CA Dijon, ch. soc., 17 avril 2007, n° 06-01230
DIJON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Siclier
Défendeur :
La Grande Cave (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Drapier
Conseillers :
MM. Poisot, Hoyet
Avocats :
Mes Manière, Rudloff
Monsieur Philippe Siclier a été engagé à compter du 8 février 2000 par la société Boisset en qualité de VRP, chargé de la représentation auprès de la clientèle des particuliers des vins commercialisés sous la marque "F. Chauvenet".
Le 19 novembre 2002 la SAS Boisset a concédé à la société "La Grande Cave" la licence d'exploitation de la marque. "F. Chauvenet".
Par lettre du 7 octobre 2005, adressée à la société "La Grande Cave", Monsieur Siclier a présenté sa démission.
Faisant valoir que ce dernier était débiteur de l'indemnité de préavis, de frais de foire, d'encaissements clients et de reprises de commissions, la SARL "La Grande Cave" a saisi le Conseil de Prud'hommes de Dijon.
Par jugement du 29 septembre 2006, cette juridiction a condamné Monsieur Siclier à verser à la société "La Grande Cave" les sommes suivantes :
- 2 773,58 euro, au titre de l'indemnité de préavis,
- 2 395,20 euro, à titre de remboursement des encaissements clients,
- 1 241,16 euro, au titre des frais de foire, dont à déduire la somme de 935,06 euro,
Monsieur Siclier, appelant de cette décision, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la SARL "La Grande Cave" de toutes ses prétentions de la condamner à lui verser la somme de 20 000 euro, à titre d'indemnité pour détournement de clientèle, celle de 3 000 euro, en réparation du préjudice causé par ses conditions de travail, celle de 1 500 euro, e n application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SARL La Grande Cave conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis au remboursement de l'encaissement clients, au remboursement des frais de foire de Troyes, Besançon, Rouvray, Dijon. Elle sollicite, en outre, la condamnation de Monsieur Siclier à lui verser les sommes suivantes :
- 866,09 euro, en remboursement d'un solde sur frais de foire,
- 388,54 euro, au titre des reprises de commissions,
- 2 000 euro, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle ajoute, enfin, que la demande de dommages et intérêts pour détournement de clientèle est irrecevable.
Pour plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour, entend se référer à leurs conclusions reprises oralement, à l'audience, après avoir été régulièrement échangées et déposées.
Motifs
Sur l'indemnité de préavis
Attendu que Monsieur Siclier ne conteste pas, qu'à compter du mois de novembre 2000, date à laquelle la SARL "La Grande Cave" a acquis la licence d'exploitation de la marque "F. Chauvent", il a été chargé par cette société de vendre des vins à la clientèle des particuliers, qu'il a perçu une rémunération en contrepartie de l'accomplissement de ces tâches ayant donné lieu à la délivrance de bulletins de salaire, que des bons de commande, des tarifs lui ont été remis, qu'il a réalisé ces prestations dans le cadre d'un lien de subordination;
Qu'il est, dès lors, établi que Monsieur Siclier et la société précitée ont été liés par un contrat de travail, auquel le salarié à mis fin, en présentant sa démission, le 7 octobre 2005 ;
Attendu qu'en application de l'article 12 de la convention collective des voyageurs, représentants, placiers, la durée du préavis, en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'un ou l'autre des parties est de trois mois, au-delà de la deuxième année ;
Il est constant que Monsieur Siclier n'a plus travaillé pour le compte de la SARL La Grande Cave, postérieurement à l'envoi de la lettre de démission, qu'il ne se prévaut pas d'une dispense d'exécution de préavis, qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles son employeur l'aurait placé dans l'impossibilité de travailler pendant la durée du délai-congé ;
Qu'en conséquence, Monsieur Siclier, sans motif légitime, a manqué à son obligation de respecter le délai-congé, qu'il doit donc, à la SARL "La Grande Cave", l'indemnité compensatrice de préavis, qu'il a été salarié de cette société pendant plus de deux années, qu'en application de l'article 12 de la convention collective précitée, il doit être condamné à verser une indemnité de 2 773,78 euro correspondant à trois mois de commissions calculées sur la moyenne de 2005 ;
Sur les encaissements clients
Attendu que Monsieur Siclier admet être débiteur de la somme de 2 395,20 euro, au titre des encaissements clients, qu'il doit, dès lors, être condamné à verser cette somme à la SARL "La Grande Cave";
Sur les remboursements des frais de foire
Attendu qu'il est constant que les frais exposés à l'occasion des foires ou expositions tels que consommation d'eau et d'eau et d'électricité étaient contractuellement à la charge du salarié, que le montant de ces charges était variable d'une manifestation à l'autre ;
Attendu que le contrat de travail ne peut faire supporter au salarié les frais variables qu'il a engagés pour les besoins de son activité professionnelle, étant observé, de plus, qu'une pratique contraire aboutirait à un transfert du risque économique inhérent à l'activité de l'employeur au détriment du salarié ; qu'il ne suffit pas d'alléguer les gains probables résultant des commandes prises lors des foires et expositions ;
Qu'en conséquence, la SARL "La Grande Cave" est mal fondée à réclamer le remboursement de frais de foire, que cette demande doit être rejetée ;
Sur les reprises de commissions
Attendu que. Monsieur Siclier ne conteste pas que son droit à commissions n'était acquis définitivement que pour les ordres menés à bonne fin, sans avoir suscité l'intervention d'un organisme de contentieux ;
Que la SARL La Grande Cave" justifie, par la production d'un récapitulatif et d'un certificat d'irrecouvrabilité établis par la société Coface, que des commandes, passées par les clients Cusey et Prignot ont donné lieu à paiement de commissions d'un montant total de 388,54 euro alors qu'elles ont généré l'intervention d'un organisme de recouvrement;
Que, dès lors, Monsieur Siclier doit être condamné à payer à la SARL La Grande Cave la somme de 388,54 euro;
Sur la demande en paiement de la somme de 3 000 euro à titre de dommages et intérêts formée par Monsieur Siclier
Attendu que Monsieur Siclier ne démontre pas qu'il a travaillé à perte du fait des conditions financières imposées par son employeur, que la seule pièce qu'il produit, à l'appui de ses allégations, à savoir le bulletin de salaire du mois de juin 2005, ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité récurrente de percevoir une rémunération satisfaisante, en raison des agissements de la SARL La Grande Cave;
Que Monsieur Siclier doit donc, être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Siclier pour détournement de clientèle
Attendu que Monsieur Siclier ne produit aucune pièce dont il résulterait que les commandes qu'il a initiées lui auraient conféré un droit exclusif sur les clients concernés, que, de plus, il ne fournit pas de documents, tels qu'un fichier, recensant les clients avec lesquels des ventes ont été conclues ;
Que, dans ces conditions, il est mal fondé à prétendre que la SARL "La Grande Cave" a détourné la clientèle lui appartenant, qu'il doit, donc, être débouté de sa demande de dommages et intérêts
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que Monsieur Siclier, qui succombe dès lors qu'il est condamné en paiement, doit supporter la charge des dépens
Par ces motifs, Confirme partiellement le jugement entrepris, Condamne Monsieur Philippe Siclier à verser à la SARL "La Grande Cave" les sommes suivantes : - 2 773,58 euro au titre de l'indemnité de préavis, - 2 395,20 euro au titre des encaissements clients, - 388,54 euro en remboursement de commissions, Déboute la SARL "La Grande Cave" de ses autres' demandes, Déboute Monsieur Siclier de toutes des demandes, Le condamne aux dépens.