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Décisions

CUE, 24 juillet 2006, n° 1136-2006

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mécanismes à levier en forme d'arceau originaires de la République populaire de Chine

CUE n° 1136-2006

24 juillet 2006

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne [1] (ci-après dénommé "règlement de base") et notamment son article 9, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

1.1. Mesures provisoires

(1) Le 28 janvier 2006, la Commission a, par le règlement (CE) n° 134-2006 [2] (ci-après dénommé "règlement provisoire"), institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de mécanismes à levier en forme d'arceau originaires de République populaire de Chine (ci-après dénommé "RPC").

(2) Il est rappelé que l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004. L'examen des tendances utile aux fins de l'analyse de préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2001 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").

1.2. Procédure ultérieure

(3) À la suite de l'institution d'un droit antidumping provisoire sur les importations de mécanismes à levier en forme d'arceau originaires de la RPC, certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont également obtenu la possibilité d'être entendues.

(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Des commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, au besoin, les conclusions provisoires ont été modifiées en conséquence.

2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(5) Il est rappelé que dans le considérant (12) du règlement provisoire, le produit concerné est défini comme étant constitué par des mécanismes à levier en forme d'arceau généralement utilisés pour l'archivage de feuillets ou d'autres documents dans des classeurs ou des classeurs. Ils se composent d'arceaux métalliques robustes (normalement 2) fixés sur un support et dotés d'au moins un dispositif d'ouverture permettant d'insérer et de classer des feuillets et d'autres documents. Ils sont originaires de la RPC ("produits concernés") et sont normalement déclarés sous le code NC ex83051000.

(6) Une partie intéressée a fait valoir qu'un type spécifique de mécanismes à levier devrait être exclu de la définition du produit concerné parce que i) ce type est produit suivant un modèle breveté détenu par la partie intéressée et n'est pas disponible auprès d'un autre fabricant, ii) il existe un contrat de fourniture exclusif avec un producteur chinois, iii) ce type est utilisé exclusivement dans des classeurs équipés de mécanismes à levier en forme d'arceau spéciaux d'une conception et d'une qualité supérieures aux mécanismes à levier en forme d'arceau standards et ne fait donc pas concurrence au segment des mécanismes à levier en forme d'arceau standards et iv) ce type n'est pas économiquement interchangeable avec le mécanisme à levier standard en raison de son coût de production beaucoup plus élevé.

(7) Toutefois, selon une autre partie intéressée, tous les mécanismes à levier présentent les mêmes caractéristiques, ont le même usage et les mêmes canaux de distribution. De plus, elle considère que les méthodes et coûts de fabrication n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination du produit concerné. Elle ajoute que tout traitement préférentiel accordé à un type de mécanisme à levier utilisé par un seul producteur de classeurs à mécanisme à levier entraînerait une grave distorsion non seulement sur le marché communautaire des mécanismes à levier mais aussi sur le marché communautaire des classeurs équipés de tels mécanismes.

(8) Un concept breveté ou un contrat exclusif entre un producteur-exportateur et un utilisateur européen pour un certain type de produit ne justifie pas, en tant que tel, l'exclusion de ce type de la définition du produit concerné ou d'un produit similaire. Un mécanisme ayant toutes les caractéristiques d'un mécanisme à levier en forme d'arceau demeure le produit concerné qu'il soit breveté ou acheté par le biais d'un contrat exclusif et il convient également de noter que les processus de fabrication, les coûts de production et les différences de qualité ne sont pas, en tant que tels, pris en considération pour déterminer le produit similaire.

(9) L'enquête a confirmé que tous les types de produits y compris le type de mécanismes à levier en forme d'arceau pour lequel une exclusion est demandée comme mentionné au considérant (6) partagent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et les mêmes usages et que le marché des mécanismes à levier en forme d'arceau ne distingue pas de segment de marché précis. Tous ces mécanismes sont ainsi interchangeables et se concurrencent sur le marché communautaire. Il en résulte que tous les types de mécanismes à levier en forme d'arceau relèvent de la définition du produit concerné et du produit similaire. La demande énoncée au considérant (6) doit donc être rejetée.

(10) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions exposées aux considérants (11) à (16) du règlement provisoire sont confirmées.

3. DUMPING

3.1. Méthodologie générale

(11) La méthodologie générale utilisée pour établir le dumping des importations de mécanismes à levier en forme d'arceau sur le marché communautaire a été décrite dans le règlement provisoire aux considérants (17) à (50). La méthodologie générale énoncée dans le règlement provisoire est ainsi confirmée en tenant dûment compte des amendements mentionnés ci-après.

3.2. Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(12) L'une des sociétés bénéficiant du traitement individuel a fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et que sa situation, notamment en ce qui concerne les critères deux (comptabilité et audit) et trois (distorsion induite par l'ancien système d'économie planifiée) n'a pas été correctement évaluée durant l'enquête. Cependant, la société n'a fourni aucune nouvelle preuve à l'appui de son affirmation.

(13) En l'absence de faits nouveaux et d'autres commentaires, les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché exposées aux considérants (17) à (25) du règlement provisoire sont confirmées.

3.3. Traitement individuel

(14) Les conclusions du considérant (29) du règlement provisoire concernant la première société bénéficiant du traitement individuel, à savoir Dongguan Nanzha Leco Stationery sont confirmées.

(15) Comme indiqué au considérant (30) du règlement provisoire, l'autre société bénéficiant du traitement individuel a été ultérieurement exclue de l'enquête en raison de son manque de coopération. Faute de réactions de la société, les conclusions provisoires exposées au considérant (30) du règlement provisoire sont confirmées.

3.4. Valeur normale

(16) Les conclusions ci-après se rapportent à la détermination de la valeur normale de tous les producteurs-exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

a) Pays analogue

(17) Après une nouvelle analyse de toutes les informations obtenues du producteur en Iran, il a fallu conclure que cette information était incomplète et/ou contradictoire et ne pouvait donc être utilisée pour le calcul de la valeur normale au stade définitif. Une autre base raisonnable a donc été utilisée pour le calcul de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a) du règlement de base.

b) Détermination de la valeur normale

(18) En raison du manque d'information émanant d'autres pays tiers où les mécanismes à levier sont produits, il a été estimé que les données disponibles dans la plainte et émanant de l'industrie communautaire représentaient la base la plus raisonnable pour établir la valeur normale au stade définitif. Des adaptations ont été faites pour refléter les données vérifiées spécifiques obtenues au cours de l'enquête, en ce qui concerne notamment les prix des matières premières et du fret.

3.5. Prix à l'exportation

(19) Le producteur-exportateur bénéficiant du traitement individuel a fait valoir que des erreurs avaient été commises en ce qui concerne les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice calculés pour un importateur lié et que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux appliqués pour établir le prix à l'exportation au niveau départ usine avaient été comptabilisés deux fois. En outre, cet exportateur a affirmé que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices des sociétés liées devraient être révisés à la suite des nouveaux calculs communiqués par la société après les visites sur place.

(20) L'examen des demandes susmentionnées a confirmé qu'une erreur d'écriture s'était produite lors du calcul des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Cette erreur a été corrigée en conséquence. Toutefois, les nouvelles données communiquées par la société ont dû être rejetées car elles n'ont plus pu être vérifiées durant l'enquête.

(21) La méthodologie générale énoncée aux considérants (41) à (42) du règlement provisoire est confirmée.

3.6. Comparaison

(22) La valeur normale établie comme exposé aux considérants (16) à (18) et les prix à l'exportation révisés comme expliqué aux considérants (19) à (21), ont été comparés au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, de différences entre les facteurs dont il a été allégué et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité. Les facteurs pour lesquels des ajustements ont été acceptés sont les commissions, le transport, l'assurance, la manutention, les coûts de chargement, les coûts accessoires et les coûts de crédit.

3.7. Marge de dumping

(23) À la suite des ajustements de la valeur normale et du prix à l'exportation, la marge de dumping définitive exprimée en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire avant dédouanement, applicable à l'exportateur bénéficiant du traitement individuel, devrait être la suivante:

Société | Marge de dumping définitive |

Dongguan Nanzha Leco Stationery | 27,1 % |

(24) Aucune observation concernant la méthode utilisée pour calculer la marge de dumping des autres producteurs-exportateurs n'a été formulée après la divulgation des conclusions provisoires. Toutefois, les ajustements de la valeur normale ont conduit à une marge de dumping définitive modifiée de 47,4 % du prix CAF frontière communautaire pour tous les producteurs-exportateurs.

4. PRÉJUDICE

4.1. La production communautaire

(25) Certaines parties intéressées ont fait valoir qu'un producteur inclus provisoirement dans la définition de la production et de l'industrie communautaires devrait en être exclu en raison d'une relation alléguée avec un producteur-exportateur chinois et d'importations substantielles de mécanismes à levier en forme d'arceau chinois, notamment pendant la période d'enquête. Elles ont ainsi affirmé que la société devrait être exclue de la production communautaire et aux fins d'évaluation du préjudice.

(26) Il est rappelé que la situation dudit producteur a été décrite en détail aux considérants (55) à (57) du règlement provisoire. Si l'on examine à nouveau sa situation à la lumière des dispositions de l'article 4 du règlement de base, il y a lieu de rappeler que le producteur ne s'était pas comporté différemment des autres producteurs non liés à la Communauté et ayant déposé une plainte. Par ailleurs, il a été constaté que le producteur communautaire n'était pas en mesure de contrôler légalement ou sur le plan opérationnel le producteur-exportateur dont il a importé les produits. Cette demande a donc été rejetée.

(27) En l'absence de tout nouveau commentaire, les constatations provisoires concernant la production communautaire totale énoncées aux considérants (51) à (58) du règlement provisoire sont confirmées.

4.2. Définition de l'industrie communautaire

(28) Une partie intéressée a fait valoir qu'un autre producteur communautaire devrait être exclu de la définition de l'industrie communautaire. En premier lieu, parce que le producteur aurait vendu de grandes quantités de mécanismes à levier à des clients liés et utilise également ce type de mécanisme pour ses propres besoins. En second lieu parce que ledit producteur n'a pas pleinement coopéré au déroulement de l'enquête et, en particulier, n'a pas communiqué de fichier complet accessible à toutes les parties intéressées dans le délai prescrit.

(29) Après analyse, il a été confirmé que ce producteur avait insuffisamment coopéré à l'enquête. Il devrait donc être exclu de la définition de l'industrie communautaire et sa production devrait être également exclue de la production communautaire.

(30) La production des quatre producteurs communautaires restant ayant pleinement collaboré à l'enquête et soutenu la plainte a été estimée à environ 205 millions d'unités de mécanisme à levier en forme d'arceau au cours de la période d'enquête.

(31) Les quatre producteurs communautaires susmentionnés représentent environ 75 % de la production communautaire totale. Ils sont donc suffisamment représentatifs pour être considérés comme constituant l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1 et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(32) Dans ce règlement, les chiffres absolus du tableau ci-après n'ont pas toujours pu être communiqués. Ces données ne peuvent être divulguées parce qu'un producteur communautaire a été exclu entre l'étape provisoire et l'étape définitive, dès lors ses données pourraient être déduites par comparaison.

4.3. Consommation communautaire

(33) Certaines parties intéressées ont fait valoir que le volume de la consommation communautaire était calculé de manière erronée. En particulier, elles ont affirmé que les données relatives aux importations en provenance du pays concerné étaient basées sur la plainte. Selon elles, les parties qui participaient à l'enquête, en particulier les producteurs de classeurs à mécanisme à levier en forme d'arceau et les importateurs de ce type de mécanismes communiquaient à la Commission des données plus fiables pour déterminer la consommation.

(34) Le volume de consommation a ainsi été recalculé sur la base des données fournies par les parties coopérant à l'enquête. Les chiffres indiqués dans le tableau ci-après sont basés sur les ventes vérifiées des producteurs européens, les importations en provenance de la RPC et d'autres sources mises à disposition par ces utilisateurs et importateurs qui ont participé à l'enquête. Étant donné le haut degré de coopération des producteurs, importateurs et utilisateurs communautaires, ces données sont considérées comme particulièrement fiables même si l'on ne peut exclure l'existence d'un petit nombre d'autres utilisateurs/importateurs et que les importations sont ainsi légèrement sous-estimées.

Tableau 1

Volume de consommation (millions d'unités) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 (IP) |

Communauté européenne | 271 | 313 | 327 | 381 |

Indice | 100 | 116 | 121 | 141 |

(35) Une comparaison montre que les tendances dans le volume de consommation sont similaires à celle décrites au considérant (63) du règlement provisoire mais qu'elles semblent effectivement plus exactes. En particulier, il semble que la plus forte augmentation de la consommation s'est produite entre 2003 et la période d'enquête en s'élevant à 17 %. Durant la même période, le volume des ventes de l'industrie communautaire n'a progressé que de 3 % (cf. Tableau 6) et les importations en provenance de RPC ont significativement augmenté de 28 %, soit de plus de 42 millions d'unités (cf. Tableau 2).

4.4. Importations dans la Communauté en provenance de la RPC et part de marché

(36) Sur la base de l'affirmation faite au considérant (33), le volume des importations de mécanismes à levier en forme d'arceau originaires de la RPC a également été révisé. Des tendances relativement similaires à celles constatées au considérant (65) du règlement provisoire ont été observées. Ces tendances sont illustrées au tableau 2 ci-après.

Tableau 2

Volumes des importation (millions d'unités) | 2001 | 2002 | 2003 | IP |

Chine | 98,47 | 135,38 | 152,73 | 195,59 |

Indice | 100 | 137 | 155 | 199 |

(37) La principale différence par rapport aux volumes d'importation établis dans le règlement provisoire s'observe pour 2001 où la méthode proposée montre que les importations de mécanismes chinois étaient inférieures à 100 millions d'unités. Toutefois, il convient de souligner que d'autres importateurs et utilisateurs ont importé ce type de mécanismes sur le marché communautaire mais n'ont fourni aucune donnée à l'enquête; ainsi, comme énoncé au considérant (34), on ne peut exclure que les données d'importation soient légèrement sous-estimées.

(38) Dans tous les cas, lesdites parties ont fait valoir que les chiffres de consommation et d'importation révisés montreraient que la part de marché des importations chinoises est restée relativement stable depuis 2002. Le développement de la part de marché sur la base des données révisées est le suivant:

Tableau 3

Parts de marché des importations | 2001 | 2002 | 2003 | IP |

Chine | 36 % | 43 % | 47 % | 51 % |

Indice | 100 | 119 | 128 | 141 |

(39) Les données révisées sur la part de marché indiquent que les importations chinoises ont constamment augmenté sur le marché communautaire durant la période considérée: de 7 points de pourcentage en 2002 à 4 points de pourcentage en 2003 et à nouveau de 4 points de pourcentage durant la période d'enquête. Ces tendances sont similaires à celles observées au considérant (65) du règlement provisoire.

(40) Pour résumer, les données communiquées par les parties montrent que la consommation de mécanismes à levier en forme d'arceau dans la Communauté a connu une hausse sensible (41 %, soit 110 millions d'unités) durant la période considérée. Entre-temps, les importations en provenance de RPC ont considérablement et constamment progressé, bien au-dessus de la hausse de la consommation. Les données révisées font apparaître une augmentation de plus de 97 millions d'unités et une part de marché passant de 36 à 51 %.

(41) Bien que certains calculs relatifs aux importations aient été révisés, les conclusions formulées au considérant (66) du règlement provisoire, notamment celles relatives aux tendances entre 2002 et la période d'enquête, ne sont pas contredites par l'analyse susmentionnée et peuvent donc être confirmées.

4.5. Prix des importations et sous-cotation

(42) À la suite des demandes reçues des parties intéressées, les données disponibles sur les prix à l'importation ont également fait l'objet d'un nouvel examen. Il a toutefois été constaté que les parties participant à l'enquête ne pouvaient fournir de données complètes, fiables et cohérentes sur les prix et la valeur des importations originaires de RPC. Seules des informations partielles basées sur des conditions de vente différentes étaient disponibles. Ces données partielles ne pouvaient donc être utilisées en confiance pour établir la valeur à l'importation et les prix CAF des importations chinoises. Ainsi, les données disponibles au tableau 3 du règlement provisoire, qui sont basées sur les prix Eurostat, sont confirmées.

(43) À la suite des changements intervenus dans la composition de l'industrie communautaire et examinés au considérant (29), la sous-cotation par tous les producteurs-exportateurs chinois de mécanismes à levier a été recalculée. La marge de sous-cotation établie au considérant (69) du règlement provisoire doit être révisée à la hausse (38 %), lorsqu'elle est exprimée en pourcentage du prix pratiqué par l'industrie communautaire.

(44) Sur cette base, les conclusions établies aux considérants (67) à (69) du règlement provisoire sont confirmées.

4.6. Situation économique de l'industrie communautaire

(45) À la suite des changements intervenus dans la composition de l'industrie communautaire et examinés au considérant (29), l'étude de l'impact des importations faisant l'objet de dumping sur l'industrie communautaire dans sa définition nouvelle a été menée en appliquant la méthodologie exposée au considérant (70) du règlement provisoire.

(46) Les conclusions présentées ci-après sont basées sur les données agrégées et vérifiées de l'industrie communautaire pour les quatre producteurs communautaires restants ayant coopéré à l'enquête. En raison de l'exclusion d'un producteur communautaire et du fait que dans le règlement provisoire, les données provenant de cinq producteurs ont été incluses dans l'évaluation du préjudice, les données confidentielles relatives au producteur communautaire exclu ont pu être déduites en comparant les données du règlement provisoire à celles du règlement définitif. Ainsi, à ce stade, les données vérifiées sont fournies dans un format indexé. Il convient cependant de noter que les indicateurs de préjudice pour les quatre producteurs communautaires restants ayant coopéré ne sont pas notablement différents de ceux établis précédemment dans le règlement provisoire pour les cinq producteurs.

4.7. Capacité de production

(47) Certaines parties intéressées ont fait valoir et démontré que le calcul de la capacité de production dans le règlement provisoire ne reflétait pas la réalité. Ils ont affirmé que la capacité de production devait tenir compte de la position réelle sur le marché de chaque producteur inclus dans l'industrie communautaire et de sa possibilité de production réelle. Cette demande a été acceptée étant donné que l'industrie communautaire n'est formée que des petites et moyennes entreprises dont certaines sont même des entreprises familiales qui ne travaillent habituellement que cinq jours ouvrables par semaine.

(48) En fonction des commentaires susmentionnés, une nouvelle estimation de la capacité de production est présentée ci-après. Des ajustements ont été opérés pour établir la capacité de production sur la base de l'emploi du temps de cinq jours ouvrables au lieu de sept jours comme pratiqué auparavant.

Tableau 4

Indices 2001 = 100 | 2001 | 2002 | 2003 | IP |

Indice de production (2001 = 100) | 100 | 96 | 97 | 98 |

Indice de capacité de production | 100 | 95 | 105 | 106 |

Indice d'utilisation des capacités | 100 | 102 | 92 | 92 |

(49) Comme indiqué ci-dessus, le changement dans la composition de l'industrie communautaire décrit au considérant (29) n'a pas affecté les conclusions exposées au considérant (73) du règlement provisoire.

4.8. Stocks

(50) Les chiffres ci-dessous correspondent au volume des stocks à la fin de chaque exercice.

Tableau 5

Indices 2001 = 100 | 2001 | 2002 | 2003 | IP |

Indice des stocks | 100 | 51 | 95 | 131 |

(51) Toutefois, comme expliqué au considérant (75) du règlement provisoire, il est estimé que les stocks détenus par l'industrie communautaire ne sont pas un indicateur significatif permettant d'évaluer la situation économique de cette industrie.

4.9. Volume des ventes, parts de marché, croissance et prix unitaires moyens dans la Communauté

(52) Les chiffres présentés ci-dessous correspondent aux ventes réalisées par l'industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté.

Tableau 6

Indices 2001 = 100 | 2001 | 2002 | 2003 | IP |

Volume des ventes (Indice) | 100 | 103 | 103 | 106 |

Part de marché (Indice) | 100 | 89 | 85 | 75 |

Prix de vente moyens (Indice) (EUR/milliers d'unités) | 100 | 93 | 90 | 86 |

(53) L'analyse des données révisées confirme les conclusions des considérants (77) à (80) du règlement provisoire. Elle montre que l'industrie communautaire a pu légèrement augmenter son volume de ventes de 6 % durant la période considérée alors que la consommation communautaire a progressé de 41 %, soit 110 millions d'unités, comme le montre le tableau 1 ci-dessus.

(54) L'industrie communautaire a souffert également d'un recul significatif des prix de vente moyens (14 %), à mesure que des produits importés à bas prix en dumping pénétraient de plus en plus le marché de la Communauté. Sa part de marché a elle aussi diminué.

4.10. Rentabilité

(55) Les marges de rentabilité indiquées ci-dessous sont établies comme décrit au considérant (81) du règlement provisoire. Ces marges n'ont que très peu varié pour la période d'enquête:

Tableau 7

Rentabilité sur les ventes communautaires (rendement sur le chiffre d'affaires) | 2001 | 2002 | 2003 | IP |

Index - rentabilité sur les ventes CE | | -4 % | -6 % | -14 % |

(56) La rentabilité a été négative durant toute la période considérée. Les conclusions exposées au considérant (82) du règlement provisoire sont de ce fait confirmées.

4.11. Rendement des investissements, flux de liquidités, investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(57) Les chiffres ci-dessous correspondent aux tendances révisées du rendement des investissements, du flux de liquidités et des investissements.

Tableau 8

Indices 2001 = 100 | 2001 | 2002 | 2003 | IP |

Indice du rendement des investissements (total des sociétés) | 100 | -191 | -45 | -364 |

Indice du flux de liquidités (total des sociétés) | 100 | 39 | 56 | -79 |

Indice des investissements (produit concerné) en EUR | 100 | 136 | 130 | 105 |

(58) Comme indiqué aux considérants (84) à (86) du règlement provisoire, la courbe décroissante suivie par les prix de ventes de l'industrie communautaire en a sérieusement affecté la rentabilité, ce qui a eu un impact négatif sur les indicateurs de préjudice liés à ce niveau de rentabilité. Il y a lieu d'observer que les tendances négatives observées pour le rendement des investissements et les flux de liquidités reflètent dans une large mesure celles de la rentabilité ressortant du tableau 7 ci-dessus.

(59) L'industrie communautaire n'a accru ses investissements que de 5 %. On voit également que les investissements ont notablement reculé entre 2003 et la IP.

(60) En ce qui concerne la capacité à mobiliser des capitaux, les conclusions énoncées au considérant (86) du règlement provisoire sont confirmées.

4.12. Emploi, productivité et salaires

Tableau 9

Indices 2001 = 100 | 2001 | 2002 | 2003 | IP |

Indice du nombre de salariés | 100 | 97 | 94 | 90 |

Indice de la productivité (milliers d'unités/salariés) | 100 | 99 | 104 | 108 |

Indice des salaires (moyenne par salarié, par an en EUR) | 100 | 100 | 97 | 100 |

(61) Il apparaît également qu'avec la nouvelle composition de l'industrie communautaire, ces indicateurs confirment les constatations exposées aux considérants (87) et (88) du règlement provisoire.

4.13. Ampleur de la marge de dumping effective

(62) En l'absence de tout autre commentaire concernant l'ampleur de la marge de dumping effective, le considérant (89) du règlement provisoire est confirmé.

4.14. Effets des pratiques antérieures de dumping ou de subvention

(63) Comme brièvement indiqué au considérant (90) du règlement provisoire, l'industrie communautaire ne se remet pas des pratiques antérieures de dumping ou de subvention.

4.15. Conclusion concernant le préjudice

(64) L'enquête a révélé que les importations en provenance de la RPC avaient notablement augmenté tant en valeur absolue qu'en valeur relative durant la période considérée. Les données d'importation révisées montrent que le volume importé a progressé de 97 millions d'unités et que le gain de part de marché atteignait 15 points de pourcentage durant cette période. Après révision des calculs, comme exposé au considérant (42), les prix des mécanismes importés de RPC ont sous-coté les prix de l'industrie communautaire de 38 %.

(65) Durant la période considérée, compte tenu de la forte hausse de consommation à laquelle elle ne pouvait participer, l'industrie communautaire a vu son volume de ventes augmenter de 6 % mais elle a perdu d'importantes parts de marché. Confrontée à des importations de produits à bas prix en dumping, elle a également souffert d'une diminution moyenne des prix de 14 %. L'analyse de l'évolution de certains autres indicateurs de préjudice tels que le flux de liquidités et le rendement des investissements, confirme également les tendances exposées au considérant (92) du règlement provisoire.

(66) Par ailleurs, les conclusions énoncées aux considérants (93) et (94) du règlement provisoire sont confirmées.

(67) Compte tenu de ce qui précède, il est confirmé que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.

5. LIEN DE CAUSALITÉ

5.1. Incidence des importations en provenance de la RPC

(68) Ainsi qu'il est mentionné au tableau 2 ci-dessus, les données communiquées par les parties qui ont coopéré ont montré que durant la période considérée, le volume des importations en provenance de RPC a sensiblement augmenté (99 %) tandis que leur part de marché augmentait de 15 points de pourcentage. Durant la même période, les prix à l'importation des mécanismes originaires de RPC ont chuté de 11 % et la sous-cotation globale observée pour tous les producteurs-exportateurs chinois sur le marché communautaire durant la période d'enquête a atteint 38 %.

(69) Comme indiqué au considérant (97) du règlement provisoire, l'enquête a confirmé une coïncidence chronologique entre un afflux de produits importés à bas prix en dumping et la détérioration de la situation de l'industrie communautaire. Entre 2003 et la période d'enquête, les importations chinoises ont notamment augmenté de plus de 42 millions d'unités et une sous-cotation significative des prix a été observée. Ainsi, les importations chinoises ont progressé de 4 points de pourcentage de part de marché. Durant la même période, l'industrie communautaire a perdu 12 % de part de marché bien qu'elle ait réduit ses prix d'environ 4 % et réussi à augmenter son volume de ventes. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions énoncées au considérant (97) du règlement provisoire sont confirmées.

(70) Il est confirmé, comme mentionné au considérant (98) du règlement provisoire, que les exportateurs chinois pratiquant le dumping ont réussi à accroître leur part de marché et sont devenus les principaux acteurs du marché communautaire, supplantant l'industrie communautaire au cours de la période considérée.

5.2. Incidence des importations de pays tiers

(71) Compte tenu des données communiquées par les parties ayant coopéré à l'enquête et comme énoncé au considérant (34), les volumes d'importation en provenance de pays tiers sont les suivants:

Tableau 10

| 2001 | 2002 | 2003 | IP |

Importations en provenance d'autres pays que la RPC (en millions d'unités) | 5,63 | 5,31 | 2,53 | 0 |

Indice | 100 | 94 | 45 | - |

Part de marché | 2,1 % | 1,7 % | 0,8 % | 0 |

(72) Sur la base de ces résultats, il a été conclu que les importations en petites quantités en provenance de pays tiers qui ne représentaient qu'environ 2 % du marché en 2001 et sont passées à 0 % durant la période d'enquête, ne pouvaient être à l'origine du préjudice subi par l'industrie communautaire.

(73) Il en résulte que les conclusions figurant aux considérants (99) à (101) du règlement provisoire sont confirmées.

5.3. Incidence des importations de produits chinois par l'industrie communautaire

(74) Aucune nouvelle information n'ayant été communiquée, les conclusions énoncées aux considérants (102) à (105) du règlement provisoire sont confirmées.

5.4. Effets des résultats réalisés à l'exportation par l'industrie communautaire

(75) Compte tenu de la révision de la définition de l'industrie communautaire, on est revenu sur les résultats à l'exportation de cette industrie et sur la question de savoir si ses résultats en matière d'exportation de mécanismes à levier pourraient avoir contribué au préjudice encouru. Les quantités exportées par l'industrie communautaire sont indiquées au tableau ci-dessous:

Tableau 11

Indices 2001 = 100 | 2001 | 2002 | 2003 | IP |

Indice des exportations | 100 | 66 | 59 | 46 |

(76) Ce nouvel examen a confirmé que le marché essentiel de l'industrie communautaire a toujours été celui de la Communauté. Les exportations en-dehors de la Communauté ont représenté 17 % des ventes totales en 2001 et seulement 7 % durant la période concernée. Le recul a été particulièrement marqué entre 2001 et 2002 lorsque les ventes à l'exportation ont diminué de 34 %. Ensuite, les exportations ont constamment diminué jusqu'à la fin de la période d'enquête. Selon les informations disponibles, la situation est similaire à celle décrite aux considérants (107) à (109) du règlement provisoire.

(77) Une partie a fait valoir que la perte des ventes sur les marchés d'exportation subie par l'industrie communautaire durant la période d'enquête était à l'origine de son préjudice. Cette partie a également affirmé que confrontée à la concurrence sur son marché essentiel, une industrie en bonne santé devrait en principe réorienter ses exportations vers des pays tiers. Toutefois, l'enquête a montré que face à un dumping préjudiciable sur le marché communautaire, l'industrie communautaire n'était pas en mesure de compenser les ventes perdues en développant ses exportations vers des pays tiers.

(78) Il convient également de faire remarquer que la Communauté représente le principal marché mondial des mécanismes à levier en forme d'arceau et de son produit en aval, les classeurs utilisant ce type de mécanisme. En outre, l'enquête s'est concentrée sur la situation économique de l'industrie communautaire sur le marché communautaire. En conséquence, l'analyse d'un certain nombre d'indicateurs de préjudice tels que le volume des ventes, les prix de ventes et la rentabilité, repose sur la situation de l'industrie communautaire sur le seul marché communautaire et n'est pas affectée par les résultats à l'exportation.

(79) En outre, même si la baisse du volume des ventes à l'exportation pourrait avoir contribué à une dégradation de certains indicateurs de préjudice tels que la production et avoir une incidence sur la situation de l'industrie communautaire dans son ensemble, elle ne peut expliquer la baisse significative des prix pratiqués par l'industrie communautaire, les pertes de parts de marché et la baisse de rentabilité subie par l'industrie communautaire durant la période d'enquête, en ce qui concerne les mécanismes à levier en forme d'arceau vendus sur le marché communautaire. En conséquence, les résultats à l'exportation n'ont pu rompre le lien de causalité entre le préjudice subi par l'industrie communautaire et les importations en dumping de produits originaires de RPC.

(80) La conclusion exposée au considérant (110) du règlement provisoire est donc confirmée.

5.5. Taux de change

(81) Certaines parties intéressées ont fait valoir que la situation préjudiciable de l'industrie communautaire s'expliquait essentiellement par la variation du taux de change EUR/USD qui était de l'ordre de 40 % entre 2001 et 2004. La fluctuation du taux de change serait l'une des principales raisons du choix par les utilisateurs de leurs sources d'approvisionnement entre les producteurs communautaires et ceux de RPC. Il a également été déclaré qu'en règle générale, les exportateurs chinois facturent leurs ventes aux clients basés dans l'Union européenne en USD et que si la facture est libellée en EUR, le prix est fixé en fonction du taux de change EUR/USD habituellement convenu au moment de la passation de la commande. Cette façon de procéder aurait pour effet de compenser les augmentations des prix en USD pratiqués par les exportateurs chinois durant cette période. Le préjudice constaté serait donc sans rapport avec un dumping présumé de la part de la RPC.

(82) Il est confirmé que le taux de change entre l'EUR et l'USD a sensiblement varié durant la période considérée. Cependant, entre 2003 et la période d'enquête, la fluctuation s'est limitée à 10 %. Dans tous les cas, il est évident que la variation du taux de change ne peut expliquer la marge de dumping importante observée dans la RPC durant la période d'enquête car les calculs du dumping n'ont pas été influencés par cette variation.

(83) Une simulation de l'incidence du taux de change sur les prix de ventes pratiqués sur le marché communautaire révèle que même en l'absence de fluctuation monétaire, les exportateurs chinois continueraient de pratiquer une sous-cotation significative durant la période concernée. Chose plus importante, l'effet présumé des fluctuations du taux de change ne peut être considéré comme un "autre facteur" au sens de l'article 3, paragraphe 7 du règlement de base. De fait, "autre facteur" au sens de la disposition susmentionnée ne vise que des facteurs autres que les importations en dumping. Cependant, le taux de change applicable détermine le prix à l'exportation des importations en dumping, autrement dit, il se rapporte aux importations en dumping elles-mêmes et non à une autre cause de préjudice pour l'industrie communautaire.

(84) Compte tenu de ce qui précède, il est estimé que les parties n'ont pas fourni la preuve que les fluctuations du taux de change pouvaient briser le lien de causalité observé entre le préjudice subi par l'industrie communautaire et les importations faisant l'objet d'un dumping.

5.6. Hausse du prix de l'acier

(85) Un utilisateur a fait valoir qu'une grave crise de l'acier avait entraîné des hausses considérables du prix des principales matières premières utilisées dans la fabrication de mécanismes à levier durant la période considérée. Selon cet utilisateur, le prix de l'acier aurait augmenté de 25 à 40 % durant le premier trimestre 2004.

(86) Les hausses de prix dans le secteur de l'acier se sont effectivement produites dans le monde entier et ont probablement eu une incidence sur tous les utilisateurs d'acier, en particulier durant la période d'enquête. La réaction normale des utilisateurs d'acier était par conséquent de répercuter l'augmentation des coûts sur le prix de vente de leurs produits en aval. Les données disponibles montrent cependant qu'en règle générale, les prix à l'exportation chinois n'ont augmenté que de 5 % entre 2003 et la période d'enquête, c'est-à-dire au moment de la crise de l'acier. Cette constatation met en évidence le fait qu'en dépit d'une augmentation du prix de l'acier atteignant jusqu'à 40 %, les producteurs-exportateurs chinois n'ont pas ajusté leurs prix à l'exportation et ont exporté leurs produits à bas prix et en dumping sur le marché communautaire durant la période concernée.

(87) L'enquête a montré que les coûts de matières premières utilisées par l'industrie communautaire ont notablement augmenté, notamment durant la période d'enquête, mais que celle-ci n'a pu adapter ses prix de vente en conséquence en raison de la sous-cotation importante pratiquée par les importations à bas prix et en dumping de produits originaires de la RPC, sur le marché communautaire.

(88) Il est ainsi confirmé que le préjudice subi par l'industrie communautaire n'était pas essentiellement dû aux augmentations du prix de l'acier.

5.7. Conclusion concernant le lien de causalité

(89) En fonction de ce qui précède, la conclusion figurant au considérant (111) du règlement provisoire est de ce fait confirmée.

6. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

6.1. Intérêt de l'industrie et des fournisseurs communautaires

(90) En l'absence d'information concernant l'intérêt de l'industrie et des fournisseurs communautaires, les conclusions exposées aux considérants (114) à (121) du règlement provisoire sont confirmées.

6.2. Intérêt des utilisateurs et des importateurs

(91) Il est rappelé que huit utilisateurs et deux importateurs implantés sur le marché communautaire ont répondu, ce qui représente 51 % de la consommation communautaire totale. En règle générale, les utilisateurs sont également importateurs, dans le sens où ils importent des mécanismes à levier en forme d'arceau et fabriquent des classeurs utilisant ces mécanismes, ce dernier produit se situant en aval. Le volume total des activités de ces parties est significatif bien que la production de classeurs utilisant ces mécanismes ne représente que 22 % de leur activité globale.

6.2.1. Pénurie d'approvisionnement

(92) Certains utilisateurs ont réitéré leur affirmation selon laquelle l'institution d'une mesure anti-dumping entraîne une pénurie d'approvisionnement dans la Communauté en raison des capacités de production insuffisantes de l'industrie communautaire. Selon eux, ce déficit de capacité de production par rapport à la demande serait de 40 à 50 %. En conséquence, ils se considèrent dans l'obligation d'importer et de payer ainsi des droits de douane significatifs pour conserver leur niveau d'activité.

(93) Il convient de noter que les utilisateurs n'ont apporté aucune preuve dûment étayée d'une pénurie de mécanismes à levier sur le marché communautaire avant ou après l'institution des mesures provisoires. En outre, l'industrie communautaire et d'autres producteurs présents sur le marché communautaire disposent d'une capacité de production. Le cas échéant, des investissements supplémentaires pourraient être consentis et la main-d'œuvre facilement renforcée par les producteurs communautaires pour répondre à la demande dans un marché ne souffrant d'aucune distorsion résultant de pratiques de dumping. En outre, le marché communautaire n'est pas fermé aux importations en provenance de RPC et ces produits continueront d'être accessibles à la totalité des utilisateurs à des prix ne faisant pas l'objet d'un dumping. On estime également que cette affirmation repose sur la crainte d'une perte de compétitivité de l'industrie utilisatrice, ce qui est abordé aux considérants (94) à (97) ci-après.

6.2.2. Compétitivité de l'industrie des utilisateurs

(94) L'institution de mesures ne devrait pas affecter la compétitivité générale de l'industrie utilisatrice étant donné que la totalité des utilisateurs communautaires aurait accès à d'autres sources d'approvisionnement. Les mesures antidumping devraient, en principe, n'avoir aucune incidence sur l'activité d'exportation de cette industrie et l'augmentation des coûts de production serait insignifiante.

(95) Cette éventuelle augmentation affecterait les sociétés qui achètent principalement des produits à bas prix importés en dumping de Chine. Dans le scénario le plus favorable, les mesures envisagées pourraient entraîner, compte tenu de la part de marché actuellement détenue par l'industrie communautaire, un relèvement moyen du coût du produit fabriqué en aval de 2,0 %. Dans le scénario le plus défavorable, l'augmentation du coût atteindrait 3 %. Toutefois, cette augmentation pourrait même être limitée si les utilisateurs sont en mesure d'en faire porter une partie sur leurs clients, ce qui n'est pas à exclure.

(96) Cependant, comme expliqué au considérant (128) du règlement provisoire, l'institution de mesures antidumping devrait entraîner une augmentation de la concurrence effective sur le marché communautaire et au rétablissement de la part de marché et de la situation économique de l'industrie communautaire. Il devrait en résulter, à court terme, une amélioration de la concurrence effective et prévenir toute hausse de prix injustifiée sur le marché communautaire.

(97) Au total, il est donc confirmé qu'un effet négatif sur les coûts supportés par certains utilisateurs n'est pas de nature à empêcher l'institution de mesures.

6.3. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(98) L'enquête a montré qu'en l'absence de mesures contre les importations en dumping, l'industrie communautaire disparaîtrait probablement étant donné qu'elle se trouve déjà dans une situation financière très précaire. Il en résulterait certainement une dépendance des producteurs de classeurs à mécanismes à levier en forme d'arceau vis-à-vis de sources extérieures et une réduction significative de la concurrence. L'institution de mesures antidumping devrait rétablir de réelles conditions d'échange sans imposer de contraintes ni procurer d'avantages injustifiés pour toutes les parties vendant et achetant des mécanismes à levier sur le marché communautaire.

(99) Il est conclu en conséquence que l'institution de mesures compensatoires définitives ne serait pas contraire à l'intérêt de la Communauté.

7. DROIT ANTIDUMPING DÉFINITIF

7.1. Niveau d'élimination du préjudice

(100) Sur la base de la méthode exposée aux considérants (133) à (136) du règlement provisoire, un niveau d'élimination du préjudice a été calculé afin de déterminer le niveau des mesures à instituer.

(101) Lors du calcul de la marge de préjudice dans le règlement provisoire, le bénéfice cible de l'industrie communautaire avait été fixé à 5 %, niveau correspondant à une estimation prudente et qui pouvait être raisonnablement escompté en l'absence de dumping préjudiciable.

(102) Une partie a fait valoir que la marge de préjudice ne devait pas être basée sur le coût de production de l'industrie communautaire majoré d'un bénéfice raisonnable, étant donné que l'industrie communautaire manque d'efficacité et que ses coûts de production sont supérieurs à ce qu'ils devraient être. Cette partie n'a cependant présenté aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. L'enquête n'a justifié en aucune façon de s'écarter de la méthodologie appliquée au considérant (134) du règlement provisoire.

(103) En l'absence de tout nouveau commentaire sur ce point, la méthodologie exposée aux considérants (133) à (136) du règlement provisoire est confirmée.

7.2. Mesures définitives

(104) Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 9, paragraphe 4 du règlement de base, il convient d'instituer un droit antidumping définitif au niveau des marges de dumping calculées en ce qui concerne les importations de mécanismes à levier originaires de RPC étant donné qu'il est confirmé que dans tous les cas, les marges de préjudice étaient supérieures aux marges de dumping observées.

(105) Compte tenu de ce qui précède, les droits définitifs devraient s'établir comme suit:

Société | Marge de dumping |

Dongguan Nanzha Leco Stationery | 27,1 % |

Autres | 47,4 % |

(106) Le taux de droit individuel précisé dans le présent règlement a été établi sur la base des conclusions de la présente enquête. Il reflète donc la situation constatée pour la société concernée pendant cette enquête. Ce taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'applique ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par la société, et donc par l'entité juridique spécifique citée. Les produits importés fabriqués par d'autres sociétés dont les noms et adresses ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent bénéficier de ce taux et seront soumis au taux de droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(107) Toute demande d'application de ce taux de droit individuel antidumping (par exemple à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission [3] et contenir toutes les informations utiles concernant notamment toute modification des activités de l'entreprise liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production et de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuel.

(108) Pour garantir la bonne application du droit antidumping, le taux de droit résiduel ne devrait pas seulement s'appliquer aux exportateurs n'ayant pas coopéré mais aussi aux sociétés qui n'ont pas exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête. Toutefois, ces dernières sont invitées, dès lors qu'elles remplissent les conditions de l'article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa du règlement de base, à présenter une demande de réexamen conformément à cet article afin que leur situation individuelle puisse être examinée.

8. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES

(109) Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 134-2006 de la Commission, au niveau du taux du droit définitif institué. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit définitif doivent être définitivement perçus.

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de mécanismes à levier en forme d'arceau utilisé pour l'archivage de feuillets et d'autres documents dans des reliures ou classeurs, relevant du code NC ex83051000 (code TARIC 8305100050) originaires de la République populaire de Chine.

2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous s'établit comme suit:

Fabricant | Droit antidumping | Code additionnel TARIC |

Dongguan Nanzha Leco Stationery The First Industrial Camp, Nanzha, Humen, Dongguan, China | 27,1 % | A729 |

Autres | 47,4 % | A999 |

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) n° 134-2006 de la Commission sur les importations de mécanismes à levier en forme d'arceau utilisés pour l'archivage de feuillets et d'autres documents dans des reliures ou classeurs relevant du code NC ex83051000 (TARIC code 8305100050) et originaires de la République populaire de Chine seront définitivement perçus au taux du droit définitivement institué par le présent règlement. Les montants provisionnés au-delà du montant de droit antidumping définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

[1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117-2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

[2] JO L 23 du 27.1.2006, p. 13.

[3]

- Commission européenne

- Direction générale du commerce

- Direction B, bureau J-79 5/16

- 1049 Bruxelles/Belgique