LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 27 juin 2008), que M. Amathieu, agent commercial, après avoir adressé une lettre de rupture à son mandant, l'a assigné en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité légale de cessation de contrat ;
Attendu que la société Etude généalogique des Pyramides fait grief à l'arrêt de dire M. Amathieu fondé à bénéficier de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce, alors, selon le moyen, qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; cette indemnité n'est pas due lorsque l'agent a commis une faute grave ; qu'en jugeant, néanmoins, que M. Amathieu avait droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas commis une faute grave de nature à le priver de son droit à indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si l'agent commercial a pris l'initiative de la rupture, le mandant n'a pas fourni les documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions dues en dépit des demandes présentées par l'agent ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'initiative de l'agent était justifiée par des circonstances imputables au mandant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.