure toute possibilité que l'exploitant du complexe bénéficie d'un avantage économique une fois l'investissement réalisé.
(54) Dans le cadre de son enquête, la Commission a procédé à une analyse approfondie du mécanisme de participation aux bénéfices en tenant compte des informations complémentaires communiquées à ce propos par les autorités néerlandaises et les parties intéressées, chargeant par ailleurs un expert indépendant de vérifier si ce mécanisme était conforme au marché.
(55) Ainsi qu'il est expliqué aux considérants 15 et 16, la privatisation de l'exploitation d'Ahoy Rotterdam NV et la location du complexe reposaient sur l'hypothèse selon laquelle l'investissement prévu (24) était nécessaire pour préserver la valeur du complexe, mais n'augmenterait en rien les revenus de l'exploitant (25). À ce propos, la Commission fait remarquer que l'expert indépendant a confirmé que l'hypothèse du rapport Deloitte selon laquelle l'extension de capacité du palais des sports à la suite de l'investissement prévu ne se traduirait pas nécessairement par une progression des recettes de l'exploitant était défendable au vu de la dynamique du marché de l'événement et de l'arrivée éventuelle de nouveaux concurrents sur le marché, avec les incertitudes et risques que cela comporte. La Commission souscrit aux constatations de l'expert indépendant et conclut que cette hypothèse était aussi justifiée au regard de la position unique occupée par Ahoy sur le marché, de la présence et du comportement d'autres acteurs du marché (26) et du fait que l'exploitation du complexe risquait d'être affectée, pendant une période assez longue, par les travaux de rénovation.
(56) La Commission fait ensuite observer que la municipalité a inclus une garantie sous la forme d'un mécanisme de répartition des bénéfices dans le contrat de location, ce mécanisme devant faire en sorte que le loyer payé pour le complexe augmente si l'investissement notifié se traduit par une augmentation de la valeur du complexe au profit de l'exploitant. Elle ajoute que, selon l'expert indépendant, ce mécanisme garantit une hausse de loyer raisonnable, conforme aux conditions du marché, au regard de l'investissement prévu. L'expert a en effet confirmé que la dégressivité prévue par le mécanisme et la différenciation du rythme de progression du loyer étaient raisonnables. Il a également observé que, le seuil déclenchant l'application du mécanisme n'étant pas indexé, il n'est pas impossible que la municipalité (bailleresse) voie ses recettes augmenter, même si l'exploitant (locataire) ne tire pas avantage de l'investissement dans le complexe.
(57) Le mécanisme génère une augmentation du loyer si la marge brute de l'exploitant, telle que définie à cet effet, dépasse les 16,5 millions EUR. Pour déterminer si ce seuil était adapté, la Commission a comparé, sur la durée du bail, ce seuil et les marges brutes de l'exploitant anticipées par Deloitte dans son rapport (27) après avoir déduit de ces dernières, ainsi que le prévoit le mécanisme, le loyer versé à la municipalité au cours de l'exercice correspondant. [...]
(58) [...] La marge brute (diminuée du loyer) prévue par Deloitte sur la durée du bail dépasse en moyenne le seuil de 16,5 millions EUR pour les exercices postérieurs à la réalisation de l'investissement prévu, même sans tenir compte de la marge brute susceptible d'être générée par l'augmentation de la valeur du complexe. Sur la base de ces éléments, la Commission conclut que le seuil est fixé à un niveau permettant de déterminer l'augmentation potentielle de la marge brute de l'exploitant qui pourrait résulter de l'investissement si celui-ci devait entraîner un supplément de revenus pour l'exploitant au lieu de simplement maintenir la valeur du complexe.
(59) Si la marge brute vient à dépasser le seuil de 16,5 millions EUR, le loyer versé à la municipalité augmente de manière conséquente, quoique de façon dégressive (28), jusqu'à ce que la marge brute de l'exploitant atteigne un montant de 25 millions EUR. Dans ce cas, le loyer perçu par la municipalité correspondra au double (5,2 millions EUR) de la valeur locative déterminée par Deloitte (29). Étant donné que la modernisation-extension du palais des sports ne saurait avoir des effets illimités sur les revenus de l'exploitant, la Commission estime qu'il est justifié, en l'espèce, de différencier le rythme auquel le loyer augmente et de plafonner la hausse de loyer (30).
(60) Au vu de ce qui précède, la Commission se rallie au point de vue de l'expert indépendant et conclut que, par sa conception, le mécanisme de répartition des bénéfices inscrit dans le contrat de location est conforme aux conditions du marché et garantit effectivement que le loyer versé pour le complexe après la réalisation de l'investissement prévu sera conforme au marché.
(61) La Commission juge non fondé l'argument de Mojo et Musico Dome selon lequel, même si l'investissement, et plus particulièrement l'extension du palais des sports, n'entraîne pas de recettes supplémentaires pour l'exploitant, ce dernier n'en bénéficie pas moins d'un avantage concurrentiel du fait qu'il profite gratuitement d'une amélioration des installations que tout autre opérateur devrait payer. En effet, Deloitte a fondé ses évaluations sur un scénario supposant que l'investissement n'entraînerait aucune hausse des recettes, mais était nécessaire pour maintenir la valeur du complexe. Le prix d'Ahoy Rotterdam NV et le loyer du complexe tiennent déjà compte de l'investissement, lequel ne confère donc pas d'avantage économique pour l'exploitant.
(62) Mojo et Music Dome ont encore allégué que le mécanisme de répartition des bénéfices ne pouvait être conforme aux conditions du marché, faisant valoir que, même si l'exploitant remboursait la totalité des fonds investis en application de ce mécanisme, il n'en bénéficierait pas moins d'un avantage économique puisque c'est la municipalité de Rotterdam qui supporte la totalité du risque inhérent à l'investissement. Selon les plaignants, la municipalité ne reçoit rien si l'investissement n'entraîne pas d'augmentation de revenus et ne récupère son investissement que si ce dernier génère des recettes supplémentaires. À ce propos, la Commission ne peut exclure qu'en décidant d'investir dans le projet, la municipalité ne se soit pas comportée comme un investisseur privé cherchant à maximaliser les profits. En effet, les conditions imposées à l'exploitant concernant le caractère multifonctionnel du complexe et le type de manifestations qui doivent y être organisées réduisent objectivement la valeur de l'investissement. Il ressort cependant de l'appréciation de la Commission que ces mêmes restrictions ont empêché l'exploitant de tirer un avantage indu de ses relations contractuelles avec la municipalité. Ainsi qu'il est précisé plus haut, le loyer et le prix des actions d'Ahoy Rotterdam NV étaient conformes aux conditions du marché. Le mécanisme de répartition des bénéfices offre une garantie complémentaire en permettant d'éviter tout avantage indu dans le cas où l'investissement ne se limiterait pas à maintenir la valeur du complexe, mais l'augmenterait au profit de l'exploitant.
(63) Sur la base de ce qui précède, dans la mesure où il n'est pas certain que la modernisation-extension du palais des sports avantagera l'exploitant et, compte tenu de l'efficacité de la garantie offerte par le mécanisme de répartition des bénéfices mis en place par la municipalité, il est conclu que l'investissement prévu ne conférera à l'exploitant aucun avantage économique allant au-delà des conditions normales du marché.
Avantage économique conféré à l'entreprise ou aux entreprises qui réaliseront les travaux d'investissement
(64) Les autorités néerlandaises se sont engagées à sélectionner l'entreprise ou les entreprises qui procéderont aux travaux d'investissement au terme d'un appel d'offres ouvert lancé dans le strict respect de la directive 2004-18-CE du Parlement européen et du Conseil (31). Comme indiqué dans la décision portant ouverture de la procédure formelle d'examen, pour autant que cet engagement soit respecté, la Commission peut exclure que cette entreprise ou ces entreprises bénéficieront d'un avantage économique allant au-delà des conditions normales du marché.
Avantage économique conféré aux entreprises qui utilisent le complexe
(65) Force est de conclure que l'investissement ne conférera aucun avantage économique allant au-delà des conditions normales du marché aux entreprises qui font appel aux services de l'exploitant du complexe Ahoy. L'investissement portant en l'espèce sur la rénovation et l'agrandissement du palais des sports, les entreprises concernées sont des organisateurs de concerts, de festivals ainsi que de manifestations sportives ou sociales. L'exploitant du complexe Ahoy étant une entreprise privée, il n'y a aucune raison de douter que ses clients devront acquitter le prix du marché.
Avantage économique pour certaines activités économiques
(66) Dans la décision portant ouverture de la procédure, vu la polyvalence du complexe et l'obligation de préserver et de développer son caractère multifonctionnel imposée à l'exploitant dans le contrat de location, la Commission, se fondant sur les informations disponibles, a, dans un premier temps, exclu qu'un quelconque avantage sélectif puisse être conféré à des entreprises (groupes d'entreprises) en particulier ou pour des activités spécifiques.
(67) Les observations formulées par les autorités néerlandaises dans le cadre de la procédure d'examen confirment le caractère multifonctionnel du complexe Ahoy et la diversité des activités qui y sont organisées. En effet, le contrat de location oblige l'exploitant à laisser les installations accessibles à divers utilisateurs et activités. La Commission fait remarquer à ce propos que l'investissement dans le palais des sports vise à préserver le caractère multifonctionnel du complexe et soutient de ce fait divers types d'activités sans pour autant conférer d'avantage spécifique à des entreprises (ou groupes d'entreprises) en particulier ou pour des activités spécifiques. De plus, l'investissement a pour but de créer un lieu permettant d'organiser des activités à l'intention du grand public. Il peut être considéré que l'existence d'un centre sportif relève de la responsabilité des pouvoirs publics à l'égard du grand public pour autant que le caractère multifonctionnel du complexe soit préservé. Par ailleurs, rien n'indique que le complexe Ahoy ne sera pas exploité conformément aux conditions du marché lorsque d'autres activités et manifestations y seront organisées.
(68) Sur la base de cette appréciation, il est conclu que l'investissement ne favorise aucune entreprise ou activité économique spécifique et qu'il n'est donc pas sélectif.
Conclusion concernant l'avantage économique
(69) Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que ni l'investissement prévu dans le complexe Ahoy ni les opérations de vente de l'exploitation et de location du complexe par la municipalité qui y sont liées n'ont conféré d'avantage économique allant au-delà des conditions normales du marché à l'exploitant du complexe ou à une quelconque autre entreprise. Il est également conclu que l'investissement n'est pas sélectif puisqu'il ne favoriserait aucune entreprise ou activité économique spécifique.
VIII. CONCLUSION GÉNÉRALE
(70) Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, les autorités néerlandaises et l'expert indépendant ont levé de manière satisfaisante les doutes initialement exprimés par la Commission dans sa décision d'engager la procédure. La Commission a ainsi obtenu des informations complémentaires sur le fonctionnement du mécanisme de répartition des bénéfices, ce qui lui a permis de l'analyser de manière détaillée. De plus, le fait que les évaluations réalisées par Deloitte, sur la base desquelles la vente de l'exploitation d'Ahoy Rotterdam NV et la location du complexe Ahoy ont été effectuées, aient été jugées fiables confirme la conformité de ces opérations aux conditions du marché.
(71) En conséquence, la Commission conclut que ni l'investissement notifié dans la rénovation et dans la modernisation-extension du complexe Ahoy ni la vente de l'exploitation d'Ahoy Rotterdam NV et la location du complexe qui y sont liées ne constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE,
A arrêté la présente décision:
Article premier
L'investissement que la municipalité de Rotterdam entend réaliser dans le complexe Ahoy, tel que notifié à la Commission par lettre du 22 février 2007 et modifié par la suite, ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. En conséquence, la mesure peut être mise en œuvre.
Article 2
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
(1) JO C 68 du 13.3.2008, p. 14.
(2) Voir la note 1 de bas de page.
(3) Par lettre envoyée et enregistrée le 30 mai 2008.
(4) Par une lettre enregistrée le 30 avril 2008 après le report de la date limite de présentation des observations concernant la décision de la Commission d'engager la procédure formelle d'examen en l'espèce.
(5) Par une lettre enregistrée le 21 avril 2008 après le report de la date limite de présentation des observations concernant la décision de la Commission d'engager la procédure formelle d'examen en l'espèce.
(6) Par lettre enregistrée le 27 mars 2008.
(7) [...] * Les informations entre crochets sont confidentielles.
(8) Selon le point 4.1 du contrat de location, le programme (expositions publiques, foires commerciales, manifestations diverses) des années 2003-2004 et 2004-2005 sera maintenu pendant toute la durée du bail.
(9) Selon le contrat de location, le loyer sera adapté sur la base de l'index mensuel des prix à la consommation le plus récent publié par l'Office central de statistique.
(10) Les observations formulées par ce particulier ne présentaient pas d'intérêt direct pour l'appréciation de la mesure, mais avaient trait aux raisons motivant la plainte déposée par Mojo et Music Dome. Elles n'ont donc pas été prises en compte aux fins de la présente décision.
(11) Selon Ahoy Rotterdam NV, sur la base des plans actuels, les coûts d'investissement pour l'entretien et la rénovation, d'une part, et l'extension de capacité, d'autre part, s'établissent proportionnellement à 83 % et 17 %.
(12) Voir la note 1 de bas de page.
(13) Mojo et Music Dome renvoient à l'annexe 3 du contrat de location (années 2003-2004 et 2004-2005) et donnent un aperçu pour la période des années 2003-2004 aux années 2007-2008.
(14) Les plaignants ont fourni les calculs correspondants. Ils ont également produit d'autres calculs destinés à prouver que, si Deloitte avait correctement anticipé les résultats escomptés pour l'exercice 2005-2006, la valeur de l'entreprise aurait été nettement plus élevée sur la base de différents multiplicateurs.
(15) Voir la note 1 de bas de page.
(16) Par exemple, Europort Maritime, Industrial Maintenance et InfraTech.
(17) Le "project Nadal" fixe la valeur des actions d'Ahoy Rotterdam NV à 1,7 million EUR; le rapport "Waardering Ahoy" fixe le loyer conforme au marché du complexe Ahoy à 2,6 millions EUR.
(18) Le rapport d'évaluation (taxatierapport) de DTZ fixe le loyer conforme au marché du complexe Ahoy à 3,9 millions EUR.
(19) Le consultant estimait que le rapport de DTZ ne contenait pas de meilleures indications, car, selon lui, le complexe Ahoy ne pouvait être considéré comme un "concept vendeur" et les méthodes appliquées par DTZ s'appuyaient sur des comparaisons peu claires ainsi que sur des hypothèses moins adaptées ou moins abouties.
(20) L'expert a tenu compte de la période de prévision considérée, de la dynamique du marché de l'événement et de l'arrivée éventuelle de nouveaux concurrents sur le marché, avec les incertitudes et risques que cela comporte. Il a déclaré qu'une rénovation assortie d'une expansion du complexe n'était pas le seul exemple de ce type de stratégie de défense.
(21) De plus, l'expert a fait remarquer qu'il était logique que Deloitte utilise aussi les informations communiquées par la direction, précisant que ce dernier ne s'était pas fondé sur ces seules données, mais aussi sur une étude de marché indépendante.
(22) La méthode DCF est une méthode communément utilisée pour établir la valeur d'un projet, d'une entreprise ou d'un actif. Elle consiste à calculer la valeur actuelle d'un flux de trésorerie escompté en tenant compte du risque et du délai prévu avant la réception des liquidités.
(23) Les plaignants sont d'avis que les estimations auraient dû être plus précises, car l'évaluation a été effectuée au milieu de l'exercice 2005-2006.
(24) Notamment l'extension de capacité du palais des sports par l'ajout de places assises.
(25) Cette hypothèse a été utilisée dans le rapport Deloitte concernant la détermination de la valeur locative conforme aux conditions du marché du complexe Ahoy.
(26) Ainsi, selon l'expert, Amsterdam RAI a investi jusqu'à 105 millions EUR dans la modernisation de son complexe sur la période 2003- 2008.
(27) Ces marges brutes sont fondées sur l'hypothèse selon laquelle l'investissement ne ferait que maintenir la valeur du complexe sans apporter de recettes supplémentaires à l'exploitant.
(28) Voir le considérant 16.
(29) L'augmentation de loyer est calculée comme suit: 50 % × 1,5 million EUR + 35 % × 3 millions EUR + 20 % × 4 millions EUR = 2,6 millions EUR.
(30) Le rapport de l'expert indépendant confirme le caractère raisonnable du mécanisme.
(31) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.