CA Dijon, ch. soc., 17 avril 2007, n° 06-01231
DIJON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Siclier
Défendeur :
La Grande Cave (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Drapier
Conseillers :
MM. Poisot, Hoyet
Avocats :
Mes Manière, Rudloff
Monsieur Cédric Siclier a été engagé à compter du 2 octobre 2003 par la société "La Grande Cave" en qualité de VRP, chargé de la représentation auprès de la clientèle des particuliers, pour la commercialisation de vins.
Par lettre du 21 octobre 2005, adressée à la société "La Grande Cave", Monsieur Siclier a présenté sa démission.
Faisant valoir que ce dernier était débiteur de l'indemnité de préavis, de frais de foire, d'encaissements clients et de reprises de commissions, la SARL "La Grande Cave" a saisi le Conseil de prud'hommes de Dijon.
Par jugement du 29 septembre 2006, cette juridiction a condamné Monsieur Siclier à verser à la société " La Grande Cave " les sommes suivantes :
- 1 169,02 euro, au titre de l'indemnité de préavis,
- 116 euro, à titre de remboursement des encaissements clients,
- 1 634,04 euro, au titre des frais de foire, dont à déduire la somme de 78,63 euro,
Monsieur Siclier, appelant de cette décision, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la SARL "La Grande Cave" de toutes ses prétentions de la condamner à lui verser la somme de 20 000 euro, à titre d'indemnité pour détournement de clientèle, celle de 1 500 euro, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SARL "La Grande Cave" conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis au remboursement de l'encaissement clients, au remboursement des frais de foire de Nancy, Nevers, Bassou, Chatillon ;
Elle sollicite, en outre, la condamnation de Monsieur Siclier à lui verser les sommes suivantes :
- 2 145,88 euro, en remboursement d'un solde sur frais de foire,
- 146,73 euros, au titre d'une reprise de commissions,
- 2 000 euro, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle ajoute, enfin, que la demande de dommages et intérêts pour détournement de clientèle est irrecevable.
Pour plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions reprises oralement à l'audience, après avoir été régulièrement échangées et déposées.
Motifs
Sur l'indemnité de préavis
Attendu que l'article 14 du contrat de travail signé le 2 octobre 2003 stipule que la durée du préavis, en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'un ou l'autre des parties est de trois mois, au-delà de la deuxième année ;
Il est constant que Monsieur Siclier n'a plus travaillé pour le compte de la SARL "La Grande Cave" postérieurement à l'envoi de la lettre de démission du 21 octobre 2005, qu'il ne se prévaut pas d'une dispense d'exécution de préavis, qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles son employeur l'aurait placé dans l'impossibilité de travailler pendant la durée du délai-congé;
Qu'en conséquence, Monsieur Siclier, sans motif légitime, a failli à son obligation de respecter le délai-congé, qu'il doit donc, à la SARL "La Grande Cave", l'indemnité compensatrice de préavis, qu'il a été salarié de cette société pendant plus de deux ans, qu'il doit être condamné à verser une indemnité de 1 169,02 euro correspondant à trois mois de commissions calculées sur la moyenne de 2005;
Sur les encaissements clients
Attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, il convient de confirmer leur décision, de condamner Monsieur Siclier à verser à la société "La Grande Cave" la somme de 126 euro au titre d'un encaissement provenant d'un client, qu'il n'a pas remboursé à son employeur;
Sur les remboursements des frais de foire
Attendu qu'il est constant que les frais exposés à l'occasion des foires ou expositions tels que consommation d'eau et d'eau et d'électricité étaient contractuellement à la charge du salarié, que le montant de ces charges était variable d'une manifestation à l'autre ;
Attendu que le contrat de travail ne peut dans ces conditions indéterminées, faire supporter au salarié les frais variables qu'il a engagés pour les besoins de son activité professionnelle, étant observé, de plus, qu'une pratique contraire aboutirait à un transfert du risque économique inhérent à l'activité de l'employeur au détriment du salarié ; qu'il ne suffit pas d'alléguer les gains probables résultant des commandes prises lors des foires et expositions ;
Qu'en conséquence, la SARL "La Grande Cave" est mal fondée à réclamer le remboursement de frais de foire, que cette demande doit être rejetée ;
Sur la reprise d'une commission
Attendu qu'aux termes de l'article 8 du contrat de travail le droit à commissions n'était acquis définitivement que pour les ordres menés à bonne fin, sans avoir suscité l'intervention d'un organisme de contentieux ;
Que la SARL "La Grande Cave" justifie, par la production d'un accusé de réception par la société Coface de dossiers de contentieux, qu'une commande passée par le client Vernet a donné lieu à paiement de commissions d'un montant total de 146,73 euro alors qu'elle a généré l'intervention d'un organisme de recouvrement ;
Que, dès lors, Monsieur Siclier doit être condamné à payer à la SARL "La Grande Cave" la somme de 146,73 euro ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Siclier pour détournement de clientèle
Attendu que Monsieur Siclier ne produit aucune pièce dont il résulterait que les commandes qu'il a initiées lui auraient conféré un droit exclusif sur les clients concernés, que, de plus, il ne fournit pas de documents, tels qu'un fichier, recensant les clients avec lesquels des ventes ont été conclues ;
Que, dans ces conditions, il est mal fondé à prétendre que la SARL "La Grande Cave" a détourné la clientèle lui appartenant, qu'il doit, donc, être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur Siclier, qui succombe dès lors qu'il est condamné en paiement, doit supporter la charge des dépens;
Par ces motifs, Confirme partiellement le jugement entrepris, Condamne Monsieur Cédric Siclier à verser à la SARL "La Grande Cave" les sommes suivantes : - 1 169,02 euro au titre de l'indemnité de préavis, - 126 euro au titre d'un encaissement client, - 146,73 euro en remboursement de commissions, Déboute la SARL "La Grande Cave" de ses autres demandes, Déboute Monsieur Siclier de toutes des demandes, Le condamne aux dépens.