CA Nîmes, 2e ch. B, 12 février 2009, n° 07-03631
NÎMES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Fytosan (SARL)
Défendeur :
Laboratoire Pasquier (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weisbuch
Conseillers :
M. Bertrand, Mme Brissy-Prouvost
Avoués :
SCP Pomies-Richaud-Vajou, SCP Fontaine-Macaluso Jullien
Avocats :
Me Le Pivert-Lebrun, SCP Mazarian Levy-Leroy-Mazarian
Données du litige
Le litige
La SARL Fytosan (siège social : 2650 Die), qui exerce une activité de fabrication d'extraits de plantes médicinales ou autres, a réalisé à partir de 2000, des extraits non pasteurisés de plantes bio en milieu aqueux exclusivement pour la SA Laboratoires Pasquier (siège social : 30390 Domazan) avec laquelle elle réalisait environ 9 % de son chiffre d'affaires.
En juillet 2005, la SA Laboratoires Pasquier a annulé une série de commandes et à partir de cette date elle ne s'est plus fournie auprès de la SARL Fytosan.
La SARL Fytosan reproche à la SA Laboratoires Pasquier une brusque rupture de leurs relations commerciales établies et sollicite réparation du préjudice en ayant résulté.
La procédure devant le tribunal de commerce
Par acte du 30 mai 2006, la SARL Fytosan a assigné la SA Laboratoires Pasquier devant le Tribunal de commerce de Nîmes poor obtenir :
- sa condamnation à paiement des sommes suivantes :
* 2 200 euro correspondant au coût d'une prestation conseil,
* 35 880 euro au titre de la cuve chauffante achetée pour assurer la fabrication des produits destinés à la SA Laboratoires Pasquier,
* 4 107 euro représentant le prix de "la commande non annulée en attente",
* 4 275 euro correspondant aux commandes passées, produites et annulées 10 jours plus tard,
* 30 290 euro au titre du montant du stock de plantes destinées exclusivement à la production Pasquier,
* 1 129 euro pour les frais de stockage au froid arrêtés au 31 décembre 2005 outre celle de 204 euro par mois à compter du 1er janvier 2006,
* 100 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par la rupture abusive, soit au total la somme de 178 696 euro,
- sa condamnation à paiement de la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- sa condamnation aux dépens.
La SA Laboratoires Pasquier a conclu au débouté de ces demandes et à la condamnation de la SARL Fytosan à paiement de la somme de 3 000 euro au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 29 juin 2007, le Tribunal de commerce de Nîmes, estimant que la SA Laboratoires Pasquier n'a pas entendu rompre définitivement ses relations commerciales et qu'au surplus la SARL Fytosan n'a pas rapporté la preuve du préjudice dont elle se prévaut, au visa des articles 1315,1134 et suivants :
- a débouté la SARL Fytosan de ses demandes,
- a rejeté toutes autres demandes,
- a condamné la SARL Fytosan aux dépens.
La SARL Fytosan a interjeté appel de cette décision par acte du 14 août 2007.
Les prétentions et moyens des parties devant la cour
Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 13 décembre 2007, auxquels il est fait expressément référence,
la SARL Fytosan fait valoir :
- que la SA Laboratoires Pasquier a entretenu avec elle des relations commerciales pendant une longue période au cours de laquelle elle a réalisé des investissements exclusivement destinés à satisfaire cette cliente,
- que, sans l'en informer, la SA Laboratoires Pasquier a décidé de se fournir auprès de la société Nateva inscrite au registre du commerce et des sociétés en mars 2005, exerçant une activité dans le même domaine qu'elle, étant précisé qu'un actionnaire de cette société nouvellement créée avait lui-même une participation dans la SA Laboratoires Pasquier,
- que laissant croire à une pérennité de leurs relations commerciales, la SA Laboratoires Pasquier a toutefois continué à lui passer des commandes jusqu'au 20 juillet 2005 puis les a annulées,
- qu'apprenant à cette époque la création de la société Nateva et la volonté de la SA Laboratoires Pasquier de lui confier une partie de ses commandes, elle lui a adressé un courrier en date du 10 août 2005 que celle-ci essaie d'adapter à son propre comportement,
- qu'en septembre 2005, la SA Laboratoires Pasquier a cessé toutes relations commerciales avec elle.
En l'état de la rédaction de ses écritures, la cour considère qu'elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du Code civil, L. 442-6 et suivants du Code de commerce, de :
- dire que la SA Laboratoires Pasquier a rompu brutalement et anormalement leurs relations commerciales,
- la condamner à payer les sommes suivantes :
* 2 200 euro correspondant au coût d'une prestation conseil,
* 35 880 euro au titre de la cuve chauffante achetée pour assurer la fabrication des produits destinés à la SA laboratoires Pasquier,
* 4 107 euro représentant le prix de " la commande non annulée en attente ",
* 4 275 euro correspondant aux commandes passées, produites et annulées 10 jours plus tard,
* 30 290 euro au titre du montant du stock de plantes destinées exclusivement à la production Pasquier,
* 1 129 euro pour les frais de stockage au froid arrêtés au 31 décembre 2005 outre celle de 204 euro par mois à compter du 1er janvier 2006,
* 100 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par la rupture abusive,
* 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
* les dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d'avoués Pomies-Richaud-Vajou
Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 25 mars 2008, auxquels il est fait expressément référence,
la SA Laboratoires Pasquier répond :
- qu'aucune convention ne la liait à la SARL Fytosan,
- que par courrier du 10 août 2005, la SARL Fytosan, qui a proposé une réduction du prix de ses produits, lui a indiqué qu'elle souhaitait devenir son fournisseur exclusif avec un engagement d'achat pour une période de 12 mois renouvelable,
- qu'elle n'a pas voulu se faire imposer de telles conditions et qu'elle s'est adressée à Nateva qui, grâce à un autre process, fabrique des produits pasteurisés qu'il est inutile de stocker en frigo, ce qui constitue un avantage par rapport aux produits fabriqués par la SARL Fytosan.
Considérant que dans ces conditions elle n'a commis aucune faute, elle conclut, au visa de l'article L. 442-6 alinéa 5, à la confirmation du jugement querellé et prie la juridiction d'appel de condamner la SARL Fytosan à payer la somme de 5 000 euro au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2008
Motifs de l'arrêt
Sur la procédure
Attendu qu'au vu des pièces produites, la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable;
Sur la brusque rupture des relations commerciales ;
Attendu en droit que, sauf inexécution de ses obligations par l'autre partie, le commerçant qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de cette relation et respectant une durée minimale de préavis, doit réparer le préjudice entraîné par le caractère brutal de cette rupture;
1) Sur les relations commerciales
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'au moment de la rupture intervenue en 2005, la SARL Fytosan fabriquait régulièrement tout au long de l'année depuis 2000 et exclusivement pour la SA Laboratoires Pasquier des extraits non pasteurisés de plantes bio en milieu aqueux; qu'il s'en déduit qu'en dépit de l'inexistence d'un écrit (tel que contrat de fourniture ou cahier des charges) définissant leurs rapports, ces deux sociétés entretenaient une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce;
2) Sur la rupture des relations commerciales
Attendu que la SARL Fytosan se plaint d'une rupture abusive des relations commerciales par la SA Laboratoires Pasquier laquelle considère au contraire que la SARL Fytosan, par sa lettre du 10 août 2005, a voulu proposer de nouvelles conditions qu'elle-même était libre de refuser en vertu du principe de libre choix de son fournisseur;
Attendu que dans ces conditions, il convient de déterminer les conditions dans lesquelles est intervenue la rupture des relations commerciales;
Attendu qu'en l'état des pièces produites ainsi que des explications fournies par l'une des parties et non contredites par l'autre, il y a lieu de retenir:
- qu'entre 2000 et juillet 2005, la SA Laboratoires Pasquier n'a formulé aucune observation auprès de la SARL Fytosan et ne lui a pas demandé de modifier le process de fabrication, étant observé que la SARL Fytosan était ouverte à une amélioration de ses techniques puisqu'elle avait fait appel à un conseiller technique en novembre 2004 et s'était renseignée en mars 2005 sur une cuve de pasteurisation,
- que la SA Laboratoires Pasquier ne conteste pas le fait que la SARL Fytosan réalisait avec elle environ 9 % de son chiffre d'affaires annuel,
- qu'en mars 2005, M. Bizouard, ex-cogérant de la SARL Fytosan, a immatriculé au RCS la société Nateva (siège social : 26 150 Sainte Croix) exerçant une activité dans le même domaine que la SARL Fytosan et fabriquant des produits aqueux pasteurisés, cette nouvelle société ayant notamment pour actionnaire M. Baeskens, actionnaire principal de la SA Laboratoires Pasquier au sein de laquelle il est fortement impliqué,
- que, sans en informer la SARL Fytosan, la SA Laboratoires Pasquier a décidé de confier une partie de ses commandes à la société Nateva tout en continuant à se fournir auprès de la SARL Fytosan à laquelle elle a réclamé en juin 2005 une fiche de spécification, un bulletin d'analyse ainsi que des échantillons de produits, étant observé que 15 jours plus tard, la société Nateva a "sorti" des produits identiques à ceux visés par la demande de la SA Laboratoires Pasquier,
- que dans le courant du mois de juillet 2005, la SA Laboratoires Pasquier a annulé 8 commandes passées auprès de la SARL Fytosan,
- qu'apprenant la création de la société Nateva et la volonté de lui confier une partie de ses commandes, la SARL Fytosan, par courrier du 10 août 2005, a écrit à la SA Laboratoires Pasquier :
"Suite au contact téléphonique que j'ai eu avec M. Baeskens, il a été convenu de recevoir de votre part un planning de commandes pour mieux nous organiser au moment du basculement à Nateva.
Nous ne voulons pas devenir un fournisseur de dépannage. Si toutefois vous souhaitez continuer à nous commander, nous pouvons bien sûr faire le nécessaire pour vous satisfaire. Dans ce cas, nous vous demanderons un engagement d'achat pour une période de 12 mois renouvelable.
(...) Nous nous sommes rendu compte que nous avons des marges très confortables sur la plupart des extraits que nous vous vendons. Veuillez trouver en annexe notre nouvelle proposition de prix. Les prix sont valables sur des engagements contractuels en volume et pour une période de 12 mois.
M. Baeskens avait suggéré de se rencontrer. Je suis à votre disposition pour un rendez-vous éventuel. (...) " et a ajouté qu'il appartenait à la SA Laboratoires Pasquier de prendre livraison des produits commandés et stockés,
- que début septembre 2005, M. Baeskens a indiqué téléphoniquement à la SARL Fytosan que vers le mois de janvier 2006 la SA Laboratoires Pasquier allait confier la fabrication des extraits aqueux à la société Nateva, qu'il souhaitait que les relations commerciales ne soient pas rompues brutalement, qu'il allait transmette un planning des commandes et de rachat des matières premières,
- que la SA Laboratoires Pasquier n'a pas répondu au courrier du 10 août 2005, n'a pas fourni le planning des futures commandes, n'a pas racheté le stock de matières premières, n'a plus entretenu de relations commerciales avec la SARL Fytosan;
Attendu qu'en l'état de ces faits constants, il y a lieu de considérer que l'annulation des dernières commandes passées en juillet 2005, sans aucune explication fournie par la SA Laboratoires Pasquier qui n'avait formulé auprès de la SARL Fytosan aucune observation ou demande pendant plus de cinq ans, constitue un acte de rupture des relations commerciales suivies, laquelle a été confortée en septembre 2005 lors du déréférencement de la SARL Fytosan par la SA Laboratoires Pasquier;
que le fait que la société Nateva fournisse des produits plus performants que ceux réalisés par la SARL Fytosan est sans intérêt pour apprécier les conditions de la rupture;
que, contrairement à ce que soutient la SA Laboratoires Pasquier, la lettre du 10 août 2005 traduit uniquement la volonté de la SARL Fytosan de s'adapter à la perte de son client Pasquier afin de minimiser son préjudice;
Attendu en conséquence que la SA Laboratoires Pasquier, qui a dissimulé son intention de changer de source d'approvisionnement, qui ne s'est pas renseignée sur l'importance du stock résiduel de son fournisseur, qui n'a pas informé préalablement et par écrit la SARL Fytosan de sa volonté de rompre partiellement puis définitivement une relation commerciale qui s'était poursuivie pendant plus de cinq ans sans aucune observation ou demande de sa part, ne saurait valablement nier le caractère imprévisible, soudain et violent de cette rupture ; que la SA Laboratoires Pasquier doit donc réparer le préjudice résultant du caractère brutal dé cette rupture;
3) Sur le préjudice
Attendu que, sans autre détail, la SA Laboratoires Pasquier considère qu'aucune pièce communiquée aux débats n'établit sérieusement le préjudice invoqué;
Attendu par ailleurs que dans le texte de ses conclusions, la SARL Fytosan ne vise pas les pièces figurant sur son bordereau;
Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions; il sera donc statué à partir des seules pièces versées aux débats ;
- Sur la demande en paiement de la somme de 2 200 euro au titre de la prestation de conseil
Attendu que les documents produits par la SARL Fytosan n'établissent pas que la prestation de conseil portait exclusivement sur l'amélioration du process des produits fabriqués pour la SA Laboratoires Pasquier; que cette demande ne saurait donc prospérer;
- Sur la demande en paiement de la somme de 35 880 euro au titre de la cuve chauffante
Attendu que des pièces produites il ressort qu'en mars 2005, la SARL Fytosan a reçu une proposition technique et budgétaire pour son projet d'achat d'une cuve de pasteurisation ; que l'appelante ne fournit pas le bon de commande de ladite cuve qui lui a été facturée le 27 octobre 2005, soit après la rupture des relations commerciales; que la SARL Fytosan ne démontre donc pas que l'acquisition de la cuve chauffante a été exclusivement décidée dans le but d'améliorer le process des produits fabriqués pour la SA Laboratoires Pasquier; que cette demande ne saurait donc prospérer;
- Sur la demande en paiement de la somme de 4 107 euro correspondant à une commande non annulée en attente
Attendu que la SARL Fytosan ne précise ni la date ni le numéro de la commande correspondant à cette demande;
que parmi les pièces versées aux débats, aucune commande ne correspond à ce montant;
que la SARL Fytosan ne démontre donc pas que la rupture abusive des relations commerciales par la SA Laboratoires Pasquier a entraîné pour elle un préjudice de 4 107 euro correspondant à une commande non annulée en attente;
que cette demande ne saurait donc prospérer;
- Sur la demande en paiement de la somme de 4 275 euro correspondant aux commandes passées, produites et annulées 10 jours plus tard
Attendu que la lecture de ces bons de commande révèle que la fabrication a été déclenchée le 21 juillet 2005 pour satisfaire à trois commandes seulement s'élevant aux sommes respectives de 999,30 euro, 148,58 euro, 251,54 euro;
que la SARL Fytosan ne donne aucune précision sur le sort des marchandises fabriquées de sorte qu'il ne peut être certainement exclu que celles-ci aient été vendues à un autre client;
que cette demande ne saurait donc prospérer;
- sur la demande en paiement de la somme de 30 920 euro correspondant au stock de plantes destinées à la production Pasquier
Attendu que la SARL Fytosan produit une liste des plantes servant pour les extraits aqueux et n'ayant pas d'autre utilisation ; qu'elle chiffre son stock à la somme de 30 290,42 euro, que toutefois, en l'absence de pièces émanant notamment des fournisseurs de la SARL Fytosan, ce document, établi par la demanderesse elle-même, ne saurait valoir preuve;
que cette demande ne saurait donc prospérer;
- Sur la demande en paiement de la somme de 1 129 euro correspondant aux frais de stockage au froid arrêtés au 31 décembre 2005 outre celle de 204 euro par mois à compter du 1er janvier 2006
Attendu que la SARL Fytosan produit 4 factures établies par la SARL Mercado les 31 mars, 30 avril, 31 mai et 30 juin 2006 correspondant au stockage de palettes de produits Pasquier ainsi qu'une facture établie par elle-même le 24 août 2006 pour frais de stockage du 1er mars 2006 au 31 août 2006;
que toutefois, outre le fait que ces documents ne précisent pas que le stockage a été effectué au froid, la SARL Fytosan ne justifie pas du règlement des quatre factures Mercado et que la facture du 24 août 2006 reprend la période mentionnée sur les quatre factures précitées;
que ces factures s'avérant peu précises voire fantaisistes, cette demande ne saurait prospérer;
- Sur la demande en paiement de la somme de 100 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par la rupture abusive
Attendu que dans ses conclusions, la SARL Fytosan reste muette sur ses marges bénéficiaires;
que toutefois, elle produit :
- une attestation signée le 20 juin 2007 par son commissaire aux comptes dont il ressort que le chiffre d'affaires réalisé entre les deux sociétés pour les exercices 2001 à 2005 s'élève
exercice 2001 : 195 140 euro hors taxes
exercice 2002 : 249 621 euro hors taxes
exercice 2003 : 246 695 euro hors taxes
exercice 2004 : 229 507 euro hors taxes
exercice 2005 : 165 998 euro hors taxes,
- à laquelle est annexé un tableau des marges réalisées
exercice 2001 : 69,57 %
exercice 2002 : 69,65 %
exercice 2003 : 66,44 %
exercice 2004 : 68,14 %
exercice 2005 : 61,20 %
étant précisé que le coût des achats tient compte des matières et de la main-d'œuvre de fabrication mais exclut les amortissements machine, les emballages, le coût de logistique;
Attendu que les relations commerciales ont duré plus de cinq ans et que la SARL Fytosan réalisait environ 9 % de son chiffre d'affaires avec la SA Laboratoires Pasquier;
Attendu qu'en l'état de ces éléments, la SA Laboratoires Pasquier aurait dû respecter une durée de préavis de trois mois;
Attendu que la perte de chance résultant de la rupture abusive sera chiffrée à la somme forfaitaire de 30 000 euro;
Attendu que la SA Laboratoires Pasquier sera donc condamnée à verser à la SARL Fytosan la somme de 30 000 euro;
Attendu en définitive que le jugement déféré sera infirmé;
Sur les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais irrépétibles
Attendu que les entiers dépens seront supportés par la SA Laboratoires Pasquier qui succombe mais qu'il ne s'avère pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL Fytosan ;
Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, en matière commerciale et en dernier ressort - déclare l'appel recevable, - infirme la décision déférée, statuant à nouveau, - condamne la SA Laboratoires Pasquier à verser à la SARL Fytosan la somme de 30 000 euro, - rejette le surplus des demandes, - condamne la SA Laboratoires Pasquier aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués Pomies-Richaud-Vajou.