Livv
Décisions

CA Versailles, 14e ch., 4 juin 2008, n° 08-01121

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Vernouillet Automobiles (SAS)

Défendeur :

Fiat France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franck

Conseillers :

Mmes Louys, Andrich

Avocats :

SCP Jullien Lecharny Rol, Fertier, SCP Keime Guttin Jarry, Mes Bourgeon, Lagrange

T. com. Versailles, 2e ch., du 6 févr. 2…

6 février 2008

Faits et procédure

La société anonyme Fiat France a conclu le 1er octobre 2003, huit contrats de distribution avec la société Vernouillet Automobiles lui octroyant ainsi l'agrément de distributeur agréé pour la vente des véhicules neufs de marque Fiat VP et VU et Alfa Roméo, et également de distributeur pièces et services correspondant à ces véhicules pour les sites de Dreux en tant qu'établissement principal et d'Évreux en tant que site secondaire.

Par des courriers du 27 février 2007 et 26 mars 2007, Monsieur Mesellaty a informé la société Fiat France de son intention d'acquérir les actions de la société Vernouillet Automobiles et a sollicité la poursuite des différents contrats en cours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2007, la société Fiat France a notifié son refus d'agrément de Monsieur Mesellaty "compte tenu des procédures actuellement pendantes qui nous opposent", des actions engagées par les liquidateurs judiciaires de deux concessions Fiat que Monsieur Mesellaty avait précédemment exploitées au Havre et à Yvetot et auxquelles la société Fiat France avait notifié en juin 2000 la résiliation ordinaire (sans faute avec préavis d'un an) de leur contrat.

Le 23 mars 2007 Monsieur Mesellaty a acquis les titres de la société Vernouillet Automobiles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2007, la société Fiat France a notifié à la société Vernouillet Automobiles la résiliation à effet immédiat, des contrats de distributeurs agréés de la société Vernouillet Automobiles au motif que la cession s'était réalisée sans son accord préalable en application des articles 53-1 et 60-1 des contrats de distribution, ouvrant une possibilité de résiliation "extraordinaire" à défaut d'agrément.

Du fait de la résiliation immédiate des contrats, la société Vernouillet Automobiles, n'étant plus autorisée à vendre des véhicules neufs, la société Fiat France a exigé la restitution des véhicules et la dépose de la signalétique des marques Fiat et Alfa Roméo apposée sur les sites de Dreux et d'Évreux.

La société Vernouillet Automobiles a souhaité l'apurement des comptes entre les parties au préalable.

La société Fiat France a sollicité du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Chartres l'autorisation de procéder à une saisie revendication des 57 véhicules lui appartenant en application de la clause de réserve de propriété et la dépose de la signalétique auprès du Tribunal de commerce de Paris.

Par ordonnance du 13 avril 2007, le juge de l'exécution a ordonné que les véhicules soient remis à une société TEA, désignée en qualité de séquestre. Le 20 avril 2007, la société Fiat France a fait procéder à la saisie revendication de 13 véhicules à Evreux et de 20 véhicules à Dreux.

Par une ordonnance du 26 novembre 2007, le président du Tribunal de commerce de Paris a débouté la société Fiat France de ses demandes en relevant notamment que "pour la bonne marche de l'activité après vente de véhicules, l'utilisation des panonceaux et signes distinctifs de la marque apparaît indispensable" et en constatant que "le trouble manifestement illicite né de l'utilisation pour l'activité d'après-vente de panneaux Fiat destinés à la vente de véhicules neufs trouve en partie sa source dans la carence du constructeur à fournir une signalétique pertinente".

Le 16 octobre 2007, la société Vernouillet Automobiles a assigné la société Fiat France au fond devant le Tribunal de commerce de Versailles pour qu'il soit enjoint à la société Fiat France sous astreinte d'agréer la société Vernouillet Automobiles au titre de ses sites de Dreux et d'Évreux en tant que distributeur pièces et services des véhicules des marques Fiat VP et VU, et Alfa Roméo ; la société Fiat France a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Vernouillet Automobiles à lui payer une somme de 358 010,50 euro et à déposer les enseignes sous astreinte.

Par un jugement en date du 6 février 2008, le Tribunal de commerce de Versailles a:

- débouté la société Vernouillet Automobiles de sa demande d'agrément au titre de distributeur pièces et services de la société Fiat France

- ordonné à la société Vernouillet Automobiles de déposer les enseignes et la signalétique attachée à la vente des véhicules neufs des marques Fiat VU Fiat VP et Alfa Romeo sur les sites d'Évreux et de Dreux de la société Vernouillet Automobiles sous astreinte de 500 euro par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant deux mois;

- ordonné avant dire droit sur l'apurement des comptes entre les parties une mesure d'expertise.

Après avoir rappelé que, pour refuser d'accorder l'agrément pièces et services à la société Vernouillet Automobiles, la société Fiat France invoquait trois fautes postérieures à la résiliation des contrats, le refus de restituer les véhicules neufs, la publicité pour des véhicules de marque Fiat et Alfa Romeo postérieurement à la résiliation du contrat de distribution de ces véhicules, le refus de dépose la signalétique concernant les marques, et relevé que ces fautes concernaient exclusivement le contrat de distribution des véhicules neufs, le tribunal a néanmoins jugé:

"Que les contrats de distribution de pièces et services ont été résiliés pour inexécution de la clause contractuelle définie à l'article 60 du contrat de distribution, alors même qu'à la date de cette résiliation, la société Vernouillet Automobiles répondait aux critères de sélection requis par le système de distribution sélective qualitatif défini par la société Fiat France ; que le non-respect des obligations contractuelles est bien un motif légitime et non discriminatoire pour rompre un contrat ; qu'ainsi le respect des critères qualitatifs ne peut faire obstacle à la volonté d'un fabricant de rompre les contrats d'agrément de distribution lorsque le distributeur ne remplit pas ses obligations contractuelles et commet une faute ; que dans ce cadre, l'article susmentionné (1-4 du règlement CE 1400-02) laisse également la possibilité de ne pas agréer de façon systématique un distributeur respectant les critères qualitatifs définis par le fabricant lorsque le contrat de distribution a été précédemment résilié pour faute et plus particulièrement, lorsque la résiliation est intervenue quelques semaines avant la nouvelle demande d'agrément;

Qu'a contrario accorder l'agrément, alors même que l'inexécution fautive repose sur l'absence d'information quant au changement d'actionnaire, reviendrait à priver de substance cette clause contractuelle d'information non respectée par la société Vernouillet Automobiles ; que de surcroît, le règlement d'exemption CE 1400-2002 prévoit le cas où le nouvel actionnaire est dejà membre agréé du réseau et interdit au fabricant de refuser la demande d'agrément;"

La société Vernouillet Automobiles a été autorisée à relever appel à jour fixe de cette décision. Elle demande de:

- prononcer la nullité du jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 6 février 2008 rendu en violation des dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile;

- enjoindre à la société Fiat France, sous astreinte définitive de 5 000 euro par jour de retard, de l'agréer au titre de ses sites de Dreux et d'Évreux en tant que distributeur service des pièces des véhicules des marques Fiat VP et VU et Alfa Romeo;

- lui donner acte de ce qu'elle accepte qu'il soit procédé à la dépose de la signalétique Fiat et Alfa Roméo actuellement installés sur ses sites de Dreux et Évreux à la double condition qu'il soit procédé simultanément à la pose d'une signalétique distributeur agréé services et pièces Fiat VP, Fiat VU et Alfa Romeo complète, incluant notamment, un bandeau sur l'ensemble du périmètre du bâtiment, y compris la façade au-dessus du hall d'exposition et les écussons des marques Fiat et Alfa Romeo en façade du bâtiment

- condamner la société Fiat France à payer à la société Vernouillet Automobiles la somme de 10 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.

Elle soutient préalablement la nullité du jugement, dans la mesure où Monsieur Leborgne avait cessé ses fonctions de juge consulaire aux termes de l'année judiciaire 2007 et n'avait donc pas pu participer au délibéré prorogé du 23 janvier au 6 février 2008.

Elle expose que la société Fiat France ne conteste pas que les établissements de Dreux et d'Évreux de la société Vernouillet Automobiles répondent aux critères qualitatifs définis dans les contrats de distributeur services et pièces des véhicules Fiat VP VU et Alfa Romeo puisqu'ils bénéficiaient de l'agrément de la société Fiat France à ce titre depuis le 1er octobre 2003 et jusqu'au 28 mars 2007. Elle soutient qu'il incombe à la société Fiat France, qui a opté pour un système de distribution sélective purement qualitative pour l'organisation des réseaux assurant l'après-vente officielle des véhicules de ses marques, de démontrer que son refus d'agrément découle d'un manquement caractérisé et grave de la société Vernouillet Automobiles à une obligation contractuelle, seule susceptible de conférer à sa demande de nouvel agrément un caractère anormal.

Elle soutient que tel n'est nullement le cas en l'espèce ; elle rappelle que les stipulations contractuelles n'exigent pas que l'accord préalable soit demandé par le dirigeant mentionné à l'annexe E et n'exclut donc pas que cet accord puisse être demandé par le futur dirigeant ; elle ajoute que la société Fiat France n'avait formulé aucune réserve sur la qualité de Monsieur Mesellaty à solliciter son agrément à la cession, mais lui a expressément refusé cet agrément. Elle a rappelé que le motif avancé par la société Fiat France "compte tenu des procédures pendantes qui nous opposent" était parfaitement inopérant et illégitime puisque lesdites procédures avaient été engagées par les liquidateurs judiciaires; elle rappelle que les résiliations intervenues dans le cadre des sociétés Altius et SNDA, l'avaient été sans motif conformément au droit dont la société Fiat France disposait.

Elle rappelle que la résiliation d'un contrat de distribution sélective purement qualitatif ne peut justifier un refus d'agrément ultérieur du distributeur que si cette résiliation résulte d'un manquement suffisamment grave du distributeur à ses obligations pour que sa demande d'agrément ultérieur puisse être considérée comme anormale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle rappelle que les autres fautes alléguées concernent exclusivement les contrats de distribution de véhicules neufs, ce que le tribunal avait à juste titre relevé. Elle ajoute que les ventes de véhicules neufs étaient possibles en raison de l'existence de mandats donnés par les clients, ce qui est autorisé par le règlement d'exemption 1400-2002. Elle estime que les énonciations des constats établis par la société Fiat France ne sont pas probantes, dans la mesure où elle était en droit de vendre les véhicules exposés dont elle est propriétaire, au besoin en faisant de la publicité, ce d'autant qu'elle disposait de mandats.

La société Fiat France a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'intimée de toutes ses demandes et a ordonné la dépose des enseignes;

Elle a demandé de:

- condamner l'appelante à déposer les enseignes et, de manière plus générale, la signalétique attachée à la vente des véhicules neufs des marques Fiat et Alfa Romeo sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard à compter du prononcé de la décision

- se réserver la liquidation de l'astreinte;

- infirmer la décision en ce qu'elle a ordonné une expertise sur les comptes;

- condamner l'appelante à payer une somme de 358 010,50 euro, outre intérêts au taux contractuel depuis le 29 mars 2007;

- lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter réparation du préjudice résultant de actes de concurrence déloyale commis par l'intimée;

- condamner l'intimée à lui payer une somme de 10 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient notamment que:

- par lettre du 3 octobre 2007, l'appelante, qui proposait de payer une somme de 97 563,90 euro, s'était portée candidate sept mois après la résiliation des contrats pour la distribution des pièces et services, en soutenant répondre aux critères qualitatifs requis;

- le moyen de nullité du jugement ne saurait être accueilli dans la mesure où les débats avaient eu lieu devant les magistrats cités au jugement peu important qu'un magistrat ait été absent au jour du prononcé du délibéré;

- la jurisprudence insiste sur la possibilité pour le concédant de refuser l'agrément si cela est justifié par des impératifs tenant à la sauvegarde de ses intérêts commerciaux légitimes, ce qui est le cas en l'espèce, la résiliation étant intervenue quelques semaines avant la nouvelle demande d'agrément;

- les contrats de distribution pour la vente et l'après-vente avaient été résiliés à effet immédiat par lettre du 28 mars 2007, en raison du non-respect des obligations contractuelles de l'appelante, qui n'avait pas informé l'intimée de la cession envisagée et n'avait pas sollicité l'agrément du nouveau dirigeant;

- l'appelante a refusé d'exécuter ses obligations contractuelles postérieurement à la résiliation des contrats en refusant de restituer les véhicules impayés couverts par une clause de réserve de propriété, d'enlever les enseignes et signes distinctifs;

- le comportement déloyal de l'appelante, tant à l'égard de Fiat qu'à l'égard des membres du réseau qu'elle souhaite intégrer, est illustré par le fait qu'elle a fait paraître des publicités relatives à des véhicules neufs en particulier la Fiat 500, alors qu'elle n'est pas autorisée à les distribuer;

- l'appelante pouvait vendre des véhicules neufs avec un mandat écrit et préalable à la commande, ce qui n'est pas établi, ceux-ci ayant vraisemblablement été délivrés lors de la livraison des véhicules ; l'appelante n'a donc pas agi réellement en qualité de mandataire, ce qui est d'autant plus établi qu'elle a fait paraître des publicités mentionnant la vente de véhicules neufs, en les exposant;

- l'appelante a reconnu devoir une somme de 97 563,90 euro qu'elle s'est abstenue de payer, mais l'intimée soutient que l'appelante est débitrice de 358 010,50 euro.

Motifs de l'arrêt,

Considérant préalablement qu'il convient de joindre les instances enrôlées sous les numéros 08-1121 et 08-1390 afin de les juger ensemble pour une bonne administration de la justice;

Considérant que le moyen de nullité du jugement ne saurait être accueilli dans la mesure où il ressort des mentions de la décision entreprise que les débats ont bien eu lieu devant les magistrats cités au jugement, et que ces magistrats ont délibéré, peu important qu'un magistrat ait été absent au jour du prononcé du délibéré qui avait été prorogé;

Considérant, sur la demande d'agrément en qualité de distributeur agréé services et pièces Fiat VP, Fiat VU et Alfa Romeo, que l'appelante soutient que, dans la mesure où elle répond aux critères de sélection requis par le système de distribution sélectif qualitatif défini par Fiat France, elle ne peut se voir refuser l'agrément qu'elle sollicite sauf en cas d'inexécution du contrat ayant un caractère de gravité suffisant, ce qui n'est pas le cas; qu'elle s'appuie sur les dispositions du nouveau règlement 1400-2002 dont la brochure explicative précise que le fournisseur, s'il veut que son accord de distribution bénéficie de l'exemption, ne peut imposer que des critères qualitatifs à ses réparateurs agréés et "doit" autoriser tous ceux qui remplissent ces critères à agir en qualité de réparateur agréé, " y compris les concessionnaires agréés dont le contrat a été résilié, mais qui souhaiteraient continuer comme réparateur agréé ;

Que l'appelante considère que lorsque l'inexécution du contrat n'a pas, comme en l'espèce, un caractère de gravité suffisant, elle ne peut justifier une pratique restrictive de concurrence ;

Considérant cependant, que l'ensemble des 8 contrats de distributeur agréé pour la vente et l'après-vente avaient été résiliés "de plein droit et sans préavis" à effet immédiat par lettre du 28 mars 2007 en raison du non-respect des obligations contractuelles de l'appelante, qui n'avait pas informé l'intimée de la cession envisagée et n'avait pas sollicité l'agrément du nouveau dirigeant ; que cette résiliation pour faute n'a pas été judiciairement contestée et ne l'est qu'à présent dans les dernières écritures de l'appelante au seul soutien de la demande d'agrément en tant que réparateur agréé;

Que dans ces conditions, force est de relever que l'appelante n'avait alors aucun argument à opposer à la résiliation intervenue dans la stricte application des articles 53-1 et 60-1 des contrats de distribution, et de constater la mauvaise foi de la société appelante qui entache l'exécution de l'ensemble des contrats intervenus entre les parties ;

Qu'on relèvera également, que la société Vernouillet Automobile est dirigée par une personne parfaitement avertie qui gérait des sociétés (Altius et SNDA) appartenant au réseau Fiat, en contentieux ouvert avec la société Fiat France depuis plusieurs années, ce qui explique peut-être le non-respect par l'appelante des obligations précitées, qui constitue un manquement caractérisé et grave à une obligation contractuelle;

Considérant que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a estimé que l'intimée était en droit de ne pas agréer de façon systématique un distributeur respectant les critères qualitatifs définis par le fabricant, lorsque le contrat de distribution avait été précédemment résilié pour faute, et notamment, lorsque la résiliation était intervenue quelques semaines avant la nouvelle demande d'agrément;

Qu'il convient, en effet, de maintenir la possibilité pour le concédant de refuser l'agrément si cela est, comme en l'espèce, justifié par des impératifs tenant à la sauvegarde de ses intérêts commerciaux légitimes, et s'il s'agissait par le biais de la clause d'agrément, de permettre à Fiat France de vérifier que le repreneur n'avait pas d'intérêts contraires aux siens, ce qui était le cas;

Considérant qu'au surplus, depuis la résiliation des contrats de distribution, l'appelante a maintenu son comportement déloyal à l'égard de la société Fiat France en refusant d'exécuter ses obligations, même si ces points concernent à titre principal les contrats résiliés de vente de véhicules neufs ;

Qu'elle a, notamment, refusé de restituer les véhicules impayés couverts par une clause de réserve de propriété et d'enlever les enseignes et signes distinctifs en contravention avec les obligations des contrats de distribution;

Qu'elle a fait paraître des publicités relatives à des véhicules neufs en particulier la Fiat 500, alors qu'elle n'est pas autorisée à les distribuer ; qu'elle a - au vu de constats d'huissiers - entouré dans son hall de vente ces véhicules de signalétiques Fiat, de telle sorte que l'acheteur potentiel pense contracter avec un membre du réseau de distribution Fiat et Alfa Romeo ; qu'il apparaît que la société appelante, qui figure comme distributeur Fiat dans les pages jaunes, et dont les factures, de même que les bons de commande, portent la mention "Fiat distributeur", cherche par tous moyens à se rattacher au réseau de distribution de vente de véhicules neufs Fiat et Alfa Roméo, ce qui est facilité par le fait qu'elle a conservé toute la signalétique;

Considérant qu'il convient dans ces conditions de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'agrément sous astreinte de la société Vernouillet Automobiles et ordonné la dépose des enseignes et de la signalétique attachée à la vente des véhicules neufs de marque Fiat et Alfa Romeo ; que le montant de l'astreinte sera portée à 1 000 euro par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de se réserver la liquidation de celle-ci;

Considérant que si l'appelante qui a fourni une caution bancaire de 305 000 euro, a reconnu devoir une somme de 97 563,90 euro qu'elle s'est abstenue de payer, l'intimée soutient que l'appelante est débitrice de 358 010,50 euro ; que des véhicules ont été repris en nature par Fiat en vertu d'une clause de réserve de propriété ; que l'appelante réclame paiement de primes commerciales dont le montant est contesté ; que c'est encore à juste titre que le premier juge a ordonné une expertise pour faire le compte des parties;

Considérant qu'il convient d'accorder à l'intimée une somme complémentaire de 4 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge;

Par ces motifs, Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort; Joint les instances enrôlées sous les numéros 08-1121 et 08-1390; Rejette le moyen de nullité du jugement; Confirme la décision entreprise sauf sur le montant de l'astreinte ; Statuant sur cette seule disposition infirmée ; Condamne la société Vernouillet Automobile à déposer les enseignes et de manière plus générale la signalétique attachée à la vente des véhicules neufs des marques Fiat, Alfa Romeo et ce, sous astreinte de 1 000 euro (mille euro) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision; Condamne l'appelante à payer à l'intimée une somme complémentaire de 4 000 euro (quatre mille euro) en application de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens autorisation étant accordée à la SCP Keime Guttin Jarry, avoué, de les recouvrer en application de l'article 699 du Code de procédure civile.